PARTIE I : NOUVEAUX PRODUITS ISLAMIQUES
« CONCEPTS ET PRINCIPES GENERAUX »
On va exposer dans cette première partie ces nouveaux
produits bancaires, en parlant dans la première sous partie sur le
contenu des produits bancaires alternatifs (A), puis dans une
deuxième sous partie on va montrer l'apport socio-économique de
ces produits, cet apport qui va certainement contribuer à un
équilibre social, et un épanouissement de l'économie
marocaine (B)
CHAPITRE I : contenu des nouveaux produits
alternatifs
Les nouveaux produits islamiques, sont des modes de financements
qui émane et respecte la théorie économique islamique(a)
et ils se distinguent des produits bancaires traditionnels sur plusieurs
points(b).
SECTION I: produits propre à la théorie
économique islamique
Parmi les nombreuses techniques de finance islamiques le
Maroc a choisi celles qui ont plus d'envergure et de succès dans le
monde financier à savoir Ijara", "Moucharaka" et "Mourabaha"
agrée par le fameux «The Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions», institution basée à
Bahreïn, qui compte 130 membres, représentant 29 pays, organisme
à but non lucratif connu dans le monde de la finance islamique, pour la
consultation et l'orientation dans tous ce qui est liée aux techniques
bancaires et financières conforme aux préceptes de l'islam, mais
il faut aussi, signaler que les nouveaux techniques ont été
approuvés par le conseil des oulémas du Maroc. Avant d'aller
plus loin dans ce sujet on doit au préalable présenter ces
produits alternatifs.
La Murabaha : le terme morabaha
estdérivé du mot ribh qui veut dire en jurisprudence islamique,
bénéfice. Ce sens désigne la vente au prix de revient
majoré d'une marge bénéficiaire.
Les ventes dans la jurisprudence islamique se divisent en deux
grandes catégories qui sont les suivantes : 1- vente avec
négociation (musawama) c'est la vente à un prix établi
d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur sans référence
explicite au prix de revient de la chose vendue. 2- vente fiduciaire (bai al
amana): elle exige la déclaration par le vendeur du prix d'achat ou de
revient de la chose vendue. Elle peut prendre trois formes : soit la
tawliya ou vente au même fixe déclaré par le vendeur sans
bénéfice ni perte, soit la wadhi'ah ou vente avec un rabais sur
le prix déclaré, soit la mourabaha ou vente avec un
bénéfice sur le prix déclaré.
La mourabaha est donc une vente fiduciaire basé sur la
confiance de l'acheteur dans la parole du vendeur. Elle rentre dans le cadre
général de la vente dont la licéité est
approuvée par la Sunna du prophète (paix et salut soient sur lui)
et par l'opinion unanime des jurisconsultes.
La mourabaha est soumise aux conditions générales
de la vente mais aussi à quelques conditions spécifiques rompant
la route aux mauvaises interprétations, qui peuvent conduire à
l'usure condamnée par le droit musulman, et ces conditions
sont :
-Le prix de vente doit être connu par les deux parties.
-Le bénéfice à réaliser doit
être déterminé avec précision.
-Le vendeur doit être réellement en possession du
bien lors de sa revente.
-Le prix ne doit subir aucune modification en cas de retard ou
d'anticipation de paiement.
-Le consentement des parties est nécessaire.
Sur le plan juridique la morabaha telle que pratiquée par
les banques est composée d'une promesse d'achat et de vente et d'un
contrat de vente morabaha. Tant que la marchandise objet de la vente n'est pas
en possession de la banque, l'opération reste toujours dans le cadre
d'une promesse de la part du client d'acheter aux conditions
arrêtées auparavant, et de la part de la banque de conclure cette
vente aux mêmes conditions.
Dans le marché cette technique a été
incarné par la banque ATTIJARi-WAFA-BANK, dans le produit Miftah Al
Kheir qui est un contrat par lequel la banque acquiert, à la demande de
son client, un bien immobilier à usage d'habitation ou professionnel en
vue de le lui revendre, immédiatement, moyennant une marge
bénéficiaire connue d'avance. Le règlement par le client
se fait en un ou plusieurs versements étalés sur une durée
convenue avec la banque, qui peut atteindre 25 ans, et le prix de vente au
client est calculé sur la base du coût de revient de l'immeuble
que supporte la banque (prix, frais, taxes...).
Miftah Al Kheir peut
couvrir la totalité du prix de l'immeuble. La capacité
d'endettement de l'emprunteur est cependant plafonnée à 40% de
ses revenus. Le produit offre par ailleurs la possibilité de
remboursement par anticipation sans pénalité et donne lieu
à l'inscription d'une hypothèque en premier rang pour la banque
ainsi que la souscription à un contrat d'assurance décès
et invalidité dont la prime est comprise dans la mensualité.
Enfin, il faut signaler que dans ce produit le bien objet du financement est
immédiatement inscrit au nom du client.
« Ijara wa Iqtinaa »: parmi
les modes de financement en vigueur dans les banques islamiques et qui a
été introduit récemment au Maroc, on trouve la formule
« Ijara wa Iqtinaa » qui correspond au terme anglais
leasing. Le fiqh a prévu avec beaucoup de détails le louage
(ijar) qui est définis comme la vente de l'utilité d'une chose
(bai al-manfa).
Le code Ottoman (majalat al-ahkam al-adliah) qui est l'un des
plus vieux codes dans le monde musulman moderne a consacré au louage 93
articles (de 404 à 496). Mais l'objet du louage ou de la location, tel
qu'il est prévu dans le code Ottoman, ne visait que les immeubles
à usage d'habitation ou agricole, le louage d'animaux et le louage de
service ou de travail. La location d'équipement est quasiment absente et
cela s'explique par le contexte international qui n'avait pas encore connu
l'usage du leasing.
Mais avec l'orientation des activités vers l'augmentation
de la production à travers les investissements productifs, il faut
trouver de nouvelles techniques de financement tel que le leasing. C'est une
technique financière d'origine anglo-saxonne. Cette formule apparue aux
U.S.A. en 1952 fut introduite en Europe après les années
soixante, puis elle s'introduit lentement aux pays musulmans y compris le
Maroc.
Au Maroc elle est nommée crédit bail,
réglementé par l'article 4 de la nouvelle loi bancaire qui
dispose : « Les opérations de crédit-bail et de
location avec option d'achat visées à l'article 3
concernent :les opérations de location de biens meubles qui, quelle
que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité
d'acquérir à une date fixée avec le propri- étaire,
tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant
compte, au moins pour partie ... »
Le nouveau produit qui présente cette technique, c'est le
produit Miftah Al Fath, il s'agit d'un contrat selon lequel Attjariwafa bank
met à la disposition de son client, à titre locatif, un bien
immobilier, assorti de l'engagement ferme du client d'acquérir le bien
au terme du contrat. Le produit s'adresse à la fois aux particuliers et
aux professionnels et peut également financer 100% du bien en question.
La durée du contrat varie entre 10 ans et 20 ans au maximum. Enfin, une
différence importante à signaler entre les deux produits :
à la différence de Miftah Al Keir, dans le quelle le bien objet
du financement est immédiatement inscrit au nom du client, Miftah Al
Fath (Ijara wa Iqtinaa), il reste dans la propriété de la banque
jusqu'à la fin de la durée de location.
Al Moucharaka : à la différence des deux
premiers produits Al Moucharaka n'est pas encore commercialisée par les
banques Marocaines, et elle vient du mot arabe shirkah qui signifie
participation ou association. Les juristes musulmans indiquent que la
licéité de la Moucharaka trouve son fondement dans les trois
sources, le Coran, la suna, et l'ijmaa (consensus).
La moucharaka en tant que mode de financement est basée
sur la juste réparation des risques entre les associés. Elle
constitue l'une des modes de financement et de participation, et qui peut
être conçue de la façon suivante: un, deux ou plusieurs
entrepreneurs approche la banque pour lui demander de financer un projet sur la
base de La moucharaka. La banque avec le concours des autres partenaires
procure le financement total qu'exige le projet. Tous les associés, y
compris la banque, ont droit de regard sur la gestion du projet. Tous les
associés y compris la banque se réservent le droit de surveiller
la bonne marche de l'opération et de se retirer si les perspectives ne
lui paraissent pas satisfaisantes.
Le partage des profits est fixé à l'avance
indépendamment des apports initiaux, C'est-à-dire que les
bénéfices éventuels sont partagés selon les
rapports fixé par le contrat et qui ne sont pas forcément
égaux aux rapports des apports de fondements initiaux.
Par contre les pertes éventuelles sont réparties
exactement au prorata des apports. De plus le manager reçoit une
rémunération pour la gestion effective du projet avant la
répartition des bénéfices nets. Le manager peut être
l'un des associés. D'une manière générale, la
banque n'intervient dans la gestion du projet proposé par le client que
pour s'assurer de son bon fonctionnement, car le client possède une
meilleure maitrise des opérations en raison de son expérience
professionnelle.
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