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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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2001 : Un traitement restrictif et mesuré

Le recours à la force armée avant le 11 septembre a fait l'objet d'un traitement restrictif, un traitement mesuré que reflète la pratique antérieure des Etats (A). Cette pratique s'est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (B).

A- Un traitement restrictif et mesuré reflétant la pratique

Depuis la fin des années 1970, un petit nombre d'Etats a tenté de justifier des recours à la force opérés contre d'autres Etats par le fait qu'il s'agissait d'actions menées en légitime défense, en réponse à des actes de terrorisme dont ces Etats ou leurs ressortissants avaient été victimes. Ce fut, en particulier, le cas de l'Afrique du Sud, d'Israël et des Etats-Unis d'Amérique. Il est frappant de constater que ces différentes actions ont fait l'objet de condamnations quasiment systématiques, et que l'argument de la légitime défense en réponse à des actes de terrorisme n'a pas été accueilli. Ainsi les actions militaires menées contre le Liban en 1972 et contre la Tunisie en 1985, qu'Israël a tenté de justifier sur cette base, ont été clairement condamnées par le Conseil de sécurité3(*)16. Il en est allé de même des actions entreprises par l'Afrique du Sud à l'encontre de certains Etats voisins3(*)17. Le bombardement de la capitale libyenne, Tripoli, par l'aviation américaine, en 1986, a lui aussi été justifié par l'exercice du droit de légitime défense des Etats-Unis d'Amérique, à la suite d'un attentat attribué à la Libye - survenu quelque temps plutôt à Berlin, où un soldat américain avait trouvé la mort. L'argument de la légitime défense fut cependant écarté, et le bombardement de Tripoli condamné, par l'Assemblée générale cette fois-ci3(*)18. En réalité, dans ces différentes situations, les autres Etats ont analysé les actions militaires justifiées par la nécessité de répondre à des actes de terrorisme non comme des actions de légitime défense, mais plutôt comme des actes de représailles armées3(*)19, clairement interdits par le droit international contemporain3(*)20. Il est vrai que la pratique a connu une certaine inflexion à cet égard après la fin de la guerre froide. A un certain nombre de reprises, au cours des années 1990, les Etats-Unis d'Amérique ont mené des actions militaires qu'ils ont justifiées au titre de la légitime défense, en réponse à des attentats ou à des tentatives d'attentats dont ils ont été victimes. Ainsi, on se souvient que les Etats-Unis avaient bombardé Bagdad en 1993, en riposte à une tentative d'assassinat visant l'ancien président George BUSH3(*)21. De la même façon, en 1998, les Etats-Unis d'Amérique ont frappé des cibles en Afghanistan ( des camps d'entraînement de groupes terroristes) et au Soudan (une usine pharmaceutique suspectée de contribuer à la production d'armes chimiques), en riposte aux attentats qui avaient détruits les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salam. Les deux pays visés par ces frappes étaient en l'occurrence accusés d'avoir toléré la présence sur leur territoire de groupes ou de personnes impliqués dans ces attentats. A l'opposé des situations évoquées plus haut, ces dernières actions militaires n'ont fait l'objet d'aucune condamnation formelle de la part d'organes de l'ONU. Le bombardement, en 1998, d'objectifs situés en territoire soudanais a cependant été condamné par d'autres organisations dont la Ligue des Etats arabes3(*)22. Pour autant, la manière dont les autres Etats y ont réagi est loin de manifester une approbation claire de tels actes, et moins encore des justifications juridiques qui avaient été avancées à leur appui. Un nombre appréciable d'Etats ont, au contraire, exprimé leur désapprobation de ces actes. Nombre d'autres Etats se sont limités à affirmer qu'ils « comprenaient » les actions militaires menées par les Etats-Unis d'Amérique, sans pour autant endosser l'argumentaire juridique qui avait été développé pour les justifier3(*)23. Il paraît donc difficile de voir, dans ces derniers précédents des signes convaincants d'une évolution des normes internationales sur ce point. En conclusion, on note avec le Professeur Pierre KLEIN que rien dans cette pratique ne paraît de nature à remettre en cause la définition de l'agression , telle qu'elle avait été élaborée au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et confirmée par la Cour internationale de justice.

* 316 Voir respectivement les Résolutions 313 (1972) du 28 février 1972 ; 508 (1982) et 509 (1982) des 5 et 6 juin

1982 ; 573(1985) du 4 octobre 1985.

317 Voir entre autres les Résolutions 527 (1982) du 15 décembre 1982 et 546(1984) du 6 janvier 1984.

*

* 318 Voir Résolution 41/38 du 20 novembre 1986.

* 319 Voir les positions des Etats clairement reprises sur le site Internet du Centre de droit international de

l'Université libre de Bruxelles (http://www.ulb.ac.be/droit/cdi)

* 320 Sur ce point, voir entre autres Pierre KLEIN, « Vers la reconnaissance progressive d'un droit à des représailles

armées ? », in Karine BANNELIER et al.(dir. pub), op.cit., pp 249-257.

* 321 Voir notamment sur ce précédent, Olivier CORTEN et François DUBUISSON, « Opération liberté immuable : une extension abusive du concept de légitime défense », RGDIP, 2002, p. 57.

* 322 Lettre du 21 août 1998 adressée au président du Conseil de sécurité, S/1998/789, reproduite à l'adresse

suivante : http://www. ulb.ac.be/droit/

* 323 Voir notamment, à propos de l'action menée contre l'Irak en 1993, les positions de la France (S/PV. 3245, p.

13) ; du Japon (ibid., p. 16) ; du Brésil (ibid., p. 18), de l'Espagne (ibid., p. 24)

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