la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
Section II : le statut juridique des membresLa structure organique de la société à Directoire marque un certain essai de distanciation entre l'assemblée générale et les autres organes sociaux. Cela se retrouve au niveau de la situation individuelle des membres102(*). Cette dualité au niveau des organes se manifeste aussi à travers le statut des membres du directoire et du conseil de surveillance. La nouveauté est surtout perceptible en ce qui concerne leur stabilité (paragraphe première), mais cette dernière n'est pas sans rapport avec leur situation pécuniaire (paragraphe deuxième). Paragraphe I : la stabilité des fonctionsAfin d'étudier la stabilité des fonctions pour chaque membre d'organe, il faut analyser la question de la durée des fonctions (A) pour observer en deuxième lieu la fin des fonctions de ces membres (B). A- La durée des fonctionsa- Pour le Directoire :Selon l'art 226 al 1.C.S.C « Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée maximale de six ans renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts ». Cet article ne fait que préciser, de façon impérative, la durée maximale et ne précise pas qui va décider de cette durée qu'elle soit égale ou inférieure à six ans. Face à ce silence on peut penser que comme en Droit Français103(*), c'est le conseil de surveillance qui va décider de cette durée puisque c'est lui qui nomme. En fait les statuts peuvent fixer la durée du mandat, et en cas de silence, elle sera d'office égale à six ans ; de même si une clause des statuts laisserait au conseil de surveillance le soin de décider cette durée, elle serait nulle. Cette nullité est la conséquence et l'expression de la collégialité du directoire104(*). C'est une équipe conçue pour durer comme telle pendant six ans105(*). Et dans le cas où les rédacteurs des statuts estiment que la durée du mandat du directoire doit être inférieure à six ans, ils doivent alors le signaler dans les statuts. Il s'en suit aussi que, selon l'art 226 C.S.C, les rédacteurs ont le pouvoir de décider de renouveler ou pas le mandat du directoire après son expiration en tenant compte que le renouvellement n'est automatique qu'en cas de silence des statuts. Ainsi, le législateur admet la réélection des membres du directoire, mais les rédacteurs des statuts peuvent, en effet, estimer qu'il vaut mieux pour la société de renouveler son équipe de gestion et lui introduire des personnes qui seront plus professionnelles que les premiers. En cas de renouvellement, le directoire est nommé « in globo »pour la durée fixée dans les statuts ou, à défaut, pour la durée légale de six ans. Il n'est donc pas possible de prévoir des renouvellements partiels et successifs par roulement, contrairement aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance106(*). * 102-P .LE CANNU ; th, précitée, n°368, p.290. * 103-L'art 122 de la loi 1966. * 104-HEMARD, TERRE et MABILAT, tome 1, n°1073, p.947. * 105-dans cette même opinion : P.LE CANNU, th, précitée, n°417, p.319. * 106-RIPERT et ROBOLOT par M.GERMAIN et L. VOGEL_Traité de droit commercial, LGDJ, 18ème édition, 2002, n°1694. |
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