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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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§2. Eléments constitutifs

Le viol ainsi défini présente quelques éléments qui le caractérisent et permettent de le distinguer à d'autres infractions. Ce sont ces éléments que nous allons analyser dans ce paragraphe.

I. L'élément légal

Le législateur doit définir l'incrimination en la précisant, et notamment en décrivant les moyens de parvenir à ce résultat qui, seuls seront incriminés.10(*)

L'infraction consiste dans la violation de la loi pénale. L'élément légal réside donc dans le fait que cette infraction soit prévue et punie par la loi. En effet, la définition fournie par le texte doit être la plus précise possible parce que d'une part la précision de la loi est une condition de la légitimité de l'incrimination, d'autre part la règle correspond à une pure exigence technique, dans la mesure où elle est une condition de l'efficience de l'incrimination.11(*)

L'infraction de viol est punie et prévue par le code pénal burundais du 4 avril 1981 dans ses articles 385 à 387 parmi les infractions contre la famille et la moralité publique.

L'article 385 dispose que : « Est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violence ou menaces graves, soit par ruse soit en abusant d'une femme qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par tout autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.

Est réputé viol à l'aide de violence, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 382. »

La réclusion criminelle est de cinq à vingt ans.

Le viol est puni de mort ou de la servitude pénal à perpétuité lorsqu'il a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis.12(*)

Le minimum de la peine est doublé dans le cas où il a été commis :

« - Par une personne particulière (ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une autre personne ayant autorité sur la victime, personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions).

- Dans les circonstances particulières (par plusieurs auteurs ou complices).

- En ayant causé à la victime une altération grave de la santé. »13(*)

II. L'élément matériel

L'élément matériel est l'action ou l'omission illicite permettant de parvenir au résultat prohibé. Une action existe par son activité matérielle qui est la manifestation extérieure de l'infraction.14(*)

L'élément matériel du viol est composé non seulement d'un acte qui implique le recours à la violence, la menace, la contrainte ou la surprise mais aussi et surtout de la pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui.

1. Notion de pénétration sexuelle

La qualification du viol doit être retenue dès lors qu'une pénétration sexuelle a été réalisée sur la personne de la victime. Le résultat du viol est ainsi également réalisé en cas de pénétration buccale (fellation), pénétration vaginale, pénétration anale (sodomisation) ou même en cas d'introduction d'un objet dans le vagin ou l'anus de la personne de la victime. Dans ce cas, le viol peut donc être commis indifféremment par un homme ou une femme sur un homme ou une femme.

Mais pour que la pénétration vaginale puisse être valablement retenue comme qualifiant le viol, il doit revêtir deux caractères principaux.

Premièrement, la pénétration doit être commise sur la personne d'autrui. Ceci implique que le viol ne peut être commis que sur une personne vivante. La pénétration sexuelle sur un cadavre peut en revanche tomber sur le coup de la qualification d'atteinte à l'intégrité du cadavre.15(*) Au Burundi, le code pénal prévoit et puni quiconque aura, dans une intention coupable, fouillé une personne en état d'inconscience ou trouvée morte.16(*)

Le viol n'est également constitué que si la pénétration est pratiquée sur la personne de la victime. Le crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.17(*)

Deuxièmement, la pénétration doit être de nature sexuelle. Ceci désigne toute pénétration par le sexe, qu'elle soit vaginale ou orale et toute introduction de corps étrangers dans le sexe ou l'anus dans un but sexuel ; que ce soit par la main ou d'autres objets. Et dans ce cas, le viol d'un homme par une femme est envisageable.18(*)

Le critère de pénétration sexuelle évite donc que de simples attouchements ou des comportements analogues soient considérés comme du viol. Il ne peut y avoir de viol en l'absence de pénétration par le sexe ou par un autre objet quelconque, il doit s'agir d'une pénétration sexuelle. Des actes de pénétration dépourvus de cette dominante sexuelle ne pourront être qualifiés de viol.

La présence de l'élément sexuel s'apprécie en fonction des normes ayant cours en matière de comportement sexuel et sur base d'un facteur subjectif qui est la motivation sexuelle dans le chef de l'auteur. Ces deux aspects doivent être réunis. Dès qu'on se trouve en présence d'une pénétration sexuelle, la localisation de celle-ci n'a plus aucune importance : le viol peut consister tant en une pénétration vaginale qu'en une pénétration anale ou buccale. Il n'y a pas de distinction entre la pénétration par le sexe ou par un objet.

* 10 PHILIPPE, C et PATRICK, M., Droit pénal général, 6ème éd., Jouve,Armand colin, 2002, p. 123.

* 11 RASSAT, M.L., op. cit., p.210.

* 12 D.L. n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, art. 386.

* 13 D.L. n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, art. 387

* 14 PRADEL, J. et DANTI-JUAN, M., droit pénal spécial, 2ème éd, Paris, Cujas, 2001, p.612

* 15 GATTEGNO, P., Droit pénal spécial, 5ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 80.

* 16 D.L. n°1/6 du 4 avril 1981 portant reforme du code pénal, art.164

* 17 GATTEGNO,P.,op.cit.,p80

* 18 Idem, p.81

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