De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.( Télécharger le fichier original )par Amani Buligo Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010 |
Section 2ème : L'exercice de la garantie par l'acheteurL'acheteur créancier de l'obligation légale de garantie qui incombe au vendeur a tout à fait le droit à une action en garantie contre celui-ci. Cette action se présente différemment selon qu'il s'agit d'une action rédhibitoire ou d'une action en dommage-intérêts. Paragraphe 1 : L'action rédhibitoire"Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage normal et qui autorise l'acquéreur à obtenir que la vente soit résolue aux torts du vendeur. Par extension, il qualifie l'action judiciaire qui tend à cette fin46(*). Le fondement de cette action est l'article 321 du décret du 30 juillet 1933 portant code civil congolais livre III qui dispose : « l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par des experts. » En effet, l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose dispose d'un droit d'option entre l'action rédhibitoire et estimatoire. Il se doit d'intenter l'une d'elles et ne peut exercer l'autre que s'il a été statué sur sa demande par décision coulée en force de chose jugée47(*).e Ce choix délicat. Il est souhaitable d'opter pour l'action rédhibitoire afin de bénéficier de la définition plus large de cette notion de vice caché. Sont considérés comme tels, les vices qui diminuent tellement l'usage de la chose vendue et ensuite ils doivent être cachés ou inconnus de l'acheteur. La jurisprudence précise que la question de savoir si un vice est inconnu ou caché est essentiellement une question de fait que le juge du fond apprécie souverainement48(*) Il est nécessaire de noter que ce pouvoir exorbitant laissé au juge de fond fragilise cette action qui est le soubassement de la protection des consommateurs dans le code civil congolais. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison. Il arrive également que le fabricant, tiers dans le contrat de vente engage aussi sa responsabilité, obligé dès lors de réparer les préjudices subis par l'acheteur suite aux défauts de fabrication. Paragraphe 2 : L'action en dommage-intérêtsCette action consiste en une réparation du dommage ou du préjudice causé par sa faute. Ici, elle peut être exercée par le dernier acquéreur soit contre le vendeur qui est censé connaître les vices de la chose qu'il a vendue, soit contre le fabriquant qui a commis une faute dans la fabrication ou contre tout intermédiaire de commercialisation de produit lesquels sont solidairement tenus. Le fondement de l'action en dommage-intérêts est la garantie car le demandeur en l'initiant invoque sans conteste le défaut de garantie et exige l'exécution de l'obligation de garantie contre les vices cachés. C'est dans ce sens qu'il a été jugé que l'éclatement sans raisons apparente, d'une bouteille d'eau gazeuse ne peut donner lieu à l'application des règles de la responsabilité acquilienne mais autorise la victime à mettre en cause le fabricant en raison de la garantie des vices cachés49(*). On a estimé que cet éclatement ne peut être attribué qu'à un vice qui l'affecte et la rend impropre à l'usage auquel on l'a destinée. Son fabricant, vendeur professionnel est présumé avoir connu le vice et est dès lors tenu d'indemniser tous les préjudices de l'acheteur. Notons que cette action est une vraie protection de l'acheteur qui a, désormais, plusieurs débiteurs de l'obligation de garantie. En résumé, l'exercice de la garantie est, en réalité, l'exécution forcée ou volontaire de l'obligation de garantie par ces débiteurs qui sont le vendeur et le fabricant. * 46 www.dictionnaire-juridique.com/definition/redhibitoire. * 47 KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois annoté, éd. Batera Ntambwa, Kinshasa, 1995, p. 187 * 48 Idem * 49 Voir R.G.A. n° 1 novembre 1992, p. 12051 |
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