A. Les aspects de la tutelle indirecte :
Les pouvoirs de l'Etat sur le marché public communal
sont exercés selon des procédés divers. Outre les pouvoir
de contrôler l'opportunité de l'acte, les représentants de
l'Etat central détiennent un ensemble de pouvoirs et d'initiatives qui
leur sont dévolus par la loi et la réglementaire en vigueur.
1. La composition de la commission d'appels
d'offres :
La commission d'appel d'offres est le coeur battant de la
procédure de passation des marchés publics, elle assume un
rôle déterminant, décisif et très critique. Comme
cela a été mentionné en premier chapitre, la composition
de cette commission est partagée à égalité entre
les représentants des citoyens (le président du conseil communal
et le rapporteur du budget) et les représentants de l'Etat
(l'autorité administrative locale, notamment le wali, gouverneur et le
receveur communal). .
Donc le choix de l'offre qui réponde le mieux
et de la meilleure manière au besoin du service public communal est
conjointement l'oeuvre ; du ministère de l'intérieur en la
personne de l'autorité administrative locale, du ministère des
finances en la personne du receveur communal, et des deux élus
communaux ; représentants de la population locale.
Il s'agit donc d'un pouvoir partagé entre les
autorités centrales et les élus, quoique ce soit une affaire
locale par excellence.
L'autorité administrative locale remplit bien
évidemment le rôle de veiller sur l'intérêt
général de la nation ; ce rôle doit, en principe,
être limité à l'accompagnement des autorités
décentralisées et le contrôle de l'application de la loi.
Faire participer celui-ci à la commission d'appel d'offres en lui
attribuant une voix délibérative ; c'est que la loi lui
attribue le droit de décider de l'affaire locale, et non pas seulement
de veiller sur celle-ci.
Il en est de même pour le receveur communal, certes
celui-ci doit veiller sur l'utilisation des deniers publics affectés
à la commune, mais cela ne lui donne pas, en principe, le droit de
participer à l'élaboration de la décision.
Que ces deux représentants de l'Etat soient investis
du pouvoir délibératif au sein de la commission d'appel d'offres,
cela peut affecter considérablement la décision, ces agents sont
des membres « nommés » ; ils n'ont pas
vécu dans la commune, ils ne connaissent pas son quotidien, son
passé, ses ressortissant ne les connaissent pas et ils ne les ont pas
choisis ; ce sont des agents étrangers qui ne connaissent pas la
nature et la relativité du besoin prouvé pour lui apporter la
réponse convenable.
2. La composition du jury des
concours :
La volonté des autorités centrales de garder un
pouvoir suprême sur les marchés publics des collectivités
locales parait, et de manière flagrante, dans le cas des marchés
sur concours.
Dans la conclusion de ces marchés, la commune n'a
même pas un rôle symbolique dans la prise de décision ;
celle-ci est étudiée et élaborée par un jury
nommé par le ministre de l'intérieur.
Certes, vue la nature du marché sur concours, son
attribution nécessite une étude plus approfondie qu'un
marché sur appel d'offres, mais cela ne constitue absolument pas un
argument valable pour mettre l'élu communal à l'écart, le
désinvestir de ses pouvoirs et confier les affaires relevant de ses
compétences aux agents centraux.
B. Le cas particulier des communes ayant « statut
spécial » :
Le législateur marocain a
consacré « un statut particulier » à la
commune urbaine de Rabat, et aux neuf (9) communes du Méchouar ; le
caractère « spécial » de la conduite des
affaires des dites communes, touche aussi au financier, et donc à la
contractualisation des achats publics.
1. La commune urbaine de
Rabat :
La conclusion des marchés publics la commune urbaine
de Rabat relève des pouvoirs de l'autorité administrative locale,
l'autorité communale n'a qu'un droit de contreseing, et c'est le wali,
gouverneur de la préfecture de la capitale qui agit à la place de
cette autorité décentralisée.
La capitale administrative du royaume fonctionne selon un
régime spécial ; cette situation est tout à fait
compréhensible compte tenu de son importance géopolitique,
économique et sociale. Toutefois ce statut spécial qui lui est
accordé ne doit pas faire de la gestion de l'affaire locale une
décision centrale. D'ailleurs en France, par exemple, quoique Paris
fonctionne aussi selon un régime spécial mais c'est le maire qui
est compétent pour engager la collectivité
décentralisée dans des marchés publics.
2. Les communes du
Méchouar :
Le législateur a confié aux communes du
Méchouars sièges de Palais Royaux un statut particulier ;
toutes les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux
par la charte communale sont exercées dans les communes par un Pacha
assisté d'un adjoint.
Le président du conseil communal n'a ni un droit de
contreseing, et bien évidement aucune délégation de
pouvoir ne lui est reconnue par la loi. Ceci dit, la contractualisation des
marchés publics des communes du Méchouars sont un droit absolu
et exclusif que détient le représentant du pouvoir
exécutif, à savoir, le pacha ou son adjoint ; à qui,
il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et qui peut le
remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
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