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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 2- L'extension de l'action en représentation conjointe au domaine

environnemental.

L'action en réparation par les associations de protection de l'environnement trouve son fondement d'une part dans la jurisprudence libérale de la Cour de cassation et, d'autre part, dans le Code de l'environnement116(*). Quelque soit le fondement de l'action, c'est le « préjudice moral » des associations qui est réparé ; lequel résulte d'une atteinte à leur droits subjectifs. Cette conception semble aujourd'hui révolue car la jurisprudence moderne commence par invoquer la réparation d'un préjudice écologique.

A- La spontanéité du mandat dans l'exercice de l'action en représentation

conjointe en matière environnementale : une limite à l'utilisation de cette

procédure.

La protection de l'Environnement est devenue une priorité de la France par l'ajout à la constitution de la Charte sur la protection de l'environnement dont l'un des objectifs est de permettre l'accès à l'information et au respect de la réglementation applicable en matière d'environnement. L'environnement étant un domaine qui n'épargne personne, il serait judicieux d'ouvrir les actions le concernant à tous par une procédure telle que la « Class action ». C'est sans doute en suivant cette logique que le législateur a ouvert cette possibilité aux associations en l'absence d'une « Class action » véritable.

Ainsi, depuis 1976, les associations ont été l'un des acteurs de la protection de l'environnement avec un droit qui leur a été reconnu d'agir en justice lorsqu'une entreprise, ou une décision administrative, était en cause. Toutefois, il ne suffit pas d'être une association de protection de l'environnement pour pouvoir agir en justice.

Selon l'article L. 142-3 du Code de l'environnement, « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction
au nom de celle-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale(...). La nécessité du mandat éloigne une fois de plus l'action en représentation conjointe de la « Class action ». Cette dernière n'exige pas forcement un mandat en ce qui concerne le système de l'opt out.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction ». Ainsi, l'action engagée par l'association sur mandat de ses membres ne la prive pas de son droit d'action individuelle. En effet l'article L. 142-2 du Code de l'environnement offre une présomption de bien fondé de l'action civile de l'association. La nature du préjudice invoquée et sa présentation actuelle seront évoquées.

B - De la réparation du préjudice moral à la réparation du préjudice écologique :

Les enseignements de l'affaire « ERIKA ».

L'atteinte aux intérêts statutaires de l'association consistant en un préjudice extrapatrimonial de nature morale et l'atteinte aux droits subjectifs du groupement constituent le fondement commun de l'action. La procédure de l'action de l'action en représentation conjointe est rarement utilisée, peu efficace et ne répond pas aux mêmes objectifs d'indemnisation d'une classe que la « Class action ». Elles représentent pour la plupart l'inconvénient d'être soumises à l'intervention d'une association préalablement agrée117(*). Pour justifier d'un préjudice moral, la simple violation des intérêts statutaires de l'association suffirait. En pratique, l'association devra détailler l'ensemble de ses actions souvent males connues par les tribunaux pour justifier l'existence d'un préjudice moral. A ce sujet, la Cour de cassation exige de façon constante la seule « atteinte aux intérêts collectifs »118(*) ou aux « intérêts » de l'association. Il apparait ainsi que l'expression de « préjudice écologique » doit être proscrite devant les tribunaux. Mais on la rencontre régulièrement. Ce qui peut être mis sur le compte d'une facilité de langage. En revanche de la part des juristes, cet emploi est intolérable.

En effet, le préjudice écologique c'est celui subi par les milieux et espèces naturels indépendamment de toute idée d'appropriation par l'homme. Les associations et les Organisations non gouvernementales (O.N.G) ne sont pas plus « propriétaires » de la mer ou des oiseaux que l'Etat ; en cas de pollution par hydrocarbure d'une réserve naturelle marine, le préjudice subi par l'association qui gère la réserve pourra être matériel119(*) et moral120(*) seulement. Autrement dit, en reprenant une distinction posée par la doctrine, la nature du dommage est écologique ou environnementale mais le préjudice subi est matériel ou moral.

A partir de nouveaux développements en droit de l'environnement suite à l'affaire ERIKA121(*), on ne peut se contenter que du seul préjudice moral. En effet, un des enjeux de cette affaire était de faire reconnaitre non seulement le préjudice économique mais aussi le préjudice écologique. Plusieurs collectivités parties civiles, pour faire valoir leur préjudice écologique, se sont appuyées sur une étude scientifique122(*) dont l'objet était de donner une estimation monétaire du dommage environnemental subi par les régions123(*). Le préjudice écologique est difficile à estimer car il ne relève pas de la sphère marchande. La mer et le littoral joue un rôle central dans le choix de résidence, la qualité de vie et les loisirs. Il en découle que toute dégradation de l'écosystème entraine un préjudice écologique et de façon corrélative une perte pour les résidents.

La multiplicité d'associations de défense de l'environnement, des O.N.G ainsi que des collectivités territoriales, toutes parties civiles dans l'affaire ERIKA, nous interpelle quant à l'enjeux d'une véritable action de groupe. En effet il faut rappeler que l'indemnisation accordée par le tribunal profite aux associations et O.N.G d'une part et aux collectivités territoriales d'autre part et non aux habitants victimes directes des marrées noires occasionnées par le naufrage. Toutefois, la reconnaissance du préjudice écologique est désormais acquise même si la décision du tribunal de Paris est historique124(*) dans ce domaine. Encore faudrait-il une véritable action de groupe pour en assurer la réparation. Pour ce faire, en droit français, sans nécessairement copier sur le modèle américain, des voies et moyens juridiques existent pour parvenir au même résultat que la « Class action ».

*************************

* 116 L. 10 juil. 1976 : JCP. 1976, III, n° 44558 et 45060.

* 117 En matière de défense des intérêts collectifs des investisseurs, depuis la loi de sécurité financière, les associations non agrées disposent, en règle générale, des mêmes droit que les associations agrées, sauf en matière de sollicitation des mandats pour agir en justice.

* 118 Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2007. Pourvoi n° 04-20636.

* 119 Dépenses engagées pour lutter contre la pollution, pour sauver les oiseaux...

* 120 Atteinte aux buts de l'association.

* 121 Du nom du chimiquier dont le naufrage a pollué, de sa cargaison composée de pétrole brut, les cotes d'un certain nombre de communes occasionnant un grand trouble dans l'écosystème des zones touchées.

* 122 L'AIOLS, une association réunissant plusieurs collectivités, a commandé à l'INRA (Institut national de recherche agronomique) une évaluation du préjudice né de l'atteinte à l'intégrité du patrimoine naturel régional par la marée noire provoquée par le naufrage de l'Erika.

* 123 L'INRA a estimé ce dommage à plusieurs centaines de millions d'euros.

* 124 T.G.I de Paris. 16 janv. 2008. www.coordmareenoire.net.

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