2. Typologie
La violence peut être :
· verbale : des insultes, des mots qui
blessent ;
· physique : des gestes violents qui font mal, des
gifles, coups de poings, coups de pieds, armes blanches, armes à feu;
· sexuelle : une personne, consciente d'avoir un
ascendant (hiérarchique, parental, physique, psychologie) impose
à une autre des actes sexuels non désirés ;
· symbolique : une situation de domination
légitime ou non d'une personne sur une autre, d'un groupe de personnes
sur un autre, mais mal vécue par l'une des deux parties. Exemples :
autoritarisme d'une hiérarchie d'entreprise ou d'armée,
organisation politique d'un pays, vie de famille mal vécue par un membre
de la famille ;
· conjugale : quand le comportement d'un conjoint
est identifiable à l'une des violences décrites ci-dessus sur
l'autre conjoint ;
· Raciste : quand la victime d'une forme de violence
est choisie par le violeur uniquement sur des critères "raciaux" ou
nationaux ;
· froide : terme parfois utilisé pour
l'opposer à la violence « chaude », agressive.
Consiste à contraindre autrui à demeurer dans une situation de
souffrance (séquestration, par exemple) ;
· sur soi-même : action de ne pas tenir compte
de tous ses besoin dans ses actions. Donc d'accepter des tâches qui nous
écrasent. (Par ex : aller à un barbecue alors que la semaine
a été dure et que l'on préférerait passer
l'après-midi en famille et pas au barbecue).
· éducative : on entend par "violence
éducative" les violences sur enfants perpétrées à
des fins dites d'éducation.
1.3. Violence
sexuelle
Par violence sexuelle on entend un grand nombre d'actes
sexuels forcés. Le viol, l'exploitation et les abus en sont les types
les plus courants. En général, le viol est défini comme un
rapport sexuel avec une autre personne sans son consentement, en utilisant la
force, la menace, la peur ou la coercition. La définition de la violence
sexuelle selon la cour pénale internationale est : « la
pénétration de toute partie du corps de la victime par tout objet
ou toute partie du corps par la force, la menace de force, la coercition, la
mise en profit d'un contexte coercitif ou à l'encontre d'une personne
incapable de donner son consentement authentique. Les violences sexuelles sont
des actes exercées par toute personne en position de pouvoir,
d'autorité, de contrôle, y compris le mari, le partenaire intime
ou une personne chargé de surveillance. L'UNICEF définit la
violence sexuelle comme un acte ou une tentative un commentaire ou une avance
à caractère sexuel, avec ou sans contact physique commis par un
individu sans le consentement de la personne visée ou dans certaine cas
notamment ceux des enfants ,une manipulation affective ou un chantage. Il
s'agit d'un acte visant à assujettir une personne à son
désir propre par un abus de pouvoir, l'utilisation de la force ou de la
contrainte ou sous la menace, l'implicite ou explicite.
Nous considérons la violence sexuelle comme tout acte
sexuel avec une autre personne sans son propre consentement, en utilisant la
force les menaces, la peur ou la coercition.
Ces définitions génériques renferment
plusieurs formes d'agressions sexuelles qui méritent d'être
spécifiées. Ainsi en est-il de l'harcèlement sexuel, de
l'exhibition sexuelle, des agressions sexuelles autres que le viol et du viol.
1 Le harcèlement
sexuel
C'est le "fait de harceler autrui en usant d'ordres, de
menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions".
2 L'exhibition sexuelle
Peut être définie comme "l'exécution
en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels
normaux ou anormaux, sur soi-même ou la personne d'autrui, et
susceptibles par leur publicité d'outrager la pudeur d'autrui".
L'exécution d'actes sexuels visibles, normaux ou
anormaux comprend : - l'exécution active : masturbation,
coït sous toutes ses formes, - l'exécution passive : tels
qu'exhibition d'une partie du corps à caractère sexuel. La
nudité en elle-même, exposée sans volonté de mettre
seulement en exergue une partie à caractère sexuel n'est pas
constitutive du fait délictuel.
De plus, l'élément public doit être
recherché : - rapports sexuels consentis entre 2 personnes
dans une chambre d'hôtel dont la porte est entrouverte => exhibition
sexuelle. - idem dans une voiture (lieu privé) dont les vitres
laissent deviner ce qui se passe à l'intérieur.
En revanche, l'exhibition dans un cercle fermé dans
lequel, par définition, aucune personne étrangère n'est
admise ne constitue pas une exhibition sexuelle.
L'exhibition sexuelle ainsi définie prend une toute autre
dimension lorsqu'elle est effectuée à l'intention d'un mineur de
15 ans ou lorsque ce mineur est employé par un majeur comme objet
d'exhibition ou comme spectateur de relations sexuelles entre adultes. Tel est
cas des enfants de moins de 15 ans qui sont contraints d'assister au viol de
leurs mères ou soeurs par les éléments des groupes
armés qui opèrent en Ituri.
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