UNIVERSITE DE NANCY II
FACULTE DE DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES ET
GESTION
LA CLASS ACTION
Mémoire
Pour l'obtention du
MASTER EN DROIT DE L'UNIVERSITE
NANCY
Discipline : Droit privé
général
Par
Didier NDOUBAYO
SOMMAIRE
Introduction
Première partie : La
difficile introduction de la « Class action » dans le
système juridique français.
Titre 1 : Les obstacles à
l'introduction de la « Class action » en France.
Chapitre 1 : Les obstacles à
l'introduction de l'instance.
Section 1 : Les obstacles liés au
rôle limité des avocats face au pouvoir du juge.
Section 2 : Les obstacles liés
à l'existence de certains principes directeurs du procès
dans le système judiciaire
français.
Chapitre 2 : Les difficultés liées
à l'adaptation de la technique de la discovery en droit
français
Section 1 : La divergence de la technique
de la discovery par rapport au droit français.
Section 2 : L'obstacle lié au cout
financier de la technique de la discovery
Titre 2 : L'inadaptation des conséquences de
la « class action » au regard des
règles procédurales
françaises.
Chapitre 1 : L'hypothèse de
l'échec de la « Class action ».
Section 1 : Les conséquences
financières de l'échec de la « Class
action ».
Section 2 : La situation des victimes.
Chapitre 2 : L'hypothèse du
succès de la « Class action ».
Section 1 : Le cabinet d'avocat et les
victimes : bénéficiaires de l'action en « Class
action ».
Section 2 : La fixation des dommages et
intérêts.
Deuxième partie : Les voies
françaises d'une défense d'intérêts
collectifs.
Titre 1 : L'inefficacité des moyens de
défense des intérêts collectifs en vigueur
en droit Procédural français.
Chapitre 1 : L'action collective : une
action insuffisante.
Section 1 : Les blocages
des actions collectives.
Section 2 : L'accroissement de l'action
collective et son alignement sur l'action des
syndicats.
Chapitre 2 : Les extensions
limitées de l'action en représentation conjointe.
Section 1 : l'échec
annoncé de l'action en représentation conjointe.
Section 2 : Les faibles extensions de
l'action en représentation conjointe.
Titre 2 : La possibilité d'une
« Class action à la française.
Chapitre 1 : Les solutions aux obstacles
procéduraux liés à l'introduction de la
« Class action » en
droit français.
Section 1 : Les solutions aux obstacles
liés à l'introduction de l'instance.
Section 2 : Les solutions aux obstacles
liés au déroulement et aux suites de l'instance.
Chapitre 2 : La faisabilité
juridique d'un modèle français d'action de groupe.
Section 1 : Le contrôle des
conditions de réalisation du préjudice de masse.
Section 2 : Le champ d'application de la
notion de préjudice de masse et les
aménagements qu'elle implique.
Annexes
INTRODUCTION
La société industrielle, avec la production et
la distribution de masse, a produit un type nouveau de rapport juridique. Le
rapport traditionnel est celui de sujet autonome à sujet autonome, et
il est spécifique, il ne se répète pas tel quel. Quand il
donne lieu à un procès, il s'agit d'un procès
individualisé, n'intéressant que les parties (d'où
l'autorité relative de la chose jugée). Le rapport nouveau met en
relation une unité économique puissante qui noue un faisceau de
liens homologues avec des sujets dispersés, de puissance
inférieure. Ces sujets ne constituent pas un corps, mais une masse
où ils ne sont rassemblés que par le hasard d'un échange
avec le même agent économique.
Ainsi, à l'heure du développement de la
société de l'information et de la communication, l'explosion des
nouvelles technologies de l'information et de la communication ont eu pour
effet de transformer les comportements des consommateurs français qui
consacrent désormais une grande partie de leurs dépenses de
loisirs au téléphone, à l'Internet et à
l'informatique. Les litiges intentés par des consommateurs à
leurs fournisseurs sont peu nombreux et de surcroît, les consommateurs
ayant obtenu gain de cause le sont encore moins1(*). Enfin, dans le même temps, les contentieux
relatifs à l'Internet par exemple, ont augmenté de quatre vingt
pour cent en 20052(*).
Si les consommateurs français agissent rarement en
responsabilité contre leurs prestataires de service, tel n'est pas le
cas de nombreux autres pays tels que le Canada, les Etats unis, la Suède
ou l'Italie. Ces pays disposent en effet d'une action en justice ouverte
à un groupe de citoyens qui donnent à une association le pouvoir
de les défendre. Celle-ci se charge de la procédure et verse,
quand elle gagne les dommages et intérêts aux plaignants: C'est la
« class action ». Ainsi, à Québec (au Canada),
l'Assemblée a adopté le 8 juin 1978 la loi sur le recours
collectif qui réglemente à l'article 1003 du Code de
procédure civile les conditions de recevabilité d'une telle
action3(*). Ces conditions
ont été largement interprétées par la
jurisprudence4(*). En
Suède, il avait été introduit le premier modèle
européen de « Class action » en 1991, mais celle-ci
était limitée aux cas où le « National Board of
Consumer Claims » (NBC) avait déjà donné sonné
son avis dans une affaire semblable et recommandé l'indemnisation des
consommateurs par le professionnel mis en cause. Par la suite, es t
entrée en vigueur le Group Proceeding Act le 1er janvier 2003 qui a
institué une action de groupe équivalente à celle
conçue aux Etats-unis. En Italie, « l'azione collettiva
» concerne expressément le crédit à la
consommation, les services bancaires, financiers et assurantiels. Le
système repose sur l'article 1469 sexies du Code civil italien sur
l'action inhibitoire5(*) et
de l'article 3, relatif à la légitimation à agir6(*).
La « Class action » est par
définition l'action en justice d'un groupe de consommateurs non encore
identifiés, représentés par quelques personnes, voire
simplement par un avocat, en réparation d'un préjudice. Autrement
dit, une action dans laquelle un groupe de personnes est
représenté en justice sans avoir préalablement
donné son accord exprès. La « Class action »
trouve ses racines dans le droit anglais mais c'est essentiellement le
modèle américain, initié dès 1966 sous l'impulsion
de l'avocat volontariste, Ralph NADER, qui constitue le modèle
historique de la « Class action », modèle à partir
duquel la plupart des actions de groupe se sont developpées à
travers le monde. La « Class action » telle qu'on la connaît
aujourd'hui a été initiée aux Etats unis en 1966, au
profit des associations et des individus. Pourtant, c'est en 1938 que la
règle 23 de la procédure fédérale (Federal
Rules of Civil Procedure, Rule 23) a introduit la procédure de
« Class action » en droit américain. Elle permet son
utilisation aussi bien pour l'obtention de dommages et intérêts
que pour le prononcé d'injonction. L'organisation de la « Class
action » aux Etats-unis vise deux objets : la « declaratory class
action » et « l'injunctive class action ». La première
est une action déclaratoire en responsabilité. On demande donc au
juge de rendre une personne ou un ensemble de personne responsable d'un
préjudice collectif. La seconde est une action visant à obtenir
du juge une injonction de faire contre l'auteur du dommage. C'est à
partir de 1966 que la règle 23 a connu une importante expansion. En
France, il n'existe pas de « Class action ». Des actions ont
été intentées par des associations mais celles-ci ont
été jugées insuffisantes.
En France, les protagonistes habituels du monde
économique à savoir : les entreprises, les ministères
compétents, les consommateurs et les avocats d'affaires s'interrogent
sur l'opportunité d'introduire une « Class action » en France.
C'est-à-dire la possibilité pour un groupe de consommateurs non
encore identifiés, représentés par quelques personnes,
voire simplement par un avocat, d'agir en justice contre un supposé
préjudice, les victimes éventuelles se manifestant par la suite
pour réclamer le paiement de leur indemnité7(*). La réponse à
cette question a divisé et continue à diviser les politiques, les
associations de consommateurs et les entreprises.
C'est dans ce climat que le président Chirac a, lors de
la présentation des voeux aux corps constitués le 4 janvier 2005,
voulu l'instauration des actions de groupe et a mandaté des
études à cet effet. Le 15 mai 2005, à la demande du
Président Chirac, une commission a été mise en place afin
d'étudier les voies et les moyens d'introduire cette "class action" en
droit français. Par la suite, le 16 décembre 2005, il y a eu le
dépôt de rapport à l'issu de deux propositions de loi dont
l'une en avril 2006 par Luc CHATEL, député U.M.P et l'autre en
mai 2006 par Arnaud DE MONTEBOURG, député P.S. Ces projets
devraient être débattus en janvier 2007, mais ont finalement
été retirés. Le 08 novembre 2006 Thierry BRETON, alors
Ministre de l'Economie et des Finances a présenté au Conseil des
Ministres un projet de loi8(*). Ce texte dont la mesure phare tendrait à
introduire une action de groupe (« Class action ») en droit
français a été retiré le 30 janvier 2007 sans
débat. Ségolène ROYAL, la candidate du Parti socialiste
à l'élection présidentielle d'avril 2007, favorable
à l'introduction de la « Class action » l'a
prévue au poste 59 des 100 propositions de Villepinte. Depuis
l'élection présidentielle de mai 2007 jusqu'à l'horizon
2012, rien n'est prévu. Ce d'autant plus que Le Président
SARKOZY, alors candidat à l'Elysée y était très
défavorable; dénonçant en la circonstance, « la
judiciarisation et la pénalisation du droit économique
français »9(*). Il soutenait ainsi la position du Mouvement des
entreprises de France (MEDEF) pour lequel la « Class action » aurait
un impact économique lourd10(*). La commission ATTALI, dans son rapport pour
l'accroissement de la croissance pour augmenter le pouvoir d'achat a quant
à lui proposé l'introduction des actions de groupe en
France11(*). En tout
état de cause, il faudra attendre car l'amendement en faveur des actions
de groupe à été retiré le 12 juin du débat
parlementaire sur la loi de modernisation de l'économie12(*), à la demande du
gouvernement13(*). Luc
CHATEL14(*) a promis qu'il
présenterait un projet de loi avant la fin de l'année.
Pourtant, rejeter les excès d'un système ne
solde pas le débat sur le point de savoir si un problème de fond
demeure.
Les hésitations sur l'introduction de la « Class
action » dans le système judiciaire français démontre
l'importance d'une telle action et les intérêts qu'elle
revêt : d'une part elle permet de pallier les insuffisances de l'action
en représentation collective créée par la loi du 18
janvier 1992 ; d'autre part, elle permettrait de grouper des
intérêts dispersés, et cependant semblables, à
substituer au rapport individuel un rapport collectif, un peu à l'image
de ce qui a été fait dans les relations de travail. « La
Class action » augure d'une meilleure protection des victimes de
préjudices collectifs. Elle présente par conséquent
plusieurs avantages : la rationalisation de l'utilisation des moyens
judiciaires; l'harmonisation des solutions ; la facilitation de l'accès
à la justice et la moralisation du comportement économique. Ces
différents atouts confèrent à la « Class
action » une grande actualité. Ainsi, aux Etats-unis, en 2000,
il y avait eu une « Class action » contre cinq industriels
du tabac qui s'étaient vu infliger 145 milliards de dollars de dommages
et intérêts pour le compte de toutes les victimes du tabac dans
l'Etat de Floride15(*).
Aussi avons-nous eu connaissance de l'affaire « Enron »16(*) qui a fait chanceler Wall
street17(*). Plus
récemment : une class action a été intentée le 5
octobre 2007 contre Apple dénonçant l'accord d'exclusivité
de l'iPhone avec l'opérateur AT§T, qui violerait la loi
californienne. Dans le domaine médical, une procédure de "class
action a été lancée, le mardi 30 octobre 2007 contre le
groupe pharmaceutique suisse Novartis à cause des prix «
anormalement élevés » auxquels étaient
négociées les actions Novartis entre le 14 juin 2006 et le 17
juillet 2007.
En France, l'affaire Bénéfic18(*) est à cet
égard exemplaire de la manière dont, faute de « Class
action » un contentieux de masse est actuellement jugé. Des clients
de La Poste estimaient avoir été trompés en souscrivant il
y a huit ans au placement financier Bénéfic.
Ils avaient formé des pourvois qui ont été
rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans deux
arrêts différents, datant de septembre 2006 et de janvier 2007, la
cour d'appel de Paris avait débouté plusieurs centaines d'entre
eux et jugé que La Poste ne s'était pas rendue coupable de
publicité trompeuse en vantant les mérites de son fonds commun de
placement. En 2006, le Conseil d'Etat et la chambre sociale de la Cour de
cassation avaient en effet déjà rejeté des pourvois
similaires et donné raison à l'établissement public.
Cette affaire nous a permis de nous interroger sur le
traitement procédural d'un litige de masse en l'absence de « Class
action ».
Première partie
LA DIFFICILE INTRODUCTION DE LA CLASS
ACTION
DANS LE SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS.
La volonté d'introduire la « Class action »
en droit français passe par une nécessaire interrogation sur sa
compatibilité avec les exigences, les standards constitutionnels et
européens, mais aussi, au-delà de ces standards, avec les
principes généraux du droit civil et de la procédure
civile. Il ne faut pas perdre de vue que le droit d'un Etat est le reflet de la
culture d'une société ; on ne peut se contenter ici de la
référence à une «demande sociale» pour justifier
le bouleversement de nos normes juridiques et nos principes fondamentaux de
procédure19(*). Il
nous semble qu'il faut raisonner davantage en terme de procédure civile
que de droit de la consommation, comme l'avait dit S. GUINCHARD, pour peser, un
à un, les obstacles que soulève en droit français, le
système de la «Class action».
Titre 1
Les obstacles à l'introduction de la class
action en France.
De tous les points de vue, introduire la «Class
action» en France paraît être une nécessité
mais, l'organisation de notre système juridique présente
plusieurs aspects incompatibles avec la «Class action» à
l'américaine. Ce constat se révèle de l'analyse de toute
la procédure de l'action en «Class action».
Chapitre 1: Les obstacles à l'introduction de
l'instance.
L'introduction de l'instance marque le point de départ
du procès. Elle est essentiellement le fait de la partie demanderesse.
C'est une étape minutieusement organisée par le
législateur aux travers des principes directeurs qui constituent la base
de l'organisation procédurale en France. La «Class action»
semble ignorer cela. Elle place qu coeur de la procédure l'avocat et en
fait le maillon essentiel de la chaîne, alors que ce dernier à un
rôle assez limité dans notre système judiciaire, tout en
ignorant les principes directeurs du procès en droit français
Section 1: Les obstacles liés au rôle
limité des avocats face au pouvoir du juge.
Dans le système judiciaire français, le
procès est l'affaire des parties. Elles ont aussi bien le pouvoir de
déclencher l'instance que d'y mettre un terme. Cependant, dans le
système de la «Class action», un rôle
prépondérant est reconnu à l'avocat.
Paragraphe 1 : Les limites à la
compétence des avocats dans l'introduction de
l'instance.
Dans les systèmes connus de la «Class action»
(essentiellement dans des pays anglo-saxons), la procédure commence par
un démarchage des victimes potentielles par des avocats qui passent par
la suite des pactes quotas litis avec ces derniers. Tout cela est
formellement interdit en France où la qualité pour agir en
justice est strictement contrôlée par le juge
A - L'interdiction légale du démarchage faite
à l'avocat.
L'interdiction du démarchage apparaît au niveau
de la mise en oeuvre de l'action. Elle ressort en effet de l'article (art.) 161
alinéas (al.) 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
«tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à
l'avocat». Cette disposition a une portée générale
couvrant tous les domaines du droit y compris le doit de la consommation. Le
démarchage se définit comme étant une opération
consistant à rechercher des clients ou à solliciter des
commandes pour le compte d'une entreprise, par des visites à domicile.
Plus concrètement, en droit processuel, il s'agit d'un
procédé de sollicitation des victimes d'un même dommage,
causé par une même personne (généralement une
entreprise) afin de recueillir leur accord en vue d'une action future20(*).
I - Les justifications de l'interdiction du
démarchage.
Ainsi, si on autorise le démarchage pour un
préjudice de masse en droit de la consommation, il faudra s'interroger
sur la légitimité de son interdiction dans les autres cas
La justification de l'entorse à une règle
générale au bénéfice du seul droit de la
consommation et/ou des préjudices de masse serait alors difficile. Le
législateur doit se résoudre à généraliser
l'autorisation du démarchage et à accepter, en pratique, que
seuls les cabinets les plus importants disposeront de la trésorerie
suffisant pour supporter le coût de cette publicité et des actes
de sollicitation21(*) ou
alors passer par des associations.
En pratique, aux Etats-Unis, ce sont les avocats, en fait les
gros cabinets d'avocats, compte tenu du coût des procès, qui
conçoivent l'action à partir de leur connaissance de l'existence
supposée d'un préjudice de masse; rien dans le droit
procédural français actuel n'interdit à un cabinet
d'avocats de concevoir une telle action.
Si c'est une association qui fédère les membres
les membres du groupe, la prohibition du démarchage ne se pose pas. La
loi du 1er août 2003 a d'ailleurs autorisé les associations
d'investisseurs, sous certaines conditions (autorisation de justice), à
recourir à la publicité pour recueillir des mandats d'agir en
représentation conjointe (art. L. 452-2, al. 2, c. mon et fin.). Mais
une association aura-t-elle les moyens financiers suffisants pour se lancer
dans une telle opération. Pour faire face à la question du
coût, il a été suggéré de créer un
fond de préfinancement des frais de procès22(*), un «fond d'aide au
recours collectif».
II - Les atténuations à l'interdiction du
démarchage.
L'interdiction du démarchage ne devrait pas poser de
problèmes dès lors que ce serait au juge de déterminer les
modalités de communication au moment de la constitution de la classe.
L'avocat ne ferait alors qu'exécuter une décision de justice
B - L'interdiction du pacte de quota litis dans le droit
procédural français.
Le pacte de quota litis est un pacte entre l'avocat
et son client fixant par avance les honoraires à un pourcentage de la
somme qu'accordera le tribunal au client. Ce pacte est frappé de
nullité d'ordre public. En revanche, est licite la convention qui, outre
la rémunération des prestations effectuées, prévoit
la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat
obtenu ou du service rendu, à condition qu'elle soit intervenue
dès l'origine.
I - Le fondement de l'interdiction du pacte de quota
litis.
Le principe de l'interdiction du pacte de quota litis est
inscrit à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 «est interdite toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en
fonction du résultat judiciaire». Par un pacte de quota
litis, c'est l'avocat qui finance l'action en justice et supporte l'entier
coût de la procédure. En contrepartie, s'il gagne le
procès, il est rémunéré par une fraction du montant
des condamnations ou des transactions pouvant aller jusqu'à 30% du
montant total. Aux Etats-Unis où le pacte de quota litis est admis, des
voix de plus en plus nombreuses le dénoncent. Ces critiques sont
fondés sur la disproportion entre les honoraires des avocats et les
sommes perçues par les membres du groupe. Cette critique a souvent
été relayée par la doctrine. W. SIMON23(*) cite à titre d'exemple
une affaire Playboy en 1972 où l'avocat avait perçu 275000 $,
alors que les membres du groupe n'avaient eu droit qu'à un
crédit de quelques dollars sur les consommations prises dans les clubs
Playboy. De nombreuses critiques soutiennent ainsi que les «Class
action» ne profitent qu'aux avocats et non aux victimes. Pour limiter cet
excès, le système du Lodestar (étoile
polaire)24(*). Ce
système est fondé sur l'idée qu'en «Class
action», l'avocat doit être rémunéré en
fonction du temps qu'il a consacré à travailler sur l'affaire.
Le Lodestar permet d'assurer une certaine équité car il
aboutirait à un meilleur équilibre entre le travail des avocats
et leurs salaires. Le salaire étant une rémunération
proportionnelle du travail.
Du point de vue de la technique juridique, l'obstacle n'est
pas insurmontable, mais, là encore, autoriser le pacte de quota
litis pour le cas d'une action collective fondée sur un
préjudice de masse posera la question de la légitimité du
maintien de l'interdiction dans tous les autres cas, à l'autoriser pour
ce type d'action, on s'expose nécessairement à le
généraliser à tout type d'action. La protection des
consommateurs dans une «Class action» justifie-t-elle d'introduire en
France ce type de rémunération des avocats? La France est
différente des Etats-Unis et le droit n'est pas assis sur les
mêmes valeurs et n'est pas conçu avec les mêmes
repères. La «Class action est une technique permettant d'aborder un
marché, celui du procès, pour générer de
très fortes indemnités sur lesquelles les honoraires sont
calculés en pourcentage; ce n'est pas notre culture et la
légitimité que la «Class action» tire de ce qu'elle
constitue une réponse juridique à un préjudice
causé dans des conditions asymétriques de pouvoir entre des
individus isolés et dispersés, sans force économique et/ou
procédurale et des opérateurs qui ont, par exemple, lancé
un produit avec des moyens puissants sur une cible impuissante ne suffit pas
à la justifier selon le modèle américain.
Mais, pour compenser la faiblesse ou l'inexistence du
(pré)financement d'une «Class action», ne faudrait-il pas
s'interroger sur l'opportunité d'autoriser les avocats à
percevoir des honoraires proportionnels au résultat, c'est-à-dire
aux indemnités prononcées, sur la base d'une convention
d'honoraires préalablement arrêtée?
II - L'exception de l'honoraire complémentaire.
La notion même d'honoraire complémentaire n'a
été introduite que plutard en droit français, après
beaucoup d'hésitations. Elle fut l'oeuvre de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 qui constitue aujourd'hui le texte de l'article 10 de la loi
précitée du 31 décembre 1971. Cet honoraire ne peut
représenter qu'une partie des honoraires et la jurisprudence se montre
particulièrement dangereuse dans sa mise en oeuvre. Les limites aux
pouvoirs des avocats successivement analysés s'accompagnent d'un
accroissement des compétences du juge.
Paragraphe 2: Le pouvoir de contrôle de
recevabilité de l'action par le juge.
Le pouvoir de contrôle de la recevabilité de
l'action par le juge pose la question de la certification de l'action par ce
dernier. Le rôle du juge apparaît déterminant ne serait-ce
que pour exercer le contrôle de la représentativité du
demandeur ou pour autoriser la sollicitation des victimes. Le mécanisme
d'action de groupe appelle sans doute, en effet, une certification de l'action,
qui permettrait au juge de vérifier que les conditions de
réalisation d'un préjudice de masse sont réunies pour tous
ceux qui sont dans la même situation.
A - La décision de recevabilité de l'action
par le juge.
La certification par un juge permet de dire que les conditions
de réalisation d'un préjudice de masse sont réunies pour
tous ceux qui se trouvent dans la même situation. Par cette
décision, le juge autorise en quelque sorte l'action.
I - Le contrôle des conditions de réalisation
du préjudice de masse.
Le préjudice de masse est la condition requise pour
entamer une procédure en «Class action». Lorsqu'elle est
constatée, l'existence du préjudice de masse, à
l'extrême entraîne une déchéance du droit d'action
individuelle25(*). C'est
en effet un contrôle de l'adéquation de la technique («Class
action») au litige de masse.
L'examen du projet de recours est débattu
contradictoirement avec le défendeur éventuel à l'action.
Sa recevabilité est soumise à trois conditions: d'abord, il faut
une similitude de la situation des personnes intéressées. En
d'autres termes, le groupe doit être homogène, comme peut
l'être celui que forment les acheteurs d'un modèle donné de
cyclomoteurs d'une même série, s'ils comportent tous le même
défaut. Ensuite, le recours collectif présente un
caractère subsidiaire. Il ne peut être mis en oeuvre que lorsque
la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'utilisation des
procédures normales. Il faut enfin, et c'est surprenant, que les faits
allégués paraissent justifier la demande que le candidat veut
former, mais la lourdeur de la «Class action» explique ce
contrôle préalable, qui permet d'éviter des demandes
manifestement non fondées.
Dans ce schéma procédural, le Québec
semble aller plus loin et contrôler les chances de succès de
l'action à travers une étude du sérieux des
moyens26(*). En France la
situation est toute différente quant à l'effet de la
décision sur la recevabilité de l'action quant au fond du
litige.
II - L'effet de la décision sur la
recevabilité de l'action quant au fond du litige.
Dans le système judiciaire français, selon le
code de procédure civile, la décision favorable du juge sur la
recevabilité ne vaut pas appréciation des chances de
succès au fond ; la recevabilité s'apprécie au regard de
l'intérêt à agir, de la prescription non encore acquise, de
la chose jugée ou non, etc. Il s'agit donc d'une décision qui n'a
d'incidence que sur la forme et non sur le fond du litige. Dans le même
ordre d'idée, aux Etats-Unis, dès lors qu'une «Class
action» est certified, c'est -à-dire qu'une juridiction a
admis qu'un groupe de plaignants pouvait constituer une classe, le tribunal
saisi exerce un contrôle étroit sur le déroulement de la
procédure. Il détermine par exemple le déroulement et le
calendrier de la procédure, les modalités d'administration et de
communication des preuves, ou encore l'émission, à toutes les
phases du procès, d'informations à destination des membres de la
classe. A l'égard de ces derniers, le tribunal joue d'ailleurs un
rôle protecteur affirmé. Ainsi, les projets de transactions
envisagés par les parties sont soumis pour approbation au tribunal.
On peut critiquer le fort pouvoir de décision du juge
à tous les stades de la procédure qui peut rejeter la «Class
action» pour des motifs la concernant, et non pas sur le fond de l'action,
ce qui serait «une prime à la paresse des juges»27(*), qui permettrait aux moins
courageux de s'abriter derrière la règle 23 pour se
débarrasser des actions qui les gênent, et ne pas s'en soucier. Si
le tribunal craint d'être dépassé par l'importance de la
«Class action», il la déclarera irrecevable. C'est le
critère de l'organisation de la «Class action» qui prime pour
les juges américains. Il n'y a pas de règle absolue en la
matière, même si la procédure semble très
encadrée et très fournie. C'est le juge qui décidera de la
décision de recevabilité, puis de la décision de
transaction qui feront droit ou pas à la «Class action».
B - La possibilité d'une introduction du
contrôle de recevabilité dans le système
Juridique français.
L'introduction de la certification en France
soulèverait deux interrogations fondamentales : l'étendue du
contrôle de recevabilité de l'action et les enjeux de la
qualification de la décision émanant du juge.
I - L'étendue du contrôle de
recevabilité de l'action par le juge français.
Le contrôle de recevabilité concerne uniquement
la recevabilité de l'action au sens strict. Il s'agit d'un concept
autonome connu du droit français. Il a pour objet de s'assurer que
l'action est régulière, sérieuse et présente un
certain nombre de moyens lui permettant d'aboutir, sachant qu'il revient au
juge de l'introduire28(*).
La question essentielle qui semble se poser est celle de se voir si dans le
cadre de ce contrôle de recevabilité, le juge doit se contenter
d'un contrôle a minima mais classique qu'il connaît bien
ou d'un autre type de contrôle? Dans le premier cas, le demandeur en
certification portera à terme le risque de l'échec. Dans le
second, il ferait comme son homologue américain ou
québécois, certifier l'adéquation de l'action au litige
invoqué et évaluer ses chances de succès. Dans un cas
comme dans l'autre, la décision du juge présente des enjeux
variables.
2 - Les enjeux de la qualification de la
décision du juge français.
La qualification de la décision du juge présente
un double intérêt : théorique et pratique. En effet, selon
qu'elle est gracieuse ou contentieuse, la décision du juge emporte deux
conséquences distinctes.
a - La nature gracieuse de la
décision du juge français.
La notion de matière gracieuse ne s'est
dégagée que progressivement dans le temps. Elle a
été définie aux termes de l'article 25 du Code de
procédure civile, «le juge statue ne matière gracieuse
lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en
raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant,
qu'elle soit soumise à son contrôle». La certification,
corollaire de la procédure en « Class action » est
assimilable au contrôle de recevabilité en France. Suite à
ce contrôle, le juge français peut rendre une décision
à caractère gracieux. Cette décision, selon la doctrine
classique suivant l'ancienne jurisprudence n'aura pas l'autorité de la
chose jugée29(*).
Suivant la cour de cassation, la nature juridictionnelle des décisions
gracieuses est contestée. Mais opinion classique leur refusant ce
caractère est dépassée et ne parait plus
admissible30(*). En effet
même si le juge ne tranche pas un litige, critère classique de
distinction de la décision contentieuse d'une décision gracieuse,
il statue en appliquant une règle de droit à une situation dont
il est saisi ; ici la recevabilité de l'action. Ce qui en fait
incontestablement une décision juridictionnelle
La décision gracieuse, étant une décision
juridictionnelle, elle peut être frappée de recours31(*). Ce qui n'a de sens qu'a
condition de lui reconnaitre l'autorité de la chose jugée. C'est
la tendance de la doctrine moderne pour qui ce qui caractérise la
matière gracieuse est l'exigence légale d'un contrôle du
juge. La décision de certification est jugée nécessaire
par le législateur pour des actes aussi importants et
particulièrement sensibles que sont par exemple les demandes en
«Class action» qui répondent à une finalité
déterminée dont le législateur craint qu'elles ne soient
détournées par les particuliers. D'un autre côté,
reconnaitre une nature contentieuse à la décision de
recevabilité du juge emporte des conséquences
différentes.
b - La nature contentieuse de la
décision du juge français.
Contrairement à l'hypothèse envisagée
ci-dessus, la décision contentieuse du juge a une nature
juridictionnelle incontestée. Une décision est contentieuse
lorsqu'elle tranche une contestation. S'il faut admettre qu'une décision
de recevabilité a une nature contentieuse, ne faut-il pas alors qu'elle
soit précédée d'un vrai procès? Avec le respect des
règles du procès équitable?32(*) Cette interrogation s'impose
dans un souci de cohérence et de logique juridique.
Section 2: Les obstacles liés à
l'existence de certains principes directeurs du procès dans
Le système judiciaire
français.
Dans les systèmes connus de la «Class
action», notamment québécois et américain,
l'introduction de l'action et sa certification par le juge créent le
groupe et valent représentation de tous sur l'initiative de
quelques-unes des victimes : le préjudice dit de masse légitime
une dérogation au droit d'action individuel, au droit de ne pas agir. La
«Class action» apparaît ainsi en totale contradiction avec les
règles essentielles qui commande le déroulement du procès
en France : ce sont les principes directeurs de l'instance auxquels sont
consacrés les 24 premiers articles du Code de procédure civile.
En réalité, sur un plan général, rien n'indique que
les règles habituelles de la procédure devraient être
modifiées33(*).
Néanmoins, l'on ne peut que mesurer combien notre droit est
éloigné de ce système, nonobstant l'accroissement des
pouvoirs du juge de la mise en état et des recours à des
expertises, les principes directeurs du procès que sont : la
règle du «nul ne plaide par procureur», le principe du
contradictoire et du droit de la défense ainsi que le principe de
l'autorité relative de la chose jugée demeurent des obstacles de
taille.
Paragraphe 1 - La règle du «nul ne plaide
par procureur».
La règle «nul ne plaide par procureur»
constitue a priori le premier obstacle à l'introduction de la
«Class action» dans notre système judiciaire. On peut ainsi
abolir la maxime «nul ne plaide par procureur» pour apporter secours
à une classe, ou des classes, de la société, et
l'instrument principal de la justice commutative - la magistrature - peut
s'adapter aux exigences de la justice distributive. La magistrature peut-elle
en tant que telle, venir au secours des classes, non pas par l'exercice d'un
simple pouvoir judiciaire législatif, comme il est souvent
présumé, mais en apportant une aide immédiate et
concrète aux membres de chaque classe, en visant leurs
caractéristiques génériques et en forgeant des
remèdes communs qui portent bénéfice à
tous?34(*)
«Nul ne plaide par procureur», et ainsi il faut
indiquer les noms de ceux pour lesquels l'action est intentée, faute de
quoi l'action doit être rejetée35(*). La jurisprudence refuse de présumer la
violation des droits individuels. Dans ce sens, la loi Royer du 27
décembre 1973 autorise dans son article 46 les associations à
«exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif des consommateurs». La cour de cassation,
interprétant ce texte ambiguë limite le recours à l'exercice
de «l'action civile» proprement dite (impliquant
nécessairement un infraction à la loi pénale). La chambre
criminelle de la cour de cassation) refuse que l'action associationnelle donne
lieu à la compensation du préjudice subi personnellement par les
victimes directes de l'infraction, seules capables d'en demander
réparation36(*).
Par cette interprétation de la loi Royer, la jurisprudence rejette la
«Class action».
La maxime «Nul ne plaide par procureur» a
joué un rôle très large, bien qu'implicite en interdisant
l'appui des tierces personnes et en pénalisant l'absence physique des
parties. La représentation en justice est devenue de rigueur à
cet effet.
Cependant, cet obstacle n'est pas totalement insurmontable.
Bien entendu, le contexte a largement évolué depuis
l'époque révolutionnaire, où la crainte des corps
intermédiaires avait conduit au rejet de toute forme d'action
collective. La maxime «nul ne plaide par procureur» (qualifiée
d'archaïsme procédural37(*)) n'interdit pas la représentation à
l'action (ad agendum) ; toute personne peut donner mandat
à une autre d'agir à sa place, par un contrat, parfois c'est la
loi qui désigne le représentant, ainsi en est-il du
représentant des créanciers dans le droit des procédures
collectives. Parfois, c'est le juge, pour un mineur ou un majeur incapable.
Mais, pour cela, il faut une autorisation expresse. Or cette autorisation
n'existe pas dans la procédure en «Class action»; du moins
dans le système de l'opt out «Class action». La
maxime renvoi surtout aujourd'hui à une exigence de transparence du
procès, dont il faut se demander s'il convient de la faire céder
devant l'impératif d'efficacité. Dans ce sens, le Professeur S.
GUINCHARD a affirmé qu'il s'agit d'une dérogation au principe en
faveur de la «Class action». Quoiqu'il en soit, les atteintes
portées par la «Class action» au droit français ne se
limite au principe «nul ne plaide par procureur», en effet, elles
heurtent par ailleurs le respect du principe du contradictoire et du droit de
la défense.
Paragraphe 2 - La violation du respect
du principe du contradictoire et du droit
la défense.
Le constat de la violation du respect du droit de la
défense résulte de la violation d'une série de
règles liée au déroulement de l'instance.
En premier rang vient le principe de l'égalité
des armes, garantie essentielle du procès équitable
prévue par la Convention européenne des droits de l'homme. La
Cour européenne des droits de l'homme rappelle constamment qu'une
procédure n'est pas contradictoire si «le président n'a pas
entendu le requérant et ne l'a pas invité à
présenter ses observations»38(*). Le juge devra vérifier que tous les
protagonistes ont été à même de
bénéficier du droit d'être entendus. Mais cette exigence,
à bien des égards condamnerait l'opt out. La rupture
d'égalité paraît bel et bien attestée par le fait
que le défendeur ne connaîtra pas tous ces adversaires39(*). Cette rupture
d'égalité est inhérente au système de l'opt
out, alors que le représentant de la «Class action»
l'identifiera quant à lui parfaitement. Le fait que la multitude des
membres du groupe s'éclipse derrière un représentant
favorise en outre un risque de mensonge ou d'abus. Cette procédure offre
aux requérants la possibilité d'attaquer leur adversaire de
façon «invisible».
C'est par ailleurs au regard du principe du contradictoire et
des droits de la défense que l'action de groupe ne manque pas de
soulever la difficulté la plus sérieuse. De fait, il ne faut pas
oublier que dans l'opting out, toutes les victimes ne sont pas
identifiées précisément : il est évidemment
impossible que chacune présente des observations, et que le
défendeur puisse faire valoir contre chacune d'entre elles ses
arguments, notamment dans l'appréciation du préjudice de chacun,
en opposant par exemple le comportement fautif de certaines victimes ; ce qui
heurterait les droits de la défense. Pour contourner cette
difficulté, la doctrine a proposé que la «Class
action» soit, au mois dans un premier temps, limitée, en droit
français, aux hypothèses de contentieux objectifs (celles
relatives aux contrats et de la sécurité des biens mis en
circulation), à l'exclusion de contentieux de la responsabilité
civile qui, lui, est un contentieux subjectif. Cette proposition réduit
à néant l'intérêt d'introduire en France une
«Class action» avec le système de l'opt out, car ces actions
sont d'abord faites pour obtenir des dommages et intérêts,
manifestation concrète de l'indemnisation d'un préjudice de
masse. Pour les stipulations contractuelles, le droit français
connaît déjà des actions spécifiques en suppression
de clause abusives.
Un dernier principe essentiel du procès français
renforce par son incompatibilité, l'inadaptation du droit
procédural français à la «Class action» : le
principe de l'autorité relative de la chose jugée.
Paragraphe 3 - Le principe de l'autorité
relative de la chose jugée.
Le principe de l'autorité de la chose jugée
fixé à l'article 480 du Code de procédure civile, a
été d'abord réglementé par le Code civil à
son article 1351 qui le qualifie de présomption légale40(*). La loi présume comme
vrai ce qui a été décidé par le juge ; comme le dit
l'adage latin, res judicata pro veritate habetur (la chose
jugée est tenue pour vérité). Mais ce fondement ne
résiste guère à l'analyse41(*).
La «Class action» remet en cause l'autorité
relative de la chose jugée, du moins en ce qui concerne L'opt out
class action. En effet celle-ci emporte une conséquence importante
: la décision qui sera prononcée, ou l'accord transactionnel qui
sera arrêté, produira ses effets à l'égard de tous
les membres de la classe, y compris à l'égard de ceux qui ne sont
pas intervenus formellement dans la procédure (Res judicata).
Seuls ceux qui ont choisi de se retirer de l'action ne seront pas atteints par
les conséquences de la solution. Ils peuvent d'ailleurs, s'ils le
souhaitent, agir individuellement en justice. En revanche, toutes les autres
personnes qui composent la classe, même lorsqu'elles ignorent l'existence
de l'action ou sont restées inconnues, seront liées par la
solution. Il apparaît donc que contrairement aux règles de
procédure généralement appliquées en France (et
dans la plupart des pays européens), selon lesquelles une
décision de justice ne s'impose qu'aux seules parties au procès,
l'autorité relative de la chose jugée (ou transigée) dans
le cadre d'une «Class action» s'étend à tous les
membres de la classe.
Ainsi, comme le souligne R. A. EPSTEIN42(*) : La «Class action»
fonctionne uniquement comme un moyen d'agrégation autorisant le jugement
de demandes qui autrement n'auraient pas été portées en
justice, en raison d'un ratio important du coût administratif
comparé au montant des condamnations susceptibles d'être
prononcées»43(*). Selon Le Professeur EPSTEIN, la règle de
Res judicata traduit au plan judiciaire une structure
économique et politique sous-jacente pouvant être formulée
par deux idées successives :
Un différend ne doit donner lieu qu'à un et un
seul procès au fond quel que soit le nombre de parties.
Dès lors que le procès unique a
été organisé en présentant les meilleures garanties
de qualité, tous les justiciables qui se trouvent dans une situation
similaire à celle jugée par le procès doivent être
liées par sa solution.
Il apparaît dès lors que l'opt out class
action viole l'autorité relative de la chose jugée
prévue à l'article 480 du Code de procédure civile. Le
constat est tout à fait différent en ce qui concerne l'opt in
class action dans laquelle les membres de la classe doivent manifester une
volonté positive de participer à l'action en justice. Ainsi, le
jugement ne sera opposable qu'aux seules victimes ayant accepté
l'action.
Aux termes de cette analyse, l'inadaptation de la «Class
action» aux règles procédurales françaises
paraît manifeste. Cette incohérence de la «Class action»
se confirme à l'analyse des moyens de preuve qu'elle utilise
garantissant par ailleurs son efficacité, mais inconnu du droit
français.
Chapitre 2 : Les difficultés liées
à l'adaptation de la technique de la discovery en droit
français.
Dans le système américain de la «Class
action», la recherche des preuves constitue l'élément clef
de cette procédure, avec la technique de la discovery qui
permet de pratiquer des fishing expédition44(*). Par définition la
discovery est une technique de production forcée des
pièces par l'adversaire. Ce mode de preuve est inconnu dans le
système judiciaire français dans lequel l'administration de la
preuve est l'affaire des parties avec une possible collaboration du juge de la
mise en état. La discovery est une technique très
efficace mais très longue s'achevant très fréquemment par
la transaction permet donc à l'ensemble des personnes
lésées d'obtenir réparation. La particularité de la
mise en oeuvre de la discovery dans le cadre de la «Class
action» met en lumière la différence d'approche manifeste
entre ce qu'est l'action en «Class action» et le procès
classiquement connu en France. Ceci étant, la volonté
d'introduire la «Class action» nous permet-elle d'admettre la
discovery qui en constitue l'élément clé? Face
à cette interrogation, une partie de la doctrine se demande s'il y a
nécessairement besoin de la technique de la discovery dans la
procédure en «Class action». Une autre partie se demande si
nous sommes prêts culturellement et financièrement parlant
à introduire ce système en droit français. En tout
état de cause, l'introduction de la «Class action» dans le
droit français serait une alternative au dévoiement de la
procédure pénale, trop souvent engagée sur la
présupposition que la preuve sera rendue plus aisée par les
investigations conduites sous le contrôle du juge d'instruction. Un tel
phénomène conduit à souhaiter la création d'une
action de groupe permettant d'éviter le recours excessif au juge
pénal. Mais, cette innovation n'atteindrait son objectif qu'autant que
serait prévu le mécanisme qui constitue l'élément
clé de la procédure de «Class action» en droit
américain : la technique de la discovery.
Section 1 - La divergence de la technique de la
discovery par rapport au droit français.
L'organisation de la preuve en droit procédural
français fondée sur ses propres valeurs, en totale opposition
avec celles du droit américain, permet d'atteindre les objectifs qu'il
se fixe à savoir faire éclater la vérité. Pour
cela, il limite les pouvoirs du juge dans la recherche de la preuve en
matière civile d'une part et d'autre part, il attribue compétence
au parquet et au juge d'instruction au pour la recherche de la preuve au
pénal
Paragraphe 1 - Les pouvoirs limités du juge
français dans la recherche des
preuves en matière
civile.
Dans le système judiciaire français, c'est aux
parties d'apporter la preuve de leurs allégations45(*). La règle est d'une
importance majeure car un droit que l'on ne peut prouver est un droit
inefficace, quasi inexistant (idem est non esse et non probari). Le
rôle prépondérant des parties dans la production des
preuves est renforcé par les limitations du pouvoir du juge en
matière civile. Tout d'abord le juge civil contrairement au juge
pénal, n'a pas le pouvoir de coercition : il ne pourrait pas, par
exemple, procéder à des perquisitions, décerner des
mandats de comparution ou ordonner des mesures de comparution46(*). En outre ces pouvoirs ne
peuvent être exercés que dans le cadre du respect du
contradictoire et des droits de la défense. Enfin, les mesures
d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en
audience publique ou en chambre du conseil, selon les règles applicables
au débat au fond47(*) et, quel que soit le lieu d'exécution de la
mesure, le ministère public peut toujours être présent
lors de cette exécution, même s'il n'agit pas comme partie
principale48(*). Ainsi, la
technique de la discovery semble diverger d'une telle conception du
pouvoir du juge civile ; Il en est ainsi car la discovery donne
au juge américain la plénitude de sa compétence en ce qui
concerne la recherche de la preuve sans s'en remettre aux parties qui jouent en
ce domaine un rôle mineur.
Les pouvoirs du juge civil français ainsi
analysés sont un peu soutenus par le rôle que peut jouer le juge
de la mise en état49(*). En effet, selon l'article 8 du Code de
procédure civile50(*), le juge de la mise en état peut parfois
collaborer à la recherche de preuves. Cette exception ne remet pas en
cause le principe énoncé à l'article 6. Cette limitation
des pouvoirs du juge civil se conjugue avec un renforcement des pouvoirs du
juge en matière pénale rendant inutile le besoin d'adopter la
technique de la discovery.
Paragraphe 2 - La compétence du parquet et du
juge d'instruction au pénal dans
la recherche de preuve dans le système
judiciaire français.
L'accroissement des pouvoirs du juge, réalisé
par les nouveaux textes, est perceptible à de nombreux égards. Il
peut par exemple ordonner, non seulement à la demande des parties, mais
également d'office toute mesure d'instruction légalement
admissible51(*). En
pratique le juge n'use que très peu de ce pouvoir. La grande
majorité des mesures d'instruction est ordonnée à la
demande des parties et les décisions prises d'office ne font le plus
souvent que précéder une demande des parties. Celles ci sont tout
de même tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et il
appartient au juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un
refus qui pourrait être considéré comme un aveu52(*). Par ailleurs, la
décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisi pas le
juge.53(*) Il
contrôle l'exécution de la mesure lorsqu'il ne l'exécute
pas lui-même. Le président de la juridiction a le pouvoir de
statuer sur d'éventuelles difficultés d'exécution (cela
d'office si c'est à la demande des parties) y compris sur-le-champ si la
difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il
procède ou assiste54(*). De cette analyse, il apparait que le juge
d'instruction ainsi que le parquet disposent de pouvoirs étendus dans la
recherche des preuves. L'organisation de leur compétence respective
permet, dans le cadre du droit procédural français d'atteindre
les mêmes objectifs que le juge américain dans l'application de la
technique de la discovery
Au-delà de la divergence des règles de la
discovery par rapport au droit français, celle-ci a un
coût financier considérable difficilement supportable pour les
demandeurs en «Class action» dans notre système
judiciaire : selon les prévisions, les associations et les
syndicats. Ce qui constitue un obstacle de taille.
Section 2 - L'obstacle lié au coût
financier de la technique de la discovery.
Les demandeurs en action de groupe ne sont en France, dans les
prévisions, que des associations et des syndicats55(*). En vérité, les
associations de consommateurs seules aptes à agir pour la défense
d'intérêt collectif sont très pauvres (les subventions
gouvernementales diminuent alors que les besoins de financement
évoluent)56(*) et
ne disposent pas de ressources nécessaires pour supporter la
discovery. C'est alors qu'en doctrine a commencé
d'émerger l'idée d'une class action sans discovery mais
logiquement inefficace.
Paragraphe 1 - La faible surface
financière des associations françaises face au
coût élevé de la «Class
action».
L'action en «Class action» fait l'objet d'une
procédure longue et coûteuse. C'est justement pour faire face
à ce coût élevé que ce ne sont que les cabinets
d'avocats disposant de fonds nécessaires qui s'y engagent avec le risque
de gain ou de perte. L'essentiel des dépenses couvre les frais de
constitution de dossiers, de recherche d'éventuelles victimes et la
constitution des preuves. La défense d'intérêts collectifs
en France se fait par le biais des associations. Dans le cadre d'une
transposition de cette procédure dans le système judiciaire
français, il reviendrait à celles-ci d'en assumer le coût
financier. Or les associations en France sont sous-financées et ne
pourraient pas assumer de telles dépenses afférentes au
coût de la publicité consécutive à l'exercice de
cette action. C'est donc le manque de moyens financiers qui les
pénalisent le plus. Les 18 associations agréées se
partagent 3 millions d'euros de subventions publiques depuis quinze ans alors
qu'elles sont contraintes de participer à une centaine de commissions
nationales. Et autant localement. Pour collaborer à une réunion
en préfecture, une association perçoit trente euros par jour.
Seul l'UFC atteint l'autonomie financière. Sa subvention publique de 512
000 euros représente 2,5% de revenus qui proviennent à 95% du
mensuel «Que Choisir» et de ses 448 807 abonnés (+ 61%en cinq
ans).Pour donner de l'oxygène aux associations, le gouvernement va
favoriser les adhésions en permettant de déduire 66% des
cotisations aux associations de l'impôt sur le revenu. Plus puissantes,
les associations de consommateurs sont encore loin de la force de frappe de
leurs homologues américains57(*). Le Ralph Nader français n'est sans doute pas
encore né. A Québec, pour pallier de telles difficultés,
le législateur a créé dès 1978, un fonds d'aide au
recours collectif destiné à fournir une aide financière
aux personnes qui souhaitent engager de tels recours, ce qui est original du
point de vue des procédures américaines. Mais avant son
attribution, les ressources financières du requérant doivent
être appréciées. Il en est de même pour son avocat et
des membres du groupe qui pourraient participer au financement du recours. La
complexité du recours doit être appréciée aussi afin
de prévoir la longueur du procès et l'importance des frais qui
devront être engagés pour assurer son succès. En
dépit de cet inconvénient, l'idée d'introduire la
«Class action» en droit français continue de prendre forme au
point d'admettre la possibilité de l'introduction d'une «Class
action» sans discovery car elle peut exister sans cette
technique, mais elle perd alors en efficacité ce qu'elle gagne en
compatibilité. En outre, si cette technique de recherche de preuve est
introduite, il faut, là encore, s'interroger sur son cantonnement au
procès pour préjudice de masse.
Paragraphe 2 - L'inefficacité de la «Class
action» sans discovery.
La technique de la discovery est inhérente au
système américain de la «Class action» et en est le
maillon essentiel car elle permet de faire établir très
facilement et rapidement la culpabilité de l'entreprise attaquée.
Créer une «Class action» n'atteindrait son but qu'autant que
sera créé un mécanisme permettant d'atteindre le
même but que la discovery. Or, les modes de preuves admis dans
notre droit sont à mile lieu de la discovery. Ainsi, les
principes procéduraux seront maintenus en matière de preuve. Il
faudra se résoudre à l'inefficacité de la «Class
action» dépouillée de discovery. Serait-il encore
nécessaire d'introduire une action nouvelle qu'on reconnaîtrait
d'emblée inefficace? Au-delà de cette interrogation, la
«Class action» s'avère également incompatible avec les
règles procédurales françaises au niveau de ses
conséquences.
**************************
Titre 2
L'inadaptation des conséquences de la
«Class action» au
regard des règles procédurales
françaises.
De manière générale, l'initiateur de
l'action en justice vise un objectif : celui d'obtenir satisfaction. Il
s'attend à ce que sa cause soit entendue par le juge. Ce même
intérêt se retrouve dans l'action en «Class action» mais
l'originalité de ce type de procédure réside dans le fait
que la décision de justice qui est prononcée, ou la transaction
intervenue, produit ses effets à l'égard de toutes les personnes
qui composent la classe alors qu'elles ignorent l'existence de l'action ou
sont restées inconnues. Les membres du groupe n'ont pas besoin
d'accomplir un acte formel pour intervenir dans la procédure (Opt
out). On critique à cet effet le fait que la «Class
action» heurte le principe de l'exigence d'un préjudice personnel
pour agir.
La «Class action» présente une seconde
originalité, celle d'accorder aux membres du groupe une faculté
de retrait avant le prononcé du jugement, sans pour autant en
préciser les modalités. Ce système est celui de l'opt
out. En conséquence, seules les personnes ayant exercé leur
faculté de retrait avant le prononcé du jugement conservent la
possibilité d'agir individuellement en justice. L'usage de cette option
a donné lieu à un abondant contentieux aux Etats-Unis sans avoir
été remis en cause58(*). Dans certaines grandes affaires, en particulier
celles touchant à l'amiante, se sont développées des
stratégies qui reviennent peu ou prou à supprimer le droit de
sortie des victimes potentielles, ce qui est juridiquement contestable. N'y
a-t-il pas dans ce cadre une violation du droit d'ester (ou de ne pas ester) en
justice?59(*). En effet,
le droit français ne reconnaît pas à un particulier le
droit d'exercer une action en justice pour représenter un groupe
«inorganisé» de personnes placées dans la même
situation60(*). De telles
difficultés, au regard de notre procédure judiciaire, sont mises
en évidence aussi bien en cas d'un échec que d'un succès
de la «Class action».
Chapitre 1 - L'hypothèse de l'échec de la
«Class action».
Etant donné les moyens colossaux mis en oeuvre
(financiers et matériels notamment) l'échec de l'action ou plus
exactement le désaveu de la demanderesse par le juge emporte des
conséquences désastreuses en terme de perte pour les cabinets
d'avocat qui espéraient ainsi s'enrichir (c'est en réalité
cela l'objectif) au nom de la classe qu'ils estiment défendre. C'est
donc logiquement que se posera la question de savoir qui endossera le
coût de cet échec et quelle sera la situation des
«victimes» qui espéraient une réparation un
supposé dommage.
Section 1 - Les conséquences financières
de l'échec de la «Class action».
Lorsque l'action visant à obtenir réparation de
préjudices subis par un certain nombre de personnes échoue, il se
posera la question de savoir qui paiera la facture. En claire, sur qui
pèse les frais d'instance? Conformément aux règles
procédurales françaises, c'est sur le demandeur que
pèseront ces frais. Et s'ajoutera à cela d'éventuels
dommages et intérêts au profit du défendeur
lésé.
Paragraphe 1- L'imputabilité des frais de
l'instance au cabinet d'avocats.
En matière de « class action », le
cabinet d'avocats initiateur de l'action en est le demandeur. Pour ce faire,
cas d'échec de l'action en «Class action», le cabinet
d'avocats est le perdant sur qui pèseront les frais d'instance. Bien
que la gratuité du service public de la justice soit
affirmée61(*), il
reste cependant que le procès fait intervenir des particuliers,
professionnels ou non de la justice dont la rémunération ou
l'indemnisation pèse sur les parties. C'est ainsi que, l'article 696 du
Code de procédure civile fait peser en principe la charge des
dépens du procès sur le perdant. Lorsque le cabinet d'avocats
prend l'initiative de l'action, il fait recours à des
spécialistes et autres experts pour renforcer son argumentation. Cette
intervention lui coute chère et il devra l'assumer en cas d'échec
de l'action.
On peut définir les dépens comme étant
les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès
et dont le montant fait l'objet d'une tarification, soit par voie
réglementaire (...), soit par décision judiciaire62(*). L'article 695 du code de
procédure civile énumère les différents postes
composant les dépens.
Il faut remarquer que la règle énoncée
à l'article 696 n'est pas absolue. En effet, le juge peut mettre en
totalité ou une partie des dépens à la charge d'une autre
partie, mais pour cela il doit motiver sa décision, alors qu'il n'est
pas tenu de le faire quand il applique la règle de principe. Le juge
peut aussi tenir compte de l'attitude de la partie gagnante ou encore de
l'intérêt que présentait l'instance pour chacune des
parties. Enfin, quelques textes fixent de façon impérative la
charge des dépens.
Les dépens ne comprennent pas du reste toutes les
dépenses qu'occasionne le procès. En particulier, les honoraires
d'avocats (distincts de ses émoluments tarifés). Mais depuis la
loi du 19 décembre 199163(*), «le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens». Le juge tient
ainsi compte de l'équité ou de la situation économique de
la partie condamnée. Le cabinet d'avocat peut par ailleurs être
engagé à l'égard de l'entreprise attaquée. En effet
il peut être condamné de surcroit à payer à celle-ci
des dommages et intérêts.
Paragraphe 2 - L'attribution d'éventuels
dommages et intérêts au défendeur.
Le demandeur n'est pas tenu que par les frais d'instance. En
effet, il peut être tenu également des dommages et
intérêts si ceux-ci ont été attribués par le
juge au défendeur en cas de préjudice économique important
subi par ce dernier du fait de la «Class action».
Ceux-ci risquent d'être élevés si le
demandeur avait procédé à une large publicité sur
la responsabilité supposée du défendeur avant même
de lancer son action. Il en est ainsi lorsqu'une grande publicité dans
le but d'enregistrer les victimes supposées avait été
organisée en vue de déclencher la «Class action». La
publicité la plus préjudiciable pour l'entreprise
défenderesse est celle qui se fait aux travers de moyens de
communication les plus puissants notamment l'Internet et la radio. En effet par
ces moyens, les consommateurs d'un produit donné peuvent être
informés ou qu'ils se trouvent dans le monde d'un défaut
éventuel dudit produit. Ils pourront ainsi se manifester ou non (selon
qu'il s'agit de l'Opt in ou de l'Opt out «Class
action») pour faire partie de la classe au cas ou une action en
«Class action» venait à être engagé contre le
fabricant du produit en cause.
L'échec de l'action en «Class action» emporte
des conséquences dommageables pour le cabinet d'avocats. Ce dernier se
trouve dans cette situation parce qu'il a engagé une action au nom de
supposées victimes qui supportent également les
conséquences de cet échec. Il estimait tirer profit de la
situation des « victimes » en engageant d'importants fonds
et se retrouve perdant ; Il ne lui reste qu'à assumer les risques
d'un «calcul» mal fait. Qu'en sera-t-il des victimes membres de la
classe ?
Section 2 - La situation des victimes.
Les victimes sont toutes les personnes
représentées à l'instance en «Class action». Le
terme peut être plus ou moins vaste selon que l'on envisage l'opt
in «Class action» ou l'opt out «Class
action». Des difficultés apparaissent également au stade de
la fixation des dommages et intérêts dus aux victimes de
préjudice de masse, ce d'autant que la solution est différente
selon qu'il s'agit de l'opt in «Class action» ou de
l'opt out «Class action».
Paragraphe 1 - Une application classique des
règles de procédures dans l'opt-in
«Class action».
Dans le système de l'opt in «Class
action», par définition, les victimes sont connues et donc
identifiées comme telles. L'issue de l'action s'impose à elles
selon le principe de l'autorité de la chose jugé, un des
principes directeurs du procès en France. Les victimes
répertoriées ne pourront plus à posteriori remettre en
cause le bien fondé de l'action en «Class action» qui n'a pas
abouti car elles ont fait oeuvre d'une manifestation active de volonté
de s'associer à ladite action. Ainsi, si une victime refuse
d'intégrer l'opt in «Class action», il aura droit à un
procès individuel. Ce qui ne sera pas le cas de celle qui s'est
préalablement jointe à l'action. Ce raisonnement conduit
logiquement à priver de droit d'action fondé sur les mêmes
préjudices, les victimes insatisfaites. L'echec de l'action
en «Class action» supprime le droit d'action individuelle des
victimes qui se sont jointes à l'action. Il en est autrement pour
celles qui ne sont pas jointes à l'action car celles-ci disposent d'un
droit à un procès individuel.
Il apparaît ainsi que l'opt in «Class
action» est en totale adéquation avec les règles
procédurales françaises en matière de
représentation en justice. Ce qui ne paraît pas être le cas
en ce qui concerne l'opt out «Class action».
Paragraphe 2 - L'inadaptation de la solution de l'opt
out «Class action» et
débat qu'elle suscite en
doctrine.
L'opt out soulève encore des
difficultés au stade du dénouement de l'instance, qui conduisent
à envisager avec circonspection son applicabilité en droit
français. Dans le cadre de l'action du type opt out, le nombre
des victimes n'est pas connu et celles ci ne sont pas identifiées
précisément. Par ailleurs, selon cette technique, il faut
expressément s'exclure du groupe pour y échapper, ce qui impose
des mesures de publicité majeure. Ceci étant, quel serait le sort
de victimes inconnues suite à l'échec de l'action? Autrement dit,
quel serait l'effet de la décision de justice défavorable,
vis-à-vis des victimes qui ne se sont jamais manifestées? En
seront-elles tenues?
La réponse à ces différentes
interrogations constitue l'un des principaux obstacles à l'introduction
de la «Class action» dans le système judiciaire
français. En effet, selon le principe de l'autorité relative de
la chose jugée, en vigueur en France, le jugement n'est valable qu'entre
les parties : présentes ou représentées. Suivant cette
logique, les victimes inconnues dans le système de l'opt out
«Class action» ne sont pas assimilables aux parties. Par
conséquent, elles ne doivent pas être tenues par un jugement
auquel elles sont étrangères. Or, paradoxalement (et c'est toute
l'originalité difficilement admissible de la «Class action»),
dans le système de l'opt out, le problème est
inversé. En effet, ne sont exclus de l'opt out «Class
action» uniquement ceux qui ont manifesté leur volonté
expresse de ne pas en faire partie. Tous ceux qui n'ont pas souscrit à
cette formalité sont considérés comme étant partie
à l'action ; même s'ils sont inconnus. La conséquence
juridique de cette acception est de priver des victimes potentielles de leur
droit d'action en justice. La plupart des auteurs s'appuient sur cette
incompatibilité par rapport au principe de l'autorité relative de
la chose jugée pour rejeter la «Class action». D'autres, avec
à leur tête S. GUINCHARD considèrent qu'il s'agit tout
simplement d'une dérogation au principe de l'autorité relative de
la chose jugée en faveur de la «Class action».
L'incompatibilité de l'opt out «Class
action» à la procédure française constatée
à l'analyse de l'hypothèse d'un échec de l'action
persiste-t-elle dans l'hypothèse d'un succès de la «Class
action? La situation des victimes sera-t-elle identique?
Chapitre 2 - L'hypothèse du succès de la
Class action.
Le résultat attendu de la « Class
action » est la réparation des préjudices subis ou le
remboursement de sommes injustement perçues par un tiers. Les chances de
succès de la « Class action » sont les mêmes
que celle de toute action en justice mais la particularité de la
« Class action » est le nombre élevé de
participants.
Le succès d'une action en « Class action »
soulève deux interrogations : d'une part à qui profite l'action
et d'autre part quel sera le montant de l'indemnité allouée aux
victimes?
Section 1 - Le cabinet d'avocat et les victimes :
bénéficiaires de l'action en « Class
action ».
Dans l'hypothèse du succès d'une action en
« Class action », c'est le cabinet d'avocats à
l'origine de la demande à l'action qui en sera
bénéficiaire au nom des victimes qu'il représente. En
application de la règle du mandat, en cas de représentation
à une action en justice couronnée de succès, c'est au
représenté que profite ce succès. Ainsi, dans la
procédure en «Class action», le succès devrait profiter
aux personnes connues64(*). C'est-à-dire aux victimes. En revanche, si
l'on admet le système de l'opt out «Class action», il
faut absolument considérer que les victimes connues ou non sont
représentées pour que l'effet relatif de la chose jugée ne
leur soit pas opposable.
Paragraphe 1 - La cohérence de l'opt in
«Class action» avec les principes
directeurs du procès
français.
Le système de l'opt in « Class
action » ne soulève pas de difficultés
particulières en droit français, et c'est d'ailleurs celui qui
consacre la jurisprudence quasi centenaire, sur les ligues de défense
(ou en défense regroupée) : on fait face à plusieurs au
lieu d'être tout seul. Ce système aboutit à distinguer les
parties à l'action des véritables titulaires de l'action.
A- Les parties visibles à l'action
en « Class action ».
Dans le système de l'opt in «Class
action», les parties sont d'une part l'entreprise ou l'institution
attaquée et d'autre part les victimes, représentées par
l'avocat (ou le cabinet d'avocats) ou l'association qui est à l'origine
de l'action. Ces derniers n'agissent qu'en tant que
représentant65(*).
Ils n'agissent ainsi qu'au nom et pour le compte des personnes
représentées. Par la représentation, les effets des actes
passés par le représentant se produisent directement sur la
tête des personnes représentées.
B - Les victimes représentées à
l'action en « Class action ».
Par définition, en matière de « Class
action », les victimes sont représentées à l'action
qui est ainsi engagée en leurs noms et place. Elles ne sont pas
directement liées à la procédure en cause. Ce sont les
avocats ou les associations qui défendent leurs intérêts en
justice. Dans le système de l'opt in, ne sont membres du groupe
que ceux qui choisissent d'y entrer en manifestant expressément leur
volonté en ce sens. On est membre du groupe parce qu'on le veut. En
pratique, la victime supposée se fait connaître de l'association
ou de l'avocat, soit à la suite d'une information transmise de bouche
à oreille, soit à la suite d'une information dans la presse ou
par tout autre moyen. Mais seuls ceux qui se font connaître sont membres
du groupe.
L'inconvénient de l'opt in «Class
action», c'est que la pression sur l'auteur du préjudice de masse
est faible, sinon inexistante car les victimes avancent découvertes en
ce sens que l'entreprise attaquée connaît le nombre de ses
adversaires et peut déjà évaluer l'étendue de sa
responsabilité si elle venait à être condamnée.
Cette situation joue en faveur de l'entreprise et ne permet donc pas de
rétablir l'équilibre des forces si une transaction est à
envisager. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'opt out.
Paragraphe 2 - Les victimes inconnues dans le
système de l'Opt out.
Dans l'opt out «Class action», sont membres
du groupe et considérées comme représentées, toutes
les victimes, même taisantes, à la seule exception de celles qui
auront manifesté leur refus d'être membres du groupe,
c'est-à-dire leur refus d'agir en justice. Les autres, en étant
représentées, sont considérées comme agissant en
justice, même si elles sont inconnues du cabinet qui engage la
procédure et du juge.
Le problème tiendrait à l'absence de
détermination individuelle du préjudice subi par chaque victime,
ce qui est en contradiction avec le principe selon lequel le préjudice
doit être évalué individuellement, en fonction des
considérations propres à chacune des victimes. En outre,
l'indemnisation consistant en l'attribution d'une somme globale variera selon
le nombre final des victimes qui se seront faites connaître après
le jugement, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant, et risque de
conduire à une réparation partielle du dommage subi par certaines
victimes, en contradiction avec le principe de réparation
intégrale. L'action de classe ne risque-t-elle pas d'aboutir au
système américain des «punitive damages»66(*), que le droit français
n'a encore jamais accueilli, malgré des récentes propositions en
ce sens67(*).
Lorsqu'une demande en « Class action »
abouti, qu'il s'agisse de l'opt in « Class
action » ou de l'opt out « Class
action », se posera la question de la fixation des dommages et
intérêts dus aux victimes.
Section 2 - La fixation des dommages et
intérêts.
Les dommages et intérêts représentent le
but ultime des demandeurs en «Class action», néanmoins deux
questions essentielles demeurent à son sujet. Comment seront-ils
fixés? Comment seront-ils versés?
Paragraphe 1 - Les modalités de la fixation de
l'indemnisation.
La plupart des auteurs, notamment S. GUINCHARD se sont
interrogés sur les modalités de fixation des dommages et
intérêts dus aux victimes de préjudice de masse. Ce dernier
s'était demandé «s'ils doivent avoir un caractère
automatiques, forfaitaire et égalitaire, mais sans individualisation
individuelle du préjudice subi par chacun?»68(*) De cette manière on
portera atteinte au principe selon lequel le préjudice doit être
évalué individuellement, par casuistique.
Par ailleurs, s'il faut fixer les dommages et
intérêts par l'attribution d'une somme globale au fonds
créé à cet effet ou à l'association,
l'indemnisation variera selon le nombre final des victimes qui se feront
connaître après le jugement, ce qui n'est pas satisfaisant et pose
la question de la diffusion du jugement en cause.
Dans les systèmes juridiques anglo-saxons, la question
du mode de fixation des dommages-intérêts est bien
organisée. C'est ainsi qu'à Québec par exemple, la loi
laisse au tribunal le choix entre plusieurs modalités69(*) : le tribunal peut
d'abord dans le jugement du recours collectif ne se prononcer que sur le
principe de la responsabilité du défendeur. Les membres du groupe
lui font ensuite connaître leur appartenance au groupe et le montant de
leur créance. Le tribunal statue enfin sur toutes les
réclamations individuelles. Selon une seconde modalité, le
tribunal fixe dans le jugement même du recours collectif le montant
global du préjudice subi par le groupe et la répartition entre
les membres du groupe de la somme allouée. Cette indication permet de
constater les difficultés que suscite l'action en «Class
action». Lesquelles difficultés se confirment au moment du
versement des indemnités aux victimes.
Paragraphe 2 - Le mode de paiement des
indemnités.
Le mode de paiement des indemnités est une question qui
se pose pas de façon moins problématique en droit
français. En effet, la question de la réparation a
été bien organisée par le Code civil69(*). Faudra-t-il fixer un
délai à l'expiration duquel les victimes ne pourront plus se
faire connaître? Faut-il accepter l'idée d'un fonds
pérenne, dans l'attente que des victimes inconnues aujourd'hui se
manifestent même tardivement? A Québec, cette question de
l'attente de la distribution des fonds est cruciale et bien organisée.
En effet l'article 1031 du Code de procédure civile dispose que
« le tribunal ordonne le recouvrement si la preuve permet
d'établir d'une façon suffisamment exacte le montant total des
réclamations des membres ; il détermine alors le montant
dû par le débiteur même si l'identité de chacun des
membres ou le montant exact de leur réclamation n'est pas
établi ». Par la suite, le juge choisit entre une distribution
individuelle ou une distribution collective du montant global perçu.
S'il opte pour une distribution collective, la somme due doit
être déposée aux greffes ou dans un établissement
financier exerçant son activité au Québec. Dans ce cas,
les membres bénéficient des intérêts sur les
montants déposés. Le tribunal peut, s'il est d'avis que la
liquidation des réclamations individuelles ou la distribution d'un
montant à chacun des membres est impraticable ou trop onéreuse,
refuser d'y procéder et pourvoir à la distribution du reliquat
des montants recouvrés collectivement après collocation des frais
de justice et des honoraires du procureur du représentant70(*).
Le tribunal dispose du reliquat comme il le souhaite, en
tenant compte notamment de l'intérêt des membres, après
avoir donné aux parties et à toute autre personne qu'il
désigne l'occasion de se faire entendre71(*). La procédure québécoise donne
la possibilité à chaque membre dans l'année qui suit
l'acquisition de l'autorité de la chose jugée par le jugement
introduire une réclamation individuelle au greffes du tribunal qui a
rendu la décision collective72(*).
Selon S. GUINCHARD, sur ce dernier point comme sur bien
d'autres déjà rencontrés, le système
américain de la « Class action » est inadapté «
aux besoins et aux contraintes françaises »73(*). En effet, il est
inenvisageable d'admettre une réclamation d'une des parties lorsqu'un
jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. La seule
possibilité dont elle dispose de discuter du fond du litige est de faire
appel. Une telle différence avec le droit français serait sans
doute dû à une différence culturelle comme l'a
relevé M. BANDRAC74(*) : « une telle procédure, et le rôle
qu'elle suppose donner au juge, constitue, à la disposition des groupes
de pression, l'instrument d'une action politique plutôt que
juridictionnelle ». Les juges disposent ainsi du pouvoir de revenir
à tout moment dans un délai d'un an sur réclamation d'un
membre du groupe sur leur décision. Une entreprise condamnée en
« Class action » pourrait ainsi voir sa condamnation
aggravée sur la base d'une réclamation formulée par des
groupes de pressions75(*).
De ce fait, la « Class action » n'est pas une
action adaptée à notre droit privé. Seul le recours pour
excès de pouvoir s'apparente à la « Class action » dans
la mesure où le juge administratif reconnaît qualité
à tous les membres d'une catégorie abstraite pour contester la
légalité d'un acte portant atteinte à
l'intérêt catégoriel et obtenir ainsi un jugement quasi
réglementaire puisqu'il annule un règlement. Il est donc
nécessaire d'envisager un modèle français de
défense d'intérêts collectifs qui respecte nos principes
fondamentaux de procédure, sans perdre en efficacité. C'est dans
cette perspective qu'il faudrait envisager les voies françaises d'une
défense d'intérêts collectifs.
Deuxième partie
LES VOIES FRANCAISES D'UNE DEFENSE D'INTERETS
COLLECTIFS.
L'hypothèse considérée est celle dans
laquelle un plaideur exerce une action, non dans son intérêt
propre, mais dans l'intérêt de la catégorie sociale qu'il
prétend représenter. Cet intérêt peut être dit
« collectif » et ne saurait être réduit ni à
l'intérêt personnel ni à l'intérêt
général. En principe de telles actions sont irrecevables à
défaut d'un intérêt personnel de la personne qui agit.
Toutefois, dans la mesure où le groupement de personnes peut être
considéré comme représentatif d'une collectivité
précisément identifiable et où l'intérêt de
cette collectivité ne se confond pas avec l'intérêt
général, le groupement considéré peut agir pour la
défense d'intérêt collectif.
A cet effet, des moyens de défense
d'intérêt collectif existent d'ores et déjà en droit
français car le double objectif d'ouvrir largement l'accès
à la justice tout en améliorant la qualité et
l'économie globale du processus judiciaire est commun à la France
et aux Etats-Unis : il s'agit de l'action collective et de l'action en
représentation conjointe. Contrairement à la situation
américaine ou plus généralement des pays anglophones,
c'est leur inefficacité qu'il s'agit de pallier par l'introduction des
« Class actions ».
En dépit de la consécration de ces deux actions,
les victimes de dommages collectifs n'en sont pas pour autant bien
protégés. D'ou la nécessité d'une véritable
« Class action » à la française. Cette nouvelle action
aura le mérite de mettre à la disposition des justiciables une
procédure leur permettant de se défendre aussi efficacement que
la « Class action » de type américain tout en conservant les
spécificités de notre culture juridique. Car, « le phantasme
c'est celui de l'américanisation du droit, souvent
présenté comme une « hamburgerisation » du
système juridique peu conforme à la « sophistication »
française. L'inhibition résulte de cette idée que la
« Class action » est impossible, en raison d'un mythe
profondément enraciné : celui de l'exception française
»76(*). Ceci
étant, des moyens de défenses des intérêts
collectifs ont été mis en place mais ils se sont
avérés inefficaces (Titre 1). C'est pourquoi il faudrait
envisager la possibilité d'une véritable « Class
action » à la française (Titre 2).
Titre 1
L'inefficacité des moyens de défense des
intérêts collectifs en vigueur en
droit procédural français.
Il est possible en France, dans le cadre de la défense
d'intérêt d'autrui par un groupement, de représenter
plusieurs personnes en justice et d'agir dans l'intérêt de chacune
d'entre elles dans le cadre d'une procédure unique, que ce soit à
l'encontre d'un défendeur unique ou de plusieurs défendeurs. Il
s'agit en fait d'actions « regroupées »
intentées dans l'intérêt d'un grand nombre de personnes qui
ont toutes un droit identique à faire valoir (réparation,
remboursement).
En principe, ce type d'action est irrecevable en raison de la
nécessité d'un intérêt personnel à agir et de
la règle selon laquelle « nul ne plaide par
procureur », Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Il fait l'objet
d'une dérogation dans la loi, pour les syndicats et d'un
tempérament en jurisprudence, pour les associations en
général auxquelles il faut ajouter les actions en
représentation conjointe récemment crées par la loi au
profit de certaines associations77(*). Ainsi, toutes les associations de défense
régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent agir en justice dès
lors qu'elles justifient d'un préjudice collectif, direct et personnel,
distinct des dommages propres à chacun de leurs membres
(associés)78(*).
La différence essentielle entre la « Class
action » et l'action d'une association de consommateur consiste en ce
que l'association de consommateurs défend l'intérêt
général des consommateurs tandis que la « Class
action » défend les intérêts particuliers de
chacun des consommateurs, voire de tous les individus même s'ils ne sont
pas des consommateurs. Cela constitue plutôt un avantage que sont loin de
procurer l'action collective et l'action en représentation conjointe.
L'action collective et l'action en représentation
conjointe sont à juste titre qualifiées d'inefficaces car, la
première s'est avérée insuffisante (Chapitre 1) et la
seconde paraît très limitée quant à son domaine
(Chapitre 2).
Chapitre 1 - L'action collective : une action
insuffisante.
L'action collective a été instituée par
la loi du 5 janvier 198879(*). L'hypothèse considérée est
celle dans laquelle un plaideur exerce une action, non dans son
intérêt propre, mais dans l'intérêt de la
catégorie sociale qu'il prétend représenter. Cet
intérêt peut être dit collectif et ne saurait être
réduit ni à un intérêt personnel, ni à
l'intérêt général80(*). En principe de telles actions sont irrecevables
à défaut d'un intérêt personnel de la personne qui
agit. Toutefois, dans la mesure où le groupement de personnes peut
être considéré comme représentatif d'une
collectivité identifiable et où l'intérêt de cette
collectivité ne se confond pas avec l'intérêt
général, le droit positif admet que l'action du groupement puisse
avoir pour objet la défense d'intérêt collectif. Nettement
affirmé en faveur des syndicats, cette solution bénéficie
plus strictement aux associations et elle est exceptionnelle pour une personne
physique.
Bien qu'appréciée, le législateur a rendu
difficile la mise en oeuvre de l'action collective. Cette situation a conduit
à son blocage. Aussi, semblait-il judicieux d'élargir le domaine
de l'action collective au point de l'aligner sur l'action des syndicats.
Section 1- Les blocages de l'action collective.
L'action collective est loin d'atteindre l'objectif que lui a
assigné le législateur. En effet tout repose sur la
présence des associations reléguant les victimes au second plan.
En outre la mise en oeuvre d'une telle action n'est pas des plus simples du
fait de la faiblesse de l'impact de l'intervention des victimes.
Paragraphe 1 - Le rôle prépondérant
de l'association dans l'action
collective.
Les associations sont au coeur de la procédure de
l'action collective. Elles sont à l'initiative de la procédure,
mais pour cela elles doivent remplir de lourdes conditions qui en limitent
l'exercice.
A - L'initiative de l'action : un monopole de
l'association préalablement agréée.
Dans le système de la « Class
action », l'intervention d'une association de consommateur n'est pas
nécessaire pour agir en justice. L'intérêt collectif des
victimes est donc protégé plus efficacement par une
« Class action ». Le droit français ne
méconnait pour autant le principe de représentation
d'intérêts collectifs en justice. La loi du 27 décembre
1973 dispose «les associations régulièrement
déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense
des consommateurs peuvent, si elles sont agrées à cette fin,
exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif des consommateurs ». En effet, qualité est
donnée à l'association dans les cas limitativement
énumérés pour réparer les préjudices
collectifs des victimes. L'ordonnance du 23 aout 200181(*) modifiant la loi du 5 janvier
198882(*) a reconnu le
droit aux associations de consommateurs agrées83(*) d'intervenir au soutien d'une
action en réparation d'un consommateur ou même d'agir au principal
pour faire cesser des agissements illicites et demander la suppression des
clauses abusives des contrats-types proposés aux consommateurs.
Les associations n'ont pas le pouvoir général
d'agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif
considéré indépendamment de leurs intérêts
personnels ou de l'intérêt personnel de leurs membres84(*). Cette solution a
été clairement affirmée par la jurisprudence85(*) ; elle s'explique par le
fait que l'action collective des associations a pour objet d'assurer la
défense de « grandes causes »86(*) qui se distinguent
difficilement de l'intérêt général. Cette sorte de
délégation à des associations du pouvoir d'assurer la
défense d'intérêts collectif qui sont une parcelle
d'intérêt général est strictement
encadrée87(*).
En effet, le contrôle des pouvoirs publics vise
l'agrément de l'association. Cette exigence est énoncée
à l'article L. 421-1 du Code de la consommation. Il faut remarquer que
le législateur n'accorde pas de pouvoirs aussi importants sans prendre
quelques précautions concernant les associations habilitées
à engager l'action collective.
B - Des conditions lourdes : facteurs limitant de
l'action.
L'action collective des associations obéit à
des facteurs qui sont autant de conditions rendant la procédure lourde
pour les justiciables. Cette situation limite fortement le recours à la
procédure de l'action collective.
Le droit d'agir de l'association nécessaire au
déclenchement de la procédure peut être subordonné
à des conditions de durée d'existence consécutive à
l'agrément de l'association. Cela suppose que l'association ait une
certaine durée d'existence avant de pouvoir agir. Il faut par ailleurs
qu'elle ait manifesté avant d'être agrée une
activité significative dans la défense de ses
intérêts statutaires. Enfin il faut qu'elle dispose d'une stature
appréciée d'après le nombre de ses
adhérents88(*).
Cela est un critère de représentativité de l'association.
Dans le même sens, la Cour de cassation
interprète de manière stricte les textes fixant les limites des
actions collectives des associations89(*). A noter que les juges du fond semblent être
généralement plus accueillants vis-à-vis des actions
collectives des associations90(*). Les entraves ainsi analysées sont à
l'opposé de la flexibilité qu'offre la procédure de
l'action en « Class action » qui n'a de limite que le
contrôle la certification qu'opère le juge (le contrôle de
recevabilité). La conséquence de ces dispositions est le recours
très limité des associations à la procédure de
l'action collective. Au-delà de la lourdeur des conditions, la mise en
oeuvre de l'action collective en elle-même se révèle
difficile pour les associations91(*). L'intervention résiduelle de la victime ne
change pas cette donne étant donné le faible impact qu'elle a sur
la mise en oeuvre de l'action collective.
Paragraphe 2 - Le faible impact de l'intervention de la
victime dans la mise en
oeuvre de l'action collective.
L'action engagée par l'association pour la
défense des intérêts des victimes offre des avantages
différents aux victimes de dommages causés par un même
professionnel selon qu'elles sont ou non membres de l'association cette
particularité participa à son éloignement de la
« Class action ».
A - Le rôle des victimes membres du groupe.
L'action collective vise à défendre en justice
les intérêts collectifs de ses membres qui sont alors
considérés comme étant des victimes. L'action de
l'association n'est recevable qu'a la condition de justifier de l'accord des
victimes. Aussi, les associations ont-elles le droit d'agir à titre
principal, pour assurer la défense des intérêts collectifs
qu'elles représentent. Il apparait ainsi que la procédure de
l'action collective est semblable à la procédure de l'opt
in « Class action ». En effet, dans cette
dernière, il est également fait appel à l'accord des
victimes pour constituer la classe que va représenter en justice le
cabinet d'avocats. Ainsi, l'autorité de la chose jugée
consécutive à la décision du juge le sera pour un groupe
de personnes (victimes) parfaitement identifié.
La jurisprudence civile a admis que les associations pouvaient
agir à la place de leurs membres si les intérêts de ceux-ci
étaient bien déterminés. La qualification de ce
mécanisme continue de poser problème92(*) car les auteurs ne s'accordent
pas sur la qualification de mandat à retenir. On ne peut le qualifier de
mandat car le sociétaire peut agir parallèlement. Il y'aurait
ainsi deux procès distincts pour un même fait car l'action de la
personne morale ne dessaisit pas les membres de l'association de leur propre
action. Pour autant, d'autres victimes non membres du groupe ne peuvent
être concernés par les effets du jugement rendu à la suite
de l'action de l'association. Elles ne peuvent pas non plus intervenir à
une action déjà engagée alors qu'elles ne sont pas membres
de l'association. Ce particularisme de l'action collective l'écarte du
mécanisme de la « Class action » En effet, comme il
a été analysé précédemment, dans l'opt
out « Class action », les victimes non membres de la
classe, à moins d'y avoir renoncé préalablement, sont
également concernées par le jugement rendu. Aussi, celles qui ne
sont pas connues peuvent intervenir dans le procès en « Class
action ». Alors que l'intervention des victimes inconnues est
impossible dans la procédure de l'action collective.
B - L'impossible intervention volontaire d'autres victimes
non membres de
l'association.
La protection des intérêts d'un groupe
identifié par un groupement est admise par la jurisprudence
civile93(*) depuis bien
longtemps94(*), il est
fait recours à la notion de « ligue de
défense » ou de « comités de
quartiers », pour assurer une meilleure défense desdits
intérêts95(*).
Le recours aux ligues de défense pour mettre des moyens
d'action en justice en commun, pourrait constituer une ébauche d'action
de groupe. Mais la différence fondamentale entre les deux
systèmes est qu'en matière de ligue de défense, le groupe
doit être constitué avant d'agir en justice. Ainsi, les personnes
non membres du groupe, donc non membres de la ligue ne peuvent être
défendues par celle-ci. Cette technique aboutit à une
inadéquation entre l'action collective et l'opt out
« Class action ». Rappelons que dans l'opt out,
les membres de la classe pourraient ne pas être tous identifiés
jusqu'au jugement final. Parallèlement à cette
inadéquation de l'opt out, l'opt in quant à
elle, comme on l'a vu précédemment, correspond à l'action
collective. C'est cette concordance qui permet peut être au
législateur de justifier l'élargissement du domaine de l'action
collective.
Section 2 - L'accroissement de l'action collective et
son alignement sur l'action des
syndicats.
L'action collective a bénéficié petit
à petit des égards du législateur qui entendait ainsi
combler l'absence d'une véritable action de groupe en droit
français au point de vouloir la faciliter en alignant dans une certaine
manière son régime sur celui des syndicats.
Paragraphe 1 - L'extension de l'action collective.
Le législateur, contrairement à la jurisprudence
civile, n'était pas, au départ, favorable à l'action des
associations en défense des intérêts d'autrui. Depuis
quelques années cependant, la faveur de la loi envers les mouvements
associatifs grandit. Des textes de plus en plus nombreux instaurent, au profit
de diverses associations, des possibilités d'action en justice au nom
d'un « intérêt collectif »96(*). Cet accroissement de la
faveur législative s'est confirmé avec la loi du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discriminations97(*). Celle-ci instaure dans le
Code du travail l'article L. 122-45 dont l'alinéa 2 est ainsi
rédigé : « Les associations
régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la
lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui
naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par
celui-ci en faveur d'un candidat(...) sous réserve qu'elles
justifient d'un accord écrit de l'intéressé»
L'intéressé peut à tout moment intervenir
et mettre un terme à l'action engagée par l'association sur la
base de l'article L. 122-45. Cette particularité est inconnue de la
« Class action », qu'il s'agisse de l'opt in
ou de l'opt out. En effet, dans l'opt in, une fois son
accord donné, la victime n'a plus de prise sur les suites de l'action
et, est obligé d'attendre le jugement du tribunal. Aussi, dans l'opt
out, la victime n'a-t-elle qu'un choix : faire ou ne pas faire partie
du groupe représenté à l'action ; mais en aucun cas
elle ne peut mettre fin à l'action qui a été
engagée, qu'elle fasse ou non partie du groupe. Il parait donc
évident que malgré son évolution, l'action collective ne
peut en l'état actuel de la législation correspondre à la
« Class action ». Cette situation demeure en dépit
d'une tendance à son alignement de l'action collective sur l'action des
syndicats.
Paragraphe 2 - L'alignement de l'action collective sur
l'action des syndicats.
La compétence des associations d'agir en défense
d'intérêt d'autrui est manifestement inspirée des textes
qui donnent compétence aux syndicats d'agir en justice pour la
défense des intérêts de leurs membres98(*). Le parallèle que l'on
peut établir avec les actions syndicales en défense
d'intérêts d'autrui est donc évident. Il est encore plus
évident lorsqu'on considère l'alinéa premier de l'article
L. 122-45-1 qui, lui, est relatif à l'action des
« organisations syndicales représentatives ».
Dans le cadre de leur action, les associations devront
justifier « d'un accord écrit de
l'intéressé », là ou la plupart du temps les
syndicats doivent simplement l'avoir averti de leur action. Ce n'est pas pour
autant qu'il y aura représentation. Un accord écrit ne signifie
pas forcement un mandat.
Cette habilitation législative de certaines
associations n'est pas une consécration de la jurisprudence des ligues
de défense évoquée précédemment. En effet,
le texte n'exige nullement que la personne dont les intérêts sont
en jeu soit un adhérent de l'association. Il s'agit alors bien d'un
alignement du statut de certaines associations sur celui des syndicats. On peut
penser que ce mouvement d'alignement ne s'arrêtera pas là et qu'il
préfigure d'autres textes qui iront dans le même sens.
Durant les années 1990, ont été
également instaurés en droit de la consommation, des cas de
représentation conjointe de consommateur par des associations :
c'est l'action en représentation conjointe dans le cadre de laquelle,
l'association représente purement et simplement les individus qu'elle
regroupe. Les actions individuelles sont ainsi purement et simplement
déléguées à la personne morale qui les prend en
charge.
Chapitre 2 - Les extensions limitées de l'action
en représentation conjointe.
L'action en représentation conjointe, distincte de
l'action collective qui est une action en justice exercée par une
personne morale à but désintéressé (ex: une
association) pour la défense de ses intérêts collectifs,
est une action visant à défendre les intérêts
d'autrui.
L'action en représentation conjointe a
été créée par une loi de 199299(*) ; elle a été
spécifiée en 1994 puis rénovée par la loi de
sécurité financière du 1er août 2003. Admettre
l'action en représentation conjointe100(*) c'est reconnaitre le droit d'agir à certaine
associations, pour la sauvegarde d'intérêts collectifs
déterminés. Cette action intéresse l'hypothèse dans
laquelle plusieurs consommateurs identifiés101(*), ont subi des
préjudices individuels ayant une origine commune en raison du fait d'un
même professionnel. Ainsi, l'action en représentation conjointe
est une action exercée par une association agréée de
consommateurs et reconnue représentative sur le plan national, en vue
d'obtenir la réparation du préjudice subi individuellement par
des consommateurs, personnes physiques, identifiées du fait du
même professionnel. La loi autorise les associations agrées
à agir au nom de ces consommateurs afin de faciliter leur action en
réparation.
En réservant cette action aux associations
agréées au plan national, et non aux associations locales,
l'Etat a voulu réserver l'action aux associations les plus riches et les
plus solides. Cependant, les associations locales pourront réunir les
dossiers et les transmettre à l'association nationale à laquelle
elles sont affiliées. C'est la différence radicale avec la
« Class action » car dans cette procédure, toute
personne physique ou morale peut prétendre représenter un groupe
de victimes, si certaines conditions, contrôlées par le tribunal
saisi, sont réunies102(*).
Dans l'action en représentation conjointe, toute
association agrée est d'emblée considérée comme
représentative. Dans la « Class action », c'est le
tribunal qui jugera dans un premier « jugement » de
recevabilité, si le demandeur peut représenter le groupe en
cause. L'action en représentation conjointe, loin de constituer une
« Class action » permet d'envisager l'ébauche d'une
action de groupe même si elle est vouée à un
échec.
Section 1 - L'échec annoncé de l'action
en représentation conjointe.
Plusieurs facteurs justifient l'échec de l'action en
représentation conjointe : d'une part les limites techniques dans
la mise en oeuvre de l'action qui occasionne d'autre part une faible
utilisation de l'action de substitution par les syndicats.
Paragraphe 1 - Les limites
techniques dans la mise en oeuvre de l'action en
représentation conjointe.
Elles sont au nombre de trois à savoir d'abord la
difficile mise en oeuvre de l'action en représentation conjointe par
l'association, ensuite les divergences procédurales entre l'action en
représentation conjointe et la « Class action » et
enfin le non-versement des dommages intérêts aux victimes.
A- La difficile mise en oeuvre de l'action en
représentation conjointe par
l'association.
L'action en représentation conjointe est admise devant
toutes les juridictions : civiles et pénales. Elle est toutefois
subordonnée à l'existence d'un mandat donné par au moins
deux consommateurs concernés. Ce mandat, qui peut être
provoqué par voie d'appel public ou de lettre
personnalisée ; doit être accordée par écrit
par chaque consommateur intéressé. Il doit être
analysé, procéduralement, en un pouvoir d'agir ou non et pour le
compte d'autrui au sens de l'article 117 du Code de procédure civile,
son absence constituant une irrégularité de fond affectant la
validité de la demande en justice formée par l'association.
L'action appartient aux consommateurs eux-mêmes et c'est
en leur personne que s'apprécieront l'intérêt et, le cas
échéant, la qualité pour agir. L'action de l'association
doit se fonder sur au moins deux mandats donnés par des consommateurs
(d'où l'appellation d'action conjointe) personnes physiques qui n'ont
pas à être membres de l'association.
L'action en représentation conjointe ne peut donc
être intentée par une association pour le compte de victimes dont
l'identité resterait inconnue, comme c'est le cas pour
une « Class action ». En tout état de cause,
cette obligation d'identification rend l'action très difficile pour les
groupes de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de consommateurs.
L'action conjointe vise par ailleurs seulement à réparer la somme
des préjudices personnels, individuels causés par un même
professionnel et ayant une origine commune103(*), des personnes ayant donné mandat à
l'association, et non à réparer le préjudice collectif
causé aux consommateurs. Le dernier inconvénient de l'action
conjointe est de priver, en cas d'échec du procès les
consommateurs déchus du droit d'action individuel. Cette dernière
conséquence est à rapprocher de celle de l'opt in
« Class action ».
L'action en représentation conjointe n'est pas une
action pratique. Même s'il est admis que l'association puisse recourir
à la presse écrite et tout autre moyen de communication, celle-ci
ne peut solliciter des mandats « par voie d'appel public
télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de
tract ou de lettre personnalisé104(*) ». En outre, l'action en
représentation conjointe, quant à sa procédure, est loin
de ressembler à la « Class action ».
B - Les divergences procédurales entre l'action
en représentation conjointe et la
« Class
action ».
L'action en représentation conjointe et la
« Class action » ont une différence fondamentale
aussi bien au niveau de leur domaine qu'au niveau de leur mise en oeuvre
matérialisée par la seule réception de l'opt in et la
difficile sollicitation du mandat par l'action en représentation
conjointe.
I - La réception de la seule opt in
« Class action » dans l'action en représentation
conjointe.
Dans la « Class action », le groupe
représenté n'est pas préalablement défini par le
représentant. C'est le tribunal saisi qui en définira les
contours dans son jugement de recevabilité. Deux systèmes sont
alors concevables : le système de l'opt in et le
système de l'opt out.
Dans le système de l'opt in, ne deviennent
membre du groupe que les personnes qui en ont expressément
exprimé le souhait en écrivant au greffe du tribunal ou au
représentant avant une date fixée dans le jugement de
recevabilité. C'est la solution la lus protectrice de la volonté
individuelle.
Au contraire dans le système de l'opt out,
toutes les personnes objectivement membres du groupe défini par le
tribunal105(*) en feront
partie si elles n'ont pas exprimé leur volonté de s'en exclure
avant une date fixée dans le jugement de recevabilité. Cela
permet la constitution de groupes beaucoup plus vaste et renforce la
« Class action ».
On voit donc que l'action en représentation conjointe
se rapproche du système de l'opt in, à cette
différence près que les mandats doivent être
accordés avant que l'action ne soit engagée, ce qui est de nature
à restreindre le nombre de mandants, ceux-ci étant plus
portés à accorder un mandat lorsque le représentant a
déjà fait preuve de sa détermination en engageant une
action, action qui a déjà remporté un certain
succès en franchissant l'étape délicate du jugement
portant sur la recevabilité. La question essentielle est celle de savoir
comment l'association obtiendra ces mandats, nécessaire au
déclenchement de l'action. Il s'avère à l'analyse qu'au
titre de l'action en représentation conjointe, la sollicitation du
mandat est difficile.
II - La difficile sollicitation de mandats dans
l'action en représentation conjointe
Au départ, aucune règle sur la sollicitation des
mandats n'a été fixée mais finalement, le parlement adopta
la règle selon laquelle « le mandat ne peut être
sollicité par voie d'appel public télévisé ou
radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre
personnalisée »106(*). Ainsi, selon le rapporteur107(*) « le recours
à l'appel public ne peut maintenant être effectué que par
voie de presse écrite »108(*). Il est difficilement concevable que les
associations ne puissent pas adresser des lettres personnalisées
à des consommateurs dont elles ont pu savoir qu'ils avaient
acheté tel service ou tel produit, alors qu'elles peuvent solliciter un
mandat en insérant un appel dans la presse écrite109(*). Malgré ce
compromis, on est loin de la souplesse de la « Class
action » dans laquelle, l'appel public intervient
postérieurement au jugement de recevabilité. Il convient enfin de
souligner que l'action en représentation conjointe n'aboutit pas
à indemniser les victimes en attente de réparation.
C - Le non-versement des dommages-intérêts aux
victimes.
Lorsque l'action de l'association aboutit, le juge donne droit
à celle-ci en lui octroyant des dommages et intérêts. En
réalité, ces dommages et intérêts ne réparent
pas vraiment le préjudice car ils ne vont pas aux membres du groupement
qui ont pu subir le dommage (considérés comme victimes dans
l'affaire). « Ils vont grossir le trésor de guerre de l'association
en vue de luttes futures »110(*). Le juge fixe arbitrairement le montant des dommages
et intérêts en étant prudent car l'action associationnelle
n'est qu'auxiliaire à l'action publique.
Ainsi analysée, l'aboutissement de l'action en
représentation conjointe ne correspond pas à ce que recherchent
les victimes représentées dans une procédure en
« Class action ». Il faut rappeler en effet que les
victimes en « Class action » sont, au final,
indemnisées selon des techniques variables selon les Etats, même
si elles sont représentées en justice par un cabinet d'avocats.
Toutes les insuffisances de l'action en représentation conjointe
relevées précédemment font que les syndicats,
destinataires de l'action en représentation conjointe l'utilisent de
manière faible.
Paragraphe 2 - La faible utilisation de l'action de
substitution par les syndicats.
La technique de l'action en représentation conjointe a
été prévue par la loi au bénéfice des
syndicats. A la différence des associations de consommateurs, les
syndicats ont un pouvoir général d'agir en justice pour la
défense d'un intérêt collectif considéré
indépendamment de leurs intérêts personnels.
Il s'agit plus exactement de l'action de substitution qui est
une cousine de l'action en représentation conjointe en matière de
droit du travail111(*).
L'étude des recueils de jurisprudence démontre que cette action
est très peu utilisée. Les Syndicats préfèrent
intervenir aux côté du salarié, mais laisser à
celui- ci le soin d'engager lui-même son action. Pour cela, cette action
a été qualifiée de «cadeau
empoisonné »112(*) ou encore d'action
« mort-née ». La procédure de l'action en
représentation conjointe semble pourtant faire florès. Elle a en
effet été étendue au domaine boursier et au domaine
environnemental. Remarquons cependant que cette extension est
limitée.
Section 2 - Les faibles extensions de l'action en
représentation conjointe.
L'action en représentation conjointe a
été étendue au domaine boursier au profit de
l'association des investisseurs financiers et au domaine environnemental au
profit des associations de défense de l'environnement et des O.N.G qui
militent dans ce sens.
Paragraphe 1 - L'extension de l'action en
représentation conjointes au domaine
boursier.
L'association des investisseurs financiers regroupe une
variété spécifique de consommateurs. C'est en effet la loi
du 23 juin 1989113(*)
qui leur a ouvert la possibilité de représenter devant
toute juridiction les investisseurs victimes de préjudices liés
à leur activité. Elle leur a en outre offert la
possibilité de solliciter publiquement des mandats des membres en vue
d'une action judiciaire.
A- La compétence des associations
agréées d'investisseurs en valeurs mobilières.
C'est la loi du 23 juin 1989 qui a donné aux
associations d'investisseurs agréées la possibilité
« d'agir devant toute juridiction, même par voie de
constitution de partie civile, relativement aux faits portant un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif
des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux ».
L'esprit de cette loi était similaire à celui de l'action
collective de l'article L 421-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, l'article L. 452-1 du Code monétaire et
financier transpose pour les actionnaires et investisseurs l'action en
représentation conjointe de l'article L. 422-1 du Code de la
consommation. C'est ainsi que l'action des associations des investisseurs
financiers est une extension de l'action en représentation conjointe. Il
apparait toutefois que les associations agréées d'investisseurs
en valeur mobilières ont un privilège dont ne
bénéficient pas les autres associations de consommateurs :
c'est la sollicitation publique de mandat.
B - La possibilité exceptionnelle d'une
sollicitation publique de mandats d'agir.
Les associations agrées d'investisseurs en valeurs
mobilières peuvent exceptionnellement solliciter publiquement des
mandats. En effet, selon l'alinéa 3 de l'article L. 452-2 du Code
monétaire et financier, le président du tribunal de commerce ou
du tribunal de grande instance peuvent autoriser par une ordonnance de
référé une association agissant en réparation d'un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif
des investisseurs à solliciter publiquement des mandats pour agir par
voie d'appel public télévisé ou radiophonique,
d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Cette disposition
déroge donc à celle de l'article L. 422-1 du Code de la
consommation. Il s'agit d'une avancée quoique timide vers la
« Class action » car cette dérogation rappelle la
technique de sollicitation des mandant dans la procédure en
« Class action ».
A ce sujet, dans le domaine boursier, une « Class
action » avait donné lieu à l'affaire
Enron114(*) dont il faut rappeler les faits : l'entreprise
gonflait artificiellement ses profits tout en masquant ses déficits en
utilisant une multitude de sociétés écrans et en
falsifiant ses comptes. Le but était, ni plus ni moins, de gonfler la
valeur boursière de la société. Avec la faillite
d'Enron, 20.000 personnes de l'entreprise perdirent leur emploi et
plusieurs centaines de millions de dollars constituant l'essentiel de fonds de
pension, donc la retraite de milliers d'américains partirent en
fumée. Une telle action permet de croire à une possible action
française d'un ensemble de victimes contre l'auteur de leur dommage
commun même si rien de tel n'est fait à ce jour.
Le législateur ne se limite pas à cette
extension malgré la faiblesse de son succès115(*) car il a par ailleurs
prévu un dispositif ouvrant l'action en représentation conjointe
aux associations de défense de l'environnement.
Paragraphe 2- L'extension de l'action en
représentation conjointe au domaine
environnemental.
L'action en réparation par les associations de
protection de l'environnement trouve son fondement d'une part dans la
jurisprudence libérale de la Cour de cassation et, d'autre part, dans le
Code de l'environnement116(*). Quelque soit le fondement de l'action, c'est le
« préjudice moral » des associations qui est
réparé ; lequel résulte d'une atteinte à leur
droits subjectifs. Cette conception semble aujourd'hui révolue car la
jurisprudence moderne commence par invoquer la réparation d'un
préjudice écologique.
A- La spontanéité du mandat dans l'exercice
de l'action en représentation
conjointe en matière
environnementale : une limite à l'utilisation de cette
procédure.
La protection de l'Environnement est devenue une
priorité de la France par l'ajout à la constitution de la Charte
sur la protection de l'environnement dont l'un des objectifs est de permettre
l'accès à l'information et au respect de la réglementation
applicable en matière d'environnement. L'environnement étant un
domaine qui n'épargne personne, il serait judicieux d'ouvrir les actions
le concernant à tous par une procédure telle que la
« Class action ». C'est sans doute en suivant cette logique
que le législateur a ouvert cette possibilité aux associations en
l'absence d'une « Class action » véritable.
Ainsi, depuis 1976, les associations ont été
l'un des acteurs de la protection de l'environnement avec un droit qui leur a
été reconnu d'agir en justice lorsqu'une entreprise, ou une
décision administrative, était en cause. Toutefois, il ne suffit
pas d'être une association de protection de l'environnement pour pouvoir
agir en justice.
Selon l'article L. 142-3 du Code de
l'environnement, « Lorsque plusieurs personnes physiques
identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont
été causés par le fait d'une même personne et qui
ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article
L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article
L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins
deux des personnes physiques concernées, agir en réparation
devant toute juridiction au nom de celle-ci. Le mandat ne peut être
sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque
personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné
son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction
pénale est considérée en ce cas comme exerçant les
droits reconnus à la partie civile, en application du code de
procédure pénale(...). La nécessité du mandat
éloigne une fois de plus l'action en représentation conjointe de
la « Class action ». Cette dernière n'exige pas
forcement un mandat en ce qui concerne le système de l'opt out.
L'association qui exerce une action en justice en application
des dispositions des alinéas précédents peut se constituer
partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du
siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut,
du lieu de la première infraction ». Ainsi, l'action
engagée par l'association sur mandat de ses membres ne la prive pas de
son droit d'action individuelle. En effet l'article L. 142-2 du Code de
l'environnement offre une présomption de bien fondé de l'action
civile de l'association. La nature du préjudice invoquée et sa
présentation actuelle seront évoquées.
B - De la réparation du préjudice moral
à la réparation du préjudice écologique :
Les enseignements de l'affaire
« ERIKA ».
L'atteinte aux intérêts statutaires
de l'association consistant en un préjudice extrapatrimonial de nature
morale et l'atteinte aux droits subjectifs du groupement constituent le
fondement commun de l'action. La procédure de l'action de l'action en
représentation conjointe est rarement utilisée, peu efficace et
ne répond pas aux mêmes objectifs d'indemnisation d'une classe que
la « Class action ». Elles représentent pour la
plupart l'inconvénient d'être soumises à l'intervention
d'une association préalablement agrée117(*). Pour justifier d'un
préjudice moral, la simple violation des intérêts
statutaires de l'association suffirait. En pratique, l'association devra
détailler l'ensemble de ses actions souvent males connues par les
tribunaux pour justifier l'existence d'un préjudice moral. A ce sujet,
la Cour de cassation exige de façon constante la seule
« atteinte aux intérêts collectifs »118(*) ou aux
« intérêts » de l'association. Il apparait
ainsi que l'expression de « préjudice
écologique » doit être proscrite devant les tribunaux.
Mais on la rencontre régulièrement. Ce qui peut être mis
sur le compte d'une facilité de langage. En revanche de la part des
juristes, cet emploi est intolérable.
En effet, le préjudice écologique c'est celui
subi par les milieux et espèces naturels indépendamment de toute
idée d'appropriation par l'homme. Les associations et les Organisations
non gouvernementales (O.N.G) ne sont pas plus
« propriétaires » de la mer ou des oiseaux que
l'Etat ; en cas de pollution par hydrocarbure d'une réserve
naturelle marine, le préjudice subi par l'association qui gère la
réserve pourra être matériel119(*) et moral120(*) seulement. Autrement dit, en
reprenant une distinction posée par la doctrine, la nature du dommage
est écologique ou environnementale mais le préjudice subi est
matériel ou moral.
A partir de nouveaux développements en droit de
l'environnement suite à l'affaire ERIKA121(*), on ne peut se contenter que
du seul préjudice moral. En effet, un des enjeux de cette affaire
était de faire reconnaitre non seulement le préjudice
économique mais aussi le préjudice écologique. Plusieurs
collectivités parties civiles, pour faire valoir leur préjudice
écologique, se sont appuyées sur une étude
scientifique122(*) dont
l'objet était de donner une estimation monétaire du dommage
environnemental subi par les régions123(*). Le préjudice écologique est difficile
à estimer car il ne relève pas de la sphère marchande. La
mer et le littoral joue un rôle central dans le choix de
résidence, la qualité de vie et les loisirs. Il en découle
que toute dégradation de l'écosystème entraine un
préjudice écologique et de façon corrélative une
perte pour les résidents.
La multiplicité d'associations de défense de
l'environnement, des O.N.G ainsi que des collectivités territoriales,
toutes parties civiles dans l'affaire ERIKA, nous interpelle quant à
l'enjeux d'une véritable action de groupe. En effet il faut rappeler que
l'indemnisation accordée par le tribunal profite aux associations et
O.N.G d'une part et aux collectivités territoriales d'autre part et non
aux habitants victimes directes des marrées noires occasionnées
par le naufrage. Toutefois, la reconnaissance du préjudice
écologique est désormais acquise même si la décision
du tribunal de Paris est historique124(*) dans ce domaine. Encore faudrait-il une
véritable action de groupe pour en assurer la réparation. Pour ce
faire, en droit français, sans nécessairement copier sur le
modèle américain, des voies et moyens juridiques existent pour
parvenir au même résultat que la « Class
action ».
*************************
Titre 2
La possibilité d'une « Class
action » à la française.
Le souhait exprimé par le Président CHIRAC, en
janvier 2005, de permettre à des groupes de consommateurs et à
leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques
observées sur certains marchés, a déjà
provoqué de nombreuses réactions. Il a suscité en
particulier la crainte des entreprises, même si ce sentiment n'est pas
unanime chez les dirigeants d'entreprises. Certains d'entre eux se sont en
effet prononcés en faveur de l'introduction de la « Class
action » en France. La « Class action » à
la française, pourquoi pas, mais à condition que pour une fois,
l'ajout de "à la française" n'indique pas une adaptation
bâclée, vidant la réforme de sa substance au profit d'un
effet d'annonce.
Outre qu'elle présenterait une optimisation de
l'emploi des ressources judiciaires, la « Class action »
pourrait permettre l'amélioration des structures des marchés et
répondre ainsi aux attentes des consommateurs comme à celles des
entreprises, du moins celles qui misent sur une relation plus loyales avec
eux.
Certes, s'il ne fallait que transposer purement et simplement
le modèle américain, les craintes des entreprises
françaises seraient sans doute largement fondées. Mais parce
qu'avec la « Class action », c'est en réalité
la question plus large de l'accès au droit et au juge qui est
posée. La création d'une procédure ouverte à toutes
les classes d'intérêts, et non aux seuls consommateurs, parait
être de nature à améliorer l'économie
générale de la justice en France, notamment dans
l'intérêt des entreprises.
Les inconvénients notables de la « Class
action » que sont le jugement d'affaires civiles par un jury
populaire, le prononcé de punitive dammages ou la
détermination des honoraires des avocats sur la seule base du
résultat obtenu, ne saurait constituer des motifs sérieux pour
refuser son introduction dans la procédure civile française,
selon les modalités adaptées à notre culture juridique.
La réponse à la préoccupation du
Président CHIRAC n'est-elle pas dans une adaptation des règles de
procédure civile française pour garantir que les
préjudices de masse seront traités autrement que les
préjudices isolés, tout en respectant l'essentiel de nos
principes de procédure ? Après d'autres auteurs125(*), S. GUINCHARD soutient
qu'en prenant un angle procédural, « nous pensons être
en mesure de proposer un système de recours collectif à la
française »126(*). Ce dernier propose un schéma de
procédure qui aurait le mérite de résoudre la question
des obstacles procéduraux liés à l'introduction de la
« Class action » en droit français (chapitre 1) et
constituer par la suite un modèle français juridiquement
fondé, d'action de groupe (chapitre 2).
Chapitre 1 - Les solutions aux obstacles
procéduraux liés à l'introduction de la « Class
action » en droit français.
Les obstacles procéduraux qu'il convient de
résoudre avant d'envisager une « Class action »
à la française sont de deux ordres : il ya d'une part les
obstacles liés à l'introduction de l'instance et d'autre part les
obstacles liés au déroulement et aux suites de l'instance
auxquels il faut apporter des solutions.
Section 1 - Les solutions aux obstacles liés
à l'introduction de l'instance.
La « Class action » dans sa version
américaine mérite d'être corrigée avant le
déclenchement de l'action afin d'être compatible avec la
procédure civile française. Cette correction sera étendue
à tous les domaines incompatibles avec le système de l'opt
out ; du moins en ce qui concerne l'introduction de l'instance.
Paragraphe 1 - L'organisation envisageable du
déclenchement de la « Class
action ».
Le projet de « Class
action » souhaité ne serait pas satisfaisant quant à
son déclenchement sans la généralisation de son domaine.
Cette généralisation s'avère dès lors
nécessaire en plus d'une reforme de l'initiative de l'action.
A - La nécessaire généralisation du
domaine limité du projet de "Class action"
en France.
Aux termes de l'allocution présidentielle,
l'introduction de la « Class action » en France concernait
seulement les litiges indemnitaires visant les consommateurs. Dès lors,
la question de l'opportunité de leur généralisation
était posée.
En effet, la réparation la plus adéquate ne
consistera pas toujours en l'allocation de dommages-intérêts aux
victimes, parce que le préjudice individuel est minime. Certains
systèmes étrangers admettent une sorte de réparation en
nature, ainsi par exemple, en cas de litige relatif à une augmentation
indue ou à une surfacturation illégale, une diminution
corrélative, pendant un certain temps, des tarifs pratiqués par
l'opérateur économique. La
« réparation » prononcée ne profitera pas
nécessairement aux victimes réelles du comportement
incriminé. Pour ce faire, il faut nécessairement que le domaine
du projet de « Class action » soit étendu
au-delà de la seule indemnisation des consommateurs.
De ce point de vue, la proposition d'Arnaud Montebourg parait
la plus ambitieuse. En effet celle-ci propose une action de groupe qui
concernerait non seulement le droit de la consommation mais aussi la
santé, l'environnement ou la concurrence127(*). Cette position nous parait
plus ambitieuse au vu des attentes fondées sur le projet d'action de
groupe. Une action de groupe limiter au seul domaine de la consommation
laisserait beaucoup de victimes sans moyens d'action efficaces. Ce qui n'est
pas souhaitable.
De la même manière, l'initiative de l'action en
« Class action » doit être réformée.
B - La nécessaire reforme de l'initiative de
l'action.
Le système judiciaire français ne peut instaurer
une action de groupe sans reformer l'initiative de l'action de groupe. Aboutir
à une action de groupe passe nécessairement par une autorisation
du démarchage des victimes par les avocats et une habilitation des
associations à fédérer les victimes.
I - L'autorisation du démarchage des victimes par
les avocats
Selon le Décret de 1991128(*), « tout acte de
démarchage ou de sollicitation est interdit aux avocats ». Il
appartiendra au législateur de reformer ce texte afin d'autoriser les
avocats à démarcher les victimes et les encadrer en vue du
déclenchement d'éventuelles poursuites.
Le démarchage des victimes est une étape
essentielle dans la procédure en « Class action ».
En effet c'est à l'issue de ce démarchage que la
class est formée en vue du procès. Aussi,
c'est en faisant partie ou non de la class que les victimes
bénéficieront ou pas du jugement de condamnation qui serait rendu
selon le type de procédure en cause129(*).
Plusieurs initiatives visant à permettre aux avocats de
collecter des plaintes des victimes en vue d'action de groupe ont
été sanctionnés. L'affaire « Class
action.fr »130(*) en est une parfaite illustration. Le site
« Classaction.fr », sous le vocable de « Class
Action » propose en fait des actions individuelles regroupées.
Le Conseil de l'Ordre, saisi de la question, a exprimé des
réserves sur cette démarche, qui ne semblent pas avoir
été prises en compte.
Dans cette espèce131(*), selon la défenderesse et les intervenants
volontaires, le site « Class action.fr » offre tout d'abord
une plate forme destinée aux avocats en leur permettant de gérer
pour le compte d'un très grand nombre de personnes ainsi que d'exposer
au public le thème d'une action judiciaire et les conditions
exigées pour s'y joindre.
S'agissant du public, le site lui permet de s'inscrire en
ligne à une action judiciaire déjà entamée dont il
peu connaître les termes de l'assignation, les fondements juridiques, les
montants des demandes, qui sont directement accessibles sur le site. Cependant,
en application des dispositions générales de l'article 66-4 de la
loi du 31 décembre 1971 modifiée, le démarchage en
matière juridique est interdit. Or, il est établi132(*) que la consultation du site
Class action.fr permet de "s'inscrire" à la première action
collective qui concerne le respect du droit à la copie des "DVD
vidéo". Il y est reproduit le texte complet de l'assignation, est
mentionné ensuite qu'une action judiciaire est en cours à
laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme
forfaitaire de 1000 € par demandeur et que ladite action est
exercée par Me Emmanuel Jacques avocat au barreau de Paris.
L'adhésion à la proposition d'inscription
à cette action collective a nécessairement pour effet de donner
un mandat de représentation à l'avocat susvisé soumis aux
conditions générales stipulées sur le site et d'acquitter
l'honoraire convenu. Muni de ce mandat l'avocat désigné
rédige des actes en matière juridique pour le compte des
personnes représentées. « Il découle de ces
constatations que l'offre faite à un internaute de s'inscrire à
une action collective sur le site « Class action.fr »
constitue un acte de démarchage juridique prohibé par les
dispositions de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Afin de
faire cesser cette infraction, il convient de faire interdiction à la
société Class action.fr de proposer en ligne la collecte de
mandats de représentation en justice ». Cette décision
nous éloigne peut être d'une action de groupe efficace.
Par ailleurs, rien n'interdit à un cabinet d'avocats
d'intenter une action en justice en droit français. Il suffira juste au
législateur de lever l'interdiction du démarchage qui leur est
imposée. Ainsi, une modification de la loi est une
nécessité pour combler cette insuffisance. La reconnaissance
d'une possibilité de démarchage des victimes par les avocats
rapprochera leurs pouvoirs de ceux des associations. Ces dernières
devraient être habilitées à fédérer les
victimes.
II - L'habilitation des associations à
fédérer les victimes.
L'un des atouts du droit procédural français est
de comporter un certains nombre de principes compatibles avec la
« Class action ». Le législateur n'interdit
expressément pas aux associations la possibilité de
fédérer les membres de la classe133(*). Ainsi, sans modifier les
principes, le législateur peut habiliter une association à
fédérer les membres de la classe comme cela se pratique dans le
système judiciaire américain où les plus grands
« déclencheurs » de procédure en
« Class action » sont les associations et les cabinets
d'avocats. Au final, c'est ce même but qui est recherché en
France.
Force est de constater que la « Class
action » ne heurte pas seulement l'organisation du
déclenchement de la procédure. Ce sont surtout les
conséquences de l'opt in class action qu'il convient de
résoudre.
Paragraphe 2 - La résolution des
difficultés soulevées par l'opt out class action.
Les difficultés essentielles relevées au
déroulement de l'instance ainsi qu'à suites seront
résolues par un aménagement législatif de la règle
du « nul ne plaide par procureur » et par une dissociation
de la déclaration de responsabilité et l'évaluation
individuelle du préjudice des victimes.
A - L'aménagement législatif
souhaité de la règle du « nul ne plaide par
procureur ».
Il parait évident que la procédure de la
« Class action » heurte la règle du « nul
ne plaide par procureur ». Précisons à ce sujet que la
règle n'interdit en aucune manière la représentation. Il
ne fait qu'imposer un mandat. Ainsi, pour résoudre cette
difficulté, le législateur devra préciser que par
dérogation à cette règle, une association ou un avocat
pourra représenter, sans mandat, des victimes qui ne se sont pas fait
connaitre. Cet aménagement rapprocherait notre droit de la
« Class action ». En effet dans la « Class
action » il n'est nullement besoin de mandat pour déclencher
la procédure.
Il faudrait donc dissocier la reconnaissance de
responsabilité de la recherche des victimes tout en écartant en
cas de préjudice de masse la règle selon laquelle le nom du
mandant doit figurer dans les actes de procédure134(*). Il y'aurait alors une
procédure en deux étapes135(*). Obtenir un « jugement de
principe » sur la responsabilité du défendeur (sans
autorisation préalable) et sans définir préalablement la
composition du groupe (ou la nature des dommages), ce qui serait suivi par une
large publicité permettant à chaque requérant de prendre
connaissance du jugement et d'apporter la preuve de son appartenance au groupe
et la preuve du dommage subi
Parallèlement, la reconnaissance de
responsabilité doit aussi être dissociée de
l'évaluation individuelle des préjudices.
B - La dissociation de la déclaration de
responsabilité et l'évaluation individuelle
du préjudice des
victimes.
Selon le Professeur GUINCHARD, la procédure de la
« Class action » française doit être
aménagée en deux phases. Cette proposition vise à
régler le problème posé par l'opt out.
Ainsi, une première phase visera à
aboutir à une déclaration de responsabilité pour
préjudice de masse et pouvant être intentée par une
association. Une suspension de l'instance doit être prévue pour un
certain délai afin que les autres victimes puissent se faire connaitre
et intervenir volontairement à l'instance. Logiquement, cette
première phase se terminera par la constitution de la classe et
résorbera par ailleurs la difficulté liée à la
méconnaissance de certaines victimes dans l'opt out class
action par le défendeur. En effet, rappelons que dans cette
hypothèse, les victimes peuvent se manifester qu'après la
condamnation acquise. Pour les victimes ayant accepté l'action de
groupe, on passera à l'étape suivante.
Une seconde phase par la suite qui commencera à
l'expiration du délai fixé et qui vise à
l'évaluation individuelle des préjudices conformément au
droit procédural français136(*).
Malgré ses différences, la « Class
action » peut après quelques aménagements
législatifs être introduite dans notre droit. Après avoir
éclairci les modalités de son déclenchement, se pose la
question des obstacles à son déroulement et à ses
suites.
Section 2 - Les solutions aux obstacles liés au
déroulement et aux suites de l'instance.
Trouver les solutions aux obstacles liés au
déroulement et aux suites de l'instance reviendrait à trouver des
alternatives à l'interdiction du pacte quota litis et à
la certification de l'action ainsi qu'à résoudre la question du
mode de preuve et du principe de l'autorité de la chose jugée
Paragraphe1 - Les alternatives à l'interdiction
du pacte de quota litis et à la
certification de
l'action.
Imputer les frais au défendeur préalablement
déclaré responsable et adapter l'office du juge français
seraient des alternatives à l'interdiction du pacte de quota
litis et à la certification de l'action.
La « Class action » en France permettrait
aux associations et aux cabinets d'avocats de défendre
l'intérêt collectif des victimes. En ce qui concerne les
associations, la question de leur rémunération ne se pose pas car
par définition, elles ne poursuivent pas un but lucratif. Cependant, du
côté des cabinets d'avocats, la situation est toute autre. Les
cabinets doivent être rémunérés137(*). Pour cela, le droit
français interdit les pactes quota litis138(*) car « est
interdite toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du
résultat judiciaire ».
A ce sujet, le Professeur GUINCHARD propose de faire payer les
frais de publicité et de recherche des victimes par le défendeur,
déjà reconnu responsable lors de la première phase. Ainsi,
sera réglé le financement de l'entier coût de la
procédure par l'avocat qui se fait ensuite payer par une fraction du
montant des condamnations, en vigueur aux Etats-Unis et le problème que
cela pose par rapport à la loi précitée. Les aspects
financiers d'une « Class action » sont ainsi résolus
par le jeu des mécanismes classiques du procès civil. Aussi,
l'office du juge doit-il être adapté.
La procédure judiciaire française à une
particularité, c'est celle de confondre les deux phases de l'office du
juge : la recevabilité et le bien fondé de la demande. Aux
Etats-Unis par contre, c'est simultanément que le jury populaire
décide de la recevabilité de l'action puis la certifie. Il parait
dès lors nécessaire en France d'adapter la règle
procédurale et d'instaurer une nouvelle règle qui permettra au
jugement de première instance de reconnaitre simultanément le
préjudice de masse139(*), la responsabilité du défendeur et de
suspendre l'instance afin que les autres victimes puissent se faire connaitre
et interviennent volontairement à l'instance. Une reforme
législative est dès lors nécessaire pour distinguer les
différents pouvoirs du juge saisi dans le cadre d'une action de groupe.
Ce dernier doit avoir la possibilité de se prononcer sur l'existence
d'un préjudice de masse, puis sur la responsabilité du
défendeur et enfin de la suspension de l'instance afin de rechercher les
victimes. Une telle reforme est vraiment opportune à l'heure où
la « Class action » est d'actualité.
Les solutions proposées ne peuvent être
suffisantes sans aborder l'épineuse question des modes de preuves et du
principe de l'autorité de la chose jugée, une des principes
directeurs du procès en France.
Paragraphe 2 - Les modes de preuves et le principe de
l'autorité de la chose jugée
dans la « Class
action » à la française.
La « Class action »
propose une mode de preuve original, inconnu de notre procédure
judiciaire mais celle-ci dispose, selon le professeur GUINCHARD, des moyens de
preuve pouvant le suppléer. Ce dernier propose en outre une solution
à l'inadaptation du principe de l'autorité de la chose
jugée.
La « Class action » est accompagnée
aux Etats-Unis par un mode de preuve spécifique au droit
américain : c'est la technique de la discovery ou
technique de production forcée des pièces par l'adversaire. Selon
S. GUINCHARD, il n'est pas nécessairement besoin de discovery
en « Class action ». En effet, le droit
français a prévu des moyens de preuves qui sont à cet
égard suffisants. La règle fondamentale est qu'il incombe aux
parties d'apporter la preuve de leurs allégations140(*).
En définitive, l'introduction de la « Class
action » n'impose pas forcement une modification des règles de
preuves existantes. Reste la question cruciale de la violation du principe de
l'autorité de la chose jugée à laquelle la proposition
GUINCHARD apporte une solution.
Elle ne concerne que la seule technique de l'opt out
class action. Selon le Professeur GUINCHARD141(*), la seule solution à
cela serait d'en rester au seul système de l'opt in class
action. Ce qui permettrait également de résoudre l'atteinte
à la liberté d'agir ou de ne pas agir en justice reprochée
à l'opting out. Cette atteinte à la liberté
d'action s'accompagnerait-elle en outre d'une atteinte à la
liberté de choix du représentant, s'il n'est pas permis aux
membres du groupe de choisir un mandataire ou un avocat propre. Ce constat
permet d'affirmer que l'action de groupe de type opt in serait le
modèle à retenir.
Divers obstacles sont communs à toute action de groupe,
qu'elle prenne la forme de l'opt in ou de l'opt out ;
ceci invite à une réflexion approfondie des conditions dans
lesquelles une action de groupe « à la
française » pourrait être consacrée.
Chapitre 2 - La faisabilité juridique d'un
modèle français d'action de groupe.
La nécessité d'élaborer une action de
groupe à la française trouve sa réponse dans une
adaptation des règles de procédure civile française. Il
faut en effet garantir que les préjudices de masse seront traités
autrement que les préjudices isolés sur la base des principes
procéduraux français. Ce traitement procédural
« original » visera le contrôle des conditions de
réalisation du préjudice de masse et le champ d'application de la
notion de préjudice de masse ainsi que les aménagements qu'elle
implique.
Section 1 - Le contrôle des conditions de
réalisation du préjudice de masse.
Le contrôle des conditions de réalisation du
préjudice de masse est en réalité un contrôle
reposant sur l'identification d'une faute et du préjudice de masse.
Lorsqu'il aboutit, il implique certaines conséquences quant à
l'issue du procès.
Paragraphe 1- Les conditions exigées :
l'identification de la faute et du préjudice
de masse.
Il peut être conçu un schéma
suivant : établir dans une première phase l'existence d'un
préjudice de masse. Cette action déterminera par la suite la
faute du défendeur.
A - L'existence d'un préjudice de masse.
Une personne qui se prétend victime de préjudice
de masse ou une association agrée (ou les deux) commence par introduire
une action en déclaration de responsabilité pour préjudice
de masse à son détriment et à celui des victimes
indéterminées ; mais déterminables par la nature de
l'évènement en cause et ayant causé le préjudice.
Il s'agit donc de deux demandes devant être formulées dans
l'assignation pour pouvoir bénéficier des particularités
de ce type d'action et prendre conscience que ce genre de procès est
plus long qu'un procès ordinaire. L'objet de cette action sera
d'établir la faute du défendeur.
B - L'existence d'une faute identifiée.
Il ne suffit pas qu'un ensemble de personnes s'estime
lésé par un comportement donné : encore faut-il que
puisse être retenu une atteinte à un intérêt
protégé par la loi. Le juge devra donc à la fois
vérifier l'existence de préjudice de masse et identifier la faute
du défendeur. Il devra pour ainsi dire définir cette faute. Un
procès de ce genre ne nécessite aucune modification des
règles de preuve car c'est un procès normal en
responsabilité, avec le respect de toutes les garanties du procès
équitable mais limité à la déclaration de la faute
à l'origine d'un préjudice de masse préalablement
identifié. Selon le Professeur GUINCHARD, ce type de procès ne
nécessite pas, à priori, de tribunaux spécialisés.
Sauf si le législateur souhaite le contraire. C'est-à-dire comme
il est de mode aujourd'hui de centraliser ce type de contentieux sur quelques
grands tribunaux de grandes instances (ou Cour d'appel). Une fois les
conditions de réalisation de préjudice de masse réunies,
quelles conséquences s'en dégagent-elles ?
Paragraphe 2 - Conséquences du contrôle
des conditions de réalisation du
préjudice de
masse.
D'une part, lorsque les conditions de réalisation du
préjudice de masse sont réunies, la procédure aboutit
à une déclaration de responsabilité de l'auteur dudit
préjudice. D'autre part, il faudra procéder à
l'évaluation individuelle du préjudice subi par chacune des
victimes.
A - La déclaration de responsabilité et
l'identification des victimes.
Le jugement déclaratif de responsabilité est le
point de départ de la deuxième phase judicaire. A cette occasion,
le juge fixe un délai de suspension de l'instance, délai qui sera
mis à profit par le demandeur pour procéder à une
publicité142(*),
ordonnée par le juge au frais du demandeur et payable sur le montant
d'une provision demandée au défendeur dont la
responsabilité aura été reconnue et déclarée
par un juge.
Pendant cette phase, les victimes qui se reconnaitront dans ce
préjudice se feront connaitre du tribunal, soit directement par la
technique de l'intervention volontaire143(*), soit en rejoignant une association de
défense regroupée qui sera déjà partie de
l'instance et qui sera autorisée pendant cette période, à
s'ouvrir à d'autres adhérents qu'au début du
procès, sous la condition de porter leur identité à la
connaissance du tribunal.
A l'expiration du délai fixé, l'instance reprend
sans que la question de l'opt out se pose puisque, par
hypothèse, il n'y aura, à l'instance que des victimes connues et
qui se seront manifestées. L'épineuse question de
l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime.
B - L'évaluation individuelle des
préjudices de chaque victime.
L'évaluation individuelle des préjudices de
chaque victime intervient après la déclaration de
responsabilité. Les victimes ont au demeurant des situations
vraisemblablement très proches. C'est qui entrainera la fixation
personnalisée de dommages-intérêts et dont l'attribution se
fera sans passer par un fonds créé à cet effet144(*) mais selon les règles
classiques de l'attribution de dommages-intérêts145(*).
La notion de préjudice permet d'envisager avec
optimisme l'introduction d'une action de groupe efficace dans le droit
français afin de résoudre la question de la
nécessité d'une « Class action » de type
américain. Pour autant, l'étendue d'une telle notion ainsi que
les aménagements qu'elle implique méritent une analyse
approfondie.
Section 2 - Le champs d'application de la notion de
préjudice de masse et les aménagements qu'elle
implique.
De prime abord, l'action de groupe semble liée aux
litiges nés d'une relation entre un professionnel et un consommateur.
Or, en pratique, elle va bien au-delà. Dès lors, sa
réception dans nos corps de règles est posée.
L'introduction d'une nouvelle action dans le Code de la
consommation ne parait pas justifiée au-delà d'un simple
symbolisme. Ce d'autant plus que le Code de procédure civile offre des
possibilités de réception de cette action.
Paragraphe 1 - L'introduction de l'action en
déclaration pour préjudice de masse
dans le Code de la
consommation ne paraît pas justifiée.
L'action en responsabilité pour préjudice de
masse est justifiée par la nature du préjudice. Elle n'est donc
pas justifiée par le domaine dans lequel la faute se réalise.
L'objectif de cette action est de faciliter la réparation d'un
préjudice de masse, peu importe le champ d'activité du
défendeur. Cet objectif est le même que celui assigné
à la « Class action ».
Paragraphe 2 - La possible description technique de
l'action en réparation de
de préjudice de masse
dans le Code de Procédure Civile.
Le système proposé par le Professeur GUINCHARD
ne bouleverse aucun des principes fondamentaux de notre procédure
civile, il suppose néanmoins que soient bien transcrits, dans un code de
procédure civile, les quelques aménagements des règles
techniques qu'il suppose146(*). Par exemple : la formalisation de la demande
en déclaration de responsabilité pour préjudice de
masse ; le régime juridique du premier jugement qui tout à
la fois reconnait qu'il ya préjudice de masse, déclare la
responsabilité du défendeur et suspend l'instance ; le
régime juridique de la suspension de l'instance et des modalités
d'intervention volontaire ; les conditions de la publicité
ordonnée par le juge et son financement par une provision versée
par le défendeur condamné ; la reprise de l'instance et la
question des voies de recours.
De plus, le livre III en son titre IV sur les
« obligations et les contrats » parait attendre la
description technique de l'action de groupe. Il suffirait d'ajouter un chapitre
VII avec comme intitulé : « L'action en
déclaration de responsabilité pour préjudice de
masse ». Par ailleurs, le Professeur GUINCHARD propose de
créer, tout en conservant cette action à titre principal dans le
code de procédure civile, un article-renvoi dans le code de la
consommation comme c'est déjà le cas entre le code de
procédure civile et d'autres codes, par exemple le code de
l'organisation judiciaire.
CONCLUSION
Le débat quant à la possibilité
d'introduire une « Class action » dans la procédure
civile française ne saurait, pour être fructueux, se
réduire à l'opposition entre deux camps présentés
comme irréductiblement opposés : les bons et faibles
consommateurs, qu'il conviendrait de doter de nouvelles force de frappe, contre
les vilaines et puissantes entreprises ; ce qui est en jeu avec la
« Class action », au-delà du simple
consumérisme, c'est la question plus large de l'accès au droit
dans des situations de déséquilibre économique entre
parties ou dans les litiges impliquant un très grand nombre de parties.
Assurément, l'instauration d'une « Class action » en
France nécessite un aménagement de certains principes juridiques.
Au terme du circuit législatif, si la « Class
action » venait à être introduite en droit
français, la procédure civile, et par voie de conséquence
le droit substantiel, en sortirait profondément modifiés. Les
entreprises ne peuvent donc rester indifférentes à ce processus,
qui affectera nécessairement leurs rapports aux consommateurs et,
potentiellement, aux marchés sur lesquels elles opèrent. Sans
doute s'agit-t-il d'une occasion unique pour tenter de faire reculer l'emprise
du droit pénal sur la vie des affaires. Si elle améliore
l'indemnisation des victimes, la « Class action » ne doit
pas s'assimiler à une source de sanctions147(*). La « Class
action » doit donc rimer avec dépénalisation148(*).
L'introduction de cette action
« étrangère » que représentera la
« Class action » n'irait pourtant pas sans susciter une
profonde évolution de nos principes de procédure et de certaines
règles de fond. De ce point de vue, les obstacles ne doivent pas
être un frein à la reforme. Si la conviction est acquise que le
principe selon lequel tout dommage doit être réparé doit
être placé au premier plan, les obstacles devront être
levés.
Ainsi, une reforme de notre procédure judiciaire
pourrait mettre en place une action de groupe qui serait de la
compétence des tribunaux de grande instance (ou Cours d'appel comme l'a
suggéré le Professeur Guinchard)149(*) avec une procédure
accélérée afin de ne pas retarder inutilement et
déraisonnablement l'issu du procès civil. Au cours de cette
procédure, le juge se prononcera sur la responsabilité du
défendeur avant de fixer un délai de suspension de l'instance et
ordonner la publicité au frais du défendeur (déjà
déclaré responsable). Les victimes qui se reconnaitront dans ce
préjudice se feront connaitre du tribunal soit par la technique de
l'intervention volontaire150(*) soit indirectement en rejoignant une association de
défense regroupée qui sera déjà partie à
l'instance et que l'on autorisera, pendant cette période, à
s'ouvrir à d'autres adhérents qu'au début du
procès, sous la condition de porter leur identité à la
connaissance du tribunal.
A l'expiration du délai fixé, l'instance
reprendra sans que se pose la question de l'opt out puisque, par
hypothèse, il n'y aura, à l'instance que des victimes connues et
qui se seront manifestées. Il sera procédé à
l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime connue
avec à terme la fixation personnalisée de
dommages-intérêts et dont l'attribution se fera selon les
règles classiques d'attribution de dommages-intérêts.
Les victimes qui ne se seraient pas manifesté ne
pourront pas bénéficier du jugement. Mais rien ne leur interdira,
sous la réserve traditionnelle que leur droit ne soit pas prescrit,
d'intenter une action individuelle en responsabilité civile contre
l'auteur de leur dommage, « action dont le résultat sera
facilité par la production, à l'appui de leur demande et à
titre d'information du juge, du jugement rendu sur l'action en
déclaration de responsabilité pour préjudice de
masse »151(*).
Cela permettra de surmonter la prohibition des arrêts de
règlement152(*)
Le risque de divergence est quant à lui écarté par le
mécanisme régulateur du pourvoi en cassation.
Tableau comparatif entre la class action
américaine et le modèle possible de la class action
française
|
Les caractéristiques de la class
action
américaine
|
La class action possible en droit
procédural
français
|
Litiges
Concernés
|
Litiges en indemnisation des
dommages subis par plusieurs
victimes nés :
-soit de la commission d'une faute délictuelle.
-soit d'une inexécution contractuelle.
A cet effet, deux types de class
action :
-Declaratory class action pour obtenir une
décision déclaratoire.
-Injunctive class action pour obtenir une injonction
de faire.
|
En France, selon les déclarations du Président
de la République, seuls les litiges indemnitaires visant les
consommateurs seront concernés. Sa généralisation est
envisagée.
|
L'initiative
de l'action
|
Au nom de toutes les victimes, membres de la class,
l'action est intentée par un avocat.
|
-L'acte de demarchage ou de sollicitation est interdit aux
avocats (art. 161 D. 27 nov. 1991).
Il n'est pas interdit à un cabinet d'avocats d'intenter
une action en justice en droit français.
Une reforme législative est nécessaire à
ce sujet.
-Ou, habiliter les associations à
fédérer les membres de la class, sans modifier les
principes (propositions Calay-Auloy par la commission de
reforme du droit de la commission).
|
Rôle de la victime dans la procédure
|
Variable selon le type de class
action envisagée.
-Opt in class action : les membres de la classe
doivent manifester une volonté positive de participer à l'action
en justice.
C'est le type d'action la moins rependue.
-Opt out class action : Les membres de la classe
n'ont pas besoin de manifester leur volonté de participer à
l'action : la non expression de leur faculté de retrait suffit
|
Ø L'opt in class action s'accorde
aux principes directeurs du procès civil en France.
Ceux-ci confèrent aux parties le pouvoir d'impulsion du procès
(art :1 et 2 du CPC).
Ø L'opt out class action est en
contradiction avec les principes directeurs du procès
français. Des reformes législatives sont nécessaires
à son introduction :
Dissocier la reconnaissance de la
responsabilité de la recherche des victimes. (cf proposition S.
GUINCHARD).
· Autoriser par la loi, en dérogation à
la règle « nul ne plaide par
procureur » les associations ou les avocats à
représenter sans mandat les victimes qui ne se sont pas fait connaitre.
· Une modification législative devra
écarter, en cas de litige de masse, la règle
selon laquelle le nom du mandant doit figurer dans les actes de
procédure (assignation et requête conjointe : art. 56 et
57 du CPC).
· L'aménagement de la procédure en
deux phases (cf proposition
GUINCHARD) :
- Une première qui aboutit à une
déclaration de responsabilité pour
préjudice de masse pouvant être intentée par une
association.
L'instance est suspendue pendant un délai
pour que les autres victimes se fassent connaitre et interviennent
volontairement à l'instance.
- Une seconde phase qui commence
après l'expiration du délai fixé et qui
vise à l'évaluation individuelle des préjudices.
|
BIBLIOGRAPHIE DETAILLEE
TRAITES ET MANUELS
L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire
privé. Litec, 4ème éd., 2006.
J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la
consommation, précis Dalloz, 5e éd., 2000, n° 561
E. CAMOUS, Le règlement des litiges de
la consommation ; critique à l'analyse des modes alternatifs de
reglement des conflits. Paris. L.G.D.J. 2002.
G. COUCHEZ, «Procédure civile», Paris,
Cours élémentaire, Sirey, 10ème éd., 1998, 444
p.
G. COUCHEZ, «Procédure civile», Paris, A.
Colin, 11ème éd., 2000, 384 p.
P. CUCHE, «Précis de
procédure civile et commerciale», Paris, Dalloz, 1924, 602 p.
T. LE BARS. Droit judiciaire privé.
Monchrestien, 3éd., 2006.
E. GARSONNET et Ch. CEZAR-BRU,
«Traité théorique et pratique de procédure
civile et commerciale en justice de paix et devant les conseils de prud'hommes
- Procédures spéciales» Paris, 3ème., 1925, t.
VIII.
E. GARSONNET et Ch. CEZAR-BRU,
«Précis de procédure civile et contenant les matières
de licence», Paris, Sirey, 9ème éd., 1923.
R. GUILLIEN et J. VINCENT, «Lexique de
termes juridiques» sous la direction de S.
GUINCHARD et G. MONTAGNIER, Paris, Dalloz, 13ème
éd., 2001.
S. GUINCHARD et P. FERRAND,
«Procédure civile», Paris, Dalloz, 26ème éd.,
2001.
S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure
civile. Droit interne et droit communautaire. Dalloz 28ème éd.
E. GROSSMAN et S. SAURUGGER, Action
collective et stratégies de représentation. A. Colin. DL 2006.
S. GUINCHARD, «Dalloz Action
procédure civile», «Droit et pratique de la procédure
civile. Conciliation et médiation, Intérêt à agir,
Compétence, Actes de procédure, Procès équitable,
Référé, Mise en état, incidents de
procédure, Jugement, Voies de recours Frais de justice,
Alsace-Moselle», Paris, Dalloz 2ème éd., 2000-2001, 2000.
R. JAPIOT, «Traité
élémentaire de procédure civile et commerciale»,
Paris, A. Rousseau, 2ème éd, 1929.
R. MOREL, «Traité de
procédure civile», Paris, Sirey, 2ème éd. 1949.
H. MOTULSKY, «Droit processuel», textes de cours
par M. CAPEL, Montchrestien, 1973.
R. PERROT, «Droit judiciaire
privé. Les cours de droit», Paris, 1981.
R. PERROT, Institutions judiciaires.
Montchrestien. 12ème Ed. 2006.
P. ROUARD, «Traité
élémentaire de droit judiciaire privé», Bruxelles,
Bruylant, 1975, t. II.
H. SOLUS et R. PERROT, «Droit judiciaire
privé - Introduction, Notions fondamentales Organisation
judiciaire», Paris Sirey, 1961, t. I.
THESES ET OUVRAGES SPECIAUX
J-C. BERMOND, L'introduction en droit
français de la concurrence des actions de groupe : le débat
est-il franco-français ou franco-européen ? RDAI. 1er janv. 2007,
n° 1. p. 41-56.
L. BORE, La défense des
intérêts collectifs par les associations devant les juridictions
administratives et judiciaires, Thèse, Paris I, 1995, p. 450 s.
CH. COUTANT-LAPALUS. «Le principe de
réparation intégrale en droit privé» - Thèse,
Aix-Marseille-2002. p.126, §128.
B. GABORIAU, L'action collective en droit
processuel français, thèse. Paris 2, déc. 1996.
.
G. PARLEANI, Droit du marché, PUF, 2002, p. 450.
L. REISS, Le juge et le prejudice. Etude
comparée des droits français et anglais p.189-192. Presse
universitaire d'Aix Marseille.
F. TERRE et P. CATALA, «Procédure
civile et voies d'exécution», PUF, Thémis, 2ème
éd., 1976.
F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE,
«Droit civil - Les Obligations», Paris, Précis Dalloz,
7ème éd., 1999.
M.D. TOMASIN, Essai sur l'autorité
de la chose jugée en matière civile, Thèse, LGDJ.,
1975.
ARTICLES ET CHRONIQUES
B. ABESCAT, La Poste passe à la caisse : L'Express,
24 juill.2003.
L. BORE, L'action en représentation
conjointe: class action française ou action mort née?,
D. 1995, chron., p. 267.
L. BORE, Gaz. Pal du 29 septembre 2001, p. 5
et s., in pour mieux réparer les préjudices collectifs : une
class action a la française ?, Table ronde organisée par
Droit et Démocratie.
H. CAPPELLETI, La protection
d'intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil,
RID comp. 1975. 571.
F. CABALLERO, Plaidons par procureur ! De
l'archaïsme procédural à l'action de groupe, RTD Civ. 1985,
p. 245 et s.
L. CADIET, Chronique de droit judiciaire
privé, JCP 1992.I.3587 n°6.
M. CHAGNY, L'action de groupe vue par le
conseil de la concurrence : oui, mais... Revue Lamy de concurrence. 1er janv.
2007, n° 10. p. 59-61.
F. COCUELLE, De l'avantage des class actions :
Libération, 15 fevr. 2005, p. 37.
M. COHEN, Le droit de substitution, un cadeau
empoisonné aux syndicats, Dr. soc. 1990.790.
H. CROZE, Procédures 2005, alertes, p. 7.
V. P. DELVOLVE, La question de l'application
du droit de la consommation aux services publics, Dr adm. oct. 1993.3 s.
D. DERRARA, Big securities Class Actions Keep Rising :
Chicago Lawyer, April 2004.
H. DE RICHEMONT, L'introduction d'une
procédure d'action collective en France. Droit maritime du 1er sept.
2007, n° 684. p. 677-682.
V.T DICKERSON, Class actions: the lax of 50 states, Law
Journal Seminars-Press, 1992.
O. DUFOUR, Le débat sur la class
action ne fait que commencer. Petites affiches. 22 décembre 2005.
N°254. P.5.
M-A. FRISON-ROCHE, Les résistances
mécaniques du système juridique français à
accueillir la class action: obstacles et compatibilités,
Petites affiches du 10 juin 2005. p. 22.
L. GAUDIN, L'introduction d'une action de
groupe en droit français : présentation du projet de loi en
faveur des consommateurs. Petites affiches. 17 janv. 2007, n° 13. p.
3-11.
V. A. GIDI, Class actions in Brazil, a
model for civil law contries, 51 Am. J. comp. L. 311 (2001)
P. GLENN, Rev. trim. dr. civ. 87 janv-mars
1988.
J.-GOLDANEL, Gaz. Pal. 25-27 sept. 2005, p.
S. GUINCHARD, L'action de groupe à la
française, RIDC 2, 1990, p. 599 et s.
S. GUINCHARD, La procédure mondiale
modélisée : le projet de l'American Law Institute et
d'Unidroit de principes et règles transnationaux de procédure
civile. D. Rec, 2003, n° 32. P. 2183-2189.
S. GUINCHARD, une class action
à la française?, D. 2005, chron. p. 2180.
HASTINGS, WHITE, WEBERMAN et autres, La class
action et ses conséquences sur le cours des affaires. Petites
affiches.13 déc. 2007, n° 249. p. 7-20.
D. HOUTCIEFF, Petites affiches. 10 juin 2005. N° 115.
P. 43-47.
F. KERNALEGUEN, A propos du règlement
des litiges de masse, Mélanges H,-D. Cosnard, Economica, 1990, p.
367.
F. LAROCHE-GISSEROT, in Les class
actions devant le juge, rêve ou cauchemar?, LPA du 10 juin 2005, p.
7.
T. LE BARS, Les associations de
défenses d'actionnaires et d'investisseurs, LGDJ, 2004, coll.
Bibliothèque de droit privé, t. 392.
L. LEVENEUR, Action de groupe, droit de la
consommation et droit des associations. Revue Lamy Droit civil. 1 dec. 2006,
n° 33. p. 64-67.
C. LIENHARD, «Pour un droit des catastrophes».
Rec., Le Dalloz, Chron., p. 91.
M. LIPSKIER, Les entreprises peuvent-elles
profiter de l'introduction des class action en droit français?
JCP E 2005. 675.
A. LYON-CAEN, Action de groupe et droit du
travail. Revue Lamy de droit civil. 1er dec. 2006, n° 33. p. 77-79.
V. MAGNIER, L'opportunité d'une action
de groupe en droit des sociétés. Centre de droit privé et
de sciences criminelles, Amiens. Col CEPRISCA, PUF, 2003.
D. MAINGUY, A propos de l'introduction de la
class action en droit français. D. 2005, chron. p. 2180
MARTIN et MARTIN, L'action collective, J.C.P.
1984. I. 3162.
MARTIN et MARTIN, Théorie
générale du procès, n° 70.
J. MAZEN, Le recours collectif: réalité
québécoise et projet français, RID comp. 1987. 373.
P. MERCER, Group actions in civil
procedure in Canada, dans Droit contemporain, Yvon Blais, 1992, p. 249.
A. MICHEL, Les recours face aux abus des
fonds à promesse : La vie financière, 20 juin 2003.
H. PATRICK GLENN, A propos de la maxime
«nul ne plaide par procureur». RTD Civ. 87 (1) janv.-mars 1988.
A. PEZARD, Action de groupe et droit d'auteur
sur le net. Rec. Dal sirey. 1er mars 2007. Chr., n° 9. p. 600-602.
Y. PICOD, «Le charme discret de la
class action», D. 2005, tribune, p. 657.
N. RAULIN, Aux Etats-unis, le jackpot des
class actions, Libération du 2 novembre 2004.
B. REDDING, If class action do not come
to the french, the french can go to the class actions. RDAI.1er
mai 2007, n° 3. p. 351-357.
V. W. SCHWIMMER, Cinquante ans de la
commission européenne des droits de l'homme, Rev.
Québécoise de droit international, 2000, 13. 1.
S. D. SUGARMAN, Mixed Resultss from
Recent United States Tobacco Litigation : Tort Law
Review, juill. 2002.
J.-H. SHENEFIELD et J. GORDAN COONEY Jr.,
«Class action in the U.S.A», Rev. aff. eur. 1994/4. 112.
I. TCHOTOURIAN, Le projet de class action au
regard du recours collectif en matière d'environnement au Québec
(1re partie). Droit de l'environnement. 1 juin 2007, n° 149. p.
167-170.
I. TCHOTOURIAN, Le projet de class action au
regard du recours collectif en matière d'environnement au Québec
(2è partie). Droit de l'environnement. 1 juill. 2007, n° 150. p.
199-202.
H. TEMPLE, Class action et économie de
marché, JCP. 2005. 284.
THULLIE et REYGROBELLER, Action de groupe et
droit des affaires. Revue Lamy de droit civil. 1er déc. 2006, n°
33. p. 69-77.
M. VERPEAUX, L'action de groupe est-elle
soluble dans la constitution ? Rec. Dal, sirey. 25 janv. 2007, n° 4. p.
258-259.
B. WHITE, Former Directors Agree to
Settle Class Actions - Enron, WorldCom Officials to Pay Out
of Pocket, Washington Post, 8 janv. 2005, p. E01.
L'art. 15 du décret n° 2005-790 du 12 juill. 2005
relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat; D.
2005, Lég. p. 1991. J.O du 16 juillet 2005, p. 11688.
Proposition pour un nouveau droit de la consommation, Doc.
fr., 1985, p. 131 s.
JO Sénat CR séance du 1à déc.
1987, p. 5225.
RAPPORTS ET COMMUNIQUES
Ambassade de France aux Etats-Unis, Le régime de la
responsabilité délictuelle (« Tort law ») aux
Etats-Unis : les dégâts, les causes de la dérive et les
propositions de reforme : AF/03.119-CA, 22 oct. 2003.
Conseil national du barreau, « La class action »
à la française : Group de travail transversal, Rapport du 6 janv.
2005.
Synthèse du colloque du 13 avril 2005: Faut-il une
class action à la française? Ed Chambre de commerce de Paris,
2005.
UFC - Que choisir, Colloque du 10 nov. 2005
«Pour de véritables actions de groupe : un accès efficace et
démocratique à la justice».
UFC-Que choisir, Communiqué du 25 oct.
2005. Class action à la française. La démocratie par
l'efficacité.
.
Rapport sur la « Class action » (compte rendu) Revue
droit des affaires. Fev. 2006. p. 40.
J-J HYEST, Rapport d'information n° 249
(2005-2006), fait au nom de la commission des lois déposé le 14
mars 2006.
Conseil de la concurrence : Avis du 21
septembre 2006 relatif à l'introduction de l'action de groupe en
matière de pratiques anticoncurrentielles. p. 7 et 8.
www.conseil-concurrence.fr/doc/classaction.pdf.
JURISPRUDENCE
Cass., Ch. réunies, 5 avril 1913 : D.P. 1914, I, 65,
note Nast.
Comp. Cass. 1ère civ., 28 avr. 1987, D. 1998.I, note P.
Delebecque.
Cons. const. 25 juill. 1989, AJDA 1989.796, note F.
Benoît-Rohmer.
Paris, 16 mai 1995, Gaz. Pal. 14 nov. 1995, concl. Jobard.
TGI Nanterre 15 oct. 2001.
CA Versailles 16 mai 2002.
Cass. 3ème civ. 4 nov. 2004, Bull. III, n° 193, p.
174, qui exige « un préjudice collectif, direct et personnel,
distinct des dommages propres à chacun des associés ».
Cass, Civ 1re, 1er fev. 2005, Bull civ. I, n° 59-62 : sur
l'action en justice des associations.
Obs. C. RONDEY. D. 2005, p. 487.
TGI Paris 06 déc. 2005. www.legalis.net : sur
l'interdiction du démarchage juridique.
C.A Toulouse. 3è ch., sect. 1, 5 dec 2006 (TGI
Toulouse, ord. ref 19 dec 2006 et TGI toul. ord. ref ; 29 mars 2007), in La
semaine juridique. Ed générale, 20 juin 2007, n° 25, II,
10112, p 31-35 : procédure d'indemnisation des victimes des catastrophes
industrielles : divergence quant aux pouvoirs des juges (NCPC art. 145).
Civ. 3ème. 26 sept. 2007.
www.courdecassation.fr/jurisprudence. Sur l'action en justice de l'association
au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social.
SITES WEB
www.cjd.net. F. COCUELLE, Les patrons du CJD
n'ont pas peur des class actions. Fev. 2005.
www.senat.fr. «Rapport sur l'action de groupe»,
établi par le group de travail présidé par MM. Guillaume
CERUTTI remis le 16 décembre 2005.
www.senat.fr. Rapport d'information n° 249 (2005-2006) de
M. J-J. HYEST, fait au nom de la commission des lois sur les "class actions",
déposé le 14 mars 2006.
www.courdecassation.fr. Discours
prononcé par le premier président de la Cour de cassation
«Des obstacles juridiques à l'action de groupe».
www.pcimpact.com. M. REES, La "class action"
bientôt en France? 05 mai. 2006.
www.journaldunet.com. T. VERBIEST, Class
action, les nouveaux rouages de l'action collective? 10 mai 2006.
www.generation-nt.com. Dimitri T, UFC : vers
la création d'actions collectives ou class action. 09 juill. 2006.
www.legrandsoir.info. G. FILOCHE, "Class
action" : Parisot et Sarkozy parviennent à faire retirer le projet de
loi de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. 31 janv. 2007.
www.nouvelobs.com. Les "class actions" à la
française reportées. 31 janv. 2007.
www.assemblee-nationale.fr.
Proposition Montebourg sur le Projet d'action de groupe.
www.assemblée-nationale.fr. Proposition de loi du 13
mars 2007, tendant à créer une action de groupe, émanant
du groupe des député(e)s communistes et républicains.
www.courdecassation.fr/formation,
M. BUISSON, la réparation des atteintes à l'environnement ; le
rôle des acteurs dans le nouveau dispositif : les ONG.
www.sos-net.eu.org, E. DEFRANCE,
Mouvement des consommateurs français : bilan et perspectives.
www.usinenouvelle.com, J-M.
MEYER et Y. DOUGIN, « Class action » : la
montée d'un nouveau pouvoir.
www.futura-sciences.com. J. ETIENNE, Une
Class Action contre le monopole imposé par Apple. 13 oct. 2007.
www.liberationdelacroissance.fr.
Rapport de la commission pour la libération de la croissance
française (sous la direction de Jacques ATTALI) du 15 octobre 2007.
Chap. 5. Décisions n° 190 et 191.
www.challenges.fr. Une "class action" lancée contre
Novartis. 30 oct. 2007.
www.agoravox.fr. H. CONSTANTY, Le lobbying
contre les class actions ou quand le Medef fait du chantage à
l'emploi.
www.courdecassation.fr/formation. L. R.
BARROSO, La protection collective des droits au Brésil et
quelques aspects de la class action américaine.
www.courdecassation.fr. A. GARAPON, La
réparation des préjudices dans l'histoire..
www.courdecassation.fr. M. NUSSENBAUM, La
réparation du prejudice économique : introduction aux travaux du
groupe de travail.
www.dhcour.coe.fr. CEDH 9 mai 1986, Feldbrugge c/
Pays-Bas.
TABLE DES MATIERES
Première partie : LA DIFFICILE INTRODUCTION DE LA
CLASS ACTION
DANS LE SYSTEME JURIDIQUE
FRANÇAIS. 5
Titre 1 : Les obstacles à l'introduction de la class
action en France. 5
Chapitre 1: Les obstacles à l'introduction de
l'instance. 5
Section 1: Les obstacles liés au rôle
limité des avocats face au pouvoir du juge. 6
Paragraphe 1 : Les limites à la compétence des
avocats dans l'introduction de 6
l'instance.
A - L'interdiction légale du démarchage faite
à l'avocat.
6
I - Les justifications de l'interdiction du démarchage.
7
II - Les atténuations à l'interdiction du
démarchage.
7
B - L'interdiction du pacte de quota litis dans le
droit procédural français 7
I - Le fondement de l'interdiction du pacte de quota
litis. 8
II - L'exception de l'honoraire complémentaire.
9
Paragraphe 2: Le pouvoir de contrôle de
recevabilité de l'action par le juge. 9
A - La décision de recevabilité de l'action par
le juge. 9
I - Le contrôle des conditions de réalisation du
préjudice de masse. 10
II - L'effet de la décision sur la recevabilité
de l'action quant au fond du litige. 10
B - La possibilité d'une introduction du contrôle
de recevabilité dans le
système juridique français.
11
I - L'étendue du contrôle de recevabilité
de l'action par le juge français. 11
2 - Les enjeux de la qualification de la décision du juge
français. 12
a - La nature gracieuse de la décision du juge
français.
12
b - La nature contentieuse de la décision du juge
français. 13
Section 2: Les obstacles liés à l'existence de
certains principes directeurs du procès dans
Le système judiciaire français.
13
Paragraphe 1 - La règle du «nul ne plaide par
procureur». 13
Paragraphe 2 - La violation du respect du principe du
contradictoire et du droit
la défense.
15
Paragraphe 3 - Le principe de l'autorité relative de la
chose jugée. 16
Chapitre 2 : Les difficultés liées à
l'adaptation de la technique de la discovery en droit
français.
18
Section 1 - La divergence de la technique de la discovery
par rapport au droit français. 19
Paragraphe 1 - Les pouvoirs limités du juge
français dans la recherche des preuves en matière civile.
19
Paragraphe 2 - La compétence du parquet et du juge
d'instruction au pénal dans la recherche de preuve dans le
système judiciaire français.
20
Section 2 - L'obstacle lié au coût financier de la
technique de la discovery. 21
Paragraphe 1 - La faible surface financière des
associations françaises face au
coût élevé de la «Class action».
21
Paragraphe 2 - L'inefficacité de la «Class
action» sans discovery.
22
Titre 2 : L'inadaptation des conséquences de la
«Class action» au
regard des règles procédurales françaises.
23
Chapitre 1 - L'hypothèse de l'échec de la
«Class action».
24
Section 1 - Les conséquences financières de
l'échec de la «Class action».
24
Paragraphe 1- L'imputabilité des frais de l'instance au
cabinet d'avocats. 24
Paragraphe 2 - L'attribution d'éventuels dommages et
intérêts au défendeur. 25
Section 2 - La situation des victimes.
26
Paragraphe 1 - Une application classique des règles de
procédures dans
«Class action».
26
Paragraphe 2 - L'inadaptation de la solution de l'opt out
«Class action »débat qu'elle suscite endoctrine.
26
Chapitre 2 - L'hypothèse du succès de la Class
action. 28
Section 1 - Le cabinet d'avocat et les victimes :
bénéficiaires de l'action en « Class
action ».
28
Paragraphe 1 - La cohérence de l'opt in
«Class action» avec les principes
directeurs du procès
français.
28
A- Les parties visibles à l'action
en « Class action ».
28
B - Les victimes représentées à l'action
en « Class action ».
29
Paragraphe2 - Les victimes inconnues dans le système de
l'Opt out. 29
Section 2 - La fixation des dommages et intérêts.
30
Paragraphe 1 - Les modalités de la fixation de
l'indemnisation. 30
Paragraphe 2 - Le mode de paiement des indemnité
31
Deuxième partie : LES VOIES FRANCAISES D'UNE DEFENSE
D'INTERETS COLLECTIFS.
33
Titre 1 : L'inefficacité des moyens de défense
des intérêts collectifs en vigueur en droit procédural
français.
35
Chapitre 1 - L'action collective : une action insuffisante.
36
Section 1- Les blocages de l'action collective.
36
Paragraphe 1 - Le rôle prépondérant de
l'association dans l'action
collective.
36
A - L'initiative de l'action : un monopole de
l'association préalablement agréée. 36
B - Des conditions lourdes : facteurs limitant de
l'action. 37
Paragraphe 2 - Le faible impact de l'intervention de la
victime dans la mise en
oeuvre de l'action collective.
38
A - Le rôle des victimes membres du groupe.
38
B - L'impossible intervention volontaire d'autres victimes non
membres de
l'association.
39
Section 2 - L'accroissement de l'action collective et
son alignement sur l'action des
syndicats.
40
Paragraphe 1 - L'extension de l'action collective.
40
Paragraphe 2 - L'alignement de l'action collective sur
l'action des syndicats. 40
Chapitre 2 - Les extensions limitées de l'action en
représentation conjointe. 42
Section 1 - L'échec annoncé de l'action en
représentation conjointe. 43
Paragraphe 1 - Les limites techniques dans la mise en oeuvre
de l'action en
représentation conjointe.
43
A - La difficile mise en oeuvre de l'action
en représentation conjointe par
l'association.
43
B - Les divergences procédurales entre l'action en
représentation conjointe et la
« Class action ».
44
I - La réception de la seule opt in
« Class action » dans l'action en représentation
conjointe.
44
II - La difficile sollicitation de mandats dans l'action en
représentation conjoint 45
C - Le non-versement des dommages-intérêts aux
victimes. 45
Paragraphe 2 - La faible utilisation de l'action de
substitution par les syndicats. 46
Section 2 - Les faibles extensions de l'action en
représentation conjointe. 46
Paragraphe 1 - L'extension de l'action en
représentation conjointes au domaine boursier. 46
A- La compétence des associations agréées
d'investisseurs en valeurs mobilières. 46
B - La possibilité exceptionnelle d'une sollicitation
publique de mandats d'agir. 47
Paragraphe 2- L'extension de l'action en représentation
conjointe au
domaine environnemental.
48
A-La spontanéité du mandat dans l'exercice
de l'action en représentation conjointe
en matière environnementale : une limite à
l'utilisation de cette procédure. 48
B - De la réparation du préjudice moral à
la réparation du préjudice écologique :
Les enseignements de l'affaire « ERIKA ».
49
Titre 2 : La possibilité d'une « Class
action » à la française.
51
Chapitre 1 - Les solutions aux obstacles procéduraux
liés à l'introduction de la
« Class action » en droit français.
53
Section 1 - Les solutions aux obstacles liés à
l'introduction de l'instance. 53
Paragraphe 1 - L'organisation envisageable du
déclenchement de la « Class action ». 53
A - La nécessaire généralisation du
domaine limité du projet de « Class action »
en France.
53
B - La nécessaire reforme de l'initiative de l'action.
54
I - L'autorisation du démarchage des victimes par les
avocats. 54
II - L'habilitation des associations à
fédérer les victimes.
55
Paragraphe 2 - La résolution des difficultés
soulevées par l'opt out class action. 56
A - L'aménagement législatif souhaité
de la règle du « nul ne plaide par
procureur ».
56
B - La dissociation de la déclaration de
responsabilité et l'évaluation individuelle
du préjudice des victimes.
57
Section 2 - Les solutions aux obstacles liés au
déroulement et aux suites de l'instance. 57
Paragraphe1 - Les alternatives à l'interdiction
du pacte de quota litis et à la
certification de l'action.
57
Paragraphe 2 - Les modes de preuves et le principe de
l'autorité de la chose jugée
dans la « Class action » à la
française.
58
Chapitre 2 - La faisabilité juridique d'un
modèle français d'action de groupe. 61
Section 1 - Le contrôle des conditions de
réalisation du préjudice de masse. 61
Paragraphe 1- Les conditions exigées : l'identification
de la faute et du préjudice de
masse.
61
A - L'existence d'un préjudice de masse.
61
B - L'existence d'une faute identifiée.
61
Paragraphe 2 - Conséquences du contrôle des
conditions de réalisation du préjudice de masse.
62
A - La déclaration de responsabilité et
l'identification des victimes. 62
B - L'évaluation individuelle des préjudices de
chaque victime. 62
Section 2 - Le champs d'application de la notion de
préjudice de masse et les
aménagements qu'elle implique.
63
Paragraphe 1 - L'introduction de l'action en
déclaration pour préjudice de masse dans le
Code de la consommation ne paraît pas justifiée.
63
Paragraphe 2 - La possible description technique de l'action en
réparation de préjudice de masse dans le Code de Procédure
Civile.
63
CONCLUSION
65
ANNEXES
* 1 Seules 2 condamnations ont
été prononcées dans le cadre des actions collectives entre
1997 et 2005. Conseil de la concurrence. Avis du 21 septembre 2006 relatif
à l'introduction de l'action de groupe en matière de pratique
anticoncurrentielle. www.conseil-concurrence.fr.
* 2 Marc REES, Droit: la «
class action » bientôt en France ? Le 05 mai 2006.
www.pcinpact.com.
* 3 A.-S. RAINERO. L'alternative
canadienne (Québec). Petite affiches. 22 dec. 2005. n° 254. p.
10.
* 4 Desmeules c/
Hydro-Québec, 1987. Cette hypothèse concerne la
représentation en justice des victimes d'une compagnie d'assurance dans
le cadre d'une action collective.
* 5 Introduit par la loi n°
52 de 1966.
* 6 De la loi n° 281 de
1998.
* 7 Livre blanc de l'INC sur
l'action de groupe : Consommateur actualité, sept. 1985, n° 477.
* 8 Le projet de loi en faveur
des consommateurs. www.assembléenationale.fr.
* 9 G. FILOCHE. « Class
action » : Parisot et Sarkozy parviennent à faire retirer le projet
de loi de l'ordre du jour de l'Assemblée. www.legrandsoir.info.
* 10 H. CONSTANTY, le «
lobbying » contre les class actions ou quand le Medef fait du chantage
à l'emploi. www.agoravox.fr.
* 11 Rapport de la
commission pour la libération de la croissance française (sous la
direction de Jacques ATTALI) du 15 octobre 2007. Chap. 5. Décisions
n° 190 et 191.
* 12 Projet de loi de
modernisation de l'économie. www.minefe.gouv.fr.
* 13 Quotidien 20 minutes du 13
juin 2008. P. 12.
* 14 Secrétaire d'Etat
à la consommation du Gouvernement FILLON.
* 15 Engle vs R. J. Reynolds
Tobacco Co, n° 94-08273 CA-22 Fla Ciir Ct, 6 nov. 2000.
* 16 B. WHITE, Former Directors
Agree to Settle Class Actions - Enron, WorldCom Official to Pay Out of Pocket,
Washington Post, 8 janv. 2005, p. E01.
* 17 La bourse de New York.
Première place boursière au monde.
* 18 Les plaintes sur
Bénéfic préfigurent une « class action »
à la française : Les Echos, 21 janv. 2005.
* 19 S. GUINCHARD, Une
Class action à la française?, D. 2005, chron. p.
2180.
* 20 www.challenges.fr. Une
« class action » lancée contre Novartis. 30 oct.
2007.
* 21 L'art. 15 du décret
n° 2005-790 du 12 juill. 2005 relatif aux règles de
déontologie de la profession d'avocat .JO 16 juill., p. 11688 ; D. 2005,
Leg. p. 1991.
* 22 N. FAUSSAT,
vice-présidente du TGI de Paris, in Petites affiches, 25 mai 2005, p.
7.
* 23 W. SIMON «Useful tool
or engine of destruction?»
* 24 Lodestar ou
«l'étoile polaire» est un système de contrôle
très poussé existant dans le système procédural
américain mais totalement inconnu dans notre droit.
* 25 Il semble qu'aux
Etats-Unis aucune certification n'ait été conformée par un
juge d'appel d'Etat ou fédéral (cf. Le Monde du 6 juin 2005).
* 26 Au Québec le
recours collectif est régi par les articles 999 à 1051 du Code
de procédure civile qui résulte de la loi du 8 juin 1978 et
quelques modifications intervenues ultérieurement, notamment en 1982.
* 27 A. GUIRAUD, Les
systèmes juridiques américains et anglo-saxons,
L'expérience américaine (Federal Rules of Civil Procedure, Rule
23. Petites affiches. 22 décembre 2005, n° 254. p. 7.
* 28 J-J. HYEST, Rapport
d'information n° 249 fait au nom de la commission des lois,
déposé le 14 mars 2006. p. 8. www.senat.fr.
* 29 Civ. 2è. 19
décembre 1998, non publié au bulletin, RTDciv. 1999, p. 464, obs.
R. PERROT.
* 30L. CADIET et E. JEULAND,
droit judiciaire privé. Litec, 4ème éd., 2006. P.
78-79.
* 31 Article 543 du Code de
procédure civile.
* 32 S. GUINCHARD, art
préc.
* 33 S. GUINCHARD, L'action de
groupe à la française, RIDC 2, 1990, p. 599 et s.
* 34 H. PATRICK GLENN, A propos
de la maxime «nul ne plaide par procureur». RTD Civ. 87 (1)
janv.-mars 1988.
* 35 Soc. 3 nov. 1972, Bull.
civ. V, n° 595, p. 541, Lexis n° 1298, 1299 et 1230.
* 36 Crim 20 mars 1985, J.C.P.
1985. IV. 272.
* 37 V. CABALLERO,
«Plaidons par procureur! De l'archaïsme procédural à
l'action de groupe», cette Revue 1985. 247.
* 38 CEDH 9 mai 1986,
Feldbrugge c/ Pays-Bas. www.dhcour.coe.fr.
* 39 Comm. EDH 16 juill. 1968;
27 oct. 1993, Dombo Beheer.
* 40 M.D. TOMASIN, Essai
sur l'autorité de la chose jugée en matière civile,
Thèse, LGDJ., 1975.
* 41Il est reproché
de n'être qu'une fiction : il n'est pas vrai que toutes les
énonciations de jugements correspondent à la
vérité. L'autorité de la chose jugée sert d'abord
à protéger les jugements dont le contenu laisse place à la
discussion. Par ailleurs, si le jugement correspondait toujours à la
vérité, les voies de recours seraient inutiles. Il se trouve
ainsi concilier deux exigences contradictoires : la stabilité
nécessaire des situations juridiques est assurée par
l'autorité de la chose jugée, mais son efficacité est
tempérée par l'existence des voies de recours, qui assure une
certaine garantie aux justiciables.
* 42 Professeur à la
faculté de droit de Chicago aux Etats-Unis d'Amérique..
* 43 R. A. EPSTEIN, Class
action : The need for a hard second Look. Civil Justice Report n° 4, March
2002, p. 14.
* 44 Littéralement,
chasse aux informations. Technique très américaine consistant
à récolter de toutes les victimes potentielles, les plaintes sur
des dommages qu'elles auraient subis en vue de la constitution de preuves
contre l'entreprise attaquée qui est obligée de fournir toutes
les informations dont elle dispose.
* 45 Article 6 du Code de
procédure civile.
* 46 Rapp. Cass. com., 16 juin
1998.
* 47 Article 164 CPC.
* 48 Article 163 CPC.
* 49 Articles 762 s et 910 du
code de procédure civile.
* 50Voir aussi les articles 10,
11 et 145 du Code de procédure civile.
* 51 Art. 10 et art. 143. Ce
pouvoir n'est pas une faculté mais, une impérieuse
éxigence. Voir à ce propos Cass. 1re. 10 mai 1995: Bull. civ. I,
n° 199.
* 52 Voir par ex. Cass. 1re.
civ., 6 mars 1996 : D. 1996, 529, note LEMOULAND.
* 53 Voir art. 153 du Code de
procedure civile.
* 54Article 168 du Code de
procédure civile.
* 55 L. GAUDIN,
L'introduction d'une action de groupe en droit français :
présentation du projet de loi en faveur des consommateurs. Petites
affiches. 17 janv. 2007, n° 13. p. 3-11.
* 56E. DEFRANCE, Mouvement des
consommateurs français : bilan et perspectives. www.sos-net.eu.org.
* 57 J-M. MEYER et Y. DOUGIN,
« Class action » : la montée d'un nouveau
pouvoir. www.usinenouvelle.com.
* 58 Les débats aux
Etats-Unis, ne se sont jamais focalisés sur l'effet absolu donné
la chose jugée, ce qui s'explique par le rôle central du juge dans
la création de common law ; Comp., pour le droit
français, les analyses très éclairantes de S. GUINCHARD,
D. 2005, 2180, et M. Verpeaux, D. 2007, 258.
* 59J. COFFEE, Class
wars : the dilemme of the mass tort class action, 1995 Colum. L.
Rev. 1343. Les affaires d'amiante sont exemplaires. Du fait du temps parfois
très long d'incubation de la maladie, les transactions passées
à un moment sont susceptibles de concerner des personnes qui pourront se
reconnaître comme victimes, et donc membres du groupe, bien des
années plus tard,
* 60 DROIT ET DEMOCRATIE,
Pour mieux réparer les préjudices collectifs. Une «Class
action» à la française? : Gaz. Pal. 28-29 sept. 2001,
p. 2.
* 61 L'art 1er de la loi
n° 77-1468 du 30 décembre 1977 (venant après la loi des 16
et 24 août 1790)
* 62 L. CADIET, Droit
judiciaire privé, Litec, 3e éd., 2000, n° 100.
* 63 Loi n° 91-1266 du 19
dec. 1991.
* 64 Cette affirmation n'est
vraie qu'en considération du seul système de l'opt in
« Class action ».
* 65 Il s'agit de la
représentation conventionnel le qui est à distinguer de la
représentation judiciaire et de la représentation
légale.
* 66 Dommages et
intérêts punitifs. Ils ont pour vocation de
« punir » le responsable.
* 67 Proposition Catala.
www.lexisnexis.fr/pdf/DO/RAPPORTCATALA.pdf.
* 68 S. GUINCHARD, Uns class
action à la française?. Rec. Dall. 2005, n° 32.
* 69 Art 1146 et s. sur la
réparation suite à une déclaration de
responsabilité contractuelle et la réparation suite à une
déclaration de responsabilité délictuelle.
* 70 Art. 1034 du Code civil
québécois.
* 71 Art. 1036 du Code civil
québécois.
* 72 « Lorsque le
jugement final acquiert l'autorité de la chose jugée, un membre
peut, dans l'année qui suit la publication de l'avis prévu par
l'article 1030, produire sa réclamation au greffe du district dans
lequel le recours collectif a été entendu ou de tout autre
district selon que le détermine le tribunal ». Art. 1038 du
Code civil québécois
* 73 S. GUINCHARD, Uns class
action à la française?. Rec. Dal. 2005, n° 32.
* 74 M. BANDRAC, Droit
processuel. Précis Dalloz.
* 75 Ce sont bien souvent des
groupes de pression qui comme les cabinets d'avocats mobilisent la classe en
vue d'une « Class action ».
* 76 D. HOUTCIEFF, Les
« Class action » devant les juges français : rêve
ou cauchemar? Petites affiches-10 juin 2005. p. 42.
* 77 MARTIN et MARTIN,
Théorie générale du procès, n° 70 et S.
GUINCHARD, Mélanges Vincent, p. 137.
* 78 Cass. 3e
civ., 4 nov. 2004 : procédure janv. 2005, n° 1, p. 11, obs. R.
Perrot.
* 79 Loi n° 88-15 relative
au développement et à la transmission des entreprises du 5
janvier 1988.
* 80 Sur la distinction de
l'intérêt collectif et de l'intérêt personnel,
cf. , par ex., Cass. Civ., 19 déc. 1995 : JCP 1996, I, 3925,
n° 15, obs. RAIMBAULT et 28 nov. 1995 : JCP 1996, I, 3925, n° 16,
obs. CHEVILLARD.
* 81 Ord. n° 2001-741 du
23 aout 2001.
* 82 Voir note 61.
* 83 Article L. 421-7 et 6 C.
consom.
* 84 Article 6 de la loi du
1er juill. 1901.
* 85 Cass. Ch. Réunies.
15 juill. 1923 : S. 1924, 1, 49, rapp. BOULLOCHE et note CHAVEGRIN :
DP 1924, 1, v153, concl. MERILLON et note ROLLAND. Dans cette affaire, il a
été clairement posé qu'une association n'a pas en principe
qualité pour défendre en justice les intérêts
correspondant à son objet. Plus exactement, une association n'a pas
qualité pour agir au nom de la laïcité.
* 86 Selon l'expression de S.
GUINCHARD, L'action de groupe à la française, RIDC 2, 1990, p.
599 et s.
* 87 Loi du 27 déc.
1973.
* 88 Par exemple : 10000
membres pour les associations nationales de consommateurs (C. cons art R.
411-1).
* 89 Civ. 1re, 4
avr. 1991, Bull. civ. I, n° 123.
* 90 CA de Grenoble 30 juin
2005. n° 2005-06-30.
* 91 Renvoi aux
développements sur le mandat.
* 92 S. GUINCHARD et F.
FERRAND, Procédure civile, Dalloz, 28e éd., 2006.
n°151
* 93B. GABORIAU, L'action
collective en droit processuel français, thèse. Paris 2,
déc. 1996.
* 94 Civ., 23 juil 1918. D.
1918. I, 52 s.
* 95 E. JEULAND, Droit
processuel. LGDJ. 2007. n°320 et s.
* 96 Rejoignant en
réalité l'intérêt général.
* 97 Loi n° 2001-1066 du
16 nov. 2001.
* 98 Par exemple l'article L.
721-19 du Code du travail.
* 99 Loi n° 92-60, 18
janv. 1992 devenue les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de la
consommation, réd.. L. n° 93-949, 26 juillet. 1993 ; R. 422-1
à 422-10, réd. Décr. n° 92-1306, 11 décembre.
1992.
* 100 C. consom, art. L. 422-1
et R. 422-1 s.
* 101 Ce en quoi cette action
n'est pas une « Class action » à
l'américaine.
* 102L. BORE, La
défense des intérêts collectifs par les associations devant
les juridictions administratives et judiciaires, Thèse, Paris I, 1995,
p. 450 s.
* 103 CALAIS-AULOY,
Proposition pour un code de la consommation, Doc. Fr., 1990. On retrouve le
critère utilisé dans les articles L. 271 et L. 273 du projet
CALAY-AULOY d'action de groupe.
* 104 Art L. 422-1 C.
consom.
* 105 Par exemple toutes les
personnes qui ont acheté tel produit ou qui on voyagé avec telle
compagnie à telle et telle date...
* 106 Art ; L. 422-1 du
Code de la consommation.
* 107 Rapporteur de la loi
n° 92-60 du 18 janv. 1992.
* 108 JOAN CR, séance
du 16 oct. 1991, p. 8096.
* 109 C.A., Colmar, 20
septembre 1988, SARL Giamberini c/ Taureau, INC n° 1952 : un avis de
recherche afin d'identifier les victimes de dommages civils publié dans
une revue consumériste et comportant le nom de la société
en cause n'est pas diffamatoire.
* 110 MARTIN et MARTIN,
L'action collective, J.C.P. 1984. I. 3162.
* 111 J.-M VERDIER,
Licenciement économique : droits des syndicats d'ester en justice
en lieu et place des salariés, RJS 1990.3.
* 112 A. MORIN, Intervention
au colloque « Les consommateurs et la justice », ASF,
mars-juin 1992. 27.
* 113 Loi n° 89-421, 23
juin 1989.
* 114 Du nom d'une entreprise
texane de courtage en énergie.
* 115L. CADIET et E. JEULAND,
Droit judiciaire privé. Litec, 4ème éd.,
2006.
* 116 L. 10 juil. 1976 : JCP.
1976, III, n° 44558 et 45060.
* 117 En matière de
défense des intérêts collectifs des investisseurs, depuis
la loi de sécurité financière, les associations non
agrées disposent, en règle générale, des
mêmes droit que les associations agrées, sauf en matière de
sollicitation des mandats pour agir en justice.
* 118 Cass. Civ.
3e, 26 sept. 2007. Pourvoi n° 04-20636.
* 119 Dépenses
engagées pour lutter contre la pollution, pour sauver les oiseaux...
* 120 Atteinte aux buts de
l'association.
* 121 Du nom du chimiquier
dont le naufrage a pollué, de sa cargaison composée de
pétrole brut, les cotes d'un certain nombre de communes occasionnant un
grand trouble dans l'écosystème des zones touchées.
* 122 L'AIOLS, une association
réunissant plusieurs collectivités, a commandé à
l'INRA (Institut national de recherche agronomique) une évaluation du
préjudice né de l'atteinte à l'intégrité du
patrimoine naturel régional par la marée noire provoquée
par le naufrage de l'Erika.
* 123 L'INRA a estimé
ce dommage à plusieurs centaines de millions d'euros.
* 124 T.G.I de Paris. 16 janv.
2008. www.coordmareenoire.net.
* 125 En dernier lieu, D.
MAINGUY, A propos de l'introduction de la class action en droit
français, D. 2005, point de vue p. 1283.
* 126 S. GUINCHARD, Une
class action à la française ? Rec. Dal. Chr.
n° 32.
* 127 « L'action de
groupe peut être engagée à l'occasion de tout
préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en
matière de consommation, de santé, d'environnement ou de
concurrence ». Article 1er de la Proposition d'Arnaud
Montebourg. www.assemblee-nationale.fr.
* 128 D. 27 nov. 1991, art.
161.
* 129 Opt in class
action ou opt out class action.
* 130 TGI. Paris 6 dec. 2005.
www.legalis.net
* 131 TGI. Paris 6 dec. 2005.
www.legalis.net.
* 132 Par le procès
verbal de constat dressé le 29 juin 2005 par Me Coatmeur huissier de
justice.
* 133CALAIS-AULOY,
Proposition. Commission de reforme du droit de la consommation.
* 134 Art 56 et 57 du Code de
procédure civile sur l'assignation et la requête conjointe.
* 135 Deux rapports quoique
très discutés ont retenu cette proposition : Commission de
refonte du droit de la consommation, Rapport final. La documentation
française, Paris, 1985, p. 130-133 et Tailhades, La modernisation de la
justice, rapport au premier ministre français, Paris, 1985, p. 165.
* 136 Le système
américain ne prévoit pas l'évaluation individuelle du
préjudice subi par chacune des victimes.
* 137 C'est sans conteste
la motivation principale des cabinets d'avocats lorsqu'ils engagent des
procédures en « Class action ».
* 138 Celui-ci heurte
l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
* 139 Préalable
à toute action de groupe proposée par le Professeur GUINCHARD.
* 140Art. 6 Code de
procédure civile.
* 141 S. GUINCHARD,
L'action de groupe à la française, RIDC 2, 1990, p. 599 et s.
* 142 Ce qui couvre la
responsabilité du demandeur, puisque la faute a été
reconnue par le juge.
* 143 Article 328 et s. Code
de procédure civile.
* 144 Comme c'est le cas dans
le système judiciaire québécois.
* 145 Articles 1382 et 1383 du
Code civil.
* 146 S. GUINCHARD,
L'action de groupe à la française, RIDC 2, 1990, p. 599 et s.
* 147 M. LIPSKIER, Les
entreprises peuvent-elles profiter de l'introduction des class actions
en droit français. JCP semaine juridique - Edition entreprise et
affaires n° 18-19. 5 mai 2005.
* 148 Rapport remis par la
commission COULON en date du 20 février 2008 au Ministre de la justice
plaidait en ce sens.
* 149 S. GUINCHARD, Une class
action à la française ? Rec. Dal., 2005, n°32.
* 150 Art 328 et s. Code de
procédure civile.
* 151 S. GUINCHARD. Note
132.
* 152 Art. 5 du Code civil.
|