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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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C- Le contrôle de l'assemblée par le conseil de surveillance

En effet, la nouvelle structuration des pouvoirs et le rôle accru du conseil de surveillance accentue la domination au profit de ce dernier.

La fragilité de l'autonomie organique de l'organe de direction renforce cette situation ; en effet, la loi reconnaît à cet organe de larges pouvoirs d'intervention sur le directoire puisque c'est lui qui construit ce rassemblement, contrôle l'activité et peut intervenir dans l'abrogation de ses fonctions.

De plus il dispose de certains moyens de pressions psychologiques, qui ont pour effet que l'exercice même de pouvoir « se déplace éventuellement du directoire vers le conseil de surveillance345(*) » au péril d'une « regrettable dérive faisant de la société une société à conseil de surveillance 346(*) ».

Ainsi, il est opportun pour le conseil de surveillance qu'il s'agisse toujours d'hommes disciplinés et téléguidés, et c'est parce que le conseil contrôle l'assemblée par divers relais qu'il peut prétendre à occuper une place pareille.

En effet, la nouvelle structure favorise l'influence du conseil de surveillance, organe exclusivement composé d'actionnaires personnes physiques ou morales serait généralement calqué sur l'assemblée générale formant ainsi un conseil de sages ou une assemblée restreinte347(*).

D'autre coté, la structure même de la société réalise une sorte de concentration du contrôle et diminue donc le rôle de l'assemblée, ceci se révèle surtout à l'occasion des opérations de restructuration des entreprises348(*).

La spécialisation organique dans la société dualiste fait que le conseil de surveillance serait le lieu privilégié de la concentration des pouvoirs des divers partenaires, au sein d'une nouvelle structure.

D'ailleurs, il est opportun pour les dirigeants de filiales de siéger au conseil de surveillance de la société349(*) puisqu'il est « plus facile d'assurer d'en haut la coordination d'un groupe au sein d'un collège de douze membres que dans une assemblée d'actionnaires350(*) » ainsi donc le conseil de surveillance se suffit à lui-même au dépend de l'assemblée qui s'efface presque naturellement.351(*)

Paragraphe II : la spécialisation de l'assemblée générale des actionnaires

La société anonyme à directoire concentre les pouvoirs du contrôle, grâce à son organe spécialisé, le conseil de surveillance. La nécessité est reconnue de mobiliser des compétences particulières, aux deux niveaux dégagés dans la structure nouvelle.

Ainsi, le directoire a plénitude de gestion et le conseil tend à avoir plénitude de contrôle. Cette répartition cantonne l'assemblée dans un rôle précis. Dans la société à directoire, elle apparaît très nettement comme le recours du contrôle. Le conseil prépare les décisions de l'assemblée, voir décide lui-même avec elle.

Le conseil de surveillance ayant retiré à l'assemblée des actionnaires certaines de ses prérogatives, cette dernière se spécialise dans la prise de décisions les plus importantes de la société. Celle-ci les prend lors de ses réunions ordinaires et extraordinaires. La répartition des pouvoirs entre le directoire et le conseil de surveillance cantonne ainsi l'assemblée dans un rôle précis352(*).

En effet, l'assemblée des actionnaires se réunit au moins une fois par an pour prendre toutes les décisions d'ordre administratifs et financiers et occasionnellement pour les décisions extraordinaires se rapportant essentiellement aux modifications qui peuvent affecter les statuts.

Elle reste, de ce fait l'organe hiérarchiquement supérieur de la société anonyme. Les assemblées générales des actionnaires conservent dans la société anonyme à directoire la plupart de leurs attributions classiques.

En effet, dans la phase constitutive une assemblée générale est convoquée353(*) afin de vérifier la souscription intégrale du capital social et la libération du montant exigible des actions, elle se prononce en plus sur l'approbation des statuts354(*) et procède à la nomination des premiers organes sociaux.

Une assemblée générale extraordinaire délibérant dans des conditions particulières de quorum et majorité est seule habilité à modifier les statuts355(*) y compris le changement du mode de gestion de la société anonyme356(*).

De son coté l'assemblée ordinaire, continue de jouer un rôle important dans le fonctionnement de la société et constitue ainsi pour les actionnaires le moyen de prédilection de l'exercice de leur emprises sur la société357(*). En effet, l'assemblée conserve ses pouvoirs de nommer et de révoquer les organes de contrôle : conseil de surveillance358(*) et commissaires aux comptes359(*).

En outre, c'est elle qui apprécie la gestion360(*), à cet égard ses compétences financières touchent l'essentiel des activités sociales361(*) y compris le pouvoir d'approbation des comptes de l'exercice.

D'autre part, c'est l'assemblée générale ordinaire qui demeure, aussi bien dans la société anonyme de type classique que dans la société de type nouveau, compétente pour approuver ou désapprouver les comptes annuels362(*).

Si dans la société anonyme classique, la compétence de l'assemblée ne semble poser de problèmes particuliers ; elle peut laisser, dans la société de type nouveau, perplexe puisque l'approbation ou son refus se présentent comme la suite logique de la mission de contrôle impartie au conseil. Autrement dit, elle constitue un autre aspect de pouvoir de contrôle de gestion, c-à-d un contrôle sanction matérialisant l'aboutissement de la mission de contrôle toute entière363(*).

Cependant, la création de la société anonyme à directoire et la spécialisation du conseil de surveillance dans le contrôle de gestion de la société n'ont pas eu, en droit tunisien, pour effet de déposséder l'assemblée de ce pouvoir en le transférant au conseil de surveillance.

A cet égard, l'article 275 CSC déclare expressément l'assemblée générale ordinaire compétente pour approuver, selon les cas, les comptes de l'exercice.

En conséquence, la mission de contrôle du conseil de surveillance prend un étendu bien déterminé : en tant que mandataire des actionnaires le conseil est tenu de rendre compte des résultats de contrôle de l'assemblée générale. Sans se substituer à elle, il doit se contenter de lui présenter ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice364(*).

Ainsi donc, le pouvoir de contrôle du conseil de surveillance n'atteint pas le stade de contrôle sanction incluant celui de l'approbation des comptes de l'exercice, de ce fait l'intervention du conseil de surveillance vise avant tout à éclairer l'assemblée générale en lui fournissant les éléments nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer en connaissance de cause.

* 345-Y. Chartier, précité, P.349.

* 346-Paul Le Cannu, art, précité. In Rev Soc.1973, p.568.

* 347-R Sinay, précité, n°34 et s.

* 348- J. Bugard : Heures et malheurs de la société anonyme à directoire.R. J. Comm. 1975, p.379.

* 349-Paul Le Cannu, op.cit, n°153.

* 350-Ibid.

* 351-Ibid.

* 352 -Paul Le Cannu, op.cit, p.134.

* 353-Article 171 alinéa 1CSC.

* 354-Article 172 alinéa 2CSC.

* 355-Article 291CSC.

* 356-Article 224 alinéa 3 CSC.

* 357-Y. Chassery, précité, n°4.

* 358-Article 239 CSC.

* 359-Article 269CSC.

* 360-Article 275alinéa1CSC.

* 361-Paul Le Cannu, op.cit, n°141.

* 362-Article 275 alinéa 3CSC.

* 363-Paul Le Cannu, op.cit, n°102.

* 364-Cependant, la loi ne précise pas la forme de ses observations, il peut être fait référence au rapport annuel du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale dans les sociétés anonymes de type classique.

Dans ce sens voir B.Piédelièvre : Le directoire et le conseil de surveillance des sociétés anonymes de type nouveau. Gaz.Pal. 1968,1ère Sem.spé, n°78.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius