Université Libre des Pays des Grands
Lacs
U.L.P.G.L.
B.P. 368 Goma
Faculté de Droit
De la clause « Les marchandises vendues
ne sont ni reprise ni échangées » dans un contrat
commercial.
Présenté par BULIGO Amani
Travail de fin de cycle en vue
de l'obtention de diplôme de graduat
Option : Droit économique et social
Directeur : C.T. Clément KIBAMBI VAKE
Encadreur : Ass. Claudine
TSONGO MBALAMIA
Année Académique 2009-2010
|
Lesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisevenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniechangéeslesmarchandisesvenduesnesontnireprisesniéchangées..............................
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuioxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
DEDICACE
A toute notre famille ;
A nos amis ;
A nos camarades.
REMERCIEMENTS
Le présent travail a bénéficié de
la précieuse collaboration sous diverses formes de nombreuses personnes.
Nous tenons du fond du coeur à rendre ici un hommage
mérité pour leur disponibilité, leur
générosité, leur engagement sans lesquels nous ne serions
pas arrivés au bout de cet oeuvre.
Nous remercions très vivement le chef des travaux
Clément KIBAMBI VAKE, et l'assistante Claudine TSONGO MBALAMIA dont les
critiques pertinentes ont contribué à améliorer notre
étude.
Nos sincères remerciements s'adressent également
au corps professoral de la faculté de Droit pour sa disponibilité
et surtout son objectivité.
Nos vifs et chaleureux remerciements vont également
à nos parents BULIGO Anselme et MUHINDO Brigitte pour l'amour, la
discipline et les sacrifices consentis à notre égard, à
tous mes frères, soeurs (Alain, Aldor, Chiza, Laurent, Jacques, Edith,
Dan, Malkia), à mes beaux-frères et belles-soeurs (Buja, Yvonne,
Immaculée, Noëllah, Audry), à tous mes neveux et
nièces ; merci.
Nous pensons aussi à toutes les personnes qui, de
près ou de loin, nous ont apporté leur aide et leur soutien.
Nous disons un tout grand merci à Aimé NSHOMBO, Trésor
OLAME, BIRHAHEKA Pasteur, Freddy MAHUKU, Titi BWENDE, Joëlle BWENDE,
Madeleine MUGANZA, Aline CHIZA, Laurette, Aline.
Enfin, à tous nos collègues avec lesquels nous
avons traversé de nombreuses épreuves.
A vous tous nous disons infiniment merci !
Sigles et
abréviations
Art. : Article
CCCL III : code civil congolais livre III
Ed. : Édition
RDC : République Démocratique du Congo
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs
Op. Cit. : opere citato, ouvrage déjà
cité
P.U.F. : Presse Universitaire Française
INTRODUCTION GENERALE
a. Problématique
Un des moyens pour le vendeur d'infléchir
l'équilibre d'un contrat de vente consiste à agir sur sa propre
prestation, à comprimer ses engagements. Ces engagements s'expriment par
des clauses que le vendeur insère unilatéralement dans le contrat
auquel l'acheteur n'a d'autres ressources que d'adhérer. Ces engagements
insuffisants au détriment de l'acheteur sont généralement
qualifiés de « clauses abusives ». Ces clauses sont
très présentes dans les rapports de consommation, où elles
sont rédigées unilatéralement et présentées
comme telles à l'acheteur, sans que ce dernier les discute1(*).
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer le dommage causé à autrui2(*) ; il s'agit d'une part de
la responsabilité contractuelle dont le fondement résulte d'un
contrat entre deux parties, c'est-à-dire que si le dommage provient de
l'inexécution du contrat, seule la responsabilité contractuelle
peut jouer. D'autre part, la responsabilité délictuelle a pour
fondement une faute ou une présomption de faute, le dommage
émanant ainsi d'un fait délictuel ou quasi délictuel. Dans
ce cas, l'action en responsabilité délictuelle peut jouer.
Le développement social rend indispensable
l'élaboration de certaines mesures de nature à protéger
les citoyens contre les actes nuisibles à leur sécurité
morale, physique et surtout économique. Défini comme une
opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur ou
l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformé ou
non, le commerce est une activité qui génère (eu
égard aux clauses qu'il comporte) des droits et des obligations tant
dans le chef du producteur ou prestataire de service, que dans celui du
consommateur3(*).
Le contrat commercial est alors une espèce
particulière de contrat qui constitue un acte de commerce4(*). Pour exemple, nous pouvons
citer la vente qui, dans une certaine mesure, est définie comme un
contrat par lequel une personne, le vendeur, transfert ou s'oblige de
transférer un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a
l'obligation d'en verser le prix en argent5(*).
Notons en passant que ce contrat est l'un des plus importants
dans l'ordre civil et commercial. En effet, son importance est beaucoup plu
liée à l'abondance des dispositions législatives lui
consacré.
Très couramment, il nous arrive de retrouver, sur les
contrats de vente ou documents annexes (factures,...) la mention
« les marchandises vendues ne sont ni reprises in
échangées ». Il peut se faire que l'une des parties,
plus précisément l'acheteur, soutienne que la marchandise
contient des vices cachés qui la rendent inutile. Dans sa
réplique, le vendeur vante la clause « les marchandises
vendues ne sont ni reprises ni échangées », arguant que
cette dernière vide la réclamation de tout fondement vante la
clause se trouvant sur la facture.
L'issue de l'entretien (entre le vendeur et l'acheteur)
dépendra, certes de l'existence des défauts cachés
décriés par l'acheteur, mais surtout, sinon essentiellement de
l'interprétation réservée à la clause dont
question. Autant affirmer que le nid à question est la validité
ou non de la clause vantée par le vendeur.
En effet, la clause sous examen soulève des questions
fondamentales, les unes relatives à la régularité de la
clause, les autres en rapport avec la garantie et la responsabilité,
deux institutions juridiques qui constituent le soubassement même du
droit6(*), et la
validité des clauses de non garantie et celles exclusives de
responsabilité.
b. Hypothèses
La responsabilité civile ou contractuelle est devenue
la préoccupation essentielle des juristes au point qu'elle a pu
être qualifiée de « problème central »
du droit contemporain7(*) ,
la garantie quant à elle est une autre épine dorsale de la
science juridique en ce qu'elle se caractérise par le souci de
sécurité qui anime le droit positif dans son ensemble8(*).
L'importance de ces deux notions a incité le
législateur, la doctrine ainsi que la jurisprudence à
échafauder des théories pour résoudre les litiges y
relatifs. Parmi les solutions proposées, il y a notamment les clauses
limitatives de responsabilité, les clauses restrictives9(*), les clauses extensives et les
clauses de non-garantie.
Toutes ces clauses sont, a priori, valables car l'art. 33 du
CCCL III autorise les parties, se fondant sur l'autonomie de volonté,
à conclure toute sorte de contrat à condition qu'il ne soit pas
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs11(*).
L'article 320 du même code laisse la liberté
aux parties au contrat de vente à conclure à aucune garantie.
La doctrine et la jurisprudence sont d'avis que la
validité des clauses exclusives de responsabilité et celles de
non-garantie est âprement discutée12(*).
c. Intérêt du sujet
Le monde actuel est obsédé par le besoin de
sécurité. Dans toutes leurs relations avec les autres humains,
les contractants ont besoins d'être mis en confiance, besoin d'être
garanti. Dans la pratique contemporaine des affaires, la garantie est devenue
un élément de politique commerciale.
On constate que les commerçants multiplient dans leurs
contrats des clauses élargissant la garantie légale13(*) à titre d'argument de
vente. De même les opérateurs économiques à
différents titres (fabricants, distributeurs,...) s'arrangent pour avoir
un service après vente (SAV) ou un service de maintenance, tout cela
pour sécuriser les clients.
Outre le fait que la garantie est un atout de politique
commerciale, que les opérateurs économiques se doivent de se
servir en bon escient, elle est un des mécanismes légaux de
protection des consommateurs14(*). D'où la nécessité de l'analyser
afin d'apporter une information à ces derniers.
Un des meilleurs moyens de protéger le consommateur
consiste à l'informer de ses droits et devoir ainsi que des voies et
moyens dont il dispose contre des nombreux abus de la puissance
économique.
d. Méthodologie
Il est juste de recourir à la méthode juridique
qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, de la
jurisprudence et la doctrine, mais aussi de faire appel à la
méthode comparative pour nous permettre d'apprécier le droit
congolais à la lumière du droit étranger.
e. Subdivision du travail
De ce fait, notre travail portera essentiellement sur
l'analyse de la clause « les marchandises vendues ne sont ni reprises
ni échangées » laquelle analyse se subdivisera en deux
parties, dont la première concernant la nature de la clause
c'est-à-dire la forme même de la clause et la deuxième
partie concernera la validité de la clause, question de peser
sa conformité à la loi.
CHAPITRE 1 : LA NATURE
DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI
ECHANGEES ».
Ce chapitre qui fera objet de deux sections dont la
responsabilité et la clause de non-responsabilité, et la garantie
et la clause de non-garantie va, dans la mesure du possible, nous renseigner
sur la nature de la clause faisant objet de notre travail.
De prime à bord, il y a intérêt de
distinguer la garantie de la responsabilité pour mieux
appréhender la nature de cette clause. Il n'est pas du tout facile de
distinguer avec exactitude ces deux notions en raison des résultats
attendus de la part des créanciers de ces obligations.
Certains auteurs emploient indistinctement ces deux concepts
dans leurs définitions. A titre d'exemple, citons DEMENTE qui lui,
écrit : « garantir, c'est assurer sous sa
responsabilité personnelle l'exécution d'une promesse.
L'obligation de garantie consiste à préserver du
préjudice, si cela est possible ou autrement à en
dédommager15(*).
Tout en critiquant la définition de DEMENTE, GROSS rapproche la garantie
de la responsabilité en affirmant sans la définir, que la
garantie est une notion plus large que la responsabilité16(*).
La distinction ainsi faite, il nous importe d'analyser la
responsabilité et la clause de non-responsabilité (Section
première) et, la garantie et la clause de non-garantie (Section
deuxième).
Section 1ère :
La responsabilité et la clause de non-responsabilité
Paragraphe 1 : La
responsabilité
Au sens générique, la responsabilité est
synonyme de la responsabilité civile17(*), elle est dite délictuelle lorsqu'elle
dérive de l'application de l'art. 258 du CCCL III et vise
particulièrement la responsabilité du fait personnel, la
responsabilité des choses dont on a la garde, ou celle des personnes
dont on répond (la responsabilité du fait d'autrui) ; et de
contractuelle lorsqu'elle résulte d'une faute dans l'exécution de
son obligation contractuelle.
Certains auteurs qui ont vu dans la faute la violation d'une
obligation préexistante, ont soutenu que la nature de la faute est
toujours la même, qu'il s'agisse de la violation d'une obligation
née d'un contrat, de la violation d'une obligation légale ou de
l'obligation générale de diligence imposée à tous
les hommes.
La jurisprudence française, conformément
à la doctrine traditionnelle, a toujours au contraire établi une
distinction nette entre la faute contractuelle et la faute
délictuelle18(*).
Le seul fait que, dans le premier cas, le débiteur avait assumé
par contrat une obligation spéciale suffit à distinguer cette
hypothèse de celle où l'auteur du dommage a manqué au
devoir général de diligence incombant à tous.
Intérêt de
distinction19(*)
Ils sont moins nombreux qu'on pu le croire, ce qui est de
nature à atténuer l'importance d'une distinction trop souvent
génératrice de contestation.
Ø En matière de responsabilité
contractuelle, le dommage doit être prévu ou prévisible
lors du contrat (le débiteur n'est tenu que des dommages et
intérêts qui ont été prévu ou qu'on a pu
prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'est point exécutée.), condition qui n'est pas
exigée en matière de responsabilité délictuelle.
Ø Si, au sujet du dommage, la différence
précipitée n'est pas douteuse, l'hésitation apparaît
en ce qui concerne la prise en considération, dans l'un ou l'autre type,
des faits générateurs de responsabilité. On peut s'en
rendre compte à double propos : en premier lieu, il a
été assez souvent affirmé que le degré de
gravité de la faute variait d'une catégorie à l'autre et
que si, en matière délictuelle la faute la plus
légère (culpa levissima) suffisait à en gager la
responsabilité, celle-ci n'était engagée, en
matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa
levis) ; en deuxième lieu, on a aussi observé, dans le plan
de la preuve, que le créancier réclamant en matière
contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement
établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution , le
débiteur devant, pour se dégager, prouver qu'il a payé ou
que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne
peut lui être imputée ; tandis qu'en matière
délictuelle, la victime aurait à prouver la faute du
défendeur.
Deux considérations atténuent
singulièrement cette différence : en matière
contractuelle, le propre des obligations de moyens est, normalement d'imposer
au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur ;
et en matière délictuelle, il existe des présomptions de
responsabilité ou des responsabilités de plein droit.
Ø C'est surtout au niveau des techniques de mise en
oeuvre des responsabilités que les différences s'accusent :
en matière contractuelle, une mise en demeure préalable est
souvent nécessaire ; elle n'est pas exigée en matière
délictuelle. Les règles relatives aux prescriptions des deux
types d'actions ne sont pas nécessairement identiques. D'une part, il
existe des prescriptions diverses en matière de responsabilité
contractuelle ; or, « les actions en responsabilité
civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la
manifestation du dommage ou de son aggravation ». D'autre part, si le
fait dommageable constitue une infraction pénale, l'action civile en
responsabilité délictuelle, fondée exclusivement sur
l'infraction, est exposée à une prescription dont le délai
a été lié à celui de l'action publique, ce qui
n'est pas le cas, en principe, le cas en matière de
responsabilité contractuelle.
Qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, la
responsabilité est une obligation de répondre d'un dommage que
`on a causé à autrui, un devoir de réparer en nature ou
à l'équivalent le dommage causé par sa faute.
C'est dans ce sens que R. GUILLIEN & J. VINCENT
définissent la responsabilité lorsqu'ils écrivent :
« la responsabilité est une obligation de réparer le
préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat
(responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir
général de causer aucun dommage à autrui par son fait
personnel ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes
dont on répond 20(*) ».
Après la notion de responsabilité, il sied
d'aborder celle relative à a clause de non-responsabilité.
Paragraphe 2 : La
clause de non-responsabilité
La clause d'irresponsabilité,
généralement désignée par l'expression de
« clause de non-responsabilité », est la convention
par laquelle les parties contractuelle peuvent exonérer
complètement le débiteur de sa responsabilité (obligation
de réparer le préjudice) en cas d'inexécution ou de
l'exécution tardive de son obligation21(*).
Cette clause est en principe valable en matière
contractuelle, alors qu'elle est nulle en matière
délictuelle22(*).
La raison de cette différence est que, lorsqu'un contractant promet de
réaliser au profit d'un autre la prestation d'un service convenu, le
droit commun ne l'y oblige pas ; il est juste sorti, au profit de l'autre
contractant, du cercle de sa liberté naturelle ; il ne doit donc
que ce qu'il a promis et avec les limitations apportées à sa
promesse. Du reste, la clause est normalement contrepartie de quelque avantage
pour l'autre comme un prix moindre. En matière délictuelle, cette
clause est vide de tout fondement : elle est contraire à l'ordre
public, donc nulle de nullité absolue.
Il ne faut pas cependant se leurrer sur la
réalité de l'accord des parties car bien souvent, cette clause
n'est pas discutée par les parties, étant insérée
dans des contrats d'adhésion. Quoi qu'il en soit, il résulte
implicitement de la clause de non-responsabilité que le débiteur
ne s'engage qu'à aucune obligation de moyens23(*).
La validité de principe de la clause de
non-responsabilité concerne tant celle qui a pour objet d'écarter
la responsabilité des fautes personnelles du débiteur que celles
qui entendent couvrir les fautes de ses préposés. Elle peut viser
d'autre part les dommages matériels que les dommages corporels.
Le Professeur KALONGO MBIKAYI avoue être
défavorable à la validité des clauses
d'irresponsabilité contractuelle, car c'est cela même,
poursuit-il, qui favorise la négligence et le manque de circonspection
(prévoyance) de la part du débiteur de l'indemnité ce qui
serait contraire à la moralité et à l'ordre
public24(*).
J. FROSSARD soutient que la convention de
non-responsabilité ne rend le débiteur quitte que de certains
événements ayant entraîné l'inexécution de
son obligation25(*).
Le juge congolais a décidé dans un cas de
figure que pareille clause ne peut restreindre, non supprimer, les obligations
du débiteur. Elle peut avoir pour effet d'altérer le fardeau de
la preuve26(*).
Selon cette jurisprudence, le bénéficiaire de la
clause de non-responsabilité est toujours tenu d'exécuter sa
prestation correspondant à l'obligation contractuelle qui n'a
cessé d'exister parce que cette clause ne supprime pas totalement
l'obligation de réparer. Dès lors, la partie qui a subi le
préjudice due à l'exécution fautive ou tardive peut
toujours réclamer les dommages-intérêts puisque le devoir
de réparer demeure dans le chef de l'auteur du préjudice.
C'est affirmer autrement que, la clause de
non-responsabilité est, sans doute, illicite mais sort néanmoins
quelques effets notamment renverser le fardeau de la preuve, abaisser le niveau
de l'obligeance due par le bonus pater familias27(*).
Au stade actuel de la question, il est précoce de
trancher sur la nature de la clause faisant objet de notre travail. On se
limite juste à soutenir que celle-ci ne vise pas à
exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de
préjudice causé par lui ou par des personnes dont il
répond, en d'autres termes ce n'est pas une clause de
non-responsabilité.
Section 2ème :
La garantie et la clause de non-garantie
Paragraphe 1 : Notion
et régimes de la garantie
Comme il a été souligné
ci-avant28(*), la garantie
est une institution juridique fondamentale du droit contemporain. D'où
la nécessité de préciser sa notion (A) avant d'examiner
son régime (B).
A. Notion de la garantie
Sans définir la garantie, le législateur
congolais à travers les dispositions du code civil livre III donne
à cette institution juridique deux objets à savoir :
Ø La possession de paisible de la chose vendue
(garantie contre l'éviction) ; c'est l'obligation naissant d'un
contrat naissant d'un contrat de vente et imposant au vendeur d'assurer
à l'acheteur une possession paisible de la chose vendue29(*). L'existence de l'obligation
de garantie contre l'éviction permet à l'acheteur d'agir contre
le vendeur en cas de trouble subi dans la possession de la chose. Ce trouble
peut résulter d'une action en revendication d'un tiers se
prétendant propriétaire, ou de la survenance des charges non
évoquées lors de la vente. L'acheteur évincé peut
demander la restitution du prix de vente ainsi que des dommages et
intérêts.
Ø La possession utile (garantie contre les
défauts cachés) ; c'est l'obligation naissant d'un contrat
de vente et imposant au vendeur de remettre à l'acheteur une chose
exempte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel
l'acheteur la destine30(*). Le vice doit être non apparent et inconnu,
inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et
suffisamment important. Si ces conditions sont réunies, l'acheteur peut
demander la résolution de la vente, ou préférer
réclamer la restitution de la part du prix non justifiée compte
tenu de l'existence du vice. L'obtention des dommages et intérêts
suppose la preuve de la connaissance du vice par le vendeur. La jurisprudence
présume, de manière irréfragable, cette connaissance par
le vendeur professionnel.
En revanche dans la doctrine on trouve plusieurs
définitions, « la garantie est l'obligation que la loi impose
à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un
bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a
été transféré ces droits lorsqu'un tiers vient
à contester ceux de ce dernier. »31(*)
Définissant particulièrement la garantie
contre les vices cachés, GERARD CORNU argue : « la
garantie contre les vices cachés est une obligation que la loi met
à charge notamment du vendeur ou du bailleur de fournir à son
contractant une chose qui ne soit pas atteinte de vice qui la rende impropre
à l'usage auquel on la destine ou qui empêche l'usage pour le
louage. »32(*)
Seulement la définition de G. CORNU se
réfère au x contrats les plus concernés par le
problème de garantie et en cela il rejoint le point de vue de
FROSSARD qui écrit : « les obligations de garantie
sont donc peu nombreuse. Elles ne se trouvent que dans certains contrats
spéciaux33(*).
Il ressort de ces définitions que la garantie est
différente de la responsabilité. La première est une
obligation de sécurité et la seconde est une obligation de
réparer. Il est à noter que la garantie est en rapport
étroit avec la responsabilité car lorsque le garant failli
à son devoir de sécurité, il engage sa
responsabilité.
La garantie a donné naissance à un
système de double action qu'on retrouve dans le code civil :
l'action rédhibitoire permettant à l'acheteur de remettre la
chose défectueuse et de se faire restituer le prix ou s'il
préférait conserver l'objet malgré son défaut,
l'action estimatoire lui assurait une réduction du prix correspondant
à la diminution de valeur de la chose34(*).
En partant de ses origines, l'objet de la garantie est la
sécurité ou la protection de l'acquéreur contre les vices
cachés et son fondement repose sur la possession utile que le vendeur
doit à l'acheteur.
B. Les régimes de la garantie
Le code civil congolais livre III organise à travers
les prescrits des articles 302 à 326, un régime de garantie qui
spécifie de prime à bord que le vendeur doit à l'acheteur
tout en laissant la possibilité de stipuler à aucune garantie.
La clause de non-garantie ou restrictive de garantie est du point de vue
théorique valable et légale d'autant plus qu'elle a une source
dans le code civil et n'est pas contraire à la loi. En dehors du
caractère supplétif des dispositions spéciales à la
garantie et la possibilité de n'être obligé à aucune
garantie, le législateur congolais, à l'instar de ses homologues
belges et français, précise les conditions de l'action
rédhibitoire et le délai de prescription de celle-ci.
Par ailleurs dans la pratique, les conventions relatives
à la garantie fourmillent, elles ont pour objet de préciser le
régime légal, sans parfois le modifier elles tendent, le plus
souvent, à limiter ou écarter complètement l'obligation du
vendeur de garantir l'acquéreur.
Parmi ces conventions, il y a celles qui suppriment cette
garantie et singulièrement les défauts cachés pour que, le
vendeur s'exonère complètement, les clauses de
non-garantie35(*).
L'illustration est donné par la
clause : « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni
échangées » du fait qu'elle tend à supprimer la
garantie due au créancier qui consiste à faire reprendre la chose
vendue et à restituer le prix s'il a été payé.
Paragraphe 2 : La
stipulation « les marchandises vendues (...) » est une
clause de non-garantie
« Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni
échangées » est une clause de non-garantie car
l'acheteur acquiert la propriété de la chose à ses risques
et péril et n'a donc aucune garantie en cas des vices cachés
parce que selon son contrat avec le vendeur il ne peut pas remettre la chose
quand bien même celle-ci contiendrait des défauts
cachés.
En effet, la garantie suppose que l'acheteur a le pouvoir de
remettre la chose achetée ou de demander la réduction du prix
à la hauteur du vice mais cette clause lui enlève cette
éventualité ou possibilité. Par conséquent, cette
clause « exonère le vendeur de son obligation légale de
garantir contre les vices cachés, et ceux
entièrement »36(*).
Que de soutenir comme le professeur Alexis TEKIZALA que c'est
une clause de non-responsabilité, il y a lieu d'affirmer, et ce,
à bon droit qu'il s'agit bien d'une clause de non-garantie puisqu'elle
exonère le vendeur de l'obligation de garantir l'acheteur et le
dépouille de son action rédhibitoire et estimatoire.
CHAPITRE 2 : LA
VALIDITE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES
NI ECHANGEES »
Il s'agit de répondre à la question de savoir si
cette clause est valide ou non. En d'autres termes les effets de cette
stipulation contractuelle dépendent de sa validité.
Cette question serait sans intérêt si la
jurisprudence et la doctrine admettaient comme le législateur la
validité de ce genre des clauses. En effet, la clause de non-garantie
est au regard de l'article 320 du code civil congolais, licite même s'il
y a actuellement une réglementation ou une jurisprudence essentiellement
orientée vers la protection des consommateurs et qui militent en faveur
de la nullité de ces stipulations ou à tout le moins se montrent
exigeantes dans l'observation par le bénéficiaire des conditions
fixées.
Section 1ère :
Les conséquences en droit de la clause « les marchandises
vendues (...) »
Il convient à présent d'examiner les conditions
de validité de la clause sous examen, lesquelles tiennent
essentiellement à la qualité du vendeur selon qu'il est
professionnel ou non professionnel.
Paragraphe 1 : La
clause « les marchandises (...) » et le vendeur non
professionnel
En vertu de l'autonomie de la volonté, une clause de
non-garantie insérée dans un contrat de vente par un vendeur non
professionnel est valable et licite à condition que ce dernier soit de
bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignore les vices de la chose vendue.
Aux termes de l'article 322 du code civil congolais le vendeur
est tenu, s'il connaissait les vices, de restituer le prix qu'il a reçu
et en plus tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. GROSS
ajoute : « le vendeur peut stipuler à une clause de
non-garantie mais cette stipulation contractuelle n'est valable que dans le cas
où le vendeur a ignoré les vices. S'il les connaissait et qu'il
stipulât la non-garantie sans faire connaître à l'acheteur,
il y aura dol de sa part, il en répondra, la clause ne sera pas
valable »37(*)
.
Il ressort de cette disposition légale et de la
doctrine que le vendeur bénéficiaire de la clause de non-garantie
doit ignorer les vices cachés de la chose vendue ou s'il les connaissait
dans ce cas il se trouverait dans l'obligation d'informer son contractant sous
peine de nullité. En d'autres termes la validité de la clause de
non-garantie dépend de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Il convient d'ajouter que le vendeur de mauvaise foi ne peut
stipuler à la non-garantie car cette clause est nulle pour cause de dol
mais il appartient à l'acheteur de prouver cette mauvaise foi38(*).
Paragraphe 2 : La
clause « les marchandises (...) » et le vendeur
professionnel
La doctrine est, unanimement d'avis, que le vendeur
professionnel est censé connaître les vices de la chose,
dès lors il ne peut, même en présence d'une clause de
non-garantie telle que : « les marchandises vendues ne sont
ni reprises ni échangées », se soustraire de son
obligation de garantie vis-à-vis de l'acheteur39(*).
C'est ici qu'il faut rejoindre les analyses de GROSS sur la
théorie de la connaissance lorsqu'il
écrit : « elle (la connaissance) emporte par
ailleurs l'obligation de renseignement dans le chef du stipulant, en
l'occurrence, le vendeur. Elle découle en somme, en matière de
vente du devoir d'expliquer40(*). Cette autre obligation qui incombe au vendeur en
vertu de l'article 279 du code civil congolais livre III, lequel institue, au
contraire une présomption à sa charge. Mais qu'entendre par un
vendeur professionnel ?
L'article 1er du décret du 02 août
1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux
défini le commerçant comme celui qui exerce des actes
réputés de commerciaux par la loi et à ce titre de
profession, l'autre condition étant l'immatriculation au registre de
commerce41(*).
Le législateur français donne cette autre
définition, les commerçants sont ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle.
Au regard du droit positif congolais et français tout
commerçant est un vendeur professionnel. En effet, toute personne qui
fait de la vente une profession est un commerçant car l'exercice de la
profession est l'une des conditions exigées par la loi pour avoir la
qualité de commerçant.
Le commerçant, étant professionnel de la vente,
est présumé de mauvaise foi, par conséquent une clause de
non-garantie dont il est bénéficiaire est, a priori, nulle,
c'est-à-dire sans une portée ou sans effet juridique. Il a
été jugé que le vendeur professionnel est tenu de
connaître les vices affectant la chose vendue par lui et ne peut donc se
prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance une garantie pour
les vices cachés42(*).
On suppose dans ce sens qu'il y a une faute intentionnelle ou
un dol dans l'exécution des obligations contractuelles consistant
à ne pas apporter tous les soins appropriés que personne ne peut
négliger. Cette négligence délibérée
consiste, le plus souvent, dans le défaut par le vendeur de signaler
à l'acheteur les vices de la chose vendue.
Le Professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est tout
moyen qui peut induire une partie contractuelle à l'erreur et à
contracter, un silence intentionnel est donc constitutif de dol43(*).
Le dol étant une des causes de nullité de
contrat, l'acheteur ou le consommateur a le droit de demander la nullité
du contrat de vante qui contient la clause de non-garantie. Mais le dol ne
serait pas une bonne base pour soutenir son action d'autant plus qu'il ne
pourra bénéficier de la présomption de la mauvaise foi qui
pèse sur le vendeur44(*).
En effet, la solution ou le principe de présomption de
mauvaise foi du vendeur fut consacré en Belgique par l'arrêt de la
cour de cassation du 4 mai 1939 et au Congo (R.D.C.) par le jugement du
tribunal de 1ère instance de Léopoldville du 10
décembre 195245(*).
Toutefois, le vendeur peut apporter la preuve contraire en
démontrant qu'il a exécuté son obligation d'information,
en portant à la connaissance de con contractant l'existence des vices
cachés ou encore limiter son obligation de délivrance en
précisant l'usage auquel la chose peut être utilisée. Dans
ce cas la clause de non-garantie est valable et peut sortir ses effets.
En revanche s'il a manqué à son obligation de
renseignement la clause de non-garantie « les marchandises
(...) » est nulle et l'acheteur devra exercer contre le vendeur
l'action en garantie.
Section 2ème :
L'exercice de la garantie par l'acheteur
L'acheteur créancier de l'obligation légale de
garantie qui incombe au vendeur a tout à fait le droit à une
action en garantie contre celui-ci. Cette action se présente
différemment selon qu'il s'agit d'une action rédhibitoire ou
d'une action en dommage-intérêts.
Paragraphe 1 :
L'action rédhibitoire
"Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un
défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage
normal et qui autorise l'acquéreur à obtenir que la vente soit
résolue aux torts du vendeur. Par extension, il qualifie l'action
judiciaire qui tend à cette fin46(*).
Le fondement de cette action est l'article 321 du
décret du 30 juillet 1933 portant code civil congolais livre III qui
dispose : « l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se
faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une
partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par des experts. »
En effet, l'acheteur qui a agi en garantie contre son
vendeur, en raison des vices cachés de la chose dispose d'un droit
d'option entre l'action rédhibitoire et estimatoire. Il se doit
d'intenter l'une d'elles et ne peut exercer l'autre que s'il a
été statué sur sa demande par décision
coulée en force de chose jugée47(*).e
Ce choix délicat. Il est souhaitable d'opter pour
l'action rédhibitoire afin de bénéficier de la
définition plus large de cette notion de vice caché. Sont
considérés comme tels, les vices qui diminuent tellement l'usage
de la chose vendue et ensuite ils doivent être cachés ou inconnus
de l'acheteur. La jurisprudence précise que la question de savoir si un
vice est inconnu ou caché est essentiellement une question de fait que
le juge du fond apprécie souverainement48(*)
Il est nécessaire de noter que ce pouvoir exorbitant
laissé au juge de fond fragilise cette action qui est le soubassement de
la protection des consommateurs dans le code civil congolais.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans le délai de
soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison.
Il arrive également que le fabricant, tiers dans le
contrat de vente engage aussi sa responsabilité, obligé
dès lors de réparer les préjudices subis par l'acheteur
suite aux défauts de fabrication.
Paragraphe 2 :
L'action en dommage-intérêts
Cette action consiste en une réparation du dommage ou
du préjudice causé par sa faute. Ici, elle peut être
exercée par le dernier acquéreur soit contre le vendeur qui est
censé connaître les vices de la chose qu'il a vendue, soit contre
le fabriquant qui a commis une faute dans la fabrication ou contre tout
intermédiaire de commercialisation de produit lesquels sont
solidairement tenus.
Le fondement de l'action en dommage-intérêts est
la garantie car le demandeur en l'initiant invoque sans conteste le
défaut de garantie et exige l'exécution de l'obligation de
garantie contre les vices cachés. C'est dans ce sens qu'il a
été jugé que l'éclatement sans raisons apparente,
d'une bouteille d'eau gazeuse ne peut donner lieu à l'application des
règles de la responsabilité acquilienne mais autorise la victime
à mettre en cause le fabricant en raison de la garantie des vices
cachés49(*).
On a estimé que cet éclatement ne peut
être attribué qu'à un vice qui l'affecte et la rend
impropre à l'usage auquel on l'a destinée. Son fabricant, vendeur
professionnel est présumé avoir connu le vice et est dès
lors tenu d'indemniser tous les préjudices de l'acheteur.
Notons que cette action est une vraie protection de l'acheteur
qui a, désormais, plusieurs débiteurs de l'obligation de
garantie.
En résumé, l'exercice de la garantie est, en
réalité, l'exécution forcée ou volontaire de
l'obligation de garantie par ces débiteurs qui sont le vendeur et le
fabricant.
CONCLUSION GENERALE
Sont abusives les clauses, insérées dans des
contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs,
"qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non
professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les
droits et obligations des parties au contrat"50(*).
La clause sous examen « les marchandises vendues ne
sont ni reprises ni échangées » est une clause de
non-garantie qui figure dans le contrat de vente et elle est très
usité dans la pratique des affaires en RDC.
En tant qu'elle, cette stipulation est une clause abusive
qu'il convient d'interpréter en ayant présent à l'esprit
le déséquilibre de force engendré par la puissance
économique et l'absence de compétence, d'information qui
caractérise le consommateur.
Au regard du code civil congolais, cette clause est
juridiquement valable puisqu'aux termes de l'article 320 le vendeur peut
stipuler à aucune garantie. Toutefois, elle doit être
réputée non-écrite, chaque fois qu'elle est
stipulée dans l'hypothèse où le vendeur est
présumé être de mauvaise foi et en cas des vices
cachés cette clause est d'aucune utilité d'autant plus qu'un
professionnel qui est censé connaître les défauts de la
chose ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance
se garantie pour les vices cachés.
JACQUES MESTRE affirme à ce sujet : « si
les clauses extensives de garantie sont valables, les clauses limitatives de
garantie ne le sont que si la vente est conclue entre deux professionnels de
même spécialité51(*).
De son côté YVAINE BUFFELAN-LANORE, ajoute :
« la jurisprudence distingue entre les contrats conclus entre
particuliers où elle admet la validité des clauses de
non-garantie. Mais en les interprétant strictement dans le contrat
conclu entre un professionnel et un consommateur où elle manifeste une
grande m »fiance à l'égard de telles
clauses... »52(*)
Ainsi, convient-il de rejoindre la jurisprudence en faveur de
la clause dans les contrats conclus entre professionnels et la déclarer
« nulle », sans effet juridique dans les contrats entre un
professionnel et un consommateur.
BIBLIOGRAPHIE
Textes de loi
1. Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des
obligations conventionnelles in Codes Larcier.
2. Décret du 2 août 1913 Des commerçants
et de la preuve des engagements Commerciaux
Ouvrages
1. BENABENT A., Droit Civil : Les obligations,
3è éd., Montchrestien, EJA, Paris, 1991.
2. BRAUDU S., Dictionnaire de Droit privé, sur
www.interlex.droit-éco.com/ consulté le 27 juin 2010
3. BUFFELAN-LANORE Y., Droit civil, 4ème
éd., Maison Paris, Paris, 1998.
4. CALAIS-AULOY A., Droit de la consommation,
6è éd., Dalloz, Paris, 2003.
5. CORNU G., Vocabulaire juridique,
8è éd., PUF, 2000.
6. FONTAINE M., Dictionnaire de Droit, 2è
éd., Editions Foucher, Paris, 2000.
7. FROSSARD J., La distinction des obligations de moyens
et obligations de résultats, LDGJ, Paris, 1965.
8. GROSS B., La notion de l'obligation de garantie dans le
droit des contrats, LGDJ, Paris, 1964.
9. KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois
annoté, éd. Batera Ntambwa, Kinshasa, 1995.
10. LE TOURNEAU P., La responsabilité civile,
3è éd., Dalloz, Paris, 1982.
11. MESTRE J., Droit commercial, 21è
éd., LDGJ, Paris, 1964.
12. MUNYANFURA NGAGI A., La protection des
intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du
libéralisme économique en Droit rwandais, Les
éditions de l'Université Nationale du Rwanda, Butare, 2005.
13. NGUYEN CHANH T A., Lexique de Droit des affaires
zaïrois, UNAZA, Kinshasa, 1972.
14. R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes
juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009.
15. VERHEYDEN N., Droit Civil : Les contrats,
tome 1, Université Catholique de Louvain, faculté de droit,
1988-1989.
16. WEILL A. et François TERRE, Droit civil les
obligations, 4è éd., Dalloz, Paris, 1986.
Monographies
1. KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit Civil des
obligations, 2è graduat, Faculté de Droit, Notes
polycopiées, 1998.
2. LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause
d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de
Lubumbashi, 2001.
3. NIEMBA LUBAMBA, Note juridique de l'arrêt RC 69
ONATRA/ Batsu in B.A. 1979.
Sources électroniques
Ø
www.dictionnaire-juridique.com/definition/redhibitoire.
Ø www.lexinter.net/LexElectronica/clausesabusives.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
2
REMERCIEMENTS
3
Sigles et abréviations
4
INTRODUCTION GENERALE
5
Problématique
5
Hypothèses
7
Intérêt du sujet
8
Méthodologie
10
Subdivision du travail
10
Plan du travail
Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CLAUSE
« LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI
ECHANGEES ».
11
Section 1ère : La
responsabilité et la clause de non-responsabilité
12
Paragraphe 1 : La responsabilité
12
Paragraphe 2 : La clause de
non-responsabilité
15
Section 2ème : La garantie
et la clause de non-garantie
17
Paragraphe 1 : Notion et régimes de la
garantie
17
Notion de la garantie
17
Les régimes de la garantie
20
Paragraphe 2 : La stipulation
« les marchandises vendues (...) » est une clause de
non-garantie
21
CHAPITRE 2 : LA VALIDITE DE LA CLAUSE
« LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI
ECHANGEES »
22
Section 1ère : Les
conséquences en droit de la clause « les marchandises vendues
(...) »
23
Paragraphe 1 : La clause « les
marchandises (...) » et le vendeur non professionnel
23
Paragraphe 2 : La clause « les
marchandises (...) » et le vendeur professionnel
24
Section 2ème : L'exercice de
la garantie par l'acheteur
26
Paragraphe 1 : L'action
rédhibitoire
26
Paragraphe 2 : L'action en
dommage-intérêts
28
CONCLUSION GENERALE
30
BIBLIOGRAPHIE
32
TABLE DES MATIERES
35
* 1 A. M. NGAGI, La
protection des intérêts économiques des consommateurs dans
le cadre du libéralisme économique en Droit rwandais, Les
éditions de l'Université Nationale du Rwanda, Butare, 2005,
p244
* 2 A. BENABENT, Droit
Civil : Les obligations, 3è éd., Montchrestien, EJA,
Paris, 1991, p208
* 3 S. CALAIS-AULOY, Droit
de la consommation, 6è éd., Dalloz, Paris, 2003, p186
* 4 NGUYEN CHANH T., Lexique
de Droit des affaires zaïrois, UNAZA, Kinshasa, 1972, p84
* 5 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009,
p735
* 6 J. FROSSARD, La
distinction des obligations de moyens et obligations de résultats,
LDGJ, Paris, 1965, p86
* 7 Idem
* 8 Idem
* 910 J. MESTRE, Droit
commercial, 21è éd., LDGJ, Paris, p529-30
* 11 Décret du 30
juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles in Codes
Larciers
* 12 Idem
* 13 Art. 320 et ss du CCCL
III
* 14 G. PINDI-MBESA KIFU
cité, dans son ouvrage Le Droit zaïrois de la
consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995, p85 les articles 320 et
suivants parmi les sources du droit de la consommation.
* 15 B. GROSS, La notion de
l'obligation de garantie dans le droit des contrats, LGDJ, Paris, 1964,
p343
* 16 Idem
* 17 LEPRIYA NKOY A.,
Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1,
Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p183
* 18 Alex WEILL et
François TERRE, Droit civil les obligations, 4è
éd., Dalloz, Paris, 1986, p392
* 19 Idem
* 20 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009,
p631
* 21KALONGO MBIKAYI, Cours
de Droit Civil des obligations, 2è graduat, Faculté de
Droit, Notes polycopiées, 1998, p108
* 22 P. LE TOURNEAU, La
responsabilité civile, 3è éd., Dalloz, Paris, 1982,
p135
* 23 Idem
* 24 KALONGO MBIKAYI, Op. Cit,
p109
* 25 J. FROSSARD, op. Cit,
p37
* 26 Elisabethville, le 28
novembre 1911, in J.T.O. n°110, p133, cité par LEPRIYA NKOY A.,
Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1,
Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p184
* 27 LEPRIYA NKOY A.,
Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1,
Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p187
* 28 Voir l'introduction p4
* 29 M. FONTAINE,
Dictionnaire de Droit, 2è éd., Editions Foucher, Paris,
2000, p193
* 30 Idem
* 31 S. BRAUDU,
Dictionnaire de Droit privé, sur
www.interlex.droit-éco.com/ consulté le
27 juin 2010
* 32 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 8è éd., PUF, 2000, p406
* 33 J. FROSSARD, op cit,
p42
* 34 N. VERHEYDEN, Droit
Civil : Les contrats, tome 1, Université Catholique de
Louvain, faculté de droit, 1988-1989, p160
* 35 LEPRIYA NKOY A., op cit,
p197
* 36 N. VERHEYDEN, op cit,
p183
* 37 B. GROSS, Op Cit, pp.
429-33
* 38 Actor incumbit
probatio : La charge de la preuve incombe à celui qui
allègue
* 39 NIEMBA LUBAMBA, Note
juridique de l'arrêt RC 69 ONATRA/ Batsu in B.A. 1979, p. 315
* 40 B. GROSS, Op Cit, pp.
439-23
* 41 Article 1er du
Décret du 02 août 1913
* 42 Arrêt de la cass.
Française du 03 janvier 1984
* 43 KALONGO MBIKAYI, Op Cit,
P. 68
* 44 Articles 9 et 16 du CCCL
III
* 45 W.C C/
Société M. in R.J.C.B n° 5 septembre-octobre 1953, pp.
261-2
* 46
www.dictionnaire-juridique.com/definition/redhibitoire.
* 47 KATUALA KABA KASHALA,
Code civil zaïrois annoté, éd. Batera Ntambwa,
Kinshasa, 1995, p. 187
* 48 Idem
* 49 Voir R.G.A. n° 1
novembre 1992, p. 12051
* 50
www.lexinter.net/LexElectronica/clausesabusives.
* 51 J. MESTRE, Op Cit, pp.
529-30.
* 52 Y. BUFFELAN-LANORE, Droit
civil, 4ème éd., Maison Paris, Paris, 1998, p. 175.
|