la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
B- Les pouvoirs spéciaux du directoireLes pouvoirs propres du directoire, dénommées encore « les pouvoirs spéciaux »163(*), sont considérés par la doctrine comme étant des « fonctions définies ponctuellement »164(*) au profit du directoire. Par contre le pouvoir de décision est défini comme étant une fonction générale ou comme « un pouvoir général ». Concrètement, les pouvoirs spéciaux du directoire peuvent s'analyser en trois catégories de fonctions. Les premiers, se rapportent au fonctionnement des assemblées générales, les secondes peuvent s'analyser en une disponibilité au contrôle de la part du directoire, enfin, cet organe va être appeler à intervenir ponctuellement à l'occasion de certaines opérations occasionnelles. Selon les dispositions de l'article 277 CSC , le directoire est désigné par la loi pour convoquer l'assemblée générale qui est appelée à se réunir pour étudier les diverses affaires concernant la gestion et le fonctionnement de la société, et lui communiquer les affaires en tant qu'organe souverain de la SA. D'ailleurs, le directoire doit respecter les modalités de convocation de l'assemblée générale contenues dans l'article 276 CSC165(*). Si le directoire ne respecte pas ces modalités, l'assemblée « peut être annulée » et ce conformément à l'art.277 dernier alinéa du CSC. En outre, étant l'auteur de la révocation, le directoire arrête l'ordre du jour ; L'art.283 al.1 CSC prévoit que « l'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ». En principe, le directoire fixe librement l'ordre du jour de la séance puisque c'est lui qui a pour mission de convoquer l'assemblée générale. Sans oublier aussi que le président du directoire aura la compétence de présider l'assemblée générale166(*), et c'est par nécessité qu'on reconnaît au directoire d'accéder aux assemblées. En fait, le droit de participer aux assemblées est ouvert à tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède (la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a supprimé la possibilité pour les statuts d'exiger la possession d'un nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires167(*)). Les membres du directoire n'étant pas nécessairement actionnaires, on peut se demander si, dans ce cas, l'accès aux assemblées générales pourrait leur être interdit. Nulle part, en effet, il n'est expressément mentionné que les membres du directoire disposent d'un tel droit. Toutefois, un certain nombre de dispositions semblent impliquer que les assemblées sont accessibles au directoire, ne serait-ce que pour des raisons pratiques évidentes. Tout d'abord, c'est le directoire qui normalement convoque l'assemblée, qui fixe son ordre du jour et qui arrête les projets de résolution. Enfin, il semble logique que les membres du directoire assistent à l'assemblée générale au cas où celle-ci aurait à statuer sur leur révocation, ne serait-ce que, le cas échéant, pour pouvoir présenter leur défense. Par ailleurs, l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts et « toute clause contraire est nulle », selon l'al.1er de l'art.291CSC sauf délégation légale et expresse de l'assemblée générale extraordinaire. C'est donc seulement sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire que le directoire pourrait bénéficier de ce pouvoir. Ni les statuts, ni le conseil de surveillance ne pourront conférer le pouvoir d'augmentation du capital social et de modification des statuts au directoire. Toute clause statutaire permettant au directoire ces pouvoirs et attributions « est réputée non avenue » selon l'art 294 dernier alinéa du CSC. Cette attribution s'avère importante au profit du directoire, vu que le capital social est censé être le gage des créanciers168(*). Donc, le directoire d'après cette délégation peut voir ses attributions se renforcer. En d'autres terme, étant un organe contrôlé par le conseil de surveillance, le directoire doit être disponible à cette surveillance par notamment l'établissement de certains rapports à l'intention du conseil. En premier lieu le rapport trimestriel établi à l'intention du conseil de surveillance, et en second lieu le rapport établi par le directoire, sur la gestion et sur les comptes de l'exercice, qui doit être remis à l'organe de surveillance aux fins de vérification et de contrôle et ce après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois169(*). Enfin, le directoire peut être appelé à présenter un rapport à l'occasion de certaines opérations notamment financières, tel que le rapport établi, lors de la suppression du droit préférentiel de souscription170(*), ou à l'occasion de l'émission d'obligations convertibles171(*), et même s'il ne peut, de sa propre initiative décider ces opérations172(*), l'assemblée peut néanmoins lui déléguer le pouvoir d'exécution173(*). * 163- J.J.CAUSSAIN, J-CL ; Fasc.133-C, n°146, p.30. * 164-P. LE CANNU. Op. .cit.n°79, p.80. * 165-Cet article précise que le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale par l'insertion d'un avis publié au J.O.R.T, et à un nombre de journaux, et ce avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. La loi réglemente aussi dans ce même article la date et le lieu de la tenue de cette assemblée, ainsi que l'ordre du jour. L'art.277 CSC précise aussi que les A.G sont tenues en générales sur le territoire tunisien. * 166-L'art. 281 CSC. * 167-C.com ; art.165, al.1er, modifié L. n°2001-420, 15 mai 2001, art. 115, 2. * 168-Y. KNANI, L'entreprise, l'Etat et le droit : réflexions sur les insuffisances du droit commercial tunisien », R.T.D. 1993, p.79. ; et A. MAMLOUK, le capital social gage des créanciers ;thèse Tunis, 1999, et AHMED OMRANE et M .KCHAOU, colloque précité, P.100. * 169-Art. 235 al.4 CSC. * 170-Art.235 alinéa 2 CSC. * 171-Art.340 CSC. * 172-V. par exemple l'article 300 du CSC pour ce qui est de l'augmentation du capital. * 173- En vertu de l'article 294 du CSC « l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts ». Le directoire peut jouer un rôle important influençant même les droits des actionnaires c'est ce cas lorsqu'il a toute latitude de la réparation du solde de l'augmentation du capital (art299). |
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