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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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B- Les autres mesures de coopération

L'obligation d'échanger des renseignements aux fins de prévention du terrorisme est accompagnée, dans les traités antiterroristes, de l'obligation générale sinon abstraite de prendre d'autres mesures de collaboration. Les conventions ajoutent ainsi à l'obligation d'échanger des renseignements, celle de « (...) coordonner les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions ». La remarque d'ordre général qui s'impose à leur lecture est que, en ce domaine, les Etats conservent une grande marge de manoeuvre et restent libres dans le choix des mesures à prendre, puisque les traités ne précisent pas la nature des mesures à prendre. Ainsi, la CDI commentant un projet d'article relatif à la Convention de New York (1973) sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, explique que : « (...) l'article se borne à énoncer le principe général et n'entre pas dans le détail du mode d'exécution et des obligations imposées. La nature et la portée (...) des mesures administratives (...) devraient être déterminées par les Etats sur la base de leur propre expérience et de leurs propres besoins. Elles comporteraient naturellement aussi bien une action policière qu'une action judiciaire, selon les exigences variables des circonstances »1(*)88. Le contenu de l'obligation est donc particulièrement flou, la disposition étant rédigée en termes très généraux. L'utilisation de la mention « le cas échéant » confère un caractère assez contingent à l'obligation et la mention est susceptible d'interprétations divergentes de la part des Etats parties. Au-delà de l'obligation de coordonner des mesures administratives ou autres, les conventions régionales prévoient d'autres mesures moins précises qu'on pourrait qualifiées de « fourre-tout ». On relève par exemple que les Conventions de la Ligue arabe et de l'OCI se bornent simplement à imposer aux Etats de « coopérer et coordonner l'action entre les pays contractants, notamment ceux qui sont voisins et qui pâtissent des crimes terroristes, de façon similaire ou commune »1(*)89 On note le silence de la disposition quant à la nature des mesures à mettre en oeuvre. La convention de l'OUA présente, quant à elle, une formulation particulièrement souple : « Les Etats membres s'engagent (...) à encourager la coopération entre les organes chargés d'appliquer la loi en matière de détection et de prévention en matière des actes terroristes »1(*)90. On constate ici que les Etats s'engagent non pas à coopérer mais à encourager la coopération.

* 188 Cf. Rapport de la CDI sur les travaux de sa 24ème session, A/8070/REV.1, Ann CDI, 1972, vol II, p. 345

* 189 Cf. article 3, I, 2

* 190 Cf. article 18 de la Convention

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