Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais( Télécharger le fichier original )par Axelle Nzitonda Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007 |
§2. Le viol et les outrages publics aux bonnes moeursLes outrages aux bonnes moeurs comme ils sont prévus par le Code pénal peuvent s'envisager sous deux aspects. D'une part, les outrages par objets, écrits et autres moyens et d'autre part les outrages par actions qu'on appelle aussi les outrages publics à la pudeur. Les outrages par objets, écrits et autres moyens s'entendent par le fait d'exposer, vendre ou distribuer des chansons, pamphlets ou autres écrits, des images, des figures, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes moeurs, de détenir, importer ou faire importer, transporter ou faire transporter ou faire la publicité de tels objets dans un but commercial ou de distribution. L'élément matériel de cette infraction réside dans le fait de détenir ou de publier un objet contraire aux bonnes moeurs.61(*) Il n'est pas nécessaire qu'ils soient des écrits, ils peuvent se présenter en films pornographiques, en diapositives, en photographies, en bandes enregistrées, en objets quelconques. L'élément matériel peut aussi résider dans le fait d'exposer, de vendre ou de distribuer ces objets contraires aux bonnes moeurs.62(*) Cela veut dire que celui qui se procurerait de tels objets pour son compte personnel ne serait punissable qu'au stade de l'importation et du transport de ces objets. Cet élément matériel s'accompagne de l'élément intentionnel qui existe par le seul fait de l'exposition et de l'importation, de la vente et de la distribution de ces objets contraires aux bonnes moeurs. Ils sont contraires aux bonnes moeurs car ils visent les excitations aux passions sexuelles, la pornographie en général, la prostitution ou l'avortement.63(*) Pour les outrages par action selon l'article 390, nous sous-entendons le fait de commettre des actes impudiques ou obscènes dans un lieu public ou privé, et de nature à offenser la pudeur des témoins éventuels. L'infraction existe dès que l'acte est commis en public devant n'importe quelle personne, peu importe l'âge. L'élément matériel de l'infraction consiste dans le fait de commettre publiquement des actes impudiques ou obscènes mais la loi n'a pas défini ces actes d'outrage. Il appartient donc au juge d'apprécier les faits outrageants. Par ailleurs, pour être punissable, l'outrage à la pudeur doit avoir été commis publiquement. Ce qui le rend punissable, c'est sa commission à la vue de témoins involontaires. C'est la pudeur sociale qui est prise en considération. La raison en est que par cette incrimination, la loi veut protéger l'honnêteté publique et empêcher le scandale. Aux yeux de VERON, la publicité constitue l'élément essentiel du délit. L'acte impudique n'est pas incriminé en tant que tel mais en raison du scandale résultant de la publicité qui lui est donnée. Le même acte licite s'il est discret devient délictueux s'il est en public.64(*) C'est le cas de l'accomplissement des relations sexuelles normales ou contre nature, il importe peu que celles-ci soient licites, tels les rapports conjugaux dans les lieux publics. La loi sanctionne l'impudicité et non l'immoralité.65(*) Ce délit suppose donc que les tiers aient été témoins involontaires de l'acte impudique ; ce qui explique qu'une personne ne peut se prétendre scandalisée alors qu'elle a cherché le spectacle ou qu'elle y a assisté volontairement et en connaissance de cause. Quant à l'élément intentionnel, l'infraction d'outrages aux bonnes moeurs n'est pas forcément intentionnelle. Le couple ou la personne auteur de l'infraction peut avoir eu l'intention d'outrager les bonnes moeurs et de baver la morale publique mais le plus souvent, il s'agit d'une simple faute provenant d'un défaut de précaution ou d'une négligence.66(*) D'après ce que nous venons de voir, le viol se distingue très nettement des outrages aux bonnes moeurs. Du point de vue fondamental, l'outrage au lieu de consister dans une atteinte physique, il offre à ses victimes la scène, l'expression ou la reproduction même de l'immoralité. L'infraction est constituée même sans contact physique et sans violence contrairement au viol. Du point de vue de l'élément légal et des peines, il y a aussi des divergences. Le viol étant un crime l'outrage est un délit. * 61 D.L n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, art.388 * 62 D.L n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, art.390 * 63 LAHAYE, N., L'outrage aux moeurs, Bruxelles, Bruylant, 1980, p.108 * 64 VERON, M., op. cit., p.202 * 65 VERON, M., op. cit., p.202 * 66 LAHAYE, N.,op.cit.,p.110 |
|