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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'étude d'impact en droit international de l'environnement : sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

Mémoire présenté par M. Russel MEZEME MBA,

Sous la direction de M. Gérard MONEDIAIRE

Maître de Conférence à l'Université de Limoges

Directeur du CRIDEAU

Août 2008

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'étude d'impact en droit international de l'environnement : sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

Mémoire présenté par M. Russel MEZEME MBA

Sous la direction de M. Gérard MONEDIAIRE

Maître de Conférence, Université de Limoges

Directeur du CRIDEAU

Août 2008

A ma douce et tendre épouse Maryse MEZEME MBA.

Ses encouragements et sa compréhension auront été un facteur déterminant quant à l'accomplissement de ce travail

A S.E.M. Emmanuel ISSOZE NGONDET Ambassadeur du Gabon auprès de l'Union africaine, la CEA et le PNUE pour la création des conditions favorables à l'épanouissement intellectuel à l'Ambassade à Addis Abeba

REMERCIEMENTS

Mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui de près ou de loin m'ont aidé à réaliser ce travail. Je pense particulièrement à :

1. M. Gérard MONEDIAIRE, mon Directeur de Mémoire pour toute sa disponibilité et ses précieux conseils ;

2. S.E.M. Emmanuel ISSOZE NGONDET Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant du Gabon auprès de l'Union africaine, la CEA et le PNUE pour tout le soutien manifesté lors de la préparation de ce Master ;

3. Tous mes collègues de l'Ambassade du Gabon en Ethiopie, et particulièrement à M. Gervais NGYEMA NDONG, Conseiller Chancelier, pour son assistance logistique ;

4. L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), et particulièrement aux responsables du CNF de Libreville (Gabon) M. Richard AUBRY et M. Eric IVAHA pour toutes les facilitations procédurales d'inscription au Master DICE ;

5. M. François PELISSON Administrateur du Master DICE et à l'Université de Limoges pour l'opportunité qui nous a été offerte de suivre cette formation en Droit international de l'environnement, devenue presque indispensable de nos jours pour les juristes ;

INTRODUCTION GENERALE

Dans la Déclaration du Millénaire pour le développement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la communauté internationale a pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes ressources naturelles, conformément aux préceptes de développement durable »1(*) La référence faite par les Nations Unies au concept de développement durable illustre cette volonté des décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux générations futures, les mêmes conditions économiques, sociales et environnementales que les générations actuelles bénéficient aujourd'hui.2(*)

Développé par la Commission mondiale des Nations Unies sur l'environnement et le développement, le concept de développement durable se définit sur trois dimensions : économique, sociale, et environnementale3(*). La question que l'on se pose réside dans la capacité des acteurs politiques, nationaux et internationaux, à adopter de nouvelles normes juridiques qui sou tendent la mise en oeuvre de ce nouveau précepte. L'institution de l'étude d'impact sur l'environnement est une manifestation concrète et visible de la mise en oeuvre de ce dynamisme novateur en faveur de la protection de l'environnement.

I. Fondement de l'institution de l'étude d'impact environnemental: du principe de la prévention au concept de développement durable

L'étude d'impact sur l'environnement ne trouve aucune définition consacrée dans les instruments juridiques internationaux. Elle peut être perçue, de manière simple, comme un mécanisme permettant d'évaluer les incidences sur l'environnement des projets économiques de grande envergure. C'est un processus qui permet aux décideurs d'avoir une idée précise sur des effets que pourront avoir certains projets économiques sur la préservation de l'environnement. En droit gabonais, l'étude d'impact sur l'environnement est définie comme « l'étude de l'évaluation des incidences directes et indirectes d'un projet sur l'équilibre écologique, la qualité et le cadre de vie des populations vivant dans la zone d'implantation du projet et dans les zones adjacents »4(*)

L'historique de l'étude d'impact sur l'environnement remonte à un peu plus de deux décennies. Déjà Le rapport de la Commission mondiale de l'environnement et du développement, plus connu sous le nom de rapport Brundtland5(*) publié en 1987 préconisait le principe de l'évaluation environnementale, en proposant que les Etats fassent ou demandent des évaluations environnementales préalables à des activités proposées qui pourraient avoir un effet appréciable sur l'environnement ou sur l'utilisation d'une ressource naturelle. La prise en compte des préoccupations environnementales par la réalisation des études d'impact environnemental lors de grands projets de développement trouve là un de ses fondements.

L'institution de l'étude d'impact environnemental n'est cependant pas une idée nouvelle. Elle est utilisée pour la première fois aux Etats-Unis d'Amérique dans la loi sur l'environnement de 19696(*), qui oblige la soumission d'une étude d'impact sur l'environnement avant la réalisation de tout projet de développement économique. Dans le même temps, triomphait en droit international de l'environnement le principe de la prévention en tant que principe général de droit international de l'environnement.7(*)

Longtemps considéré comme un principe de droit international coutumier, l'étude d'impact environnemental va être consacrée dans une multitude d'instruments juridiques internationaux. D'abord de manière très partielle en 1972 dans la déclaration de Stockholm8(*), puis 20 ans plus tard en 1992 dans la déclaration de Rio et son plan d'action, l'Agenda 219(*). Il convient de noter que l'étude d'impact est traitée de manière différente dans ces deux Déclarations. La Déclaration de Stockholm ne fait pas expressément référence directe et immédiate à l'étude d'impact sur l'environnement.

Elle se borne à mettre sur le dos des Etats une obligation de ne pas causer de dommages aux autres Etats, du fait de l'activité économique exercée sous leurs juridictions. Cette inertie de la Déclaration de Stockholm serait due à la réticence des pays en développement qui voyaient là une entrave assez grave à la liberté économique.10(*) Stockholm a tout de même le mérite d'avoir impulsé une dynamique dans la consécration de l'EIE sur le plan international et sur le plan interne des Etats. Cette dynamique va se matérialiser notamment par l'élaboration des directives par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)11(*), ainsi que l'adoption de la Charte mondiale sur la nature12(*).

La déclaration de Rio va combler la lacune de Stockholm en consacrant expressément l'étude d'impact dans son principe 17 : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent la décision d'une autorité nationale compétente ». Intervenant dans un contexte ou les questions environnementales s'imposaient comme préoccupation planétaire, et que la communauté internationale avait décidé de prendre à bras le corps la problématique protection de l'environnement et soucis de développement économique, la Conférence de Rio de Janeiro dit « sommet de la terre » aura contribué à une évolution nette du droit international de l'environnement et a permis un léger assainissement des relations entre pays développés et pays en développement, en optant pour le juste milieux, même si elle n'a pu « détruire le mûr de Berlin »13(*) des relations nord sud. L'affirmation de la liberté d'exploitation des ressources, et qui est propre à satisfaire les pays en développement, a été de mise au Principe 2, tandis que l'étude d'impact comme préalable à tout projet de développement, soucis premier des occidentaux a été instituée. Cette tentative d'équilibre n'avait pas pu se réaliser lors de la Conférence de Stockholm.

Même si on pourrait déceler au principe 17, certaines imprécisions dues notamment à la non prise en compte des possibles dommages transfrontières, et surtout à la limitation de l'étude d'impact aux activités dépendant de l'autorité nationale, la déclaration de Rio reste, à notre entendement, un texte unique dans la consécration de l'étude d'impact à l'échelle internationale. L'on est cependant en phase de s'interroger si les objectifs fixés la communauté internationale sont aujourd'hui atteints, au regard de l'évolution du droit conventionnel et surtout du droit interne des Etats en matière de protection de l'environnement. Autrement dit l'évolution jugée positive du droit international en matière d'étude d'impact environnemental a-t-elle trouvé un écho favorable dans les politiques nationales de protection de l'environnement, conformément au précepte de développement durable ? Nous baserons notre étude sur un exemple tiré de l'expérience du Gabon.

II. Aperçu général l'étude d'impact environnemental en droit gabonais 

Le Gabon est l'un des six pays du bassin du Congo, deuxième plus grande forêt de la planète après celle de l'Amazonie. Les écosystèmes sont dominés par la forêt qui occupe près de 85 % du territoire national. La végétation est l'une des plus riche du monde et une des plus abondante, avec près de 11 000 espèces de race supérieure. Comme la plupart des pays en développement, les préoccupations environnementales dans la réalisation de projets de développement économique ont été prises en compte de manière très récente au Gabon. Cet assertion peut être illustrée par le cas de Mounana, petite ville située au sud est du Gabon, peuplée seulement de près de 2000 habitants, mais ayant la particularité d'avoir un sous sol extrêmement riche en manganèse et uranium. L'exploitation de ces minerais qui a contribué, à un niveau appréciable, au développement économique et social du Gabon a eu cependant des effets induits sur la préservation de l'environnement et sur la santé publique de manière générale.

L'exploitation minière, commencée au Gabon il y a 40 ans, a des conséquences graves sur le plan environnemental et affecte particulièrement les cours d'eau, les sols, la faune, la flore, les paysages, l'air et la santé des populations. Au Gabon on continue de s'interroger sur l'apport de l'exploitation de l'uranium de Mounana sur le développement économique de la région, si ce n'est la mort et les maladies dues à la radioactivité.14(*) Force est cependant de reconnaître que l'exploitation de ces ressources a commencé au moment où le Gabon ne disposait, ni de politique, ni de dispositions législatives ou règlementaires de protection de l'environnement. Les seules préoccupations des pouvoirs publics résidaient dans la rentabilité et la viabilité des projets de développement économiques. On ne peut imaginer le Gabon avoir une législation sur l'étude d'impact à cette période ou même certains pays occidentaux balbutiaient encore.

La prise en compte des préoccupations environnementales amorcée par la Conférence de Stockholm et de Rio a abouti à l'adoption, par le Gabon, de plusieurs textes législatifs et réglementaires, dont certains ont trait à la protection de l`environnement dans sa globalité, et d'autres concernent plus spécifiquement l'étude d'impact environnemental. C'est dans cette vision que la loi n° 16/93 du 26 août 1993, relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement, le Décret n° 405/PR du 15 mai 2002 sur l'étude d'impact environnemental remplacée par le Décret n° 000539/PR du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact environnemental ont été adoptés. Ce qui donne des raisons de croire que la protection de l'environnement a pris une place primordiale lors de la réalisation de projets de développement économique dont la grande tendance est de ne pas compte des questions environnementales. Ce n'est pas du tout le cas, car beaucoup plus récent est le cas du projet dit « Belinga » qui va être au centre des les plus vives polémiques de l'histoire en matière de protection de l'environnement au Gabon, et qui mettra en lumière la véritable problématique entre l'environnement et le développement.

En effet, Belinga est une bourgade située au nord est du Gabon de près de près 1000 habitants, mais ayant la particularité d'avoir un sous sol riche en fer, et dont le gouvernement gabonais a décidé de son exploitation à partir de la fin de l'année 2007.Le projet d'exploitation du fer de Belinga nécessite, comme tout projet de cette envergure, la construction d'infrastructures adéquates. Il s'agit notamment d'un barrage hydroélectrique, d'un port en eau profonde, et d'une voie ferrée devant relier cette localité avec le port en vue de l'acheminement du fer vers les pays du nord.

La construction de toutes ces infrastructures a un impact évident sur la préservation de l'environnement. Le Gouvernement a pris la décision, très fâcheuse aux yeux des écologistes, de construire le barrage hydroélectrique au beau milieu d'un parc national protégé par les textes en vigueur, le célèbre parc de l'Ivindo. La construction de la voie ferrée devra occasionner la destruction massive de la forêt, et surtout le déplacement forcé d'une bonne frange de la population, y compris les populations autochtones15(*). Le port en eau profonde sera érigé sur une zone non recommandable car regorgeant d'espèces animales et végétales protégés.

Le choix de son implantation s'est porté sur les chutes de Kongou, situées au milieu du merveilleux Parc de l'ivindo. La voie ferrée, quant à elle, touchera une bonne partie d'une forêt classée : la forêt de la mondah. Chose curieuse aucune étude d'impact environnemental n'a été réalisée dans le cadre de la réalisation de tous ces projets.16(*)Qualifié de « projet du siècle », Belinga sera, selon les arguments avancés par le Gouvernement, au coeur du développement économique et social du pays pour les années avenirs, et à la base de la création de près 36 000 emplois. Les multiples tractations qui s'en suivirent ont permis de mettre en lumière de véritables imbroglios administratifs, législatifs et réglementaires de la politique gabonaise en matière environnementale et précisément concernant l'étude d'impact. Les administrations s'accusèrent mutuellement, chacune revendiquant la légitimité à la prise de telle décision. L'impression que donnera l'affaire Belinga est la tendance à la relégation au second plan des préoccupations environnementales lors de la réalisation de projets de développement économique.

III. Intérêt de l'étude, méthodologie et Plan

Notre étude consistera en une approche assez simple de la question. Dans un premier temps il convient de voir comment la réalisation des études d'impact environnemental préalables à tout projet de développement économique a fait l'objet d'une consécration dans l'arsenal législatif et réglementaire au Gabon, en insistant sur sa participation aux instruments juridiques internationaux pertinents. Dans cette optique la spécificité de notre démarche consistera à faire un inventaire, un répertoire des instruments juridiques internationaux qui traitent de la question de l'étude d'impact sur l'environnement.

Nous en analyserons le contenu, les forces et faiblesses, ainsi que les mesures prises au Gabon pour leur mise en oeuvre. Ces analyses vont nous permettre d'être en phase avec l'objet premier de notre étude : l'étude d'impact en droit international de l'environnement.

Il s'agira ensuite de relever ce qui semble être un véritable paradoxe à savoir, les difficultés d'application, voire le défaut d'application de toutes ces mesures dans la pratique. Nous nous attèlerons à démasquer les causes profondes, et d'en proposer des solutions idoines. Ces analyses nous permettront d'aborder le second aspect de notre étude : la mise en oeuvre de l'étude d'impact dans la réalisation de projets économique au Gabon. Une telle démarche ne peut que nous amener à adopter le plan suivant :

Première Partie :

Consécration de l'étude d'impact environnemental en droit international et en droit gabonais

Deuxième Partie :

Mise en oeuvre de l'étude d'impact dans la pratique gabonaise

Première Partie

CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT GABONAIS

S'il est certain que les préoccupations d'ordre environnemental semblent passer au second rang dans la course effrénée vers le développement économique, il n'en demeure pas moins que la pratique de l'étude d'impact lors de la réalisation de projets de développement économique demeure une réalité au Gabon, au delà de multiples controverses que pourra susciter son application. Quoique ne constituant pas une priorité au niveau de l'action gouvernementale, le principe de la réalisation des études d'impact dans les projets de développement fait l'objet d'une double consécration dans le contexte gabonais. Deux principaux facteurs permettent de justifier cette affirmation : les facteurs internationaux et les facteurs internes.

Sur le plan international, le Gabon est, non seulement partie à plusieurs Conventions internationales de protection de l'environnement, mais il participe également de manière très active à une multitude de mécanismes et arrangements internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, internationaux, régionaux ou sous régionaux dans le cadre de la protection de l'environnement.

Plusieurs de ces mécanismes consacrent le principe de l'Etude d'impact environnemental lors de la réalisation de projets de développements économique. La richesse de sa diversité biologique, due à sa position géographique stratégique, est un justificatif de l'intérêt porté par la communauté internationale sur ce pays. Les relations que le Gabon entretient avec plusieurs Etats et autres partenaires au développement, dans le domaine de la protection de l'environnement en est la résultante.

Sur le plan interne, le Gabon a mis en place des politiques et programmes de préservation de l'environnement depuis plus de deux décennies. Cette politique s'est matérialisée par l'adoption de plusieurs textes législatifs et règlementaires, dont certains concernent spécifiquement l'étude d'impact environnemental.

Dans les développements qui vont suivre, nous verrons avec le plus de détails possible ces deux aspects de la question, soit :

Chapitre I : Les facteurs internationaux

Chapitre II : Les facteurs internes

Chapitre 1

Les facteurs internationaux

Les facteurs internationaux en matière environnementale, en général, et concernant l'Etude d'impact sur l'environnement, en particulier, sont aussi vastes que variés. L'élaboration et le développement du droit international de l'environnement ayant eu lui-même comme cheville ouvrière l'action de la communauté internationale, qui devait faire face aux réticences des Etats, le plus souvent gagnés par des préoccupations d'ordre économique. C'est donc dire que, s'il y a des facteurs qui ont contribué à l'élaboration de normes de droit international de l'environnement, les facteurs internationaux en constituent des facteurs essentiels et déterminants. Concernant spécifiquement l'Etude d'impact, et nonobstant le fait que ce soit une norme de droit interne qui l'aie consacré pour la première fois,17(*) l'impulsion de la communauté internationale a été déterminante dans la généralisation de cette pratique dans la quasi-totalité des régimes juridiques de la planète. Traiter cependant des facteurs internationaux ayant consacré le principe de l'Etude d'impact environnemental, dans le contexte national gabonais doit nous amener à aborder la question de manière double : il y a lieu d'étudier, en effet, de manière séparée, le cadre juridique international (section I) et ensuite l'apport de la coopération internationale, en mettant un accent particulier sur le rôle des entreprises multinationales dans le respect de l'élaboration des études d'impact sur l'environnement (section 2).Ces deux aspects de la question nous permettrons de mieux cerner les contours de la consécration de l'Etude d'impact sur l'environnement dans son contexte international.

Section 1 - Le cadre juridique international

La Conférence des Nations Unies de Stockholm de 1972 a été le véritable point de départ de l'élaboration de normes internationales en matière de protection de l'environnement. Même si cette Conférence n'a pas abouti à l'adoption d'un instrument juridique contraignant, la Déclaration qui y a été adoptée a amené les Etats membres des Nations Unies à multiplier l'adoption des mesures internes de protection de l'environnement. Elle a également impulsé l'adoption d'une multitude de Conventions internationales de protection de l'environnement, sur le plan multilatéral.18(*) S'agissant particulièrement de l'Etude d'impact, il y a lieu de faire observer, d'entrée de jeux, que très de peu de Conventions internationales l'ont consacré de manière expresse. L'Etude d'impact occupe cependant une place de choix dans le droit international non contraignant, constitué de Déclarations diverses, sans création d'obligations juridiques.

Ce très peu d'engouement serait du, à notre entendement, aux divergences d'approche, sur le plan des relations internationales contemporaines, de la problématique environnement et développement. Faire de l'étude d'impact sur l'environnement un principe juridiquement contraignant sur le plan international renvoie au débat sur la remise en question du droit souverain des Etats à exploiter librement leurs ressources selon leur propres politiques. Ce débat actuel était déjà au centre des préoccupations de la Conférence de Rio de 1992 sur l'Environnement et le Développement. Néanmoins, plusieurs Conventions internationales environnementales issues de ce que l'on appelle communément « le bloc de Rio » ont consacré l'Etude d'impact. Cependant la grande majorité des Instruments juridiques internationaux ayant consacré l'Etude d'impact relèvent de la « soft law ». D'ou la nécessité de faire la part des choses entre les Conventions internationales ayant consacré l'Etude d'impact (Paragraphe 1) et les instruments internationaux relevant du droit non contraignant (paragraphe 2).

(a) Les Conventions internationales

S'il y a un fait, voire une évidence que nous continuons à relever avec beaucoup de regret, c'est qu'il existe une multitude de Conventions internationales de protection de l'environnement, mais très peu d'entre-elles traitent de la question de l'étude d'impact sur l'environnement dans la réalisation de projet de développement économique, en tant que principe obligatoire.

Pourtant l'Etude d'impact devrait logiquement triompher en droit international de l'environnement, comme triomphe aujourd'hui le concept de développement durable, en traitant de toute question de développement à l'échelle planétaire. L'Etude d'impact ayant figuré en bonne place dans le rapport Brundtland,19(*) il apparaît curieux que le droit international  conventionnel lui réserve une part congrue. Cependant force est de reconnaître que les Conventions internationales adoptées lors de la Conférence de Rio de 1992 constituent une exception à nos vues, qui pourront paraître comme trop pessimistes. De ce bloc de Rio, deux Conventions, et non des moindres, vont consacrer le principe de l'Etude d'impact environnemental : La Convention sur la diversité biologique d'une part, et la Convention sur les changements climatiques d'autre part. Bien longtemps avant la Conférence de Rio, une Convention d'une importance capitale avait également consacré le principe d'une étude d'impact sur l'environnement ou du moins une procédure assimilée. Il s'agit de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982. Tout juste avant l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, la Convention d'Abidjan sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique de l'ouest et du centre avait ingénieusement prévu l'EIE.

Nous verrons la spécificité de chacune de ces Conventions, dont la liste proposée ici est loin d'être limitative20(*) dans le traitement de la question de l'Etude d'impact sur l'environnement en droit international.

(i) La Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique a été adoptée à Rio dans le cadre du sommet de la terre. Reconnaissant pour la première fois que la conservation de la diversité biologique est « une préoccupation commune à l'humanité » cette Convention se fixe trois objectifs principaux, à savoir la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des ressources génétiques, à des fins commerciales et autres. Elle traite spécifiquement de l'étude d'impact environnemental dans son article 14. La lecture de cet article nous permet de constater que la Convention fait référence à 5 aspects particuliers dans le cadre de l'élaboration des études d'impact :

1-/ adoption, par les parties, de procédures permettant d'exiger l'évaluation environnementale des projets susceptibles de nuire à la diversité biologique.

La Convention reprend ici les termes de la déclaration de Rio dans son Principe 6. Elle constitue la mesure clé de l'Etude d'impact, voire sa raison d'être. Il faut tout simplement regretter que cette disposition soit incomplète car une chose est de demander de procéder à l'évaluation environnementale, une autre de dire la suite réservée à cette évaluation. Cette formulation jugée trop lacunaire pourrait expliquer la mise en place des dispositions internes, par les Etats, des lois et règlements tout aussi lacunaires relatives à l'exigence de l'étude d'impact sur l'environnement.

2-/prise en compte des effets sur l'environnement dans les programmes et politiques susceptibles de nuire à la diversité biologique.

Cette disposition de nature politique demande aux Etats de prévoir dans leurs politiques internes des mesures expresses de sauvegarde de l'environnement, particulièrement lorsque la menace pèse sur la biodiversité. Elle constitue à n'en point douter un prolongement du premier paragraphe, et peut être, pourrait apporter une esquisse d'explication aux lacunes que nous avons remarqué dans ce premier paragraphe.

3-/encouragement à la notification et l'échange d'informations sur les activités nationales pouvant avoir un effet nuisible à la diversité biologique sur le territoire d'un autre Etat

La Convention reprend un des principes généraux du droit international de l'environnement qui consiste à l'échange d'informations entre Etats pour des activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'environnement, en le focalisant sur le cas particulier de la diversité biologique. L'application de ce principe peut permettre d'éviter certaines catastrophes, et sa défaillance a souvent constitué une source de litiges entre Etats, comme l'atteste l'exemple de plusieurs catastrophes sources de litiges entre Etats.21(*)

4-/information imminente et coopération internationale dans le cadre d'un danger grave ou d'un dommage imminent menaçant la diversité biologique

Il s'agit ici, encore une fois, de la reprise d'un principe de droit international, celui de l'obligation générale de coopération entre les Etats, et qui est habilement transposé dans le cadre du droit international de l'environnement, et en particulier de la conservation de la diversité biologique. C'est, de notre avis, une continuité du paragraphe 3, et un jumelage de ces deux paragraphes aurait été plus cohérent pour une meilleure compréhension du texte.

5-/facilitation d'arrangements nationaux dans l'adoption de mesures nationaux au cas ou des activités ou évènements présentent un danger pour la diversité biologique.

Cette disposition n'apporte en principe aucune valeur ajoutée par rapport aux dispositions globalisantes des alinéas 1 et 2, d'autant plus que les activités ou évènements dont il s'agit ici devraient pleinement être comprises dans les « activités nationales » visées à l'alinéa 2 du même article. Peut être-il être perçu comme un résumé de tout l'article.

La clarté avec laquelle la Convention sur la diversité biologique aborde la question de l'étude d'impact environnemental devrait amener à reconnaître qu'elle est l'un des rares textes contraignants à en être autant détaillé. Il faut cependant relever, avec regret, que les obligations contenues dans ce texte sont doublement limitées par un certain nombre de tempéraments. D'abord ces directives ne feront l'objet d'une application par les Etats « autant que possible » selon les termes de l'article 14, alinéa premier. Cet alinéa apporte une atténuation complémentaire par l'utilisation du terme « selon qu'il conviendra ». Ces termes que l'on retrouve tout au long du texte de la Convention, et qui sont bien connus dans la négociation internationale sont loin d'être d'une utilisation fortuite. Ils sont souvent le fruit de compromis entre intérêts divergents22(*). Cette tonalité adoptée par la Convention, pourrait faire de l'étude d'impact une mesure dont les obligations finalement sont très limitées et pourrait sérieusement compromettre sa nature contraignante dans la réalisation de projets de développement économique susceptibles d'avoir un effet négatif sur la biodiversité.

S'agissant du contexte national, il convient de noter que le Gabon a procédé à la signature de la Convention sur la diversité biologique le 05 juin 1992, et l'a ratifié le 28 juin 1996. En ce qui concerne sa mise en oeuvre sur le plan interne, plusieurs mesures spécifiques ont été prises pour une meilleure applicabilité de cette Convention dans le contexte national. Les deux premières recommandations de cette Convention ont été prises en compte dans les politiques nationales du Gabon23(*). Pour ce faire le pays a élaboré une stratégie nationale et un Plan d'action en matière de diversité biologique24(*). Aucune mention relative aux études d'impact sur l'environnement n'a été mise en évidence ni dans le plan d'action, ni dans la stratégie nationale.

* 1 Nations Unies, Résolution 55/2 adoptée par l'Assemblée générale lors de sa cinquante cinquième session

* 2 La définition du développement durable telle qu'issue du sommet de Johannesburg définit ce précepte comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

* 3 Voir les conclusions du sommet de Johannesburg dont les notions avaient été fait l'objet du rapport Brundtland

* 4 Article 2 du Décret 539/PR/MEFPEPN réglementant les études d'impact sur l'environnement

* 5 Du nom de la Présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement

* 6 « The National Environmental Policy Act » (NEPA) dans la section 102 (2) , qui a consacrée les « Environmental Impact Assessment » (EIA)

* 7 Le principe de la prévention est l'un des principes généraux du droit international de l'environnement qui consiste à prendre des mesures visant à prévenir la survenance de tout dommage écologique. Il ne faudrait pas attendre que survienne la catastrophe il faut prendre des mesures visant à l'en empêcher.

* 8 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement convoquée a Stockholm

* 9 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a Rio en 1992

* 10 Selon une étude réalisée op cit lors de la préparation de la préparation de la déclaration, le principe 20 proposé n'avait pas été retenu du fait que les PVD ont argué que l'institution des EIE peut être interprétée de manière abusive par les pays occidentaux afin d'empêcher la réalisation de projets de développement économique dans leurs pays sous le prétexte de la protection de l'environnement

* 11 Programme élaboré en 1987 comprenant 13 dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et qui a été approuvé par la Résolution 14/25 du Conseil du PNUE à Nairobi le 17 juin 1987

* 12 Charte adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982 dont le principe 11 consacre l'EIE

* 13 Expression utilisée par le Président de la Conférence de Bali sur les changements climatiques pour exprimer sa satisfaction au ralliement des pays en développement à la réduction des gaz à effet de serre, jusque-là seule obligation des pays développés.

* 14 Marc Ona Essangui, Document déposé par les ONG environnementales sur la table du Président de la République gabonaise, relatif à la polémique née autour de l'exploitation du fer de Belinga http://www.brainforest.org/.

* 15 Au-delà des controverses suscitées par l'utilisation ce terme dans le contexte africain, sont considérées comme populations autochtones les pygmées qui le plus souvent vivent dans la foret gabonaise.

* 16 Face à la pression menée par les Organisations non gouvernementales gabonaises et la communauté internationale en vue de convaincre le Gouvernement gabonais, que tels projets nécessitent une étude d'impact environnementale préalable, le Chef de l'Etat gabonais en personne, Omar BONGO ONDIMBA fera une déclaration publique stigmatisant les comportements visant à empêcher le démarrage du projet Belinga, et annonçant que ce projet se réalisera tout de même

* 17 Cf. supra note numéro 6

* 18 On dénombre de nos jours près de 600 Conventions internationales traitant spécifiquement des questions environnementales ; ce chiffre record est un témoignage de l'apport des facteurs internationaux dans la construction du droit de l'environnement.

* 19 Voir note numéro 5

* 20 Il serait prétentieux de traiter ici de tous les traités internationaux ayant consacré les études d'impact sur l'environnement, nous sommes contentés de citer les plus importantes, notamment celles qui ont une portée universelle. Des Instruments telles que la Convention d'Espoo ou les Directives européennes qui ont traités de la question avec beaucoup de détails ne seront pas de fait traités dans notre étude.

* 21 La catastrophe survenue à la suite de l'explosion de la centrale nucléaire en Union Soviétique. L'URSS devait voir sa responsabilité internationale être engagée pour ne pas avoir informé les Etats voisins des risques radioactifs qu'occasionnait cette explosion.

* 22 La négociation de conventions internationales en matière de protection de l'environnement a toujours vu cette opposition entre les pays du nord et les pays du sud. Ces derniers estimant que les préoccupations environnementales constituent un luxe dont seuls les pays du nord peuvent s'en permettre

* 23 et que nous verrons plus en détail dans la deuxième partie de cette section,

* 24 Parmi les objectifs vises par ce plan, adopté par le Conseil des Ministres du 27 juillet 2000 figure la nécessité d'assurer à l'horizon 2025 la conservation de la biodiversité et de garantir un partage satisfaisant des avantages socio-économiques et écologiques issus des ressources biologiques,

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote