la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
B- Le pouvoir de représentation restreintMême si, le pouvoir de représentation ne peut se ramener en principe à un véritable pouvoir autonome186(*), il pêche cependant par son exercice non collégial vers une certaine indépendance. En effet, le représentant n'est sur le plan interne qu'un primus inter pares égal à ses pairs187(*), il est difficile de ce fait d'admettre qu'il puisse jouir en vertu de cette fonction d'une quelconque liberté d'action sur le plan externe. Par conséquent, l'action de représentation semble indissociable du pouvoir de direction ; ainsi selon M.M.G.Ripert et R.Roblot ces deux tâches sont complémentaires puisque « le pouvoir de décision concerne le processus de l'élaboration de la volonté sociale....le pouvoir de représentation concerne l'exécution dans les rapports avec les tiers des opérations arrêtées par les organes de décision compétents188(*) ». Le défaut de collégialité dans l'exercice de la représentation peut aboutir à ce que le représentant ait une réelle prépondérance allant jusqu `aux actions dépassant les instructions du directoire, ce qui laisse au représentant une certaine liberté d'action du moins pour les affaires sociales189(*). En outre, les attributions légales des autres organes représentent une limite à la prérogative de représentation dans certains cas ou les tiers avec lesquels le président ou les directeurs généraux ont contracté pour le compte de la société, ne pouvaient ignorer la répartition des pouvoirs entre les différentes organes de la S.A par la loi. L'exemple est celui du représentant qui procède à la conclusion d'une convention réglementée sans l'autorisation préalable et expresse du conseil de surveillance190(*). En se référant à l'al.3 de l'art.232 CSC, les statuts peuvent limiter le pouvoir de représentation mais ces limitations ont une valeur seulement interne, et ne peuvent pas être opposable aux tiers. Le tiers qui contracte avec la société et précisément avec son représentant légal doit être assuré qu'il est dans uns situation légale et régulière, et que la société est valablement engagée, et ce quelque soit le contenu des statuts. De ce fait, le législateur a voulu assurer la protection des tiers191(*), et protéger leurs intérêts. On constate donc, que le directoire dispose dans l'ordre externe, de pouvoirs beaucoup moins étroitement limités que dans l'ordre interne192(*). * 186-H. Chassery : les attributions du conseil de surveillance R.T.D.Com 1976, n°8. * 187-J. Bugard, précité, in Rev Soc. P 252. * 188-G. Ripert, R. Roblot : traité de droit commercial tome I L.G.D.J.spé. n°795. * 189-Marzouk. Sadok : la société anonyme à directoire, colloque « les nouveautés dans la loi des sociétés commerciales ; 26-27 janvier 2001, p.5. * 190-T.B.Nasr donne l'exemple dans la S.A traditionnelle du président directeur général qui vend un immeuble appartenant à la société sans l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale. Voir T.Ben Nasr, op. Cit.n°88, p.86. * 191-Marzouk. Sadok, colloque précité, P 8. * 192-P. LE CANNU, op. Cit. n°85, p.84. |
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