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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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§3. Principe de l'intime conviction

A la question de savoir jusqu'où doit-on apporter la preuve, la procédure pénale répond par le principe de l'intime conviction du juge. Il n'y a ni reine des preuves ni preuve absolue, les magistrats se déterminent en fonction de l'effet qu'a produit, sur leur intime conviction la balance des preuves.

Le principe de l'intime conviction a en réalité un double rôle80(*) :

C'est d'une part un principe d'appréciation des preuves. En effet, les juges sont libres de tenir compte ou non des éléments de preuve qui leur sont soumis. Ils peuvent condamner quelqu'un qui nie avoir participé aux faits qu'on lui reproche. Ils peuvent relaxer ou acquitter quelqu'un qui a avoué avoir commis l'infraction si cet aveu leur paraît suspect.

Ils sont libres d'accorder ou non du crédit aux différents témoignages. Bien entendu ils tiennent compte des rapports d'expertises dans la mesure où ils le veulent. Naturellement ils sont enfin, libres de combiner entre elles les différentes preuves produites pour conforter par l'une les insuffisances de l'autre ou inversement. Ils n'ont pas à s'expliquer sur les preuves qu'ils ont retenues.

D'autre part, c'est un principe de décision. Les juges doivent prendre une décision en vertu de leur conviction. Ils doivent s'interroger dans le silence et le recueillement et chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.

Il faudra également savoir que des garanties de forme sont prises pour éviter de permettre l'expression d'une fantaisie de mauvais aloi. La première tient à la nécessité minimale d'affirmer qu'on est convaincu en ne se contentant pas de reconnaître qu'il y a une présomption sérieuse qui ne saurait suffire à ce stade de la procédure. La seconde relève de l'obligation de motiver les jugements qu'elles soient de condamnation ou de relaxe. Une motivation qui ne serait faite que de l'expression de l'intime conviction est naturellement, insuffisante.81(*)

Le respect de ces mesures limitant le pouvoir du juge dans l'appréciation des preuves et d'une manière générales, de toutes celles qui garantissent les droits de la défense, est assuré par la cour de cassation qui a le pouvoir d'annuler toute décision reposant sur une procédure poursuivie en violation de la loi ou omettant les formalités substantielles.

§4. Les modes de preuve en matière pénale

La question des différents modes de preuve utilisables dans un procès est régie par deux principes fondamentaux comme nous venons de le voir dans les précédents paragraphes. Il s'agit du principe de la liberté de la preuve qui autorise les recours à n'importe quel mode de preuve et le principe de la légalité de la preuve qui ne permet d'utiliser celle-ci qu'autant qu'elle a été recueillie et présenté selon les modes procéduraux qui lui sont propres compte tenu de sa nature et du stade de la procédure auquel on se trouve.

Ainsi pour reconstituer le passé, pour élucider les circonstances de l'infraction on ne peut se référer qu'aux personnes en les questionnant, ou aux objets en les scrutant. De là divers modes de preuves.

- Les deux premiers sont issus de personnes. Il s'agit de l'aveu et du témoignage ;

- Les deux suivants sont issus des choses. Il s'agit des constatations matérielles et des présomptions ou indices.

- Un dernier mode de preuve, constitué par des écrits est à mettre à part en ce que les écrits participent des deux catégories précédentes relatant à la fois les déclarations des personnes et les renseignements que l'on tire des objets.82(*)

Sans vouloir atteindre au détail chaque mode de preuve, nous allons voir les aspects particuliers que présentent les modes de preuve courants du point de vue de la force convaincante.

Les modes de preuve dont nous étudieront succinctement la force probante sont :

- l'aveu

- le témoignage

- les constatations matérielles

- les présomptions ou indices.

I. L'Aveu

On appelle aveu, les déclarations par lesquelles l'intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui.83(*)

Longtemps, ce moyen de preuve a été regardé comme la « reine des preuves » la probatio probatissima, dispensant les tribunaux de chercher ailleurs d'autres éléments de conviction.

Ainsi s'explique encore qu'en droit anglais, si l'accusé déclare plaider coupable, le procès tourne court et le magistrat n'a plus qu'à prononcer la peine. D'où l'importance fondamentale de la question posée au début des débats à l'accusé : plaidez-vous coupable ou non coupable (Guilty or not Guilty) ?84(*)

Dans l'état actuel cependant, l'expérience prouve que l'aveu n'est pas une preuve infaillible. D'une part, il y a parfois des aveux mensongers, provenant de déséquilibrés qui s'accusent de crime imaginaires. D'autre part, il est manifeste que la force convaincante de l'aveu varie suivant qu'il est spontané ou qu'il est provoqué. Dans l'ancien droit où la torture était pratiquée, l'aveu ne faisait jamais preuve complète à lui seul. Aujourd'hui sa valeur probante est librement appréciée par le juge.

Pourquoi justement cette libre appréciation, même devant un aveu, mode de preuve qui de prime abord devrait convaincre le juge de la culpabilité du prévenu qui le fait ?

C'est que l'aveu même lorsqu'il n'est pas provoqué par des brutalités policières ne contient pas toujours la révélation de la vérité. Il y a des aveux mensongers pour diverses raisons : aveux de psychopathes, aveux par désespoir, aveux par crainte ou affection à l'égard du vrai coupable...C'est pourquoi en vertu de son intime conviction le juge apprécie l'aveu dans chacune de ses parties et ne retient que ce qui lui paraît probant. Le juge peut donc peser souverainement la valeur de l'aveu, admettre certaines déclarations du délinquant et en repousser d'autres.

Signalons enfin que l'aveu qui est soumis à la libre appréciation du juge en matière pénale peut par conséquent toujours être rétracté par son auteur, à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats. Mais le principe de l'intime conviction laisse aussi le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation, comme il apprécie souverainement la portée de l'aveu lui-même.

* 80 PRADEL, J., op. cit., p.391.

* 81 RASSAT, M.L., op.cit, p.392.

* 82 SOYER, J.C., Droit pénal et procédure pénale, 8ème éd., Paris, LGDJ, 1990, p.228

* 83 MERLE et VITU, op. cit., 3ème éd. p.196.

* 84 CONTE, P., et MAISTRE DU CHARBON, P., Procédure pénale, 4ème éd., Jouve, Armand colin, 2002, p.22.

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