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Les nouveaux produits bancaires islamiques au Maroc

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par Nabil Lakhal
Université hassan II de casablanca - Licence 2008
  

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PARTIE I : NOUVEAUX PRODUITS ISLAMIQUES  « CONCEPTS ET PRINCIPES GENERAUX »

On va exposer dans cette première partie ces nouveaux produits bancaires, en parlant dans la première sous partie sur le contenu des produits bancaires alternatifs (A), puis dans une deuxième sous partie on va montrer l'apport socio-économique de ces produits, cet apport qui va certainement contribuer à un équilibre social, et un épanouissement de l'économie marocaine (B)

CHAPITRE I : contenu des nouveaux produits alternatifs

Les nouveaux produits islamiques, sont des modes de financements qui émane et respecte la théorie économique islamique(a) et ils se distinguent des produits bancaires traditionnels sur plusieurs points(b).

SECTION I: produits propre à la théorie économique islamique

Parmi les nombreuses techniques de finance islamiques le Maroc a choisi celles qui ont plus d'envergure et de succès dans le monde financier à savoir Ijara", "Moucharaka" et "Mourabaha" agrée par le fameux «The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions», institution basée à Bahreïn, qui compte 130 membres, représentant 29 pays, organisme à but non lucratif connu dans le monde de la finance islamique, pour la consultation et l'orientation dans tous ce qui est liée aux techniques bancaires et financières conforme aux préceptes de l'islam, mais il faut aussi, signaler que les nouveaux techniques ont été approuvés par le conseil des oulémas du Maroc. Avant d'aller plus loin dans ce sujet on doit au préalable présenter ces produits alternatifs.

La Murabaha : le terme morabaha estdérivé du mot ribh qui veut dire en jurisprudence islamique, bénéfice. Ce sens désigne la vente au prix de revient majoré d'une marge bénéficiaire.

Les ventes dans la jurisprudence islamique se divisent en deux grandes catégories qui sont les suivantes : 1- vente avec négociation (musawama) c'est la vente à un prix établi d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur sans référence explicite au prix de revient de la chose vendue. 2- vente fiduciaire (bai al amana): elle exige la déclaration par le vendeur du prix d'achat ou de revient de la chose vendue. Elle peut prendre trois formes : soit la tawliya ou vente au même fixe déclaré par le vendeur sans bénéfice ni perte, soit la wadhi'ah ou vente avec un rabais sur le prix déclaré, soit la mourabaha ou vente avec un bénéfice sur le prix déclaré.

La mourabaha est donc une vente fiduciaire basé sur la confiance de l'acheteur dans la parole du vendeur. Elle rentre dans le cadre général de la vente dont la licéité est approuvée par la Sunna du prophète (paix et salut soient sur lui) et par l'opinion unanime des jurisconsultes.

La mourabaha est soumise aux conditions générales de la vente mais aussi à quelques conditions spécifiques rompant la route aux mauvaises interprétations, qui peuvent conduire à l'usure condamnée par le droit musulman, et ces conditions sont :

-Le prix de vente doit être connu par les deux parties.

-Le bénéfice à réaliser doit être déterminé avec précision.

-Le vendeur doit être réellement en possession du bien lors de sa revente.

-Le prix ne doit subir aucune modification en cas de retard ou d'anticipation de paiement.

-Le consentement des parties est nécessaire.

Sur le plan juridique la morabaha telle que pratiquée par les banques est composée d'une promesse d'achat et de vente et d'un contrat de vente morabaha. Tant que la marchandise objet de la vente n'est pas en possession de la banque, l'opération reste toujours dans le cadre d'une promesse de la part du client d'acheter aux conditions arrêtées auparavant, et de la part de la banque de conclure cette vente aux mêmes conditions.

Dans le marché cette technique a été incarné par la banque ATTIJARi-WAFA-BANK, dans le produit Miftah Al Kheir qui est un contrat par lequel la banque acquiert, à la demande de son client, un bien immobilier à usage d'habitation ou professionnel en vue de le lui revendre, immédiatement, moyennant une marge bénéficiaire connue d'avance. Le règlement par le client se fait en un ou plusieurs versements étalés sur une durée convenue avec la banque, qui peut atteindre 25 ans, et le prix de vente au client est calculé sur la base du coût de revient de l'immeuble que supporte la banque (prix, frais, taxes...).

Miftah Al Kheir peut couvrir la totalité du prix de l'immeuble. La capacité d'endettement de l'emprunteur est cependant plafonnée à 40% de ses revenus. Le produit offre par ailleurs la possibilité de remboursement par anticipation sans pénalité et donne lieu à l'inscription d'une hypothèque en premier rang pour la banque ainsi que la souscription à un contrat d'assurance décès et invalidité dont la prime est comprise dans la mensualité. Enfin, il faut signaler que dans ce produit le bien objet du financement est immédiatement inscrit au nom du client.

« Ijara wa Iqtinaa »: parmi les modes de financement en vigueur dans les banques islamiques et qui a été introduit récemment au Maroc, on trouve la formule « Ijara wa Iqtinaa » qui correspond au terme anglais leasing. Le fiqh a prévu avec beaucoup de détails le louage (ijar) qui est définis comme la vente de l'utilité d'une chose (bai al-manfa).

Le code Ottoman (majalat al-ahkam al-adliah) qui est l'un des plus vieux codes dans le monde musulman moderne a consacré au louage 93 articles (de 404 à 496). Mais l'objet du louage ou de la location, tel qu'il est prévu dans le code Ottoman, ne visait que les immeubles à usage d'habitation ou agricole, le louage d'animaux et le louage de service ou de travail. La location d'équipement est quasiment absente et cela s'explique par le contexte international qui n'avait pas encore connu l'usage du leasing.

Mais avec l'orientation des activités vers l'augmentation de la production à travers les investissements productifs, il faut trouver de nouvelles techniques de financement tel que le leasing. C'est une technique financière d'origine anglo-saxonne. Cette formule apparue aux U.S.A. en 1952 fut introduite en Europe après les années soixante, puis elle s'introduit lentement aux pays musulmans y compris le Maroc.

Au Maroc elle est nommée crédit bail, réglementé par l'article 4 de la nouvelle loi bancaire qui dispose : « Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat visées à l'article 3 concernent :les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir à une date fixée avec le propri- étaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie ... »

Le nouveau produit qui présente cette technique, c'est le produit Miftah Al Fath, il s'agit d'un contrat selon lequel Attjariwafa bank met à la disposition de son client, à titre locatif, un bien immobilier, assorti de l'engagement ferme du client d'acquérir le bien au terme du contrat. Le produit s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels et peut également financer 100% du bien en question. La durée du contrat varie entre 10 ans et 20 ans au maximum. Enfin, une différence importante à signaler entre les deux produits : à la différence de Miftah Al Keir, dans le quelle le bien objet du financement est immédiatement inscrit au nom du client, Miftah Al Fath (Ijara wa Iqtinaa), il reste dans la propriété de la banque jusqu'à la fin de la durée de location.

Al Moucharaka : à la différence des deux premiers produits Al Moucharaka n'est pas encore commercialisée par les banques Marocaines, et elle vient du mot arabe shirkah qui signifie participation ou association. Les juristes musulmans indiquent que la licéité de la Moucharaka trouve son fondement dans les trois sources, le Coran, la suna, et l'ijmaa (consensus).

La moucharaka en tant que mode de financement est basée sur la juste réparation des risques entre les associés. Elle constitue l'une des modes de financement et de participation, et qui peut être conçue de la façon suivante: un, deux ou plusieurs entrepreneurs approche la banque pour lui demander de financer un projet sur la base de La moucharaka. La banque avec le concours des autres partenaires procure le financement total qu'exige le projet. Tous les associés, y compris la banque, ont droit de regard sur la gestion du projet. Tous les associés y compris la banque se réservent le droit de surveiller la bonne marche de l'opération et de se retirer si les perspectives ne lui paraissent pas satisfaisantes.

Le partage des profits est fixé à l'avance indépendamment des apports initiaux, C'est-à-dire que les bénéfices éventuels sont partagés selon les rapports fixé par le contrat et qui ne sont pas forcément égaux aux rapports des apports de fondements initiaux.

Par contre les pertes éventuelles sont réparties exactement au prorata des apports. De plus le manager reçoit une rémunération pour la gestion effective du projet avant la répartition des bénéfices nets. Le manager peut être l'un des associés. D'une manière générale, la banque n'intervient dans la gestion du projet proposé par le client que pour s'assurer de son bon fonctionnement, car le client possède une meilleure maitrise des opérations en raison de son expérience professionnelle.

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