PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. :
Article
AU ou AUVE :
Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement des Créances
AUS :
Acte Uniforme portant organisation des sûretés
C.C.J.A : Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage
C. civ :
Code civil
ERSUMA :
Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
Etc. : Et cetera
J.C.P : Juris-Classeur
Périodique
J.O : Journal Officiel
NCPC :
Nouveau code de procédure civile français
N° ou n°
: Numéro
OHADA :
Organisation pour l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique
Op.cit :
Opere citato
P ou PP : Page
PSVGG :
Pouvoir Spécial de Vente de Gré à Gré
P.U.H : Permis Urbain d'Habiter
TGI/HCN : Tribunal de Grande Instance Hors
Classe de Niamey
TPI :
Tribunal de Première Instance
V. :
Voir
SOMMAIRE :
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LA
PROTECTION DES DROITS DU DEBITEUR-SAISI
SECTION I : LA PROTECTION
DU DEBITEUR PAR LE CADRE NORMATIF
PARAGRAPHE I : Les conditions tenant aux
personnes
PARAGRAPHE II : Les conditions tenant à
l'immeuble
SECTION II : LA PROTECTION DU DEBITEUR PAR LE CADRE
PROCEDURAL
PARAGRAPHE I : La phase
préparatoire de la saisie
PARAGRAPHE II : La phase d'adjudication
CHAPITRE II : LES
DIFFICULTES LIEES A LA PROTECTION DES DROITS DU
DEBITEUR-SAISI
SECTION I : UNE PROCEDURE NON MAITRISEE PAR LES
PRATICIENS DE
DROIT
PARAGRAPHE I :
L'inadéquation de la nouvelle législation aux contextes
économique et
social
PARAGRAPHE II : Les difficultés d'ordre
judiciaire
SECTION II. UNE PROCEDURE
LOURDE ET COUTEUSE
PARAGRAPHE I : Une procédure lourde
PARAGRAPHE II : Une procédure
coûteuse
SECTION III : L'HYPOTHEQUE, UNE GARANTIE
PERFECTIBLE
PARAGRAPHE I : Les améliorations au niveau de
la constitution de la garantie
PARAGRAPHE II : Les améliorations au niveau de
la réalisation de la garantie
CONCLUSION
INTRODUCTION
Le programme de formation de DESS1(*)-Droit des Affaires de
l'Unité de Formation et de Recherches en Sciences Juridiques et
Politiques (UFR/SJP) de l'Université de Ouagadougou prévoit pour
les étudiants, un stage d'au moins quarante cinq (45) jours. C'est dans
ce cadre que nous avons effectué un stage au Cabinet d'Avocats de
Maître KADRI Oumarou Sanda. Le Cabinet d'Avocats KADRI est
actuellement, à Niamey au Niger, l'un des grands cabinets de la place.
Il est situé à Niamey au quartier Cité Poudrière,
plus précisément, au Boulevard de l'Indépendance, immeuble
C.118 en face de la pharmacie Cité Fayçal.
Créé en 2002, le Cabinet d'Avocats KADRI est
animé par une équipe de quatre Avocats collaborateurs dont deux
sont membres du Conseil de l'Ordre. Aussi, il dispose de deux juristes
spécialisés en droit des Affaires et d'un personnel
qualifié ayant une solide expérience professionnelle.
Dans le cadre de ses activités, le Cabinet offre
à ses clients une assistance juridique multidimensionnelle (conseils,
consultations, représentations etc.).
Le thème de notre rapport est intitulé comme
suit : la protection des droits du débiteur saisi en
cas de réalisation de l'immeuble apporté en garantie d'une
créance. L'examen de cette problématique a
tourné autour de la protection des droits du constituant et des
difficultés que cette protection cause tant pour les praticiens de ce
nouveau droit que pour les créanciers.
En guise de définition de la matière, la saisie
immobilière est la saisie pratiquée par le créancier muni
d'un titre exécutoire sur un immeuble appartenant à son
débiteur pour le vendre et se faire payer sur le prix.
Anciennement régie par les codes de procédure
civile des Etats membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) hérités de la colonisation, la saisie
immobilière et d'autres procédures civiles d'exécution
ont fait l'objet, le 10 avril 1998, de l'Acte Uniforme portant
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d'Exécution (AUVE). Depuis l'entrée en vigueur le 10 juillet 1998
de ce nouveau texte, celui-ci tient lieu de droit positif pour l'ensemble des
Etats membres de l'OHADA.
En raison des intérêts qu'elle met en jeu, la
procédure de saisie immobilière a fait l'objet d'un régime
particulier tant dans la législation antérieure que dans celle
aujourd'hui en vigueur.
En effet, de même que les immeubles ont toujours eu, en
droits français et africain de la terre, un régime très
protecteur du débiteur et très complexe parce qu'ils occupaient
une place privilégiée dans la composition des patrimoines, de
même la saisie immobilière a toujours fait l'objet de soins les
plus attentifs de la loi et a conservé une physionomie spécifique
et complexe.
Plusieurs raisons ont contribué à cela. Il
s'agit notamment :
- d'une part, il s'agit des vestiges solidement
implantés de l'ancienne supériorité des immeubles au sein
des patrimoines. En effet, pendant longtemps, la terre, source de puissance
politique, sociale et économique, a bénéficié de
tous les soins du droit français alors que les meubles ne faisaient
l'objet que d'une protection juridique rudimentaire2(*), de sorte qu'il est très
compréhensible que, de nos jours l'expropriation forcée des
immeubles soit soumise à un régime original et
spécialement protecteur.
- d'autre part, du fait des intérêts3(*) qu'elle met en jeu (dont la
sauvegarde est un de ses objectifs), mais aussi des matières qu'elle met
en cause (droit des sûretés réelles et celui de la
publicité foncière), la saisie immobilière restera
toujours soumise à un régime juridique complexe.
La complexité de la saisie immobilière
s'observe à travers l'existence de nombreuses formalités qui
s'imposent aux créanciers. Ces formalités sont exposées
aux articles 246 à 334 de l'AUVE. Il est vrai que, comme ont eu à
le souligner certains auteurs4(*) , avec l'adoption de cet Acte Uniforme, l'OHADA
a doté les Etats membres d'un texte beaucoup plus claire et accessible
en matière de saisie immobilière. Mais ce droit de saisie
immobilière est-il en harmonie avec le monde des affaires, la culture
juridique et sociologique de l'époque ? N'est-il pas un peu en
déphasage avec la culture juridico-judiciaire des peuples auxquels
il est destiné à servir ?
En tout état de cause, on note que le
législateur OHADA n'a pas consacré une protection suffisante au
regard des droits du créancier. Il s'est plutôt confiné
dans l'ancienne logique qui, très souvent, a la fâcheuse
tendance de présenter un créancier comme un mauvais riche
houspillant un pauvre diable. Cela a fait que, si l'hypothèque est
aujourd'hui plus facilement admise, elle apparait souvent au créancier
(les banques surtout) comme « une garantie qui n'en est pas
une5(*) »,
dans la mesure où la réalisation de hypothèque se
révèle extrêmement difficile, non pas en raison de la
complexité de la procédure mais surtout pour des raisons d'ordre
social. Ainsi, au surplus, cette « protection en
béton » dont bénéficie le débiteur
saisi n'est pas sans graves conséquences dans la pratique. En effet,
très facilement le créancier peut se trouver à la merci de
son débiteur. Et, lorsqu'il engage la procédure afin de
réaliser la garantie, cette procédure présente des
contours que le juge et les auxiliaires de la justice ont du mal à
cerner pour des raisons souvent inhérentes à la
législation elle-même6(*).
Notre rapport fait état d'une part, de la protection
dont bénéficie le débiteur saisi dans la
réalisation de la garantie immobilière (chapitre I) et, d'autre
part, à l'analyse des difficultés que cette protection cause dans
la pratique (chapitre II).
CHAPITRE I :
LA PROTECTION DES DROITS DU DEBITEUR SAISI
En raison de la nature particulière du bien sur lequel
porte cette voie d'exécution, il a été jugé
nécessaire de prévoir un formalisme strict, seul susceptible de
protéger les intérêts en jeu. Ces intérêts
sont ceux du débiteur, des tiers ayant des droits sur l'immeuble, des
acquéreurs qui ont besoin d'un droit inattaquable.
C'est de la protection quelque peu exagérée des
premiers qu'il sera question dans ce chapitre sous un double plan normatif
(SECTION I) et procédural (SECTION II).
SECTION I : La
protection des droits du débiteur par le cadre normatif
Avant l'adoption de l'AUVE, au Niger et dans la plupart des
autres pays membres de l'OHADA, la matière des voies d'exécution
dont la saisie immobilière était régie par des textes
épars7(*)
hérités de la colonisation8(*).
Aujourd'hui, l'adoption de l'Acte Uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution est venue mettre fin à
l'éparpillement9(*)
et au caractère désuet du droit des voies
d'exécution, maux qui étaient partagés par la plupart des
Etats africains anciennement sous domination française.
Pour l'essentiel, l'encadrement normatif protégeant les
droits du débiteur-saisi se résume en un certain nombre d'actes
obligatoires que le créancier est tenu d'accomplir afin de pouvoir
procéder à la réalisation de la garantie
immobilière.
Dans l'AUVE, les dispositions relatives à la saisie
immobilière se trouvent exposées au TITRE VIII (articles 246
à 344). A travers ces dispositions, la protection des droits du
débiteur-saisi peut s'observer d'abord, relativement aux conditions
tenant aux personnes (Paragraphe I), ensuite à celles tenant aux
immeubles (Paragraphe II) pouvant faire l'objet de saisie.
Paragraphe I : Les
conditions tenant aux personnes10(*)
Il s'agit ici d'évoquer les conditions de la saisie
immobilière selon la qualité de la personne entre les mains de
qui se trouve l'immeuble. Ces conditions visant la protection des droits du
constituant seront examinées selon qu'il s'agit du saisi lui-même
(A) ou du tiers (B).
A. Le
saisi
En principe, la saisie immobilière n'est pas soumise
à une hypothèque préalable lorsque l'immeuble appartient
au débiteur. Mais l'hypothèque étant un droit réel
accessoire, celui-ci doit être régulièrement inscrit dans
le livre foncier.
Les droits réels sont des droits opposables erga omnes.
S'ils doivent être respectés par tous, il faut qu'ils soient
rendus manifestes à quiconque peut se les voir opposer. En effet, si
pour les meubles, la forme extérieure du droit réel consiste
généralement dans la possession, pour les immeubles, le
procédé le plus apte à remplacer la possession comme
moyen de publicité des droits réels immobiliers est la
publicité foncière. Cette exigence est soutenue par le principe
selon lequel un droit réel immobilier ne s'acquiert pas par
prescription.
Selon l'article 82, alinéa 1er du
décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la
propriété foncière : « La prescription ne
peut en aucun cas constituer un mode d'acquisition des droits réels
immobiliers [...] ». La prescription est donc sans effet sur le
droit de propriété ou sur l'un des droits réels
susceptible de grever l'immeuble immatriculé, même si celui qui
l'invoque est possesseur de bonne foi en vertu d'un acte administratif11(*).
On ne peut donc se prévaloir d'un droit réel
tant qu'il n'est pas inscrit, et les droits non révélés
sont définitivement purgés.
Une fois inscrit au livre foncier, le droit immobilier est
opposable aux tiers et fera définitivement partie du patrimoine du
requérant. Ce droit est intangible et inattaquable.
Lorsqu'on est en présence d'un droit inscrit, il est
facile de vérifier que le constituant de l'hypothèque en est
réellement le véritable propriétaire. Car celui-ci est
censé détenir la copie du titre foncier qui lui a
été remise par le service de la conservation foncière
après inscription.
En somme, il faut avoir un titre définitif pour
prétendre à l'efficacité de l'hypothèque sur un
bien immobilier. Ce titre doit être compatible avec les dispositions du
droit OHADA. Mais, la réalité est que, dans la pratique, on
rencontre de nombreux litiges dus au fait que les tribunaux sont souvent saisis
sur le fondement d'un titre provisoire12(*) en « déphasage »
avec le droit OHADA.
Cela dit, lorsque la saisie immobilière est mise en
branle contre le débiteur lui-même, elle ne soulève pas de
difficultés particulières. Il y a juste lieu de rappeler les
règles contenues dans les articles 249 et 250 de l'AUVE.
Le premier texte, inspiré par la préoccupation
de protéger le patrimoine des indivisaires, décide que :
lorsque le débiteur est en indivision, le créancier ne peut
mettre en vente sa part avant le partage ou la liquidation qu'il peut
provoquer. Néanmoins, on doit préciser que ce texte ne vise
seulement que les créanciers personnels du débiteur. En
conséquence on déduit que le créancier dont le droit est
antérieur à l'indivision et celui dont la créance
résulte de la conservation et de la gestion des biens indivis peuvent
poursuivre la saisie des immeubles indivis.
Le second texte vise la vente des biens communs. Il
prévoit qu'elle est poursuivie contre les deux époux.
Signalons enfin la disposition de l'article 265 de l'AUVE. Cet
article prévoit que la saisie immobilière peut être
suspendue à la requête du débiteur lorsqu'il justifie que
le revenu net et libre des immeubles pendant deux ans suffit pour le payement
de la dette en capital, frais et intérêts et s'il en offre
la délégation au créancier. Mais la poursuite
exercée contre le débiteur ne sera valable que dans la mesure
où celui-ci sera effectivement propriétaire du bien saisi. Quid
de la saisie pratiquée entre les mains d'une autre personne ?
B. La saisie
pratiquée entre les mains de tiers
A la différence de la saisie mobilière, la
saisie immobilière peut être dirigée contre une personne
autre que le débiteur. Il en est ainsi lorsqu'un tiers a acquis un
immeuble hypothéqué ou a donné son immeuble en garantie de
la créance du débiteur.
Le tiers acquéreur est la personne qui a acquis un
immeuble du débiteur à titre gratuit ou à titre
onéreux. Le tiers détenteur n'est pas débiteur d'une
obligation propre. Toutefois, il est possible qu'il supporte les
conséquences du non paiement de la dette. Au plan juridique, cette
règle se justifie par le fait qu'en ne purgeant pas les
hypothèques grevant l'immeuble, le tiers acquéreur a volontaire
accepté de courir des risques.
Les créanciers inscrits sur l'immeuble (nantissement
d'une hypothèque ou d'un privilège spécial immobilier)
peuvent faire saisir cet immeuble en vertu du droit de suite que la loi leur
confère. Donc, en cas de saisie immobilière, le tiers
détenteur peut se résigner à supporter la saisie et
exercer un recours en garantie contre le vendeur.
Si le tiers acquéreur ne veut pas subir la saisie, il a
alors des possibilités pour éviter la vente. Et suivant le moyen
qu'il invoque le créancier se trouverait dans une position plus ou moins
confortable.
En premier lieu, il peut invoquer le bénéfice de
discussion (Art. 2170 du C. civ), c'est-à-dire réclamer la
discussion préalable de tous les autres immeubles
hypothéqués à la même dette, qui peuvent être
restés en la possession du débiteur13(*). Pour ce faire, il assigne le
créancier devant le tribunal de situation de l'immeuble afin d'ordonner
le sursis. Dans cette hypothèse, le créancier dont le souci est
le recouvrement de sa créance va se trouver défendeur dans une
procédure qu'il n'a pas imaginé lorsqu'il signait la convention
hypothécaire. S'il y a déjà un procès entre le
tiers et le poursuivant, ce bénéfice de discussion va se
présenter sous forme d'acte d'avocat à avocat.
Néanmoins, dans la pratique, il est rare que ce
bénéfice de discussion permette au tiers détenteur
d'échapper définitivement à la saisie. En effet, il
faudrait, pour cela que les créanciers soient complètement
désintéressés par la vente des biens
hypothéqués à la même dette restés entre les
mains du débiteur. Or, il est bien probable que, si ces biens ont eu une
quelque importance, le tiers détenteur n'aurait pas été
inquiété.
En second lieu, les autres options que possède le tiers
acquéreur ne posent aucune difficulté au créancier dans
le recouvrement de sa créance. C'est pourquoi, il n'est pas
nécessaire d'y insister. Il s'agit :
- de la volonté propre du tiers à
désintéresser le créancier ; dans ces conditions, il
est subrogé aux droits de ce dernier avec tous les risques que cela peut
comporter, notamment l'existence d'une éventuelle
hypothèque ;
- du recours aux formalités de la purge en application
des articles 2180 et suivants du Code civil ;
- du délaissement consistant en l'abandon de l'immeuble
aux mains du créancier hypothécaire en vertu de son droit de
suite.
Paragraphe II : Les
conditions tenant aux immeubles
Même si l'AUVE comporte une section
intitulée : « conditions relatives à la nature des
biens », il n'y a aucune disposition dressant la liste des immeubles
pouvant faire l'objet de saisie. En réalité, si on cherche les
règles qui permettent de déterminer les immeubles pouvant faire
l'objet de saisie immobilière, on doit aussi faire appel aux
dispositions du code civil, du Décret du 26 juillet 1932 et de celles de
l'Acte Uniforme sur le droit des sûretés (AUS) (Art.119 et
suivants). Mais, il faut préciser que nous n'entendons pas faire
l'exégèse de toutes ces dispositions dans le présent
rapport. Notre analyse consistera à déterminer d'une part, les
immeubles saisissables (A) et, d'autre part les limites du droit de saisir
(B). C'est d'ailleurs sous ce point qu'on rencontre le plus de restrictions au
droit de saisir du créancier ; donc par voie de conséquence,
une grande sollicitude des droits du débiteur.
A. Les immeubles
saisissables
En matière de saisie immobilière, l'objet de la
saisie est un bien immeuble. Peu importe sa nature. L'article 119 AUS dispose
que :
« Seuls les immeubles immatriculés peuvent
faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes
particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au
cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en
opérer l'inscription définitive après
l'établissement du titre foncier. Peuvent faire l'objet
d'hypothèque :
1°) Les fonds bâtis ou non et leurs
améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des
meubles qui en constituent l'accessoire ;
2°) Les droits réels immobiliers
régulièrement inscrits selon les règles du régime
foncier ».
Pour sa part, l'article 253, alinéa 1er de
l'AUVE dispose « Si les immeubles devant faire l'objet de la
poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale
prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de
requérir l'immatriculation à la conservation foncière
après y être autorisé par décision du
président de la juridiction compétente de la situation des biens,
rendue sur requête et non susceptible de recours ».
L'analyse majeure qu'on peut tirer des dispositions ci-dessus
est la suivante : dans les Etats membres où la législation
nationale prévoit l'immatriculation des immeubles comme c'est le cas au
Niger et au Burkina Faso, tout immeuble qui n'est pas immatriculé doit
l'être, à la demande du créancier, avant que celui-ci
puisse régulièrement entreprendre la procédure de saisie.
A ce niveau, il serait prématuré de notre part de consacrer des
développements sur ce point car nous comptons amplement le
développer dans les conséquences que cause la protection des
droits du débiteur saisi dans la pratique (V. Paragraphe I de la section
II du Chapitre II, pp 35 et suivantes).
Néanmoins, précisons que, comme ont eu à
le souligner certains auteurs14(*), les injonctions prévues par l'article 253 de
l'AUVE sont à l'origine de nombreuses difficultés dans les Etats
membres où l'immatriculation est difficile voire impossible compte tenu
des registres existants. Pour se convaincre de cette situation, au Niger par
exemple, le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de
la propriété foncière prévoyait la création
d'un bureau de conservation dans chaque ressort de tribunal de première
instance.
Malgré ces dispositions, actuellement, il n'existe
qu'un seul bureau de conservation foncière pour tout le Niger qui se
trouve à Niamey, la capitale. Le comble est qu'il n'existe qu'un seul
agent pour tout le pays, ce qui est totalement insignifiant au regard de la
superficie du territoire 1 267 000 Km2.
Même lorsque l'immeuble est saisissable, les droits du
créancier peuvent être restreints.
B. Les limites du droit
de saisir
L'analyse de la loi sur la saisie immobilière montre
que le législateur communautaire agissait tantôt pour
protéger les intérêts des créanciers
chirographaires, tantôt ceux du débiteur.
Cette recherche d'équilibre dans la matière
où les intérêts du créancier sont opposés
à ceux du débiteur est à l'origine de beaucoup de
restrictions du droit de saisir du créancier poursuivant.
Ainsi, selon l'article 251 de l'Acte Uniforme, le
créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas
hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui
sont hypothéqués. Cette règle n'est écartée
qu'à la double condition que l'ensemble des biens constitue une seule et
même exploitation et que le débiteur le requière. L'on
comprend aisément la ratio legis de ce texte. Il s'agit, en
matière de saisie immobilière, d'une règle visant de
n'agir en exécution forcée, d'abord sur le ou les immeubles
objets de la garantie. En effet, c'est seulement lorsque les revenus de la
vente sont insuffisants pour désintéresser le créancier
que celui-ci peut procéder à d'autres saisies. La mise en oeuvre
de cet article (art.251 de l'AU) risque cependant de poser quelques
difficultés dans la pratique. Car, la notion
d' « insuffisance des biens » suscite sans doute les
mêmes interrogations15(*)
que celles posées par l'article 2209 du code civil.
Une seconde restriction résulte de l'article 252 de
l'Acte Uniforme aux termes duquel « la vente forcée des
immeubles situés dans les ressorts de juridictions différents ne
peut être poursuivie que successivement ». Ce texte admet
cependant l'exercice des poursuites simultanées dans deux cas :
- Lorsque les immeubles font partie d'une seule et même
exploitation ;
- Lorsqu'il y a autorisation du président du tribunal
compétent dans l'hypothèse où la valeur des biens
situés dans un même ressort est inférieure au total des
sommes dues tant aux créanciers saisissant qu'aux créanciers
inscrits.
Une troisième restriction résulte de l'article
264 qui donne au débiteur saisi, lorsque la valeur des immeubles saisis
dépasse notablement le montant de la créance, la
possibilité d'obtenir de la juridiction compétente qu'il soit
sursis aux poursuites sur un ou plusieurs immeubles désignés dans
le commandement. Cette restriction édicte une règle qui
s'apparente au cantonnement que le juge peut ordonner en matière de
saisie. Elle vise à protéger les intérêts du
débiteur en évitant d'immobiliser l'essentiel des ses biens
immobiliers pour une créance de moindre valeur.
En outre, citons l'article 265 de l'Acte Uniforme qui, d'une
certaine manière, restreint les droits du créancier. Cet article
permet au débiteur d'obtenir, du juge, la suspension des poursuites,
s'il « justifie que le revenu net et libre des ses immeubles pendant
deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et
intérêts, et s'il en offre délégation au
créancier ». En effet, à ce niveau, outre le fait le
paiement de la dette est fractionné, il y a l'incertitude liée au
problème des revenus des loyers pendant cette période. En
l'espace de deux ans, beaucoup de choses peuvent se passer ; par exemple,
des baux peuvent être résiliés, vidant la décision
du juge de suspendre les poursuites de son contenu.
Enfin, il y a lieu de signaler la survenance d'une
procédure collective. L'ouverture d'une telle procédure sur la
personne du débiteur entraine la suspension des poursuites
individuelles16(*)
paralysant du coup la réalisation de la garantie.
Le formalisme de rigueur dans lequel est enfermée la
procédure de la saisie immobilière constitue également une
restriction des droits du créancier.
SECTION II : La
protection des droits du débiteur par le cadre procédural
A ce niveau, la protection tient à toute une
série d'actes de procédure que le créancier est tenu
d'accomplir afin de saisir et vendre l'immeuble. Par exemple, au
préalable, le créancier poursuivant doit avoir un titre
exécutoire (Art. 247 de l'AU). Aussi, il doit requérir
l'immatriculation de l'immeuble auprès du service de la conservation
foncière (Art. 253 de l'AU).
D'ailleurs il convient de rappeler que, l'Acte Uniforme a
expressément prévu que l'inobservation de certaines
formalités prescrites est sanctionnée par la
nullité17(*).
Toutefois, pour quelques unes des formalités limitativement
énumérées, cette nullité n'est pas automatique. Il
est nécessaire que celui qui se prévaut de
l'irrégularité apporte la preuve d'un grief18(*). Hormis les cas limitativement
énumérés, le juge doit prononcer la nullité
lorsqu'elle est invoquée s'il constate que la formalité prescrite
n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher
la preuve d'un quelconque préjudice19(*).
Certains actes sont destinés à la
préparation de la saisie (Paragraphe I); d'autres interviennent
dans la phase d'adjudication (Paragraphe II).
Paragraphe I : La phase
préparatoire de la saisie
Comme nous venons de le dire, la saisie immobilière est
une procédure qui se déroule sous contrôle judiciaire. A
l'étape préparatoire, ses phases phares consistent en la
délivrance du commandement (A) ainsi qu'à sa publication (B).
A. La rédaction du commandement
préalable
L'article 254 de l'AUVE spécifie que toute poursuite en
vente forcée d'immeubles doit être précédée
d'un commandement aux fins de saisie. Le commandement est un exploit d'huissier
délivré à la demande du créancier poursuivant et
signifié au débiteur ou au tiers (art.255 de l'AU) pour le mettre
en demeure de payer le montant d'une créance dans un délai
précis à peine de saisie de l'immeuble. En tant qu'exploit, il
doit contenir toutes les indications exigées pour la validité des
exploits. Il doit en outre contenir toutes les mentions prévues par
l'article 254 de l'Acte Uniforme à peine de nullité. Ce texte
vise :
1°/ la reproduction ou la copie du titre
exécutoire et le montant de la dette ainsi que les noms, prénom
et adresses des personnes impliquées ;
2°/ la copie du pouvoir spécial de saisie
donné à l'huissier ;
3°/ l'avertissement que, faute de payer dans les 20
jours, le commandement pourra être transcrit et vaudra saisie à
partir de sa publication ;
4°/ l'indication de la juridiction où
l'expropriation sera poursuivie ;
5°/ le numéro du titre foncier et
l'indication de la situation des immeubles ;
6°/ la constitution de l'avocat chez lequel le
créancier poursuivant élit domicile et où devront
être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres
réelles et toutes significations relatives à la saisie.
Toutes ces énonciations sont obligatoires à
peine de nullité20(*). En effet, il y a lieu de souligner que si l'exigence
de certaines de ces énumérations parait facilement
compréhensible, il n'en est pas de même pour certaines d'entre
elles. Par exemple, la constitution de l'avocat dont les prestations sont loin
d'être une oeuvre philanthropique, n'en constitue pas moins une charge
énorme pour le créancier dans le recouvrement de sa
créance.
B. La signification et
la publication du commandement
La signification du commandement peut être faite au
débiteur ou au tiers. Selon le cas, elle offre à chacun d'eux des
possibilités de réagir.
La signification faite au débiteur lui permet d'exercer
certains droits. Le débiteur peut notamment faire opposition au
commandement ou mettre fin à la procédure en payant sa dette.
La signification du commandement est faite au tiers lorsque ce
dernier joue un rôle dans la situation juridique de l'immeuble
concerné par la saisie. C'est pourquoi, il va être sommé de
délaisser l'immeuble hypothéqué ou de régler la
créance dans son intégralité, ou alors de subir la
procédure d'expropriation. Des auteurs21(*) ont souligné à juste titre que le
caractère obligatoire de la sommation préalable est pleinement
justifié. Selon ces auteurs : « le tiers détenteur
n'est pas le débiteur ; il est seulement tenu en raison de sa
détention de l'immeuble ; il faut dès lors lui permettre
d'exercer l'option que la loi lui reconnait avant de procéder à
la réalisation de l'immeuble ».
S'agissant de la publication du commandement, elle est
réglementée par les articles 259 à 261 de l'Acte Uniforme.
Elle entraine des effets importants. C'est elle, en effet, qui provoque
réellement la mise sous mains de justice et l'indisponibilité de
l'immeuble. Elle vaut saisie comme on le dit. En outre, cette formalité
va servir de point de départ de plusieurs délais de
procédure, notamment celui du dépôt du cahier des
charges.
Selon l'article 259, alinéa 1er de l'Acte
Uniforme, c'est l'huissier qui fait viser l'original du commandement par le
conservateur de la propriété foncière, ou par
l'administration dans le cas d'une saisie immobilière pratiquée
sur des impenses réalisées par le débiteur. Dans ce
dernier cas, la signification est faite à l'administration en tant que
propriétaire du fond.
L'acte Uniforme impose un délai pour le
dépôt du commandement. En effet, il résulte de l'article
259, alinéa 3 que le commandement doit être déposé
à la conservation foncière ou à l'administration dans les
trois mois à compter de la signification ; passé ce
délai, le créancier ne peut plus publier le commandement. Il ne
peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.
A partir de l'inscription, la suite de la procédure
dépend de l'attitude du débiteur. S'il paye dans les 20 jours,
l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou
l'autorité compétente sur mainlevée donnée par le
créancier poursuivant. Si le débiteur ne paie pas, le
commandement vaut saisie à compter de son inscription. Ainsi, l'immeuble
sera frappé d'indisponibilité. La conséquence de cette
mesure est que le débiteur, bien que propriétaire de son immeuble
ne peut plus poser des actes de disposition concernant cet immeuble. En outre,
les fruits sont immobilisés pour être distribués avec le
prix de l'immeuble.
Paragraphe
II : La phase de l'adjudication
A ce niveau le
« protectionnisme »
des droits du débiteur s'observe à travers les formalités
préparatoires de l'adjudication. Ces formalités sont, comme les
précédentes, unies entre elles par un lien, si bien que chacune
s'explique par celle qui la précède et laisse prévoir
celle qui la suit. On les présentera dans leur ensemble à travers
deux points : la préparation de la vente (A) et l'adjudication
(B).
A. La
préparation de la vente
L'objectif recherché dans la saisie immobilière
c'est la vente de l'immeuble saisi au meilleur prix. Cette vente est
préparée à travers un ensemble de formalités
procédurales. Ce formalisme constitue une fois de plus une entrave aux
droits du créancier qui, au moment où il contractait avec le
débiteur n'avait pas à l'esprit toutes ces difficultés
dans le recouvrement de sa créance.
La préparation de la vente tourne autour des phases
suivantes :
- La rédaction et le dépôt du cahier des
charges,
- La sommation de prendre communication du cahier des
charges,
- L'audience éventuelle,
- La publication en vue de la vente.
1) La rédaction
et le dépôt du cahier des charges.
Par définition, le cahier des charges est un projet de
vente minutieusement préparé et signé par l'avocat du
créancier poursuivant pour être soumis aux parties à la
procédure. Il doit être déposé au greffe de la
juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble dans un
délai maximum de cinquante (50) jours à peine de
déchéance à compter de la publication du commandement
(art.266, al 2). Les rédacteurs de l'Acte Uniforme ont clairement
indiqué dans l'article 267 les mentions qui doivent figurer dans le
cahier des charges. Il s'agit notamment de l'intitulé de l'acte et de la
mise à prix.
Lorsque le cahier des charges est déposé,
certaines mesures doivent être prises pour informer ceux qui pourraient
être intéressés.
2) La sommation de
prendre connaissance du cahier des charges
Cette phase de la procédure a des conséquences
juridiques très importantes vis-à-vis du débiteur et du
tiers mais aussi à l'égard du créancier.
Selon l'article 269 de l'Acte Uniforme, dans les huit jours au
plus tard après le dépôt, le créancier saisissant
doit faire sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre
communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer
leurs dires. Cette sommation est signifiée, au débiteur à
personne ou à domicile et aux créanciers inscrits à
domicile élu. L'Acte Uniforme en son article 270 a soumis cette
sommation à des conditions à peine de nullité22(*).
3) L'audience
éventuelle
Cette audience a pour objectif de trancher les contestations
et de purger les nullités. Elle ne peut avoir lieu moins de trente jours
après la dernière sommation. A cette audience, les dires et
observations sont jugés après échange de conclusions dans
le respect du principe du contradictoire.
Le tribunal de grande instance prend toutes les
décisions qui s'imposent à l'audience éventuelle. Il peut
ordonner d'office la distraction de certains biens saisis, lorsqu'il constate
que la valeur globale de l'immeuble apparait disproportionnée par
rapport au montant de la créance. Il peut aussi modifier le montant de
la mise à prix s'il apparait inférieur au quart de la valeur
vénale de l'immeuble. Dans ce cas, le Tribunal informe les parties de
son intention et les invite à fournir leurs observations dans un
délai de cinq jours maximum.
4) La publicité
en vue de la vente
Elle est règlementée par les articles 276
à 279 de l'Acte Uniforme.
Au préalable, il convient de préciser qu'il ne
pouvait être question de procéder à la publicité de
la vente avant que les conditions de cette vente ne fussent
définitivement fixées. Cette précision résulte de
la simple expiration du délai imparti aux intéressés
lorsqu'il n'a pas été présenté de dires ou
observations. Au cas contraire, elle découle des décisions
rendues par le tribunal. De toutes les façons arrive le moment où
la rédaction du cahier des charges doit être tenue pour
définitive. C'est alors qu'il convient d'attirer les amateurs23(*) par une publicité
préalable à l'adjudication.
Les détails de cette publicité sont
indiqués suffisamment aux articles 276 à 279 de l'Acte
Uniforme.
Néanmoins, notons que la publicité en vue de la
vente se fait par un extrait du projet de vente, c'est-à-dire le cahier
des charges. C'est cet extrait qui est publié par insertion dans un
journal d'annonces légales et par apposition des placards à la
porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire
convenu. Mais dans la pratique, l'apposition des placards se fait à la
juridiction compétente et dans les journaux d'annonces légales.
Et au Niger, certaines banques la font à leur siège sur le
tableau d'affichage habituel.
Dans cette matière, la loi permet des contestations
tout au long de la procédure ; ce qui contribue à ralentir
l'aboutissement de la procédure. En outre, il y a aussi le fait que,
dans cette matière, la quasi-totalité des prescriptions sont
édictées à peine de nullité. Certaines des
prescriptions sont pourtant purement vénielles. L'illustration peut
être donnée par la jurisprudence du Tribunal de Première
Instance de DALOA du 12 décembre 200324(*). Par ce jugement, en application de l'article 277 de
l'Acte Uniforme, le juge ivoirien a prononcé la nullité de la
publication de l'extrait du cahier des charges du fait que celui-ci ne portait
pas la mention de l'identité de l'Avocat du saisi.
B. L'adjudication de
l'immeuble
Véritable marathon judiciaire, la saisie
immobilière trouve son dénouement normal par l'étape de
l'adjudication. Mais même à cette étape, le
créancier saisissant doit doubler de vigilance, car à ce niveau,
le simple manque de diligence d'un acte de procédure de sa part, peut
l'amener à reprendre toute la procédure.
De façon générale, l'adjudication est
l'attribution d'un bien meuble ou immeuble mis aux enchères à la
personne offrant le prix le plus élevé. En matière de
saisie immobilière, il s'agit donc de la vente de l'immeuble saisi aux
enchères publiques devant la juridiction compétente du lieu de la
saisie à la date indiquée. L'adjudication a lieu aux
enchères publiques et à la barre du tribunal saisi ou en
l'étude du notaire convenu. Il résulte de l'article 270-2°
de l'Acte Uniforme que l'adjudication doit avoir lieu entre le trentième
jour et le soixantième jour après l'audience
éventuelle.
L'adjudication peut cependant être remise pour causes
graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue
sur requête déposée au moins avant le cinquième jour
fixé pour la vente (Art. 281 de l'AUVE).
Et, il faut dire que la remise de l'adjudication ne
présente pas seulement l'inconvénient de retarder le paiement des
créanciers, elle entraine également des frais
supplémentaires, du moins quand les insertions dans les journaux ont
été déjà faites et les affiches apposées,
car il faut les recommencer. En effet, en cas de remise, la décision
fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être fixé
à plus de 60 jours ; le créancier poursuivant doit alors
procéder à des nouvelles mesures de publicité.
Les enchères sont portées par ministère
d'Avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes. C'est là une
innovation de l'Acte Uniforme. En effet, certaines législations (le code
de procédure civile du Sénégal) n'envisageaient que les
offres portées par le ministère d'avocat. En France, la Cour de
Cassation considérait que l'absence d'avocat entraînait, non pas
la nullité, mais l'inexistence25(*).
A l'audience de l'adjudication, le chronométrage est
assuré par des bougies26(*) spéciales dont la durée est d'environ
une minute. Si pendant la durée d'une bougie, il survient une
enchère, celle-ci ne dévient définitive et n'entraine
l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de
deux bougies. Toute enchère portée pendant cette période
couvre automatiquement l'enchère précédente et
libère l'enchérisseur précédent, même si la
nouvelle enchère est nulle.
L'immeuble est adjugé à celui qui a porté
l'enchère la plus élevée par décision judiciaire.
Dans le cas où la vente a lieu à l'office du notaire,
l'adjudication est matérialisée par un procès-verbal
porté en minute à la suite du cahier des charges.
Même sans incident, au regard des formalités
prescrites par l'Acte Uniforme, l'exercice de cette voie d'exécution
qu'est la saisie immobilière apparaît comme un véritable
parcours du combattant. Ce formalisme de rigueur dans lequel est
enfermée la saisie immobilière n'est pas sans conséquences
dans la pratique.
CHAPITRE II :
LES DIFFICULTES LIEES A LA PROTECTION DES
DROITS DU DEBITEUR-SAISI
Certes, l'heure n'est pas encore au bilan. Néanmoins,
après plus de dix ans d'application de cette nouvelle législation
communautaire, il n'est pas inutile de marquer un arrêt afin de
dégager un bilan ne serait-ce que partiel.
La réalisation de la garantie immobilière est
extrêmement difficile qu'elle ne parait l'être au moment où
les parties s'engageaient à sa constitution. En effet, la protection
quelque peu exagérée dont bénéficie le
débiteur n'est pas sans conséquences dans la pratique. Outre les
difficultés découlant du texte applicable à la
matière de saisie immobilière, il y a celles relatives à
la non maitrise de cette législation par les praticiens de droit
(SECTION I).
Enfin, un autre facteur pouvant engendrer d'énormes
difficultés dans la pratique est le fait que la saisie
immobilière est une procédure longue, lourde et coûteuse
(SECTION II). Les difficultés rencontrées dans la
réalisation de l'hypothèque ne sont pas
irrémédiables. Pour les résorber, des solutions sont
envisageables (SECTION III).
SECTION I : Une
procédure non maitrisée par les praticiens du droit27(*)
L'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme le
1er juillet 1998 avait fait nourrir beaucoup d'espoir dans les Etats
membres, surtout chez les praticiens du nouveau droit communautaire que sont
les juges, les avocats, les huissiers et les notaires. En effet, tous
semblaient unanimes sur la révolution apportée par la
législation communautaire du point de vue de la simplicité et de
la rapidité des procédures prévues. Ont-ils eu raison de
le croire ? Peut-être oui, car l'intitulé28(*) de cet Acte Uniforme
lui-même concourt légitimement à cette croyance.
Pour l'heure, force est de reconnaitre que, si
l'hypothèque est aujourd'hui plus facilement admise, elle apparait
souvent au créancier et au banquier comme une garantie qui n'en est pas
une, dans la mesure où la réalisation judiciaire, sur saisie
immobilière de l'immeuble hypothéqué se
révèle extrêmement difficile à mener à une
bonne fin pour des raisons qui, outre juridiques, sont aussi, le cas
échéant, des raisons d'ordre social.
Au cours de notre stage, l'examen des
résultats29(*) de
la pratique du droit de la saisie immobilière nous a amené au
constat suivant : il y a une inadéquation de la nouvelle
législation avec le contexte socio-économique actuel (Paragraphe
I), toute chose qui ne favorise pas la maitrise de celle-ci par nos juges et
auxiliaires de justice (Paragraphe II).
Paragraphe I :
L'inadéquation de la nouvelle législation aux contextes
économique et social
Au début des années 1980, les banques
nigériennes avaient été confrontées à un
problème sérieux de réalisation des garanties. A
l'époque, la saisie immobilière telle que régie par les
textes s'avérait inefficace pour un certain nombre de raisons dont entre
autres :
- la lourdeur et le coût de la
procédure ;
- les considérations sociologiques et religieuses qui,
dans la pratique, empêchent certaines personnes pourtant
intéressés par l'immeuble saisi de se porter publiquement
acquéreurs ;
- l'exigence d'un paiement immédiat et au comptant du
prix excluant du coup la plupart des éventuels candidats ;
- la difficulté de trouver un prix intéressant
lors de la vente à la criée.
Devant toutes ces raisons et bien d'autres, avant
l'avènement de l'Acte Uniforme, pour contourner les difficultés
des saisies immobilières, les banques nigériennes utilisaient des
procédés plus faciles comme par exemple le pouvoir spécial
pour vendre de gré à gré, en abrégé PSVGG.
N'est-ce pas dans cet esprit que le Professeur Guy A. KOUASSIGAN30(*) disait que « il n'y
a pas de politique du crédit sans une politique correspondante des
garanties qui peuvent en assurer le remboursement » ? En effet,
le PSVGG est un contrat conclu entre le débiteur et la banque par
lequel, le débiteur donnait pouvoir à la banque, en cas de non
remboursement du prêt à l'échéance de vendre
l'immeuble donné en garantie sans passer par la procédure de
saisie immobilière en vigueur en ce moment. Dans ce contrat, il est
stipulé que la banque procèdera à la vente de l'immeuble
sans recourir à une procédure longue et coûteuse.
Comme annoncé en sus31(*), l'avènement de l'Acte Uniforme sur les voies
d'exécution avait nourri beaucoup d'espoir chez les praticiens de la
chose. Mais très vite, on s'est rendu à l'évidence au fil
du temps que la complexité de la procédure émane de la loi
elle-même comme en témoignent certaines de ses dispositions. A
titre illustratif, l'article 246 de l'Acte Uniforme dispose que :
« le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant
à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites
par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est
nulle ». Et l'article 247, alinéa 1er du
même Acte Uniforme pour sa part dispose que la vente forcée
ne peut se faire que sur un titre exécutoire. Or, l'obtention du titre
exécutoire n'est pas une chose aisée.
Le PSVGG32(*) est le reflet du génie d'un monde des affaires
qui a voulu à sa façon, organiser son système de
réalisation de la garantie immobilière.
Et en jugeant de lui faire produire ses pleins effets,
certains (Avocats, Juristes des banques, Magistrats) pensent33(*) que les tribunaux
nigériens, toujours à la quête d'une rationalité
dans des décisions qu'ils rendent, ont juste fait une application de la
loi des parties.
Malheureusement, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(C.C.J.A) n'a pas suivi les juridictions nigériennes. Ainsi, en
décidant de la censure des tribunaux de Niamey34(*), la C.C.J.A n'a pas
donné suite à « l'offre » faite au
monde des affaires.
En prohibant les conventions (comme le PSVGG) qui ont pour
objet de déroger aux règles prévues, l'Acte Uniforme
condamne la clause de voie parée. Cette clause est l'acte par lequel, le
débiteur consent, à l'avance, au créancier, le droit de
vendre à l'amiable l'immeuble hypothéqué à son
profit en le dispensant de respecter la procédure légale de vente
aux enchères publiques à la barre du tribunal.
Malgré les termes utilisés par les
rédacteurs de l'Acte Uniforme, on est tenté de nuancer la
portée de cette interdiction. C'est le lieu d'observer que la
règle formulée par l'article 246 de l'Acte Uniforme a le
même objet que celle résultant de l'article 742 de l'Ancien code
français de procédure civile. Or, la jurisprudence qui s'est
dégagée à propos de ce texte s'est attachée
à en restreindre le domaine.
Partant de l'idée que, le débiteur n'a besoin de
protection qu'au moment où il s'oblige, parce qu'en ce moment il ne
jouit pas d'une indépendance complète et n'est pas suffisamment
libre de discuter les termes de son obligation, la Cour de Cassation
française valide les conventions intervenues postérieurement
à la naissance de la dette35(*).
C'est dans une démarche pareille à celle de
cette jurisprudence de la Cour de Cassation française que de la Cour
d'appel et le Tribunal Régional de Niamey36(*) ont rendu leurs
décisions37(*).
D'où, le lieu de le souligner avec regret que, pour
tous ceux qui prônent l'avènement d'un droit de saisie
immobilière inspiré de notre monde d'affaires, l'occasion est
donc une fois de plus manquée pour apprécier, l'aptitude à
régir notre monde des affaires, par des règles
secrétées par notre environnement socio-économique.
Comme l'a souligné M. Djibril ABARCHI
« Dans le milieu des affaires, une garantie des engagements
souscrits, quelle que soit sa nature ou son imperfection, n'est jamais
inutile »38(*).
Par ailleurs, les mêmes difficultés ayant
contraint les banques du Niger à la pratique du PSVGG se sont
retrouvées dans les pays de la sous-région. En effet, lors de la
réunion des juristes de banques tenue en novembre 1998 à Cotonou,
il s'est avéré que seules les villes d'Abidjan et de Dakar
disposent d'un vrai marché immobilier permettant à la saisie
immobilière de se pratiquer dans des meilleures conditions. Ailleurs, on
utilise des dérivatifs39(*). Ces pratiques se sont encore
révélées d'actualité lors d'une autre
réunion des juristes de banque tenue à Ouagadougou en novembre
2002. Au risque de voir davantage un durcissement des conditions d'octroi de
crédit sous garantie immobilière, dans la prise des textes, le
législateur communautaire doit être encore plus regardant sur ce
qui se passe dans la pratique. Car quoique l'on dise, notre droit doit
s'accommoder avec les besoins de nos sociétés.
Au plan sociologique, nous savons qu'en Afrique, il existe au
sein des sociétés des valeurs morales qui sont ancrées
dans nos mentalités. C'est le cas de l'adage
« nul ne doit profiter du malheur de
l'autre ». Ce dicton semble être
respecté dans le cas des saisies immobilières. En effet, en cette
matière on assiste à une très grande réticence des
Nigériens à acquérir des immeubles à la suite d'une
vente sur saisie immobilière. Selon leur conception, Dieu ne leur
pardonnera pas le fait d'avoir profité de la mauvaise posture dans
laquelle se trouve le débiteur pour s'approprier son immeuble qui,
très souvent, constitue la demeure familiale. En plus, il serait mal vu
de voir expulser des gens de leur maison. On se dit peut-être que se
serait son tour un jour. Ce sont toutes ces raisons qui font que les citoyens
n'aiment pas acquérir des immeubles provenant d'une vente forcée.
A l'heure actuelle, il y a un manque crucial d'enchérisseurs. Le plus
souvent c'est la banque qui se retrouve adjudicataire40(*). Or, la réglementation
bancaire ne leur permet pas la gestion des immeubles hors exploitation
au-delà de deux ans.
En outre, notons dans le même ordre d'idées que
les gens ont tendance à considérer les biens saisis et vendus
aux enchères comme des biens volés ou des biens porte-malheur
que l'on ne peut accepter d'acquérir qu'à vil prix.
A ces inadéquations aux contextes économique et
social de la nouvelle législation communautaire viennent s'ajouter des
difficultés d'ordre judiciaire
Paragraphe II : Les
difficultés d'ordre judiciaire
L'avènement de l'OHADA a été vivement
souhaité et encouragé par les juristes du monde des affaires qui
espéraient trouver des solutions à bien des problèmes
qu'ils rencontrent.
L'une des difficultés majeures de la législation
communautaire de la saisie immobilière est que cette procédure
n'est pas maitrisée par tous les intervenants.
On sait que la justice est la clef de voute de toute
opération de recouvrement. En effet, à défaut d'une grosse
d'acte notarié, il faut une décision de justice pour toute
exécution forcée. En effet, s'il est relativement aisé
d'obtenir une ordonnance à fin de saisie dès lors que la
créance parait fondée, il n'est pas de même pour un
jugement ou un arrêt.
A titre illustratif, un cas inédit s'est passé
devant le Tribunal de Grande Instance de Maradi, où, lors de l'audience
des enchères, après l'allumage de la première bougie, le
Président du Tribunal a demandé à ce qu'on éteigne
la bougie parce que disait-il : « je ne maîtrise
pas la suite de la procédure ». Cette audience a fini par
une transaction entre les parties. Ce cas est sans doute une parfaite
illustration de la non maîtrise de cette matière par nos
magistrats.
L'un des handicaps majeurs de la justice nigérienne et
de celle des autres pays de l'espace OHADA est leur extrême
lenteur41(*) du fait du
non respect des délais fixés par l'AU notamment en appel des
décisions de l'audience éventuelle. Toute chose qui ne permet
donc pas de respecter les délais contenus dans le cahier des charges. La
procédure de saisie immobilière comme toutes les autres,
nécessite une certaine urgence. Devant les tribunaux nigériens,
il n'existe pas de calendrier d'audience des criées. Cette audience est
« mêlée »
aux audiences ordinaires dans lesquelles elle risque de se noyer et de
tomber d'elle-même car le délai prévu pour sa tenue risque
de dépasser42(*).
Actuellement, plusieurs dossiers de saisie immobilière sont
pendants43(*) au niveau du
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey (TGI/HCN).
En outre, c'est le lieu d'ajouter que c'est la loi
elle-même qui permet des contestations tout au long de la
procédure ; ce qui contribue sans nul doute au ralentissement le
traitement rapide des dossiers. Il y a également le dilatoire qui permet
de gagner du temps et qui peut être la cause d'un ralentissement abusif
de la procédure. En effet, certains avocats méticuleux dans la
procédure n'hésitent pas un seul instant à exploiter le
moindre texte pourvu qu'il leurs permettent de retarder la condamnation de
leurs clients. En effet, si certains dilatoires paraissent juridiquement
fondés, il est incompréhensible qu'un débiteur reconnaisse
totalement sa dette et qu'il soit couvert par la loi contre toute
réalisation de la garantie44(*) 45(*).
Enfin, même si une décision est rendue, la
difficulté est d'obtenir une copie de l'expédition. Le juge prend
tout son temps. La rapidité de la rédaction de la décision
semble dépendre de la personne du plaideur.
La législation communautaire sur la saisie
immobilière ne pêche pas seulement par sa non-maitrise par les
praticiens du droit et sa lenteur, elle est aussi une procédure lourde
et coûteuse.
SECTION II : Une
procédure lourde et coûteuse
A l'échéance du crédit, si le
débiteur ne s'acquitte pas, le créancier hypothécaire a le
droit de procéder à la réalisation de la garantie. Comme
nous l'avions vu, la réalisation de l'hypothèque peut
s'avérer longue, difficile, lourde (Paragraphe I) et coûteuse
(Paragraphe II) en raison notamment des moyens de protection accordés au
débiteur.
Paragraphe I : Une
procédure lourde
Le caractère excessivement lourd de l'hypothèque
s'observe sur divers plans : juridique, administratif et pratique.
Si l'hypothèque constitue normalement une garantie
efficace, elle est cependant très lourde du fait du temps que prend sa
mise en oeuvre. En effet, ses formalités de constitution
s'étendent parfois sur plusieurs mois (parfois des
années46(*)). Ce
formalisme de rigueur dans lequel est enfermée la publicité
foncière constitue un obstacle à l'épanouissement de
l'hypothèque car son inscription est relativement complexe47(*). Cette lourdeur de
l'hypothèque est aussi liée à la rigidité de la
législation elle-même. En effet, l'Acte Uniforme sur le droit des
sûretés prévoit que l'hypothèque ne peut porter que
sur des immeubles immatriculés. Malheureusement, cet Acte Uniforme ne va
pas plus loin car il ne précise pas ce qu'il faut entendre par immeuble
immatriculé. Le fait d'exiger que l'hypothèque doit porter
uniquement sur des immeubles immatriculés limite la possibilité
de faire d'une part importante des biens immobiliers un instrument de
crédit. En effet, dans nos pays, la réalité est que la
majorité des immeubles ne sont pas immatriculés car il faut avoir
des moyens financiers pour y procéder. Au Niger par exemple, le premier
titre foncier date de 1907 ; et à la date du 27 décembre
2004 on ne compte pour tout le pays que 16.035 titres fonciers. Ce qui est
surprenant est que tous ces titres ne sont pas définitifs. Ils sont donc
insusceptibles de permettre la constitution d'une hypothèque normale. A
peine 3/5ème sont définitifs. Ceci montre combien est
restreint le nombre des Nigériens qui pourront bénéficier
de crédit au moyen de l'hypothèque s'il leur faut fournir une
garantie en conformité avec les dispositions de l'Acte Uniforme. C'est
le lieu aussi de préciser qu'au Niger, bien que les permis urbains
d'habiter (P.U.H) soient soumis à l'inscription aux livres fonciers, ils
ne sont pas susceptibles d'hypothèque. Il y est exigé un titre
définitif contrairement à ce qui se passe au Burkina. Cette
disparité entre les législations nationales des Etats membres de
l'OHADA peut constituer un obstacle à la promotion des affaires au sein
de cet espace.
Au plan administratif, notons que le décret du 26
juillet 1932 portant réorganisation de la propriété
foncière prévoit la création d'un bureau de la
conservation dans chaque ressort de tribunal de première instance (voir
article 7 alinéa 2). Malgré ces dispositions, à l'heure
actuelle, il n'existe qu'un seul bureau de la conservation foncière pour
tout le Niger qui se trouve à Niamey, la capitale. Le comble est qu'il
n'y a jusque là qu'un seul agent pour tout le pays, ce qui est
totalement insignifiant vu l'étendue du territoire avec ses huit
régions. C'est ce seul agent qui reçoit, traite les dossiers et
dresse les bordereaux analytiques. Il ne dispose pas de moyens adéquats
pour satisfaire les demandes qui se font de plus en plus pressantes.
Tout ceci constitue un frein dans le fonctionnement de
l'administration foncière en général, à la
célérité prônée dans le monde des affaires et
dans la prise de l'hypothèque en particulier.
Dans la pratique, il faut relever que la procédure de
confection d'un titre foncier définitif est elle-même très
longue. En effet, pour ne citer que les principales étapes :
- il faut procéder à la constitution d'un
dossier technique ;
- requérir auprès de la mairie un constat de
mise en valeur.
En vérité, c'est au niveau de l'obtention du
constat de mise en valeur que la lenteur administrative se fait le plus sentir.
En effet, elle nécessite la mise en place d'une commission
dite « commission de concessions » par décision
du Maire ou du chef de la Circonscription Administrative où est
situé l'immeuble concerné. Cette commission doit dresser un
procès-verbal constatant la mise en valeur de la concession après
visite des lieux. Tout le problème se situe à ce nouveau. Car,
pour avoir un procès-verbal, il faut attendre plusieurs jours ;
sinon des mois alors qu'on a rapidement besoin de celui-ci pour établir
le titre foncier définitif et procéder en même temps
à l'inscription hypothécaire. On assiste à une lenteur
accrue en méconnaissance des textes. Pourtant, la loi a prévu des
facilités dans des telles situations qui ne sont malheureusement pas
accordées au requérants. En effet, l'article 35 de l'Ordonnance
N°59-113/PCN du 11 juillet 1959 portant réglementation des terres
du domaine privé de la République du Niger48(*) dispose que le concessionnaire
provisoire, sur sa demande motivée, uniquement en vue d'un prêt
hypothécaire destiné à faciliter la mise en valeur, peut
obtenir [...] l'attribution à titre définitif de la partie
régulièrement mise en valeur.
Comme si la lourdeur de la procédure actuelle ne
suffisait pas, le Ministère des Finances a prévu la mise en place
d'une commission qui sera chargée du traitement des dossiers relatifs
aux titres fonciers définitifs. La mise en place d'une telle commission
ne vient qu'alourdir une procédure tant décriée pour sa
lenteur.
Au Niger, il est donc difficile d'obtenir un titre foncier
permettant une inscription hypothécaire dans des délais
raisonnables. En somme, les diverses causes de cette lenteur ont pour
conséquence de décourager les activités de prêts
hypothécaires.
Le processus de l'inscription hypothécaire de par sa
complexité est également coûteux.
Paragraphe II : Une
procédure coûteuse
Comme nous nous venons de le voir, si l'hypothèque
devrait constituer normalement une garantie très efficace, elle est
très lourde à mettre en oeuvre du fait du temps que prend sa mise
en oeuvre. Les formalités de constitution s'étendent parfois sur
plusieurs mois (parfois des années). En outre, les frais qui
l'accompagnent en font une formule relativement onéreuse surtout lorsque
la dette à garantir n'est pas suffisamment importante ou à
échéance assez éloignée.
Le caractère très onéreux de la garantie
hypothécaire se ressent à toutes les étapes de la
procédure ; c'est-à-dire de sa constitution à sa
réalisation.
A titre illustratif, en ce qui concerne les concessions
provisoires dont les bénéficiaires doivent s'acquitter
périodiquement des redevances y afférentes ; il se trouve
que le service de la conservation foncière ne réclame pas ces
redevances. La conséquence est que celles-ci s'accumulent et deviennent
exorbitantes au point que les bénéficiaires de ces types de titre
n'arrivent pas à honorer leurs engagements. A l'évidence, la
constitution d'une garantie sur un tel titre n'est pas chose aisée. En
effet, il va falloir au préalable rendre définitif ce titre. Dans
ce cas, il faudra d'abord régler les redevances dues au titre des
années antérieures. Le cumul de ces redevances est très
important. A ces redevances, il faut ajouter le coût de confection du
titre foncier et de l'inscription de l'hypothèque sur le titre devenu
une fois définitif. En outre, pour son efficacité de
vis-à-vis des tiers, l'hypothèque a besoin d'être
publiée. Cette publicité n'étant pas gratuite, il y a
là aussi des frais à payer.
A l'étape de la réalisation de
l'hypothèque, il faut aussi payer les honoraires d'avocat, de notaire,
les frais d'huissier et autres taxes. Au cas où on arriverait à
avoir un adjudicataire49(*), la difficulté qui survient est celle des
créanciers privilégiés (frais de justice, super
privilège des salaires et du fisc) venant s'accaparer de la presque
totalité des sommes rapportées par la vente si bien que le
créancier poursuivant se retrouve avec des miettes après tant
d'efforts consentis.
Malgré sa perte d'efficacité due à son
formalisme, son coût et les délais qu'elle implique aussi bien
dans sa constitution que dans sa réalisation, l'hypothèque reste
cotée et des perspectives existent pour l'améliorer.
SECTION III :
L'hypothèque, une garantie perfectible
Diverses améliorations sont envisageables aussi bien au
niveau de la constitution (Paragraphe I) qu'au niveau de la réalisation
(Paragraphe II) afin de rendre l'hypothèque une sûreté
beaucoup plus souple, plus adaptée et répondant aux
intérêts respectifs des prêteurs et des emprunteurs.
Paragraphe I : Les
améliorations relatives à la constitution de la garantie
Le préalable à toutes les solutions est sans
conteste la vigilance du créancier quant au titre qui lui est
présenté.
Au niveau de la constitution de la garantie, les solutions
peuvent être d'ordre juridique (A) et administratif (B).
A. Les solutions d'ordre juridique
L'une des premières solutions à ce niveau
consisterait à définir clairement la notion d'immeuble
immatriculé. En effet, une définition de cette notion par le
législateur communautaire permettrait d'avoir une définition
unique, claire et précise pour tous les pays membres. Ce qui
éviterait de semer la confusion quant à l'immeuble susceptible
d'être grevé d'une affectation hypothécaire.
Dans nos pays, plusieurs personnes détiennent des
concessions provisoires qu'il faudrait rendre définitives pour pouvoir
obtenir une inscription hypothécaire. Et, la procédure
d'établissement du titre foncier définitif étant longue,
il serait mieux au créancier d'avoir un titre dont il se
prévaudra surtout pour prévenir, par exemple : des
situations désagréables comme le décès du
concessionnaire provisoire. En effet, dans une telle situation, le
créancier se trouverait en mauvaise posture car l'immeuble tomberait
dans l'héritage du défunt. Or, dès lors que l'inscription
n'est pas prise, le créancier ne peut pas se prévaloir de ce
droit devant les héritiers. Car en matière de droit réel
immobilier, l'inscription au livre foncier est une condition
d'opposabilité du droit en question aux tiers.
Ainsi, pour encourager la délivrance des titres
fonciers, il s'avère nécessaire que nos législations
nationales prennent en compte les difficultés quotidiennes de nos
sociétés afin d'alléger la procédure d'inscription
des droits réels immobiliers. En effet, nul ne doute que la
complexité et la lourdeur de cette procédure ont un effet
dissuasif. Mais une telle solution créerait sans doute un engouement
chez les détenteurs des titres provisoires à vouloir les rendre
définitifs non seulement pour leur propre sécurité
juridique mais aussi pour la mise en confiance des créanciers (les
banques surtout) qui n'hésitent pas à leur accorder des
crédits.
Enfin, il est souhaitable que le législateur s'engage
dans une politique de renforcement des droits des créanciers en
général et à améliorer considérablement ceux
des créanciers hypothécaires en particulier.
B. Les solutions d'ordre administratif
Avec la politique de la décentralisation du pays, il
est plus qu'indispensable d'appliquer à la lettre l'article 7 du
décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la
propriété foncière. Cet article a prévu la
création d'un bureau de la conservation foncière dans le ressort
de chaque tribunal régional. Ceci va permettre d'avoir dans chaque
région un bureau et en même temps de désengorger l'unique
bureau de Niamey.
La création de ces bureaux régionaux doit
être accompagnée de la mise à leur disposition de moyens
humains et matériels en qualité et en quantité afin
d'accélérer la prise des inscriptions des droits réels
immobiliers dont l'hypothèque.
Pour ce faire, à cette ère des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, il est nécessaire
de doter ces bureaux des moyens informatiques performants. Il en est ainsi de
la création d'un fichier informatisé répertoriant,
dès leur réception à la conservation foncière, les
documents des dossiers d'après les références cadastrales
des immeubles concernés. Ce qui permettra un traitement
accéléré des dossiers et en même temps de lutter
contre les fraudes.
L'administration foncière doit aussi inciter les
détenteurs des concessions provisoires à les rendre
définitives. A cet effet, il faudra donc adopter d'un commun accord une
stratégie qui va être profitable pour tous. On pourra par exemple
prévoir des tranches de règlement des redevances
antérieures pour chaque bénéficiaire selon ses moyens. Il
faudra également accorder des facilités à ceux qui
viennent demander la confection de titre foncier définitif suivi d'une
inscription hypothécaire. En outre, un allègement de la
procédure de constitution du dossier technique et de l'obtention du
procès-verbal de constat de mise en valeur est plus que
nécessaire. L'Etat nigérien doit donc faires des efforts pour
faciliter la procédure de délivrance du titre foncier. Cela passe
nécessairement par la suppression, dans la procédure, des
commissions superflues qui rendent lourde et lente la procédure.
Concernant le coût de l'hypothèque, il est
opportun qu'intervienne une révision à la baisse du montant des
frais et taxes ainsi que des frais de la publicité foncière
à laquelle donne lieu l'inscription
Tout laisse croire à une amélioration future du
problème cadastral au Niger surtout avec les réformes
lancées par le Ministère de la conservation foncière.
Paragraphe
II : Les améliorations au niveau de la réalisation de la
garantie
Ces améliorations sont d'ordres judiciaire (A) et
pratique (B)
A. Les solutions
d'ordre judiciaire
Primo, il peut s'agir de l'établissement d'un
calendrier des criées. La procédure de la saisie
immobilière étant une procédure spéciale
caractérisée par l'urgence, il faudra revoir l'organisation du
calendrier des audiences. En effet, pour pallier la lenteur dans la
procédure de saisie immobilière, il est nécessaire de
dresser un timing des audiences et de les scinder selon leur
spécificité. Il faudra mettre en place spécialement une
audience des criées indépendamment du calendrier des audiences
ordinaires afin d'éviter que celle-ci se noie dans ces audiences
contenues dans le cahier des charges du tribunal.
Secundo, pour résoudre le problème de la
non-maîtrise de la matière de saisie immobilière par les
praticiens de ce droit, un recyclage est indispensable pour ces derniers. L'on
peut se réjouir du fait que tel est l'objectif poursuivi par l'OHADA en
créant l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(ERSUMA), basée à Porto-Novo au Bénin. En effet, cette
école concourt à la formation et au perfectionnement des
magistrats de l'aire OHADA.
Mais pour accompagner l'ERSUMA dans cette oeuvre de formation,
l'organisation des séminaires et d'ateliers de vulgarisation de l'AU
sous l'égide du Ministère de la justice et d'autres institutions
averties telles que le Conseil de l'Ordre des Avocats du Niger, l'Ordre des
huissiers est plus que nécessaire. En effet, ces genres de rencontres
permettront aux professionnels du domaine et leurs collaborateurs
d'acquérir des connaissances et une maîtrise de la
procédure. Ainsi, ils peuvent mieux servir les justiciables en
accomplissant à bien, la mission qui est la leur dans des très
bonnes conditions.
B. Les solutions
d'ordre pratique
D'abord, il convient de continuer à une large
sensibilisation de la population. Pour faire face au manque crucial
d'enchérisseurs lors des ventes immobilières, il faudra amener la
population à s'y intéresser en lui faisant comprendre par exemple
que, la défaillance du débiteur n'est pas une faute lui
incombant. Qu'au contraire, en surenchérissant, elle aide celui-ci
à se libérer. Car plus il y a d'enchérisseurs, plus le
prix auquel l'immeuble sera vendu serait intéressant. Ce qui permettra
au débiteur de régler sa créance et avoir de la
liquidité pouvant lui permettre d'acquérir un nouvel immeuble ou
d'investir dans d'autres secteurs.
Ensuite, il serait intéressant de donner la
possibilité au saisi de vendre l'immeuble sous contrôle du
président de la juridiction compétente. Cette possibilité
a au moins deux avantages importants. En effet, comme au
précédent, l'immeuble peut être vendu à un prix
beaucoup plus élevé. Car le débiteur étant
lui-même impliqué dans l'opération, il ne saurait accepter
de vendre son immeuble à un vil prix. L'autre avantage est qu'avec cette
possibilité, l'effet psychologique de la saisie immobilière va se
trouver amoindri.
A titre de droit comparé, soulignons que telle est la
pratique en France, depuis l'ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme
de la saisie immobilière entrée en vigueur le 1er
janvier 2007. Donner la possibilité au débiteur de chercher un
acquéreur est une des mentions que doit comporter le commandement. En
effet, l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 dispose
que : « Outre les mentions prescrites pour les actes
d'huissier de justice (art.648 du NCPC), le commandement de payer valant saisie
doit comporter[...]l'indication que le débiteur de l'immeuble garde la
possibilité de chercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour
procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet
effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être
conclue qu'après autorisation du juge de
l'exécution ».
Puis, comme en France, il s'agit de la conversion de la
saisie immobilière en vente volontaire. Comme l'ont souligné Marc
DONNIER et Jean-Baptiste DONNIER50(*) : «...avec cette conversion, le saisi va
cesser d'être l'adversaire du saisissant pour devenir son
partenaire ». Cela permettra de recourir à un système
plus simple, plus rapide et moins onéreux que la saisie
immobilière normale et donc avantageux pour tout le monde.
Enfin, dans le but d'amélioration de la
procédure de saisie immobilière dans la phase de la
réalisation de l'immeuble, il serait opportun de revoir la question des
délais. Il n'est un secret pour personne que cette procédure
pêche beaucoup de sa lenteur.
CONCLUSION
Mère des sûretés, l'hypothèque est
un instrument de crédit perfectionné 51(*) parce qu'elle donne la
possibilité au propriétaire d'un immeuble de se procurer, par la
constitution d'une ou plusieurs hypothèques, des liquidités
représentant tout ou partie de la valeur de l'immeuble, sans en perdre
pour autant la jouissance ni la libre disposition. Elle confère au
créancier toutes les prérogatives liées à un droit
réel sans obérer tout le crédit du débiteur. Mais
en réalité, dans la pratique, il convient de vite relativiser ces
affirmations. De nos jours, la perte d'efficacité de l'hypothèque
est de plus en plus dénoncée par les principaux prêteurs de
notre espace économique que sont les banques et les Etablissements
financiers. En effet, on reproche à l'hypothèque son formalisme,
son coût et les délais qu'elle implique aussi bien dans sa
constitution que dans sa réalisation.
Au surplus, les emprunteurs eux-mêmes ne sont
pas satisfaits de cette garantie. En effet, pendant longtemps
l'hypothèque a heurté la psychologie des emprunteurs qui y
voyaient une atteinte à leur honneur et à leur
intégrité patrimoniale. L'effet psychologique de
l'hypothèque est très prononcé. En effet, en raison de la
menace d'éviction qu'elle fait planer, l'emprunteur est incité
à respecter ses échéances ; et cet effet est d'autant
plus fort du fait que, très souvent, l'immeuble constitue la
résidence principale de l'emprunteur. Le débiteur n'a pas le
sentiment d'être propriétaire ; il pense qu'il le serait le
jour où il ne sera plus débiteur.
Comme l'ont dit certains auteurs sous d'autres cieux,
le droit de la saisie immobilière est devenu trop archaïque, trop
lourd, trop compliqué et a besoin d'une réforme. Très
souvent, des faits divers dramatiques viennent défrayer
l'actualité et rappeler que le droit de la saisie immobilière
n'est plus en harmonie avec les données juridiques et sociologiques de
l'époque. En tout cas pour l'heure, le constat est que, plus d'une
décennie après l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution, l'examen du
« fonds
jurisprudentiel » en la matière de la plupart
des pays membres laisse prédire que la sécurité juridique
et judiciaire promise par l'OHADA demeure une quête. Il devient donc
véritablement urgent de procéder à un perfectionnement de
la législation en vigueur.
Mais il convient de souligner qu'on ne peut
procéder à ce perfectionnement qu'avec prudence car ce n'est pas
pour rien qu'avant l'adoption de l'AU, les réformes des textes coloniaux
ont été rares dans la plupart des pays dont le Niger. En effet,
il y a là un domaine dans lequel où on ne peut avancer qu'avec
beaucoup de précautions et où les réformes ne peuvent
être que lentement mûries. D'abord, parce que quoique l'on fasse,
la saisie immobilière, qui est une institution liée au droit des
sûretés réelles et à celui de la publicité
foncière, restera toujours soumise à un régime
juridiquement complexe. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une question qui concerne
de très près d'importantes professions juridiques et judiciaires
qui ont souvent en la matière des monopoles52(*). Enfin parce que les critiques
ne sont pas unanimes et il est de bons esprits tant dans la doctrine53(*) que dans la pratique54(*) qui estiment que le
régime actuel de la saisie immobilière est satisfaisant.
BIBLIOGRAPHIE:
OUVRAGES :
1. Kouliga NIKIEMA, Droit des biens et droit foncier,
collection précis de droit burkinabè, octobre 2008, 339 p.
2. Birika Jean Claude BONZI, Théorie et pratique des
saisies, Tome1: Les procédures simplifiées de recouvrement
des créances et les saisies mobilières, collection Précis
de droit burkinabè, juillet 2008.
3. Serge GUINCHARD, (Sous la direction de +), Droit et
pratique des voies d'exécution, Dalloz 2007/2008, 1908 p.
4. Boris MARTOR, Sébastien THOUVENOT et autres, Le
droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Litec 2006, 344 p.
5. Serge GUINCHARD, (Sous la direction de +), Droit et
pratique des voies d'exécution, Dalloz 2004/2005, 1593 p.
6. J.LBERGEL, Marc ANDRE (Sous la direction de +), Droit
immobilier, édition LAMY 2003.
7. N'Diaw DIOUF et Anne Marie ASSI-ESSO, Recouvrement des
créances et voies d'exécution, collection droit uniforme
africain, Bruylant 2002, 254 p.
8. François ANOUKAHA, Aminata CISSE - NIANG et autres,
Sûretés, collection droit uniforme africain, Bruylant 2002,
279 p.
9. Joseph ISSA- SAYEGH et Jacqueline OBLE LOHOUES,
Harmonisation du droit des affaires en Afrique, collection droit
uniforme africain, Bruylant 2002, 245 p.
10. Marc DONNIER, Les voies d'exécution et
procédures de distribution, Litec, 5° édition 1999.
11. Guy. A. KOUASSIGAN, (Sous la direction de +), Droits
des biens, Encyclopédie Juridique de l'Afrique, Volume 5, Abidjan,
NEA 1982, 493 p.
12. Jean VINCENT, Les voies d'exécution et
procédures de distribution, Dalloz 1978 13° édition.
13. Kéba M'BAYE, (Sous la direction de +),
Organisation judiciaire, procédures et voies d'exécution,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome 4.
ARTICLES
1. Christian LAPORTE, La nouvelle saisie
immobilière : première approche du décret du 27
juillet 2006, les revues Juris-Classeur : les procédures N°
11-novembre 2006, p. 4.
2. Souley HAMADOU, L'opportunité des prises des
garanties hypothécaires, Rapport de stage de DESS Droit des
Affaires, UFR/SJP, année 2003-2004, 53 p.
3. Maître IPANDA, Le régime des
nullités des actes de procédure depuis l'entrée en vigueur
de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in
Revue camerounaise du droit des Affaires n° 6 janvier-mars 2001
(disponible sur
http://www.juriscope.org).
4. Birika Jean Claude BONZI, La saisie
immobilière, acte du séminaire de formation continue des
juges des cours et tribunaux, Ouagadougou, avril 2001, 48 p.
5. Djibril ABARCHI, L'introduction du
« tolmé » ou « djinguina » dans
le nouveau code de commerce nigérien : une tentative de
valorisation d'une sûreté aux suites incertaines, in Revue
nigérienne de droit, p. 55 (disponible sur
http://www.ohada.com/doctrine,
OHADATA D-03-11).
6. N'Diaw DIOUF, La saisie immobilière,
communication dans le cadre du séminaire de formation des Magistrats de
l'ERSUMA, 21 p.
7. Cheikh Tidiane LAM, Regard sur quelques jugements rendus
à l'audience éventuelle (disponible sur
http://www.ohada.com/doctrine,
OHADATA D-05-13).
8. J.M LESGUILLER, La saisie immobilière, une
procédure qui marche bien : JCP.G 1978, I, p. 2901.
CODES ET LOIS
1. Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
2. Acte Uniforme portant organisation des
sûretés
3. Code civil du Niger.
4. Code de procédure civile du Niger.
5. Loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant
l'organisation et la compétence des juridictions en République du
Niger (Journal Officiel spécial n°14 du 15 juillet).
ARRETS ET JUGEMENTS
1. C.C.J.A arrêt N° 002/2005 du 27 janvier 2005,
affaire Abdoulaye Baby Bouya contre Banque Internationale pour l'Afrique
(BIA-NIGER).
2. Cour d'appel de Niamey, arrêt N° 76 du 23 mai 2001
affaire Abdoulaye Baby Bouya contre Banque Internationale pour l'Afrique
(BIA-NIGER).
3. Cour d'appel de Niamey, arrêt N° 96 du 17 mai 2004,
affaire Abdoulaye Baby Bouya contre Banque Islamique du Niger pour le Commerce
et l'Investissement (BINCI).
4. TPI de Daloa, 12/12/2003, arrêt n°327 la
Société de Transformation des Bois de l'Ouest (STBO) contre Mr
Koné Anatole.
5. C.C.J.A Avis N°001-2001-EP du 30 Avril 2001
6. C.C.J.A Avis N° 001-99-JN du 7 Juillet 1999.
PRINCIPAUX SITES
www.ohada.com.
www.juriscope.org.
www.juriniger.org.
TABLE DES
MATIERES
PRINCIPALES ABREVIATIONS
1
SOMMAIRE :
2
INTRODUCTION
3
CHAPITRE I : LA PROTECTION DES DROITS
DU DÉBITEUR-SAISI
7
SECTION I : LA PROTECTION DES DROITS
DU DÉBITEUR PAR LE CADRE NORMATIF
7
PARAGRAPHE I : Les conditions
tenant aux personnes
8
A. Le saisi
8
B. La saisie pratiquée entre
les mains de tiers
11
PARAGRAPHE II : Les conditions
tenant aux immeubles
13
A. Les immeubles saisissables
13
B. Les limites du droit de
saisir
15
SECTION II. LA PROTECTION DES DROITS DU
DÉBITEUR PAR LE CADRE PROCÉDURAL
17
PARAGRAPHE I : La phase
préparatoire de la saisie
17
A.
La délivrance du commandement.
18
B. La signification et la publication du
commandement
19
PARAGRAPHE II : La phase de
l'adjudication
20
A. La préparation de la
vente
21
1) La rédaction et le
dépôt du cahier des charges.
21
2) La sommation de prendre
connaissance du cahier des charges
22
3) L'audience éventuelle
22
4) La publicité en vue de la
vente
23
B. L'adjudication de l'immeuble
24
CHAPITRE II : LES DIFFICULTÉS
LIÉES A LA PROTECTION DES DROITS DU DÉBITEUR-SAISI
27
SECTION I : UNE PROCÉDURE NON
MAITRISÉE PAR LES PRATICIENS DU DROIT
28
PARAGRAPHE I :
l'inadéquation de la nouvelle législation aux contextes
économique et social
29
PARAGRAPHE II : les
difficultés d'ordre judiciaire
32
SECTION II : UNE PROCÉDURE
LOURDE ET COUTEUSE
34
PARGRAPHE I : Une procédure
lourde
34
PARAGRAPHE II : une
procédure coûteuse
37
SECTION III : L'HYPOTHÈQUE, UNE
GARANTIE PERFECTIBLE
39
PARAGRAPHE I : Les
améliorations relatives à la constitution de la garantie
39
A.
Les solutions d'ordre juridique
39
B.
Les solutions d'ordre administratif
40
PARAGRAPHE II : Les
améliorations au niveau de la réalisation de la garantie
41
A. Les solutions d'ordre
judiciaire
41
B. Les solutions d'ordre pratique
42
CONCLUSION
45
BIBLIOGRAPHIE
47
* 1 Diplôme d'Etudes
Supérieures Spécialisées.
* 2.La
propriété d'un meuble se prouve par tous les moyens tandis que
pour les immeubles le droit foncier consacre un régime à
part : celui de la publicité foncière.
* 3 Ceux du créancier
saisissant et du débiteur-saisi.
* 4. « Avec cet
Acte Uniforme, l'OHADA a réalisé un grand pas dans l'oeuvre
d'uniformisation des législations des pays membres signataires du
Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique », Anne Marie ASSI-ESSO et N'Diaw DIOUF : OHADA,
recouvrement des créances, n° 427, p.191.
* 5.Aujourd'hui certaines
Banques nigériennes en prennent juste pour faire face aux
contrôles de routine de la Commission Bancaire de la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
* 6.A titre illustratif, une
curieuse contradiction peut être facilement décelée
à la lecture des articles 284, alinéa 2 et 286, alinéa
1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. En effet,
l'art. 284, al. 2 dispose que : « ...l'avocat poursuivant
ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur
à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère
et de dommages-intérêts envers toutes les parties ».
Pour sa part, l'art. 286 al. 1er dispose
que : « L'avocat dernier enchérisseur, est tenu dans
les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de
fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure
annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou
notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son
nom ».
* 7Au Niger, il
s'agissait :
- de l'ordonnance n°92-28 du 8 juillet 1992 relative
à la procédure de saisie immobilière (J.O spécial
n° 2 du 20 juillet 1992) ;
- de l'ordonnance n° 92-029 du 8 juillet 1992 instituant une
procédure de recouvrement des créances des banques et
établissements financiers
- du décret n°89-56 du 1er septembre 1989
portant modalités d'application de la procédure spéciale
d'hypothèque judiciaire.
* 8Pour M. Birika Jean Claude
BONZI : « en matière des saisies et voies
d'exécution, on constate une juxtaposition de textes épars,
insuffisants, incomplets et désuets, conservés comme des reliques
depuis le temps colonial ; une espèce de musée de
législations anciennes » ; Birika J.C BONZI,
Théorie et pratique des saisies, tome1 : Les procédures
simplifiées de recouvrement des créances et les saisies
mobilières, collection précis de droit burkinabè N°
9. P. 4.
* 9L'article 336 de l'AUVE
dispose que « Le présent Acte uniforme abroge toutes les
dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats
parties ».
* 10. Par personne, il faut
entendre la personne du saisi et ou du tiers détenteur. D'ailleurs, on
peut tous les appeler sous le terme commun de
« constituant ».
* 11. Tribunal de
première instance de Dakar, 20 mai 1911, Cité in
encyclopédie juridique de l'Afrique, tome 5, droit des biens, sous la
direction du Pr G. A KOUASSIGAN
* 12. Affaire Caisse de
Prêt aux Collectivité Territoriales (CPCT) contre LIHIDA KORONEYE
où la saisie est engagée sur la base d'un permis urbain d'habiter
(PUH). Sachant que le P.U.H n'est qu'un titre provisoire, le débiteur a
contesté la régularité de cette saisie.
* 13. Ce
bénéfice de discussion est opposable jusqu'à la
dénonciation de la saisie. Voir : Toulouse, 9 juin 1955, JCP. 1955.
II .8809.
* 14. Boris MARTOR et
autres : Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA,
n°1145, P 245.
* 15. Il s'agit de la
controverse sur la question de savoir qui du saisissant ou du saisi doit
établir l'insuffisance du bien saisi mais aussi du moment de cette
preuve.
* 16. V. art.8 et 68-5° de
l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif
* 17. Articles 254, 267 et 277
de l'AU.
* 18. Article 297, al.2 de
l'AU.
* 19. CCJA, Avis N°
001/99/JN du 7 juillet 1999, pour la CCJA : « [...] Hormis
ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la
nullité lorsqu'elle est invoquée, s'il constate que la
formalité prescrite à peine de nullité n'a pas
été observée, sans qu'il soit alors besoin de rechercher
la preuve d'un quelconque préjudice » (Avis disponible sur le
site : www.ohada.com).
* 20. La sanction de cette
nullité relative n'est pas automatique, comme le sont la plupart de
celles prévues dans cet acte uniforme.
* 21. Anne-Marie ASSI-ESSO
et N'Diaw DIOUF op.cit. n°477, p. 210.
* 22. Elle doit
indiquer :
- Les jours, heure d'une audience dite
éventuelle ;
- Les jours et heure prévus pour l'adjudication ;
- Que les dires et observations seront reçus à
peine de déchéance jusqu'au cinquième jour
précédent l'audience éventuelle.
* 23. Par amateurs nous
entendons dire les éventuels intéressés à l'achat
de l'immeuble au moment de l'adjudication
* 24 . TPI de Daloa,
12/12/2003, arrêt n°327 la Société de Transformation
des Bois de l'Ouest (STBO) contre Mr Koné Anatole, jugement disponible
sur www.juriscope.org
* 25 Civ. 2° 10
décembre 1975-B II. N°333 ; 24 février 1984 JIP
1984-II-n°20 000 Prevault
* 26 En France, les
enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont
écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est
décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public
chaque minute écoulée (Art. 78, al. 1er du
décret du 27 juillet 2006). A notre avis, cet adieu que la France fait
au procédé de la vente à la bougie est une innovation
très judicieuse. En tout cas la durée de l'allumage d'une bougie
peut s'avérer plus ou moins longue selon le moment et le lieu où
celle-ci est allumée et déposée.
* 27CCJA arrêt
N°013/2002 du 18 avril 2002 « Du fait de l'article 336 de
l'AUPRSVE qui abroge toutes les dispositions relatives à la
matière des saisies dans les Etats parties au traité de l'OHADA,
le délai d'appel contre les décisions rendues en audience
éventuelle doit être apprécié par rapport aux
articles 30 et 49 dudit acte et non par rapport à une disposition
interne. En l'espèce doit être cassé l'arrêt de la
cour d'appel d'Abidjan qui en se fondant sur l'article 403 du code Ivoirien de
procédure civile a déclaré recevable l'appel
interjeté contre un jugement du tribunal de première instance
d'Abidjan rendu à l'audience éventuelle.
Dans le même sens, l'article 300 de l'AUPSRVE dispose
que l'appel se fait dans les conditions de droit commun. Le Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar interprétant ces dispositions a
toujours considéré que l'appel fait contre le jugement rendu
à l'audience éventuelle était suspensif en vertu des
règles de droit commun interne qui prévoient un délai
d'appel de 2 mois et qu'aussi bien l'appel que le délai pour y
procédé sont suspensifs. La CCJA quant à elle, statuant
sur une décision de la Cour d'Appel d'Abidjan ayant
déclaré irrecevable un appel fait au-delà du délai
de 15 jours sans, remettre en cause le caractère suspensif de l'appel, a
estimé en outre que le délai d'appel était de 15 jours et
non de 2 mois comme dans le droit commun ivoirien pour finalement confirmer
ladite décision au motif que le droit commun de l'appel trouve son
siège dans l'article 49 de l'AUPRSVE.
* 28 Cet Acte Uniforme est
intitulé : Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement des Créances et des Voies
d'Exécution.
* 29 Ce terme doit
être entendu de façon large. Il s'agit des résultats de la
jurisprudence, de l'état de la maitrise de cette nouvelle
législation par les praticiens du droit et nos opérateurs
économiques
* 30. Encyclopédie
juridique de l'Afrique, op cit.
* 31 V. page 28.
* 32. Les arguments suivants
sont avancés en faveur du PSVGG : le principe de la liberté
des conventions et la possibilité d'échapper aux
formalités lourdes et coûteuses de la saisie immobilière
normale.
* 33 Acte du
séminaire sur « Le droit OHADA à l'épreuve de la
pratique nigérienne » dont la communication de
Maître Souleymane YANKORI intitulée : Le pouvoir
spécial de vente de gré à gré, Niamey,
décembre 2003.
* 34. CCJA, arrêt
n°002/2005 du 27 janvier 2005, aff. Abdoulaye B B contre BIA-Niger
* 35 Tel est le cas du
mandat donné postérieurement à l'échéance de
la dette par le débiteur au créancier en vue de la vente de
l'immeuble sans respecter les formalités de la saisie
immobilière. Sur cette question, V. DONNIER « Voies
d'exécution et procédures de distribution », Litec,
5e édi. 1999 n°66, p.25
* 36 Devenu Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey (v. la loi organique n°2004-50 du 22
juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger ; J.O spécial n°14 du 15 juillet
2004)
* 37 Cour d'appel de Niamey,
arrêt N° 76 du 23 mai 2001 A.B.B contre BIA Niger et Tribunal
Régional de Niamey, jugement n°261 du 31 juillet 2002 A.B.B contre
BINCI et GS.
* 38. Djibril ABARCHI
« L'introduction du `'TOLME'' ou `'DJINGUINA'' dans le nouveau code
de commerce nigérien : une tentative de valorisation d'une
sûreté traditionnelle aux suites incertaines », in Revue
nigérienne de droit, p. 55, (disponible sur http://
www.ohada.com/doctrine).
* 39. Selon le rapport de la
rencontre des juristes des banques (Cotonou novembre 1998), au Burkina, les
banques utilisent la dation en paiement, au Mali c'est une vente de gré
à gré après autorisation de la mairie. Malheureusement,
dans nos recherches nous n'avons pas trouvé des exemples concrets.
* 40. A la
Société Nigérienne des Banques (SONIBANK) une longue liste
des maisons dont elle est adjudicataire ou créancière
hypothécaire est affichée au ré-de chaussé du
bâtiment.
* 41 Pour la durée
jugée longue du fait de l'appel voir, CCJA, arrêt n°002/2005
du 27 janvier 2005 op cit.
* 42 Affaires Caisse de
Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT) contre LIHIDA KORONEYE
pendant devant le TGI de Niamey depuis le 15 juin 1999.
* 43.Notamment :
affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement contre
Hassane s. pendante depuis mai 2000, affaire CPCT contre LIHIDA op. cit.
* 44 Affaire Caisse de
Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT) contre LIHIDA op.cit,
affaire de 45 000 000 FCFA somme que le débiteur ne conteste
pas devoir à la CPCT mais fait du dilatoire du fait que le titre ayant
garanti l'hypothèque n'est pas définitif.
* 45 Cour d'Appel de Niamey
arrêt N° 76 du 23 mai 2001, Affaire Abdoulaye Baby Bouya contre la
Banque Internationale pour l'Afrique (BIA-NIGER)
* 46 Affaire CPCT contre
LIHIDA KORONEY op.cit.
* 47 Pour des plus amples
développements sur la question, voir : HAMADOU Souley
« L'opportunité des prises des garanties
hypothécaires » ; Rapport de stage de DESS Droit des
Affaires, UFR/SJP, année 2003-2004, PP.16 à 18.
* 48. Journal Officiel
spécial N°14 du 15 août 1959.
* 49 Au TGI/HC de Niamey,
très fréquemment les ventes aux enchères d'immeuble sont
reportées faute d'adjudicataires.
* 50. Marc DONNIER et
Jean-Baptiste DONNIER, Voies d'exécution et procédures de
distribution, Paris Litec, 6è éd., n°1558, p 493.
* 51 SIMLER (Ph) et
DELEBECQUE (Ph), Droit civil : Les sûretés, la
publicité foncière n° 284, p.226
* 52.Les huissiers ont le
monopole de la signification des exploits de saisie, les avocats celui des
ventes immobilière sur saisie, les notaires ont celui des ventes
immobilières amiables impliquant la rédaction d'un acte
authentique.
* 53 Anne-Marie ASSI-ESSO et
N'Diaw DIOUF, OHADA, recouvrement des créances op cit
* 54 BROU Kouakou Mathurin
note sous C.A de Niamey arrêt N°76 et Tribunal Régional de
Niamey, jugement n°26 op.cit.
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