CHAPITRE II
ANALYSE CRITIQUE DE LA REDEVANCE
DE STATIONNEMENT
(Cas de la Société MANGO AIRLINES,
sprl)
Il sera question dans ce chapitre d'analyser la lourdeur que
présente la redevance de stationnement (section II) et de donner notre
point de vue concernant l'application de la redevance pendant les heures non
opérationnelles (section III).
Mais avant d'y arriver, il sied de donner une brève
présentation de la Société MANGO AIRLINES
qui sert de référence dans ce travail (section I).
SECTION I. PRESENTA TION DE LA SOCIE TE MANGO
AIRLINES, sprl
Immatriculées au n°070 du Nouveau Registre du
Commerce à Butembo depuis le 23 septembre 2003, la
Société MANGO AIRLINES est une
société privée à responsabilité
limitée : MANGO AIRLINES, sprl en sigle.
Signalons que ladite société avait
commencé sous l'enseigne de MANGO MAT AVIATION et plus tard les
associés se sont décidés pour le changement de la
dénomination pour devenir finalement MANGO AIR LINES.
La société a son siège social au
n°45 du Boulevard NYAMWISI, commune de BEU, ville de BENI (Nord Kivu).
Elle comporte aussi plusieurs sièges d'exploitation notamment à
BUTEMBO, GOMA, KINDU, KINSHASA, KISANGANI, BUTA, BUMBA, ...
Elle peut aussi se livrer à d'autres activités
telles que :
- l'exploitation de l'espace lacustre et fluvial;
- l'importation et l'exportation des produits manufacturés
;
- la recherche, l'exploitation et le traitement des minerais
(l'or, le coltan, le diamant, ...)
- les opérations financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social ou
pouvant en faciliter la réalisation(1).
Composé de quatre associés, le capital social de
la société a subi plusieurs augmentations en vue de se conformer
à l'obligation légale d'un minimum de 500.000 USD de capital
social pour exploiter un entreprise de transport aérien : A la
création, le capital social était de 50.000 USD; le 8 Octobre
2003, il a augmenté jusqu'à 250.000 USD. Au 23 Janvier 2004, ce
capital est finalement arrivé à 600.000 USD.
Exploitant en cargo rural, la Société
MANGO AIRLINES peut être considérée comme un
« trait d'union » entre les producteurs
ruraux et les consommateurs urbains en RDC et dans les pays des grands
lacs(2).
SECTION II. IMPLICATION DE LA REDEVANCE DE
STATIONNEMENT SUR LES SOCIETES DE TRANSPORT AERIEN
§1. Introduction
D'une manière générale, nous constatons que
pour ce qui concerne le taux applicable à la redevance de stationnement,
la façon de faire n'est pas uniforme.
(1) Voir Art 2 de l'Acte constitutif de la société
MANGO AIRLINES, du 20 Septembre 2003
(2) DUNIA MANGU MANGU, «De la réglementation des
entreprises de transport aérien public en République
Démocratique du Congo face à la parafiscalité : cas de la
société MANGO AIRLINES, sprl», Mémoire en Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2003-2004, p.57.
Cette distinction se manifeste selon que le pays est
développé ou non développé. Au premier, c'est le
moindre tandis qu'au second c'est l'exagération dans le calcul.
Ici nous aborderons d'abord dans le cadre des heures dites
opérationnelles (normales), c'est-à-dire le moment où il
n'y a pas un incident qui peut perturber l'évolution normale des
activités. C'est le moment pendant lequel les compagnies
aériennes se sont tracées volontairement leurs programmes
d'exercice des activités d'exploitation aérienne.
De la manière qu'une personne physique planifie dans
son agenda, la compagnie aérienne doit aussi se tracer son plan
d'activités. C'est le cas pour la société BRAVO AIR CONGO
qui programme ses vols de Kinshasa à destination de Goma chaque Lundi,
Mercredi, vendredi et Dimanche. Cette entreprise a trouvé la
nécessité de chronométrer ses activités :
Départ de Kinshasa à 8 h 00' pour arriver à Goma à
12 h 15', départ de Goma à 13 h 00' pour arriver à
Kinshasa à 15 h 15'. Avec ce système la société
connaît d'avance que l'aéronef desservant cette ligne doit
stationner à l'Aéroport International de Goma pendant 45 minutes
(12 h 15' à 13 h 00'). Notons que cette méthode est possible
seulement aux entreprises effectuant des services aériens de transport
public régulier et non aux entreprises organisant des vols non
réguliers (VNR).
Sont réputés réguliers les services
aériens de transport public qui sont caractérisés par une
série de vols accessibles au public entre deux ou plusieurs points
fixés à l'avance suivant les itinéraires approuvés
et se conformant à des horaires préétablis et
publiés, ou ceux comportant une fréquence et une
régularité tel que leurs vols constituent une série
systématique(1).
Dans le cadre normal, le stationnement est compris entre le temps
de l'atterrissage et le prochain décollage.
(1) Voir Art 6 al 1er de l'ordonnance-loi
n°78-009 du 29 Mars 1978, portant réglementation des conditions
générales d'exploitation des services aériens
En effet, l'article 1er alinéa 3e
alinéa de la convention de Tokyo dispose qu'un aéronef est
considéré comme en vol depuis le moment où la force
motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où
l'atterrissage a pris fin(1).
Aux termes de l'article 5, alinéa 2e de
cette même convention, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant
terminé, toutes ses portes extérieures ont été
fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue
du débarquement.
§2. Lourdeur sur le plan
interne.
En essayant de brosser l'historique de l'évolution des
services aériens en R.D.C., on constate qu'il y a déjà eu
un grand nombre d'entreprises de transport aérien public qui ont
été créées dans notre pays. Parmi ces entreprises,
il existe celles exploitées par l'Etat (AIR ZAIRE qui, avec le
changement du régime, deviendra Lignes Aériennes Congolaises) et
d'autres exploitées par les particuliers à savoir SHABAIR, UHURU
AIRLINES, MANGO AIRLINES, TRANSAIR, SKYAIR, KATALE AERO TRANSPORT, AIR KASAI,
CAA, WIMBIDIRA AIRWAYS, AIR BOYOMA, HEWA BORA, EXPRESS CITY, ...
La plupart de ces compagnies n'existent que de nom. Selon les
propos tenus par le Directeur de la Direction de l'Aéronautique Civile,
actuellement, il ne reste que cinquante compagnies aériennes seulement
et un seul aéronef est autorisé de survoler l'espace
européen. C'est trop déplorable pour un pays comme la R.D.C. La
déduction à faire est claire : il s'est manifesté
plusieurs disparitions. Quelles sont les causes de ses disparitions massives
?
Plusieurs facteurs peuvent entraver le développement du
transport aérien, mais pour ce qui nous concerne, la lourdeur de la
redevance de stationnement peut aussi suffire pour provoquer la disparition
rapide des entreprises ou elle peut constituer
un véritable obstacle à la création des
nouvelles entreprises ainsi que la promotion du secteur aérien. Cette
lourdeur étouffe toutes les initiatives. Les quelques unes des
sociétés évoluant en R.D.C. ont du mal à
fonctionner le plus longtemps possible. Soit c'est la faillite, soit la fusion
causée par le manque de capitaux (chômage chez les ouvriers).
En effet, la manière dont le taux de la redevance de
stationnement est fixé n'est pas du tout favorable au pays en
développement comme en R.D.C. Vue l'immensité du territoire
congolais, les aéronefs petits porteurs ne sont pas à même
de servir le Congo. Ce sont les aéronefs gros-porteurs, ayant une grande
capacité de tonnage au décollage, qui conviennent le mieux. Avec
la pratique congolaise (calcul) du taux de redevance de stationnement, il est
considéré que cette grande capacité de l'aéronef
constitue une fosse dans laquelle l'entreprise d'exploitation aérienne
cherche à s'enterrer.
Du point de vue heure calculée pour la
détermination de la redevance de stationnement, les travaux sur
l'aéronef sont effectués avec lenteur.
Vu que la R.D.C. est un pays en développement, le
secteur aérien ne dispose pas encore les équipements suffisants.
Etant très en retard dans le modernisme, on ne dispose pas encore des
matériels techniques pouvant intervenir -faciliter- pendant le
chargement et le déchargement, par exemple, des marchandises.
L'existence de cette technique aura pour effet la rapidité et la
réduction de temps mis par l'aéronef à l'aéroport
de stationnement.
Etant donné que la procuration des machines ci haut
évoquées ne peut pas se faire dans l'immédiat, on ne peut
faire que ce que l'on peut, c'est-à-dire jouer sur le taux de la
redevance de stationnement pour permettre l'exploitation aisée de
l'aviation et fixer un tarif favorable permettant la promotion du secteur
aérien.
§3. Impact sur le plan
international
A. Notions
Nous allons partir de l'interrogation des étrangers qui
veulent investir en R.D.C. : «Pourquoi investir au Congo est un
problème ? »(1).
Plusieurs facteurs sont mis en oeuvre notamment le poids
excessif des taxes fiscales et parafiscales qui pèse tant à la
naissance qu'en cours d'exploitation des entreprises. Par exemple les
exploitants aériens étrangers peuvent s'abstenir d'atterrir sur
les aéroports congolais par peur de payer des grosses sommes dues en
vertu du stationnement. Ce comportement se manifeste ainsi car peut être
dans leurs pays d'origines et dans d'autres pays qu'ils fréquentent, la
redevance de stationnement est fixée sobrement, c'est-à-dire avec
modération et son impact négatif sur leur rendement est moins
considérable. Cette situation est un autre facteur de différence
entre les pays développés et pays en développement : les
premiers encouragent les initiatives sociétaires en les subventionnant,
tandis que dans les secondes, les sociétés, surtout
aériennes, font l'objet d'exploitation par l'Etat et
considérées comme source intarissable.
La façon congolaise décourage les nationaux et
les étrangers. Face à cette exigence difficile à
supporter, plusieurs étrangers se décident de ne pas prendre le
risque d'investir au Congo.
B. Conséquences L'attitude du
taxateur congolais génère plusieurs conséquences
néfastes à savoir :
- le freinage du développement du transport aérien
congolais car le pays ne bénéficie pas des expériences
étrangères ;
(1) DUNIA MANGU MANGU, op.cit, p.3.
- le fait que la population reste victime car elle reste sans
emploi alors que les entreprises étrangères devraient participer,
à leur niveau, à la résolution de ce fléau : le
chômage ;
- recours à la corruption des agents
publics(1) pour enregistrer les fausses déclarations ;
- le manque à gagner pour la R.V.A. car les entreprises
qui auraient dues payer la redevance de stationnement sont soit tombées
en faillite, soit refusant d'oeuvrer (investir) en R.D.C. ;
- pratique de l'économie informelle : plusieurs
compagnies veulent travailler à l'insu des autorités
compétentes par peur de payer des grosses sommes pour l'exploitation des
entreprises de transport public aérien. C'est le cas de bien des
compagnies qui, pendant les guerres dites de libération, effectuaient
des navettes entre l'Est de la R.D.C. et les pays limitrophes sans respecter
les conditions prévues par la loi. Il y a préjudice causé
à l'exploitant légal.
Le Congo ne doit pas demeurer dans un tel état. La
recherche des mécanismes en vue de sauver la situation est très
nécessaire.
C. Solutions
La R.D.C. n'est pas développée seulement par
manque des moyens financiers ni de la volonté des acteurs politiques
(les dirigeants). Economiquement, le Congo, en réalité, n'offre
pas des opportunités, pour investir dans le secteur aérien. D
'où la révision du code des investissements est d'une grande
nécessité.
A notre avis les autorités congolaises doivent
étudier des moyens adéquats qui permettront le
développement. Par exemple, traiter le transport aérien au
même titre que les autres moyens de transport. Concrètement,
appliquer une redevance de stationnement favorable tant aux nationaux qu'aux
étrangers en jouant sur les éléments de son calcul.
(1) La plupart des agents publics sont frappés
par le phénomène du salaire insuffisant difficilement acquis.
SECTION III. REDEVANCE DE STATIONNEMENT PENDANT LES
HEURES NON OPERA TIONNELLES
§1. Notions de l'heure non
opérationnelle
Dans le présent travail, l'heure non
opérationnelle est considéré comme celle où il n'y
a pas d'activité, l'entreprise de transport public aérien se
trouve dans l'obligation de suspendre momentanément ses
activités. Par conséquent, l'aéronef reste au sol,
d'où naissance de la redevance de stationnement. De ce fait, il existe
des suspensions causées par l'entreprise elle-même (elle supporte
pleinement les conséquences) et celles indépendantes de la
volonté de l'entrepreneur (qui supporte ?)
§2. Catégorisation des heures non
opérationnelles
De ce qui précède, nous constatons que l'heure non
opérationnelle peut résulter de la volonté de l'exploitant
aérien (A) ou indépendamment de sa volonté (B).
A. Concernant l'heure non opérationnelle qui se
crée par la volonté de l'exploitant, nous avons notamment le
moment de l'entretien et de répartition technique, le moment du repos
nocturne normal, le temps de chargement et déchargement, le temps de
ravitaillement en carburant,...
B. Pour l'heure non opérationnelle survenue
indépendamment de la volonté de l'exploitant aérien, nous
citons notamment les jours fériés, les jours
déclarés chômés et payés, les jours de
l'insécurité notoire (l'Aéroport International de Goma est
souvent inopérationnel quand les milices faisant la loi dans les
villages environnants déstabilisent la ville de Goma), les heures
pendant lesquelles les aéroports sont déclarés
inopérationnels (Par exemple l'heure pendant laquelle le
Président de la République tient un meeting à
l'aéroport où, il n'y a ni décollage ni atterrissage), le
stationnement décidé arbitrairement par les autorités
politiques ou administratives et enfin l'obligation faite par la R.V.A.,
à partir d'un certain moment, de passer nuit sur un aéroport
faute de
manque de balisage (cas de l'Aéroport de Goma qui
fonctionne de 6 h 30' à 17 h 30').
C'est cette seconde catégorie des heures non
opérationnelles (B) qui génère des inquiétudes dans
le chef des exploitant aériens car la R.V.A. ne sait pas à qui
imputer les frais occasionnés par cette sorte de stationnement.
Très souvent la R.V.A. exige sous contrainte aux exploitants
aériens de supporter les charges. Ce payement est jugé comme de
l'indu. Pour illustrer ce raisonnement, il importe d'analyser un cas concret
où la société MANGO AIRLINES a
été victime pendant le moment qu'elle s'appelait encore MANGO MAT
AVIATION.
§3. AFFAIRE MANGO MAT AVIATION CONTRE LA REGIE
DES VOIES AERIENNES KISANGANI
Tout a commencé par la décision orale du
Directeur provincial chargé de la sécurité et
renseignement dans la Province Orientale. C'était pendant la
période à laquelle le R.C.D./Goma représentait les
pouvoirs publics en ce lieu. La décision demandait au commandant des
aéroports de Kisangani de clouer au sol, pour un délai
indéterminé, l'aéronef immatriculé AN 26 9U-BHM
appartenant à la société MANGO MAT AVIATION. Le
Directeur provincial avait opiné que l'aéronef est cloué
à l'aéroport de SIMISIMI pour des raisons d'enquêtes
politiques. Ladite décision orale était survenue en date
du 11 Mai 2003. En date du 12 juillet 2003, c'est-à-dire deux mois
après, la même autorité autorisa, sans aucun écrit,
la reprise des activités par la Société MANGO MAT
AVIATION. Cette autorisation n'était pas conditionnée par la
caution pour libération ou amande transactionnelle.
La décision de clouer l'aéronef au sol avait
occasionné le stationnement pour deux mois, soit du 11 mai au 12 juillet
2003. Pour ce fait, la R.V.A./Kisangani s'était trouvée dans le
droit d'établir la facture pour la redevance due par ce stationnement.
Il s'agit de la facture n°R.V.A./71.06/039/2003. La charge avait
été imputée à la société
propriétaire de l'aéronef faisant l'objet du litige. Suite aux
menaces, contraintes et manquement de tout genre, la
société était forcée de payer à compte
goutte cette redevance.
Considérant que le stationnement était fait
indépendamment de sa volonté, la Société MANGO MAT
AVIATION avait pris l'initiative d'introduire les recours auprès des
autorités politiques, administratives et aéronautiques pour que
justice soit faite.
Les allégations de la société MANGO MAT
AVIATION étaient les suivantes :
- l'annulation pure et simple de la facture
n°R.V.A./71.06/039/2003 ; - le remboursement de toutes les sommes
indûment payées et
- le dédommagement pour un stationnement forcé de
l'aéronef en vue de compenser le manque à gagner pour la
société.
La société MANGO MAT AVIATION avait
démontré auprès des autorités compétentes
que la RVA avait perçu indûment cette somme de la redevance de
stationnement qui serait, par principe, en charge du R.C.D./Goma, auteur de la
décision « comme on fait son lit, on se couche ».
Après analyse des faits, le coordonnateur de la
R.V.A./Est était convaincu que l'immobilisation de l'aéronef
était consécutive à une décision politique alors
que la société est commerciale et exploitant du transport
public aérien en R.D.C. Pour résoudre ce litige, le
coordinateur avait ordonné(1) le commandant des
aéroports de Kisangani « de trouver une solution par voie d'un
arrangement à l'amiable avec la société MANGO MAT AVIATION
dans le plus bref délai possible et en tenant compte de [ses]
revendications ». Par cette instruction la société
avait obtenu gain de sa cause.
(1) Lettre n°187 bis/COORD/RVA/RS/2005.
Pour en finir, plusieurs conventions ont été
signées entre la coordination de la R.V.A./Est et la
Société MANGO MAT AVIATION. Il s'agit de :
1. Acte de règlement à l'amiable conclu
à Goma le 6 mai 2005, pour la restitution de la somme de la redevance de
stationnement indûment perçue et la réparation, toujours
par la R.V.A., du préjudice subi par la société dû
à la perte et du gain dont elle était privée pour avoir
payé indûment la facture.
2. Protocole d'accord portant mesures d'application de
l'acte de règlement à l'amiable, conclu à Goma le 28
juin 2005. Ici, il s'agit de fixer les modalités d'acquittement de la
dette par le débiteur qu'est la R.V.A. La modalité retenue ici
était la compensation : « Sur deux factures émises par
la R. V.A à charge de la société, cette dernière
paiera une seule, le prix de la deuxième étant déduit de
sa créance. »(1)
Une affaire pareille n'est pas souhaitable car elle provoque
l'instabilité dans la gestion tant de la R.V.A. que de la
société MANGO MAT AVIATION.
§4. Perspectives d'avenir
Considérant qu'ils ne sont pas auteurs du
stationnement, les exploitants des entreprises de transport aériens
publics qualifient d'injuste les payements des sommes de la redevance de
stationnement non voulu par eux.
En principe, c'est à l'auteur qui a occasionné
le stationnement que sera imputé la redevance car il y a un lien entre
son acte et la redevance due. Par exemple, le président de la
république tenant un meeting à l'aéroport doit, par
principe, payer les redevances de stationnement dues par les aéronefs
qui étaient obligées d'attendre la fin de cet
événement pour décoller et continuer ses
activités.
(1) Voir art 3 du protocole d'accord.
Cette piste de solution permettra aux exploitants
aériens de rentrer dans leur droit ou soit de se sentir soulager. Cette
solution est parmi les moyens qui peuvent encourager les initiatives
privées internes et étrangères dans le secteur
aérien.
Dans sa façon d'appliquer la redevance, de lege
ferenda, la R.VA., devra tenir compte de la distinction qui existe entre
l'heure déclarée opérationnelle et l'heure non
opérationnelle surtout indépendante de la volonté de
l'exploitation aérien. Malheureusement, la redevance de stationnement
est appliquée de la même façon dans les deux situations.
Bien d'exploitants aériens s'acquittent de bonne foi de ladite redevance
pendant le moment opérationnel considérant que ce payement
à un fondement. Mais, il se pose des inquiétudes quand au
payement pendant qu'ils n'étaient pas en opération. Ils
considèrent qu'ils sont redevables d'une charge sans contrepartie.
L'entreprise est en chômage, mais la redevance de stationnement continue
toujours à s'alourdir.
Si la R.V.A. parvient à trouver une réponse
satisfaisante, elle participe de sa part à la reconstruction de la
R.D.C. car cette mesure encouragerait les investisseurs.
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