Fiscalité et Domination Coloniale: l'exemple du Sine: 1859-1940( Télécharger le fichier original )par Cheikh DIOUF Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2005 |
C - Le recouvrementLe taux et l'assiette de l'impôt personnel étant fixés, il s'agissait, pour l'administration coloniale, de procéder à son recouvrement. C'était une étape importante dans la mise en place des recettes budgétaires de la colonie. Les rôles rendus dûment exutoires étaient remis aux trésoriers avant le 15 décembre. Ceux relatifs aux banlieues de Saint-Louis et de Gorée et des villages de l'intérieur, étaient remis au directeur des affaires indigènes chargé d'en faire opérer le recouvrement.253(*) Une fois les rôles établis, les contribuables étaient avertis d'avance par voie d'affiche ou au son du tam-tam. L'impôt était payable dans les trente jours qui suivent la publication des rôles. Cette tâche était effectuée par les chefs de canton et de province. L'arrêté du 15 mai 1906 stipule que la perception du montant des rôles de l'impôt personnel sera faite par les chefs de banlieue dans les territoires d'administration, et par les chefs de provinces ou des villages situés dans les cercles, à l'aide de tickets qui seront remis annuellement, lors du paiement de l'impôt, à chacun des contribuables. La quantité de tickets à remettre aux chefs de banlieues et de villages devant correspondre exactement au nombre de contribuables inscrits aux rôles. Lorsque ces chefs ne verseront pas le montant intégral de l'impôt résultant des rôles, ils devront présenter la différence en tickets, sous peine d'en être rendus pécuniairement responsables.254(*) Cependant, la malhonnêteté de ces chefs poussa très vite l'administration coloniale à prendre des mesures allant dans le but de les écarter du circuit de l'impôt. C'est le sens même de l'arrêté du 27 août 1913 du gouverneur général William Ponty au sujet du rôle des chefs indigènes dans l'administration des cercles du Sénégal. Une nouvelle formule fut adoptée. Après que les rôles d'impôt, établis sur la base du recensement auront été approuvés en conseil d'administration, les commandants de cercles réuniront aux chefs-lieux, les chefs de tous les villages de leur circonscription. Chefs de canton et chefs de province assisteront à cette réunion. A chaque chef de village et devant tous, les administrateurs indiqueront le montant inscrit au rôle que le village devrait acquitter et fixera l'époque du versement.255(*) Ainsi l'impôt était perçu à la diligence des chefs de village, sous la direction immédiate et le contrôle vigilent des commandants de cercles ou des fonctionnaires européens placés sous leurs ordres. Les chefs de villages opéraient les versements sans aucune immixtion des chefs de canton ou de province qui, en aucune occasion ne devaient plus manier les deniers de l'impôt. Cette méthode est celle utilisée jusqu'en 1937. La modicité du personnel européen avait abouti à une nécessité de confier le recensement à des agents indigènes. La perception et le versement de l'impôt par les chefs locaux répondaient, de ce point de vue, aux mêmes impératifs. Toutefois, dans les localités et les villages éloignés du chef-lieu de cercle ou de subdivision, le soin de percevoir l'impôt était confié, par décision du lieutenant-gouverneur prise sur la proposition du commandant de cercle, à des fonctionnaires d'autorité en service dans le cercle. Ces agents munis d'une copie de rôle constatent les versements sur les cartes fiscales établis par famille et délivrent aux chefs de villages des quittances extraites d'un carnet à souche fourni par le Trésor. Les sommes ainsi encaissées sont ensuite versées au préposé du Trésor ou à l'agent spécial qui émarge le rôle et délivre la quittance libératoire au fonctionnaire qui a opéré le recouvrement pour le montant des sommes versées. Chaque année, des cartes fiscales étaient remises aux chefs de famille. Tous les versements effectués par les chefs de famille en l'acquit de l'impôt personnel dont ils sont redevables sont constatés sur chaque carte fiscale. Ces mesures dispensaient les chefs de canton qui ne remplissait pas cumulativement les fonctions de chefs de villages de la manipulation des deniers de la capitation. La rentrée de l'impôt n'était pas toujours régulière. Elle dépendait le plus souvent des récoltes et du prix de l'arachide. Pour l'exercice 1897, la province du Sine avait versé la totalité de son impôt. La situation de cette province a été la suivante pour l'année 1899 : Tableau n°6 : Situation de la perception de l'impôt en 1899.
Source : A.N.S.11D1/1113 : Cercle du Sine-Saloum, note pour le directeur des affaires indigènes, 25 mars 1899. Ainsi, en 1897, la province du Sine a produit 66.000 francs avec l'impôt de capitation de 2 francs, tandis qu'elle n'a obtenu que 70.159,50 francs en 1898 alors que l'impôt était porté à 3 francs par tête. Ce déficit était dû au non-versement de la somme qui figurait aux recettes du budget supplémentaire de 1898 pour quote-part des provinces du Sine et du Saloum, dans les dépenses d'administration et de contrôle.256(*) Pour éviter cette situation déplorable qui menaçait l'équilibre budgétaire de cette région, l'administration proposa de supprimer les comptes spéciaux des provinces et de diminuer la part d'impôt revenant aux chefs. En 1900, les cantons du Sine oriental s'étaient bien acquittés du fisc. Quant au Sine occidental à part les cantons de Ngayokhème et de Diohine, l'impôt n'était pas bien acquitté. Le Sine a versé une première fois 135.000 francs, une deuxième fois 45.002 francs, soit en tous 180.002 francs. Il restait à payer environ 45.000 francs d'arriérés. La difficulté pour les habitants de trouver le numéraire, dû aux maigres rendements était la principale cause du retard.257(*) En 1922-1923 par contre, les conditions satisfaisantes dans lesquelles s'étaient effectuées les opérations de la traite des arachides avaient facilité la rentrée de l'impôt personnel parce que les populations disposaient du numéraire nécessaire pour s'en acquitter.258(*) Pour mieux récolter les fruits de la capitation, l'administration coloniale avait adopté une véritable politique d'intéressement, pour stimuler le zèle des agents percepteurs. Elle décide que ceux-ci percevraient une ristourne sur le montant de l'impôt. Cette remise fut évaluée au départ à 0 franc 50 par tête sur les 1 franc 50 imposés aux seuls sujets français. Lorsque le taux de la capitation fut porté à 2 francs de 1896 à 1901, elle avait été fixée à 0 franc 75, avant d'être ramenée à 5 % du montant de l'impôt. Jusqu'en 1934, les remises étaient généralement prévues aussi bien en faveur des chefs de village qu'en celui des chefs de canton. Or, comme l'a rappelé la circulaire n° 77 AP/2 du 26 février 1934, « seuls les chefs de villages sont collecteurs d'impôt et doivent à ce titre, percevoir des remises qui constituent d'ailleurs officiellement leur unique rémunération. »259(*) Les chefs de canton eux, et bien qu'il entrait dans leurs attributions de contrôler les chefs de villages dans l'accomplissement de leur tâche, n'étaient plus admis à manipuler les deniers de l'impôt (sauf s'ils cumulaient deux fonctions). Ils ne percevaient plus des remises d'impôt proprement dites. Par contre, il leur était alloué une solde jugée suffisamment descente pour leur assurer un train de vie descente. En 1926, chacun des chefs de canton du Sine avait une solde de 6.000 francs.260(*) En outre, toujours dans le but de stimuler le zèle des chefs locaux, l'administration prévoyait qu'une prime de rendement leur pouvait être attribuée en fonction des services rendus. En 1903, Lefilliatre commandant de cercle du Sine-Saloum décida de décorer Coumba Ndofféne Fa Ndeb Diouf, chef supérieur du Sine d'une médaille d'or de première classe, pour ses services rendus en 1898 « époque à la quelle il garantit l'impôt non entré de 150.000 francs, impôt qu'il paya d'ailleurs intégralement en 1899 ».261(*) La même proposition fut faite en 1904 pour Mbagne Ndiougour Séne grand Jaraf du Sine pour son dévouement à la cause coloniale. Cependant, ces mesures n'ont pu empêcher que certains chefs obnubilés par le culte du profit détournassent l'impôt pour leur gain personnel. Ce fut le cas pour Laïty Diouf en 1897. Cet ancien spahi que l'administration avait tenu à récompenser de ses services, en le nommant à la tête du Canton de Joal n'avait pas répondu à sa confiance. Illettré, Laïty Diouf s'était entendu avec un certain Benoît, noir originaire de Gorée et ancien employé de commerce vivant avec sa famille à Joal pour lui tenir, moyennant une légère rétribution, sa correspondance. Mais en matière d'impôt, il s'était abstenu de se servir de son concours en vue de la délivrance aux indigènes soit de reçus des sommes versées, soit de bons ad hoc que lui délivrait l'administration. En 1896, l'impôt versé par les chefs de village du Canton de Joal se structurait comme suit : Tableau n°7 : Situation de la rentrée de l'impôt dans le canton de Joal pour l'année 1896.
Source : A.N.S. 13G52 : Chefs indigènes : bulletin individuel de notes fin XIXe siècle. Dossier Laïty Diouf. Pour l'exercice 1897, les sommes versées étaient les suivantes : Tableau n°8 : Situation de la rentrée de l'impôt dans le canton de Joal pour l'année 1897.
Source : A.N.S. 13G52 : Idem. Ces différents paiements forment une somme totale de 5.903 francs. Or Laïty Diouf en retard dans l'accomplissement de sa tâche, n'avait effectué au titre de l'exercice 1896 que deux versements : l'un de 1.325 francs, le 28 février 1897 et l'autre de 216 francs, le premier mai 1897. La différence accusée entre les recettes effectuées et les remises faites se traduisait par une somme de 4.361. Ce chef indigène s'était servi de l'argent de l'impôt pour ses propres besoins. En 1894, il versait 3.896 francs. Ce versement avait périclité jusqu'à 3.176,50 francs alors que le taux de l'impôt avait augmenté. Il sera révoqué de ses fonctions le 29 juin 1897. Les exemples de ces détournements peuvent être multipliés. En 1898, Madiouf Diouf, chef du canton de Fatick, est limogé pour la même cause, sur la demande du commandant de cercle Alsace.262(*) Les détournements d'impôt étaient nombreux dans la province du Sine, comme partout ailleurs dans les autres cercles. Cet état de fait était dû, dans une certaine mesure, au nouvel ordre qui était imposé aux chefs locaux. Avant la conquête, ils percevaient sur leurs sujets des impôts de toute sorte (naamo, koubeul, droit de culture...) et recevaient des cadeaux des commerçants. Les butins de guerre, les successions vacantes, les contributions exceptionnelles constituaient autant de sources d'approvisionnement de la cour royale et permettaient aux chefs de maintenir leur prestige. L'ordre colonial supprime tous ces privilèges et condamne les chefs à vivre avec des revenus fixes. Ils ne perçoivent plus de coutumes, de redevances, de taxes ou de revenus de justice. Ils sont contraints désormais de se contenter de leur salaire et de la ristourne sur l'impôt de capitation. Ce qui était largement insuffisant pour leur permettre de tenir leur rang. Ainsi à chaque fois que l'occasion se présentait, les malhonnêtes n'hésitaient pas à utiliser les deniers de l'impôt pour leur propre compte. IV- La taxe sur le bétailEn dehors de l'impôt de capitation, les indigènes étaient astreints au paiement d'une taxe sur leur bétail. « Seule la volaille n'était pas imposée au Sine », nous dit Niokhor Diouf.263(*) L'administration coloniale considérait que le bétail, générateur de ressources pour les contribuables devait pour autant faire l'objet d'un impôt spécial. Au Sénégal cette nouvelle contribution fut instituée par l'arrêté du 14 mars 1915, approuvé le 14 août 1915.264(*) Pour la perception de cette taxe, les rôles étaient établis d'après les déclarations des éleveurs. Les chefs locaux étaient chargés de procéder au recensement des bêtes. Ils envoyaient des émissaires, la nuit pour aller compter les bêtes dans les étables. Ces dénombrements ouvraient la porte à toutes sortes d'injustices. Les chefs n'hésitaient pas à surestimer les troupeaux de leurs ennemis et à sous-estimer ceux de leurs parents et alliés. Diégdiame Diouf nous apprend que pour échapper à ces procédés iniques, il n'était pas rare de voir une famille dont le bétail était important, de diviser son troupeau en deux parties, chaque fois qu'elle soupçonnait l'imminence d'un recensement. L'une restait à l'étable, l'autre étant cachée dans une clairière, jusqu'à la fin du dénombrement.265(*) Par ce procédé, on estima en 1932 le cheptel du Sine à 153 chameaux, 3.972 chevaux, 4.993 ânes, 108 boeufs porteurs, 30.958 boeufs et vaches et 28.781 moutons et chèvres.266(*) Cependant, on peut dire de cette taxe qu'elle n'était jamais en corrélation exacte avec le cheptel existant, soit que celui-ci par suite d'épizootie soit inférieur à celui recensé, soit, et c'est le cas le plus fréquent qu'au contraire par suite de dissimulation, il soit bien supérieur aux chiffres du recensement. Le taux de cette taxe était en 1916 de 3 francs par boeuf, 0 franc 25 par mouton et chèvre, 20 francs pour les ânes et 100 francs pour les chameaux.267(*) En 1921, ce taux était de 2 francs pour les boeufs, de 1 franc pour les moutons et chèvres, 5 francs par âne, 2 francs par cheval et 15 francs par chameau.268(*) En 1932, la taxe sur le bétail s'élevait ainsi : chameau : 45 francs ; cheval : 10 francs ; âne et boeuf porteur : 9 francs ; boeuf, vache et taureau : 3 francs ; mouton et chèvre : 0 franc 5 ; porc : 2 francs 50.269(*) En observant le taux de cette taxe une remarque s'impose : les bêtes les plus taxées étaient les chameaux, les chevaux, les ânes et les boeufs porteurs, animaux de luxe et de transport générateur de revenu pour leur propriétaire. Cet impôt avait généré dans la subdivision du Sine 204.125 francs en 1934 et 192.470 francs en 1935.270(*) Le chef de la subdivision, auquel des explications furent demandées sur l'écart existant entre les montants de 1934 et 1935, avait prétendu que les recensements précédents avaient été exagérément gonflés, alors que le dernier recensement (hivernage 1935) avait fourni les bons chiffres.271(*) L'administration coloniale avait manqué d'équité en appliquant cette taxe sur l'ensemble des éleveurs. L'impôt personnel étant, en général, basé sur l'ensemble des ressources supposées (dont les troupeaux) du groupement indigène intéressé, c'était donc, taxer deux fois le même élément que de frapper le bétail. Monsieur Angoulvant justifia l'institution de cette taxe par le fait que dans certaines régions le taux de l'impôt personnel paraissait tellement modique en comparaison de l'importance des troupeaux qu'il semblait bien que ceux-ci n'intervenaient pas dans la fixation de son quantum.272(*) Mais cette taxe, pour être justifiable, ne devrait viser que les groupements nomades ou pasteurs, surtout les peuls pour lesquels le bétail constituait l'unique ou la principale richesse. Son application aux populations agriculteurs sédentaires, entretenant de faibles troupeaux (par rapport aux peuls) risquait de détourner ces derniers de l'élevage. Elle exigeait en effet des recensements fréquents, toujours très difficile à effectuer surtout dans les régions d'élevage intensif où les pasteurs pratiquaient la transhumance. Les populations nomades acquittaient le zekkat, impôt coranique dont l'assiette variait chaque année en fonction de la valeur réelle du bétail. Précisons qu'au Sine, les Sérères furent de grands éleveurs. Ils associaient élevage et agriculture ; le bétail participant à la fertilisation des terres. Cependant la grande majorité des bovins fut en la possession des peuls qui considéraient le bétail comme un élément de richesse inaliénable et non comme un produit commercial. Par leurs multiples déplacements, les peuls échappaient souvent à leurs obligations fiscales. Appliquée au cheptel toujours croissant, une taxe de ce genre, devenant de plus en plus lourde, constituait une sérieuse entrave au développement de l'élevage. Pour y échapper, les peuls du Sine, sur qui cette taxe pesait lourdement préféraient migrer vers la Gambie anglaise.273(*) Pour pallier à toutes ces difficultés, l'administration coloniale réorienta sa politique en matière de taxe sur le bétail, pour une augmentation et une revalorisation du cheptel par la diminution ou la suppression des droits le grevant. Ainsi, le conseil colonial, dans sa séance du 17 juin 1935 adopta un projet de délibération portant suppression de la taxe sur le bétail à compter du premier janvier 1936. Auparavant, les conseils de notables, consultés sur cette question dans le courant de l'année 1934, s'étaient pour la majorité, prononcés en faveur de cette mesure qui doit avoir pour contre partie, un relèvement du taux de la contribution personnelle. Ce relèvement était destiné à compenser la diminution des recettes budgétaires provoquée par la suppression de la taxe sur le bétail. Son taux était de 2,50 francs en 1935. Au Sine-Saloum, le produit total de la taxe sur le bétail s'est élevé à 467.640 francs 50. L'augmentation compensatrice de 2 francs 50 a rapporté 685.290 francs, soit une plus-value pour le budget local de 217.649 francs 50. A partir de 1936 donc, le bétail n'était plus imposé dans la colonie du Sénégal. Mais ce n'était là qu'une politique de remplacement et non de suppression. TROISIEME PARTIE : TRAVAIL FORCE
ET MALVERSATIONS FISCALES * 253 A.N.S. S25: Arrêté du 9 août 1861. * 254 A.N.S. S25: Camille Guy aux commandants de cercles, 15 mai 1906. * 255 Idem. * 256 Idem. * 257 A.N.S. 11D1-1113 : Cercle du Sine-Saloum, le commissaire des affaires indigènes à M. le directeur des affaires indigènes, Kaolack, le 16 février 1900. * 258 A.N.S. 2G23-11: Sénégal, rapport politique annuel, 1923. * 259 Idem. * 260 A.N.S. 10D6-39: Arrêté modifiant la solde et le classement des chefs de province et de cantons, Saint-Louis, le 3 mars 1926. * 261 A.N.S. 13G340: Lefilliatre à M. Le Gouverneur Général, Kaolack le 16 mars 1903. * 262 A.N.S. 13G52: Dossier Madiouf Diouf. * 263 Niokhor Diouf, op. cit. * 264 A.N.S. S32: Arrêté relatif à la création d'un droit sur le bétail, 14 mars 1915. * 265 Entretien à Usine Ben Tally, le 18 février 2005. * 266 A.N.S. 2G32-83: Cercle du Sine-Saloum, rapport annuel d'ensemble, 1932. * 267 A.N.S. S32 : Taxes sur le bétail, 1916. * 268 A.N.S. 11D3-0041 : Procès verbal de la réunion des notables du Sine-Saloum tenue à Kaolack le 15juin 1920. * 269 A.N.S. 6T10(26) : Gouverneur des colonies, Lieutenant-Gouverneur du Sénégal à MM. les conseillers coloniaux, 28 mars 1932. * 270 A.N.S. 2G35-82 : cercle de Kaolack (Sine-Saloum) : rapport politique annuel, 1935. * 271 Idem. * 272 A.N.S. S32 : op. cit. * 273 A.N.S. 6T24(26) : Compte rendu de la conférence des gouverneurs généraux, 1937. |
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