F. Redevance d'accès aux zones
réservées
Elle est due par tout usager (personne physique ou
véhicule) autorisé à avoir accès aux zones
réservées d'un aéroport ou aérodrome, à
savoir : le tarmac, les salons d'honneur, les hangars, les salles
d'arrivée et de départ et les voies de circulation.
Les redevances aéronautiques sont à la charge du
propriétaire de l'aéronef. Elles ne peuvent être
imputées à un exploitant diffèrent du propriétaire
qu'après déclaration à la R.V.A. signée
conjointement par le propriétaire et l' exploitation(1).
§3. Redevance de stationnement
A. Base légale
La redevance de stationnement est perçue en vertu des
textes juridiques ci-après :
- Art 3 de la décision
n°R.V.A./D.G./12.00/0476/91.A du 1r Novembre 1991 fixant les tarif des
redevances aéronautiques et extra aéronautiques applicables au
tarif international en R.D.C.
- Art 3 de la décision
n°R.V.A./D.G./12.0/00477/91.A du 1er novembre 1991 fixant les
tarifs des redevances aéronautiques et extra aéronautiques
applicables au trafic national en R.D.C.
B. Définition et acte
générateur
La redevance de stationnement est celle due pour tout
aéronef qui stationne sur l'aire de trafic (situé à
proximité immédiate ou en contact de l'aérogare), l'aire
de garage ou d'entretien. Il n'y a pas de franchise dans tous les
aéroports du Congo. Cette redevance est calculée par heure et par
tonnage, le tonnage considéré étant le poids maximum de
l'aéronef au décollage et toute heure commencée
étant due.
(1) Voir art 2 de l'arrêté départemental
n°85/001 du 1er Janvier 1995 portant modalité de
facturation et de recouvrement des redevances et autres sommes dues à la
R.V.A.
Pour le trafic international, le taux est de 0,2 USD par heure
et par tonne tandis que pour le trafic national, ce taux est de 0,2 USD par
heure par tonne sur le tarmac et de 0,12 USD par heure et par tonne sur la zone
d'entretien (hangar).
Les compagnies aériennes agrées payent cette
redevance mensuellement, tandis que les compagnies non agréées
à la R.V.A. (cas de la Société MANGO
AIRLINES) sont tenues de la payer avant chaque décollage. Tout
payement trimestriel ou annuel doit faire l'objet d'un contrat ou d'une
convention avec la R.V.A. L'agrément par la R.V.A. est lié
à la transmission régulière des formulaires de trafic et
au paiement dans les délais des factures dues. L'agrément est
accordé ou retiré par décision du Président
Délégué Général. Il peut être soumis
au paiement d'une caution. Pratiquement, pour éviter toute dispute avec
les compagnies aériennes au moment du paiement, la R.V.A. exige le
payement au comptant.
Mises à part la redevance passager et la redevance
fret, les redevances aéronautiques sont payables intégralement
à la réception et au plus tard dans les 30 jours de la
réception de la facture et au plus tard avant le décollage pour
les usagers non agrées et pour les aéronefs de passage.
Cependant, la R.V.A. peut autoriser que l'aéronef décolle avant
le paiement si l'on estime que le moment pendant lequel on calcule ces
redevances fait traîner inutilement l'aéronef au sol, c'est pour
dire que l'aéronef décolle et le payement intervient après
le calcul. C'est l'économie du temps de stationnement.
C. Service percepteur des redevances
aéronautiques : la R. V.A. 1. Création
D'emblée il faut noter que la R.V.A. a
été créée à l'initiative des pouvoirs
publics. Sur ce, elle est concernée par la loi n°78-002 du 06
Janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux
entreprises publiques, dite loi-cadre.
Outre les dispositions de la loi-cadre, la R.V.A. est
régie, pour marquer la spécialité de ses activités,
par 2 textes ci-après :
· L'ordonnance-loi n°72-013 du 21 Février 1972
portant création de la Régie des Voies Aériennes et
· l'ordonnance n°78-200 du 5 Mai 1978 portant statut
d'une entreprise publique dénommée la Régie des Voies
Aériennes.
La R.V.A. est une entreprise à caractère
technique et commerciale, dotée de la personnalité juridique.
Elle est placée sous la tutelle technique des ministères des
transports et des communications, ainsi que sous la tutelle administrative du
portefeuille. Le siège social de la R.V.A. est situé à
Kinshasa/NDOLO.
2. Objet et attributions
Aux termes de l'art 3 de l'ordonnance-loi n°72-013 et l'art
3 de l'ordonnance n°78-200, la R.V.A. a pour objet :
1. De construire, aménager, entretenir et exploiter les
aéroports et leurs dépendances ;
2. d'assurer la sécurité de la navigation
aérienne ;
3. de percevoir pour son compte les taxes et redevances
instituées par le gouvernement sur les aéroports et leurs
dépendances ;
4. de participer avec les autorités compétentes
à l'élaboration des plans de formation et de perfectionnement du
personnel à l'aéronautique civile.
En vue de la réalisation de son objet, la R.V.A. est
habilitée, moyennant l'approbation du ministère de transports et
communications, à facturer les prestations fournies à des tiers
et en majorer, le cas échéant, les tarifs(1).
(1) Voir art 4 de l'ordonnance-loi n°78-200 du 05
Mai 1978 portant statuts de la RVA
Pour être plus pragmatique concernant la redevance de
stationnement, nous avons trouvé un grand intérêt
d'étudier la situation vécue par la société
MANGO AIR LINES. Cette dernière a
manifesté à notre égard sa particularité
vis-à-vis des autres entreprises de transport aérien. Ladite
particularité consiste à son ouverture à tous les
chercheurs, c'est-à-dire que la société MANGO
AIRLINES reste toujours ouverte à tout le monde qui veut
effectuer les recherches en rapport aux activités qu'elle exerce. Nous
tenons à faire sa brève présentation.
Nous ne maquerons pas de soulever le comportement
néfaste que la plupart des compagnies aériennes continuent
à afficher : travailler dans la confidentialité. Cette
façon de faire est due par deux faits :
A. D'une part, nous avons le fait concurrentiel : la
société ne veut pas étaler sa politique interne au public
pour ne pas donner l'occasion au concurrent de chercher les mécanismes
plus meilleurs pour gagner la clientèle;
B. D'autre part, il existe de fait d'ordre fiscal : dans le
but de minimiser (réduire) les taxes à payer à l'Etat et
aux services publics, la politique choisie par bien de sociétés,
est de ne pas déclarer toute la vérité. Cette anomalie
constitue un manque à gagner pour le trésor public.
3. Critiques du fonctionnement de la R.V.A.
En vertu de l'article 30 du Code Civile Congolais Livre III,
l'obligation sans cause [...] ne peut avoir aucun effet. Dans les contrats
synallagmatiques qui font naître les obligations réciproques, la
cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'obligation de
l'autre(1).
En effet, l'exploitant du transport public aérien paye la
redevance de stationnement en vue de permettre l'exploitation saine. Son
obligation étant de payer
la redevance, elle a pour cause notamment la construction,
l'aménagement, l'entretien des aéroports et de leurs
dépendances par la R.V.A.
En pratique, la R.V.A. n'exécute pas parfaitement son
obligation car elle perçoit la somme de la redevance de stationnement
sans accomplir sa mission consignée au point 1 de l'article 3 de
l'ordonnance-loi portant création de la R.V.A. Ainsi, pendant un bon
moment du mois d'Avril 2007, les exploitants des Entreprises de transport
public aérien desservant la ville de Lubumbashi au Katanga
s'étaient décidés de ne plus atterrir sur la Luano
(l'aéroport de Lubumbashi) suite à son état
délabré. Cette décision est une interpellation aux
autorités congolaises pour assurer le contrôle de la bonne gestion
au sein de la R.V.A.
Après avoir essayé de tracer l'historique de
l'exploitation des services aériens en R.D.C., nous avons
constaté que le législateur et les autorités
administratives ont songé à la réglementation de ce
secteur. L'exploitation d'une entreprise de transport aérien public
étant soumise à une multitude des redevances - les redevances
aéronautiques-, à l'instar de la redevance aéronautique,
celles-ci sont perçues par la R.V.A.
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