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Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

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par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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CHAPITRE III : L'INCIDENCE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL SUR LES SUCCESSIONS

Les actes de l'état civil entant qu'éléments de preuve font foi jusqu'à inscription de faux par le simple fait qu'il soit des actes authentiques, rédigés par un officier public, donc par quelqu'un en qui le législateur met sa confience.

Ils bénéficient devant le juge d'une valeur non négliable pouvant étayer sa conviction.

Aussi en tant que droit, l'état civil peut être réclamé ou même modifié devant le juge au moyen des action en justice qualififiées d'actions d'état par celui qui prétend avoir un état qu'on ne lui reconnaît pas ou qui veut modifier son état.

Le modèle des actions d'état est constitué par les actions relatives à la filiation.139(*)

Signalons enfin qu'en principe,il n'est pas permis de prouver autrement que par production d'un acte de l'état civil un fait qui aurait dû être constaté par un tel acte.

Toutefois, il y a quelques exceptions dans des cas particuliers qui font que la preuve de l'état se fasse par par d'autres moyens tels que l'acte de notoriété, la possession d'état ,...

Le présent chapitre comprendra deux sections dont la première portera sur les actes de l'état civil comme moyen de preuve et la deuxième sur la possession d'état.

Nous finirons par les points portant sur les critiques et suggestions et la conclusion.

SECTION 1 : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL COMME MOYEN DE PREUVE.

Cette section contient deux paragraphes relatifs respectivement aux actions d'etat dont celles pouvant avoir une incidence sur les successions à savoir les actions en pétition d'hérédité et à la force probante des actes de l'état civil.

§1.LES ACTIONS D'ETAT

A. Généralités.

Comme toute situation juridique,l'état est protégé par des actions en justice que l'on dénomme action d'état.

L'action d'état est une action en justice tendant à faire constater ou a modifier l'état d'une personne.

Tel est le cas de l'action qui vise à changer le nom, l'action en désaveu de la paternité, l'action en recherche de la paternité, l'action en nullité du mariage.

Les actions d'état peuvent être classées en trois catégories :

les actions en réclamation d'état d'une part, d'autre part des actions en contestation d'état, et enfin les actions constitutives d'état.

1. Les actions en réclamation d'état.

Il s'agit des actions qui ont pour finalité la réclamation d'un état qu'on paraît ne pas avoir.

Les actions en réclamation d'état sont des actions par lesquelles une personne prétend établir son droit à un état dont elle ne jouit pas.140(*)

Elles permettent a l'individu de se faire attribuer un état qui ne lui est pas reconnu jusque là. Tel est le cas de l'action en recherche de paternité ou de matérnité. Lorsque cette action aboutit, l'enfant acquiert la filiation qu'il n'avait pas antérieurement. Le jugement rendu sur ces actions est dit déclaratif pour le simple fait qu'il déclare un état antérieur.

2. Les actions constitutives d'etat

Ce sont les actions par lesquelles, une personne cherche a modifier par un jugement son état antérieur en s'attribuant par le même fait un état nouveau.

Tels sont les cas du jugement de divorce ou du jugement prononçant le retraît d'une naturalisation.141(*)

3. Les actions en contestation d'état.

Les actions en contestation d'état sont des actions par lesquelles, une personne prétend établir que tel individu possédant un tel état déterminé, n'a pas droit à cet état. Tel est le cas de l'action en contestation de paternité.

Toutes ces actions simposent à tous dans le sens que les jugements d'état ont une autorité de la chose jugée non pas relative, comme en droit commun de la procédure civile, mais absolue.

B. Les actions succeptibles d'avoir une incidence sur les successions ou actions en pétition d'hérédité.

A l'ouverture de la succession, les héritiers venant en rang utile se trouvent substiués au de cujus. Ils acquièrent chacun tous les droits d'administration et de juissance, l'exercice de toutes les actions qui lui appartenaient .

Ces diverces facultés ayant leur source dans la vocation héréditaire supposent nécessairement la réalité de cette vocation.

Toute contestation élévée a ce sujet les paralyse en les atteignant dans leur principe.142(*)

Les droits et obligations du de cujus, n'etant transmis a l'héritier que par voie de conséquence ne peuvent servir de demonstration a leur cause.

En conséquence, il faudra que l'héritier prétendu fasse la preuve de son titre en face d'un contradicteur qualifié. Les droits et actions du de cujus étant de nulle utilité pour l'aider à établir une qualité qui lui est personnelle, il lui faudra une action spéciale née en sa personne et qui soit la sanction de sa vocation héréditaire. C'est la pétition d'hérédité à la quelle fait allusion de manière tres limitée le légilateur congolais à travers le code de la famille.143(*) Le code de la famille semble accuser un vide par rapport a cette action mais on peut trouver le fondememt de cette action dans l'article 817 du code de la famile qui n'exclut pas les autres contestations en relation avec un héritage à côté d'un litige successorale tout en précisant que le tribunal compétent pour connaître ces derniers le sera aussi pour connaître les premières.

Aux prescits de l'article survisé, la pétition pourra être introduite soit devant le tribunal de paix soit devant celui de grande instance selon qu'il s'agit de petit ou de grand héritage.

La pétition d'hérédité est une action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui, prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en fait la totalité ou une partie.144(*) Devant le tribunal, celui qui se prévaut de la qualité d'héritier doit en apporter la peuve.

1. Caractères et exercice de la pétition d'hérédité.

La pétition d'hérédité poursuit un double objectif : établir la réalité de la vocation héréditaire et en invoquer toute les conséquences propres à rétablir le demandeur qui a triomphé dans l'integralité de ses doits.

Le caractère propre à la pétition d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se prétendent toutes succeseurs du défunt.

Le demandeur triomphera sous la seule condition d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la réstitution de tout ce qui lui revient dans la succesion.

Le défendeur, héritier apparent ou réel, conteste les prétensions du démandeur à le dépouiller des biens de la succesion, à les partager avec lui en vertu d'une vocation héréditaire qu'il se propose de prouver.

Ainsi comprise, la pétition d'hérédité se comprend comme une action par laquelle un héritier, n'ayant pas reussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, saisit une juridiction pour établir cette dernière. Elle se comprend aussi comme une action par laquelle toute personne, hériitier réel ou aparent, peut saisir le tribunal pour réfuser à toute autre personne sa qualité d'héritier.

Notons enfin que la pétition d'hérédité est différente de la révendication et de l'action en partage.

L'action en réstitution est une action par laquelle un héritier révendique un bien succesoral dont une tierse personne prétend en être propriétaire mais avoir le titre d'héritier.

Le défendeur pourra invoquer un titre d'acquisition particulière à l'encontre de la demande en restitution : il peut prétendre tenir le bien litigieux par donation, achat, échange, du défunt ou d'un tiers. 

L'héritier quand à lui devra démontrer l'inéficacité du titre d'acquisition que son adversaire lui oppose.

Quant à la confrontation de la pétition d'hérédité à l'action en partage, la première vide un indifférend, une contestation entre parties mises aux prises sur la qualité d'héritier tandis que la seconde consiste à mettre fin par les héritiers même sans contestation des droits aucune, à l'indivision provisoir qui les liait.145(*)

La pétition d'hérédité est personnelle. Si plusieurs personnes intentent simultanément des action en pétition d'hérédité, chacune le fait pour son compte.

L'exerice de la pétition d'hérédité appartient à toute personne en situation d'invoquer une situation succesorial.

Il s'agira de tout héritier qui voudra établir sa qualité contestée ou cherchera à contester la qualité d'un autre héritier.

2. Effets de la pétition d'hérédité.

Si l'action en pétition d'hérédité aboutit, celui qui se prétendait héritier et qui n'a pas été constitué comme tel, aura l'obligation de réstituer tous les biens de la succesion qu'il détenait dans leur état actuel mais aussi de restituer les fruits s'il était de mauvaise foi.

La bonne foi fera qu'il ne puisse simplement répondre que des détériorations résultant de sa faute, de son imprudence ou sa négligeance.

Il ne pourra pas répondre des détériorations résultant des cas fortuits ou de force majeure.

Seul le tribunal pourra annuler les actes de dispotion ou de constituer des droits reels qu'il aura opérés sur les biens en tant qu'héritier.

En cas de mauvaiise foi, l'héritier apparent sera tenu de réparer tout les dommages causés par son usurpation. Il répondra des toutes les détériorations imputables ou non à sa faute tout en rendent compte des pertes causées par ses aliénations gratuites ou même à titre onéreux.

Le remboursement des impenses au défendeur par lui faites sur les choses héréditaires ainsi que les dettes et charges payées en l'acquit de la succesion ne pourra être envisagé qu'en faveur de l'héritier apparent de bonne foi.146(*)

La seule exception est ici un principe de droit dont il faudra prende en compte.

En effet, si le tiers a pris possession d'une chose mobilière qu'il a aliénée ou non, il pourra être couvert par l'article 658 du code civil congolais livre III portant possession mobilière ou titre qui précise qu' « en fait des meubles, possession vaut titre ».

L'article 359 du civil congolais livre III prévoit que « celui qui vend une hérédité sans en specifier en détail les objets, n'est tenue de garantir que sa qualite d'heritier ».

Autrement dit, on peut à tout moment évoquer la vente d'un bien résultant de la succession sous reserve de droit de retrait succesoral réconnu aux héritiers. Celui qui achète devra tenir simplement compte de la qualité d'héritier.

Cependant, pour annuler la vente le juge pourra tenir compte de la bonne foi ou de mauvaise foi de celui qui acheter. Cette conception ne se trouve pas consacrée en doit congolais mais elle est connue sous le nom de la théorie de l'héritier apparent en droit comparé.147(*)

* 139 VOIRIN P., Op. Cit., p. 53.

* 140 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p. 112.

* 141 Idem, p. 113.

* 142 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 75.

* 143 Le législateur congolais n'évoque ce terme qu'à l'article 204 du code de la famille.

* 144 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 75.

* 145 MUZAMA MATANSI, Op. Cit.., p.76

* 146 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.77.

* 147 KIFWABALA TEKILAZAYA, cours cite.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe