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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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c- Quant à l'aboutissement des contrôles

Malgré la différence manifestée entre les fonctions des commissaires et du conseil de surveillance, l'aboutissement de leurs missions est d'une certaine manière comparable. Ainsi, pour le conseil de surveillance, l'aboutissement du contrôle de la gestion sont des observations formulées à l'assemblée générale (a). Pour les commissaires aux comptes, l'aboutissement est un rapport établi à l'intention de l'assemblée (b).

1- Pour le conseil de surveillance

Même si, l'étendu du contrôle exercé par le conseil de surveillance dépasse celui exercé par le commissaire au compte, ce contrôle s'arrête là, puisque le conseil ne jouit pas d'un contrôle sanction295(*) et que son travail trouve pour aboutissement des observations faites à l'intention de l'assemblée générale.

Concrètement, le conseil de surveillance doit rendre compte des résultats de sa mission à l'assemblée, sous forme d'observations sur le rapport annuel du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. Le but étant de fournir à cette dernière les éléments nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer en connaissance de cause, autrement dit, lui fournir « les éléments de jugement possibles assortis le cas échéant d'appréciation qualitative qui n'engage que le conseil »296(*). De ce fait le pouvoir d'approbation relève toujours de la compétence de l'assemblée, et les observations faites par le conseil demeurent toujours facultatives297(*).

2- Pour les commissaires aux comptes

les termes de l'article 258 résument l'essentiel de la fonction du commissaire aux comptes, ce dernier « vérifie sous sa responsabilité la régularité des comptes de la société ainsi que leur sincérité »298(*). Cette mission se présente donc comme une fonction technique de contrôle comptable, il s'agit à priori d'un contrôle objectif exclu de tout élément subjectif ou personnel d'appréciation299(*).

Le contrôle de la régularité vise à établir la conformité ou l'absence de conformité à la loi et aux usages communément amis selon la double règle d'immutabilité de la forme et des méthodes d'évaluation des comptes300(*).

Quant au contrôle de la sincérité, il s'agit d'une mission subjective301(*) plus souple et réaliste que celle d'exactitude et qui vise tout ce qui s'oppose au mensonge du point de vue évaluation quantitative et qualitative. Elle s'oppose en effet au simple examen superficiel et nécessite au contraire la prise de leur part d'un engagement personnel envers autrui que les comptes apparaissent réguliers et sincères302(*). Pour cela le commissaire aux comptes doivent établir un rapport à l'intention de l'assemblée dans lequel ils doivent - sous peine de nullité- déclarer qu'ils ont effectué un contrôle détaillé et qu'ils approuvent expressément avec ou sans réserve les comptes ou ils refusent de les approuver303(*).

Ceci dit, quelque soit le résultat de ce travail, l'assemblée générale n'en est pas liée. A cet égard un refus de certification ou une certification assortie de réserves ne bloque pas le mécanisme d'approbation des comptes304(*).

* 295-Le Cannu, op.cit, n°101.

* 296-M. D. Gruège, précité, p.429.

* 297-Ibid.

* 298-Article 266CSC.

* 299-M. D. Gruège, précité, p.430.

* 300-R. Contin : Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes. lib. Tech. 1975, n°29.

* 301-R. Sinay, précité, n°47.

* 302-R. Contin, op.cit n°337.

* 303-Article 269 alinéa 2 du CSC.

* 304-Paul Le Cannu, op. cit. n°165.

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