Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais( Télécharger le fichier original )par Jacques Bisimwa Bisonga Université de Lubumbashi - Licence 2009 |
V. HYPOTHESESToute recherche exigeant nécessairement l'énoncé des hypothèses, il va alors de soi que nous puissions donner une définition exacte de l'hypothèse. L'hypothèse du travail est une proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche, formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.11(*) Dans le cadre de ce travail, nous tâcherons de faire des propositions des réponses qui nous paraissent convenables tout en précisant que ces dernières seront appelées à être maintenues ou abandonnées après analyse. Pour répondre aux préocupations soulevées dans la problématique, nous partirons du constat que le législateur congolais consacre deux modes de succession ou de transmission des biens à savoir la succession légale ou ab intestat et la succession par la volonté du de cujus dont le testament12(*). L'article 757 du code de la famille dispose que « la sucession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ». Les actes de l'état civil, en tant que modes de constatation des éléments de l'état des personnes, peuvent avoir une incidence sur les successions indirectement toutes les fois que les sources de l'état civil des personnes qui sont tantôt de simples faits, tantôt d'actes juridiques, tantôt des jugements13(*) et sensées avoir un impact direct sur les successions feront objets des contestations. On parle alors des actions d'état qui comprennent les contestations en matière successorale auxquelles les actes de l'état civil peuvent servie de preuve. Il s'agit entre autre de l'action en pétition d'hérédité permettant à un héritier, n'ayant pas réussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, de saisir le juge, ou à toute personne de saisir le tribunal en vue de contester la qualité d'héritier portée par une autre personne, et de l'action en révandication par laquelle tout héritier 14(*)peut saisir une juriction contre tierce personne qui prétend être titulaire d'un droit de propriété sur un bien successoral sans avoir le titre d'héritier. La valeur juridique réconnue à ces modes de preuve de l'état civil nous a permis d'établir une certaine hierachisation entre eux grâce à la distinction faite entre les actes que l'officier de l'état civil a pu faire personnellement et les actes dont les mentions relatives aux faits qui n'ont pas été constantés par l'officier de l'état civil lui-même et qu'il s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des déclarants15(*). Les premiers actes font objets d'une force probante reconnue aux actes authentiques tandis que les autres, constestables à la suite d'une preuve contraire ne bénéficieront que de la force probante ordinaire16(*). Malgré le rôle majeur que pourraient jouer les actes de l'état civil dans les successions en cas de contestation, l'absence de ces derniers tout comme celle des actes destinés à les suppléer continuent à s'observer. Pour faire face à cette situation, le législateur établit la possession d'état en mode de preuve du mariage17(*) et de la filiation18(*). * 11 DE VISSCHERN h., cite par MULUMBATI NGASHA, op.cit, p.20 * 12 A part le testament, le de jus peut transmettre ses biens par d'autres moyens tels que prévus à l'article 820 du code de la famille à savoir le partage d'ascendants, la double donation ou la substitution fidéicommissaire et l'institution contractuelle ou la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, la transmission des biens pour cause de mort ou legs sans oublier la transmission des biens entre vifs ou donation * 13 VOIRIN P., Op.Cit, p.53 . * 14 Tout héritier de quelque catégorie que soit peut intenter une action en revendication dès lors que cette dernière visera la conservation de la succession * 15 VOIRIN P., Op.cit, p53 * 16 KIFWABALA, Op.Cit, pp. 105-106. * 17 Article 438 du code de la famille * 18 Article 633 du code de la famille |
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