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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

( Télécharger le fichier original )
par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'étude d'impact en droit international de l'environnement : sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

Mémoire présenté par M. Russel MEZEME MBA,

Sous la direction de M. Gérard MONEDIAIRE

Maître de Conférence à l'Université de Limoges

Directeur du CRIDEAU

Août 2008

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'étude d'impact en droit international de l'environnement : sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

Mémoire présenté par M. Russel MEZEME MBA

Sous la direction de M. Gérard MONEDIAIRE

Maître de Conférence, Université de Limoges

Directeur du CRIDEAU

Août 2008

A ma douce et tendre épouse Maryse MEZEME MBA.

Ses encouragements et sa compréhension auront été un facteur déterminant quant à l'accomplissement de ce travail

A S.E.M. Emmanuel ISSOZE NGONDET Ambassadeur du Gabon auprès de l'Union africaine, la CEA et le PNUE pour la création des conditions favorables à l'épanouissement intellectuel à l'Ambassade à Addis Abeba

REMERCIEMENTS

Mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui de près ou de loin m'ont aidé à réaliser ce travail. Je pense particulièrement à :

1. M. Gérard MONEDIAIRE, mon Directeur de Mémoire pour toute sa disponibilité et ses précieux conseils ;

2. S.E.M. Emmanuel ISSOZE NGONDET Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant du Gabon auprès de l'Union africaine, la CEA et le PNUE pour tout le soutien manifesté lors de la préparation de ce Master ;

3. Tous mes collègues de l'Ambassade du Gabon en Ethiopie, et particulièrement à M. Gervais NGYEMA NDONG, Conseiller Chancelier, pour son assistance logistique ;

4. L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), et particulièrement aux responsables du CNF de Libreville (Gabon) M. Richard AUBRY et M. Eric IVAHA pour toutes les facilitations procédurales d'inscription au Master DICE ;

5. M. François PELISSON Administrateur du Master DICE et à l'Université de Limoges pour l'opportunité qui nous a été offerte de suivre cette formation en Droit international de l'environnement, devenue presque indispensable de nos jours pour les juristes ;

INTRODUCTION GENERALE

Dans la Déclaration du Millénaire pour le développement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la communauté internationale a pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes ressources naturelles, conformément aux préceptes de développement durable »1(*) La référence faite par les Nations Unies au concept de développement durable illustre cette volonté des décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux générations futures, les mêmes conditions économiques, sociales et environnementales que les générations actuelles bénéficient aujourd'hui.2(*)

Développé par la Commission mondiale des Nations Unies sur l'environnement et le développement, le concept de développement durable se définit sur trois dimensions : économique, sociale, et environnementale3(*). La question que l'on se pose réside dans la capacité des acteurs politiques, nationaux et internationaux, à adopter de nouvelles normes juridiques qui sou tendent la mise en oeuvre de ce nouveau précepte. L'institution de l'étude d'impact sur l'environnement est une manifestation concrète et visible de la mise en oeuvre de ce dynamisme novateur en faveur de la protection de l'environnement.

I. Fondement de l'institution de l'étude d'impact environnemental: du principe de la prévention au concept de développement durable

L'étude d'impact sur l'environnement ne trouve aucune définition consacrée dans les instruments juridiques internationaux. Elle peut être perçue, de manière simple, comme un mécanisme permettant d'évaluer les incidences sur l'environnement des projets économiques de grande envergure. C'est un processus qui permet aux décideurs d'avoir une idée précise sur des effets que pourront avoir certains projets économiques sur la préservation de l'environnement. En droit gabonais, l'étude d'impact sur l'environnement est définie comme « l'étude de l'évaluation des incidences directes et indirectes d'un projet sur l'équilibre écologique, la qualité et le cadre de vie des populations vivant dans la zone d'implantation du projet et dans les zones adjacents »4(*)

L'historique de l'étude d'impact sur l'environnement remonte à un peu plus de deux décennies. Déjà Le rapport de la Commission mondiale de l'environnement et du développement, plus connu sous le nom de rapport Brundtland5(*) publié en 1987 préconisait le principe de l'évaluation environnementale, en proposant que les Etats fassent ou demandent des évaluations environnementales préalables à des activités proposées qui pourraient avoir un effet appréciable sur l'environnement ou sur l'utilisation d'une ressource naturelle. La prise en compte des préoccupations environnementales par la réalisation des études d'impact environnemental lors de grands projets de développement trouve là un de ses fondements.

L'institution de l'étude d'impact environnemental n'est cependant pas une idée nouvelle. Elle est utilisée pour la première fois aux Etats-Unis d'Amérique dans la loi sur l'environnement de 19696(*), qui oblige la soumission d'une étude d'impact sur l'environnement avant la réalisation de tout projet de développement économique. Dans le même temps, triomphait en droit international de l'environnement le principe de la prévention en tant que principe général de droit international de l'environnement.7(*)

Longtemps considéré comme un principe de droit international coutumier, l'étude d'impact environnemental va être consacrée dans une multitude d'instruments juridiques internationaux. D'abord de manière très partielle en 1972 dans la déclaration de Stockholm8(*), puis 20 ans plus tard en 1992 dans la déclaration de Rio et son plan d'action, l'Agenda 219(*). Il convient de noter que l'étude d'impact est traitée de manière différente dans ces deux Déclarations. La Déclaration de Stockholm ne fait pas expressément référence directe et immédiate à l'étude d'impact sur l'environnement.

Elle se borne à mettre sur le dos des Etats une obligation de ne pas causer de dommages aux autres Etats, du fait de l'activité économique exercée sous leurs juridictions. Cette inertie de la Déclaration de Stockholm serait due à la réticence des pays en développement qui voyaient là une entrave assez grave à la liberté économique.10(*) Stockholm a tout de même le mérite d'avoir impulsé une dynamique dans la consécration de l'EIE sur le plan international et sur le plan interne des Etats. Cette dynamique va se matérialiser notamment par l'élaboration des directives par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)11(*), ainsi que l'adoption de la Charte mondiale sur la nature12(*).

La déclaration de Rio va combler la lacune de Stockholm en consacrant expressément l'étude d'impact dans son principe 17 : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent la décision d'une autorité nationale compétente ». Intervenant dans un contexte ou les questions environnementales s'imposaient comme préoccupation planétaire, et que la communauté internationale avait décidé de prendre à bras le corps la problématique protection de l'environnement et soucis de développement économique, la Conférence de Rio de Janeiro dit « sommet de la terre » aura contribué à une évolution nette du droit international de l'environnement et a permis un léger assainissement des relations entre pays développés et pays en développement, en optant pour le juste milieux, même si elle n'a pu « détruire le mûr de Berlin »13(*) des relations nord sud. L'affirmation de la liberté d'exploitation des ressources, et qui est propre à satisfaire les pays en développement, a été de mise au Principe 2, tandis que l'étude d'impact comme préalable à tout projet de développement, soucis premier des occidentaux a été instituée. Cette tentative d'équilibre n'avait pas pu se réaliser lors de la Conférence de Stockholm.

Même si on pourrait déceler au principe 17, certaines imprécisions dues notamment à la non prise en compte des possibles dommages transfrontières, et surtout à la limitation de l'étude d'impact aux activités dépendant de l'autorité nationale, la déclaration de Rio reste, à notre entendement, un texte unique dans la consécration de l'étude d'impact à l'échelle internationale. L'on est cependant en phase de s'interroger si les objectifs fixés la communauté internationale sont aujourd'hui atteints, au regard de l'évolution du droit conventionnel et surtout du droit interne des Etats en matière de protection de l'environnement. Autrement dit l'évolution jugée positive du droit international en matière d'étude d'impact environnemental a-t-elle trouvé un écho favorable dans les politiques nationales de protection de l'environnement, conformément au précepte de développement durable ? Nous baserons notre étude sur un exemple tiré de l'expérience du Gabon.

II. Aperçu général l'étude d'impact environnemental en droit gabonais 

Le Gabon est l'un des six pays du bassin du Congo, deuxième plus grande forêt de la planète après celle de l'Amazonie. Les écosystèmes sont dominés par la forêt qui occupe près de 85 % du territoire national. La végétation est l'une des plus riche du monde et une des plus abondante, avec près de 11 000 espèces de race supérieure. Comme la plupart des pays en développement, les préoccupations environnementales dans la réalisation de projets de développement économique ont été prises en compte de manière très récente au Gabon. Cet assertion peut être illustrée par le cas de Mounana, petite ville située au sud est du Gabon, peuplée seulement de près de 2000 habitants, mais ayant la particularité d'avoir un sous sol extrêmement riche en manganèse et uranium. L'exploitation de ces minerais qui a contribué, à un niveau appréciable, au développement économique et social du Gabon a eu cependant des effets induits sur la préservation de l'environnement et sur la santé publique de manière générale.

L'exploitation minière, commencée au Gabon il y a 40 ans, a des conséquences graves sur le plan environnemental et affecte particulièrement les cours d'eau, les sols, la faune, la flore, les paysages, l'air et la santé des populations. Au Gabon on continue de s'interroger sur l'apport de l'exploitation de l'uranium de Mounana sur le développement économique de la région, si ce n'est la mort et les maladies dues à la radioactivité.14(*) Force est cependant de reconnaître que l'exploitation de ces ressources a commencé au moment où le Gabon ne disposait, ni de politique, ni de dispositions législatives ou règlementaires de protection de l'environnement. Les seules préoccupations des pouvoirs publics résidaient dans la rentabilité et la viabilité des projets de développement économiques. On ne peut imaginer le Gabon avoir une législation sur l'étude d'impact à cette période ou même certains pays occidentaux balbutiaient encore.

La prise en compte des préoccupations environnementales amorcée par la Conférence de Stockholm et de Rio a abouti à l'adoption, par le Gabon, de plusieurs textes législatifs et réglementaires, dont certains ont trait à la protection de l`environnement dans sa globalité, et d'autres concernent plus spécifiquement l'étude d'impact environnemental. C'est dans cette vision que la loi n° 16/93 du 26 août 1993, relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement, le Décret n° 405/PR du 15 mai 2002 sur l'étude d'impact environnemental remplacée par le Décret n° 000539/PR du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact environnemental ont été adoptés. Ce qui donne des raisons de croire que la protection de l'environnement a pris une place primordiale lors de la réalisation de projets de développement économique dont la grande tendance est de ne pas compte des questions environnementales. Ce n'est pas du tout le cas, car beaucoup plus récent est le cas du projet dit « Belinga » qui va être au centre des les plus vives polémiques de l'histoire en matière de protection de l'environnement au Gabon, et qui mettra en lumière la véritable problématique entre l'environnement et le développement.

En effet, Belinga est une bourgade située au nord est du Gabon de près de près 1000 habitants, mais ayant la particularité d'avoir un sous sol riche en fer, et dont le gouvernement gabonais a décidé de son exploitation à partir de la fin de l'année 2007.Le projet d'exploitation du fer de Belinga nécessite, comme tout projet de cette envergure, la construction d'infrastructures adéquates. Il s'agit notamment d'un barrage hydroélectrique, d'un port en eau profonde, et d'une voie ferrée devant relier cette localité avec le port en vue de l'acheminement du fer vers les pays du nord.

La construction de toutes ces infrastructures a un impact évident sur la préservation de l'environnement. Le Gouvernement a pris la décision, très fâcheuse aux yeux des écologistes, de construire le barrage hydroélectrique au beau milieu d'un parc national protégé par les textes en vigueur, le célèbre parc de l'Ivindo. La construction de la voie ferrée devra occasionner la destruction massive de la forêt, et surtout le déplacement forcé d'une bonne frange de la population, y compris les populations autochtones15(*). Le port en eau profonde sera érigé sur une zone non recommandable car regorgeant d'espèces animales et végétales protégés.

Le choix de son implantation s'est porté sur les chutes de Kongou, situées au milieu du merveilleux Parc de l'ivindo. La voie ferrée, quant à elle, touchera une bonne partie d'une forêt classée : la forêt de la mondah. Chose curieuse aucune étude d'impact environnemental n'a été réalisée dans le cadre de la réalisation de tous ces projets.16(*)Qualifié de « projet du siècle », Belinga sera, selon les arguments avancés par le Gouvernement, au coeur du développement économique et social du pays pour les années avenirs, et à la base de la création de près 36 000 emplois. Les multiples tractations qui s'en suivirent ont permis de mettre en lumière de véritables imbroglios administratifs, législatifs et réglementaires de la politique gabonaise en matière environnementale et précisément concernant l'étude d'impact. Les administrations s'accusèrent mutuellement, chacune revendiquant la légitimité à la prise de telle décision. L'impression que donnera l'affaire Belinga est la tendance à la relégation au second plan des préoccupations environnementales lors de la réalisation de projets de développement économique.

III. Intérêt de l'étude, méthodologie et Plan

Notre étude consistera en une approche assez simple de la question. Dans un premier temps il convient de voir comment la réalisation des études d'impact environnemental préalables à tout projet de développement économique a fait l'objet d'une consécration dans l'arsenal législatif et réglementaire au Gabon, en insistant sur sa participation aux instruments juridiques internationaux pertinents. Dans cette optique la spécificité de notre démarche consistera à faire un inventaire, un répertoire des instruments juridiques internationaux qui traitent de la question de l'étude d'impact sur l'environnement.

Nous en analyserons le contenu, les forces et faiblesses, ainsi que les mesures prises au Gabon pour leur mise en oeuvre. Ces analyses vont nous permettre d'être en phase avec l'objet premier de notre étude : l'étude d'impact en droit international de l'environnement.

Il s'agira ensuite de relever ce qui semble être un véritable paradoxe à savoir, les difficultés d'application, voire le défaut d'application de toutes ces mesures dans la pratique. Nous nous attèlerons à démasquer les causes profondes, et d'en proposer des solutions idoines. Ces analyses nous permettront d'aborder le second aspect de notre étude : la mise en oeuvre de l'étude d'impact dans la réalisation de projets économique au Gabon. Une telle démarche ne peut que nous amener à adopter le plan suivant :

Première Partie :

Consécration de l'étude d'impact environnemental en droit international et en droit gabonais

Deuxième Partie :

Mise en oeuvre de l'étude d'impact dans la pratique gabonaise

Première Partie

CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT GABONAIS

S'il est certain que les préoccupations d'ordre environnemental semblent passer au second rang dans la course effrénée vers le développement économique, il n'en demeure pas moins que la pratique de l'étude d'impact lors de la réalisation de projets de développement économique demeure une réalité au Gabon, au delà de multiples controverses que pourra susciter son application. Quoique ne constituant pas une priorité au niveau de l'action gouvernementale, le principe de la réalisation des études d'impact dans les projets de développement fait l'objet d'une double consécration dans le contexte gabonais. Deux principaux facteurs permettent de justifier cette affirmation : les facteurs internationaux et les facteurs internes.

Sur le plan international, le Gabon est, non seulement partie à plusieurs Conventions internationales de protection de l'environnement, mais il participe également de manière très active à une multitude de mécanismes et arrangements internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, internationaux, régionaux ou sous régionaux dans le cadre de la protection de l'environnement.

Plusieurs de ces mécanismes consacrent le principe de l'Etude d'impact environnemental lors de la réalisation de projets de développements économique. La richesse de sa diversité biologique, due à sa position géographique stratégique, est un justificatif de l'intérêt porté par la communauté internationale sur ce pays. Les relations que le Gabon entretient avec plusieurs Etats et autres partenaires au développement, dans le domaine de la protection de l'environnement en est la résultante.

Sur le plan interne, le Gabon a mis en place des politiques et programmes de préservation de l'environnement depuis plus de deux décennies. Cette politique s'est matérialisée par l'adoption de plusieurs textes législatifs et règlementaires, dont certains concernent spécifiquement l'étude d'impact environnemental.

Dans les développements qui vont suivre, nous verrons avec le plus de détails possible ces deux aspects de la question, soit :

Chapitre I : Les facteurs internationaux

Chapitre II : Les facteurs internes

Chapitre 1

Les facteurs internationaux

Les facteurs internationaux en matière environnementale, en général, et concernant l'Etude d'impact sur l'environnement, en particulier, sont aussi vastes que variés. L'élaboration et le développement du droit international de l'environnement ayant eu lui-même comme cheville ouvrière l'action de la communauté internationale, qui devait faire face aux réticences des Etats, le plus souvent gagnés par des préoccupations d'ordre économique. C'est donc dire que, s'il y a des facteurs qui ont contribué à l'élaboration de normes de droit international de l'environnement, les facteurs internationaux en constituent des facteurs essentiels et déterminants. Concernant spécifiquement l'Etude d'impact, et nonobstant le fait que ce soit une norme de droit interne qui l'aie consacré pour la première fois,17(*) l'impulsion de la communauté internationale a été déterminante dans la généralisation de cette pratique dans la quasi-totalité des régimes juridiques de la planète. Traiter cependant des facteurs internationaux ayant consacré le principe de l'Etude d'impact environnemental, dans le contexte national gabonais doit nous amener à aborder la question de manière double : il y a lieu d'étudier, en effet, de manière séparée, le cadre juridique international (section I) et ensuite l'apport de la coopération internationale, en mettant un accent particulier sur le rôle des entreprises multinationales dans le respect de l'élaboration des études d'impact sur l'environnement (section 2).Ces deux aspects de la question nous permettrons de mieux cerner les contours de la consécration de l'Etude d'impact sur l'environnement dans son contexte international.

Section 1 - Le cadre juridique international

La Conférence des Nations Unies de Stockholm de 1972 a été le véritable point de départ de l'élaboration de normes internationales en matière de protection de l'environnement. Même si cette Conférence n'a pas abouti à l'adoption d'un instrument juridique contraignant, la Déclaration qui y a été adoptée a amené les Etats membres des Nations Unies à multiplier l'adoption des mesures internes de protection de l'environnement. Elle a également impulsé l'adoption d'une multitude de Conventions internationales de protection de l'environnement, sur le plan multilatéral.18(*) S'agissant particulièrement de l'Etude d'impact, il y a lieu de faire observer, d'entrée de jeux, que très de peu de Conventions internationales l'ont consacré de manière expresse. L'Etude d'impact occupe cependant une place de choix dans le droit international non contraignant, constitué de Déclarations diverses, sans création d'obligations juridiques.

Ce très peu d'engouement serait du, à notre entendement, aux divergences d'approche, sur le plan des relations internationales contemporaines, de la problématique environnement et développement. Faire de l'étude d'impact sur l'environnement un principe juridiquement contraignant sur le plan international renvoie au débat sur la remise en question du droit souverain des Etats à exploiter librement leurs ressources selon leur propres politiques. Ce débat actuel était déjà au centre des préoccupations de la Conférence de Rio de 1992 sur l'Environnement et le Développement. Néanmoins, plusieurs Conventions internationales environnementales issues de ce que l'on appelle communément « le bloc de Rio » ont consacré l'Etude d'impact. Cependant la grande majorité des Instruments juridiques internationaux ayant consacré l'Etude d'impact relèvent de la « soft law ». D'ou la nécessité de faire la part des choses entre les Conventions internationales ayant consacré l'Etude d'impact (Paragraphe 1) et les instruments internationaux relevant du droit non contraignant (paragraphe 2).

(a) Les Conventions internationales

S'il y a un fait, voire une évidence que nous continuons à relever avec beaucoup de regret, c'est qu'il existe une multitude de Conventions internationales de protection de l'environnement, mais très peu d'entre-elles traitent de la question de l'étude d'impact sur l'environnement dans la réalisation de projet de développement économique, en tant que principe obligatoire.

Pourtant l'Etude d'impact devrait logiquement triompher en droit international de l'environnement, comme triomphe aujourd'hui le concept de développement durable, en traitant de toute question de développement à l'échelle planétaire. L'Etude d'impact ayant figuré en bonne place dans le rapport Brundtland,19(*) il apparaît curieux que le droit international  conventionnel lui réserve une part congrue. Cependant force est de reconnaître que les Conventions internationales adoptées lors de la Conférence de Rio de 1992 constituent une exception à nos vues, qui pourront paraître comme trop pessimistes. De ce bloc de Rio, deux Conventions, et non des moindres, vont consacrer le principe de l'Etude d'impact environnemental : La Convention sur la diversité biologique d'une part, et la Convention sur les changements climatiques d'autre part. Bien longtemps avant la Conférence de Rio, une Convention d'une importance capitale avait également consacré le principe d'une étude d'impact sur l'environnement ou du moins une procédure assimilée. Il s'agit de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982. Tout juste avant l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, la Convention d'Abidjan sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique de l'ouest et du centre avait ingénieusement prévu l'EIE.

Nous verrons la spécificité de chacune de ces Conventions, dont la liste proposée ici est loin d'être limitative20(*) dans le traitement de la question de l'Etude d'impact sur l'environnement en droit international.

(i) La Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique a été adoptée à Rio dans le cadre du sommet de la terre. Reconnaissant pour la première fois que la conservation de la diversité biologique est « une préoccupation commune à l'humanité » cette Convention se fixe trois objectifs principaux, à savoir la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des ressources génétiques, à des fins commerciales et autres. Elle traite spécifiquement de l'étude d'impact environnemental dans son article 14. La lecture de cet article nous permet de constater que la Convention fait référence à 5 aspects particuliers dans le cadre de l'élaboration des études d'impact :

1-/ adoption, par les parties, de procédures permettant d'exiger l'évaluation environnementale des projets susceptibles de nuire à la diversité biologique.

La Convention reprend ici les termes de la déclaration de Rio dans son Principe 6. Elle constitue la mesure clé de l'Etude d'impact, voire sa raison d'être. Il faut tout simplement regretter que cette disposition soit incomplète car une chose est de demander de procéder à l'évaluation environnementale, une autre de dire la suite réservée à cette évaluation. Cette formulation jugée trop lacunaire pourrait expliquer la mise en place des dispositions internes, par les Etats, des lois et règlements tout aussi lacunaires relatives à l'exigence de l'étude d'impact sur l'environnement.

2-/prise en compte des effets sur l'environnement dans les programmes et politiques susceptibles de nuire à la diversité biologique.

Cette disposition de nature politique demande aux Etats de prévoir dans leurs politiques internes des mesures expresses de sauvegarde de l'environnement, particulièrement lorsque la menace pèse sur la biodiversité. Elle constitue à n'en point douter un prolongement du premier paragraphe, et peut être, pourrait apporter une esquisse d'explication aux lacunes que nous avons remarqué dans ce premier paragraphe.

3-/encouragement à la notification et l'échange d'informations sur les activités nationales pouvant avoir un effet nuisible à la diversité biologique sur le territoire d'un autre Etat

La Convention reprend un des principes généraux du droit international de l'environnement qui consiste à l'échange d'informations entre Etats pour des activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'environnement, en le focalisant sur le cas particulier de la diversité biologique. L'application de ce principe peut permettre d'éviter certaines catastrophes, et sa défaillance a souvent constitué une source de litiges entre Etats, comme l'atteste l'exemple de plusieurs catastrophes sources de litiges entre Etats.21(*)

4-/information imminente et coopération internationale dans le cadre d'un danger grave ou d'un dommage imminent menaçant la diversité biologique

Il s'agit ici, encore une fois, de la reprise d'un principe de droit international, celui de l'obligation générale de coopération entre les Etats, et qui est habilement transposé dans le cadre du droit international de l'environnement, et en particulier de la conservation de la diversité biologique. C'est, de notre avis, une continuité du paragraphe 3, et un jumelage de ces deux paragraphes aurait été plus cohérent pour une meilleure compréhension du texte.

5-/facilitation d'arrangements nationaux dans l'adoption de mesures nationaux au cas ou des activités ou évènements présentent un danger pour la diversité biologique.

Cette disposition n'apporte en principe aucune valeur ajoutée par rapport aux dispositions globalisantes des alinéas 1 et 2, d'autant plus que les activités ou évènements dont il s'agit ici devraient pleinement être comprises dans les « activités nationales » visées à l'alinéa 2 du même article. Peut être-il être perçu comme un résumé de tout l'article.

La clarté avec laquelle la Convention sur la diversité biologique aborde la question de l'étude d'impact environnemental devrait amener à reconnaître qu'elle est l'un des rares textes contraignants à en être autant détaillé. Il faut cependant relever, avec regret, que les obligations contenues dans ce texte sont doublement limitées par un certain nombre de tempéraments. D'abord ces directives ne feront l'objet d'une application par les Etats « autant que possible » selon les termes de l'article 14, alinéa premier. Cet alinéa apporte une atténuation complémentaire par l'utilisation du terme « selon qu'il conviendra ». Ces termes que l'on retrouve tout au long du texte de la Convention, et qui sont bien connus dans la négociation internationale sont loin d'être d'une utilisation fortuite. Ils sont souvent le fruit de compromis entre intérêts divergents22(*). Cette tonalité adoptée par la Convention, pourrait faire de l'étude d'impact une mesure dont les obligations finalement sont très limitées et pourrait sérieusement compromettre sa nature contraignante dans la réalisation de projets de développement économique susceptibles d'avoir un effet négatif sur la biodiversité.

S'agissant du contexte national, il convient de noter que le Gabon a procédé à la signature de la Convention sur la diversité biologique le 05 juin 1992, et l'a ratifié le 28 juin 1996. En ce qui concerne sa mise en oeuvre sur le plan interne, plusieurs mesures spécifiques ont été prises pour une meilleure applicabilité de cette Convention dans le contexte national. Les deux premières recommandations de cette Convention ont été prises en compte dans les politiques nationales du Gabon23(*). Pour ce faire le pays a élaboré une stratégie nationale et un Plan d'action en matière de diversité biologique24(*). Aucune mention relative aux études d'impact sur l'environnement n'a été mise en évidence ni dans le plan d'action, ni dans la stratégie nationale.

(ii) Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

La Convention sur les changements climatiques a été conclue également à Rio, en 1992, lors du sommet de la terre. Elle se donne pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, lié aux activités humaines, à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du climat. Les parties se sont engagées à réaliser des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre25(*).

Contrairement à la Convention sur la diversité biologique l'étude d'impact y est évoquée une seule fois, dans l'article 4 alinéas f relatif aux engagements des parties :

« Toutes les parties tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques, actions sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l'économie,à la santé publique et la qualité de l'environnement des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter »

Ici l'étude d'impact est non seulement facultative, par l'emploi des termes bien connus « dans la mesure du possible » mais elle est citée à titre d'exemple, comme entre autres mesures pouvant inspirer les acteurs politiques dans la réalisation des projets de développement économique. On ne peut que déplorer encore une fois cette absence de dispositions sérieusement contraignantes en matière de la pratique de l'étude d'impact sur l'environnement.26(*)

La Convention sur les changements climatiques a été signée par le Gabon, et ratifiée le 28 juin 1996. Elle a fait l'objet de mesures nationales dans le cadre de sa mise en oeuvre. Etant donné son statut juridique de Convention Cadre27(*), c'est surtout son protocole, le fameux protocole de Kyoto qui fera l'objet de plusieurs mesures de mise en oeuvre interne. Il a été créé à cet effet un projet dénommé « changement climatique » sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le Développement28(*). Une fois de plus aucune mention spécifique relative aux études d'impact sur l'environnement n'est faite dans ce Projet.

(iii) La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer a été adoptée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Cette Convention a pour vocation de régler tous les problèmes qui se sont posés au sein de la communauté internationale concernant l'exploitation du milieu marin, source de nombreux conflits interétatiques. La Convention de Montego Bay va aussi et surtout adopter plusieurs dispositions visant à la protection du milieu marin, dont on sait très riche en biodiversité. C'est dans cette optique que la Convention va consacrer plus d'une cinquantaine d'articles visant à la préservation des écosystèmes aquatiques. Un principe similaire à l'Etude d'impact sur l'environnement marin et côtier sera consacré par la Convention, notamment en son article 206 qui dispose, à cet effet dans sa Section 4, que :

« Lorsque les Etats ont des raisons de penser que les activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205 »

L'article 205, dont la référence est faite ici, oblige les Etats à publier des rapports obtenus en application des dispositions de l'article 204 du même texte, qui demande aux Etats de procéder à la surveillance de toutes les activités qu'ils autorisent, et qui risquent de polluer le milieu marin.

Comme cela est clairement perceptible ici, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne cite pas expressément l'étude d'impact environnemental dans les termes consacrés à cet effet, mais il est évident que l'évaluation dont il est question dans ce texte institue quasiment une EIE qui ne dit pas son nom. La particularité de la Convention de Montego Bay réside en ce que l'évaluation environnementale sera soumise non seulement aux « Organisations internationales compétentes » mais également mise à la disposition des autres Etats. L'EIE n'est pas ici un document purement interne à un Etat comme dans les cas classiques que nous avons relevé plus haut, mais un document de nature internationale. Elle apparaît ici comme l'institution d'une pratique bien connue dans le système des Nations Unies donnant obligation aux Etats parties à un Traité de soumettre des rapports périodiques de mise en oeuvre auprès d'Organes institués à cet effet.

Dans la pratique, de telles dispositions reçoivent une meilleure application sur les activités menées dans un Etat et qui sont susceptibles d'avoir des conséquences dommageables dans le territoire d'un autre Etat29(*).

(iv) La Convention sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique de l'ouest et du centre

La Convention sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique de l'ouest et du Centre a été adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan, en Cote d'Ivoire, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

Elle est entrée en vigueur le 05 mai 1984, et prend en compte les problèmes liés à la pollution du milieu marin et du littoral et qui sont spécifiques aux Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est donc une Convention à vocation sous régionale. L'EIE y est traitée en son Article 13, composé de 03 alinéas visant chacun un élément bien déterminé. Les Etats parties doivent, dans un premier temps, élaborer des directives techniques et autres en vue de faciliter la planification de leurs projets de développement de manière à réduire au maximum l'impact néfaste sur l'environnement. Les Etats parties doivent ensuite prévoir une évaluation de l'impact sur l'environnement pour des projets pouvant entraîner une pollution importante ou provoquer des modifications néfastes. Les Etats parties doivent enfin mettre au point des procédures en vue de diffuser des renseignements sur l'évaluation environnementale.

La Convention sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique de l'ouest et du centre a été signée par le Gabon le 23 mars 1981, et aucun indice n'a été trouvé quant à l'éventualité ou non de la ratification de ce traité qui, du reste, demeure très peu connu, non seulement au Gabon mais également dans toute sa zone de couverture30(*). Peut être pourrait-on justifier ce manque de publicité par l'adoption, une année plus tard, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a couvert tous les domaines traités par la Convention d'Abidjan à l'échelle internationale.

(b) Les Instruments juridiques non contraignants

Les Instruments juridiques internationaux non contraignants qui traitent de l'étude d'impact environnemental sont de loin les plus nombreux. Ceci est le reflet de l'hésitation, voire des atermoiements de la communauté internationale à pouvoir faire de ce principe, une mesure véritablement obligatoire sur le plan juridique. Les Etats ont donc, de fait, la préférence de se cacher derrière les textes qui ne les engagent pas dans le fond. On retrouve ces textes non seulement dans le bloc de Rio, mais aussi dans les directives des autres Organisations internationales ayant pour vocation la défense de l'environnement.

Comme nous l'avons déjà relevé, la Conférence de Rio n'avait pas su taire toutes les divergences existant autour de la problématique entre la protection de l'environnement et la réalisation des projets de développement économique. C'est ce qui justifie que la communauté internationale ait opté pour l'adoption d'une multitude d'instruments juridiquement non contraignants. L'étude d'impact sur l'environnement occupe une place de choix dans la plupart de ces instruments.

Trois (03) instruments vont appeler notre attention dans cette catégorie : il s'agit de la Déclaration juridiquement non contraignante sur les forêts, de la Déclaration de Rio, et de la charte mondiale de la nature. Il est nécessaire de passer en revue les dispositions pertinentes de ces instruments.

(i) Déclaration de Principes, non juridiquement contraignante mais

faisant autorité, pour un Consensus Mondial sur la Gestion, la Conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de Forêts

La protection de la forêt par le droit de l'environnement est d'une importance capitale, lorsqu'on connaît le rôle que joue cette entité sur les questions environnementales. La forêt est non seulement l'habitat d'une multitude d'espèce composant la biodiversité, elle s'avère également être le puit d'absorption des gaz à effet de serre, à l'origine des changements climatiques tant déplorés aujourd'hui par le monde entier. La forêt est également source d'alimentation d'une bonne frange de la population de la planète, car lieu par excellence de l'exploitation agricole. Malgré cette importance reconnue, la forêt continue de faire l'objet d'une surexploitation.31(*) Il revenait donc à la communauté des Etats d'étudier les voies et moyens de mettre en place un instrument juridique international en vue de protéger les forêts contre la surexploitation. La Conférence de Rio était donc tout indiquée à adopter une Convention internationale visant cet objectif. Les divergences ont été si fortes entre Etats32(*) qu'il a été finalement décidé de l'adoption d'une simple Déclaration, avec la précision aussi curieuse de « juridiquement non contraignante ». La Déclaration sur les forêts a prévu une disposition concernant l'étude d'impact sur l'environnement en son Principe 6-h : « Les politiques nationales devraient prévoir la réalisation d'études d'impact sur l'environnement lorsque les mesures risquent d'avoir de graves conséquences pour une grande partie des ressources forestières et lorsque ces mesures sont soumises à la décision d'un organe national compétent ».

La tonalité adoptée par la Déclaration est bien meilleure que celle retenue en ce qui concerne la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur les changements climatiques. L'étude d'impact est ici un principe obligatoire pour tout projet susceptible de nuire à l'équilibre des écosystèmes forestiers, sous deux conditions. La première relève de la quantité des ressources forestières. Il faut, en effet, que la mesure affecte une « grande partie des ressources forestières ». Cette formule est à notre avis imprécise, car il aurait mieux valu, soit de fixer un pourcentage déterminé, soit de se passer purement et simplement du terme « grande partie » et instituer l'étude d'impact pour tout projet affectant les ressources forestières. La deuxième condition subordonne la mesure à la soumission de la décision d'une autorité nationale. Sans pour autant douter du bien fondé de cette disposition, nous sommes curieux de savoir dans quelle circonstance une exploitation forestière dans un territoire donné peut échapper à la décision d'une autorité nationale  dans un Etat souverain ? S'agit-il ici des cas, comme il est de coutume dans les pays en développement, ou de toutes puissantes entreprises multinationales issues généralement du nord exploiteraient des ressources forestières dans les Etats tiers. Dans ce cas n'aurait-il pas fallu imposer que la réalisation de tels projets puisse obligatoirement faire l'objet d'une appréciation de l'autorité nationale au lieu d'en faire une exception à la réalisation obligatoire d'une étude d'impact sur l'environnement ? Dans tous les cas il faut apprécier à sa juste valeur le Principe 6-h de la Déclaration de Rio sur les forêts, pour cette disposition pertinente relative à l'étude d'impact sur l'environnement.

(ii) La Déclaration de Rio

Pendant les 20 années qui ont précédé la Conférence de Rio est apparue une grande préoccupation planétaire : la détérioration de l'environnement et son interdépendance avec le développement économique. C'est ainsi que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a adopté une déclaration qui consacrait le principe da la responsabilité des Etats dans le domaine de la protection de l'environnement.

Au début du processus il était question de l'adoption d'une Charte de la Terre consacrant les principes fondamentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement, chaque bloc ayant des positions divergentes.33(*)

L'étude d'impact environnemental est consacrée au Principe 17 de la Déclaration de Rio en des termes suffisamment clairs : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente ».

La déclaration de Rio, comme la Déclaration sur les forêts, utilise un langage suffisamment direct et fait de l'étude un principe obligatoire avant la réalisation de tout projet de développement économique.

Quand bien même le texte n'est pas de nature juridiquement contraignante, son application relèvera de la bonne foi et surtout de l'engagement des Etats à mettre les préoccupations environnementales au premier plan des problèmes globaux.

(iii) L'étude d'impact dans la Charte mondiale de la nature

La Charte mondiale de la nature a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982. Ce document est très analytique des différentes situations susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Il constitue également une invite aux Etats à prendre, avec le plus grand sérieux, les effets nuisibles à l'environnement sur la base des analyses qui y sont faites. La Charte mondiale de la nature traite de la question de l'étude d'impact sur l'environnement en son Principe 11. Les activités susceptibles de faire l'objet d'une EIE sont au nombre de trois : Il s'agit d'abord des activités causant des dommages obéissant à la notion d'irréversibilité. Ensuite l'étude d'impact sera exigée pour les activités qui comportent un risque élevé. Enfin il s'agira d'exiger l'étude d'impact en ce qui concerne les activités dont l'impact est moins important.

Même si l'étude d'impact y est traitée de manière sommaire, le Charte mondiale de la nature constitue tout de même même un texte de référence pour la protection de l'environnement et la consécration des études d'impact en droit international de l'environnement.

Section 2 - Place de l'étude d'impact dans la coopération internationale

Traiter de la coopération internationale dans une analyse consacrée à l'étude d'impact environnemental peut sembler ambiguë. Pourtant plusieurs mécanismes et arrangements entrant dans la droite ligne de la coopération interétatique, au sens classique du terme, ont permis de faire triompher le principe de l'élaboration d'une étude d'impact pour des activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Il est reconnu aujourd'hui que la protection de l'environnement occupe une place de choix dans les relations internationales du fait de l'internationalisation des questions environnementales, qualifiées à juste titre de « global warning », sorte d'alerte générale internationale, L'étude d'impact étant la mesure la plus usitée dans cette droite ligne. Plusieurs Organismes du système des Nations Unies se mobilisent depuis plusieurs années à mettre les questions environnementales comme une des préoccupations majeures, même si elles ne constituent pas leurs buts premiers. Ainsi donc à coté des Organes ayant pour vocation la protection de l'environnement tel le PNUE, d'autres institutions en ont fait leur cheval de bataille. C'est le cas de la Banque Mondiale. Il faudrait aussi apprécier le dynamisme manifeste des Organisations non gouvernementales comme un facteur déterminant au niveau de la coopération internationale en matière de protection de l'environnement.

Une autre forme de coopération mérite d'être mise en exergue, c'est celle que les Etats entretiennent avec les entreprises multinationales qui, le plus souvent, sont des promoteurs des projets de développement économique. La politique environnementale prônée par les multinationales s'avère être très importantes dans le respect de l'élaboration des EIE. Nous verrons plus en détails ces deux formes de Coopération soit la Coopération multilatérale (Paragraphe 1) et la Coopération avec les entreprises multinationales (Paragraphe 2)

(a) La coopération multilatérale

La coopération multilatérale est celle qui s'effectue entre plusieurs Etats. Elle s'exerce le plus souvent dans le cadre des Organisations internationales, se situant elles-mêmes à des niveaux différents : mondial, régional ou sous régional. Les questions environnementales ont pris de l'ampleur de nos jours à telle enseigne qu'elles constituent l'un des grands axes de la coopération mondiale. Les Organismes du système des Nations Unies constituent tout naturellement le cadre idéal de concertation interétatique dans ce domaine.

Dans le contexte gabonais, qui intéresse au premier chef notre étude, la coopération du Gouvernement avec les Institutions onusiennes participe de manière efficiente à la protection de l'environnement, et partant à la promotion de la procédure de l'étude d'impact environnemental. Cette coopération se concrétise par le biais de projets ou de programmes venant en appui à l'action du Gouvernement. Faisons une distinction entre cette forme de coopération et celle entretenue dans le contexte sous-régional.

(i) Coopération dans le cadre des Institutions des Nations Unies

Le PNUE, qui a pour but premier et principal la protection de l'environnement dans le système des Nations Unies, n'est cependant pas le seul Organe à s'intéresser aux questions environnementales. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et surtout la Banque mondiale (BM) se sont également illustrés dans la lutte contre dégradation de l'environnement au Gabon34(*).

La spécificité de l'action de ces deux Organisations ne doit cependant pas aboutir à la méconnaissance du rôle des autres Organisations du système des Nations Unies dans la mise en place des politiques environnementales consacrant les études d'impact sur l'environnement.35(*)

C'est dire que la coopération envisagée ici s'inscrira uniquement dans le cadre des relations qu'entretient la Gabon avec les bailleurs de fond internationaux, en particulier la Banque Mondiale. Nous verrons ensuite la particularité du PNUE en matière d'EIE.

1) L'étude d'impact et la Politique environnementale de La Banque mondiale au Gabon

L'une des manifestations de la politique de la Banque mondiale, au Gabon et dans la sous région Afrique centrale, concerne l'adoption des Plan Nationaux d'Action Environnementale (PNAE) et le Projet Foret Environnement (PFE). Le Plan National d'Action Environnementale (PNAE) a été mis en place suite à une mission de pré évaluation de la Banque mondiale. Il devait faire suite à la préparation d'un schéma directeur sur l'environnement préalablement accepté par le Gouvernement gabonais. Le PNAE est à ce titre un cadre de coordination et de supervision de toutes les actions touchant à l'environnement au Gabon. Il vise essentiellement la mise en place des priorités du Gouvernement et l'élaboration d'un cadre d'action permettant d'assurer la collaboration entre le Gouvernement et tous les autres acteurs dans la protection de l'environnement. A ce titre le PNAE s'articulait autour de quatre (04) axes principaux : La gestion durable des ressources forestières, la gestion durable des ressources halieutiques, la conservation et la valorisation de la biodiversité, la valorisation des biens et services environnementaux.

Concernant les ressources forestières, le PNAE recommandait la reconquête des forêts atlantiques de la première zone dégradée par l'application du plan de zonage dans le cadre du nouveau Code forestier. Il s'agissait également de procéder au transfert des massifs les plus dégradés au domaine classé ainsi que la protection des espaces reboisés et l'amélioration des jeunes peuplements de valeur. Le programme préconisait également de réduire les « déchets » de la professionnalisation de la filière, la transformation des bois et la valorisation de la biomasse abandonnée sur place et de promouvoir le commerce des services écologiques de la forêt.

Le PNAE devait aussi et surtout, conformément aux engagements internationaux du Gabon, s'atteler à la préservation de la diversité biologique et des paysages et la mise en réserve des écosystèmes et la promotion des pratiques d'aménagement durable des forêts.

En matière de gestion durable des ressources halieutiques, deux axes étaient retenus : la Préservation de l'intégrité et de la productivité des zones côtières d'une part ; la lutte contre la surexploitation des ressources halieutiques d'autre part. Cette politique devait se traduire en actes par la protection du patrimoine en procédant à la mise en réserve de zones représentatives de la diversité biologique des milieux marins, ainsi qu'à la réduction de la dégradation des habitats, par la promotion de techniques de pêche plus sélectives et plus respectueuses de l'environnement.36(*)

En matière de conservation et de la valorisation de la biodiversité, le PNAE recommandait le maintien de la productivité des écosystèmes en viande de brousse pour faire face à la demande, d'une part, et, d'autre part, de faciliter le repeuplement des espèces menacées afin de préserver la diversité biologique et de sécuriser les aires protégées par la sécurisation des droits de chasse, en partenariat avec les populations locales, pour rationaliser et pérenniser la filière viande de brousse par l'ajustement des prélèvements au potentiel naturel et la réduction des gaspillages ; la mise en valeur des « sanctuaires » de faune,notamment les anciennes concessions pétrolières et infrastructures telles que les routes et logements, en partenariat avec les opérateurs concernés ; la recherche de l'autosuffisance financière des parcs nationaux et des aires d'exploitation rationnelle de la faune, par la promotion du tourisme écologique dans le cadre d'un partenariat entre les opérateurs économiques, les ONG gabonaises et internationales et les populations locales. Le programme devait également se préoccuper de la préservation de la diversité biologique et des paysages par la mise en réserve de zones représentatives de tous les écosystèmes.

Enfin concernant la valorisation des biens et services environnementaux, il était question de la préparation de la stratégie nationale pour faire face au risque de changements climatiques en réalisant l'inventaire des sources de Gaz à effet de serre et une étude sur la vulnérabilité aux changements climatiques. Il s'agissait aussi de préparer un « programme national de maîtrise des déchets » organisé autour de trois axes : diminuer la production des déchets résiduels par une politique cohérente de réutilisation ; valorisation des déchets, afin de limiter la saturation des décharges ; développement des pré collectes et les collectes sélectives dans les meilleures conditions possibles, l'objectif étant de faire passer le nombre de ménages concernés par ramassage des déchets de 40 à 80 % en 5 ans.

Il y a lieu d'insister, avec beaucoup de regret, que le PNAE ne fait aucunement mention expresse à l'obligation d'élaboration d'une étude d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique susceptible d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Ce qui pourrait être vu comme un paradoxe par rapport à la politique menée par la Banque Mondiale ayant inspiré ce programme.

Nonobstant le scepticisme manifestée ici, peut être pourrait-on déduire que le PNAE, bien que ne faisant pas référence de manière expresse à l'étude d'impact sur l'environnement, le fait de manière assez habile et subtile, d'autant plus que le concept d'étude d'impact n'a vraiment pas encore rencontré une totale adhésion des pouvoirs publics. Comment peut-on parler, à titre d'exemple, de la préservation des écosystèmes forestiers ou marins, ou de la gestion durable de la diversité biologique sans faire allusion ne fut ce que de manière indirecte à le nécessité d'élaboration d'une étude d'impact environnementale, lorsqu'on sait que les projets de développement, la recherche minière et pétrolière qui ont lieu au Gabon visent essentiellement ces sphères d'activité ? En conclusion Le PNAE ne cite pas directement l'étude d'impact mais le prévoit indirectement.

Le Projet Sectoriel Foret Environnement (PSFE) quant à lui est un programme national, sectoriel et multi bailleurs qui vise à appuyer le Gouvernement dans la mise en oeuvre sur le terrain de sa politique de gestion durable et participative des ressources forestières, des ressources halieutiques et de l'environnement.

Cette politique et le programme qui l'appuie, doivent contribuer à améliorer les conditions de vie des populations rurales et à lutter contre la pauvreté, à assurer la pérennité des écosystèmes forestiers, des écosystèmes aquatiques et la conservation de la biodiversité.37(*)

2) L'étude d'impact dans les Directives du PNUE

En tant qu'Organe principal du système des Nations Unies en matière de préservation de l'environnement, il revient tout naturellement au PNUE d'impulser des politiques environnementales de bonne qualité au sein des Etats. Le Gabon est un membre très actif de cet Organisme et a souvent participé aux plans et programmes élaborés sous son égide. En matière d'EIE la grande réalisation à mettre à l'action du PNUE demeure l'élaboration des Principes directeurs.

Les Directives du PNUE ont été élaborées en 198738(*). Ces lignes directrices visaient à promouvoir des mécanismes d'évaluation des effets néfastes à l'environnement causés par des activités humaines menées dans les territoires des Etats membres ou sous leur juridiction. Le texte contient 13 dispositions sur les buts et principes de l'étude d'impact. S'agissant des buts trois éléments sont mis en exergue : il faudrait d'abord s'assurer que les effets sur l'environnement soient pris en compte avant d'entreprendre des activités.

Il faut ensuite prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des procédures d'étude d'impact au niveau national. Il faut enfin encourager les échanges d'informations entre Etats pour des activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.

Il y a lieu cependant regretter que les Directives du PNUE ne contiennent aucune indication sur la nature des activités ainsi que les possibilités d'alternatives. Par là elles ne vont pas dans les détails pouvant guider utilement les législateurs nationaux en ce qui concerne l'étude d'impact environnemental.

(ii) La Coopération sous-régionale

La coopération sous régionale en Afrique centrale est des plus dynamique. La sous région Afrique centrale bénéficie d'une position géographique stratégique, et apparaît comme l'une des plus riches de la terre. L'exploitation des richesses de la sous région a souvent été jugée anarchique et non conforme au concept de développement durable. Les pays occidentaux ont, de fait, marqué un intérêt particulier pour la sous région. Les dirigeants de la région ont également eux-mêmes pris conscience de la nécessité d'une gestion durable des richesses immenses dont regorge cette partie du globe. C'est ainsi que plusieurs mécanismes et arrangements sous régionaux visant à concilier développement économique et protection de l'environnement ont été mis en place. De cette coopération le concept de l'EIE n'est abordé qu'à titre subsidiaire dans les politiques sous régionales.

L'amorce a été faite en 1999, par l'organisation du Sommet de Yaoundé (Cameroun) sur les forêts. Les pays Bassin du Congo se sont engagés à travailler afin de garantir que leurs forêts resteraient une ressource économique renouvelable et un réservoir de diversité biologique. Au sortir de cette Conférence une déclaration dite de Yaoundé avait été adoptée, par laquelle les pays de la sous région ont décidé entre autres d'adopter des politiques forestières nationales harmonisées et accroître les efforts pour en développer les instruments, spécialement des systèmes harmonisés de certification du bois, reconnus par la communauté internationale. Ils ont également décidé de garantir que le secteur forêt s'implique de plus en plus dans la gestion durable et la conservation des écosystèmes forestiers, et d'accélérer le processus de création de zones protégées transfrontalières situées entre les différents états d'Afrique centrale.

Quelques années plus tard à l'issu d'une autre conférence tenue à Brazzaville (République du Congo) créée par la « Déclaration de Brazzaville » a produit un « Plan d'action stratégique régional pour les ressources de l'environnement et de la diversité biologique des écosystèmes du Bassin du Congo » qui a pour but l'application effective de la Convention sur la diversité biologique dans les pays de la région. Ce plan, avec le « Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale » constitue un schéma directeur précis pour le support de la conservation dans la région.

Il convient enfin de souligner la création toute récente du Partenariat pour le Bassin du Congo soutenu par plusieurs Organisation gouvernementales et non gouvernementales.39(*)

En conclusion, aucune disposition spécifique à la pratique des études d'impact n'a été décelée dans la politique environnementale de la sous région de l'Afrique centrale.

(b) Place de l'étude d'impact dans les politiques environnementales des entreprises multinationales 

Le Gabon entretient de nombreux partenariats bilatéraux, dans le cadre de la protection de l'environnement et de la gestion durable des écosystèmes. L'un des partenariats les plus visibles constitue celui issu des relations avec les entreprises du nord ou des dragons asiatiques, et donc la politique environnementale peut s'avérer déterminante.

De toutes ces multinationales, certaines disposent d'une politique environnementale sérieuse. Il s'agit généralement des sociétés françaises. D'autres n'en disposent pas du tout, il s'agit particulièrement des sociétés chinoises implantées au Gabon. Le choix de ces deux partenariats dans le cadre de l'EIE est loin d'être fortuit, car chacun de ces pays a des relations particulières avec le Gabon sur le plan économique. Dans le cadre de l'octroi de permis d'exploitation des différentes richesses dont regorge le pays, les multinationales originaires de ces Etats ont des politiques environnementales totalement différentes et qui font école.

Si la première catégorie est attachée, autant que faire se peut, au principe de l'évaluation environnementale lors de la réalisation des projets de développement et en fait souvent une des conditionnalités, la seconde semble relayer au second plan le souci environnemental dans le cadre de la réalisation de nombreux projets dont elle s'octroie au Gabon.

(i) Sociétés disposant d'une politique environnementale interne 

La coopération franco-gabonaise est l'une des plus anciennes et date des premières années des indépendances du Gabon. Les entreprises françaises interviennent dans tous les domaines d'activité économique, en particulier dans les domaines pétrolier, forestier ou minier, et ont eu presque le monopole d'action jusqu'à un passé bien récent au Gabon. La question que l'on se pose est de savoir, si ces sociétés ont des politiques environnementales satisfaisantes lorsqu'elles entreprennent des projets de développement. Il faut tout de suite faire le contrat selon lequel les activités menées par les entreprises françaises ont commencé à une époque où le Gabon ne disposait pas de lois ni de règlements de protection de l'environnement.

La procédure d'EIE lors des projets de développement ne pouvait donc pas leur être opposable. Dans le domaine de l'exploitation minière, les sociétés françaises telles que la Compagnie Minière de l'Ogooué (COMILOG) ou la COMUF se sont adjugé des permis d'exploitation sans aucune contrainte légale. Il en est de même du domaine de l'exploitation pétrolière ou des multinationales en toute quiétude ont procédé à l'exploitation des ressources pétrolières sans se soucier aucunement du précepte de développement durable du pays. Dans le domaine forestier, le constat est presque identique avec l'exploitation, de la forêt gabonaise. Cette situation a entraîné des effets induits sur le plan de la protection de l'environnement et surtout sur le développement économique du pays40(*), et de la vie humaine au Gabon41(*).

Grâce à la percée sur le plan international du concept de développement durable et à l'adoption des premières lois environnementales au Gabon, un changement devait s'opérer graduellement dans la manière dont les projets de développement vont se réaliser au Gabon.

Les procédures d'EIE vont se mettre en place et les entreprises françaises vont elles-mêmes adopter des politiques environnementales conséquentes. A titre d'exemple la Société TOTAL GABON, installée au Gabon depuis près de quarante années a élaboré une Charte de l'environnement, dans laquelle le principe de l'évaluation environnementale est cité avec beaucoup d'acuité. Les politiques environnementales ainsi mises en place vont d'ailleurs constituer une source importante du droit de l'environnement au Gabon car en l'absence de texte juridiques de protection de l'environnement claires, les procédures d'études d'impact sur l'environnement n'auront pour unique fondement que la bonne foi de ces multinationales manifestée par leur politique interne de préservation de l'environnement.

(ii) Les entreprises ne disposant d'aucune politique interne en matière d'EIE 

Contrairement au cas des entreprises françaises, les sociétés chinoises se sont installées au Gabon à partir des années 90, au moment ou les enjeux environnementaux occupaient déjà une place importante, non seulement dans les relations internationales, mais aussi dans les politiques menées par les Etats, désormais soucieux de la gestion durable de leurs ressources naturelles, conformément au concept de développement durable. Devenu un des partenaires privilégiés du Gabon, la Chine va chercher à accroître, coûte que coûte son influence dans le pays par le biais de ses multinationales, notamment dans les secteurs forestiers, pétroliers et miniers.

Cette course effrénée vers l'exploitation à outrance des richesses va-t-elle aller de pair avec la politique environnementale que s'est dotée le pays ? Les entreprises chinoises vont-elle mettre en place une politique de protection de l'environnement par le biais de la réalisation des EIE lors des projets ? Il semble que ce ne soit pas le cas. Des deux grandes multinationales chinoises les plus connues au Gabon à SINOPEC et CMEC, aucune ne semble se soucier des problèmes écologiques.

A titre d'exemple la première citée intervient au Gabon dans le cadre de l'exploitation pétrolière et cette recherche de richesse a conduit cette dernière à mener des prospections en plein milieu du Parc de la Loango, Parcs naturels du Gabon, et un des plus riches au monde en matière de biodiversité.

Nonobstant le fait que ces toutes puissantes Sociétés se sont toujours arrangé à obtenir tout genre de permis, parfois, sans respecter les textes en vigueur en République gabonaise notamment en matière d'EIE42(*).

N'aurait-il pas fallu que cette entreprise posséda en elle-même une politique interne visant à la protection de la qualité de l'environnement, quel que soit l'état de la législation ou de la réglementation en vigueur, surtout dans un domaine aussi important pour la communauté internationale que constitue la conservation de la diversité biologique ? S'agissant du CMEC titulaire du permis d'exploitation du fer de Belinga, comment peut-elle accepter d'entreprendre les travaux de construction du barrage hydroélectrique, un des projets phare de Belinga, en plein milieu du Parc de l'Ivindo, lieu reconnu comme unique au monde en m699atière de diversité biologique. La Société chinoise s'est d'ailleurs empressé de commencer les travaux puisque détentrice du permis sans qu'aucune EIE agréée par le Ministère chargé de l'environnement ne soit effectuée.

Au delà de la méconnaissance des textes en vigueur43(*), il y a lieu une fois de plus, de déplorer l'absence d'une politique de défense de l'environnement au sein des entreprises chinoises qui aurait certainement été un facteur essentiel de coopération internationale dans l'institution de l'EIE préalable à la réalisation des projets de développement économique.

Chapitre 2

Les facteurs internes

Si l'élaboration du droit de l'environnement en général, et en particulier la consécration de l' EIE ont eu comme cheville ouvrière les facteurs internationaux, sous l'impulsion des Organismes des Nations Unies, manifestée par l'engagement des Etats après la Conférence de Stockholm de 1972, et celle de Rio, dix (10) ans plus tard, il n'en demeure pas moins que les facteurs internes gardent toute leur importance dans la consécration de la pratique des études d'impact.

Dans le contexte gabonais, la pratique des études d'impact environnemental s'est matérialisée par l'adoption, par le Gouvernement, d'une multitude de textes juridiques, législatifs ou règlementaires, spécifiques à préservation de l'environnement ou concernant d'autres secteurs d'activité de l'économie. Elle s'est également concrétisée par la mise en place d'un cadre institutionnel favorable à la protection de l'environnement et celui spécifique à la pratique de l'EIE. Le concours de tous ces facteurs ayant permis d'asseoir, à un niveau appréciable, la pratique de l'EIE lors de la réalisation des projets de développement économique, et plus généralement dans la politique environnementale mise en place par le Gabon, et qui se veut exemplaire, tant dans sur le plan sous régional que régional.

Aborder, de fait, la question des facteurs internes ayant permis la consécration de l'EIE dans le contexte gabonais ne peut que nous amener à traiter la question de manière double : il faut, en effet, voir dans un premier temps l'ensemble des textes législatifs et règlementaires gabonais ayant consacré l'EIE, c'est-à-dire le cadre juridique interne (Section I).

Il faut ensuite passer en revue l'ensemble des Institutions, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, chargées d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la pratique de l'EIE au Gabon ; il s'agit du cadre institutionnel (Section II).

Section 1 - le cadre juridique gabonais

Le Gabon a adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires ayant consacré la procédure d'étude d'impact environnemental avant la réalisation de tout projet de développement économique. De tous ces textes juridiques, un classicisme peut valablement s'opérer en tenant compte de leurs natures, de leurs objectifs et du secteur d'activité qu'ils régissent.

A ce titre nous distinguons les textes ayant pour objet la protection de l'environnement en République gabonaise comme but principal (paragraphe 1) et les textes, bien que consacrant le précepte de l'EIE, concernent plutôt d'autres secteurs d'activité de l'économie, mais qui ont des liens de connexité avec la protection de l'environnement (paragraphe 2).

(a) Législation et Règlementation spécifique à la Protection de l'Environnement

La mise en place des premiers textes législatifs de protection de l'environnement et de l'évaluation d'impact des activités industrielles remonterait à la fin des années 1970 avec l'adoption de la loi 8/77 sur la pollution industrielle et le règlement sur les études d'impact environnemental. Cette loi aurait été suivie par l'arrêté du 28 juin 1979 exigeant la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, pour toute activité industrielle. Nous avons très de peu de connaissances sur les contenues de ces différents textes du fait d'une difficulté réelle d'archivage.44(*) La protection de l'environnement, et l'institution de l'EIE vont être consacrées de manière effective et efficiente dans le droit positif gabonais par l'adoption de la Loi N° 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et l'amélioration de l'environnement, communément appelée Code l'Environnement. Cette Loi sera complétée par une série de Décrets d'application dont deux d'entre-eux concernent spécifiquement la procédure d'EIE préalable à la réalisation de tout projet de développement en République gabonaise. Il s'agit du Décret n° 405/PR/MEFEPEPN du 15 mai 2002 qui sera abrogé par la suite et remplacé par le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN réglementant les études d'impact, actuellement en vigueur au Gabon. Il semble opportun de voir la spécificité de ces différents textes.

(i) Loi N° 16/93 du 26 août 1993, portant Code de l'Environnement

Le Code l'Environnement gabonais a été adopté en 1993 au sortir de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement, à un moment ou les questions environnementales prenaient de l'ampleur sur le plan international, au point de s'imposer comme une préoccupation planétaire. Le Gabon, du fait sa position stratégique, ne pouvait continuer à être régi par l'arbitraire et l'anarchisme en ce qui concerne les questions environnementales. C'est dans cette droite ligne que ce texte d'une importance capitale va être initié par le Gouvernement, puis adopté par les deux Chambres du Parlement gabonais, et promulgué par le Président de la République le 15 juillet 1993. Le Code de l'Environnement est un texte législatif très détaillé qui opère, non seulement à la tentative de définition de l'environnement,45(*) mais également à la mise en place d'un ordre juridique adéquat dans les domaines qui surgissent habituellement lorsqu'il est question de la protection de l'environnement. Il s'agit particulièrement des mers et océans, les eaux continentales, les sols et sous sols, la faune et la flore, les bruits et nuisances et les aires protégées. Le Code de l'environnement gabonais aura aussi la particularité de prévoir une batterie de dispositions pénales en vue de réprimer les infractions ayant trait à la détérioration de l'environnement.

S'agissant de l'institution de l'EIE, celle-ci fait l'objet de dispositions suffisamment claires aux articles 67 et 68 de la Loi. L'article 67 dispose à cet effet que : « Les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, agricoles, urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris par les collectivités publiques et les entreprises publiques ou privées, qui risquent, en raison de l'importance de leur dimension ou de leurs incidences écologiques, de porter atteinte à l'environnement, doivent donner lieu à une étude d'impact préalable soumise à l'examen du ministre chargé de l'environnement, et ce, conformément à la législation en vigueur et aux textes pris en application de la présente loi »

Quant à l'article 68 il y est dit que : « L'étude d'impact est un instrument d'analyse et de prévision qui vise à identifier, évaluer et éviter les incidences néfastes, directes et indirectes, des projets de travaux, ouvrages ou aménagements, sur la santé, la qualité de l'environnement, les ressources naturelles et les équilibres »

Il en ressort que l'EIE est traitée dans le Code de l'Environnement au travers de quatre domaines bien déterminés. D'abord une énumération globale de toutes les activités qui seront soumises obligatoirement à une procédure d'EIE46(*). Il s'agit ensuite de la nature de l'opérateur appelé à exécuter les travaux, et c'est ici l'occasion de souligner qu'il n'existe à cet effet aucune distinction entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et les entreprises privées, toutes sont soumises à la procédure d'étude d'impact dès lors que les activités qu'elles mènent sont visées par les textes en vigueur. Une telle précision est nécessaire en droit interne, dans la mesure où la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux opèrent une distinction fondamentale entre les activités qui dépendent de la décision d'une autorité nationale et celles qui ne le sont pas, sur la base de la nature juridique du promoteur du projet.

Le texte va également procéder à la détermination de l'autorité compétente chargée de recevoir les EIE et d'en donner suite. Il s'agit ici du Ministère chargé de l'environnement. Le Code de l'Environnement procède enfin à la définition de la nature de l'EIE, en tant qu'un instrument « d'analyse et de prévision » qui ne concerne pas seulement l'impact sur la qualité de l'environnement. L'EIE s'étend, au regard de l'article 68, aux incidences sur la santé, les ressources naturelles et les équilibres. Le Code de l'environnement étant une loi-cadre  va être complété par plusieurs Décrets d'application dont celui réglementant les études d'impact.

(ii) Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN réglementant les études d'impact

Le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN réglementant les études d'impact sur l'environnement a été pris en application des dispositions de l'article 67 de la Loi 16/93 du 26 août 1993, portant Code l'Environnement en République gabonaise. Il a donc pour vocation de compléter un grand nombre de dispositions de cette Loi, qui le plus souvent parle en termes généraux.

Le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN va, dans un premier temps, procéder à l'exercice de définition des termes parfois controversée.

Pour exemple l'environnement sera défini comme « le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques, notamment l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute autre combinaison de l'autre » Cette définition toute différente de celle donnée par le Code de l'Environnement.

Le Décret n° 000539/PR/MEFEPEP va ensuite déterminer, avec clarté, tous les projets qui seront soumis obligatoirement à l'étude d'impact. Dix sept (17) catégories de travaux sont visées par le texte en son article 3 :

1. les travaux d'adduction d'eau

2. les installations hospitalières

3. les installations de pompes funèbres

4. les infrastructures d'éducation de plus de 1000 élèves ou étudiants

5. l'aménagement des zones urbaines ou de relogement

6. routes urbaines ou nationales et autoroutes

7. oléoducs et gazoducs

8. voies ferrées et équipement

9. infrastructures aéroportuaires commerciales

10. ports et leurs travaux d'extension

11. activités du secteur de l'énergie

12. activités du secteur de la forêt

13. activité du secteur de l'élevage et de la pêche

14. activités minières

15. activités du secteur industriel

16. activités du secteur du tourisme

17. travaux et ouvrages classés

Deux précisions importantes sont à relever ici, eu égard à la manière très exhaustive avec laquelle le texte définit les catégories de travaux soumis à une étude d'impact. D'abord cette liste peut être révisée par simple Arrêté du Ministre chargé de l'environnement après avis du Ministre chargé du secteur dont relève l'activité concernée (Article 1er in fine). Cette disposition est toute curieuse sur le plan juridique notamment au niveau de la hiérarchie des normes. Comment comprendre qu'un texte juridique de catégorie supérieure puisse être amendé par un texte inférieur. Il faut voir en ces dispositions un risque grave d'anarchie dans la définition, très importante, des activités soumises à l'EIE.

La deuxième observation concerne les activités non visées par le Décret, qui au regard de son article 4, devront faire l'objet d'une simple notice d'impact, indiquant les incidences éventuelles sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération satisfait aux exigences environnementales. La Notice d'impact dont il est question ici n'a pas été prévue par le Code de l'environnement. C'est une inspiration forte, comme le Décret pris dans son ensemble, du Décret français du 12 octobre 1977 sur l'évaluation environnementale.

Une préoccupation est perceptible au regard de la manière lacunaire avec laquelle est abordée la question de la Notice d'impact. Il aurait fallu que le texte soit plus explicite en énumérant les travaux soumis à une Notice d'impact et en indiquant les modalités de son contrôle comme cela est le cas pour le Décret français du 12 octobre 1977 cité ci-dessus.

Le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN va s'atteler ensuite à définir les procédures de soumission de l'EIE. Celles-ci doivent être transmises au Ministre chargé de l'environnement pour examen technique, ce dernier dispose de trente jours pour donner son avis à l'autorité compétente. L'autorité compétente dont il s'agit ici est, à n'en point douter, le Ministre en charge du secteur d'activité dont relève le projet ; il s'agira par exemple du Ministre chargé des Mines et Hydrocarbures en ce qui concerne l'exploitation pétrolière. Tout avis défavorable doit être motivé, et le silence après expiration du délai vaut acceptation de l'EIE.

Le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN va enfin mettre sur pied une procédure très sommaire ayant trait au suivi de l'EIE ainsi que des sanctions à l'encontre de tout promoteur n'ayant pas respecté ces procédures, notamment dans ses articles 8 à 12. Il oblige, de fait, les opérateurs à soumettre au Ministre chargé de l'environnement un rapport annuel d'exécution et de surveillance de son plan de gestion de l'environnement sous peine de tomber sous le coup de sanctions civiles et pénales prévues par le Code de l'Environnement.

Il faut également signaler que le Juge, sans préciser lequel peut ordonner des mesures complémentaires susceptibles de renforcer le plan de gestion de l'environnement.

(b) Législation et Règlementation des autres secteurs

Plusieurs textes législatifs et réglementaires ne concernant pas spécifiquement la protection de l'environnement ont consacré l'EIE. Ces textes relèvent particulièrement les secteurs forestiers et miniers, ou les projets de développement sont exécutés de manière très fréquente au Gabon. Parmi ceux-ci quatre appellent une attention toute particulière de notre part : la Loi 0016101 portant Code Forestier en République gabonaise, avec son Décret d'application, la Loi 05-2000, portant Code minier en République gabonaise avec également son Décret d'application, la Loi 15/2005 du 08 août 2005 portant Code des Pêches et de l'aquaculture, et la Loi 3/2007 du 27 août 2007 sur les Parcs Nationaux.

(i) Le Code Forestier

La Loi 0016101 portant Code forestier a été promulguée le 31 décembre 2001 par le Président de la République Chef de l'Etat. Ce texte vise, entre autre, à fixer les modalités de gestion durable du secteur des eaux et forêts en vue d'accroître sa contribution au développement économique, social, culturel et scientifique du pays.

La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts implique, au terme de l'article 3 de la Loi, l'exploitation rationnelle de la forêt, de la faune sauvage et des ressources halieutiques.

Il se focalise aussi sur la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ainsi que la valorisation des ressources et des écosystèmes.

Il définit avec clarté les différents types de forêts avec leurs modalités de classement et de déclassement, ainsi que le plan national d'aménagement des forêts, de la faune sauvage, mais également les modalités de leur exploitation par les opérateurs économiques nationaux et étrangers. Le Code forestier gabonais a également le mérite de définir les modalités d'industrialisation de la filière bois et de déterminer les infractions pénales associées à toute utilisation illicite des ressources forestières du Gabon.

Malgré cette précision dont ont fait montre les concepteurs du Code forestier gabonais, il y a lieu de déplorer que les questions environnementales, et particulièrement l'EIE ne puissent pas occuper la place qu'elle devrait dans ce texte d'une telle importance pour le Gabon. Pourtant le signal annoncé par le texte dès ses premières lignes, lorsqu'il traite de la gestion durable des ressources forestières, comme l'un des objectifs de la Loi, devrait propulser les préoccupations environnementales comme principal centre d'intérêt du dispositif du Code forestier. Tout au contraire la question de la préservation de l'environnement n'y est que rarement effleurée, et l'EIE n'est évoquée qu'une seule fois dans l'ensemble du texte. A titre d'exemple concernant les mesures d'ordre général de préservation de l'environnement on peut citer l'article 66, relatif à l'aménagement des forêts qui dispose que : « En cas d'inobservation des règles d'aménagement, notamment par une exploitation intensive entraînant la dégradation de l'environnement et compromettant la régénération naturelle de la forêt, le titulaire du permis est astreint à réaliser des travaux de reboisement et de réhabilitation du site selon les modalités fixées par voie réglementaire »

Cette disposition, qui est l'une des rares à traiter des questions environnementales, n'oblige même pas l'opérateur économique à respecter les normes environnementales mais à procéder à une réparation subséquente lorsqu'un dommage écologique a été commis. Autrement dit faire « le médecin après la mort ». Le texte aurait pu prévoir non seulement des dispositions claires obligeant les opérateurs économiques à respecter les normes environnementales, mais également l'assortir de véritables sanctions à l'encontre de ceux qui n'y seront pas assujettis.

Une procédure proche de l'étude d'impact sera prévue à l'article 55 du texte en de termes flous : « En cas de contraintes écologiques dûment identifiées lors de l'inventaire d'aménagement, l'administration des Eaux et Forêts peut contribuer à la réalisation d'inventaires ou d'études écologiques complémentaires visant à définir les zones présentant une forte richesse biologique, une haute valeur patrimoniale ou de forts risques environnementaux. »

Il s'agit ici, non d'une EIE au sens classique du terme, mais d'une « étude écologique » ayant la particularité d'être menée, non pas par l'opérateur économique comme cela est de coutume en ce qui concerne l'EIE, mais par l'administration des eaux et forêts. Mieux encore l'administration des eaux et forêts ne semble même pas être l'auteur de l'étude écologique, mais un contributeur. Qui est alors l'auteur de cette « étude écologique » ? Face à cet imbroglio juridique on pourrait se poser la question sur la nature juridique de cette étude écologique et notamment de savoir quelle suite faut-il y donner. Est-elle en mesure de lier ou d'influencer les pouvoirs publics  dans leur prise de décision ?

L'étude d'impact sur l'environnement n'est citée véritablement qu'une seule fois dans le texte, au Chapitre 111 relatif à l'industrialisation de la filière bois. L'article 221 oblige, en effet, tout opérateur économique voulant implanter une industrie dans le secteur du bois au Gabon à soumettre un plan d'industrialisation comportant entre autres documents une étude d'impact sur l'environnement. Cette disposition n'apporte en principe aucune valeur ajoutée au dispositif législatif et règlementaire en vigueur au Gabon d'autant plus que le Code l'environnement est très explicite à ce sujet et l'industrialisation de la filière bois n'a rien d'exceptionnel à ce dispositif. Dans le contexte de la gestion durable des forêts gabonaises, L'EIE devrait plutôt intervenir comme une condition sine qua non à la délivrance des différents permis d'exploitation forestière ; ce qui n'a pas été le cas.

(ii) Le Code minier et son Décret d'application

Il y a lieu de signaler, d'entrée de jeux, que le Code Minier est l'ensemble des dispositions de plusieurs textes législatifs et règlementaires en vigueur en République Gabonaise47(*). Notre étude ne se focalisera que sur les dispositions de la Loi 5-2000 et son Décret d'application, étant entendu que la Loi 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement a déjà fait l'objet d'une analyse antérieure.48(*)

La loi n 05-2000, portant Code minier en République gabonaise a été promulguée par le Président de la République le 12 octobre 2000. Il régit, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines relevant des régimes particuliers, la prospection, la recherche, l'exploitation, la transformation, la possession, la détention, le transport et la commercialisation des substances minérales utiles. Une substance minérale utile étant entendue comme toute substance provenant du sol et du sous-sol qui, sans transformation ou après transformation, est utilisable comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat matériaux de construction ou de travaux publics. Elle traite en particulier des modalités de délivrance des autorisations de prospection, de délivrance des titres miniers, de l'exploitation des substances précieuses, des fouilles et levés géophysiques exécutés hors d'un titre minier, de la réglementation des substances stratégiques, des zones interdites à l'activité minière, de la fiscalité minière, de l'hygiène et de la sécurité dans les mines et carrières, ainsi que des dispositions répressives.

S'agissant de la place réservée à l'étude d'impact sur l'environnement, la Loi semble garder un silence absolu, et ne fait référence aucunement à l'évaluation environnementale. C'est plutôt son Décret d'application qui consacrera plusieurs dispositions relatives à l'EIE. Il distingue en particulier trois (03) étapes dans l'industrialisation minière au Gabon : la prospection, la recherche et l'exploitation. Lors des deux premières étapes, il n'est fait aucune mention de l'étude d'impact parmi les conditions à remplir pour bénéficier d'une autorisation de prospection ou de recherche minière. En revanche le Décret subordonne en son article 55 la délivrance d'un permis d'exploitation, en ce qui concerne seulement l'exploitation des substances concessibles et l'exploitation des substances non concessibles par la soumission d'une étude environnementale. Le texte ira plus loin dans les détails en énonçant des directives particulièrement claires sur l'élaboration de l'EIE49(*) en son article 56  concernant les substances concessibles:

« L'étude environnementale mentionnée à l'article 55 ci-dessus comprend : un état des lieux environnemental avant travaux ; une description technique du site minier, des travaux et activités envisagés ; un programme de suivi ; un plan d'urgence en cas d'activité à risques ;  un programme chiffré de réhabilitation et de mise en sécurité du site ».

S'agissant de l'exploitation des substances non concessibles, particulièrement l'ouverture d'une carrière permanente, l'article 87 est tout aussi détaillé en ce qui concerne l'obligation de produire une étude d'impact sur l'environnement :

« La demande d'ouverture d'une carrière permanente doit comporter les éléments suivants...une étude d'impact environnementale comprenant un état des lieux environnemental avant travaux, une description technique du site minier, des travaux et activités envisagés ; un programme de suivi ; un plan d'urgence en cas d'activité à risques ; un programme chiffré de réhabilitation ».

C'est donc dire que le Décret d'application du Code minier est très explicite et constitue un exemple parfait de la prise en compte des préoccupations environnementales dans les différents secteurs d'activité économique du Gabon. Exemple qui aurait pu inspirer d'autres secteurs d'activités tels que celui des eaux et forêts.

Toutefois malgré ce satisfecit sur la consécration de l'EIE dans le législation minière au Gabon, nous pouvons tout de même déplorer que cette consécration n'aie pas été de mise à toutes les étapes de l'industrialisation des mines, telles que la prospection et la recherche, car bien des situations ont montré des incidences néfastes sur l'environnement lors de ces étapes50(*)

(iii) Le Code des pêches et de l'aquaculture

La Loi 15/2005 du 08 août 2005 portant Code des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise a été adopté dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques au Gabon ainsi que de la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques. Il s'applique à la pêche continentale, à la pêche maritime et aux opérations connexes.

L'étude d'impact dans le Code des pêches et de l'aquaculture est prévue en ses articles 50, 51 et 52. L'article 50 énonce le principe général selon «  toute activité susceptible d'affecter les intérêts de la pêche et de l'aquaculture et de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation, est subordonnée à l'avis préalable de l'administration des pêches et de l'aquaculture et, selon le cas, à une étude d'impact environnemental. » L'article 51, quant à lui rappelle le principe selon lequel la charge de l'élaboration de l'étude d'impact revient au promoteur de l'activité, tandis que l'article 51 énumère l'ensemble des activités soumises à autorisation préalable et éventuellement à une étude d'impact.

Ce ne sont pas, en effet, toutes les activités énumérées qui feront l'objet d'une étude d'impact, car l'article 50 précise qu'elles ne seront que « selon le cas ». Il reviendra à l'administration de l'environnement de décider de la nécessité de tel ou tel projet de faire l'objet d'une étude d'impact. A ce titre il convient de souligner que si les dispositions de l'article 52 sont interprétées comme donnant une liste exhaustive des activités qui feront l'objet d'une EIE, le Code des pêches et de l'aquaculture tombe dans le coup des critiques sans cesse émises sur l'opportunité ou non pour un texte juridique de cette nature à définir à l'avance les projets qui sont obligatoirement soumis à la procédure des études d'impact.

(iv) Loi n° 3/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux

La Loi sur les parcs nationaux vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux par la création d'un réseau couvrant au moins 10% du territoire national, et à mettre en place un cadre juridique devant sou tendre cette politique nationale en faveur des parcs nationaux.

L'étude d'impact est traitée dans l'article 17 de cette Loi, qui dispose que « dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriels, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à une étude d'impact environnemental ». Puis la Loi ira au delà de la simple définition des projets soumis à étude d'impact, car elle institue une procédure spécifique d'approbation des EIE en donnant le pouvoir à l'autorité de gestion des parcs nationaux de pouvoir se prononcer sur les études d'impact pour les activités menées dans les périphéries des parcs nationaux, avec arbitrage final du Conseil des Ministres.

La Loi sur les parcs nationaux a l'avantage qu'elle a été adoptée au moment ou les insuffisances du Code de l'environnement et ses Décrets d'application se faisaient déjà fortement remarquer. Il en est de même des heurts entre différentes administrations.

C'est ainsi que le législateur a tenu à régler à l'avance les difficultés qui pourraient exister notamment au niveau de la possibilité ou non d'effectuer des recherches et autres prospections dans les parcs ou zones protégées.

Section 2- Le cadre institutionnel gabonais

Il est une réalité indéniable, c'est que l'étude d'impact sur l'environnement a été consacrée dans plusieurs textes législatifs et règlementaires en République gabonaise. La question qui pourrait se poser est de savoir quelles sont les Institutions qui seront chargées de mettre en oeuvre l'ensemble de toutes ces dispositions ; quels Organes devront, sur le plan interne, assurer le suivi des différentes obligations et recommandations contenues dans l'ensemble des textes législatifs et règlementaires qui ont été répertoriés. La question est d'importance car il y une chose que d'édicter les normes, une autre est d'assurer le suivi des normes édictées.

Le domaine environnemental est particulièrement concerné car il peut arriver que, sous la pression de la communauté internationale, les Etats soient amenés à prendre des normes sur le plan interne et dans le même temps créer des mécanismes mettant en cause les normes qu'elles ont prises, selon la maxime bien connue en droit suma jus, suma injuria51(*). Cela voudrait-il dire que la consécration de l'étude d'impact environnemental dont il a été question lors des développements précédents a été purement et simplement battu en brèche par un cadre institutionnel non favorable à son application effective ?

Loin de là car le Gabon, de même qu'il s'est doté d'un cadre juridique propice à l'EIE, a également a mis en place plusieurs Organes chargés d'en assurer le suivi.

Au delà de quelques errements enregistrés de temps en temps, il a aussi et surtout créé un cadre idéal à l'émergence de plusieurs catégories d'acteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, intervenant dans la défense de l'environnement et partant, du suivi des procédures d'EIE lors des projets de développement. C'est donc dire que l'étude du cadre institutionnel ne peut que nous amener à considérer ces deux catégories d'acteurs à savoir ceux relevant des institutions de l'Etat, et ceux appartenant à la société civile et dont le rôle devient de plus en plus déterminant dans la préservation de l'environnement.

Nous verrons donc de manière séparée le rôle de l'administration en charge de l'environnement et connexes (paragraphe 1) et le rôle des Organisations non gouvernementales (paragraphe 2).

(a) L'Administration de l'Environnement et les administrations

Connexes

Le cadre institutionnel pour l'évaluation environnementale est constitué principalement par la Vice Primature, Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature. D'autres départements ministériels, non moins importants, interviennent cependant dans l'élaboration et le suivi des EIE au Gabon et qu'il convient aussi de mentionner dans cette étude.

(i) La Vice Primature, Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature

La Vice Primature, Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature est chargée de mettre en oeuvre la politique gouvernementale en matière de protection de l'environnement en République gabonaise. Il faut relever que ce Ministère a toujours été fondu dans celui de l'Economie forestière. Le Ministère de l'Economie forestière est lui- même une création tout à fait récente car il a souvent eu la dénomination de Ministère des Eaux et forêts tel qu'elle ressort du Décret n° 1746/PR/MEF du 29 décembre 1983 déterminant les attributions et l'organisation du Ministère des eaux et forêts. Selon une bonne partie de l'opinion gabonaise, l'érection du Ministère en charge de l'Environnement en une Vice Primature peut être regardée comme une réelle volonté du Gabon de mettre les questions environnementales au titre des priorités de l'action gouvernementale, tout comme il peut s'agir tout simplement d'un titre intuitu personae visant tout simplement à satisfaire non seulement les mouvements associatifs des femmes52(*) revendiquant le poste de Premier Ministre lors de la campagne électorale ayant précédé la nomination de Gouvernement, ou alors tendant à satisfaire une province du Gabon, du fait qu'elle regorge des mines de fer Belinga, considéré comme « projet du siècle ».

A mettre aussi à l'actif du Gouvernement l'adjonction récente à ce département du volet de « Développement durable », qui traduit une volonté nette de l'Etat à reconsidérer ses modes de gestion des ressources du pays.

Au niveau de la Vice Primature en charge de l'Environnement, l'EIE est administrée principalement par la Direction Générale de l'environnement (DGE). La DGE est chargée de l'exécution des plans et programmes ou toutes études relatives aux projets à mettre en oeuvre, de la centralisation des données nécessaires à la définition des moyens, et à l'évaluation des résultats de l'application des textes en vigueur relatifs à l'environnement et à la protection de la nature. Elle était composée initialement d'une Direction administrative et de deux Directions techniques que sont la Direction de l'Environnement et de la Protection de la Nature qui est chargée de la protection de l'environnement. Elle comprend, le service de l'environnement rural et urbain, le service de l'environnement industriel, marin, fluvial et lagunaire, et le service des espaces protégées et contre les fléaux naturels. Elle entreprend des études et des actions destinées à la prévention des nuisances, à l'amélioration et à la conservation de l'environnement. C'est à elle qu'incombent les contrôles des études d'impact sur l'environnement et la détermination puis l'application des dispositions permettant la protection de l'environnement.

La Direction des Etudes, du Contentieux et du Droit de l'Environnement (DECDE) s'occupe de l'élaboration du droit, de la diffusion puis de la centralisation de l'information environnementale. Elle comprend le Service des études, de la cartographie et de la documentation, et le Service du droit de l'environnement du contentieux et de la réglementation.

Dans le cadre de la réorganisation toute récente du Ministère chargé de l'Environnement, la DGE a acquis un nouvel organigramme et la création de deux nouvelles Directions techniques, la DGE étant alors constituée par une Direction de la Protection de la Nature, une Direction de la Qualité de l'Environnement, une Direction du Droit de l'Environnement et du Contentieux et une Direction des Etudes Environnementales.

L'Administration de l'environnement est également constituée d'un certain nombre d'organismes sous tutelle susceptibles de jouer un rôle important en ce qui concerne l'élaboration et le suivi des EIE ; il s'agit principalement de la Commission du Développement Durable (CNDD)53(*) créée par le Décret 925/PR/MEFEPEPN du 18 octobre 2005, du Centre National Antipollution (CENAP)54(*), créé par l'Ordonnance N° 5/76 du 22 janvier 1976, le Conseil National de l'Environnement prévu par Décret n° 237/PR/MRSEPN du 4 mars 1976. Il faut aussi ajouter à cette liste le Comité Interministériel des EIE créé par le Décret 00539/PR. En dehors de la CNDD qui est une émanation récente et vient à peine d'être mise en place, les autres Institutions sous tutelle, à savoir la CENAP et le Comité interministériel sont totalement inactifs. L'inactivité de la CENAP serait due à l'insuffisance des ressources tant financières qu'humaines. Quand au Comité interministériel son dysfonctionnement serait dû au peu d'intérêt accordé par les pouvoirs publics aux EIE et surtout au manque d'expertise des membres qui sont censés composer ce Comité par rapport aux Procédures très techniques des EIE qui nécessitent un personnel suffisamment qualifié. S'agissant du Conseil National de l'Environnement, il n'a jamais vu le jour.

Comme on peut aisément le constater, l'Administration environnementale, chargée d'examiner les EIE est relativement bien structurée et obéit à une organisation presque parfaite. La question que l'on doit cependant se poser est la capacité et l'expertise technique de cette administration à faire face aux différents enjeux environnementaux du fait de l'insuffisance de personnels qualifiés que l'on a souvent déploré au sein de ce département ministériel55(*), et qui est susceptible de remettre en question la qualité des avis rendus par la Direction Générale concernant les études d'impact sur l'environnement qui y sont déposés pour avis technique. Il convient aussi de regretter le fait que plusieurs Organes aient été créés, mais n'arrivent pas à se mettre en place

(ii) Les autres Départements ministériels intervenant dans l'EIE

S'il est certain que l'administration des EIE relève presque exclusivement du ressort du Ministère en charge de l'environnement et ses démembrements, il n'en demeure pas moins que d'autres départements ministériels jouent un rôle essentiel dans l'élaboration et surtout le suivi des études d'impact sur l'environnement.

Cette intervention des autres départements s'avère comme logique d'autant plus que les projets de développement économique qui font l'objet des EIE se font sous la tutelle d'autres Ministères. Les cas les plus remarquables sont ceux du Ministère en charge des eaux et forêts et du Ministère en charge des Mines et des hydrocarbures.

C'est d'ailleurs à juste titre que les textes législatifs et règlementaires concernant l'exploitation forestière et minière aient pu faire une part belle à l'EIE, comme nous l'avons déjà relevé56(*) . Une question se pose sur les intérêts divergents entre le Ministère en charge de l'environnement et ces autres Ministères, l'exigence de l'EIE étant souvent perçu comme un frein aux projets de développement. Une question se pose également sur les possibles chevauchements pouvant exister entre ces différents Organes.57(*) Dans tous les cas une bonne collaboration entre les administrations pourrait contribuer à la construction d'une vision commune du Gouvernement dans la préservation de l'environnement, et dans l'élaboration et le suivi des études d'impact.

(b) Rôle des Organisations non Gouvernementales

Les Organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle d'une importance capitale, de nos jours dans la défense de l'environnement. Déjà dans le contexte international le rôle des ONG a sensiblement évolué à telle enseigne que l'on parle aujourd'hui de révolution participative. Plusieurs instruments juridiques internationaux ont, en effet, consacré la participation des ONG au processus de défense de l'environnement.58(*)

Dans le contexte gabonais, plusieurs ONG participent de manière active à la défense de l'environnement, et attirent souvent l'attention des Pouvoirs Publics quant à la nécessité de l'élaboration des études d'impact environnemental lors des projets de développement. La question est d'actualité au Gabon ou l'on assiste sans cesse à des bras de fer entre les autorités gouvernementales et les ONG exerçant au Gabon. Ceux-là accusant ceux-ci de sortir du cadre légal de leurs compétences en s'immisçant dans la politique. Les ONG quant à elles accusent souvent le Gouvernement de mettre une entrave à la liberté associative.59(*)En matière de l'EIE, les ONG interviennent généralement sur deux niveaux. D'abord au niveau de la sensibilisation par l'exercice des pressions sur les autorités gouvernementales, et au niveau de la participation directe à la gestion de certains projets.

L'exemple le plus récent est celui du projet Belinga ou les autorités ont décidé de commencer les travaux de prospection sans respecter la législation en vigueur en matière environnementale et notamment en ce qui concerne l'élaboration des EIE avant la réalisation de tout projet de développement, selon des ONG. La pression menée par ces dernières a presque fait plier le gouvernement, qui, de fait, a décidé de les associer à toutes les étapes de la procédure d'exploitation du fer de Belinga. Ce qui constitue un parfait exemple de la gestion participative des questions environnementales au Gabon.

CONCLUSION

L'étude d'impact sur l'environnement a fait l'objet d'une consécration en droit international et en droit interne au Gabon. Il a été clairement démontré que plusieurs instruments juridiques internationaux ont été adoptés par la communauté internationale et mise en oeuvre par le Gabon. Cependant l'on déplore vivement que la majeure partie de ces instruments soit juridiquement non contraignants soit de par leur nature, du fait qu'il s'agit en général de simples Déclarations relevant de la soft law, soit de par les options qu'ils choisissent lorsqu'il s'agit des Conventions internationales juridiquement contraignantes.

A l'instar de la quasi-totalité des pays en développement, le Gabon, après plusieurs années d'inertie, intègre petit à petit le dimension environnementale dans les politiques qu'elle met en place en matière de développement économique du pays, malgré le fait que cette politique environnementale continue d'être mal perçue par le plus grand nombre, parmi lesquelles les entreprises multinationales appelées à mener sur le territoire national les projets de développement.

Une chose est certaine, c'est que la mise en oeuvre de toutes les dispositions tant nationales qu'internationales ne pourra que se compliquer, au regard de cette mauvaise perception des préoccupations environnementales, et partant de l'étude d'impact sur l'environnement. Tel sera l'objet de notre deuxième partie.

Deuxième partie

MISE EN OEUVRE DE L'ETUDE D'IMPACT DANS LA PRATIQUE GABONAISE

Il est une chose que de ratifier ou d'adhérer aux Conventions internationales, il est une autre que de les mettre en oeuvre sur le plan interne aux fins d'en assurer leur application effective. Il est une chose que d'adopter des textes juridiques dans les Etats, il est une autre que d'en assurer une application, aux fins de leur intégration dans le droit positif de l'Etat concerné. Toutes ces interrogations mettent en valeur la nécessité de mettre en oeuvre les dispositions juridiques qui sont adoptées par les Etats.

Dans le domaine de la protection de l'environnement, ces interrogations sont encore plus réelles, d'autant plus qu'il peut arriver qu'un Etat puisse être amené à adopter des textes juridiques, ou d'adhérer aux Conventions internationales sous la pression de la communauté internationale, ou pour bénéficier de nombreux avantages découlant de la ratification de telle Convention60(*), sans avoir une intention réelle d'en assurer une application effective. Dans le contexte gabonais, et en matière de protection de l'environnement, le constat est suffisamment clair, la plupart des textes juridiques en vigueur, qu'ils soient nationaux ou internationaux connaissent de sérieuses difficultés d'application.

Plusieurs faits peuvent expliquer laxisme constaté dans l'application des textes. Nonobstant ce constat, une question mérite d'être posée, celle de savoir si au delà des critiques que nous sommes amenés à faire sur la mise en oeuvre des textes de protection de l'environnement, en particulier ceux qui ont trait à l'étude d'impact environnemental, ces textes sont-ils réellement applicables en regardant de près la manière dont ils sont libellés ?

La somme de ces deux observations nous amènera inéluctablement à aborder cette seconde partie de manière double. Dans un premier il convient de relever les difficultés de mise en oeuvre des textes relatifs à l'étude d'impact environnemental en République gabonaise. Dans un deuxième temps il y a lieu de tirer les leçons de ces difficultés que nous aurons relevées en proposant une esquisse de solutions, ne fut-ce que pour l'intérêt de la science. Nous verrons donc :

Chapitre I : Les Difficultés de Mise en OEuvre de l'EIE au Gabon

Chapitre II : Esquisse de Solutions pour une meilleure prise en Compte de l'EIE au Gabon

Chapitre 1

DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE L'EIE AU GABON

Le défaut d'application d'un texte juridique, qu'il soit national ou international peut avoir plusieurs causes. Ce peut être un manque criarde de publicité, à l'origine d'une totale ignorance, ou une simple méconnaissance de ces textes par les personnes, physiques ou morales, censées en assurer l'application, même lorsque celles-ci se trouvent en position de victime, ou de plaignant. Ce peut aussi être le fruit d'un manque de volonté de la part de ces mêmes personnes qui doivent normalement veiller à leur application.

Dans le cadre de notre étude, nous dénombrons deux principales causes pouvant expliquer l'insuffisance, voire le manque d'application des dispositions juridiques relatives à l'étude d'impact sur l'environnement.

La première que nous qualifierons d'interne est liée aux nombreux manquements des différents textes juridiques, et qui sont à l'origine de multiples interprétations le plus souvent erronées. La deuxième, qui est en réalité corollaire de la première, et qui est d'ordre institutionnel, relève de l'incapacité des différents acteurs à pouvoir assumer le contrôle des multiples obligations procédurales imposées par les textes en vigueur.

Il est donc judicieux, dans cette étude, d'aborder la question de manière double : dans un premier temps il convient de voir les difficultés liées à la pratique de l'étude d'impact au Gabon (Section 1) et dans un deuxième temps des difficultés liées au contrôle de l'étude d'impact en droit gabonais (Section 2).

Section 1- Difficultés liées a la Pratique de l'Etude d'Impact

La pratique de l'étude d'impact est la manière avec laquelle les différents acteurs vont assurer une application effective de toutes les dispositions nationales et internationales, dont il a été question lors de notre première partie. A cet effet, comme tout texte juridique, leur applicabilité dépendra en grande partie de leur contenu. Cette remarque est très évidente en ce qui concerne les textes relatifs à l'étude d'impact sur l'environnement, car un constat clair se dégage, c'est que la plupart de ces textes sont si lacunaires dans le contexte gabonais qu'il est difficile d'en assurer une application efficace. Deux exemples vont illustrer nos propos. D'abord les procédures ambiguës sur les directives, l'approbation le suivi des études d'impact (paragraphe 1), puis le chevauchement institutionnel qui va s'en suivre (paragraphe 2).

(a) Directives et Approbation des études d'impact

Les directives des études d'impact ont trait à la manière avec laquelle les personnes chargées de l'élaboration des EIE vont s'y prendre. Il s'agit en quelque sorte de savoir quel sera le contenu des études d'impact pour être juridiquement valable et faire l'objet d'une approbation par le Ministère en charge de l'environnement. L'approbation de l'EIE, quant à elle, est l'acte par lequel le Ministère en charge de l'environnement atteste que l'étude d'impact est faite en bonne et due forme et respecte toutes les conditions requises par les textes en vigueur en République gabonaise. Le suivi de l'EIE, concerne quant à lui, la suite réservée au contenu de l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne le plan de gestion de l'environnement lors de la réalisation du projet de développement économique. Eu égard à la définition de ces termes, nous pouvons mesurer leur degré d'importance dans une étude relative à l'EIE. D'où la nécessité de procéder de manière double, soit étudier en premier lieu les Directives de l'EIE (A), ensuite les procédures d'approbation et de suivi des EIE (B)

(i) Directives des études d'impact

La question relative aux directives des études d'impact est traitée de manière trop lacunaire dans les textes règlementaires en vigueur au Gabon, notamment dans le Décret 539/PR  règlementant les EIE. La principale disposition relative aux Directives des Etudes d'Impact est contenue dans l'article 2 alinéa 3 qui, après avoir défini l'étude d'impact précise que « dans le cadre de cette étude, le promoteur ou son mandataire est tenu de soumettre l'avis de projet à l'administration de l'environnement dans le but d'élaborer les directives spécifiques à l'étude » et « d'organiser, aux fins d'élaboration des directives, la visite du site d'implantation du projet ».

La première remarque qui se dégage et qui n'est pas spécifique au Gabon, c'est qu'il est du ressort du promoteur du projet de développement de procéder à l'élaboration de l'étude d'impact sur l'environnement, ce malgré les critiques faites à cette option61(*). Cependant aucune directive ne lui est donnée par le Décret. Il en ressort donc clairement que le Décret relatif aux études d'impact n'a pas voulu prendre le risque de prévoir à l'avance les directives d'ordre général sur les études d'impact environnemental, préférant opter pour le cas par cas. L'option gabonaise, dans ce cas consiste à élaborer des directives qui seront spécifiques à chaque projet de développement, plutôt que de prévoir à l'avance quel pourra être le contenu de l'étude d'impact lors de la réalisation d'un projet de développement donné. C'est à ce titre que ces directives spécifiques ne pourront s'élaborer qu'après une visite effectuée sur le site d'implantation du projet.

Cette option pourrait avoir l'avantage de mieux cadrer les directives des études d'impact à la réalité, car une meilleure connaissance du lieu d'implantation du site ne pourra que permettre une meilleure appréciation des effets néfastes sur l'environnement du projet en question. Elle aura cependant l'inconvénient au niveau de son applicabilité.

En général le Ministère en charge de l'environnement doit apprécier, non l'avis de projet dans son ensemble, prérogative qui doit être dévolue aux Services techniques, mais uniquement les effets du projet sur l'environnement sur la base des dispositions règlementaires soigneusement définie à l'avance dans un texte législatif ou règlementaire, comme cela a été adopté dans le Décret français du 12 octobre 1977 qui a inspiré une grande partie du texte gabonais62(*) ainsi que la quasi-totalité des lois et règlements relatives à l'étude d'impact sur l'environnement. Cette disposition est de nature à compliquer les processus d'élaboration des études d'impact.

Les dispositions du Décret du 15 juillet constituent d'ailleurs une rupture avec plusieurs textes juridiques issus de certains secteurs d'activité au Gabon. Deux exemples illustrent cette assertion. D'abord celui du secteur des mines, en matière de directives des études d'impact sur l'environnement. Les articles 56 et 88 du Décret d'application du Code minier disent clairement le contenu obligatoire des études d'impact sur l'environnement des projets concernant le secteur minier. Il comprend six rubriques : un état des lieux environnemental avant travaux ; une description technique du site minier, des travaux et activités envisagés ; un programme de suivi ; un plan d'urgence en cas d'activité à risques ;  un programme chiffré de réhabilitation et de mise en sécurité du site. Bien que l'on puisse se satisfaire du fait que le Décret relatif aux activités minières se soit attelé à définir les directives spécifiques des études d'impact, on pourrait se demander pourquoi ces directives n'aient pas prévu, clairement que l'étude d'impact doit comporter une analyse claire des effets sur l'environnement, ainsi que les alternatives au projet, comme cela est de pratique dans les règlementations sur l'étude d'impact environnemental.63(*) L'autre exemple est celui du Décret numéro 541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant l'élimination des Déchets, qui dispose en ses articles 13 et 14 que les études d'impact relatives aux installations d'élimination des déchets indiquent les conditions de remise en l'état du site de stockage (article 13) ainsi que les éléments relatifs à l'état du sol et du sous sol (article 14). Il convient enfin de relever que les projets qui sont financés par la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement au Gabon obéissent aux directives de ces deux organismes du fait de leurs politiques environnementales rigoureuses64(*).

L'option du Décret du 15 juillet 2005 constitue à notre avis presque un vide juridique en matière de directives d'EIE au Gabon comme le démontre la pratique. Pour exemple une étude d'impact réalisée dans le cadre des travaux du sismique 2D de la Société pétrolière chinoise SINOPEC dans le bloc lotus par le Cabinet Action for Sustainable Developpment (A.S.D.) en 2006 fait référence dans les directives d'élaboration de l'étude d'impact environnemental au Manuel de procédure général des Etudes d'impact au Gabon, sans apporter aucune précision sur l'origine et la nature de ce texte.65(*) L'autre exemple est celui d'une étude d'impact sur l'environnement menée dans le cadre de la construction de la route Mitzic-Ndjole66(*), ou l'absence de Directives en matière l'élaboration d'étude d'impact sur l'environnement est clairement indiquée. Pour combler cette lacune on s'inspirera de « ce qui se passe ailleurs ».67(*) Il y a donc lieu de conclure, au regard de ce qui précède, en l'absence de directives sur les études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique au Gabon, sauf dans le cas de l'exploitation minière, cette dernière souffrant elle-même d'une insuffisance criarde. Cette situation constitue l'une des causes des difficultés de mise en oeuvre de l'EIE dans le contexte gabonais.

(ii) Approbation des études d'impact

L'étude d'impact environnemental, une fois établie par le promoteur, doit être déposée au Ministère en charge de l'environnement pour faire l'objet d'un examen aux fins de son approbation. Selon l'article 5 du Décret du 15 juillet 2005, l'EIE est transmise en quinze (15) exemplaires au Ministère de l'environnement qui, à la réception desdits documents, dispose d'un délai de trente (30) jours pour donner son avis à l'autorité compétente.

Deux solutions sont envisageables à ce stade. Le Ministère de l'environnement peut, soit donner un avis favorable, et dans ce cas d'espèce l'autorité compétente est tenue de délivrer une autorisation au promoteur du projet de développement. Il peut tout aussi donner un avis défavorable et dans ce cas, il revient à l'autorité compétente de motiver sa décision. La dernière alternative réside en un silence de l'Administration de l'environnement qui durerait un mois, et qui vaut acception tacite.

L'on pourrait déjà à ce niveau faire quelques observations susceptibles d'apporter quelques éclaircissements sur l'origine les difficultés de mise en oeuvre de l'étude d'impact au Gabon. Concernant d'abord l'auteur de la transmission de l'EIE au Ministère de l'environnement. S'agit-il du promoteur du projet de développement ou du Ministère technique dont est issu le projet de développement ?

L'autre difficulté réside dans la confusion que créé le Décret au niveau de la décision d'approbation, confiée ici à l'autorité compétente, alors que le texte aurait du clairement mentionner que cette prérogative revient au Ministère de l'environnement. On est ici en présence d'une situation de fait très complexe où une autorité examine les études d'impact et une autre en prend la décision d'appréciation.

Dans cette même logique comment comprendre que ce soit le silence du Ministre de l'environnement qui puisse ici valoir acceptation tacite alors que la décision d'approbation, tout comme la motivation de la décision de refus sont du ressort de l'autorité compétente. C'est pourquoi dans la pratique c'est l'autorité compétente qui reçoit les EIE, en tant qu'élément constitutif du dossier de demande de réalisation d'un projet de développement économique. Il aurait donc fallu que les textes des autres secteurs d'où sont réalisés les projets de développement prévoient que les EIE, en tant qu'élément constitutif d'un dossier, soient préalablement approuvées par le Ministère de l'environnement68(*). L'incertitude que créé le Décret relative aux EIE sera, de fait, à l'origine du chevauchement institutionnel, dans la mise en oeuvre de l'EIE au Gabon.

(b) Le chevauchement institutionnel

Le chevauchement institutionnel, relevé ici, consiste en l'interaction de plusieurs Organes ou institutions administratives dans les processus d'élaboration, d'approbation et de suivi des études sur l'environnement. Elle a pour origine l'existence d'une multitude d'organes décisionnels au Gabon (A). Et pour conséquence, par un questionnement sur la valeur juridique de l'étude d'impact environnemental en droit gabonais (B) une incertitude.

(i) Une multitude d'Organes décisionnels

L'existence d'une multitude de textes juridiques régissant l'étude d'impact sur l'environnement, ou prévoyant certaines dispositions y relatives a crée au Gabon une véritable confusion juridique en ce qui concerne les autorités administratives intervenant, non seulement dans toutes les prises de décision relatives à l'étude d'impact, mais également dans les multiples procédures d'autorisation lors de la réalisation des projets de développement. L'exemple du projet de Belinga69(*), la plus récente en la matière, en constitue une parfaite illustration. Les faits sont tout à fait simples. Le Gouvernement de la République a décidé de confier l'exploitation de la mine de fer de Belinga à la Société chinoise CMEC. Le permis de prospection a été délivré par le Ministre en charge des Mines et des Hydrocarbures, conformément aux textes en vigueur, en particulier aux dispositions pertinentes du Code Minier.70(*) Détenteur de son permis de prospection, la société chinoise a entamé les travaux, qui consisteront, de prime abord, à la construction d'une route qui mènera directement à la destruction du Parc de l'ivindo, un Parc national classé, dont la richesse en biodiversité s'avère être unique sur le plan international au monde.

En délivrant son permis, le Ministère de l'environnement, et le public n'avaient reçu aucune étude d'impact sur l'environnement, élaborée par la société chinoise. La protestation généralisée qui va s'en suivre de la part des ONG de défense de l'environnement obligera l'administration en charge de l'environnement à monter au créneau, ordonner l'arrêt immédiat des travaux de prospection de la société chinoise, qui causait déjà de nombreux dégâts écologiques.

L'autorité environnementale essuiera cependant une fin de non recevoir de la part de la société chinoise, qui se plaira à exhiber l'autorisation qui lui été octroyée par l'administration des Mines et des Hydrocarbures. Cet exemple n'est que le reflet du quotidien au Gabon en matière d'élaboration des études d'impact et dans la plupart des secteurs de l'économie, à chaque fois que les autorités gabonaises en charge de la défense de l'environnement tentent de jouer leur rôle.

Le chevauchement institutionnel naîtra donc du fait que les autorités compétentes dans les différents secteurs de l'économie détiennent un pouvoir discrétionnaire conféré par les textes sectoriels de délivrer des autorisations ou autres permis en vue de la réalisation de

projets de développement. Le Ministère en charge de l'environnement a pour mission de protéger l'environnement, en particulier de s'assurer que tout projet économique réalisé au Gabon, et qui soit susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, puisse faire l'objet d'une étude d'impact, ceci également en conformité avec les textes en vigueur.

Comment alors peut-on mettre efficacement en oeuvre l'étude d'impact sur l'environnement, qui apparaîtra d'ailleurs aux yeux non seulement des administrations sectorielles, mais aussi les promoteurs des projets de développement comme une procédure nuisible à l'économie nationale ? Cette pensée se situant bien loin du concept de développement durable, auquel a adhéré le Gabon71(*), mais qui n'arrive toujours pas à s'imposer comme principe sacro saint dans la pensée économique de la majorité d'acteurs concernés, y compris le Gouvernement de la République72(*).

La question qu'il y a lieu de se poser, eu égard au fait que les administrations sectorielles sont habiletés à délivrer les autorisations ou autres permis d'exploitation sans requérir l'avis de l'administration environnementale, est de savoir quel est le véritable statut juridique de l'étude d'impact environnemental en droit gabonais.

(ii) Problème du statut juridique de l'étude d'impact en droit gabonais

La question de la valeur juridique de l'étude d'impact environnemental en droit gabonais peut également s'analyser à partir d'un exemple concret : celui de l'affaire du Parc national de Loango.

En effet, ce Parc national protégé, un des plus beaux d'Afrique est situé au sud de Port Gentil, capitale économique du Gabon, et composé d'une mosaïque de milieux divers et peuplé de grands mammifères. Une société chinoise, la SINOPEC a reçu un permis d'exploration pétrolière dans la zone du parc de la Loango couvrant près de 1500 km2. La Société SINOPEC avait fait réaliser une étude d'impact sur l'environnement, mais celle-ci avait été rejetée par le Ministère de l'environnement, car non conforme aux normes exigées. Malgré ce rejet de l'étude d'impact la SINOPEC avait continué son exploration, causant même encore plus de dégâts écologiques qu'auparavant au regard des témoignages des ONG gabonaises qui suivent de près cette situation.

Même le Conseil National des Parcs Nationaux73(*) avait sommé la compagnie chinoise d'arrêter les travaux, tandis que de nombreux bailleurs avaient également saisi le Gouvernement pour le grand scandale écologique causé par la société chinoise. Peine perdue car la SINOPEC restait imperturbable et continuait tranquillement les travaux. Et pour cause le Conseil des Ministres du 12 juillet 2006 avait tranché dans ce sens, en précisant que « si une richesse minière est découverte dans une aire protégée, cette richesse peut être exploitée afin de favoriser l'essor économique du pays »74(*)

Au regard de la position du Gouvernement dans l'affaire Loango et certainement dans plusieurs autres cas similaires, il y a lieu de se poser la question sur le véritable statut juridique de l'étude d'impact environnemental au Gabon. S'agit-il d'un simple document qui peut être élaboré de manière facultative par les promoteurs des projets de développement économique, ou alors il s'agit d'un document qui s'élabore obligatoirement avant la réalisation de tout projet de développement économique et qui, de fait, lie les pouvoirs publics.

La législation et la réglementation en vigueur au Gabon sont pourtant claires, l'étude d'impact sur l'environnement est un document obligatoirement établi avant tout projet de développement pouvant avoir des effets néfastes sur l'environnement, et cela été démontré avec lucidité. La pratique en est tout autre chose, l'étude d'impact n'a rien d'obligatoire, car plusieurs projets de développement sont agrées, ayant pourtant un impact considérable sur l'environnement, mais ne font l'objet d'aucune EIE préalable.

C'est donc dire qu'en matière d'étude d'impact, les textes juridiques sont une chose, l'application de ces textes une autre chose.

Lors d'une enquête effectuée sur l'application des lois et règlement administratif en matière d'EIE au Gabon,75(*) il ressort que la grande majorité des opérateurs économiques ignorent même l'existence de textes faisant de l'EIE un principe obligatoire dans les projets de développement ayant des incidences environnementales évidentes. Les seuls projets qui font systématiquement l'objet des évaluations de l'impact sur l'environnement sont ceux qui sont financés par la Banque Mondiale ou la Banque Africaine de Développement, en raison des politiques rigoureuses de ces institutions financières, que nous avons déjà relevés à maintes reprises. Dans les secteurs ou cette procédure est connue, comme dans le cas du secteur pétrolier, les promoteurs trouvent la procédure gênante, et dénuée de tout sens. Seule une fine minorité des promoteurs font des évaluations d'impact sur l'environnement en bon père de famille.

Ce statut juridique ambigu de l'EIE aura des conséquences dramatiques sur les mécanismes de contrôle de l'étude d'impact environnemental.

Section 2- Difficultés liées au contrôle de l'étude d'impact

Dans les cas ou une étude d'impact a été réalisée et a suivi un processus jugé régulier, elle doit faire l'objet d'un contrôle, en particulier pour s'assurer que le promoteur du projet de développement exécute fidèlement le plan de gestion environnemental qui a fait l'objet d'approbation par l'autorité compétente, ou l'administration de l'environnement. Le contrôle dont il est question se situe à trois niveaux, au regard du Décret relatif à l'étude d'impact sur l'environnement. D'abord au niveau de la population, puis sur le plan administratif, et enfin sur le plan judiciaire. Ces différents mécanismes de contrôle semblent ne pas donner des résultats escomptés, car s'avérant le plus souvent inefficaces. D'abord le contrôle populaire qui est difficilement applicable (Paragraphe 1) puis le contrôle administratif tout à fait approximatif (Paragraphe 2), et enfin le contrôle judiciaire quasiment inexistant (Paragraphe 3).

(a) Un contrôle populaire difficilement applicable

Au regard du Décret du 15 juillet 2005, l'étude d'impact, une fois établie, doit être déposée en quinze exemplaires au Ministère en charge de l'environnement ou il peut faire l'objet d'une consultation par le public dans les quinze jours qui suivent ce dépôt. Les deux derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2, disposent à cet effet que le promoteur du projet ou son mandataire est tenu d'organiser des consultations publiques dont la notification doit être faite par voie d'affichage ou par tout autre moyen audiovisuel. Il doit, en outre, établir les procès verbaux des séances de consultation signés, selon le cas par l'autorité locale ou par le Ministre chargé de l'environnement ou son représentant.

Cette disposition est une illustration parfaite de la mise en oeuvre des mesures issues de la Conférence de Rio sur la participation du public à la prise de décision concernant les projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement76(*). Les populations affectées par les projets de développement doivent, en effet, pleinement participer aux processus décisionnels. Cette disposition vise, en réalité, une frange de la population particulièrement attachée à leur terre. C'est l'exemple de celle souvent qualifiée de population autochtone, très nombreuse au Gabon et faisant souvent les frais lors de la réalisation des projets de développement. Combien de fois des populations pygmées ont été contraints soit au déplacement forcé, soit voir la forêt leur seule et unique source de subsistance faire l'objet d'une destruction par le fait de l'exploitation forestière ? Il est donc tout à fait indiqué que ces populations puissent s'imprégner des contenus des études d'impact environnemental de tous ces projets.

La participation populaire telle que prévue dans le Décret du 15 juillet 2005 connait cependant de sérieuses difficultés à se mettre en pratique. La première réside dans la place qui lui est réservée dans le texte du Décret. En effet la consultation par le public apparaît dans une partie consacrée aux définitions, et particulièrement à la définition de l'étude d'impact sur l'environnement. Il aurait été plus judicieux de prévoir un article spécifique réservé à la participation populaire dans l'étude d'impact environnemental. Une telle option aurait permis de la rendre plus claire et facilement décelable. L'autre difficulté a trait au fond de la question. La consultation populaire est organisée par le promoteur du projet de développement. C'est également ce dernier qui sera chargé de l'établissement des procès verbaux des séances de consultation. Lorsqu'on sait que le promoteur est en même temps l'auteur de l'étude d'impact, son rôle premier sera de défendre coûte que coûte le contenu de ce document, et d'éviter au maximum toutes les formes d'entrave qui pourraient l'affecter. On voit alors très mal le promoteur d'un projet de développement s'empresser d'organiser les consultations populaires relatives à l'étude d'impact sur l'environnement. L'on pourrait également se poser des questions sur la fiabilité des procès verbaux établis par un promoteur qui tient absolument à ce que l'étude d'impact fasse l'objet d'une approbation. Il devra être un parfait juge en étant également partie.

La dernière difficulté réside en la valeur juridique des procès verbaux des consultations populaires, ou plus exactement à la place qui leur est accordée lors de la décision d'approbation qui sera prise par l'autorité compétente. Le Décret ne donne aucune précision sur cet aspect pourtant essentiel. La consultation populaire serait, en effet, dénuée de tout intérêt si lors de la décision finale on ne tenait pas compte des avis émis par ceux-là qui sont directement touchés, sur le terrain, par projet de développement.

La pratique gabonaise vient de toute évidence confirmer toutes ces craintes, car sur les études d'impact sur l'environnement qui ont été réalisées dans différents secteurs, très peu ont fait l'objet d'une publicité aux fins de leurs consultations par le public. Les annonces pour consultation sont le plus souvent publiés dans le journal « l'union » qui ne peut être accessible qu'a une partie très limitée de la population. Dans les rares cas très peu de personnes sont informées des modalités de consultation de ces documents. A cela s'ajoute un autre élément, c'est celui des difficultés d'accès, sur le plan intellectuel à l'étude d'impact. Ce document, très technique, ne peut être à la portée de toutes les couches de la population, notamment celles qui ne maîtrisent pas le langage scientifique y afférant. On ne peut imaginer les pygmées habitant en pleine forêt équatoriale être informés des dégâts écologiques que pourra causer un projet économique sur la base d'une étude impact que l'on consulterait dans les locaux du Ministère de l'environnement. Cette difficulté aurait pu être contournée par l'existence des Organisations de la société civile de défense de l'environnement, qui regorgent en leur sein de personnes ayant des connaissances avérées en matière environnementale, et qui serviraient de conseil. On pourrait tout aussi imaginer d'autres mécanismes appropriés par lesquels l'on informerait des populations locales des incidences environnementales de tels projets de développement. Pourquoi ne pas explorer la piste des séances et séminaires de sensibilisation à l'instar de ceux organisés pour sensibiliser les populations contre la maladie du SIDA, même si aucune similarité ne peut être dégagée entre le fléau de cette maladie et les désastres écologiques77(*).

Il apparaît donc évident que les populations auront du mal à connaître le contenu des études d'impact sur l'environnement. La conséquence logique de cet état de fait est qu'elles exerceront difficilement un contrôle sur l'exécution fidèle du plan de gestion de l'environnement. Les populations seront, comme cela est de pratique, confrontées à l'exhibition par le promoteur des documents administratifs délivrés par les autorités compétentes lorsqu'elles tenteront d'initier la moindre contestation sur la manière avec laquelle les promoteurs du projet gèrent l'environnement. Plusieurs exemples pratiques au Gabon montrent que parfois des accrochages ont lieu entre populations locales et promoteurs des projets de développement, tout simplement parce que celles-là n'ont pas suffisamment été sensibilisées par celles-ci sur les effets néfastes de leurs projets de développement.

(b) Un contrôle administratif approximatif

Le contrôle administratif est celui que les autorités administratives vont exercer sur la régularité de l'étude d'impact. Il doit, en principe, revenir à l'administration de s'assurer que tous les projets de développement visés par les lois et règlements aient fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. L'administration doit également s'assurer de l'exécution fidèle de toutes les recommandations qui y figurent, et en particulier le plan de gestion de l'environnement qui fait partie intégrante de l'étude d'impact. C'est dire que l'administration de l'environnement ainsi que les autres départements ministériels devront exercer leur contrôle sur deux niveaux : d'abord au niveau du respect strict des normes en matière d'élaboration des EIE, puis au niveau des clauses en matière de protection de l'environnement contenues dans le document de l'étude d'impact sur l'environnement. Ce contrôle peut être exercé non seulement par l'administration de l'environnement (A) mais également par d'autres départements ministériels techniques (B)

(i) Contrôle exercé par l'administration de l'environnement

L'un des fondements juridiques du contrôle de l'étude de l'impact par l'administration de l'environnement constitue l'article 8 du Décret du 15 juillet 2005, qui dispose que « le promoteur titulaire d'une autorisation d'une autorité administrative est tenu de faire parvenir au Ministre chargé de l'environnement un rapport annuel d'exécution et de surveillance de son plan de gestion et de protection de l'environnement ». Le second alinéa de ce même article précise que « ce rapport doit mentionner toutes les informations nécessaires sur les mesures de gestion et de protection de l'environnement du projet ». Ces dispositions établissent clairement les rapports de force existant entre les autorités administratives de protection de l'environnement et les promoteurs des projets de développement. Le problème se pose sur le respect scrupuleux de ces dispositions dans la pratique gabonaise, à cause de la pluralité de tutelle administrative des projets de développement78(*).La question est partiellement résolue par l'article 9 du Décret du 15 juillet 2005 qui énonce que « outre les sanctions prévues au chapitre 2 du titre IV de la Loi 16/93 du 26 août 1993, tout promoteur qui n'observe pas les conditions et les obligations de l'Arrêté d'autorisation, d'approbation ou du récépissé de déclaration s'expose à la suspension des travaux de son projet par Arrêté du Ministre ». Le problème aurait été entièrement résolu si le texte donnait le pouvoir au Ministre en charge de l'environnement de pouvoir décider de la suspension des travaux. Or aucune précision n'est donnée dans ce sens. Ce vide juridique créé par le Décret du 15 juillet 2005 peut être interprété comme si la seule autorité ministérielle pouvant prononcer l'arrêt des travaux n'est autre que l'autorité compétente, à qui le texte a aussi confié la responsabilité de la délivrance de ces mêmes documents aux promoteurs des projets de développement79(*). La pratique gabonaise a aussi révélé que plusieurs incompréhensions entre les autorités administratives environnementales et les promoteurs des projets de développement ont été tranchées par le Conseil des Ministres.80(*)

En définitive, il est difficile d'affirmer en l'état actuel du droit de l'environnement gabonais que l'administration de l'environnement dispose d'un réel pouvoir de contrôle des études d'impact sur l'environnement, du moins dans la phase d'exécution du plan de gestion environnemental.

(ii) Le contrôle exercé par les autres départements ministériels

Il a été indiqué que plusieurs textes juridiques issus des autres départements techniques ont prévu les mécanismes des études d'impact sur l'environnement. Les cas les plus cités étant le Code forestier et le Code minier. Il en est de même du Code des pêches et de l'aquaculture, sans omettre de citer dans cette liste la Loi sur les Parcs nationaux. Il doit, en principe, revenir à ces différentes administrations d'en assurer le contrôle et le suivi. Les pouvoirs confiés à l'administration de l'environnement en ce sens étant le plus souvent limités.

Le constat qui se dégage est plutôt au silence de ces différents textes juridiques quant au contrôle de la manière avec laquelle les promoteurs des projets de développement économique vont pouvoir gérer l'aspect environnemental. En effet ni le Code forestier, ni le Code minier et ses décrets d'application n'ont prévu de mécanisme de suivi du plan de gestion de l'environnement, encore moins des sanctions envers le promoteur du projet de développement qui ne respecte pas les normes environnementales.

Cependant on peut se satisfaire des dispositions l'article 17 alinéa 2 de la Loi 3/2007 du 27 août 2007 sur les Parcs nationaux, qui prévoie que l'autorité de gestion de ces Parcs peut s'opposer à une recherche industrielle qui se situerait dans les périphéries du Parc national protégé. Ce contrôle, même s'il ne donne pas des pouvoirs réels à l'autorité de gestion des parcs nationaux mais au Conseil des Ministres,81(*) constitue un bon exemple dont devrait logiquement s'inspirer les départements techniques auxquels sont issues les études d'impact sur l'environnement, et contribuer ainsi à une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales lors de la réalisation des projets de développement.

(c) Un contrôle par le juge administratif quasi inexistant

Le contrôle, par le juge administratif, de la régularité de l'étude d'impact sur l'environnement est nécessaire pour la préservation de l'environnement. Dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions étatiques, le juge administratif a, en principe, le rôle premier de contrôler l'action de l'administration. La juridiction administrative doit se mettre à la disposition des justiciables en vue de sanctionner les abus dont ils pourraient être victimes de la part de l'administration publique. En matière environnemental ce rôle dévolu au juge administratif devrait être doublement accentué au regard du très grand nombre de plaintes émises par les populations pour causes de mauvaises décisions administratives, devenues récurrentes au Gabon. En effet, selon des témoignages directs et le vécu, plusieurs permis d'exploitation minières, forestières et autres ont été délivrés au Gabon sur la base des décisions administratives qui ne tiennent pas compte des textes en vigueur au Gabon. Selon les sondages82(*) plusieurs opérateurs, publics et privés se livrent à des activités qui ont un impact évident sur l'environnement sans produire aucune étude d'impact sur l'environnement. Les populations affectées par ces activités procèdent le plus souvent par des grèves et autres marches de contestation et tournent le dos à la voie du contentieux administratif qui leur est pourtant grandement ouverte.

Les Organisations de la société civile, quant à elles, multiplient des actions plutôt politiques et ignorent complètement des procédures juridictionnelles qui leur sont ouvertes. Pourtant les juridictions administratives sont habilitées à procéder à l'annulation d'un acte administratif qui est pris en violation des textes législatifs et réglementaires.

Par ailleurs, hormis le fait que le juge administratif peut procéder à l'annulation de tels actes sur la base de ses attributions d'ordre général de contrôle de l'action de l'administration, le Décret du 15 juillet 2005 renforce cette capacité de manière spécifique au contrôle de l'étude d'impact environnemental concernant particulièrement les installations classées. Son article 10 dispose en effet que « outre les sanctions prévues par les dispositions de l'article 9 ci-dessus, le juge peut, dans le cadre des installations classées, ordonner des mesures complémentaires susceptibles de renforcer le plan de gestion de l'environnement... »

Comment alors comprendre que, ni les populations, ni les Organisations de défense de l'environnement ne saisissent presque jamais les juridictions administratives aux fins d'annulation des textes administratifs qui ne respectent pas les procédures d'étude d'impact préalables à tout projet de développement ? Les raisons sont multiples. Il s'agit d'abord d'un problème d'ordre général relatif à la conception que les gabonais se font sur les juridictions administratives. L'on perçoit parfois que c'est une aventure que d'aller plaider sa cause devant le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat. Pour une grande partie de la population un tel procès est perdu d'avance. Il s'agit donc d'une remise en cause de l'indépendance et de la partialité du juge administratif.

L'autre raison est d'ordre idéologique. En effet les grands projets de développement sont le plus souvent perçus comme salvateurs des intérêts des populations. Ils seront générateurs d'emplois et facteurs du développement. On ne va donc pas se préoccuper du respect de telle ou telle procédure, l'essentiel est que le projet soit réalisé, qu'importe s'il contribue à la destruction de l'environnement. Dans cet esprit quiconque oserait intenter une action en justice aux fins de son annulation s'expose à une impopularité avérée.

La dernière raison est d'ordre politique et concerne particulièrement ceux-là même qui doivent impulser les actions en justice contre les décisions arbitraires de l'administration, c'est-à-dire les Organisations de la société civile de défense de l'environnement. En effet les ONG environnementales devraient utiliser les moyens de droit pour pouvoir faire plier l'administration lors de la délivrance des autorisations de différents projets sans étude d'impact environnemental préalable. Celles-ci préfèrent cependant utiliser les méthodes autres, à telle enseigne que le Gouvernement eut été amené à les suspendre au motif qu'elles se livrent à des activités politiques.

La réunion de tous ces facteurs nous amène à ce malheureux constat de l'absence totale d'un contrôle par le juge administratif de l'étude d'impact sur l'environnement. Faute de saisine par les justiciables.

Chapitre 2

Esquisses de Solutions pour une meilleure prise en compte de l'EIE au Gabon

Notre étude serait incomplète si elle n'était pas assortie de propositions concrètes en vue d'améliorer la prise en compte de l'étude d'impact environnemental au Gabon. La critique est aisée mais l'art est difficile, a-t-on coutume de dire, après tant de critiques envers le droit gabonais de l'environnement, il parait loisible de faire un certain nombre de suggestions afin de permettre, si possible, une meilleure prise en compte de l'étude d'impact environnemental lors des projets de développement au Gabon. Ces propositions sont de deux ordres et reflètent les deux facteurs dont il a été question dans ce travail de recherche. Il s'agit principalement du cadre juridique national, et du cadre juridique international. C'est dire que nos suggestions vont s'accentuer, pour l'essentiel, au niveau de l'amélioration du cadre juridique national et international. Dans ce contexte, il parait judicieux de faire la part des choses entre, d'une part la nécessité du renforcement du cadre juridique régional et sous régional (Section 1), et la nécessité d'une refonte des textes législatifs et réglementaires gabonais (Section 2).

Section 1- Nécessité de renforcement du Cadre juridique

régional et sous régional.

De toutes les analyses que nous eu à faire sur le cadre juridique international, l'on a fait le constat d'une absence ou d'une insuffisance d'instruments juridiques régionaux ou sous régionaux traitant des questions environnementales, et consacrant principalement l'étude d'impact, hormis le cas de la Convention d'Abidjan.83(*)

Il existe cependant une différence nette entre la situation existante sur le plan régional et celle en vigueur sur le plan de la sous région Afrique centrale. On remarquera l'absence totale d'instrument juridique traitant de l'étude d'impact sur le plan africain, alors que ces questions sont largement abordées dans le contexte sous régional.

De fait il y a lieu de traiter la question de manière double, en parlant de la nécessité de la mise en place d'instruments juridiques régionaux (Paragraphe 1) et du renforcement des instruments juridiques sous régionaux (paragraphe 2).

(a) Nécessité d'une adoption d'instruments juridiques africains

Le continent africain est, à l'instar de tous les autres continents, exposé aux risques de dégradation dangereuse de l'environnement. Les problèmes tels que les changements climatiques, la désertification, et autres ne connaissent aucunement des frontières. Toutes les parties du monde y sont exposées. L'Afrique peut également connaître des problèmes de pollutions transfrontières, à savoir que les activités menées sur un territoire donné pourraient avoir des effets néfastes dans le territoire d'un autre Etat. Le continent est aussi pleinement engagé dans les politiques de développement durable, incluant la gestion durable de l'ensemble des nombreuses ressources dont il regorge. Toutes ces questions devront inciter les dirigeants africains à envisager de prendre un instrument juridique qui traiterait des questions environnementales, et particulièrement de l'étude d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique. Plusieurs pistes peuvent être explorées à cet effet.

L'Union africaine, en tant qu'Organisation régionale, peut parfaitement impulser cette politique environnementale dans le continent. Dans les réformes qui sont en cours en ce moment au sein de cette Organisation, notamment la tentative de mise place du Gouvernement de l'Union,84(*) la question de la protection de l'environnement est l'un des points consensuels devant être du ressort du futur Gouvernement fédéral africain. Il ne restera plus qu'à souhaiter que l'occasion soit alors propice pour parvenir à l'adoption d'un instrument juridique conventionnel traitant des questions environnementales et insistant sur l'étude d'impact. L'on imagine donc un genre de Convention d'Espoo85(*) à l'Africaine. On pourrait même imaginer une Convention qui irait plus loin que Espoo, car cette dernière étant limitée à l'étude d'impact dans un contexte transfrontalier, l'instrument africain pourrait aller jusqu'à aborder les questions de coopération et de gestion environnementales dans leurs globalités.

Il faudrait signaler que dans le cadre de ces pistes à explorer, une réunion d'experts juridiques de l'Union africaine vient de procéder à l'adoption en première lecture du Projet de Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes.

La particularité de cet important projet d'instrument juridique est que son article 9 alinéa 4 relatif au déplacement des personnes provoqué par la réalisation des projets de développement énonce que « Les Etats parties, avant d'entreprendre un projet de développement, réalisent ou font réaliser une évaluation de l'impact socio-économique et environnemental »86(*). Ce projet d'article ayant été appuyé par la plupart des délégations qui ont pris part aux travaux, il y a des raisons de croire que pour la première fois le concept de l'étude d'impact environnemental figurera dans un instrument juridique conventionnel continental87(*), et que d'autres pourront suivre cet exemple.

(b) Renforcement du cadre juridique et du cadre institutionnel sous régional

Nous avons déjà relevé le dynamisme de la sous région Afrique centrale dans le cadre de la protection de l'environnement, et partant des normes exigeant les études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique. Mais il a été dit que l'ensemble de ces mécanismes est le reflet des politiques menées, soit par des institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, soit par les Organisations internationales, gouvernementales ou non Gouvernementales.

L'on serait en présence d'un ensemble parfait si ces politiques de coopération internationale étaient assorties d'un cadre juridique sous régional cohérent qui reprendrait à son compte l'ensemble des politiques environnementales de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l' UICN, de l'Union européenne etc. C'est dire que la sous région Afrique centrale, dont l'importance n'est plus à démontrer en matière de richesse de sa diversité biologique, gagnerait à voir ses multiples activités être coordonnées par un mécanisme institutionnel de coopération et de gestion des questions environnementales unique, au lieu d'avoir une multitude d'Organes, qui pour la plupart sont concentrés dans un secteur donné, comme c'est le cas pour la forêt. Ce cadre pourrait se voir créer dans une des Organisations de la sous région comme la CEMAC ou la CEEAC.

Le cadre institutionnel sous régional ne saurait suffire, il faut lui adjoindre un cadre juridique adéquat, par l'adoption d'un instrument juridique contraignant, qui devrait clairement prévoir l'obligation d'élaborer des études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique. Un tel instrument pourrait également régler l'épineuse question de l'étude d'impact dans un contexte transfrontalier, car si à notre connaissance aucun conflit n'a été signalé dans ce sens au niveau de la sous région, il n'est pas à exclure que les pays de la région puissent faire face à de tels conflits dans l'avenir. C'est donc dire que nous militons également pour une « Convention d'Espoo »88(*) à l'échelle sous régional.

Section 2- Nécessité d'une refonte de la législation et la réglementation environnementales et sectorielles

Lors des développements relatifs au contenu des lois et règlements en vigueur en République gabonaise en matière environnementale et plus spécifiquement sur le régime juridique de l'étude d'impact, il a été clairement démontré que le droit de l'environnement gabonais en la matière connaît des insuffisances, des incohérences et autres errements. Notre étude serait stérile si elle n'était pas assortie de propositions sérieuses et concrètes pouvant permettre d'améliorer substantiellement le statut juridique de l'étude d'impact en droit gabonais. Au regard du constat plutôt regrettable qui été fait, il nous parait loisible d'envisager de faire des suggestions en faisant bien la part des choses entre les insuffisances liées au jeu institutionnel mal adapté, et qui amène au chevauchement institutionnel que nous avons eu à relever89(*), et celles qui ont trait aux incohérences existant entre les textes juridiques spécifiques à la protection de l'environnement, et ceux que nous avons qualifié de sectoriels, car concernant un certain nombre de secteurs de l'économie d'où sont généralement issus les projets de développement.

Il parait donc opportun d'aborder la question de manière double. Il y a lieu, en effet, de faire un certain nombre de suggestions visant à la refonte des textes juridiques relatifs à la protection de l'environnement et ceux dits sectoriels (paragraphe 1) et celles visant l'harmonisation des attributions des autorités administratives environnementales, et celles des autres départements ministériels ayant des liens de connexité avec la protection de l'environnement, et partant de l'étude d'impact sur l'environnement (paragraphe 2)

(a) Refonte des textes législatifs et réglementaires de protection de

L'environnement et les textes des autres secteurs

Les textes juridiques de protection de l'environnement doivent, d'une manière générale, faire l'objet d'une harmonisation pour une meilleure prise en compte de l'étude d'impact environnementale au Gabon. En effet si ces textes se contredisent les uns les autres il n'est pas du tout évident qu'ils puissent atteindre le résultat escompté.

Dans le cas d'espèce il existe, d'une part, les textes de protection de l'environnement à but spécifique, et ayant consacré l'étude d'impact, il s'agit principalement de la Loi 10/93 portant Code de l'environnement, et d'un de ses Décrets d'application, le Décret 000539/2005 du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact environnemental. D'un autre coté, il existe une kyrielle de textes législatifs et réglementaires régissant des secteurs de l'économie touchant de près à la préservation de l'environnement et qui ont la particularité d'avoir prévu les études d'impact, ce qui du reste est une chose jugée louable. Mais il serait encore plus louable que l'ensemble de tous ces textes puissent faire l'objet d'une harmonisation dans l'unique intérêt de la meilleure prise en compte de l'étude d'impact au Gabon. Plusieurs suggestions peuvent être émises à cet effet. D'abord les textes spécifiques à la protection de l'environnement devraient être plus détaillés, ceux dits sectoriels devraient l'être beaucoup moins. Pour exemple en matière de directives des études d'impact, une grande contradiction apparaît entre le texte général, et le texte sectoriel. Il est, en effet, surprenant de constater que le Décret du 15 juillet ne veuille pas être explicite, tandis que le Décret d'application du Code minier va jusqu'à donner des moindres détails relatifs au contenu des EIE. Il serait plutôt judicieux que ce soit le texte spécifique à l'étude d'impact sur l'environnement qui donne autant de détails, le texte sectoriel doit, quant à lui se contenter de se référer au texte spécial. C'est ici une illustration de la problématique bien connue en droit de la Loi général et de la Loi spéciale90(*).

L'autre exemple se situe au niveau de la valeur juridique de l'étude d'impact et la contradiction existante entre le Code de l'environnement et des textes sectoriels. Pour le Code de l'environnement, toute activité menée dans le territoire national susceptible d'avoir un impact néfaste sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact. Pour le Code minier, ni la prospection minière, ni la recherche minière ne sont soumises à étude d'impact. Seule l'exploitation minière est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact. Est-ce à dire que les deux premières n'ont pas d'effet sur l'environnement ? Pas du tout, car nous savons très bien quels sont les dégâts causés par les prospections et recherches minières en République gabonaise91(*).

Il en est de même du Code forestier qui ne fait intervenir l'étude d'impact environnemental qu'au stade de l'industrialisation de la filière bois, alors que l'on sait très bien combien de fois l'étape de l'exploitation forestière est dévastatrice des écosystèmes, par conséquent elle a des effets évidents sur l'environnement. Ces deux exemples prouvent à suffisance qu'une harmonisation entre les textes juridiques dits sectoriels et les textes environnementaux s'avère nécessaire. La difficulté peut aisément être surmontée en incluant dans ces textes sectoriels, l'obligation d'élaborer une étude d'impact à toutes les activités ayant des incidences sur l'environnement, conformément au Code de l'environnement. Une telle option permettrait d'avoir un régime juridique unique en matière d'étude d'impact au Gabon.

Il convient enfin de relever la procédure dérogatoire en matière d'approbation des études d'impact au Gabon instaurée par le Loi sur les parcs nationaux, qui n'est pas de nature à faciliter le triomphe des études d'impact au Gabon. D'abord elle définit elle-même les activités menées dans les parcs nationaux et qui font obligatoirement l'objet d'une étude d'impact92(*) au lieu de se référer aux dispositions générales du Code de l'environnement ou tout au plus à la longue liste des activités obligatoirement soumises à étude d'impact prévues dans le Décret 000539/2005, du 15 juillet 2005. Puis elle prévoie un régime particulier d'approbation des études d'impact concernant les activités menées dans les parcs nationaux, désormais soumis à la décision finale du Conseil des Ministres.

De tels régimes dérogatoires peuvent, dans un contexte gabonais, apporter beaucoup de confusions et de vides juridiques et créer un effet d'entraînement et finalement s'imposer à toutes les situations. Il serait judicieux d'avoir un régime unique créé par le Code de l'environnement et l'ensemble de ses Décrets d'application, les textes sectoriels doivent simplement s'y référer sur toute question ayant trait à l'étude d'impact.

(b) Harmonisation des attributions du Ministère chargé de l'environnement avec celles des départements ministériels connexes

Pour une meilleure prise en compte de l'étude d'impact, il parait essentiel que le Ministère en charge de l'environnement dispose de réels pouvoirs dans le cadre de l'approbation et du contrôle des EIE au Gabon. Il est nécessaire que l'administration de l'environnement ait des attributions lui permettant de parvenir à faire arrêter un projet de développement qui n'obéirait pas à la procédure d'étude d'impact préalable. Pour ce faire il faudrait passer par un réaménagement des pouvoirs entre l'administration de l'environnement et les administrations connexes.

En matière de délivrance des permis de prospection, de recherche et d'exploitation minière, il doit clairement être spécifié que les autorités administratives ne peuvent accorder ces autorisations sans avoir eu au préalable le quitus du Ministère en charge de l'environnement.

De même il doit être également précisé dans le Code forestier que l'administration des eaux et forêts ne peut accorder de permis d'exploitation qu'après quitus du Ministère en charge de l'environnement sur la base de l'étude d'impact que produiraient les exploitants forestiers. Ceci devrait aboutir, d'une manière générale, à permettre à l'administration de l'environnement de pouvoir se prononcer sur tous les projets de développement susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement.

Dans cette même vision, il serait aussi judicieux de dynamiser un certain nombre d'Organes sous la tutelle du Ministère de l'environnement. Il s'agit en particulier du Comité interministériel institué par l'article 12 du Décret du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact. Ce Comité, pourrait en effet permettre une meilleure coordination entre différents départements ministériels intervenant dans l'étude d'impact, à tous les stades. Il s'agit également du Centre National Antipollution dont l'action apparaît comme essentiel dans la préservation de l'environnement, et en particulier en matière d'étude d'impact. En procédant ainsi, il pourrait avoir des assurances d'une meilleure prise en compte de l'étude d'impact environnementale dans le droit et dans la pratique gabonaise.

CONCLUSION

Comme nous le redoutions dès le départ, la ratification ou l'adhésion aux instruments juridiques internationaux ne saurait être suffisante. L'adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires ne suffit pas non plus. Il faut beaucoup plus que cela pour que l'étude d'impact sur l'environnement puisse véritablement être reconnue comme principe sacro saint lors de la réalisation des projets de développement.

Il est indéniable que de progrès considérables ont été réalisés, mais le résultat escompté n'est visiblement pas atteint. Les pouvoirs publics doivent aller plus loin et cela passe par la révision de temps en temps des textes qui sont pris.

Les décideurs doivent à un moment donné faire montre de tous le courage possible en procédant à la refonte des textes juridiques qui ne cadrent pas avec les objectifs de développement que le Gouvernement s'est assigné depuis plusieurs années. Plusieurs pistes sont ouvertes et il faut les exploiter.

Ce n'est qu'à ce prix que l'on parviendra à faire triompher l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des projets de développement.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion à cette étude, nous voudrions mettre en exergue le devoir de responsabilité des acteurs nationaux et internationaux chargés de traiter les questions ayant trait à la problématique environnement et développement. Tout en étant conscient des limites entre la règle de droit et la règle de la morale, nous pensons fortement qu'une règle de droit ne peut trouver de meilleure application que si elle se fonde sur le devoir moral des acteurs censés en assurer l'application.

Dans le problématique environnement et développement, les règles environnementales n'arriveront véritablement à s'imposer que par une réelle prise de conscience du devoir de responsabilité commune vis-à-vis des générations futures.

Responsabilité morale des gouvernements dans les politiques qu'elles sont appelées à mener et qui doivent absolument tenir compte de la nécessité de l'exploitation rationnelle et durable des ressources, en tenant compte des enjeux environnementaux. Ils doivent, en effet, faire valoir leurs intérêts privés et égoïstes, et faire prévaloir l'intérêt mondial qui soit commun à l'ensemble de l'humanité.

Responsabilité morale des Organisations de la société civile de défense de l'environnement qui doivent mener à bien leurs missions de sensibilisation et d'assistance aux pouvoirs publics dans les questions environnementales et éviter dans le même temps, de se confondre avec les Organisations de la politique politicienne qui se font remarquer par l'unique volonté de faire connaître leurs associations au plus grand nombre.

Responsabilité morale des entreprises multinationales qui ne doivent pas seulement se soucier de la rentabilité de leurs activités économiques, mais aussi de la nécessité de les assortir de politiques environnementales conséquentes.

Responsabilité enfin de la communauté internationale toute entière qui doit plus que jamais taire toutes les divergences sur, par exemple, la réduction des gaz à effet de serre et éviter le genre de spectacles comme celui enregistré à Bali lors de l'Assemblée des Etats parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle doit, au moment ou les enjeux environnementaux deviennent cruciaux sur le plan international, s'évertuer à prendre des mesures incitatives et contraignantes de préservation de l'environnement.

En parlant des enjeux environnementaux de manière générale, on fera allusion plus spécifiquement aux études d'impact sur l'environnement en tant que l'une des concrétisations de la politique de développement durable.

L'étude d'impact est en effet vue comme ce mécanisme issu du génie de la pensée humaine en vue de rendre plus réelle la part belle que les problèmes environnementaux se sont offerts dans cette course effrénée vers le développement.

L'étude d'impact est enfin regardée comme la preuve évidente que l'homme n'est pas seulement préoccupé par l'actuel et ne se soucie pas seulement de la satisfaction de ses besoins immédiats. Il est aussi tourné vers le futur et se soucie, un temps soit peu, des besoins des générations futures.

Comment alors comprendre qu'il existe quelques hésitations de le part de la communauté internationale à pouvoir prendre de réelles mesures visant à faire de l'étude d'impact un principe véritablement contraignant au regard du droit international de l'environnement ? Comment comprendre que l'on assiste encore à des confusions dans certains systèmes juridiques faisant de l'étude d'impact une mesure qui serait plutôt gênante en se situant dans la problématique environnement et développement ?

Comment comprendre que l'on soit encore, à certains moments, au stade de la méconnaissance, voire de l'ignorance totale des procédures des études d'impact sur l'environnement ?

Dans tous les cas nous restons fortement convaincus que les situations sont appelées à changer, les pensées aussi, et celles ayant trait à la préservation de l'environnement le seront davantage. Elle viendra l'époque ou l'étude d'impact s'imposera comme principe véritablement obligatoire lors de la réalisation des projets de développement, au Gabon comme partout ailleurs.

ANNEXE I

DECRET 000539/PR/MEFPEPN RELATIVES AUX ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE II

LOI 5/93 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT EN REPUBLIQUE GABONAISE

Références Bibliographiques

Ouvrages et autres publications

§ Catherine ROCHE, Droit de l'Environnement, 2e édition Gualino éditeur

§ Célestine MENGUE M'EDOU, Réhabilitation de la route Djolé-Mitzic au Gabon, Etude de cas en évaluation environnementale, OIF

§ Charles Doumenge et Assitou Ndinge, La conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo, www.african-geopolitics.org/

§ Francois OSSAMA, les enjeux des forets du bassin du Congo www.riddac.org/francoisoma/

§ Jacqueline Morand-Deviller, Le Droit de l'Environnement, PUF

§ J. William FUTRELL, Defining sustainable development law, American Association Bar Journal, fall 2004

§ Pascale STEICHEN, Droit de l'Environnement, Notes de Cours 2005-2006

§ Raphaël Badenga LENDOYE, J.M. MALOLAS, A. BISSIELO, Projet de cadre national de Biosécurité de la République du Gabon, Vice Primature, Ministère de l'environnement et de la protection de la Nature, avec le concours du PNUE, septembre 1987

§ Dr Solange LOUBAMONO, Synergies entre les trois conventions issues de la Conférence de Rio sur les l'Environnement et le Développement, Rapport du Gabon, janvier 2003

§ L'Avenir de l'Environnement en Afrique, prévision 2006, publication du PNUE

§ Inventaire des besoins et applications des législations gabonaises en matière d'étude d'impact environnemental, Etude Réalisée par l'Association pour le Développement de l'Information Environnementale (ADIE), Commanditée par le Projet Foret et Environnement (PFE), 30 avril 1999

§ Un cadre commun pour l'évaluation environnementale, Note de bonne pratique, Institutions Financières Multilatérales, Groupe de travail sur l'Environnement, 28 février 2005

§ Projet sectoriel Foret et Environnement (PSFE), Evaluation environnementale et Sociale, juillet 2005

Textes législatifs et réglementaires

§ Loi n° 16/93 du 26 août 1993, relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement,

§ Décret n° 000539/PR du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact environnemental

§ Loi 0016101 portant Code Forestier en République gabonaise

§ Loi 05-2000, portant Code minier en République gabonaise avec également son Décret d'application

§ Loi 15/2005 du 08 août 2005 portant Code des Pêches et de l'aquaculture,

§ Loi 3/2007 du 27 août 2007 sur les Parcs Nationaux

TABLE DES MATIERES

DEDICACE..................................................................................... 02

REMERCIEMENTS........................................................................... 03

Introduction Générale.......................................................................... 04 Première partie : Consécration de l'EIE en droit international et en droit gabonais... 10

Chapitre 1 : Les facteurs internationaux ..................................................... 11

Section 1 : Le cadre juridique international.................................................. 11

(a) Les Conventions internationales.................................................... 12

(i) La Convention sur la diversité biologique .......................................13

(ii)Convention Cadre sur les changements climatiques.......................... 15

(iii)La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer........................ 16

(iv)La Convention d'Abidjan.......................................................... 17

(b) Les Instruments juridiques non contraignants................................... 17

(i) Déclaration de Principes, sur les types de Forêts...............................18

(ii) La Déclaration de Rio.............................................................. 19

(iii)L'étude d'impact dans la Charte mondiale de la nature.........................20

Section 2 : Place de l'étude d'impact dans la coopération internationale................20

(a) La coopération multilatérale....................................................... 21

(i) Coopération dans le cadre des Institutions des Nations Unies.............. 21

1. L'étude d'impact et la Politique de La Banque mondiale.............................. 22

2. L'étude d'impact dans les Directives du PNUE......................................... 24

(ii) La Coopération sous régionale.................................................. 25

(b) Place de l'étude d'impact dans les politiques des multinationales.......... 26

(i) Des sociétés qui ont des dispositions internes de protection de l'environnement (cas de la France) et celles qui n'en dispose pas du tout, ou pas suffisant (cas des chinois).........................................................................................26

(ii) Sociétés ayant une politique environnementale : cas des sociétés françaises .....26

(iii) La politique des sociétés chinoises en matière d'EIE................................27

Chapitre 2 : Les facteurs internes..................................................................29

Section 1 : le cadre juridique gabonais........................................................ 29

(a) Législation et Règlementation environnementale............................. 30

(i) Loi N° 16/93 du 26 août 1993, portant Code de l'Environnement....... 30

(ii) Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN réglementant les études d'impact... 31

(b) Législation et Règlementation des autres secteurs............................ 33

(i) Le Code Forestier................................................................ 33

(ii) Le Code minier et son Décret d'application.................................. 35

(iii)Le Code des pêches et de l'aquaculture.......................................... 37

(iv) La Loi sur les parcs nationaux................................................... 37

Section 2 : Le cadre institutionnel gabonais................................................... 38

(a)L'Administration de l'Environnement et de l'EIE................................. 39

(i)Le Ministère de l'Environnement, du Développement durable

et de la Protection de la Nature..................................................... 39

(ii) Les autres Départements ministériels intervenant dans l'EIE............... 41

(b) Rôle des Organisations non Gouvernementales................................. 41

Conclusion.......................................................................................... 43

Deuxième partie : Mise en oeuvre de l'étude d'impact dans la pratique gabonaise...... 44

Chapitre 1 : Les Difficultés de Mise en OEuvre de l'EIE au Gabon ........................ 45

Section 1 : Difficultés liées a la Pratique de l'Etude d'Impact.............................. 45

(a)Directives et Approbation des études d'impact................................ 46

(i)Directives des études d'impact................................................. 46

(ii)Approbation des EIE............................................................. 48

(b) le chevauchement institutionnel................................................... 49

(i) Une multitude d'Organes décisionnels ........................................ 49

(ii) Problème de la valeur juridique de l'étude d'impact en droit gabonais.... 50

Section 2 : Difficultés liées au contrôle de l'étude d'impact................................. 52

(a) Un contrôle populaire difficilement applicable.................................. 52

(b) Un contrôle administratif approximatif........................................... 54

(i) Contrôle exercé par l'administration de l'environnement........................ 54

(ii) Le contrôle exercé par les autres départements ministériels.................. 55

(c) Un contrôle par le juge administratif quasi inexistant ........................56

Chapitre 2 : Esquisses de Solutions pour une meilleure prise en compte

de l'EIE au Gabon................................................................... 58

Section 1 : Nécessité d'adoption et de renforcement d'instruments juridiques

régionaux et sous régionaux......................................................... 58

(a) Nécessité d'adoption d'instruments juridiques africains........................ 58

(b) Renforcement du cadre juridique et institutionnel sous régional.................. 60

Section 2 : Nécessité d'une refonte de la législation et réglementation

environnementales et sectorielles................................................. 60

(a) Refonte des textes législatifs et réglementaires environnementales

et sectoriels............................................................................ 61

(b) Harmonisation des attributions3 du Ministère chargé de l'environnement

avec celles des départements ministériels connexes................................ 62

Conclusion.......................................................................................... 64

Conclusion générale..............................................................................65-66

Annexe I............................................................................................. 67

Annexe II............................................................................................ 68

Annexe III.............................................................................................. 68

Bibliographie....................................................................................69-70

Table des matières.............................................................................70-74

* 1 Nations Unies, Résolution 55/2 adoptée par l'Assemblée générale lors de sa cinquante cinquième session

* 2 La définition du développement durable telle qu'issue du sommet de Johannesburg définit ce précepte comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

* 3 Voir les conclusions du sommet de Johannesburg dont les notions avaient été fait l'objet du rapport Brundtland

* 4 Article 2 du Décret 539/PR/MEFPEPN réglementant les études d'impact sur l'environnement

* 5 Du nom de la Présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement

* 6 « The National Environmental Policy Act » (NEPA) dans la section 102 (2) , qui a consacrée les « Environmental Impact Assessment » (EIA)

* 7 Le principe de la prévention est l'un des principes généraux du droit international de l'environnement qui consiste à prendre des mesures visant à prévenir la survenance de tout dommage écologique. Il ne faudrait pas attendre que survienne la catastrophe il faut prendre des mesures visant à l'en empêcher.

* 8 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement convoquée a Stockholm

* 9 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a Rio en 1992

* 10 Selon une étude réalisée op cit lors de la préparation de la préparation de la déclaration, le principe 20 proposé n'avait pas été retenu du fait que les PVD ont argué que l'institution des EIE peut être interprétée de manière abusive par les pays occidentaux afin d'empêcher la réalisation de projets de développement économique dans leurs pays sous le prétexte de la protection de l'environnement

* 11 Programme élaboré en 1987 comprenant 13 dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et qui a été approuvé par la Résolution 14/25 du Conseil du PNUE à Nairobi le 17 juin 1987

* 12 Charte adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982 dont le principe 11 consacre l'EIE

* 13 Expression utilisée par le Président de la Conférence de Bali sur les changements climatiques pour exprimer sa satisfaction au ralliement des pays en développement à la réduction des gaz à effet de serre, jusque-là seule obligation des pays développés.

* 14 Marc Ona Essangui, Document déposé par les ONG environnementales sur la table du Président de la République gabonaise, relatif à la polémique née autour de l'exploitation du fer de Belinga http://www.brainforest.org/.

* 15 Au-delà des controverses suscitées par l'utilisation ce terme dans le contexte africain, sont considérées comme populations autochtones les pygmées qui le plus souvent vivent dans la foret gabonaise.

* 16 Face à la pression menée par les Organisations non gouvernementales gabonaises et la communauté internationale en vue de convaincre le Gouvernement gabonais, que tels projets nécessitent une étude d'impact environnementale préalable, le Chef de l'Etat gabonais en personne, Omar BONGO ONDIMBA fera une déclaration publique stigmatisant les comportements visant à empêcher le démarrage du projet Belinga, et annonçant que ce projet se réalisera tout de même

* 17 Cf. supra note numéro 6

* 18 On dénombre de nos jours près de 600 Conventions internationales traitant spécifiquement des questions environnementales ; ce chiffre record est un témoignage de l'apport des facteurs internationaux dans la construction du droit de l'environnement.

* 19 Voir note numéro 5

* 20 Il serait prétentieux de traiter ici de tous les traités internationaux ayant consacré les études d'impact sur l'environnement, nous sommes contentés de citer les plus importantes, notamment celles qui ont une portée universelle. Des Instruments telles que la Convention d'Espoo ou les Directives européennes qui ont traités de la question avec beaucoup de détails ne seront pas de fait traités dans notre étude.

* 21 La catastrophe survenue à la suite de l'explosion de la centrale nucléaire en Union Soviétique. L'URSS devait voir sa responsabilité internationale être engagée pour ne pas avoir informé les Etats voisins des risques radioactifs qu'occasionnait cette explosion.

* 22 La négociation de conventions internationales en matière de protection de l'environnement a toujours vu cette opposition entre les pays du nord et les pays du sud. Ces derniers estimant que les préoccupations environnementales constituent un luxe dont seuls les pays du nord peuvent s'en permettre

* 23 et que nous verrons plus en détail dans la deuxième partie de cette section,

* 24 Parmi les objectifs vises par ce plan, adopté par le Conseil des Ministres du 27 juillet 2000 figure la nécessité d'assurer à l'horizon 2025 la conservation de la biodiversité et de garantir un partage satisfaisant des avantages socio-économiques et écologiques issus des ressources biologiques,

* 25 Il s'agit d'un certain nombre de gaz émis dans l'atmosphère soit par des phénomènes naturel mais surtout par l'action de l'homme, et qui sont à l'origine du réchauffement climatique de la terre. Le principal gaz à effet de serre demeure le dioxyde de carbone (CO2)

* 26 Voir commentaires émis sur le Convention sur la diversité biologique p.16

* 27 Conventions ne traitant pas du fond de la question mais parlant en termes généraux et qui souvent complétées par des Protocoles additionnels ou facultatifs

* 28 Ce programme consiste entre autres à évaluer les impacts potentiels des changements climatiques au Gabon par les études de vulnérabilité et d'adaptation appliquée à l'agriculture, aux ressources en eaux, au littoral et à la foresterie

* 29 Une abondante jurisprudence du Tribunal du droit de la mer peut illustrer cette assertion.

* 30 Pourtant l'Assemblée des Etats parties à cette convention se tient de manière très régulière et le Gabon qui en assumait la présidence pour la période 2005-2007 avaient abrité la deuxième en date en fin 2007.

* 31 On estime aujourd'hui à 9 millions d'hectare par an le volume de l'abattage des essences dans la seule forêt tropicale

* 32 La divergence criarde entre Etats du nord et ceux du sud Au début de la phase préparatoire du Sommet on espérait qu'une convention juridiquement contraignante sur les forêts pourrait être négociée et qu'elle pourrait être signée lors de la Conférence comme les accords sur les changements climatiques et sur la diversité biologique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déjà mené des consultations en vue de l'adoption d'un instrument juridique international sur la gestion écologiquement viable des forêts. Au début des négociations, les pays industrialisés souhaitaient un texte interdisant l'abattage des forêts tropicales ombrophiles qui sont le plus touchées par le déboisement à l'heure actuelle. Pour leur part, les pays en développement voulaient que le texte porte aussi sur les forêts des régions tempérées et boréales, notamment celles des Etats-Unis, du Canada et de l'ancienne Union soviétique, où beaucoup de forêts ont été abattues et où le déboisement s'accomplit à un rythme plus lent. Il n'a pas été possible d'aboutir à un consensus. Les pourparlers ont abouti à une série de principes sur la gestion écologiquement viable de tous les types de forêts, qui, après le Sommet, pourrait servir de base à la négociation d'un accord juridique international sur la sylviculture. Ces principes ont été arrêtés et adoptés au Sommet de la terre.

* 33 A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une déclaration qui s'alignerait dans le prolongement de la Déclaration de Stockholm et insisterait sur la nécessité de protéger l'environnement. Quant aux pays en développement, ils pensaient que leurs sujets de préoccupation propres prises en considération de manière plus détaillée, notamment qu'on mette un accent particulier sur leur droit souverain au développement et qu'on reconnaisse que les pays du nord sont les seuls responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés.

* 34 Déjà la Banque mondiale s'est préoccupé des questions de préservation de l'environnement depuis 1970, et a publié en 1973 une directive qui prévoyait une évaluation environnementale des projets. Depuis 1984 des politiques significatives exigeant de considérer l'environnement au moment de la préparation du projet qu'elle devait financer. C'est en 1987 que l'étude d'impact sur l'environnement devait être obligatoire et conditionner le financement d'un projet par la Banque Mondiale.

* 35 Dans cet ordre d'idée les exemples les plus cités sont ceux de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMC et l'OMI qui ont des politiques environnementales très poussées

* 36 A titre d'exemple la déconcentration de l'effort de pêche en partenariat avec les opérateurs, en facilitant les activités halieutiques au sud du Cap Lopez (infrastructures portuaires, armements adaptés aux conditions de navigation, facilités de conditionnement et d'évacuation des produits en direction des marchés,...), pour soulager la pression sur la zone comprise entre le Cap Lopez et Cocobeach, qui est la plus menacée et qui devra être exclusivement réservées à la pêche artisanale et aux pêcheurs nationaux en particulier,

* 37 Le PSFE s'articule autour de 5 composantes, dont une transversale (Renforcement Institutionnel) et quatre thématiques : Gestion Durable des Ressources Forestières, Gestion Durable des Ressources Halieutiques, Valorisation des Biens et Services Environnementaux Valorisation de la Biodiversité et des Aires Protégées, Renforcement institutionnel. Le PSFE place l'emphase sur le renforcement des institutions nationales chargées d'assurer la gestion durable des forêts. Il vise à restaurer leurs capacités à mettre en oeuvre sur le terrain les orientations de la politique forestière. Il vise à résorber l'écart actuel entre les politiques, reconnues de bonne qualité au niveau international, et la faible capacité des institutions nationales à les traduire sur le terrain, et à en assurer le contrôle.

* 38 Résolution 14/25 du PNUE adoptée à Nairobi le 17 juin 1987

* 39 Le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) est une association qui regroupe 29organisations gouvernementales et non gouvernementales et qui s'efforce d'améliorer la communication et la coordination entre ses membres concernant leurs projets, programmes et politiques pour promouvoir la gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles des forêts du bassin du Congo, ainsi que pour améliorer la vie des habitants de la région. ». Extrait du site Internet du PFBC : http://www.cbfp.org.

* 40 Cf affaire Intoxication des populations de Mounana atteintes de la radioactivité due à l'exploitation de l'uranium. Il est évident que la réalisation d'une EIE à l'époque ou ce projet avait été entame aurait prévu ce genre d'effets néfaste sur l'environnement et sur la santé des populations.

* 41 La plupart des localités d'où regorgent les richesses sont restées paradoxalement les plus sous développés comme la ville pétrolière de Gamba, on déplore aujourd'hui un grand contraste entre les potentialités économiques du Gabon et son niveau de développement. Les raisons sont souvent recherchés dans la Gouvernance sans généralement se demander quelles ont été les conditions et sous quels régimes les dirigeants étaient livrées, l'anarchisme dans lequel se faisaient ces projets est un des justificatifs de l'insuffisance de développement.

* 42 Sur cet aspect voir les développements dans la deuxième partie

* 43 Ibidem 29

* 44 Malgré toutes les recherches entreprises au sein du Ministère de l'environnement aussi bien qu'aux archives nationales et au Journal officiel de la République, aucune trace n'a pu être trouvée par rapport au contenu de ces textes juridiques, qui ont pourtant le Gabon jusqu'à un passé récent

* 45 Il faut souligner que la doctrine ne s'est pas entendu sur la définition du terme environnement...

* 46 Sur cet aspect particulier la Loi sera complète par le Décret d'application sur l'EIE

* 47 lois n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation, 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement, 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de cadre de la réglementation de l'urbanisme,6/61 du 10 mai 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique, 15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de la propriété foncière, l'ordonnance n°52/PR du 12 octobre 1970 relative à l'expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur, ainsi que les textes modificatifs subséquents ; décrets n°00869/PR/SEMERH/DGMG du 14 novembre 1968 portant réglementation des carrières sur le territoire de la République Gabonaise, 2441/PR/MMERH/DMG du 30 décembre 1975 portant modification du régime général des carrières dans la région de Libreville, 00905/PR/2e VP-MMH/DGMG du 17 juin 1983 portant modification du régime général des carrières dans les régions de Lambaréné et de Mouila, 80/PR/MHUL du 2 février 1989 portant réglementation du permis de construire,77/PR/MF du 6 février 1967 réglementant l'octroi des concessions et locations des terres domaniales, 846/PR/MAGDR du 8 août 1979 fixant les indemnités en cas de destruction obligatoire des cultures, ainsi que les textes modificatifs subséquents.

* 48 Voir chapitre II section I première partie

* 49 Sur les directives des EIE voir deuxième partie chapitre premier section 1 paragraphe 1

* 50 Cf Affaires prospection sur la construction du barrage de Kongou un des projets économiques accompagnant l'exploitation du fer de Belinga

* 51 Théorie de l'instrumentalisation du droit qui peut parfois être un facteur d'injustice, ou un instrument pour mieux servir un certain nombre d'intérêt qui parfois peuvent s'éloigner du principe de la justice et d'équité

* 52 Mme Geogette KOKO qui occupe actuellement les fonctions de Vice Premier Ministre en charge de l'environnement, écologiste très réputée est cependant très engagée dans la lutte contre la relégation des questions environnementales au second plan qui était de mise au Gabon, les critères de son choix et l'érection du Ministère de l'environnement en une Vice Primature continue d'être l'objet de plusieurs spéculations au Gabon. L'érection du Ministère du contrôle d'Etat lors du tout dernier remaniement ministériel a d'ailleurs permis de conforter ce point de vue qu'il est basé sur un critère intuitu personae

* 53 La CNDD est un organisme placé sous la tutelle du Ministre chargé de l'environnement et qui contribue à l'élaboration du programme gabonais en matière de développement durable qui est présentée à la Commission du développement durable des Nations Unies ( articles 2 et 3 du Décret du 18 octobre 2005)

* 54 Le CENAP est un Etablissement Public à Caractère Scientifique et Administratif, administré par un Conseil d'Administration, fonctionnant avec une autonomie financière et apte à percevoir des recettes. Il comprend, en théorie, un bureau d'analyse et de recherche avec 4 laboratoires (écosystèmes aquatiques, écosystèmes atmosphériques, écosystèmes terrestres, procédés de lutte anti-pollution), un bureau de l'inspection, un bureau des études et d'expertise, un bureau de la planification, dont les principales missions sont l'inventaire permanent des zones polluées, l'évaluation de leur degré de pollution, l'élaboration d'une banque de données, les inspections des établissements classés et le conseil sur les choix et moyens de lutte contre les pollutions et nuisances

* 55 Selon les statistiques du Ministère en charge de l'environnement seul 8.2 % du personnel ont des qualifications dans les domaines de l'environnement, 46 % en ont sur les matières connexes y compris des techniciens sortis de l'école des eaux et fortes, et 37 % n'ont aucun lien avec l'environnement

* 56 Voir ci-dessus paragraphe 2 sur les lois et règlements sectorielles ayant consacré l'EIE

* 57 Sur ces analyses voir la deuxième partie

* 58 Particulièrement la déclaration de Rio a prévu non seulement le principe de la participation du public dans la prise de décision ayant trait à l'environnement, mais également a donné une approche très élargie des entités rentrant dans cette catégorie. A coté des ONG classiques, il y aura les femmes, les jeunes, les populations autochtones, les agriculteurs, la communauté scientifique, les entrepreneurs...

* 59 Une des dernières épisodes en date dans ce bras de fer ONG Gouvernement est la décision par le Ministre de l'intérieur de suspendre les activités des ONG gabonaises de défense de l'environnement qui causaient de l'agitation pour protester contre l'érection d'un barrage au milieu du parc naturel dans le cadre du projet Belinga.

* 60 Les Conventions issues de Rio par exemple prévoient des aides multiformes aux Etats en développement qui les ont ratifiés

* 61 Une reprise du Décret français de 1977 qui a été critiquée à maintes reprises du fait que le promoteur risque d'être à la fois juge et partie. Il aurait été judicieux de confier cette tache a un organisme neutre sous financement du promoteur économique

* 62 L'article 2 du Décret du 12 octobre 1977 prévoit que l' étude d'impact sur l'environnement doit comporter cinq rubriques, l'analyse de l'état initial du site, l'analyse des effets sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures envisagées par le pétitionnaire et l'estimation des coûts.

* 63 S'il est certain que les Gouvernements sont très réticents sur les énonciations dans les EIE des alternatives au projet qui pourront être perçus comme une limite assez grave à l'administration de décider en toute liberté, les Directives européennes qui l'ont adoptes n'ont pas clairement été suivies par les législations des Etats. Par contre une étude d'impact qui ne comporte pas une analyse des effets sur l'environnement est dénuée de toute utilité.

* 64 Pour la Banque mondiale, conformément La directive opérationnelle (OD) 4.00, publiée en octobre 1989, Une EIE doit contenir les parties suivantes:(a) Résumé (b) Cadre politique, légal et administratif(c) Description du projet(d) Données de base(e) Impacts environnementaux(f) Analyse des alternatives(g) Plan d'atténuation(h) Gestion et formation à l'environnement(i) Plan de suivi. S'agissant de la Banque africaine de développement la « Directives en matières d'évaluation environnementale de 1992 prévoie que les études d'impact comprendront les activités proposées par le projet , l'état actuel de l'environnement ; les alternatives du projet ;les impacts potentiels, en mettant l'accent sur les impacts significatifs et les mesures correctives

* 65 Il semblerait que ce Manuel soit une émanation de la DGE, mais ne revêt aucun caractère contraignant. Le Document relatif à l'étude d'impact qui s'en est suivi révèlera que l'étude d'impact environnemental doit comporter les cinq parties suivantes: l'analyse de l'état initial qui présente l'environnement général du milieu l'identification des sources de nuisance et l'évaluation des impacts potentiels ; les mesures d'atténuation et de compensation ; la gestion des déchets ; la surveillance et le suivi environnemental

* 66 Deux localités situées au nord du Gabon. Le tronçon dont il s'agit ici représente environ 250 km

* 67 Celestine Mengue m'Edou, Note sur l'EIE réalisée à cet effet

* 68 Dans le secteur minier par exemple, qui définit assez clairement que toute demande d'exploitation doit comporter une étude d'impact sur l'environnement ne serait-il pas judicieux de préciser que celle-ci doit faire l'objet d'une approbation préalable par le Ministère en charge de l'environnement ?

* 69 Op cit

* 70 Sur le Code minier voir tous les commentaires dans la première partie section 2 paragraphe p.

* 71 La création toute récente de la Commission du développement durable était pourtant porteuse d'espoir, mais son inactivité a vite fait de ramener à la réalité selon laquelle les préoccupations environnementales occuperont toujours une place mineure au Gabon

* 72 Dans l'affaire Belinga il semble, selon l'opinion publique au Gabon que lors du bras de fer ayant mis au coude l'administration des mines et celui de l'environnement solidement appuyée par la société civile le Gouvernement aie pris ouvertement partie en faveur de l'administration des mines, et aurait stimulé le Chef de l'Etat en personne à prononcer le discours qualifié d'historique par lequel il avait clairement stigmatisé les tentatives de sabotage du projet Belinga par des forces extérieures.

* 73 Voir les attributions de cet organisme première partie, Chapitre II

* 74 Selon les termes du Communiqué final du Conseil des Ministres du 12 juillet 2006 lu par Mr René Ndemezo Obiang le Porte Parole du Gouvernement gabonais. Une position du Gouvernement qui a d'ailleurs permis de trancher une bonne fois pour toute les questions relatives au contentieux tacite entre le Ministère en charge de l'environnement surtout depuis qu'il s'est démarqué de celui de l'Economie forestière. Le gouvernement entendait donc par là lancer un message clair aux écologistes que les projets économiques l'emporteront toujours sur les préoccupations environnementales, même si les dégâts écologiques sont aussi flagrantes que ceux enregistrés dans le Parc de la Loango et plus récemment celui de Belinga. Cette position durement critiquée par les ONG environnementales constitue un véritable paradoxe avec l'image que voulait se donner le pays dans sa politique de création de 13 Parcs nationaux représentant 11o/o du territoire national.

* 75 Voir annexe III

* 76 Particulièrement la Déclaration de Rio dans son principe 10 affirme que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient.

* 77 Dans l'affaire Belinga par exemple l'on pu voir des populations locales qui avaient elle-même intérêt a ne pas voir certains projets se réaliser organiser, contre toute attente des marches de soutien au projet. La cause réside dans l'ignorance totale des conséquences écologiques dramatiques du projet

* 78 Voir chapitre premier ci-dessus

* 79 Dans l'affaire Belinga, il a été clairement dénié au département en charge de l'environnement le pouvoir de prononcer l'arrêt des travaux pour les raisons environnementales, Cette faculté étant du seul ressort du département ministériel sous la tutelle duquel le projet de développement est réalisé

* 80 Voir l'exemple de l'affaire du parc de la Loango ci-dessus. Il semble d'ailleurs que cette procédure soit spécifique aux projets de développement entrepris dans les périphéries des parcs nationaux. Au regard de l'article 17 alinéa 2 de la Loi 3/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux qui laisse au Conseil des Ministres le pouvoir de trancher dans le cas ou l'autorité de gestion des parcs donnerait un avis défavorable au déclassement d'un parc pour cause de projet de développement économique.

* 81 Voir commentaires ci-dessus au numéro 76

* 82 Voir document de l'annexe III

* 83 Cf première partie

* 84 Le projet de mise en place du Gouvernement de l'Union a été initié par l'ancien Président de la Commission de l'Union africaine A.O. KONARE, qui préconisait que l'Organisation continentale soit dote d'un véritable organe exécutif devant aboutir à long terme à la mise en place des Etats-Unis d'Afrique

* 85 La Convention d'Espoo du 21 février 1991, entrée en vigueur le 10 septembre 1997, qui a été volontairement exclue de notre champ d'étude, car le Gabon n'y faisant pas Partie, vise à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement notamment dans un contexte transfrontière

* 86 Il faudrait tout de même signaler que l'auteur de ce Mémoire qui a pris une part active aux travaux de ce projet de convention a fortement participé à la proposition et à l'adoption de ce projet d'article. Aucune délégation n'y a trouvé d'inconvénients, ce qui laisse fortement penser à son adoption dans le texte final de ce projet de Convention et au premier de triomphe de l'EIE dans un instrument juridique conventionnel africain

* 87 Ce projet de convention pourrait être adopté lors d'un sommet spécial des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'union africaine prévu a Kampala (Ouganda) en novembre 2008

* 88 Op cit numéro 83

* 89 Voir analyses de la première section

* 90 Dans ce cas les textes environnementaux seront considérés comme spéciaux, tandis ceux sectoriels seront généraux. Selon l'adage latin « lex generalis per generalem no deragatur », a une loi générale il n'est pas dérogé une loi spéciale, les textes environnementaux l'emporteraient en cas de conflits

* 91 Dans l'affaire Belinga et du Parc de la Loango des dégâts écologiques très graves sont survenus au stade de la prospection et de la recherche. Pourtant les promoteurs chinois détenteurs des permis de prospection oeuvraient en toute légalité.

* 92 Il s'agit selon l'article 17 de la Loi 3/2007 des projets industriels, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique, ou de réalisation d'infrastructures linéaires,notamment les routes lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées






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