la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
Paragraphe II : les attributions spécifiques du conseil de surveillanceLes attributions spéciales et propres du conseil de surveillance 214(*) sont des attributions circonscrites et ponctuelles, il assure donc le pouvoir d'organisation des structures sociales (A), les pouvoirs de sa propre gestion (B) et les conventions passées entre la société et les membres du conseil de surveillance (C). A- Le pouvoir d'organisation des structures socialesUne fois nommé, le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice président215(*). Le conseil a aussi un pouvoir provisoire de cooptation des remplaçants216(*), il peut en outre répartir les tâches entre ses membres217(*). D'une part, le conseil peut convoquer l'assemblée générale bien que la loi confère cette attribution qu'au directoire218(*). Cette convocation a lieu quand le conseil veut proposer à l'assemblée générale la révocation d'un membre du directoire219(*) ou quand il veut lui présenter ses observations sur le rapport trimestriel du directoire220(*) ainsi que sur les comptes de l'exercice221(*). D'autre part, il est compétent par la loi 222(*) pour autoriser les conventions réglementées, passées par les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire avec la société. En plus le conseil de surveillance doit mettre en place l'organe qu'il est chargé de contrôler à savoir le directoire223(*), et lui désigne aussi un président224(*). Ainsi, le conseil de surveillance nomme, rémunère, contrôle et révoque les membres du directoire, et peut lui limiter ses attributions. Ces différents pouvoirs spéciaux du conseil de surveillance laisse voir une certaine une dépendance du directoire envers le conseil de surveillance225(*). B- Les pouvoirs de gestion du conseil de surveillanceLa nouvelle répartition des pouvoirs élimine en principe le chevauchement entre les compétences respectives du directoire et du conseil de surveillance, et bien qu'aucun texte n'interdit expressément au conseil de surveillance d'exercer les fonctions dévolues au directoire, le fondement même de la nouvelle structure condamne telle immixtion226(*) . Ainsi, certaines fonctions du conseil de surveillance peuvent s'analyser comme des fragments du pouvoir de gestion au sens large du terme227(*). Il s'agit en premier lieu, du pouvoir de déplacement du siége social, même si le rôle du conseil semble se limiter à la décision elle-même et que l'exécution semble être l'affaire de la direction228(*) et ce tel qu'il est prévu dans l'art.230 CSC229(*). Ce pouvoir est exercé par ailleurs, sous réserve de la ratification de la prochaine assemblée générale ce qui manque pas de poser problèmes en cas de refus de ratification de la part de cette dernière. En effet, à l'exclusion de certaines hypothèses spécifiques, les textes ont contourné le conseil de surveillance dans un rôle de contrôle, on se serait attendu que le législateur admet, dans le cadre d'une construction juridique cohérente, l'intervention de cet organe notamment à l'occasion de certains actes ou opérations d'une certaine importance, par la technique de l'autorisation, cette dernière dépasse le contrôle à posteriori sans verser dans la gestion proprement dite230(*). En fait, les traces de ce pouvoir peuvent être trouvés dans les dispositions de l'article 229 alinéa 4 ainsi que dans l'article 248, cependant ces dispositions n'instaurent pas un régime d'autorisation proprement dit, d'autant plus que la généralité » de la formule peut rendre son application difficilement conciliable avec le fondement même de la dualité231(*). * 214-Ces attributions sont dénommées spéciales par J.J. Caussain, J-CL, Fasc. 133-D, n°184, p32. * 215-Art.244 CSC. * 216-Art.243 CSC. * 217-Art.246 CSC. * 218-Art.277 CSC. * 219-Art.227 al.1 CSC. * 220-Art.235 al.3 CSC. * 221-Dernier alinéa de l'art.235 CSC. * 222-Art.248 CSC. * 223-Art.226 al.1 CSC. * 224-ibid. * 225-P. LE CANNU, art. Précité, n°9 et S, p.570. * 226-P. LE CANNU, op.cit. n°104. * 227-Ibid, n°113. * 228-Ibid. * 229-« Le déplacement du siége social ne peut être décidée que par le conseil de surveillance ... ». Ce même pouvoir étant reconnu en droit français dans l'art.125 de la loi de 1966. * 230-Comp. Loi française n°66-537 du 24 Juillet 1966 qui instaure un régime cohérent et à part entière des dites autorisations dans les articles 128 et 143. * 231-Infra. P.111 à115. |
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