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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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Paragraphe 2 : L'existence de mesures préférentielles pour les enfants

Cela se traduit par la protection spéciale dont jouissent les enfants lorsqu'ils sont internés (A) mais également par le dispositif de la Convention relative aux droits des enfants dûment acceptée par le DIH (B).

A- La protection spéciale des enfants internés

Le P.A II en son art. 4, déclare en substance que les enfants feront l'objet d'un respect particulier et seront protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et, s'ils sont devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la guerre, pour qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes et que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. En cas d'arrestation, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales.

Le droit international autorise une Partie à un conflit armé international à prendre, à l'égard des personnes protégées, des mesures destinées à assurer sa propre sécurité. L'internement constitue une de ces mesures. En outre, la Puissance occupante peut inculper des personnes protégées, pour infraction à la législation nationale en vigueur dans le territoire occupé, ou pour infraction aux dispositions qu'elle aura édictées pour assurer sa propre sécurité. L'enfant, comme n'importe quelle personne protégée, peut être interné. Il peut également être inculpé, comme il pourrait l'être en temps de paix, pour avoir commis, sur un territoire occupé, une infraction au droit pénal, ou s'être livré à des actes portant atteinte à la sécurité de la Puissance occupante. Il peut, enfin, contrairement au DIH, avoir été enrôlé dans les forces armées et être capturé en tant que combattant de ces forces. Le DIH, en tenant compte de ces situations, prévoit des dispositions particulières en faveur de l'enfant privé de liberté. En vertu du PA I, l'enfant arrêté, détenu ou interné doit être gardé dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans les cas où il loge avec sa famille (art. 77, ch. 4). La IVe Convention prévoit le regroupement des enfants avec leurs parents internés (art. 82), tandis que le PA II l'étend à toutes les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie en conflit (art. 75 par. 5).

La IVe Convention de Genève prévoit l'instruction des enfants et des adolescents internés, ainsi que des emplacements spéciaux pour le jeu et le sport (art. 94). Des suppléments de nourriture (art. 89) sont prévus. Enfin, cette Convention encourage la libération, le rapatriement, le retour au lieu de domicile ou l'hospitalisation en pays neutre des enfants et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge internés (art. 132). Selon la IVe Convention de Genève, il sera tenu compte, pour les mineurs inculpés, du régime spécial prévu par la législation en vigueur avant l'occupation (art. 76). Aux termes du Protocole additionnel I, les enfants participant directement aux hostilités alors qu'ils n'ont pas quinze ans révolus restent, s'ils tombent au pouvoir d'une partie adverse, au bénéfice de la protection spéciale accordée par l'art.77 (art. 77, par. 3) Pour le conflit armé non international, le PA II contient une stipulation identique en faveur des enfants de moins de quinze ans participant aux hostilités (art. 4, par. 3, litt. d).

- Droit aux soins et à l'aide

Comme il a été mentionné auparavant, le PA II impose aux Parties à un conflit armé international, l'obligation d'apporter des soins et de l'aide aux enfants. Dans la IVe Convention de Genève, plusieurs dispositions prennent en considération les besoins particuliers des enfants.

En vertu du PA I, priorité sera donnée, entre autres, aux enfants et aux femmes en couches lors de la distribution d'envois de secours (art. 70, par. 1).

Enfin, l'évacuation temporaire des enfants aux termes de l'art. 78 de ce Protocole est prévue également dans le cas où des raisons tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants l'exigent (art. 78, par. 1).

En ce qui concerne le conflit armé non international, le PA II, comme il a été mentionné auparavant, énonce le droit aux soins et à l'aide des enfants (art. 4, par. 3).

- L'enfant et la peine de mort

Les auteurs de la IVe Convention de Genève que des PA ont fixé à dix-huit ans l'âge limite au-dessous duquel aucune condamnation à mort ne doit être exécutées.

Selon le Commentaire de la IVe Convention:

«Il s'agit d'une limite absolue qui s'oppose à l'exécution de la peine capitale, même si toutes les conditions qui rendent cette peine applicable se trouvent réunies. Elle correspond à des dispositions que l'on retrouve dans le code pénal de nombreux pays, et procède de l'idée qu'avant dix-huit ans l'individu n'est pas entièrement capable de discernement, qu'il ne mesure pas toujours la portée de ses actes et agit souvent sous l'influence d'autrui, si ce n'est sous la contrainte»44(*).

En ce qui concerne le conflit armé international, le PA I interdit l'exécution d'une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction (art. 77, par. 5). La IVe Convention de Genève interdit de prononcer la peine de mort contre une personne protégée d'un territoire occupé âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction (art. 68).

Pour le conflit armé non international, le PA II interdit également de prononcer la peine de mort contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction (art. 6, par. 4).

* 44 Commentaire de la IVe Convention de Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1956, ad article 68, p. 372.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand