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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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Paragraphe 2 : L'action répressive au niveau international

La question du respect du DIH par les belligérants dans les conflits armés internes, revêt aujourd'hui une importance capitale pour la Communauté Internationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée général de l'ONU, de la conférence internationale de la Croix-Rouge et des sessions annuelles des organes délibérants des institutions régionales. Cette mobilisation de la communauté internationale face aux atrocités commises dans l'impunité la plus totale, traduit la nécessite pour les Etats d'adopter au niveau international des mesures de mise en oeuvre du DIH. Ces mesures visent, d'une part à instaurer des procédures de contrôle international (A), et d'autre part à réprimer par les juridictions internationales, les personnes responsables de violations graves du DIH (B).

A- Le contrôle du respect des garanties de protection

Des procédures d'enquête ont été développées au sein du droit humanitaire. Il s'agit de la procédure prévue par les art. commun 52-53-132-145 aux Conventions de Genève, et de l'enquête institutionnelle de la Commission Internationale Humanitaire d'établissement des Faits (CIHEF). C'est ce dernier qui retiendra notre attention parce qu'elle constitue le seul organe permanent rapidement mobilisable aux fins d'enquête sur des allégations de violations graves du DIH . Il faut cependant noter que le CICR peut signaler directement aux Parties concernées, en principe à titre confidentiel, les infractions au DIH qu'il constate lui-même. Pour ne pas se mêler de polémiques qui pourraient être nuisibles à son action, Il n'accepte qu'en dernier ressort de participer à une commission d'enquête s'il est sollicité par les parties intéressées. D'autres procédures ont également été prévues en dehors du DIH.

L'enquête institutionnelle de la CIHEF

L'art. 90 du P.A prévoit l'établissement d'une CIHEF. Créée officiellement en 1991, la Commission est un organe international permanent dont la fonction essentielle consiste à enquêter sur tout fait prétendu être une infraction ou violation grave du DIH. La Commission est donc un mécanisme indispensable pour aider les Etats à veiller à l'application et à l'observation du droit humanitaire en temps de conflit armé.

La compétence de la commission

Le but de la Commission est de protéger les victimes des conflits armés en obtenant le respect des principes et des règles de droit international applicables dans les conflits armés. La Commission est notamment compétente pour :

1. Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du Protocole,

2. Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.

La Commission a cette compétence si les Etats parties à la procédure ont accepté sa compétence en déposant les déclarations appropriées. Dans un tel cas, aucune autre manifestation du consentement n'est nécessaire pour fonder la compétence de la commission.

De même, dans d'autres situations, la Commission peut ouvrir une enquête à la demande des Etats aux conflits, mais uniquement avec le consentement de l'autre ou des autres parties intéressées. Dans ce contexte, la Commission a fait part de sa volonté d'enquêter sur les violations alléguées du droit humanitaire, y compris sur celles qui surviennent dans des conflits armés à caractère non international, aussi longtemps que les parties au conflit y consentent.

De plus, elle a exprimé sa conviction qu'il est nécessaire de prendre toutes les initiatives appropriées, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes internationaux, en particulier avec les Nations Unies, pour exercer ses fonctions dans l'intérêt des victimes de conflits armés. Cette conviction est partiellement fondée sur les articles 89 et 1er, paragraphe 1, du P.1 et sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève.

La procédure d'enquête

Lorsqu'une requête est déposée, l'enquête doit être effectuée, à moins que les parties n'en disposent autrement, par une chambre composée de sept membres nommés comme suit: après consultation des parties au conflit, le Président de la Commission nomme, sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune partie au conflit, et deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants, eux non plus, d'aucune des parties au conflit, sont nommés respectivement par chacune de celles-ci.

La Chambre doit inviter les parties à l'assister et à produire des preuves. La Chambre peut rechercher les autres preuves qu'elle juge pertinentes et elle peut procéder à une enquête sur place. La Chambre doit communiquer tous les éléments de preuve aux parties, qui ont le droit de présenter des observations et de les discuter.

Une fois achevée la procédure d'établissement des faits, la Chambre doit en établir les résultats. Il appartient toutefois à la Commission elle-même de soumettre aux parties un rapport sur ces derniers, avec les recommandations qu'elle juge appropriées. Si la Commission n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, elle doit faire connaître les raisons de cette impossibilité.

La Commission ne peut pas communiquer publiquement ses conclusions, à moins que toutes les parties au conflit n'y consentent.

Par principe, la mission première de la Commission est d'établir les faits, non pas pour définir des responsabilités individuelles, mais en vue de favoriser une meilleure mise en oeuvre des dispositions du DIH. Il se pourrait néanmoins, que les conclusions de la Commission puissent se révéler utiles pour des poursuites pénales, nationales et internationales, y compris dans le cadre des actions de la CPI.

Malgré les efforts déployés par les Etats pour mettre en place cette commission, il est à constater que ces mécanismes n'ont jamais fonctionnés réellement. L'instauration de la CIHEF comme mécanisme appelé à inciter au respect du DIH par l'établissement des faits et l'exercice de bons offices, ne peut être efficace en ce qui concerne les conflits armés internes. En effet la compétence de la commission est subordonnée ici au consentement des parties au conflit or, ces dernières se gardent toujours d'en faire usage : un Etat qui commet des crimes de guerre, ne va évidemment jamais saisir la commission pour qu'elle enquête sur ses faits. C'est pourquoi nous pensons que les mécanismes de contrôle développés au sein de l'ONU et des organisations internationales régionales, peuvent contribuer à un meilleur respect du DIH.

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