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Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

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par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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SECTION III : LA TRANSMISSION SUCCESSORALE

Parler de la transmission successorale revient à anoncer le prélude de l'appropriation privée par les héritiers des biens du de cujus.

Ce problème de la transmission soulève une question fondamentale.

Est-ce que celui qui a la vocation de devenir héritier doit recevoir nécessairement un bien de la succession ?

Pour prendre part à la succession, on doit faire l'option successorale.

§1. L'OPTION SUCCESSORALE

Par le seul fait du décès, la succession est transmise aux héritiers venant en en rang utile. C'est la saisine des héritiers qui leur confère le pouvoir de la prise en possession des biens héréditaires et d'exercer les actions appartenant au de cujus mais aussi de défendre celles appartenant à des tiers contre ce dernier.

Cependant cette transmission n'est pas imposée aux héritiers qui gardent toujours un choix sur deux choses : ils peuvent accepter la succession ou la réfuser.

L'article 800 du code de la famille stipule que « nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé ».

§2. L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION

L'acceptation de la succession est la rénonciation à la faculté de rénoncer à la succession.

L'acceptation de la succession est quasiment la règle dès lors qu'on est supposé avoir accepté si on n'a pas manifestement refusé dans les trois mois à partir du jour où le liquidateur annonce à l'héritier sa vocation successorale ou à partir du jour où il s'est personnellement manifesté comme héritier.

L'acceptation peut etre expresse ou tacite.

Suivant l'article 802 du code de la famille, l'acceptation est expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa qualié d'héritier, lorqu'il réconnaît sa qualité. Il peut le faire soit devant le liquidateur soit devant le conseil de famille.

L'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter.121(*)

L'acceptation de la succession aura pour effet majeur la consolidation définitive et irrévocable de la transmission des biens du de cujus.

Par conséquent, l'acceptation entraîne la déchéance de la faculté de rénoncer ou d'accepter bénéficiairement pour les droits qui réconnaissent le bénéfice d'inventaire.122(*)

L'héritier qui accepte la succession use de son droit et épuise son option.

L'héritier sera tenu ultra vires dès lors qu'il pourra payer les dettes du défunt et les charges de la succession même au délà de la valeur de l'actif qu'il va acquerir, exception fite à celles qui étaient atâchées à la personne du défunt.

Avant la liquidation de la succession, il n'y aura pas de confusion à faire entre le patrimoine du de cujus ete celui des héritiers.123(*) Le patrimoine du de cujus continue à être un gage commun de ses créanciers qui pourront poursuivre le paiement sur ce dernier avant d'aller vers les patrimoines des héritiers.

* 121 Article 802, alinéa 2 du code de la famille.

* 122 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 73.

* 123 Article 794 du code de la famille.

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