Conclusion de la Première partie.
Manifestement, la généralisation de la
responsabilité des personnes morales est apparue comme montrant ses
limites. Cela a pour conséquence l'exposition des consommateurs et des
investisseurs aux risques d'abus des pouvoirs privés économiques.
Si la personne morale est pénalement responsable, l'application en
principe territoriale et personnelle du droit pénal ne permet pas un
encadrement adéquat de ces acteurs qui, à la faveur de la
mondialisation, se caractérisent substantiellement par l'apatridie et la
déterritorialisation de leurs activités. De même, la
déconnection entre le lieu de commission des infractions et celui de la
prise de décision de la commettre renforce encore plus les
difficultés du droit pénal positif à réguler les
pouvoirs privés économiques.
La répression et les régulations nationales ne
sont guère adaptées à la protection du marché et
des acteurs qui, à cause de l'asymétrie informationnelle qui
caractérise la vie économique, ne sont pas toujours armés
pour faire face aux stratégies des puissants acteurs du marché.
De mrme, les nouveaux défis et les formes nouvelles de commission
d'infractions ont montré les limites du droit pénal positif,
taillé à la mesure du délinquant ordinaire, personnes
physique. De plus les condamnations aux amendes ne sauraient permettre à
la répression des délits économiques d'atteindre son but.
Les délinquants économiques auront toujours les moyens financiers
pour s'acquitter du paiement de leur condamnation. Leur surface
financière le leur permet, surtout que les montants d'amendes sont
toujours inférieurs à leur possibilité financière.
Seule leur honorabilité en est affectée.
Une protection efficace des acteurs présumés
faibles et peu renseignés, tels les consommateurs et les investisseurs,
exige la prise en compte de la dimension transnationale dans la sanction des
abus commis par les pouvoirs privés économiques. Une dissuasion
efficace des abus des organisateurs et décideurs du marché semble
devoir dépendre de la capacité du droit pénal à se
redéployer afin d'éviter la paralysie de la sanction
répressive par les stratégies et les moyens des pouvoirs
privés économiques.
Deuxième Partie : Le nécessaire
redéploiement du droit pénal
économique.
Assailli de critiques en droit interne, le droit pénal
économique est sur la sellette. Accablé de tous les maux par les
thèses avant-gardistes de l'impuissance des Etats et de l'hyper
puissance du marché, l'ordre public pénal a plus besoin d'un
redéploiement que d'un repli. Pour faire face à la globalisation
de l'économie et partant de la délinquance économique, le
droit pénal économique doit aussi s'adapter. Réponse
sociale à une délinquance qui perturbe l'ordre public
économique tant interne que transnationale, le droit pénal
économique est consubstantiel à l'ordre public économique
dont M. Gérard FARJAT a montré la dualité en distinguant
l'ordre public de protection et l'ordre public de OEection112. L'en
chassé du marché contribuerait à affaiblir le rôle
du droit dans l'espace marchand. Garant et gage de l'effectivité et de
l'efficacité de l'ordre public économique, l'ordre public
pénal a pour objet les conduites considérées comme
répréhensibles et devant être évitées par un
opérateur respectueux des règles.
Extérieur aux manifestations des pouvoirs qu'il saisit,
le droit pénal économique a donc besoin de s'adapter aux
exigences de l'environnement dans lequel il se déploie. Face à la
concurrence sans cesse croissante des autres systèmes de sanction, le
droit de la répression des comportements économiques
inadmissibles devra sa survie et son efficacité à un
nécessaire redéploiement de son contenu (titre I) et de sa mise
en oeuvre (titre II).
|