INTRODUCTION
Une ère de coopération internationale
commença avec la création de l'organisation des Nations Unies en
1945 : on voulait d'abord réparer les destructions causées
par la deuxième guerre mondiale, mais aussi, à plus long terme,
promouvoir la paix dans le monde. Dans la pléiade des nouvelles
institutions. Les règles minima des Nations Unies relatives à la
détention et aux mesures alternatives ont suscité un changement
profond qui commence déjà à avoir des effets notables sur
les attitudes de la planète à l'égard des enfants.
Ainsi dès lors qu'un Etat a ratifié ses
règles, il est juridiquement tenu de prendre toutes les mesures
adéquates pour aider les parents et autres parties responsables à
remplir les obligations qu'elles imposent envers les enfants. A l'heure
actuelle, 96 % des enfants du monde vivent dans des pays obligés
juridiquement de protéger les droits des enfants. Les droits forment un
ensemble très vaste.
Par ailleurs, les règles de Beijing considèrent
enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans dont il
convient, dans toutes les décisions qui le concernent, de faire passer
avant tout l' »intérêt supérieur ».
Elles affirment le droit inhérent de l'enfant à la vie et
obligent à assurer dans toute la mesure du possible la survie et son
développement. Elles reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du
meilleur état de la santé possible, d'exprimer librement ses
opinions et de rechercher, de recevoir et de répondre des
informations.
En RD Congo, la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant
protection de l'enfant traduit dans l'ordre juridique national, le minimum
standard international, sur la protection et la promotion des droits de
l'enfant. En outre, elle consacre plusieurs droits de l'enfant dont,
l'interdiction de le soumettre à une quelconque forme de torture ou des
peines aux traitements cruels, inhumains et dégradants (article 9),
punissable d'un an à cinq ans de servitude pénale et d'une
amende ou la perpétuité si de la torture est survenue la mort de
l'enfant (articles 151 et 152).Soucieuse de contribuer peu au respect, à
la protection et à la réalisation des droits de l'enfant, la R.D
Congo a ratifié les règles minima des Nations Unies relatives
à la détention et aux mesures alternatives .Malheureusement de
nombreux enfants sont traités de sorciers, vivent dans la rue, sont
victimes d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle
pendant que l'ordre sont aux forces et groupes armés.
IL s'inscrit que l'effectivité des droits,
consacrés tant dans la législation nationale que par les
instruments juridiques internationaux reste problématique au regard des
conditions déplorables dans lesquelles vivent les enfants en R.D Congo,
théâtre des conflits armés qui affectent au quotidien la
vie des enfants et leurs familles. Les enfants sont emprisonnés, ils
sont privés de la possibilité d'avoir une identité faute
de registre d'état civil, ils manquent le minimum vital susceptible
d'assurer leur survie, leur bon état de santé, leur
éducation et leur épanouissement faute d'écoles ou de
structure d'apprentissage des métiers, de centre nutritionnel et
médical, de salubrité de leur environnement et d'espace de jeu ou
de parc d'attraction, etc.1(*)
Il n'y a pas à s'étonner, que dans un contexte
où les réalités objectivement observables contrastent
l'esprit et la lettre de législateur, cette nouvelle loi apparaisse au
mieux superfétatoire, au pire, inutile. Et pourtant, les avancées
législatives (notamment les articles 09, 13, 14, 15, 17, 23, 38,44 de la
loi précitée) et l'abondance des accords internationaux tendant
à garantir les droits de l'enfant, dûment ratifiés par la
RD Congo.
La privation de la jouissance d'un quelconque droits garantis
par ces instruments juridiques rend encore plus vulnérable les enfants
qui le sont déjà par essence et s'apparente à un
traitement inhumain et dégradant qui choque la conscience de
l'humanité au même titre que l'atteinte à
l'intégrité morale et physique de l'enfant ; tant il est
vrai que la torture peut résulter aussi bien de la commission que de
l'omission ou obtention de la part du débiteur de l'obligation de
protéger les droits consacrés.
L'Etat congolais, ne semble s'en préoccuper dans sa
politique nationale. Les parents, dépassés par le poids de la
vie, observent comme par enchantement, se pérenniser les violations des
droits de l'enfant.
Les organisations internationales qui viennent au secours des
institutions étatiques sont limitées dans leur intervention. La
« communauté internationale » s'enlise dans les
déclarations sans force contraignante. Dès lors, le respect, la
protection et la réalisation des droits de l'enfant apparaissent comme
une mission impossible à réaliser, les règles minima des
Nations Unies dans leurs dispositions pertinentes, précise les
protections et les droits auxquels peuvent prétendre les enfants.
L'enfant a le droit d'être protégé de la violence physique
ou psychologique sous toutes ses formes, des conséquences des conflits
armés et de toute exploitation sexuelle, économique ou autre.
1. Présentation du
sujet
Le droit international offre, on le sait, un cadre de
promotion et de protection des droits fondamentaux des enfants.
D'ailleurs, l'obligation de protéger le droit des enfants a
été prise en compte par plusieurs traités
multilatéraux, notamment la convention de 1926 sur l'esclavage.
Mais c'est avec la création de l'organisation des
Nations Unies dont la charte proclame la promotion et l'encouragement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales par tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, comme l'un des
buts principaux de l'organisation, qui ont été jetées les
fondations d'un système juridique international global de la protection
des droits de l'homme qui existe aujourd'hui et auquel les enfants, en tant
qu'êtres humains, ont pleinement droit. Les enfants ont aussi le
droit de bénéficier de la protection consacrée dans les
instruments juridiques relevant du droit international pénal et
humanitaire et du droit international du travail.
Les enfants doivent bénéficier des droits et de
la protection inscrits dans la convention des Nations Unies relatives aux
droits de l'enfant ainsi que dans les autres instruments internationaux
relatifs à la justice pour mineurs. La convention relative aux droits de
l'enfant et ses protocoles facultatifs créent un ensemble de principes
et de normes juridiques qui régissent toute la législation. La
plupart des traités généraux prévoient aussi une
protection particulière pour les enfants.
Le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels dispose par exemple que les Etats parties reconnaissent
qu'il faut protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation
économique et sociale et sanctionner par la loi, l'emploi des enfants
dans des travaux dangereux pour leur moral, leur santé, leur vie ou
susceptible d'entourer leur développement moral. Il est demandé
également aux Etats de fixer des seuils d'âge en dessous desquels
l'emploi rétribué des enfants doit être interdit et
sanctionné par la loi.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
prévoit que la peine de mort ne saurait être appliqué pour
des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix huit
ans, que chaque enfant doit avoir le droit au requiert son statut de mineur
sans discrimination, et comprend un certain nombre de dispositions concernant
le traitement des enfants pour ce qui est des peines, des arrestations
concernant le traitement des enfants pour ce qui est des peines des
arrestations et de la détention.
La convention relative aux droits de l'enfant est
révélatrice à fortiori, non seulement c'est un texte
contraignant pour les Etats qui l'ont ratifiée, mais surtout elle
introduit une notion importante en droit international, à savoir
l'intérêt supérieur de l'enfant et le rôle important
pour la protection de la famille. Au surplus, elle protège certains
droits jamais mentionnés par d'autres traités internationaux tels
que la protection de l'identité de l'enfant, en assurant le respect de
ses dispositions par la mise en place d'un comité des droits de
l'enfant.
Faute de volonté politique, de la part des Etats qui
l'ont ratifié, aucun changement concret ne peut être
constaté pour améliorer la situation des enfants de par le monde.
Les Nations Unies prenant en considération l'aspect de volonté
politique organisèrent les 29 et 30 Septembre 1990 un sommet mondial
pour les enfants.
2. Problématique
La recherche d'une protection internationale de l'enfant en
conflit avec la loi a été l'une des préoccupations
prioritaire en matière des droits de l'homme2(*).
Dès 1924, dans le cadre de la société des
nations (SDN) la déclaration de Genève a posé à cet
effet, un nombre des principes. Après la dernière guerre
mondiale, le mouvement a repris avec la création du Fond International
de secours à la France, adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies en 1985 et à 1990.Ces
instruments législatifs internationaux doivent être
considérés comme un tout solide et cohérent, allant de la
prévention de la délinquance de jeunesse au regard de la justice
et du procès des mineurs jusqu'aux conditions en dernier ressort
d'exécution des sections préventives de liberté.
Mais cette recherche de protection des enfants ne s'est pas
appliquée universellement. C'est ainsi qu'en 1978, le gouvernement
Polonais prit l'initiative de présenter à l'assemblée
générale des nations Unies un projet de convention en hommage
à ce million d'enfants morts pendant la seconde guerre mondiale. Ces
instruments ont été ouverts à la signature et ont connu
la participation des Etats africains dont la RDC. Ce qui témoigne
l'intérêt accordé par la protection des droits de
l'enfant3(*).
Il s'avère impérieux à l'heure actuelle
au regard de l'importance de la question en RDC d'installer une gestion
réelle en faveur des enfants.
En effet, les événements internes, font que la
République démocratique du Congo consacre une grande partie de
son budget à la sécurité et à la défense au
détriment des domaines tels que : la santé,
l'éducation. Ces deux domaines constituent pourtant le champ
d'application de ces instruments internationaux lié à la question
des enfants en conflit avec la loi.
Par ailleurs, à cette époque où la
communauté internationale et l'organisation de défense des droits
de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier
accordent une attention à ce sujet, la RDC éprouve toujours des
difficultés pour l'application de ces instruments. D'ou, un certain
nombre d'interrogations constituent les canevas de notre
problématique.
Ø Quelle est la situation réelle des enfants
dans notre pays ? Leurs droits sont-ils respectés ? Est ce que
des efforts sont fournis pour ce qui est de la promotion et de la
défense des droits des enfants ?
Ø Quels sont les obstacles à l'application
effective des règles minima des nations Unies relative à la
détention et aux mesures alternatives des enfants en conflit avec la
loi ?
Telles sont les questions fondamentales de notre
réflexion.
3. Hypothèses
On entend par hypothèse, toutes les formes des
réponses provisoires ou des prés réponses aux questions de
la problématique4(*).
Toutes ces prés réponses se vérifient ou non, tout le long
du parcours de l'élaboration de travail et tendent soit à
confirmer à nuancer ou à infirmer une position
présentée sous la forme d'une conclusion5(*).
En République démocratique du Congo, la
situation des enfants demeure préoccupante car, il constitue de nombreux
besoins à satisfaire en ce qui concerne l'alimentation, la santé,
l'éducation ne le sont pas. S'agissant plus spécifiquement de la
question des efforts fournis par la RD Congo pour faire connaître ou
faire valoir les droits de l'enfant, la volonté de la RD Congo, se
traduit par plusieurs éléments que nous allons analyser tout au
long de cette étude.
Cependant, il faut expliquer l'absence d'une volonté
politique, le manque de moyen matériel qui pousse les enfants dans la
rue dans les villes du pays.
La misère généralisée oblige les
parents à envoyer leurs enfants à travailler car ils n'arrivent
pas eux-mêmes à s'acquitter de leurs obligations. La situation se
caractérise par la pauvreté accrue, l'effondrement du
système de santé publique. Les différents textes de lois
ont certes amélioré tant soit peu le cadre légal de
protection de l'enfant, mais la situation de l'enfant en RD Congo s'est
davantage détériorée du fait de la non-diffusion de ces
textes auprès des autorités politico-administratives et des
enfants eux-mêmes et de l'ignorance de ceux-ci par la population en
général et les parents eux-mêmes6(*).
Dans les régions de conflits armés, il est
fréquent que les enfants soient enrôlés de force dans
l'armée, dressés à incendier, pilier, violer, tuer, ils
sont entassés avec des détenus adultes dans des cellules sans
lumière, air frais et sanitaire.
Dans de telles conditions, ils sont à la merci de la
violence des détenus adultes. Le travail des enfants se fait souvent
dans des conditions difficiles et avec des salaires très bas. Le
sous-développement empêche aussi l'Etat de réaliser ses
priorités car le budget est souvent déficitaire et n'arrive pas
à réunir toutes les recettes pour réaliser les
dépenses prévues.
Toutefois, le sous-développement ne justifie pas la
méconnaissance et la violation des instruments protégeant
l'enfant. Parfois, les difficultés émanent de la structure
sociale et des coutumes qui sous-tendent leurs revendications au niveau
interne.
4. Choix et
intérêt du sujet
Le choix de ce sujet se justifie dans la mesure où il
constitue un sujet brûlant d'actualité. La position sans
défense de l'enfant, son statut, particulier, son extrême besoin
de protection nous ont incité à nous intéresser à
l'application des règles minima des nations Unies protégeant les
droits de l'enfant en RD Congo puisque ratifiées par elle.
A cet effet, dans ce pays, l'enfant est buté à
des problèmes et à des difficultés de tout genre qui
entrainent la question de savoir si ces pauvres vulnérables, jouissent
effectivement de leurs droits en tant qu'enfants afin d'amener tant les
parents que les autorités publiques et privées, à bien
assumer leur rôle, leur devoir, leurs responsabilités et à
défendre leur droit en cas de violation.
Notre intérêt, en effectuant cette étude
n'est autre que la conscientisation et la sensibilisation de différents
représentants des organisations oeuvrant dans la promotion et la
protection des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, la société
civile), au respect de droits de l'enfant, lesquelles consacrent la
dignité de la personne humaine en général et l'enfant en
particulier. Ainsi cette étude présente un intérêt
scientifique et pratique.
a) intérêt scientifique
L'intérêt scientifique en plus qu'elle
déblaie le chemin aux recherches ultérieures, cette étude
contribue, dans une large mesure à élargir notre savoir. L'Etat
est à mesure de prendre les enfants en charge de l'éducation,
sport et loisir, l'organisation internationale telle que l'UNICEF peut
être un facteur de l'éducation de l'enfant, institué par
tous les instruments internationaux, les mécanismes des règles
minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures
alternatives sont obligatoires.
b) intérêt pratique
L'intérêt pratique, il s'agit de confronter les
exigences internationales aux systèmes de justice pour mineur congolais.
Bref, il s'agit de vérifier la conformité des instruments
protégeant l'enfant en RD Congo aux normes internationales protectrice
de l'enfant.
5. Méthodes et techniques
Tout travail scientifique nécessite toujours un choix
de méthode de travail et technique de recherche appropriée.
Celles-ci nous ont permis de pouvoir bien récolter les données
indispensables à une analyse adéquate.
a. Méthodes utilisées
Une méthode scientifique est « l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à étudier les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifier7(*).
Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru à
trois méthodes, historique, juridique et sociologique. La méthode
historique nous a permis de retracer l'évolution et la ratification
des règles minima des Nations Unies dans le monde, en vue de justifier
ce processus du respect et la promotion des droits de l'enfant en RD Congo.
La méthode, juridique, nous a facilité le
décorticage des textes (les instruments juridiques tant internationaux
que nationaux). La méthode sociologique fait appel à la
constation à l'observation des faits dont elle cherche l'exploitation
plutôt que l'appréciation. Elle rend compte de l'écart
entre le fait et le droit.
b. Technique
Une technique scientifique est « l'ensemble des
procédés exploités par le chercheur dans la phase de
collecte des données qui intéresse son étude8(*).
C'est celle dite documentaire ainsi que l'interview qui ont
été utilisées dans le cadre de notre recherche. La
première nous a permis de consulter les ouvrages et certains autres
articles de manière à nous instruire sur l'objet de notre
étude.
Quand à la seconde, elle nous a permis d'entrer en
voisinage avec la réalité du terrain à travers des
rapports que nous entreprendrions avec les responsables des certains
organisations d'une part et des enfants (de la rue, dit sorciers) d'autre
part.
6. Délimitation du
sujet
Ce sujet analyse la Problématique de l'application des
règles minima des Nations Unies en RD Congo. Vu l'importance
théorique et pratique qu'il revêt, nous le circonscrivons sur deux
plans : dans le temps et dans l'espace.
En effet, dans l'espace, il nous a paru nécessaire pour
une meilleure analyse et pour mieux cerner la problématique de
l'application des règles minima des Nations Unies, de limiter notre
recherche sur l'espace congolais.
Du point de vue temporel, nous avons
préféré étudier la période qui va de 1985,
année durant laquelle, on avait choisi ces instruments
législatifs internationaux, à nos jours.
7. Difficultés
rencontrées
Tout travail scientifique, plus que tout autre, ne peut
être réalisé à la grande satisfaction de ses
destinataires. Il est toujours tenté des imperfections. Les nôtres
nous les regroupons en 3 catégories essentielles :
~ La personne humaine constitue en elle-même une
première difficulté dans la mesure où son intelligence est
toujours limitée et constamment faillible d'où résulte son
incapacité de saisir avec finesse toutes les informations relatives
à son entreprise, de ces manipuler à leur juste valeur et d'en
tirer toutes les conséquences logiques ;
~ En second lieu, les difficultés liées au
thème même exploité ; en effet, nous étions
butés à d'énormes difficultés pour entrer en
possession des données, des documents ayant trait aux règles
minima des nations Unies. Il faut en suite souligner la rareté des
bibliothèques et l'état de vieillesse de celles qui existent
ainsi que la mauvaise tenue, des fois l'inaccessibilité des archives
publiques. Ceci a pesé sur nos investigations ;
~ En dernière positon viennent les difficultés
financières.
En fait, il est établi que les moyens financiers
constituent le support de toute recherche scientifique. Aucun chercheur ne peut
valablement accomplir sa mission s'il se trouve en situation de
pauvreté.
Les déplacements incessants et intensifs de chercheur,
d'un centre de recherche à un autre, sa participation aux
inférences et séminaires ; sont là autant
d'exigences financières qui ont été toute une
difficulté majeure pour nous.
Eu égard à toutes ces difficultés, nous
demanderons votre indulgence pour les fautes et erreurs commises. Cela est tout
à fait indépendant de notre bonne volonté.
8. Plan sommaire
Hormis l'introduction et la conclusion, notre étude
comprend trois chapitres.
Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel . Il s'agit
de circonscrire les instruments internationaux relatifs à la
détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi
et démontre l'âge en dessous duquel les enfants sont
présumés n'avoir pas capacité d'enfreindre la loi
pénale.
Le deuxième chapitre traite de l'élaboration
des règles minima des Nations Unies. Il est question de montrer comme
est-ce que au cours des vingt-cinq dernières années, des normes
internationales en matière des mineurs ont été
élaborées par l'organisation des Nations Unies à
l'échelon international.
Le troisième chapitre est consacré à la
RD Congo face à l'application des règles minima des Nations
Unies. Ce chapitre sera enrichi en analysant les règles minima à
l'épreuve des réalités congolaises.
Des perspectives d'avenir mettront un terme à cette
étude.
CHAPITRE I. CADRE
CONCEPTUEL
Dans ce chapitre, nous ferons une présentation des
Nations Unies et de la RD Congo ainsi qu'une circonscription des règles
minima des Nations Unie dans la première section, et la deuxième
portera sur le seuil minimum de responsabilité.
Section I. Circonscription
des Concepts
§1.Règles Minima
des Nations Unies
1. Les règles de Beijing.
Il s'agit des règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs 1985) adoptées
par l'assemblée générale par sa résolution 40/33 du
29 Novembre 1985.
Les règles de Beijing guident les Etats sur la
façon de protéger les droits de l'enfant et de respecter leurs
besoins lorsqu'ils développent des systèmes séparés
et spécialisés de justice pour mineurs9(*).
Ces règles furent le premier instrument légal
à détailler de manière complète des normes pour
l'administration de la justice pour mineurs du point de vue des droits et du
développement des enfants. Elles sont antérieures à la
convention relative aux droits de l'enfant, spécifiquement
mentionnés dans son préambule, et plusieurs de leurs principes
ont été incorporés dans la convention.
Ainsi ,les règles de Beijing encouragent
à préférer aux audiences formelles des programmes
locaux appropriés ; conduire toute procédure devant une
autorité avec le souci de l'intérêt supérieur de
l'enfant ; bien peser le pour et le contre avant de priver un mineur de la
liberté ; faire suivre une formation spécialisée
à tout le personnel gérant des cas de mineurs ;
considérer une remise en liberté aussi bien au moment de
l'arrestation que le plus tôt possible après ; organiser et
promouvoir la recherche au tant que fondement d'une planification efficace et
de l'élaboration de politiques10(*).
D'après les règles de Beijing, un système
de justice pour mineurs devrait être juste et humain, mettre l'accent sur
le bien-être de l'enfant et garantir que la réaction des
autorités soit proportionnelle à la situation du contrevenant
ainsi qu'à l'infraction. Elles insistent aussi sur l'importance de la
réhabilitation, qui nécessite que l'assistance nécessaire
soit fournie à l'enfant sous forme d'éducation, d'emploi ou de
logement et en appelant les bénévoles, institutions locales et
autres ressources communautaires à l'aide dans ce processus.
2. Les règles de
Tokyo : (Ce sont les règles minima des Nations Unies pour
l'élaboration de mesures non privatives de liberté 1990)
adoptées par l'assemblée générale dans sa
résolution 45/110 du 14 décembre 1990.
Les règles de Tokyo visent à encourager la
collectivité à participer davantage au processus de la justice
pénale et plus particulièrement au traitement des
délinquants, ainsi qu'à développer chez ces derniers le
sens de leur responsabilité envers la société11(*).
Lorsque les gouvernements appliquent les règles, ils
doivent s'efforcer de réaliser un juste équilibre entre les
droits des délinquants, les droits des victimes et les
préoccupations de la société concernant la
sécurité publique et la prévention du crime. Pour que soit
assurée une grande souplesse permettant de prendre en
considération la nature et la gravité du délit, la
personnalité et les antécédents du délinquant et la
protection de la société, et pour que soit évité un
recours inutile à l'incarcération, le système de justice
pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non
privatiques de liberté, depuis les mesures pouvant être prises
avant le procès jusqu'aux dispositions relatives à l'application
des peines.
Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur
système juridique, la police, le parquet ou les autres services
chargés de la justice pénale sont habilités à
abandonner les poursuites s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir recours à une procédure judiciaire aux fins de la
protection de la société, de la prévention du crime ou de
la promotion du respect de la loi ou des droits des victimes12(*).
3. Les règles de
Riyad (IL s'agit des principes directeurs des Nations Unies pour la
prévention de la délinquance juvénile :
« Principes directeurs de Riyad » (1990)
Les principes directeurs de Riyad représentent une
approche complète et positive de la prévention et de la
réintégration sociale et détaillent des stratégies
économiques et sociales qui impliquent presque tous les domaines de la
société : la famille, l'école et la
communauté, les médias, les politiques sociales, la
législation et l'administration de la justice pour mineurs.
La prévention n'est pas uniquement
considérée comme une façon de s'attaquer à des
situations négatives, mais plutôt comme un moyen de promouvoir
l'intérêt et le bien-être général13(*).Elle nécessite une
approche proactive où « la société tout entier
assure le développement harmonieux des adolescents ».plus
précisément, il est recommandé aux pays de
développer des interventions basées sur la communauté afin
de prévenir l'entrée en conflit avec la loi des enfants, et de
« n'avoir recours qu'en dernier ressort aux services classiques de
contrôle social »14(*).
La prévention complets « à chaque
échelon de l'administration publique » et elle devrait
comprendre : des mécanismes de coordination des efforts entre les
organisations gouvernementales et non gouvernementales ; un suivi et une
évaluation continue ; une implication de la collectivité
à travers une gamme étendue de services et de programmes ;
une coopération interdisciplinaire et la participation de la jeunesse
aux politiques et aux processus de prévention.
Les principes directeurs de Riyad en appellent aussi à
une décriminalisation des « délits
d'état » (actes non considérés comme
délictuels aux pénalisés s'ils sont commis par un adulte),
et recommandent que les programmes de prévention donnent la
priorité aux enfants qui couvrent le risque d'être
abandonnés, négligés, exploités ou
abusés.
4. Les règles de
Havane : ( Ce sont les règles des Nations Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté 1990) adoptées
par l'assemblée générale dans sa résolution 45/113
du 14 Décembre 1990
Cet instrument très détaillé expose les
normes à appliquer lorsqu'un enfant (toute personne âgée de
moins de 18 ans) est enfermé dans une institution ou un centre (que ce
soit pénal, correctionnel, éducatif ou préventif, qu'il
soit détenu parce que l'on soupçonne ou que l'on est convaincu
qu'il a commis une infraction ou encore parce qu'on juge que l'enfant est en
danger) par une autorité publique judiciaire, administrative ou
autre15(*).
Par ailleurs, ces règles pour la protection des mineurs
privés de liberté comprennent des principes qui
définissent de façon universelle les circonstances
spécifiques dans lesquelles des enfants peuvent être privés
de liberté, soulignant que la privation de liberté doit
être une mesure de dernier recours, pour la période de la plus
courte possible et limitée à des cas exceptionnels.
Des normes très détaillées sont
exposées pour les cas où la privation de liberté est
inévitable. Ces règles servent de cadre internationalement
accepté et dont l'intention est de contrer les effets nocifs de la
privation de liberté en garantissant le respect des droits de
l'enfant.
§2.Nations Unies.
L'Expression « Nations Unies »,
qui est due au Président des Etats-Unis, Frankclin D.Roosevelt, apparut
pour la première fois dans la « Déclaration des Nations
Unies » du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de
26 pays s'engageaient à poursuivre ensemble la guerre contre les
puissances de l'axe.16(*)
La charte des Nations Unies fut élaborée
par les représentants de 50 pays à la conférence des
Nations Unies sur l'Organisation internationale, réunie à San
Francisco du 25 avril au 26 juin 1945.L'Organisation des Nations Unies naquit
officiellement le 24 octobre 1945, lorsqu'elle fut ratifiée par la
Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Unis et l'URSS et par la
majorité des autres pays signataires.
1. Buts et Principes
a) Buts
Les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte
sont les suivants :
· Maintenir la paix et la sécurité
internationales ;
· Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ;
· Réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, culturel, et humanitaire et en développant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
· Constituer un centre ou s'harmonisent les efforts des
nations vers ces fins communes.
b) Principes
· L'ONU agit conformément aux Principes
suivants :
· Elle est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses Membres ;
· Tous ses Membres doivent remplir de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées aux termes de la charte ;
· Ils doivent régler leurs différends
internatioux par des moyens pacifiques, sans mettre en danger la paix et la
sécurité internationale ainsi que la justice ;
· Ils doivent s'abstenir de recourir à la l'emploi de
la force contre tout autre Etat ;
· Ils doivent assister l'Organisation dans toute action
entreprise par elle conformément aux dispositions de la charte et
s'abstenir de prêter assistance à un Etat contre lequel
l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive ;
· Aucune disposition de la charte n'autorise l'ONU à
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat.
2. Composition
Peuvent devenir Membre de l'ONU tous Etats pacifiques
qui acceptent les obligations de la charte et, au jugement de l'Organisation,
sont capables de les remplir et disposés à le faire.
Les nouveaux Etats Membres sont admis par décision
de l'Assemblée générale, sur recommandation du conseil de
sécurité. La charte prévoit la suspension ou l'expulsion
ou d'un Membre qui enfreint les principes de la charte, mais aucune mesure de
cet ordre n'a jamais été prise.
3. Structure de l'Organisation
La charte a établi six organes
principaux des Nations Unies17(*) :
·
L'Assemblée générale ;
· Le
Conseil de sécurité
· Le
conseil économique et social
· La cour internationale de justice
· Le secrétariat général
Les chapitre XIII de la charte prévoyaient un
conseil de tutelle, chargé d'administrer et de conduire vers
l'indépendance les territoires non autonomes. Il est tombé en
désuétude. Ces organes principaux peuvent créer des
organes subsidiaires. C'est une délégation de pouvoirs sous le
contrôle permanent et la responsabilité de l'organe principal. Ces
organes subsidiaires ne sont pas des organisations internationales et ne
disposent donc pas de la personnalité juridique internationale. Ils
continuent de dépendre juridiquement de l'organe principal qui les a
créés.
§3.République Démocratique du
Congo
1. Situation Géographique
La République démocratique du Congo
(l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo-Kinshasa pour la
différencier du Congo-Brazzaville (ou république du Congo), est
un pays d'Afrique centrale, 3è pays d'Afrique par sa superficie qui
atteint 2 344 885 km².18(*)
Il est situé sur l'équateur, sa
forêt est immense tandis qu'il occupe une minuscule ouverture sur
l'océan atlantique. Les pays frontaliers sont à l'ouest le
Congo-Brazzaville, au nord la République centrafricaine et le Soudan,
à l'est l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud la
Zambie et l'Angola.
Ce pays tire son nom du fleuve qui lui-même vient
de KONGO, royaume s'étendant du centre de l'Afrique à l'est. Le
mot Kongo aurait plusieurs origines. La signification la plus
communément admise serait kongo, "allié de la panthère",
en raison de l'assimilation de cet animal à toute chefferie. Une autre
explication viendrait du nom d'un chasseur émérite de ce royaume,
Kongo. Par extension, on pense que le nom pourrait être tiré d'une
arme de jet, le kongo ou kong.19(*)
2. Situation Economique
L'économie de la République
démocratique du Congo (RDC) serait l'une des économies les moins
compétitives
d'Afrique20(*), la
RDC
faisant partie des
pays les
moins avancés (PMA), étant classé en 2006 parmi les
dix
pays les plus pauvres du monde. Sa structure économique est
comparable à celle des autres pays de l'
Afrique centrale,
mais son économie est handicapée par une
guerre
civile larvée et un des niveaux de
corruption les plus
élevés de la planète21(*). La RDC, un des pays les plus vastes et les plus
peuplés du continent africain, n'a pas le
niveau de vie qui
devrait correspondre à ses immenses
ressources
naturelles (
minerais,
bois
précieux, produits agricoles, etc.).
Les
inégalités
y sont très marquées. Environ 80 % de la population vivait
en dessous du
seuil de
pauvreté fixé à 2 dollars par jour
[réf. nécessaire].
Près de 44 % des femmes et environ 22 % des hommes n'ont aucun
revenu. Les disparités régionales sont très fortes, avec
un
taux de
chômage très élevé avoisinant les 40 %, des
salaires et des
prestations
sociales dérisoires dans tout le pays.
Elle occupe, en 2008 selon la
Banque mondiale, la
178e position, c'est-à-dire la dernière place sur la liste des
pays du monde considérés d'après leurs capacités
à offrir de réelles facilités de faire des
affaires22(*).Après
une période de relatif dynamisme économique, la RDC a subi une
sévère
dépression
entre le milieu des
années 1980
et le milieu des
années 2000
liée à une gestion marquée par la corruption, puis aux
guerres civiles qui ont ravagé le pays. Avec une
croissance
de 8,2% en 2008 et de 2,7% en 2009, elle a ensuite été l'un des
pays d'Afrique les plus touchés par la
crise
de 2008-200923(*).
L'
agriculture reste le
principal
secteur de
l'économie, représentant 57,9 % du
PIB en
1997, et occupait 66 % de
la
population
active.
Section II. Seuil Minimum de responsabilité
Par seuil minimum de responsabilité, il faut entendre
un âge en dessous du quel les enfants sont présumés n'avoir
pas la capacité d'enfreindre la loi pénale24(*).
L'objectif d'un âge minimum de responsabilité
pénale est de protéger les enfants du système
pénal, en raison des effets négatifs que ce système
pourrait avoir sur eux.
§1. Du mineur
Ce terme désigne un enfant ou un jeune qui au regard du
système juridique concerné peut avoir à répondre
d'un délit selon des modalités différentes de celles qui
son applicable aux adultes25(*).
Au terme de cette définition, pour être
classé dans la catégorie des mineurs, la personne doit être
enfant, soit jeune et être traité selon des règles
différentes de celles qui doivent être appliquées aux
adultes.
Selon le décret du 6 décembre 1950, est mineur
tout enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment du
fait26(*). La
majorité civile est fixée à 18 ans par l'article 218 du
code de la famille. Il en est de même de la majorité politique
conformément à la constitution. La majorité nubile est
fixée quant à elle à 18 ans pour le jeune garçon et
14 ans pour la jeune fille.
La définition de l'enfant ou du mineur au sens civil et
politique correspond à celle donnée par les instruments
juridiques internationaux du droit de l'enfant qui stipule :
« un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans27(*).
Cependant, sur le plan pénal, l'âge de la
majorité fait exception au principe sus visé, qu'il est
fixé à 16 ans par le décret du 6 décembre 1950. Une
telle disposition implique que l'enfant âgé de 16 et 18 ans peut
se voir sanctionné comme un adulte.
L'âge du mineur s'appréciera au moment du fait,
autrement dit au moment où l'enfant mineur commet l'acte de
déviance ou de délinquance. [Le juge ne devra pas se contenter
des déclarations des parents, il doit vérifier l'identité
et l'âge de l'enfant].
Il faut noter que l'expression « apparemment
âgé » initialement repris dans le décret du 6
décembre 1950, a été imprudemment ou expressément
oubliée dans les textes qui ont suivi (ordonnance loi n°78/016 du 4
juillet 1978 repris dans le code pénal zaïrois mis à jour en
1982).
Les raisons qui avaient justifié l'adoption de cette
expression n'ont pas changé, dans ce sens que les difficultés qui
existaient à l'époque en matière de détermination
de l'âge des mineurs-enfants-persistent.
La plupart des enfants aujourd'hui n'ont pas de carte
d'identité sur eux et nombreux sont ceux qui ignorent leur âge
(date de naissance). Avec cette expression « apparemment
âgé », la loi donnant notamment au juge la
possibilité de se référer à certains
événements au même à une visite médicale
permettant de déterminer l'âge présumé de
l'enfant.
Signalons que le décret ne fixe pas un seuil
d'âge inférieur au minimum en dessous duquel un mineur est
considéré comme incapable de commettre un fait qualifié
d'infraction, ce qui fait que l'on peut trouver dans les EGEE des enfants
âgés de 5 ou 8 ans. L'absence d'unetelle disposition est contraire
au contenu des articles 40.3 et 4.1 des règles de Beijing.
Dans une perspective de réforme du système de
justice pour mineurs, les membres du conseil s'étaient
positionnés en faveur de la fixation à 18 ans de l'âge de
la majorité pénale. Ils justifiaient leur position dans leur
rapport de 1950 sur la base du caractère social du décret et de
la possibilité que la maturité de l'adolescent puisse être
trop faible pour lui permettre de résister à la tentation de
commettre le fait délictueux ou pour échapper aux influences
mauvaises de son milieu28(*). Le législateur congolais se doit donc
d'harmoniser la disposition du décret du 6 décembre 1950
concernée avec le contenu de l'article 2 qui stipule que l'âge de
la majorité (pénale et civile), doit être fixé
à 18 ans29(*).
Le présent paragraphe détermine à quel
âge l'enfant peut être pénalement responsable, parce que
l'âge de la responsabilité pénale varie d'un pays à
un autre. Il varie aussi selon les époques et les cultures.
Vue d'ensemble de quelques systèmes de justice
pour mineurs
|
AGE MINIMUM DE LA RESPONSABILITE
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
14
|
15
|
16
|
18
|
Bangladesh
|
Kenya
|
Ethiopie
|
Australie
|
Canada
|
Allemagne
|
Danemark
|
Argentine
|
Brésil
|
Chypre
|
Iran (filles)
|
Philippine
|
|
Jamaïque
|
Italie
|
Egypte
|
Belgique
|
Colombie
|
Inde
|
Ecosse
|
|
|
Maroc
|
RD Congo
|
Iran (garçon)
|
Chili
|
Costa Rica
|
Jordanie
|
Sri lanka
|
|
|
Espagne
|
Rwanda
|
Norvège
|
Pologne
|
Pérou
|
Nigéria
|
|
|
|
Ouganda
|
Yougoslavie
|
Suède
|
Portugal
|
|
Soudan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source : Les exigences fondamentales
d'un système de justice pour mineur module présenté par
MBUTAMUNTU MASEMA Jean-Marie du 17 au 18 Novembre 2010, au centre carter de
Kinshasa.
Depuis l'adoption de la loi portant protection de l'enfant en
2009 le système de justice pour mineur congolais dispose d'un seuil
minimum de responsabilité pénale fixé à 14
ans30(*). En dessous de
cet âge, le juge confie l'enfant à un assistant social et/ou
à une psychologie qui prend des mesures d'accompagnement visant la
sauvegarde e l'ordre public et la sécurité e l'enfant et en
tenant compte de la réparation du préjudice causé31(*).
La notion de protection provient étymologiquement du
latin protégerez qui signifie `accorder son soutien, son aide
matérielle à quelqu'un32(*). Aujourd'hui, il prend le sens de « action
de protéger », « dispositif, institution qui
protège »33(*). Dans notre contexte, la protection dont il est
question ici concerne l'enfant.
En effet, la protection comprend l'ensemble des mesures qui
sont destinées à promouvoir le développement optimal des
enfants et des adolescents, à protéger ceux-ci contre les dangers
et à atténuer et réparer les séquelles d'atteintes
à leur sécurité34(*). Font notamment partie de ces instruments les
connaissances éducatives et pédagogiques, les mesures officielles
relevant du domaine social et de la politique de la famille ainsi qu'un certain
nombre de mesures facultatives (service de conseil et services
spécialisés), des moyens relevant du droit public
(autorité tutélaire) et d'autres qui sont contenus dans ce droit
international tels que la convention de la Haye sur la protection des mineurs,
convention concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs. Tous ces instruments
sont au service du bien-être de l'enfant. La protection de l'enfant
comprend la prévention et l'intervention.
§2. Des mesures de
protection
Dans ce paragraphe nous allons analyser les différentes
mesures de protection d'un mineur.
En effet, l'immaturité physique et psychologique qui
fait de l'enfant un être vulnérable exige l'intervention des
plusieurs acteurs parmi lesquels les juges des enfants, les officiers du
ministère public, les officiers de police judiciaire, les
médecins, etc.
2.1. La protection sociale de
l'enfant
Cette partie relative à la protection sociale de
l'enfant consacre certaines règles et instaure des organes de protection
de l'enfant.
2.1.1. De l'enfant du travail
Le code du travail, fixant la majorité professionnelle
à 16 ans révolus. Ainsi l'enfant âgé de quinze ans
ne peut être engagé au maintenu en service, même comme
apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfant,
après avis psycho-médicale d'un expert et de l'inspecteur du
travail35(*).
Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute
personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur
l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne.
Les pires formes de travail des enfants sont interdites sont
considérées comme pires formes de travail des enfants36(*).
a. Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ;
b. Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en
vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
c. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique, de spectacles pornographiques ;
d. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'attentes illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants ;
e. Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans
lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la croissance, à la sécurité, à
l'épanouissement, à la dignité ou à la
moralité de l'enfant.
2.1.2. De l'enfant exposé à toute forme
d'exploitation et de violence
La RD Congo a pris toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant
qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne a qui il est
confie37(*).
L'enfant a droit à la protection contre toute forme
d'exploitation et de violence. Les parents ont le devoir de veiller à ce
que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant
soit traité avec humanité. L'Etat veille à ce que la
discipline soit, dans les établissements scolaires, les institutions de
garde privées agréées et publiques, administrée de
telle manière que l'enfant soit traité avec humanité.
Il est protégé contre toutes les formes
d'exploitation d'utilisation abusive de l'enfant à des fins
économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport
à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail,
l'insuffisance ou l'absence e la rémunération, l'entrave du
travail par rapport à l'accès à l'éducation, au
développement physique, mental, moral, spirituel et social de
l'enfant38(*).
Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les
différentes formes de criminalité y compris l'espionnage, le fait
de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l'inciter à
commettre des outres de violence et de terreur39(*). Sans préjudice des dispositions du code
pénal, l'enfant est protégé contre toutes formes
d'exploitation et de violences sexuelles sont interdit, notamment :
1. L'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant
à s'engager dans une activité sexuelle ;
2. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de pédophilies ;
3. La diffusion de films pornographiques à l'intention
des enfants ;
4. L'exposition d'un enfant à des chansons et
spectacles obscènes40(*).
2.1.3. De la protection spéciale
Entant qu'être humain, les enfants ont des droits, mais
ils ont besoin d'une assistance et d'une protection spéciale.
Pour aborder ce point, nous allons d'abord définir le
concept enfant en situation difficile : est considéré comme
enfant en situation difficile et bénéfice d'une protection
spéciale, notamment41(*) :
1. L'enfant rejeté abandonné, exposé
à al négligence au vagabondage et la mendicité ou
trouvé mendiant vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage
ou à la mendicité ;
2. L'enfant qui pour sa mauvaise conduite ou son indiscipline,
donne de graves sujets de mécontentement à ses parents ou tuteurs
ou son entourage ;
3. L'enfant qui se livre à la débauche ou
cherche ses ressources dans le jeu ou dans les trafics ou occupations
l'exposant à la prostitution, à la criminalité ;
4. L'enfant qui manque, de façon notoire et continue de
protection ou ne fréquente aucune établissement scolaire ou
n'exerce aucune activité professionnelle ;
5. L'enfant habituellement maltraité ;
6. L'enfant accusé de sorcellerie ;
7. L'enfant exploité économiquement ou
sexuellement ;
8. L'enfant mère ou porteuse d'une grossesse ;
objet de maltraitance de la part de ses parents tuteurs ;
9. L'enfant sans soutient familial ou autre à la
sécurité de la perte de ses parents ;
10. L'enfant vivant avec handicap ;
11. L'enfant toxicane ;
12. L'enfant orphelin42(*).
La protection spéciale se réalise à
travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que prévus par
la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge
appropriés. Le placement social s'effectue par l'assistant social en
fait rapport immédiatement au juge pour enfants qui homologue ce
placement social43(*).
Si l'enfant intéressé est entre les mains de ses
parents ou tuteurs, la décision de placement social est prise par le
juge pour enfants sur requête de l'assistant social.
En effet, la problématique des enfants en
difficulté se pose avec acuité en RD Congo au point que la loi
portant protection des êtres humains âgés de moins de 18
ans, datée seulement du 10 janvier 2009, y consacre tout un chapitre et
définit 12 catégories devant bénéficier d'une
protection spéciale (enfants rejetés ou abandonnés,
enfants sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de leurs
parents, enfants orphelins, enfants accusés de sorcellerie, ...).
Cependant, la protection de ces catégories d'enfants
préconisés notamment par le placement social en famille
élargie, famille d'accueil, institution publique ou privée
agréée ou en foyer autonome, ne peut être
réalisée dans l'intérêt supérieur de l'enfant
pour plusieurs raisons, notamment le fait que l'arrêté qui
réglemente ce placement date seulement du 19 Novembre 2009 et demeure
moins connu des acteurs sociaux.
Lors d'une réunion tenue le 23 mars 2010 au
siège de la banque mondiale, à Kinshasa, sur le projet
« enfants de la rue » initié par cette institution
financière, plusieurs acteurs de la protection des enfants en
difficulté ont relevé les limites de placement social. C'est le
cas de « hope international » et de l'AED,
spécialisés dans l'hébergement, qui ont
évoqué des difficultés pour trouver des familles d'accueil
et même développer le placement en foyer autonome. D'où, le
prolongement du séjour, sans issue, de nombreux enfants dans les
institutions généralement dépourvues de gros moyens. Face
également aux difficultés de réinsertion familiale et au
manque de la culture d'adoption interne, les enfants prolifèrent dans
les rues de Kinshasa et de différentes provinces e la RD Congo.
2.1.4. De la protection exceptionnelle
Au terme de la loi n°09/001, la protection exceptionnelle
est assurée aux enfants affectés par les conflits armés,
les tensions ou trouble civils, ceux affectés par une catastrophe
naturelle ou une dégradation des conditions socio-économiques,
spécialement à ceux trouvés et non identifiés par
rapport à leur milieu familial.
Pour entrer dans le vif de notre analyse, nous allons d'abord
définir l'enfant en situation exceptionnelle. Enfant en situation
exceptionnelle, l'enfant en situation de conflits armés, de tentions ou
de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation
sensible et prolongée des conditions socio-économiques.
L'enrôlement et l'utilisation des enfants dans les
forces et groupes armés ainsi que dans la police sont interdits. L'Etat
assure la sortie de l'enfant enrôlé ou utilisé dans les
forces et groupes armés ainsi que dans la police et sa
réinsertion et les soins nécessaires aux enfants affectés
par les conflits armés, les tensions ou troubles civils,
spécialement à ceux trouvés et non identifiés par
rapport à leur milieu familial. Cette disposition s'applique
également à l'enfant déplacé par suite d'une
catastrophe naturelle ou d'une dégradation des conditions
socio-économiques44(*). En effet, l'Etat doit assurer la réinsertion
et la réadaptation de l'enfant en situation difficile et/ou
exceptionnelle45(*).
§3. Cadres de
rétention
La justice pour mineurs devrait protéger les droits et
la sécurité et promouvoir le bien être physique et morale
des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier
recours46(*)
Le lexique des termes juridiques définit la
rétention des mineurs comme une mesure spécifique de retenue des
mineurs de treize ans, décidée par un officier de police
judiciaire, en raison de l'impossibilité d'utiliser la procédure
de garde à vue. Elle doit nécessairement autorisée par un
magistrat, s'il existe des indices graves aux concordants de commission d'un
crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, elle est
d'une durée maximale de douze heures, exceptionnellement prolongeable
par le même magistrat et pour la même durée47(*).
Aux termes de l'article 37 de la CIDE, l'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être conforme
à la loi, une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi
brève que possible. De plus, les enfants ne peuvent être
privés de liberté arbitrairement, comme il est affirmé
dans les règles européennes, la privation de liberté doit
être appliquée uniquement aux fins n'aggrave pas les souffrances
qui en résultent48(*).
Une préoccupation particulière a
été exprimée au sujet du placement des enfants en
détention pendant de longues périodes dans l'attente de leur
procès. Ce comité des droits de l'enfant a
considéré que pareille situation constituait une
« violation grave de la convention »49(*).
La vulnérabilité particulière des enfants
placés en détention provisoire doit être prise en
considération : leur traitement doit respecter pleinement leur
dignité et leur intégrité personnelle. Des efforts sont
nécessaires pour améliorer la qualité de cette
période de détention avant jugement, veiller à ce qu'ils
soient séparé des mineurs dont la culpabilité a
été établie et veiller à ce qu'ils aient
accès à toute une gamme de mesures et d'activités sachant
qu'ils sont présumés innocent aussi longtemps que
culpabilité n'a pas été établi.
Il existe aujourd'hui de nombreux textes internationaux se
rapportant aux droits des enfants en détention. Le droit international
l'a énoncé clairement : les enfants en détention
doivent être séparés des adultes50(*).Cependant cette norme n'est
respectée ni par les Etats dans lesquels le nombre d'enfants
détenus est important, ni par ceux qui n'en comptent qu'un petit nombre.
Tout comme les adultes, mis à part le fait qu'ils sont
privés de liberté, les enfants en détention ont droit
à jouir de tous les droits dont jouissent leurs pairs dans la
collectivité. Il est évident que certains droits prennent
davantage d'importance pour les enfants placés en détention.
On notera tout particulièrement le droit à la
protection, le droit à la santé et aux soins, le droit de
maintenir un contact avec leur famille, le droit à l'éducation et
à la formation, mais aussi le droit de se livrer au jeu et à des
activités recréatrices.
Les règles de la Havane ainsi que les règles
européennes fournissent d'importantes indications pratiques aux Etats
pour ce qui est de l'organisation et la gestion de leurs établissements
de détention. Elles mettent l'accent sur l'importance d'assurer une
bonne gouvernance de ces établissements, notamment avec des
systèmes de gestion des dossiers confidentiels et modernes et des
politiques femmes en ce qui concerne l'admission, le transfèrement et la
libération.
De plus, elles soulignent l'importance de recueillir tous les
renseignements pertinents sur le jeune (scolarité, famille et
santé) au moment de l'admission. Cette évaluation et
essentiellement individualité. Des mesures non privatives, ainsi que des
régimes ouverts ou semi-ouverts doivent également être
prévues51(*).
3.1. Dés
établissement aux enfants
Les enfants doivent être séparés des
adultes en détention. Ils doivent être maintenus
séparés des détenus adultes dans toute la mesure du
possible et il ne devrait pas y avoir d'occasions de contact et de
communication entre les enfants et les détenus adultes.
Les établissements de détention doivent offrir
des services répondant aux besoins personnels des mineurs détenus
et à l'objectif spécifique de leur incarcération. Ils
devraient assurer la sécurité et de surveillance les moins
restrictifs, pour éviter que les mineurs ne nuisent à
eux-mêmes au personnel, à d'autres personnes et à la
société.
Les établissements devraient être de petite
taille, pouvoir assurer une prise en charge individualisée, être
organisés en petites unités de vie, être situés dans
des lieux facilement accessibles et faciliter le contact entre les enfants et
leurs familles.
Des dispositions doivent être prises pour veiller
à ce que les enfants en détention bénéficient d'une
éducation de soins de santé et d'activités de loisirs
appropriés.
L'environnement physique doit être conforme à
l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs
détenus, compte dûment tenu de leur besoin d'intimité et de
stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités
d'association avec leurs semblables et en leur permettant de se livrer à
des activités sportives, d'exercice physique et de loisirs.
Les principaux critères pour le placement d'un enfant
doivent être la nécessité de tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, de lui fournir la prise en
charge la plus adaptée à ses besoins et de protéger son
intégrité mentale et physique et son bien-être52(*).
Le maintien de liens familiaux et sociaux devrait
également être considéré comme une priorité.
Les mineurs et leurs familles devraient être consultés au sujet du
placement initial et de tout transfèrement ultérieur. Les enfants
ont droit à ce que leurs points de vue soient entendus et pris en compte
dans ce processus.
CHAPITRE II.
L'élaboration des Règles minima des Nations Unies relatives
à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit
avec la loi
Au cours de vingt-cinq dernières années, des
normes internationales en matière des mineurs ont été
élaborées par l'organisation des Nations Unies. Des instruments
spécifiques aux enfants tels que les règles de Beijing, Tokyo,
Riyad, etc. ont joué un rôle crucial en énonçant les
obligations des Etats à l'égard des délinquants
mineurs.
Ainsi, les souffrances causées aux enfants à la
suite de la première guerre mondiale ont poussé la
société internationale jadis en phase d'institution, à
s'intéresser de plus au sort de ces êtres vulnérables. Pour
affirmer que les Etats ne sont plus seuls souverains en matière des
droits de l'enfant, la société des Nations (S.D.N) créa en
1919 un comité de protection de l'enfance.
Dans une optique similaire, l'union internationale de secours
aux enfants rédigea en 1923 un texte en cinq points sur les
préceptes à appliquer pour la protection des enfants53(*).Ce texte qui est connu sous le
nom de déclaration de Genève ou déclaration des droits de
l'enfant fut adopté par l'assemblée de la S.D.N. Une année
après (1924).
L'idée d'une prise de conscience autour des droits de
l'enfant fut relancée en 1946 par le conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC) qui avait demandé l'élaboration de
nouvelles normes allant dans le sens de la déclaration sus
évoquer, mais d'une manière à engager cette fois-ci les
Etats tout en ayant à l'esprit, les conséquences
éventuelles sur la situation des enfants.
Le 10 décembre 1948, l'assemblée
générale des Nations Unies adopta la déclaration
universelle des droits de l'homme dans laquelle les droits des enfants sont
implicitement inclus. L'article 25 alinéa2 de la déclaration
stipule que « la maturité et l'enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciales54(*).
Reconnaissant le besoin d'une protection de l'enfance la
commission des questions sociales présenta un projet de
déclaration pour étude à la commission de droits de
l'homme. Cette dernière après quelques altérations le
transmit à l'assemblée générale qui à son
tour l'adopta et proclama par sa résolution 1386 (XIV) du 20 novembre
1959.
Le groupe de travail fut renforcé en 1985 et en 1990
par les Nations Unies. Depuis la résolution de 1980, les Nations Unies
ont travaillé avec application et persévérance »
et sont parvenus a mettre en place les cadres légaux relatifs à
la détention et aux mesures alternatives des mineurs :
règles de Beijing pour l'administration de la justice pour mineurs,
règles de la Havane sur la protection des mineurs privés de
liberté, principes de Riyad pour la prévention de la
délinquance juvénile etc. ces instruments législatifs
internationaux doivent être considérés comme un tout solide
et cohérent, allant de la prévention de la délinquance des
jeunes, aux règles relatives à l'organisation de la justice et du
procès des mineurs, jusqu'aux conditions en dernier ressort,, de
l'exécution des sanctions, privatives de liberté55(*).
Section I. Histoire et
évolution
Nombreux sont les écrits et témoignages sur les
situations vécus par les enfants à travers le monde. En remontant
dans les temps anciens, l'histoire nous révèle qu'il existait
aussi quelques dispositions relatives à l'éducation de l'enfant
et à l'intervention de l'Etat, mais l'enfant restait objet des autres
produits de son activité.
C'est pourquoi, à Rome comme en Grèce,
l'avortement et l'infanticide étaient utilisés à des fins
de régulation des naissances ou en cas d'eugénisme.
Ainsi, bien que, l'idée d'assurer à l'enfant une
protection particulière est ancienne quand bien même nous
arrêtons notre réflexion au siècle présent. Force
nous est d'admettre que les règles minima des Nations Unies
découlent directement de l'année 1985.
Mais, pour en trouver l'origine, il faut remonter à la
déclaration de Genève de 1924, qui est le premier instrument
international stipulant que : « l'Humanité se doit de
donner à l'enfant le meilleur d'elle-même56(*).
Ces règles ont été
préparées par l'assemblée générale des
Nations Unies pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de
la violation massive des droits des enfants.
Finalement, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, l'enfant a besoin d'une protection spéciale
et des soins spéciaux, notamment une protection juridique
appropriée tant avant qu'après sa naissance. Il est ainsi
nécessaire que les principes sociaux et juridiques envisagés,
surtout sous l'angle de pratiques en matière d'adoption et de placement
familial, protègent l'enfant57(*).
§1. Origine
En 1980, le sixième congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
réuni à Caracas (Venezuela), a énoncé plusieurs
principes de base qu'il estimait devoir être pris en compte dans un
ensemble de règles à mettre au point pour la détention et
aux mesures alternatives de mineurs afin de protéger les droits de
l'homme fondamentaux des mineurs aux prises avec la justice.Ces règles
pourraient alors servir de modèle aux Etats membres de l'organisation
des Nations Unies pour le traitement des délinquants mineurs.
Le congrès a recommandé de prier le
comité pour la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance, qui est un comité permanent du conseil
économique et social, de mettre au point ces règles. Au cours des
années suivantes, le comité à formulé le projet de
règles, en collaborations avec l'institut de recherche des Nations Unies
sur la défense sociale, les instituts régionaux des Nations Unies
et le secrétariat de l'organisation des Nations Unies.
Ce projet a été approuvé, dans son
principe, lors de réunions régionales tenues pour préparer
le septième congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants et l'accord s'est fait sur des
textes amendés lors des réunions interrégionales tenues
à Beijing (Chine) en 1984, Tokyo en 1990, Riyad en 1990, havane en
199058(*).
Présenté par le conseil économique et
social en septembre 1985, l'ensemble de règles minima des nations Unies
pour l'administration de la justice pour mineurs (connu sous le nom de
règles de Beijing. En décembre 1990, les règles minima des
Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de
liberté (règles de Tokyo), même année, les
principes directeurs des nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile (principes directeurs de Riyad), en 1990,
l'ensemble es règles des nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté (règles de Havane).
L'ensemble des règles minima, qui était
adopté aux objectifs et à l'esprit des systèmes de justice
pour mineurs et aux mesures alternatives dans toutes les parties du monde,
c'est-à-dire des systèmes s'insérant dans des cadres
nationaux et des structures juridiques diverses, consacrait ce qu'il
était généralement convenu de considérer comme de
bons principes et de bonnes pratiques en matière de la détention
et aux mesures alternatives pour mineurs. Ils représentent les
conditions minimum jugées acceptables par l'organisation des Nations
Unies pour le traitement des délinquants mineurs dans n'importe quel
système applicable à ces personnes.
§2. Les motivations des
Etats
Nos contemporains de tous les horizons, ont été
de plus sensibles au sort tragique des enfants.
Au moment de l'adoption des règles minima des nations
Unies, environ 40.000 enfants mourraient tous les jours. Au fil des
années, il y a eu des progrès mais ceux-ci ont parfois
été anéantis par le développement de certaines
maladies telles que le SIDA. Même dans les pays dits
« riches », on dénombre environ 47 millions
d'enfants qui vivent dans la misère et dans une situation de
pauvreté59(*).
En fonction de l'Etat où ils résident, les
enfants peuvent être victimes :
~ De conflits armés ;
~ De maladies (infection par le VIH, malaria, recrudescence de
maladies qui avaient pratiquement disparu comme la poliomyélite, la
tuberculose ou la diphtérie, ...) ;
~ De la famine ;
~ De tortures physiques et ou morales ;
~ D'exploitation sexuelle ou par le travail ;
~ De trafic divers ;
~ D'accidents de la route ;
~ D'insuffisance de protection juridique ;
~ De séparations familiales.
Tous ces problèmes ont justifié l'adoption de
ces instruments à portée planétaire susceptible d'aider
tous ceux qui défendent la cause de l'enfance. Il devenait par ailleurs
indispensable de rendre cohérent les nombreux textes épars ou
dénués de force juridique concernant les enfants.
Comme il n'est pas aisé d'amener les Etats à
exercer toute leur responsabilité (surtout quand ils sont
eux-mêmes à l'origine de situations particulièrement
douloureuses, il faillait donc disposer à l'échelle des
règles juridiques contraignantes et générales, contenant
à la fois les mesures alternatives et la façon de la
détention.
§3. Réticences des
Etats
L'orientation des règles minima des Nations Unies
relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant
en conflit avec la loi est celle de l'universalisme de la conception des droits
de l'enfant.
Concernant le rejet de l'autorité à la
méconnaissance des mécanismes de garantie et de protection,
certains pays se sont montrés moins coopératifs et opposés
à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative.
Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats.
Les réticences à l'égard du pacte se sont
manifestées par l'adoption des réserves de fond, lors de
conclusion des traités, refusant ou minimisant ainsi leur obligation et
à marginaliser le contrôle universel des droits de l'enfant. Les
réserves font montrer d'une réelle hostilité qui,
globalement, limite l'avancée des droits de l'enfant60(*).
Le dogme de la souveraineté, tel qu'il fut
exprimé au XIXe siècle, amena de nombreux acteurs à se
prononcer en faveur de la primauté du droit étatique sur le droit
international.
Dans la mesure où l'on reconnaît en effet qu'en
vertu de sa souveraineté, l'Etat ne peut être soumis à une
autorité supérieure, il devient difficile d'admettre que l'ordre
interne puisse être hiérarchiquement subordonné à
des normes interétatiques.
Selon cette théorie, l'Etat doit être
situé au centre logique de l'élaboration du droit, comme
étant la seule volonté capable de créer une norme
juridique61(*).
L'Etat étant la plus haute organisation et ne pouvant
dès lors tolérer une autre puissance qui lui soit
supérieure, détiendrait l'ultime compétence
d'édicter des normes obligatoires pour les particuliers.
Appliquée aux rapports du droit international et du droit interne. Cette
conception tend à soumettre les normes internationales elles-mêmes
à la volonté nationale, de sorte que cette volonté devient
la condition essentielle de leur validité. Portée à ses
dernières conséquences, la primauté étatique
aboutit à faire du droit international un secteur particulier du droit
national.
Ces pays ne s'engagent pas sur les règles minima des
nations Unies parce que plusieurs de ses Etats refusent d'abolir la peine de
mort pour des crimes commis par des mineurs ou des handicapés,
l'argument le plus significatif relève des droits des parents.
En effet, de nombreux lobbies, pensent que les règles
ôtent les droits des parents sur leurs enfants. Et c'est d'abord cet
argument, avec celui de l'avortement, qui est mis en avant. Décembre
2003 : les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils désiraient
déposer une réserve sur l'article qui condamne le recours
à la peine de mort, applicable à des mineurs, dans leur arsenal
juridique. Certains d'entre eux n'hésitent pas à les appliquer
concrètement y compris pour des mineurs atteint de maladies mentales
avérées. Mars 2005 : les Etats-Unis abolissent enfin la
peine de mort contre les mineurs. Jusqu'à ces jours sans cependant
ratifier ces textes62(*).
En ce qui concerne la Somalie, l'état des institutions
de ce pays ne permet pas la ratification de ces règles. Il n'y a, en
effet pas de gouvernement reconnu en Somalie.
Ces Etats restent jaloux de leur souveraineté, mais il
faut reconnaître que les droits des enfants et le droit de l'homme
étant les discours dominant de notre époque, les Etats devraient
prendre des mesures internes pour accorder la primauté aux instruments
internationaux les garantissent, pour mieux les protéger, autrement le
foisonnement des textes dans ce domaine ne serait qui pure hypocrisie de la
part des Etats.
Section II. Force
obligatoire des règles minima des nations Unies
Aux termes de l'article 26 de la convention de Vienne,
« tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi ». Ce texte consacre le
principe général de l'effet obligatoire des traités et,
par extension, de tous les engagements : ce qu'il est d'usage d'exprimer
par l'adage latin pacta sunt servanda. Quiconque s'est lié par un
traité est donc tenu de le respecter pendant toute la durée de
son application.
Il faut souligner, par ailleurs, le principe de la
stabilité et de la continuité des obligations conventionnelles.
Le traité est conclu par l'Etat. Tant que subsiste cet Etat,
l'obligation juridique ainsi assumée par lui doit subsister. Et tout
changement des dirigeants ou du régime politique reste un fait dont les
conséquences juridiques se limitent au droit interne, sans influence au
plan international et donc sans effet sur les obligations conventionnelles de
l'Etat. Le même raisonnement de principe peut être étendu
aux organisations internationales et aux engagements assumés par
elles63(*).
D'où les règle de Beijing, les principes
directeurs de Riyad, les règles de Tokyo ainsi que les règles de
protection des mineurs privés de liberté sont des recommandations
obligatoires élaborées par l'assemblée
générale des Nations Unies qui revêtent la force
contraignante à l'égard des Etats, qui sont libres de respecter
leur contenu64(*).
§1. La nature des
règles minima
Le droit international relatif aux droits de l'enfant
énonce les obligations que les Etats sont contraints de respecter. En
ratifiant les traités internationaux, les Etats assument des obligations
et des devoirs au titre du droit international et s'engagent à
respecter, protéger et satisfaire les droits de l'enfant.
L'obligation de respecter signifie que l'Etat doit se retenir
d'intervenir dans l'exercice des droits de l'enfant ou de les restreindre.
L'obligation de protéger exige de l'Etat qu'il protège les
personnes et les groupes contre les violations des droits de l'enfant.
L'obligation de satisfaire signifie que l'Etat doit prendre des mesures
positives pour faciliter l'exercice ou l'application de ces instruments
internationaux relatifs à la protection de l'enfant.
Le point de départ de ces instruments est la
reconnaissance de la dignité et de la liberté inhérentes
à tous les enfants et de leurs droits égaux en dépit de
toutes les différences effectives. Ces instruments énoncent les
droits de l'enfant reconnus sur le plan international.
Parmi les buts des nations Unies et les obligations
fondamentales de ses Etats membres, l'article 1 de la charte cite la
réalisation de la coopération internationale en
développement et en encourageant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion65(*).
La nature des instruments, sont des textes juridiquement
contraignant qui protège les droits des enfants. Cela implique que les
Etats qui ont ratifié ces règles ont l'obligation de respecter,
et de faire respecter, tous les droits qu'elles consacrent au nom des
enfants.
Ils doivent également établir un cadre
protecteur pour tous les enfants sur leur territoire, qu'ils relèvent au
nom de leur juridiction, afin d'assurer le respect de tous les fondamentaux.
Ces règles viennent leur conférer un rôle
dans la détermination de leur bien-être et le respect de leurs
droits. En effet, entant que sujet de droit, les enfants ont le droit
d'exprimer leur opinion pour toutes les décisions qui les concernent,
ainsi que de participer aux prises de décisions qui touchent à
leur bien-être.
L'intérêt de l'enfant n'est donc plus seulement
apprécié du point de vue même de l'enfant. Les
règles minima des Nations Unies mettent en avant le fait que le
bien-être de l'enfant ne peut être réalisé sans
l'implication de l'enfant concerné au nom de principe de
participation.
§2. L'Obligation du
respect des règles minima
Les règles minima des Nations Unies sont les
instruments juridiques internationaux, ayant force obligatoire qui
énonce toute la panoplie des droits de l'enfant, des droits culturels,
économiques, politiques et sociaux.
En 1985, les dirigeants ont décidé que les
enfants devaient avoir des instruments spécifiques, car les moins de 18
ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciale.
C'était aussi un moyen de s'assurer que le monde
reconnaissait que les enfants, aussi avaient des droits.
Ainsi, les règles minima des Nations Unies relatives
à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit
avec la loi énoncent les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les
enfants du monde : le droit à la survie ; le droit de se
développer dans toute la mesure du possible ; le droit d'être
protégé contre les influences dangereuses, les mauvais
traitements et d'exploitation ; et de participer à part
entière à la vie familiale, culturelle et sociale66(*).
Les trois principes fondamentaux de ces règles minima
des Nations Unies qui sont prie par la CDE sont la non-discrimination ;
la priorité donnée à l'intérêt
supérieur de l'enfant et la participation. Tous les droits reconnus dans
ces instruments sont inhérents à la dignité humaine et au
développement harmonieux de chaque enfant. Ces règles
protègent les droits des enfants en fixant des normes en matière
de soins de santé, d'éducation et de services juridiques, civils
et sociaux.
En acceptant d'honorer les obligations stipulées dans
ces règles minima des Nations Unies (en les ratifiant ou en y
adhérant), les gouvernements se sont engagés à
défendre et à garantir les droits des enfants, ainsi qu'à
répondre de ces engagements devant la communauté internationale.
Les Etats parties à la convention sont tenus de concevoir et de mettre
en oeuvre des politiques qui tiennent compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
§3. Des sanctions :
a)Organe en charge des sanctions
Le comité des Nations Unies pour l'enfant est l'organe
chargé de surveiller le processus d'application des instruments
internationaux relatifs à la protection des droits de l'enfant par tous
les pays qui l'ont ratifié (c'est-à-dire tous les pays du monde,
sauf la Somalie et les Etats-Unis).
Les Etats s'engagent à lui soumettre dans les deux ans
suivant la ratification de ces instruments, et par la suite tous les cinq ans,
un rapport sur les mesures qu'ils auront adoptées pour modifier leurs
législations nationales ainsi que pour formuler des politiques et des
plans d'actions67(*).
Le comité est composé de dix experts, est
rassemble des informations vérifiées auprès
d'organisations non gouvernementales (ONG) et intergouvernementales, y compris
l'UNICEF, et ces groupes peuvent préparer des rapports
indépendants de ceux des gouvernements.
Le comité analyse ensuite ce rapport et veille à
obtenir des informations complémentaires à ce sujet en provenance
de différentes sources. La première étape vise donc
à inviter les acteurs des droits de l'enfant, à savoir les
acteurs de la société civile (ONG), parfois des groupes
d'enfants, etc., à faire un compte rendu de la situation des droits de
l'enfant dans leur pays (bien souvent des droits de l'enfant dans leur pays
(bien souvent les ONG sont regroupés dans des coordinations et
dépendent d' un rapport alternatif. Ensuite, le comité envoie une
liste de questions à l'Etat qui est tenu d'y répondre68(*).
Certains Etats peuvent avoir tendance à faire
état de nombreuses difficultés, en les exagérant pour
justifier les déficits en droits de l'homme, malgré leur bonne
volonté ou au contraire cherchent à nier la moindre
difficulté et prétendent avoir atteint un niveau
élevé de respect des droits des enfants.
C'est pour cette raison que le comité vérifie si
l'Etat n'enjolie pas trop la situation pour cacher les failles du
système, et pour se donner une plus belle image que celle existe
réellement.
b) Forme des Sanctions :
La règle morale se transforme en règle de droit
lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité
de la respecter, d'une part et de la nécessité de sanctionner
juridiquement d'autre part. Cette formule de Jean MORANGE révèle
à elle seule la complexité du droit international des droits de
l'homme. Il est certes vrai que les Etats participent tous à la
création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la
pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très
limitée. Le Paradoxe est que les Etats initiateurs de ces instruments
internationaux manifestent eux-mêmes des hésitations quant au
respect de leurs engagements.
Pour faire pression sur les régimes tyranniques, la
communauté internationale a de plus en plus recours aux sanctions
économiques. L'embargo peut avoir des retombées
bénéfiques à long terme, mais il coûte
également des vies-habituellement celles des pauvres et des personnes
vulnérables. Beaucoup de problèmes nutritionnels et sanitaires
peuvent avoir pour origine non seulement des conflits militaires, mais aussi la
guerre économique du fait de la pression que le monde extérieur
essaie d'exercer sur les régimes dévoyés. Le comité
des Nations Unies pour l'enfant, impose aux pays qui ne respectent le droit de
l'enfant des sanctions suivantes :
a) Les sanctions
économiques, qui entraînent des conséquences
analogues, pour les pauvres et les groupes vulnérables : les cibles
réelles n'étant pratiquement pas touchées. Le
secrétaire général de l'organisation des Nations Unies
à évoqué lui-même cette contradiction. En 1999, il
qualifiait ces sanctions d'instrument grossier69(*).« Elles soulèvent la question
éthique de savoir si les souffrances infligées aux groupes
vulnérables dans le pays visé sont un moyen légitime
d'exercer une pression sur des dirigeants politiques dont le comportement a peu
de chances d'être influencé par la situation critique de leur
sujets.
b) Les sanctions
institutionnelles, c'est-à-dire prononcée par
l'intermédiaire d'une organisation internationale, ou prononcée
et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité
d'Etats (contre mesures).
Dans cette dernière hypothèse, les rapports
créés sont de nature « horizontale ». La
qualité de la situation est subjective. Mais la situation est
différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses
Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe
des sanctions économiques.
C) De refus de la demande
d'adhésion à une organisation internationale, sur le
fondement que cet Etat ne respecte pas les droits relatifs à
l'enfant70(*)
CHAPITRE III. La R.D Congo
face à l'application des règles Minima des Nations Unies
La situation de l'enfant en République
Démocratique du Congo est alarmante, à cause de multiples crises
que traverse le pays. Et autre, l'existence de ces crises devrait plutôt
être l'occasion de mettre sur pied des programmes efficaces et
réalistes en vue de respecter la bonne application de ces
règles.
En raison d'un manque de formation spécialisée,
policiers et magistrats n'ont pas toujours de connaissance précise des
dispositions pénales spécifiques aux mineurs et appliquent
à ces derniers les règles du droit commun, c'est-à-dire
les règles applicables aux majeurs.
Enfin dans la pratique, les nombreux dysfonctionnements qui
émaillent l'application de ces dispositions sont souvent très
préjudiciables aux mineurs.
Section I. la ratification
des règles minima des nations unies
Le lexique des termes juridiques définit la
ratification comme étant une approbation d'un traité
international par les organes compétent pour engager cet Etat sur le
plan International71(*).
La valeur d'un traité dépend de la place qui lui
est faite dans l'ordre juridique interne. C'est cette place qui
détermine laquelle des deux normes, internationales et interne,
prévaut en cas de conflit entre elles. Celle-ci est définie par
le droit constitutionnel de chaque Etat. Et en pratique, les solutions
apportées par les différents Etats sont très divergents,
mais deux tendances principales se dégagent.
La plupart des Etats retiennent la formule de la
primauté du traité sur le droit national. Dans ce contexte, la
règle internationale prime sur le droit national antérieur, en
cas de conflit.
D'autres Etats, par contre, établissent une
autorité équivalente entre le traité et la loi nationale.
Dans cette situation la règle internationale prévaut en cas de
conflit, sur la législation nationale antérieure ; au juge
national.
L'application des instruments en présence au plan
interne dépend donc du rang qui est assigné au traité par
le droit constitutionnel de chaque Etat et de la manière dont celui-ci
est appliqué par les juridictions nationales. Il serait pourtant
souhaitable que lesdits instruments jouissent de la primauté dans
l'ordre interne comme dans l'ordre international, car, comme le pense le
procureur général W.J. Gaushof van Der Meusch, « si le
droit international devait ne pas prévaloir sur le droit interne, il ne
serait plus72(*).
Les règles minima des Nations Unies relatives à
la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la
loi sont des instruments de droit international qui visent à faire des
droits de l'enfant une réalité à travers des
mécanismes de promotion, de défense et de protection. Ces
mécanismes valorisent l'enfant.
Le gouvernement de la République Démocratique du
Congo, s'inspirant des valeurs socioculturelles africaines qui font de l'enfant
un trésor, n'a pas hésité à ratifier ces
règles minima portant protection de l'enfant sans réserve le 15
Septembre 1990. La ratification de ces règles par la RD Congo donne
à ces textes internationaux une valeur juridique supra légale.
1§. L'expression de la
volonté politique des autorités congolaise
La République Démocratique du Congo a
ratifié la plupart des conventions et instruments internationaux se
rapportant aux droits de l'enfant.
Les droits fondamentaux reconnus à chaque individu de
manière universelle sont consignés au sein des normes
internationales que les Etats peuvent ratifier et auxquelles ils peuvent
adhérer.
L'Etat qui fait le choix d'adhérer ou ratifier une
convention internationale s'engage à reconnaître et
protéger des dispositions qu'elle contient, à l'exception de
celles faisant l'objet de réserves73(*).
Dans le souci de promouvoir la protection de l'enfant, la
condition de l'enfant congolais en raison de sa vulnérabilité, de
sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité
physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins
spéciaux et une protection particulière n'a cessé
d'interpeller depuis un certain temps les autorités congolaises.
Reconnaissant le besoins d'une protection de l'enfance, la
République Démocratique du Congo a ratifiée les
règles minima des Nations Unies relatives à la détention
et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi.
Mue par la constitution du 18 février 2006 en son
article 123, point 16, la RD Congo dont la population nationale accorde une
place centrale à l'enfant entant que renouvellement de l'être et
de la vie, s'est résolument engagé dans la vie de faire de la
protection de l'enfant un cheval de bataille74(*).
La publication des traités internationaux en
matière de droits de l'homme, ratifié par la RD Congo, dans ce
numéro spécial du journal officiel 8 Avril 1990.
A travers cette ratification, la République
Démocratique du Congo réaffirme son attachement aux principes de
la liberté, de la démocratie et du respect de droits de l'enfant
et des libertés fondamentales.
De pratique constitutionnelle constante, la République
Démocratique du Congo est de tradition moniste en ce qu'elle
reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne.
L'insertion formelle des traités internationaux en matière de
droit de l'enfant dans le n°18 du 15 Septembre 1990, permettra à la
République Démocratique du Congo de mieux assurer la
conformité de l'ordre juridique interne par rapport à l'ordre
juridique international75(*).L'ensemble de textes de droit interne en vigueur et
en rapport avec l'enfant autant qu'il permet notamment aux opérateurs
judiciaires et sociaux du secteur d'avoir une visibilité globale e la
législation.
En dépit de l'existence respective des règles
minima des Nations Unies et de la charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant que la République Démocratique du
Congo a ratifiées, la condition de l'enfant dans notre pays en raison de
sa vulnérabilité et de son manque de maturité sous toutes
ses formes, est sans cesse préoccupante. Les enfants congolais sont
victimes de la maltraitance, de discrimination, des accusations de sorcellerie,
mais aussi des exclusions diverses qui font d'eux des victimes d'exploitation
surtout économique et sexuelle. Et comme si cela ne suffisait pas, les
enfants qui sont privé de leurs droits fondamentaux à
l'éducation, aux soins de santé, etc. ; ceux-ci sont
associés aux forces et groupes armés et exposés
continuellement aux pires formes de travail en violation de la convention
n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et de la
convention n°182 sur « l'interdiction des pires formes de
travail ».
Dès lors il, devenait impératif de doter le pays
d'une loi de proximité qui préconisait, en formalisant et en
prenant en compte la protection, non seulement sociale mais également
judiciaire et pénale, privilégiant des poursuites légales
à charges des auteurs des infractions commises sur la personne de
l'enfant.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant en République Démocratique du Congo, trouve ici sa
légitimité, sa justification. Adoptée par
l'Assemblée Nationale et le Sénat, promulguée par le
président de la République, elle est conforme aux articles 22,
point 6, 123, points 16 et 149, alinéa 5 de la constitution du 18
Février 200676(*).
Selon Montesquieu, la loi est l'expression de la
volonté politique des autorités d'un Etat. Ce qui, à juste
titre, confère à tout texte de loi une fois promulguée par
le magistrat suprême de l'Etat qui est le président de la
République, son caractère impératif et son
opposabilité à tous. D'où ce credo cher aux
légalistes : « personne n'est au-dessus de la loi »
ou encore « nul n'est censé ignorer la loi ».
Puisse que la République Démocratique du Congo
notre pays, se veut un Etat de droit ou aspire à le devenir chaque jour
qui passe, aucun congolais ne peut se prévaloir ni de son ignorance de
la loi portant protection de l'enfant ni tergiverser quant à son
application effective.
En définitive, la République Démocratique
du Congo a ratifiée les règles minima des Nations Unies relatives
à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit
avec la loi par son ordonnance-loi n°90 du 15 Septembre 1990.Mais des
obstacles existent encore quant à l'application de cette loi et des
instruments juridiques internationaux
2§. Les obstacles à
l'application des règles minima
La République Démocratique du Congo vient de
traverser une décennie marquée par des guerres récurrente
qui ont et continuent à causer d'énormes préjudices aux
des civils dont la majorité est constituée des femmes et des
enfants77(*).
En effet, la transformation du territoire de la
République Démocratique du Congo en une zone de non droit, en un
lieu d`expérimentation des forces armées, en théâtre
de répression sanglante à l'encontre de la population civile, en
un lieu de trafic illicites de tout genre, a occasionné : un risque
sérieux de la disparition de la République Démocratique du
Congo en sa qualité d'entité étatique.
Les problèmes causés par ces guerres sont
incalculables. On peut citer, entre autres déplacements des populations,
des tueries à grandes échelles causant l'abandon des enfants et
l'appauvrissement des familles, la déscolarisation des enfants et leur
exode entrainant le foisonnement dans les rues villes, la malnutrition et les
difficultés d'accès aux soins de santé primaires78(*).
Par rapport à cette réalité, les femmes,
les enfants, les vieillards paient le plus lourd tribut avec notamment la
dislocation des familles, l'accentuation des viols, l'exacerbation de la
famine. Le droit à la vie, à la survie et au développement
de tous les enfants demeure une préoccupation importante sur toute
l'étendue du territoire de l'Etat.
En effet, les obstacles à l'application des
règles minima en RD Congo sont multiples, le fait que
l'instabilité persiste dans le pays et particulièrement à
l'Est entraîne le recrutement d'enfant, et nombreux sont les enfants dans
les zones hors conflits armés qui sont tués par leurs propres
parents paru accusés de sorcellerie sans que les auteurs de ces meurtres
ne soient inquiétés autre mesure.
1. L'enrôlement des enfants dans l'armée
et la police.
De prime abord, la CDE en son article 38 §2 et 3,
interdit formellement toute forme d'incorporation d'enfants de moins de 15 ans
dans des troupes armées79(*).
Mais, les dispositions de l'article 38 ne sont pas
impératives mais incitatives : les Etats sont tenus de prendre
toute les « mesures possibles » pour ne pas enrôler
les enfants de moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection
que leur accorde le droit humanitaire.
L'histoire des conflits armés en République
Démocratique du Congo impliquant les enfants soldats peut être
raisonnablement appréhendée en la subdivisant en quatre
époques significatives bien distinctes.
A l'époque coloniale (de l'EIC en 1885 en passant par
le Congo-Belge en 1908 jusqu'à l'indépendance en 1960), en suite
la fièvre des indépendances de 1960-1965 avec les rebellions
spécialement la rébellion muleliste désire Kabila à
nos jours.
Pendant l'époque coloniale, on n'a pas des traces de
l'utilisation des enfants dans les conflits armés au Congo. Ce que se
justifie par le fait qu'à l'époque des indigènes congolais
n'ont pas connus des guerres d'envergure et d'armes modernes.
Le métier de l'armé était l'apanage du
seul colon qui en maîtrisait le maniement et ses hommes venaient de la
métropole. Seuls quelques congolais évolués qui avait
été des alliés de la métropole étaient des
adultes et costand pour porter des canons.
A l'aube de l'indépendance, l'histoire du Congo fait
troublée par des rebellions qui éclatent sur presque toute
l'étendue du pays.
C'est à cette période que commence l'utilisation
des enfants dans les conflits en les enrôlant soit volontairement soit de
force pour éviter que les autres rebelles avec qui on est en
compétition ne les enrôlent les premiers.
Pendant la guerre dite libération menée par
l'AFDL en 1996, le phénomène resurgit or, outre les forces
étrangères visibles, les rebelles était aussi
accompagnée, de dizaines de milliers de Kadogos, des jeunes
garçons du Kivu et des autres provinces , qui avaient quitté
l'école ou la rue pour, disaient-ils, prendre part à la
libération de leur pays80(*) en combattant contre les
« kibongé » des forces armées Zaïroises
(FAZ).
Le RCD/Goma, l'UPC, le FAPC, le MLC, le RCD/N etc. ;
toutes les parties au conflit en RD Congo ont recruté, enlevé des
enfants soldats souvent à la ligne du front.
Les agences internationales et gouvernementales estimaient
à 30.000 le nombre d'enfants soldats qui ont été
recrutés dans l'Est de la RD Congo, les groupes politiques armés
ont continué à recruter des enfants soldats qui dans certains
cas, constituaient plus de 40% de leurs forces81(*).
D'après l'UNICEF, les groupes armés de la
République Démocratique du Congo continuent de forcer des
milliers d'enfants à se battre et à commettre des
atrocités. Certains de ces enfants n'ont pas plus de 10 ans.
Jusqu'à 1/3 des enfants du pays ont été forcés
à prendre les armes pour rejoindre l'armée nationale. C'est l'un
des phénomènes les plus monstrueux d'atteintes aux droits humains
qui caractérise le conflit en RD Congo.
Les enfants deviennent une proie facile pour les recruteurs au
fur et à mesure que se désintègrent des infrastructures
politiques, sociales et économiques se traduisant par du dernier
conflit.
Parmi ces enfants enrôlés de force, certains sont
âgés seulement de 7 ans. Une fois recrutés, ils sont
généralement envoyés dans les camps d'entraînement
pour 2 semaines avec les conscrits adultes. L'utilisation d'enfants soldats est
largement répandue en RD Congo et continue à se
perpétué malheureusement jusqu'à ces jours par
l'armée régulière pourtant qui se veut
républicaine.
Les récents tristement célèbres Umoja
Wetu, Amani Léo et Kimia II lancée dans les Kivu par
l'armée régulière FARDC avec l'appui de la MONUC n'ont pas
non plus épargner les enfants et ce, en, violation de la loi
n°09/001 portant protection de l'enfant en RD Congo, les règles
minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures
alternatives, la convention relative aux droits de l'enfant à la quelle
la RD Congo est partie ainsi que son protocole facultatif concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés82(*).
Par ailleurs, le recrutement d'enfants devient courant lorsque
des forces associées au gouvernement prennent elles-mêmes part au
recrutement ou quand l'Etat est absent ou incapable de protéger
convenablement les enfants. C'est le cas de la République
Démocratique du Congo où nombre d'enfants ce sont engagés
du fait de la pauvreté, de l'absence d'opportunités en
matière de travail ou d'éducation. Il en est de même pour
l'exposition prolongée à la violence qui rend les enfants plus
susceptible d'intégrer les forces armées.
Les conflits armés les affectent de bien des
façons, et même s'ils ne sont pas tués ou blessés,
ils peuvent être rendus orphelins être enlevés ou
violés ou profondément marqués et traumatisés
après avoir été mis directement en présence d'actes
de violence ou avoir dû endurer un déplacement forcé, la
pauvreté ou la perte d'êtres chers. Les destructions
causées par la guerre signifient généralement que les
enfants sont privés des services essentiels, tels que l'éducation
et les soins de santé. L'éducation, par exemple, est souvent
désorganisée par l'absence d'enseignants ou par un environnement
jonché de débris d'explosifs ou de mines terrestres.
Les écoles peuvent également se trouver prises
directement dans un conflit armé. On ignore le chiffre exact des enfants
actuellement mêlés à un conflit entant que combattants,
mais ils se comportent probablement en centaines de milliers. Les enfants sont
enrôlés, enlevés ou contraints de rejoindre les rangs de
groupes armés.
Ils ne prennent pas tous part aux combats, encore que la
prolifération des armes légères permette à
présent de transformer des enfants de moins de 10 ans en tueurs
efficaces. Les enfants sont également forcés de devenir esclaves
sexuels, manoeuvres, cuisiniers ou domestiques, messagers ou espions.
Les groupes armés et, dans certains cas, les forces
gouvernementales utilisent des enfants parce qu'il s'avère souvent plus
facile de les amener à tuer sans crainte et à obéir de
façon aveugle que des adultes.
Tous ces enfants, qu'ils soient enrôlés de
force, intègrent ces groupes ou les forcent pour échapper
à la pauvreté ou à la faim ou s'engagent pour
défendre activement une cause, la première perte est celle de
leur enfance.
Les enfants payent un très lourd tribut aux guerres
civiles ou internationales. Les estimations, bien qu'imprécise, sont
éloquentes : durant les dix dernières années, environ
2 millions d'enfants auraient été tués, 4 à 5
millions rendus infirmes, 12 millions arrachés à leur foyer.
Un nombre incalculable d'autres enfants sont confrontés
à un risque accru de maladie, de mal nutrition, de séparation
d'avec leur famille. Il faut appliquer avec vigueur les normes fixées
par le droit international pour protéger les enfants dans la zone en
conflit et créer une zone de paix en leur faveur.
2. Enfants accusés de sorcellerie
Les enfants dits sorciers sont arrêtés au niveau
des commissariats de police, en RD Congo, pour vagabondage. Ces enfants sont
chassés de leur famille, après avoir subi des pratiques
d'exorcisme traumatisantes dans les « églises de
réveil », par qu'accusés d'avoir provoqué la
mort d'un proche ou d'autres malheurs survenant à la famille.
Ces accusations sont fondées sur d'anciennes croyances
magico-religieuses, mais trouvant, en réalité, leurs racines dans
l'extrême pauvreté des ménages suite à la crise et
à la guerre. La plupart des ces enfants sont orphelins d'au moins l'un
des deux parents et confiés à un membre de la famille
élargie.
La famille n'arrive plus à subvenir aux besoins des ses
nombreux membres, alors tout prétexte est bon pour le chasser s'il
commence à poser problème. L'accuser de sorcellerie, ce n'est pas
risquer l'opprobre des voisins. Chacun la craint.
Ces enfants se trouvent à la rue comme les
shégués. Ce n'est pas qu'après les avoir
écoutés ou s'ils portent des séquelles de pratiques
d'exorcisme qu'on les différencie des autres. Ils sont également
plus craintifs, perdus, traumatisés. Après avoir êté
rejetés dans la rue, ces enfants sont exploités, abusés,
et sont de véritables parias de la société.
Dans chaque pays il existe un nom spécifique pour les
qualifier. Ce nom est chargé de tout le mépris que la population
leur porte. Ils subviennent à leurs besoins en effectuant de petits
travaux : partage de bagage, vente de sachets plastiques, de mouchoirs en
papiers, cirage de chaussures, ... ils dorment dans les étals de
marchés ou dans des moissons en construction.
Il arrive aussi qu'ils commettent de petits vols ; la
prison constitue alors le terminus de ce parcours d'errance. Certains adultes
n'ont pas de scrupules à les exploiter ou à les
instrumentaliser.
Bon nombre d'enfants de la rue sont originaires de familles
recomposés où ils ne se sentaient plus à l'aise,
rejetés par leur marâtres, d'autres, devait aider leurs parents
très pauvres à assurer les ressources de la famille, ont
passé de plus en plus de temps dans la rue avec d'autres enfants.
3§. La portée des
mesures d'application
Les règles minima des Nations Unies relatives à
la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la
loi seront interprétées et appliquées dans le cadre
général de la déclaration universelle des droits de
l'homme, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques,
de la déclaration des droits de l'enfant et la convention relative aux
droits de l'enfant, ainsi que d'autres instruments et normes intéressant
les droits, intérêts et bien-être de tous les enfants et de
tous les jeunes83(*).
Toutes les normes internationales n'ont pas la même
force contraignante à l'égard des Etats. Seule la
catégorie des traités et conventions internationale sont des
normes susceptibles de contraindre les Etats parties à respecter les
engagements qu'ils ont contractés à travers la ratification de
l'adhésion.
L'ensemble des règles minima des Nations Unies
relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant
en conflit avec la loi font partie de cette catégorie d'actes qui
obligent les Etats parties d'honorer les engagements qu'ils ont pris à
l'égard de leurs ressortissants mineurs. Ils devront rendre compte
régulièrement de la situation des droits de l'enfant dans leurs
pays aux instances mise en place (le comité des droits de l'enfant des
Nations Unies et le comité crée auprès de l'organisation
de l'unité africaine).
Cependant, même privées de force contraignante,
elles ne doivent pas être perçues pour autant comme
quantité négligeable.
Les règles minima des Nations Unies sont
révélatrices a fortiori, non seulement a sont des règles
contraignantes pour les Etats qui les ont ratifiées, mais surtout elles
introduisent une notion importante en droit international, à savoir
l'intérêt supérieur de l'enfant et le rôle important
pour la protection de la famille. Au surplus, elles protègent d'autres
droits mentionnés par d'autres traités internationaux tels que la
protection de l'identité de l'enfant, en assurant le respect de ses
dispositions par la mise en place d'un comité des droits de l'enfant
Section II. L'insertion des
règles minima dans la législation sur l'enfant congolais
La République Démocratique du Congo a
renforcé son cadre juridique de protection des droits de l'enfant sur le
plan interne par l'insertion des règles minima dans la
législation sur l'enfant.
§1. L'élaboration
de la loi portant protection de l'enfant
1. Historique du cadre normatif congolais
Le décret du 6 décembre 1950 qui était en
quelque sorte la copie conforme de la loi Belge du 15 Décembre 1912 a
constitué pendant longtemps la première charte de l'enfant
délinquant en République Démocratique du Congo84(*).
Ce décret n'a pas expressément organisé
toutes les règles de procédure spécifique en
matière d'enfance déviante ou délinquante. Le conseil
colonial a justifié la quasi absence de telles règles dans son
rapport relatif au décret du 6 décembre 1950 en rappelant qu'au
cours des débats parlementaires qui ont précédé le
vote de la loi Belge du 15 Décembre 1912 relative à la protection
de l'enfance, le ministère de la justice avait déclaré que
cette loi ne dérogerait au droit commun que quant elle le stipulait de
manière expresse et tout ce qu'elle ne modifiait pas dans la
législation générale devait en être de même du
projet de décret.
Le décret du 6 décembre 1950, en raison du
manque de contextualisation et d'actualisation de son contenu est aujourd'hui
en déphasage avec les réalités sociales et judiciaires
actuelles mais aussi avec les dispositions des normes internationales
ratifiées par la République Démocratique du Congo85(*).
Plusieurs projets de réformes en vue d'une
modernisation de ce décret ont pourtant été
élaborés et présentés aux autorités
compétentes mais ils n'ont pas été suivis d'effets.
Le processus de mise en conformité de la
législation actuelle aux dispositions de la convention des Nations Unies
relatives aux droits de l'enfant devrait privilégier
l'institutionnalisation de procédures de règlement
extrajudiciaire des litiges, particulièrement adaptées au
contexte africain.
Ces procédures permettent en principe une
résolution des litiges plus rapide, moins coûteuse, qui
évite au mineur les conséquences fâcheuses
engendrées pour restaurer le lien social existant entre l'auteur de
l'infraction et la victime86(*).
Cependant, l'absence de cadre juridique délimitant avec
précision les contours de ce mode de résolution des
différends permet le développement de pratiques arbitraires qui
mettent en péril l'intérêt de l'enfant.
L'élaboration d'un tel cadre constitue donc une priorité et doit
être adapté, aux règles minima des Nations Unies relatives
à la protection de l'enfant doit être adapté à la
convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant qui constituent
les normes de référence en matière de protection des
droits fondamentaux de l'enfant.
2. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant
La République Démocratique du Congo est entrain
de réaliser des efforts pour la consolidation des droits des enfants.
Cette évaluation s'est manifestée par l'adoption par les deux
chambres du parlement et la promulgation par le chef de l'Etat de la loi
portant protection de l'enfant87(*).
Au terme de l'exposé de motifs, il a été
rappelé que la condition de l'enfant dans le monde en raison de sa
vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de
son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle,
nécessitant de soins spéciaux et une protection
particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la
communauté internationale.
Mue par la constitution du 18 février 2006 en son
article 123, point 16, la République Démocratique du Congo dont
la population accorde une place centrale à l'enfant entant que
renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument
engagé à faire de la protection de l'enfant son cheval de
bataille88(*), en
adhérant à la convention 182 sur l'interdiction des pires formes
de travail.
Cependant, en dépit des efforts déployés,
de nombreux enfants continuent d'être maltraités,
discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou
affectés par le VIH/SIDA ou sont l'objet de trafic. Ils sont
privés de leur droit à la succession, aux soins de santé
et à l'éducation.
Pis encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes
d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle tandis que
d'autres sont associés aux forces et groupes armés. C'est dans ce
contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer dans notre
pays une loi portant protection de l'enfant. Ainsi, cette loi poursuit
notamment les objectifs ci-après :
~ Le premier consiste en l'obtention d'un document unique
contenant l'essentiel des dispositions légales et règlementaires
concernant l'enfant. En effet, auparavant plusieurs textes réglaient la
manière, entre autres le code de la famille, le code du travail, le code
judiciaire, le code militaire, etc. cependant, le renvoyant pour le reste aux
codes concernés.
~ Le second objectif visait à harmoniser ce texte
unique avec les standards internationaux établis par les instances
internationales auxquelles la République Démocratique du Congo
fait partie, en vue de répondre à l'évolution de la
société congolaise
§2. La prise en compte des
exigences fondamentales d'un système de justice pour mineur.
Pour donner à un enfant le meilleur départ
possible dans la vie, il faut adopter une démarche qui intègre
tous les éléments de son développement dès son plus
jeune âge. On jette ainsi les fondements sur lesquels, reposent l'apport
de la communauté internationale et nationale, qui présentent
toute une série d'avantage.
La conception de l' enfant ,des droits qui lui sont
attachés, a évolué dans le temps.
Chez les romains, le père à le droit de vie et
de la mort sur ses enfants. L'origine du mot « enfant »
vient d'ailleurs du mot latin infrans, qui signifie « celui qui ne
parle pas ». Pendant des siècles, l'enfant n'est pas
considéré comme une personne à part entière. Son
père décide de tout pour lui89(*).Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, avec les
philosophes de lumières, que l'on commence à s'intéresser
aux conditions du développement de l'enfant qui a besoin
d'éducation, d'aide et de protection90(*).En voici quelques critères :
1. Le système de justice pour mineur doit être
rationnel et humain91(*).
Le système de justice congolais est rationnel et humain en ce qu'il vise
le respect de la dignité humaine de l'enfant et se réfère
aux instruments internationaux en matière de justice juvénile. Le
législateur congolais a intégré bon nombre des
dispositions pertinentes de ces instruments dans la loi portant protection de
l'enfant. Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements crues, inhumains ou dégradants. La
peine de mort et la servitude pénale à perpétuité
ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un
enfant92(*).
2. Le système de justice pour mineurs doit traiter
l'enfant avec humanité93(*). Le système de justice pour mineurs congolais
traite l'enfant avec humanité. Il prévoit l'interdiction de la
torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de la
peine de mort et de la servitude pénale à
perpétuité94(*).
3. Le système de justice pour mineurs doit être
centré ou axé sur l'enfant95(*). Le système de justice pour mineurs congolais
est centré ou axé sur l'enfant96(*). La loi portant protection de l'enfant prévoit
des dispositions qui énoncent les principes fondamentaux tels que la non
discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et la
participation.
4. Le système de justice pour mineurs doit viser la
spécialisation et une approche pluridisciplinaire97(*). Cette loi a mis en place des
tribunaux pour enfants dans lesquels seront affectés des magistrats
spécialisés c'est-à-dire formés et ayant un
intérêt pour la justice pour mineurs. Le système congolais
fait appel à d'autres intervenants tels que les assistants sociaux, les
médecins, les psychologues98(*).
5. Le système de justice pour mineurs doit être
séparé du système de protection sociale99(*). Les enfants se livrant
à des actes de déviance sont considérés comme en
situation difficile et bénéficie d'une protection sociale
spéciale à travers des mécanismes de prise en charge
appropriés100(*).
6. Le système de justice pour mineurs doit fixer un
seuil minimum de responsabilité pénale101(*). Le système de
justice pour mineur congolais dispose d'un seuil minimum de
responsabilité pénale fixé à 14 ans102(*). En dessous de cet
âge, le juge confie l'enfant à un assistant d'accompagnement
visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant
et en tenant compte de la réparation du préjudice
causé.
7. Le système de justice pour mineurs doit respecter le
principe de la légalité des peines et des délits103(*). Aucun enfant ne doit
être suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient
pas interdites par le droit national ou international au moment où elles
étaient commises. D'une manière générale, le
système judiciaire congolais applique le principe qui veut que nulle
infraction ne soit punie des peines qui n'étaient pas portées par
la loi avant que l'infraction fut commise, ainsi que l'adage nullum crimen,
nulla poena sine lege104(*).
8. Le système de justice pour mineurs doit faire
bénéficier à l'enfant en conflit avec la loi des garanties
fondamentales de la procédure judiciaire105(*). Le système de
justice pour mineurs congolais fait bénéficier à l'enfant
en conflit avec la loi, sous peine de nullité de la procédure,
des garanties fondamentales d'un procès équitable106(*).
9. Le système de justice pour mineurs doit
prévoir un pouvoir discrétionnaire107(*). Pour permettre à
certains intervenants d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans la prise
des décisions. Il en est ainsi des juges des enfants qui peuvent prendre
des mesures estimés convenir le mieux dans chaque cas, mesures qu'ils
pourront en suite réviser108(*).
10. Le système de justice pour mineurs doit donner
priorité aux mesures alternatives à la privation de
liberté109(*).
Tels que l'assignation à résidence, la réprimande et la
remise aux parents ou le fait de confier l'enfant à un couple de bonne
moralité110(*).
11. Le système de justice pour mineurs doit
prévoir la possibilité de recourir aux mesures extrajudiciaire et
doit mettre un accent sur la justice
« restauratrice »111(*). Par la justice
« restauratrice » est une approche qui reconnaît que
l'infraction affecte la victime, la communauté au sein de laquelle
l'infraction à été commise et l'auteur de l'infraction.
Son objectif est de faciliter la réparation du dommage causé par
l'infraction à la communauté et à la victime de permettre
à l'auteur de restaurer une place au sein de la collectivité. Le
système de justice pour mineurs congolais à prévu la
médiation comme mécanisme extrajudiciaire consistant à
éloigner l'enfant en conflit avec la loi de la procédure
judiciaire112(*).
12. Le système de justice pour mineurs doit viser la
réintégration de l'enfant dans la société et lui
faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci113(*).Les institutions de
placement d'enfant en conflit avec la loi ont pour objectif non seulement la
garde, l'éducation ou la rééducation mais aussi la
réinsertion sociale.114(*)
§3. La création des
tribunaux pour enfant
Il est crée, dans chaque territoire et dans chaque
ville, une juridiction spécialisée dénommée
tribunal pour enfants conformément à l'article 84, de la loi
n009/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant. Le
siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par
décret du premier ministre115(*).
Selon la charte africaine sur les droits et le bien-être
de l'enfant, tout enfant accusé ou déclaré coupable
d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement
spécial compatible avec sa dignité et sa valeur, et semblable de
renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les
libertés fondamentales des autres116(*).
Le tribunal pour enfants, crée par la loi n°09/001
du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, est une juridiction
spéciale. Il n'est pas à classer dans l'un ou l'autre ordre de
juridiction judiciaire ou administratif. Sa spécialité
résulte du fait que cette juridiction se rattache à un sujet
spécifique de droit qu'est l'enfant, entendu au sens de l'article 41 de
la constitution et de l'article 2 de la loi précitée,
c'est-à-dire toute personne sans distinction de sexe, qui n'a pas encore
atteint dix huit ans révolus.
Le caractère spécial du tribunal pour enfant a
conduit le législateur à prendre en compte les principes
universellement admis en matière de justice pour mineurs, dans la
fixation des règles de procédure devant cette juridiction. Il
s'agit principalement de la sincérité ou du non finalisme, de la
célérité de la confidentialité.
Mais le caractère spécial n'est pas
institué en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi. En
effet, lorsque le tribunal pour enfants est saisi pour se prononcer en
matière d'identité, de capacité, de filiation, d'adoption
ou de parenté, les règles de procédure applicables sont
prévues ordinairement au civil.
Si un mineur a commis un manquement qualifié
d'infraction à la loi pénale, le seul juge compétent pour
en connaître au premier degré sera le juge de paix siégeant
avec un officier du ministère public, magistrat de carrière. La
peine sera remplacée par une mesure, d'éducation ou de
préservation d'après distinctions.
1. Organisation et fonctionnement des tribunaux pour
enfants
Le tribunal pour enfant est composé de la chambre de
première instance et de la chambre d'appel. Les deux chambres sont
indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement.
Le tribunal pour enfant est composé d'un juge
président et des juges, tous affectés par le conseil
supérieur de la magistrature parmi les magistrats de carrière
spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le
domaine de l'enfance. En cas d'absence ou d'empêchement, le
président est remplacé par le juge le plus ancien d'après
l'ordre de nomination117(*).
Le président est chargé de la répartition
des tâches. La chambre de première instance siège à
juge unique. La chambre d'appel siège à trois juges. Le tribunal
pour enfant compte un greffier assisté d'un ou plusieurs adjoints. Le
tribunal pour enfant est doté d'au moins un assistant social
affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans
leurs attributions. Le tribunal pour enfant siège avec le concours du
ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.
1. Compétences du tribunal pour
enfant
Le tribunal pour enfant n'est compétent qu'à
l'égard des personnes de moins de 14 ans bénéficie, en
matière pénale, d'une présomption irréfragable
d'irresponsabilité118(*).
Lorsque l'enfant déféré devant le juge a
moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce,
sans préjudice de la réparation du dommage causé à
la victime. Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un assistant social
et, ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la
sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant
compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures
consistant notamment dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans
une famille d'accueil ou une institution privée à
caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation
difficile.
Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé
dans un établissement de garde provisoire, ni dans un
établissement de garde d'éducation ou de
rééducation de l'Etat.
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour
connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué
l'enfant en conflit avec la loi. Il connaît également des
matières se rapportant à l'identité, la capacité,
la filiation, l'adoption et la parenté telles que prévues par la
loi.
Dans les matières prévues à
l'alinéa 2 de l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant, les
décisions sont prises conformément aux règles de la
procédure civile.
Est territorialement compétent, le tribunal de la
résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des
faits ou l'enfant aura été trouvé, ou du lieu où il
a été placé, à titre provisoire ou définitif
les tribunaux pour enfants ne sont pas encore fonctionnels. Ce sont les
tribunaux de paix qui font office des tribunaux pour enfants.
Section III. Les
règles minima des Nations Unies à l'épreuve des
réalités congolaises
La constitution du 18
février 2006 qui régit la RD Congo à son article 41
concernant les enfants mentionne leurs droits fondamentaux et garantit leur
protection119(*).
La République Démocratique du Congo a
ratifié ces instruments internationaux relatifs à la protection
de l'enfant en conflit avec la loi par l'ordonnance-loi n°90-48 du 22
Août 190 et a défendu son rapport initial en Mai 2001 devant le
comité des droits de l'enfant de Genève en vertu de l'article 44
de la CCDE120(*).
Elle a présentement déposé audit
comité pour examen son second rapport périodique cumulant les
3ème et 4ème rapports sur la mise en oeuvre
de ces instruments, lesquels, à vrai dire, connaissent des obstacles
liés à plusieurs facteurs d'ordres politique, social,
économique, etc.
En effet, malgré l'organisation des élections et
la mise en place de nouvelles institutions étatiques, la
République Démocratique du Congo est toujours confrontée
aux multiples difficultés déchirant le pays depuis plus d'une
décennie par des guerres et conflits interminables. Ceux-ci ont
entrainé de lourdes conséquences notamment de millions de morts
parmi lesquels les populations civiles, des déplacements massifs au
niveau interne et externe, des pillages des ressources naturelles,
l'insécurité des personnes et de leurs bien à l'Est tout
comme à l'Ouest du pays, des attaques ciblées, etc.
La reconstruction de l'Etat est rendue difficile faute des
infrastructures physiques de communication ou de l'amélioration du
fonctionnement de la fonction publique et de l'administration à tous les
niveaux. Le budget de l'Etat demeure toujours insignifiant. Une part notable de
l'assistance au budget vient de l'extérieur.
L'on assiste au fil des années à la confiscation
du pouvoir par un groupe de gens, aux violations massives des droits des
enfants caractérisée par le déficit d'applicabilité
au niveau interne des dispositions contenues dans les instruments juridiques et
conventions internationales.
§1. Les difficultés
socio économiques.
La situation socio économique n'est pas encore
améliorée, malgré les efforts fournis par le gouvernement
congolais et d'autres acteurs. Les défis de la reconstruction sociale et
économique sont multiples. Le démarrage économique et
handicapé par le cycle d'endettement qui freine d'ailleurs le
développement des capacités productives.
La République Démocratique du Congo perd chaque
année sa croissance économique à cause de
l'instabilité. L'Etat se doit en temps de paix, de répondre ou
tout au moins de veiller à la disposition des citoyens des structures et
infrastructures nécessaires à leur promotion et bien-être
socio économique, tels le travail rémunéré, les
structures sanitaires et scolaires.
Si dans les pays occidentaux le développement a atteint
un niveau où l'offre en matière de travail est supérieur
à la demande malgré la forte industrialisation et la
robotisation, dans les pays du tiers-monde par contre la faible
industrialisation, l'équipement insuffisant, le faible taux de
scolarisation, et l'inadéquation formation emploi conduisent
inévitablement l'homme au chômage et à la misère.
En effet, l'époque de l'Etat providence est
dépassée surtout en ce qui concerne les pays
sous-développés, caractérisés par l'insuffisance
alimentaire, monétaire, une démographie galopante et où
l'on vit en dessous du seuil de pauvreté. Toutes ces tares conduisent
inévitablement à l'errance des jeunes et des enfants, et surtout
rend critique la cohésion sociale.
Dès lors, pour beaucoup d'enfants, creuseurs de
diamants. Ils sont exploités par des adultes espérant des gains
rapides qui les font travailler pendant de longues heures, parfois au
péril de leur vie (boyaux de mine non étayés), pour
quelques pièces qui leur permettent tout juste de se nourrir.
Ce travail de creuseur, souvent illégal, les expose
aussi aux rafles des gardes. S'ils sont pris, ils sont arrêtés et
placé en cellule, sans égard pour leur âge, dans des
conditions particulièrement pénibles121(*).
Certains même s'enrôlent par désespoir,
situation que les « recruteurs » exploitent
fréquemment. Ils sont utilisés dans des zones d'exploitation des
ressources et sont rétribués avec une modique somme d'argent mais
cela constitue pour eux un revenu.
1. Difficultés sociales
De manière générale, les indicateurs
sociaux sont très alarmants. Au niveau du système
éducatif, ce sont les parents qui paient tous les frais. Le taux de
scolarisation est de 33 % et le taux général d'analphabetisation
est de 52 % en 2010.
La qualité de l'instruction est en baisse et les
enseignants touchent un salaire modique qui ne leur permet pas de satisfaire
leurs besoins vitaux.
Selon le rapport sur le développement humain
publié en 2010, la République Démocratique du Congo est
classé 177ème sur 177 avec un revenu national par
habitant à la parité des pouvoirs d'achat de 705 dollars par an.
Environ 1200 personnes dont la moitié constituée des enfants
meurent chaque jour à cause de la violence, des maladies et de la
malnutrition. Cette dernière touche entre 60 et 70 % des femmes et des
enfants.
a. Les dimensions multiples de la pauvreté des
enfants en RD Congo
Pour l'organisation des Nations Unies,
la pauvreté peut être définie comme étant
« la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est
privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens
des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires,
politiques et sociaux122(*).« La pauvreté se rapporte à
la privation des biens et services de base, mais elle englobe également
des carences en qui concerne d'autres dimensions essentielles des droits de
l'homme qui, telles que la réponse et les loisirs et la protection
contre la violence et les conflits, élargissement les choix des
individus et leurs capacités.
Vu que, pour les enfants, la pauvreté dont ils font
l'expérience, mut à leur développement mental, physique,
affectif et spirituel, il importe tout particulièrement d'élargir
la définition de la pauvreté chez les enfants en dépassant
les conceptualisations classiques, telles que la faiblesse du revenu du
ménage ou les faibles niveaux de consommation. La pauvreté met en
péril chacun des droits de l'enfant en RD Congo, l'empêche
d'acquérir ce dont il a besoin pour survivre, se développer et
s'épanouir.
Les enfants manquent le plus de biens et de services
essentiels : plus d'un tiers de tous les enfants souffrent de
malnutrition, ne vont pas à l'école. La pauvreté illustre
la nature multidimensionnelle des menaces qui pèsent sur les
enfants : chaque privation exacerbe les effets des autres, et lorsque deux
d'entre elles, voire les trois, conjuguent leurs effets, l'impact sur la vie
des enfants est catastrophique.
Les enfants qui vont chercher de l'eau à une source
éloignée ont moins de temps pour aller à l'école et
ce problème touche particulièrement les filles. Ces privations,
et d'autres, telles que l'absence d'un logement adéquat et
d'accès aux services sociaux, empêchent les enfants à jouir
de leurs droits à l'éducation, à une bonne nutrition et
aux soins de santé, l'enfance restera menacée.
La pauvreté met souvent les enfants en contact avec la
loi ; et les systèmes de justice pénale, qui ne tiennent pas
compte des droits des enfants accusés d'avoir commis des infractions,
peuvent perpétuer la pauvreté123(*).
Lorsque les enfants sont accusés d'infractions (telles
que le vol de nourriture), et lorsque la seule solution est la
détention, on les sépare de bonne heure de leur famille et du
reste de la communauté, ce qui les empêche d'acquérir,
l'éducation de base pour évoluer dans la société
et échapper à la pauvreté une fois adultes. Même
après leur remise en liberté, ils sont souvent
désignés à l'opprobre public et peuvent éprouver
des difficultés à se réinsérer dans la
collectivité ; facteurs qui aggravent leur marginalisation et leur
pauvreté par la suite.
Dans tous ces cas, les séquelles de la pauvreté,
loin de ne concerner que la première génération, peuvent
se transmettre aux générations à venir.
En mettant en lumière les façons dont la
pauvreté empêche les enfants de donner le meilleur
d'eux-mêmes et de participer sur un pied d'égalité à
la vie de la société.
Les enfants en RD Congo sont privés d'un grand nombre
de leurs droits : survie, santé et nutrition, éducation,
participation et protection contre tout préjudice, exploitation et
discrimination. Ces privations plongent les enfants dans la détresse
à court terme. Elles sont généralement associées
à trois facteurs structurels : faible revenu du
ménage ; absence d'infrastructures physiques dignes de ce nom,
souvent liée à la faiblesse des investissements publics et
faiblesse des institutions.
b.La pauvreté prive les enfants de leurs droits
en RD Congo
Lorsqu'ils vivent dans la pauvreté, les enfants sont
privés de bon nombre de leur droits, dont notamment le droit à la
survie, à la santé et à la nutrition, à
l'éducation, à la participation et à la protection contre
la violence, l'exploitation et la discrimination.
La pauvreté met en péril l'enfance de la
façon la plus directe qui soit : en menaçant le droit qu'a
un enfant de vivre. La survie de l'enfant a toujours été au coeur
de l'action de la communauté internationale de développement et
sauver la vie de nourrissons et protéger la santé des
mères et des enfants demeurent l'une des principales priorités de
l'UNICEF.
Sur le plan de la santé et nutrition, la
pauvreté met en péril l'enfance en exposant des millions
d'enfants à des maladies qui pourraient facilement être
évitées ou guéries au moyen de médicaments et de
vaccins peu coûteux.
Tous les ans, cinq milles enfants meurent en RD Congo faute de
ne pas avoir pu bénéficié de vaccins pourtant courants. La
malnutrition joue un rôle dans environ la moitié de ces
décès. Les carences en micronutriments entrent également
en ligne de compte : un enfant atteint de carence en Vitamine A.
même lorsqu'elle ne met pas directement en danger les jours de l'enfant,
la malnutrition peut causer chez un jeune enfant des retards de croissance ou
des handicaps et nuire au développement du cerveau et aux
facultés d'apprentissage de l'enfant, l'empêchant
d'acquérir les compétence dont son avenir dépend.
Le manque d'accès à l'eau salubre et à
des installations sanitaires adéquates est un facteur de transmission
des maladies, d'aggravation de la malnutrition et d'affaiblissement de la
santé.
En ce qui concerne l'éducation : 12 millions
d'enfants en âge d'aller à l'école en RD Congo qui ne sont
pas scolarisés sont privés de leur droit à
l'éducation du fait de la pauvreté, parce que leur famille n'a
pas les moyens de s'acquitter de frais de scolarité, parce que
l'insuffisance des budgets nationaux empêches de construire des
établissements scolaires adéquats, ou parce qu'ils doivent
travailler pour pouvoir manger124(*).
La majorité de ces enfants sont des filles, qui sont
souvent les premières à ne plus aller à l'école en
cas de difficultés financières. Même lorsque les filles
sont scolarisées normalement, il se peut qu'elles obtiennent de moins
bons résultats du fait des stéréotypes sexistes qui
subsistent ou des responsabilités ménagères qui les
empêchent d'aller régulièrement à l'école.
Non seulement la pauvreté met en péril la vie des enfants, mais
elle accroit également leur vulnérabilité face à
d'autres dangers, en favorisant la violence et l'exploitation, notamment le
travail des enfants.
Les prédateurs qui vendent des esclaves ou
l'exploitation sexuelle ne vont pas chercher leurs proies dans les bans lieux
aisées ; ils recrutent dans les bidonvilles les plus pauvres ou
dans les régions rurales les plus défavorisées, là
où la pauvreté extrême rend souvent les enfants plus
vulnérables.
Les projets de développement nationaux et
internationaux présentent souvent les enfants comme les
bénéficiaires de la charité, plutôt que comme des
participants actifs à l'élaboration de leur propre avenir, et
tiennent trop rarement compte de l'avis des enfants dans les stratégies
mises ou point en leur faveur. Pourtant, la réduction de la
pauvreté peut accroître le pouvoir d'action des enfants, tout
comme la pauvreté peut les condamner au silence.
2. Difficultés économiques.
La RD Congo dispose d'une économie non
compétitive par rapport à d'autres pays africains. Selon la
banque mondiale, l'économie congolaise occupe en 2010, la
178ème position c'est-à-dire la dernière place
sur la liste des pays du monde considérés d'après leurs
capacités à offrir des réelles facilités pour
réaliser des affaires125(*).
Plus de la moitié des enfants congolais travaillent
durement dans des environnements insolubles pour contribuer aux charges des
ménages, indique l'enquête socio-économique
réalisée dans quelques villes du pays.
Les résultats de cette étude démontrent
que la RD Congo est encore loin de respecter les droits fondamentaux relatifs
à la liberté, à la santé et au loisir des enfants.
La population vit avec une moyenne de 0,30 dollars par jour soit une valeur de
trois beignets de 100 francs congolais par jour. Aujourd'hui en RD Congo douze
milles enfants travaillent dans les mines, un enfant qui travail dans les
mines, le fait par cause de pauvreté126(*). Le système éducatif n'est pas bien
organisé et l'Etat alloué un quota dérisoire à
l'éducation et à la formation technique et professionnelle.
Avec cette précarité qui engouffre les
ménages au Congo, les enfants ne bénéficient pas d'une
éducation suffisante. Le problème souvent, c'est la
pauvreté, c'est le chômage des parents ; tout dépend
de la gestion et de la volonté politique de l'Etat.
Les crises politiques à répétition que
connait la RD Congo depuis son indépendance jusqu'à ce jour n'ont
pas entraîné que la violence et les guerres civiles127(*). Nous avons souligné
plus tant qu'elles avaient aussi entrainé une délinquance de
l'Etat qui s'est soldé par le démantèlement du tissu
socio-économique du pays, un phénomène qui a fini par
rendre les parents incapables d'assumer leurs obligations familiales, ce qui a
placé l'enfant congolais devant issue fatales :
~ Quitter l'école que les parents ne peuvent plus payer
pour aller travailler pour sa survie ou celle de sa famille ;
~ Se délocaliser de la famille vers la rue où il
est entraîné dans l'engrenage drogue, violence et
criminalité ;
~ Prendre le raccourci de la prostitution.
Ceux qui réunissent à résister à
cette triple fatalité ont beaucoup de chance d'être chassés
par la force du tout familials vers la rue, à la faveur des fausses
croyances au phénomène « enfant sorcier »,
qui constitue par ailleurs un idéal prétexte utilisé par
certains parents moins scrupuleux, ne pouvant plus assumer leurs obligations
familiales.
Les garçons et les filles accusés de sorcellerie
sont souvent victimes de services corporels et affectifs, tenus à
l'écart des autres enfants, retirés de l'école et
privés de tout contact physique avec d'autres membres de la famille. Il
se peut que des parents, des tuteurs ou des frères et soeurs plus
âgés accusent un enfant de pratiquer la sorcellerie ou
d'être « possédé » lorsqu'une maladie
ou un décès survient dans la famille, qu'un revenu ou un emploi
fixe est perdu ou qu'un comportement anormal est perçu chez
l'enfant128(*).
L'impossibilité pour les parents ou les tuteurs de
payer les frais de scolarité et autres coûts liés à
l'enseignement primaire était l'une des raisons pour lesquelles les
enfants commençaient à passer du temps dans les rues, ces enfants
restent chez eux sans avoir rien à faire et très vite, ils sont
dans la rue pour chercher du travail ou s'amuser. Ils peuvent facilement
être exploités par des adultes qui les paient très peu,
souvent pour des tâches très dures. Ou ils commencent à
fréquenter des enfants qui vivent dans la rue depuis quelques temps. Ils
risquent de commencer à boire de l'alcool, à se droguer ou
à commettre des délits. Une fois habitués à la vie
de la rue, ils quittent leur foyer et rejoignent des gangs de
délinquants de rue129(*). Vue l'impossibilité pour les parents de
payer les frais à leurs enfants s'entraîne la
déscolarisation des enfants.
Plusieurs parents, ont exprimé leur inquiétude
pour « l'avenir de leurs enfants qu'ils ne peuvent plus scolariser
faute de moyens ». Pourtant, soulignent-ils, « l'article 43
de la constitution du pays affirme que l'enseignement primaire est obligatoire
et gratuit dans les établissements publics130(*). Tandis que l'article 44 dit
que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour
la réalisation du quel le gouvernement doit élaborer un programme
spécifique131(*).
Il n'existe aucun programme politique en matière
d'enseignement dans notre pays. La souffrance des parents, qui supportent
l'enseignement en payant de leurs poches les salaires des enseignants, afin par
dévoiler, depuis les années 1980, l'incapacité totale du
gouvernement à prendre en charge le domaine de l'éducation.
§2. L'absence des
juridictions spécialisées et du personnel
A l'heure actuelle, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant constitue le texte de référence
pour l'administration de la justice pour mineurs dans notre pays.
Le grand problème qui demeure encore intact est celui
de l'inexistence des juridictions pour mineurs qui seules peuvent bien
appliquer cette loi et de l'absence de formation de leurs animateurs.
Actuellement, c'est le juge de paix qui, à la fois, connaît des
matières civiles et pénales qui examine, au premier degré,
les affaires des mineurs.
En ce sens, l'article 87 la loi portant protection de l'enfant
du 10 janvier 2009 dispose : Le tribunal pour enfant est
composé de la chambre de première instance et la chambre
d'appel132(*).Les deux
chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur
fonctionnement.
Le tribunal pour enfants est composé d'un
président et des juges, tous affectés par le conseil
Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière
spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le
domaine de l'enfance. En cas d'absence ou d'empêchement, le
président est remplacé par le juge le plus ancien d'après
l'ordre de nomination.
Pour une application efficiente de la loi portant protection
de l'enfant, le gouvernement congolais doit allouer un budget conséquent
au secteur de la justice pour la création des juridictions mineurs, la
spécialisation des juges et la formation des OPJ en ce qu'ils sont les
plus souvent les premiers à être en contact avec les enfants en
conflit avec la loi.
En dehors de cet aspect, il y a des défis d'ordre
pratique et règlementaire à relever. En d'autres termes, il faut
que les autorités compétentes prennent des décrets et
arrêtés pour la mise en oeuvre de cette loi. Il est, à cet
égard, fort regrettable de contacter que le code de la famille attend
depuis maintenant 23 ans des textes règlementaire au titre des mesures
d'application de certains de ses dispositions.
Le personnel doit comprendre un nombre suffisant de
spécialistes tels que des éducateurs, des instructeurs, des
conseillers, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des psychologues
qualifiés. Ces personnes et les autres spécialistes doivent
normalement être employés à titre permanent, ce qui
n'empêche pas d'employer des auxiliaires à temps partie ou
bénévoles si l'appui et la formation qu'ils peuvent donner sont
adéquats et bénéfiques.
L'établissement doit avoir recours à toutes les
sources et formes d'assistance curative, scolaire, morale, spirituelle et autre
qui sont indiquées et disponibles et doit s'efforcer de les employer
selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des
mineurs.
L'administration doit choisir avec soin le personnel de tout
grade et de toute catégorie, car c'est de son intégrité,
de son humanité, de sa capacité de s'occuper de mineurs, de ses
capacités professionnelles et de son aptitude générale au
travail en question que dépend d'une bonne gestion de mineurs.
Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de
s'acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de
réadaptation et qui comporte, en particulier, une formation dans les
domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des
moins internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits de
l'enfant, notamment les présentes règles.
Tout au long de sa carrière, le personnel devra
maintenir et perfectionner ses connaissances et sa capacité
professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront
organisés périodiquement.
L'administration doit instaurer des formes d'organisation et
de gestion propres à faciliter les communications entre les diverses
catégories de personnel dans chaque établissement afin d'assurer
la coopération entre les divers services qui s'occupent des mineurs,
ainsi qu'entre le personnel et l'administration, de manière à ce
que le personnel directement en contact avec les mineurs soit en mesure de
travailler dans des conditions favorables à l'exercice de ses
fonctions.
Si un mineur a commis une infraction, le seul juge
compétent pour en connaître au premier degré sera le juge
de paix siégeant avec un officier du ministère public, magistrat
de carrière. La peine sera remplacée par une mesure de garde,
d'éducation ou de préservation d'après des
distinctions.
Le rapport du conseil colonial au décret du 6
décembre 1950 signalait déjà qu'il est unanimement admis
que les juridictions (tribunaux) de l'enfance, grâce à la
spécialisation du juge dans l'étude des problèmes de
l'enfance délinquante, grâce à la simplicité de la
procédure, à l'absence de toute publicité des audiences,
au cadre des locaux où les jeunes délinquants comparaissent,
grâce surtout au fait que le magistrat en infligeant une sanction cherche
avant tout à assurer l'assistance et l'éducation de l'enfant ont
contribué puissamment aux résultats encourageants qui suivent
partout leur organisation133(*).
Les législateurs qui ont adopté ce
système ont compris l'importance particulière accordée
à la spécialisation du personnel chargé de connaître
des affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués.
§3. Perspectives
d'avenir
En dépit de ces différents textes de lois qui
ont amélioré tant soit peu le cadre légal de protection de
l'enfant, la situation sociale de l'enfant s'est davantage
détériorée du fait de la non diffusion de ces textes
auprès des autorités politico-administratives qui sont
censées se charger de la mise en oeuvre et les enfants eux-mêmes
et de l'ignorance de ceux-ci par la population en général et les
parents eux-mêmes.
La dégradation de la situation de l'enfant est
totalement évidente et perceptible que le président de la
République, dans son discours sur l'état de la nation du 6
décembre 2008 à déclaré : « ... nous
ne pouvons, sans faire le lit de la violence et de la grande
criminalité, accepter qu'une grande partie de la jeunesse vise en marge
de la société sans encadrement familial, sans éducation,
sans logement, sans emploi, sans revenu et donc sans espoir
... »134(*).
Or, cette jeunesse ainsi décrite « sans
emploi, sans revenu .... » est génitrice d'un grand nombre
d'enfants dit de la rue non scolarisés, abusés et
exploités. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer qu'à cause de la
persistance des conditions économiques défavorables et de manque
d'une politique sociale claire, il y a aujourd'hui, non seulement des
générations d'enfants de la rue, mais aussi, des parents et de
grands parents de la rue.
Puisse l'Etat congolais fait partie de ces instruments
relatifs à la détention et aux mesures alternatives, nous
l'invitons à prendre des mesures administratives susceptibles de donner
plein effet aux nombreux textes légaux pris en vue de la promotion et de
la protection de l'enfant.
Par la même occasion, nous invitons le gouvernement
à dégager une ligne budgétaire conséquente pour
assurer une bonne diffusion de ces instruments dans tout le pays et, à
cet effet, à accorder un rôle important aux organisations de la
société civile particulièrement les organisations non
gouvernementales et accroître sa coopération avec celles-ci lors
de l'élaboration des politiques et programmes de la mise en oeuvre de
ces instruments protégeant l'enfant.
Enfin, que l'Etat congolais ne néglige point de
réaliser les actions en faveur de la promotion et de la protection de
l'enfant qui lui sont suggérées par les ONG et d'octroyer le
pouvoir et le budget nécessaires au conseil national de l'enfant et de
mettre en place un mécanisme de surveillance indépendante
chargée de la misse en oeuvre de la convention et d'en assurer la
suivi.
L'article 45 points 6 et 7 de la constitution de la
troisième République promulguée le 18 février 2006,
dispose que « les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la
diffusion et l'enseignement de la constitution, de la déclaration
universelle des droits de l'homme, de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples ainsi que de toutes les conventions régionales et
internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international
humanitaire dûment ratifiées.
L'Etat à l'obligation d'intégrer les droits de
la personne humaine dans tous les programmes de formation, dans les forces
armées, dans la police et les services de sécurité
... »135(*).
Malheureusement, la préoccupation du comité,
quant à la connaissance de ces conventions relatives aux droits de
l'enfant par un grand nombre de la population congolaise et des professionnels
concernés, demeure en dépit de la traduction de ces instruments
dans nos quatre langues nationales.
L'Etat congolais doit multiplier des campagnes de
vulgarisation de ces instruments auprès des praticiens des lois sur
toute l'étendue du territoire national et surtout dans les milieux
ruraux.
Puisse nous citons l'Etat congolais à élaborer
un plan national de diffusion et de vulgarisation de ces instruments avec un
accent particulier vers tous les services de l'administration publique de
manière que les décideurs soient suffisamment informés sur
ces obligations du gouvernement à l'égard des enfants. L'Etat
congolais doit multiplier des campagnes de vulgarisation et des formations en
faveur des acteurs intervenant dans les questions de l'enfant. Par ailleurs,
que les versions en langues nationales soient rendues disponibles et
vulgarisés auprès de la population en général et
des enfants en particulier et que ce soit prévue spécialement
pour ces derniers une version en bande dessinée pour une meilleure
compréhension et d'allouer des subsides aux ONG locales en vue de
faciliter et intensifier les campagnes de vulgarisation entreprises par elles
sur tout l'ensemble du pays.
L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas
encore une préoccupation primordiale dans les décisions prises ou
à prendre par des institutions publiques ou privées de protection
sociales des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs.
A titre indicatif :
1. En matière de séparation des conjoints les
tribunaux rendent des décisions d'attribution des enfants aux
pères ou seul motif que ce sont eux qui travaillent et qui ont des
moyens matériels et financier pour les encadrer au détriment de
l'élément affectif.
2. En matière d'attribution d'autorisation de
fonctionnement, les autorités administratives accordent des
autorisations aux églises, bars et buvettes sans tenir compte de leur
proximité avec les écoles, les maternités et des lieux de
résidence sensibles et de leur influence néfaste sur
l'éducation ou le repos.
3. Il n'existe pas des normes établies pour le
fonctionnement des structures de placement des enfants. Ce qui explique que les
enfants subissent des règles de différents milieux à un
autre en raison de l'inexistence de norme et de système de
contrôle approprié.
4. Dans tout le pays, il existe plus des bars, buvettes,
églises que des bibliothèques, des centres
récréatifs, des salles de spectacles.
5. Le parlement composé des députés et
sénateurs qui ont pour mission de parler au nom du peuple adopte depuis
plusieurs années, de façon tout à fait irréaliste,
un budget de l'Etat qui prévoit une allocation très modique aux
services sociaux de base.
Nous invitons l'Etat congolais à organiser des
formations et des recyclages des autorités et du personnel judiciaire
afin que l'élément moyens matériel et financier ne soit
pas le seul critère à considéré notamment pour
confier la garde des enfants à l'un ou l'autre des conjoints mais qu'il
soit également tenu compte de l'élément affectif qui prend
en compte l'intérêt supérieur de l'enfant136(*).
Le gouvernement congolais doit prendre les mesures
législatives, administratives ou autres incitant les autorités
administratives à tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans l'octroi des autorisations administratives en
matière d'encadrement et de contrôle des centres de placement des
enfants conformément aux règles minima des Nations Unies
relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant
en conflit avec la loi.
Il n'existe pas de centre de placement appartenant à
l'Etat en RD Congo. Ceci est l'une des raisons du nombre relativement
élevé des enfants de la rue. Il existe plutôt quelques
centres de placement privés des enfants. Malheureusement, ils ne sont
pas recensés et travaillent en ordre dispersé. Ils ne sont pas
non plus contrôlés et ne bénéficient pas d'appui de
l'Etat. Mais au lieu même de les placer dans ces centres vu leur jeune
âge, le gouvernement préfère plutôt les traiter comme
des adultes en les jetant en prison.
Nous demandons à l'Etat congolais de doter le pays des
structures publiques d'encadrement des enfants et d'appuyer les initiatives
privées dans ce domaine pour une véritable prise en charge des
enfants et à veiller à ce que les procédures d'adoption
soient conformes aux règles internationales et conduites dans
l'intérêt supérieur de l'enfant.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude où nous avons
tenté de vérifier l'application, en RD Congo, des règles
minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures
alternatives de l'enfant en conflit avec la loi ; nous avons essayé
de faire ressortir la valeur de l'enfant et le niveau de respect de ces
instruments.
Nous avons ainsi examiné les différents aspects
de ces règles dans leurs structures, organisation, fonctionnement, et
nous en avons analysé les principales dispositions autant que le respect
de l'application de ces dernières dans notre pays au regard de quelques
textes légaux en vigueur en la matière. Alors que dans toutes les
décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux
et autres, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale, nous avons pu constater de par cette
analyse que la législation en vigueur en RD Congo, concernant les
enfants, comporte d'une manière générale, des
insuffisances sur les questions intéressant particulièrement la
protection de l'enfant, étant donné notamment que plusieurs de
ses dispositions demeurent peu appropriées, peu adoptées voire
lacunaires au regard des règles minima des Nations Unies relatives
à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit
avec la loi.
La mentalité collectiviste des congolais ne permet pas,
généralement, à l'enfant d'avoir une vie individuelle dans
la société, pouvant favoriser son épanouissement et son
développement. Ce dernier vit plutôt dans un environnement
où il est souvent traumatiser et qui, dans certaines situations et
circonstances, pourrait le pousser à la révolte pour la
quête de ses droits à la vie, avec risque de poser des actes
nuisibles et aux conséquences incalculables. Pourtant,
l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas synonyme de
libertinage, mais plutôt l'éducation à exprimer ses
opinions.
Au terme de nos investigations, il y a lieu de savoir que sept
mineurs sont détenus à la prison de la Kassapa à
Lubumbashi dans la province du Katanga, depuis plusieurs mois sans jugement
pour des faits de droit commun. Ils n'ont jamais reçu de visite. Ils
mangent très difficilement et ne reçoivent pas de soins
médicaux.
En estimant n'avoir pas tout dit ni n'avoir rien dit en rapport
avec l'application des règles minima des Nations Unies relatives
à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit
avec la loi en RD Congo, nous pensons que notre travail pourra porter tout soit
une contribution dans l'orientation d'autres chercheurs appelés à
aborder un tel sujet, qui a laissé en nous beaucoup de rancoeurs.
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3. CYNTHIA PRICE, « convention des Nations Unies sur
les droits de l'homme note introductive », in la revue C/J,
n°44, Juin 1990, P. 160.
4. KOUASSI, K., « L'enfant et l'embrigadement
idéologique » in la protection internationale des droits de
l'enfant, Travaux du CERDIRI de l'académie internationale de la
Haye, Vol 06, n°147, janvier 1997 ,P. 410.
5. SENE, N., « Tuer n'est pas jouer quand l'enfance
est violée » in le nouvel Afrique, Asie, vol 90,
n°171, Décembre 2003, P.110
III. Cours
1. OMEONGA, ONAKUDU. J., Droit International public,
cours G3 RI, FSSAP, UNIKIN, 2008-2009, inédit.
2. OMEONGA, ONAKUDU. J., méthode de la
recherche scientifique, Séminaire L1RI, INIKIN, 2009-2010,
inédit.
IV. Rapports
1. Rapport UNICEF concernant la RD. Congo 2009.
2. Rapport Save the children, Evaluation du conseil national
de l'enfant, Juillet 2010.
3. Rapport périodique cumulant les
3ème et 4ème rapports sur la mise en,
oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant, Juillet 2010.
4. Rapport Unicef, sur la situation des enfants dans le monde
2005. L'enfant en péril : enfants pris dans les conflits.
5. Rapport de l'expert indépendant chargé de
l'étude des Nations Unies sur la violence à l'encontre des
enfants, A/6199, 26 Août 2006.
6. « Rapport MICS » UNICEF, cité
par le conseil Wallonie Bruxelles pour la coopération internationale,
les objectifs du millénaire et l'éducation en Afrique, Janvier,
2006.
7. Rapport général des travaux de l'atelier
technique de production du rapport complémentaire sur la mise en oeuvre
des instruments internationaux relatif aux droits de l'enfant congolais,
2000.
8. Rapport mondial : la coalition pour mettre fin
à l'utilisation d'enfant soldats, publié à Pontony ville
Road, 2004.
9. Rapport du conseil colonial relatif au décret du 6
Décembre 1950.
10. Rapport national sur les objectifs du millénaire
pour le développement, Kinshasa, 2009.
11. Rapport final du séminaire international sur les
droits de l'enfant, Kinshasa, 2009.
12. Rapport sur les critères de soin relatif à
la détention, la réhabilitation et la réinsertion sociale
des enfants délinquants, Dakar, 2005.
13. Rapport alternatif présenté au comité
des droits de l'enfant des Nations Unies : les droits de l'enfant toujours
mis à rude épreuve en RD Congo.
14. Rapport du réseau des associations pour la
protection et la promotion de l'enfance en RD Congo, 2010.
15. The New York Times, un chief childes security council on
military missions rapported by Barbara, crossette, 6 January 1999.
V. Documents officiels
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo, in journal officiel, Février 2006.
2. Code pénal congolais, numéro spécial,
in journal officiel, 2006.
3. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant en RD Congo, in journal officiel. Numéro spécial-25
mai 2009.
VI. Textes et conventions
internationaux
1. Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990.
2. Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant de 1989.
3. Règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing) de
1985.
4. Règles minima des Nations Unies pour la
prévention de la délinquance juvénile (Principes
directeurs de Riyad) de 1990.
5. Règles minima des Nations Unies pour la protection
des mineurs privés de liberté (règles de Havane) de
1990.
6. Règles minima des Nations Unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de liberté
(règles de Tokyo) de 1990.
7. Statut de la Cour Pénale Internationale du 17
Juillet 1998.
8. Déclaration du millénaire adoptée par
l'assemblée générale de l'ONU, résolution
A/RES/55/2.2000 du 13 septembre 2000.
9. Protocole facultatif se rapportant à la convention
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés, entré en vigueur le 12 février 2002.
VII. Documentation
électronique
1. http://Conflits.revues.org/articles.php3? Id
article=273:Duclos (L-J),«les enfants et la violence
politique».
2.
WWW.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/786E7D1F25A781C125A781C750043831B/$File/FRA
03 juridique TOTAL Logo.PDF? open Elément. CICR, «la protection
juridique des enfants dans les conflits armés», p. 3.
3. www.irenees.net! Le Marchand (joseph),
« le rôle des ONG dans la construction de la paix »,
2007.
4. http://www.unicef.org.htm. Interdiction de
l'enrôlement avant 18 ans, l'UNICEF salue l'accord sur l'interdiction de
l'enrôlement avant dix-huit ans.
Table des matières
INTRODUCTION
1
1. Présentation du sujet
3
2. Problématique
5
3. Hypothèses
6
4. Méthodes et techniques
8
5. Choix et intérêt du sujet
9
6. Délimitation du sujet
10
7. Difficultés rencontrées
10
8. Plan sommaire
11
CHAPITRE I. CADRES CONCEPTUELS
13
Section I. Circonscription des règles des
Nations Unies
13
§1. Les règles de Beijing.
13
§2. Les règles de Tokyo
14
§3. Les règles de Riyad
15
§4. Les règles de Havane
16
Section II. Seuil Minimum de
responsabilité
17
§1. Du mineur
17
§2. Des mesures de protection
20
2.1. La protection sociale de l'enfant
21
§3. Cadres de rétention
26
3.1. Dés établissement aux
enfants
28
CHAPITRE II. L'élaboration des Règles
minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures
alternatives de l'enfant en conflit avec la loi
30
Section I. Histoire et évolution
31
§1. Origine
32
§2. Les motivations des Etats
34
§3. Réticences des Etats
35
Section II. Force obligatoire des règles
minima des nations Unies
37
§1. La nature des règles minima
37
§2. L'Obligation du respect des règles
minima
39
§3. Des sanctions :
40
CHAPITRE III. La R.D Congo face à
l'application des règles Minima des Nations Unies
43
Section I. la ratification des règles minima
des nations unies
43
1§. L'expression de la volonté
politique des autorités congolaise
44
2§. Les obstacles à l'application des
règles minima
47
3§. La portée des mesures
d'application
54
Section II. L'insertion des règles minima
dans la législation sur l'enfant congolais
55
§1. L'élaboration de la loi portant
protection de l'enfant
55
§2. La prise en compte des exigences
fondamentales d'un système de justice pour mineur.
58
§3. La création des tribunaux pour
enfant
61
Section III. Les règles minima des Nations
Unies à l'épreuve des réalités congolaises
64
§1. Les difficultés socio
économiques.
65
§2. L'absence des juridictions
spécialisées et du personnel
73
§3. Perspectives d'avenir
76
CONCLUSION
81
BIBLIOGRAPHIE
83
I. Ouvrages et Dictionnaires
83
II. Revues et Journaux
85
IV. Rapports
85
III. Cours
86
V. Documents officiels
86
VI. Textes et conventions internationaux
86
VII. Lexiques
87
VIII. Documentation électronique
87
* 1 Selon le
résumé du rapport de l'UNICEF rendu public en 2009, concernant la
RDC, p. 41, il ressort que « des conflits localisés,
l'insécurité, la malnutrition aigue et les maladies ont
contribué de menacer la subsistance de milliers d'enfants et de leur
famille.
* 2 BRISSET ,.C.,Un
monde qui dévore ses enfants, éd. Liane ,Paris,1997,p77
* 3 BRISSET,C.,Op
Cit,p79
* 4 OMEONGA, ONAKUDU J,
méthode de la recherche scientifique, Séminaire L1 RI, FSSAP,
UNIKIN, 20089-2010, inédit.
* 5 SHOMBA,K, et KUYUNSA, G,
Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociale, PUZ,
Kinshasa, 1995, p. 42.
* 6 Rapport save the children,
Evaluation du conseil national de l'enfant, juillet 2010, p. 23.
* 7 TSHUNGU B, Du travail
scientifique à l'université, initiation à
l'élaboration du travail scientifique, éd. Africa, Kinshasa,
1998, p. 13.
* 8 GRAWITZ, M,
Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz,
11ème éd., paris, 2001, p. 15.
* 9 TORRELI Maurice, la
protection internationale des droits de l'enfant, P.U.F, Paris 1983, p.
87.
* 10 ZANI Mahmoud, La
convention internationale des droits de l'enfant : portée et
limite, Publisud, paris, 1996, p. 39.
* 11 KOUASSI K.B,
« l'enfant et l'embrigadement idéologique » in la
protection internationale des droits de l'enfant, travaux du CERDIRI de
l'académie internationale de la Haye de 1979, 1997, pp. 201-203.
* 12 Peter W. Singer,
Children at war, Pantheon boks, New-York, 2005, p. 245.
* 13 Comité des droits
de l'enfant, observation générale n°10 sur les droits e
l'enfant dans le système de justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, 2
février 2007.
* 14 TORELLI Maurice,
introduction à la protection internationale des droits de l'enfant,
travaux CERDIRI, 2005, p. 9.
* 15 SENE, Nabo,
« Tuer n'est pas jouer quand l'enfance est violée
... », in le nouvel Afrique, Asie, n°171,
Décembre 2003, p. 99.
* 16 ABC des Nations Unies,
Nations Unies, New York, 2010, p4
* 17 Art. 7 .1 de la charte des
Nations Unies de 1945
* 18 Braeckman Colette, Le
Congo et ses amis Chinois, le monde diplomatique, Septembre 2009.p22
* 19 Braeckman, Colette, op
cit, p 28
* 20
BELY,F.,Problèmes structurels de l'économie
Congolaise,PUF,Paris,2007,p54
* 21 MABI MULUMBA, Les
dérivés d'une gestion prédatrice, le cas du Zaïre
devenu République Démocratique du Congo, CRP, Kinshasa, 1998,
p93.
* 22 Ben
Clet, « Climat d'affaires » in journal le potentiel,
n° 4289 du 7 avril 2008, p35.
* 23 Rapport Banque Mondiale
sur la République Démocratique du Congo 2009,p81.
* 24 Art. 2 règles de
Beijing.
* 25 BICE/Recueil sur la
minorité RD-C analyse et commentaires de la législation
pénale applicable aux mineurs 2006, p. 21.
* 26 Ordonnance loi
n°78/016 du 4 juillet 1978, article 1 modifié par l'article
1er du décret du 6 décembre 1950, in J.O n°14 du
15 juillet 1978, p. 31.
* 27 Article 2 de la convention
relative aux droits de l'enfant (CDE).
* 28 Art. 1, 40.3. A de la
CDE
* 29 Art. 2 de la charte
africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant
* 30 Art. 95 de la LPPE
* 31 Art. 96 de la LPPE.
* 32 Dictionnaire
encyclopédique, hachette, Paris, 1980, p. 1038
* 33 Idem, p. 1037.
* 34 ARZOUMANIA (N.),
PIZZUTELLI (F.), « Victimes et bourreaux : questions de
responsabilité liées à la problématique des enfants
soldats en Afrique »,in RICR, n°852, décembre
2003, pp. 834-825.
* 35 Art. 50 de LPPE
* 36 Art. 53 de la LPPE
* 37 Art. 19.1 de la CDE.
* 38 Art. 57 de la LPPE.
* 39 Art. 58. LL&PE.
* 40 Art. 61. LLPE.
* 41 TORRELI Maurice, Op.
Cit, p. 25
* 42 2ème
rapport périodique cumulant les 3èmes et 4ème
rapports sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de
l'enfant, juillet 2010, p. 54.
* 43 Art. 63. LLPE
* 44 Art. 72 LPPE.
* 45 UNICEF, la situation des
enfants dans le monde 2005. L'enfant en péril, « enfant pris
dans les conflits », chapitre 3, p. 40.
* 46 Art. 1 Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté.
* 47 Raymond Guillien et Jean
Vincent : Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 éd.,
Paris 2003 p512.
* 48 Art. 37 de la CIDE.
* 49 Rapport de l'expert
indépendant chargé de l'étude des Nations Unies sur la
violence à l'encontre des enfants, A/6199, 26 Août 2006.
* 50 Entre autres l'article
37(c) de la CIDE ; la règle 29 des règles de la havane,
CM/Rec (2008) 11, par 59 ou la conclusion XV-2 du comité européen
des droits sociaux, la déclaration d'interprétation, de l'article
17§1 de la charte sociale européenne révisée, p.
32.
* 51 DEKENWER, François,
« les droits de l'enfant », collection que
sais-je ?, presses universitaires de France, 1ère
Edition, paris, Décembre 1991, p. 9.
* 52 BOUCOUD, pascal,
« pour une convention universelle sur les droits de
l'enfant », in revue de l'institut des droits de l'homme,
n°2, février 2000, p. 6.
* 53 SOULE Michel, l'adoption
des règles de Beijing, ESF, Paris, 1987, p. 39.
* 54 SUDRE F., Droit
international des droits de l'homme, P.U.F, Paris, 1997, p. 88.
* 55 COLARD D., Les Droits
de l'enfant, dimensions nationales et internationales, économica,
Paris, 1992, p. 87.
* 56 GUY RAYMOND, Droit de
l'enfant et d'adolescence, le droit français est-il conforme à la
convention internationale des droits de l'enfant ? Ed. Litt, Paris,
1995, p. 3.
* 57 CYNTHIA PRICE,
« Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme note
introductive », in la revue CIJ n°44, Juin 1990, p.
91.
* 58 BAVER, Michel et Alli,
De l'enfance à la maturité : Droit de l'enfant, de sa
famille, de ses éducations, ESF, paris, 1990, p. 117.
* 59
WALLEYN.,L, « Victimes et Témoins de crises
internationaux :du droit à une protection au droit à la
parole »,RICR, Mars 2002 ,Vol 84 ,no
845 ,p89.
* 60 Réseau des
associations pour la protection et la promotion de l'enfance en RD Congo,
op. cit, p. 10.
* 61 LADDY, Pierre-La force
obligatoire du droit international en droit interne. L.G.D.J.
Paris,1996,p71.
* 62 Evaluation du conseil
national de l'enfant, Save the children, Kinshasa, 2009, p. 41.
* 63 DREYFUS S, Droit des
Relations Internationales, CUJAS, Paris, 2000, p. 138.
* 64 SITA AKELE A, La
protection de la famille et de ses membres, ODF éditions, Kinshasa,
2000, p. 39.
* 65 L'article 1 de la charte
des Nations Unies de 1945.
* 66 Rapport
général des travaux de l'atelier technique de production du
rapport complémentaire sur la mise en oeuvre des instruments
internationaux relatif aux droits de l'enfant congolais, 2005, p. 88.
* 67 La situation des enfants
dans le monde 2009, UNICEF, Genève, 2010, p. 38.
* 68 MCCALLIN N, MORELS,
Raconte-moi ... la convention relative aux droit de l'enfant en Afrique
noire, Bice, Bruxelles, 2009, p. 44.
* 69 The New-York, in chief
security concil on military mission rapported Barbara Crossett, 6 January,
1999.p78
* 70 Le progrès des
Nations Unies 2009, UNICEF, Genève, 2009, p. 10.
* 71 Raymond GUILLIEN et Jean
Vincent : Lexique des termes juridiques, Dalloz,
14ème éd, Paris, 2003, p. 374.
* 72 CH.ROUSSEAU, Principes
généraux du droit international public, PUF, paris, 1944, p.
64.
* 73 FURLEYO O, Child
soldiers in Africa, conflit in Africa, Touris, Londres, 1995, p.
28.
* 74 Art. 123 de la
constitution de la République Démocratique du Congo, in journal
officiel, février 2006.
* 75 Journal officiel de la RD
Congo : instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par la RD Congo. 40ème année,
numéro spécial 9 Avril.
* 76 Art. 122 et 123 de la
constitution de la République démocratique du Congo, in journal
officiel, février 2006.
* 77 VENDERLINDEN, J, La
République Démocratique du Congo, éd. Bercoer-Levraut,
paris 1999, p. 71.
* 78 REYNET, F, L'Afrique
des rands lacs, éd. Harmattan, paris, 1996, p. 43.
* 79 Art. 38 de la CDE.
* 80 BRAECKMAN, c, et alü,
Kabila prend le pouvoir, les prémices d'une chute-la campagne
victorieuse de l'AFDL-le Congo d'aujourd'hui, éd. GRIP, Bruxelles,
1998, p. 180.
* 81 LUDO M, Kabila et la
révolution congolaise, Panafricanisme ou
néocolonialisme ? éd. EPO, Envers, 2002, p. 79.
* 82 La coalition pour mettre
fin à l'utilisation d'enfants soldats, enfants soldats, rapport mondial
2004, publié à Pontony ville Road, 2004, p. 57.
* 83 Art. 7 des principes
directeurs de Riyad
* 84 Rapport du conseil
colonial relatif au décret du 6 décembre 1950, p. 99.
* 85 RDC, Rapport national sur
les objectifs du millénaire peu le développement, Kinshasa, 2009,
p. 37.
* 86 BALAKIBALI J.C,
Problématique de la protection des enfants en RD Congo, SAFARI,
Kinshasa, 2009, p. 89.
* 87 Rapport final du
séminaire international sur les droits de l'enfant, Kinshasa, 2009, p.
8.
* 88 Art. 126 de la
constitution du 18 février 2006, Journal officiel numéro
spécial du 18 février 2006.
* 89 Zani Mahmoud, la
convention internationale des droits de l'enfant : portée et
limite, Publisud, Paris, 1996, p. 88.
* 90 Recueil de la convention
des droits de l'enfant, 2007, p. 16.
* 91 Art. 40 point 1 de la
CDE
* 92 Art. 9 de la LPPE.
* 93 Art. 13 des règles
de Beijing.
* 94 Art. 11 de la LPPE
* 95 Art. 2 des règles
de Beijing.
* 96 Art. 4, 5, 6, 7 de la
LPPE.
* 97 Art. 40 de la CDE, point
3.
* 98 Art. 84, 88, 92, 103 et
110 de la LPPE.
* 99 Art. 5 et 24 des principes
directeurs de Riyad.
* 100 Art. 62, 63 et 64 de la
LPPE
* 101 Art. 4 des règles
de Beijing.
* 102 Art. 95 de la LPPE.
* 103 Art. 40, point 2 de la
CDE.
* 104 Art. 1 CPL I.
* 105 Art. 17.2 de la CADBE,
article 7 des règles de Beijing.
* 106 Art. 104 de la LPPE.
* 107 Art 6. 1 des
règles de Beijing.
* 108 Art. 113 à 117,
Art 125 de la LPPE.
* 109 Règles minima des
Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de
liberté.
* 110 Art. 106 et 113. 1,2 et
4 de la LPPE.
* 111 Art. 40. 3, b de la
CDE.
* 112 Art. 8, 132 à 141
de la LPPE.
* 113 Module sur les
critères de soins relatifs à la détention, la
réhabilitation et la réinsertion sociale des enfants
délinquants, Dakar, 2005, p. 21, Manuel de formation sur la justice pour
mineurs à l'intention du personnel de l'UNICEF.
* 114 Art.67 de la LPPE.
* 115 Art. 84 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 116 Art. 17,1 de la charte
africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant de juillet 1990.
* 117 MBUTAMUNTU, M.J., Op
ct p. 19.
* 118 Art.95 de la LPPE.
* 119 Art. 41 de la
constitution de la République Démocratique du Congo, in journal
officiel, Février 2006.
* 120 Art. 44 de la convention
relative aux droits de l'enfant, in journal officiel, numéro
spécial, Avril 1999.
* 121 HABIBU,J.B
,Effectivité du statut de la cour Pénale international,
éd. ACAT,BUKAVU,2008,p.51 .
* 122 Gordon, David, et al.
Child poverty in the developing world, the policy press, Bristol,
October 2003, p. 75.
* 123 Nations Unies :
nous les enfants, examen de fin de décennie de la suite donnée au
sommet mondial pour les enfants, A/S-27/3, Nations Unies, New-York, 4 mai
2009.
* 124 PNUD ,Rapport sur
le Développement humain 2010 p98
* 125
* 126
VANISTENDAEL,S,. « Resilence and spirituality »,dans
Barbara Monroe, David Olivier,Resilence in Palliative Care,Oxford
University,Press,Oxford,2007 ,p81
* 127
* 128 TOUCHARD, L., Enfants
de la rue, C.R.I.S.P, Bruxelles, 2009, p. 89.
* 129 LOKASOLA, F., RD Congo,
Quel avenir ? les enfants de la rue, Safari, Kinshasa, 2009, p.
113.
* 130 Art. 43 de la
constitution de la République Démocratique du Congo, in journal
officiel, février 2006.
* 131 Art. 44 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo, in journal
officiel, février 2006.
* 132 Les droits de l'enfant
toujours mis à rude épreuve en RD Congo, rapport alternatif
présenté au comité des droits de l'enfant des Nations
Unies, septembre 2008, p. 18.
* 133 Rapport du conseil
colonial au décret du 6 décembre 1950, op. cit, p. 100.
* 134 Discours du
Président de la République, prononcé le 06 décembre
2008 au palais de la Nation à l'occasion de son investiture à la
magistrature suprême après avoir été élu
à ce poste.
* 135 Art. 45 de la
constitution de la République Démocratique du Congo, in journal
officiel, février 2006.
* 136 Rapport du réseau
des associations pour la protection et la promotion de l'enfance en RD Congo
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