MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ACADÉMIE DE MONTPELLIER - UNIVERSITÉ DE
PERPIGNAN
MÉMOIRE DE MASTER EN DROIT PRIVÉ
ET
SCIENCES CRIMINELLES
La vente d'immeuble à construire
entre le Droit Français et le Droit
Algérien
(La vente en l'état futur d'achèvement et
la vente sur plans)
Mohamed Kherradji
Présenté par
Encadré par M. Albert LOURDE
Année Universitaire: 2006 -2007
ACADÉMIEDE MONTPELLIER - UNIVERSITÉ DE
PERPIGNAN
MÉMOIRE DE MASTER EN DROIT PRIVÉ
ET SCIENCES CRIMINELLES
La vente d'immeuble à construire entre le
Droit Français et le Droit Algérien (La vente en l'état
futur d'achèvement et la vente sur plans)
Présenté par Encadré
par
Mohamed KHERRADJI M. Albert LOURDE
SOMMAIRE
La vente d'immeuble à construire
entre le Droit Français et le Droit
Algérien
(La vente en l'état futur d'achèvement et
la vente sur plans)
Introduction Générale
La vente sur plans dans une optique
historique
Partie I
En Droit positif français En Droit positif
algérien
Le régime juridique de la vente en l'état
futur d'achèvement et de la vente sur plan.
Chapitre I Le contrat préliminaire ou le
contrat de réservation.
Section I Les règles
générales du contrat préliminaire
Section II Les obligations des parties
contractantes
Chapitre II Le contrat de vente
définitif
Section I Les règles relatives à
l'établissement du contrat de vente
Section II Les règles relatives aux
modalités de paiement
Partie II La nature des garanties
légales du vendeur dans la vente en
l'état future d'achèvement et dans la vente
sur plan.
Chapitre I Les garanties communes de propres
à la vente d'immeubles à
construire
Section I La garantie d'édifier en
conformité avec les termes du contrat
Section II La garantie des vices ou des
malfaçons de la construction
Chapitre II Les garanties propres à la
vente en l'état future d'achèvement
Section I La garantie extrinsèque
d'achèvement ou de remboursement
Section II La garantie intrinsèque
d'achèvement
Conclusion générale
Je dédie ce travail d'abord à mon
défunt père qui m'a donné une bonne éducation
malgré le peu de temps que nous avons eu à passer ensemble.
À ma chère mère qui ne m'oublie jamais dans ses
prières. Que dieu la garde et la protège. À ma femme qui m
'a beaucoup aidé et soutenu en faisant preuve de beaucoup de patience et
de compréhension. À mes enfants SOUMIA, ISMAIL, TAHA et la petite
ASMÂA. À mon cousin paternel OMAR de Paris, qui m 'a
été d'un grand secours en matière de
documentations.
Dédicace
Remerciements
Je remercie ici tous ceux et toutes celles qui m'ont
apporté un soutien et ont contribué à la
réalisation de ce travail de recherche.
D'abord M. Albert LOURDE et les Responsables de
l'Université de Perpignan pour l'opportunité qu'ils nous ont
présentée afin de suivre une formation spécialisée
de grande valeur sans avoir à nous déplacer en France. Je cite
aussi particulièrement Mme ZENAKI dont les conseils m'ont
été d'un apport fort appréciable, M. FAHSI Saïd et M.
ADJAL Amar pour respectivement l'appui méthodologique de l'un et la
contribution sur le plan linguistique de l'autre.
Je n'oublie pas également Mme SELMI
Djamila de la Daïra d'Ain-El-Türk, Melle SILILNI Leila de
l'école EL-FARABI , et M. BELA TRA CHE Habib de la Direction du Logement
et des Équipements Publics de la wilaya d'Oran et enfin mon ami
d'enfance GHEMRI Azzedine de l'université de Mostaganem pour ses
encouragements.
5
Introduction générale
L
Introduction générale
a vente est le mode juridique d'accession à la
propriété le plus naturel, puisque cette opération a pour
effet le transfert du droit du vendeur à l'acheteur. Cependant le
schéma classique de la vente a longtemps paru
inadapté à la commercialisation des immeubles neufs, pour des
raisons tenant au financement de la construction car même soutenus par
les banques, les promoteurs ont rarement les moyens financiers de faire
arriver à terme leur programme de promotion.
Afin de résoudre ce problème, il y a eu la
proposition de faire participer au financement de la construction d'immeubles
ceux qui sont directement intéressés par le programme,
c'est-à-dire les accédants à la propriété.
Mais cette proposition manquait du cadre légal et juridique.
La loi du 28 juin 1938, en France, regroupait les candidats au
logement à l'intérieur d'une société de
construction dans laquelle ces derniers faisaient des apports en vue de la
réalisation de l'objet. Puis, s'en était suivi un autre mode qui
consistait en la vente d'immeubles non encore construits, c'est-à-dire
sur plan, a des accédants qui étaient invités à
verser des sommes d'argent de long mois avant que l'immeuble ne leur soit
livré.
C'est de cette évolution que la vente d'immeubles
à construire a pris naissance et a été par la suite
réglementée et encadrée par la législation afin de
la dissocier de la vente d'immeubles après achèvement,
appelée aussi la vente « clé en main ».
La vente d'immeubles à construire était
née bien avant que le législateur français n'intervienne
pour la règlementer. Cette règlementation s'était faite
d'une manière progressive, et c'est seulement la Loi du 03 janvier 1967
qui a donné un statut à cette vente.
Avant la loi suscitée en France, c'était le code
civil qui la règlementait et qui en constituait le texte de base et de
référence.
Les mêmes procédures ont été suivies
par le législateur algérien.
L'article 1130 du Code Civil Français précise que
:
«Les choses futures peuvent être l'objet d'une
obligation » ;
ainsi que l'article 92 du Code Civil Algérien qui stipule
que :
« Les choses futures et certaines peuvent être
l'objet d'une obligation ».
Mais il en est résulté beaucoup de
problèmes tels que les garanties suffisantes de cette vente. Le Droit
commun ne répondait pas à cette aspiration car à titre
d'exemple l'acquéreur qui avançait des fonds pour financer la
construction se trouvait réellement impuissant lorsque
l'opération échouait du fait de la faillite du promoteur.
De plus, par exemple en France, et après la
deuxième guerre mondiale, les rapports de forces entre acquéreurs
et promoteurs étaient tels que les premiers ne pouvaient exiger ni un
délai de livraison, ni des garanties efficaces de bonne fin.
Et c'est à partir de ce constat que le
législateur commençait à intervenir, d'abord à
travers le décret 54-1123 du 10 novembre 1954 qui visait à
protéger l'épargne contre certaines activités
répréhensibles dans le domaine de la construction, ensuite par la
Loi de 1961 qui tentait à protéger les accédants contre
les dangers encourus dans diverses formules de commercialisation d'immeubles.
Cela a prévalu jusqu'à la parution du texte de base servant de
cadre légal à la vente d'immeubles à construire, la Loi du
03-01-1967, et le décret d'application l'accompagnant1.
Les débats sur cette opération ou plutôt
sur la promotion immobilière en Algérie ont été
menés à partir de l'année 1986 avec l'apparition du
premier texte dans le domaine 2 , suivi plus tard par le
décret du 01 mars 1993 relatif à l'activité
immobilière. Mais l'expérience y est moins connue qu'en France,
pays qui reste l'un des pionniers au monde dans ce domaine.
Donc, 1986 a été l'année du début de
la première codification de la promotion immobilière en
Algérie (expérience menée dans deux Wilayas pilotes :
Sidi-Bel-Abbès et Sétif.
1 Décret 67-1166 du 22-12-1967 modifié
par le décret 72-489 du 13/06/1972.
2 Loi 86-07 du 04 mars 1986 relative à la
promotion immobilière
Cette expérience a connu un grand succès
auprès des deux parties concernées. D'une part, les pouvoirs
publics qui n'arrivaient pas à répondre à une demande de
logement de plus en plus pressante (en impliquant les demandeurs
répondants à des critères sociaux favorables à
réaliser eux même leurs logements par le biais
d'intermédiaires immobiliers qui sont les promoteurs), et d'autre part
les accédants eux-mêmes en choisissant la méthode qui leur
semble bonne sur la base d'un contrat de vente discuté avec les
promoteurs constructeurs.
Ensuite, avec l'ouverture de l'Algérie sur le libre
marché mondial, le volet de la vente d'immeubles construits où
à construire n'a pas échappé à ce
phénomène qui a connu un rythme accéléré.
C'est donc une activité relativement récente en
Algérie qui visait surtout «.... le développement du
patrimoine immobilier 3 ». La promotion immobilière
étant «.... modulée en fonction des besoins d'immeubles
ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation
4».
Mais du fait de la crise de logement, le législateur
favorise «l'habitat collectif et semicollectif particulièrement
en matière urbain ». 5
En 1993, la définition est légèrement
atténuée, puisque «l'activité de promotion
immobilière regroupe l'ensemble des actions concourant à la
réalisation où à la rénovation de Biens immobiliers
destinés à la vente, la location, où la satisfaction des
besoins propres 6».
Ce nouveau décret a introduit pour la première fois
une notion et une méthode nouvelles de vente sur plan.
Par cette nouvelle méthode, le législateur a
voulu mettre un terme aux opérations d'escroqueries qui ont
été effectuées par certains promoteurs immobiliers peu
scrupuleux et insoucieux des conséquences négatives de leurs
actes sur les acquéreurs.
3 Article 03 de la Loi 86-07
4 Article 03, al/2 de la Loi 86/07.
5 Article 05 de la Loi 86/07.
6 Article 02 du décret législatif 93/03
du 01 Mars 1993 relatif à l'activité immobilière.
Durant les deux dernières décennies, la demande
de logement est devenue tellement pressante, que les pouvoirs publics
n'arrivaient pas à y faire face. La solution qui semblait adaptée
à ce genre de situation d'urgence a été par l'implication
directe des acquéreurs au moyen d'opération de vente sur plan
apportant une aide financière non-remboursable aux accédants
à cette formule de vente ayants droit à cette aide à
condition de répondre à un certain nombre de critères.
Cette formule de vente appelée logement social participatif (LSP) :
social d'abord parce que l'état apporte sa contribution par le biais
d'une caisse appelée « Caisse Nationale de Logement » (CNL) et
participatif parce que les acquéreurs apportent leur participation
personnelle directement ou par un crédit immobilier. Cette
méthode donc a presque pris le devant de la scène
immobilière et a dominé la majorité des opérations
de vente sur plan.
Le logement social participatif est donc une vente sur plan,
confiée au début de son application aux agences
foncières7, puis aux promoteurs privés. Cette
opération comprend donc plusieurs intervenants :
v l'acquéreur (le principal acteur),
v le promoteur (l'intermédiaire de réalisation),
v la banque (l'instance financière),
v l'État (intervenant par le biais de la CNL qui
octroie des aides non remboursables aux acquéreurs (aides qui varient
entre 300000,00 DA et 500000,00 DA) selon certaines conditions,
v le Ministère de l'Habitat et de la
Construction8 (intervenant dans le cadre de la viabilisation une
fois le programme réalisé9.
7 Ce sont des entreprises sous tutelle des communes
créées par le biais de la Loi 90-25 portant orientation
foncière et le décret 90-405 portant création des agences
foncières chargées de gérer et de réguler le
marché immobilier et foncier.
8 Le Décret exécutif 94-308 du
04-10-1994 définissant les règles d'intervention de la CNL en
matière de soutien financier et l'Arrêté
interministériel du 15-11-2000 fixant les modalités d'application
du décret suscité modifié et complété par
l'arrêté du 09 Avril 2002.
9 Voir le chapitre 721 du Budget du ministère
suscité.
Cette évolution dans le domaine de la vente sur plan en
Algérie, a certainement apporté des solutions à la crise
du logement mais elle a aussi suscité beaucoup d'interrogations, et
posé beaucoup de problèmes, surtout ceux liés aux
garanties d'édifier, de livrer mais surtout aux garanties de bonnes
fin.
Cette situation a encore une fois poussé le
législateur et les pouvoirs publics à procéder à la
création d'un Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion
Immobilière10 et ce, afin de contrer certaines pratiques
malsaines de quelques promoteurs malveillants, et afin d'apporter le maximum de
mesures de protection aux acquéreurs.
Pour conclure sur l'expérience que connaît le
marché Algérien, et sans entrer dans les détails, on dira
que la législation algérienne doit évoluer de façon
à accompagner la montée surprenante du marché de la
promotion immobilière, afin d'être plus souple, plus rassurante,
mais surtout plus fiable et plus protectrice pour l'acquéreur.
La vente d'immeubles à construire est celle donc par
laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un
délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état
futur d'achèvement.
C'est aussi un projet et un désir d'acheter germant
chez l'acheteur et constituant la première étape de l'acquisition
du Bien immobilier. Le futur acquéreur commence d'abord par
préparer l'action à réaliser en demandant conseils
auprès d'experts, également à se renseigner sur les
modalités les plus adéquates et aussi à établir un
comparatif de l'objet convoité tant sur le plan qualitatif que
financier.
Il étudie ce qui est annoncé, en s'interrogeant
sur certains paramètres répondant à ses exigences :
délais de livraison, conformité de la construction aux normes
présentées, prix, etc.
10 Décret 97-406 du 03-11-1997 portant
création d'un fond de garantie et de caution mutuelle de la promotion
immobilière (FGCMPI).
Cette décision d'achat va engager le futur
acquéreur pour de longues années car on n'achète rarement
un Bien pour le revendre rapidement. Les acheteurs souhaitant réaliser
de simples opérations de profit ou de bénéfice (commerce
immobilier) sont minoritaires.
Sur un autre plan, le pouvoir d'achat de la majorité des
ménages est tel qu'il est pratiquement impossible d'acheter en versant
le montant intégral du Bien.
Dans 95% des cas, une transaction immobilière est
réalisée au moyen de crédits bancaires. La nature des
prêts est très variée, leur attribution étant
conditionnée par de nombreux facteurs et divers critères. Mais ce
qui intéresse le plus l'acquéreur est la mise en place du budget
d'achat : il s'agit d'évaluer en premier lieu et dans un premier temps
la somme globale de l'opération d'achat du logement, ensuite de pouvoir
évaluer les dépenses, les charges et les mensualités de
remboursement que va entraîner cette opération.
Ces derniers temps la plupart des appartements se vendent sur
plan, ce que les professionnels en Algérie appellent la vente sur plan
(VSP). En France ou au Maroc, elle est appelée la vente en l'état
futur d'achèvement (VEFA).
C'est l'un des contrats les plus utilisés en
matière de construction et de vente de logements notamment en milieu
urbain. La vente sur plan résume donc son objet : elle est un contrat
par lequel une personne (l'acquéreur) contracte avec une autre personne
(le constructeur ou le promoteur) engagée à lui réaliser
sur un terrain dont elle a bénéficié un immeuble dont il
deviendra propriétaire au fur et à mesure de l'avancement des
travaux par voie d'accession.
Dans les opérations de vente sur plan ou de vente en
l'état futur d'achèvement, et dès que l'acquéreur
se lance dans l'opération d'achat sur plan, il ne dispose initialement
que du plan de masse du nouveau site d'habitation (plan des divers
appartements, l'emplacement de l'immeuble). Il lui faut donc situer son Bien
sur le plan puis attendre au moins 18 mois pour y habiter.
Cette longue attente peut s'assimiler dans certains cas
à une véritable aventure ; ce qui a incité le
législateur algérien à intervenir dans le but de
réglementer cette opération, et aussi de donner
plus d'assurance et de garantie aux futurs acquéreurs.
La vente sur plan ou la vente en l'état futur
d'achèvement est donc un contrat de vente soumis à la
théorie générale du contrat et aux dispositions du Code
Civil (en ce qui concerne l'Algérie11 d'une manière
particulière).
Le même principe s'applique aussi à la
législation concernant les contrats de vente qui sont soumis aux
dispositions du code civil français. 12
C'est donc un contrat de vente réel dont l'objet est
déterminé avant la transaction et qui est à la fois
visible, visitable et accessible. Mais dans le cas de vente en l'état
futur d'achèvement l'objet n'est pas déterminé mais
déterminable.
En droit musulman par exemple, il est interdit de conclure des
contrats de vente d'une production agricole précoce, c'est ce qu'on
appelle la vente « Bayâa-Esselem » (en français
«vente par anticipation »).
Pourquoi donc la législation d'une manière
générale a autorisé ce genre de contrat malgré les
risques qu'engendre cette vente du fait de l'objet réalisable dans le
futur ? Quel est la nature juridique de ce genre de transaction ? Quelles sont
les garanties et les assurances données par la législation dans
ce cas précis ?
Afin de répondre à ce genre d'interrogations
à travers ce modeste travail, nous avons procédé dans la
première partie au traitement du régime juridique de la vente en
l'état futur d'achèvement en analysant les règle
générales du contrat préliminaire et du contrat de vente
définitif, et dans la deuxième partie à l'analyse de la
nature des garanties légales du vendeur dans la vente en l'état
future d'achèvement et dans la vente sur plan.
11 Article 08 du décret 93/03 relatif à
l'activité immobilière.
12 Article 1601-1 et suivants, Article 1646-1 et
2108-1 du code civil Français.
13
Partie I
Le régime juridique de la vente
en l'état future d'achèvement
et de la vente sur plans
Le régime juridique de la vente en l'état
futur d'achèvement et de la vente sur plans
L
a vente sur plans et la vente en l'état futur
d'achèvement sont les contrats les plus utilisés en
matière de promotion immobilière. La vente d'immeubles à
construire d'une manière générale
a vu le jour avant que le législateur n'intervienne
pour la règlementer que ce soit en France ou en Algérie. Cette
réglementation s'est faite d'une manière progressive et, en
France particulièrement, c'est seulement à partir de
196713 (et plus tard en 1993 et 1994) 14 qu'on a
décrété un véritable statut légal à
ce type de vente.
Définition de la Vente en l'état futur
d'achèvement ou « achat sur plan15 »
L'article 261- 3 du Code de la Construction et de l'Habitation
indique que
«Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du
code civil la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat
par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété
des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la
propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à
mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de
maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux
».
Ainsi, le vendeur choisit librement l'architecte et les
entreprises qui vont intervenir. Il signe les conventions avec eux et effectue
la réception des travaux qu'ils ont dirigés ou faits, même
ceux exécutés à la suite des réserves faites lors
de la réception. L'acquéreur ne peut donc prendre aucune
initiative dans la conduite des travaux, le vendeur étant seul
lié par les devis et marchés. La V.E.F.A est régie par la
loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée ainsi que par les articles
L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants du Code de la Construction et de
l'Habitation. Le logement vendu peut être un appartement (c'est le cas le
plus courant) ou une maison individuelle (cas des lotissements ou des
copropriétés horizontales).
|
13 La loi 67-03 du 03 Janvier 1967 relative à
la vente d'immeubles à construire
14 Le décret 93-03 du 01 Mars 1993 portant sur
l'activité immobilière et le décret 94-58 du 07 Mars 1994
portant sur le modèle du contrat de vente
15 In :
http://www.logement.org/achat/vefa.php
Avant même toute intervention du législateur, la
vente d'immeubles à construire était prévue par le code
civil français dans l'article 1130 qui stipule que :
«... les choses futures peuvent faire l'objet d'une
obligation ».
De telles ventes on été réalisées
sous l'autorité du code civil.
Il en va de même pour le code civil algérien qui
stipule que :
« ... les choses futures et certaines peuvent faire
l'objet d'une obligation 16»
mais le droit commun de la vente n'offrait pas à
l'acheteur des garanties suffisantes eu égard des particularités
de la situation, notamment l'acheteur qui avait avancé des fonds pour
financer la construction et qui se trouvait en pratique démuni sur le
plan légal lorsque l'opération était arrêtée
du fait de la faillite du vendeur.
De plus, au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
les rapports de forces entre promoteurs et accédants à la
propriété étaient tels que ces derniers ne pouvaient
exiger ni la parfaite définition de l'immeuble à construire, ni
un délai de livraison, ni une garantie efficace de bonne fin.
C'est ce déséquilibre qui allait bientôt
entraîner une intervention du législateur, laquelle intervention a
prévu des mécanismes qui s'échelonnent dans le temps.
Elle a aussi institutionnalisé le contrat de
réservation ou le contrat préliminaire et le contrat
définitif. Mais contrairement au législateur français, le
législateur algérien ne parle pas de ces deux types de contrat
d'une manière explicite et claire.
Dans cette première partie, nous allons donc essayer
avec un peu plus de détails d'étudier et d'analyser les
mécanismes et le régime juridique de ce type de contrat. Dans le
premier chapitre, nous nous intéresserons au contrat préliminaire
ou au contrat de réservation et dans le deuxième chapitre au
contrat de vente définitif.
16 Article 292 du code civil algérien.
Chapitre I :
Le contrat préliminaire ou le contrat de
réservation
D
'abord, dès le moment où on se trouve dans une
opération de vente de logement ou d'immeuble à construire
l'établissement d'un contrat est impératif. C'est le contrat par
le
quel le futur acquéreur réserve l'achat
éventuel d'un immeuble à une autre personne contre le
dépôt d'une somme de garantie en raison d'une disposition dans la
loi qui prévoit la possibilité de rétractation contre la
perte du dépôt de garantie.
En matière de vente d'immeuble, l'usage a toujours
été d'établir un avant contrat permettant d'engager les
deux parties concernées par la transaction ou l'une d'entre elles, par
une promesse unilatérale. Le contrat définitif n'étant
établi qu'ultérieurement, d'autant plus que la rédaction
du dit contrat exige l'intervention d'un notaire. En France, la Loi 67-03 du 03
Janvier 1967 a officialisé le contrat de réservation et en a fait
la seule forme possible d'avant contrat dans le secteur
protégé.
Par contre en Algérie, le législateur,
malgré la prolifération remarquable de ce type de
réalisation de vente de logement et son intervention par les deux
décrets17, n'a pas parlé d'une manière
explicite des contrats préliminaires et contrats définitifs ni
même d'autres obligations et droits que nous développerons plus
tard. Il a en fait laissé à la libre initiative des deux parties
de déterminer le type de contrat qui les arrange. Et c'est d'ailleurs
une grande défaillance qu'il faudra prendre en considération en
amendant ce texte afin de l'adapter à la réalité du
marché de la vente sur plans ou du moins à celui de la
législation française.
Par ailleurs, le législateur algérien
règlemente le contrat préliminaire ou le contrat de
réservation dans le domaine de la vente à terme qui englobe la
vente sur plans. Il autorise, en outre, la cession sur plans d'immeuble ou de
partie d'immeuble, conformément aux règles de constructions
prescrites par les services de l'urbanisme18.
17 Décrets 93-03 et 94-54 du 01-mars -1993
relatif à la promotion immobilière
18 Article 29 de la Loi 86/07 du 04 mars 1986 relative
à la promotion immobilière.
La loi cite nommément le contrat de réservation
:
«Dans le cadre de la vente à terme, toute cession
doit au préalable être marqué par un acte de
réservation dont le modèle type sera défini par voie
règlementaire 19».
Un autre décret fixe les conditions et les
modalités de souscription à une opération de promotion
immobilière et définit le cahier de charges type ainsi que le
modèle type d'acte de réservation qui va parler de l'acte de
réservation20, dénommé contrat de réservation et
qui est rendu obligatoire dans toute vente à terme.
19 Article 30 de la Loi 86/07 du 04 mars 1986 relative
à la promotion immobilière.
20 Articles 34 et 35 du Décret 86-38 du 04 mars
1986 du code foncier algérien.
Section I
Les Règles Générales du contrat
préliminaire
1. L'intérêt pratique du contrat
préliminaire
En matière de vente sur plans, de nombreuses raisons
font qu'il n'est pas possible ou du moins pas souhaitable de conclure
immédiatement le contrat définitif. En revanche, ces mêmes
raisons rendent fort utile le recours à un avant contrat qui dans
l'esprit du vendeur peut répondre à trois séries de
préoccupations différentes suivant le stade de l'opération
:
ü Sondage du futur acquéreur avant le lancement de
l'opération
ü Prise du temps nécessaire avant la
définition des prix et des prestations ce qui emmène le vendeur
à s'engager d'une manière prévisionnelle
ü que les éléments éventuels du
contrat soient ou non déterminés, le vendeur a le plus grand
intérêt à ce que l'acquéreur s'engage par un avant
contrat dans l'attente du contrat définitif.
C'est pourquoi, le législateur a ouvert la
possibilité de conclure un contrat préliminaire par lequel «
Le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un
immeuble ou une partie d'immeuble en contre partie d'un dépôt de
garantie effectué à un compte spécial ».
Grâce à l'avant contrat les promoteurs peuvent se
prémunir contre un risque de mévente et garantir leur demande de
crédit auprès d'organismes bancaires.
2. La nature juridique du contrat
préliminaire
Concernant la nature juridique du contrat préliminaire,
une interrogation s'impose : s'agit-il d'une promesse de vente, d'un pacte de
préférence ou d'une convention sui generis ? La question n'a pas
qu'un intérêt théorique dans la mesure où la nature
juridique de cet acte conditionne l'étendue des obligations du
réservant.
Le législateur français21 semble y voir
une promesse de vente puisqu'il dispose dans l'article
L 261-1522 :
«est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente
».
À quoi nous objectons qu'une promesse de vente suppose
un prix déterminé, ce qui n'est pas toujours le cas ici puisque
le prix n'est que prévisionnel. Certains auteurs23 ont
même jugé cet avant contrat comme une sorte de pacte de
préférence.
Ces divergences sont également apparues en
jurisprudence et ont été tranchées par un arrêt de
la troisième chambre civile de la cour de cassation, lequel arrêt
considère le contrat préliminaire comme un contrat sui generis
essentiellement synallagmatique. Toutefois ce sujet est toujours
controversé, 30 ans après l'application de l'arrêt sus
cité.
Mais en réalité ce problème n'a pas
trouvé de solution radicale car ce contrat n'est qu'un moule
obligatoire, certes, mais pouvant être complété par la
volonté des parties concernées en accroissant les obligations du
réservant, suivant la manière dont il aura été
établi. Il aura telle nature ou telle autre. Ainsi la nature juridique
ne peut être résolue simplement au regard du modèle
général, elle doit l'être au stade de chaque contrat
particulier.
Nous pouvons dire enfin que le contrat préliminaire est un
cadre à contenu variable dont le plancher est fixé par la loi et
le plafond par les contractants eux mêmes.
3. La forme du contrat préliminaire
La législation française notamment la Loi 67/3,
dans l'article R.261-17 prévoie que le contrat préliminaire doit
être établi par écrit, et en autant d'exemplaires.
21 Nous insistons ici sur le la législation
française car celle de l'Algérie n'a rien prévu dans ce
domaine ; cette dernière a surtout limité son intervention aux
généralités assez ambigües tout en laissant libre
initiative de la transaction aux deux contractants.
22 Quand la lettre «L
» ou la lettre «R» est
mentionnée au début du numéro de l'article cela
respectivement au texte législatif ou au texte réglementaire.
23 Par exemple : R. Saint Alary, ***** «La nouvelle
réglementation des vente d'immeubles à construire »,
Redi, 1968 et F. Collart dutillert, «Les contrats préparatoires
à la vente d'immeuble », Sirey, 1988
Pour ce qui est de l'enregistrement du contrat l'article
1840-A stipule que : «est frappée de nullité toute
promesse de vente unilatérale sous seing-privé qui n 'a pas
été enregistrée dans un délai de 10 jours
».
De son côté, le législateur
algérien, et particulièrement à travers la Loi 86/07 qui
stipule dans son article 31 que « ...le contrat de réservation
est établi en la forme « sous seing privé » et est
soumis à la formalité de l'enregistrement », ne donne
pas de détails sur la spécificité des deux contrats
(préliminaire et définitif) et ne les nomme pas clairement, il se
contente de l'obligation de formalisation de l'engagement des deux parties.
Article 09 du décret législatif 93/03 du 01 mars
1993 stipule également que :
«... un promoteur immobilier peut céder
à un acquéreur un immeuble ou une partie d'immeuble avant
achèvement, dans ce cas, la transaction est formalisée par un
contrat de vente sur plans, régi par les dispositions prévues au
présent chapitre ».
Cet engagement prendra obligatoirement la forme authentique du
contrat24, et sera soumis aux formalités légales
d'enregistrement et de publicité25.
4. Délai de rétractation
D'une manière générale, il est permis aux
réservataires de se rétracter dans un délai limité
fixé à sept jours dans la législation
française26 qui garantit ce droit à la
rétractation d'une manière générale dans tous les
contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble
à usage d'habitation. Ce délai prend effet à compter du
jour où le réservataire reçoit l'acte par lettre
recommandée et avec accusé de réception. Quant à la
législation algérienne, elle ne dit rien sur ce point.
Outre la copie originale destinée à
l'enregistrement le contrat de réservation est établi en autant
d'exemplaires et comporte des conditions générales et des
conditions particulières27.
24 Article 12 du décret sus cité et
l'article 35 du décret 86/38.
25 Article 09 du décret législatif 93/03
du 01 Mars 1993.
26 Article 72 de la loi 2000-1208 relative à la
solidarité et le renouvellement urbain.
27 Article 36 du décret 86/38.
L'article 37 du décret 86/38 revient avec
détails sur des conditions particulières et des conditions
générales qui sont naturellement annexées au contrat de
réservation et qui sont constituées d'un rappel exprès des
dispositions légales et réglementaires ayant trait aux rapports
souscripteurs à l'opération de promotion immobilière et
accédant notamment :
· les obligations et garanties du souscripteur à
l'opération de promotion immobilière à l'égard du
candidat accédant ;
· les sanctions administratives, civiles et pénales
des obligations et garanties précitées ;
· Les clauses nulles et de nul effet et celles interdites
;
· les clauses obligatoires.
Cette partie doit aussi reproduire toute obligation de
réparation des vices cachés ou apparents et d'en préciser
la responsabilité ainsi que toute obligation de garantie
d'achèvement, de bonne fin, de conformité, garantie
décennale où tout autre clause jugées nécessaires
à la bonne marche de l'opération.
Enfin selon l'article 38 du décret 86/3 6 il y a
obligation au promoteur de notifier le projet d'acte de vente au
réservataire un mois avant la date de la signature de l'acte.
5. Mentions obligatoires des contrats
Sous peine de nullité, certaines mentions ou indications
dans le contrat préliminaire sont obligatoires et s'imposent
d'elles-mêmes.
L'acquéreur doit savoir à peu près à
quoi s'en tenir, sur les prestations qui lui sont proposées ou offertes
et surtout le prix à payer.
Ces indications sont pour l'acquéreur la
référence particulière pour apprécier si le contrat
définitif est conforme ou non à ce qui à été
prévu dans le contrat préliminaire. Ce serait pour
l'acquéreur une raison légitime de refus de contracter.
Ces mentions obligatoires concernent particulièrement les
éléments suivants :
· la description entière du local
réservé ou de l'immeuble ;
· le délai d'exécution des travaux 28;
· le prix prévisionnel de vente et le cas
échéant les modalités de sa révision dans les
limites et les conditions prévues29 ;
· la date à la quelle le contrat définitif
pourra être conclu30 ;
· le prêt que le réservant déclare
faire obtenir au réservataire, avec précision du montant, les
conditions du prêt et le nom du préteur31 (pour ce
cas précis et en droit algérien le réservataire se charge
en plus des prêts financiers, de l'aide qu'attribue l'État par le
biais de la C.N.L au postulant répondant aux critères
arrêtés par la loi);
· le dépôt de garantie et sa restitution
éventuelle32.
Il faut noter que, concernant le volet du contrat
préliminaire, la réglementation française dès
qu'elle autorise le réservant ou le promoteur à ne pas
préciser ses engagements, elle lui octroie le droit de modifier
unilatéralement les caractéristiques du Bien à
réaliser. Ces dispositions dérogent aux textes protégeant
les droits du bénéficiaire33.
C'est d'ailleurs pour cette raison que la doctrine juridique
française suggère la fructification du contrat
préliminaire34 .
D'après un groupe de professeurs de droit
Français qui émettent des réserves sur cette proposition,
une telle entreprise paraît périlleuse et est
considérée comme une source peu fiable sur le plan juridique. Le
droit de la consommation et ces dispositions du secteur protégé
de la construction ne visent pas le même objectif et n'obéissent
pas à la même logique.
28 Cf. Article L.261-15,al .2 de la législation
française.
29 Cf. Article R.261 -15 de la législation
française.
30 Cf. Article R 261-26 de la législation
française.
31 Cf. Art R.261-26 de la législation
française.
32 Cf. Article L.626-27 de la législation
française.
33 Cf. la Loi du 01-02-1995.
34 MAYSON et PADOT « Faut-il rénover le
contrat préliminaire ? ».
En droit de la consommation, la protection est liée
à la situation non professionnelle du contractant, tandis qu'en droit de
la construction elle est liée à la destination de l'immeuble et
à l'existence des versements de fonds avant l'achèvement de la
construction. Or, les deux critères ne coïncident pas
forcément : une personne qui achète des locaux en l'état
futur d'achèvement ne bénéficie pas des règles du
secteur protégé mais par contre un promoteur qui achète un
appartement à construire chez un autre promoteur en profite.
Fusionner les règles des secteurs
protégés avec celles du droit de la consommation surviendrait
à déstructurer profondément les mécanismes
spécifiques du droit de la promotion immobilière. Seule une
réforme globale en la matière pourrait entreprendre une
réelle refonte.
Dans le même contexte la législation
algérienne fait obligation aux souscripteurs de certaines mentions
nécessaires dans le contrat de réservation sous peine de
nullité notamment 35:
- La description de la consistance de l'immeuble où la
fraction de l'immeuble vendu ;
- Le nombre de pièces principales et
l'énumération des pièces de services,
dépendances
et dégagement ;
- La surface habitable de l'immeuble et le cas
échéant celle représentant la fraction cédée
ainsi que sa situation ;
- La qualité de la construction,
- Le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision ;
- Les conditions de modalités de payement ;
- Les délais de livraison ;
- Les pénalités de retard ;
- Les garanties et les moyens de financement ;
- La nullité de saurait être invoquée que par
l'accédant.
35 Article 30 de la Loi 86/07 relative à la
promotion immobilière.
On constatera sur une simple lecture que se sont les
mêmes éléments à quelques différences qui
sont cités dans la Loi de 1967 en France ce qui nous emmène
à conclure que ce sont des termes repris dans la législation
française par le législateur algérien et ce sont les
mêmes mentions qui seront plus tard rappelées par le décret
93/03 notamment l'article 10 qui utilise les termes d'acte de vente au lieu
d'acte de réservation qui à notre sens est le même.
Section II
Les Obligations des parties contractantes
1. Les Obligations des réservataires
1.1 L'obligation d'opérer un dépôt de
garantie
L'acheteur ou le réservataire est dans l'obligation
d'effectuer un dépôt appelé dépôt de garantie
qui représente l'obligation de réserver souscrite par le
vendeur36.
Il faut rappeler d'abord que le législateur
algérien n'a rien prévu concernant cette obligation ou ce
dépôt. Dans ce contexte, les textes juridiques relatifs à
l'activité immobilière stipulent entre autre que :
« le contrat de vente sur plans, dont le modèle
est déterminé par voie règlementaire, doit à peine
de nullité, comporter, outre les formules habituelles :
- les éléments justificatifs de l'obtention des
autorisations de construire prévues par la réglementation en
vigueur.
- la description et la connaissance de l'immeuble ou la
fraction d'immeubles vendus. - le délai de livraison et les
pénalités de retard y afférentes en cas de non
respect.
- le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision éventuelle.
- les conditions et modalités de non payement.
- la nature des garanties légales, garanties de
bonnes fin et autres garanties données par le promoteur à
l'acquéreur, en contrepartie des avances, acomptes et paiements
fractionnés, prévus au contrat et à l'appui des autres
engagements contractuelles37 »
Ces mentions sont pratiquement identiques à celles
prévues par la Loi 67/03, mis à part les garanties, les
prêts bancaires et surtout le dépôt de garantie qui n'est
nullement cité ni prévu par la législation
algérienne.
36 Le législateur algérien traite du
dépôt de garantie dans les articles 34 à 38 de la Loi
86.
37 Article 10 du décret 93/03 du 31 mars 1993
relatif à l'activité immobilière.
Afin de pallier à ces défaillances, l'article sus
cité prévoit cependant que les deux parties sont libres de
compléter par toutes autres choses jugées nécessaires :
«Le contrat peut, par ailleurs, être
complété par toute autre clauses particulières
jugées nécessaires par les parties sans toute fois que les
garanties contractuelles puissent être inférieurs à celles
prévues dans le contrat type tel que fixé par voie
règlementaire38 »
Contrairement au législateur français, le
législateur algérien a limité le seuil du
dépôt de garantie à 20 %.
Par ailleurs, il est supposé que la législation
française ait peut-être laissé la libre initiative de
décision aux parties contractantes dans la mesure où cette
obligation de ce dépôt n'est pas d'ordre public car le
réservant pourrait en dispenser le réservataire. Mais la
jurisprudence semble considérer que cette obligation fait partie des
éléments constitutifs du contrat préliminaire.
Le dépôt est fixé par la loi française
comme suit :
- « 5% du prix prévisionnel du montant de vente
si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un
an
- 2% ce délai n'excède pas deux ans.
- Si le délai excède deux ans, aucun
dépôt ne peut être exigé, ce dépôt est
fait à un compte spécial au nom du réservataire dans une
banque ou chez un notaire, ce compte est grevé
d'affectation39 ».
Ces fonds ainsi déposés sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de
vente40. Leur sort dépend par la suite de la
réalisation de la vente ou des conditions de non-réalisation. La
violation de ces dispositions entraîne l'application de sanctions
civiles, ainsi que pénales.
38 Article 10 al. 2 du décret 93/03 du 01 Mars
1993 relatif à l'activité immobilière.
39 Article 261-25 de la Loi du 03 Janvier 1967 qui
précise que, pour les immeubles collectifs ou un ensemble immobilier,
les dépôts peuvent être groupés dans un compte
spécial par le réservataire
40Ibid. article L.261-15 al 3.
En Algérie, le décret 86/07 dans son article 34
stipule que :
«L'accédant à la propriété
est assujetti d'un dépôt de garantie dont le montant est
égal à 20 % du coût estimatif de l'immeuble où
fraction d'immeuble cédé ».
Ce dépôt étant bien entendu consigné
dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert
auprès d'un organisme financier habilité41.
Ces fonds sont inaccessibles, insaisissables et indisponibles et
productifs d'intérêts.
Si le prix de vente excède le prix prévisionnel,
le titulaire du dépôt de garantie dispose de la
possibilité de le restituer, suite à une simple
notification et sans aucune retenue ni pénalité42.
Si le bénéficiaire ou l'accédant à
la propriété se rétracte au cours de l'opération,
le
promoteur bénéficie d'une retenue correspondant
à 25 % du montant du dépôt.
Ce sont pratiquement les mêmes principes adoptés
en matière de dépôt de garantie que sa soit en France
où en Algérie, à la différence du montant du
dépôt qui en Algérie s'approche d'un versement
préliminaire que d'un dépôt.
1.2 Le réservataire et l'obligation
d'acheter
Le contrat préliminaire étant
règlementé par la loi de manière impérative, il est
certainement interdit aux parties d'y ajouter une obligation
supplémentaire à la charge du réservataire que la loi a
voulu protéger.
Mais tel que règlementé par les textes, cet
avant contrat ne comporte t-il pas une obligation d'acheter ? Selon le
professeur Philipe Malinvaud43 et son groupe de recherche, les
textes notamment celui de référence, c'est-à-dire la Loi
du 03 Janvier 1967 relative à la vente d'immeuble à construire,
imposent au réservataire des obligations facultatives dont une est celle
d'acheter à certaines
41 Article 34 de la loi86/07 relative à la
promotion immobilière.
42 Article 35 de la loi86/07 relative à la
promotion immobilière.
43 C'est plutôt une obligation dite «
Facultative », le réservataire doit acheter, mais il a la
faculté d'éluder cette obligation en abandonnant son
dépôt.
conditions44 dans le cas de dérobade sans motif
légitime du réservataire, ce dernier perd le montant de son
dépôt de garantie.
En conclusion, le dépôt de garantie ne constitue pas
une obligation d'acheter pour le réservataire mais c'est beaucoup plus
un moyen de faire pression sur sa volonté.
2. Les obligations du réservant
2.1 L'obligation de réservation d'immeuble
La loi impose au réservant une obligation de
réserver sans définir l'objet de la réservation. Dans
certains cas assez rares, le contrat préliminaire n'est qu'un instrument
pour tester le marché. Le contenu de l'obligation est uniquement
négatif : c'est l'obligation de ne pas vendre à autrui, dans
l'hypothèse d'une éventuelle construction de l'immeuble dans un
laps de temps indéfini concernant l'établissement du contrat, le
réservataire n'a pas à consigner de dépôt de
garantie ; et dans ce cas, le réservant n'a pas l'obligation de
construire.
Si le contrat prévisionnel ou préliminaire est
conclu alors que la décision de construire est prise mais sans
précision préalable du prix et des prestations qui s'en suivent,
il y a extension de l'obligation du réservant ; c'est-à-dire
l'obligation d'offrir la vente d'un Bien sans détermination du prix et
des prestations qui pourraient être modifiés par le
réservant.
La question qui se pose est de savoir si le réservant
est obligé de proposer la vente aux conditions prévisionnelles ou
bien s'il est libre de la proposer à d'autres conditions en offrant de
restituer le dépôt de garantie. La seconde possibilité
semble préférable lorsque le réservant est de bonne
foi.
En définitive, l'obligation de réserver
apparaît comme une option à contenu variable dont la loi fixe le
plancher et la volonté. Elle est limitée entre l'obligation de ne
pas vendre à autrui et celle d'offrir la vente aux conditions
promises.
44 La loi du 3 janvier 1967
2.2 Sanction de l'obligation du réservant
La loi dispose que le dépôt de garantie doit
être restitué au déposant lorsque la vente n'est pas
conclue du fait du vendeur ; ce qui représente pour beaucoup une
sanction de l'obligation du réservant.
Cette manière de voir est inexacte selon bon nombre de
spécialistes en droit immobilier45, la restitution du
dépôt de garantie n'est, comme son nom l'indique, qu'une
«Restitutio in integrum » découlant d'une
résolution automatique du contrat préliminaire.
En fait, la loi n'a pas prévu de sanction. Et dans ce
cas, il est fait recours au droit commun de la responsabilité
contractuelle ; cela voulant dire que l'inexécution des obligations par
le réservant entraîne sa condamnation au versement des dommages et
intérêts.
En Algérie, et vu l'ampleur que prend le marché
immobilier dominé dans sa majorité par un seul et unique mode de
transaction et de commercialisation d'immeubles qu'est la vente sur plans, les
décrets 93/03 et 94/58 n'ont rien prévu quant à la
garantie de la réservation de l'immeuble, ni en ce qui concerne la
manière ou le montant du dépôt de garantie. Cette faille a
laissé, d'après l'expérience vécue, beaucoup plus
de manoeuvres aux promoteurs sur le plan pratique dans la réservation et
la commercialisation des logements surtout dans les grands programmes.
Le dépôt de garantie constitue, à notre
sens, un gage pour les deux parties. Mais beaucoup plus une protection et une
assurance pour le réservataire et le réservant. Il faut donc que
le législateur s'y intéresse de plus près, ainsi qu'aux
autres clauses et obligations que nous développerons dans la suite de ce
travail. Mais parfois le réservant se trouve dans l'incapacité de
proposer la vente d'un bien aux conditions prévisionnelles à
cause du changement des circonstances de la transaction prévue. Dans ce
cas, il est obligé de proposer la vente sous d'autres conditions ; le
réservataire pouvant évidement refuser de récupérer
son dépôt de garantie.
45 Philipe Malinvaud, Philipe JESTAZ, Patrice
Jourdain, Olivier Tournafon « Droit de la promotion immobilière
» Dalloz - 7 eme edition
La question s'est posée aussi quant à savoir si
le réservataire qui conclut la vente à des conditions
différentes de celles du contrat préliminaire peut obtenir des
dommages et intérêts de la part du réservant pour
manquement à ces obligations.
Sur ce point la cour de cassation de Paris a rendu public des
décisions apparemment contradictoires mais dans des cas d'espèces
souvent complexes.46
2.3 Le dénouement de l'obligation
2.3.1 Notification de l'acte de vente
L'établissement du contrat définitif suppose la
réunion d'un certain nombre de conditions et d'éléments
qui sont plus au moins directement sous la dépendance du vendeur et qui
en même temps n'échappent pas à l'acheteur.
L'article R.261-30 de la Loi du 03-01-1967 impose au vendeur
de reprendre l'initiative. Cela veut dire que le réservant doit notifier
au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date
de la signature de cet acte. Il est de même pour la législation
algérienne47.
La signature du contrat définitif doit intervenir dans
les délais prescrits au contrat préliminaire. Le vendeur doit
veiller à ce que la notification soit faite au moins un mois avant
l'expiration de ce délai ; tout retard par rapport à la date
prévue à l'avant contrat serait en effet un motif valable de
retrait du réservataire48.
Cette notification va permette à l'acquéreur de
comparer les termes du contrat définitif à ceux du contrat
préliminaire et d'apprécier dans quelle mesure il y a concordance
ou décalage entre les deux contrats.
2.3.2 Les motifs valables de retrait du
réservataire
Le réservataire qui refuserait de signer le contrat de
vente sans motif valable perdrait le montant de son dépôt de
garantie au profit du vendeur.
46 Article. 21-1 et suite de la Loi.
47 Article 38 du décret 86/07 du 04 mars 1986
fixant les conditions et les modalités de souscription à une
opération de promotion immobilière.
48 Article R.261-3 de la Loi du 03-01-1967.
En revanche le réservataire peut se retirer de
l'opération et se faire néanmoins restituer son
dépôt de garantie
«si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur,
ou si le contrat proposé fait apparaître une différence
anormale par apport aux prévisions du contrat préliminaire
49» mettant en oeuvre les principes de l'article R.261 -31 qui dresse
la liste des motifs recevables du retrait du réservataire :
ü si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur
dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
ü si le prix de vente excède de plus de 5% le prix
prévisionnel, révisé le cas échéant
conformément aux dispositions du contrat préliminaire ;
ü si le ou les prêts prévus au contrat
préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est
inférieur à 10% aux prévisions du dit contrat50
;
ü si l'un des équipements prévus ne peut
être réalisé ;
ü si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet
du contrat présentant dans sa
consistance ou dans la qualité des ouvrages une
réduction de valeur supérieure à 10%.
Cette liste est-elle limitative ou bien le juge pourrait-il
autoriser le retrait du réservataire dans des cas non prévus par
le décret ?
La restitution du dépôt de garantie n'est pas
automatique car le réservataire demeure libre de traiter la transaction
dans les conditions qui lui sont proposées. S'il choisit de se retirer,
il doit notifier sa demande de remboursement au vendeur ou au
dépositaire par lettre recommandée avec accusé de
réception51.
49 Art L.261-15,al-3) de la Loi du 03-01-1967.
50 Quelles que soit les causes de l'augmentation du
prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance
de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ou
même à un cas de force majeure.
51 Article R.261-31, al 2 de la Loi du 03-01-1967.
Le remboursement des dus doit s'effectuer dans un délai
maximum de 03 mois à partir de la date de la demande 52 (sans
que le notaire ne prétende retenir ses honoraires lors du
remboursement).
L'Article 38 du décret 86/3 8 prévoie dans les
dispositions de contrat de réservation les conditions et les
modalités de constitution et de restitution du dépôt de
garantie.
Pour conclure ce domaine d'obligations, on dira que suivant
les époques et la situation du marché immobilier, le contrat
préliminaire est utilisé soit comme un test commercial, soit
comme un acte préparatoire à la vente.
Au cours de ces dernières années, cette seconde
caractéristique parait l'emporter sur la première et les contrats
préliminaires se rapprochent de plus en plus en ce qui concerne les
obligations du réservant, des promesses de ventes classiques dans
lesquelles le prix et la consistance de l'immeuble sont définis avec
précision. D'où la nécessité de revoir et de
rénover le contrat préliminaire notamment en ce qui concerne la
consistance de l'immeuble et, à un degré moindre, le prix
approximatif même si cela s'avère parfois difficile, vu
l'entrée en jeu d'autres facteurs déterminants.
Même s'il ne détaille pas le contrat de vente sur
plans, le législateur algérien y fait allusion dans les articles
09-10-12 et 13 du décret législatif 93/03relatif à
l'activité immobilière et les articles 1 et 2 du décret
94/5 8 du 07-03-1994 relatif aux ventes sur plans, et surtout le chapitre 4 du
décret 86/3 8 (articles 34 à 40) et chapitre 5 de la Loi 86/07
(art. 29 à 38).
La législation algérienne tout en reprenant
presque les mêmes principes et les mêmes notions du droit
immobilier Français notamment celles et ceux contenue dans la loi de
1967 relatifs à la vente d'immeuble à construire.
52 Ibid. article R.261 -31, al 3.
La loi 86/07 relative à la promotion immobilière
à et le premier texte dans ce domaine, qui à été
par la suite suivi par le décret législatif 93/03 après la
libération de la fonction du notaire, par laquelle le contrat de
réservation ou le contrat préliminaire s'est transformé
d'un acte sous seing- privé en un acte notarié soumis aux
principes de l'enregistrement et de publicité :
« ...le contrat de vente sur plans est établi en
la forme authentique et est soumis aux formalités légales
d'enregistrement et de publicité 53»
Cet acte sera suivi par la suite d'un procès-verbal de
prise de possession des Biens dressés contradictoirement en la
même étude notariale afin de constater la conformité de
l'acte de réservation cité à l'article 13 avec les
engagements contractuels.
Ce procès verbal est-il considéré comme un
contrat définitif ?
La législation algérienne a consacré des
chapitres importants dans les trois textes de loi régissant l'acte de
réservation dont un arrêté interministériel en a
présenté un modèle.
Mais, pratiquement, en l'absence de suivi et de contrôle
des pouvoirs publics et surtout de plaintes par les accédants à
la propriété (soucieux beaucoup plus d'accéder à la
propriété que d'entrer dans des batailles juridiques avec les
promoteurs), le contrat de réservation est très peu
utilisé. Dans certains cas, le souscripteur est tout bonnement mis
hors-course par les promoteurs en cas d'exigence de ce genre de contrat.
Ce chapitre s'étant intéressé au
régime juridique du contrat de vente sur plans selon la
législation algérienne et le contrat de vente en l'état
futur selon la législation française et ayant permis d'expliquer
la notion des obligations des contractants au sujet du contrat
préliminaire et du contrat définitif dans toute transaction
immobilière, le chapitre suivant va permettre d'approcher la notion du
contrat définitif.
53 Article 12 du décret législatif 93-03
du 1 mars 1993 relatif à l'activité immobilière.
Chapitre II
Le contrat de vente définitif
Dans ce chapitre, nous essayerons de porter
l'intérêt sur les règles relatives à
l'établissement des contrats définitifs tels que
l'élément de la temporalité, la forme authentique ainsi
que les mentions tels les avenants et les modificateurs mais aussi les effets
des obligations du contrat et enfin les sanctions prévues dans les
règles relatives à l'établissement du contrat.
Nous nous intéresserons, dans un premier temps aux
règles relatives à l'établissement du contrat
définitif et en particulier aux aspects contextuels de cette
procédure à la fois juridiques et commerciaux.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons
aux règles relatives aux modalités de paiement, telles que
l'échelonnement en fonction de l'avancement des travaux, les sanctions
civiles et pénales de l'échelonnement, la consignation du solde
en cas de contestation de la conformité. Nous aborderons aussi les
pénalités de retard, la révision du prix et enfin les
conditions suspensives d'obtention des prêts.
Section I
Les règles relatives à l'établissement
du contrat définitif
Ces règles sont d'une manière
générale gérées par la Loi 67/03 du 03 Janvier 1967
relative à la vente d'immeubles à construire et notamment dans
l'article L.261 -11 de la dite Loi, lequel article traite la circonstance
temporelle, la forme authentique, ainsi que les mentions obligatoires du
contrat de vente définitif. Il y est également question de ses
annexes obligatoires et de la remise du règlement de
copropriété, ainsi que des sanctions des règles relatives
à l'établissement du même contrat.
1- Élément temporel du contrat
Dans sa rédaction initial, l'article 71 alinéa1,
modifié en L.261.11 CCH54 reprenant une ancienne solution
interdisant la conclusion d'un contrat avant l'achèvement des
fondations.
Cette règle reposait sur l'idée que la
réalisation des fondations réserve parfois de mauvaises surprises
mais elle n'ajoutait rien à la protection des acquéreurs qui
avaient traité la transaction de vente à prix convenu qui n'est
pas susceptible de souffrir d'une augmentation du coût des fondations. Il
n'y avait donc pas lieu de retarder la conclusion des contrats, ni en
conséquence le versement du premier apport aux vendeurs. En
matière de vente sur plan ou de vente en l'état futur
d'achèvement, et sur la base des garanties de bonne fin, il suffit pour
le vendeur de fournir, dès le moment de l'établissement du
contrat, soit une garantie bancaire d'achèvement soit une garantie
intrinsèque, cette dernière supposant que les fondations sont
achevées.
C'est dire que dans ce genre de vente faite de garantie
intrinsèque, le contrat ne pourra être conclu avant
l'achèvement des fondations55.
54 CCH : Code de la Construction et de l'Habitat
regroupant l'ensemble des textes législatifs et réglementaires du
secteur de l'habitat et de la construction.
55 Articles R.261 -18 et R.261 -19 du décret du
22 Novembre 1967
2- Forme authentique du contrat
Tout contrat de vente dans l'immobilier est naturellement soumis
à une forme authentique, notamment en matière de vente sur
plan.
L'article L.261-11, al 1 de la Loi de 1967 exige la forme
authentique au contrat de vente de logement en l'état futur
d'achèvement. Il est de même pour la législation
algérienne56. Cette exigence en réalité ne fait
que confirmer une nécessité courante puisque l'intervention du
notaire est obligatoire pour l'accomplissement des formalités de
publicité foncière57.
3- Mentions obligatoires du contrat
Ces mentions sont gérées et
règlementées par l'article L.261-1 1 qui cite les
différentes conditions devant obligatoirement figurer au contrat, sous
peine de nullité relative. Ces mentions visent :
· La description de l'immeuble ou de la partie de
l'immeuble vendu.
· Le prix et les modalités de paiement ainsi que les
modalités de révision du prix.
· La garantie d'achèvement ou de remboursement
lorsque la vente est faite en état futur d'achèvement.
· L'indication que le prix sera ou non payé par le
moyen d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1 de cette
même Loi58.
Dans le cas où ces mentions sont réunies, le
contrat doit comporter une condition relative à l'obtention de
prêts et dans le cas contraire, il doit comporter une renonciation
circonstanciée et manuscrite au bénéfice de la condition.
Au cas où, avant la conclusion de la vente, le vendeur aurait obtenu
l'octroi d'un crédit foncier, l'acheteur doit obligatoirement être
mis au courant :
56 Articles 10, 12,13 et14 du décret 93/03 du
01 mars 1993 relatif à l'activité immobilière.
57 Article 324, alinéas 4 -14 du code civil
algérien et article 12 de la Loi 88/27 du 12/07/1998 portant
organisation du Notariat.
58 Article 16 de la Loi du 13-07-1979.
« L'acheteur à été mis en
état de prendre connaissance des documents relatifs à
l'équilibre financier de l'opération 59».
L'article 38 du décret 86/38 prévoit que le
contrat de réservation doit déterminer les
modalités et les conditions de paiement,
particulièrement l'accès au crédit par le
réservataire.
Aussi l'article 30 de loi 86/07 prévoit-il les garanties
et les moyens de financement dont
dispose le promoteur.
Mais suite à la Loi de 1967, les spécialistes du
domaine de la promotion immobilière avaient fait remarquer que les
indications allaient rendre l'établissement des contrats plus lents et
plus coûteux et avaient suggéré un allègement des
actes par le report des éléments non spécifiques à
la vente considérés dans un cahier de charges enregistré
auprès d'un notaire.
La Loi du 16 juillet 1971 portant sur les coopératives
immobilières leur a donné partiellement satisfaction à ces
regroupements dans le cas où la vente porte sur une partie d'un immeuble
collectif. Toutefois lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, elle peut
ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres
précisions prévues et mentionnées plus haut doivent alors
figurer dans un document annexé à l'acte, soit dans un document
déposé au rang des minutes du notaire et auquel l'acte fait
référence. Mais parfois, après la conclusion du contrat
définitif, l'acquéreur souhaite apporter plus de modifications au
projet initial tels les aménagements spéciaux ou
personnalisés, travaux complémentaires...
Si ces modifications interviennent entre la conclusion du
contrat de réservation et du contrat définitif, il suffira d'un
avenant écrit au contrat préliminaire. Mais lorsqu'il s'agit de
modifier le contrat définitif, le problème devient plus
délicat, et une question se pose quant à savoir s'il faut
procéder à un avenant notarié. Ce qui parait en
réalité compliqué lorsque les travaux portent sur des
travaux de finition ou sur l'aménagement intérieur de
l'immeuble.
59 Article L.261 -11, al.6
4- Annexes obligatoires au contrat
Conformément à la réglementation en vigueur,
le contrat est défini en fonction d'éléments
stipulés comme suit :
«Doit en outre comporter en annexes, ou par
référence à des documents déposés chez un
notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux
caractéristiques techniques de l'immeuble60 ». Ces
indications doivent être fournies dès la conclusion de l'acte ou
du contrat. Elles constituent la définition de l'objet du contrat
à partir de laquelle l'acquéreur pourra ultérieurement
contrôler la conformité de l'immeuble par rapport à ce qui
avait été convenu.
L'article R.261-13 précise les indications que doivent
comporter les documents joints au contrat et concernant la consistance et les
caractéristiques techniques de l'immeuble :
«La consistance de l'immeuble vendu résulte des
plans, coups et élévations avec les cotes utiles et l'indication
des surfaces de chacune des pièces et des dégagements
61».
Cette consistance s'entend à la fois du local vendu et de
l'immeuble tout entier. S'agissant du local lui-même :
«Un plan coté....et une notice indiquant les
éléments d'équipements propres à ce local doivent
être annexés au contrat de vente 62».
Tandis que les indications de l'immeuble pourront être
relatées dans l'acte par référence à des documents
déposés chez un notaire, et si bien sûr :
«L'immeuble est compris dans un ensemble immobilier
les indications doivent être complétées par un plan faisant
apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement
et le nombre d'étages de chacun d'eux 63».
60 Article L.261 -11, alinéa 4.
61 article R.261-13 alinéa 1.
62 article R.26 1-13 alinéa 5
63 article R.261-13 alinéa 2.
« Les caractéristiques techniques
résultent du devis descriptif servant de base au marché où
une notice descriptive conforme au modèle type agréé...
64».
Il s'agira alors d'indiquer ici la nature de la construction, les
matériaux employés et les éléments
d'équipements tant de l'immeuble entier que du local vendu.
5- Documents relatifs à l'équilibre
financier
L'obligation de tenir un plan détaillé de
financement indiquant tous les éléments prévisionnels du
prix de revient, de la marge bénéficiaire et le prix de vente
dans toute opération de promotion immobilière que ce soit en
« vente sur plan », vente « à termes » ou vente
« clé en main », devait être respectée et cela
avant 1980 quand, en France, le promoteur sollicitait du crédit foncier
ou du comptoir des entrepreneurs le bénéfice d'un prêt
spécial à la construction. Mais lorsqu'un tel prêt avait
été obtenu avant la conclusion de la vente, l'article R.261-16 du
CCH faisait obligation au vendeur de :
« Tenir à la disposition de l'acquéreur
une copie du plan de financement » et le contrat de vente devait porter la
mention qu'il a été satisfait à cette obligation
65».
Tout cela à disparu actuellement et le législateur
à omis de modifier les différents textes ce qui représente
une grande équivocité chez les différentes parties
concernées.
6- Remise du règlement de
copropriété
L'article L.261-1 1, alinéa 5 de la Loi sus citée
stipule que :
« Le règlement de copropriété est
remis à l'acquéreur lors de la signature du contrat, il doit lui
être communiqué préalablement »
L'application de ce texte soulève un problème
d'attestation non pas en ce qui concerne la remise du règlement qui peut
être constatée dans l'acte mais en ce qui concerne la
communication préalable. Le vendeur ou le promoteur aura le plus grand
intérêt à se réserver cette preuve ; par exemple par
le biais d'un accusé de réception afin d'éviter la
nullité du contrat.
64 article R.26 1-13 alinéa 3
65 Article L.261 -11, alinéa 6.
En Algérie l'article 13 du décret 93-03 exige la
remise par un procès-verbal notarié de la
copropriété66.
7- Sanctions des règles relatives à
l'établissement du contrat
L'art L.261 -11, al 6 sanctionne l'ignorance et l'inobservation
des dispositions précédentes en rendant le contrat nul d'effet
(une nullité relative de protection).
Seul l'acquéreur peut l'invoquer avant l'achèvement
des travaux. Il est à signaler que la responsabilité du notaire
pourra être engagée si les irrégularités commises
lui sont imputables.
66 Article 13 alinéa 2 du décret 93-03
du 01 mars 1993 relatif à l'activité immobilière
Section II
Les règles relatives aux modalités de
paiement
La vente d'immeubles revêt un caractère
synallagmatique en ce qu'elle met à la charge de l'acheteur diverses
obligations qui entretiennent avec celles du vendeur un rapport de
réciprocité. En premier lieu, figure l'obligation de payement
mais l'acheteur est aussi tenu par d'autres obligations. Ainsi, doit-il enlever
l'objet vendu s'il s'agit d'un Bien mobilier ou l'occuper s'il s'agit d'un Bien
immobilier. La possession du Bien est liée normalement à
l'exécution de la délivrance par le vendeur. L'article 1650 du
code civil français stipule que :
« La principale obligation de l'acheteur est de payer
le prix au jour et au lieu réglé par la vente ».
Puisque cette obligation (obligation de payer le prix) est la
plus importante par rapport à l'acheteur, elle exige des
développements particuliers et l'étude des règles
relatives aux modalités du paiement. Elle exige d'examiner
l'échelonnement du paiement en fonction de l'avancement des travaux, des
sanctions civiles et pénales de la règle de
l'échelonnement, de la consignation du solde en cas de contestation sur
la conformité, des pénalités de retard ainsi que de la
révision du prix.
1- Échelonnement en fonction de l'avancement des
travaux
Le principe de paiement de l'objet vendu et un principe
fondamental dans n'importe quelle transaction entre le promoteur et
l'acquéreur. Dans le cas de la vente sur plan ou de la vente en
l'état futur d'achèvement, le principe de paiement
arrêté est celui du paiement en fonction de l'avancement des
travaux67. Par contre, dans la vente à terme, le prix ne devient
exigible qu'au moment de la livraison68.
L'article R.261-14 du CCH fixe un calendrier maximum exigible en
fonction des trois événements marquants. Les paiements ou
dépôts ne peuvent excéder au total :
67 Article 1601-3 de la Loi de 1967.
68 Article 1601-2
ü 35% du prix à l'achèvement des fondations
69
ü 70% à la mise hors d'eau
ü 95% à l'achèvement de l'immeuble
À condition de ne pas dépasser le maximum
indiqué, le vendeur peut choisir entre deux modalités :
v soit le paiement par versements périodiques dont le
montant sera déterminé en fonction de l'avancement des
travaux,
v soit par le versement d'un montant fixe avancé à
un rythme variable en prenant bien garde dans ce dernier cas de ne jamais
dépasser les maximums réglementaires.
Quant à la législation algérienne, elle
laisse à la libre volonté des parties contractantes
d'arrêter un calendrier de paiement70.
2- Sanctions civiles et pénales de la règle
de l'échelonnement
Selon le code civil, la règle est énoncée
par l'article L.261-16 qui formule non écrite toute restriction à
l'article L.261-12 relatif à l'échelonnement des paiements.
Selon le code pénal, la violation de la règle
est sanctionnée selon l'article L.261-17 alinéa 1, à un
emprisonnement de deux ans et à une amande de 60000 F, ou de l'une des
deux peines seulement. L'infraction est conçue de manière
très large puisqu'elle vise « toute personne qui aura exigé
ou accepté un versement en violation des dispositions des articles
L.261-12 et L.261-15 »
Si nous analysons cet article d'une manière
détaillée nous aboutissons à une conclusion axée
autour de quatre points fondamentaux :
69 Pour définir les fondations à la
base de toute construction, on peut retenir les termes de la circulaire du 21
août 1967 qui stipule : « Les ouvrages de grosses oeuvres
situés au-dessous soit du niveau du sol le plus bas de l'immeuble, soit
du sol naturel dans le cas du bâtiment sur terre plein ou vide sanitaire
»
70 Article 5 du décret 94/58 portant vente sur
plans : «fixer le prix et ses modalités de payement en liant la
libération par l'acquéreur des payements fractionnés
à des phases d'avancement des travaux ».
· « Toute personne » sous-entend
l'incrimination de l'acheteur et du vendeur (qui est le principal
élément visé par l'article) mais aussi le notaire, le
banquier qui serait considéré comme auteur ou complice de
l'infraction.
· « Qui aura exigé ou accepté »
; cette expression concerne la personne acceptant spontanément un
versement et celle l'exigeant sans pour autant l'obtenir (comme l'exigence par
le promoteur d'une clause qui dépasse le seuil autorisé qui est
considérée comme une infraction).
· « Un versement » ; ce terme renvoie
à la fois aux versements de fonds au vendeur, aux souscriptions ou
acceptations d'effets de commerce71 et à tout
dépôt même celui de garantie72.
· « En violation des dispositions des articles
L.261-12, etc. » ; cette expression vise la double interdiction d'exiger
ou d'accepter des versements, soit avant la signature du contrat soit avant la
date à la quelle la créance est exigible.
Enfin la Loi du 05 janvier 1988, a autorisé les
Associations de la Protection du Consommateur ainsi que les Unions
d'Associations Familiales à « exercer les droits de la partie
civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect
à l'intérêt collectif des consommateurs ».
Ces associations se constituent parties civiles contre un vendeur
d'immeuble à construire dans le cas où l'acquéreur
lui-même négligerait d'utiliser ce droit.
Quant à la législation algérienne, elle
n'aborde pas explicitement les sanctions en cas de non respect du principe
d'échelonnement mais les cite dans les conditions
générales.
D'une manière générale, quand la
construction de l'immeuble atteint quasiment le stade final, le promoteur est
en droit de réclamer les 95% du prix initialement prévu.
71 Article L.261-12, alinéa.1
72 Article L.261-12, alinéa 2
Et c'est à ce moment-là que l'acquéreur
voit l'immeuble sous son aspect relativement définitif, ce qui a pour
conséquence le début des réserves d'achèvement de
la construction et les contestations par l'acquéreur.
Cette situation emmène parfois l'acquéreur à
refuser de s'acquitter de l'échéance des 95% en prétextant
l'inachèvement de l'ouvrage.
L'immeuble est réputé achevé lorsqu'il
répond à toutes les conditions techniques de réception ;
même s'il existe des vices (cachés ou apparent) ou défauts
de conformité, à la condition qu'ils ne revêtent pas un
caractère substantiel (supra 312). Cette explication laisse la place
à une large marge d'appréciation car les textes ne
prévoient aucune constatation sur le plan technique73. Cette
omission est remédiée dans les contrats préliminaires et
les contrats définitifs à travers une procédure de
constatation contradictoire amiable.
Si l'acquéreur n'a pas fait la constatation de
l'achèvement de la construction répondant aux normes
détaillées et approuvées dans le cahier des charges74, le
promoteur ne peut réclamer l'avance de la somme relative aux 95% tant
que l'acheteur n'a pas explicitement constaté l'achèvement. En
plus, l'acquéreur se trouvant dans un besoin pressant d'intégrer
son logement ne peut pas assimiler cette action à une opération
de constatation présumée sauf s'il prend possession de son
logement en jugeant que ce dernier est en parfait état.
Dans certains cas très particuliers, des situations
litigeuses apparaissent lorsqu'un bénéficiaire d'un logement LSP
occupe précipitamment son Bien refuse la reconnaissance de la
déchéance de son droit à la constatation préalable
et du coup du droit à la contestation.
Légalement et pratiquement, le promoteur a le droit de
saisir le tribunal territorialement compétent pour la constatation de
l'achèvement du logement par les services techniques compétents
et ordonner le paiement.
73JESTAZ Philipe, « Variations sur la notion
d'achèvement dans la vente d'immeuble à construire » p
338-340. 74 Code civil 3 eme 20 octobre 1981, revue du
droit immobilier 1982, 525 observation Gros Lière et Jestaz
L'article R.261-2 du CCH prévoit, sur requête du
vendeur, la nomination par ordonnance judicaire d'un expert pour constater
l'achèvement des travaux. La cour de Paris recourt très souvent
à cette procédure de constatation par expert nommé en
référé75.
Pour conclure, nous constatons à travers ce type de
contentieux que la jurisprudence ne peut combler à elle seule cette
brèche juridique.
3- Consignation de solde en cas de contestation sur la
conformité
À 95% de la réalisation des travaux de
construction, le solde est payable à la livraison76. L'immeuble ne doit
pas normalement présenter des défauts ou des vices qui peuvent
arrêter cette échéance car il doit être
complètement fini et ne doit faire l'objet d'aucune contestation.
La jurisprudence n'a pas manqué de consacrer la logique
de cette conclusion77. L'article R.261-14 alinéa 2 du CCH a
laissé possible une consignation de solde par l'acquéreur et cela
en cas de contestation par l'acheteur de la conformité avec les
prévisions du contrat initial. Mais ce texte suscite des
difficultés d'interprétation : l'utilisation de la formule «
il (le solde) peut être consigné » parait ambiguë.
Si nous supposons, pour cette consignation, qu'il y a accord
des deux parties, nous pouvons déduire que ce texte ne présente
pas un grand intérêt. Mais si nous partons du principe que seul
l'acquéreur peut se soustraire au paiement du solde en le consignant et
exiger du vendeur la remise des clés, nous concluons que cette logique
parait plus proche de l'esprit de cette Loi. Ceci nous amène à
dire, qu'en pratique, la consignation est un moyen utile et efficace de
pression sur le promoteur qui dans la plupart des cas néglige les
travaux de finition78. D'autre part, ce texte ne prévoit la consignation
qu'en cas de contestation sur la conformité mais ne prévoit rien
en cas de retard dans la réalisation complète des travaux ou de
malfaçon.
75 Paris le 07 janvier 1983.
76 Article R 261-14, supra 379 du Code de la
Construction et de l'Habitat.
77 La loi n'impose aucune constatation formaliste de
l'achèvement, lors de la livraison, de sorte que l'acquéreur ne
peut refuser le solde dans l'attente d'une pareille constatation
78 CCH : Code de la Construction et de l'Habitat.
Il existe une jurisprudence qui donne à ces textes une
signification plus large79, mais elle s'est opposée en ce qui concerne
le retard, et en l'admettant dans le cas de malfaçon. Ceci nous permet
alors de nous interroger sur la distinction possible entre la malfaçon
et le défaut de conformité.
La majorité des promoteurs rétorquent aux
acquéreurs qui veulent consigner le solde du prix, soit par le refus de
l'attribution de l'immeuble, soit par la limitation de la consignation en cas
de défaut de conformité ; cette position pouvant être
assimilée à l'exigence d'un versement anticipé.
4- Pénalités de retard
L'article R.261-14, dernier aliéna, du CCH autorise
implicitement l'insertion dans les contrats de vente d'une clause comprenant
les pénalités de retard dans les paiements. Mais quel taux
faut-il y appliquer ?
Conformément à la Loi de 1967, les
pénalités ne peuvent excéder 1% par mois80, ce
qui est dérisoire actuellement, du fait de l'importance qu'il recouvrait
seulement dans le contexte de l'année 1967, et cela au regard des taux
d'intérêt pratiqués alors. Mieux vaut donc un montant
proche du loyer réel81. Toutefois l'article L.261-14 du CCH
introduit une autre limite puisqu'il précise que la
pénalité ne peut dépasser au total 10% du prix du
logement.
En Algérie les articles 30 de la loi 86/07 et 38 du
décret 86/38 parlent de pénalité de retard. Les
dispositions de contrat de réservation visent à déterminer
notamment :
v la date prévisionnelle de livraison et les
pénalités de retard ;
v les pénalités ci-dessus visées sont au
maximum égales à 1/2000eme du coût prévisionnel par
jour du retard.
79 Arrêt de la 3ème chambre de
la cour de cassation de Paris, en date du 13 février 1985.
80 L'acheteur qui refusant de payer le solde, assigne
son vendeur en réparation de divers malfaçons n'est en retard et
doit donc verser les pénalités qu'a compter de la date ou le
procès prend fin (civ 3eme23 mai 1978)
81 La jurisprudence ne considère pas le taux de
1% comme excessif (civ 3 eme1 8-11 - 1992) et la cour de cassation a
même considéré qu'une pénalité forfaitaire de
11% n'était pas nulle, mais elle doit être ramené à
un taux légal de 1% par mois
5- Révision du prix82 : application de
l'index BT01 :
Depuis la Loi du 13 juillet 1984 et le décret du 29
juillet 1984, les dispositions applicables à la vente d'immeuble
à construire sont désormais contenues dans l'article L.261-1 1-1
et dans l'article R.261-15.
Le premier texte soumet l'indexation à des conditions
rigides et n'admet qu'un seul indice «à savoir un indice
national du bâtiment tout corps d'état mesurant l'évolution
du coût des facteurs de production dans le bâtiment publié
par le ministère chargé de la construction et du
bâtiment »
Aux termes de l'article L.26 1-11-1 « l'indice
servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice
publié au jour de la signature du contrat » par conséquent
« la variation prise en compte de la comparaison de cet indice avec le
dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou
dépôt»
Enfin l'indexation ne joue que dans la limité de 70%
de l'indice, le pourcentage étant fixé par le décret
cité plus haut à l'intérieur d'une fourchette
légale comprise entre 60% et 80%. Cette limitation se justifie par la
prise en compte « des frais fixes, de la valeur du terrain et des
améliorations de productivité 83».
Quant au décret 94/58 relatif à la vente sur
plans, il traite cette prévision dans son article 6 et laisse aux
parties contractantes de décider de la révision du prix en les
obligeant à situer une limite.
6- La condition suspensive des prêts
Le contrat de vente d'immeuble à construire tel que
décrit par la Loi du 13 juillet 1979 notamment en son article 16 devenu
L.321-15 du code de la consommation stipule que : « Le contrat doit
indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement à
l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1 de la
présente Loi ».
Les prêts visés sont ceux accordés par les
préteurs professionnels (banques, etc.) au vendeur et
transférable à l'acheteur.
82 Le vendeur peut indexer son prix alors même
que le marché conclu par ses soins avec les entrepreneurs ne comportait
aucune indexation.
83 Article L.261-1 11-1 alinéa 3.
S'il est mentionné dans le contrat que
l'acquéreur entend recourir à ce type de prêt, le contrat
doit être conclu sous condition suspensive de leur obtention. Cette
condition, qui suspend l'exécution du contrat, interdit notamment au
vendeur de percevoir des acomptes relatifs aux dépôts au titre du
contrat préliminaire.
Cette condition sus citée a un délai d'un
mois84. Cela veut dire que le contrat de vente devient caduc si le
prêt n'est pas obtenu dans un délai d'un mois à compter de
la signature de l'acte. Mais l'accord entre les deux partis peut prolonger la
durée du délai, mais sans la diminuer.
Enfin, si les deux parties ont indiqué que le prix
serait payé sans recours à aucun prêt visé par la
Loi, l'acte doit porter «de la main de l'acquéreur une mention
par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé
que s 'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se
prévaloir de la présente Loi85 ».
Pour conclure ce chapitre concernant le régime
juridique du contrat préliminaire et du contrat de vente
définitif, nous pouvons aboutir à la conclusion que la France est
l'un des pionniers de la promotion immobilière dans toutes ses formes
car c'est vers les années 1920 qu'ont commencé les
premières opérations de promotion sous forme de groupements de
bénéficiaires de logement afin de construire des immeubles
collectifs à frais communs.
Cette opération s'est développée et
accélérée à partir de 1950. Pour certains
bénéficiaires qui occupaient déjà des appartements,
il leur était possible de s'acquitter du coût du Bien immobilier
en versant un loyer mensuel assez substantiel ; ce qui les a emmené
à opter pour des crédits de la part d'organismes financiers
auxquels les locataires versent des dus avec un taux d'intérêt
étalé jusqu'à une limite de vingt années. Ce
remboursement mensuel excédait sans doute le loyer mensuel mais
permettait à cette catégorie de locataires d'accéder
à la propriété.
84 Article L3 12-16, alinéa. 1.
85 Article L-31217, alinéa.1.
Avec l'avènement de la formule du crédit
immobilier et la fondation de la promotion immobilière, des
opérations de construction d'habitations de grande envergure ont vu le
jour, ce qui a obligé le législateur Français à
réagir et à échafauder un cadre juridique continuellement
adapté aux nouvelles donnes.
Dans ce cadre, les différentes expériences ont
fait forger un véritable arsenal judiciaire dont l'objectif principal
est de poser les règles juridiques susceptibles d'assurer la protection
de l'acquéreur qui très souvent est victime d'agissements
indélicats de la part de certains promoteurs déloyaux. Cependant,
toutes ces mesures préventives n'ont pas pu venir à bout de
toutes les difficultés dans la gestion des contentieux dans ce
domaine.
En Algérie, nombreuses sont les personnes qui ont fait
l'objet d'arnaque de la part de certains promoteurs immobiliers
malhonnêtes détournant les sommes versées par les futurs
acquéreurs contre de simples reçus ou livrant des logements
non-conformes à ce qui était convenu au départ ; ceci sans
parler des nombreux cas de retard dans la réalisation des travaux.
Enfin, nous pouvons affirmer que, contrairement à la
législation Française où la vente en l'état futur
d'achèvement est bien encadrée, la législation
algérienne par le biais des textes de base86, notamment le
décret législatif 93/03 du 01 mars 1993 relatif à
l'activité immobilière et le décret exécutif 94/58
du 07 mars 1994 relatif à la vente sur plan n'abordent pas la notion de
la vente sur plan avec beaucoup de détails. Ils traitent uniquement de
l'acte de vente sur plan qui doit mentionner le permis de construire, le plan
de masse et le plan détaillé de l'habitation, les délais
de livraison, le prix prévisionnel et la nature des garanties, tout en
laissant la libre initiative aux deux parties de décider des conditions
du contrat.
La législation algérienne ne cite pas
nommément le contrat préliminaire ou de réservation, elle
parle d'acte de vente sur plan.
86 Cf. la loi 86/07, le décret 86/3 8
Nous en déduisons qu'il s'agit du contrat
préliminaire qui ne cite pas le délai de rétraction, le
dépôt de garantie, les obligations du réservataire et du
réservant, la possibilité de retrait du réservataire, les
annexes obligatoires du contrat, les documents relatifs à
l'équilibre financier et la remise du règlement de
copropriété.
Elle ne s'intéresse pas non plus à :
· l'acte de vente définitif,
· le contenu de l'acte,
· les mentions obligatoires de l'acte,
· les modalités de paiement,
· le principe de l'échelonnement,
· la consignation du solde en cas de contestation sur la
conformité,
· les pénalités de retard et de
révision du prix,
· la condition suspensive des prêts.
S'agit-il alors d'un contrat de réservation ou d'un
procès-verbal notarié qui est postérieur à la prise
de possession du logement. Logiquement, ce n'est pas le cas car un contrat
préliminaire ou un contrat de réservation sous-entend qu'il y a
un acte de vente définitif après réalisation de l'objectif
final.
Toutefois, un seul article de l'activité
immobilière cite clairement l'acte ou le contrat de vente
définitif :
«...le souscripteur a une opération de
promotion immobilière qui dans un contrat de réservation exige ou
accepte un versement ou dépôt avant la signature du contrat de
vente définitive ou avant la date à laquelle la créance
est exigible ...87 »
Tous ces éléments cités et
règlementés explicitement par la législation
française sont ignorés par le législateur algérien.
Est-ce là une intention préméditée de la part de ce
dernier à laisser aux contractants l'autonomie de la volonté ?
87 Article 47 de la Loi 86/07.
52
La nature des garanties légales
du vendeur dans vente en l'état
future d'achèvement
et dans la vente sur plans
Partie II
La nature des garanties légales du
vendeur dans la vente en l'état future d'achèvement et dans
la vente sur plans
D
ans la vente en l'état futur d'achèvement ou la
vente sur plans, il est nécessaire d'instaurer une garantie
spéciale en plus des garanties classiques liées au domaine de la
construction.
Dans la vente à terme, par contre, les
acquéreurs sont suffisamment protégés contre le risque de
paie de la construction par les modalités de paiement car
l'acquéreur à terme ne paie qu'à la livraison de
l'immeuble, et il n'a pas à redouter que les dépôts de
garantie ne soient perdus puisqu'ils ont été
transférés sur un compte bloqué. Ceci n'est pas le cas de
l'acquéreur dans la formule dite vente en l'état futur
d'achèvement qui paie au fur et à mesure de l'achèvement
des travaux et qui court ainsi le risque que l'immeuble ne soit jamais
achevé, notamment à la suite à une liquidation judiciaire
du vendeur par exemple. Il subira une perte, car l'achèvement de
l'immeuble par une personne ou une autre entreprise lui coûtera plus cher
que l'exécution normale du contrat préliminaire.
Le projet de loi de1961 instaura une garantie bancaire
d'achèvement qui a vécue un échec suite aux objections des
banquiers mais qui a refait surface d'abord dans le décret fiscal de
1963 et en suite en 1967 dans le cadre de Loi 67/03 du 03-01-1967 qui a
introduit pour les ventes en l'état futur d'achèvement du secteur
protégé la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du
remboursement des versements affectées.
Le décret du 22 décembre 1967 a instauré
deux formes de garanties appelées « garantie extrinsèque
» et « garantie intrinsèque ».
Les garanties extrinsèques sont les garanties
d'achèvement données par une banque ou un organisme financier,
soit par l'ouverture de crédit soit par une convention de
cautionnement.
Ou encore les garanties de remboursement en cas de
non-réalisation de l'objet.
L'acquéreur est certain de restituer les avances
versées aux promoteurs tandis que les garanties intrinsèques
d'achèvement qui résultent de l'opération elle-même
exigent que les fondations soient achevées à l'acte de vente et
le tout confirmé par un homme de l'art.
En plus des garanties suscitées, la loi a
instauré d'autres garanties à la signature du contrat
définitif ; particulièrement la garantie des vices de
construction tels que les vices apparents (isolation phonique) et vices
cachés, en plus, bien entendu, des garanties classiques telles que la
garantie de livraison de parfait achèvement, la garantie biennale, la
garantie décennal, en plus de la garantie dommage-ouvrage.
En Algérie, la vente sur plans est soumise à un
régime de garantie classique.
L'article 1 1du décret 93/03 stipule que :
«pour les ventes sur plans, le promoteur est tenu de
couvrir ses engagements par une assurance obligatoire prise auprès du
fond de garantie et de caution mutuelle prévue par la législation
en vigueur ».
Sous l'égide du décret 94/406 de 03 Novembre 97, ce
fond sera créé et réglementé quatre années
plus tard.
L'article 09 du décret 93/03 parle lui aussi de garantie
technique et financière sans les détailler ni même les
citer nommément :
«sous réserve de présenter des garanties
techniques et financières suffisantes telles que prévues à
l'article 10-11-17 et 18 ci-dessus ».
L'article précise dans son dernier paragraphe que le
contrat de vente sur plans doit supporter les formules habituelles telles que
:
«La nature des garanties légales, garantie de
bonne fin et autres garanties données par le promoteur à
l'acquéreur ».
La Loi 86-07 du 04 mars 1986 relative à la promotion
immobilière parle de vices cachés et vices apparents ainsi que de
la garantie d'achèvement et de bonne fin88, de même que
le décret 86/3 8 dans son article 37 :
« ... les obligations et garanties du souscripteur de
l'opération de promotion immobilière à l'égard du
candidat accédant ; les sanctions administratives, civiles et
pénales des obligations et garantie précitées...
».
La Loi parle aussi d'une garantie contre les risques mais
aussi d'une garantie décennale, c'est ce que nous détaillerons
dans cette Partie réservée à la nature des garanties
légales du vendeur dans la vente en l'état future
d'achèvement et dans la vente sur
plans.et nous amène aussi à
diviser notre travail en deux chapitres :
- Chapitre I : les garanties communes propres
à la vente d'immeuble à construire - Chapitre II
: les garanties propres à la vente en l'état future
d'achèvement
88 En plus des obligations contenues dans cette loi,
la jurisprudence ajoute une obligation de renseignement.
Mir civ, 3eme, 6-11-1979, RD IMM 1981-1985, 13 Janvier 1982, Mir
civ, 3eme, 23 Janvier 1979, JCP, ED Not, 1979- 11-1973, Obs.B.stemmer qui
traite comme un vice caché un cas relevant en réalité de
la garantie contre l'éviction.
Chapitre I
Les garanties communes propres à la vente
d'immeuble à construire
G
énéralement, dans le droit commun de la vente,
le vendeur se voit imposer une obligation de délivrance et une
obligation de garantie.
L'obligation de délivrance et comme elle vise un objet
à réaliser dans un futur, s'entend d'abord, en termes de
d'échéance temporelle, d'édifier cet objet dans un
détail précis. Elle est soumise à une condition, bien
sûr, dans tous les contrats de vente : la conformité aux principes
et aux clauses contractuels initialement prévus au contrat
préliminaire ou au contrat de réservation signé au
début de l'opération elle-même.
La Loi de 1967 en France, et dans le cadre de la garantie
toujours, a un peu ignoré la garantie contre l'éviction qui
relève du droit commun. En contre partie, elle a instauré une
autre garantie originale et réelle, c'est celle des vices apparents et
des vices cachés89
89 En plus des obligations contenues dans la loi,
la jurisprudence ajoute une obligation de renseignement. (Voir civ, 3eme,
6-11-1979, RD IMM 1981-1985, 13 Janvier 1982 et civ, 3eme, 23 Janvier 1979,
JCP, ED Not, 1979-11-1973, Obs.B.stemmer qui traite comme un vice caché
un cas relevant en réalité de la garantie contre
l'éviction.
Section 1
La garantie d'édification en conformité avec
les termes du contrat
Le promoteur est obligé d'édifier un immeuble
conformément à ce qui a été convenu au contrat
autant sur le plans quantitatif que qualitatif ; qu'il s'agisse des surfaces,
des matériaux, ou des équipements. Ces particularités
dépendent naturellement des obligations qui on été
inscrites au contrat préliminaire lors de sa signature.
Par contre dans le contrat de vente définitif, toutes
les caractéristiques des devis et marchés sont reprises de telle
façon que le promoteur ait la possibilité de s'ériger
contre les entrepreneurs chargés de la réalisation du Bien en cas
de défaut de conformité.
Le vendeur ou le promoteur dans la vente sur plans, en sa
qualité de maître de l'ouvrage est dans l'obligation de veiller de
près à la conformité de l'immeuble aux prévisions
du contrat, d'ailleurs, dans le cas de la vente en l'état futur
d'achèvement, l'article 1601-3 du code civil français
précise que :
«Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de
l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».
Ce texte rappelle que la réception des travaux
effectués par les entrepreneurs est faite par les maîtres de
l'ouvrage vendeurs et non par les acheteurs, même si ces derniers ont
droit à y assister, mais cette présence n'a ni valeur, ni effet
juridique90.
1.Distinction entre défaut de conformité
et vice de construction
Il s'agit de la distinction transposée du droit commun
de la vente entre l'obligation de délivrance à laquelle
répondent l'idée de conformité et la garantie des vices.
Ainsi, il y a défaut de conformité si le vendeur livre par
exemple la boiserie d'une qualité autre que celle prévue dans le
contrat initial mais il y a vice si le montage de cette boiserie n'est pas
effectué conformément aux normes connues.
90 Ne pas confondre la réception des travaux
qui est l'acte par lequel le vendeur promoteur reçoit l'immeuble des
locataires d'ouvrage avec la constatation de l'achèvement et la
délivrance qui interviennent entre ce même vendeur avec des
acquéreurs.
Malheureusement, cette distinction n'est pas toujours aussi
évidente et il est souvent permis de tergiverser sur la qualification
à donner.
Traditionnellement, on considérait que les
défauts de conformité engageaient la responsabilité du
vendeur promoteur pendant 30 ans, durée qui dépasse de loin celle
de la garantie des vices de telle sorte que les acquéreurs avaient
tendance à plaider le défaut de conformité pour
bénéficier d'une action plus longue tandis que, de leur
côté, les vendeurs plaidaient le vice de construction. Cette
différence de délai parait désormais remise en question
par les arrêts de la 3ème chambre civile de la cour de cassation
du 16 Octobre 2002 qui déclare que :
«L'action en responsabilité contractuelle contre
les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la
réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves ».
Il est donc difficile de cantonner cette règle
nouvelle, à la responsabilité des locataires d'ouvrages à
l'égard du maître de l'ouvrage car à partir du moment
où les constructeurs ne sont plus engagés que pendant dix ans
à son regard, on ne saurait soutenir que ce dernier, lorsqu'il a la
qualité de promoteur vendeur reste tenu pendant 30 ans de ces
mêmes défauts à l'égard des acquéreurs de
l'immeuble.
En revanche, d'autres différences importantes subsistent
entre le régime du défaut de conformité et celui du vice
de construction relevant des garanties biennales et décennales :
· La sanction du défaut de conformité n'est
subordonnée à aucune condition de garantie car tout défaut
de conformité même mineur est sanctionnable ;
· l'acquéreur ne peut agir que contre le vendeur et
non pas contre l'entrepreneur à qui le défaut est imputable, ce
qui est unanimement appelé « Garantie Relais » ;
· le défaut de conformité n'est pas un
dommage à l'ouvrage bénéficiant du système
protecteur de l'assurance construction.
D'une manière générale, le critère
de distinction est lié à la différence conceptuelle qui
existe entre normalité et conformité. Si l'ouvrage est
affecté d'une anomalie, il y a vice de construction ; en revanche s'il
est sain mais différent des promesses tenues dans le contrat ou encore
destiné à un usage différent, il y a défaut de
conformité.
2. Sanction du défaut de conformité
L'acquéreur victime du défaut de
conformité a les moyens de faire pression sur le vendeur afin que ce
dernier procède à une réparation en nature, avant de faire
recours devant la justice car il peut, par exemple, refuser de constater
l'achèvement et de payer le prix ou le solde du prix.
Mais naturellement l'acquéreur peut introduire une
action en justice. La règle de droit commun (article 1184, alinéa
2, cciv) lui permet d'obtenir à son choix soit l'exécution de la
convention, « lorsqu' elle est possible », soit la résolution
totale ou partielle accompagnée de dommages et intérêts.
L'action tendant à l'octroi de dommages et
intérêts suscite moins de difficultés ; l'acheteur pouvant
l'intenter même la constatation de l'achèvement du projet car
cette constatation n'équivaut pas à une renonciation à
invoquer les défauts de conformité, sans qu'il est lieu de
distinguer entre les défauts substantiels et les autres
défauts91.
91 Article 261-1, alinéa 2, du CCH.
Section II
La garantie de vices ou malfaçons de la
construction
Auparavant, le vendeur d'immeuble à construire
était soumis au droit commun (les articles 1641 et suites du code civile
Français), jusqu'en 1967 où la Loi 67/03 a instauré un
régime spécial, modifié par la suite par la Loi du 04
Janvier 1978.
Il est de même en Algérie car c'est le code civil
de 1975 qui réglementait le régime de garantie en matière
de construction92 et ce, jusqu'à 1986 avec la promulgation de
la première loi relative à la promotion
immobilière93.
La Loi du 03 Janvier 1967 a institué un régime
particulier pour les garanties des vices apparents figurant aux articles 1641-1
et 1648 alinéa 2 du code civil français, qui n'ont
été ni modifiées, ni supprimées par Loi du 04
Janvier 1978. Or, les défauts d'isolation phonique, par exemple, qui
sont un vice apparent, échappent au domaine de l'article 1642-1 du code
civil puisque la Loi du 04 Janvier 1978 a édicté sur ce point une
règle particulière94.
Concernant l'isolation phonique, si la vente porte sur un
local d'un immeuble dont le début de chantier est postérieure ou
antérieur au 01 Janvier 1979, c'est soit la Loi sus citée qui
s'applique, soit l'article L-111-11 alinéa 3 du CCH.
Finalement, pour les vices cachés ou les
malfaçons, les principes sont les mêmes dans la Loi du 03 Janvier
1967, que ceux dans la Loi du 04 Janvier 1978. Le promoteur étant tenu
par la même garantie que celle qui pèse sur les architectes, les
entrepreneurs et les autres locataires d'ouvrages.
92 Article 140-554-564 du code civil de 1975.
93 La loi 86-07 du 04 mars 1986 relative à la
promotion immobilière.
94 P. Malinvaud « L'impossible garantie des
vices apparents et la protection de l'acheteur d'immeuble à
construire »
Chapitre II
Les garanties propres à la vente en
l'état future d'achèvement
L'article 1642-1 du code civil français aborde la
notion de la garantie des vices apparents d'une manière indirecte. Cette
garantie découle implicitement mais nécessairement de la
règle suivant laquelle le vendeur d'immeuble à construire ne peut
être déchargé avant une certaine date. Certains contrats de
vente d'immeuble à construire soumettent expressément les
défauts de conformité apparents à la garantie des vices
apparents.
Une telle stipulation est à priori licite mais dans ce
secteur protégé, elle risque d'être contournée par
les non-conformités ; celles-ci étant tellement
manifestées qu'elles ne pouvaient échapper aux regards des
accédants à la propriété.
Mais contrairement à la notion des vices cachés
qui implique un dommage d'une certaine gravité, la notion de vice
apparent englobe tous les vices mêmes ceux qui sont mineurs et n'ont pas
d'incidence direct sur la solidité de l'immeuble. Enfin, l'apparence
doit s'apprécier par référence à un
acquéreur, moyen dépourvu de connaissances techniques
particulières.
Quand à la date du vice apparent et en droit commun, il
n'y a pas de garantie de vices apparents95. Cependant, ne sont
garantis que les vices et non les défauts de conformité couverts
par l'obligation de délivrance qui engage la responsabilité de
droit commun du vendeur.
Un dommage est apparent au moment de la livraison, la loi donne
à l'acquéreur un mois pour découvrir les dommages
apparents, mais quel moyen a-t-il pour actionner son vendeur ?
D'abord, est qualifié d'un vice apparent, un vice
aisément détectable par un acquéreur ; ensuite le vendeur
ou le promoteur en vente en l'état futur d'achèvement n'est pas
déchargé avant le délai d'un mois après la
réception du Bien alors que l'action doit être introduite dans
l'année suivant la date de la décharge des vices apparents.
95 Article 1642 du code civil.
Le point de départ est le plus tardif entre la
réception et la livraison, à quoi l'on ajoute un mois. Le
délai d'un an est un délai de garantie et d'action à la
fois.
À titre d'exemple, le papier peint ou la moquette
décollés, une prise électrique ou un robinet
défectueux, représentent un vice apparent que le promoteur est
obligé de réparer dans les trois mois qui suivent l'entrée
dans les lieux. Si le promoteur s'est engagé à réparer ce
vice apparent dans le procès verbal de livraison, l'obligation lui est
faite de le réparer durant les trente années qui suivent.
Mais en droit commun, il n'y a pas de garanties de vice
apparent96, la règle est claire et logique : celui qui se
porte acquéreur d'une chose affectée de vices apparents dont il a
pu se convaincre lui-même est censé avoir accepté ces
défauts.
Cette solution n'était pas transposable à la
vente d'immeuble à construire parce que la vente porte sur une chose
future, non encore construite, dont les vices dits apparents ne peuvent donc
apparaître que plus tard, lors de la livraison de locaux.
L'article 1642-1 du code civil stipule qu'il doit être
considéré comme apparent tout vice qui s'est
révélé avant le plus tardif des deux
évènements suivants :
ü Soit la réception des travaux avec ou sans
réserves (art R.261-8, al-1 CCH) intervenue
entre le locataire d'ouvrage et le vendeur, réception
à laquelle l'acheteur est parfois invité à assister.
ü Soit l'expiration d'un délai d'un mois après
la prise de possession pour l'acquéreur,
délai pendant lequel il aura en tout le loisir de recenser
les éventuels vices apparents.
L'acheteur d'un immeuble à construire peut exercer une
action en garantie des vices apparents. L'article 1648 alinéa 2 lui
accorde un délai d'un an, a partir du jour où la décharge
était possible97 et la cour de cassation à clairement
rappelé que l'acquéreur n'est nullement tenu pour exercer
l'action de dénonciation des vices apparents avant la réception
des travaux ou avant
96 Article 1642, code civil français.
97 Toute fois rien n'interdit à l'acheteur
d'agir avant ce jour, c'est-à-dire avant la réception des
travaux.
l'expiration d'un mois après la prise en
possession98. Ce délai d'un an est suffisamment long pour
qu'il soit procédé à la réparation des vices en
question.
Concernant la vente sur plans, la législation
algérienne ne prévoit pas grand-chose, ni en ce qui concerne la
conformité de l'immeuble construit conformément aux engagements
pris est prescrits dans le contrat préliminaire, ni en ce qui concerne
les vices apparents.
Le décret législatif N° 93-03 du 01 Mars 1993,
relatif à l'activité immobilière, dans son article 10,
stipule que :
«Tout contrat de vente sur plans doit comporter
à peine de nullité : La nature des garanties légales,
garanties de bonne fin et autres garanties données par le promoteur
à l'acquéreur, en contre parties des avances, acomptes et
paiements fractionnés99 ».
La lecture détaillée et analytique de cet
article nous mène à la déduction que le décret
suscité laisse la pleine liberté aux contractants de
définir la nature des garanties. Il ne fait pas référence
aux vices cachés, ni à la conformité de l'immeuble
réalisé conformément aux clauses prescrites dans le
contrat préliminaire (à ne pas confondre avec la
conformité aux règles de l'urbanisme).
C'est dire que la législation algérienne
(décret 93-03 et 94-58) a été promulguée au moment
où la promotion immobilière était aux débuts de son
application contrairement à l'état actuel où elle prend de
plus en plus d'ampleur dans son développement ; d'où la
nécessité de nouveaux textes plus détaillés et plus
explicites.
Avec un léger recul et en nous basant sur la Loi de
1986 relative à la promotion immobilière, nous constatons que le
volet consacré aux garanties est plus détaillé que celui
abordé par le décret législatif de 1993.
Il est stipulé dans l'article de la Loi sus citée
que l'acte préliminaire doit, sous peine de nullité, mentionner
les éléments suivants :
98 L'article 1642-1 qui renvoie au plus tardif de
ces deux évènements fixe un délai d'apparition des vices
apparents et non un délai de dénonciation de ceux ci. Autrement
dit, sont apparents tous les vices qui se manifestent pendant cette
période et sont cachés ceux qui apparaissent
postérieurement.
99 Article 10 du décret législatif 93-03
du 1 mars 1993.
« ... .les garanties et les moyens de financement
100».
C'est-à-dire, les garanties d'achèvement et de
bonne fin, ainsi que l'obligation du vendeur de faire part à des
acquéreurs des moyens de financement dont il dispose afin de bien mener
l'opération de prêt bancaire ou d'auto financement.
L'article 39 de cette même Loi stipule que :
«Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenue des vices apparents contenus dans
l'immeuble et ne peut en être décharge avant l'expiration d'un
délai de trois mois après la prise de possession par
l'accédant de cet immeuble ».
Cela veut dire que le promoteur immobilier est tenu de
l'obligation des vices apparents pendant un délai de trois mois,
à charge de l'acquéreur de prouver ce vice et surtout de le
signaler au vendeur par écrit, avant l'expiration de ce délai. Si
par contre, ce vise est réparé dans les délais prescrits,
il n'y a pas lieu de résolution ou de réduction de prix.
Cependant le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenu de l'obligation de garantie pendant un
délai de trois ans, à compter de la date de la réception
des travaux où de la découverte de défaut de
l'ouvrage101.
1. La garantie des défauts d'isolations
phonique
Le vendeur est garant devant l'occupant d'un logement de la
conformité aux normes de l'isolation phonique dans un délai d'un
an à compter de la prise en possession jusqu'au jour de la signature de
l'acte de vente.
La garantie au titre des vices cachés en vertu de
l'activité 1790 du code civil, les vices de construction retenus vont
être, soit les vices affectés à la solidité de
l'immeuble, soit les vices qui vont le rendre impropre à sa
destination.
100 Article 30 de la Loi de 1986 relative à la promotion
immobilière.
101 Article 40 de la loi 86-07 du 04mars 1986 relative à
la ^promotion immobilière.
Le vendeur est tenu donc de garantir tous les vices qui
peuvent affecter les éléments d'équipements.
L'acquéreur peut se prévaloir de cette garantie au jour du
procès-verbal de la réception des travaux.
Aux termes de l'article L-111-11, alinéa 3 du CCH :
«Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant
à l'égard du premier occupant de chaque logement de la
conformité à ces exigences (celles minimales requises une
matière d'isolation phoniques) pendant six mois à compter de sa
prise de possession ».
Ce délai a été porté à 3
ans par la Loi du 31 Décembre 1992. Ainsi le premier occupant dispose
d'un délai d'un an à la fois pour constater l'insuffisance
d'isolation et pour s'en plaindre auprès du vendeur ou du promoteur.
Par ailleurs la garantie est limitée à la fois
dans le temps (un an seulement) et dans la forme (la conformité aux
exigences minimales requises par la règlementation) mais la
jurisprudence s'est employée à faire sauter ces verrous.
Ainsi et malgré le respect des normes, le bruit rend
l'immeuble impropre à sa destination, par exemple dans un environnement,
particulièrement bruyant (voisinage d'aéroport, proximité
d'autoroute ou d'usine, etc..), l'acquéreur où le premier
occupant pourra comme par le passé poursuivre son vendeur et même
les constructeurs sur le fondement de la garantie
décennale102.
La législation algérienne, quant à elle, ne
traite pas de l'isolation phonique.
2. La garantie des vices cachés ou des
malfaçons
Antérieurement à la Loi de 1967 en France, les
vendeurs d'immeubles à construire étaient tenus des vices
cachés dans le droit commun des Articles 1641 à 1649 du code
civil. Cette solution était insuffisante et ne donnait pas une grande
satisfaction.
102 Les décrets 93/3 et 94/57 ne parlent pas d'une
manière claire et explicite du défaut d'isolation phonique, ni de
conformité ; c'est dire qu'il y a beaucoup à faire dans ce
domaine, en procédant à une refonte importante de la
législation immobilière.
La Loi du 03 Janvier 1967 a calqué les garanties des
vices cachés dus par le vendeur d'immeuble à construire sur celle
dues par le locataire de l'ouvrage à édifier. En 1978, le
législateur français a modifié la responsabilité
des constructeurs, en instaurant une responsabilité relais, l'article
1646-1 stipule que le vendeur d'immeuble à construire :
« ... .est tenu des vices cachés dont les
architectes, entrepreneurs, et autres sont eux-mêmes tenus en application
des articles 1792 et 2270... ».
En bref, la loi traite le vendeur d'immeuble à
construire comme un locateur d'ouvrage et lui impose la garantie des vices
cachés103. C'est dire que ce vendeur garantit les gros
ouvrages pendant 10 ans et les menus ouvrages pendant 2 ans, à compter
de la réception des travaux sans réserves ou à compter de
la levée des réserves pour les travaux qui ont en fait
l'objet104.
Conformément donc aux principes généraux,
il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence des
vices cachés et le vendeur ne peut s'exonérer qu'en
démontrant l'intervention causale d'un cas de force majeure.
Logiquement, le fait des architectes et entrepreneurs n'entre pas dans la force
majeure. La sanction est la même pour les vices apparents. L'acheteur
poursuivra le vendeur en justice dans le but de la résolution ou la
diminution du prix, sauf si le vendeur s'oblige à réparer ce
vice105.
Pour récapituler, nous pouvons dire que, dans l'achat
d'un logement sur plans ou en l'état futur d'achèvement, ce n'est
pas l'acquéreur qui réceptionne le logement. La réception
a lieu entre les promoteurs et les entreprises qui ont réalisé
les travaux.
Un procès-verbal de réception est alors
dressé (il est très important d'en avoir une copie). Ce document
sera utile ensuite, au moment de la livraison. Même si ce document
n'indique aucune anomalie, il est important de tout vérifier
(état du bâti et des équipements), et dans tous les cas
demander qu'un exemplaire de procès-verbal de réception soit
remis lors de la livraison ; la réception
103 Il en résulte que le vendeur est responsable des
malfaçons sans que le juge est besoin de constater une quelconque
immixtion de sa part dans la réalisation des travaux.
104 Article R .111.24 du CCH.
105 Le vendeur devra verser des dommages et intérêts
s'il manque à cet engagement ou même s'il exécute avec
retard
des travaux étant le point de départ des
différentes garanties dues par le maître d'ouvrage. La garantie du
parfait achèvement s'applique pendant un an à compter de la
réception de l'ouvrage aux vices ou défauts de conformité
apparus à la réception ou dans l'année qui suit. La
garantie du bon fonctionnement qui concerne les éléments
d'équipements est en vigueur pendant deux ans.
Enfin, la garantie décennale peut être
invoquée pendant dix ans pour tous les désordres relatifs
à la solidité du bâtiment. Quatre sortes de garanties sont
à noter :
La garantie de parfait
achèvement
|
Elle est d'une durée d'une année et entre en jeu
lorsque les vices apparents quelle que soit leur importance au moment de la
réception, font l'objet de réserves sur le procès-verbal.
Sont concernés aussi les défauts non visibles, ou les vices
cachés, le jour de la réception parce qu'ils ne sont
révélés qu'en suite et sont signalés dans
l'année suivant la réception. Ces réserves doivent
être prises directement en charge par le promoteur au titre de sa
responsabilité contractuelle ; l'entrepreneur doit réparer les
défauts mentionnés sans qu'il soit nécessaire de prouver
une quelconque faute de sa part. Si ce dernier ne corrige pas les
défauts qui lui sont signalés par lettre recommandée avec
accusé de réception dans le délai fixé, une mise en
demeure d'agir ou une somation par voie d'huissier doit lui être
adressée.
|
La garantie de bon
fonctionnement ou biennale
|
Selon l'article 1792-3 du code civil, les défauts
affectant le bon fonctionnement des éléments d'équipement
dissociables du logement sont couverts par une garantie de deux ans (biennale)
à compter de la date de la réception des travaux. Sont
visés par cette garantie les menus ouvrages, les éléments
d'équipements dissociables des ouvrages de viabilité, de
fondations d'ossature, de clos et couvert et, en gros, les
éléments qui peuvent être retirés sans que la
construction soit endommagée.
En présence de désordre de ce type
l'entrepreneur concerné doit être informé par lettre
recommandée avec accusé de réception qu'une action en
justice est possible. Si ce dernier refuse de remédier, en raison du
coût surélevé des travaux, le recours à une telle
action devient exceptionnel.
|
La garantie
décennale (dix
ans)
|
Elle concerne la structure de l'immeuble (fondations,
toitures, étanchéité, murs, charpentes, canalisations...).
Elle couvre aussi les dommages qui comportent la solidité de l'immeuble
mais joue également vis-à-vis d'éléments
d'équipements. Dès lors, elles sont indissociables des ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature de clos et couverts rendant alors
ce logement impropre à sa destination, c'est-à-dire inhabitable.
Pour faciliter la mise en jeu de cette garantie, une assurance dommages -
ouvrages (D.O) est souscrite par le promoteur. Cette dernière permet
à l'acquéreur d'être rapidement indemnisé ; à
charge pour l'assureur de se soulever contre les entreprises responsables.
|
L'assurance dommage - ouvrage
|
Elle est obligatoirement souscrite par le promoteur,
complémentaire à la garantie décennale et permet une prise
en charge immédiate par l'assureur des travaux relevant de la garantie
décennale sans attendre l'issue des procédures judiciaires
engagées pour connaître la responsabilité du professionnel.
Cette assurance fonctionne à la simple constatation des dommages sans
qu'il soit nécessaire de prouver une quelconque faute commise par le
promoteur.
|
Pour conclure avec ce volet, Nous signalerons que la loi a
instauré le principe de la transmission de la garantie aux
propriétaires successifs.
La garantie des vices cachés et apparents est
impérative de manière générale. Cela résulte
clairement de l'article L261-16, du CCH :
«Toute clause contraire aux dispositions... des articles
1642-1 et 1646-1 du code civil est réputée non écrite
».
Ce caractère impératif de la garantie se trouve
confirmé depuis la Loi du 04 Janvier 1978 par l'article 1792-5 qui
estime non écrite toute clause limitative de la garantie des
constructeurs.
Or le vendeur après achèvement de l'ouvrage est
réputé constructeur et le vendeur avant achèvement du
même ouvrage voit sa responsabilité calquée sur celle du
constructeur.
Quant à la législation algérienne et
concernant le domaine de la garantie, à l'exception de quelques articles
cités dans le décret législatif 93-03 du 01 mars 1993, le
décret exécutif 94-5 8 du 07 mars 1994 relatif à la vente
sur plans et notamment les articles 08-09-10-11-15 et 19 du décret
législatif 93-3 et les articles 08-1 et 08-2 du décret portant
vente sur plans. L'article 08 du décret stipule que :
« Avant toute livraison de l'immeuble à
l'acquéreur, le promoteur est tenu d'exiger des architectes et
entrepreneurs chargés de la réalisation des ouvrages,
l'attestation d'assurance répondant de leur responsabilité civile
décennales édictée par les dispositions du code civil,
notamment sou article 554 et conformément à la loi relative aux
assurances notamment les articles 94 et 99 ».
L'article sus cité parle bien sûr de la
responsabilité décennale exigée dans tous les ouvrages
hydrauliques, de travaux publics ou de bâtiments et où les
entrepreneurs et les architectes sont civilement responsables de tout dommage
qui peut affecter l'ouvrage et cela pendant dix ans.
L'article 554 du code civil mentionné ci-dessus rappelle
aussi les critères de cette responsabilité :
« L'architecte et l'entrepreneur répondent
solidairement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle des
travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents
et ce alors même que la destruction proviendrait de vice de sol
».
L'article en question parle des garanties de défaut dans
son aliéna 2 :
« La garantie prévue par l'aliéna
précédant s'étend aux défauts qui existent dans les
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la
sécurité de l'ouvrage ».
Le délai de 10 ans parle de la livraison définitive
de l'ouvrage.
Le régime des garanties concernant le domaine de la
promotion immobilière tel que prévu par les textes
régissant l'activité immobilière d'une manière
générale, et la vente sur plans d'une manière
particulière est pour le moins insuffisant et ne répond nullement
aux exigences actuelles du marché immobilier ; ajouté à
cela l'article 09 qui parle de garanties techniques et financière ainsi
que des garanties légales (garantie de bonne fin et autre garanties
assurées par le promoteur aux acquéreurs).
L'article 11 du décret 93/03 exige du promoteur de
couvrir ses engagements par une assurance obligatoire prise au fonds de
garantie et de la caution mutuelle prévu par la législation en
vigueur106.
L'article 15 du même décret parle de
l'exécution des travaux de réparation des vices apparents et/ou
du bon fonctionnement des éléments d'équipements du
bâtiment et dont le cadre de fixation est le contrat de vente sur plans
visé aux articles 09/10107.
106 Le décret 97 du 03 Novembre 1997 portant
création d'un fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion
immobilière a pour objet de garantir les paiements effectués par
les acquéreurs. Revêtant le caractère d'avance à la
commande, ce fond est placé sous tutelle du Ministère de
l'Habitat. Tout promoteur immobilier est tenu de souscrire auprès de ce
fond une assurance pour le projet comprenant le Bien objet de la vente.
L'adhésion à ce fond confère au promoteur la
qualité de mutualiste ; les montants des droits d'adhésion et de
cotisation visés ci-dessus sont fixés par le conseil
d'administration du fond (Article 05). La mise en oeuvre par le fonds
visée par l'article 04 du décret entraîne une subrogation
des droits de l'acquéreur quant à sa créance sur le
promoteur dans la limite de ses débours effectifs. L'acquéreur
conserve, dans ce cas, le droit que lui confèrent les dispositions des
articles 16 et 17 du décret 93/03 (Article 06). Enfin, un
échéancier de remboursement d'une durée de 5 ans peut
être accordé par le fonds à l'adhérent après
désintéressement des acquéreurs pour la partie garantie.
Cet échéancier est accordé lorsque la défaillance
du promoteur est hors de sa volonté.
107 Ordonnance N° 03/12 du 26 Août 2003 J-ON° 51
de l'année 2003
L'article 19 du même décret stipule que :
« Outre l'obligation prévue à l'article
11, le promoteur immobilier est tenue, par ailleurs, de se garantir contre tous
risques dont il doit répondre en sa qualité de promoteur
».
Avant cela la Loi 86-07 qui est considérée comme
l'assise en matière de la promotion immobilière stipule dans son
article 41 que :
«Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenu pendant un délai de dix ans
à compter de la délivrance du certificat de conformité,
des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes
liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
sont eux même tenus en application des articles 140 aliéna 1, 554
et 564 du code civil ».
Cet article parle d'abord de vices cachés après
délivrance du certificat de conformité par les services de
l'urbanisme et de la responsabilité ou la garantie décennale dont
les architectes, entrepreneurs et autres sont pénalement
responsables.
De ce qui précède, et en comparaison avec la
législation française dans le domaine de la garantie, nous notons
que la législation algérienne est carencée en garanties
malgré les dispositions prévues aux décrets cité
précédemment. Même le décret 94-57 relatif à
la vente sur plans ne comporte qu'un modèle de vente sur plans et dans
lequel il est fait sommairement allusion à la garantie, sans entrer dans
les détails que nous avons cités plus haut.
En plus, en Algérie, l'acquéreur ou
l'accédant à la propriété immobilière est
presque jeté en pâture entre les mains des promoteurs immobiliers
qui lui impose leur dictat. En plus, cet acquéreur ne dispose pas d'une
bonne culture juridique, et par conséquent, n'a recours que très
rarement aux instances judiciaires. Cet état de fait ne crée pas
une jurisprudence développée en la matière comme c'est le
cas en France ; ajouté à cela, l'indisponibilité de juges
spécialisés en la matière.
Enfin, suite au séisme qui a frappé la ville de
Boumerdès en 2003, le législateur a instauré une assurance
obligatoire pour chaque transaction immobilière (cession ou location)
appelée « Assurance Catastrophes Naturelles ».
3. Les garanties d'achèvement ou de
remboursement
Dans la vente à terme, les acquéreurs sont
suffisamment protégés par les modalités de paiement contre
le risque de paume de la construction car, dans ce cas, l'acquéreur ne
paie qu'à la livraison de son Bien et il n'a pas à redouter que
les dépôts de garantie ne disparaissent puisqu'ils
été déposés dans un compte bloqué.
Contrairement à cela, l'acquéreur dans le cas de
la vente en l'état future d'achèvement court le risque de
l'inachèvement de l'immeuble, notamment suite à une liquidation
judiciaire du vendeur. Même s'il n'a payé qu'à mesure de
l'avancement des travaux, il subira une perte car l'achèvement de
l'immeuble par les soins d'un professionnel lui coûtera plus cher que
l'exécution normale par contrat primitif.
En France, le projet de la Loi de 1961 instaurait
déjà une garantie bancaire d'achèvement qui provoqua une
forte opposition de la part des banquiers mais est réapparue dans le
décret fiscal du 09 Juillet 1963 avec des conditions d'imposition plus
avantageuse des profits de la construction.
Par la suite, et vu l'évolution du marché
immobilier, le législateur a introduit en 1967 parmi les mentions
obligatoires du contrat de vente en l'état future d'achèvement du
secteur protégé « la garantie d'achèvement de
l'immeuble ou du remboursement des versements effectués...
».
En suite, est édicté le décret du 22
Décembre 1967 qui précisait que la garantie était une
alternative d'achèvement ou de remboursement108.
Ce même décret a instauré deux formes de
garanties auxquelles l'usage a donné le nom de « garantie
extrinsèque » (ou financière ou bancaire) et de «
garantie intrinsèque ».
108 Article R.261.17 et suite.
Section I
La garantie extrinsèque d'achèvement ou de
remboursement
La garantie extrinsèque est une garantie
d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement des versements. Elle est
fournie par une banque ou un autre organisme financier autorisé.
Elle offre une véritable sécurité parce
qu'elle est assurée par le banquier lui-même ; ce dernier
s'engageant à fournir les fonds nécessaires pour achever
l'immeuble ou rembourser les acquéreurs. Elle est de loin la plus
pratiquée parce qu'elle est utilisé dans presque tous les
programmes de grande ou moyenne importance.
L'article 261-17 indique de manière limitative les
organismes auquel pourra s'adresser le vendeur :
v une banque,
v un établissement financier habilité,
v une entreprise d'assurance agrée à cet effet,
v une société de caution mutuelle.
L'article R.261-24 du décret de 1967109
précise que cette garantie :
«prend fin à l'achèvement des travaux
» qui sont certifiés soit par un homme de l'art110, soit
par une constatation faite par une personne qualifiée111.
1. La garantie d'achèvement
Cette garantie prend la forme d'une ouverture de crédit ou
celle d'un cautionnement solidaire.
Elle prend la forme d'une ouverture de crédit lorsque
l'organisme garant
109 Décret N°67-1166 du 22 décembre 1967
110 Art 23 décret N°61-1036 du 13 septembre 1961
111 Art 261-2 du décret 67-1166
«... s'oblige à avancer au vendeur ou à
payer pour son compte, les sommes nécessaires à
l'achèvement de l'immeuble112 ».
Cette convention est conclue entre le vendeur et le garant pour
un montant indéterminé, en dehors des acquéreurs de
l'immeuble qui ont pourtant le plus grand intérêt à le
mettre en oeuvre.
Le texte de loi régissant la garantie
d'achèvement donne à l'acquéreur ou au
sous-acquéreur le droit d'exiger l'exécution de cette convention.
Ce droit, que l'acquéreur peut déclencher à n'importe quel
moment, est important car il le dote d'un moyen légal pour assurer ses
droits face au vendeur.
Quand au conditionnement solidaire, il fait intervenir trois
personnes :
§ le garant caution,
§ le vendeur débiteur principal de
l'achèvement,
§ l'acquéreur créancier de cet
achèvement.
Par cette convention, «la caution s'oblige solidairement
avec le vendeur à payer les sommes nécessaires à
l'achèvement de l'immeuble113 ».
La faculté de garantir l'achèvement par un
cautionnement solidaire a pratiquement permis l'intervention des
sociétés d'assurances ou des sociétés de caution
mutuelle auxquelles il est interdit de pratiquer des ouvertures de
crédit114.
Enfin, le banquier garant ne s'engage pas à achever
l'immeuble mais à fournir les fonds nécessaires à
l'achèvement115 et la jurisprudence refuse de le rendre
responsable de la mauvaise exécution du chantier.
112 Article R.261-21
113 Article R.261-21
114 En Algérie, il a été crée en 1994
un fonds appelé fonds de garantie mutuelle de caution de promotion
immobilière (décret 94/57).
115 Le banquier peut se voir condamner par le juge des
référés à verser une provision mais non à
reprendre les travaux sous astreinte.
2. La garantie de remboursement
La garantie de remboursement peut revêtir «la
forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution
s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à
rembourser les versements effectués par l'acquéreur en cas de
résolution amiable, ou judiciaire de la vente pour cause de
défaut d'achèvement ».
La mise en oeuvre de ce cautionnement solidaire qui lie le garant
caution, le vendeur et l'acquéreur, est enfermée par le texte
dans une double limite.
D'une part, la garantie ne joue qu'en cas de résolution
de la vente pour cause de défaut d'achèvement. S'il y a
nullité de contrat ou si la résolution est prononcée pour
une cause autre que le défaut d'achèvement, le garant n'est pas
tenu par des obligations, ce qui signifie qu'il n'y a plus de garanties de
remboursement. D'autre part le cautionnement ne garantie que le remboursement
des versements effectués et non celui des frais et des
pénalités ou dommages - intérêts qui seraient
à la charge du vendeur.
En pratique, en France particulièrement, la garantie de
remboursement parait n'être que très rarement utilisée.
C'est qu'elle ne recouvre pas une valeur commerciale. Les acquéreurs
préfèrent plutôt que le vendeur leur garantisse
l'achèvement.
Entre la garantie d'achèvement et la garantie de
remboursement, c'est le vendeur qui, en accord avec le garant, choisit le
critère essentiel du coût qui dépend évidement du
risque ; ce risque variant suivant l'avancement des travaux et le contenu de la
garantie.
La garantie intrinsèque confère une grande
sécurité à l'acquéreur qui a la certitude de
l'achèvement du logement, même en cas de grands retards, et dans
le cas contraire le remboursement intégral. Néanmoins, cette
sécurité est coûteuse, et se répercute sur le prix
global.
La garantie extrinsèque présente à la
fois l'avantage et l'inconvénient de placer les promoteurs dans un
état de dépendance à l'égard des banques qui, en
fait, contrôlent le les opérations de construction ; d'autant plus
que ces organismes conditionnent l'octroi de crédits par la
présentation de contre - garanties que les petits promoteurs ne peuvent
pas apporter.
Cette situation a poussé la Fédération
Nationale des Promoteurs Constructeurs à la mise en place d'un fond de
caution mutuelle destinée à fournir aux promoteurs non pas la
garantie extrinsèque elle-même mais les contres garanties
nécessaires à l'obtention des crédits de la part des
établissements financiers.
Section II
La garantie intrinsèque d'achèvement
La garantie intrinsèque résulte de
l'opération elle-même car en vertu de l'article R.261-19-1 du code
de la construction et de l'urbanisme :
«Il faut qu'impérativement les fondations soient
achevées à l'acte de vente et le tout confirmé par un
homme de l'art ».
Donc l'exécution de ces équipements ci-dessus
est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet
effet. Cette garantie est fournie par le constructeur avec ses fonds propres
assurant à l'acquéreur l'achèvement de la construction et
n'est consentie que s'il y a de fortes chances que l'opération de
construction aboutisse. Il en est ainsi lorsque l'immeuble est hors d'eau,
lorsque les fondations sont achevées et que le financement de l'immeuble
est assuré à 75% du prix de vente prévu ou encore si la
vente porte sur une maison individuelle lorsque les fondations sont
achevées et que le versement du prix respecte un certain
échelonnement.
1. Immeuble hors-d'eau et non grevé de
privilège ou d'hypothèque116
Si l'immeuble est tel, cela signifie que le promoteur a pu mener
l'opération jusqu'au stade avancé avec ces fonds propres et des
crédits bancaires ordinaires sans affectation hypothécaire.
Ainsi l'opération parait saine, elle inspire confiance et
laisse augurer un bon avenir. Et l'article R.261-18 a, la considère
comme étant une garantie suffisante d'achèvement.
La garantie intrinsèque est réalisée
lorsque, au moment de la vente, deux conditions se trouvent cumulativement
réunies :
ü L'immeuble est hors d'eau, c'est-à-dire au stade
caractérisé par la pose de toitures ou l'exécution des
terrasses ; ceci étant certifié par un homme de l'art ou un
notaire.
116Article R.261-18
ü L'immeuble n'est grevé d'aucun privilèges
ou hypothèque : les ventes consenties avec cette garantie n'ayant pas de
validité remise en cause par une inscription hypothécaire
postérieure.
2. Fondations achevées et financement
assuré117
Dans cette situation, le texte d'organisation considère
que la probabilité d'achèvement est suffisante lorsque les
fondations étant achevées, le financement de l'opération
est assuré à 75%.
Il y a donc deux conditions de fond qui sont cumulées et
dont l'existence doit être appréciée au moment de chaque
vente :
· En cas d'achèvement des fondations :
cette condition à été introduite par le décret du
13 juin 1972, elle était devenu nécessaire depuis que la loi du
16 juin 1971 avait supprimé l'interdiction de conclure les ventes du
secteur protégé avant l'achèvement des fondations.
· En cas de financement assuré à 75%
du prix de vente prévu : cette condition est valable pour l'immeuble
ou pour les « immeubles compris dans un même programme
»118 réalisables par les fonds propres du vendeur ou par
le montant du prix de vente déjà conclu119 ou alors
par les crédits confirmés des banques ou autres
établissements financiers habilités.
Le texte ajoute que le taux de 75% est réduit à
60 % lorsque le financement est assuré à 30% par les fonds
propres du vendeur. Mais lorsque le vendeur déclare fournir la garantie
intrinsèque comme stipulé dans l'article R.261-18 b, il convient
de donner à l'acquéreur toute les preuves de l'existence de cette
garantie.
L'article R.261 -20 réalise cet objectif en imposant comme
condition de forme les mentions obligatoires.
117 Article R.261-18
118 Le vendeur ne doit évidement pas mélanger les
garanties afférentes à deux programme distincts.
119 Les ventes déjà conclues n'on pu l'être
qu'avec une garantie extrinsèque puisque par hypothèse les
conditions de la garantie intrinsèque n'étaient pas encore
remis.
Le contrat doit préciser que :
« L'acheteur reconnaît être averti de la
teneur des dits garanties ».
Et aussi que :
« Le vendeur tient à tout moment à la
disposition de l'acheteur justification de ces garanties en l'étude du
notaire ayant reçu l'acte de vente ».
Pour conclure ce volet de garantie, nous pouvons dire encore
une fois que, malgré toute la législation qui existe en France,
la réception des travaux pose beaucoup de problèmes, que la
jurisprudence s'en mêle quand elle est saisie, mais qu'en Algérie,
l'acquéreur est loin d'être protégé, vu l'absence
des textes et leur insuffisance dans certains cas et vu leur
ambiguïté quand ils existent. En plus, dans la majeure partie des
cas, ces textes sont inadaptés à la réalité du
marché immobilier ou carrément dépassés par les
événements.
L'article 42 de la Loi 86/07 relative à la promotion
immobilière fait obligation aux souscripteurs à la
réalisation d'une opération immobilière de
l'achèvement conforme des travaux.
En effet, il doit en particulier effectuer l'appel aux fonds
nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage quels que soit le
régime juridique et la forme de la souscription.
L'article 46 de la Loi sus citée prévoit un
emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende qui ne saurait
être inférieure au montant de la somme détournée.
Tout souscripteur à une opération de promotion immobilière
qui détourne le crédit qui lui a été accordé
par la banque ou l'institution financière habilitée, à des
fins contraires à l'objet de l'opération est puni de dix ans
à vingt ans de réclusion et d'une amende dont le montant est
égal ou supérieur à la somme détournée ; ce
crédit devant normalement être exclusivement destiné
à l'achèvement du programme.
La souscription au fonds de garantie (FGCMPI) a été
crée en 1997, afin de garantir les sommes avancées aux promoteurs
par les acquéreurs dans le cadre de la vente sur plans.
L'organisme intéressé par la gestion du fonds
organise régulièrement des journées d'études et des
séminaires afin de sensibiliser, d'une part, les promoteurs à
adhérer à son règlement et, à profiter de ses
avantages, et d'autre part, dissuader les acquéreurs de s'inscrire dans
un programme de vente sur plans non établi par les services
compétents120.
Enfin l'article 43 de la loi 86-07 oblige le souscripteur
à ce genre d'opération à procéder la mutation des
droit de propriété dès que sont remplies les conditions
d'habitabilité nécessaire citées plus haut.
120 Voir, en annexe, des extraits de presse.
80
Conclusion générale
L
Conclusion générale
e droit d'une manière générale et le
droit immobilier d'une manière particulière sont un domaine
intéressant et motivant en même temps. Il est de même pour
la promotion
immobilière et particulièrement la vente
d'immeubles à construire, notamment la vente sur plan, ou la vente en
l'état futur d'achèvement qui est devenue le cadre dominant de
toutes les transactions immobilières. C'est d'ailleurs l'un des contrats
les plus utilisés en matière de construction et de vente de
logement.
Cependant le marché immobilier n'a jamais cessé
d'attirer toutes sortes de catégories d'acquéreurs, parfois dans
le besoin pressant de logement et parfois cherchant tout simplement plus de
confort.
Cette ruée chez les promoteurs immobiliers provoque
bien sûr beaucoup de problèmes notamment en matière de
vente sur plan où les acquéreurs avancent des versements pour
l'acquisition d'appartements dans des immeubles dont la réalisation
avance en fonction des sommes avancés.
Que ce soit en France où ce genre d'opérations
date des années 50 ou en Algérie où ce genre
d'activité est relativement récent, les problèmes sont
pratiquement les mêmes : retard de livraison, surcoûts,
problèmes de conformité, vices apparents et vices cachés,
absence de garantie explicites (garantie de bonne fin, garantie
d'achèvement ou de remboursement).
La législation en France ou en Algérie, a
toujours essayé et essaie toujours d'y faire face, à la seule
différence quand même que dans la juridiction Française, la
réglementation en vigueur s'est plus ou moins adaptée au
marché de l'immobilier contemporain et a réussi à poser
des garde-fous pour parer à la mauvaise foie ou la mauvaise
volonté de certains promoteurs indélicats121.
L'Algérie a pratiquement repris la plupart des notions
du droit immobilier français, notamment la vente sur plan mais la
perfection en termes d'organisation et de gestion n'est pas
121 Même la législation marocaine, tunisienne et
égyptienne, sont très avancées et ont acquis une grande
expérience dans le domaine de la promotion immobilière
encore atteinte, en raison de l'absence d'une juridiction
spécialisée et d'hommes de lois formés en la
matière, en plus du manque total d'écrits en la matière
(ouvrages, articles de presse, séminaires et débats). Tous ces
paramètres sensés renforcer un peu plus le marché
immobilier, et contraindre le législateur à intervenir sont
pratiquement omis, laissant le champ libre aux acteurs principaux du domaine
à manoeuvrer à leur guise face à un acquéreur dont
le seul et unique souci est d'être logé et par conséquent
ne cherche même pas à connaître ses droits ou à se
prémunir contre certains agissements malhonnêtes.
Les promoteurs en Algérie profitent de ce vide afin
d'extorquer le maximum de souscripteurs aux demandes de logement. À
titre d'exemple, certains logements sociaux participatifs122 ne sont
pas livrés depuis plus de sept années du lancement des travaux de
construction et ont connu des révisions à la hausse de leur
estimation approchant quelques fois les 100 %123. Parfois, un
promoteur préfère écarter un acquéreur
piégé par la lenteur bureaucratique du traitement de son dossier
de crédit et le remplacer par un autre plus « consistant ».
Ceci étant, d'autres problèmes peuvent surgir plus
particulièrement concernant le principe de l'échelonnement dans
la vente sur plan qui n'est souvent pas respecté.
Pour conclure, nous pouvons ajouter que le marché
algérien commence à évoluer tant sur le plan quantitatif
que sur le plan qualitatif, avec l'entrée en lice de « grands
barrons » de la promotion immobilière.
De nombreux observateurs étrangers estiment que
l'Algérie traverse certainement une période de faste avec, pour
l'année 2006, une croissance s'élevant à 3% d'après
le Fond Monétaire International mais aussi une inflation qu'on dit sous
contrôle, des retards importants dans la réalisation des projets
économiques importants et un taux de chômage qui avoisine les 15.3
% .
Depuis quelques années, nous assistons à un
phénomène nouveau représenté par la présence
de plus en plus marquée d'entreprises étrangères qui se
chargent de la réalisation de grands projets de
122 Voir en annexe, la communication du Directeur Régional
de la CNL.
123 En France la révision du prix de vente dans la vente
d'immeuble à construire est soumise à l'application de l'index BT
01, ces des indices règlementés.
construction (immeubles de bureaux et d'habitation, hôtels
et autres édifices) ; il s'agit
particulièrement d'entreprises du Moyen-Orient, du
golfe arabique et même de la Chine. À titre d'exemple, les
Saoudiens, les Koweitiens et les Égyptiens se sont accaparé la
part du lion dans le domaine des Investissements Directs Étrangers en
investissant à eux seuls environ 1.622 milliards d'euros en 2005, soit
plus de 46% du total des investissements.
Les Émirats-Arabes-Unies ont également investi
dans ce domaine. Et d'ailleurs l'un des pionniers de la promotion
immobilière au monde, et l'un des artisans des villes de Dubaï,
Sharjah et Abu-Dhabi, en l'occurrence Mohamed El ABBAR , patron de la
célèbre société « IMAR » installée
en Algérie en 2006, a entamé un investissement colossal avec un
coût global de 28 milliards de dollars US, échelonné sur
cinq ans, et consistant en la réalisation de villages touristiques,
tours et nouvelles cités haut-standing.
De ce qui précède, nous constatons que la
législation algérienne en la matière et
dépassée. Elle est même ambiguë, pas
détaillée et manquant de clarté. Elle est en substance
reprise d'une manière peu convaincante, et de ce fait donc elle accuse
de grandes insuffisances en matière juridique, surtout en matière
de contrat de rénovation dans la vente sur plan d'appartements de haut-
standing et dont le montant à payer est
considérable124 mais aussi et surtout en matière de
garantie et de tout ce qui pourrait s'en suivre.
Des problèmes aussi surgissent dans le domaine de la
vente sur plan et qui sont liés aux crédits immobiliers
sensés soutenir le marché du logement en Algérie. Le
gouvernement mise sur le développement de ces formes de crédits
permettant aux algériens de financer leur propre logement.
Ainsi une loi sur la titrisation des créances
hypothécaires était déjà prévue en ce sens,
et qui devrait donner un souffle nouveau à l'habitat en augurant une
augmentation des prêts, aux ménages pour l'acquisition de terrains
à construire, de logements ou pour l'aménagement de leur propre
Bien.
124 À Oran par exemple de grosses opérations de
vente sur plan tel que « Chérif promotion », « ZABANA
promotion en cour » et « Mobile-Art promotion ». 07 tours de 30
étages presque ont engendrés beaucoup de problèmes.
La CNEP Banque125, qui a repris sa vocation initiale
de banque de logement est entrée de plein pied dans cette nouvelle
orientation de l'État.
Depuis les années 70, cette banque a accordé
plus de 270.000 crédits hypothécaires aux particuliers dans le
secteur de l'immobilier pour un montant de plus de 50 milliards de dinars. Ses
engagements ont presque doublé en 2005 où 16243 crédits de
tous types ont été octroyés pour un montant de près
de 13 milliards de dinars. Ceux-ci étaient estimés à 9533
prêts pour 5.5 milliards de dinars seulement en 2004.
C'est dire la progression ascendante qu'a connu la banque dans
ses activités liées au logement en Algérie. Année
après année, la CNEP ne cesse de multiplier ses produits
destinés au financement du logement.
Outre l'allongement de la durée de remboursement de 25
à 30 ans avec une limite d'âge de 70 ans, il y a aussi fixation
des taux d'intérêts des meilleurs sur le marché et des
crédits non plafonnés.
Pour sa part, le Crédit Populaire Algérien (CPA)
à financé depuis 1999, et jusqu'au mois de juillet 2005,
l'acquisition de 15000 logements. Il a également lancé le
crédit immobilier dans le sillage de la promotion immobilière, et
a aussi dans sa gamme de produits une série de crédits qui
soutiennent les bureaux d'études, les équipes d'architectures et
les entreprises de réalisation, ainsi que tous ceux qui interviennent
dans l'acte à bâtir de en passant par toutes les opérations
de viabilisation.
Cette banque est entrée dans le processus de
privatisation comme d'ailleurs le cas d'autres banques. Mais malgré
cela, le crédit immobilier ne contribue que timidement dans le
marché immobilier Algérien, car si nous comparons les chiffres
avancés par la CNEP et ceux du CPA, nous notons rapidement que ces
derniers accusent un retard considérable, non pas par rapport à
la France
125 Caisse National d'Epargne et de Prévoyance,
crée en 1970, elle a pour mission principale le financement du
logement.
où le système bancaire est incomparable à
celui de l'Algérie, mais par rapport au Maroc et à la Tunisie
où le système bancaire est beaucoup plus en adéquation
avec le marché de l'immobilier.
C'est dire qu'une refonte du système bancaire
algérien s'impose. En effet, les banques algériennes sont
beaucoup plus des administrations, que des organismes préteurs ou
bailleurs de fond, ce qui conforte la position des promoteurs vente sur plan
qui, faute de rapidité dans l'octroi des crédits, mettent la
pression sur l'acquéreur afin de l'obliger à se désister
de sa réservation et parfois même en lui soutirant un pourcentage
des montants versés comme pénalités de retard.
Le mois de novembre de l'année 2006 a connu une
réunion d'un conseil interministériel en application des
orientations du Président de la République concernant
l'évolution de la législation dans ce domaine en vue d'assouplir
les procédures qui n'a d'ailleurs donné aucun résultat
satisfaisant.
L'intervention du législateur doit en urgence avoir lieu,
et ce au niveau de plusieurs secteurs en rapport direct avec cette
opération.
D'abord, il faut revoir les deux textes de l'activité
immobilière et la vente sur plan, qui ne présentent pas grand
chose dans le domaine de la garantie et de la protection de l'accédant
ou de sa propriété, surtout comme on l'a déjà
signalé, avec l'entrée en jeu de grosses entreprises nationales
ou internationales dans le secteur.
Une refonte s'impose aussi dans les textes régissant
les instruments d'urbanisme, l'investissement privé, le code des
assurances, le code des impôts (particulièrement dans le volet
lié à la promotion immobilière) afin que la
réglementation en question soit au moins alignée sur celle du
Maroc ou de la Tunisie pour ne pas dire sur celle de la France où tout
de même beaucoup de problèmes liés à la vente
d'immeuble à construire persistent encore en dépit d'une
énorme batterie de lois, et ne sont résolus qu'avec le recours
à la jurisprudence confortée par la longue expérience dans
la gestion des Biens immobiliers et surtout à l'évolution du
droit immobilier en général.
86
Annexes
Première
annexe
(Lois et décrets)
Décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à
l'activité immobilière
Le Président du Haut Comité d'État,
Vu la constitution et notamment ses articles 115 et 117;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut
comité d'État;
Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril
1992 relative aux décrets à caractère
législatif;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de
procédure civile, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code
civil, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code
de commerce, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative
à l'organisation de la coopération immobilière;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances;
Vu la loi n° 81-01 du 7 févri1981, modifiée
et complétée, portant cession des Biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'État,
collectivités locales, des offices de promotion et de gestion
immobilière et des entreprises, établissements et organismes
publics; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative a la promotion
immobilière;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a
l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative a
('orientation des investissements économiques prives nationaux;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation
du notariat; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au
registre de commerce;
Vu la loi n° 90-2 5 du 18 novembre 1990 portant orientation
foncière;
Vu la loi n° 90-25 du 1 er décembre 1990 relative
à l'aménagement et à l'urbanisme; Vu la loi 90-30 du 01
décembre 1990 portant loi domaniale ;
Après avis du conseil consultatif national ;
Promulgue le décret législatif dont la teneur suit
:
Article 1er - Le présent décret législatif a
pour objet de définir le cadre général relatif à
l'activité immobilière.
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De la promotion immobilière
Art. 2. - L'activité de
promotion immobilière regroupe ('ensemble des actions concourant la
réalisation ou à la rénovation de biens immobiliers
destines à la vente, la location ou la satisfaction de besoins
propres.
Les biens immobiliers concernes peuvent titre des locaux a
usage d'habitation ou des locaux destinés à abriter une
activité professionnelle industrielle ou commerciale.
Art. 3. - Toute personne physique ou
morale qui exerce les activités visées à l'article 2
ci-dessus est appelée promoteur immobilier;
Les promoteurs immobiliers sont réputés
commerçants, à l'exclusion de ceux réalisant des
opérations de promotion immobilière pour la satisfaction de leurs
besoins propres ou de ceux de leurs adhérents.
Art. 4. - Outre les dispositions
prévues en la matière par l'article 2 de l'ordonnance 75-59 du 26
septembre 1975 portant code de commerce susvisé, sont
réputées actes de commerce par leur objet :
- toutes activités d'acquisition et
d'aménagement d'assiettes foncières en vue de leur vente ou de
leur location,
- toutes activités d'intermédiation dans le
domaine de ('immobilier et notamment la vente ou La location de biens
immobiliers et notamment la vente ou La location de biens immobiliers,
- toutes activités d'administration et de gestion
immobilière pour compte.
Art. 5. - Sont également
soumises aux dispositions du présent décret législatif de
promotion immobili6re des sociétés civiles immobilières
lorsque celles-ci ne portent pas sur La satisfaction des besoins propres de
leurs membres.
Art. 6. - L'exercice des
activités objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est ouvert,
conformément à la législation en vigueur et dans les
conditions définies par le présent décret
législatif, a toute personne physique ou morale ayant la capacité
juridique d'effectuer des actes de commerce.
Art. 7. - Peuvent être
éligibles à l'aide de l'État selon les formes et
conditions légales en vigueur ou à fixer les activités de
promotion immobilière visant à la réalisation de logements
à caractère social destines à la vente ou à la
location.
Un cahier des charges liant le bénéficiaire
précisera les obligations attachées à l'aide et les
sanctions y afférentes.
De la relation promoteur acquéreur
Art 8. - Sous réserve des
dispositions prévues ci-après relatives à la vente sur
plans, les transactions portant sur immeuble ou une fraction d'immeubles
demeurent régies par la législation en vigueur et notamment les
dispositions du code civil en la matière.
Avant toute livraison de l'immeuble à
l'acquéreur, le promoteur est tenu d'exiger des architectes et
entrepreneurs charges de la réalisation des ouvrages, ['attestation
d'assurance répondant de leur responsabilité civile
décennale édictée par les dispositions du code civil,
notamment son article 554, et conformément à la loi relative aux
assurances, notamment ses articles 94 a 99.
La copie de l'assurance visée à l'alinéa
précédent est notifiée aux acquéreurs au plus tard
le jour de la prise de possession de l'immeuble.
Faute de quoi et outre les dispositions prévues par la loi
en la matière, la responsabilité civile du promoteur est
engagée.
Art. 9. - Sous réserve de
présenter des garanties techniques et financières suffisantes,
telles que prévues par les articles 10, 11, 17 et 18 ci-dessous, un
promoteur immobilier peut céder à un acquéreur un immeuble
ou une fraction d'immeuble avant achèvement. Dans ce cas la transaction
est formalisée par un contrat de vente sur plans, régis par les
dispositions prévues au présent chapitre.
Art. 10. - Le contrat de vente sur
plans, dont modèle est détermine par voie réglementaire,
doit, à peine de nullité, comporter, outre les formules
habituelles :
- les éléments justificatifs de l'obtention des
autorisations de construire prévues par la réglementation en
vigueur,
- la description et la consistance de ('immeuble ou fraction
d'immeuble vendus,
- les délais de livraison et les pénalités
de retards y afférentes en cas de non-respect,
- le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision éventuelle,
- les conditions et modalités de sa révision
éventuelle,
- les conditions et modalités de paiement,
- la nature des garanties légales, garantie de bonne fin
et autres garanties données par le promoteur à l'acquéreur
en contrepartie des
avances, acomptes et paiements fractionnes, prévus au
contrat et à l' appui des autres engagements contractuels.
Le contrat-type peut, par ailleurs, être complète
par toutes autres clauses particulières jugées nécessaires
par les parties, sans toutefois que les garanties contractuelles puissent
être inferieures à celles prévues dans le contrat-type tel
que fixé par voie réglementaire.
Art. 11. - Pour les opérations
de vente sur plans, le promoteur est tenu de couvrir ses engagements par une
assurance obligatoire prise auprès du fonds de garantie et de caution
mutuelle prévu par la législation en vigueur.
L'attestation de garantie est obligatoirement annexée au
contrat prévu à l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Le contrat de vente sur
plans est établi en la forme authentique et est soumis aux
formalités légales d'enregistrement et de publicité. II
porte à la fois sur la construction et le terrain sur lequel l'ouvrage
est édifié.
Art. 13. - Le contrat prévu
à l'article 12 ci-dessus est complété par un
procès-verbal dressé contradictoirement, en la même
étude notariale, pour constater la prise de possession par
l'acquéreur et la Livraison de l'immeuble achevé par le promoteur
en conformité avec les engagements contractuels.
Lorsque la vente porte sur un immeuble divisé en fraction,
le procès-verbal prévu à l'alinéa ci-dessus est
accompagné du descriptif de division de la copropriété
établi, à la diligence du promoteur, conformément à
la réglementation en vigueur.
Art. 14. - La prise de possession de
l'immeuble ou de la fraction d'immeuble par l'acquéreur ne peut avoir
lieu qu'après délivrance du certificat de conformité
prévu par la loi 90-29 du 19 décembre 1990, susvisée. La
prise de possession et le certificat de conformité n'ont cependant pas
d'effet exonératoire de la responsabilité civil encourue, ni de
la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage à laquelle est
tenu le promoteur pendant un délai d'un an.
Art. 15. - Les délais
nécessaires à l'exécution des travaux de réparation
des vices apparents et/ou au bon fonctionnement des éléments
d'équipement du bâtiment sont fixés par le contrat
visé aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Art. 16. - Toute faillite d'un
promoteur qui aura procédé à la vente sur plans,
confère de droit à la masse des acquéreurs un
privilège de premier rang.
Art. 17. - Toute défaillance
ou incapacité matérielle d'un promoteur, constatée par
huissier et persistant malgré mise en demeure, confère à
la masse des acquéreurs le pouvoir de poursuivre l'achèvement des
constructions par tous moyens de droit, aux frais et en lieu et place du
promoteur défaillant.
Art. 18. - Sans préjudice des
dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à
l'application des dispositions contenues dans le présent chapitre, toute
clause du contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter la
responsabilité, ou les garanties prévues aux articles 11 et 14 et
celles prévues par la législation en vigueur ou d'en limiter la
portée soit en écartant soit en limitant la solidarité des
sous traitants du promoteur est réputée nulle et non
écrite.
Art. 19. - Outre l'obligation
prévue à l'article 11 ci-dessus, le promoteur immobilier est tenu
par ailleurs de se garantir contre tous risques dont il doit répondre en
sa qualité de promoteur.
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De la relation bailleur- locataire
Art. 20. - Les articles 471 - 472 -
473 - 474 et 509 ainsi que les articles de 514 a 537 de l'ordonnance n° 75
- 58 du 26 septembre 1975, susvisée, relatifs au droit au maintien dans
les lieux, ne sont pas applicables aux baux a usage d'habitation conclus
postérieurement a la date de promulgation du présent
décret législatif.
Les renouvellements des baux conclus antérieurement a
la date de promulgation du présent décret législatif
restent soumis a la législation antérieure applicables audits
baux.
Art. 21. - Les rapports entre
bailleurs et locataires sont formalises obligatoirement par un contrat de
location, conforme au modèle détermine par voie
réglementaire et établi par écrit avec date certaine.
Toute contravention a cette obligation par le bailleur est
sanctionnée conformément aux dispositions législatives en
vigueur.
Par ailleurs et sans préjudice des sanctions encourues
par le bailleur pour défaut de contrat, toutes quittance détenue
par un occupant, confère a ce dernier un droit au bail pour une
durée d'une année à compter de la date du constat de la
contravention.
Art. 22. - Lorsqu'un bail
régulièrement passé arrive à
échéance, le locataire est tenu de quitter les lieux
Art. 23. - Lorsqu'une personne
morale bailleur décide de vendre par fraction l'immeuble dont elle est
propriétaire, l'occupant légal de la fraction mise en vente
bénéficie du droit de préemption pour son acquisition.
L'intention de vente précisant notamment le prix de cession
demandé doit être notifiée par lettre recommandée
avec accuse de réception à l'occupant qui est tenu de
répondre dans un délai ne pouvant excéder un mois.
Passé ce délai, le droit de préemption est
réputé sans effet.
De la copropriété
Art.24. -L'administration en
copropriété des immeubles collectifs ou groupement d'habitations
doit obéir au règlement de copropriété opposable
à l'ensemble des copropriétaires.
Art. 25. - Nonobstant les
dispositions des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de l'ordonnance n° 75-58
du 26 septembre 1975 susvisée, la mise en oeuvre de l'administration de
la copropriété peut être diligentée par au mois un
des copropriétaires.
Le copropriétaire diligent est habilite a exercer les
attributions relevant des organes de la copropriété pour assurer
la conservation et la gestion de l'immeuble dans les parties communes aux
conditions fixées par le règlement de
copropriété
Art. 26. - Les modalités de
gestion de la copropriété prévues à l'article 25
ci- dessus sont constatées sur simple ordonnance sur pied de
requête signée par le président du tribunal
territorialement compétent, à la demande du copropriétaire
diligent.
Les actes de gestion et d'administration sont des lors
opposables aux autres copropriétaires et occupants dans les conditions
prévues par la législation en vigueur applicable à la
copropriété.
L'habitation prévue à l'alinéa 2 de
l'article 25 ci-dessous ne prend fin que par la mise en oeuvre de
l'organisation de copropriété telle que définie par les
articles 743 a 772 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvis6e
portant code civil et des textes subséquents.
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Chapitre V Dispositions transitoires et
finales
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Art. 27. - Les actes administratifs
d'attribution, de location ou de cession des ex- biens vacants, ne sont pas
invalides du fait de l'annulation des actes et décisions à l'
origine du classement desdits bien en tant que bien que vacants.
À ce titre et selon le cas :
- pour toute cession réalisée en application de
la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et
complétée susvisée, l'administration n'est tenue qu'au
versement a l'ancien propriétaire du montant du prix réel de
vente, augmente le cas échéant, de la contrevaleur des
réductions consenties par l'État aux ayants droit et des
intérêts légaux encourus.
- pour les occupants légaux à titre de locataires,
leur droit au maintien dans les lieux est
opposable à l'ancien propriétaire qui
succède ainsi à la qualité de
bailleur assumée par l'organisme ou le service public
détenteur du Bien.
Art. 28. - Le présent décret
législatif et notamment les dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus
seront précis, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 29. - Les opérations de promotion
immobilière, engagées dans les conditions et formes
prévues par la Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée,
bénéficient des dispositions du présent décret
législatif, sauf droit acquis des parties et des tiers.
Art. 30. - Nonobstant les dispositions de
l'article 29 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent
décret législatif sont abrogées, notamment la loi n°
86-07 du 4 mars 1986 susvisée.
Art. 31. - Toute infraction prévue et
réprimée par le code pénal et dont les faits constitutifs
résultent l'inobservation de l'une des dispositions du présent
décret législatif est sanctionnée par la peine
correspondante, avec application de droit des circonstances aggravantes lorsque
les faits ont pour auteur le promoteur.
Art. 32. - Le présent décret
législatif sera publie au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
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Fait à Alger, le ter mars 1993. Ali
KAFI
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Décret exécutif n° 94-58 du
Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de
contrat de vente sur plans applicable
en matière de promotion
immobilière.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'habitat,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2) ;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 80-07 du 9 aout 1980 relative aux
assurances ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation
du notariat ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990
relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu le
décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de
finances 1993 et notamment son article 131;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 1
er mars 1993 relatif à l'activité immobilière
;
Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19
chaabane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du
Gouvernement dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19
chaabane correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs
fonctions des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er : Conformément aux dispositions
prévues par l'article 10 du décret législatif n°
93-03 du 1er mars 1993 susvisé, les opérations de vente sur plans
sont formalisées par acte authentique conformément au
modèle annexe au présent décret.
Article 2 : Le modèle de contrat vise à
l'article 1er ci-dessus peut être complète par toutes autres
clauses jugées utiles par les parties, sous réserve qu'elles ne
soient pas contraires aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur régissant les transactions
immobilières.
Article 3: Le présent décret sera publie au
journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7
mars 1994
MODELE DE CONTRAT DE VENTE SUR PLANS
L'an Et le
Par devant maitre notaire à
ont comparu :
1. (Identification précise du promoteur)
Ci-après désigné « Le vendeur »,
d'une part :
2. (Identification précise de l'acquéreur)
Ci-après dénommé « l'acquéreur
», d'autre part.
3. organisme préteur (cas échéant),de
troisième part.
Lesquels, ont requis le notaire la construction d'un ensemble
immobilier destine a la vente dans le cadre de la réglementation en
vigueur en la matière et les dispositions de l'article 10 du
décret législatif n° 93-03 du 1 er mars 1993
Description de l'ensemble immobilier :
Consistance
Localisation
Surface du terrain d'assiette.
Le tout conforme au dossier technique de promotion et
d'exécution déposé auprès du notaire
soussigné et sur la base duquel seront effectués la poursuite et
l'achèvement des travaux.
Textes régissant le contrat:
La présente vente sur plan est régie par les
dispositions du code civil en matière de vente d'immeubles
complétées par les dispositions du décret n° 93-03 du
1er mars 1993, les clauses contenues dans le présent contrat et les
documents de référence indiquées ci-dessous.
Documents de référence : (variante «
immeuble collectif »)
Les parties se référeront pour l'ampleur et la
limite de leurs engagement, outre les textes sus-énoncés, aux
documents ci- après, qui ont fait l'objet, au préalable, d'un
dépôt, aux rangs des minutes du notaire soussigné en date
du
- acte de propriété établissant la
propriété du terrain d'assiette,
- permis de construire et les plans annexes,
- projet de règlement de copropriété
définissant la consistance des immeubles a vendre, - état
descriptif de division à publier,
-(compléter par tout autre document de
référence éventuel)
Documents de référence : (variante «
immeuble individuel »)
Les parties se référeront pour l'ampleur et la
limite de leurs engagements outre les textes sus-énoncés aux
documents ci-après qui ont fait l'objet, au préalable, d'un
dépôt aux rangs des minutes du notaire soussigné en date du
- acte de propriété établissant la
propriété du terrain d'assiette, - permis de lotir et ses
documents annexés,
- permis de construire et les plans annexés,
Déclaration de l'acquéreur : (variante
« immeuble collectif »)
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance du
dossier d'exécution de l'ensemble immobilier sus- indique, dont fait
partie l'immeuble objet des présentes ainsi que les plans, coupes et
devis descriptif de l'immeuble et des équipements, objets des
présentes.
L'acquéreur déclare expressément accepter la
présente vente et adhère, de ce fait, sans réserves,
à l'ensemble des règles et conditions régissant la
copropriété.
Ceci exposé, le notaire soussigne est passé
à la rédaction de l'acte comportant les conventions
établies entre parties.
Le vendeur comparant en première part, déclare
vendre en s'obligeant a toutes les garanties ordinaires et de droit, en la
matière et celles particulièrement contenues dans le
présent acte et les documents de référence
sus-indiqués.
À l'acquéreur, comparant en seconde part, et qui
accepte, l'immeuble, dont la désignation suit
Déclaration de l'acquéreur : (variante
"immeuble individuel")
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance du
dossier d'exécution de l'ensemble immobilier sus- indiqué,
l'objet des présentes, ainsi que des plans, coupes et devis descriptif
de l'immeuble et des équipements, objet des présentes.
L'acquéreur déclare expressément accepter la
présente vente et adhère de ce fait, sans réserves,
à l'ensemble des règles contenues dans le cahier des charges du
lotissement.
|
Ceci exposé, le notaire soussigne est passé a la
rédaction de l'acte comportant les conventions établies entre les
parties.
Le vendeur comparant en première part, déclare
vendre en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, en
la matière et celles particulières contenues dans le
présent acte et les documents de référence
sus-indiqués
À l'acquéreur, comparant en seconde part, et qui
accepte, l'immeuble, dont la désignation suit: Article
1er. - Désignation (variante "immeuble
collectif')
1° à titre privatif :
(Description exacte de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble
vendu)
|
Le dit Bien comporte à titre accessoire les
équipements particuliers suivants :
2° en copropriété :
Ensemble des parties communes attachées de droit à
l'immeuble vendu, représentant les
tantièmes dans la copropriété.
L'immeuble ainsi vendu forme le lot n° de l'état
descriptif de division publié auprès de la conservation
foncière de
sous le volume n° en date du Article 1er. ---
Désignation (variante « immeuble individuel »)
1° (Description exacte de la maison individuelle vendue).
|
Ledit Bien comporte a titre accessoire les équipements
particuliers suivants :
2° Ensemble du terrain sur lequel est édifiée
la maison individuelle, d'une superficie de .et formant
le lot n° du lotissement, dont les plans ont
été annexés à l'acte de dépôt de
l'arrêté portant permis de lotir pris
par en date du dépôt reçu par le notaire
soussigné en date
du enregistré le publié auprès de la
conservation foncière de
sous le volume n° en date
du
Article 2. - Propriété -
jouissance
2.1. Transfert de propriété:
Conformément aux articles 9 et 12 du décret
législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, l'acquéreur sera
propriétaire de l'immeuble présentement vendu sur plans à
dater de la signature.
La jouissance lui sera conférée par le seul fait de
son achèvement et de la signature du procès-verbal de livraison
dresse devant notaire.
2.2. Achèvement des travaux
Le vendeur s'oblige à poursuivre la construction et
à l'achever dans les délais prévus au présent
contrat. L'achèvement sera matérialisé par l'obtention du
certificat de conformité, prévu par la législation en
vigueur que le vendeur s'engage à déposer, auprès de
l'étude notariale, dès sa délivrance par les services de
l'urbanisme habilités.
Art.3. - Délais de livraison et
pénalités de retard
Le vendeur s'oblige à livrer le Bien vendu dans un
délai de .mois, à savoir au cours du trimestre 199
En cas de non livraison à l'échéance
indiquée ci-dessus et après un délai de grâce de
.mois, tout retard donne lieu au
paiement par le vendeur à l'acquéreur, de
pénalités de retard calculées a raison de % du prix
prévisionnel de
vente, par jour de retard, sans toutefois que le montant maximum
des pénalités ne puisse dépasser .% du prix de
base.
Art. 4.- Réception et livraison
La prise de possession par l'acquéreur et la livraison par
le promoteur sont constatées par un procès-verbal dressé
contradictoirement suivant les modalités ci-après : (à la
convenance des parties)
(Préciser en outre, le délai pour la
réparation des vices apparents, le cas échéant).
Art. 5. - Prix et modalités de
paiement
(Fixer le prix de vente et ses modalités de paiement, en
liant, la libération par l'acquéreur des paiements
fractionnés, à des phases d'avancements des travaux).
Art. 6. - Modalités de révision du
prix
(Prévoir éventuellement les modalités de
révision du prix).
Le montant de la révision ne peut être
supérieur à .% du prix prévisionnel de base.
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Art.7. - Charges et conditions (variante « immeuble
collectif »
La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires
et de droit en pareille matière et notamment celles contenues dans le
décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à
la vente sur plans et sous celles, suivantes, que l'acquéreur s'oblige
à exécuter.
- adhérer sans réserve, par le seul fait de
l'acceptation à toutes les règles et conditions contenues dans le
règlement de copropriété.
- souffrir des servitudes passives et profiter de celles
actives, le tout s'il en existe, sauf à se défendre des unes et
à faire valoir les autres à ses risques et périls sans
recours contre le vendeur et sans que la présente clause ne puisse
conférer à qui que soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu
de titres réguliers non prescrits par la loi. À ce sujet, le
vendeur déclare qu'il n'existe a sa connaissance aucune servitude sur
les biens présentement vendus et que personnellement il n'en a
conféré, ni laissé acquérir aucune autres que
celles pouvant résulter des règles de jouissance des immeubles en
copropriété.
- s'acquitter à compter de l'entrée en jouissance
de toutes primes et cotisations résultant des abonnements ainsi que tous
impôts et taxes mis à la charges de l'acquéreur.
- enfin, payer tous frais, droits et émoluments des
présentes et de leurs suites légales et ordinaires.
|
Art. 7. - Charges et conditions (variante « immeuble
individuel »)
La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires
et de droit en pareille matière et notamment celles contenues dans le
décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, relatif
à la vente sur plan et sous celles, suivantes, que l'acquéreur
s'oblige à exécuter,
- adhérer sans réserve, par le seul fait de
l'acceptation à toutes les règles et conditions contenues dans le
règlement de copropriété.
- souffrir des servitudes passives et profiter de celles
actives, le tout s'il en existe, sauf à se défendre des unes et
à faire valoir les autres à ses risques et périls sans
recours contre le vendeur et sans que la présente clause ne puisse
conférer à qui que soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu
de titres réguliers non prescrits par la loi. À ce sujet, le
vendeur déclare qu'il n'existe a sa connaissance aucune servitude sur
les biens présentement vendus et que personnellement il n'en a
conféré, ni laissé acquérir aucune autres que
celles pouvant résulter des règles régissant le
lotissement.
- s'acquitter à compter de l'entrée en jouissance
de toutes primes et cotisations résultant des abonnements ainsi que tous
impôts et taxes mis à la charges de l'acquéreur
- enfin, payer tous frais, droits et émoluments des
présentes et de leurs suites légales et ordinaires.
|
CONDITIONS PARTICULIERES
La présente vente demeure soumise aux conditions
particulières énoncées ci-après :
Art. 8. - Garanties
1- Assurance :
Le promoteur justifie conformément à la
législation en vigueur, de son assurance dont attestation est
annexée au présent contrat.
2- Assurance décennale : Le promoteur fait siens le
contrôle et le suivi de la garantie par l'assurance décennale de
tous : architectes, entrepreneurs, tacherons , appelés à
concourir à la réalisation de l'ouvrage et déclare
accepter, agir solidairement avec eux à l' égard de
l'acquéreur et des tiers sauf à prouver que la faute ne peut lui
être imputée.
3- Privilège du vendeur :
- Hypothèque légale ou conventionnelle
- Subrogation au profit de l'organisme préteur (cas
échéant)
- Garantie de paiement du solde
En garantie du paiement du montant du solde, le vendeur se
réserve un droit à l'action résolutoire qui prendra fin
à la date du paiement effectif dans les délais suivant
déclaration de quittance à établir par devant le notaire
soussigné.
Art. 9. - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée
par les soins du notaire soussigné à la conservation
foncière de
Art. 10. - Titres
reconnait avoir reçu de l'expédition de l'acte de
dépôt.
Et une série de plans y afférents, établis
à la diligence du vendeur et aux frais de l'acquéreur.
|
Art. 11. - Domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
les parties élisent domicile aux adresses respectives
sus-indiquées. Art. 12. - Déclarations
Le vendeur es-qualité, déclare :
- outre les Biens vendus sur plans qui n'ont fait l'objet
d'aucune mesure de confiscation et qu'ils ne sont grevés d'aucunes
inscriptions de privilège ou d'hypothèque.;
- qu'ils ne font l'objet d'aucun litige et qu'il garantit
l'acheteur contre toute éviction.
Art. 13. --- Clauses résolutoires
En cas de résolution de la présente vente pour
inexécution d'une obligation, la partie défaillante sera
redevable envers l'autre partie d'une indemnité égale à
3prix de base stipulé ci-dessus.
En outre, la même partie défaillante demeure
tenue de réparer le préjudice éventuel subi par son
cocontractant. Le juge déterminera, à la demande de la partie
lésée, le degré du préjudice et le montant de la
réparation, compte tenu de la responsabilité civile
éventuelle envers les tiers.
En cas de résolution et quel qu'en soit le motif, le
remboursement des sommes versées par l'acquéreur s'effectuera,
dans les mois qui suivent la date de résolution, que l'immeuble ait fait
l'objet d'une nouvelle vente ou non.
Le montant versé est répétitible en
principal si la résolution est du fait de l'acquéreur, il est
augmenté des intérêts monétaires si la
résolution est le fait du vendeur.
L'acte de résolution, quelle qu'en soit la forme ou les
motifs de la résolution, doit être établi par devant un
notaire ou faire l'objet d'un dépôt auprès de
l'étude notariale s'il s'agit d'une décision de justice et fera
l'objet de la formalité de publicité foncière.
Il doit contenir quittance de solde entre les parties.
|
LECTURE DES LOIS - AFFIRMATIONS
Avant de clore, le notaire soussigné a donné
lecture, en vertu des articles 113, 114, 133 et 134 du code de
l'enregistrement, ainsi que des dispositions de l'article 124 du code
pénal et des dispositions de la loi de finances portant
exonération des professionnels, au regard de la plus-value sur les
immeubles, prévues par les articles 192 a 197 de la loi des finances
n° 83-19 du 18 décembre 1993 relatifs à l'impôt
spécial sur les plus-values des immeubles, modifiée par les
articles 192 à 194 de la loi des finances complémentaire pour
1990.
Chacune des parties a affirmé sous les peines
édictées par le code de l'enregistrement précisé
que le présent acte exprime l'intégralité du prix
convenu126.
Et le notaire soussigné, affirme, en outre, qu'à sa
connaissance, le présent acte n'est ni modifié, ni contredit par
contre-lettre contenant augmentation du prix.
DONT ACTE
Fait en l'étude du notaire soussigné,
Les jours, mois et an que dessus.
Et, après lecture et interprétation les parties
ont signé avec les témoins et le notaire.
126 Adapter le contenu de cette rubrique en faisant
référence à la législation en vigueur, au moment de
l'établissement de I 'acte
Décret exécutif n° 97 - 406 du 2 Rajab
1418 correspondant au 3 Novembre 1997 portant création
du fonds de garantie et de caution mutuelle
de la Promotion immobilière
Le chef du Gouvernement.
Sur le rapport du ministre de l'habitat
Vu la constitution, notamment ses articles 85 - 4 et 125
aliéna 2 ;
Vu le décret législatif n°93-01 su 19 janvier
1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article131,
Vu le décret législatif n°93 - 03 du
1er mars relatif à l'activité immobilière,
notamment son article ;
Vu le décret présidentiel n°97 - 230 du 19
Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997 portant nomination du Chef du
Gouvernement.
Vu le décret présidentiel n°97 - 231 du 20
Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92 - 176 du 04 Mai
1992 portant attributions du ministre de l'habitat ;
Vu le décret exécutif n°94 - 58 du 25 Ramadhan
1414 correspondant au 7 mars 1994 portant modèle type de contrat de
vente sur plans applicable en matière de promotion
immobilière.
Décrète
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERA
LES
Art 1er : En application des
dispositions de l'article 131 du décret législatif n°93 -
01, du 19 Janvier 1993 et de l'article 11 du décret législatif
n°93 - 03 du 1 mars1993 susvisés, il est crée un fonds de
garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière,
ci-après dénommé « le Fonds ».
Art.2 : Placé sous la tutelle du ministre
chargé de l'habitat, le fonds est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Le fonds est à caractère mutualiste et ne poursuit
pas le but lucratif.
Art.3 : le fonds a pour objet de garantir les
paiements effectués par les acquéreurs et revêtant le
caractère d'avance à la commande, reçus par les promoteurs
au titre d'un contrat de vente sur plans.
A ce titre le promoteur, adhérent au fonds est tenu de
souscrire auprès de ce dernier une assurance pour le projet comprenant
le Bien de la vente.
Art.4 : Peut adhérer au fonds toute
personne physique ou morale exerçant une activité de promotion
immobilière telle que définie par les dispositions du
décret législatif n°93 - 03 du 1er mars 1993
susvisé.
L'adhésion au fonds qui confrère au promoteur le
caractère de mutualiste, devient effective dès souscription de
celui-ci au règlement intérieur et acquittement des droits
d'adhésion et des cotisations.
Art.5 : Les montants des droits
d'adhésion et de cotisation visés ci-dessus sont fixés par
le conseil d'administration du fonds.
Art. 6 : La mise en oeuvre par le fonds de la
garantie visée à l'article 4 ci-dessus, entraine subrogation des
droits de l'acquéreur quant à sa créance sur le promoteur,
dans la limite de ses débours effectifs. L'acquéreur conserve
dans ce cas, les droits que lui confèrent les dispositions des articles
16 et 17 du décret législatif n°93 - 03 du l' Mars 1993
susvisé.
Art. 7 : Un échéancier de
remboursement peut être accordé par le fonds à
l'adhérent après désintéressement des
acquéreurs pour la garantie.
Toutefois, l'échéancier prévu ci-dessus et
dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans, est accordé
lorsque :
- la défaillance de l'adhérent est
indépendante de sa volonté et qu'elle est due à la
survenance d'un fait imprévisible et insurmontable ;
- des sûretés réelles ou des valeurs
patrimoniales existent, mais dont la réalisation constituent un
préjudice certain et irrémédiable à la
continuité de son activité.
CHAPITRE II ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Art. 8: Le fonds est administré par un
conseil d'administration et géré par un directeur
général, il est en outre, doté d'une assemblée
générale.
Art9 : Outre les organes d'administration et de
gestion visés à l'article 8 ci-dessus, le fonds est doté
d'un comité de garantie. Art.10 : Le conseil
d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus est compose de 7
à 9 membres élus parmi les adhérents en assemblée
générale.
Le directeur général du fonds participe aux travaux
du conseil avec voix consultative.
Art.11 : En cas de défaillance d'un
membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour
la période restante du mandat, dans les formes prévues à
l'article 10 ci-dessus.
Art12 : Le conseil d'administration dispose de
toutes les prérogatives d'administration, notamment en matière
:
- de définition du programme d'activité du fonds
;
- d'organisation du fonds et de création de
représentations régionales ;
- d'adoption du règlement intérieur du fonds ;
- d'adoption du budget prévisionnel ;
- d'approbation des bilans et comptes de résultats et de
leur affectation ;
- de définition des conditions et modalités
générales de souscription à une assurance auprès du
fonds ;
- d'adoption des règles générales d'emploi
des disponibilités et de placements des réserves
- des conditions générales de passation des
marchés, contrats, accords, convention et autres transactions et
engagements du fonds.
- des questions liées aux statuts, aux conditions de
recrutement, de rémunération et de formation du personnel ; - de
composition du comité de garantie et des règles de son
fonctionnement ;
- d'acceptation des dons et legs ;
et d'une façon générale, de toutes les
questions que lui soumet le directeur général.
Le conseil d'administration peur consulter ou faire participer
à ses réunions toute personne dont la compétence est
susceptible d'éclairer ses travaux.
Art.13 : Les conditions et modalités
d'octroi des garanties exigibles des promoteurs assurés ainsi que leurs
montants, tels que prévus a l'article 3 ci- dessus, sont soumis a
l'approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 14 : Le conseil d'administration se
réunit, sur convocation de son président en session ordinaire au
moins quatre (4) fois par an. II peut se réunir en session
extraordinaire, aussi souvent que l'intérêt du fonds l'exige et
à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses
membres au moins.
Art.15 : le conseil d'administration ne peut
valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses
membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le
conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre
des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Les délibérations ou conseil d'administration sont
sanctionnés dans des procès verbaux inscrits sur un registre
spécial signé par le président et le secrétaire de
séance.
Art. 16 : Le président du conseil rend
compte au ministre de tutelle de l'ensemble des activités du fonds.
Art.17 : Le directeur général du
fonds est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'habitat. II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
Art 18 : Outre les pouvoirs qui peuvent lui
être délégués par le conseil d'administration, le
directeur général du fonds est chargé.
- de veiller à la réalisation des objectifs du
fonds et d'assurer l'exécution des décisions du conseil
d'administration. - de représenter le fonds en justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
- d'élaborer le projet de règlement
intérieur et de soumettre au conseil d'administration, de contracter les
emprunts et d'ordonner les dépenses.
- de signer les contrats et conventions liant le fonds à
ses adhérents, aux autres promoteurs, aux organismes prêteurs et
aux tiers,
- de préparer le budget prévisionnel ainsi que les
bilans et comptes de résultats qu'il soumet au conseil
d'administration.
- d'assurer le fonctionnement des services et d'exercer
l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il nomme et
révoque le personnel dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
- de présenter, à la fin de chaque exercice, un
rapport d'activité, accompagné des bilans et comptes des
résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle
après approbation par le conseil d'administration, assemblée
générale des adhérents entendue.
|
Art19 : Le comité de garantie
prévu à l'article 9 ci-dessus est chargé :
- de décider de l'attribution de la garantie du fonds,
après examen des documents et ce, en
conformité avec les règles générales
et les conditions fixées par le conseil d'administration
- d'arrêter les conditions et modalités de mise en
oeuvre et de réalisation des garanties
couvertes par le fonds ou qui lui sont dues.
|
Art.20 : Composé de trois (3) à
cinq (5) membres, le comité de garantie est présidé par le
directeur général du fonds ou par son représentant
dûment habilité.
|
La composition du comite de garantie et les règles de son
fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration du fonds.
|
Art.21 : Ne peuvent être membres du
comité de garantie :
|
- les promoteurs immobiliers, qu'ils soient adhérents au
fonds ou nom ;
|
- les parents et alliés de promoteurs immobiliers ou
adhérents au fonds, au quatrième degré inclusivement.
|
- les administrateurs, les membres de directoire et du conseil de
surveillance, ou les conjoints, ascendants et
descendants des administrateurs, des membres du directoire ou de
conseil de surveillance de sociétés de promotion
immobilière.
|
- les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent
des promoteurs immobiliers un salaire ou une
rémunération en raison d'une quelconque
activité.
|
Art.22 : les décisions du comité
de garantie sont définitives.
|
Toutefois, tout promoteur non satisfait de la décision
du comite de garantie a la faculté de présenter de nouveau sa
demande devant ce même comité, en y adjoignant toutes informations
ou éléments complémentaires susceptibles de modifier la
décision prise par le ledit comité.
|
Art.23 : L'assemblée
générale prévue à l'article 8 ci-dessus est
composée de tous les adhérents au sens de l'article 4 ci-dessus.
Elle élit parmi ses membres son président.
|
Elle élabore et adopte un règlement
intérieur qui doit être en conformité avec le
règlement intérieur du fonds.
|
L'assemblée générale des adhérents se
réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
|
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur
proposition de son président ou au moins des deux tiers (2/3) de ses
membres.
|
Les règles régissant les rapports entre
l'assemblée générale des adhérents et les organes
de gestion et d'administration du fonds sont fixées par le
règlement intérieur du fonds.
|
Art..24 : l'assemblée
générale des adhérents :
|
- fixe les conditions d'éligibilité de ses
représentants au conseil d'administration et
procède leur élection.
|
- prend connaissance du rapport d'activité annule du fonds
établi par le directeur général et fait
part à ce dernier de ses observations ;
|
- formule tout avis ou toute proposition de nature à
favoriser le développement de la
promotion immobilière, à améliorer les
règles de gestion et de fonctionnement du fonds et a préserver la
renommée de la profession.
|
- désigne un commissaire aux comptes.
|
Chapitre III DISPOSITIONS
FINANCIERES
Art.25 : La comptabilité du fonds est
tenue en la forme commerciale. Art.26: Les ressources du fonds
sont constituées :
- des droits d'adhésion et des cotisations verses par les
promoteurs.
- des droits verses par les adhérents au titre de la
garantie prévu a l'article 3 ci-dessus. des produits financiers des
dépôts et placements.
- des récupérations financières
conséquentes a la réalisation des suretés réelles
des adhérents défaillants. - des agios sur les impayés
différés.
- des dons et legs.
- de toute autre ressource éventuelle.
En cas de besoin, le fonds peut recourir a des facilites
bancaires pour ouvrir des besoins de trésorerie. Les facilites ainsi
obtenues peuvent, en tant que de besoin, sur demande préalable du
conseil d'administration et accord express du Trésor public
bénéficier de la garantie de l'État prévu par
l'article 131 du décret législatif n°93 - 01 du 19 janvier
1993 susvisé.
Art. 27 : Les dépenses du fonds sont
constituées :
- des charges de fonctionnement du fonds et des prestations
effectuées pour son compte, de toute autre dépense entrant dans
le cadre de son objet.
|
Chapitre IV
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
Art. 28 : A titre transitoire et pour une
durée de trois (3) années à compter de la publication du
présent décret, les membres du conseil d'administration sont
désignés, par arrêté du ministre de l'habitat.
|
Cette période transitoire peut être réduite
ou prorogée. Pour une durée maximale de deux (2) années
par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
|
Art. 29 : le conseil d'administration vise
ci-dessus :
|
- un (1) représentant du ministre chargé de
l'habitat, président.
|
- un (1) représentant du ministre chargé des
finances.
|
- deux (2) promoteurs immobiliers.
|
- deux (2) représentants de la section
spécialisée de la chambre nationale de commerce.
|
- un (1) représentant de l'association des
acquéreurs, dans le cas où il en existe.
|
Le directeur général du fonds participe aux
travaux du conseil avec voix consultative.
|
Art. 30 : Une avance remboursable est consentie
par le trésor au fonds.
|
Art.31 : Le présent décret sera
public au Journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
|
Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 Novembre
1997
|
Ahmed OUYAHIA.
|
Loi 90 - 29 du 1er décembre
1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
CHAPITRE V PERMIS DE LOTIR, PERMIS DE
CONSTRUIRE PERMIS DE DEMOLIR.
Section I : Disposition
Générales
Art. 50 : Le droit de construire est
attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le
strict respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'utilisation du sol. Il est soumis au permis de construire,
de lotir ou de démolir.
Art 51. : Toute personne physique ou morale
intéressée peut, avant d'engager les études, demander un
certificat d'urbanisme qui indique les droits à construire et servitudes
affectant le terrain concerné. Les conditions et modalités de
délivrance de certificat d'urbanisme seront définies par voies
réglementaires..
Section II : Permis de Construire
Art. 52 : Le permis de construire est
exigé pour l'édification de nouvelles constructions quel qu'en
soit l'usage, l'extension de construction existantes, la modification de
construction touchant aux gros oeuvres ou aux façades donnant sur
l'espace public, la réalisation de mur de soutènement et de
clôture en dur. Le permis de construction est instruit et
délivré dans des formes, conditions et délais
déterminés par voie réglementaire.
Art. 53 : Ne sont pas soumises à
permis de construire, les constructions couvertes par le secret de
défense nationale, pour lesquelles le maître d'ouvrage doit
veiller à leur conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en matière d'urbanisme et
de construction.
Art. 54 : Les règles
générales de construction applicables aux bâtiments
d'habitation, les mesures d'entretien destinés à assurer le
respect des règles de sécurité ainsi que le
modalités de justification de l'exécution de cette obligation
d'entretien sont déterminées par voie réglementaire. Son
également fixées par voie réglementaire, les règles
de construction et d'aménagement des locaux et les normes
d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations
d'aération et de chauffage.
Art. 55 : Les projets de construction soumis
à permis de construire doivent être établis par un
architecte agrée. Le projet architectural doit comprendre des plans et
des documents écrits renseignant sur l'implantation des bâtiments,
leur composition leur organisation, leur volume, l'expression des
façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en
encouragement le type d'architecture qui tient compte des
spécificités locales et civilisationnelles de la
société. Toutefois, il n'est pas obligatoire de recourir à
un architecte pour les projets de constructions de moindre importante dont la
surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation seront
fixés par la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas situés
dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus.
L'application des dispositions au présent article sera définie
par voie réglementaire.
Art. 56: Le propriétaire ou le
maître de l'ouvrage doit signaler à l'assemblée populaire
communale, d'achèvement de la construction pour la délivrance
d'un certificat de conformité.
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET
POPULAIRE MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME CAISSE
NATIONALE DU LOGEMENT
Engagement Mutuel Promoteur - Acquéreur
LE PROMOTEUR :
Nom et Prénoms ou raison sociale : Adresse
Titulaire du Projet de logements en Accession Aidée
à la Propriété (LSP) intitule
Situé à .
En vertu de la Décision ministérielle de
validation du projet n° ... du Et en application des
dispositions de la Convention portant cahier des charges passées entre
le promoteur et la CNL - n° du ET L'ACQUEREUR :
Nom et Prénoms :
Date et lieu do naissance:
Fils de : et de :
Nom et prénom du conjoint: Adresse :
CONVIENNENT et s'engagent sur ce qui suit :
L 'A CQ UEREUR:
Déclare avoir pris connaissance que l'ensemble des
indications relatives au projet, notamment en termes de localisation, de
surface, de prix de cession.
Se déclare intéressé par ce projet et
manifeste son intention de devenir acquéreur d'un logement de type
d'une surface de m2 et dont le prix de cession est fixe
à
DA
Déclare remplir les conditions d'éligibilité
à l'Aide de l'État, notamment en termes de niveau de revenu et de
causes d'exclusion.
LE PROMOTEUR :
- Déclare que l'acquéreur figure sur la liste
présentée par la commission ad hoc compétente. -
Déclare avoir fourni à l'acquéreur l'ensemble des
indications sur le projet.
- S'engage à retenir l'acquéreur es qualité
dans le cadre du projet sus mentionné.
- S'engage à prendre en charge le dossier de demande d'AAP
de l'acquéreur
Remarque : le présent «
ENGAGEMENT MUTUEL » est établi conformément aux dispositions
de l'instruction ministérielle d'avril 2002 relative aux conditions et
modalités d'octroi des aides financières prévues par
l'arrêté interministériel du 09 avril 2005 et de la
convention portant cahier des charges passées entre le promoteur et la
CNL et est réservé à l'usage exclusif de l`administration
et de la CNL. Il ne constitue d'aucune manière que ce soit une promesse
de vente ou un contrat de réservation ou autre.
Fait à , le
Le promoteur l'Acquéreur
L'IMPACT DE LA RECEPTION DE L'OUVRAGE
SUR LA GARANTIE DECENNALE
EN MATIERE D'IMMOBILIER
La réception de l'ouvrage a une importance
considérable, elle est l'essence de tout le système de la
responsabilité des entrepreneurs et des architectes.
C'est une notion particulièrement importante dans le code
civil dans la mesure où elle sert de point de départ aux
garanties légales (article 554 alinéa 3 du Code Civil).
Il n'existe pas de définition de la réception dans
le code civile. L'article 558 de ce code.
Se contente de disposer : « dés que l'entrepreneur
a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du Maître
d'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut,
à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si
malgré la sommation qui lui est faite par les voies légales, il
s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est
considéré comme reçu ».
Il peut facilement être déduit de cet article que
l'opération de réception s'effectue par la simple livraison de
l'ouvrage, ce qui est faux dans la mesure où la réception
émane du maître de l'ouvrage et se manifeste par l'approbation des
travaux. Or, Normalement cette approbation du maître de l'ouvrage
(habituellement assisté par le maître d'oeuvre) ne peut se faire
qu'après la livraison des travaux, livraison au cours de laquelle ce
dernier vérifie si les travaux sont ou non conformes aux stipulations
contractuelles.
Par l'utilisation dans l'article 558 de la notion
évasive « ... aussitôt qu'il le peut... », le
législateur permet que la réception puisse se faire à un
moment autre que celui de la livraison. En effet, les deux opérations ne
se confondent pas : la réception peut avoir lieu avant la livraison dans
l'hypothèse où le maître de l'ouvrage donne son accord sur
les travaux avant toute prise de possession. A l'inverse, al réception
peut se faire après la livraison quant le maître de l'ouvrage n'a
pas eu le temps de procéder aux vérifications nécessaires
au moment de son entrée en possession.
La livraison n'entraîne qu'un simple transfert de la
garde contrairement à la réception qui décharge
l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle quant aux vices
ouvrant droit à garantie et qui fait courir les délais de
garantie. Ainsi, contrairement à la réception qui est un acte
juridique la livraison est un simple acte matériel.
Il apparaît que c'est le maître de l'ouvrage qui a
le rôle actif en matière de réception c'est lui seul qui a
le pouvoir de procéder à la réception, de la refuser ou
d'en retarder le moment. Le maître de l'ouvrage bénéficie
aux vérifications nécessaires mais lui permettant
également d'abuser de son pouvoir. C'est pourquoi l'article 558 du code
civil fait implicitement référence à la réception
judiciaire.
Dans la pratique, il y a le plus souvent une sorte de
concomitance entre le moment de la livraison et celui d la réception.
Toute fois, en dehors de l'hypothèse où le procès verbal
présomption de livraison de l'inverse est aussi vrai. L'importance de la
réception réside dans la fait qu'elle est une condition
essentielle à la mise en oeuvre des garanties légales, de
même qu'elle marque l'extinction de certaines obligations
contractuelles.
I. LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DES CONSTRUCTEURS PAR
LA RECEPTION
L'effet le plus important de la réception est sans
contexte la mise en oeuvre de la garantie légale des constructeurs. Il
s'agit d'une garantie spécifique aux contrats d'entreprises
édictée notamment par l'article 554 du code civil127
pour assurer une protection particulière au maître de l'ouvrage et
aux tiers. Il s'agit de la responsabilité décennale de
l'architecte te de l'entrepreneur. C'est une responsabilité rigoureuse
dans la mesure où leur responsabilité reste engagée
pendant dix ans à compter de la réception définitive de
l'ouvrage, même quant la destruction de l'ouvrage est due à des
vices du sol.
C'et une responsabilité d'ordre public et les parties ne
peuvent y déroger c'est à dire que toute convention relative
à la modification de sa durée ou de son étendue est nulle.
Dans ce sens l'article
|
127 Seule la garantie décennale de l'article 54 du code
civil sera abordée.
556 dispose : « est nulle toute clause tendant à
exclure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et
à l'entrepreneur».
Cette responsabilité décennale assure au
maître de l'ouvrage aussi bien qu'aux tiers une protection
particulière, laquelle se justifie aisément par la
technicité et la complexité des travaux de construction. En effet
la maître de l'ouvrage est souvent incapable lors de la
vérification de se rendre compte des malfaçons n'apparaissent pas
immédiatement : c'est avec le temps que l'ouvrage « travaille
» et que des fissures par exemple peuvent apparaître. Il peut nous
être objecté que le maître de l'ouvrage lors de la
vérification des travaux est assisté par le maître d'oeuvre
qui est un professionnel qualifié et qui est en mesure de déceler
les vices de l'ouvrage et que cette garantie ne se justifie par. Certes, oui,
mais il existe certains vices qui sont difficilement décelables
même par le professionnel. De plus, il peut arriver que le maître
d'oeuvre soit de mauvaise foi c'est-à-dire que pour la satisfaction
d'intérêts égoïstes dont la cupidité que
certains entrepreneurs ont l'art de satisfaire, il accepte de ne pas
dévoiler les vices et les imperfections de l'ouvrage et qu'il aille
jusqu'à assurer le maître de l'ouvrage de la conformité des
travaux alors qu'il lui a été loisible de détecter les
vices de ceux-ci. Cet aspect des choses n'est pas à négliger.
C'est pourquoi la responsabilité décennale reste dans toutes les
hypothèses une garantie pour le maître de l'ouvrage et pour la
sécurité publique (notamment la sécurité des
passants contre l'écoulement des ouvrages).
A. LA PORTEE DE LA GARANTIE DECENNALE :
Il apparaît que le vice de construction est une
condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie
décennale. Ce vice de construction peut tout aussi bien provenir d'un
vice des matériaux (article 551 du code civil) que d'un vice du sol
(article 554 alinéa 1 du code civil) que du vice de construction
inhérent à l'ouvrage.
1. Quant aux vices et désordres ouvrant doit à
la garantie :
Une malfaçon quelconque affectant l'ouvrage ne suffit
pas pour mettre en oeuvre la garantie du constructeur. La garantie
décennale est mise en oeuvre lorsque d'une part, les travaux de
construction immobilière sont totalement ou partiellement
détruits et ceci quelque soit le vice à l'origine de cette
destruction.
La destruction partielle signifie que la dégradation
peut affecter une partie de l'ouvrage seulement. Une question se pose alors :
cette dégradation partielle doit-elle être d'une certaine
importance pour mettre en oeuvre la garantie des constructions ? Le
législateur ne le dit pas et devant son silence il est permis de
déduire qu'une destruction même minime de l'ouvrage est
suffisante128.
Quant l'ouvrage est détruits partiellement ou
totalement, la nature du vice à l'origine à l'origine de cette
destruction ne semble pas revêtir d'importance pour le
législateur. C'est ainsi qu'il dispose dans alinéa de l'article
554 du code civil : « ... alors même que la destruction proviendrait
des vices du sol. »
La prise en compte des vices du sol n'est pas à
proprement parler un vice de l'ouvrage mais plutôt une cause du dommage.
Cependant l'obligation de livrer ou ouvrage sans vices inclut la prise en
charge du vice du sol par le constructeur. Ainsi si la résistance du sol
est insuffisante et qu'elle provoque la destruction même partielle de
l'ouvrage, c'est que le constructeurs n'a pas respecté les règles
de l'art ; l'une des règles principales qui s'imposent aux constructeurs
est d'élever la construction sur les fondations adaptées à
la nature du sol (cas récent de BOURMADIA à Relizane ) . Il
appartient au maître de l'ouvrage de démontrer la présence
du vice du sol, sans qu'il lui soit nécessaire d'établir la faute
de constructeur.
Cette garantie décennale est également mise en
oeuvre lorsque les vices de l'ouvrage en menaçant la solidarité
et la sécurité (alinéa 2 de l'article 554 du code civil).
Il s'agit d'une condition cumulative, ce qui n'est pas pour avantager le
maître de l'ouvrage129.
Cependant, et heureusement qu'ici n'est pas nécessaire
que solidité de l'ouvrage soit consommée puisque l'article 554
du code civil fait état de la menace du défaut sur le
caractère trop rigoureux de la condition cumulative établi par
l'alinéa 2 de l'article 554. Il suffit donc pour mettre en oeuvre la
|
128 Le Quotidien d'Oran du 13 mars 2001, p.11. Cette affaire n'a
pas pu à ce jour être tranchée.
129R. RAFFY « L'obligation de garantie du
constructeur immobilier », Thèse Bordereaux N° 130,
1994.
garantie que le vice soit au moins latent. Il n'est pas
nécessaire que la dégradation soit consommée, il qu'elle
soit imminente.
Quant aux personnes bénéficiaires de la
garantie,
Le législateur ne précise pas quelles sont les
personnes qui bénéficient de la garantie décennale. Cette
garantie étant une protection attachée à la
propriété de l'ouvrage, elle devient un accessoire de celui- ci
et peut alors se transmettre ne même temps que lui130.
La transmission de l'action est donc subordonnée au
transfert de la propriété. C'est pourquoi seul le maître de
l'ouvrage et tous ceux qui lui succèdent à cette
propriété. C'est pourquoi seul le maître de l'ouvrage et
tous ceux qui lui succèdent à cette propriété comme
par exemple les acquéreurs, peuvent en
bénéficier131.
B- Le caractère impératif de la garantie
décennale :
La garantie décennale des constructeurs immobiliers est
exorbitante du droit commun. Même si elle a été
établie pour assurer une protection particulière au maître
de l'ouvrage. Ce qui se justifie par la nature spécifique des travaux de
construction, elle est inspirée par une préoccupation de
sécurité publique. En effet publique. En effet l'ordre public est
intéressé à ce que les constructions soient solides et il
s'ensuit que la garantie présente un caractère d'ordre public.
C'est pourquoi toute convention relative à la modification de son
étendue et de sa durée et nulle (article 556 du code civil 18 du
décret N° 93.03 du 01.03.1993 relatif à l'activité
immobilière)
II. MAINTIEN DE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN APRES
RECEPTION :
Avant la réception des travaux, la défaillance
des constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat
d'entreprise est sanctionnée par les règles de la
responsabilité contractuelle de doit commun. En effet, puisque la
réception s'opère après vérification des travaux
effectués par l'entrepreneur, c'est que celui-ci est censé avoir
correctement exécuté ses obligations contractuelles. Donc par la
réception , le maître de l'ouvrage renonce implicitement à
mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du constructeur.
Pourtant après la réception des travaux, une
partie des obligations contractuelles des constructeurs reste soumise à
la responsabilité de droit commun. En effet, la réception de
l'ouvrage même si elle transforme largement le régime de la
responsabilité, n'éteint par toutes les obligations
contractuelles. D'un autre coté quant l'un des intervenants à la
construction n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat,
il échappe à l'effet exonératoire de la
réception.
A. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU CONSTRUCTEUR
Certaines obligations contractuelles des constructeurs
immobiliers survivent à la réception et relèvent de la
responsabilité contractuelle de droit commun. Il s'agit notamment de
tous les dommages subis par le maître de l'ouvrage qui ne rentrent pas
dans les catégories prévues pour engager les garanties des
constructeurs.
Centaines obligations contractuelles, bien que ne faisant pas
partie des obligations relèvent de la garantie, trouvent leur
aboutissement naturel dans la réception de l'ouvrage. Il en est
notamment ainsi de l'obligation de livrer sans vices : l'obligation de livrer
l'ouvrage sans vices survivre à la réception mais en entrant dans
le cadre de la garantie décennale.
Il est parfois difficile de dissocier les défauts qui
mettent en oeuvre les dispositions de l'article 554 du code civil des
défauts relevant de la responsabilité contractuelle de droit
commun. Il en est notamment ainsi à propos des défauts de
conformité, ce d'autant que dans l'article 554 alinéa 2, le
législateur fait état des « défauts ... qui menacent
la solidité et la sécurité de l'ouvrage ». Cet
alinéa ne vise pas les défauts de conformité stricto sensu
mais les défauts relatifs à la technique de
|
130Il aurait été
préférable que le législateur fasse
référence « aux défauts qui... menacent la
solidité ou la sécurité de l'ouvrage ». Une telle
condition alternative aurait eu l'avantage d'être assez large pour
englober un maximum de défauts. En effet même un vice mineur peut
menacer la sécurité de l'ouvrage.
131L'acquéreur peut également assigner
le vendeur de l'ouvrage sur le fondement des vices caches et ce dernier peut se
retrouver contre le construction sur la base l'article 554 du code civile.
construction. Cependant, il peut arriver que les
défauts de conformité menacent également la
sollicité et la sécurité de l'ouvrage.
Dans ce cas, ils sont pris en compte par la garantie
décennale. Seuls les défauts de conformité n'ayant aucun
effet sur la solidité et la sécurité de l'ouvrage
relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun
à condition bien entendu qu'ils n'aient pas été
acceptés sans réserve lors de la réception(6) .
Ainsi des fissures qui apparaissent après la réception de
l'ouvrage sur un mur non porteur relèvent de la responsabilité
contractuelle de droit commun.
B. Y-A-T-IL UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE DES CONSTRUCTIONS
APRES ECEPTION ? La responsabilité délictuelle des
constructeurs après réception a un caractère
résiduel.
Dans certaines hypothèses très rares le
maître de l'ouvrage peut exercer l'action en responsabilité
délictuelle contre le constructeur. Il est ainsi en cas de dol de ce
dernier, comme par exemple dans l'hypothèse ou il dissimule un vice de
construction afin d'éviter que le maître de l'ouvrage n'agisse
dans le délai de la garantie. La justification de la nature
délictuelle de l'action pour le dol du constructeur immobilier n'est pas
aisée, dans la mesure où l'article 182 alinéa 3 du code
civil soumet à la responsabilité contractuelle le dol commis par
le maître de l'ouvrage pendant l'exécution du contrat
d'entreprise.
Pourtant, comme l'affirmait très justement Josserand,
le contractant qui commet un dol « s'évade du contrat » et
doit être assimilé à celui qui est responsable
délictuelle ment c'est à dire de façon intégrale.
En effet, le surplus de la réparation ne se justifie pas par le contrat
; le contrat n'a été pour l'entrepreneur que l'instrument pour
commettre le dol. « le débiteur s'est comporté comme si le
contrat n'existait pas : ... il est privé du droit d'invoquer le pacte
»(7)
Le maître de l'ouvrage a également la
possibilité d'exercer l'action en responsabilité
délictuelle de droit commun contre son constructeur immobilier quant
celui ci commet dans l'exécution de son travail une infraction
pénale et cela en se constituent partie civile devant la juridiction
répressive.
En conclusion
La réception de l'ouvrage marque le chargement de
nature des rapports en le maître de l'ouvrage et le constructeur. Elle a
une valeur importante : elle constitue une condition essentielle à la
mise en oeuvre de la garantie légale du constructeur envers le
maître de l'ouvrage.
Dalila ZENNAKI
Maître de conférences Faculté de droit
Université d'Oran
(6) PH MALI VAUD ET PH JESTAZ . DROIT DE LA PROMOTION
IMMOBILIERE DALLOZ 6EME EDITION N° 171.
(7) STRACK PAR H. ROLAND ET L. BOYER.II CONTRAT P 606 N°
1450 LITEC 4EME ED
109
Deuxième
annexe
(Articles de presse)
Journal LIBERTE du mercredi 28 novembre 2007
Extrait de presse 1
La Voix de l'Oranie N° 2450 du mardi 27 novembre 2007
Extrait de presse 2
Extrait de presse 3
Le Quotidien d'Oran du jeudi 07 novembre 2007
'engager pour acheter un
appartement neuf, qui n'existe que sur plans, exige une solide
dose d'optimisme car il faudra d'abord attendre
déjà deux à trois années pour recevoir sa
livraison. L'achat d'un logement neuf, dans le cadre d'une promotion
immobilière, s'effectue souvent suivant la « formule de vente sur
plans ». cette forme d'achat, qui a été introduite par le
décret législatif 93-03 du 1 mars 1993, relatif à la
promotion immobilière, reste néanmoins, en dépit des
informations de la presse, insuffisamment connue du citoyen qui a besoin
d'être éclairé sur ce type de transaction.
Ce système consiste, en réalité, pour le
«promoteur» qu'il soit du secteur public ou du secteur prive, a
vendre des logements qui ne sont pas encore sortis de terre ou en cours de
construction.
Ce système peut s'appliquer, également, à
des maisons individuelles, à construire sur des terrains provenant d'un
lotissement dûment autorisé par arrêté de la commune
du lieu de la situation du terrain loti.
Son financement est, en vertu de cette technique juridique,
assuré par le candidat à l'acquisition, normalement au fur et a
mesure de l'avancement des travaux, et selon un
calendrier arrêté d'un commun accord, entre les
deux parties, c'est-à- dire «le promoteur» et
«l'acquéreur».
Pour être plus précis, l'appartement, objet de la
vente sur plans, sera considéré dans son «état futur
d'achèvement».
Mais le rêve que tout un chacun caresse pour
accéder à la propriété d'un logement ne doit pas
faire oublier au candidat a ('acquisition d'observer quelques
précautions, dans le déroulement de la procédure d'achat
qu'il va devoir conduire conjointement avec le promoteur, et quelques fois,
avec le concours du bailleur de fonds «la banque», dans l '
hypothèse ou l ' acquéreur recourt à un crédit pour
financer son acquisition.
Si vous estimez (candidat (' acquisition) avoir trouve l'
appartement qui correspond a vos besoins, vous allez passer à
l'étape juridique, c 'est-à-
S
La vente sur plans vue par un notaire
KHelifa BOUTER
Notaire
dire, vous engager officiellement à l'égard du
«promoteur», et pour cela, quatre étapes sont à
traverser.
La première étape va s 'attacher, si les deux
parties tombent d ' accord, l' une (le promoteur) pour «vendre» et
l'autre (l'acquéreur) pour «acheter et payer le prix»,
à consigner cet accord dans un «avant-contrat» base sur les
dispositions de l'article 71 du Code civil, en ce que, ce contrat va seulement
préparer les deux parties a organiser leur passage chez le notaire,
généralement celui du promoteur, pour signer l'acte
définitif de vente sur plans. Cet avant- contrat doit, cependant,
comporter certaines mentions essentielles qui sont les suivantes a savoir:
Une description de l'appartement: le nombre de pièces
qui le composent, l'étage, la superficie habitable, etc. L'indication du
prix prévisionnel de vente et les éventuelles modalités de
sa hausse, si les deux parties ne se mettent pas d' accord sur un prix
définitif au départ.
La date a laquelle la vente pourra être signée
chez le notaire, généralement celui du promoteur. Le prêt
que le promoteur s 'engage eventuellement a faire obtenir au
candidat-acquêreur aupres de la banque chez laquelle il a domicilie son
programme. Notons a cet egard que le demandeur du credit a tout inter& a
tenir compte des imponderables qui pourraient diminuer ses capacites de
remboursement, car un credit est souvent consenti pour une longue duree et it
n'est jamais gratuit.
Les regles relatives a la garantie financiére (caution)
d'achevement de la construction que le promoteur est tenu de souscrire aupres
du «Fonds de Garantie etde Caution Mutuelle de la Promotion
Immobiliere», en vertu de l' article 11 du decret legislatif 93.03 du 01
.03.1993, sus-vise.
Mais avant de signer cet avant- contrat, le candidat a
('acquisition devra s'assurer du lieu d'implantation de I'immeuble, de son
environnement, des voles d'acces, de la proximite des commences, des transports
collectifs, etc. car la rarete des
terrains; etant ce qu'elle est, les
logements sont presque toujours
construits a la peripherie des villes.
A ce stade de notre developpement, qui est la deuxieme etape,
it est permis de se poser la question de savoir si la legislation existante
protege suffisamment l'acquereur, lorsqu'il engage une operation du type d' un
achat sur plans?
Cette question suggere, a ('evidence, la defaillance du
«promoteur», l'acquereur n'a pas du tout envie de connaitre de
mauvaises surprises ou d'être ('objet d'une duperie au cours de la
realisation de son acquisition.
La reglementation existante ne nous semble pas suffisante,
pour assurer une protection de l'acquereur en ce que, le «ris 'que»
couvert par la garantie financiere fournie par le Fonds de Garantie et de
Caution Mutuelle de la Promotion Immobiliere, ne concerne, a notre
connaissance, que celui de «l'inachevement»de la construction et ne
le protege donc pas contre d'autres types de risques inherents.
La remise des des du logement va constituer le moment fort de
('operation car it s'agit du moment ou
l'acquereur.va pouvoir prendre possession effective
du logement acquis. Rappelons que la remise des cies, doit donner lieu a l '
etablissement d'un proces-verbal, generalement dresse par le notaire reclacteur
de l'acte definitif de vente.
Mais it est rare de voir la date de livraison respectee, et
dans ce cas, l'acquereur a tout int& ret a prevail, dans le contrat
definitif de vente, des 'Denalites suffis.amment dissuasives, pour
le cas ou il se trouverait confronts a un retard de chantier, soit par suite
d'une negligence du promoteur, soit plus grave, parce que ce dernier ne peut
plus terminer son programme, faute d'argent.
Enfin la formule de la «vente sur plans», offre,
pour le «promoteur», un moyen juridique appropriê pour vendre
le programme de logements qu'il construit et pour «l'acquereur», un
cadre juridique, pour realiser l ' achat d ' un logement neuf ou d ' une maison
individuelle, et detenir un «titre de propriete», en bonne et due
forme.
Extrait de presse 4
Le Quotidien d'Oran du dimanche 21 octobre 2007
114
Le Quotidien EL-KHABAR du mardi 11 septembre 2007
Extrait de presse 5
Extrait de presse 6
Assurance contre les catastrophes naturelles
Les propriétaires de biens immobiliers
désintéressés
En dépit de la menace constante
|
leur plein gré une assurance
|
plupart des souscrits.
|
|
d'éventuelles catastrophes
|
CAT NAT».
|
Notons que cette assurance
|
naturelles qui pourraient
|
Pourtant, le décret de cette
|
concerne seulement
|
les
|
frapper le pays a n'importe
|
assurance apparue dans le
|
propriétaires d'un
|
bien
|
quel moment, et malgré les mises en garde de
l'État, la plupart des assurances
étatiques ou privées,
particulièrement celles implantées dans les
wilayas du nord dont la wilaya d'Oran, signalent que les citoyens ne se
bousculent pas pour souscrire une assurance immobilière contre les
catastrophes naturelles (la CAT/NAT). Ainsi, on a appris auprès de la
direction régionale de la CAAR implantée au niveau de la wilaya
d'Oran que, durant cette année, 4.146 contrats seulement ont
été enregistres, représentant un montant global de plus de
huit milliards de centimes. Ces contrats ont été
élaborés au niveau d'une douzaine de wilayas de l'Ouest du pays.
Les agences ayant souscrit le plus grand nombre de contrats sont celles
implantées à Oran, Sidi Bel-Abbes, Ghazaouet, et de Maghnia.
Cependant, la direction de la CAAR n'a pas trouve d'explication quanta
l'attrait de ces agences par rapport aux autres situées ailleurs, a
travers le pays, en matière de
souscription d'assurance
contre les catastrophes
naturelles. Selon un
responsable de cette
administration, « il existe peu de gens qui viennent
souscrire de
Journal officiel numéro 52 du 27 aout 2003,
c'est-A-dire a la suite du tremblement de terre du 21 mai de la même
armée, est clair; il stipule que : « tout propriétaire,
personne physique ou morale, autre que l'État, d'un bien
immobilier construit en Algérie est tenue, donc oblige,
de souscrire un contrat d'assurance de dommages garantissant ces biens pour
couvrir les effets des
catastrophes naturelles
(tremblements de terre, inondations, coulées de boue,
tempêtes, vents violents et mouvements de terrains et incendies), que les
sociétés
d'assurances sont tenues d'accorder à ces personnel
cette couverture».
Ce décret est devenu
opérationnel dès le premier septembre 2004.
D'autre part, toutes les transactions immobilières (vente ou achat d'un
bien immobilier) sont soumises à la présentation du document en
cours de
validité, attestant la souscription de la personne
concernée dans cette assurance.
C'est cette condition qui a force la main a certaines
personnes de prendre cette assurance et ce sont celles-là qui
représente, malheureusement, la
immobilier et exclut donc les locataires.
Les assurances sont tenues de verser 95% du montant des
cotisations contractées dans ce même cadre dans un fonds
spécial durant les 25 ans a venir. Cela permettra de cumuler des fonds
mobilisables de suite en cas de catastrophe naturelle et évitera au
Trésor public de débloquer des sommes colossales pour
dédommager les victimes du sinistre. Signalons que la CAT/NAT n'existe
que depuis 4 ans. Aussi, malgré les campagnes de publicité dont
l'objectif est d'intéresser et encourager les propriétaires
à assurer leurs biens immobiliers, les gens fuient toutes sortes
d'assurances, sauf celles des véhicules. Certains ne sont pas informes
de l'existence de ce type d'assurances en Algérie. D'autres ne se
souscrivent pas parce qu'ils ont une faible culture et une
mauvaise vision de l'assurance. Certains disent même
qu'elle est illégale du point de vue religieux
AL Sarah
Le Quotidien L'Écho d'Oran du mercredi 28 Novembre 2007
116
- (Modèles d'actes de vente sur
plans)
- (Quittance de règlement)
- (Reçu de paiement)
- (Procès-verbal de prise de
possession)
Troisième
annexe
FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE PROMOTION
IMMOBILIERE Bloc 1 de la cité des 380 logements - Said Hamdine ,
Gouvernorat du Grand Algérie
ACTE DE SUBROGATION
Au profit du fonds de garantie
Et de caution mutuelle de la promotion
immobilière
Dossier N° : Promoteur : Adresse :
Intitulé du projet: N° de la police d'assurance . Nom de
bénéficière de l'indemnité: Je
soussigné Mme- Melle- Mr :
Reconnais avoir reçu du Fonds de Garantie et de Caution
Mutuelle de la Promotion Immobilière de la somme de :
Payée par chèque tiré sur n° du
Représentant le montant de l'indemnité d'assurance
en remboursement des avances faites au promoteur immobilier
dans le cadre du projet cité en référence et
couvert par la police d'assurance n°
du .délivré par le Fond de Garantie de Caution
Mutuelle de la Promotion
immobilière et qui a été annexée au
contrat de vente sur plan.
En conséquence, je subroge ledit Fonds de Garantie et
de Caution Mutuelle de la Promotion immobilière dans mes droits de
recours contre le promoteur ou ses éventuelles cautions ou toute autre
personne physique ou morale s'étant porté garante et ce
conformément à l'article 6 du décret exécutif
n° 97/406 du 03 Novembre 1997, portant Création du Fonds de
Garantie et de Caution Mutuelle.
A Alger, le
Pour acquit et subrogation dans mes droits (Nom et prénom
lisible et signature dûment légalisée)
FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE PROMOTION
IMMOBILIERE Bloc 1 de la cité des 380 logements - Said Hamdine ,
Gouvernorat du Grand Algérie
QUITTANCE DE REGLEMENT
Dossier N° : Nom de Promoteur : Adresse
: Intitulé du projet: N° de la police d'assurance
: Nom de bénéficière de l'indemnité:
Je soussigné Mme -Melle -Mr :
Reconnais avoir reçu du Fonds de Garantie et de Caution
Mutuelle de la Promotion Immobilière de la somme
de :
Payée par chèque tiré sur n° du
Représentant à titre définitif sans
réserve et pour de tous solde de tout comptes le montant de
l'indemnité me revenant en remboursement des avances faites au promoteur
immobilier
dans le cadre du projet cité en référence et
couvert par la police d'assurance n° du .délivré par le Fond
de Garantie de Caution Mutuelle de la Promotion immobilière et qui a
été annexée au contrat de vente sur
plans passé entre le promoteur sus mentionné et
moi-même.
Moyennant ce règlement, je reconnais que le Fonds de
Garantie et de Caution Mutuelle de la
Promotion immobilière a rempli à mon égard
toutes les obligations mises à sa charge au terme de la police et
déclare formellement renoncer contre lui à toute
réclamation et à toute action.
A Alger, le .
(Nom et prénom lisible et signature )
MODELE DE RECU DE PAIEMENT A REMETTRE PAR LE
PROMOTEUR A L'ACQUEREUR
REÇU DE PAIEMENT
Je, soussigné M
Agissant et qualité de : De la
société: Dont le siège social est à
Atteste par le présent, avoir reçu, ce jour de la
part de :
M titulaire du
contrat de vente sur plans passé le , par
devant Me .., enregistré sous le n° et
publié un chèque de banque d'un montant de
dinars), portant le n°...., daté
du , établi par
Ce chèque représente le paiement prévu par
le contrat de vente sur plans sus référencé Le
présent reçu est établi pour servir et valoir ce que de
droit.
Fait à le
Nom, prénom,
cachet et signature du promoteur
PROCES -VERBAL DE PRISE DE POSSESSION
D'UN BIEN IMMOBILIER ACQUIS DANS LE CADRE D'UN
CONTRAT DE VENTE SUR PLANS
Ce jour, . (porter la date d'établissement de ce
documents)
Par devant Me (porter de nom de l'étude notariale par
devant laquelle est établi le
présent document et qui doit être la même que
celle qui a établi le contrat de vente sur plans) Ont comparu :
1°) Le Promoteur immobilier , par abréviation
et ayant tous pouvoir pour agir en ce sens, ci-après
désigné « le vendeur », d'une part :
2°) (Identification précise de l'acquéreur)
. ci-après désigné « l'acquéreur »
d'autre part,
3°) (organisme prêteur, la cas échéant)
d'une troisième part,
Lesquels ont requis le notaire soussigné de
procéder à la rédaction du présent
procès-verbal de prise possession, établi en complément au
contrat de vente sur plans établi en la même étude
notariale, le..., enregistré à la conservation foncière le
sous n° et portant sur :
Description de l'ensemble immobilier
§ Consistance :
§ Localisation :
Description exacte de l'immeuble
A titre privatif :
s .
s
s
s
Le crédit comporte, à titre accessoire, les
équipements particuliers suivants :
s
s
s
s
§ En copropriété :
L'ensemble des parties communes attachées de droit
à l'immeuble vendu, représentant les
tantièmes dans la copropriété.
L'ensemble ainsi vendu forme le lot n° de l'état
descriptif de division publié auprès de la
conservation foncière de ....sous le volume .n° .,
en date du Le tout, conforme :
- Au dossier technique de promotion et d'exécution
- Au certificat de conformité délivré par en
date du déposé auprès
du notaire soussigné ;
- Au descriptif de division de copropriété
- Au règlement de copropriété
Déposé auprès de notaire soussigné
par le promoteur et sur la base du quel ont été effectués
et achevés les travaux. Ceci exposé, le notaire soussigné
est passé à la rédaction du procès -verbal de prise
de possession établi conformément aux déclarations des
comparants.
1/ Le vendeur et l'acquéreur
déclarent ensemble avoir visité conjointement le (jour, mois,
an)... le bien immeuble ci-dessus défini en vue de sa prise de
possession par l'acquéreur.
2/ L'acquéreur déclare :
Avoir pris connaissance du bien sus indiqué et
déclare expressément accepter le Bien visité en
état où il est, sous condition des réserves suivantes :
·
·
·
·
adhérer, sans réserve, à l'ensemble des
règles et conditions régissant copropriété.
3/ Comparant à son tour, le vendeur déclare :
· avoir pris acte des réserves émises par
l'acquéreur et s'engage à les lever dans un délai de
· avoir remis à l'acquéreur :
s" les clefs du bien cédé à l'issue de la
visite sus mentionnée :
s" les documents suivants :
s" le plan du bien cédé
s" l'attention décennale
s" le descriptif de division de la copropriété
s" le règlement de copropriété
s" le certificat de conformité
4/ Comparant de nouveau, l'acquéreur
:
· confirme avoir reçu les document et les clefs
mentionnés par vendeur
· remet au vendeur le montant du dernier versement
prévu au contrat de vente sur plans 5/ Avant de clore,
le notaire soussigné a donné aux parties :
· des dispositions de l'article 14 du décret
législatif n° 93-03 relatif à l'activité
immobilière
· du présent procès-verbal
DONT ACTE
Fait en l'étude du notaire soussigné
Les jours, mois et ans que dessus,
Et , après lecture et interprétation, les parties
ont signé avec les témoins et notaire.
Loi N° 86-07 du 04 Mars 1986 relative à la
promotion Immobilière
Chapitre VI
Du contrat de réservation
Art.29 : L'organisme public statutairement
habilité à réaliser les opérations de promotion
immobilière peut proposer à
la « cession » sur plans approuvés
conformément aux règles de construction prescrites par les
services de l'urbanisme.Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière, régulièrement saisi de l'ensemble
des droits et obligations y afférents peut également proposer la
« cession » sur plans approuvés, conformément aux
règles des constructions précises par les services chargés
de l'urbanisme et résultant du cahier des charges.
Art.30 : Dans le cadre de la vente à
terme, toute cession doit au préalable être marquée par un
acte de « réservation » dont le modèle-type sera
défini par voie réglementaire.
Cet acte préliminaire doit, sous peine de nullité,
mentionner :
§ La description et la consistance de l'immeuble ou de
fraction d'immeuble vendu :
§ Le monde des pièces principales et
l'énumération des pièces de services, dépendances
et dégagements ;
§ La surface habitable de l'immeuble et le cas
échéant celle représentant la fraction cédée
ainsi que sa situation : - la qualité de la construction ;
- le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision ;
- Les conditions et modalités de paiement ;
- Les délais de livraison ;
- Les pénalités de retard ;
- Les garanties et les moyens de financement ;
- La nullité ne saurait être invoquée que par
l'accédant.
Art.31 : Par dérogation aux
dispositions de l'article 12 de l'ordonnance N° 70 - 91 du 15
Décembre 1970 portant organisation du notariat et celles de l'article 71
du Code Civil, le contrat préliminaire dénommé «
Contrat de réservation » est établi en forme « sous
seing privé » et est soumis à la formalité de
l'enregistrement.
Art.32 : Sont interdites de nul effet, les
clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité
autres que celles prévues dans le cahier des charges régissant
l'opération de promotion immobilière en appliquant de la
présente loi.
Art 33: Nul ne peut se porter accédant
à la propriété de plus d'un logement au titre d'une
même opération de promotion immobilière.
Art 34 : L'accédant à la
propriété est assujetti à un dépôt de
garantie à un montant est égal à 20 % du coût
estimatif de l'immeuble ou fraction d'immeuble cédé.
Art 35 : Le dépôt de garantie
est consigné dans un compte spécial au nom du préservatif
ouvert auprès de l'institution financière habilité. Les
fonds déposés sont incessibles, insaisissables et indisponible
dans la limite fixée à l'article 34 ci- dessus. Ils sont
productifs d'intérêt conformément à la
législation en vigueur.
Art 36 : Le dépôt de garantie
est restitué à son titulaire sur simple notification et sans
retenue ni pénalité si le prix de vente excède le prix
prévisionnel majoré par application des règles
fixées par le contrat de réservation en matière de
révision des prix et dans la limite d'un taux maximum fixé par
voie réglementaire.
Art 37 : Au cas où l'accédant se
dédit au cours de la réalisation du projet, le souscripteur
bénéficie d'une retenue correspondant à vingt-cinq pour
cent (25 %) du montant du dépôt de garantie.
Art 38 : Le souscripteur doit notifier au
réservataire le projet d'acte de vente, un (1) mois au moins avant la da
te de signature de cet acte, lequel est soumis, à peine la
nullité, aux conditions et formes prescrites par l'ordonnance N°
70- 91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat.
|
Chapitre VII Des dispositions
particulières
Art 39 : le souscripteur à une
opération de promotions immobilières est tenu des vices apparents
contenus dans l'immeuble et ne peut en être déchargé avant
l'expiration d'un délai de trois mois après la prise de
possession par l'accédant de cet immeuble.
Il n'y a pas lieu de résolution ou à
réduction du prix si le souscripteur s'oblige à réparer le
vice dans les délais raisonnables.
Art 40 :- Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière est tenu de l'obligation de
garantie pendant un délai de trois (3) ans, à compter de
réception des travaux ou de la couverture du défaut de
l'ouvrage.
Il n'y a pas lieu de résolution de contrat ou à
diminution du prix si le souscripteur s'oblige à réparer le vice
dans des délais raisonnables ne pouvant excéder trois (03)
mois
Art 41 : Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière est tenu pendant un
délai de dix (10) ans à compter de la délivrance du
certificat de conformité, des vices cachés dont les architectes,
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage sont eux -mêmes tenu, en application des articles
140 alinéa 1er 554 et 564 du Code Civil.
Art 42 :- Le souscripteur à la
réalisation d'une opération de promotion immobilière est
tenu à l'achèvement conforme des travaux.
Il doit en particulier effectuer l'appel aux fonds
nécessaires de l'achèvement de l'ouvrage, quel que soit le
régime juridique et la forme de la souscription.
Art 43 : - Sauf à satisfaire ses besoins
de logements personnels et familiaux, le souscripteur à la
réalisation d'une opération de promotion immobilière doit
procéder à la mutation des droits de propriété
dès que sont remplies les conditions d'habitabilité.
Les besoins familiaux sont ceux de la famille simple. Ils sont
à déterminés et situé à un seuil qui
maintient l'opération dans sa nature de promotion immobilière
destiné e à la vente et ce, selon les normes définies par
voie réglementaire.
Le titre de propriété de l'accédant
constitue le seul acte justificatif pour une occupation régulière
des lieux, pour toute opération dont la finalité n'est pas la
location.
Art 44 : - Le souscripteur est tenu de
procéder à la vente des immeubles ou fractions d'immeubles non
cédés au plus tard dans les six (6) mois de l'achèvement
des travaux dûment constatés.
Passé ce délai, l'administration compétente
peut se substituer au souscripteur pour la cession des logements
considérés et éventuellement à toutes
réquisitions dans les limites et conditions à définir par
voie réglementaire.
|
Chapitre IV Des dispositions
pénales
Art 45 : - Toutes personne qui aura, à
quelque chose titre que ce soit, exigé ou accepté d'un
accédant un versement en violation des dispositions de la
présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à
deux (2) ans et une amende de deux (2) à dix (10) mille dinars ou de
l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 46 : - Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière, qui de mauvaises foi, fait du
crédit qui lui a été consenti par un usage qui soit
contraire à l'objet de l'opération est puni de la
réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une mende qui ne
saurait être inférieure au montant de la somme
détournée.
Art 47 : - Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière qui dans un contrat de
réservation, exige ou accepte un versement ou dépôt avant
la signature du contrat de vente définitive ou avant la date à
laquelle la créance est exigible de deux (2) mois à deux (2) ans
et d'une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à dix mille dinars
(10.000 DA).
Art 48 : - Quiconque, dans le cadre ou à
l'occasion de l'opération de promotion immobilière, porte
volontairement des indications inexactes ou incomplètes, dans les
documents, actes et contrats auxquels elle donne lieu et puni d'un
emprisonnement d'un (1) mois a cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) DA
à cent mille (100.000) DA.
Est puni de la même peine le sous scripteur qui induit en
erreur l'accédant par des renseignements incomplets ou insuffisants,
sans préjudice de l'application de l'article 372 du Codes
pénal.
Art 49 : - Tout souscripteur à une
opération de promotion immobilière, qui aura
négligé dans un contrat de réservation de mentionner l'une
des prescriptions, contenue dans l'article 30 de la présente loi , est
puni de la peine de deux (2) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et
d'une amende de cinq mille dinars (5 000 DA) à dix mille dinars (10 000
DA).
Décret N° 86 -38 du 04 Mars 1986 fixant les
conditions et modalités de souscription à une opération
de promotion immobilière et définissant le cahiers de charges
« type »
ainsi que le modèle « type » d'acte de
réservation.
Chapitre VI De l'acte de
réservation
Art 34 : Le modèle « type »
d'acte de réservation prévu de l'article 30 de la loi
n°86-07 du 04 Mars 1986 susvisée est fixé par
arrêté conjoint du ministre de la justice, le ministre de
l'urbanisme et de la construction.
Art 35 : L'article de réservation
dénommé contrat de réservation est obligatoire dans toue
vente à terme. Il est établi en la forme « sous seing
privé » et soumis à la formalité de
l'enregistrement.
Art 36 : Le contrat de réservation, outre
l'original destiné à l'enregistrement, est établi autant
d'originaux que de parties. Il comporte des conditions particulières.
Art 37 : Les conditions
générales annexées au contrat de réservation sont
constitués d'un rappel exprès des dispositions légales et
réglementaires ayant trait au rapports souscripteurs à
l'opération de promotion immobilière à l'égard du
candidat accédant.
- Les sanctions administratives, civiles et pénales des
obligations et garanties précitées
- Les obligations et garanties du candidat accédant
à l'égard du souscripteur à l'opération de
promotion immobilière ;
- Les sanctions administratives, civiles et pénales des
obligations et garanties ci-dessus visées ;
- Les clauses nulles et de nul effet et celle interdites ;
- Les clauses obligatoires ;
Cette partie doit répondre, en outre les dispositions des
articles 39 à 49 de la loi n° 86-07 du 04 mars 1986
susvisée. Art 38 : Les dispositions du contrat de
réservation visent à déterminer notamment :
- L'indemnité et la qualité des
parties à la convention ;
- Les caractéristique de la situation et le lieu de
l'immeuble concerné ;
- La description précise des biens abject du contrat de
réservation ;
- Les conditions et modalités de la
réitération par acte notarié ;
- Les modalités et conditions de paiement,
particulièrement l'accès au crédit par réservataire
;
- Les modalités et conditions de construction et de
restitution du dépôt de garantie
Les pénalités ci-dessus visées sont au
maximum égales à 1/2000ème du coût
prévisionnel par jour de retard.
Art 39 : Les frais engendrés par le
contrat de réservation ainsi que toute autre acte subséquent sont
liquidés suivant les conditions et modalités prévues par
la réglementation en vigueur.
Art 40 : La souscription du contrat de
réservation est soumise à la lecture et à la prise de
connaissance préalable, par le réservataire, du dossier technique
complet afférent à son engagement.
Art 41 : Le présent décret sera
publié au journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 04 mars 1986
Chadli BENDJEDID
Descriptifs des risques à connaitre dans toute
transaction immobilière (en l'état futur
d'achèvement)
LORS DE TOUTE TRANSACTION IMMOBILIERE EN ANNEXE DE TOUT TYPE
DE CONTRAT DE LOCATION ECRIT, DE RESERVATION D'UN BIEN EN L'ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT, DE LA PROMESSE DE VENTE OU DE L'ACTE REALISANT OU CONSTATANT LA
VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER BATI OU NON BATI sont les personnes
concernées ?
· Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27
du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien
immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur
ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de
l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.Un état des
risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de
département au maire de la commune où est situé le bien,
doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de
la réservation pour une vente en l'état futur
d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non
bâti.
· Cette obligation d'information s'applique dans chacune
des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du
département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis
situés :
1. dans le périmètre d'exposition aux risques
délimité par un plan de prévention des risques
technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques
délimitée par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en
application du code de l'environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmètre mis à l'étude
dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des
risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité Ia, Ib, II ou III
mentionnées à l'article 4 du décret du 14 mai 1991.
NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute
construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou
ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même
propriétaire ou à une même indivision.
· Pour chaque commune concernée, le préfet du
département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des
risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut
se référer.
· L'arrêté préfectoral comporte en
annexe, pour chaque commune concernée :
1. un ou plusieurs extraits des documents permettant de
délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en
compte ;
2. une fiche permettant de préciser la nature et, dans la
mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones et
périmètres délimités par le plan prévention
des risques naturels ou technologiques et dans les zones de sismicité
Ia, Ib, II ou III .
· Le préfet adresse copie de l'arrêté
au maire de chaque communes intéressée et à la chambre
départementale des notaires.
· L'arrêté est affiché dans les mairies
de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.
· Un avis de publication de l'arrêté est
inséré dans un journal diffusé dans le
département.
· Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté
préfectoral rendant immédiatement opposables certaines
dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la
connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de
la sismicité locale, de la nature ou de l'intensité des risques
auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet
d'un de ces plans.
· Les documents mentionnés ci-dessus peuvent
être consultés en mairie des communes concernées ainsi
qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du
département où est situé le bien mis en vente ou en
location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet
à partir du site de la préfecture de département.
· L'état des risques est établi directement
par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un
professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
· Cet état doit être établi moins de
six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location
écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur
d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
· Il est valable pour la totalité de la durée
du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de colocation, il
est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée
dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas
d'une entrée différée d'un des colocataires.
· L'état des risques mentionne la
sismicité et les risques naturels ou technologiques pris en compte dans
le ou les plans de prévention et auxquels le bien est exposé. Cet
état est accompagné des extraits des documents de
référence permettant de localiser le bien au regard de ces
risques.
· Il suffit de reporter au bien, les informations contenues
dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de
référence : situation au regard du ou des plans de
prévention, nature des risques encourus et sismicité locale.
· L'état des risques est dû à compter
du premier jour du quatrième mois suivant la publication de
l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs
dans le département et en toute hypothèse à compter du 1er
juin 2006.
· Dans le cas où la commune a fait l'objet d'un
ou plusieurs arrêtés de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ou technologique, et si le bien a fait l'objet d'une
indemnisation particulière, il convient d'annexer au contrat une
déclaration du ou des sinistres indemnisés et dont on a
connaissance. Cette déclaration ne fait pas l'objet d'un imprimé
particulier.
· Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de
l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou
le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien
été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail
dont il est une composante.
Les différentes étapes de la transaction
d'achat dans le cadre de la V.F.E.A
Première étape
Signature d'un contrat de réservation ou contrat
préliminaire
Il s'agit du contrat par lequel un acheteur réserve
l'achat éventuel d'un logement à un constructeur/promoteur (le
vendeur) en lui fournissant un dépôt de garantie.
o Mentions obligatoires du contrat de réservation
(qui doit en plus clairement mentionner les clauses suspensives de la vente)
:
· la surface habitable approximative : elle sera
recalculée d'une façon précise une fois la construction
réalisée ;
· le nombre de pièces principales ;
· l'énumération des pièces de service,
dépendances et dégagements ;
· la situation dans l'immeuble ou dans le lotissement ;
· la qualité de la construction, au moyen d'une
note technique sommaire annexée au contrat établissant la nature
et la qualité des matériaux et des éléments
d'équipement, et indiquant, le cas échéant, les
équipements collectifs qui présentent une utilité pour la
partie d'immeuble vendue ;
· le prix prévisionnel de vente et, le cas
échéant, ses modalités de révision ;
· la date à laquelle le contrat de vente
définitif pourra être conclu ;
· s'il y a lieu, les prêts que le promoteur
déclare faire obtenir à l'acquéreur (montant, conditions,
nom du prêteur) ;
· les conditions légales relatives au
dépôt de garantie (reproduction littérale des articles
R.261-28 à R.261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Les droits de l'acheteur (du réservant) :
o Le droit de rétractation
La possibilité, pour un acquéreur non
professionnel, de se rétracter durant un délai de sept jours. Ce
délai court à compter du lendemain de la première
présentation de la lettre recommandée avec accusé de
réception contenant le contrat de réservation, ou de sa remise en
main propre contre récépissé.
L'acquéreur doit se rétracter dans les mêmes
règles.
o Le droit de réflexion
Lorsque le contrat de vente n'a pas fait l'objet d'un contrat
préliminaire et qu'il est établi directement par le notaire,
l'acquéreur dispose également d'un délai de
réflexion de sept jours selon les mêmes modalités que le
droit de rétractation.
o Le dépôt de garantie
Montant :
· si le délai de la vente est inférieur
à un an, le montant du dépôt de garantie doit être
inférieur ou égal à 5 % du prix prévisionnel
prévu.
· si le délai de la vente n'excède pas deux
ans, il doit être inférieur à 2% du prix
prévisionnel prévu.
· au-delà de deux ans, aucun dépôt
n'est exigé.
Restitution du dépôt de garantie lorsque :
· le prix de vente excède de plus de 5 % le prix
prévisionnel,
· le montant de l'immeuble prévu ou de la partie
d'immeuble est inférieur à 10 % au moins des prévisions
mentionnées initialement,
· la valeur de l'immeuble ou de la partie d'immeuble est
inférieure à 10 % au moins des prévisions
mentionnées initialement,
· l'un des équipements prévus initialement ne
doit pas être réalisé.
ou encore que :
· le réservataire se rétracte dans le
délai de sept jours après réception du contrat
préliminaire,
· le réservataire demande l'application de la
condition suspensive relative à l'obtention
du ou des prêts nécessaires (article L.312-16 du
code de la consommation).
Sauf contestation du vendeur, le délai de restitution
du dépôt de garantie est de trois mois à compter de la
demande faite au vendeur par lettre recommandée. Il est intégral,
sans retenue ni pénalité.
Si par contre le réservataire refuse de signer l'acte
définitif sans motif légitime, il perd son dépôt de
garantie.
Deuxième étape
Signature du contrat de vente
définitif
Ce deuxième contrat est conclu une fois le programme de
construction déterminé, lorsque la construction peut
commencer.
Le texte du projet d'acte de vente doit être envoyé
au réservataire par lettre recommandée avec accusé de
réception au minimum un mois avant la date de signature.
A partir de là, le promoteur ne peut plus modifier le
contenu du contrat sans l'accord de l'acquéreur.
Mentions obligatoires du contrat :
Il doit être conclu par acte authentique chez un notaire
et doit contenir :
· la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
vendue ;
· le prix, ses modalités de paiement et de
révision éventuelle ;
· les délais de livraison ;
· la garantie d'achèvement ou de remboursement
souscrite par le promoteur. Défaut de conformité et vice de
construction Défaut de conformité : lorsqu'une douche a
été installée à la place d'une baignoire, par
exemple. Dans ce cas, la loi donne le droit de déposer le solde du prix
chez un tiers jusqu'à ce que le vendeur ait résolu le
problème. Vice de construction : lorsque la baignoire a
été mal posée, par exemple.
Ces défauts constatés par l'acheteur sont
couverts par une garantie des vices apparents. L'acheteur dispose d'un
délai d'un mois pour découvrir d'éventuels dommages
à partir du moment de la livraison, qu'il doit signaler au vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception. La garantie
de parfait achèvement couvre la remise en état de tous les
défauts qui pourraient apparaître durant la première
année (vices de conformité, dysfonctionnements).Attention :
à ce stade il est conseillé de faire appel à un
professionnel afin de recenser avec lui les éventuels problèmes
constatés. De plus, si l'acheteur n'obtient pas satisfaction, il dispose
d'un délai d'un an pour engager une action devant le tribunal de grande
instance.
Troisième étape
Paiement
Dans ce type de vente, le paiement est
échelonné en fonction de l'avancement des travaux sans pouvoir
dépasser un pourcentage du prix total de vente, dépôt de
garantie compris. Cet échelonnement légal (sauf cas particulier)
est le suivant :
· 35 % du prix lorsque les fondations sont achevées
;
· 70 % à la mise hors d'eau (pose de la toiture et
réalisation de l'étanchéité des terrasses) ;
· 95 % lorsque les travaux sont achevés, le solde de
5% étant payable à la livraison, sauf consignation en cas de
contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
- Pénalités en cas de retard dans le paiement
Des pénalités en cas de retard de paiement de
l'acheteur sont souvent prévues dans le contrat. Elles ne peuvent pas
dépasser 1 % par mois de retard de la somme à verser.
|
|
Le montant des intérêts étant faible, le
promoteur peut aussi faire insérer une clause de rupture automatique du
contrat en cas d'absence de paiement, avec versement au vendeur d'une
indemnité forfaitaire qui ne doit pas être supérieure
à 10 % du prix de vente initial.
Une clause résolutoire du contrat est également
prévue. Elle a pour effet de faire annuler le contrat en cas de
non-respect des obligations de l'acquéreur.
Toutefois, cette clause résolutoire ne joue qu'un mois
après un commandement de payer resté infructueux,
l'acquéreur pouvant pendant cette période saisir le juge afin
d'obtenir des délais de paiement.
- Pénalités en cas de retard de livraison
En matière de construction de maison individuelle, le
contrat doit mentionner le délai d'exécution des travaux et les
pénalités prévues en cas de retard de livraison (art. L.
231-2 du code de la construction et de l'habitation). Ces
pénalités ne peuvent être fixées à un montant
inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard (art. R. 23
1-14 CCH). Le constructeur ne peut pas refuser de payer les
pénalités de retard du fait d'un retard dans la livraison
dès lors que celui-ci ne résulte pas d'un cas de force
majeure.
Les pénalités forfaitaires prévues au
contrat sont prises en charge par le garant dès lors que le retard de
livraison excède trente jours.
Cas particuliers n'engageant pas la responsabilité du
promoteur :
· si le retard est du à des intempéries,
· si des journées de grèves ont
perturbé l'avancement du travail,
· si des travaux supplémentaires non prévus
dans le contrat initial ont du être réalisés.
- En cas d'inachèvement de l'immeuble
Des garanties d'achèvement ou de remboursement sont
données à l'acquéreur. Elles sont prévues par les
articles L 261-10 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation. La
loi oblige le promoteur à fournir une garantie d'achèvement de
l'immeuble ou une garantie de remboursement des sommes versées (sous la
forme d'un cautionnement par un organisme financier) par l'acquéreur en
cas d'inachèvement.
Les garanties d'achèvement et de remboursement
permettent en cas de manquement au contrat, de mettre en cause le garant. Si
une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au promoteur ne suffit pas, et en l'absence de
garant, une assignation en justice peut être envisagée.
Quatrième étape
Assurance Qualité
Certains promoteurs proposent aux acheteurs de confier
à des organismes spécialisés l'étude de leur
projet. Ces études conduisent alors à l'élaboration de
labels garantissant la qualité, comme par exemple le label «
Qualitel ».
Critères :
· Isolation thermique et phonique
· qualité des équipements électriques
et de l'installation
· niveau prévisionnel des charges liées au
chauffage et à la production d'eau chaude
· durabilité des enduits de façades
Il existe bien sur d'autres types de labels, tel que Gaz de
France, qui attestent du niveau de confort et de sécurité des
installations concernées.
Bibliographie
130
I.
Bibliographie
Ouvrages généraux
1I C. ASTON « La responsabilité des constructeurs
», Éditions Le Moniteur, mars 2000.
1I ATIAS « Lexique du droit immobilier »
Éditions DALLOZ 1994.
1I J. L. ALBERT « Droit de la gestion de l'immeuble »
Éditions DALLOZ 2000.
1I M.BARAKAT-NUQ « Devenir propriétaire »
Éditions EYROLLES 2005.
II. Ouvrages spéciaux
1I B. AVRIL « La promotion immobilière -construction
pour autrui ».
1I P. MALINVAUD « Droit de la promotion immobilière
» DALLOZ 7ème Éditions 2004.
1I O.TOURNAFOND « Vente d'immeuble à construire
» Éditions DALLOZ 2004.
III. Décrets et lois
1. Législation française
1I Loi 67/03 du 03 janvier 1967 portant vente d'immeuble
à construire 1I Code civil
1I Loi 2006/872 du 13 juillet 2006 portant
1I Code de la construction et de l'habitation
1I Décret 67-1166 du 22 décembre 1967
modifié par le décret 72- 489 du 13 Juin 1972, portant
application de la Loi 67/03 suscitée.
2. Législation algérienne
1I Loi 86-07 du 04 Mars 1986, relative à la promotion
immobilière.
1I Décret législatif 93-03 du 01 mars 1993, relatif
à l'activité immobilière.
1I Décret exécutif 94-5 8 du 07 mars 1994, relatif
au model du contrat de
vente sur plans applicable en matière de promotion
immobilière.
4 Décret exécutif 97- 406 du 03 novembre 1997,
portant création du fond de garantie et de caution mutuelle de la
promotion immobilière (FGCMPI).
4 Décret 91-176 du 28 mai 1991, fixant les
modalités d'instruction et délivrance du certificat d'urbanisme,
du permis de lotir, du certificat de morcellement du permis de construire, du
certificat de conformité et du permis de démolir.
4 Décret 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les
règles relatives à la copropriété et à la
gestion des immeubles des collectifs.
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