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De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.

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par Amani Buligo
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010
  

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REMERCIEMENTS

Le présent travail a bénéficié de la précieuse collaboration sous diverses formes de nombreuses personnes. Nous tenons du fond du coeur à rendre ici un hommage mérité pour leur disponibilité, leur générosité, leur engagement sans lesquels nous ne serions pas arrivés au bout de cet oeuvre.

Nous remercions très vivement le chef des travaux Clément KIBAMBI VAKE, et l'assistante Claudine TSONGO MBALAMIA dont les critiques pertinentes ont contribué à améliorer notre étude.

Nos sincères remerciements s'adressent également au corps professoral de la faculté de Droit pour sa disponibilité et surtout son objectivité.

Nos vifs et chaleureux remerciements vont également à nos parents BULIGO Anselme et MUHINDO Brigitte pour l'amour, la discipline et les sacrifices consentis à notre égard, à tous mes frères, soeurs (Alain, Aldor, Chiza, Laurent, Jacques, Edith, Dan, Malkia), à mes beaux-frères et belles-soeurs (Buja, Yvonne, Immaculée, Noëllah, Audry), à tous mes neveux et nièces ; merci.

Nous pensons aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur aide et leur soutien. Nous disons un tout grand merci à Aimé NSHOMBO, Trésor OLAME, BIRHAHEKA Pasteur, Freddy MAHUKU, Titi BWENDE, Joëlle BWENDE, Madeleine MUGANZA, Aline CHIZA, Laurette, Aline.

Enfin, à tous nos collègues avec lesquels nous avons traversé de nombreuses épreuves.

A vous tous nous disons infiniment merci !

Sigles et abréviations

Art. : Article

CCCL III : code civil congolais livre III

Ed. : Édition

RDC : République Démocratique du Congo

ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs

Op. Cit. : opere citato, ouvrage déjà cité

P.U.F. : Presse Universitaire Française

INTRODUCTION GENERALE

a. Problématique

Un des moyens pour le vendeur d'infléchir l'équilibre d'un contrat de vente consiste à agir sur sa propre prestation, à comprimer ses engagements. Ces engagements s'expriment par des clauses que le vendeur insère unilatéralement dans le contrat auquel l'acheteur n'a d'autres ressources que d'adhérer. Ces engagements insuffisants au détriment de l'acheteur sont généralement qualifiés de « clauses abusives ». Ces clauses sont très présentes dans les rapports de consommation, où elles sont rédigées unilatéralement et présentées comme telles à l'acheteur, sans que ce dernier les discute1(*).

La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui2(*) ; il s'agit d'une part de la responsabilité contractuelle dont le fondement résulte d'un contrat entre deux parties, c'est-à-dire que si le dommage provient de l'inexécution du contrat, seule la responsabilité contractuelle peut jouer. D'autre part, la responsabilité délictuelle a pour fondement une faute ou une présomption de faute, le dommage émanant ainsi d'un fait délictuel ou quasi délictuel. Dans ce cas, l'action en responsabilité délictuelle peut jouer.

Le développement social rend indispensable l'élaboration de certaines mesures de nature à protéger les citoyens contre les actes nuisibles à leur sécurité morale, physique et surtout économique. Défini comme une opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformé ou non, le commerce est une activité qui génère (eu égard aux clauses qu'il comporte) des droits et des obligations tant dans le chef du producteur ou prestataire de service, que dans celui du consommateur3(*).

Le contrat commercial est alors une espèce particulière de contrat qui constitue un acte de commerce4(*). Pour exemple, nous pouvons citer la vente qui, dans une certaine mesure, est définie comme un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfert ou s'oblige de transférer un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent5(*).

Notons en passant que ce contrat est l'un des plus importants dans l'ordre civil et commercial. En effet, son importance est beaucoup plu liée à l'abondance des dispositions législatives lui consacré.

Très couramment, il nous arrive de retrouver, sur les contrats de vente ou documents annexes (factures,...) la mention « les marchandises vendues ne sont ni reprises in échangées ». Il peut se faire que l'une des parties, plus précisément l'acheteur, soutienne que la marchandise contient des vices cachés qui la rendent inutile. Dans sa réplique, le vendeur vante la clause « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées », arguant que cette dernière vide la réclamation de tout fondement vante la clause se trouvant sur la facture.

L'issue de l'entretien (entre le vendeur et l'acheteur) dépendra, certes de l'existence des défauts cachés décriés par l'acheteur, mais surtout, sinon essentiellement de l'interprétation réservée à la clause dont question. Autant affirmer que le nid à question est la validité ou non de la clause vantée par le vendeur.

En effet, la clause sous examen soulève des questions fondamentales, les unes relatives à la régularité de la clause, les autres en rapport avec la garantie et la responsabilité, deux institutions juridiques qui constituent le soubassement même du droit6(*), et la validité des clauses de non garantie et celles exclusives de responsabilité.

* 1 A. M. NGAGI, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en Droit rwandais, Les éditions de l'Université Nationale du Rwanda, Butare, 2005, p244

* 2 A. BENABENT, Droit Civil : Les obligations, 3è éd., Montchrestien, EJA, Paris, 1991, p208

* 3 S. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, 6è éd., Dalloz, Paris, 2003, p186

* 4 NGUYEN CHANH T., Lexique de Droit des affaires zaïrois, UNAZA, Kinshasa, 1972, p84

* 5 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009, p735

* 6 J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et obligations de résultats, LDGJ, Paris, 1965, p86

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