La "class action"( Télécharger le fichier original )par Didier Ndoubayo Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000 |
Paragraphe 2 - La faible utilisation de l'action de substitution par les syndicats.La technique de l'action en représentation conjointe a été prévue par la loi au bénéfice des syndicats. A la différence des associations de consommateurs, les syndicats ont un pouvoir général d'agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif considéré indépendamment de leurs intérêts personnels. Il s'agit plus exactement de l'action de substitution qui est une cousine de l'action en représentation conjointe en matière de droit du travail111(*). L'étude des recueils de jurisprudence démontre que cette action est très peu utilisée. Les Syndicats préfèrent intervenir aux côté du salarié, mais laisser à celui- ci le soin d'engager lui-même son action. Pour cela, cette action a été qualifiée de «cadeau empoisonné »112(*) ou encore d'action « mort-née ». La procédure de l'action en représentation conjointe semble pourtant faire florès. Elle a en effet été étendue au domaine boursier et au domaine environnemental. Remarquons cependant que cette extension est limitée. Section 2 - Les faibles extensions de l'action en représentation conjointe.L'action en représentation conjointe a été étendue au domaine boursier au profit de l'association des investisseurs financiers et au domaine environnemental au profit des associations de défense de l'environnement et des O.N.G qui militent dans ce sens. Paragraphe 1 - L'extension de l'action en représentation conjointes au domaineboursier.
L'association des investisseurs financiers regroupe une variété spécifique de consommateurs. C'est en effet la loi du 23 juin 1989113(*) qui leur a ouvert la possibilité de représenter devant toute juridiction les investisseurs victimes de préjudices liés à leur activité. Elle leur a en outre offert la possibilité de solliciter publiquement des mandats des membres en vue d'une action judiciaire. A- La compétence des associations agréées d'investisseurs en valeurs mobilières.C'est la loi du 23 juin 1989 qui a donné aux associations d'investisseurs agréées la possibilité « d'agir devant toute juridiction, même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux ». L'esprit de cette loi était similaire à celui de l'action collective de l'article L 421-1 du code de la consommation. Par ailleurs, l'article L. 452-1 du Code monétaire et financier transpose pour les actionnaires et investisseurs l'action en représentation conjointe de l'article L. 422-1 du Code de la consommation. C'est ainsi que l'action des associations des investisseurs financiers est une extension de l'action en représentation conjointe. Il apparait toutefois que les associations agréées d'investisseurs en valeur mobilières ont un privilège dont ne bénéficient pas les autres associations de consommateurs : c'est la sollicitation publique de mandat.
* 111 J.-M VERDIER, Licenciement économique : droits des syndicats d'ester en justice en lieu et place des salariés, RJS 1990.3. * 112 A. MORIN, Intervention au colloque « Les consommateurs et la justice », ASF, mars-juin 1992. 27. * 113 Loi n° 89-421, 23 juin 1989. |
|