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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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Chapitre II : Un système de protection en quête d'effectivité

Qui oserait nier que les personnes fragiles par nature ont terriblement souffert au cours des innombrables guerre que le monde a connues depuis 1945, que des mauvais traitements ont été infligées à différentes catégories de captifs, que ce soit le fait de régimes tyranniques ou d'individus incontrôlées, et que différents actes de guerre ont non seulement provoqué des pertes en vies humaines et des destructions de bien, mais ont également fait voler en éclats l'espoir et la foi en un monde meilleur ? Un grand nombre de ces horreurs auraient pu être évitées si le droit humanitaire en vigueur avait été respecte par toutes les parties.

La violence du contraste entre le foisonnement de dispositions normatives et le comportement des hommes ne peut donc échapper à un observateur objectif. Le fossé entre le droit et la réalité parait plus important que ce ne soit généralement le cas, même dans le domaine du droit international. Nous devons nous demander franchement pourquoi il en est ainsi. Il ne pourra pas être dit que le droit humanitaire est trop difficile à appliquer, car nous avons vus qu'il s'agit d'un droit pragmatique qui tient compte des réalités militaires. Ce qui est clair, cependant, c'est que, bien qu'il prévoie des méthodes de mise en oeuvre spéciales, celles-ci n'ont pas été suffisamment appliquées. D'où l'existence d'un système de protection déficient (Section 1) qui nécessite impérativement des correctifs tant du point de vue juridique que dans le cadre de l'application (Section 2).

Section 1 : Un système déficient

Cette déficience remarquée s'analyse tant du point de vue juridique c'est-à-dire au niveau des textes garantissant la protection (Paragraphe 1) que du point de vue de la pratique c'est-à-dire dans l'application de cette protection (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les lacunes d'ordre juridique

Elles se manifestent tout d'abord par la rigidité des textes assurant la protection (A) mais également par l'insuffisance des dispositions consacrées aux personnes fragiles par nature (B).

A- La rigidité des textes assurant la protection

La pratique montre que la mise en oeuvre du droit international humanitaire s'accommode mal de mécanismes rigides. Au contraire, ce sont les procédures les moins contraignantes qui paraissent avoir permis les succès les plus probants dans ce domaine. Le rôle accru joué par le C.I.C.R. au l'action modératrice d'un tiers, étranger aux objectifs de cours des années, particulièrement lors des conflits armés non internationaux, en est la démonstration, comme il démontre que «la lutte et aux impératifs du combat», reste indispensable. Il serait erroné, cependant, d'en tirer la conclusion que l'argumentation strictement juridique doit être écartée. Bien au contraire, elle doit rester présente dans le cadre d'une telle action, parce qu'elle la situe et place le débat à son véritable niveau. L'expérience démontre toutefois qu'elle n'est pas suffisante. Dans un monde sans véritable tribunal ou force supranationaux, la persuasion fondée sur l'honnêteté, la neutralité et l'efficacité constituent probablement l'arme essentielle de ceux qui veulent contribuer à la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Le succès de cette branche du droit international -- indiscutable même s'il est relatif -- est dû pour une très grande part au fait qu'elle est utile à chacun et qu'elle reste en dehors de la querelle politique. Quiconque prétend jouer un râle dans sa mise eu oeuvre ne saurait oublier cette donnée. On a souvent insisté, et à juste titre, sur l'importance de l'art. 1er des quatre Conventions, repris à l'art. 1er, § 1 du PA I, selon lequel «les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention [le présent Protocole] en toutes circonstances». Cette disposition s'est révélée riche en potentialités. Elle est complétée dans le PA I par l'art. 80 «Mesures d'exécution». En revanche, on ne trouve pas trace d'une telle disposition dans le PA II. On peut se demander s'il s'agit d'une omission volontaire ou bien si une référence implicite est susceptible d'être dégagée du texte.

Les Conventions et les Protocoles contiennent aussi des dispositions concernant la diffusion de leurs stipulations ainsi que l'institution de conseillers juridiques dans les forces armées (art. 82 du PA II).

Le système de la puissance protectrice (art. 8 Convention I et articles analogues dans les autres Conventions) (avait suscité de grands espoirs. Le commentaire publié sous la direction de J. Pictet souligne la nouveauté des dispositions adoptées en 1949, l'art. 8 renforçant «le contrôle d'une saine application de la Convention, et par conséquent l'efficacité de celle-ci». L'expérience n'a cependant pas vérifié cette prédiction et le recours à la puissance protectrice est demeuré extrêmement limité. Il est pourtant toujours prévu dans le PA I à l'art. 5. Certains Etats avaient même proposé un renforcement de cette institution pour lui donner plus d'efficacité. Ainsi l'Egypte, comme l'a rappelé le professeur Ashmaoui, avait suggéré plusieurs amendements. En revanche, le système de la puissance protectrice n'est pas mentionné dans le PA II. Une autre innovation a été introduite dans le PA I à l'art. 90 qui instaure une Commission internationale d'établissement des faits. Celle-ci devait rendre plus efficaces les dispositions succinctes en matière d'enquête prévues dans les Conventions de 1949. La procédure est réglementée de manière très détaillée. La Commission devait être constituée lorsque vingt Hautes Puissances contractantes au moins auraient accepté sa compétence. Elle est maintenant entrée en fonction, mais jusqu'à présent elle n'a jamais été saisie par une partie contractante ou une partie au conflit. Ses membres déploient actuellement des trésors d'ingéniosité pour essayer de débloquer la situation et de donner vie à ce mécanisme. Récemment, le 15 octobre 1999 lors du colloque du CREDHO qui s'est tenu à Rouen sur le thème : «Un siècle de droit humanitaire», le professeur Luigi Condorelli, membre de la CIEF, a expliqué avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de réalisme, les efforts déployés par la CIEF pour que les Etats s'intéressent à cette institution. Celle-ci pourrait en effet rendre de grands services, la constatation des faits constituant souvent une étape capitale dans le processus de contrôle ou de répression des violations du droit en général et du droit international humanitaire en particulier.

Les Conventions de Genève contiennent aussi des dispositions bien connues, mais peu ou mal utilisées, concernant la répression pénale (art. 49 et suivants de la 1ère Convention et articles analogues pour les autres Conventions, ainsi que les art. 85 et s. du PA I) . Ces mécanismes (infractions graves et autres infractions) reposent sur les Etats, même si la possibilité d'une Cour pénale internationale avait été envisagée en 1949. Ils visaient à établir l'universalité de la juridiction pour les violations graves et l'universalité de la répression. Les discussions actuelles à propos de la compétence universelle, montrent que le résultat est loin d'avoir été atteint. Le président Sommaruga a rappelé que pour le CICR la compétence universelle est reconnue dans les Conventions de Genève. Mais les Etats hésitent à exercer cette compétence et il demeure des ambiguïtés sur le sens exact à attribuer à cette notion. En France, par exemple, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet dans les milieux juridiques, politiques et humanitaires, au moment de l'adoption de la loi prise pour l'application et la mise en oeuvre de la résolution du Conseil de sécurité relative à la création du Tribunal international pour le Rwanda.

A cela s'ajoute l'insuffisance des textes assurant la protection des personnes fragiles par nature.

B- L'insuffisance des dispositions assurant la protection

Même si plusieurs dispositions dans le corpus des normes du DIH ont été consacrées à la protection spéciale des femmes et des enfants, force est de reconnaitre que celles-ci demeurent insuffisantes compte tenu des besoins spécifiques de ces derniers en temps de conflit armé. En effet, la vulnérabilité de ces personnes est telle qu'il faudrait penser à tout bout de champ accroitre les mesures visant à les protéger car des centaines de milliers d'enfants sont associés aux forces armées ou aux groupes armés dans des conflits armés dans plus de 20 pays à travers le monde. Filles et garçons sont utilisés de diverses manières, depuis des rôles annexes, comme la cuisine ou le portage, jusqu'au combat actif, à poser des mines ou espionner, tandis que les filles sont souvent utilisées à des fins sexuelles.

Cette utilisation impitoyable et brutale des enfants viole leurs droits et leur cause un préjudice physique, de développement, affectif, mental et spirituel. Il faut chercher en tout temps à obtenir la libération, la protection et la réintégration des enfants enrôlés ou utilisés par les forces ou les groupes armés, même pendant un conflit armé. Tous les acteurs humanitaires et des droits de l'homme doivent prendre des mesures de prévention dès le début des opérations humanitaires, d'une manière coordonnée et stratégique. De plus, les femmes subissent les atrocités des plus inimaginables, surtout lorsqu'elles sont en couche ou mères d'enfant de bas âge. Nous estimons que ce phénomène est du non seulement par la carence des mesures de protection qui ne prennent pas toujours en compte l'ensemble des besoins spécifiques de ces personnes fragiles.

Par ailleurs, cette insuffisance est d'autant plus remarquée du point de vue des mesures répressives aux violations éventuelles des garanties accordées aux personnes fragiles. En effet, les violations qualifiées de crimes de guerre sont insuffisantes par rapport aux atrocités que peuvent subir ces personnes surtout lorsqu'elles sont aux mais de l'ennemi. Toutes ces considérations ne font que rendre le système de protection déficient.

A coté de ces obstacles juridiques, on note également la présence des lacunes relevées dans la pratique.

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