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Les effets de la fusion : cas des banques sénégalaises

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par Ahmadou DIAW
Université Cheikh Anta Diop - Maitrise 2009
  

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Introduction

L'adaptation à son environnement est une condition nécessaire pour la survie de toute personne physique ou morale.

De nos jours, l'environnement économique est marqué par un contexte de mondialisation appuyée par une liberté de commerce et d'industrie.

Cette mondialisation a permis de lever les frontières et d'agrandir le marché économique ce qui a conduit à une rude concurrence entre opérateur économique.

La rigoureuse concurrence instaurée par la mondialisation mène au « massacre » des petites entités économiques au profit des plus fortes. C'est ce qui conduit les entreprises à procéder à des restructurations pour leurs survies.

Ces restructurations sont de diverses formes ; parmi lesquelles nous avons : la scission, l'apport partiel d'actif et la fusion. La dernière citée, à savoir la fusion est la plus utilisée et retiendra notre attention.

Définie comme une opération juridique par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre.

La fusion obéît à un processus bien déterminé par l'AU/DSC.

Le processus se présente comme suit :

· le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal régional, un mois avant la date de la première assemblée extraordinaire de la société absorbante.

· l'insertion du projet de fusion dans un journal d'annonce légale.

· évaluation des apports en nature et /ou avantages particuliers par un commissaire aux apports.

· dépôt au greffe du rapport du commissaire aux apports et tenu du rapport à la disposition des actionnaires huit (8) jours avant l'assemblée extraordinaire de la société absorbante ;

· établissement par le commissaire aux apports d'un rapport répliquant et justifiant le projet ;

· désignation des commissaires à la fusion pour établir un rapport écrit sur les modalités de la fusion

· remise des documents par les sociétés participantes aux actionnaires quinze jours (15) avant la date de l'assemblée générale qui va se prononcer sur la fusion ;

· ratification de la fusion par les assemblées spéciales ;

· dépôt au greffe des différents actes effectués en vue de procéder à la fusion et par laquelle les sociétés participantes affirment que l'opération a été conformément à l'acte uniforme.

Ce processus tel que défini, est valable tant pour les fusions absorptions que pour les fusions par création d'une société nouvelle.

Cependant, on assiste le plus souvent à des fusions absorptions qu'à des fusions par création de société nouvelle.

Tel est le cas de la plupart des fusions qui ont eu lieu au Sénégal.

Il faut cependant noter que les fusions bancaires qui se sont passées au Sénégal, ont été effectuées sous la forme de fusion absorption.

En effet, il s'est produit deux grandes opérations de fusions absorptions dans le secteur bancaire Sénégalais à savoir la fusion entre ATTIJARI WAFA BANK SENEGAL (AWBS) et la BANQUE SENEGALO-TUNISIENNE (BST) le 27 Avril 2007 et celle effectuée entre ATTIJARI BANK SENEGAL (ABS) et la COMPAGNIE BANCAIRE de L'AFRIQUE OCCIDENTAL (CBEAO) le 29 Mai 2008.

Ces deux grandes fusions nous servirons d'exemple. Une fois la procédure de fusion réalisée, elle produira des effets ; d'où l'objet de notre sujet : les effets de la fusion : cas des banques Sénégalaises.

En d'autres termes compte tenu de la nature contractuelle de la fusion et aussi de l'activité commerciale qui fait intervenir les tiers qui sont parfois créanciers des sociétés participantes nous essayerons d'apporter des réponses aux questions suivantes :

Quels sont les effets de la fusion sur les sociétés participantes ?

Quels sont les effets de fusion à l'égard des tiers ?

Avant d'apporter des réponses à ces questions nous ferons un léger aperçu sur l'intérêt de la fusion.

En effet la fusion présente divers intérêts. Elle permet de consolider la capacité concurrentielle des entreprises, de réorganiser la structure d'un groupe en y faisant entrer de nouveaux partenaires, de réaliser des économies d'impôt et parfois de parachever une opération de prise de contrôle comme se fut le cas de AWBS qui a d'abord acquis 66,7% du capital de la BST et aussi de ABS qui a acquis les 79,15%du capital de la CBAO.

A coté de ces intérêts énumérés ci-dessus, il existe d'autres directement liés aux effets que la fusion produit car elle permet d'avoir une approche globale des effets sur les sociétés concernées par l'opération et aussi sur les créanciers qui sont généralement exclus des restructurations opérées par leurs sociétés débitrices.

Dès lors, sur la base des informations plus ou moins relatives que nous tenterons de cerner les effets de la fusion sous deux angles.

Nous ferons état dans un premier temps des effets produits par la fusion sur les sociétés participantes [titre 1] et dans un second les influences de cette opération sur les créanciers [titre II]

Titre I : Les effets de la fusion sur les sociétés participantes

Dans la fusion absorption, une société appelée société absorbante absorbe une ou plusieurs sociétés. L'opération de fusion a pour effet principal de rapprocher les sociétés. Ce rapprochement entre des sociétés distinctes produit des effets sur leur existence juridique.

Ainsi il est dès lors question de savoir quelles sont les influences de la fusion à l'égard des sociétés concernées.

En effet, les influences diffèrent selon qu'on est dans la société bénéficiaire ou dans la société apporteuse. Dans la fusion il ne s'agit pas seulement d'un rapprochement économique, il faut nécessairement que la société absorbée perde automatiquement sa personnalité morale. Quant à la société absorbante, elle conserve la sienne, mais elle est dans l'obligation de recevoir le patrimoine de la société absorbée. Etant donné que les effets de l'opération ne se présentent pas de la même manière dans les sociétés participantes, il serait plus intéressant d'analyser d'une part les impacts de cette opération de fusion dans la société absorbée [chapitre I] et d'autre part des influences à l'égard de la société absorbante [ Chapitre II)

Chapitre I : Les effets de la fusion à l'égard de la société absorbée

L'opération de la fusion absorption est gouvernée par la perte de la personnalité morale de la société absorbée. Cette perte de la personnalité morale présente une particularité car en matière de fusion la société absorbée est dissoute mais pas liquidée [Section 1].

Cette dissolution ne laisse pas intact les associés. Ce qui nous mènera aussi à analyser les effets de la fusion à l'égard des associés de la société absorbée [section 2].

Section 1ère : Dissolution sans liquidation de la société absorbée

La fusion entraîne la dissolution de la société absorbée qui disparaît après avoir transmis l'universalité de ses biens à la société absorbante.

Cette dissolution s'effectue selon certaines modalités (Paragraphe I) et prend effet à un moment bien précis [Paragraphe II]

Paragraphe I : les modalités de la dissolution de la société absorbée

La fusion implique la disparition totale de la société absorbée cette disparition est une condition absolue de la validité de la fusion absorption. Il n'y a donc pas fusion en cas de cession, d'échange de titres, d'actions, lorsque la société émettrice de ceux-ci continue de garder son autonomie juridique, sa personnalité morale propre.

De même si deux sociétés conviennent de regrouper leurs activités concurrentes pour renforcer leur efficacité commerciale, sans perdre leur existence propre, elles ne fusionnent pas.

C'est ainsi que dans la première fusion bancaire qui s'est produite au Sénégal entre la BST et AWBS, la dernière nommée est dissoute de plein droit. Il en est de même dans la fusion ABS et CBAO, d'où la société ABS a été dissoute au profit de la CBAO ; il faut signaler que cette dissolution n'est suivie d'aucune liquidation.

La dissolution n'est pas toujours immédiate même si en principe, la dissolution provoquée par une fusion n'est pas suivie d'une liquidation, celle étant rendue inutile par le caractère universel de la transmission des biens. On ne saurait donc, dans ce cas appliquer le principe de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation.

Cependant dans des circonstances exceptionnelles, la fusion ne met pas entièrement fin à l'existence de la société absorbée. Le cas se rencontre notamment lorsque la fusion est réalisée, malgré l'opposition des créanciers, leur est déclarée inopposable de telle manière et qu'ils conservent un droit propre sur le patrimoine de la société absorbée. Il faut noter que ce cas est très exceptionnel. Nous n'avons pas rencontré cette circonstance exceptionnelle dans les deux fusions qui se sont déroulées au Sénégal.

Une société absorbée se trouve donc dissoute et liquidée du seul fait de la réalisation de la fusion. Il n'y a par ailleurs aucun bien à liquider, puisque l'opération implique transmission universelle des biens de la société absorbée, la nomination d'un liquidateur est donc exclue et sont même écartées toutes les règles relatives à la procédure de liquidation des sociétés. En conséquence, les dispositions relatives à la liquidation des sociétés commerciales ne sont applicables.

C'est ce qui ressort de la lecture de l'art 191 de l'AU/DSC. Cet article se conforte aussi de l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle la fusion emporte dissolution immédiate de la société absorbée, sans survie possible de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation. La dissolution de la société absorbée implique également qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure pour redressement judiciaire en cas d'absorption d'une société en difficulté. Qu'en est-il maintenant de la date de prise d'effet de la fusion ?

Paragraphe II : La date de prise d'effet de la fusion.

Déterminer la date de prise d'effet de la fusion équivaut à rechercher le point de départ de la fusion, le moment où s'accomplit l'union entre les sociétés concernées, où se confondent leurs actifs et leurs passifs, leurs salariés, leurs associés, et leurs dirigeants. A cette recherche correspond un principe, que la pratique a doté d'un tempérament : la clause de rétroactivité. Le principe s'exprime différemment selon que l'on s'adresse aux associés ou aux tiers.

Pour les associés, ceux de la société bénéficiaire comme ceux de celle absorbée, la date de prise d'effet de la fusion est celle de l'assemblée générale extraordinaire.

Ainsi dans la fusion d'absorption entre la BST et AWBS la date de prise d'effet était fixée au 23 Mai 20071(*).

Pour celles des sociétés ABS-CBAO, la date de pise d'effet a été fixée au 29 Mai 2008.

Pour les tiers, les créanciers de la société absorbée notamment, la date de la fusion est celle des inscriptions modificatives au registre du commerce et de crédit mobilier (RCCM).Tant que ces inscriptions ne sont pas intervenues ils peuvent ignorer la disparition de leur débitrice et demander, le cas échéant sa mise en redressement ou liquidation judiciaire. Après cette date toute assignation dirigée ou lancée contre la société absorbée serait nulle, sauf régularisation ultérieure.

Il est aussi possible de reporter les effets de la fusion. Ce report se fait par une clause de rétroactivité. C'est une clause par laquelle les effets de celle-ci ont une date antérieure à celle de son approbation. Par exemple à la date d'arrêt des comptes sur les fondements desquels les évaluations ont eu lieu.

Ainsi pour les sociétés clôturant leur exercice le 31 décembre 2000 et ayant fusionnées le 10 Mai 2001, une clause de rétroactivité aura été insérée dans le projet de fusion reportant au 1e Janvier 2001 la date de celle-ci.

En conséquence, les opérations tant passives qu'actives effectuées par l'absorbée entre le 1e janvier et le 10 Mai 2007 seront réputées avoir été accomplies par la société bénéficiaire.

L'intérêt de cette clause est évident : grâce à ce point fixe, les partenaires peuvent entrer en négociation et établirent sur des bases stables les conditions financières de la fusion, à défaut d'une telle stipulation, les parties sont condamnées à revoir constamment les bases de la fusion pour prendre en considération les événements heureux, malheureux survenus chez l'une comme chez l'autre société depuis la date du dernier bilan.

Une telle clause est licite et est consacrée par l'art 152 AU/S. Le contrat de fusion ou traité peut prévoir une autre date que celle de la dernière assemblée ; mais de cette date ne doit pas être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la société qui transmet son patrimoine.

Il convient de signaler par ailleurs que cette clause rétroactive n'est utilisée dans aucune des deux fusions bancaires survenues au Sénégal.

Dans ces deux fusions la date de prise d'effet a été celle de la tenue des dernières assemblées c'est-à-dire la réalisation définitive de la fusion.

La fusion ne réalise pas seulement la dissolution sans liquidation de la société absorbée elle entraîne également l'acquisition de la qualité d'associé de la société absorbée dans la société absorbante.

Section II :  Effets sur les associés de la société absorbée

Les associés de la société absorbée deviennent obligatoirement associés de la société bénéficiaire c'est le principe de l'acquisition de la qualité d'associé dans la société absorbante (Paragraphe I)

Par ailleurs ces associés auront éventuellement droit à une prime de fusion (paragraphe II).

Paragraphe I : Acquisition de la qualité d'associé dans la société absorbante

L'article 191 de l'AU/DSC dispose que : « la fusion entraîne simultanément l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaire dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ».

Pour qu'il y ait fusion, il faut nécessairement que les associés de la société qui disparaît, acquièrent au même moment la qualité d'associé de la société absorbante dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. La qualification de fusion est incompatible avec tout autre mode de rémunération des associés de la société absorbée. Ceux-ci deviennent des associés de  la société absorbante tandis que la société absorbée à laquelle ils appartenaient est dissoute.

Le remboursement de leurs actions exclurait la fusion. Le versement d'une soulte ne peut dépasser une certaine somme et ne fait pas perdre à l'opération son caractère de fusion.

L'article 191 de l'AU/DSC dispose à son alinéa 2 que « les associés peuvent éventuellement recevoir en échange de leurs apports une soulte dont le montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou actions attribuées ».

Par ailleurs des complications peuvent se poser notamment lorsque la société absorbée et la société absorbante sont actionnaires l'une et de l'autre. C'est ainsi que la loi prévoit deux exceptions à la nécessité de rémunérer les apports par l'émission et l'attribution de droits sociaux : il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire entre les parts ou actions de la société apporteuse, lorsque ces parts sont détenus soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans ces cas il n'est pas procédé à l'échange des actions de la société absorbante avec les actions de la société qui disparaît.

L'acquisition de la qualité d'associer dans la société absorbante passe d'abord par la détermination de la valeur des sociétés qui fusionnent. Une fois l'évaluation de chaque société réalisée, il y'a lieu de comparer les valeurs des sociétés en cause ; cette comparaison se fait à l'échelle de la part sociale ou de l'action, le prix de celle-ci étant obtenu par le nombre de titres. Il est alors possible d'établir la parité par simple comparaison de la valeur d'une action de l'absorbante et d'une action de l'absorbée.

C'est ainsi que dans la fusion BST/AWBS le rapport d'échange était de 3,14 arrondi à 3 d'où une action BST équivaut à 3 actions AWBS tandis que dans la seconde fusion : CBAO/ABS le rapport d'échange était de 2, une action de la CBAO équivaut à deux actions ABS ce qui a conduit à attribuer 70.000 actions BST en échange des 210000 actions de AWBS ; reste maintenant à s'interroger sur la prime de fusion.

Paragraphe II : Droit à une prime de fusion

Il y a prime de fusion lorsqu'il y a discordance entre la valeur nominale et la valeur réelle. Il arrive fréquemment que la valeur des titres émis ne corresponde pas à leur valeur nominale.

Deux situations sont ainsi possibles.

_ Soit qu'elle leur soit inférieure : en ce cas une solution existe pour ne pas léser les associés de la banque qui disparaît de procéder avant la fusion à une réduction du capital de la société absorbante afin d'assainir la situation et de ramener la valeur réelle des titres à la valeur nominale. Une autre solution peut consister à doter les associés d'actions de priorité dans la société bénéficiaire de l'opération.

_ Soit qu'elle soit supérieure : cette hypothèse est de très loin la plus courante. En ce cas l'écart va se trouver compenser par une prime de fusion dont la licéité est incontestable et dont le régime rejoint celui de la prime de cession2(*) qui peut exiger des souscriptions d'une augmentation de capital en numéraire. C'est ainsi que dans la fusion AWBS/BST le montant de la prime s'élevait à 694 972 467F CFA. Il faut noter que ce montant a été inscrit au passif du bilan de la BST et sur lequel portait les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux de la société.

La prime de fusion s'obtient par deux voies :

_ soit en multipliant la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action de la société absorbante par le nombre d'actions créées, soit par la différence entre valeur réelle de la société absorbée et le montant de l'augmentation du capital de l'absorbante. Cette deuxième voie a été utilisée dans la fusion entre la CBAO et ABS.

Ainsi la différence entre la valeur nette des biens apportés est de 13.750.000.000fr et a constitué la prime de fusion qui a été inscrite pour un montant de 1 130 000 000fr au passif du bilan de la société CBAO et pour lequel portaient les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux. Il convient aussi de préciser que la fusion peut donner droit à des bonis de fusion qui est la plus value réalisée et résultant de la différence entre le capital initialement apporté par les associés.

Dans nos cas opérés, il n'y a pas eu de bonis de fusion. Aussi les effets de la fusion ne concernent pas seulement la société absorbée, ils touchent aussi la société absorbante.

Chapitre II : Les effets à l'égard de la société absorbante

La société absorbante n'est pas épargnée par les impacts de la fusion.

La fusion produit aussi d'importants effets à son égard.

Les effets dont elle subit sont liés à la perte de la personnalité morale de la société absorbée ; il y'aura donc un patrimoine sans propriétaire du fait de la dissolution sans liquidation de la société apporteuse.

C'est ce qui conduit directement au transfert de ce patrimoine à la société bénéficiaire du fait de la fusion.

Ainsi, la fusion va produire des effets sur le plan patrimonial (section 1) et ces effets patrimoniaux, s'accompagne de bouleversement au domaine social (section2).

Section I : les effets patrimoniaux de la fusion sur la société absorbante

Une fois que la dissolution de la société absorbée est faite conformément aux dispositions établies par le projet de fusion, force reviendra à la nouvelle maîtresse de jeu c'est-à-dire la société absorbante de réceptionner le patrimoine de celle-ci (paragraphe I) ; mais ces effets patrimoniaux vont de paire avec l'augmentation du capital de la société absorbante (paragraphe II).

Paragraphe I : Réception du patrimoine de la société absorbée par la société absorbante.

L'effet principal est la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante dans l'état où il se trouve au jour de la fusion. Cette transmission s'opère de plein droit de manière universelle.

Dans une telle dynamique, nous pouvons retenir comme illustration la fusion intervenue entre la société AWBS et la B.S.T.

En effet les apports dégagés par la première à titre de fusion sont faits sous la garantie des charges et conditions ordinaires et des droits sous celles qui figurent dans le présent acte.

Le représentant de la société AWBS s'est obligé es qualité à fournir à la société BST tous renseignements dont elle peut avoir besoin, à lui donner toutes signature et à lui apporter tout concours utile pour lui assurer vis-à-vis de quiconque une transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions. Il s'est aussi obligé à remettre et à livrer à la société BST aussitôt après la réalisation définitive de la fusion, tous les biens et droits apportés ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant. C'est ainsi que la seconde (BST) est devenue propriétaire et doit jouir des biens et droits mobiliers apportés par la société AWBS à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion.

La société BST a pris les biens et droits notamment les fonds de commerce apportés et les éléments corporels et incorporels indépendants, y compris notamment le mobilier et le matériel dans l'état où ils se trouveront lors de la prise de possession sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelle que cause que ce soit et notamment pour mauvais état des objets mobiliers ou erreurs dans leur désignation.

Avec cette réception, on pourrait donc dire que même si la formule est plus imagée que techniquement exacte que la société absorbante succède à la société absorbée. Cette réception de plein droit a eu aussi des conséquences qui sont les suivantes :

· D'abord, les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante par échange de titres dans les conditions déterminées par le projet de fusion3(*)

Précisons aussi que les actions de la société absorbante ne sont pas subrogées aux actions de la société absorbée. Elles échappent par conséquent aux restrictions de négociabilité ou aux sûretés qui grevaient le cas échéant les titres anciens.

· Enfin après qu'il y ait transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, la société absorbante devient par conséquent propriétaire de plein droit de tous les biens et titulaire des créances de la société absorbée sans avoir besoin d'accomplir les formalités qui s'imposent en cas de transfert d'un bien à titre particulier.

En effet, l'article 679 de l'AU/DSC stipule que « la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution apporte novation à leur égard. »

Dés lors, précisons que cette prise en charge a un caractère global. Certes le projet de fusion énumère habituellement le passif de la société absorbée mais la société absorbante est tenue aussi de payer les créances qui ne figurent pas sur cette liste. Elle devrait alors bénéficier d'un recours en remboursement contre les actionnaires de la société absorbée ; mais l'exercice de celui-ci est difficile quand il n'a pas été prévu par l'acte de fusion ou quand celui-ci est rédigé de manière ambiguë. Même si la société absorbante reçoit tout le passif et tout l'actif, les actions pénales en cours font exception à cette transmission du patrimoine en raison de l'autonomie du droit pénal et de l'individualité des peines. Au regard d'un tel constat, la société absorbée n'existe plus et le transfert de son patrimoine entraîne nécessairement augmentation du capital de la société absorbante (Paragraphe II).

Paragraphe II : Augmentation du capital de la société absorbante

Pour la société absorbante, la fusion équivaut à une augmentation de son capital du fait de la réception du patrimoine de la société absorbée. Ce qui suppose par conséquent que la société absorbée présente un actif net positif. L'information essentielle est donnée par le commissaire à la fusion qui porte à la fois sur la parité d'échange des titres et sur l'évaluation des apports en nature (art L 236-10 et 236-11). L'assemblée extraordinaire statue au vu de ce rapport mais sans devoir, par une résolution spéciale, se prononcer sur l'approbation des apports en nature.

La fusion se distingue par conséquent de ce point de vue d'une augmentation du capital. La conséquence est que la société absorbée peut prendre part au vote si elle détenait des actions dans la société absorbante.

Pour avoir une vision assez concise de cette augmentation de capital de la société absorbante nous revenons sur nos exemples de fusion.

D'abord dans la fusion AWBS/BST, il a été procédé à une augmentation du capital de la BST à hauteur de 700.000.000fr divisé en 70 000 actions d'une valeur de nominale de 10 000fr, ces parts viennent en rémunération de l'apport AWBS d'un capital de 2.100.000.000fr ce qui a propulsé le capital de la BST qui est passé de 4 200 000 000fr à 4 900 000 000fr.

Quant à la fusion ABS/CBAO c'est le même procédé qui à été utilisé ce qui a conduit à une augmentation de capital de la CBAO qui ait passé de 9.000.000.000fr à 11.450.000.000fr.

La réception de patrimoine et l'augmentation du capital de la société absorbante produiront nécessairement des effets au plan social (Section 2).

Section  II : Effets de la fusion sur le plan social

Une fois que la réception du patrimoine et de l'augmentation du capital effectuées, la difficulté sera maintenant d'insérer les dirigeants de la défunte société dans celle ci. Dés lors, la société absorbante aura selon l'acte de fusion deux lourdes charges car elle devra modifier ses organes de décisions (Paragraphe I) mais aussi et surtout prendre en charge les contrats de travail (Paragraphe II)

Paragraphe I : Modification des organes de décisions

La dissolution de la société absorbée fait perdre automatiquement les fonctions à ses dirigeants.

Cependant, afin de faciliter les fusions entre sociétés anonymes comme ce qui s'est passé entre BST/AWBS, le projet de fusion peut renfermer des dispositions qui permettent que le nombre des membres du conseil d'administration puisse dépasser le nombre requis est de douze4(*).

En effet, l'art 418 AU/DSC prévoit une possibilité d'élargissement du conseil d'administration qui est normalement limité à douze membres.

Cet article dispose : « le nombre d'administrateurs d'une SA peut provisoirement dépasser en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés qu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis 6 mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à 24 ».

Précisons encore que les dirigeants de la société absorbante ne doivent jamais manquer d'envisager, avant de se lancer dans une opération de fusion, le risque que peut entraîner pour eux l'arrivée de nouveaux associés dans la société qui peut les conduire à constituer de nouvelles alliances pour conserver la majorité.

Quant aux commissaires aux comptes, le mandat des commissaires des sociétés absorbées prend fin avec la fusion puisque ces dernières sont dissoutes.

Cependant le mandat des commissaires aux comptes de la société bénéficiaire se poursuit jusqu'au terme initialement prévu sauf survenance d'incompatibilité suite à l'opération.

Toutefois, il sera à juste titre, logique que la société absorbante prenne en charge les contrats de travail de la société absorbée. (Paragraphe I)

Paragraphe II : Prise en charge des contrats de travail

Dans une situation de suspicion, la consultation des représentants du personnel prend une dimension beaucoup plus importante.

Elle sera plus approfondie car le comité d'entreprise à droit à l'assistance d'un expert comptable.

Grâce aux analyses de l'expert, les représentants du personnel comprendront mieux la situation de l'entreprise et les difficultés d'initiative qui peuvent permettre de porter remède à cette situation.

Elle sera plus approfondie également car le chef d'entreprise doit soumettre au comité un plan social qui doit comprendre un plan visant au reclassement des salariés de la société absorbée.

Au demeurant, elle doit en outre être cordonnée avec la procédure de consultation prévue à l'art 432-1du Code du travail français. La cour de cassation juge en effet que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs5(*) et la consultation sur un projet de licenciement collectif constitue deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre.

Si les délais de consultation dans le cadre de la procédure de licenciement ne sont pas suffisants pour permette au comité d'entreprise d'exprimer un avis motivé sur une mesure de nature à affecter la structure des effectifs ; ils ne peuvent pas être opposés par l'employeur au comité d'entreprise dans la procédure de consultation prévue par l'article précité.

Toutefois, le plan social ne crée d'obligation qu'à la charge de l'employeur.

Le plan social, acte unilatéral, pris par l'employeur ne peut pas mettre à la charge des salariés des obligations nouvelles si ce n'est des obligations qui seraient la contrepartie des droits nouveaux accordés aux salariés que ceux-ci seraient libres de ne pas évoquer. Il ne peut pas non plus retirer aux salariés des droits qu'ils tiennent de la loi ou des conventions collectives applicables dans l'entreprise. Si par exemple, une convention collective impose à l'employeur de rechercher le reclassement des salariés en cas de suppression d'emploi, le chef d'entreprise ne peut pas opposer aux salariés le plan social qui prévoit un déclassement professionnel pour éviter le licenciement.

En tout état de cause et en application de l'art L 122-12 du code du travail français, les contrats de travail conclus par la société absorbée sont transmis de plein droit à la société absorbante. La plupart des conventions collectives prévoient aussi le maintient des avantages acquis.

Mais en pratique ces opérations se traduisent par des compressions d'effectif. Le licenciement pour motif économique qui intervient alors n'est en principe pas abusif et la charge des indemnités allouées aux salariés pèse sur la société absorbante.

En effet, en droit Sénégalais, selon les termes de l'art L 66 du code du travail sénégalais « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds misent en société tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Par conséquent, le principe étant le maintient automatique des contrats de travail. Les associés de la société absorbée conservent leur ancienneté. Ils ne doivent pas être licenciés pour être recrutés par de nouveaux contrats.

En outre, il y a une formalité à accomplir pour le transfert qui se fait de manière automatique.

C'est ainsi que lors de la fusion AWBS/BST et celle entre CBAO/ABS, tous les contrats de travail ont été transférés aux sociétés absorbantes.

L'effectif salarial d'AWBS était de 185 salariés et celui d'ABS de 328 salariés. Ce sont ces différents contrats de travail qui ont été transmis respectivement à la BST et à la CBAO sur le coup de la fusion, il y a eu application de l'article L 66 du code du travail et à notre connaissance nous n'avons aucune information relative à un licenciement pour motif économique suite à la fusion.

Titre II : Les effets de la fusion sur les créanciers sociaux

La fusion sous toutes ses formes, absorption ou par création d'une société nouvelle, est un procédé de restructuration des entreprises dont les effets ne sont pas neutres à l'égard des tiers.

Assises sur des techniques contractuelles, la fusion rejaillit nécessairement non seulement sur les droits et obligations des sociétés concernées mais également sur les relations qu'elles entretiennent avec les tiers.

Ainsi, une question essentielle mérite d'être posée c'est de savoir : quels sont les effets de la fusion sur les créanciers sociaux ?

On ne peut nier que la valeur économique d'une créance dépend de la personnalité du débiteur, de sa solvabilité, de son honnêteté, de son aptitude aux affaires. Le créancier a de ce fait intérêt à conserver le débiteur qu'il connait et qu'il a accepté comme tel. Alors que la fusion opère une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conduisant avec elle la transmission des créanciers de la société absorbée à celle absorbante.

Il parait donc nécessaire d'analyser les effets de la fusion sur les créanciers sociaux sous deux angles : d'abord, les effets généraux sur tous les créanciers (chapitre I) puis les effets de la fusion propre à certains créanciers compte tenu de leur qualité (chapitre II). Mais au préalable une précision doit être faite. En effet, l'étude des créanciers sera analyser seulement à partir des créanciers non obligataires car dans nos exemples de fusion les sociétés en question n'ont pas de créanciers obligataires.

Chapitre I : Les effets généraux sur les créanciers

La fusion produit des effets communs à tous les créanciers quelque soit leur qualité ; chirographaire, munis de sûretés, privilèges etc....

Cependant une légère différence est à noter compte tenu de la société débitrice. C'est ainsi que seront étudié successivement les effets généraux sur les créanciers de la société absorbée (section I) puis sur ceux de la société absorbante (section II).

Section I : Effets généraux sur les créanciers de la société absorbée.

La société absorbée dans son activité, a comme toute personne morale des engagements envers ses contractants et tiers.

En effet ces derniers peuvent avoir la qualité de créancier de la dite société. A cet effet la fusion ne doit pas porter atteinte aux droits de ces derniers. C'est ainsi qu'il sera procédé au transfert des créanciers de la société apporteuse (paragraphe I) à la société bénéficiaire.

Mais ce transfert n'aura aucun n'impacte sur les dates d'échéances (paragraphe II).

Paragraphe I : Transfert des créanciers de la société absorbée dans la société absorbante

Comme nous l'avons déjà vu6(*) la société absorbante vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée6(*). En effet les opérations de fusion ne doivent pas compromettre le recouvrement des créances dont est débitrice la société absorbée. Il est donc de principe que la société absorbante soit la continuatrice des engagements souscrits par la société absorbée puisqu'elle est considérée comme ayant cause à titre universel de cette dernière6(*).

Ainsi dans nos cas d'espèces, le montant global du passif de la société AWBS qui s'élevait à hauteur de 453.241.601fr et a été transmis dans son intégralité à la BST.

Il en fut de même pour le passif d'ABS qui s'élevait à 124.666.363.421fr CFA qui a été transféré à la CBAO. La BST et la CBAO ont toutes deux pour charge de se substituer aux sociétés dont elles ont absorbée respectivement AWB et ABS et d'apurer leurs passifs à leurs lieu et place.

Cependant la détermination des dettes transmissibles importe. Deux situations méritent éclaircissement : la première est relative aux dettes oubliées ou non mentionnées sur l'acte de fusion et la seconde aux contrats intuitu personae.

Concernant les dettes oubliées la solution est à chercher au niveau de la jurisprudence, selon laquelle le fait qu'une dette n'ait pas été mentionnée dans l'acte de fusion ne saurait dispenser les sociétés bénéficiaires à supporter la charge7(*).

Quant aux contrats intuitu personae, ils échappent à la règle de la transmission universelle.

En conséquence, les dettes qui y sont générées suivent8(*).

Mais dans les exemples de fusions que nous étudions de telles situations ne se sont pas présentées.

Cependant, ce transfert bien qu'il s'opère de plein droit, ne s'applique qu'avec un maintien des dates d'échéances.

Paragraphe II : Maintien des dates d'échéance.

La substitution de la société absorbante à la société absorbée débitrice n'entraîne pas modification des dates d'échéances des dettes de la société apporteuse.

En effet les dates d'échéances sont maintenues ; elles ne sont ni abrégées ni prorogées c'est à dire que les dettes de la société absorbée, transmises à la société absorbante du fait de la transmission universelle du patrimoine, ne subiront aucune modification relative à leur date d'exigibilité.

Il en est ainsi de toutes les dettes de la société absorbée qui ne sont pas éteintes au plus tard à la date de réalisation définitive de la fusion.

En somme, le passif exigible de la société absorbée va demeurer exigible après la fusion en vers la société absorbante.

Cependant, rien n'interdit aux créanciers d'accorder à la société bénéficiaire des délais supplémentaires par voie conventionnelle.

Dans nos exemples de fusions, certains créanciers qui sont de proches collaborateurs des banques fusionnées ont accordé des délais supplémentaires pour le paiement de leurs créances en raison de la technicité des opérations pour mettre à jour leur comptabilité ; tandis que d'autres, telle que la clientèle abonnée aux opérations de compte, n'ont pas pu accorder de délais supplémentaires à leurs sociétés débitrices.

Section II : les effets généraux sur les créanciers de la société absorbante

La fusion est susceptible d'exercer une double influence sur les créanciers de la société absorbante.

Ainsi, le maintien de leur qualité de créancier dans la société absorbante est un impact (paragraphe I) mais ce dernier ne constituera pas le seul effet pour les créanciers de la société absorbante parce qu'à ses cotés, l'augmentation du nombre de créanciers de la dite société mérite étude (paragraphe II).

Paragraphe I : Maintien de leur qualité de créancier dans la société absorbante

La société absorbante est toujours dotée de la personnalité morale. Elle demeure à cet effet débitrice de ses engagements nés avant la fusion ; c'est-à-dire que ses créanciers conservent cette qualité.

En effet, tous les droits qui étaient conférés aux créanciers de la société absorbante, avant la fusion vont demeurer après la fusion.

Les actions en responsabilité qui étaient déjà ouvertes par un créancier contre la société absorbante suivront leur cours normal et ne subiront aucune interruption qui puisse être motivée par la fusion.

Quant aux dates d'échéance, elles demeureront aussi inchangées à l'instar des créanciers de la société absorbée.

En somme, il convient de préciser que la fusion n'entraîne pas novation des dettes de la société absorbante ; et les droits des créanciers de la dite société ne subiront aucune modification justifiable par la fusion d'où la conservation de leurs droits de créance envers la société absorbante.

Toutefois, il convient de préciser que la fusion engendre aussi une augmentation du nombre de créancier de la société absorbante.

Paragraphe II : augmentation du nombre de créanciers de la société absorbante

La société bénéficiaire en voyant son capital accroître à la suite de la fusion, verra aussi son nombre de créancier augmenté. C'est l'un des effets majeur sur la société absorbante consécutive à la fusion et surtout à la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée.

A cet effet, la société absorbante ne peut en aucun cas rejeter un créancier de la société absorbée, au motif qu'elle est tiers au contrat générateur de cette créance. C'est ainsi qu'elle va voir son nombre de créancier accroître ; ce principe a été appliqué dans nos exemples de fusions, c'est-à-dire que la BST en plus de ses créanciers immédiats, a accepté les créanciers de AWBS, il en est de même pour la fusion qui s'est opérée entre la CBAO et ABS ; d'où la première a endossé les créanciers de la seconde, quelque soit la nature de la dette et la qualité du créancier.

Ce transfert de créanciers9(*) de la société absorbée à la société bénéficiaire conduit à un gonflement du nombre de créanciers de la société absorbante.

Mais une question mérite d'être posée c'est de savoir quelle solution sera apportée aux concours entre créancier de la société bénéficiaire et ceux de la société apporteuse ?10(*)

En somme, force est de constater que si la fusion a des effets généraux sur les créanciers, elle présente aussi des effets spécifiques relatifs à la qualité des créanciers.

Chapitre  II : Les effets inhérents à la qualité de créancier

En sus des effets généraux sur les créanciers des sociétés participantes, la fusion va produire différents effets sur certains créanciers.

Ces différents effets résultent de la qualité du créancier. En effet tous les créanciers des sociétés participantes à l'opération de la fusion n'ont pas la même qualité car les uns sont munis de sûretés alors que les autres n'ont pas de garantie.

Ce qui nous conduit à voir successivement les effets produits par la fusion sur les créanciers chirographaires (section 1ère) puis ceux produits sur les créanciers munis de sûretés (section 2ème).

Section I :  Effets sur les créanciers chirographaires

La fusion absorption ne laisse pas intact les créanciers chirographaires. La fusion va produire à leur égard deux principaux effets qui méritent d'être analysés. Ces effets sont directement liés aux droits du créancier chirographaire qui ne reçoit aucune garantie, mais le patrimoine du débiteur constitue son droit de gage général. A la suite de la fusion, les créanciers chirographaires vont voir leur droit de gage s'étendre (Paragraphe I).

Ce qui va leur mettre en concours avec les créanciers chirographaires de la société absorbante (paragraphe II)

Paragraphe I : Extension du droit de gage général des créanciers chirographaires.

Le créancier chirographaire est celui qui a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ainsi le créancier chirographaire dispose de tout le patrimoine de la société débitrice comme garantie et surtout son capital social.

A la suite de la fusion, les créanciers chirographaires vont voir leur droit de gage général, s'étendre au patrimoine ; au capital ; des deux sociétés regroupées en une seule.

En effets, en matière commerciale en général et plus précisément en matière bancaire, les créanciers chirographaires sont constitués d'abord des clients, ensuite par certaines banques qui sont en relation d'affaires avec l'une des banques participantes à la fusion et enfin la BCEAO qui est parfois créancière chirographaire mais la plupart du temps privilégiée. Tous ces créanciers chirographaires qu'ils aient pour débitrice la société absorbée ou absorbante tireront les mêmes avantages de la fusion c'est-à-dire qu'ils vont voir leur droit de gage s'étendre sur les deux patrimoines fusionnés. Ce qui va accroître la solvabilité de leur débitrice commune qui sera la société absorbante.

Il résulte donc de la transmission universelle du patrimoine que le patrimoine de la société absorbée et celui de la société bénéficiaire vont constituer un seul patrimoine après la fusion ce qui va générer un concours entre créanciers chirographaires.

Paragraphe II : Concours entre créanciers chirographaires

La fusion va créer une situation conflictuelle entre créanciers chirographaires. Cette situation résulte de la vulnérabilité du créancier chirographaire qui ne reçoit ni bien meuble ni bien immeuble pour garantir le paiement de sa créance, ce qui le prive de toute priorité de paiement.

Mais la situation est plus délicate lorsque les créanciers de la société absorbée vont devoir entrer en concours avec ceux de la société absorbante.

En effet, la société absorbante en s'agrandissant du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, accroît par la même transmission le nombre de créanciers qui prétendent aux mêmes intérêts.

La résolution de ce conflit d'intérêts entre créanciers chirographaires des sociétés participantes se révèle nécessaire.

C'est ainsi que la loi a prévu un droit d'opposition conféré aux créanciers lors du processus de fusion afin d'éviter un pareil inconvénient. Les créanciers des sociétés participantes peuvent former opposition au projet de fusion dans un délai de 30 jours à compter de la publicité devant la juridiction compétente11(*).

Ensuite, l'opposition est soumise au juge qui peut la rejeter ou l'accepter.

Dans ce dernier cas le juge ordonne soit remboursement des créances, soit constitution de garantie suffisante. Mais cette procédure d'opposition offre une protection aux créanciers vigilants.

En outre, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou le cas échéant, lorsque l'opposition à été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectuée ou les garanties constituées12(*).

Par ce biais le créancier est assuré qu'il pourra conserver son débiteur initial en la personne duquel il a confiance, à la condition que sa demande d'opposition aboutisse, ou qu'il sera remboursé ou garanti. A défaut d'opposition, situation qui nous intéresse le plus, les créanciers bénéficient d'un droit exclusif sur le patrimoine de la société absorbée.

En sus, les dettes sont, à défaut de paiement, transférées à la société absorbante et elles ouvrent aux créanciers concernés, un droit de préférence vis-à-vis des créanciers de la société absorbante.

La situation des créanciers munis de sûretés mérite, à son tour d'être éclaircie car la fusion ne lui est pas indifférente (section 2ème).

Section II : Les effets de la fusion sur les créanciers munis de sûretés.

La restructuration suite à la fusion ne laisse à l'abri aucun créancier ; même les créanciers munis de sûretés vont subir les effets de la fusion absorption.

Cependant les effets de la fusion sur les créanciers munis de garanties diffèrent selon qu'on est créancier muni de sûretés personnelles (paragraphe I) ou de sûretés réelles (paragraphe II).

Paragraphe I : Effets sur les créanciers munis de sûretés personnelles

La sûreté personnelle qui figure dans les actes de fusion est le cautionnement. Ainsi pour rester un tout petit peu fidèle à nos cas de fusion BST/AWBS ; CBAO/ABS nous allons exclure les lettres de garanties.

Le cautionnement est défini comme étant « un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui l'accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même »13(*). L'étude du cautionnement dans la fusion doit se faire sous deux angles.

En effet, nous ne nous limiterons pas seulement à la situation du débiteur fusionné mais nous ferons aussi état de celles du créancier fusionné car elles présentent toutes deux des intérêts majeurs dans nos exemples de fusions.

La loi n'apporte pas expressément réponse au cautionnement dans la fusion. Mais en nous rabattant sur la jurisprudence, nous avons constaté qu'elle a alimenté l'actualité juridique en France depuis 25ans.

Autrefois, la jurisprudence considérait, que tant dans la fusion absorption de la société créancière14(*) que celle du débitrice15(*), mettait fin à l'obligation de couverture de la caution des dettes du débiteur. Les juges semblaient s'appuyer sur la novation par le changement de débiteur ou de créancier.

Mais dans deux arrêts récents, la cour de cassation française opère un net revirement (Cass. Com. 8 Novembre 2005).

D'abord ce fut l'assemblée plénière qui a énoncé qu'en cas de substitution de créancier, le cautionnement, en raison de son caractère accessoire, se transmet de plein droit au nouveau créancier16(*). A l'appui de dette solution, la chambre commerciale vient d'énoncer qu' « en cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un bail d'immeuble, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante »17(*). En revanche, la solution diffère en cas de substitution de débiteur. En effet la cour a énoncé qu'en « cas de dissolution d'une société par voie de fusion absorption par une autre société, l'engagement de caution garantissant le paiement des loyers consentis à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ».

De ce qui précède, il faut préciser que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites aux quelles il a été contracté, ce principe ne peut concerner la substitution de créancier parce que l'étendue de l'obligation de la caution ne dépend que du seul comportement du débiteur. Et que si le contrat de cautionnement est un contrat intuitu personae, cet intuitu s'attache à la caution et au débiteur, mais en aucun cas au créancier.

En conclusion, il importe peu si le créancier a changé car en matière de cautionnement c'est la personne du débiteur qui est important.

On ne peut pas aggraver l'obligation de la caution si la solvabilité du débiteur est moindre, il risque de ne pas pouvoir faire face à ses obligations, donc la caution risque plus d'être appelée.

Tandis que le changement du créancier ne modifie en rien les obligations de la caution c'est pourquoi la cour de cassation décide que le cautionnement est transmis de plein droit en tant qu'accessoire. Dans nos espèce, il y'a eu grand nombre de cautionnements dont les sociétés absorbées étaient débitrices, ceux de la première fusion s'élevaient à 1.299.478.000fr et ceux de la seconde à 20.723.102.694fr. Et c'est tout ce montant qui a été transféré aux sociétés absorbantes qui seront aussi débitrices des cautionnements nés avant la fusion.

Force est aussi de noter que le cas des créanciers munis de sûretés réelles mérite précision.

Paragraphe II : Les effets sur les créanciers munis de sûretés réelles.

La situation des créanciers munis de sûretés réelles ne pose pas énormément de difficulté dans la fusion. Car nous l'avons déjà vu les sûretés et les créances seront en principe transférées à la société absorbante et/ou bien aux créanciers concernés, un droit de préférence vis-à-vis des créanciers de la société absorbante. Et leur paiement se fera en tenant compte du classement des sûretés détenues par les créanciers de la société absorbée car ceux-ci ont un droit exclusif sur le bien objet de la garantie apportée par la société apporteuse. Cependant, certaines situations en matière de transfert de créanciers munis de sûretés mérite de retenir notre attention. C'est le cas de certains créanciers nantis.

Parmi les créanciers nantis nous nous appesantirons sur la situation du nantissement de fonds de commerce et sur le nantissement de valeurs mobilières.

D'abord, en ce qui concerne le sort du nantissement de valeurs mobilières, il n'est envisagé par aucune loi en vigueur au Sénégal. Nous nous sommes donc tournés vers la législation française. Ainsi, l'art 29 de la loi N°83-1 du 3 Janvier 1983 relative au développement des investissements, la protection de l'épargne et l'inscription en compte des valeurs mobilières, nous apporte une solution : l'alinéa 1 de l'art 29 dispose que: « Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leurs sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit, ainsi que les fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage ».

Cet article doit pouvoir régler certaines difficultés nées des fusions. On sait en effet, que la société absorbée devient actionnaire de la société absorbante. On peut alors estimer que l'art 29 doit jouer son rôle dans un souci de protection des créanciers nantis qui ne peuvent s'opposer à la fusion puisqu'ils ne sont pas les créanciers personnels de la société absorbée.

Quant au nantissement de fonds de commerce la situation est plus complexe. Cette complexité résulte du fait que le fonds de commerce porte sur l'ensemble des biens liés entre eux par une affectation en un but commun. Pour le nantissement de fond de commerce, il faut vérifier si la fusion n'a pas pour effet de faire disparaître le lien qui les unissait et les distinguait des autres éléments du patrimoine constituant la sûreté ?

Si la fusion n'a pas pour effet de porter atteinte à l'individualité du fonds nanti aucun problème ne se pose.

En pareil cas, les nantissements sur ces fonds subsistent, tout autre sera la situation si la fusion va de paire avec une restructuration radicale des activités commerciales logées dans la société absorbante et entraîne une confusion entre fonds de commerce de l'absorbée et fonds de commerce de absorbante ?

La problématique du maintien du nantissement portant sur un fonds de commerce se pose en des termes différents en cas de fusion qu'en cas de toute autre modification apportée à l'identité du titulaire du fond. Dans tous les cas, il faut examiner si le fonds nanti continu d'exister avec ces caractéristiques essentielles, nonobstant la survenance de cette modification. Si oui, le nantissement pris sur ce fonds subsiste, sinon il disparaît faute d'assiette identifiable.

Dans nos cas d'espèce, les représentants des sociétés absorbées ont garanti dans l'acte de fusion que les biens apportés ne sont grevés d'aucune inscription, de privilège de vendeurs ou de créanciers nantis, hypothèques ou gages quelconques. Ce qui a permis d'éviter la résolution de la situation de nantissement de fonds de commerce et de nantissement de valeurs mobilières car ces situations peuvent être des obstacles à la fusion.

Conclusion

Les opérations de concentration et de restructuration peuvent entraîner des conséquences tant économiques que juridiques. Ainsi la fusion produit trois effets juridiques considérables : la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, la dissolution sans liquidation de la société absorbée et l'augmentation du capital de société absorbante. Ces trois effets principaux produiront à leur tour d'autres effets tels que la transmission des débiteurs et des créanciers de la société absorbée à la société absorbante. Mais sur le plan économique, véritable motif de la fusion, elle permet de se faire une place de leader sur le marché, ce qui a conduit le groupe marocain à occuper une place de leader sur le marché de l'UEMOA à l'instar de la SGBS et d'ECOBANK. Mais ce groupe ne compte pas s'arrêter aussitôt car elle envisage même une fusion avec le Crédit du Sénégal dont le projet de fusion est en cours. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir : qu'est ce qui se cache effectivement derrière cette vague de fusion du groupe AWB ?

Mais une question plus importante mérite d'être posée car liée à l'actualité des fusions.

Elle porte sur la fusion GENERAL MOTORS et FIAT qui est une fusion transfrontalière. Quels seront donc les effets de cette fusion sur les créanciers qui appartiennent à différents systèmes juridiques ?

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX :

· Michel Juglart et Benjamin Ippolite ; Les sociétés commerciales 2e Volume, 10e édition

· Philippe Merle ; Droit commerciale et société commerciales 6e édition Dalloz 1998

· Gérard Lyoncean ; Droit du travail 19e édition

· Yves Guyon ; Droit des affaires Tome 1 ; 12e édition

· M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy ; Droit des sociétés 13e édition LITEC

· Georges Ripert et René Roblot ; Traité de droit commercial Tome 1

· Boris Martor, Nenette Pikington et David Sellers Thouvenot ; Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, LITEC édition du jurisclasseur

· Alioune Dieye ; Le régime juridique des sociétés issu des reformes de l'OHADA : le cas du Sénégal

· Jacques Mestre, Emmanuel Putman et Marc Billiaux ; Traité de droit civil : droit des sûretés réelles

· M. Copiel ; Droit des sociétés commerciales ;3e édition

OUVRAGES SPECIFIQUE :

· Chronique de droit à l'usage du notariat ; les sûretés, les procédures particulières, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le patrimoine et les libéralités ; Volume 21. 23 mars 2003

· Martial Cadefaux ; Les fusions des sociétés : régime juridique

· Mayatta Ndiaye Mbaye ; Thèse de doctorat sur les fusions, scission, et apport partiel d'actif en Afrique

· Pascaline Simons-Neyt ; Les fusions d'entreprises, les éditions d'organisation 1990

· J. Cattaruzu ; Pratique du droit : Gage sur fonds de commerce ; édition juridique KLUMMER

· Dathon ; Le statut juridique des fusions et des scissions de sociétés ; Defenois 1988

PLAN DETAILLE

INTRODUCTION............Page 1

TITRE 1 :

LES EFFETS DE LA FUSION SUR LES SOCIETES PARTICIPANTES............Page 4

CHAPITRE  1 : LES EFFETS A L'EGARD DE LA SOCIETE ABSORBEE....................................................Page 5

Section 1: DISSOLUTION SANS LIQUIDATION DE LA SOCIETE ABSORBEE ......................................Page 5

Paragraphe 1 : Les modalités de la dissolutionPage 5

Paragraphe2 : La prise d'effet de la dissolution...................................................Page 7

Section2 : LES EFFETS SUR LES ASSOCIES DE LA SOCIETE ABSORBEE ...........................................Page 9

Paragraphe1 : Acquisition de la qualité d'associes dans la société absorbante.........................Page 9

Paragraphe2 : Droit à une prime de fusion........................................Page 11

CHAPITRE 2 : LES EFFETS A L'EGARD DE LA SOCIETE ABSORBANTE...........................Page 12

Section1 : LES EFFETS PATRIMONIAUX DE LA FUSION SUR LA SOCIETE ABSORBANT................Page 12

Paragraphe 1 : Réception du patrimoine de la société absorbée par la société absorbante....Page 13

Paragraphe 2 : Augmentation du capital de la société absorbante.............................................Page 15

Section 2 : LES EFFETS DE LA FUSION AU PLAN SOCIAL.............................................Page 16

Paragraphe 1 : Modification des organes de décision.....................................Page 16

Paragraphe 2 : Prise en charge des contrats de travail de la société absorbée par la société absorbante............Page 17

TITRE 2 :

LES EFFETS DE LA FUSION SUR LES CREANCIERS SOCIAUX :...................................Page 20

CHAPITRE 1 : LES EFFETS GENERAUX SUR LES CREANCIERS..............................................Page 21

Section 1 : LES EFFETS GENERAUX SUR LES CREANCIERS DE LA SOCIETE ABSORBEE..............Page 21

Paragraphe 1 : Transfert des dettes de la société absorbée......................................................Page 21

Paragraphe 2 : Maintien des dates d'échéance................................................Page 23

Section 2 : LES EFFETS GENERAUX SUR LES CREANCIERS DE LA SOCIETE ABSORBANTE......... Page 23

Paragraphe 1 : Maintien leur qualité de créancier ......................................................................Page 24

Paragraphe 2 : Augmentation du nombre de créancier de la société absorbant ..................... Page 24

CHAPITRE 2 : LES EFFETS INHERANTS A LA QUALITE DU CREANCIER..........................................Page 25

Section 1 : LES EFFETS SUR LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES...........................Page 26

Paragraphe 1 : extension du droit de gage général....................................Page 26

Paragraphe 2 : Concours entre créanciers chirographaires.................................Page 27

Section 2 : LES EFFETS SUR LES CREANCIERS MUNIS DE SÛRETES.........................Page 28

Paragraphe 1 : Effets sur les créanciers munis de sûretés personnelles ....................................Page 29

Paragraphe 2 : Effets sur les créanciers munis de sûretés réelles...............................Page 31

Conclusion..........Page 33

NB : En raison de la sensibilité du domaine bancaire nous ne pouvons de ce fait annexer aucun document

* 1 AU/DSC livre V, titre II ; art 203 et suivant.

* 2 (Art 62 et 5 AU)

* 3 Supra titre ; Chapitre I ; Section II ; Para I

* 4 Art 416 de l'AU/DSC

* 5 Article 432-1 code du travail français

* 1 supra titre2

* 2 Lamy société commerciale, édition 2000 P.718

* 6 Article 191 AU ; art L.236-3 du code de commerce ....

* 7 Cass. Com. 07 Dec. 1966. Bull civil III ; N°474

* 8 Cour d'appel Ex en Provence 12 juin 1997 JCPE.1997, I, 710 N° 10 .P.503

* 9 Supra chap1 sect 1 par 2

* 10 Infra chap 2 section 1 paragraphe2

* 11 Article 679 alinéa 2 de l'AU / DS.GIE

* 12 Article 1844-5 alinéa 9 code civil

* 13 Article 3 AUS

* 14 Cass. Com. 6 Mars 1978, Bull. civ. IV, N°79. Cass. Com, 20 Janvier 1987 Bull civil IV .N°20

* 15 Cass. Com. 14 Décembre 1966 civil IV N° 482

* 16 Cass. Ass. Plénière 06 Dec. 2004, Lettre N°18 , Janvier 2005

* 17 Arrêt N°1402






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