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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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B - La rémunération des membres du conseil de surveillance

C'est par un renvoi aux articles 204 et 205 du CSC que l'art.246 CSC réglemente la question des membres du conseil de surveillance, cet article aligne la rémunération des membres du conseil de surveillance sur celles du conseil d'administration en disposant que : « ils peuvent être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 204 et 205 du présent code ».

Or, cet alignement peut paraître déraisonnable étant donné la différence qui existe entre les fonctions et les responsabilités du conseil d'administration et celles des membres du conseil de surveillance.

Par ailleurs, l'article 247 CSC précise que : « les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles qui sont prévues à l'article 246 du présent code ». L'interprétation combinée des articles 246 et 247 du CSC laisse penser qu'il ne peut s'agir que des rémunérations exceptionnelles, telle n'est cependant pas la règle qui doit être adopté pour deux raisons au moins :

D'abord, en disposant que : « il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ». Cependant, la tourne facultative des phrases de ce dernier article d'une part, et son renvoi aux dispositions de l'article 204 d'autre part, donnent au renvoi un caractère global146(*).

Ensuite, si l'article 246 CSC a pour objet de limiter la rémunération des membres du conseil de surveillance aux seules rémunérations exceptionnelles, il aurait dû renvoyer uniquement à l'art.205 du CSC relatif aux rémunérations exceptionnelles qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration dans la société anonyme de type classique.

Or, l'art.246 du CSC renvoi aussi à l'art.204 du CSC d'après lequel : « l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité, une somme fixée annuellement à titre de jetons de présence. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la société ».

Ce caractère global du renvoi entraîne comme conséquence le fait, qu'en plus des rémunérations exceptionnelles , les membres du conseil de surveillance peuvent aussi être rémunérées par des jetons de présence ,c'est-à-dire des sommes fixées annuellement par l'assemblée générale ,qui sont librement réparties par le conseil de surveillance entre ses membres . Cette répartition peut s'effectuer en fonction des différences éventuelles entre les tâches exercées au sein de cet organe, sous réserve -toutefois- d'abus caractérisé par une forte discrimination.

Cependant, aux termes de l'article L. 225-83 du Code de commerce français (modifié L. n°2001-420, 15 Mai 2001 ; anciennement L. 1966, art. 140) : l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

Les jetons de présence peuvent être alloués indépendamment des résultats d'exploitation de la société et même en l'absence de bénéfices. L'assemblée générale ordinaire, qui est seule habilitée à en fixer le montant global, ne peut se prononcer que si la question est porté à l'ordre du jour. Elle dispose, à cet égard, d'une liberté totale, ne pouvant être liée ni par une clause des statuts, ni par une décision antérieure. Dans la mesure où l'assemblée est le plus souvent convoquée par le directoire, c'est donc ce dernier qui porte la question de l'allocation de jetons de présence aux membres du conseil de surveillance à l'ordre du jour de l'assemblée.

Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence (C.com, art. L. 225-83, modifié L. n°2001-420, 15 Mai 2001 ; D. 23mars 1967, art. 118, al.1er).

* 146-Débats de la chambre des députés séance du 31/10/2001, p.116.

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