INTRODUCTION GENERALE
Définie comme la manifestation de l'arrêt
définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement
simultané des différents organes nécessaires à la
vie, ou l'abolition totale et irreversible des fonctions
cérébrales1(*), la mort est restée la seule cause de
l'ouverture d'une succession.2(*)
Une fois la mort constatée, il se pose une question
relative à la destination à donner au patrimoine du
défunt ; ce qui ramène à la détermination des
successibles.
En effet, malgré l'existance d'une
législation en la matière, nombreux sont des conflits
constatés, quant à la destination et à la
répartition de l'héritage, dont la cause principale serait soit
la désinformation soit le manque d'intériorisation de cette loi
par notre société.
Souhaitons enfin que cet oeuvre puisse contribuer tant soit
peu à la compréhension de la loi successorale.
I . PRESENTATION DU
SUJET
Les successions sont un moyen de transfert du patrimoine du de
cujus à un ou plusieurs patrimoines. Au regard de l''article 755 du
code de la famille, la succession apparaît comme un fait
consécutif au décès d'une personne à l'issue duquel
la voie est ouverte aux héritiers et légataires de prendre
possession des biens laissés par le de cujus en vertu des dispositions
testamentaires, s'il en existe ou a défaut en vertu de la loi.
Ainsi considérées, les successions restent un
domaine où chacun de nous, à un certain moment de sa vie, est
confronté, directement ou indirectement, au problème de
l'héritage car enfin de compte, lorsqu'on ne fait pas objet de
l'ouverture de la succession en tant que de cujus, on le fait comme
successible.
En tant que bénéficiaires des biens
laissés par le défunt, les successibles devront être
appelés à la succession après leur identification.
Cette identification ne va pas toujours sans problème
et le législateur congolais l'a bien compris en laissant la
possibilité à tout héritier non seulement de revandiquer
ses droits d'héritier et de contester les droits d'une personne qui se
considère comme héritier, mais aussi de poursuivre les biens
faisant objet de l'héritage dans quelque main où ils se
trouvent.
Dans l'un ou l'autre cas, il devra prouver la qualité
lui conférant le pouvoir d'accomplir ces actions.
Et l'un des moyens d'identification de la personne permettant
à l'héritier de prouver sa qualité reste l'état
civil. Les actes de l'état civil à savoir l'acte de naissance,
l'acte de mariage et l'acte de décès en tant que modes
d'établissement et de preuve de cet état trouvent ainsi leur
place dans les successions dès lors qu'ils peuvent aider à
déterminer les héritiers suivant leur catégorie en
établissement les liens d'alliance ou de parenté permettant de
résoudre certains problèmes successoraux.
L'autre réalité reste celle relative à
l'application des normes contenues dans la loi n°87/010 du 1er
Août 1987 portant code de la famille, s'agissant de
l'établissement des actes de l'état civil et du respect de la loi
successorale.
L'incompréhenssion des normes contenues dans la loi
susvisée qui pourrait être due à leur
indisponibilité ou au manque de leur intériorisation, serait
à la base des défauts des actes de l'état civil et au
rejet des droits reconnus à certaines catégories
d'héritiers, particulièrement le conjoint survivant et les
enfants du défunt souvent victimes de la spoliation du patrimoine
successoral ou des agressions de tout genre.
Fournir les informations nécesssaires relatives aux
actes de l'état civil d'une part et aux succcessions de l'autre part en
droit congolais tout en essayant de rélever l'impact que pourraient
avoir les uns sur les autres sera au coeur de notre travail.
Ainsi nous pourrons nous estimer heureux d'avoir
apporté un plus aux mécanismes de protection des
intérêts des héritiers et de la sauvegarde de
l'héritage qui leur est destiné soit par la volonté du de
cujus soit par l'effet de la loi.
II. CHOIX INTERET DU
SUJET.
D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une
préocupation issue de l'observation.
Combien de victimes font la destination et la
répartition de l'héritage du de cujus alors que le
législateur a mis en place une série de normes qui devraient en
principe s'imposer à tout le monde et dont l'application concourt
à la sauvegarde des intérêts des héritiers et au
maintien de l'ordre public ?
Théoriquement, notre étude portera sur
l'organisation des actes de l'état civil ainsi que des successions en
droit congolais tout en essayant de rélever un domaine d'influence des
premiers sur les seconds.
Convaincu que le droit n'est respecté que s'il est
connu, nous restons confiant que ce travail contribuera à la
vulgarisation de l'information, des droits reconnus aux héritiers,
surtout les enfants du défunt qui constituent la première
catégorie avec les enfants adoptifs3(*) et le coujoint survivant constituant le premier groupe
de la deuxième catégorie afin de permettre à chacun de
défendre ses droits en général, et ceux résultant
de la succession en particulier.
Cela étant, nous croyons avoir suffisamment
exposé les motifs qui nous ont poussé à faire cette
investigation.
III.
ETAT DE LA QUESTION
Le domaine scientifique, plus précisément celui
de la recherche reste un domaine où complétementarité,
réformulation et critique se succèdent. Ainsi, il nous a
semblé judicieux de chercher si notre préoccupation n'aurait pas
fait objet d'un autre travail.
Certes que la question des actes de l'état civil et
celle des successions ont déjà été au coeur des
préocupations de certains auteurs comme KIFWABALA TEKILAZAYA4(*), MAZEAUD H.5(*), VOIRIN P.6(*), etc qui ont eu à parler
de l'état civil dans leurs ouvrages et MUPILA NDJIKE7(*), YAV KATSHUNG8(*), etc qui ont consacré
leurs ouvrages sur les successions telles qu'organisées en Droit
Congolais.
Pour ce qui est de l'impact que les actes de
l'état civil pourraient avoir sur les successions en Droit Congolais,
nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail y
consacré minitieusement.
IV. PROBLEMATIQUE
La problématique est l'ensemble de questions qu'une
science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens, de
son objet d'étude et de ses points de vue9(*).
Ainsi considérée, la problématique
constitue un facteur essentiel qui permet de faire relancer toute bonne
recherche scientifique. Pour ce faire, elle dégage les
différentes préocupations du rechecheur.
C'est sans doute pour cette raison que DEVISSCHER Ch. estime
qu'au seuil de toute étude, il est essentiel d'en cerner aussi nettement
que possible les contours et de dégager ce qui en fait la
spécificité.10(*)
Suite à toutes ces considérations, nous nous
sommes posé une série de questions dont les réponses
constitueront la quintessence de ce travail.
a. Partant des abus qui ne cessent de s'observer dans la
pratique, nous avons cherché à comprendre la destination que le
législateur congolais réserve au patrimoine successoral ainsi que
l'incidence que les actes de l'état civil peuvent y avoir.
b. La portée de la force probante reconnue aux actes de
l'état civil en tant que mode de preuve et d'établissement de
l'état civil mais aussi l'hiérarchisation qui pourrait exister en
eux du fait de la loi ne nous ont pas laissé indifférent.
c. Enfin le sort que le législateur congolais
réservait au défaut des actes de l'état civil mais aussi
à celui des actes destinés à les suppléer a fait
l'objet de notre dernière préocupation dans la
problématique.
Telles sont les quelques préocupations sur lesquelles
portera notre travail et auxquelles nous chercherons des réponses
provisoires.
V. HYPOTHESES
Toute recherche exigeant nécessairement
l'énoncé des hypothèses, il va alors de soi que
nous puissions donner une définition exacte de
l'hypothèse.
L'hypothèse du travail est une proposition des
réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la
recherche, formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse.11(*)
Dans le cadre de ce travail, nous tâcherons de faire des
propositions des réponses qui nous paraissent convenables tout en
précisant que ces dernières seront appelées à
être maintenues ou abandonnées après analyse.
Pour répondre aux préocupations soulevées
dans la problématique, nous partirons du constat que le
législateur congolais consacre deux modes de succession ou de
transmission des biens à savoir la succession légale ou ab
intestat et la succession par la volonté du de cujus dont le
testament12(*). L'article
757 du code de la famille dispose que « la sucession du de cujus
peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens
dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus
à ses héritiers ab intestat ».
Les actes de l'état civil, en tant que modes de
constatation des éléments de l'état des personnes, peuvent
avoir une incidence sur les successions indirectement toutes les fois que les
sources de l'état civil des personnes qui sont tantôt de simples
faits, tantôt d'actes juridiques, tantôt des jugements13(*) et sensées avoir un
impact direct sur les successions feront objets des contestations.
On parle alors des actions d'état qui comprennent les
contestations en matière successorale auxquelles les actes de
l'état civil peuvent servie de preuve.
Il s'agit entre autre de l'action en pétition
d'hérédité permettant à un héritier,
n'ayant pas réussi à établir sa qualité de
manière non contentieuse, de saisir le juge, ou à toute personne
de saisir le tribunal en vue de contester la qualité d'héritier
portée par une autre personne, et de l'action en
révandication par laquelle tout héritier 14(*)peut saisir une juriction
contre tierce personne qui prétend être titulaire d'un droit de
propriété sur un bien successoral sans avoir le titre
d'héritier.
La valeur juridique réconnue à ces modes de
preuve de l'état civil nous a permis d'établir une certaine
hierachisation entre eux grâce à la distinction faite entre les
actes que l'officier de l'état civil a pu faire personnellement et les
actes dont les mentions relatives aux faits qui n'ont pas été
constantés par l'officier de l'état civil lui-même et qu'il
s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des
déclarants15(*).
Les premiers actes font objets d'une force probante reconnue
aux actes authentiques tandis que les autres, constestables à la suite
d'une preuve contraire ne bénéficieront que de la force probante
ordinaire16(*).
Malgré le rôle majeur que pourraient jouer les
actes de l'état civil dans les successions en cas de contestation,
l'absence de ces derniers tout comme celle des actes destinés à
les suppléer continuent à s'observer.
Pour faire face à cette situation, le
législateur établit la possession d'état en mode de preuve
du mariage17(*) et de la
filiation18(*).
VI. METHODES ET
TECHNIQUES UTILISEES
A. METHODES
En tant qu'un ensemble de démarches que suit l'esprit
pour découvrir et démontrer la vérité19(*), la méthode joue un
rôle important dans la conception d'une oeuvre scientifique en ce sens
qu'elle constitue les voies et les moyens qui permettent au chercheur de
sélectionner les données utiles pour la réalisation et
l'analyse du travail.
C'est dans ce sens que PINTO et GRAWITZ la définissent
comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.20(*)
Nous avons trouvé important d'utiliser la
méthode éxégetique, la methode juridico-sociologique, la
methode comparative ainsi que celle analytique.
La méthode éxégetique nous aidera
à interpréter essentiellement les dispositions légales
consacrées par la loi n°87/010 du 1er Août 1987
portant code de la famille en ce qui concerne notamment les actes de l'Etat
civil et les successions en droit congolais.
Quant à la méthode juridico-sociologique, elle
nous permettra d'évaluer et vérifier l'application des normes
juridiques relatives aux actes de l'état civil et aux successions dans
la société.
La méthode comparative est une méthode
consistant à confronter les faits pour décéler des
ressemblances ou des différences qui existent entre eux afin de
dégager le ou les facteur(s) générateur(s) de ces
ressemblances ou différences 21(*).
A ce titre, la méthode comparative nous permettra
d'émettre un jugement sur certains éléments à
savoir les actes de l'état civil s'agissant de leur force probante, les
actes de l'état civil par rapport à la possession d'état,
un autre mode d'établissement de la preuve de l'état civil.
Enfin la méthode analytique nous sera d'une grande
importance pour la simple raison qu'elle nous aidera à combler les
lacunes que nous aurons à rencontrer à la suite de
l'interprétation des textes légaux qui feront l'objet de notre
travail.
B. TECHNIQUES
PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme
étant des étapes d'opérations limitées et
liées à des éléments pratiques, concrets et
adaptés à un but bien défini22(*).
Il s'agit ainsi des instruments, des outils, des
procédés utilisés pour rassembler les données
nécessaires à une recherche.
Cette considération nous a aidé à retenir
une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat
déterminant. La technique documentaire connue sous le nom de la
technique d'observation indirecte nous accompagnera dans l'examen du contenu de
la législation congolaise en ce qui concerne les actes de l'état
civil et les successions en vue d'y décéler un certain impact.
La technique documentaire nous a permis de consulter en outre
divers ouvrages, revues, lexiques, lois et travaux scientifiques en vue de
récolter les données utiles à ce travail.
VII. DELIMITATION DU SUJET
Nous avons trouvé aisé de circonscrire notre
travail dans le temps et dans l'espace.
Notre travail portera sur la période allant de 1987
à 2008 pour la simple raison que la loi qui fera objet de notre
préocupation a été promulguée cette année,
précisément le 1 Août 1987.
Cependant cette délimitation ne nous empêchera
pas d'évoquer certaines lois relativement antérieures à
cette date.
Quant à l'espace, notre étude rélative
aux actes de l'état civil et à leur impact sur les successions se
limitera à l'ensemble de la République Démocratique du
Congo.
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail est subdivisé en trois
chapitres :
I. Le premier chapitre portera sur la notion des actes de
l'état civil ;
II. Le deuxième chapitre sera consacré aux
successions telles qu'organisées par le législateur
congolais ;
III. Le dernier portera sur l'impact que peuvent avoir les
actes de l'état civil sur les successions.
CHAPITRE I : NOTION DES
ACTES DE L'ETAT CIVIL
Notre préocupation consiste a cerner la vaie
portée des actes de l'état civil dans ce chapitre.
Pour y arriver, nous allons successivement parler du concept
« état civil » dans la première section,des
actes de l'état civil dans la deuxième et enfin des actes
supplétifs des actes de l'état civil dans la troisième
section.
SECTION I :
L'APPREHENSION DU CONCEPT ETAT CIVIL.
Il a été prouvé que cette notion tirait
son origine de Rome antique et constituait un de trois éléments
qui permettaient d'identifier la personne à savoir le « status
libertatis » c'est-à-dire la situation de l'individu vis
à vis de la liberté, le « status
civilitatis » c'est-à-dire la situation dans la cité,
le « status familiae », la situation dans la
famille.23(*)
L'état civil en lui-même n'est pas du tout
aisé à cerner.24(*) Pour y arriver, nous avons jugé bon de
l'évoquer comme institution avant de nous apaisantir sur ses principaux
sources.
§1. L'ETAT DES
PESONNES
A. Définition.
Compris comme l'ensemble des traits caractéristiques
qui déterminent le statut juridique de la personne25(*), l'état des personnes
nous permet d'identifier la personne en se basant sur sa situation entant que
sujet de droit mais aussi sur son statut familial.
Le législateur congolais ne définit pas cette
notion. Il se borne juste à préciser à l'article 72 du
code de la famille que « sauf dispositions spéciales
prévues par la loi,l'état civil des citoyens n'est établi
et ne peut être prouvé que par les actes de l'état
civil ».
TERRE ET FENOUILLET soulignent que l'état civil
équivaut à l'état familial si l'on s'en était tenu
aux catégories du droit romain dès lors que les données de
l'ordre familial concervait une place centrale dans cette notion. Il s'agit
donc du « status familiae ».26(*)
L'état civil renvoie aussi aux données qui
interessent directement la société. C'est ainsi qu'à la
notion d'identité familiale s'ajoute celle de l'identité
civile.
L'état civil est constitué
d'éléments assortis d'effet juridiques permettant de situer la
personne sur le plan personnel,familial et sicial.
A ce titre,les éléments comme la vie,le
sexe,l'âge,l'état mental,la situation
par rapport à la filiation (enfant né dans ou
hors marige,affilé ou non,adoptif,...),la situation matrimoniale
(célibataire,marié,veuf,divorcé) en font partie. En
gros,l'état des personnes assigne à chacun une place dans la
société.27(*)
L'état des personnes peut aussi être
employé pour désigner le service public de l'état
chargé d'établir et de concerver les actes de l'état
civil.
B. Caractéristiques de l'état des
personnes.
Les règles déterminant l'état des
personnes ont essentiellement un caractère impératif à
chacune de personne sans distinction en ce sens qu'elle s'imposent à
toutes les personnes et de la meme manière.
Il en résulte que l'état des personne est
opposable à tous sans exception et impérativement attaché
à la personne. Cela entraine les conséquences
ci-après :
1. L'état des personnes est
indispossible :L'indisponibilité de l'état des personnes
signifie que la volonté de l'individu est généralement
sans effet sur les éléments de son état.28(*)
Toute convention entre vifs ou pour cause de mort, cession,
transaction, rénonciation contraire à l'état
légalement imposé, sera nulle et de nullité absolue.
Pour ce faire, personne ne peut vendre, transmettre par
donation ou par testament, louer ou même modifier de lui-même son
état ou même un de ses éléments.En effet, pour
modifier son état, le législateur congolais a mis en place une
série de procédures légales de changement
d'état.
2. L'état des personnes est
impréscriptible :L'état ne peut ni s'acquérir ni se
perdre par l'écoulement du temps.
C'est à ce titre que le concubinage prolongé ne
peut pas faire acquérir l'état civil de marié ou
d'époux et l'écoulement du temps ne fait pas perdre le droit
d'user de son nom de famille.29(*)
Notons que l'impréscriptibilité ne vise que
l'état au sens strict, non les actions d'etat, nécessairement
assorties de délai de prescription.30(*)
3. L'état civil est indivisible :une personne ne
peut avoir sumiltanément deux états civils, et ne saurait se
réclamer de certains attributs de son état pour en
répudier d'autres.
4. L'état civil est enfin
insaisissable.
Les créanciers d'un individu ne peuvent saisir
l'état de leur débiteur. Bien qu'il est
généralement constaté par les actes écrits, il est
hors commerce.
§2. LES SOURCES DE L'ETAT
DES PERSONNES.
En tant qu'un ensemble de qualités dotées
d'effets juridiques, l'état des personnes fait appel à un certain
nombre d'éléments qui pourraient être tantôt d'actes
juridiques, tantôt de jugements.
Les faits juridiques sont des événements
quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques
qui n'ont pas été specialement et directement voulus par
l'interessé.31(*)
Ils peuvent être totalement involontaires ou des
activités volontaires, mais dont les conséquences juridiques
n'ont pas été cherchées. Les faits juridiques succeptibles
de constituer une source de l'état civil sont, la naissance, la mort,
voire même le temps écoulé dépuis la naissance qui
détermine l'accès à la majorité,l'âge.
Les actes juridiques sont compris comme étant toute
manifestation de volonté émise en vue de produire des effets de
droit.32(*) Le mot
« acte » reste ambigu dès lors qu'il peut être
utilisé pour désigner soit l'acte juridique lui-même, le
negotium, soit un écrit ou moyen de preuve constatant un acte juridique,
l'instrumentium33(*).
Pour ce qui est de sources de l'état civil, disons que
dès lors que la volonté des parties existe, même en
l'absence de l'instrumentum, il y a déjà une source de
l'état civil.
Le negotium à lui seul constitue une source de
l'état civil car la loi prévoit d'autres moyens de preuve
à défaut de l'écrit.
Le mariage constitue une source de l'état civil comme
acte.
Le jugement est une décision rendue par une juridiction
à l'issu d'une action intentée par une partie en justice.
Ainsi, le divorce prononcé par un jugement et la
constatation judiciaire d'un lien de filiation peuvent constituer des sources
de l'état civil.
SECTION II : LES ACTES
DE L'ETAT CIVIL.
§1. GENERALITES.
A. Définition.
Les actes de l'état civil sont des actes authentiques
qui constatent les principaux faits et actes juridiques relatifs à
l'état civil d'une personne et qui sont le mode de preuve de ces faits
et actes.34(*)
Il s'agit des actes authentiques qui servent à
contater, à concerver et à publier les principaux
éléments de la vie des personnes physiques.
L'article 72 de la loi no 87/010 du 1er Août
1987 prévoit que « sauf dispositions speciales prévues
par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut
être prouvé que par les actes de l'état
civil ».
Autrement dit, les actes de l'état civil sont des modes
de constatation des éléments de l'état des personnes,
permettant d'en faire la preuve.35(*)
B. Les règles de competence et de conservation des
actes de l'état civil.
1. L'Organe Compétent.
Les actes de l'état civil sont dressés par les
officiers de l'état civil. Aux termes de l'article 76 du code de la
famille, peuvent remplir les fonctions des officiers de l'état civil les
administrateurs des territoires ruraux ou les bourgmestres dans les villes ou
sous leur direction, les agents subalternes qu'ils désignent.36(*)
En outre, l'article 77 de la loi susvisée
confère au gouverneur de province le pouvoir de nommer comme officier de
l'état civil un agent de l'état chargé exclusivement de
ces fontions suivant les nécessités locales et sur proposition de
l'administrateur de territoire rural ou du bourgmestre dans la ville.
Les officiers de l'état civil sont ainsi les seuls
compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de
l'état civil auxquels ils confèrent un caractère
authentique à travers tout le territoire de la république.
Il s'agit ici d'une compétence territoriale et non
personnelle limitée au seul ressort administratif reconnu à
chacun des officiers ci -haut cités qui n'est rien d'autre que le
territoire, la commune ou le secteur...
L'article 80 du code de la famille prévoit que
« les fonctions d'officier de l'etat civil cessent par le
décès ou par le retrait de l'acte de nommination ».
2. Les Bureaux de L'état Civil.
Le bureau de l'état civil est créé dans
le chef lieu du territoire, dans la commune urbaine ou dans le
siège des collectivités (secteur), de la zone rurale (territoire)
distinctes du chef-lieu de la zone. Il s'agit d'un bureau principal37(*).
Le bureau principal de l'état civil est un endroit
où est établi un service de l'état civil en vue de
l'établissement et la publicité des actes de l'état civil
et ce, sous la surveillance de la justice.38(*)
Dans le souci d'unifier l'état civil des personnes, le
législateur a prevu à l'article 87 du code de la famille, la
création d'un bureau central des actes de l'état civil
près le département de la justice auquel il assigne la mission de
grouper toutes les copies des actes de l'état civil pour facilité
la centralisation et la statistique démographique.39(*)
Aux principaux bureaux créés dans chaque ressort
administratif peuvent s'ajouter d'autres dits sécondaires
créés par le gouverneur de province, sur proposition du
bourgmestre ou de l'administrateur de territoire, suivant les
nécessités.40(*)
3.Les registres de l'état civil
Il ressort de l'article 82 du code de la famille que les
actes de l'état civil sont inscrits dans un registre.
D'où la distinction entre le registre distinct
destiné a requéillir toutes les connaissances, tous les mariages
et tous les décès sous forme d'actes et le registre
qualifié de supplétoire ou répetoire ou civil41(*).
Le registre supplétoire contient les autres faits ou
actes relatifs a l'état des personnes pour éviter le surcharge
des registres de l'état civil.
La tenue de ces registres est strictement
réglementée par les prescrits des articles 83 à 91 de la
loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.
§2. LES PRINCIPAUX ACTES
DE L'ETAT CIVIL.
Les actes de naissance, les actes de mariage ainsi que ceux de
décès sont destinés à être inscrits dans un
registre distinct et constituent ainsi les principaux actes de l'état
civil.
Les autres actes ou faits qualifies des renseignements
supplementaires42(*) font
objet d'un registre supplétoire.
A. Les règles générales pour la
rédaction de tous les actes.
L'article 92 du code de la famille prévoit que les
actes de l'état civil sont rédigés en français et
énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, la
qualité de l'officier de l'état civil, les noms, le sexe,
situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et si
possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont
dénommés.
Le défaut de date de naissance qui doit être
mentionnée sera compensé par l'énonciation de l'âge
approximatif de la personne édicte l'article susmentionné.
En outre, les officiers de l'état civil ne peuvent
insérer dans les actes qu'ils recoivent, soit par note ou
énonciation quelconque, que ce qui doit être declaré par
les comparants, exception faite aux dispositions finales prévues en
matière de mariage. L'officier instrumentant donne lecture des actes aux
parties et témoins s'il y en a et éventuellement en fait la
traduction si ces derniers ne parlent pas la langue française. Enfin, il
signe les actes avec les comparants et témoins.43(*)
B. Les règles particulières à la
rédaction des actes de l'état civil.
1. Les règles propres aux actes de
naissance.
Selon qu'il s'agit d'une naissance ordinaire ou des cas
spéciaux de naissance, le législateur congolais a prévu
une série de dispositions.
C'est ainsi qu'on a des dispositions relatives au lieu, au
délai, au déclarant, à la forme et aux énonciations
de l'acte de naissance dans le premier cas et celles relatives aux cas
d'enfants trouvés, à la situation des enfants morts -nés,
aux cas d'enfants jumaux et enfin aux enfants nés pendants le voyage
pour le second cas.44(*)
2.Les règles propres aux actes de
décès.
Tout décès survenu sur le territoire de la
république doit être declaré à l'officier de
l'état civil du ressort du lien où le décès est
survenu édicte l'artcle 132 du code de la famille. Le devoir de
déclaration du décès est reconnu au parent du
défunt et à toute personne possédant sur le
décès les renseignements nécéssaires.
La loi donne cependant à l'officier de l'état
civil un pouvoir étendu lui permettant de prendre toutes les
mésures nécéssaires pour que les décès
survenus sur l'étendue de son ressort soient constatés et
déclarés.45(*)
Le devoir de déclaration du décès incombe
aussi aux responsables des établissements
pénitentiaires.46(*)
Les mentions relatives notamment au délai, aux
énonciations de l'acte de décès et aux cas particuliers de
décès sont consacrées par les articles 134 et suivants du
code de la famille.
3. Du livret de menage.
Le livret de menage est etabli et remis ensuite a
l'époux lors de la célébration ou de l'enregistrement du
mariage. S'agissant des énonciations qu'il doit comporter, la premiere
page du livret de menage porte l'identité des conjoins, la date et le
lieu de l'enregistrement ou de la célébration du mariage y
compris les énonciations relatives à la dot et celles relatives
aux regimes matrimoniaux.
Les renseignements relatifs aux naissances et
décès des enfants, aux adoptions et acte d'affiliation des
enfants nés hors mariage, aux décès ou divorce des
époux ainsi que l'identite des parents intégrés au menage
font objet de la seconde page du livret de menage.47(*)
Il ressort de l'article 149 du code de la famille que le livet
de menage dûment côté et paraphé par l'officier de
l'état civil et ne présantant aucune trace d'altération
fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil.
Le livret du menage ainsi que les mentions qu'il contiendra
auront en principe la même force probante que les actes de l'état
civil qui y sont renseignés estime le professeur KIFWABALA.48(*)
En outre, le livret de menage a une portée
générale dès lors qu'il prend en compte tous les
renseignements relatifs a tous les actes de l'état civil.
En cas de rectification de tout acte de l'état civil ou
de départ de l'un des parents integrés au menage, cela devra en
être fait mention sur le livret.49(*)
L'affiliation ou l'adoption d'un enfant par une personne non
mariée est mentionnée sur un document denommé livret
« d'affiliation ou d'adoption » appelé à
être annulé et remplacé par un livret de menage en cas du
mariage subséquent édicte l'article 152 du code de la famille.
C.Des irrégularités, ommissions ou
erreurs dans les actes de l'état civil
- Les irrégularités
Les irrégularités constatées dans les
actes de l'état civil sont rélévées lors du
dépôt des registres de l'état civil au greffe du tribunal
de grande instance par le procureur de la république qui en même
temps y constate les infractions qui ont pu être commises et en poursuit
la repression.50(*)
Le principe de la nullité semble être exclu
dès lors que les irrégularités sont sactionnées par
une peine de sevitude penale et/ou d'une amende frappant l'officier de
l'état civil ou toute personne comparant devant lui,51(*) sans oublier les
dommages-intérêts mis à sa charge.52(*)
En effet, il est tout à fait exceptionnel qu'un acte de
l'état civil irrégulier soit nul car il peut faire objet de
rectification sur instruction du tribunal de grande istance dans le ressort
duquel l'acte a été dressé ou transmis.53(*)
Pour que l'acte civil ne produise pas d'effet, il faudrait que
le pseudo-acte ne puisse pas être considéré comme un acte
de l'état civil.
En exigeant que les actes de l'état civil soient
inscrits dans les registres de l'état civil, le législateur
congolais a rendu nuls les actes de l'état civil dressés sur une
feuille volante ou par un simple particulier.
Toute fois, il existe des lois de circonstance qui parfois
valident de tels actes.54(*)
- Les omissions ou erreurs
En cas d'omission ou d'erreus purement materielles commises
dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il
appartient au président du tribunal de paix ou de son
délegué de faire proceder d'office à leur rectification
stipule l'article 105 du code de la famille.
Il ressort de cette disposition que les actes de l'état
civil incomplets ou erronés font objet de rectification sur instruction
du president du tribunal de paix ou de son délegué.
Il en sera ainsi lorsque la déféctuosité
de l'acte sera une omission, ou une mention prohibée par la loi, une
faute d'orthographe dans les noms, ou encore, dans un acte de mariage,
l'omission ou inéxactitude de la mention relative au contrat de
mariage.55(*)
La rectification des actes de l'état civil peut
être administrative mais aussi judiciaire selon que les omissions ou
erreurs sont purement matérielles ou portent sur une indication
essentielle de l'acte.
La rectification des actes de l'état civil fera objet
d'un jugement sur requête de toute personne interessée ou du
ministère public.56(*)
D. De la publicité des actes de l'état
civil.
En matière des actes de l'état civil, la
publicité est assurée par la délivrance d'une copie
intégrale ou d'un extrait de l'acte à qui le désir et non
par la consultation directe des registres par les intéressés.
Le livret de menage semble être un recueil d'extraits
par excellence d'actes de l'état civil car il permet de régrouper
et de consulter aisement les informations qui sont parfois dispersées
sur des registres tenus dans des communes différentes.
L'acte de naissance reste limité dans sa
publicité pour assurer aux enfants naturels le secret de leur
origine.57(*)
L'article 129 du code de la famille stipule « que
les copies et extraits de l'acte de naissance sont délivrés
conformément a l'article 99 relatif aux dispositions
générales ».
Toutefois, à l'exception du chef du parquet local de
l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son cojoint, de
son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une
copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu
d'une autorisation delivrée par le juge du lien ou acte a
été reçu et sur la demande écrite de
l'interessé.
En cas de refus, appel peut être fait.
Le tribunal statue en chambre de conseil ».
SECTION III : LES ACTES SUPPLETIFS DES ACTES DE
L'ETAT CIVIL
Les actes de l'état civil, établis dans les
formes et délais prévus par la loi, constituent la preuve
officiel de l'état des personnes. Leur défaut peut
être suppléé par un jugement supplétif58(*) ou par un acte de
notoriété.59(*)
§1. LES JUGEMENTS SUPPLETIFS.
Pour une raison de non respect de délai ou pour toute
autre raison, l'inéxistance de l'acte de l'etat civil peut être
constatée.
En bref, les actes de l'état civil doivent être
rédigés dans un délai d'un mois à dater du fait ou
de l'acte juridique qu'ils constatent.
Ce délai est fatal pour la validité de l'acte
dès lors que ce dernier n'aura que la valeur probante de simples
renseignements une fois ce délai passé.60(*)
C'est ainsi que le législateur a organisé une
procédure judiciaire particulière pour suppléer a
l'inéxistance de tout acte de l'etat civi.
Sur requête du ministère public ou de toute
personne interessée, le tribunal de grande instance du lieu où
l'acte aurait dû être rédigé peut être saisi
pour rendre un jugement supplétif.
Le dispositif de ce jugement sera transcrit par le biais de
l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans
le registre des actes de l'année en cours, avec la mention en marge des
registres de la date du fait.
Soulignons enfin que tout jugement supplétif d'un acte
de l'état civil peut être frappé d'appel par le
ministère public ou par toute personne interessée édicte
l'article 109 du code de la famille.
§2. LES ACTES DE NOTORIETE
SUPPLETIFS.
Pour pallier le défaut des actes de l'état
civil, le législateur a institué les actes de
notoriété pour servir de preuve de l'état civil. Il en
détermine les conditions de leur délivrance et leur contenu.
En cas de défaut de l'acte de l'état civil, les
art 153 et 157 du code de la famille donne expressement compétence soit
à l'officier de l'état civil, soit au juge du tribunal de grande
instance, d'établir les actes de notoriété dont,
traditionnellement, la copétence est réconnue aux seuls
notaires.
Lorsque les faits sur lesquels portent ces acte sont
antérieurs a loi no 87/01 du 1er Août 1987 portant code
de la famille, la loi permet à toute personne y ayant
intérêt de demander a l'officier de l'état civil du lieu de
la naissance, de décès ou de mariage, d'établir un acte de
notoriété suppléant le défaut de l'un des acte de
l'état civil selon le cas.
En plus des conditions exigées pour tous les actes de
l'état civil, l'acte de notoriété contiendra la
déclaration de celui qui réclame, attesté par deux
témoins parents ou non du requérant qui donnent les informations
exigées pour chaque type d'acte. Les actes de notorété
sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de la naissance,
du décès ou du mariage.61(*)
A la demande de la partie qui les cherche, les actes de
notoriété sont homologués par le président du
tribunal de grande instance où ils ont été établis.
Le juge a un pouvoir d'instruction et d'appréciation.
Ainsi, il peut par décision motivée refuser
d'accorder l'homologation sollicitée. Cette décision est
toutefois succeptible de recours devant la cour d'appel
Pour ce qui est des faits postérieurs à la
promulgation de la loi no 87/010 du 1er Août 1987, la loi
accorde la possibilité à toute pesronne en incapacité de
se procurer l'acte de l'état civil de demander par voie de requête
motivée, au président du tribunal de grande instance du ressort
de l'état civil où l'acte aurait dû être
dressé, l'établissement d'un acte de notoriété
supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est
destiné.
Le président du tribunal de grande instance qui dispose
d'un pouvoir d'appréciation aura deux attitudes possibles :
Il pourra exiger au requérant de passer par la voie de
jugement supplétif ou encore dresser l'acte de
notoriété.
S'agissant de la seconde possibilité, il recevra la
déclaration du requérant corroborée par celle de deux
témoins, parents ou non de ce dernier qui donneront les mêmes
précisions que celles préscrites à l'article 154,
littéra a,b et c selon le cas édicte l'article 158 du code de la
famille a son alinéa premier.
Le ministère public ou toute personne prouvant d'un
intérêt quelconque, peut demander au tribunal de grande instance
de lieu où l'acte a été établi, son annulation ou
sa rectification.
Il a été question dans ce chapitre de donner les
informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a
permis de cerner le concept « état civil » qui
revêt une double signification. L'état civil a une fonction
d'identification de personne.
Il peut être utilisé pour désigner le
service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les
actes de l'état civil.
L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de
décès constituent les moyens d'établissement et de preuve
de l'état civi. Ils constituent la matérialisation de l'estime,
de la place qu'on a dans la famille et la société.
CHAPITRE II : LES
SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS
A la mort du de cujus, il se pose une question relative
à ses biens. Que faire de ces derniers ? Faut-il les laisser au
premier venu s'en emparer ?
Telle est la question à laquelle nous tâcherons
de répondre tout au long de ce chapitre.
Nous allons dans les lignes qui suivent préciser le
concept «succcssions » dans la législation congolaise,
d'où les généralités sur les successions (section
1), étudier les modes de transmission ainsi que la manière dont
cette transmission se réalise (section 2et 3), la liquidation de la
succession (section 4) et enfin le partage successoral (section 5).
SECTION I: GENERALITES SUR
LES SUCCESSIONS
§1.DEFINITION
Le législateur congolais ne dit pas ce que l'on entend
exactement par succession mais ce terme revêt deux sens qu'il tire du
langage juridique.
Par succession, on entend le mode de transmission pour cause
de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des
survivants.
Il s'agit d'une définition liée à la
conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une
personne du fait de sa mort.62(*)
Le terme succession possède un autre sens. Il
désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le
patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt
exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur
nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents
à la personne et échappent à toute transmission.
Le patrimoine du défunt comprend aussi toutes ses
dettes et les biens donnés.63(*)
§2.SORTES DES
SUCCESSIONS.
En droit civil, succeder signifie remplacer quelqu'un à
la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble de biens
du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien déterminé.
Selon qu'il s'agit de tous les biens du de cujus, la
succession est dite universel, d'une partie de ses biens, elle dite à
titre universel, ou d'un bien determiné, la succession est dite à
titre particulier.64(*)
Quand on parle des successions tout court, on entend par
là le remplacement à titre universel pour cause de mort.65(*)
Il ressort des termes de l'article 757 de la loi n°87/010
du 1 Août 1987 portant code de la famille que la succession peut porter
sur tous les biens du de cujus ou sur une partie seulement.
§3.L'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION
Aux termes des articles 755 et 756 du code de la famille,
l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la transmission du
patrimoine du défunt à ses heritiers, et la mort qui peut
être naturelle, accidentelle ou par exécution d'une
décision judiciaire66(*), reste la seule cause de cet ouverture. C'est ainsi
que l'absence et la disparution sont considérées comme causes
pathologiques de l'ouverture de la succession.
Notons enfin que la succession est ouverte au dimicile du de
cujus ou à sa résidence principale et ce, lors de son
décès.67(*)
La pécision du lieu de l'ouverture de la succession revêt une
importance toute particulière dès lors que ce dernier permet de
déterminer la compontence du tribunal pour tous les litiges
soulevés par la succession.
La précision du moment de l'ouverture de la succession
est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas
ouverte, il n'y aura pas de droit successoral.
C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se
placer pour déterminer qu'elles personnes sont habilitées
à recueillir la succession.68(*)
SECTION II. MODES DE
TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
Parler des modes de transmission de la succession revient
à faire allusion à la dévolution successorale qui est
l'ensemble des règles qui déterminent les personnes
appelées à la succession.
Il s'agit de déterminer ici qui recueille la
succession69(*). Autrement
dit, la dévolution successorale est le passage tout simplement d'un
droit héréditaire conformément à la loi, succession
ab intestat, ou selon la volonté du de cujus, succession
testamentaire.
§1.LA SUCCESSION AB
INTESTAT
La succession ab intestat ou légale est la succession
qui s'opère de plein droit par le fait de la loi lorsque le
défunt meurt sans avoir laissé de testement.
Dans ce cas, ses biens seront attribués selon l'ordre
etabli par la loi au profit de ses heritiers70(*).
La succession ab intestat est toujours universelle et les
personnes y appelées sont des heritiers.
A.Conditions requises pour succeder.
L'analyse de certaines dispositions du code de la famille nous
permet de distinguer trois conditions qui confèrent la vocation
successorale.
Il s'agit de l'existence, de la non-indignité et enfin
de l'appartenance à la famille du de cujus.
1° L'existence
L'existence est la première condition pour
prétendre à une vocation successorale. Pour succeder, il faut
nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession, c'est-à-dire au moment du décès du de
cujus.
L'existence dont il est fait allusion ici est celle jurique
qui commence à courir dès la conception de l'enfant toutes les
fois qu'il s'agira de la protection de ses intérèts à
condition qu'il naisse vivant.71(*)
En conséquence, sont incapables de succeder
d'après la loi ceux qui n'ont pas été conçus
à l'ouverture de la succession et les personnes déjà
décedées.72(*)
a. les personnes non encore conçues
L'article 839 du code de la famille enseigne que les enfants
non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du
testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous reserve des
dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la
substitution fidéicommissaire.
La vocation successorale remonte donc à la conception,
grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père
mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception
de l'enfant sur le décès du de cujus.73(*)
b. Les personnes déjà
mortes.
Les personnes déjà mortes avant le de cujus ne
figurent pas parmi les successeurs.
La mort est définie par MUPILA NDJIKE comme
étant la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de
la réspirstion, la fin du fonctionnement simultanée des
différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolution
totale et irreversible des fonctions cérébrales.74(*)
Ainsi définie, elle peut être naturelle ou
accidentelle. Une autre réalité est le cas de la mort par
exécution d'une décision juridiciaire.
C'est le cas de l'absence et de la disposition prévues
respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille.
Aux termes de l'article 202 du code de la famille, une
personne en état d'absence déclarée ou même
presumée par un jugement au moment où la succession s'ouvre
à son profit n'est pas appelée à la recueillir.
Cependant, l'article 758 de la loi susvisée
reconnaît que les héritiers prédécédés
au disposant peuvent se faire repésenter à la succession par
leurs decendants ou ascendants selon le cas . De même en cas d'absence,
l'article 202 susmentionné renchérit q'en cas d'absence, la
succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient
recueillie au défaut de l'absent sous reserve de dresser inventaire et
de donner caution ou cautionnement préalable . Le législateur
congolais exclut la représentation en cas de disparution.75(*)
Une autre notion est celle de la non-indignité
successorale posée comme deuxième condition.
2°. La non-indignité
Le code de la famille ne définit pas le
concept d'indignité. L'indignité est la déchéance
civile entrainant l'exclusion e la vocation héréditaire de
certains successibles qui se sont rendus coupables de certains faits graves
l'égard du d decujus ou de sa mémoire.76(*) Les causes d'indignité
sont limitativement prévues par la loi. En conséquance,
l'exclusion pour cause d'indignité n'opère que dans la succession
ab intestat.
L'article 765 du code de la famille donne ces
différentes causes qui rendent l'héritier ou le légataire
indigne de succeder.
Aux termes de cet article, est indigne de succeder :
a) Celui qui a été condamné pour avoir
intentionnellement causé la mort ou attenté à la vie du de
cujus ;
b) Celui qui a été condamné pour
dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu
entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une
peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;
c) Celui qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu
les relations parentales avec le de cujus, cette situation devant être
prouvé devant le tribunal de paix, le conseil de famille
entendu ;
d) Celui qui, au cours des soins, à devoir d'apporter
au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérement
négligé de les donner alors qu'il y était tenu
conformément à la loi ou à la coutume ;
e) Celui qui, abusant de l'incapacité physique ou
mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont
précédé son décès, tout ou partie de
l'héritage ;
f) Celui qui a intentionnellement détruit, fait
disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans
l'assentiment de celui-ci ou celui qui s'est prévalu, en connaissance de
cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur.
La question reste à savoir si l'indignité joue
de plein droit.
En effet, l'indignité qui précise d'une part la
situation juridique que la loi définit à l'article susvisé
et d'autre part la sanction elle-même de cet état qu'est la
déchéance s'apprécie différement.
Nous estimons que les deux premières causes de
l'indignité joue de plein droit tout simplement parce que la
culpabilité du présume indigne aura déjà
été établie par un jugement et l'indignité
s'établira par simple constation.
Pour les autres causes, l'indignité devra être
constatée par un jugement.
L'indignité est d'ordre public car elle se constate sur
demande de toute personne intéressée ou du ministère
public.77(*)
Lorsque le tribunal déclare l'indignité
établie dans le chef d'un héritier, elle produit pour effets,
l'exclusion de ce dernier de l'hérédité.
L'indignité sera ainsi considéré comme
n'ayant jamais eu vocation héréditaire et devra en outre,
restituer tous les biens qu'il tient de la succession.
Pour ce faire, il sera rétroactivement
considéré comme possesseur de mauvaise foi.
Autrementn dit, il devra restituer non seulement les biens
mais aussi les fruits et les produits ; encore que les actes accomplis par
l'indigne sur le bien qu'il a reçu au moment de la mise en possession
devront être annulés.
L'indigne sera dépourvu de sa qualité
d'héritier à l'égard des tiers à partir du moment
où son indignité est déclarée par le tribunal. Cet
héritier ne pourra donc plus se prévaloir de sa qualité
d'héritier qu'il a perdue par l'effet de l'exclusion pour cause
d'indignité.78(*)
3° l'appartenance à la famille du de
cujus.
Pour succeder, il faut être parent du défunt.
La parenté résulte de la filiation d'origine, de
la paternité juridique mais aussi de la filiation adoptive nous
renseigne l'article 695 du code de la famille.
Cette obligation revient à affirmer qu'il faut avoir un
lien de sang avec le de cujus.
Cependant la loi a mis deux exceptoins: l'enfant adopté
vient à la successoin et le conjoint survivant.
Quelque soit l'enciéneté et le degré
d'amitié avec le de cujus, un ami ne deviendra jamais
héritier.
B.Le cercle des héritiers.
1.Les catégories
d'héritiers.
L'article 758 du code de la famille détermine les
différentes catégories des héritiers dans une succession
ab intestat tout en établissant une hiérarchie entre elles
suivant leur ordre d'importance.
Il s'agit de trois premières catégories, les
autres étant consacrées respectivement par l'article 762 et
763 du code de la famille.
1° La première
catégorie
Aux termes de l'article 758, littéra a du code de la
famille, la première catégorie est constituée de tous les
enfants du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés
ainsi que les enfants adoptés. Aux enfants nés dans le mariage on
ajoute ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du
mariage.79(*)
Les enfants non affiliés peuvent l'être
même après la mort du de cujus et prendre part à la
succession. On parle de l'affiliation post mortem.80(*)
Les enfants qui bénéficient de la filiation
issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la
première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la
famille.
L'adoption consacre un double héeritage au profit de
l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et
ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent
attachés.81(*)
Certains auteurs ont donné quelques propositions pour
tenter d'aporter une solution à cette situation qui permet à
l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même
titre que les autres héritiers de la première
catégorie.
En affirmant que l'adoption crée une
inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la
première catégorie, mais aussi que cette dernière est
organisée dans l'intérêt de l'enfant, MUPILA NDJIKE estime
que la nécessité de protection de l'enfant adoptif devrait
normalement se limiter lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour
favoriser son épanouissement intégral, grâce à
l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller
à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de
l'adopté.
Il estime en second lieu que l'enfant adoptif pourrait
à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par l'effet
de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la
quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne
puisse pas jouir du double droit successoral.82(*)
Le professeur BOMPAKA NKEYI lui pense que la modification de
la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part
successorale de l'enfant adoptif.83(*)
Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG, tout en critiquant
la position de MUPILA NDJIKE, estime que la position du professeur BOMPAKA
NKEYI est partielle.84(*)
Pour lui, attaquer le mal à la source serait la
meilleure thérapeutique.
Pour ce faire, il prône entre autre la rupture des liens
de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'acomplira par l'assimilation
absolue en sa compréhension à considérer les effets de la
filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux: obligation
parentale, vocation successorale et alimentaire reciproque.
Pour rendre efficace cette solution, il propose le changement
des effets de l'adoption en République Démocratique du Congo.
Nous proposons que le législateur opte pour les effets
de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui
prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme
conséquence en matière successorale la rupture du lien de
parenté entre l'adopté et sa famille d'origine
souligne-t-il.85(*)
2o La deuxième
cetégorie
L'article 758 du code de la famille consacre trois
groupes distincts qui consituent la deuxième catégorie de la
succession ab instestat. Il s'agit du conjoint survivant, des père et
mère du de cujus et de ses frères et soeurs.
a. Le conjoint survivant.
Le conjoint survivant constitue le premier groupe des
héritiers de la dexième catégorie.
On entend par conjoint survivant, l'époux ou
l'épouse régulièrement uni(e) dans le mariage, non
divorcé ni même séparé uniletéralement survit
qui survit après le décès de son conjoint.86(*)
Même non enregistré, le mariage
célébré en famille produira les mêmes
effets.87(*)
Toutefois, le fait que le mariage soit
célébré en famille et soit précedent à
d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le conjoint
survivant bénéficiaire de ce dernier à se prévaloir
comme héritier de deuxième catégorie.
Dans une espèce soumise au tribunal de Grande instance
de Kinshasa/Matete, il a été d'ailleurs jugé, en faveur de
la seconde épouse reconnue veuve (conjoint survivant), en vertu de son
acte de mariage, face à la première épouse, denomée
LISA, qui n'avait aucun acte susceptible de prouver son mariage
célébré en famille, pourtant antérieur à
celui de la seconde épouse.
Les temoignages des parents du défunt mari ainsi que de
ses associés et amis en faveur de LISA n'ont pu suffire pour convaincre
le juge à annuler le mariage de la seconde épouse, qui poussa son
arrogance jusqu' à solliciter «que LISA soit jetée en prison
pour tentative d'escroquerie ».88(*)
Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer
d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu
selon la coutume avant la premier Janvier 1951.89(*)
A ce sujet, MUPILA NJIKE nous renseigne que la polygynie est
une forme de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs
femmes.90(*)
b. Les père et mère du de
cujus.
Les père et mère du de cujus constituent le
deuxième groupe de la deuxième catégorie.
Les articles 595 et 601 du code de la famille
réglementent respectivement la filiation maternelle et celle paternelle
toute en déterminant le père et la mère qui viennent
à la succession de leur enfant à sa mort.
C. Les frères et soeurs du de
cujus.
Qu'il s'agisse des frères ou soeurs germains,
consanguins ou utérins du défunts, la loi leur confère une
vocation successorale en précisant qu'ils forment le troisième
groupe de la premiere catégorie d'héritiers légaux.
3° La troisième
catégorie.
Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la
troisième catégorie. Ils ne se présentent à la
succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la
première et de la deuxième catégories.
4° La quatrieme categorie
L'article 762 du code de la famille prévoit que
« à défaut d'héritiers de la troisième
catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la
succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit
régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra
prendre telles mésures d'instuctions qu'il estimera opportunes.
Le partage s'opère entre ces héritiers par
égales portions ».
5° La cinquième
catégorie.
A défaut d'héritiers de ces quatres
catégories, c'est-à-dire qu'en cas de déshérence,
la succession est dévolue à l'Etat et ce,
provisiorement.91(*)
La déshérence est un aspect particulier d'un
droit général, celui qu'a l'Etat sur les biens vacants et sans
maitre.
Une autre situation est celle de l'exhérédation
relative à l'exclusion de tous les héritiers du sang et du
conjoint survivant prévue à l'article 776 du code de la famille
qui produit les mêmes effets que ceux de la déshérence.
L'Etat acquiert la succession, soit comme propriétaire
des biens vacants c'est-à-dire sans proprietaire ou abandonnés,
soit comme successeur substitué aux
exhérédés.92(*)
2.La représentation.
Le code de la famille pose le principe de la
représentation des héritiers. Ce qui signifie qu'on peut venir
à la succession soit de son propre chef soit par une
représentation.
La représentation est une institution légale en
vertu de laquelle certains successibles d'une même couche et un concours
avec les successibles d'autres couches, exercent les droits qu'aurait eus dans
la succession ouverte leur ascendant prédécédé,
s'il avait survécu au de cujus.93(*)
Il s'agit d'une téchnique destinée à
corriger les hasard qui perturbent l'ordre normal des décès
grâce à laquelle les descendants de degré plus
éloigné occupent la place laissée vacante par les
descendants plus proches morts avant le de cujus.
a. Conditions de représentation
- La représentation exige le
prédécès du représenté ou sa
déclaration d'absence.
- Il faut que le représenté ait
été lui-même capable de succeder s'il avait vécu lui
mêm et qu'il n'ait pas rénoncé à la succession.
- Il faut qu'il y ait absence d'indignité dans le chef
du représenté. Cependant, l'enfant de l'indigne ne peut
être exclu de la succession s'il y va à titre personnel.
- Pour représenter, le représentant
lui-même doit avoir la capacité successorale et ne pas être
indigne à succeder au défunt. Il devra tout au moins être
conçu et naître vivant.
b. Les effets de la représentation
- Le représentant succede lui-même, en son nom et
pour son compte mais au degré du représenté avec les
droits et obligations que le représenté aurait eu s'il avait
survécu.
- En cas de représentation, le partage s'opère
par souche et non par tête. En effet, s'il y a plusieurs
représentés d'une personne, ils ne prennent à eux tous que
la part qu'aurait eu le représenté s'il avait survécu.
Entre eux, le partage se fait par tête. La représentation
écarte la règle de l'égalité des droits
successsoraux résultant de l'équité de degré de
parenté. Les représentants, même s'ils sont nombreux ne
prennent qu'une seule part, celle du représenté alors que les
héritiers préférables se partagent
l'hérédité par tête.94(*)
§2. LA SUCCESSION
TESTAMENTAIRE
La succession testamentaire est celle par laquelle le
défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt
décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit
d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.
La succession testamentaire est une des formes de transmission
des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme.95(*)
A.Le testament
1.Définition
Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de
la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par
lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine,
le repartit, détermine ses hérritiers et fixe les dispositions
tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que
la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont
attachés » .
le testament est un ecrit contenant l'expression de
dernière volonté de son auteur.96(*)
2.Caractères fondamentaux du
testament
a. Le testament est un acte uninalateral, futur,
personnel et solennel.
Le testament est l'oeuvre exclusive de la volonté du
testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du
disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques unes de ses
dispositions antérieures sans causer préjudice à
autrui.
Le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit
du vivant du testateur.97(*)
Le testament est l'oeuvre d'une volonté rigoureusement
personnelle qui ne peut s'accomplir par mendataire.
Le caractère solennel est reconnu au testament en ce
sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit
l'être dans les formes préscrites et déterminées par
la loi. Ces formes ont pour but de donner à la volonté du
testateur toute la certitude possible. Le testatment dans lequel le de cujus ne
les aurait pas observées, serait nul.98(*)
b. Le testament ne règle pas exclusivement la
transmission des biens.
Le testament a un contenu plus large que la transmission des
biens. C'est ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés
patrimoniales et celles extrapatrimoniales.
Le testament peut contenir des legs, des
libéraliés pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la
nommination d'un exécuteut testamentaire, le patage de la succession
entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires
antérieures, les dispositions relatives aux finérailles,99(*) voire même la
réconnaissance des enfants nés hors mariage.
B.Les conditions que doit remplir un
testament.
Tout testament doit remplir deux sortes de conditions
à savoir les conditions de forme et les conditions de fond.
1.Les conditions de forme.
Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa
deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous
forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.
a. Le testament authentique.
Le testament authentique est celui établi par le
testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil
de son dernier domicile ou de sa résidence.100(*)
Il est autrement connu sous le nom de testament par acte
public.101(*)
Si le testament est authentifié par l'officier de
l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être
gardé dans les archives et inscrit dans le registre special des
testatments. La date à laquelle ce testament a été
établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de
cujus doivent y figurer.
Le testament établi par le notaire devra rspecter
toutes les conditions de validité reconnues à tout acte
authentique à savoir :
· la comparution personnelle devant l'officier qui
instrumentalise.
· La présence de deux témoins qui doivent
occompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer.
· L'acte authentique doit être
nécessairement un écrit rédigé en Français
ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un
doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera fois en cas de
doute.
· L'acte doit être signé par le comparant,
l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi
daté.
b. Le testament olographe.
Les articles 768 à 770 du code la famille regimentent
le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en
entier, daté et signé de la main du testateur.
Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi
attache trois exigences particulières :
· être entierement écrit de la main du
testateur ;
· être daté et signé par lui.
Le testament olographe qui ne respecte pas les coditions
susvisées sera considéré comme un commencement de la
preuve.
Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni ecrire ou s'il
est à l'impossibilité materielle d'écrire, de signer
à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le
testament par un tiers en procédant par une dicté.
Un tel testament dicté ne sera valable que si
l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier
le légalise en présence du testateur.102(*)
c. Le testament oral.
Le testament oral est celui qui se fait verbalement par une
personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux
témoins majeurs.103(*)
La question ici reste à savoir si le
légeslateur, en utilisant le terme imminent, a voulu insister sur la
certitude de la mort.
Pour le professeur KIFWABALA, « l'analyse des
éléments préparatoires du code la famille permet de dire
que le testament est une institution cooptée du droit traditionnel. Et
ce faisant , en recours à ce droit, on peut affirmer que par imminence,
on entend cumuler non seulement la certitude de la réalisation de la
mort mais aussi la proximité du moment de cette
réalisation».104(*)
Autrement dit, pour le législateur congolais, une mort
imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps
restant étant laissé à l'appréciation du juge. Le
testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas
décédé dans les trois mois du jour où il a
été testé oralement.105(*)
Le législateur limite les prescriptions dans un
testament oral. Aux termes de l'article 771, alinéa deuxième
du code de la famille, cinq éléments seulement forment le
testament oral.
1° les prescriptions relatives aux
funérailles ;
2° les legs particuliers dont la valeur ne dépasse
pas 10000 Zaires pour chaque legs ;
3° les dispositions tutelaires des enfants
mineurs ;
4° l'exercice du droit de reprise en cas de petits
héritages ;
5° les règles de partage différentes de
celles du partage égal prescites par la loi en cas de succession ab
intestat entre héritiers de la première et de la deuxième
catégorie.
Toute autre disposposition prise dans un testament oral est
nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont
réduits à cette dernière précise l'alinéa
troisième de l'article 771 du code la famille.
2. Les conditions de fond.
Le but classique du testament est d'assurer la
dévolution des biens héréditaires en déhors des
règles ordinaires de la succession légale.
Nous allons parler du contenu du testament et du role de
l'exécuteur testamentai dans ce point.
a. Le contenu du testament.
Il ressort de l'aricle 766 du code de la famille que le
testament peut contenir diverses dispositions qui sont laissées à
l'imaginaire du testateur.
Tout testament peut contenir :
1° Le legs.
Le legs est une disposition testamentaire par laquelle le
testateur designe la ou les personnes qui, à son décès,
seront gratifiées soit de la totalité, soit d'une partie de son
patrimoine ou de certains biens déterminés.106(*)
Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant.
Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on
transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.
A cette condition s'ajoute celle de l'individualisation du
legs.
Le bénéficiaire d'un legs doit
nécessairement être identifié par son nom , exception faite
pour le legs destiné aux pauvres.107(*)
2° Les exhéredations.
Les exhérédactions sont des dispositions
négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa
succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son
testament, prive de façon expresse certains de ses heritiers ou l'un
d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.108(*)
La forme expresse expresse est exigée pour parler de
l'exhérédation dès lors que l'omission d'un
héritier réservataire peut s'analyser en terme de
révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire
disparaître l'unique motif qui avait détérminé le
testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la
révocation.109(*)
3° Les dispostions
extrapatrimoniales.
On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions
qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le
testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n`y a pas des limites
légales dans le testament pour autant que les dispositons qui y
trouvent ne soient pas interdites par la loi.
b. L'exécuteur testamentaire.
Le testament peut contenir la désignation d'un
exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller
à la bonne exécution des dernières volontés du de
cujus.110(*) Au point de
vu juridique, l'exécuteur testamnetaire est un mendataire lié par
un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas
à toutes les conditions au contrat de mandat.
C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire
entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut
accepter ou réfuser la mission qui lui est confiée par le mandant
et qu'il est toujours désigné intuitu personnae.
En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est
considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les
règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent
également à l'exécuteur testamentaire.
§3. LA REVOCATION DU
TESTAMENT.
La révocation est l'anéantissement de toutes les
dispositions du testament ou de quelques unes d'entre elles par la
volonté du testateur ou par le fait de la loi. Celui qui a fait un
testament est libre de le révoquer. C'est le principe de la libre
révocabilité du testament.
En effet, les dispositions testamentaires sont essentiellement
révocables jusqu'au jour de la mort de leur auteur. Toute clause, toute
promesse tendant à interdire au testateur la faculté de
révoquer ses dispositions, ou même qui ne ferait que gêner
cette liberté, serait nulle et considerée comme non
écrite.111(*)
La révocation du testament peut se faire par le fait du
testateur ou encore par le fait de la loi.
A. La révocation par le fait du
testateur.
Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse
quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas
pérsister dans sa volonté.
Elle est tacite lorsque le testateur fait de nouvelles
dispositions incopatibles avec les premières,112(*) ou lorsqu `il
intervient de sa part certains faits qui démontrent son intention de
révoquer les dispositions antérieures. Il s'agit d'une
révocation implicite.
Cette révocation se manifeste notamment dans le cas de
la vente par le testateur de la chose legée ou lorsqu'il y a destruction
materielle du testament par le testateur lui-même. Certaines dispositions
du testement ne peuvent s'interpreter comme une révocation que si les
ratures sont paraphées.
Sauf preuve contraire, cette destruction, ce buffage et cette
surcharge sont presumés etre l'oeuvre du testateur.113(*)
Expresse ou tacite, la révocation exige chez le
testateur la même capacité que pour disposer.114(*) Le testament destiné
à révoquer un autre testament antérieur doit être
fait selon les mêmes formes requises pour la validité des
testaments dans les limites légales de son contenu.115(*)
La révocation expresse doit être écrit
dans la même forme que le testament. La preuve verbale n'est pas
permise.
Toutefois, les héritiers peuvent être admis
à prouver par temoins les faits du dol ou de la violence qui auraient
été employés pour empêcher un testateur de
révoquer son testament. Suivant une opinion, cette preuve faite
entraînerait la révocation du testament.116(*)
B. La révocation par le fait de la
loi.
Les articles 774, à son alinéa deuxième
et 893 du code de la famille nous renseignent que le testament peut être
revoqué soit d'office soit par un jugement.
L'alinéa deuxième de l'article 774 du code de la
famille prévoit que « le testament oral est
révoqué d'office si le testateur n'est pas
décédé dans les trois mois du jour où il a
testé oralement ».
Un testament peut être révoqué par
décision de justice et après seulement la mort du testateur, pour
le seul fait du legataire qui n'exécute pas ses charges ou se rend
coupable d'ingratitude. A cela s'ajoute la survenance d'enfant.117(*)
§4. LE RESPECT DE LA
RESERVE SUCCESSORALE
Tout testament doit respecter la reserve successorale pour
être valable. La reserve successorale est une portion des biens de la
succession dont le de cujus ne peut pas disposer librement au profit des tiers,
parce que dévolue exclusivement aux héritiers
privilégiés appelés réservataires.
Selon la loi, les héritiers réservataires sont
ceux de la première catégorie qui recoivent le ¾ de la
succession. Une reserve en nature est consacrée aux héritiers de
la première catégorie et au conjoint survivant.118(*)
En cas de défaut des héritiers de la
première catégorie, ceux de la deuxième deviennent
réservataires et reçoivent soit la moitié de la succession
s'il y a au moins deux groupes, soit les 2/3 s'il n'y en a qu'un seul
groupe.119(*)
Le principe est que toute personne est libre de disposer
comme il entend de tous les biens composant son patrimoine à titre
gratuit ou onéreux.
S'agissant des dispositions à titre gratuit, la loi
limite cette liberté.
La partie qui est autorisée ou sur laquelle le
testateur peut disposer à titre gratuit s'appelle quotité
disponible qui peut être de 1/4, de 1/2 ou de 1/ 3 de la succession voire
même comprendre toute la succession.120(*)
SECTION III : LA
TRANSMISSION SUCCESSORALE
Parler de la transmission successorale revient à
anoncer le prélude de l'appropriation privée par les
héritiers des biens du de cujus.
Ce problème de la transmission soulève une
question fondamentale.
Est-ce que celui qui a la vocation de devenir héritier
doit recevoir nécessairement un bien de la succession ?
Pour prendre part à la succession, on doit faire
l'option successorale.
§1. L'OPTION
SUCCESSORALE
Par le seul fait du décès, la succession est
transmise aux héritiers venant en en rang utile. C'est la saisine des
héritiers qui leur confère le pouvoir de la prise en possession
des biens héréditaires et d'exercer les actions appartenant au de
cujus mais aussi de défendre celles appartenant à des tiers
contre ce dernier.
Cependant cette transmission n'est pas imposée aux
héritiers qui gardent toujours un choix sur deux choses : ils
peuvent accepter la succession ou la réfuser.
L'article 800 du code de la famille stipule que
« nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est
appelé ».
§2. L'ACCEPTATION DE LA
SUCCESSION
L'acceptation de la succession est la rénonciation
à la faculté de rénoncer à la succession.
L'acceptation de la succession est quasiment la règle
dès lors qu'on est supposé avoir accepté si on n'a pas
manifestement refusé dans les trois mois à partir du jour
où le liquidateur annonce à l'héritier sa vocation
successorale ou à partir du jour où il s'est personnellement
manifesté comme héritier.
L'acceptation peut etre expresse ou tacite.
Suivant l'article 802 du code de la famille, l'acceptation est
expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa
qualié d'héritier, lorqu'il réconnaît sa
qualité. Il peut le faire soit devant le liquidateur soit devant le
conseil de famille.
L'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit
un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention
d'accepter.121(*)
L'acceptation de la succession aura pour effet majeur la
consolidation définitive et irrévocable de la transmission des
biens du de cujus.
Par conséquent, l'acceptation entraîne la
déchéance de la faculté de rénoncer ou d'accepter
bénéficiairement pour les droits qui réconnaissent le
bénéfice d'inventaire.122(*)
L'héritier qui accepte la succession use de son droit
et épuise son option.
L'héritier sera tenu ultra vires dès lors qu'il
pourra payer les dettes du défunt et les charges de la succession
même au délà de la valeur de l'actif qu'il va acquerir,
exception fite à celles qui étaient atâchées
à la personne du défunt.
Avant la liquidation de la succession, il n'y aura pas de
confusion à faire entre le patrimoine du de cujus ete celui des
héritiers.123(*)
Le patrimoine du de cujus continue à être un gage commun de ses
créanciers qui pourront poursuivre le paiement sur ce dernier avant
d'aller vers les patrimoines des héritiers.
§3. LA RENONCIATION DE LA
SUCCESSION
La rénonciation est l'acte par lequel le successible
appelé à la succession la répudie. L'article 805 du code
de la famille donne les conditions de validité de cette renonciation. Il
ressort de cette disposition que la rénonciation doit être faite,
à peine de nullité, par écrit et signifiée au
liquidateur dans un delai de 3 mois ou verbalement si l'héritier ne sait
pas écrire et ce, en présence de deux témoins qui signent
en même temps que le liquidateur cette rénonciation verbale.
Globalement, l'héritier qui rénonce à la
succession est considéré comme n'ayant jamais été
héritier ni appeleé à la succession.
Il ne réçoit rien de la succession et ne paie
aucune dette. Il concerve cependant les droits moraux de la famille qui
échappent à la dévolution successorale.
En outre, la rénonciation entraîne au profit des
autres successibles soit un accroissement soit une dévolution.
SECTION IV : LA
LIQUIDATION DE LA SUCCESSION.
Liquider la succession c'est déterminer les personnes
qui doivent venir effectivement à la succession, déterminer la
consistance de la succession et enfin, c'est définir les droits des
héritiers. Il s'agit là des tâches reservées
à la fonction du liquidateur.
§1.LA DESIGNATION DU
LIQUIDATEUR.
La loi permet à toute personne de désigner dans
son testament un ou plusieurs liquidateur(s) de sa succession. Lorsqu'il n'a
pas été désigné, l'article 795 du code de la
famille permet au plus âgé des héritiers d'être
liquidateur, ou à la personne désignée par les
héritiers en cas de désistement de ce dernier qui sera
confirmée par le tribunal compétent si la succession contient les
héritiers legaux et testamentaires mineurs ou interdits.Le tribunal
pourra désigner, par décision motivée susceptible de
recours, un autre liquidateur parmis les héritiers si
nécessité il y a.124(*)
§2.LES POUVOIRS DU
LIQUIDATEUR
Ses pouvoirs sont déterminés par l'article 797
du code de la famille qui précise que le liquidateur peut être
légal, testamentaire ou judiciaire.
En général, le liquidateur a le pouvoir
d'administration de la succession. C'est en tant que tel qu'il a le droit de
régler le passif héréditaire de la succession, de
récupérer tous les biens appartenant au de cujus ou encore
d'exécuter toutes les dispositions testamentaires.
Il peut agir en justice au nom dee la succession et rend
compte de sa gestion au conseil de famille.
En effet, le liquidateur semble être la plaque tournante
de la succession mais sans pouvoir de décision qui revient au conseil de
famille.
1.La composition du conseil de famille
D'après la loi, le conseil de famille est
composé différement selon qu'il s'agit de la liquidation de la
succession ou des opérations de partage de la succession.
S'agissant des opérations de l'administration et de la
liquidation de la succession, l'article 808 ducode de la famille prévoit
qu'il sera composé de trois membres de la famille du de cujus, à
défaut de toute personne étrangère à la famille
choisie par le tribunal.
Pour ce qui est des opérations de partage, le conseil
de famille esr composé de trois membres de la famille du de cujus dont
deux au moins ne participent pas à la succession ou, à
défaut, d'une ou deux personnes étrangères
acceptées par les héritiers.125(*)
2. Les attributions du conseil de famille.
De manière globale, le conseil de famille a trois
attributions126(*) :
a. Surveiller l'administration de la succession ;
b. Approuver les actes de disposition tels que le paiement des
dettes et des legs ;
c. Donner son avis lors de l'approbation de la clôture
des comptes du liquidateur par le tribunal.
Le code de famille organise un bureau administratif des
successions auquel il confie le rôle d'aider les liquidateurs dans
l'exercice de leur fonction.
Pour ce faire, la loi oblige au liquidateur de saisir ce
dernier dans les trois mois de son entrée en fonction. Ce bureau a un
pouvoir de contrôle sur le liquidateur.
En cas des grandes liquidations, la loi permet au bureau des
successions de tracer un projet de succession qui peut être
contesté selon le cas tant par le liquidateur que par les
héritiers et éventuellement par le conseil de famille devant le
tribunal de paix ou de grande instance, dans les trois mois de sa
notification.127(*)
Malheureusement, le législateur a prévu une taxe
rémunératoire au profit de l'Etat fixee à 1% de la valeur
de la succession.
SECTION V. LE PARTAGE
SUCCESSORALE.
Tant que la succession n'est pas liquidée, les
héritiers sont coopropriétaire de cette dernière.
Les biens du défunt constituent un patrimoine distint
de celui des héritiers car ces derniers tombent en indivision à
l'ouverture de la succession.
§1.L'INDIVISION
SUCCESSORALE.
Aux termes de l'article 794 du code la famille,
« tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un
patrimoine distint ».
Les heritiers seront en coopriete.
En conséquence, aucune disposition ne pourra êre
faite sur la succession avant sa liquidation sauf accord unanime de tous les
héritiers.128(*)
1. Composition de l'indivision.
Dans l''indivision, la masse successorale comprend :
-tous les biens corporels et incorporels qui forment le
patrimoine du défunt au jour son décès ;
-tous les biens que le défunt a donnés à
ses successibles qui reviennent dans la masse successorale soit par le rapport
soit par la réduction.
2. Le rapport
Le rapport est une opération par laquelle
l'héritier gratifié par le défunt remet dans la masse le
bien qu'il a réçu afin de rétablir l'équilibre
parmi les héritiers.
La loi laisse en effet, la latilude au de cujus de faire des
libéralites même à ses propres héritiers et ce, avec
ou sans dispense de rapport.
S'il le fait avec dispense de rapport, il exprime sa
volonté d'avantager un héritier par rapport aux autres. Il s'agit
de son droit de disposer en tant que propriétaire.
Il peut arriver qu'il le fasse sans deispense de rapport.
On considère ici qu'il a donné à
l'héritier une partie de sa part successorale par avance. C'est
l'avancement d'hoirie.129(*)
Si le successible reçoit du défunt une donation
avec dispense de rapport, celle-ci n'est pas rapportable à moins qu'il
ait entammé la reserve successorale.
Les libéralites faites avec dispense de rapport sur la
reserve successorale doivent être restituées à
l'hérédité et sont, par portions égales,
partagées entre tous les cohéritiers.130(*)
Le rapport comprend tout ce qui a été
employé pour l'établissement d'un des héritiers ou pour le
paiement de ses dettes. Cependant, certaines donation échapent au
rapport à savoir les frais de nourriture, d'entretien,
d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement,
ceux des noces et les présents d'usage.
A cela s'ajoute l'immeuble qui a péri par cas fortuit
ou sans la faute du donataire.131(*)
Notons que le rapport n'est dû que par
l'héritier à son cohéritier mais celui qui a
rénoncé à la succession ne sera pas obligé de
rapporter. Le rapport peut se faire de deux manières : soit en
nature, soit en moins prennant.132(*)
Le rapport en nature consiste à remettre dans la masse
successorale le bien qui a fait réellement l'objet de la
libéralité tandis que celui en moins prennant permet au
gratifié de garder le bien de la libéralité tout en
réservant dans la masse la valeur de ce dernier. Pour ce faire, le
bien donné devra être valorisé.
3. La réduction.
L'article 866 du code de la famille stipule que
« toute libéralité entre vifs ou testamentaire faite
à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède la
portion disponible, est sujette à réduction ou à
retranchement. »
Il s'agit d'une opération visant à ramener la
libéralité qui dépasse la valeur de la quotité
disponible à sa vraie valeur.
§2. LA CESSATION DE
L'INDIVISION
L'indivision héréditaire est un état
précaire auquel il peut être mis fin à tout moment
dès l'instant qu'un co-diviseur demande le partage, le principe
étant que nul ne peut être contraint à rester dans
l'indivision.
Le minitère public peut aussi d'après la loi
provoquer le partage successoral dans l'intérêt des
héritiers.
L'action tendant à obtenir le partage de la succession
est imprescriptible.
Toutefois, le juge saisi de l'action en partage successoral
peut suspendre le partage lorsqu'il existe dans la succession des mineurs ou
encore des héritiers qui n'ont pas encore fait l'option.
Les héritiers peuvent convenir d'un partage
successorale à miable tout comme ils peuvent convenir de rester en
indivision et cela pour une durée maximum de 5 ans.133(*)
§3. LES REGLES EN MATIERE
DE PARTAGE
1. Les règles de fond.
De primes à bord, soulignons que la succession est
partagée proportionnellement à la part qui doit revenir à
charque catégorie telle que nous avons distingué la reseve
successorale de la quotité disponible précédement.
Toutefois, la loi organise une procédure speciale pour
ce qui est des petits héritages.
Les petits heritages sont attribués exclusivement aux
enfants de l'époux décédé et à leurs
descendants par représentation, exception faite à l'usufrui
réconnu au conjoint survivant.134(*)
Le code de la famille a consacré le principe de droit
de reprise dans les petits héritages en lieu et place de celui de
partage.
C'est ainsi qu'il n'y aura qu'un seul héritier et qui
hérite à titre universel.135(*)
A défaut de la désignation de l'enfant qui
reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants par ordre
de primogéniture a la possibilité de reprendre la succession
afin d'assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres
enfants. Si cette faculté n'est pas exercée par
l'aîné, elle pourra l'être par le deuxième et ainsi
de suite136(*), avec
l'obligation de la faire homologuer par le tribunal de paix dans les trois mois
après l'ouverture de la succession.
Quelque soit la valeur de la succession et le nombre
d'héritiers de la première catégorie, jamais un
héritier de cette dernière ne recevra moins qu'un des groupes de
la deuxième catégorie.
L'article 764 du code de la famille prévoit que
« si, par l'effet du concours des héritiers de la
première catégorie, la quote-part dévolue à chaque
groupe des héritiers de la deuxième catégorie est
supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la
première catégorie, le partage égal de
l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre
d'enfants présents ou représents et les groupes présents
ou représentes » .
Le calcul change en additionnant tous les héritiers et
les groupes et on divise la succession à la somme.
2. Les règles de forme.
Du point de vue de la forme, le partage successoral a les
caractéristiques suivantes :
1° le partage est translatif du droit de
propriété en ce sens que l'héritier devient
propriétaire à partir du partage ;
2° le partage a un effet retroactif car l'héritier
est sensé avoir été propriétaire à partir de
l'ouverture de la succession sans doute pour ne pas transformer la succession
en patrimoine sans maître ;
3° le partage peut être à miable ou
judiciaire.
Le partage à miable est un partage conventionnel
qui se résout entre les héritiers, le conseil de famille et le
liquidateur. Cette convention n'est soumise à aucune condition de
forme.
Elle peut être écrite ou verbale. Ecrite, elle
peut être un acte authentique ou sous seing privé ;
En cas de désaccord entre les héritiers sur la
répartition de l'héritage ou encore si dans la succession il
existe des mineurs ou des interdits, le code de la famille exige que le
partage soit judiciaire pour garantir les intérêts des mineurs ou
ceux des intérdits.
4° si dans la succession il y a des immeubles ou les
biens meubles qui ne sont pas commodement partageables ou encore lorsque les
héritiers ne s'entendent pas pas sur la répartition des biens, on
peut passer à l'adjidication grâce à laquelle on vend les
biens pour partager le prix.
On parlera de la licitation partage.
Le partage ressemble aussi à une vente lorsqu'elle
implique le paiement d'une soulte qui est une opération visant à
compléter l'argent destiné à compenser l'excédent
des valeurs.137(*)
§4.LES FORMALITES DE
PARTAGE
1. La composition du lot.
La règle première est que les héritiers
eux-mêmes composent le lot. Ils décident eux-même ce qu'on
doit mettre dans le ¾ et dans le ¼ .
En cas de désaccord, le liquidateur devra le composer
en tenant compte de la catégorisation des héritiers. Il devra
tenir compte de la catégorie d'héritiers, de leur tête
ainsi que de la souche en cas de représentation.
La règle de base est qu'en principe chaque lot doit
comprendre la même quantité d'immeubles et de meubles, les droits
de créance de même nature, de même valeur et de même
qualité.
Les inégalits dans le lot sont compensées par le
paiement d'une soulle.
En cas de désaccord sur l'organisation du lot fait par
le liquidateur, le conseil de famille devra composer le lot.
2. Comment choisir.
Lors du partage de la succession, le choix s'opère
différemment selon qu'il y a des héritiers de la première
catégorie ou qu'il y a uniquement ceux de la deuxième.
L'article 790 ddu code la famille prévoit que
« lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des
dispositions de l'article 786, il sera procédé de la
manière suivante :
a) en cas de concours d'héritiers de première et
deuxième catégories, les héritiers de la première
catégorie choisissent d'abord leur part ;
b) en cas de concours d'héritiers de la deuxième
catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part,
puis les père et mere et enfin les frères et
soeurs. »
Le présent chapitre a traité des successions en
droit congolais avec comme objectif d'y ressortir l'égalité de
droit entre les héritiers selon le rang de tout un chacun.
Si dépuis les années 87 notamment grâce
à la promulgation de la loi n°87/010 du premier Août 1987
portant code de la famille, nous jouissons de l'avantage de disposer d'une
législation sur les successions, nous estimons qu'on n'a pas
nécessairement, par le même fait, le provilège de la
comprendre.
Cette situation pourrait s'expliquer par l'essence même
de la matière et l'expression littéraire parfois rebutante
adoptée par le législateur estime Maître MATIDI NENGA
GAMANDA.138(*)
Des généralités sur les successions au
partage successoral, en passant par le mode de transmission des biens, la
transmission successorale et la liquidation de la succession, nous avons
exposé et commenté les différents mécanismes de la
loi sur la successeion afin de favoriser leurs connaissance du commun des
mortels pour le rendre capable d'assurer la défense de ses droits.
CHAPITRE III :
L'INCIDENCE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL SUR LES SUCCESSIONS
Les actes de l'état civil entant
qu'éléments de preuve font foi jusqu'à inscription de faux
par le simple fait qu'il soit des actes authentiques, rédigés par
un officier public, donc par quelqu'un en qui le législateur met sa
confience.
Ils bénéficient devant le juge d'une valeur non
négliable pouvant étayer sa conviction.
Aussi en tant que droit, l'état civil peut être
réclamé ou même modifié devant le juge au moyen des
action en justice qualififiées d'actions d'état par celui qui
prétend avoir un état qu'on ne lui reconnaît pas ou qui
veut modifier son état.
Le modèle des actions d'état est
constitué par les actions relatives à la filiation.139(*)
Signalons enfin qu'en principe,il n'est pas permis de prouver
autrement que par production d'un acte de l'état civil un fait qui
aurait dû être constaté par un tel acte.
Toutefois, il y a quelques exceptions dans des cas
particuliers qui font que la preuve de l'état se fasse par par d'autres
moyens tels que l'acte de notoriété, la possession d'état
,...
Le présent chapitre comprendra deux sections dont la
première portera sur les actes de l'état civil comme moyen de
preuve et la deuxième sur la possession d'état.
Nous finirons par les points portant sur les critiques et
suggestions et la conclusion.
SECTION 1 : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL COMME MOYEN
DE PREUVE.
Cette section contient deux paragraphes relatifs
respectivement aux actions d'etat dont celles pouvant avoir une incidence sur
les successions à savoir les actions en pétition
d'hérédité et à la force probante des actes de
l'état civil.
§1.LES ACTIONS D'ETAT
A. Généralités.
Comme toute situation juridique,l'état est
protégé par des actions en justice que l'on dénomme action
d'état.
L'action d'état est une action en justice tendant
à faire constater ou a modifier l'état d'une personne.
Tel est le cas de l'action qui vise à changer le nom,
l'action en désaveu de la paternité, l'action en recherche de la
paternité, l'action en nullité du mariage.
Les actions d'état peuvent être classées
en trois catégories :
les actions en réclamation d'état d'une part,
d'autre part des actions en contestation d'état, et enfin les actions
constitutives d'état.
1. Les actions en réclamation
d'état.
Il s'agit des actions qui ont pour finalité la
réclamation d'un état qu'on paraît ne pas avoir.
Les actions en réclamation d'état sont des
actions par lesquelles une personne prétend établir son droit
à un état dont elle ne jouit pas.140(*)
Elles permettent a l'individu de se faire attribuer un
état qui ne lui est pas reconnu jusque là. Tel est le cas de
l'action en recherche de paternité ou de matérnité.
Lorsque cette action aboutit, l'enfant acquiert la filiation qu'il n'avait pas
antérieurement. Le jugement rendu sur ces actions est dit
déclaratif pour le simple fait qu'il déclare un état
antérieur.
2. Les actions constitutives d'etat
Ce sont les actions par lesquelles, une personne cherche a
modifier par un jugement son état antérieur en s'attribuant par
le même fait un état nouveau.
Tels sont les cas du jugement de divorce ou du jugement
prononçant le retraît d'une naturalisation.141(*)
3. Les actions en contestation
d'état.
Les actions en contestation d'état sont des actions par
lesquelles, une personne prétend établir que tel individu
possédant un tel état déterminé, n'a pas droit
à cet état. Tel est le cas de l'action en contestation de
paternité.
Toutes ces actions simposent à tous dans le sens que
les jugements d'état ont une autorité de la chose jugée
non pas relative, comme en droit commun de la procédure civile, mais
absolue.
B. Les actions succeptibles d'avoir une incidence sur
les successions ou actions en pétition
d'hérédité.
A l'ouverture de la succession, les héritiers venant en
rang utile se trouvent substiués au de cujus. Ils acquièrent
chacun tous les droits d'administration et de juissance, l'exercice de toutes
les actions qui lui appartenaient .
Ces diverces facultés ayant leur source dans la
vocation héréditaire supposent nécessairement la
réalité de cette vocation.
Toute contestation élévée a ce sujet les
paralyse en les atteignant dans leur principe.142(*)
Les droits et obligations du de cujus, n'etant transmis a
l'héritier que par voie de conséquence ne peuvent servir de
demonstration a leur cause.
En conséquence, il faudra que l'héritier
prétendu fasse la preuve de son titre en face d'un contradicteur
qualifié. Les droits et actions du de cujus étant de nulle
utilité pour l'aider à établir une qualité qui lui
est personnelle, il lui faudra une action spéciale née en sa
personne et qui soit la sanction de sa vocation héréditaire.
C'est la pétition d'hérédité à la quelle
fait allusion de manière tres limitée le légilateur
congolais à travers le code de la famille.143(*) Le code de la famille semble
accuser un vide par rapport a cette action mais on peut trouver le fondememt de
cette action dans l'article 817 du code de la famile qui n'exclut pas les
autres contestations en relation avec un héritage à
côté d'un litige successorale tout en précisant que le
tribunal compétent pour connaître ces derniers le sera aussi pour
connaître les premières.
Aux prescits de l'article survisé, la pétition
pourra être introduite soit devant le tribunal de paix soit devant celui
de grande instance selon qu'il s'agit de petit ou de grand héritage.
La pétition d'hérédité est une
action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui,
prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en
fait la totalité ou une partie.144(*) Devant le tribunal, celui qui se prévaut de
la qualité d'héritier doit en apporter la peuve.
1. Caractères et exercice de la pétition
d'hérédité.
La pétition d'hérédité poursuit un
double objectif : établir la réalité de la vocation
héréditaire et en invoquer toute les conséquences propres
à rétablir le demandeur qui a triomphé dans
l'integralité de ses doits.
Le caractère propre à la pétition
d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se
prétendent toutes succeseurs du défunt.
Le demandeur triomphera sous la seule condition
d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la
réstitution de tout ce qui lui revient dans la succesion.
Le défendeur, héritier apparent ou réel,
conteste les prétensions du démandeur à le
dépouiller des biens de la succesion, à les partager avec lui en
vertu d'une vocation héréditaire qu'il se propose de prouver.
Ainsi comprise, la pétition
d'hérédité se comprend comme une action par laquelle un
héritier, n'ayant pas reussi à établir sa qualité
de manière non contentieuse, saisit une juridiction pour établir
cette dernière. Elle se comprend aussi comme une action par laquelle
toute personne, hériitier réel ou aparent, peut saisir le
tribunal pour réfuser à toute autre personne sa qualité
d'héritier.
Notons enfin que la pétition
d'hérédité est différente de la
révendication et de l'action en partage.
L'action en réstitution est une action par laquelle un
héritier révendique un bien succesoral dont une tierse personne
prétend en être propriétaire mais avoir le titre
d'héritier.
Le défendeur pourra invoquer un titre d'acquisition
particulière à l'encontre de la demande en restitution : il
peut prétendre tenir le bien litigieux par donation, achat,
échange, du défunt ou d'un tiers.
L'héritier quand à lui devra démontrer
l'inéficacité du titre d'acquisition que son adversaire lui
oppose.
Quant à la confrontation de la pétition
d'hérédité à l'action en partage, la
première vide un indifférend, une contestation entre parties
mises aux prises sur la qualité d'héritier tandis que la seconde
consiste à mettre fin par les héritiers même sans
contestation des droits aucune, à l'indivision provisoir qui les
liait.145(*)
La pétition d'hérédité est
personnelle. Si plusieurs personnes intentent simultanément des action
en pétition d'hérédité, chacune le fait pour son
compte.
L'exerice de la pétition
d'hérédité appartient à toute personne en situation
d'invoquer une situation succesorial.
Il s'agira de tout héritier qui voudra établir
sa qualité contestée ou cherchera à contester la
qualité d'un autre héritier.
2. Effets de la pétition
d'hérédité.
Si l'action en pétition d'hérédité
aboutit, celui qui se prétendait héritier et qui n'a pas
été constitué comme tel, aura l'obligation de
réstituer tous les biens de la succesion qu'il détenait dans leur
état actuel mais aussi de restituer les fruits s'il était de
mauvaise foi.
La bonne foi fera qu'il ne puisse simplement répondre
que des détériorations résultant de sa faute, de son
imprudence ou sa négligeance.
Il ne pourra pas répondre des
détériorations résultant des cas fortuits ou de force
majeure.
Seul le tribunal pourra annuler les actes de dispotion ou de
constituer des droits reels qu'il aura opérés sur les biens en
tant qu'héritier.
En cas de mauvaiise foi, l'héritier apparent sera tenu
de réparer tout les dommages causés par son usurpation. Il
répondra des toutes les détériorations imputables ou non
à sa faute tout en rendent compte des pertes causées par ses
aliénations gratuites ou même à titre onéreux.
Le remboursement des impenses au défendeur par lui
faites sur les choses héréditaires ainsi que les dettes et
charges payées en l'acquit de la succesion ne pourra être
envisagé qu'en faveur de l'héritier apparent de bonne
foi.146(*)
La seule exception est ici un principe de droit dont il faudra
prende en compte.
En effet, si le tiers a pris possession d'une chose
mobilière qu'il a aliénée ou non, il pourra être
couvert par l'article 658 du code civil congolais livre III portant possession
mobilière ou titre qui précise qu' « en fait des
meubles, possession vaut titre ».
L'article 359 du civil congolais livre III prévoit que
« celui qui vend une hérédité sans en specifier
en détail les objets, n'est tenue de garantir que sa qualite
d'heritier ».
Autrement dit, on peut à tout moment évoquer la
vente d'un bien résultant de la succession sous reserve de droit de
retrait succesoral réconnu aux héritiers. Celui qui achète
devra tenir simplement compte de la qualité d'héritier.
Cependant, pour annuler la vente le juge pourra tenir compte
de la bonne foi ou de mauvaise foi de celui qui acheter. Cette conception ne se
trouve pas consacrée en doit congolais mais elle est connue sous le nom
de la théorie de l'héritier apparent en droit
comparé.147(*)
§2. De la force probante
des actes de l'état civil
Rédigés dans les formes prescrites, les actes de
l'état civil ont la force probante des actes authentique. Ils font foi
jusqu'à ce qu'une procédure spéciale ait prouvé
leur fausseté.
Les extraits et les copies grâce auxquels le
législateur oganise la publicité des actes de l'état civil
semble être l'unique moyen des preuve des actes de l'état civil
parcequ'ils sont les seuls à la disposition du public.
La loi précise, en effet, que ces derniers ainsi que
les mentions portées sur le livret du menege ont la même valeur
que les registres si ces extraits ou copies sont rédigés dans
les conditions prévues par la loi.148(*)
1. Degré de la force probante des actes de
l'état civil.
Les actes de l'état civil font foi jusqu'à
inscription des faux. Il existe des difficultés d'attaquer un acte par
inscription des faux des lorsque le code de la famille prévoit des
procédures paticulières pour la réctification
éventuelle des ates erronés de l'état civil. A ce sujet
nous avons eu à dintinguer les irrégularités, les erreurs
purement matérielles des autres omissions. Nous avons par la suite
constater que le principe de la nullité semble être exclu
dès lors que les irrégularités sont sanctionnées
par une peine de sevitude penal et/ou d'une amende frappant l'officier de
l'état civil ou toute personne ne comparant devant lui, sans oublier les
dommages-intérêt pouvant y résulter.149(*)
Disons en outre que nulle part le code de la famille ne dit
clairement que les actes de l'état civil pouvaient faire foi
jusqu'à inscription de faux.
Cepandent, partant de l'article 99 de la loi
surmentionnée qui prevoit à son alinéa sixième que
«... Ces copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi le
certificat négatif font foi jusqu'à insciption de
faut », nous avons compris que cela était possible pour les
actes de l'etat civil aussi.
2.Les énonciations qui font foi jusqu'à
inscrition de faux
Pour déterminer la force probante reconnue aux actes de
l'état civil, il faut distinguer parmis les énonciations des ces
derniers deux catégories : les énonciations relatives
à des faits que l'officier de l'état civil a constatés
lui-même et celles relatives à des faits que l'officier de
l'état civil n'a pas constatés et qu'il s'est borné
à relater sous la dictée des parties ou des déclarants.
Le code de la famille ne distingue pas ces deux
catégories.
Pendant longtemps, la doctrine en a conclu que toutes les
énonciations faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Ce point
de vue est aujourd'hui abandonné par la doctrine et
jurisprudence.150(*)
En effet, seules font foi jusqu'à insription de faux
les énonciations relatives aux constatations que l'officier de
l'état civil a faites lui-même parcequ'on ne saurait les metre en
doute sans du même coup contester véracité de l'officier de
l'état civil qui est un officier public.
Les énonciations relatives aux faits que les parties
ont déclarés à l'officier de l'état civil sans que
celui-ci ait à les verifier, ne font foi que jusqu'à preuve du
contraire. Elles n'auront qu'une force probante ordinaire.151(*)
Ici, point n'est bésoin de recourir à la
procédure de l'inscription des faux car ont conteste la
sincérité des parties ou des déclarants qui sont des
simples particuliers et non plus celle de l'officier public.
Les autres énonciations qui figurent dans l'acte mais
qui ne devraient pas s'y trouver n'aurons aucune force probante.
SECTION II : LA POSSESSION D'ETAT
§1.Définition
Le code de la famille consacre l'expression possession
d'état dans plusieurs dispositions tout en ne donnant pas une
définition globalisant de cette dernière.
A défaut de l'acte de l'état civil dit notamment
l'article 438 du code de la famille, le mariage est prouvé par
possession d'état d'époux, tout en precisant à son
alinéa deuxième que deux personnes ont la possession
d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent
mutuellemt comme époux et qu'elles sont considérées et
traitées comme tels par leurs famille et la société.
L'article 633 de la loi surmentionnée qui
prévoit la preuve de la filiation par la possession d'état
à defaut de l'acte de l'état civil, precise qu' « une
personne a la possesssion d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée
par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme
étant l'enfant de cet homme ou de cette femme », en son
alinéa deuxième.
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la
possession d'état consiste dans l'exercice du fait des
prérogatives attachées à celui-ci, indépendament du
point de savoir si l'on en est vraiment titulaire.152(*)
Autrement dit, c'est l'exercice apparent d'un état
déterminé.
Cette apparence résulte le plus souvent du fait qu'une
personne se comporte omme si elle avait un état qui ne lui est pourtant
pas officiellement reconnu.153(*)
La possession d'état ainsi considérée est
la réunion des faits qui indiquent d'une part le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit
appartenir mais aussi le lien d'alliance pouvant exister entre deux personnes
d'autre part.
Il s'agit d'un faisceau d'indices concordants qui rendent
l'existence de l'état venté probable.154(*)
§2.Les
éléments constitutifs de la possession d'état.155(*)
Traditionnellement, la possession d'état comporte trois
éléments que rappelent les tois mots consacrés :
- Le « nomen » (nom) qui est le fait de
porter le nom qui correspond à l'état que l'on prétend
avoir.
Le nom constituera un indice de rapport de filiation lorsque
celui qui se réclame être de la famille d'un individu l'a toujours
porté de manière effective et que ce dernier constitue le nom de
famille de cet individu.
- Le « Tractus » (traitement), c'est
le fait d'avoir été traité par les proches comme
étant celui dont on prétend avoir l'etat.
Il s'agit du traitement que la personne a toujours reçu
dans la famille.
- Le « fama » (renommée) autrement
connu sous le nom de rumeur publique. Il s'agit de l'attitude qu'a la
société à l'egard d'une personne.
Le « fama » est le fait d'avoir
été considéré par la famille et par le public comme
ayant l'état dont on se prvaut. Le fama est en quelque sorte l'image
sociale du rapport prétendu.156(*)
Lorsque les trois éléments sont réunis
dans le chef d'une personne, l'on considère qu'elle a la possession
d'état.
Cependant cette dernière ne fait pas présumer
l'existence de l'état au profit du posseur.
Le code de la famille n'assigne initialement, à la
possession d'état qu'un rôle limité.
Aux termes de l'article 72 du code de la famille,
l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être
prouvé que par les actes de l'état civil.
C'est exceptionnellement que la loi attache à la
possession d'état une certaine valeur probante : la possession
d'état peut notamment servir à prouver la filiation
légitime.157(*)
Aussi la loi indique qu'en cas de l'action en recherche de
matérnité, tout enfant sera reçu à prouver la
matérnité en établissant qu'il a à l'égard
de la mère prétendue la possession d'état
d'enfant.158(*)
Parfois même la loi prohibe la preuve par possession
d'état.
Ïl en est ainsi quand cette dernière a
été crée par celui là même qui prétend
en tirer la preuve de son état: c'est pourquoi le professeur KIFWABALA
est d'avis qu'entre époux, la possession d'état ne peut
être utilisée que de manière subsidiaire.159(*)
En précisant à l'article 436 du code de la
famille que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de
l'acte du mariage ou le livret de menage, le législateur n'avait-il pas
l'intention d'exclure ce moyen de preuve en cette matière ?
Il se pose ici plusieurs questions de forme mais aussi de fond
estime le professeur KIFWABALA : comment admettre ce mode de preuve, sans
en partie porter atteinte à la solennité du mariage ?
Comment l'admettre sans en fait gommer plus ou moins les limites existantes
entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins
qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en
invoquant leur situation de vie maritale ?160(*)
Raliant notre avis à celle de TERRE et FERNOUILLET,
nous estimons que la preuve du mariage par la possession d'état n'est
pas admise, sauf lorsque ce moyen est invoqué, dans certaines conditions
par les enfants.
MALAURIE et FULCHERON estiment qu'entre époux, la
possession d'état ne pourra servir de preuve que lorsqu'au départ
aucune fraude ne risque d'être commise; et ensuite lorsqu'il existe
d'autres éléments de preuve rendant probable le mariage ;
et, enfin il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de
l'état civil.
Pour eux, c'est cette manière qui peut empêcher
les concubins vivant maritalement d'établir par la possession
d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le nomen, le
fama et le tractus.161(*)
§3.Les caracteres de la
possession d'etat.162(*)
Pour constituer véritablement un indice du lieu de
filiation, la possession d'état doit être continue et d'une
certaine durée. Des faits épisodiques isolés ne peuvent
ainsi être considérés comme des indices sérieux de
l'existance des liens de filiation. Le problème de la
détermination de la durée de la possession
d'état rélève de l'appréciation souveraine du juge
étant donné que le législateur n'en a pas fixée.
Toutefois, la possession d'état sera plus probante qu'elle aura
duré dans le temps.
Aussi, la possession d'état ne suppose pas
nécessairement la communauté de vie. Elle est
considérée comme ayant existé ou existante même en
cas de séparation dès lors qu'il existe d'autres indices probants
des relations (correspondances, visites regulières, ...)
La possession d'état ne doit pas être
viciée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être
entachée des voies de fait et qu'elle ne doit pas être
évoquée.
Dans ce cadre, devra être considerée comme
viciée, la possession d'état entre un amant et les enfants de son
amante qui fait obstacle à toute relation de son mari avec les enfants.
Ces derniers peuvent à l'occasion, exercer les actions d'état.
Notre troisième chapitre a eu à porter sur
l'incidence que pouvaient avoir les actes de l'état civil sur les
successions en droit congolais.
Nous avons eu à démontrer que cela ne pouvait
être possible qu'en cas des contestations portant sur les successions
à travers les actions d'état, plus précisement les actions
en pétition d'hérédité consistant à la fois
à réclamer et à constater l'état d'un
héritier.
Les actions en pétition d'hérédité
permettent à un héritier réel ou apparent de saisir le
tribunal soit pour chercher a établir sa qualité qu'on lui
conteste soit pour contester la qualité d'héritier qu'une autre
personne prétend avoir tout en apportant la preuve.
En droit des successions, le principe étant que toute
personne qui prétend être héritier est libre de le prouver,
cette qualité devra se prouver par tous les moyens de droit à
savoir les actes de l'état civil, l'acte de notoriété, la
possession d'état, le témoignage, ...
Il importe de souligner cependant que les actes de
l'état civil auront toujours une valeur juridique supérieure aux
autres modes de preuve par le fait qu'ils bénéficient de la force
probante réconnue aux actes authentique. Ils constituent en outre le
seul mode de preuve de l'état des personnes.163(*)
L'état des personnes étant un droit qui
confère au bénéficiaire le pouvoir de jouir de certaines
prérogatives, en matière successorale, la qualité
d'héritier semble en etre la conséquence. D'où l'impact
des actes de l'état civil sur les successions en droit congolais.
Exceptionnellement, la loi permet l'usage d'autres moyens de
preuve dans l'établissement ou à la contestation de l'état
des personnes. Après avoir étudié les actes de
notoriété supplétifs d'actes de l'état civil dans
le premier chapitre, notre attention a été portée sur un
autre mode de preuve dont l'usage dans les actions d'état se trouve
être limité par le législateur congolais. Il s'agit de la
possession d'état qui revêt une force non néglieable dans
l'hypothèse où cette dernière est admise par loi.
En précisant qu'à défaut de possession
d'état ou si la possession d'état est contestée,
l'existence du mariage est établie par un acte de
notoriété, l'article 439, alinéa premier du code de la
famille ne la place-t-il pas au deuxième rang après les actes de
l'état civil et avant les actes de notoriété en tant que
moyen de preuve?164(*)
IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS.
Notre refléxion avait pour objet de doter les
héritiers, surtout ceux de la première catégorie et le
premier groupe de la deuxième catégorie parfois victimes de la
spoliation du patrimoine successoral et d'agression de tout genre, des outils
nécessaires pour protéger les droits leur reconnnus à
l'ouverture de la succession.
La mise à leur disposition des téchniques de
succession telles qu'organisées par loi mais aussi des moyens de preuve
de leur fiabilité dont les plus sûrs sont les actes de
l'état civil en cas de contestation a été au coeur de
notre préocupation.
Il ressort de la loi no 87/010 du 1er Août
1987 portant code de la famille l'importance que le législateur accorde
à la protection des intérêts des héritiers en
confectionnant une réglementation en la matière. Cependant,
quelques observations ont été relevées dans la structure
du texte légal relatif à la détermination des
héritiers. Des discriminations relatives au droit de la filiation non
sans conséquences sur les successions ont été
constatées tout au long de notre travail.
En limitant l'accès à la succession aux seuls
enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant de leur
père, la loi qui est appelée à proteger tous les enfants,
a exposé les autres enfants à l'insécurité
successorale. A ce sujet, MUZAMA MATANSI précise que la situation de la
non-affiliation des enfants nés hors mariage est parfois due au fait que
les mères des enfants ayant vécu avec plusieurs hommes, se
trouvent dans l'impossibilité de déterminer le père de
l'enfant. Pour endiguer ce fléau, il propose que le législateur
envisage des sanctions à l'endroit des mères qui donneraient
naissance sans désignation du géniteur. Pour les enfants non
affiliés du vivant de leur père mais dont le père est
quand même connu avant la liquidation de la succession, que le
législateur envisage une situation intérmdiaire en leur faveur
poursuit-il.165(*)
Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG estime qu'il sied
pour le législateur de pousser sa volonté égalitaire plus
loin, jusqu'à offrir à chacun des enfants un véritable
foyer pour son épanouissement. Ceci appelle la révision de
l'article 758 de code de la famille en son point « a » comme
suit : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et
ceux nés hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants qu'il a
adoptés ou pour lesquels il a été désigné
père juridique forment la première catégorie des
héritiers de la succession ».166(*)
Pour notre part, raliant notre refléxion à celle
du professeur YAV KATSHUNG et de MUZAMA MATANSI, estimons que
l'affiliation « post mortem » telle que prévu
à l'article 616 du code de la famille soit réconnue aux enfants
nés hors mariage pour leur permettre de venir à la succession
avec comme condition, que cela se réalise avant la liquidation de la
succession.
En donnant cette piste de solution, le prof YAV KATSHUNG a en
même temps répondu à la deuxième réalite qui
semble créer une discrimination entre les héritiers de la
première catégorie. Il s'agit de la situation des enfants pour
lesquels on a désigné un père juridique que les articles
649 et 758 du code de la famille excluent du rang d'heéritiers.
Tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une
parenté juridique, nous estimons que MUZAMA a vu juste en affirmant que
le législateur aurait du appeler de tels enfants à la succession
de leur père juridique bien que dans ces conditions, un homme qui a ses
propre enfants accepterait très difficilement de devenir père
juridique et ses enfants l'accepteraient encore plus difficilement.167(*)
Ce qu'il a pourtant fait avec l'adoption qui est aussi une
parenté juridique.
La « lege ferenda » proposée par le
professeur YAV, s'agissant de la révision de l'article 758 du code de la
famille en son point A trouve tout son sens.
Le législateur a favorisé l'enfant adopté
par rapport aux autres enfants en lui octroyant des droits égaux
à ceux des autres héritiers de la première
catégorie dans la succession de son adoptant.
C'est ainsi que le professeur YAV propose la révision
de l'article 690 du code de la famille. Pour lui, l'article susmentionné
devrait être réformulé comme suit:
« l'adopté et ses descendants acquièrent des droits
héréditaires uniquement dans leur famille
adoptive ».168(*)
Tout en lui réservant les mêmes droits que les
autres héritiers dans la succession de son adoptant, il exclu tout lien
avec sa famille d'origine. D'où l'adoption pleniere qu'il a
proposé.169(*)
L'intérêt de l'enfant étant au centre de
l'adoption, nous estimons plus judicieux de laisser la possibilité
à l'enfant de choisir la garde de ses intérêts successoraux
soit dans la famille d'origine soit dans celle de son adoptant à sa
majorité. Ainsi pour nous, l'article 690 de la loi susvisée
pourrait être réformulé de la sorte :
« l'adopté et ses descendants acquièrent des droits
héréditaires uniquement dans la famille adoptive ou dans leur
famille d'origine selon leur choix. Le choix sera fait par l'adopté, une
fois à sa majorité ».
La notion du conjoint survivant comme héritier de
deuxième catégorie semble aussi créer une certaine
discrimination. Il ressort de l'esprit du code de la famille qu'en parlant du
conjoint survivant, le législateur voulait parler de la femme qui
sirvivrait à son mari.170(*) Est-ce parce qu'il estime que les époux
pourraient nécessairement mourir avant leurs épouses ?
A propos, Anne-Marie Mpundu estime que la place de la femme et
de ses droits dans la société était
particulièrement délicat. En dépit de tous les texte
ratifiés par nos gouvernements, nous constatons, hélas, que les
femmes sont plutôt régies par une « loi
naturelle » qui est celle du plus fort, c'est-à-dire de
l'homme explique-t-elle.
Elle pense que loin d'être un probème des textes
et de lois, le problème de la femme reste celui de son
intégration effective dans la société entant qu'etre
humain créé à l'image de Dieu.171(*) Est-ce pour intégrer
la femme dans la société que le législateur lui a reconnu
expressement ce droit ?
Nous estimons que bien que la femme soit parfois victime du
mauvais reglement de succession, rien ne justifie la position prise par le
législateur en précisant ce qu'on attend par conjoint.
Soulignons enfin que bien que le législateur puisse
mettre une distinction entre les grands héritages et les petits
héritages, la pratique jurisprudentielle semble l'ignorer quant à
ce qui est du contentieux successoral dès lors que dans la pratique du
prétoire, on ne distingue pas les grands héritages des petits
héritages.
A ce sujet, MUZAMA MATANSI estime impérieux que le
législateur retourne en exclusivité tel que prévu à
l'article 110 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires
abrogé par l'article 817 du code de la famille172(*), cette competénce aux
tribunaux de paix au premier degré.173(*)
CONCLUSION GENERALE
Notre travail, comme le sujet l' indique, porte sur les actes
de l'état civil et leur impact sur les successions en droit
congolais.
Les successions ont toujours posé deux problèmes
majeurs :celui relatif à l'identification des successibles,
légataires ou héritiers en rang utile et celui de la
déstination des biens laissés par le de cujus.
A chaque niveau, des contestations ont souvent
été au rendez-vous mais celles relatives à la
déstination des biens successoraux semblent être
subodonnées à celles liées à la dinstinction des
héritiers.
Avant de répartir la succession, il faut d'abord savoir
qui prend quoi et à quel titre.
L'identification des héritiers a rétenu notre
attention dans la mésure où nous avons trouvé qu'elle nous
aiderait à remplir la mission que nous nous sommes assignée au
préalable :apporter un plus aux mécanismes de protection des
intérêts et de la sauvegarde de l'héritage qui leur est
destiné soit par la volonté du de cujus soit par l'effet de la
loi.
L'état civil dont le moyen de son établissement
et de sa preuve se être ls actes de l'état civil, reste un
élément déterminent dans l'identification d'un
héritier qui peut voir sa qualité contéstée
à l'ouverture de la succession.
D'où la raison d'être de l'incidence des actes
de l'état civil sur les successions en droit congolais.
Bien qu'il y ait plusieurs moyens de preuve organisés
en droit congolais comme nous l'avons souligné
précédement, les actes de l'état civil restent la preuve
sûre et fiable de l'état civil, et donc de l'identification d'un
héritier.
Du premier chapitre qui parlait de la notion des actes de
l'état civil au troisième qui traitait del'incidence des actes de
l'état civil sur les successions, en passant par le deuxième
chapitre relatif aux successions en droit congolais, à travers lequel
nous avons eu à exposer les mécanismes successoraux tels que
prévus pqr la loi, nous avons eu à démontrer
l'intérêt qu'avaint les héritiers à se mettre en
ordre avec la loi, s'agissant de la disposition par chacun d'un acte
correspondant à son état civil.
Voilà une mésure sage visant à
prévenir contre toute contestation de leur qualité qui pourrait
exister à l'ouverture de la succession.
Comme nous l'avons précisé dans l'état
de la question, nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail
mettant en rapport les actes de l'état civil le droit des successions
telles qu'organisées en droit congolais.
Aussi est-il que chacun d'eux a déjà fait objet
d'étude dans différents ouvrages, mémoires et travaux de
fin de cycle.
Eu égard à tout cela, nous affirmons finir notre
réflexion sas pour autant avoir la prétention d'avoir
épouiser toute la matière dans ce domaine.
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES LEGAUX
1. Décret du 1940 portant code pénal congolais,
livre II
2. L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982 portant code
de l'organisation et de la compétence judiciaire.
3. Loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant
code de la famille.
OUVRAGES
1 DUBOIS, CL., Le petit Larousse illustré, Librairie
Larousse, canada, 1968.
2. GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales,
Dalleur, Paris, 2000.
3. GRIOLET, G. et VERGE, ch., Répertoire patrice de
législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Paris, 1924.
4. KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais : les personnes,
les incapacités, la famille, Presse univercitaire de Lubumbashi,
Lubumbashi, 2008.
5. MARIE MPUNDU, Droit et promotion de la femme, Epiphanie,
Kinshasa, 1996.
6. MAZEAUD, H. et CHABAS, Fr., Droit civil :
Introduction, personne, incapacités, Montchrestien, Paris, 1996.
7. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie
générale, Africa, Lubumbashi, 1990.
8. Idem., Introduction à la science politique, Africa,
Lubumbashi, 2e édition, 2006.
9. MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en droit congolais,
Pax Congo, Kinshasa, 2000.
10. MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en droit
positif congolais, Eveil de conscience et critique des décisions des
cours et tribunaux, Editions Recherche d'une Justice Juste, Lubumbashi,
2004.
11. PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales,
Dalleur, Paris, 1971.
12. TERRE, Fr. et FENOUILLET, D., Droit civil : les
personnes, de la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1996.
13. VOIRIN P., Manuel de droit civil, Tome 1, 22e
édition par GOUBEAUX G., LGDJ, Paris, 1989.
14. YAV KATSHUNG, Les successions en droit congolais (cas des
enfants héritiers), New voies Publishing Cape Town, Afrique du Sud,
2008.
15. Idem, Eléments de régimes matrimoniaux et
successions, Editions Droits et Justice pour tous, Lubumbashi, 2003.
ARTICLES ET REVUES.
1. KIFWABALA TEKILAZAYA, « la protection juridique
du menage de fait », in les analyses juridiques, n°12,
Mai-Juin-Juillet-Aout, Médiaspaul, Lubumbashi, 2007, pp. 4-18.
2. idem, « La désignation d'un liquidateur
successoral », in les analyses juridiques, n°15,
Mai-Juin-Juillet-Aout, Médiaspaul, Lubumbashi, p.75.
3. MBUYI TSHIMBADI, « La preuve de la qualité
d'héritier ou de liquidateur », in les analyses juridiques,
n°4, octobre-Novembre-Décembre, Médiaspaul, Lubumbashi,
2004, p.44.
4. TSHIBANGU TSHIASU, « la conception Africaine de
la famille et son incidence sur le droit traditionnel des
successions », in les annales de la faculté de droit,
VolumeVIII-X, Presse universitaire de Kinshasa, 1985, pp.1-21.
TABLE DE MATIERES
EPIGRAPHE
.....................................................................................................................
- I -
DEDICACE
......................................................................................................................
- II -
AVANT-PROPOS
...........................................................................................................
- III -
INTRODUCTION GENERALE
- 1 -
I . PRESENTATION DU SUJET
- 1 -
II. CHOIX INTERET DU SUJET.
- 3 -
III. ETAT DE LA QUESTION
- 3 -
IV. PROBLEMATIQUE
- 4 -
V. HYPOTHESES
- 5 -
VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
- 6 -
A. METHODES
- 6 -
B. TECHNIQUES
- 7 -
VII. DELIMITATION DU SUJET
- 8 -
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
- 8 -
CHAPITRE I : NOTION DES ACTES DE L'ETAT
CIVIL
- 9 -
SECTION I : L'APPREHENSION DU CONCEPT ETAT
CIVIL.
- 9 -
§1. L'ETAT DES PESONNES
- 9 -
§2. LES SOURCES DE L'ETAT DES PERSONNES.
- 11 -
SECTION II : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
- 12 -
§1. GENERALITES.
- 12 -
§2. LES PRINCIPAUX ACTES DE L'ETAT CIVIL.
- 14 -
CHAPITRE II : LES SUCCESSIONS EN DROIT
CONGOLAIS
- 22 -
SECTION I: GENERALITES SUR LES SUCCESSIONS
- 22 -
§1.DEFINITION
- 22 -
§2.SORTES DES SUCCESSIONS.
- 23 -
§3.L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
- 23 -
SECTION II. MODES DE TRANSMISSION DE LA
SUCCESSION
- 24 -
§1.LA SUCCESSION AB INTESTAT
- 24 -
§2. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE
- 33 -
§3. LA REVOCATION DU TESTAMENT.
- 39 -
§4. LE RESPECT DE LA RESERVE SUCCESSORALE
- 41 -
SECTION III : LA TRANSMISSION SUCCESSORALE
- 42 -
§1. L'OPTION SUCCESSORALE
- 42 -
§2. L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION
- 42 -
§3. LA RENONCIATION DE LA SUCCESSION
- 43 -
SECTION IV : LA LIQUIDATION DE LA
SUCCESSION.
- 44 -
§1.LA DESIGNATION DU LIQUIDATEUR.
- 44 -
§2.LES POUVOIRS DU LIQUIDATEUR
- 44 -
SECTION V. LE PARTAGE SUCCESSORALE.
- 46 -
§1.L'INDIVISION SUCCESSORALE.
- 46 -
§2. LA CESSATION DE L'INDIVISION
- 48 -
§3. LES REGLES EN MATIERE DE PARTAGE
- 48 -
§4.LES FORMALITES DE PARTAGE
- 50 -
CHAPITRE III : L'INCIDENCE DES ACTES
DE L'ETAT CIVIL SUR LES SUCCESSIONS
- 52 -
§1.LES ACTIONS D'ETAT
- 53 -
§2. De la force probante des actes de
l'état civil
- 57 -
§2.Les éléments constitutifs de
la possession d'état.
- 60 -
§3.Les caracteres de la possession d'etat.
- 62 -
CONCLUSION GENERALE
- 67 -
BIBLIOGRAPHIE
- 69 -
TEXTES LEGAUX
- 69 -
OUVRAGES
- 69 -
ARTICLES ET REVUES.
- 70 -
TABLE DE MATIERES
- 71 -
* 1 MUPILA NDJIKE KAWENDE,
les successions en Droit Congolais, Editions Pax-Congo, Kinshasa, RDC,
p.23.
* 2 Article 755 du code de la
famille.
* 3 Article 758 du code de la
famille.
* 4 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Droit civil Congolais : les personnes, les incapacités, la
famille, P. U .L, Lubumbashi, 2008.
* 5 MAZEAUD H. et CHABAS Fr.,
Droit civil : Introduction, Personne, incapacités,
Montchrestien-EJA, Paris, 1996,
* 6 VORIN P., Manuel de droit
civil, Tome 1, 22e édition par GOURBESAUX G., LGDJ, Paris, 1996.
* 7 MUPILA NDJIKE KAWENDE,
op. cit.
* 8 YAV KATSHUNG, Les
successions en droit congolais (cas des enfants héritiers), Editions
« NEW VOICES PUBLISHING », Cape Ton, 2008.
* 9 DUBOIS Cl., Le petit
Larousse illustré, Ed. Librairie Larousse, Canada, 1968, p.112
* 10 DE VISSCHERN h. cite par
MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Africa,
Lubumbashi, 1980, p.24
* 11 DE VISSCHERN h., cite par
MULUMBATI NGASHA, op.cit, p.20
* 12 A part le testament, le de
jus peut transmettre ses biens par d'autres moyens tels que prévus
à l'article 820 du code de la famille à savoir le partage
d'ascendants, la double donation ou la substitution fidéicommissaire et
l'institution contractuelle ou la donation des biens à venir en faveur
d'un époux ou d'un futur époux, la transmission des biens pour
cause de mort ou legs sans oublier la transmission des biens entre vifs ou
donation
* 13 VOIRIN P.,
Op.Cit, p.53 .
* 14 Tout héritier de
quelque catégorie que soit peut intenter une action en revendication
dès lors que cette dernière visera la conservation
de la succession
* 15 VOIRIN P., Op.cit,
p53
* 16 KIFWABALA, Op.Cit,
pp. 105-106.
* 17 Article 438 du code de la
famille
* 18 Article 633 du code de la
famille
* 19 Dictionnaire Petit Robert,
cité par MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science
politique, 2e édition, Africa, Lubumbashi, 2006, p.15.
* 20 PINTO ET GRWATZ,
Méthodes des sciences sociaux, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.
* 21 MULUMBATI NGASHA,
Op.Cit, p. 17
* 22 PINTO et GRAWITZ,
Op.Cit, p. 289
* 23 TERRE Fr. et FENOUILLET
D., Droit civil : les personnes, de la famille, les
incapacités, Dalloz, Paris, p.106.
* 24 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op.Cit, p.91
* 25VOIRIN P., Op.Cit,
p.53.
* 26TERRE Fr. et FENOUILLET D.,
Op. Cit., p.106.
* 27KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p. 92
* 28 LELEU, cité par
KIFWABALA, Op. Cit., p. 93.
* 29 KIFWABALA TEKILEZAYA,
Op.Cit, p.93.
* 30 Leleu, cité par
KIFWABALA, Op.Cit, p.93
* 31 VOIRIN P., Op.Cit,
p.31.
* 32 VOIRIN, P., Op.
Cit., p. 31.
* 33 VOIRIN, P., Op.Cit,
p.31
* 34 WEILL, A., cite par
KIFWABALA, Op.Cit, p.94.
* 35 VOIRIN, P., Op.Cit,
p.53
* 36 A la place des
administrateurs des territoires, il y avait les chefs des collectivités,
et à celle des bourgmestres, les commissaires des zones sous la
deuxième république.
* 37 Article 73 du code de la
famille.
* 38 L'article 102 du code de
la famille dispose que «la surveillance de l'état civil est
assurée par le juge- président du tribunal de paix ou le juge de
paix qu'il désigne ainsi que par le procureur de la république ou
le magistrat du ministère public qu'il désigne''.
* 39 Exposé des motifs
du code de la famille
* 40 Article 75 du code de la
famille.
* 41 VOIRIN P., Op.Cit,
p.55.
* 42Idem.
* 43 Articles 93, 95 et 96 du
code de la famille.
* 44 Il s'agit des articles 116
à 130 du code de la famille.
* 45 Article 135 du code de la
famille.
* 46 Article 140 du code de la
famille.
* 47 Article 148 du code de la
famille
* 48 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p.105
* 49 Article 148, alinéa
3 du code de la famille.
* 50 Article 104 du code de la
famille.
* 51 Voir les articles 114 et
115 du code de la famille.
* 52 Article 110 du code de la
famille.
* 53 Article 107 du code de la
famille.
* 54 L'article 125 du code de
la famille donne pouvoir au commandant d'un navire, d'un bateau ou d'un
aéronef de dresser un acte de naissance pendant le voyage et cela dans
les 48 heures de l'accouchement.
* 55 VOIRIN P., Op.
Cit., p. 60.
* 56 Voir les articles 105 et
107 du code de la famille.
* 57 VOIRIN P., Op.
Cit., p. 56.
* 58 Article 106 du code de la
famille.
* 59 Voir les articles 153
à 159 du code de la famille.
* 60 Article 98 du code de la
famille.
* 61 Article 154 du code de la
famille.
* 62 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p. 13
* 63 Ibibem, p.21
* 64 Article 777 du code de la
famille
* 65 MUZAMA MATANSI, Droits
des héritiers en Droit positif Congolais, Editions Recherche d'une
Justice juste, Lubumbashi, 2004, p. 25.
* 66 Ibidem, p. 26.
* 67 L'article 755 du code de
la famille stipule que « lorsqu'une personne vient à
décéder, la succession de cette personne appelée
« de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors
de son décès, son domicile ou sa principale
résidence ».
* 68 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p. 20
* 69 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p.29.
* 70 Ibidem, p. 55.
* 71 Article 211 du code de la
famille
* 72 A cette catégorie
s'ajoutent les absents et les disparus
* 73 YAV KATSHNG, Op.
Cit, p. 31.
* 74 MUPILA NDJIKE, Op.
Cit., p. 23
* 75 Article 208 du code de la
famille.
* 76 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, UNILU,
2008, inédit
* 77 YAV KATHUNG, Op.
Cit., p. 34.
* 78 Idem, p.37.
* 79 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p. 41
* 80 MBUYI TSHIMBADI,
« la preuve de la qualité d'héritier ou de
liquidateur », in les analyses juridiques, n°4, Octobre-
Novembre- Décembre, imprimerie Saint Paul, Lubumbashi, 2004, p.44.
* 81 Article 678 du code de la
famille.
* 82 MUPILA NDJIKE, Op.
Cit., p. 53.
* 83 BOMPAKA NKEYI, cite par
YAV KATSHUNG, Op. Cit, p. 188.
* 84 YAV KATSHUNG, Op.
Cit, p.197.
* 85 YAV KATSHUNG, pp.
196-200.
* 86 MUPILA NDJIKE ,
Op. Cit..,p.63
* 87 Article 379 du code de la
famille
* 88 KAMBALE KALUME P.,
cité par MUPILA NDJIKE, Op. Cit., pp. 71-72.
* 89 Article 925 du code de la
famille.
* 90 MUPILA NDJIKE, Op.
Cit, p. 64.
* 91 YAV KATSHUNG,
Eléments de régimes matrimoniaux et successions, Editions
«Droits et justice pour tous», Lubumbashi, p. 42.
* 92 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p. 47
* 93 PANIOL et RIPERT,
cités par MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 36.
* 94 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit, p.37.
* 95 Dans la transmission des
biens pour cause de mort, la volonté de l'homme intervient dans quatre
cas prévu à l'article 820 du code de la famille à savoir
la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants,
la donation des biens à venir en faveur d'un époux où d'un
futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou
substitution fidéicommissaire. Nous n'allons pas étudier les
trois derniers cas parce qu'ils sont liés aux successions et aux
libéralités.
* 96 DEKKERS, cité par
YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.40.
* 97 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p.41
* 98 Article 766, alinéa
3 du code de la famille.
* 99 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p.40.
* 100 Voir l'article 767,
alinéa premier du code de la famille.
* 101 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p.42.
* 102 Article 770 du code de
la famille.
* 103 Voir l'article 771 du
code la famille.
* 104 KIFWABALA TEKILAZAYA,
cours cité.
* 105 Article 774,
alinéa 2 du code de la famille.
* 106 KIFWABALA TEKILAAZAYA,
cours cite.
* 107 Article 777,
alinéa 2 du code de la famille.
* 108 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p.33.
* 109 GRIOLET G. et VERGE
ch., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de
jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481,
n°105.
* 110 Voir l'article 778 du
code de la famille.
* 111 GRIOLET G. et VERGE Ch.,
Op. Cit., p. 475, n°3.
* 112 L'article 772,
alinéa 2 du code de la famille stipule que « lorsque les
dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas compatibles, la
préférence est donnée à celle des dispositions
contenues dans le testament le plus récent ».
* 113 Article 775,
alinéa 2 du code de la famille.
* 114 GRIOLET G. et VERGE Ch.,
Op. Cit., p. 476, n°5
* 115 Article 774,
alinéa 1 du code de la famille.
* 116 GRIOLET G. et VERGE Ch.,
Op. Cit.., p. 476.
* 117 Article 893,
alinéa 1 du code de la famille.
* 118 Article 780 du code de
la famille.
* 119 Article 782 du code de
la famille.
* 120 Article 854 du code de
la famille.
* 121 Article 802,
alinéa 2 du code de la famille.
* 122 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p. 73.
* 123 Article 794 du code de
la famille.
* 124 Article 795,
alinéa 3 du code de la famille.
* 125 Article 793 du code de
la famille.
* 126 Article 809 du code de
la famille.
* 127 Article 815 du code de
la famille.
* 128 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p.80.
* 129 KIFWABALA TEKILAZAYA,
cours cité.
* 130 Article 857 du code de
la famille.
* 131 Voir les articles 860 et
861 du code de la famille
* 132 KIFWABALA TEKILAZAYA,
cours cité.
* 133 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Cours cité.
* 134 Article 786,
alinéa 2 du code de la famille.
* 135 YAV KATSHUNG, Op.
Cit., p. 62.
* 136 Article 787 du code de
la famille.
* 137 Article 791,
alinéa 2 du code de la famille.
* 138 MATADI NENGA cite par
MUPILA NDJIKE, Op. Cit., p. 8.
* 139 VOIRIN P., Op.
Cit., p. 53.
* 140 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p. 112.
* 141 Idem, p. 113.
* 142 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p. 75.
* 143 Le législateur
congolais n'évoque ce terme qu'à l'article 204 du code de la
famille.
* 144 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p. 75.
* 145 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit.., p.76
* 146 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p.77.
* 147 KIFWABALA TEKILAZAYA,
cours cite.
* 148 Articles 99 et 149 du
code de la famille.
* 149 Voir les articles 110,
114 et 115 du code de la famille.
* 150 MAZEAUD H. et CHABAS
Fr., Droit Civil : Introduction, personnes, incapacités,
Montchrestien, Paris, 1996, p. 144.
* 151 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p. 106.
* 152 TERRE Fr., et FENOUILLET
D., Op. Cit., p.115
* 153 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p.110
* 154 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p.110
* 155 TERRE Fr., et FENOUILLET
D., Op. Cit., p.116.
* 156 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p.111.
* 157 Article 633 du code de
la famille.
* 158 Article 600 du code de
la famille.
* 159 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit., p.244.
* 160 Idem.
* 161 MALAURIE et FULCHERON,
cités par KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.245.
* 162 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Op. Cit.. p.111.
* 163 Article 72 du code de la
famille.
* 164 Les articles 438 et 633
du code de la famille semblent le dire aussi.
* 165 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p.131.
* 166 YAV KATSHUNG, Op.
Cit.., pp. 204-205
* 167 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p.132.
* 168 YAV KATSHUG, Op.
Cit.. p. 204.
* 169 Ibidem, pp. 196-200.
* 170 Exposé des motifs
du code de la famille, p.23.
* 171 MARIE MPUNDU, Droits
et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996, pp.7-9.
* 172 L'article 110,
alinéa 1er du code d'Organisation et de Compétence Judiciaire
prévoit que « les tribunaux de paix connaissent de toute
contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les
libéralités et les conflits fonciers collectifs ou induviduels
régis par la coutume ».
* 173 MUZAMA MATANSI, Op.
Cit., p.130
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