la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
Conclusion de la deuxième partieAinsi donc, la société anonyme donne l'exemple de la séparation des pouvoirs et de la spécialisation des fonctions, l'équilibre qu'elle entraîne n'est pas de moindre importance. On constate que cet équilibre que le législateur a essayé de viser à savoir assouplir la rigidité de la séparation des pouvoirs est instable. D'un coté, ce principe de séparation des pouvoirs implique que le directoire et le conseil de surveillance détiennent deux compétences à la fois distinctes et différentes. Cette indépendance de fonctions est toutefois limitée par la dépendance organique du directoire et du conseil de surveillance. L'équilibre préconise par la loi concerne à cet égard deux tendances complémentaires, d'une part en limitant la dépendance organique et en rationalisant l'indépendance fonctionnelle d'autre part. D'autre coté, en ce qui concerne l'influence du couple directoire - conseil de surveillance sur les autres organes de la société à savoir les commissaires aux comptes et les assemblées générales, et bien la structure diffère suffisamment pour impliquer en fait ou en droit les changements quant aux organes maintenus. D'une part, la dualité des organes de contrôle dans cette nouvelle société anonyme ne correspond pas à une simple juxtaposition de ce pouvoir en dépit du rapprochement des missions respectives de contrôle, à cet égard, l'existence du conseil porte en lui l'affirmation de la spécialité de la fonction des commissaires aux comptes. D'autre part, la situation de l'assemblée générale est influencé par la nouvelle ventilation organique ; même si elle reste toujours souveraine au sein de la société anonyme de type nouveau cela n'empêche pas à dire que l'introduction du directoire et du conseil de surveillance n'a fait que amoindrir ses pouvoirs malgré sa spécialité organique dans différentes tâches de la société. Conclusion généraleSéparer les fonctions de direction et celles de contrôle dépassant ainsi la confusion traditionnelle qui avait lieu au sein de la société anonyme moniste, progresser vers un nouveau cadre juridique proche des sociétés en prenant pour modèle le droit français, amorcer la réforme de l'entreprise et la protection des associés étaient le but que le législateur Tunisien tend à viser. Ce nouveau mode de gestion a pour objectif l'instauration d'une nouvelle répartition de pouvoirs de direction et de contrôle, cette distinction doit être équilibrée entre les deux organes à savoir le directoire et le conseil de surveillance dont les fonctions sont distinctes avec une indépendance de l'un par rapport à l'autre. Cette répartition claire des fonctions fait que la SA devient le « terrain sur lequel s'est développé la notion de société- institution ; celle-ci a quitté le domaine contractuel par celui de l'entreprise institution365(*). C'est la loi qui fixe désormais les pouvoirs de chaque organe social. « L'internationalisation du commerce et la perméabilité de ses règles »366(*) ont conduit le législateur à s'inspirer des droits étrangers sur les sociétés commerciales et à adopter ce mode dualiste de gestion. Ceci dit, on constate que la plupart des dispositions du CSC sont identiques à celles du droit Français. Toutefois, ils existent des dispositions qui sont différentes et spécifiques au droit Tunisien ce qui leur revêt l'empreinte tunisienne. Ainsi, ceci témoigne alors d'une « société anonyme à directoire à l'habille » tunisien car il y a des dispositions qui ne sont pas similaires à celles du droit français mais plutôt appropriées aux spécificités du régime juridique de l'Etat Tunisien et à sa conjoncture économique. Par ailleurs, la mise en place de la nouvelle structure s'est accompagnée par une plus grande faculté de choix entre elle et l'ancienne formule. L'avenir de la nouvelle formule dépend de ce fait, de l'attrait qu'elle présentera. Tout cela ne nous empêche pas à dire que ce nouveau mode de gestion souffre de certains inconvénients. D'ailleurs, la lourdeur de son fonctionnement présente l'un de ces défauts et cela du fait que l'organisation de la société devient plus compliquée et lourde par la présence de ces deux organes contenant de nombreuses personnes, de plus que le directoire est astreint à un formalisme excessif en raison des nombreux rapports qu'il doit établir avec surtout des délais impartis et rigoureux367(*). Sans oublier qu'il peut s'avérer délicat de mettre en oeuvre une réglementation extra-légale appropriée au fonctionnement des nouveaux organes. De plus, l'attraction aux solutions dégagées dans le cadre de la formule classique peut s'avérer incompatible avec les relations naissantes entre le couple d'organes ou avec les relations de ces derniers avec les organes maintenues. On constate cela d'après l'existence de certaines formes de dépendance du directoire envers le conseil de surveillance ce qui est un autre défaut caractéristique de cette société qui est de nature à fausser la dualité. Dans tous les cas, l'adoption de la nouvelle structure de la société anonyme appelle à vaincre les habitudes trop familiariser avec le système classique de direction, et qui peuvent se méfier à l'égard d'un nouveau mode de gestion qui n'a pas encore fait ses preuves. La pratique Tunisienne montre déjà l'adoption de ce mode de gestion par un certains nombre d'établissements financiers, et on cite la banque internationale arabe de Tunis comme première SA ayant suivi le mode de gestion dualiste. On souhaite que cette nouvelle option ne fût pas condamnée au dépérissement par attraction du système traditionnel, comme le montre la pratique française 368(*), surtout avec le poids de la longue tradition d'une SA moniste, et l'influence psychologique jouée par les présidents directeurs généraux. Il arrive que la société fasse par sa réticence ou sa résistance un mauvais accueil à la règle de droit qui, tantôt meurt d'une mort lente, tantôt est amendée ou même abrogée par le législateur attentif aux réactions des sociétés. * 365-T. B. Nasr, op.cit, n°238, p.303. * 366-Y. Knani, art, précité, p.85. * 367-J. J. Caussain, J-CL, Fasc., 133-40, n°31 et 34, p.8. * 368-J. J. Caussain, J-CL, Fasc.133-40, n°38, p.8, et J. Boucourechliev, op. ; Cit. p.18, 19,21. |
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