WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.

( Télécharger le fichier original )
par Amani Buligo
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Université Libre des Pays des Grands Lacs

U.L.P.G.L.

B.P. 368 Goma

Faculté de Droit

De la clause « Les marchandises vendues ne sont ni reprise ni échangées » dans un contrat commercial.

Présenté par BULIGO Amani

Travail de fin de cycle en vue de l'obtention de diplôme de graduat

Option : Droit économique et social

Directeur : C.T. Clément KIBAMBI VAKE

Encadreur : Ass. Claudine TSONGO MBALAMIA

Année Académique 2009-2010

Lesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisevenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniechangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangées..............................

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuioxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

DEDICACE

A toute notre famille ;

A nos amis ;

A nos camarades.

REMERCIEMENTS

Le présent travail a bénéficié de la précieuse collaboration sous diverses formes de nombreuses personnes. Nous tenons du fond du coeur à rendre ici un hommage mérité pour leur disponibilité, leur générosité, leur engagement sans lesquels nous ne serions pas arrivés au bout de cet oeuvre.

Nous remercions très vivement le chef des travaux Clément KIBAMBI VAKE, et l'assistante Claudine TSONGO MBALAMIA dont les critiques pertinentes ont contribué à améliorer notre étude.

Nos sincères remerciements s'adressent également au corps professoral de la faculté de Droit pour sa disponibilité et surtout son objectivité.

Nos vifs et chaleureux remerciements vont également à nos parents BULIGO Anselme et MUHINDO Brigitte pour l'amour, la discipline et les sacrifices consentis à notre égard, à tous mes frères, soeurs (Alain, Aldor, Chiza, Laurent, Jacques, Edith, Dan, Malkia), à mes beaux-frères et belles-soeurs (Buja, Yvonne, Immaculée, Noëllah, Audry), à tous mes neveux et nièces ; merci.

Nous pensons aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur aide et leur soutien. Nous disons un tout grand merci à Aimé NSHOMBO, Trésor OLAME, BIRHAHEKA Pasteur, Freddy MAHUKU, Titi BWENDE, Joëlle BWENDE, Madeleine MUGANZA, Aline CHIZA, Laurette, Aline.

Enfin, à tous nos collègues avec lesquels nous avons traversé de nombreuses épreuves.

A vous tous nous disons infiniment merci !

Sigles et abréviations

Art. : Article

CCCL III : code civil congolais livre III

Ed. : Édition

RDC : République Démocratique du Congo

ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs

Op. Cit. : opere citato, ouvrage déjà cité

P.U.F. : Presse Universitaire Française

INTRODUCTION GENERALE

a. Problématique

Un des moyens pour le vendeur d'infléchir l'équilibre d'un contrat de vente consiste à agir sur sa propre prestation, à comprimer ses engagements. Ces engagements s'expriment par des clauses que le vendeur insère unilatéralement dans le contrat auquel l'acheteur n'a d'autres ressources que d'adhérer. Ces engagements insuffisants au détriment de l'acheteur sont généralement qualifiés de « clauses abusives ». Ces clauses sont très présentes dans les rapports de consommation, où elles sont rédigées unilatéralement et présentées comme telles à l'acheteur, sans que ce dernier les discute1(*).

La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui2(*) ; il s'agit d'une part de la responsabilité contractuelle dont le fondement résulte d'un contrat entre deux parties, c'est-à-dire que si le dommage provient de l'inexécution du contrat, seule la responsabilité contractuelle peut jouer. D'autre part, la responsabilité délictuelle a pour fondement une faute ou une présomption de faute, le dommage émanant ainsi d'un fait délictuel ou quasi délictuel. Dans ce cas, l'action en responsabilité délictuelle peut jouer.

Le développement social rend indispensable l'élaboration de certaines mesures de nature à protéger les citoyens contre les actes nuisibles à leur sécurité morale, physique et surtout économique. Défini comme une opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformé ou non, le commerce est une activité qui génère (eu égard aux clauses qu'il comporte) des droits et des obligations tant dans le chef du producteur ou prestataire de service, que dans celui du consommateur3(*).

Le contrat commercial est alors une espèce particulière de contrat qui constitue un acte de commerce4(*). Pour exemple, nous pouvons citer la vente qui, dans une certaine mesure, est définie comme un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfert ou s'oblige de transférer un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent5(*).

Notons en passant que ce contrat est l'un des plus importants dans l'ordre civil et commercial. En effet, son importance est beaucoup plu liée à l'abondance des dispositions législatives lui consacré.

Très couramment, il nous arrive de retrouver, sur les contrats de vente ou documents annexes (factures,...) la mention « les marchandises vendues ne sont ni reprises in échangées ». Il peut se faire que l'une des parties, plus précisément l'acheteur, soutienne que la marchandise contient des vices cachés qui la rendent inutile. Dans sa réplique, le vendeur vante la clause « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées », arguant que cette dernière vide la réclamation de tout fondement vante la clause se trouvant sur la facture.

L'issue de l'entretien (entre le vendeur et l'acheteur) dépendra, certes de l'existence des défauts cachés décriés par l'acheteur, mais surtout, sinon essentiellement de l'interprétation réservée à la clause dont question. Autant affirmer que le nid à question est la validité ou non de la clause vantée par le vendeur.

En effet, la clause sous examen soulève des questions fondamentales, les unes relatives à la régularité de la clause, les autres en rapport avec la garantie et la responsabilité, deux institutions juridiques qui constituent le soubassement même du droit6(*), et la validité des clauses de non garantie et celles exclusives de responsabilité.

b. Hypothèses

La responsabilité civile ou contractuelle est devenue la préoccupation essentielle des juristes au point qu'elle a pu être qualifiée de « problème central » du droit contemporain7(*) , la garantie quant à elle est une autre épine dorsale de la science juridique en ce qu'elle se caractérise par le souci de sécurité qui anime le droit positif dans son ensemble8(*).

L'importance de ces deux notions a incité le législateur, la doctrine ainsi que la jurisprudence à échafauder des théories pour résoudre les litiges y relatifs. Parmi les solutions proposées, il y a notamment les clauses limitatives de responsabilité, les clauses restrictives9(*), les clauses extensives et les clauses de non-garantie.

Toutes ces clauses sont, a priori, valables car l'art. 33 du CCCL III autorise les parties, se fondant sur l'autonomie de volonté, à conclure toute sorte de contrat à condition qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs11(*).

L'article 320 du même code laisse la liberté aux parties au contrat de vente à conclure à aucune garantie.

La doctrine et la jurisprudence sont d'avis que la validité des clauses exclusives de responsabilité et celles de non-garantie est âprement discutée12(*).

c. Intérêt du sujet

Le monde actuel est obsédé par le besoin de sécurité. Dans toutes leurs relations avec les autres humains, les contractants ont besoins d'être mis en confiance, besoin d'être garanti. Dans la pratique contemporaine des affaires, la garantie est devenue un élément de politique commerciale.

On constate que les commerçants multiplient dans leurs contrats des clauses élargissant la garantie légale13(*) à titre d'argument de vente. De même les opérateurs économiques à différents titres (fabricants, distributeurs,...) s'arrangent pour avoir un service après vente (SAV) ou un service de maintenance, tout cela pour sécuriser les clients.

Outre le fait que la garantie est un atout de politique commerciale, que les opérateurs économiques se doivent de se servir en bon escient, elle est un des mécanismes légaux de protection des consommateurs14(*). D'où la nécessité de l'analyser afin d'apporter une information à ces derniers.

Un des meilleurs moyens de protéger le consommateur consiste à l'informer de ses droits et devoir ainsi que des voies et moyens dont il dispose contre des nombreux abus de la puissance économique.

d. Méthodologie

Il est juste de recourir à la méthode juridique qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, de la jurisprudence et la doctrine, mais aussi de faire appel à la méthode comparative pour nous permettre d'apprécier le droit congolais à la lumière du droit étranger.

e. Subdivision du travail

De ce fait, notre travail portera essentiellement sur l'analyse de la clause « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées » laquelle analyse se subdivisera en deux parties, dont la première concernant la nature de la clause c'est-à-dire la forme même de la clause et la deuxième partie concernera la validité de la clause, question de peser sa conformité à la loi.

CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES ».

Ce chapitre qui fera objet de deux sections dont la responsabilité et la clause de non-responsabilité, et la garantie et la clause de non-garantie va, dans la mesure du possible, nous renseigner sur la nature de la clause faisant objet de notre travail.

De prime à bord, il y a intérêt de distinguer la garantie de la responsabilité pour mieux appréhender la nature de cette clause. Il n'est pas du tout facile de distinguer avec exactitude ces deux notions en raison des résultats attendus de la part des créanciers de ces obligations.

Certains auteurs emploient indistinctement ces deux concepts dans leurs définitions. A titre d'exemple, citons DEMENTE qui lui, écrit : « garantir, c'est assurer sous sa responsabilité personnelle l'exécution d'une promesse. L'obligation de garantie consiste à préserver du préjudice, si cela est possible ou autrement à en dédommager15(*). Tout en critiquant la définition de DEMENTE, GROSS rapproche la garantie de la responsabilité en affirmant sans la définir, que la garantie est une notion plus large que la responsabilité16(*).

La distinction ainsi faite, il nous importe d'analyser la responsabilité et la clause de non-responsabilité (Section première) et, la garantie et la clause de non-garantie (Section deuxième).

Section 1ère : La responsabilité et la clause de non-responsabilité

Paragraphe 1 : La responsabilité

Au sens générique, la responsabilité est synonyme de la responsabilité civile17(*), elle est dite délictuelle lorsqu'elle dérive de l'application de l'art. 258 du CCCL III et vise particulièrement la responsabilité du fait personnel, la responsabilité des choses dont on a la garde, ou celle des personnes dont on répond (la responsabilité du fait d'autrui) ; et de contractuelle lorsqu'elle résulte d'une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle.

Certains auteurs qui ont vu dans la faute la violation d'une obligation préexistante, ont soutenu que la nature de la faute est toujours la même, qu'il s'agisse de la violation d'une obligation née d'un contrat, de la violation d'une obligation légale ou de l'obligation générale de diligence imposée à tous les hommes.

La jurisprudence française, conformément à la doctrine traditionnelle, a toujours au contraire établi une distinction nette entre la faute contractuelle et la faute délictuelle18(*). Le seul fait que, dans le premier cas, le débiteur avait assumé par contrat une obligation spéciale suffit à distinguer cette hypothèse de celle où l'auteur du dommage a manqué au devoir général de diligence incombant à tous.

Intérêt de distinction19(*)

Ils sont moins nombreux qu'on pu le croire, ce qui est de nature à atténuer l'importance d'une distinction trop souvent génératrice de contestation.

Ø En matière de responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu ou prévisible lors du contrat (le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévu ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.), condition qui n'est pas exigée en matière de responsabilité délictuelle.

Ø Si, au sujet du dommage, la différence précipitée n'est pas douteuse, l'hésitation apparaît en ce qui concerne la prise en considération, dans l'un ou l'autre type, des faits générateurs de responsabilité. On peut s'en rendre compte à double propos : en premier lieu, il a été assez souvent affirmé que le degré de gravité de la faute variait d'une catégorie à l'autre et que si, en matière délictuelle la faute la plus légère (culpa levissima) suffisait à en gager la responsabilité, celle-ci n'était engagée, en matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis) ; en deuxième lieu, on a aussi observé, dans le plan de la preuve, que le créancier réclamant en matière contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution , le débiteur devant, pour se dégager, prouver qu'il a payé ou que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; tandis qu'en matière délictuelle, la victime aurait à prouver la faute du défendeur.

Deux considérations atténuent singulièrement cette différence : en matière contractuelle, le propre des obligations de moyens est, normalement d'imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur ; et en matière délictuelle, il existe des présomptions de responsabilité ou des responsabilités de plein droit.

Ø C'est surtout au niveau des techniques de mise en oeuvre des responsabilités que les différences s'accusent : en matière contractuelle, une mise en demeure préalable est souvent nécessaire ; elle n'est pas exigée en matière délictuelle. Les règles relatives aux prescriptions des deux types d'actions ne sont pas nécessairement identiques. D'une part, il existe des prescriptions diverses en matière de responsabilité contractuelle ; or, « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». D'autre part, si le fait dommageable constitue une infraction pénale, l'action civile en responsabilité délictuelle, fondée exclusivement sur l'infraction, est exposée à une prescription dont le délai a été lié à celui de l'action publique, ce qui n'est pas le cas, en principe, le cas en matière de responsabilité contractuelle.

Qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, la responsabilité est une obligation de répondre d'un dommage que `on a causé à autrui, un devoir de réparer en nature ou à l'équivalent le dommage causé par sa faute.

C'est dans ce sens que R. GUILLIEN & J. VINCENT définissent la responsabilité lorsqu'ils écrivent : « la responsabilité est une obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond 20(*) ».

Après la notion de responsabilité, il sied d'aborder celle relative à a clause de non-responsabilité.

Paragraphe 2 : La clause de non-responsabilité

La clause d'irresponsabilité, généralement désignée par l'expression de « clause de non-responsabilité », est la convention par laquelle les parties contractuelle peuvent exonérer complètement le débiteur de sa responsabilité (obligation de réparer le préjudice) en cas d'inexécution ou de l'exécution tardive de son obligation21(*).

Cette clause est en principe valable en matière contractuelle, alors qu'elle est nulle en matière délictuelle22(*). La raison de cette différence est que, lorsqu'un contractant promet de réaliser au profit d'un autre la prestation d'un service convenu, le droit commun ne l'y oblige pas ; il est juste sorti, au profit de l'autre contractant, du cercle de sa liberté naturelle ; il ne doit donc que ce qu'il a promis et avec les limitations apportées à sa promesse. Du reste, la clause est normalement contrepartie de quelque avantage pour l'autre comme un prix moindre. En matière délictuelle, cette clause est vide de tout fondement : elle est contraire à l'ordre public, donc nulle de nullité absolue.

Il ne faut pas cependant se leurrer sur la réalité de l'accord des parties car bien souvent, cette clause n'est pas discutée par les parties, étant insérée dans des contrats d'adhésion. Quoi qu'il en soit, il résulte implicitement de la clause de non-responsabilité que le débiteur ne s'engage qu'à aucune obligation de moyens23(*).

La validité de principe de la clause de non-responsabilité concerne tant celle qui a pour objet d'écarter la responsabilité des fautes personnelles du débiteur que celles qui entendent couvrir les fautes de ses préposés. Elle peut viser d'autre part les dommages matériels que les dommages corporels.

Le Professeur KALONGO MBIKAYI avoue être défavorable à la validité des clauses d'irresponsabilité contractuelle, car c'est cela même, poursuit-il, qui favorise la négligence et le manque de circonspection (prévoyance) de la part du débiteur de l'indemnité ce qui serait contraire à la moralité et à l'ordre public24(*).

J. FROSSARD soutient que la convention de non-responsabilité ne rend le débiteur quitte que de certains événements ayant entraîné l'inexécution de son obligation25(*).

Le juge congolais a décidé dans un cas de figure que pareille clause ne peut restreindre, non supprimer, les obligations du débiteur. Elle peut avoir pour effet d'altérer le fardeau de la preuve26(*).

Selon cette jurisprudence, le bénéficiaire de la clause de non-responsabilité est toujours tenu d'exécuter sa prestation correspondant à l'obligation contractuelle qui n'a cessé d'exister parce que cette clause ne supprime pas totalement l'obligation de réparer. Dès lors, la partie qui a subi le préjudice due à l'exécution fautive ou tardive peut toujours réclamer les dommages-intérêts puisque le devoir de réparer demeure dans le chef de l'auteur du préjudice.

C'est affirmer autrement que, la clause de non-responsabilité est, sans doute, illicite mais sort néanmoins quelques effets notamment renverser le fardeau de la preuve, abaisser le niveau de l'obligeance due par le bonus pater familias27(*).

Au stade actuel de la question, il est précoce de trancher sur la nature de la clause faisant objet de notre travail. On se limite juste à soutenir que celle-ci ne vise pas à exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de préjudice causé par lui ou par des personnes dont il répond, en d'autres termes ce n'est pas une clause de non-responsabilité.

Section 2ème : La garantie et la clause de non-garantie

Paragraphe 1 : Notion et régimes de la garantie

Comme il a été souligné ci-avant28(*), la garantie est une institution juridique fondamentale du droit contemporain. D'où la nécessité de préciser sa notion (A) avant d'examiner son régime (B).

A. Notion de la garantie

Sans définir la garantie, le législateur congolais à travers les dispositions du code civil livre III donne à cette institution juridique deux objets à savoir :

Ø La possession de paisible de la chose vendue (garantie contre l'éviction) ; c'est l'obligation naissant d'un contrat naissant d'un contrat de vente et imposant au vendeur d'assurer à l'acheteur une possession paisible de la chose vendue29(*). L'existence de l'obligation de garantie contre l'éviction permet à l'acheteur d'agir contre le vendeur en cas de trouble subi dans la possession de la chose. Ce trouble peut résulter d'une action en revendication d'un tiers se prétendant propriétaire, ou de la survenance des charges non évoquées lors de la vente. L'acheteur évincé peut demander la restitution du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts.

Ø La possession utile (garantie contre les défauts cachés) ; c'est l'obligation naissant d'un contrat de vente et imposant au vendeur de remettre à l'acheteur une chose exempte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel l'acheteur la destine30(*). Le vice doit être non apparent et inconnu, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et suffisamment important. Si ces conditions sont réunies, l'acheteur peut demander la résolution de la vente, ou préférer réclamer la restitution de la part du prix non justifiée compte tenu de l'existence du vice. L'obtention des dommages et intérêts suppose la preuve de la connaissance du vice par le vendeur. La jurisprudence présume, de manière irréfragable, cette connaissance par le vendeur professionnel.

En revanche dans la doctrine on trouve plusieurs définitions, « la garantie est l'obligation que la loi impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a été transféré ces droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier. »31(*) 

Définissant particulièrement la garantie contre les vices cachés, GERARD CORNU argue : « la garantie contre les vices cachés est une obligation que la loi met à charge notamment du vendeur ou du bailleur de fournir à son contractant une chose qui ne soit pas atteinte de vice qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui empêche l'usage pour le louage. »32(*)

Seulement la définition de G. CORNU se réfère au x contrats les plus concernés par le problème de garantie et en cela il rejoint le point de vue de FROSSARD qui écrit : « les obligations de garantie sont donc peu nombreuse. Elles ne se trouvent que dans certains contrats spéciaux33(*).

Il ressort de ces définitions que la garantie est différente de la responsabilité. La première est une obligation de sécurité et la seconde est une obligation de réparer. Il est à noter que la garantie est en rapport étroit avec la responsabilité car lorsque le garant failli à son devoir de sécurité, il engage sa responsabilité.

La garantie a donné naissance à un système de double action qu'on retrouve dans le code civil : l'action rédhibitoire permettant à l'acheteur de remettre la chose défectueuse et de se faire restituer le prix ou s'il préférait conserver l'objet malgré son défaut, l'action estimatoire lui assurait une réduction du prix correspondant à la diminution de valeur de la chose34(*).

En partant de ses origines, l'objet de la garantie est la sécurité ou la protection de l'acquéreur contre les vices cachés et son fondement repose sur la possession utile que le vendeur doit à l'acheteur.

B. Les régimes de la garantie

Le code civil congolais livre III organise à travers les prescrits des articles 302 à 326, un régime de garantie qui spécifie de prime à bord que le vendeur doit à l'acheteur tout en laissant la possibilité de stipuler à aucune garantie. La clause de non-garantie ou restrictive de garantie est du point de vue théorique valable et légale d'autant plus qu'elle a une source dans le code civil et n'est pas contraire à la loi. En dehors du caractère supplétif des dispositions spéciales à la garantie et la possibilité de n'être obligé à aucune garantie, le législateur congolais, à l'instar de ses homologues belges et français, précise les conditions de l'action rédhibitoire et le délai de prescription de celle-ci.

Par ailleurs dans la pratique, les conventions relatives à la garantie fourmillent, elles ont pour objet de préciser le régime légal, sans parfois le modifier elles tendent, le plus souvent, à limiter ou écarter complètement l'obligation du vendeur de garantir l'acquéreur.

Parmi ces conventions, il y a celles qui suppriment cette garantie et singulièrement les défauts cachés pour que, le vendeur s'exonère complètement, les clauses de non-garantie35(*).

L'illustration est donné par la clause : « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées » du fait qu'elle tend à supprimer la garantie due au créancier qui consiste à faire reprendre la chose vendue et à restituer le prix s'il a été payé.

Paragraphe 2 : La stipulation « les marchandises vendues (...) » est une clause de non-garantie

« Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées » est une clause de non-garantie car l'acheteur acquiert la propriété de la chose à ses risques et péril et n'a donc aucune garantie en cas des vices cachés parce que selon son contrat avec le vendeur il ne peut pas remettre la chose quand bien même celle-ci contiendrait des défauts cachés.

En effet, la garantie suppose que l'acheteur a le pouvoir de remettre la chose achetée ou de demander la réduction du prix à la hauteur du vice mais cette clause lui enlève cette éventualité ou possibilité. Par conséquent, cette clause « exonère le vendeur de son obligation légale de garantir contre les vices cachés, et ceux entièrement »36(*).

Que de soutenir comme le professeur Alexis TEKIZALA que c'est une clause de non-responsabilité, il y a lieu d'affirmer, et ce, à bon droit qu'il s'agit bien d'une clause de non-garantie puisqu'elle exonère le vendeur de l'obligation de garantir l'acheteur et le dépouille de son action rédhibitoire et estimatoire.

CHAPITRE 2 : LA VALIDITE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES »

Il s'agit de répondre à la question de savoir si cette clause est valide ou non. En d'autres termes les effets de cette stipulation contractuelle dépendent de sa validité.

Cette question serait sans intérêt si la jurisprudence et la doctrine admettaient comme le législateur la validité de ce genre des clauses. En effet, la clause de non-garantie est au regard de l'article 320 du code civil congolais, licite même s'il y a actuellement une réglementation ou une jurisprudence essentiellement orientée vers la protection des consommateurs et qui militent en faveur de la nullité de ces stipulations ou à tout le moins se montrent exigeantes dans l'observation par le bénéficiaire des conditions fixées.

Section 1ère : Les conséquences en droit de la clause « les marchandises vendues (...) »

Il convient à présent d'examiner les conditions de validité de la clause sous examen, lesquelles tiennent essentiellement à la qualité du vendeur selon qu'il est professionnel ou non professionnel.

Paragraphe 1 : La clause « les marchandises (...) » et le vendeur non professionnel

En vertu de l'autonomie de la volonté, une clause de non-garantie insérée dans un contrat de vente par un vendeur non professionnel est valable et licite à condition que ce dernier soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignore les vices de la chose vendue.

Aux termes de l'article 322 du code civil congolais le vendeur est tenu, s'il connaissait les vices, de restituer le prix qu'il a reçu et en plus tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. GROSS ajoute : « le vendeur peut stipuler à une clause de non-garantie mais cette stipulation contractuelle n'est valable que dans le cas où le vendeur a ignoré les vices. S'il les connaissait et qu'il stipulât la non-garantie sans faire connaître à l'acheteur, il y aura dol de sa part, il en répondra, la clause ne sera pas valable »37(*) .

Il ressort de cette disposition légale et de la doctrine que le vendeur bénéficiaire de la clause de non-garantie doit ignorer les vices cachés de la chose vendue ou s'il les connaissait dans ce cas il se trouverait dans l'obligation d'informer son contractant sous peine de nullité. En d'autres termes la validité de la clause de non-garantie dépend de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.

Il convient d'ajouter que le vendeur de mauvaise foi ne peut stipuler à la non-garantie car cette clause est nulle pour cause de dol mais il appartient à l'acheteur de prouver cette mauvaise foi38(*).

Paragraphe 2 : La clause « les marchandises (...) » et le vendeur professionnel

La doctrine est, unanimement d'avis, que le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la chose, dès lors il ne peut, même en présence d'une clause de non-garantie telle que : « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées », se soustraire de son obligation de garantie vis-à-vis de l'acheteur39(*).

C'est ici qu'il faut rejoindre les analyses de GROSS sur la théorie de la connaissance lorsqu'il écrit : « elle (la connaissance) emporte par ailleurs l'obligation de renseignement dans le chef du stipulant, en l'occurrence, le vendeur. Elle découle en somme, en matière de vente du devoir d'expliquer40(*). Cette autre obligation qui incombe au vendeur en vertu de l'article 279 du code civil congolais livre III, lequel institue, au contraire une présomption à sa charge. Mais qu'entendre par un vendeur professionnel ?

L'article 1er du décret du 02 août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux défini le commerçant comme celui qui exerce des actes réputés de commerciaux par la loi et à ce titre de profession, l'autre condition étant l'immatriculation au registre de commerce41(*).

Le législateur français donne cette autre définition, les commerçants sont ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Au regard du droit positif congolais et français tout commerçant est un vendeur professionnel. En effet, toute personne qui fait de la vente une profession est un commerçant car l'exercice de la profession est l'une des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de commerçant.

Le commerçant, étant professionnel de la vente, est présumé de mauvaise foi, par conséquent une clause de non-garantie dont il est bénéficiaire est, a priori, nulle, c'est-à-dire sans une portée ou sans effet juridique. Il a été jugé que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue par lui et ne peut donc se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance une garantie pour les vices cachés42(*).

On suppose dans ce sens qu'il y a une faute intentionnelle ou un dol dans l'exécution des obligations contractuelles consistant à ne pas apporter tous les soins appropriés que personne ne peut négliger. Cette négligence délibérée consiste, le plus souvent, dans le défaut par le vendeur de signaler à l'acheteur les vices de la chose vendue.

Le Professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est tout moyen qui peut induire une partie contractuelle à l'erreur et à contracter, un silence intentionnel est donc constitutif de dol43(*).

Le dol étant une des causes de nullité de contrat, l'acheteur ou le consommateur a le droit de demander la nullité du contrat de vante qui contient la clause de non-garantie. Mais le dol ne serait pas une bonne base pour soutenir son action d'autant plus qu'il ne pourra bénéficier de la présomption de la mauvaise foi qui pèse sur le vendeur44(*).

En effet, la solution ou le principe de présomption de mauvaise foi du vendeur fut consacré en Belgique par l'arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1939 et au Congo (R.D.C.) par le jugement du tribunal de 1ère instance de Léopoldville du 10 décembre 195245(*).

Toutefois, le vendeur peut apporter la preuve contraire en démontrant qu'il a exécuté son obligation d'information, en portant à la connaissance de con contractant l'existence des vices cachés ou encore limiter son obligation de délivrance en précisant l'usage auquel la chose peut être utilisée. Dans ce cas la clause de non-garantie est valable et peut sortir ses effets.

En revanche s'il a manqué à son obligation de renseignement la clause de non-garantie « les marchandises (...) » est nulle et l'acheteur devra exercer contre le vendeur l'action en garantie.

Section 2ème : L'exercice de la garantie par l'acheteur

L'acheteur créancier de l'obligation légale de garantie qui incombe au vendeur a tout à fait le droit à une action en garantie contre celui-ci. Cette action se présente différemment selon qu'il s'agit d'une action rédhibitoire ou d'une action en dommage-intérêts.

Paragraphe 1 : L'action rédhibitoire

"Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage normal et qui autorise l'acquéreur à obtenir que la vente soit résolue aux torts du vendeur. Par extension, il qualifie l'action judiciaire qui tend à cette fin46(*).

Le fondement de cette action est l'article 321 du décret du 30 juillet 1933 portant code civil congolais livre III qui dispose : « l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par des experts. »

En effet, l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose dispose d'un droit d'option entre l'action rédhibitoire et estimatoire. Il se doit d'intenter l'une d'elles et ne peut exercer l'autre que s'il a été statué sur sa demande par décision coulée en force de chose jugée47(*).e

Ce choix délicat. Il est souhaitable d'opter pour l'action rédhibitoire afin de bénéficier de la définition plus large de cette notion de vice caché. Sont considérés comme tels, les vices qui diminuent tellement l'usage de la chose vendue et ensuite ils doivent être cachés ou inconnus de l'acheteur. La jurisprudence précise que la question de savoir si un vice est inconnu ou caché est essentiellement une question de fait que le juge du fond apprécie souverainement48(*)

Il est nécessaire de noter que ce pouvoir exorbitant laissé au juge de fond fragilise cette action qui est le soubassement de la protection des consommateurs dans le code civil congolais.

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison.

Il arrive également que le fabricant, tiers dans le contrat de vente engage aussi sa responsabilité, obligé dès lors de réparer les préjudices subis par l'acheteur suite aux défauts de fabrication.

Paragraphe 2 : L'action en dommage-intérêts

Cette action consiste en une réparation du dommage ou du préjudice causé par sa faute. Ici, elle peut être exercée par le dernier acquéreur soit contre le vendeur qui est censé connaître les vices de la chose qu'il a vendue, soit contre le fabriquant qui a commis une faute dans la fabrication ou contre tout intermédiaire de commercialisation de produit lesquels sont solidairement tenus.

Le fondement de l'action en dommage-intérêts est la garantie car le demandeur en l'initiant invoque sans conteste le défaut de garantie et exige l'exécution de l'obligation de garantie contre les vices cachés. C'est dans ce sens qu'il a été jugé que l'éclatement sans raisons apparente, d'une bouteille d'eau gazeuse ne peut donner lieu à l'application des règles de la responsabilité acquilienne mais autorise la victime à mettre en cause le fabricant en raison de la garantie des vices cachés49(*).

On a estimé que cet éclatement ne peut être attribué qu'à un vice qui l'affecte et la rend impropre à l'usage auquel on l'a destinée. Son fabricant, vendeur professionnel est présumé avoir connu le vice et est dès lors tenu d'indemniser tous les préjudices de l'acheteur.

Notons que cette action est une vraie protection de l'acheteur qui a, désormais, plusieurs débiteurs de l'obligation de garantie.

En résumé, l'exercice de la garantie est, en réalité, l'exécution forcée ou volontaire de l'obligation de garantie par ces débiteurs qui sont le vendeur et le fabricant.

CONCLUSION GENERALE

Sont abusives les clauses, insérées dans des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, "qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat"50(*).

La clause sous examen « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées » est une clause de non-garantie qui figure dans le contrat de vente et elle est très usité dans la pratique des affaires en RDC.

En tant qu'elle, cette stipulation est une clause abusive qu'il convient d'interpréter en ayant présent à l'esprit le déséquilibre de force engendré par la puissance économique et l'absence de compétence, d'information qui caractérise le consommateur.

Au regard du code civil congolais, cette clause est juridiquement valable puisqu'aux termes de l'article 320 le vendeur peut stipuler à aucune garantie. Toutefois, elle doit être réputée non-écrite, chaque fois qu'elle est stipulée dans l'hypothèse où le vendeur est présumé être de mauvaise foi et en cas des vices cachés cette clause est d'aucune utilité d'autant plus qu'un professionnel qui est censé connaître les défauts de la chose ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance se garantie pour les vices cachés.

JACQUES MESTRE affirme à ce sujet : « si les clauses extensives de garantie sont valables, les clauses limitatives de garantie ne le sont que si la vente est conclue entre deux professionnels de même spécialité51(*).

De son côté YVAINE BUFFELAN-LANORE, ajoute : « la jurisprudence distingue entre les contrats conclus entre particuliers où elle admet la validité des clauses de non-garantie. Mais en les interprétant strictement dans le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur où elle manifeste une grande m »fiance à l'égard de telles clauses... »52(*)

Ainsi, convient-il de rejoindre la jurisprudence en faveur de la clause dans les contrats conclus entre professionnels et la déclarer « nulle », sans effet juridique dans les contrats entre un professionnel et un consommateur.

BIBLIOGRAPHIE

Textes de loi

1. Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles in Codes Larcier.

2. Décret du 2 août 1913 Des commerçants et de la preuve des engagements Commerciaux

Ouvrages

1. BENABENT A., Droit Civil : Les obligations, 3è éd., Montchrestien, EJA, Paris, 1991.

2. BRAUDU S., Dictionnaire de Droit privé, sur www.interlex.droit-éco.com/ consulté le 27 juin 2010

3. BUFFELAN-LANORE Y., Droit civil, 4ème éd., Maison Paris, Paris, 1998.

4. CALAIS-AULOY A., Droit de la consommation, 6è éd., Dalloz, Paris, 2003.

5. CORNU G., Vocabulaire juridique, 8è éd., PUF, 2000.

6. FONTAINE M., Dictionnaire de Droit, 2è éd., Editions Foucher, Paris, 2000.

7. FROSSARD J., La distinction des obligations de moyens et obligations de résultats, LDGJ, Paris, 1965.

8. GROSS B., La notion de l'obligation de garantie dans le droit des contrats, LGDJ, Paris, 1964.

9. KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois annoté, éd. Batera Ntambwa, Kinshasa, 1995.

10. LE TOURNEAU P., La responsabilité civile, 3è éd., Dalloz, Paris, 1982.

11. MESTRE J., Droit commercial, 21è éd., LDGJ, Paris, 1964.

12. MUNYANFURA  NGAGI A., La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en Droit rwandais, Les éditions de l'Université Nationale du Rwanda, Butare, 2005.

13. NGUYEN CHANH T A., Lexique de Droit des affaires zaïrois, UNAZA, Kinshasa, 1972.

14. R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009.

15. VERHEYDEN N., Droit Civil : Les contrats, tome 1, Université Catholique de Louvain, faculté de droit, 1988-1989.

16. WEILL A. et François TERRE, Droit civil les obligations, 4è éd., Dalloz, Paris, 1986.

Monographies

1. KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit Civil des obligations, 2è graduat, Faculté de Droit, Notes polycopiées, 1998.

2. LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001.

3. NIEMBA LUBAMBA, Note juridique de l'arrêt RC 69 ONATRA/ Batsu in B.A. 1979.

Sources électroniques

Ø www.dictionnaire-juridique.com/definition/redhibitoire.

Ø www.lexinter.net/LexElectronica/clausesabusives.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

Sigles et abréviations 4

INTRODUCTION GENERALE 5

Problématique 5

Hypothèses 7

Intérêt du sujet 8

Méthodologie 10

Subdivision du travail 10

Plan du travail Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES ». 11

Section 1ère : La responsabilité et la clause de non-responsabilité 12

Paragraphe 1 : La responsabilité 12

Paragraphe 2 : La clause de non-responsabilité 15

Section 2ème : La garantie et la clause de non-garantie 17

Paragraphe 1 : Notion et régimes de la garantie 17

Notion de la garantie 17

Les régimes de la garantie 20

Paragraphe 2 : La stipulation « les marchandises vendues (...) » est une clause de non-garantie 21

CHAPITRE 2 : LA VALIDITE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES » 22

Section 1ère : Les conséquences en droit de la clause « les marchandises vendues (...) » 23

Paragraphe 1 : La clause « les marchandises (...) » et le vendeur non professionnel 23

Paragraphe 2 : La clause « les marchandises (...) » et le vendeur professionnel 24

Section 2ème : L'exercice de la garantie par l'acheteur 26

Paragraphe 1 : L'action rédhibitoire 26

Paragraphe 2 : L'action en dommage-intérêts 28

CONCLUSION GENERALE 30

BIBLIOGRAPHIE 32

TABLE DES MATIERES 35

* 1 A. M. NGAGI, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en Droit rwandais, Les éditions de l'Université Nationale du Rwanda, Butare, 2005, p244

* 2 A. BENABENT, Droit Civil : Les obligations, 3è éd., Montchrestien, EJA, Paris, 1991, p208

* 3 S. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, 6è éd., Dalloz, Paris, 2003, p186

* 4 NGUYEN CHANH T., Lexique de Droit des affaires zaïrois, UNAZA, Kinshasa, 1972, p84

* 5 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009, p735

* 6 J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et obligations de résultats, LDGJ, Paris, 1965, p86

* 7 Idem

* 8 Idem

* 910 J. MESTRE, Droit commercial, 21è éd., LDGJ, Paris, p529-30

* 11 Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles in Codes Larciers

* 12 Idem

* 13 Art. 320 et ss du CCCL III

* 14 G. PINDI-MBESA KIFU cité, dans son ouvrage Le Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995, p85 les articles 320 et suivants parmi les sources du droit de la consommation.

* 15 B. GROSS, La notion de l'obligation de garantie dans le droit des contrats, LGDJ, Paris, 1964, p343

* 16 Idem

* 17 LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p183

* 18 Alex WEILL et François TERRE, Droit civil les obligations, 4è éd., Dalloz, Paris, 1986, p392

* 19 Idem

* 20 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009, p631

* 21KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit Civil des obligations, 2è graduat, Faculté de Droit, Notes polycopiées, 1998, p108

* 22 P. LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3è éd., Dalloz, Paris, 1982, p135

* 23 Idem

* 24 KALONGO MBIKAYI, Op. Cit, p109

* 25 J. FROSSARD, op. Cit, p37

* 26 Elisabethville, le 28 novembre 1911, in J.T.O. n°110, p133, cité par LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p184

* 27 LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p187

* 28 Voir l'introduction p4

* 29 M. FONTAINE, Dictionnaire de Droit, 2è éd., Editions Foucher, Paris, 2000, p193

* 30 Idem

* 31 S. BRAUDU, Dictionnaire de Droit privé, sur www.interlex.droit-éco.com/ consulté le

27 juin 2010

* 32 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8è éd., PUF, 2000, p406

* 33 J. FROSSARD, op cit, p42

* 34 N. VERHEYDEN, Droit Civil : Les contrats, tome 1, Université Catholique de Louvain, faculté de droit, 1988-1989, p160

* 35 LEPRIYA NKOY A., op cit, p197

* 36 N. VERHEYDEN, op cit, p183

* 37 B. GROSS, Op Cit, pp. 429-33

* 38 Actor incumbit probatio : La charge de la preuve incombe à celui qui allègue

* 39 NIEMBA LUBAMBA, Note juridique de l'arrêt RC 69 ONATRA/ Batsu in B.A. 1979, p. 315

* 40 B. GROSS, Op Cit, pp. 439-23

* 41 Article 1er du Décret du 02 août 1913

* 42 Arrêt de la cass. Française du 03 janvier 1984

* 43 KALONGO MBIKAYI, Op Cit, P. 68

* 44 Articles 9 et 16 du CCCL III

* 45 W.C C/ Société M. in R.J.C.B n° 5 septembre-octobre 1953, pp. 261-2

* 46 www.dictionnaire-juridique.com/definition/redhibitoire.

* 47 KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois annoté, éd. Batera Ntambwa, Kinshasa, 1995, p. 187

* 48 Idem

* 49 Voir R.G.A. n° 1 novembre 1992, p. 12051

* 50 www.lexinter.net/LexElectronica/clausesabusives.

* 51 J. MESTRE, Op Cit, pp. 529-30.

* 52 Y. BUFFELAN-LANORE, Droit civil, 4ème éd., Maison Paris, Paris, 1998, p. 175.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille