Je dédie ce modeste travail à ma mère qui
m'a donné goût aux études, à mon père,
à mon frère ainsi qu'à mes soeurs.
AUDCG Acte Uniforme portant Droit Commercial
Général
AUPC Acte Uniforme portant organisation des
Procédures Collectives
AUS Acte Uniforme portant organisation des
Sûretés
CA Cour d'appel
Cass.com. Cassation chambre commerciale
COCC Code des Obligations Civiles et Commerciales du
Sénégal
JCP Juris Classeur Périodique ou La semaine
juridique
JOS Journal Officiel de la République du
Sénégal
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
RTD com. Revue Trimestrielle de Droit Commerciale
RTD civ. Revue Trimestrielle de Droit Civil
TGI Tribunal de Grande Instance
INTRODUCTION.......................................................................................4
TITRE I : LA CONSECRATION JURIDIQUE DES
GARANTIES-PROPRIETES......9
CHAPITRE I : Les causes de la consécration
juridique des garanties-propriétés..........9
SECTION 1 : La régression des
sûretés réelles
traditionnelles.................................9
Paragraphe 1 : L'inefficacité des
sûretés réelles
traditionnelles....................................10
Paragraphe 2 : La préférence accordée
à de nouvelles
sûretés.....................................12
SECTION 2 : L'attrait des
garanties-propriétés.................................................15
Paragraphe 1 : Une technique de garantie peu
novatrice............................................16
Paragraphe 2 : L'adaptation de la technique aux
systèmes juridiques contemporains...........17
CHAPITRE II : Les conséquences de la
consécration des
garanties-propriétés...........19
SECTION 1 : Les conséquences
théoriques de la consécration des
garanties-propriétés19
Paragraphe 1 : Le droit de propriété entre le
réel et le
personnel..................................19
Paragraphe 2 : Le droit de propriété entre le
principal et l'accessoire............................22
SECTION 2 : Les conséquences pratiques de la
consécration des garanties-propriétés.24
Paragraphe 1 : Les conséquences relatives au droit
des
sûretés....................................24
Paragraphe 2 : Les conséquences relatives au droit
des procédures collectives..................26
TITRE II : LES MANIFESTATIONS DES
GARANTIES-PROPRIETES................29
CHAPITRE I : Les formes de
garanties-propriétés.............................................29
SECTION 1 : Les manifestations directes des
garanties-propriétés..........................29
Paragraphe 1 : Les transferts de propriété
ayant accessoirement une fin de garantie............30
Paragraphe 2 : Les transferts de propriété
réalisés à seule fin de
garantie........................34
SECTION 2 : Les manifestations indirectes des
garanties-propriétés........................37
Paragraphe 1 : Les garanties
négatives................................................................37
Paragraphe 2 : La propriété de la provision de
la lettre de change................................38
CHAPITRE II : L'efficacité des
garanties-propriétés..........................................40
SECTION 1 : Une garantie efficace de paiement de la
créance...............................40
Paragraphe 1 : La situation sécuritaire du
créancier
propriétaire...................................41
Paragraphe 2 : Les limites à la situation
sécuritaire du créancier
propriétaire....................42
SECTION 2 : Une garantie simple dans sa
constitution........................................45
Paragraphe 1 : L'absence d'un formalisme rigoureux de
constitution............................45
Paragraphe 2 : Le règne des
garanties-propriétés....................................................48
CONCLUSION..........................................................................................51
« Le caractère à la fois
passionnant et décevant de la tâche des juristes vient de ce que
le droit est sans cesse à reconstruire. Traduisant la vie, il en suit
les transformations. Aussi, les compartiments qu'il établit ne sont
jamais étanches, ni définitifs. »1(*)
R. Savatier
Aujourd'hui plus que jamais, la formule lapidaire "pas de
crédit sans sûretés2(*)" exprime une réalité. Le crédit
repose sur la confiance et seules des garanties sérieuses peuvent la
susciter. Il est à peine besoin de souligner l'importance du
crédit dans la vie économique. Certes, les besoins
élémentaires des individus sont largement satisfaits au moyen
d'opérations juridiques simples, exécutées
instantanément par paiement comptant. Mais l'accession à la
propriété du logement requiert assez souvent un recours au
crédit. Le crédit est omniprésent dans le commerce et dans
l'industrie. Il constitue l'un des moteurs essentiels de l'économie.
L'aménagement de garanties en vue de la protection du créancier
en constitue le principal auxiliaire.
La garantie est différente de la sûreté.
En effet, certaines règles, certaines institutions, peuvent
protéger le créancier contre l'insolvabilité du
débiteur, par exemple la compensation, l'action directe, le compte
courant...Sommes-nous en présence de véritables
sûretés?
Schématiquement deux réponses sont concevables.
La première consiste à adopter une conception très large
de la notion de sûreté pour y faire entrer toute
prérogative qui tend à prémunir le créancier contre
l'insolvabilité même si elle lui procure d'autres avantages. La
seconde consiste à recourir à la notion extensive de garantie et
à isoler dans l'ensemble qu'elle constitue, le sous-ensemble
formé par les sûretés et à reconnaître sa
spécificité3(*).
Cette conception est d'abord justifiée par une raison
d'opportunité. Qualifier de sûreté tout ce qui assure une
protection contre l'insolvabilité revient à dilater la notion au
point de ne pouvoir lui assigner de limites. Ces limites sont
nécessaires ne serait-ce que parce qu'il est des règles dont on
conçoit mal qu'elles soient étendues à toutes les
garanties. Il est ensuite justifié par un motif d'ordre fondamental. La
raison d'être de la sûreté est de ménager le paiement
d'une créance; il est de son essence de tendre exclusivement et
délibérément à ce résultat. Au contraire,
des règles peuvent produire ce résultat parmi d'autres sans
qu'elles aient pour objectif d'y tendre de façon
délibérée ou exclusive. Elles produisent un effet de
sûreté, mais cet effet n'est pas de leur essence. Ainsi entre les
sûretés et les autres garanties, se manifeste la différence
entre l'essence d'une institution et les résultats qu'elle peut
engendrer4(*). Relativement
à la question, il faut noter que le droit interne en la matière,
repose en grande partie sur les actes uniformes5(*) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA)6(*).
L'article 1er de l'acte uniforme portant
organisation des sûretés dispose: "les sûretés sont
les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat-partie
ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations,
quelle que soit la nature juridique de celles-ci". Les garanties englobent
à la fois les sûretés ci-dessus définies et
certaines règles attachées au rapport d'obligation et qui lui
sont co-substantielles et garantissent en même temps l'exécution
de l'obligation ou à défaut la restitution des différentes
prestations. Il s'agit en tout état de cause d'adoucir l'infortune du
créancier.
Cette fonction sécuritaire, principal objet des
garanties, présente de nos jours quelques défaillances. En effet
les sûretés réelles traditionnelles traversent une crise
dans les relations d'affaires parce que désormais elles ne sont plus
sûres en cas de faillite du débiteur: la vérification de la
créance, la suspension des poursuites, les délais imposés
ou la substitution voire la réduction de la sûreté et,
surtout la préférence accordée à certains
créanciers postérieurs altèrent l'utilité de la
sûreté au moment où elle serait la plus nécessaire.
Aussi le crédit fait-il appel aujourd'hui, soit aux sûretés
personnelles soit à la plus forte des sûretés
réelles qui puisse se concevoir: la propriété des biens
affectée au remboursement de la dette. La propriété n'est
plus alors une fin en soi et son sens s'en trouve modifié7(*). Toujours est-il que, on sacre
volontiers la propriété "reine des sûretés"8(*).
La garantie-propriété est un moyen qui permet
au créancier d'invoquer, de retenir ou de recouvrer un droit de
propriété à titre de garantie9(*).
En droit sénégalais, le droit de
propriété est constitutionnellement consacré. En effet
l'article 8 de la Constitution sénégalaise10(*) le classe parmi les
"libertés civiles et politiques" "individuelles fondamentales" dont
"toute atteinte...et toute entrave volontaire à l'exercice...sont punies
par la loi."11(*) Dans la
même lancée, l'article 15 alinéa 1er dispose
"le droit de propriété est garanti par la présente
Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de
nécessité publique légalement constatée, sous
réserve d'une juste et préalable indemnité". A ce titre le
législateur sénégalais s'inspire d'une
décision12(*) du
Conseil Constitutionnel français qui pose que le droit de
propriété est "...un droit inviolable et sacré dont nul ne
peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité". Ainsi, la
propriété, en droit, est considérée comme le droit
subjectif le plus complet, celui de "jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements"13(*).
Ces caractéristiques spécifiques au droit de
propriété, ont été à l'origine d'un riche
débat doctrinal au sujet des garanties-propriétés. Le
droit de propriété pourrait-il constituer une garantie? Et si tel
est le cas, quelle serait sa véritable nature en tant que garantie?
Deux thèses ont animé ce débat.
La première conception est basée sur
l'idée selon laquelle le droit français conçoit
difficilement que la propriété puisse constituer une
sûreté, tant pour des raisons théoriques que pratiques.
En effet, la première règle qui
empêcherait l'usage du droit de propriété à titre de
garantie est celle du numerus clausus. Selon cette règle, il n'y a "pas
de sûreté réelle sans texte". Or aucun texte ne fait de la
propriété une sûreté réelle. La seconde
justification tient à des raisons d'incompatibilité. En effet la
propriété est un droit réel principal tandis qu'une
sûreté réelle confère un droit réel
accessoire. En d'autres termes, la propriété est liée
à l'exploitation directe ou indirecte de la chose, ce qui n'est pas
l'objet d'une garantie. En réalité, ce genre de
sûreté ne confère pas au créancier tous les
attributs de la propriété, et des avantages attachés
à la propriété restent sur la tête du
débiteur.14(*)
Les raisons pratiques sont justifiées par le fait que
la publicité de ce genre de sûreté est rudimentaire ou
inexistante, or une sûreté réelle occulte porte atteinte au
crédit; ensuite le créancier demeuré propriétaire
risque de disposer du bien, enfin le transfert de la garantie en même
temps que la créance paraît à certains difficile alors
qu'une sûreté doit pouvoir suivre la créance afin d'en
faciliter la mobilisation15(*).
Selon les auteurs favorables à l'utilisation des
garanties-propriétés, assigner à la
propriété la fonction de garantir le paiement d'une
créance est une démarche simple et naturelle. La meilleure preuve
en est que la première en date des techniques de garantie réelle
a été l'aliénation fiduciaire pratiquée par les
romains. L'argument selon lequel il ne saurait y avoir de sûreté
réelle sans texte est aujourd'hui battu en brèche. Les
garanties-propriétés sont en effet consacrées en France
par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui introduit dans le code civil un
chapitre IV intitulé "De la propriété retenue à
titre de garantie". En outre plusieurs autres garanties qui utilisent le droit
de propriété sont créées et organisées par
des textes spéciaux16(*). Il en est de même en droit OHADA où
l'acte uniforme relatif au doit commercial général organise le
régime de la clause de réserve de propriété et du
contrat de crédit-bail.
Ainsi, en droit OHADA comme en droit français, le
caractère accessoire d'une garantie ne fait pas obstacle à
l'usage du droit de propriété à titre de garantie. La
chambre commerciale de la Cour de Cassation française a
expressément reconnu la qualité d'accessoire de la créance
à la propriété réservée pour en admettre la
transmissibilité tant au subrogé17(*) qu'au porteur de la lettre de change18(*). Elle a ainsi levé
l'obstacle à la qualification de sûreté qui aurait
résulté de la prétendue incompatibilité entre
propriété et accessoire de la créance19(*). Ce n'est donc pas faire
offense au droit de propriété que de le réduire, dans
certains cas, au rang de droit réel accessoire. Au contraire c'est tirer
profit de toutes ses virtualités. Les attributs du droit de
propriété sont alors simplement répartis d'une
manière différente qu'ils ne le sont ordinairement.
En outre, il est vrai que les sûretés ne peuvent
être réalisées autrement que par voie judiciaire. Un pacte
entre le créancier privilégié et le débiteur qui
autoriserait le créancier, à défaut du règlement de
sa créance dans les délais prévus, à s'approprier
le bien sans aucune formalité est un pacte commissoire prohibé
par la loi. Les sûretés réelles classiques sont soumises le
plus souvent à la prohibition du pacte commissoire. C'est la raison pour
laquelle la pratique s'ingénue à rechercher dans le transfert de
propriété d'un bien une garantie qui permet d'échapper
à la procédure. Ce type de garantie n'échappe pas à
la prohibition du pacte commissoire dès lors que les tribunaux redonnent
à ces conventions leur exacte qualification qui est le plus souvent
celle de gage. De plus, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 réformant le
droit des sûretés et abrogeant l'article 2078 du code civil, le
nouvel article 2248 rend licite le pacte commissoire.
Certes, il peut exister d'une part, des obstacles à
l'usage des garanties-propriétés. Ils tiennent en partie à
la hiérarchie des privilèges au regard de l'article 2323 du code
civil. Les garanties-propriétés peuvent-elles constituer des
causes légitimes de préférence? Relativement à
l'égalité des créanciers on peut noter une distorsion
entre les créanciers privilégiés. Le débiteur
trouve-t-il réellement une protection dans ce type de garantie surtout
lorsqu'il se trouve en situation de redressement judiciaire?
D'autre part, on peut noter dans l'étude de ce sujet un
exemple de l'évolution du droit car on constate ainsi un usage de la
propriété pour des objectifs différents de sa fonction
normale. Dans cette perspective le Pr. Catala note que « des biens
nouveaux occupent une place importante modifiant sensiblement la composition du
patrimoine et par conséquent l'essence de la propriété
n'est plus la jouissance ou la disposition d'une chose corporelle mais
l'opposabilité absolue de la protection des droits »20(*).
L'utilisation de la propriété à titre de
garantie révèle le détournement de certaines institutions
de leur fonction naturelle car depuis une dizaine d'années on peut
constater l'existence d'une tendance à reconsidérer plusieurs
catégories du droit civil. En ce qui concerne les sûretés,
il faudra avoir d'autres bases pour établir des institutions plus
efficaces. C'est plus la fonction de l'institution qui est arrivée au
centre d'intérêt que le procédé de formation.
La propriété peut ainsi jouer le rôle
d'une sûreté. La pratique, en tout cas, y recourt
fréquemment en stipulant diverses conventions qui prennent le plus
souvent la forme d'une clause de réserve de propriété. Les
fournisseurs prennent ainsi la précaution de préciser dans leurs
conditions générales ou leurs bons de commande, qu'ils conservent
la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur
complet paiement. Ces conventions sont aujourd'hui particulièrement
répandues et ne manquent pas de justifications
économiques21(*).
Parfaitement valable entre les parties, car ne heurtant
aucune disposition essentielle du contrat, pleinement efficace à
l'égard des tiers, la technique est juridiquement consacrée
(titre 1er) et s'illustre par diverses manifestations (titre II).
TITRE I/ LA CONSECRATION JURIDIQUE DES
GARANTIES-PROPRIETES
Dans le cadre des procédures
collectives, le souci de préserver le gage commun des créanciers
est beaucoup plus accusé, de même qu'est plus puissante
l'idée d'égalité entre les créanciers qui n'y est
pas cantonnée au cercle des chirographaires. Cette donnée
mythique a conduit à réduire ou à sacrifier les
sûretés traditionnelles. Face à cette
insécurité de plus en plus manifeste pour les créanciers,
la pratique s'est ingéniée à trouver dans le droit de
propriété, le moyen de garantir le paiement des créances.
Ce moyen consiste pour le créancier de se réserver la
propriété de la chose en garantie de la dette, ou pour le
débiteur de transférer la propriété en garantie de
la créance. Même si le COCC en annonçait déjà
les prémices, la technique a reçu une consécration
juridique en droit OHADA à travers, non pas la réforme du droit
des sûretés, mais plutôt la réglementation de la
clause de réserve de propriété et du contrat de
crédit-bail dans l'acte uniforme relatif au droit commercial
général. Les causes de cette consécration juridique
(chapitre I) sont à rechercher au niveau de la réorganisation du
droit des procédures collectives en rapport avec les
sûretés réelles. Mais il faut noter que, plus importants
encore que la consécration, les conséquences de celle-ci
(chapitre II) sont remarquables .
CHAPITRE I/ LES CAUSES DE LA
CONSECRATION JURIDIQUE DES GARANTIES-PROPRIETES
La consécration juridique des
garanties-propriétés a été le fruit d'un constat de
l'utilisation de plus en plus effective de celles-ci dans la pratique. Cet
état de fait était dû, en grande partie, à la
combinaison de plusieurs normes juridiques qui ont entamé en grande
partie l'efficacité des sûretés réelles
traditionnelles. Cette diminution d'efficacité s'est traduite, dans la
pratique, par l'utilisation moindre des sûretés réelles
contribuant ainsi à constater une véritable régression de
celles-ci (section 1). Ce recul est d'autant plus remarquable qu'on
découvre de plus en plus les vertus du droit de propriété
garant d'une créance, à tel point que le législateur n'a
pas hésité à en tenir compte dans le cadre de
l'harmonisation du droit des affaires (section 2).
SECTION 1/ LA REGRESSION
DES SÛRETES REELLES TRADITIONNELLES
Une bonne sûreté est appréciable au
regard de quatre caractéristiques22(*): la simplicité de constitution, la
capacité d'évolution en même temps que la ou les
créances sur le débiteur, l'atteinte parcimonieuse au
crédit du constituant et enfin l'exécution efficace, simple et
à faible coût. Ces caractéristiques sont moins
présentes au niveau des sûretés réelles. En outre,
la soumission du débiteur à une procédure collective
contribue à constater une véritable inefficacité des
sûretés réelles traditionnelles (paragraphe 1). Cette
inefficacité justifie la préférence pour les
sûretés personnelles du fait du bénéfice certains
qu'elles procurent au créancier (paragraphe 2).
Paragraphe 1/
L'inefficacité des sûretés réelles
traditionnelles
La simplicité dans la constitution
est l'une des bases sur lesquelles repose l'efficacité d'une
sûreté réelle23(*). A ce titre, il faut noter que le droit OHADA
prévoie parfois un ensemble de formalités de constitution qui
peuvent se montrer contraignantes pour le créancier. La
réalisation de la sûreté pose plus de difficultés
lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective.
Dans ce cas, on aboutit à une situation où les
sûretés réelles sont pratiquement paralysées (A);
les effets de cette paralysie se ressentent jusqu'à la liquidation des
biens du débiteur (B).
A- La paralysie des garanties traditionnelles en cas de
procédure collective
L'ouverture d'une procédure
collective contre le débiteur entraîne l'arrêt du cours des
inscriptions de sûretés et l'interdiction des poursuites
individuelles. Ces dispositions permettent d'éviter l'accablement du
débiteur mais, dans le même temps, elles contribuent à
paralyser les sûretés au moment même où elles
devaient présenter le plus d'utilité pour le créancier.
D'une part, l'article 73 de l'acte uniforme relatif aux
procédures collectives dispose: " la décision d'ouverture
arrête le cours des inscriptions de toute sûreté
mobilière ou immobilière". Il s'agit ici de sûretés
régulièrement prises avant le jugement d'ouverture mais qui n'ont
pas fait l'objet de publication jusqu'à la date de celui-ci. Si une
telle règle n'avait pas été prévue, rien
n'empêcherait la publication de telles sûretés. Si
malgré cette interdiction, la publication de la sûreté est
réalisée, il conviendra de la déclarer inopposable.
Relativement à cette inopposabilité, il faut
distinguer entre les sûretés conventionnelles, légales et
judiciaires. Les sûretés réelles conventionnelles
constituées pour dette antérieure sont frappées d'une
inopposabilité de droit. La constitution des sûretés
judiciaires obéit à une double inscription: une inscription
conservatoire prise après la décision autorisant la
sûreté et une inscription définitive après que la
décision de validation ait acquis l'autorité de la chose
jugée. Dans le cadre des procédures collectives, si l'inscription
conservatoire a été faite en période suspecte, elle est
déclarée inopposable de droit à la masse des
créanciers24(*). On
considère que la sûreté a été obtenue pour
dette antérieure.
Les sûretés peuvent aussi être
frappées d'une inopposabilité facultative.
L'inopposabilité frappe à la fois l'inscription définitive
de sûretés réelles conservatoires, l'inscription de
sûretés conventionnelles pour dette concomitante consenties en
période suspecte, et l'inscription de sûretés
conventionnelles consenties avant la période suspecte25(*). Le sort de ces
sûretés est d'autant plus incertain que le syndic a la
possibilité de demander au juge de rallonger la date de cessation des
paiements afin de les faire tomber sous le coup des inopposabilités.
D'autre part, les dispositions de l'article 73 AUPC touchent
directement la sûreté elle-même. Elles sont
complétées par les dispositions de l'article 75 qui portent
atteinte au droit d'action des créanciers.
Selon l'article 75 alinéa 1 et 2 "la décision
d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant
à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que
toutes les voies d'exécution tendant à obtenir le paiement,
exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et
immeubles du débiteur. La suspension des poursuites individuelles
s'applique également aux créanciers dont les créances sont
garanties par un privilège ou une sûreté réelle
spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier
spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous
réserve des dispositions des articles 134 alinéa 4, 149 et 150
alinéas 3 et 4 ci-dessous".
La suspension des poursuites, sous l'empire du code de
commerce n'affectait pas les créanciers sans titre ni les
créanciers munis de sûretés réelles spéciales
qui pouvaient réaliser leur sûreté. A l'origine, le
législateur sénégalais établissait une
discrimination entre les créanciers munis de sûretés. C'est
ainsi que dans la législation antérieure, seuls les
créanciers munis d'un privilège spécial, d'un nantissement
ou d'une hypothèque sur les biens du débiteur, échappaient
à la règle de la suspension des poursuites individuelles telle
qu'elle résultait de l'article 962 alinéa 1 du COCC 26(*).
Aujourd'hui l'article 75 AUPC confère à la
règle de la suspension des poursuites un domaine d'application
étendu. La suspension concerne les actions en cours, c'est-à-dire
introduites avant le jugement d'ouverture, comme les actions qu'on envisagerait
d'engager à compter de celui-ci; les actions tendant à faire
reconnaître des droits ou les voies d'exécution que pourraient
diligenter les créanciers qui possèdent un titre
exécutoire; les actions émanant des créanciers
chirographaires comme des créanciers titulaires de privilèges
généraux ou de sûretés réelles
spéciales.
La suspension des poursuites s'étend à tous les
créanciers antérieurs au jugement d'ouverture sans distinction,
l'objectif étant de favoriser le redressement de l'entreprise en lui
octroyant un répit ou de permettre la réalisation dans des
conditions optimales de l'actif du débiteur.
B- Une inefficacité ressentie lors du
désintéressement des créanciers
Le droit des procédures collectives établit une
situation de monopole des intérêts collectifs des
créanciers tant en matière de redressement judiciaire que de
liquidation des biens27(*).
A la liquidation des biens c'est une union qui est
instituée. Cette union résulte de la décision judiciaire
ordonnant la liquidation des biens qui constitue automatiquement les
créanciers en état d'union28(*). Une fois l'union constituée, apparaît
une nouvelle organisation de la discipline collective des créanciers qui
sont toujours représentés par un syndic qui procède
à l'établissement des créances, aux opérations de
liquidation et de répartition de l'actif disponible entre tous les
créanciers dont la créance est vérifiée et
admise29(*).
En outre, à la liquidation des biens, tant pour les
créanciers hypothécaires que pour les créanciers gagistes
ou les créanciers nantis, l'exercice ou la reprise des actions
individuelles tendant à la réalisation de l'actif du
débiteur demeure subordonné à des conditions strictes. En
effet, ces actions individuelles ne peuvent prospérer que si le syndic
n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou bien encore s'il n'a pas
entrepris la procédure de réalisation des immeubles30(*). De ce fait, quelle que soit
la qualité des créanciers titulaires de sûretés
réelles spéciales, lorsqu'ils exercent ou reprennent leurs
actions individuelles, ils doivent le faire contre le débiteur
assisté ou représenté par le syndic selon qu'il s'agit
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens31(*).
Cette situation combinée au classement des
créanciers tant en matière mobilière32(*) qu'immobilière33(*) ainsi qu'à la lenteur
de la procédure de réalisation de l'actif du débiteur peut
paraître insatisfaisante pour le créancier. De plus les chances de
paiement intégral de la créance ne sont jamais absolues.
Paragraphe 2/ La
préférence accordée à de nouvelles
sûretés
Au regard des quatre caractéristiques
citées précédemment34(*), on peut constater que les sûretés
personnelles sont plus simples à constituer. Les sûretés
réelles sont soumises à un principe de spécialité
alors que les sûretés personnelles sont mieux adaptées
à la garantie de relations suivies et répétées. De
plus les procédures de vente publique imposées dans la plupart
des sûretés réelles sont présentées comme un
handicap. Toutes ces raisons justifient la préférence pour les
sûretés personnelles; cette préférence est d'autant
plus justifiée pour l'essentiel, par l'existence de nouvelles
variétés de cautionnement (A) et l'innovation de la lettre de
garantie qui est maintenant réglementée en droit OHADA (B).
A- Les nouvelles variétés de
cautionnement
La sûreté personnelle consiste en l'engagement
d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal
en cas de défaillance de celui-ci. Si la sûreté
réelle consiste à affecter un bien en garantie d'une
créance, la sûreté personnelle a pour objet de permettre la
garantie d'une créance par un patrimoine entier. Le cautionnement passe
pour être l'une des sûretés personnelles les plus
utilisée.
L'intérêt de garantir une créance par un
cautionnement se situe à l'instant où le débiteur est
soumis à une procédure collective. A défaut de pouvoir
poursuivre le débiteur principal, le créancier peut se retourner
contre la caution.
Les sûretés personnelles, particulièrement
le cautionnement, ont connu un regain qui peut être attribué
à la conjonction de plusieurs facteurs indépendamment de
l'inefficacité relative des sûretés réelles. Ces
facteurs tiennent pour l'essentiel au développement de nouvelles formes
de cautionnement à côté de celui traditionnel et toujours
actuel à savoir le cautionnement gratuit. Le cautionnement bancaire et
le cautionnement mutuel, qui procurent au créancier une
sécurité à peu près parfaite, ont pris une
indéniable importance. Cette situation ne constitue pas une
nouveauté dans l'environnement juridique. La préférence
des sûretés personnelles aux sûretés réelles
peut aisément s'expliquer35(*); dès lors que la notion d'obligation
était reconnue dans sa dimension patrimoniale, il n'y avait qu'un pas
à franchir pour admettre la possibilité d'une juxtaposition de
plusieurs obligations pesant sur des personnes différentes.
Avec l'harmonisation du droit des affaires, le cautionnement a
retrouvé plus d'efficacité. L'acte uniforme portant organisation
des sûretés, en son article 10, consacre le caractère
solidaire du cautionnement en l'absence de dispositions expresses des
Etats-parties ou de la convention des parties. En outre l'article 93 de l'acte
uniforme relatif aux procédures collectives dispose: "nonobstant le
concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité
de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
C'est là l'intérêt du caractère solidaire du
cautionnement prévu par l'acte uniforme portant organisation des
sûretés. De ce fait, le créancier dans la masse qui a en
face de lui une ou plusieurs cautions in bonis bénéficie d'une
position favorable.
Il faut noter au passage que la réforme du droit des
sûretés, à travers l'harmonisation du droit des affaires, a
été l'occasion d'introduire sur le plan législatif une
sûreté très utilisée dans le monde des affaires. Il
s'agit de la lettre de garantie.
B- La réglementation de la lettre de garantie
La lettre de garantie est la convention par laquelle, à
la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage
à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, sur première demande de la part de ce
dernier36(*). La lettre de
garantie encore appelée garantie à première demande,
obéit à une réglementation légère; ce qui a
pour effet de ne pas la rendre rebutante étant donné sa
récente introduction dans la plupart des pays membres de l'OHADA. Des
conditions strictes de fond et de forme ont été
édictées pour empêcher les personnes physiques de
contracter de telles garanties particulièrement lourdes et
sévères37(*). Dans le même temps, elles permettent aux
personnes qui les souscrivent d'être parfaitement et exactement
renseignées sur la nature juridique de la garantie qu'elles
accordent38(*). Ce
formalisme exigé aux articles 29 et 30 AUPC n'est pas sans rappeler
celui des effets de commerce.
En France, la réglementation est empruntée aux
règles suggérées par la Chambre de commerce internationale
de Paris pour la rédaction de telles garanties39(*). Des modèles ont
cependant été élaborés dans le cadre
d'organisations internationales40(*). La Conférence des Nations Unies pour le Droit
Commercial International (CNUDCI) a élaboré en 1995 une
convention sur les garanties indépendantes et les lettres de
crédit stand by41(*).
Les effets de la garantie à première demande
sont ceux reconnus par la pratique des affaires et par la jurisprudence sous
réserve de quelques précisions supplétives concernant la
procédure de la demande en paiement, l'expiration de la garantie, les
moyens de défense opposables par le garant ou le donneur d'ordre en cas
de fraude ou d'abus manifeste du bénéficiaire, et les recours du
garant42(*).
En droit français, la garantie à première
demande peut être appelée discrétionnairement et à
tout moment par le bénéficiaire, sans avoir à fournir de
justifications et sans que le garant puisse en exiger. De plus, la garantie
appelée doit être payée sans délai. Le garant et,
par son truchement, le donneur d'ordre, s'en remettant entièrement
à la bonne foi du bénéficiaire. La fréquence d'un
engagement aussi draconien s'explique par le fait qu'il est le seul qui puisse
offrir au bénéficiaire une sécurité comparable
à celle procurée par le dépôt de garantie dont il
est dérivé.
En droit OHADA, les effets de la lettre de garantie sont
réglementés par les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 AUS.
Pour l'essentiel, ces effets concernent l'incessibilité du
bénéfice de la garantie, la cessibilité de la
créance née du rapport de base, la date de prise d'effet de la
garantie, les conditions de mise en oeuvre de la garantie, et enfin la
cessation de la garantie ou de la contregarantie.
En France, s'est posée la question du caractère
causé ou non des garanties autonomes qui a fait l'objet d'un
débat. Elles ont d'ailleurs été qualifiées de
"garanties abstraites". Selon le Pr. Simler, "cette qualification pouvait
être jugée excessive"43(*). Certes l'inopposabilité des exceptions qui
les caractérise est de nature à réduire
considérablement le rôle de la cause, spécialement de la
cause objective. La cour de cassation, pour la première fois, a
expressément consacré le caractère causé d'une
garantie autonome à travers une décision en date du 19 Avril
2005. Selon la Cour "l'engagement d'un garant à première demande
est causé dès lors que le donneur d'ordre a un
intérêt économique à la conclusion du contrat de
base, peu important qu'il n'y soit pas partie"44(*). L'absence de cause objective, d'intérêt
privé est sans incidence en la matière par l'effet de
l'inopposabilité des exceptions. Sous la seule réserve de l'appel
manifestement abusif, seule la cause subjective d'intérêt
général, donne lieu au contrôle de
licéité45(*).
L'autre facette de la régression des
sûretés réelles traditionnelles est sans doute l'essor en
pratique des garanties-propriétés.
SECTION 2/ L'ATTRAIT DE LA
TECHNIQUE DES GARANTIES-PROPRIETES
Les premières formes de garantie des
créances reposaient sur le droit de propriété. En effet,
les romains en faisaient déjà usage. C'est pourquoi la technique
des garanties-propriétés, devenue certes plus moderne, n'en est
pas moins peu novatrice (paragraphe 1). Cependant, elle a été
affinée et aussi bien le législateur que le juge se sont
efforcés à l'adapter aux systèmes juridiques contemporains
(paragraphe 2).
Paragraphe 1/ Une technique de
garantie peu novatrice
L'usage de la propriété en
tant que garant d'une créance était connu à
l'époque romaine à travers la fiducie (A). Progressivement,
laissant la place aux garanties traditionnelles, la technique a disparu de
l'environnement juridique (B).
A- Une technique anciennement
utilisée en droit romain
Historiquement, les premières sûretés
réelles étaient fondées sur le droit de
propriété. L'utilisation du droit de propriété
à des fins de garantie n'est donc pas une innovation des temps
modernes. Les romains en faisaient déjà usage à travers
l'utilisation de la fiducie. En effet, en droit romain, la fiducie était
un pacte adjoint à un transfert volontaire et solennel du droit de
propriété et par lequel l'acquéreur s'engageait
auprès de l'aliénateur à transférer le bien
à l'époque et dans les conditions fixées par la
convention46(*).
La double finalité de l'institution ressort dans la
distinction célèbre faite par Gaius entre la "fiducia cum amico"
et la "fiducia cum creditore". Conclue avec un ami, la fiducie permettait
à un proscrit obligé de prendre la fuite, de mettre ses biens
à l'abri, ou encore à un donateur de confier l'administration de
la libéralité à un tiers digne de confiance chargé
de transférer ultérieurement le bien au gratifié.
Conclue avec un créancier, la fiducie permettait de
constituer une sûreté conférant ab initio la
propriété du bien à celui-ci47(*). Le débiteur
transférait la propriété de l'un de ses biens à un
créancier qui la lui restituait le jour du paiement de la dette.
L'opération nécessitait un double transfert de
propriété. Si une telle technique conférait une grande
sécurité au créancier, elle présentait aussi des
risques pour le débiteur qui n'a plus la jouissance de son bien et qui
risque de perdre définitivement le bien si le créancier
l'aliène frauduleusement. Economiquement ces sûretés
conduisaient à un gaspillage du crédit. Toutes ces raisons ont
conduit à la disparition progressive de cette technique.
B- La disparition progressive de la technique en droit
romain
Le développement moderne de la fortune
mobilière, notamment au niveau du droit des biens a contredit à
bien des égards l'adage selon lequel "res vilis res mobilis" (chose
mobilière, chose sans valeur) et a conduit à la création
de sûretés qui ne transféraient plus la
propriété du bien, mais seulement sa détention. La
différence apparaît plus théorique que réellement
pratique, car la plupart des inconvénients subsistent pour le
débiteur. Le créancier sera astreint à des
formalités supplémentaires en cas de non paiement de sa
créance puisqu'il devra faire vendre le bien objet du droit.
La véritable nouveauté a été
réalisée lors de l'apparition de sûretés
réelles n'emportant plus la dépossession du débiteur, tout
en conférant au créancier un droit réel accessoire.
Pendant toute la durée de l'opération de crédit, la
sûreté reste en quelque sorte somnolente, sans
véritablement, en apparence exister puisque le débiteur conserve
sur le bien les différents attributs du droit de
propriété. Les prérogatives du créancier ne se
manifestent que lors de la mise en oeuvre de la sûreté. Le
gaspillage de crédit est ainsi évité. Cette forme de
garantie suppose un système de publicité véritablement
efficace, ce qui explique son faible rôle pour les meubles corporels. La
multiplication de l'importance économique des droits incorporels, pour
lesquels l'abstraction devient absolue, démontre de nouveau
l'intérêt de cette catégorie de garanties.
Classiquement, depuis le code civil, le droit français
connaît uniquement des sûretés réelles fondées
sur la détention du bien grevé et des sûretés
réelles sans dépossession. Mais l'affaiblissement des effets des
sûretés réelles les plus sophistiquées et le
maintien de l'efficacité des garanties les frustes amènent
à une tentative de retour de la
garantie-propriété48(*).
Paragraphe 2/ L'adaptation de la
technique aux systèmes juridiques contemporains
La technique des garanties-propriétés a
été récupérée de l'ancien droit et
adaptée aux systèmes juridiques contemporains. A ce propos le Pr.
Crocq note: "La redécouverte de la garantie-propriété est
certainement l'un des éléments les plus importants de
l'évolution du droit du crédit au cours de cette deuxième
moitié du 20ème siècle"49(*). Aussi la notion a-t-elle
reçu une consécration législative (A) et une
reconnaissance jurisprudentielle (B).
A- La consécration législative des
garanties-propriétés
L'acte uniforme portant organisation des sûretés
ne mentionne aucunement les techniques de garantie-propriété au
chapitre des sûretés réelles. Cependant l'acte uniforme
relatif au droit commercial général reconnaît au titre des
garanties-propriétés, le contrat de crédit-bail ainsi que
la clause de réserve de propriété50(*). L'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives prolonge cette reconnaissance
à travers l'organisation de l'action en revendication des
créanciers propriétaires51(*). On peut donc noter que le droit OHADA consacre
implicitement la technique de la garantie-propriété et en
organise le régime juridique.
En France, le Pr. Crocq note: "pour la première fois
dans notre droit positif, la réserve de propriété vient
d'être qualifiée de sûreté par un texte"52(*). En effet, le nouveau livre IV
du code civil, issu de la réforme du droit des sûretés par
l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la mentionne expressément
au sein de l'énumération des sûretés réelles
mobilières et immobilières à laquelle il procède
dans ses articles 2329 à 2372. Si la réserve de
propriété a été ainsi envisagée par
l'ordonnance aussi bien en matière mobilière
qu'immobilière, elle n'a été cependant
réglementée de manière détaillée qu'en
matière mobilière ce qui peut être justifié par la
faible utilisation de cette garantie dans le domaine immobilier.
Toujours selon le Pr. Crocq, "aux termes de l'article 24 de la
loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, habilitant le gouvernement à
réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance, cette
introduction de la réserve de propriété dans le code civil
devait être effectué à droit constant. L'apport de la
réforme se limite pour l'essentiel à la consécration de
solutions jurisprudentielles préexistantes"53(*).
B- La reconnaissance jurisprudentielle des
garanties-propriétés
La jurisprudence du droit interne en matière de
garantie-propriété est rare. Cela est peu être du au fait
que la résolution des litiges dans nos pays fait rarement appel au juge.
En outre, la technique est une nouveauté dans beaucoup d'Etats-membres
même si quelques un à l'instar du Sénégal ont
organisé certains procédés de
garanties-propriétés avant l'uniformisation à savoir, la
clause de réserve de propriété et le
crédit-bail.
En France, la situation est différente. Relativement
aux garanties-propriétés, il faut noter que la pratique de la
technique est antérieure à sa consécration. La
consécration législative des garanties-propriétés
est donc une reprise des analyses préalablement effectuées par la
Cour de Cassation.
En affirmant, dans son premier alinéa, que la clause de
réserve de propriété est une clause qui "suspend l'effet
translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en
constitue la contrepartie", l'article 2367 du code civil ne fait que rappeler
que la clause de réserve de propriété peut figurer, ainsi
que l'avait déjà affirmé la Cour de cassation, dans
n'importe quel contrat54(*). S'agissant de la qualification de la
garantie-propriété, l'apport de la loi est fort modeste
puisqu'elle se contente d'affirmer expressément que la
propriété constitue un accessoire de la créance garantie
ainsi que l'avait déjà énoncé la Cour de cassation
à plusieurs reprises55(*). Cette affirmation est dans la logique de l'octroi
à la réserve de propriété de la qualification de
sûreté, effectué par le nouvel article 2329 du code civil,
lequel, là encore, ne fait que reprendre ce que la Cour de cassation
avait déjà énoncé56(*).
En outre, lorsque l'article 2371 du code civil dispose: "le
créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le
droit d'en disposer", il rejoint une solution dégagée par la Cour
de cassation57(*).
La consécration des garanties-propriétés
par le juge58(*) comme par
le législateur n'a pas manqué de produire certaines
conséquences.
CHAPITRE II/ LES
CONSEQUENCES DE LA CONSECRATION JURIDIQUE DES GARANTIES-PROPRIETES
En tant que technique nouvelle, l'avènement des
garanties-propriétés a contribué à revoir certaines
notions du droit civil et à ébranler certaines frontières
préalablement établies. Ainsi, il en découle des
conséquences aussi bien théoriques (Section 1) que pratiques
(Section 2).
SECTION 1/ LES CONSEQUENCES
THEORIQUES DE LA CONSECRATION DES GARANTIES-PROPRIETES
A travers la technique des
garanties-propriétés c'est la notion même de droit de
propriété qui connaît des transformations.
Considéré comme le droit réel par excellence, la
propriété en tant que garant d'une créance présente
des caractéristiques du droit personnel et du droit réel
(Paragraphe 1). En outre le droit de propriété est un droit
principal mais il est amené à jouer un rôle accessoire
lorsqu'il garantie une créance (Paragraphe 2).
Paragraphe 1/ Le droit de
propriété entre le réel et le personnel
Droit réel ou droit personnel, la
garantie-propriété constitue un élément de
discordance dans la classification traditionnelle droit réel/droit
personnel (A). A ce propos, le débat doctrinal sur cette distinction
trouve l'occasion de s'illustrer (B).
A- La garantie-propriété, un
élément de discordance dans la classification droit
réel/droit personnel
Par définition, le droit réel est celui qu'une
personne exerce sur une chose. On l'oppose, généralement, au
droit personnel ou droit de créance en vertu duquel une personne a le
droit d'exiger d'une autre une prestation59(*).
Traditionnellement le droit personnel est exercé
contre le débiteur et porte sur le patrimoine de ce dernier. Il ne
comporte ni droit de suite ni droit de préférence. Le droit
réel est exercé sur une chose et est en principe opposable
à tous. Cette opposabilité justifie qu'on empêche les tiers
de troubler l'exercice du droit. Mais on note que lorsque la
propriété permet de garantir une créance, il existe en
même temps un rapport de droit entre le créancier et le
débiteur, et un autre relation entre le créancier et le bien
objet de la garantie. Sommes nous en présence d'un droit personnel, d'un
droit réel, d'un droit réel accessoire, ou encore d'un acte
entrant difficilement dans l'une de ces catégories?
A l'instar de la France, la distinction des droits personnels
et des droits réels est remise en cause dans la théorie du droit
civil dans beaucoup de pays. Ce changement n'est pas une particularité
de la théorie juridique française. C'est le cas aussi en droit
allemand et anglais. Ce changement est reflété par le fait que
l'importance de la perceptibilité de l'existence du droit, ainsi la
possession ou bien la publicité, est devenue une question de premier
ordre60(*).
Les changements économiques, leurs
conséquences, qui se présentent dans le droit réel et le
droit personnel et en particulier dans la distinction de ces deux domaines
influencent le domaine des sûretés réelles d'une
manière apparente. A ce propos le Pr. Harmathy note que "l'effort de
construire une conception unifiée des sûretés portant sur
les meubles, les immeubles et les droits ne pouvait pas aboutir à une
théorie relevant entièrement des droits réels ou des
droits personnels généralement admise".61(*)
L'incertitude de la distinction s'est agrandie en rapport
avec l'extension de l'emploi des doits, des choses incorporelles comme objets
des sûretés. Les sûretés traditionnelles ne
présentant plus assez d'efficacité pour les créanciers de
même que les solutions du droit des obligations, il a fallu user de la
propriété pour des objectifs différents de sa fonction
normale et l'essence de la distinction droit réel/droit personnel s'en
est trouvée affectée.
B- L'analyse des différentes positions
doctrinales
La distinction droits réels/droits personnels a
été critiquée en doctrine. Il faut noter que l'ensemble
des auteurs qui ont critiqué cette distinction ont en commun de vouloir
ramener à l'unité les deux sortes de droits. A ce propos deux
thèses se sont affrontées.
Selon la critique personnaliste, c'est la notion de droit
réel qui est un faux semblant: un tel droit n'est qu'une forme
particulière d'obligation. C'est l'opinion qu'a soutenu Planiol
dès 189962(*).
Planiol n'admet pas qu'il puisse exister un rapport de droit entre une personne
et une chose. En effet "donner à l'homme un droit sur la chose
équivaudrait à imposer une obligation à la chose envers
l'homme, ce qui serait une absurdité"63(*). L'illusion tient à ce que le droit
réel met au premier plan la possibilité matérielle qu'a un
individu de détenir la chose et de s'en servir en maître. Mais
cette possibilité n'est qu'un état de fait qui s'appelle la
possession. Elle n'est pas le droit lui-même. Celui-ci réside dans
la faculté attribuée à son titulaire d'imposer à
tous le respect de sa situation, d'empêcher quiconque de le troubler dans
l'exercice de la maîtrise qui lui est reconnue sur la chose.
Dès lors la nature véritable du droit
réel apparaît: au même titre que l'obligation, il est un
rapport entre des personnes, et qui, comme tout autre droit, comporte un sujet
actif, un sujet passif et un objet. Le sujet actif est son titulaire, le sujet
passif, ce sont toutes les autres personnes obligées de respecter la
possession du premier, l'objet est la chose elle-même. Le droit
réel se ramène ainsi à une obligation passive universelle,
c'est-à-dire une obligation existant entre un individu, comme sujet
actif, et tout le monde sauf lui, comme sujet passif64(*). Il ne se distingue du droit
personnel que par sa complexité plus grande, non par sa nature65(*).
Selon Ribert et Boulanger, pour séduisante qu'elle
soit, cette théorie ne paraît pas admissible. En premier lieu, il
est certes vrai qu'une chose ne peut être qu'objet de droit, encore
faut-il déterminer la mesure de ce droit; or la notion d'obligation
passive universelle ne le permet pas parce qu'elle tend à définir
le droit réel, considéré abstraitement et en soi, alors
qu'il existe des droits réels qui se distinguent concrètement par
l'ampleur et la qualité des pouvoirs que chacun confère sur la
chose66(*). Cela oblige
à réintroduire dans la définition du droit réel le
rapport direct entre la chose et la personne.
En second lieu, il n'est pas exact que toutes les personnes
(le sujet passif universel) qui doivent respecter le droit réel soient
tenues par là d'une véritable obligation. L'erreur de Planiol est
d'avoir confondu opposabilité et obligation67(*).
Il est en tout cas assez remarquable que ce soit à
partir de cette notion d'opposabilité que les tenants de la
théorie objectiviste aient abouti à une conclusion directement
contraire à celle de Planiol.
L'amorce de cette thèse apparaît chez Saleilles
qui souligne la valeur économique que revêt l'obligation: valeur
qui se détache de la personnalité des personnes engagées
dans le lien de droit68(*). Ainsi le droit personnel prend-il son autonomie par
rapport aux personnes. Il s'objectivise à la manière du droit
réel lui-même.
Ginossar a poussé plus loin l'analyse en observant
qu'une stricte définition des deux droits ne fait pas apparaître
de différence fondamentale entre eux. Le titulaire du droit réel
a un pouvoir direct et immédiat sur la chose alors que celui d'un droit
personnel n'a ce pouvoir que de manière indirecte et médiate.
L'opposabilité n'est pas spécifique du droit réel. Le
rapport d'obligation est lui aussi opposable aux tiers69(*).
La garantie-propriété est-elle un droit
personnel ou un droit réel? La question présente un double
intérêt: d'abord, le titulaire d'une
garantie-propriété, du fait de la propriété qu'il a
sur le bien donné en garantie, dispose d'un droit direct et
immédiat sur la chose même s'il ne la détient pas; ensuite,
du fait de la garantie-propriété, il existe un rapport entre lui
et le débiteur qui apparaîtra lorsque celui-ci se montrera
défaillant. On remarque ainsi que la garantie-propriété
présente à la fois des caractéristiques propres au droit
réel et des caractéristiques propres au droit personnel. S'il est
vrai que pour le droit réel, l'exécution dépend de la
seule volonté de celui qui en est titulaire et que pour le droit
personnel, cette exécution est conditionnée à la
volonté du débiteur, dans le cas des
garanties-propriétés des difficultés peuvent surgir. Le
droit de propriété garde-t-il alors toujours son caractère
principal ou devient-il un véritable accessoire de la créance?
Paragraphe 2/ Le droit de
propriété entre le principal et l'accessoire
La classification des droits réels obéit
à une subdivision classique. D'une part, on distingue les droits
réels principaux et d'autre part les droits réels accessoires. Le
droit réel principal par excellence est sans aucun doute le droit de
propriété. Cependant, la nouvelle fonction de garant d'une
créance qui lui est dévolue a fini d'entamer son caractère
principal au point que certains ont estimé que le droit de
propriété a une nature hybride (A) ou devient simplement un droit
accessoire lorsqu'il garantie une créance (B).
A- La nature hybride du droit de propriété
garant d'une créance
Le droit réel est celui qui porte directement sur une
chose meuble ou immeuble70(*). Les droits réels principaux appartiennent
à leur propriétaire isolément. Les plus complets sont le
droit de propriété avec ses démembrements (usus, abusus,
fructus). Il y a aussi les servitudes et l'usufruit. Les droits réels
accessoires accompagnent une créance d'où le qualificatif
"accessoire". Ils viennent renforcer un droit de créance. Ils accordent
un droit de suite et un droit de préférence. C'est l'exemple des
sûretés.
Si on s'en tient à ce découpage, le droit de
propriété reste purement un droit principal. Mais lorsque la
pratique a commencé à affecter le droit de
propriété en garantie de créance, le caractère
principal de celui-ci a été remis en cause.
La garantie-propriété permet de noter que la
conception du droit de propriété change. En effet nous ne nous
trouvons plus devant une propriété avec tous ses attributs, mais
une "propriété dégradée"71(*). Le créancier ne
dispose pas de la totalité des droits d'un propriétaire. Lorsque
c'est le débiteur qui transfert la propriété de son bien
en garantie d'une créance, il perd l'usus et le fructus et conserve
l'abusus. Lorsque c'est le créancier qui se réserve la
propriété de son bien, il ne conserve pas l'abusus. Le lien
contractuel qui unit le créancier au débiteur atténue les
prérogatives du propriétaire.
En réalité, pour le bénéficiaire,
le transfert de propriété intervient sous la condition
résolutoire du parfait dénouement de l'opération. Dans le
même temps, le débiteur a vocation à redevenir
propriétaire de l'objet du dépôt de garantie, sous la
condition suspensive du parfait dénouement des opérations. Le
système des garanties-propriétés aboutit à
créer deux droits conditionnels sur le même bien: une
propriété sous condition résolutoire et une vocation
à la propriété sous condition suspensive. A l'image du
droit réel accessoire le droit de propriété est
affecté au paiement d'une créance dans le cas des
garanties-propriétés.
Il est de principe que les risques liés au bien
pèsent sur la tête du propriétaire. En l'absence de
convention entre les parties sur le transfert des risques, ceux-ci sont
supportés par le créancier en cas de réserve de
propriété et par le débiteur en cas de transfert de
propriété.
B- Le droit de propriété, accessoire d'une
créance?
Pour envisager une réponse affirmative et avant
de pousser plus loin la réflexion, il faut lever un préalable
commun à toutes les formes de propriété
aménagées en garantie: la propriété peut-elle jouer
le rôle d'accessoire de la créance que postule la notion de
sûreté et dont procède la vocation à suivre le sort
de la créance? Certains se refusent catégoriquement à
l'admettre au nom de la prééminence du droit de
propriété qui ferait obstacle à ce qu'elle soit en
position subalterne par rapport à un droit personnel72(*). Selon Cabrillac et Mouly,
"cette prééminence du droit de propriété est moins
un élément du droit positif qu'une donnée sentimentale et
que, au demeurant, cette idée assez floue n'exclut pas
nécessairement l'asservissement de la propriété à
la créance"73(*).
Aussi est-il plus important de se demander si les traits fondamentaux de la
propriété sont compatibles avec le rôle d'accessoire de la
créance qui serait dévolu à la
garantie-propriété. Il en va ainsi de la perpétuité
qui n'empêche pas les parties d'assigner à la
propriété une limite temporelle et d'en prévoir le
transfert au débiteur au moment où la créance est
intégralement payée. Il en va de même de la
plénitude de la propriété qui investit son titulaire du
droit de tirer parti de toutes les utilités de la chose pour se faire
payer sur la valeur. Plus gênant encore est ce trait de la
propriété selon lequel elle peut éventuellement donner
lieu à des charges qui pèsent sur le propriétaire en tant
que tel; de la sorte on peut répugner à admettre qu'elle soit
transmise de plein droit conformément à la vocation de toute
sûreté. Outre qu'il ne concerne que certains biens, l'obstacle
n'est cependant pas décisif en raison de la faculté d'abandon
généralement reconnu au propriétaire. La jurisprudence
française a tranché le débat depuis une décision en
date du 15 mars 198874(*).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, reconnu que le
bénéfice de la réserve de propriété est un
accessoire de la créance et devait en suivre le sort.
L'introduction des garanties-propriétés dans
notre tissu juridique n'a pas seulement produit des conséquences
théoriques, des conséquences pratiques en ont également
découlé.
SECTION 2/ LES CONSEQUENCES
PRATIQUES DE LA CONSECRATION DES GARANTIES-PROPRIETES
L'intérêt qu'il y a d'assortir
une créance d'une sûreté réside dans le moment
où le débiteur ne parvient plus à honorer ses engagements.
Le renforcement du droit de créance trouve tout son sens dans
l'éventualité où le débiteur est soumis à
une procédure collective. L'introduction des
garanties-propriétés dans la panoplie des techniques de garantie
des créances ne manquera sans doute pas de produire des
conséquences tant au niveau du droit des sûretés (A) que
des procédures collectives (B).
Paragraphe 1/ Les
conséquences relatives au droit des sûretés
La matière du droit des
sûretés a connu en trois décennies, de profondes mutations.
Dans l'ordre des classiques sûretés réelles, l'innovation
n'a pas été en reste. La garantie-propriété y
occupe une place de choix surtout en matière mobilière. Aussi
assiste-on à un rayonnement des sûretés réelles
mobilières (A), rayonnement qui ne manque pas de soulever le
problème de l'édification d'un droit commun des
sûretés réelles (B).
A- Le rayonnement des sûretés réelles
mobilières
Admettre que la propriété joue le rôle
d'une sûreté ne revient pas à créer de toute
pièce une nouvelle sûreté même si elle contribue
à promouvoir l'image d'un renouveau du droit des sûretés.
En outre il faut prendre en compte des raisons tenant au sérieux du
crédit et à la nécessité de respecter certains
principes généraux, car il ne faut pas oublier, que même si
on peut plaider en faveur d'une telle conception, on ne saurait s'évader
totalement des modèles légaux. De même qu'on ne peut
créer de privilège sans texte, de même on ne peut
établir un gage sans dépossession. Ce serait porter atteinte au
crédit et donc passer un accord contraire à l'ordre public. De
plus, il faut toujours tenir compte de l'essence même des institutions.
La liberté contractuelle a des limites qui tiennent à la
structure d'une convention en général ainsi qu'à
l'économie de la convention spéciale en cause. Ces limitations,
du reste, n'ont pas pratiquement d'inconvénients pour les
créanciers qui disposent d'une panoplie de garanties très
étendue et récemment enrichie par la
garantie-propriété." Le pouvoir créateur des parties n'est
freiné que par les principes généraux qui régissent
la propriété et le contrat"75(*). Cependant la question n'est pas
définitivement résolue car on identifie plus facilement les
principes généraux du contrat que ceux qui concernent la
propriété.
Au demeurant si la garantie-propriété
reçoit de nombreuses applications dans le domaine des meubles et plus
encore des créances, son rayonnement en matière
immobilière est plus restreint. Le transfert de propriété
à des fins de garantie est difficilement concevable. L'opération
serait trop lourde et trop coûteuse car postulant une double
aliénation et donc la perception de deux droits de mutation.
L'inventaire des procédés de garantie en usage
dans la pratique, quoique sommaire et incomplet, laisse une impression de
foisonnement. Selon le Pr. Aynès, "l'inflation emporte
dévaluation: trop de sûretés, pas de
sûretés"76(*). Cette surenchère est
génératrice d'un nouveau type de contentieux: celui de l'abus de
sûretés77(*).
Le phénomène est encore diffus mais il a le mérite de
faire prendre conscience de ce que l'on pourrait appeler le droit commun des
sûretés.
B- Un droit commun des sûretés
réelles
Bien que nombreuses et disparates, les sûretés
obéissent à quelques règles communes parce qu'elles
remplissent la même fonction et posent de ce fait des problèmes
identiques.
Un créancier n'est jamais tenu de prendre une
sûreté mais reste libre, sous réserve de ne pas abuser de
ses prérogatives, d'en choisir une ou plusieurs. Il est exceptionnel que
la constitution de garanties soit prohibée78(*) ou que le cumul en soit
interdit.
Une autre difficulté a trait à la qualité
ou au pouvoir dont le garant doit justifier pour pouvoir constituer une
sûreté. La question se pose notamment pour les époux
communs en biens, pour les dirigeants de société ou encore pour
les propriétaires apparents, et commande le sort même de la
sûreté: validité, nullité ou
inopposabilité?
Si en raison de la différence profonde de nature entre
les sûretés personnelles et les sûretés
réelles, un droit commun à toutes les sûretés ne
peut sans doute avoir qu'une consistance limitée, l'idée d'un
"régime primaire"79(*) des sûretés réelles est cependant
avancée80(*) et
diverses règles communes peuvent être envisagées.
Cependant, l'inventaire des procédés très
divers de garantie et l'évocation de corps de solutions communes
à toutes les variétés de sûretés ou seulement
à certaines catégories, conduisent à poser deux question:
où s'arrête la notion de sûreté? Peut-on en cerner
les traits caractéristiques?
Paragraphe 2/ Les
conséquences relatives au droit des procédures collectives
La prise en compte des garanties-propriétés n'a
pas seulement produit des conséquences au niveau du droit des
sûretés. Le droit des procédures collectives a lui aussi
subi les effets de cette nouvelle catégorie de sûretés
notamment en ce qui concerne son rôle de désintéressement
des créanciers (A) et le rang des créanciers (B)
préalablement établi par les actes uniformes sur les
sûretés et les procédures collectives.
A- Le désintéressement des créanciers,
une finalité non exclusive des procédures collectives
L'ouverture d'une procédure collective du
débiteur, qu'elle ait pour but de redresser l'entreprise ou de la
liquider, constitue les créanciers en une masse. La masse est une
technique de classification des créanciers mais surtout une technique
d'organisation de ceux-ci.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure de redressement de
l'entreprise, la survie de l'entreprise est en général l'effet de
moratoires consentis par les créanciers et les banques, et surtout des
aides financières qui peuvent être apportées par le secteur
privé ou le secteur public. La justice n'a aucun pouvoir d'injonction,
sauf en ce qui concerne les créances antérieures à la
décision et pour lesquelles le moratoire résulte de la suspension
des poursuites. Encore que malgré la suspension des poursuites, certains
arrivent à se faire payer. En effet, la recherche de garanties efficaces
caractérise le financement par les banques de l'acquisition de
matériel par l'entreprise. Alors diverses techniques pour se
prémunir des effets de la procédure sont utilisées dont
les garanties-propriétés. Aussi, sous l'angle de la fonction de
paiement des procédures collectives, il semble bien que la consistance
du caractère égalitaire des procédures de redressement ou
de liquidation des biens ne soit pas réelle.
"La procédure collective devient alors une enveloppe
vide"81(*). En d'autres
termes, à travers l'usage des garanties-propriétés, la
fonction de paiement se réalise sélectivement en dehors de la
procédure collective. La généralisation de ce
procédé de paiement aboutit à faire des procédures
de règlement judiciaire et de liquidation des biens "un piège
pour créancier maladroits ou malchanceux pour n'avoir pas pu ou su en
sortir rapidement ou éviter d'y entrer"82(*). Les procédures collectives ne permettant plus
le paiement intégral des créanciers, le paiement accordé
à certains d'entre eux constitue un mode d'exclusion du champ processuel
des catégories considérées.
Ce phénomène doit absolument être pris en
compte dans une analyse des résultats financiers des procédures
collectives. Ces résultats seront d'autant plus décevants que
l'actif de l'entreprise sera diminué par le jeu des mécanismes
extérieurs au droit des procédures collectives. Or, pour la
plupart, le résultat des procédures collectives est
particulièrement faible. Globalement, les sommes
récupérées sont faibles et le nombre de clôture pour
insuffisance d'actifs est considérable.
C'est donc de manière globale, l'ensemble des
créanciers qui se trouvent privés de tout ou partie de leurs
créances par le jeu des procédés de paiement hors la
procédure. Au vu de tels résultats, la proposition faisant du
droit des procédures collectives un procédé de paiement
n'est plus soutenable, du moins pas satisfaisante.
B- Les incidences sur le rang des créanciers
Les différentes catégories de créanciers
et leurs droits constituent une question complexe en raison de l'opposition
d'intérêts entre les créanciers en fonction des
sûretés qu'ils possèdent, de la variété des
sûretés qu'on peut rencontrer dans les procédures
collectives et du nombre souvent important de créanciers pouvant se
prévaloir du même genre de sûreté. L'acte uniforme
sur les procédures collectives et celui sur les sûretés ont
essayé de clarifier et de simplifier la situation des créanciers
d'une manière générale et dans les procédures
collectives en particulier. A la lecture de ce classement83(*), on note que le
créancier propriétaire n'est pas pris en compte. Cependant il
peut entrer en conflit avec d'autres créanciers titulaires de
sûretés spéciales mobilières sur le même
bien.
Les sûretés spéciales mobilières
sont celles comportant droit de rétention, en l'occurrence le gage et le
droit de rétention. Elles semblent être celles qui
confèrent le plus de garanties quant au paiement ponctuel. Bien que ne
figurant pas dans la liste des créanciers dressée par l'acte
uniforme sur les procédures collectives, le créancier
propriétaire participe à la procédure collective. En
effet, l'introduction des garanties-propriétés dans le tissu des
sûretés réelles a contribué à créer
une nouvelle catégorie de créanciers qui peuvent obtenir paiement
hors la procédure collective; mais ce paiement reste soumis à
l'obligation de vérification et de production de la créance.
Cette nouvelle catégorie de créanciers peut entrer en conflit
avec d'autres créanciers dont la sûreté porte sur le
même bien. En France, un arrêt du 2 octobre 1987 de la Cour d'appel
de Paris a décidé que le créancier gagiste, dès
lors qu'il possède de bonne foi, peut opposer son droit de gage au
créancier bénéficiaire de la
propriété.84(*) En outre, un arrêt de la Cour de cassation
française85(*) a
estimé que le banquier détenant un nantissement pouvait l'opposer
au créancier revendiquant si de bonne foi, il ignorait que le
débiteur n'est pas propriétaire du bien objet du nantissement.
L'acte uniforme organisant les sûretés, en ses
articles 41 à 43, fait du droit de rétention une
sûreté d'application générale, parfaite et
achevée. Il confère au rétenteur la situation d'un
créancier gagiste aussi bien pour le droit de suite que pour le droit de
préférence86(*). Un arrêt de la Cour de cassation
française a jugé que le droit de rétention peut être
opposé au propriétaire revendiquant87(*).
Malgré toutes ces difficultés que peut poser
l'utilisation de la garantie-propriété, la méthode est
largement consacrée et les créanciers y recourent de plus en
plus. De la rétention de propriété au transfert de
propriété, les manifestations des
garanties-propriétés sont diverses.
TITRE II/ LES
MANIFESTATIONS DES GARANTIES-PROPRIETES
Malgré la controverse doctrinale sur
l'opportunité et la possibilité d'utiliser le droit de
propriété comme garant d'une créance, il n'en demeure pas
moins qu'on constate de plus en plus un usage varié des
garanties-propriétés. Les manifestations les plus
fréquentes sont la clause de réserve de propriété
et le contrat de crédit-bail. En droit français, on retrouve la
cession Dailly de créances professionnelles (article L.313-23 code
monétaire et financier), le prêt de titres (prêt de
consommation: article 1892 du code civil et article L.432-6 du code
monétaire et financier), la pension livrée (article L.432-12 du
code monétaire et financier), le portage de titres, les
opérations de couvertures sur instruments financiers (article L.431-7 du
code monétaire et financier) et les transferts de
propriété à titre de garantie sous le nouveau
régime des contrats de garantie financière. Il en est de
même du gage-espèces qui s'analyse en un gage de droit commun dont
la validité implique la dépossession du constituant. Du fait de
son objet, des espèces, choses essentiellement fongibles et
consomptibles, ce gage a pour effet que la remise des espèces au
créancier gagiste entraîne leur transfert de
propriété au profit de ce dernier sauf, concomitamment, à
faire naître à son profit une créance en restitution des
espèces engagées lors du remboursement de l'obligation à
l'occasion de laquelle a été constitué le gage.88(*)
Cette diversité de méthodes tendant à
utiliser le droit de propriété comme garant d'une créance
témoigne de la multiplicité des formes de
garanties-propriétés (chapitre I). L'efficacité certaines
des garanties-propriétés (chapitre II) justifie en grande partie
cette diversité des formes de garanties-propriétés.
CHAPITRE I/ LES FORMES DE
GARANTIES-PROPRIETES
Un transfert de propriété peut
être réalisé et constituer de manière accessoire une
garantie. Dans d'autres cas, ce transfert est réalisé dans le
seul but de constituer une garantie de la créance. A ce titre, on note
des manifestations directes des garanties-propriétés (section 1)
et des manifestations indirectes de ces mêmes garanties (section 2).
SECTION 1/ LES
MANIFESTATIONS DIRECTES DES GARANTIES-PROPRIETES
La fonction de garant d'une créance
est une utilisation accessoire du droit de propriété. C'est ce
qui explique que certaines institutions qui à l'origine permettaient un
transfert de propriété complet aménagent souvent ce
transfert en garantie d'une créance. Le but principal du transfert n'est
pas l'aménagement d'une sûreté. Cependant, dans d'autres
cas, le transfert de propriété est réalisé dans le
seul but de constituer une garantie. Ainsi, à côté des
transferts de propriété ayant accessoirement une fin de garantie
(paragraphe 1) il existe des transferts de propriété
réalisés à seule fin de garantie (paragraphe 2).
Paragraphe 1/ Les transferts de
propriété ayant accessoirement une fin de garantie
Dans un contrat de vente, le crédit accordé par
un vendeur-fournisseur est facilement garanti par une clause de réserve
de propriété (A). Dans d'autres cas, il est de l'essence
même du contrat, passé entre les parties, de reporter le transfert
de propriété sans qu'il soit besoin de prévoir une clause
à cet effet. Il s'agit le plus souvent du contrat de crédit-bail
(B).
A- La réserve de propriété
La réserve de propriété est une garantie
que se réserve le vendeur en stipulant que le transfert de
propriété ne se produira qu'au moment où le prix sera
intégralement payé89(*). Le code des obligations civiles et commerciales en
son article 359 la rattache à la vente à tempérament en
disposant que celle-ci "peut être faite sous la condition expresse que le
transfert de propriété des biens vendus ne se réalisera
que lorsque le prix aura été intégralement payé".
La validité de cette clause n'a jamais été mise en doute
car les parties peuvent modifier la règle supplétive qui gouverne
le moment du transfert de la propriété. Elle était
cependant en sommeil car elle se révélait inefficace dans
l'éventualité pour laquelle elle était principalement
conçue: celle de l'application d'une procédure collective
à l'acheteur. Se fondant sur l'idée de solvabilité
apparente, la jurisprudence française l'avait en effet
déclarée inopposable à la masse90(*). De même, le code des
obligations civiles et commerciales en son article 360, dispose: "la clause de
réserve de propriété ne peut être opposée aux
tiers de bonne foi. En cas de faillite de l'acheteur, elle n'est jamais
opposable aux créanciers".
Sous l'influence du droit allemand91(*) et en présence du
développement du crédit acheteur, un mouvement se dessina, non
sans réticence92(*)
en faveur de la reconnaissance de la pleine efficacité de la clause en
droit français. En effet, à l'exemple du droit allemand, la loi
du 12 mai 1980, dite loi Dubanchet, modifiant l'article 65 de la loi du 13
juillet 1967, l'a rendue, sous certaines conditions, opposable aux autres
créanciers en cas de faillite. C'est à ce titre que la cour de
cassation française a reconnu l'efficacité de la clause dans deux
arrêts de principe en date du 15 mars 198893(*).
Ce mouvement de réforme n'a pas laissé en rade
le droit OHADA. En effet l'article 284 de l'acte uniforme portant droit
commercial général dispose: "les parties peuvent librement
convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du
paiement complet du prix. La clause de réserve de
propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a
eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le
bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci. La clause de
réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous
réserve de sa validité, que si elle a été
régulièrement publiée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier, conformément aux dispositions du Livre II du
présent acte uniforme". Ainsi, avec l'harmonisation du droit des
affaires, la clause de réserve de propriété retrouve une
efficacité certaine pour le créancier.
Cependant, l'essor qu'a donné à la
réserve de propriété la réforme du droit OHADA a
mis à jour les multiples problèmes qu'elle recèle tant en
droit interne qu'en droit français. Ces problèmes sont
liés à la qualification du mécanisme qui retarde le
transfert de propriété (est-ce une condition ou un terme?),
à la situation entre la livraison et le complet paiement (titre de la
détention) et à la nature même de la garantie
procurée au vendeur. Relativement à ces questions, la cour de
cassation française sans trancher nettement le débat et pour
attribuer les risques, a décidé que la propriété
était suspendue, si bien qu'à défaut de convention
contraire, les risques pèsent sur le vendeur94(*) par application de la
règle res perit domino. La solution est d'autant plus
sévère que la restitution est une simple obligation de
moyens95(*). La raison
d'être de la clause de réserve de propriété est
d'assurer le paiement préférentiel de la créance du prix
sous la forme particulière d'un paiement en nature qui n'est pas
étrangère au procédé classique des
sûretés. La technique est bien celle de l'affectation; l'objet en
est le droit de propriété auquel l'acheteur pourrait
prétendre et qu'il a vocation à obtenir. L'affectation est en
valeur puisque le vendeur est dépouillé de toutes les
utilités que peut offrir la chose vendue, même si certaines sont
conservées à son profit par les obligations imposées
à l'acheteur.
La réserve de propriété joue-t-elle un
rôle de garantie ou peut-on la ranger parmi les véritables
sûretés? Beaucoup répugnent au second parti en raison de la
prééminence du droit de propriété qui le rendrait
irréductible à la fonction subalterne de
sûreté96(*).
Selon le professeur Yves Guyon "la clause de réserve de
propriété n'est pas une sûreté car elle a un
caractère principal alors que la sûreté a un
caractère accessoire; elle porte sur un bien appartenant à son
titulaire alors que les véritables sûretés ont pour
assiette un bien du débiteur; elle n'est pas totalement transmissible
alors que les sûretés conventionnelles le sont; pourtant, elle
produit des effets similaires du moins comparables à ceux d'une
sûreté et même encore plus efficaces puisqu'elle
confère à son titulaire une situation
préférentielle"97(*). Dans tous les cas, la clause de réserve de
propriété répond bien et de façon cumulative aux
critères de la sûreté réelle, celui de la
finalité, celui de la technique, et enfin, elle a un caractère
accessoire à la créance principale.
A coté de la réserve de propriété,
il existe le contrat de crédit-bail dont le mécanisme est plus
complexe mais qui constitue quand même un transfert de
propriété ayant accessoirement une fin de garantie.
B- Le contrat de crédit-bail
Le crédit-bail est une opération complexe par
laquelle un professionnel qui désire disposer d'un bien
d'équipement le fait acheter par un établissement de
crédit qui le lui donne en location pour une période dite
irrévocable correspondant à la durée normale de
l'amortissement du bien. Au terme de cette période, l'utilisateur peut
soit acheter le bien pour sa valeur résiduelle en vertu d'une promesse
unilatérale de vente souscrite par le crédit-bailleur, soit le
restituer, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer plus
faible. Juridiquement le contrat est constitué par trois
éléments principaux sans lesquels il n'y a pas
crédit-bail. Il s'agit de l'achat d'une chose, du louage de cette chose
et enfin d'une promesse unilatérale de vente98(*).
Le COCC ne contient aucune disposition relative au contrat de
crédit-bail. Cependant il réglemente la location-vente,
différente du contrat de crédit-bail, et définie comme la
conjonction de deux contrats dont l'un est une location et l'autre une promesse
de vente99(*). La
délivrance de l'objet a eu lieu dès la formation de la location
mais c'est seulement au dernier versement que la translation de
propriété s'opère du vendeur à l'acheteur. Au
Sénégal, c'est dans cette optique que s'inscrit la
définition du contrat de crédit-bail donnée par le
décret 71-458 du 22 avril 1971 qui fixe les conditions dans lesquelles
les sociétés de leasing ou de crédit-bail sont
habilitées à exercer leur activité. En effet selon
l'article premier du décret: "les opérations de leasing ou de
crédit-bail sont celles de location d'immeubles à usage
professionnel ou d'habitation, de matériel d'outillage ou de biens
d'équipement, spécialement achetés par le bailleur en vue
de cette location et dont lesdits bailleurs demeurent propriétaires
lorsque ces opérations, qu'elle que soit leur dénomination,
donnent au locataire la faculté d'acquérir, au plus tard à
l'expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix
convenu, tenant compte, au moins pour partie des versements effectués
à titre de loyers"100(*). En droit OHADA, le crédit-bail est
organisé aux articles 61, 62, et 63 de l'acte uniforme relatif au droit
commercial général.
Une modalité particulière de crédit-bail
est constituée par la cession-bail, formule dans laquelle le
crédité vend un bien à un établissement de
crédit qui le lui rétrocède en crédit-bail.
Economiquement, le crédit-bail est une opération
de crédit; Mais juridiquement, le prêt prend la voie
détournée d'un prix d'achat qui est remboursé de
façon indirecte sous forme de loyers101(*). Dès le début de l'opération,
le crédit-bailleur acquiert la propriété du bien qui en
est l'objet et la conserve au moins jusqu'au dénouement. Il y puise
ainsi une garantie dans l'éventualité où
l'opération doit être arrêtée en cours
d'exécution en raison de la défaillance du preneur. Cette
garantie se révèle assez souvent illusoire notamment lorsque le
bien acquis correspond à un besoin spécialisé de sorte que
le crédit-bailleur, lorsqu'il en récupère la
disponibilité, ne peut pas aisément le replacer sur le
marché102(*). La
propriété du crédit-bailleur n'est pas assimilable
à une sûreté mais plutôt à une garantie.
A ce titre, il faut observer d'une part, que la garantie
procurée par la propriété n'est pas la seule
finalité de la combinaison. Elle fournit aussi aux
intéressés le moyen de s'affranchir des contraintes
réglementaires qui pèsent sur la vente à crédit et
notamment le moyen d'aligner la durée de l'opération sur celle de
l'amortissement du bien. Par ailleurs, la propriété n'est pas ici
contractuellement dépouillée de toutes ses utilités;
l'établissement de crédit conserve l'abusus du fait de sa
situation de bailleur appelé à percevoir des loyers. Enfin, la
propriété n'est pas nécessairement
transférée lorsque le remboursement est achevé. Au
gré de l'utilisateur, elle peut rester postérieurement dans le
patrimoine de l'établissement de crédit, processus qui n'est
guère compatible avec l'extinction de la sûreté par le
paiement.
D'autre part, si la propriété garantit
l'opération dans son ensemble, elle ne garantit pas
précisément la ou les créances du crédit-bailleur
sur l'utilisateur. Loin d'en être l'accessoire, elle en est totalement
indépendante. En effet, lorsque, durant la période
irrévocable, ce dernier est défaillant, le crédit-bailleur
peut mettre fin à la location et reprendre la disposition de sa chose.
Cette récupération ne s'apparente en rien à la
réalisation d'une sûreté car elle ne lui fait pas perdre
pour autant la créance des loyers échus et impayés, ni
même la créance d'indemnité à laquelle il peut
prétendre en vertu de la clause pénale traditionnellement
insérée dans les contrats103(*).Quand bien même il serait intégralement
remboursé de ces sommes, la propriété lui resterait
définitivement acquise. La propriété n'est pas mise au
service d'une créance de remboursement à laquelle la structure de
l'opération ne fait d'ailleurs pas officiellement de place, ni non plus
au service de la créance de loyer. Elle ne tend pas au paiement
préférentiel mais donne au crédit-bailleur l'assurance
que, en cas de défaillance de son partenaire, il aura au moins la
contrepartie en nature de la somme qu"il a investie dans l'opération.
Elle n'a donc qu'un simple effet de garantie.
A coté des transferts de propriété ayant
accessoirement une fin de garantie, on retrouve ceux qui sont
réalisés à seule fin de garantie.
Paragraphe 2/ Les transferts de
propriété réalisés à seule fin de
garantie
Il s'agit des deux formes de garantie-propriété
les plus anciennement connues puisque pratiquées depuis l'époque
romaine à savoir, la vente à réméré (A) et
l'aliénation fiduciaire (B).
A- La vente à réméré
Le code des obligations civiles et commerciales du
Sénégal, en son article 334, définit le
réméré en disposant: "le vendeur peut, par une stipulation
expresse insérée dans le contrat, se réserver pendant un
certain délai le droit de reprendre la chose vendue sous les conditions
définies ci-après". Parallèlement le code civil
français dispose: "La faculté de rachat ou de
réméré est un acte par lequel le vendeur se réserve
de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le
remboursement dont il est parlé à l'article 1673"104(*). La vente à
réméré est donc une technique déclarée
valable par la loi105(*).
En droit OHADA, on ne retrouve aucune disposition relative
à l'organisation des règles de la vente à
réméré. Ce qui n'est point le cas en droit français
où elle sert souvent d'instrument de crédit. L'emprunteur
transmet au prêteur la propriété de son bien (immeuble ou
meuble)106(*) afin de
garantir sa dette. Le prétendu prix est en réalité un
prêt. Si le vendeur-emprunteur restitue le prêt prix à
l'échéance, la vente est résolue; sinon,
l'acquéreur-prêteur demeure propriétaire irrévocable
mais le vendeur-emprunteur est libéré.
Ce genre de "sûreté" présente des
avantages; les formalités de constitution sont aussi simples que
possibles car la formation du réméré est
subordonnée à une simple "stipulation expresse
insérée dans le contrat107(*)". Toutefois, lorsque le réméré
porte sur un immeuble immatriculé, la clause doit être contenue
dans l'acte notarié conformément à l'article 383 du code
des obligations civiles et commerciales108(*). La garantie du prêteur est excellente: elle
échappe à la loi de la faillite. En effet, l'article 337 dispose:
"la délivrance faite, l'acquéreur est propriétaire de la
chose sous condition résolutoire de l'exercice du
réméré. Lors de l'exercice du réméré,
il est tenu de restituer la chose. Il a le droit de la retenir jusqu'au
remboursement intégral de ce qui lui est dû". Aussi, en vertu de
l'alinéa 1er de l'article précité,
l'acquéreur est en droit de procéder au transfert à son
nom des titres de propriété dès avant l'expiration du
réméré109(*). En outre, le vendeur qui exerce le
réméré doit rembourser à l'autre partie le prix de
la vente. De plus, il doit désintéresser l'acquéreur des
frais du contrat, des réparations nécessaires et des impenses
utiles jusqu'à concurrence de la plus-value créée.
Cependant, la technique présente des
inconvénients si graves que Planiol y voyait un mauvais système
de crédit appelé à disparaître. Pour le
prêteur, le système est rigide, puisque le prêt est
nécessairement égal au prix, ce qui soulève des
difficultés lorsque la valeur du bien ne correspond pas au montant de la
somme avancée. De même, la situation des ayants-cause de
l'acquéreur n'est pas stable. Des problèmes peuvent aussi surgir
en cas de rachat d'une part indivise ou d'un exercice conjoint du
réméré110(*). Pour l'emprunteur, l'opération peut
dissimuler un pacte commissoire lorsque la vente a pour objet un meuble
corporel. Le pacte commissoire est un accord entre le débiteur et le
créancier qui autoriserait celui-ci, à défaut de
règlement de sa créance dans les délais prévus,
à s'approprier le bien sans autres formalités. Cependant, en
droit français, il faut noter que depuis l'ordonnance du 23 mars 2006
réformant le droit des sûretés et abrogeant l'article 2078
du code civil, le nouvel article 2348 rend licite le pacte commissoire. Cette
réforme est due au fait que pendant longtemps cette règle a
été mal comprise. Par exemple il y avait pacte commissoire
prohibé, même si l'attribution devait se faire selon un prix
fixé par experts, alors que n'existait pas la raison d'être de la
prohibition.
Au contraire, la jurisprudence contemporaine cantonne
étroitement la prohibition. Aujourd'hui, le pacte commissoire passe pour
constituer parfois une bonne sûreté, étrangère
à l'esprit d'usure, d'autant plus que se développent des
garanties par fiducie, où la prohibition du pacte n'a aucun sens.
B- L'aliénation fiduciaire
L'aliénation fiduciaire est une technique inconnue en
droit OHADA. Cependant elle est une des formes de
garantie-propriété les plus anciennes. Elle connaît de nos
jours un renouveau en droit français.
A la fin des années 1980, sensible aux sollicitations
des praticiens du droit et de différents opérateurs
économiques qui mettaient en avant le dépérissement des
sûretés traditionnelles en raison de la perte progressive d'une
partie de leur efficacité et constatant l'intérêt croissant
de ces mêmes praticiens pour la propriété
sûreté (cession Dailly de créances professionnelles,
gage-espèces, crédit-bail mobilier et immobilier, vente avec
clause de réserve de propriété), la chancellerie avait
engagé une vaste concertation ayant abouti à la rédaction
d'un avant-projet de loi sur la fiducie. Cet avant-projet a abouti à une
prise en compte de la fiducie dans la loi du 19 février 2007.
La fiducie est un contrat par lequel une personne
aliène à une autre un bien afin de garantir une créance,
à charge pour l'acquéreur de retransférer le bien au
vendeur lorsque la garantie n'a plus lieu de jouer111(*). Cette aliénation
n'est pas une vente, car l'acquéreur ne paye aucun prix; le transfert de
propriété est fait en contrepartie d'une créance, par
exemple un prêt consenti par le fiduciaire au fiduciant.
La fiducie consacrée par la loi du 19 février
est soumise à un régime unique, sans distinction entre
fiducie-sûreté et fiducie-gestion. La fiducie peut servir à
garantir le paiement d'une créance. Envisagée sous ce denier
aspect, la fiducie est une technique qui repose sur un transfert de
propriété au profit du fiduciaire (le créancier),
transfert qui n'est ni simulé, ni fictif, ni enchâssé dans
une vente. Le fiduciaire souscrit des obligations qui limitent ses
prérogatives de propriétaire. Le transfert doit être suivi,
en cas de paiement de la créance garantie, d'un transfert en sens
inverse qui résulte soit de l'exécution d'une obligation de
rétrocession, soit du jeu d'un mécanisme automatique.
Ainsi entendue, la fiducie est une authentique
sûreté réelle. Elle met la propriété au
service d'un objectif exclusif: le paiement préférentiel d'une
créance. Sa technique est celle de l'affectation d'un bien dont le
constituant a vocation à récupérer la
propriété, vocation qui se réalise en cas de paiement ou
d'extinction de la créance. S'il n'existe donc pas dans la loi du 19
février 2007 de dispositions spécifiques à la
fiducie-sûreté, pour autant il n'est pas contesté que la
définition très large de la fiducie donnée par le nouvel
article 2011 du code civil, permet bien que le transfert, visé par cet
article, de biens de droits ou de sûretés, ou d'un ensemble de
biens de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à
un ou plusieurs bénéficiaires, puisse être effectué
par le constituant à titre de sûreté112(*). Du fait que la loi du 19
février ne distingue pas entre les différentes utilisations
possibles de la fiducie, trouvent également à s'appliquer les
dispositions de ce texte relatives à la constitution, à
l'enregistrement et à la publicité du contrat de fiducie.
Il faut en outre admettre que, lorsque la
fiducie-sûreté portera sur des biens immobiliers, le contrat de
fiducie devra revêtir la forme notariée et faire l'objet d'une
publicité à la Conservation des Hypothèques par les soins
du notaire113(*).
SECTION 2/ LES
MANIFESTATIONS INDIRECTES DES GARANTIES-PROPRIETES
Les parties peuvent de manière conventionnelle
restreindre l'usage du droit de propriété du débiteur;
c'est le cas lorsqu'il y a aménagement de garanties négatives
(paragraphe 1). De même, le législateur peut aménager ce
droit de propriété de manière à garantir la
créance du porteur d'un effet de commerce. L'exemple le plus
démonstratif est la propriété de la provision de la lettre
de change (paragraphe 2) transférée au porteur.
Paragraphe 1/ Les garanties
négatives
L'expression "sûretés
négatives" est une appellation officieuse que la doctrine utilise pour
embrasser diverses formules contractuelles restreignant la liberté
d'action du débiteur ou l'astreignant à renseigner le
créancier de façon à accroître les chances de
paiement114(*). Les
sûretés négatives sont surtout utilisées par les
établissements de crédit qui y recourent largement. On peut les
classer en fonction de l'avantage qu'elles procurent mais nous retiendrons un
autre clivage qui tient à la spécialité (A) ou à la
généralité (B) de l'objet sur lequel porte l'engagement du
débiteur.
A- Les garanties négatives affectant un bien du
patrimoine
Le débiteur s'engage à ne pas faire, sans
l'accord du créancier, certaines opérations sur un bien
déterminé, le plus souvent celui dont le créancier a
financé l'achat. Les opérations ainsi interdites sont soit
cumulativement, soit sélectivement l'aliénation, la constitution
de sûretés, la concession d'un bail, d'une
location-gérance, etc.
Lorsque la clause n'est qu'un engagement de ne pas faire ou
est interprétée comme telle, sa validité est
incontestable115(*) et
sa transgression fait jouer les sanctions du droit commun. Le
bénéficiaire peut obtenir la condamnation du débiteur
à des dommages-intérêts et, éventuellement, la
résolution du prêt, ce qui équivaut à la
déchéance du terme116(*), soit en vertu d'une stipulation en ce sens, soit
par une décision judiciaire. Le créancier peut également
obtenir des dommages-intérêts du cocontractant de son
débiteur qui a coopéré à la violation de son
engagement s'il parvient à démontrer qu'il l'a fait en
connaissance de cause.
Le fait que ces précautions contractuelles affectent un
bien déterminé ne doit pas faire illusion; elles ne constituent
certainement pas de véritables sûretés. Elles ne font pas
acquérir au stipulant un droit particulier sur le bien concerné
qui lui donnerait un avantage sur les autres créanciers. Elles ne
répondent donc ni au critère de l'affectation, ni à celui
de la finalité, le paiement préférentiel. Ne visant
qu'à maintenir un bien dans l'assiette du gage général du
créancier, les formules contractuelles de ce type, si elles ne sont pas
par là des sûretés, n'en sont pas moins des accessoires de
la créance, puisqu'elles n'ont d'autre finalité que d'en
renforcer la valeur économique.
B- Les garanties négatives affectant l'ensemble du
patrimoine
Le débiteur peut s'engager à ne pas modifier
l'actif de son patrimoine ou à ne pas en augmenter le passif en
contractant un emprunt ou un crédit-bail. Il peut également
s'engager à informer son créancier de certaines modifications
qu'il apporterait à son patrimoine. Ces engagements ne sont valables que
s'ils sont limités dans le temps.
Ces garanties apparaissent comme de classiques obligations de
renseignement dont la transgression ne peut entraîner de sanctions
qu'à l'égard du débiteur. Encore moins que les clauses
affectant un bien déterminé, ces clauses ne peuvent
accéder à la qualification de sûreté et même
de garantie; elles ne sont que des moyens tendant à la protection de
l'assiette du droit de gage général ou des moyens permettant d'en
surveiller l'évolution.
Il est permis néanmoins d'y voir des accessoires de la
créance; mais comme elles concernent tout le patrimoine et qu'elles se
traduisent par un droit de veto ou de regard, elles postulent une grande
confiance faite par le débiteur au créancier, un intuitu personae
qui rend impossible leur transmission de plein droit avec la créance.
Paragraphe 2/ La
propriété de la provision de la lettre de change
La lettre de change est un écrit par lequel une
personne appelée tireur donne à une autre (tiré) l'ordre
de payer à une époque déterminée une certaine somme
à une troisième personne (bénéficiaire) ou à
l'ordre de celle-ci. Pour certains auteurs, le système de protection qui
entoure le porteur constitue une véritable garantie (A). Cependant il
faut noter que c'est une garantie en marge des caractéristiques
classiques des autres garanties (B).
A- Une véritable garantie au regard de la
doctrine
L'article 155 alinéa 3 du Règlement n°
15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats-membres
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) dispose "la
propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs
successifs de la lettre de change". La provision est la créance du
tireur sur le tiré née du rapport fondamental initial qui sert de
support matériel à l'émission de la lettre de change.
Cette règle posée par l'article 155 a pour
conséquence de conférer au porteur un droit exclusif sur la somme
dont le tiré pourra être redevable au tireur à
l'échéance de la traite. Du fait que la provision entre dans le
patrimoine du porteur par l'effet de la propriété, elle
échappe aux créanciers du tireur, aussi bien dans
l'hypothèse où ce dernier est placé sous le coup d'une
procédure collective117(*) que dans celle où la créance est
l'objet d'une saisie-attribution118(*). Le paiement d'une dette échue pendant la
période suspecte peut être déclarée inopposable aux
créanciers si les conditions de l'article 69 AUPC sont réunies.
Seulement l'échéance d'une lettre de change peut être
difficile à déterminer. Ainsi la fourniture de la provision a
été considérée à un moment comme un paiement
anticipé. Il est admis cependant que le porteur est obligé de
recevoir paiement dans le souci de ne pas faire jouer la solidarité
cambiaire et exposer ainsi les autres codébiteurs.
Il y a là une garantie précieuse que certains
auteurs ont assimilé à une authentique
sûreté119(*). Quelques décisions ont conforté cette
opinion en déclarant la fourniture de la provision faite pendant la
période suspecte inopposable à la masse de la "faillite" du
tireur par application de la règle qui interdit la constitution de
sûreté pour dette antérieure120(*) ainsi que les paiements
anticipés.
Une telle analyse repose sur des arguments sérieux. Le
transfert de propriété réalise bien une affectation au
profit du porteur de la créance éventuelle du tireur sur le
tiré; cette affectation peut être confortée, s'il n'y a pas
eu acceptation, par la défense adressée au tiré de ne pas
payer le tireur121(*).
Grâce à cette affectation, le porteur peut
bénéficier d'un paiement par préférence aux autres
créanciers du tireur. Cependant cette analyse se heurte à des
objections qui font que la propriété de la provision de la lettre
de change reste une garantie en marge des caractéristiques classiques
des autres garanties.
B- Une garantie en marge des caractéristiques
classiques des autres garanties
La créance de provision dont est investi le porteur
n'est pas l'accessoire de sa créance cambiaire. Le transfert de la
propriété de la provision ne produit pas seulement les effets
d'une sûreté.
Il n'y a pas entre la créance cambiaire et la
créance de provision un rapport de subordination, caractéristique
de l'accessoire, qui mettrait la seconde au service de la première. Les
deux créances sont en situation d'interdépendance et ont une
certaine autonomie. La meilleure preuve en est que, si la créance
cambiaire s'éteint par déchéance ou prescription, le
porteur conserve la créance de provision qui est soumise au délai
de prescription, généralement plus long, qui lui est propre.
Ajoutons que le rôle d'accessoire qui serait dévolu à la
créance de provision serait peu conciliable avec la règle du jeu
cambiaire qui veut que le porteur doive demander le paiement de la traite au
tiré avant de faire jouer l'engagement du tireur ou des autres
signataires, règle qui le prive de la liberté qu'a le titulaire
d'une sûreté de la réaliser ou de ne pas le faire.
En outre, la survie de la créance sur le tiré
montre que le transfert de la propriété de la provision procure
au porteur des avantages différents de ceux qui découlent d'une
sûreté. Dans cette éventualité, la
propriété de la provision ne garantit pas le porteur contre
l'insolvabilité du tireur, mais elle lui ménage une sorte
d'assurance contre sa propre négligence. En effet, au cas où le
porteur ne se montrerait pas diligent au point de ne plus pouvoir exercer une
action cambiaire, une action de droit commun est toujours possible en vertu de
la créance de provision.
En réalité, la propriété de la
provision de la lettre de change est un élément
intégré au rapport cambiaire qui incorpore à
l'écrit la titularité d'une créance fondamentale. Cette
propriété produit un effet de sûreté très
accusé, mais a des effets plus larges et spécifiques qui
l'empêchent d'être réductible à une
sûreté.
La panoplie de techniques permettant d'utiliser le droit de
propriété en garantie d'une créance montre le
caractère très prisé de cette méthode chez les
créanciers. De plus il se justifie par l'efficacité certaine
qu'ils y trouvent.
CHAPITRE II/ L'EFFICACITE
DES GARANTIES-PROPRIETES
Dans la pratique, l'usage des
garanties-propriétés est de plus en plus fréquent et
diversifié. Cet état de fait est justifié par la
sécurité certaine qui est procurée au créancier
contrairement aux sûretés classiques qui sont plus fragiles en cas
de procédure collective du débiteur. En plus de l'avantage
préférentiel accordé au créancier, la
possibilité qui lui est offerte d'exercer une action en revendication
présente une garantie efficace de paiement de la créance (section
1). De plus, les formalités de constitution de la garantie sont assez
simples (section 2).
SECTION 1/ UNE GARANTIE
EFFICACE DE PAIEMENT DE LA CREANCE
Une créance garantie par un droit de
propriété offre de véritables chances de paiement. Cette
affirmation est confortée par la situation favorable (paragraphe 1) dans
laquelle se trouve le créancier propriétaire tant en pratique
qu'en droit. Cependant cette situation souffre quelques limites (paragraphe
2).
Paragraphe 1/ La situation
privilégiée du créancier propriétaire
Le créancier propriétaire
trouve dans la garantie-propriété une grande
sécurité du fait qu'il échappe à la loi du concours
(A) et même dans l'éventualité où le débiteur
serait soumis à une procédure collective, il peut exercer une
action en revendication du bien objet de la garantie (B).
A- La protection du créancier
propriétaire contre la loi du concours
La garantie-propriété ne présente
véritablement un intérêt que si les créanciers
propriétaires se trouvent dans une situation meilleure que celle
reconnue à tout titulaire d'une sûreté classique. Dans
cette logique, il faut admettre que la garantie-propriété
échappe à l'ensemble des règles applicables aux
sûretés réelles traditionnelles.
L'actif du débiteur est le gage commun de tous ses
créanciers. Ce principe qui justifie la loi du concours est fortement
contrebalancé par la reconnaissance de causes légitimes de
préférence à certains créanciers. Il n'a pas fait
obstacle à la prolifération des sûretés
réelles au point que leur inflation a atteint un tel point que la
situation d'insolvabilité se dénoue le plus souvent par un
classement et non par le jeu d'une répartition proportionnelle.
Les créanciers qui peuvent échapper aux effets
de la loi du concours sont en premier lieu ceux qui peuvent se prévaloir
de la propriété d'un bien qui apparemment appartient au
débiteur. Il s'agit du crédit-bailleur, du titulaire d'un effet
de commerce ou de valeurs mobilières, ou encore le vendeur
bénéficiant d'une clause de réserve de
propriété. L'acte uniforme portant organisation des
procédures collectives pose les conditions dans lesquelles s'exerce
l'action en revendication. A ce titre l'article 103 AUPC dispose: "les actions
en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le
revendiquant a produit et respecté les formes et délais
prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus. Les revendications
admises par le syndic, le juge-commissaire ou la juridiction compétente
doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à compter de l'information prévue par
l'article 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice
admettant les revendications". Les marchandises peuvent être
revendiquées s'ils se retrouvent en nature et sont
identifiées122(*). Quant aux effets de commerce ou autres titres non
payés remis par leur propriétaire pour être
spécialement affectés à des paiements
déterminés, ils peuvent être revendiqués s'ils se
trouvent encore dans le portefeuille du débiteur123(*).
En dehors du vendeur qui n'a pas encore livré les
marchandises et qui est autorisé à ne pas s'en dessaisir en
exerçant son droit de rétention124(*), il faut noter que la reprise du bien n'est possible
que grâce à une action en revendication.
B- La possibilité d'exercer une action en
revendication
La question relative à l'exercice d'une action en
revendication en cours de procédure collective recouvre un conflit
d'intérêts entre les créanciers qui réclament un
droit réel et un droit de préférence et, les
créanciers chirographaires. Les premiers souhaitent une admission large
de ces droits, ce qui leur permet d'éviter le concours des
créanciers participant à la procédure collective et
d'être donc intégralement payés. Les créanciers
chirographaires quant à eux, souhaitent une stricte limitation des
droits réels et des droits de préférence, ce qui leur
permet d'espérer un dividende, ne serait-ce que modique. Malgré
les divergences d'intérêts, il apparaît que le principe est
celui de l'admission de l'action en revendication.
L'action en revendication est celle qui permet au
propriétaire d'une chose détenue par un tiers de reprendre cette
chose en établissant son droit de propriété. Ces
conditions sont précisées par l'Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives125(*). Il n'y a pas de
difficultés en matière immobilière. Il suffira d'appliquer
les règles de droit commun, lesquelles ne sont pas modifiées par
l'acte uniforme relatif aux procédures collectives. En matière
mobilière, il convient d'être plus nuancé même si la
tendance récente est l'admission large de la revendication en
application du doit commun. En effet le bien est toujours dans le patrimoine du
créancier qui peut exercer son droit de suite en tant que
propriétaire. Mais la détention de meubles par le débiteur
va entraîner une apparence de propriété de celui-ci sur ces
biens dans l'esprit des créanciers et peut pousser ces derniers à
lui faire crédit. Néanmoins, le principe est toujours qu'il est
possible de revendiquer contre le syndic ou contre le débiteur et le
syndic les biens dont on est propriétaire et dont le débiteur n'a
que la simple détention.
La soustraction du créancier à la loi du
concours confortée par l'exercice d'une action en revendication en cours
de procédure collective marque l'efficacité des
garanties-propriétés. Mais cette efficacité est à
relativiser du fait de certaines limites.
Paragraphe 2/ Les limites
à la situation sécuritaire du créancier
propriétaire
La situation sécuritaire du créancier
propriétaire connaît des limites. D'une part il existe des limites
relatives au délai dans lequel l'action est insérée (A) et
d'autre part des limites matérielles tenant à l'état du
bien lors de l'exercice de l'action (B).
A- Les limites relatives à la prescription de
l'action en revendication
L'exercice de l'action en revendication est enfermé
dans un délai de trois mois. Ce délai est un délai
préfix. Il n'est susceptible d'aucune suspension ou interruption. La
brièveté du délai s'explique par la
nécessité d'éviter la multiplication des actions en
revendication au cours de la procédure car l'actif du débiteur
doit être connu avec précision. A cet effet, il faut noter que
dans les semaines qui suivent l'ouverture de la procédure collective, un
tri doit être effectué parmi les biens qui se trouvent entre les
mains du débiteur. Dans cette perspective, les tiers s'estimant
propriétaires d'un bien doivent le revendiquer dans de brefs
délais, faute de quoi ils perdront leur droit et le bien sera compris
dans l'actif de la procédure. Cette réglementation s'explique par
le rôle de l'apparence dans les relations commerciales. La possession
crée une apparence de solvabilité. La loi en tire les
conséquences en exigeant que les propriétaires fassent
vérifier leur droit de propriété par les organes de la
procédure. A défaut, elle aligne le droit sur l'apparence qu'ils
ont contribué à créer. A cet effet, l'article 78
alinéa 3 dispose "les titulaires d'un droit de revendication doivent
également produire en précisant s'ils entendent exercer leur
droit de revendication. A défaut de cette précision ils sont
considérés comme créanciers chirographaires."
Le régime des revendications concerne tous les meubles
y compris les meubles incorporels126(*). En principe, il s'impose à tous les
propriétaires de meubles127(*) se trouvant entre les mains du débiteur,
à quelque titre que se soit: dépôt, prêt à
usage, location, vente avec clause de réserve de
propriété.
Ainsi les revendications admises par le syndic, le
juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être
exercées à peine de forclusion dans un délai de trois (3)
mois à compter de l'information prévue à l'article 87
alinéa 3 de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives,
ou de la décision de justice admettant les revendications. Pour les
contrats en cours, le délai de revendication ne commence à courir
qu'à partir de la résiliation ou du terme du contrat128(*). Par ailleurs, les actions
en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le
revendiquant a produit et respecté les formes et délais
prévus par les articles 78 à 88 relatifs à la production
et à la vérification des créances.
L'action en revendication peut aussi être limitée
par des paramètres tenant à la nature du bien lors de l'exercice
de l'action en revendication.
B- Les limites tenant à l'état du bien lors
de l'exercice de l'action en revendication
L'acte uniforme portant organisation des procédures
collectives précise que le bien revendiqué doit se retrouver en
nature dans le patrimoine du débiteur. Le bien ne doit pas avoir fait
l'objet de transformation. Dans ce sens, l'acte uniforme relatif aux
procédures collectives précise que peuvent être
revendiqués "s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du
débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis
par leur propriétaire pour être spécialement
affectés à des paiements déterminés"129(*).
En droit français, la question est plus complexe.
L'article L. 621-122 alinéa 3 du code de commerce admet très
clairement la revendication des "biens mobiliers incorporés dans un
autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être
effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans
lequel ils sont incorporés". Le dommage en question doit être
entendu dans le sens d'une dégradation matérielle suffisamment
importante et pas seulement d'un dommage économique130(*).
En outre le bien doit être individualisé. Quid
alors du vendeur de biens fongibles? En France, depuis la loi du 10 juin 1994,
la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens
fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de
même espèce et de même qualité. L'application de
cette disposition suppose établie la fongibilité. Un arrêt
récent exige, pour qualifier des biens de fongibles, qu'ils ne soient
pas identifiables131(*).
La fongibilité s'entend-elle de la parfaite similitude des biens ou bien
requiert-elle de surcroît l'impossibilité ou en tout cas,
l'absence d'identification des biens? A cela Le Pr. Laude répond:
"L'individualisation d'une chose n'est pas en effet un obstacle dirimant
à la fongibilité. Ce n'est pas parce qu'une chose porte des
numéros ou des marques qu'elle cesse d'être fongible"132(*).
Le créancier propriétaire peut exercer une
action en revendication à condition que les biens se retrouvent en
nature133(*) et soient
individualisés. La revendication des objets mobiliers est pleine de
nuances pour tenir compte des droits du propriétaire, du vendeur qui ne
s'en n'est pas encore dessaisi et des créanciers qui sont fondés
à croire à l'apparence de propriété
créée par la détention de ces biens par le
débiteur.
Avec l'acte uniforme, l'efficacité retrouvée de
la clause de réserve de propriété est subordonnée
à deux conditions: sa stipulation dans un crédit et sa
publication régulière au registre du commerce et du crédit
mobilier. A ce titre, l'acte uniforme portant droit commercial
général traitent en ses articles 59 et 60, traitent de
l'inscription des clauses de réserve de propriété. Du
reste, l'injonction de délivrer ou de restituer,
réglementée aux articles 19 à 27 de l'acte uniforme
portant organisation des sûretés devrait trouver à
s'appliquer si la clause de réserve de propriété est
valide et n'est pas volontairement exécutée.
SECTION 2/ UNE GARANTIE
SIMPLE DANS SA CONSTITUTION
La simplicité de la constitution de
la garantie-propriété (paragraphe 1) est l'un des aspects qui
témoigne de son efficacité. En outre, la réalisation de la
garantie est plus simple que celles des garanties classiques. Ce constat est
plus frappant en droit français où le législateur a
consacré la validité du pacte commissoire depuis la
réforme du droit des sûretés avec l'ordonnance du 23 mars
2006. A propos la formule selon laquelle "la propriété est la
reine des sûretés" (paragraphe 2) retrouve tout son
éclat.
Paragraphe 1/ La
simplicité du formalisme de constitution des
garanties-propriétés
La constitution des
garanties-propriétés obéit à un régime
juridique dérogatoire à celui des sûretés classiques
(A), mais pour l'essentiel, ce régime est organisé par l'acte
uniforme relatif au droit commercial général (B).
A- Un régime juridique dérogatoire à
celui des sûretés classiques
En principe une publicité n'a aucune incidence
immédiate sur les rapports entre les parties compte tenu du principe de
l'autonomie de la volonté qui reconnaît un pouvoir créateur
aux volontés individuelles134(*). Cependant l'article 63 de l'acte uniforme relatif
au droit commercial général dispose: "l'inscription
régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers,
à compter de la date d'inscription au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier..."Le législateur a-t-il voulu faire échec
au principe de l'autonomie de la volonté?
Le régime juridique des
garanties-propriétés est organisé par l'acte uniforme
portant droit commercial général et l'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives. On retrouve aussi des
dispositions du COCC y afférant surtout en matière de vente
à réméré.
L'article 103 alinéa 3 dispose que la clause doit
être convenue entre les parties dans un écrit. Que faut-il
entendre par "convenue" et "écrit"? En France, la jurisprudence sur
cette question est abondante135(*). En exigeant un écrit, le législateur
a voulu éviter une fraude découlant d'un accord complaisant du
vendeur et de l'acheteur qui amoindrirait la part de l'actif revenant aux
créanciers ordinaires. L'écrit en cause ne constitue qu'une forme
destinée à rendre l'acte constitutif de la
garantie-propriété opposable aux tiers136(*). L'écrit est
imposé dans tous les cas y compris en cas de commande verbale, sauf que
dans ce cas, la clause figurant dans les conditions générales de
vente doit être acceptée au plus tard au moment de la livraison.
Pour les sûretés classiques, notamment les
privilèges soumis à publicité, les nantissements de droits
d'associés et valeurs mobilières, de fonds de commerce, de
matériels professionnels et véhicules automobiles, de stocks...,
l'inscription est une condition d'efficacité137(*). Relativement aux
sûretés réelles avec dépossession, il faut noter que
la dépossession constitue ici la condition d'efficacité.
En ce qui concerne le contrat de crédit-bail et la
clause de réserve de propriété, on remarque qu'ils
produisent effet dès la conclusion. L'acte uniforme portant droit
commercial général dispose à l'article 284 alinéa
2: "la clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre
les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le
contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le
jour de celle-ci". L'inscription est une formalité externe tant pour la
clause de réserve de propriété que pour le contrat de
crédit-bail. A la lecture de l'article 61 AUDCG, on peut noter que
l'inscription n'est qu'une simple faculté que peut exercer le
crédit-bailleur afin de rendre le crédit-bail opposable aux
tiers138(*). Le contrat
de crédit-bail n'est pas entièrement réglementé par
le droit OHADA. Aussi reste-il soumis au droit commun du contrat sauf
réglementation particulière des Etats-parties. Au
Sénégal, c'est le décret 71-458 du 22 avril 1971 qui
constitue la réglementation en matière de
crédit-bail139(*).
A l'égard des tiers, l'effet d'opposabilité
attaché à l'inscription retrouve son véritable sens.
L'inopposabilité vaut pour toutes les sûretés devant faire
l'objet d'une inscription (nantissement, privilèges,
garanties-propriétés)140(*). Le tiers qui n'a pas été placé
en mesure d'avoir connaissance de l'existence de la sûreté ne peut
se voir opposer cette sûreté qui réduit son droit de gage
général. Cette position est conforme aux principes fondamentaux
du droit des obligations.
L'article 110 du COCC rappelle que le contrat ne produit pas
d'obligations pour les tiers mais qu'il leur est opposable. Dans la perspective
du code et de certains auteurs141(*), l'effet relatif du contrat, c'est non seulement
l'absence d'effet obligatoire à l'égard des tiers142(*) mais aussi son
opposabilité à leur égard. Cependant les tiers peuvent
opposer le contrat aux parties ou même s'en prévaloir et parfois
être débiteurs ou créanciers en vertu de ce
contrat143(*).
L'autonomie de la volonté définie comme le pouvoir qu'a la
volonté de se donner sa propre loi explique la position de l'article 284
de l'AUDCG précité. L'effet obligatoire du contrat trouve ici
à s'appliquer car la volonté est souveraine et obligatoire. Par
la publicité, les tiers sont informés du lien contractuel et sont
tenus de le respecter. La formalité de publicité en
matière immobilière ne pose pas de difficulté
particulière contrairement pour les meubles qui ne sont pas tous
susceptible de faire l'objet d'une publication ni d'une localisation
certaine.
En droit français, la cession de créances
à titre de garantie, l'aliénation fiduciaire présente des
caractéristiques communes144(*). D'abord leur formalisme de constitution est
considérablement réduit. L'opposabilité de la garantie aux
tiers s'opère même le plus souvent sans formalités, ce qui
est un facteur d'insécurité. Ensuite des règles sont
prévues pour faire varier l'assiette de la garantie en fonction de
l'évolution du montant de la créance garantie. Enfin
l'efficacité des garanties est quasi absolue puisque le
bénéficiaire n'a pas à craindre l'application du droit des
procédures collectives. De plus il est prévu une attribution
immédiate et de plein droit au profit du créancier des valeurs
remises en garantie.
B- Un régime organisé pour l'essentiel par
l'acte uniforme relatif au droit commercial général
Pour l'essentiel, les articles 59 à 62 de l'acte
uniforme portant droit commercial général organisent le
régime juridique de la clause de réserve de
propriété et du contrat de crédit-bail. Ce régime
concerne essentiellement la constitution et la publicité de ces
propriétés-garanties. L'inscription des clauses de réserve
de propriété et des contrats de crédit-bail requiert les
mêmes conditions de forme et de publicité que celles
prévues pour les divers nantissements sans dépossession
prévus par l'acte uniforme portant organisation des
sûretés145(*). En raison du formalisme simplifié qui
régit les relations commerciales, l'exigence d'une clause convenue par
écrit entre les parties ne doit pas être strictement
interprétée et n'implique pas nécessairement une
convention spéciale signée par les deux parties146(*). Relativement au contrat de
crédit-bail, sa formation et son exécution obéissent aux
règles générales du contrat et aux règles
spéciales que prévoit la législation nationale lorsqu'il
en existe. Au Sénégal, c'est le décret n° 71-458 du
22 avril 1971 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés
de leasing ou de crédit-bail sont habilitées à exercer
leur activité147(*). Il faut cependant noter que l'acte uniforme a
unifié le régime en édictant l'obligation d'inscription au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier contrairement à ce qui
faisait dans certains Etats-parties à savoir l'inscription des contrats
de crédit-bail et des sûretés mobilières classiques
dans des registres spéciaux ouverts au greffe du tribunal ou bien le
registre de la société pour le nantissement des actions.
En Europe, il semble que peu de pays considèrent la
publicité comme une formalité plus lourde et coûteuse
qu'utile. L'Allemagne fait partie de cette minorité car son droit se
refuse toujours à organiser une publicité des
sûretés mobilières et des clauses de réserve de
propriété ainsi que du contrat de crédit-bail. Ce refus se
justifie par le fait que le principal intérêt des
sûretés fondées sur le droit de propriété est
essentiellement de préserver la confidentialité des
opérations juridiques en raison de leur caractère occulte. Les
banquiers recourent donc aux documents comptables pour connaître
l'existence des sûretés dans le patrimoine de leurs
débiteurs. Une meilleure information limiterait sans doute les conflits
entre créanciers revendiquant le même bien148(*). Un tel argument ne vaut pas
en droit français ni en droit interne où la publicité des
sûretés est facilement admise et sanctionnée en cas de
manquement par l'inopposabilité aux tiers.
Ce régime juridique semble plus favorable au
créancier qu'au débiteur en vertu des caractéristiques du
droit de propriété. C'est ce qui explique que l'hypothèque
qui fut pendant longtemps considérée comme la sûreté
par excellence est aujourd'hui destituée par la
garantie-propriété, consacrée reine des
sûretés quand bien même l'acte uniforme portant organisation
des sûretés n'en fait pas mention.
Paragraphe 2/ Le règne
des propriétés-garanties
Comparées aux sûretés réelles
traditionnelles, il ne fait point de doute que les
garanties-propriétés sont les plus favorables pour le
créancier. On comprend alors aisément que la consécration
de la propriété "reine des sûretés"149(*) témoigne d'un
état d'esprit (A) et d'une situation de fait (B).
A- Une formule significative d'un état
d'esprit
L'introduction des garanties-propriétés dans le
droit OHADA est l'expression d'un état d'esprit des créanciers
qui s'est manifesté en France. gL'OHADA ne fait pas expressément
des garanties-propriétés une sûreté car elles ne
sont mentionnées nulle part dans l'acte uniforme portant organisation
des sûretés. Paradoxalement, l'acte uniforme portant droit
commercial général les classe parmi les sûretés
mobilières. L'intitulé du titre III, "l'inscription des
sûretés mobilières" est assez révélateur. En
France, la question est pratiquement résolue depuis la réforme du
droit des sûretés.
Ainsi que l'a écrit le Professeur Michèle
Gobert, dans sa préface à la thèse du Professeur Pierre
Crocq "Propriété et garantie"150(*), "le sujet traité est, depuis plusieurs
années d'une actualité juridique dont l'importance le dispute
à la permanence. La raison est connue. Depuis qu'en 1976 la Cour de
Cassation a commencé à brouiller les cartes, suivie en cela par
le législateur, les créanciers ont su que les
sûretés traditionnelles auxquelles ils avaient recours pour
garantir le crédit qu'ils consentaient leur seraient désormais de
peu d'utilité. Aussi ont-ils découvert les vertus de la
propriété pour garantir leur créance, tout simplement
parce que la vie économique, et infiniment plus aujourd'hui qu'hier,
implique le crédit et que celui-ci ne se conçoit pas à
fonds perdus. Comment s'étonner dans ces conditions que le mythe ait
joué son rôle et que les créanciers, en désespoir de
cause, aient songé à ce que, à tort ou à raison, on
considère comme la sécurité suprême".
Vingt ans auparavant, le Professeur Michel Vasseur,
présentant la loi du 4 janvier 1978 relative aux procédures
d'intervention de la Caisse nationale des marchés d'Etat,
écrivait: "Seule la propriété constitue l'arme absolue de
sécurité"151(*). La propriété, sécurité
suprême du créancier? Cette interrogation était
déjà au centre des débats lors de l'élaboration de
la loi Dailly. Elle est depuis toujours restée d'actualité depuis
que la loi de 1985 sur les procédures collectives a fait perdre une
grande partie de leur efficacité aux sûretés
réelles. C'est ce qui explique le développement de montages
conférant au créancier la propriété d'un ou de
plusieurs éléments d'une entreprise, qu'il s'agisse de ses
créances avec la cession Dailly ou de biens mobiliers ou immobiliers
avec la vente avec réserve de propriété et le
crédit-bail mobilier et immobilier. Avec la loi du 19 février
2007 relative à la fiducie et l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006
relative aux sûretés, l'argument est plus que consolidé.
Cet état d'esprit pris en compte tant par le
législateur OHADA que le législateur français a
été avant tout l'élément révélateur
d'une situation de fait.
B- Une formule significative d'une situation de fait
De façon générale, on peut dire que le
droit des sûretés s'est formé en trois
étapes152(*). Les
débiteurs romains se fondaient principalement sur l'aliénation
fiduciaire par laquelle ils transféraient en pleine
propriété un bien à leur créancier tout en
stipulant une clause de retour après paiement de la dette. Ils
recouraient aussi au gage qu'ils devaient constituer en remettant une chose
mobilière ou un fonds de terre en la possession du créancier. Ils
utilisaient enfin l'hypothèque, qu'ils avaient conçue à
l'époque comme un gage sans dépossession pouvant grever les biens
agricoles, puis généralisée et affinée avec la
reconnaissance d'un droit de suite permettant au créancier de garder sa
sûreté.
A l'époque du code civil français et du droit
OHADA on connaît deux types de sûretés réelles
à savoir les sûretés mobilières et les
sûretés immobilières. L'évolution ultérieure
(surtout au niveau du droit des biens) a restreint dans une certaine mesure
l'opposition entre ces deux séries de sûretés.
L'hypothèque mobilière est réapparue, soit sous
l'appellation même d'hypothèque maritime ou aérienne, soit
à travers des institutions plus hybrides tels les warrants ou les
nantissements. Le mouvement des lois de 1967 et 1985 sur les procédures
collectives en France, de même que les actes uniformes sur les
procédures collectives et les sûretés ont entamé
l'efficacité du gage, des nantissements et des hypothèques en
imposant aux créanciers des restrictions. Cette situation a
provoqué la résurgence des sûretés les plus
sommaires153(*) reposant
sur la détention ou s'appuyant sur le droit de propriété.
C'est ce qui donne l'impression d'un foisonnement de sûretés en
droit positif. Les sûretés réelles abondent et se
renouvellent mais le législateur veille toujours à les organiser
en prenant en compte les intérêts des parties. Le règne
des sûretés réelles traditionnelles fait place aujourd'hui
à celui des garanties-propriétés.
En définitive, l'introduction des
garanties-propriétés dans notre tissu juridique par la
législation OHADA n'est pas un phénomène nouveau puisque
le COCC réglementait déjà la vente à
réméré et la réserve de
propriété154(*). En outre le décret 71-458 du 22 avril
1871155(*) fixe les
modalités d'exercice du crédit-bail.
La controverse doctrinale sur la possibilité ou non
d'utiliser le droit de propriété comme garantie d'une
créance a été dépassée et aujourd'hui le
débat tourne autour de la manière dont on réglementera
cette catégorie de sûretés dont certains ont jugé
excessifs les avantages qu'en tire le créancier. L'importance du
crédit dans les relations d'affaires est l'explication de
l'intérêt porté à l'étude des questions des
sûretés, particulièrement les sûretés
réelles.
Historiquement, les premières sûretés
étaient fondées sur le droit de propriété. Peu
à peu la technique a disparu en faisant place à de nouvelles
sûretés qui entraînaient soit la dépossession du
débiteur, soit la reconnaissance d'un droit du créancier sur le
bien. Aujourd'hui, la sauvegarde des entreprises, le maintien de l'emploi, le
souci d'apurer équitablement le passif de l'entreprise ont
justifié le sacrifice de ces sûretés traditionnelles et par
là, la renaissance des garanties-propriétés encore
appelées garanties parfaites.
Cette technique de garantie dont l'utilisation a
été controversée a été à l'origine de
changements de concept de plusieurs données du patrimoine. Les
changements économiques, leurs conséquences qui se
présentent dans le droit réel et le droit des obligations
influencent le domaine des sûretés réelles d'une
manière apparente. Il a déjà été
souligné que l'effort de construire une conception unifiée des
sûretés portant sur les meubles, les immeubles et les droits ne
pouvait pas aboutir à une théorie relevant entièrement des
droits réels ou des droits personnels généralement admise.
L'incertitude de la distinction s'est agrandie en rapport avec l'extension de
l'emploi des droits, des choses incorporelles comme objets des
sûretés. On remarque ainsi qu'à travers la
garantie-propriété, le droit de propriété est
utilisé à d'autres fins et on peut avoir l'impression qu'il est
détourné de sa fonction naturelle à savoir l'usage
exclusif, absolu et direct d'une chose. Pour certains auteurs, "ce n'est pas
faire offense au droit de propriété que de le réduire dans
certains cas au rang de droit réel accessoire à une
créance; c'est plutôt tirer profit de toutes ses
virtualités"156(*).
Au-delà de tous ces débats doctrinaux, il faux
noter que la garantie-propriété présente beaucoup
d'avantages pour les créanciers qui en font un usage de plus en plus
fréquents.
Le créancier titulaire d'un droit de
propriété a toujours la possibilité de revendiquer son
bien dans les délais et dans les conditions posées par la loi
notamment l'acte uniforme organisant les procédures collectives. Si en
droit français, le droit de propriété est reconnu comme
une sûreté à travers la réserve de
propriété, en droit OHADA l'acte uniforme portant organisation
des sûretés ne mentionne aucunement ce type de garanties.
Cependant, les effets qu'elles produisent étant assimilables à
ceux d'une sûreté, la doctrine les a rangées dans la
catégorie des sûretés réelles. Leur
réglementation est cependant assez sommaire puisqu'elle se limite
uniquement à quelques articles dans l'acte uniforme relatif au droit
commercial général, et à la procédure de leur mise
en oeuvre en droit des procédures collectives. Cette lacune a pour
conséquence de laisser sans solution des problèmes liés
aux techniques de garanties-propriétés, notamment la nature
juridique de la garantie, la situation des parties et du bien dès la
conclusion de l'acte retardant le transfert de la propriété.
La propriété peut, sans doute, être
utilisée comme une sûreté. Cependant, à la question
de savoir ce que devient la propriété lorsqu'elle est
utilisée comme une sûreté, la réponse devient
incertaine car les situations sont différentes. A ce propos, le Pr.
Théry estime que: "le développement de la
propriété-sûreté n'est pas une bonne chose; il
apparaît comme une mauvaise réponse à un problème
mal posé". Selon lui, "le problème mal posé résulte
de l'évolution anarchique du droit des sûretés. Cette
évolution révèle une absence de toute conception
d'ensemble de ce que doit être le droit des sûretés, et
au-delà de la hiérarchie des intérêts en cause. A
défaut de lignes directrices positives, une certaine cohérence
aurait pu venir du droit des procédures collectives. Mais il faut en
prendre clairement les moyens. A quoi sert la rigueur contre les
sûretés traditionnelles si des échappatoires existent? A
quoi sert de réduire les droits des créanciers
hypothécaires s'ils peuvent se réfugier dans le
crédit-bail?"157(*).
Sur ce point, les propositions du Pr. Mouly, qui
suggère d'aligner la propriété-sûreté sur le
régime de toutes les autres sûretés voire de faire table
rase de toutes les sûretés dans les procédures collectives
sont moins iconoclastes qu'il n'y parait158(*).
En l'état actuel du droit des sûretés et
du droit des procédures collectives, il ne fait point de doute que la
propriété constitue le meilleur moyen de se prémunir d'une
éventuelle défaillance du débiteur. Cet état de
fait se résume aujourd'hui à une formule consacrée tant
par la doctrine que par les créanciers à savoir: "le règne
des propriétés-garanties".
1. CONSTITUTION
Constitution de la République du Sénégal du
22 janvier 2001
2. LEGISLATION
Au Sénégal
Décret n° 71-458 du 22 avril 1971 fixant les
conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de
crédit-bail sont habilitées à exercer leur
activité, JO du 17 juillet 1971, p. 695
En France
Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la
fiducie en droit français, JO du 20 février 2007
Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux
sûretés, JO du 24 mars 2006
3. CODES
Acte uniforme portant droit commercial général
Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives
Acte uniforme portant organisation des sûretés
Code civil français
Nouveau code des obligations civiles et commerciales du
Sénégal annoté, édition EDJA 2001
4. OUVRAGES
BRUNEAU C., Le crédit-bail mobilier, la location de longue
durée et la location avec option d'achat, édition Banque, 1999,
Paris
CABRILLAC M. et MOULY C., Droit des sûretés, Litec,
4ème éd., 1998.
CABRILLAC M., La lettre de change dans la jurisprudence, Litec
1978
CABRILLAC R., Droit des obligations, 3ème
édition, Dalloz 1998
CARBONNIER J., Flexible droit, pour une sociologie du droit sans
rigueur, 10ème édition, LGDJ, 2007
CASTEL R., Les métamorphoses de la question sociale,
éd. Fayard, 1995
CHAPUT Y., Droit du redressement et de la liquidation judiciaires
des entreprises, PUF 1990
DUGUIT L., Les transformations générales du droit
privé depuis le code Napoléon, éd. La mémoire du
droit, 1999
FENEON A., et GOMEZ J. R., OHADA droit commercial
général, EDICEF 1999
GOUTAL J.L., Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat,
LGDJ 1981
GUYON Y., Droit des affaires Tome 2 : entreprises en
difficulté, redressement judiciaire, faillite, 7ème
édition, Economica
LEGEAIS P., Sûretés et garanties du crédit,
2ème éd. LGDJ 1999.
MALAURIE M., Les restitutions en droit civil, éd. CUJAS,
1991
MALAURIE Ph. et AYNES L., Sûretés et
publicité foncière, Cujas, 9ème éd.,
1998.
MALAURIE Ph., et AYNES L., Droit civil, les contrats
spéciaux, éd. CUJAS 1991
MALINVAUD Ph., Droit des obligations, 9ème
éd., Litec 2005
PAILLUSSEAU J., SALUSTRO E., DIDIER P., et FREYRIA C., L'enjeu du
nouveau droit des faillites, colloque du 17 mai 1984, LITEC 1985
PIEDELIEVRE A., et PIEDELIEVRE M., Droit du crédit, PUF
1987
PIEDELIEVRE S., Les sûretés, éd Armand Colin,
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ROBINE E., La clause de réserve de propriété
depuis la loi du 12 mai 1980, Litec 1990
SAGE F., et CHABBI D., Sûretés réelles,
garanties assimilables et redressement judiciaire, LGDJ, collection Droit des
affaires, Paris 1996
SIMLER P. et DELEBECQUE P., Droit civil-les
sûretés-la publicité foncière, Collection droit
privé, Dalloz 2000
TENDLER R, Les sûretés, éd. Dalloz 1983
THERY P., Sûretés et publicité
foncière, 2ème éd. PUF, 1998.
5. REVUES
Dalloz 1980
Dalloz 1981
Dalloz 1982
Dalloz 1984
Dalloz 1986
Dalloz 1988
JCP 1993
JCP n° 46, édition entreprise, 1996,
JCP n° 20, édition entreprise et affaires du 17 mai
2006
JCP n° 36, édition entreprise et affaires, du 6
septembre 2007
JCP n° 40, édition entreprise et affaires, du 4
octobre 2007
OHADA, Petites Affiches, Le quotidien juridique du 13 octobre
2004 n°205
RJDA avril 1993
RTD dr. civ. 1993
6. THESES
MARGELLOS M., La protection du vendeur à crédit
d'objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de
propriété (étude de droit comparé), Strasbourg,
1983, LGDJ, 1989
NDIAYE A. T., Les inopposabilités dans les
procédures collectives d'apurement du passif, thèse UCAD, 2004
SCHUTZ Rose-nöelle, Les recours du crédit-preneur
dans l'opération du crédit-bail : la théorie
générale des obligations à l'épreuve d'un groupe de
contrats, Poitiers, 1994, PUF 1995
WEILL A., La relativité des conventions en droit
privé français, Strasbourg 1938
REMERCIEMENTS
DEDICACES
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
...................................................1
SOMMAIRE
..............................................................................................2
INTRODUCTION
.......................................................................................4
TITRE I: LA CONSECRATION JURIDIQUE DES
GARANTIES-PROPRIETES......9
CHAPITRE 1: Les causes de la consécration
juridique des garanties-propriétés .........9
SECTION 1: La régression des sûretés
réelles
traditionnelles.......................................9
Paragraphe 1: L'inefficacité des sûretés
réelles traditionnelles
...........................10
A- La paralysie des sûretés réelles
traditionnelles en cas de procédure
collective.....10
B- Une inefficacité ressentie lors du
désintéressement des
créanciers..................12
Paragraphe 2: La préférence accordée
à de nouvelles
sûretés.............................12
A- Les nouvelles variétés de
cautionnement.................................................13
B- La réglementation de la lettre de
garantie................................................14
SECTION 2: L'attrait de la technique des
garanties-propriétés....................................15
Paragraphe 1: Une technique de garante peu
novatrice....................................16
A- Une technique anciennement utilisée en droit
romain.................................16
B- La disparition progressive de la technique en droit
romain...........................16
Paragraphe 2: L'adaptation de la technique aux systèmes
juridiques contemporains...17
A- La consécration Législative des
garanties-propriétés...................................17
B- La reconnaissance jurisprudentielle des
garanties-propriétés.........................18
CHAPITRE 2: Les conséquences de la
consécration des
garanties-propriétés............19
SECTION1: Les conséquences théoriques de la
consécration des
garanties-propriétés........19
Paragraphe 1: Le droit de propriété entre le
réel et le personnel..........................19
A- La garantie-propriété, un élément
de discordance dans la classification droit réel/droit
personnel.........................................................................19
B- L'analyse des différentes positions
doctrinales..........................................20
Paragraphe 2: Le droit de propriété entre le
principal et l'accessoire.....................22
A- La nature hybride du droit de propriété garant
d'une créance.........................22
B- Le droit de propriété, accessoire d'une
créance?.....................................................23
SECTION 2: Les conséquences pratiques de la
consécration des
garanties-propriétés.........24
Paragraphe 1: Les conséquences relatives au droit des
sûretés............................24
A- Le rayonnement des sûretés
mobilières...................................................25
B- Un droit commun des sûretés
réelles......................................................25
Paragraphe 2: Les conséquences relatives au droit des
procédures collectives.........26
A- Le désintéressement des créanciers, une
finalité non exclusive des procédures
collectives....................................................................................26
B- Les incidences sur le rang des
créanciers................................................27
TITRE II: LES MANIFESTATIONS DES
GARANTIES-PROPRIETES.................29
CHAPITRE 1: Les formes de
garanties-propriétés.............................................29
SECTION 1: Les manifestations directes des
garanties-propriétés................................29
Paragraphe 1: Les transferts de propriété ayant
accessoirement une fin de garantie...30
A- La réserve de
propriété.....................................................................30
B- Le contrat de
crédit-bail....................................................................32
Paragraphe 2: Les transferts de propriété
réalisés à seule fin de
garantie................34
A- La vente à
réméré...........................................................................34
B- L'aliénation
fiduciaire......................................................................35
SECTION 2: Les manifestations indirectes des
garanties-propriétés..............................37
Paragraphe 1: Les garanties
négatives........................................................37
A- Les garanties négatives affectant un bien du
patrimoine..............................37
B- Les garanties négatives affectant l'ensemble du
patrimoine...........................38
Paragraphe 2: La propriété de la provision de la
lettre de change........................38
A- Une véritable garantie au regard de la
doctrine.........................................38
B- Une garantie en marge des caractéristiques
classiques des autres garanties.........39
CHAPITRE 2: L'efficacité des
garanties-propriétés............................................40
SECTION 1: Une garantie efficace de paiement de la
créance....................................40
Paragraphe 1: La situation privilégiée du
créancier
propriétaire..........................41
A- La protection du créancier propriétaire
contre la loi du concours....................41
B- La possibilité d'exercer une action en
revendication...................................42
Paragraphe 2: Les limites à la situation
privilégiée du créancier
propriétaire..........42
A- Les limites relatives à la prescription de l'action
en revendication..................43
B- Les limites relatives à l'état du bien lors
de l'exercice de l'action en revendication44
SECTION 2: Une garantie simple dans sa
constitution.............................................45
Paragraphe 1: La légèreté du formalisme
de constitution..................................45
A- Un régime juridique dérogatoire à
celui des sûretés réelles
classiques..............45
B- Un régime organisé pour l'essentiel par
l'acte uniforme relatif au droit commercial général et l'acte
uniforme portant organisation des procédures
collectives.........47
Paragraphe 2: Le règne des
garanties-propriétés.............................................48
A- Une formule significative d'un état
d'esprit.............................................48
B- Une formule significative d'une situation de
fait.......................................49
CONCLUSION..........................................................................................51
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................53
TABLE DES
MATIERES.............................................................................56
* 1 R. Savatier, Droit public et
droit privé, Dalloz 1946, chronique p. 25
* 2 V. Rodière R. et
Rives-langes J.L., Droit bancaire, Dalloz, 3ème
édition, p.218: "Selon l'enseignement classique, le crédit
suppose la réunion de deux facteurs: le temps et la confiance...il
s'agit ici évidemment, non pas d'un acte irréfléchi mais
d'une confiance calculée".
* 3 Malaurie Ph. et
Aynès L., Sûretés et publicité foncière,
9ème éd. CUJAS, 1998 p. 11 : "toute
sûreté constitue une garantie, mais toute garantie n'est pas
à proprement parler une sûreté"
* 4 Malaurie Ph. et Aynès
L., op. cit. p. 12
* 5 V. article 5 du
Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique, J.O. OHADA n°4 du 1er novembre 1997, p.1et
s. Les actes uniformes concernent différents domaines du droit des
affaires: le droit commercial général, le droit des
sociétés commerciales et du G.I.E., les sûretés, les
procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécution, les procédures collectives, le droit de l'arbitrage,
la comptabilité et les contrats de transport de marchandises par route
et bientôt un acte uniforme sur le droit du travail. Sur l'ensemble de la
question v. Petites Affiches, le quotidien juridique: l'OHADA, du 13 octobre
2004 p.35 et s.
* 6L'OHADA est un groupement de
seize (16) pays principalement d'Afrique francophone (Bénin,
Burkina-faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte-d'Ivoire, Gabon,
Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger,
République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo, Union des
Comores). C'est aussi un traité conclu entre ces pays pour "unifier" le
droit des affaires et palier ainsi la fuite des investisseurs,
conséquence de l'insécurité juridique et judiciaire qui
existait jusque là.
* 7 Mouly C., Procédure
collective: assainir le régime des sûretés. L'auteur estime
que les garanties-propriétés devraient être traitées
comme les autres sûretés réelles en cas de faillite.
* 8 Cabrillac M. et Mouly C.,
Droit des sûretés, Litec 1993, p. 409
* 9 Cass., civ. 28 mars et 22
octobre 1934, Dalloz 1934-1-151, note Vandamme.
* 10 V. Constitution de la
République du Sénégal du 22 janvier 2001
* 11 V. article 9 de la
Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier
2001
* 12 V. Favoreu L. et Loïc
P., décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 in Les grandes
décisions du Conseil Constitutionnel, 11ème
édition, Dalloz 2001, p. 448,
* 13 Article 544 code civil
français
* 14Agbayissah S., Le transfert
de propriété à fin de garantie sur les marchés
réglementés, une sûreté fiduciaire (Articles 49
à 51 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières), p. 472
* 15 Ghestin J.,
Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de
réserve de propriété, Dalloz 1981, chron. 1, p. 1à
16
* 16 Cerles A., La fiducie,
nouvelle reine des sûretés? JCP Ed.E n°36 du 6 septembre
2007, p.19
* 17 Cass. Com 15 mars 1988,
Bull. Civ. IV, n° 106, p. 74
* 18 Cass. Com 11 juillet 1988,
Dalloz 1988, I.R. 240
* 19 V. article 2037 code civil
français et commentaires
* 20Catala P., La
transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, RTD civ. 1966, p.
200-201.
* 21V. Pérochon F., La
réserve de propriété dans la vente de meubles corporels,
Bibliothèque droit de l'entreprise, Litec 1988.
* 22 V. Cabrillac M. et Mouly
C., Droit des sûretés, 3ème édition,
Litec 1995, p. 8
* 23 V. Grimaldi M.,
Problèmes actuels des sûretés in Les garanties du
financement, LGDJ 1998, p. 155
* 24 V. Article 69 AUPC sur les
inopposabilités de droit
* 25 V. Article 69 AUPC sur les
inopposabilités facultatives
* 26 V. article 962 al. 1 du
COCC abrogé: "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou
la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les
immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les
créances nées avant le jugement constatant la cessation des
paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un
nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens".
* 27 V. Kanté A.,
Réflexions sur le principe de l'égalité entre les
créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement
du passif (OHADA), revue EDJA n° 52 janvier-février-mars 2002,
p.60
* 28 V. article 146 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
* 29 V. article 165 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
* 30 V. article 150
alinéa 3 de l'acte uniforme portant organisation des procédures
collectives
* 31 V. Kanté A. op.
cit., p.64
* 32 V. article 167 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
* 33 V. article 166 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
* 34 Cabrillac M. et Mouly C.,
op. cit
* 35 V. Bruyneel A.,
L'évolution du droit des sûretés, FEDUCI 1984, p. 5
* 36 V. article 28 de l'acte
uniforme portant organisation des sûretés
* 37 V. article 29 de l'acte
uniforme portant organisation des sûretés
* 38 V. article 30 de l'acte
uniforme portant organisation des sûretés
* 39 V. Vasseur M., Les
nouvelles règles de la chambre de commerce internationale pour les
garanties sur demande, RDAI/IBLJ, n° 3, 1992, p. 239
* 40 V. Sabeh Affaki B.G.,
L'unification internationale du droit des garanties indépendantes,
thèse Paris-Assas 1995
* 41 V. Stoufflet J., La
convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les
lettres de crédit stand by, Revue droit bancaire et bourse 1995, p.
132
* 42 V. articles 31 à 38
de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives
* 43 V. Simler Ph.,
Cautionnement et garanties autonomes, 3ème édition,
Litec 2000 p.938
* 44 Cass. com., 19 avril 2005,
Société Leygafinance c/ Crédit lyonnais, Revue de droit
bancaire et financier août-septembre 2005, n° 133
* 45 La notion de cause est
considérée dans deux dimensions: d'abord la cause objective qui
est la cause de l'obligation et qui permet d'équilibrer le contrat,
ensuite la cause subjective ou cause du contrat qui permet de contrôler
la conformité du contrat avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
* 46 V. Witz C., Rapport
introductif in Les opérations fiduciaires, Paris 1985, p. 3
* 47 V. Guillenchmidt J. et
Chapelle A., Trust, business trusts et fiducie, Petites affiches n°76 du
25 juin 1990, p. 4. L'auteur estime que l'avant-projet de loi sur la fiducie en
renouant avec le droit romain et l'ancien droit, répond aux besoins
actuels de la pratique en droit des affaires. V. également Larroumet
Ch., La fiducie inspirée du trust, Dalloz 1990, p.119
* 48 V. Cabrillac et
Pétel, Juin 1994: Le printemps des sûretés réelles?
Dalloz 1994, p. 243
* 49 Crocq P.,
Propriété et garantie, LGDJ 1995, p. 2 cité par
Séna Agbayissah in Le transfert de propriété à fin
de garantie sur les marchés réglementés, JCP E, 1996,
n° 46, p. 471
* 50 V. article 59, 60 et 284
alinéa 1 de l'acte uniforme portant droit commercial
général
* 51 V. article 101, 102 et 103
de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives
* 52 V. Crocq P., La
réserve de propriété, JCP E n° 36 du 6 septembre
2007, p. 23
* 53 V. Crocq P., op. cit. P.
24
* 54 V. Cass. Com., 19 novembre
2003, Bull. civ. 2003, IV, n° 174 et même pour les contrats
d'entreprise; V. Cass. Com., 29 mai 2001, RTD civ. 2001, p. 930 et Cass. Com.,
5 novembre 2003, Dalloz 2003, p. 2965
* 55 V. Cass. Com., 15 mars
1988, RTD civ. 1988, p. 791 ou Revue droit bancaire et financier 1988, n°
8, p. 129
* 56 V. Cass. Com., 9 mai 1995,
Leclerc c/ Diac Equipement, RTD civ. 1996, p. 441 ou Revue des
procédures collectives 1995, n° 28, p. 487
* 57 V. Cass. Com., 5 mars
1996, RTD civ. 1996, p. 443
* 58 Sur l'ensemble de la
question, voir Robine E., La clause de réserve de
propriété depuis la loi du 12 mai 1980, dix ans de jurisprudence,
éd. Litec 1990
* 59 V. Guillien R. et Vincent
J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition,
Dalloz 2002, p.220-221
* 60 V. Zénati F., Pour
une rénovation de la théorie de la propriété, RTD
civil 1993, p. 321-323
Sur l'ensemble de la question V. Duguit L., Les transformations
générales du droit privé depuis le code Napoléon,
éd. La mémoire du droit 1999
* 61 Harmathy A.,
Sûretés réelles entre droit réel et droit personnel
in Mélanges en l'honneur de Denis Tallon, p. 285-291
* 62 Planiol, Traité
élémentaire de droit civil, tome 1, éd. 1899, n° 2158
et s.
* 63 Ribert et Boulanger,
Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, tome
2, Les obligations, 1957, p. 660
* 64 Michas, Le droit
réel considéré comme une obligation passivement
universelle, thèse Paris 1900
* 65 Demogue, Notion
fondamentale du droit privé, 1911, p. 440
* 66 Ribert et Boulanger, op.
cit.
* 67 V. Aubert J.L.,
Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil,
2ème édition 1986, p. 233
* 68 Saleilles, Essai d'une
théorie générale de l'obligation, éd. 1890, p.
80
* 69 V. Ginossar M., Droit
réel, propriété et créance, Paris 1960, p. 22
* 70 Guillien R. et Vincent J.,
Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Dalloz
2001, p. 221
* 71 Marini Ph., La fiducie
enfin, JCP E, n° 36 du 6 septembre 2007, p. 19
* 72 V. Ghestin J.,
Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de
propriété, Dalloz 1981, chron. 1; Gavalda, Les aspects bancaires
de la clause de réserve de propriété in La réserve
de propriété, Litec 1981 p. 168; Soinne B., La transmission de la
réserve de propriété, Gazette du Palais 1985, p.28; Ghozi,
Nature juridique et transmissibilité de la clause de réserve de
propriété, Dalloz 1986, p. 317
* 73 V. Cabrillac M., et Mouly
Ch., Droit des sûretés, Litec 1990, p. 410. Pour les
traités en faveur de la garantie-propriété, v. Malaurie
Ph., et Aynès L., Sûretés et publicité
foncière, 8ème édition, Litec 1997;
Théry P., Sûretés et publicité foncière, PUF
1998; Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit civil, les sûretés, la
publicité foncière, 3ème édition, Dalloz
2000
* 74 Cass. Com 15 mars 1988,
op.cit.
* 75 V. Marty G., Raynaud P.,
et Jestaz Ph., Les sûretés, la publicité foncière,
Sirey, 2ème éd., 1987, p. 12
* 76 V. Aynès L.,
L'actualité des sûretés, Colloque Petites affiches du 17
juin 1998
* 77 V. Mestre J.,
Réflexions sur l'abus du droit de recouvrer sa créance,
Mélanges Raynaud, p. 439
* 78 Elle peut cependant tomber
sous le coup de l'inopposabilité des actes accomplis pendant la
période suspecte. Voir article 68.5 et 69.2 de l'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives
* 79 V. Simler Ph. et
Delebecque Ph., Les sûretés, la publicité foncière,
3ème éd. Dalloz 2000, p. 24
* 80 V. Mestre J., Putman E.,
et Billiau M., Droit commun des sûretés réelles, LGDJ 1996,
p. 8 et s.
* 81 Sarr O., Les entreprises
en difficulté et la justice, discours prononcé lors de l'audience
solennelle de rentrée des cours et tribunaux du 8 novembre 1995, p.85
* 82 Sarr O., op.cit., p.85
* 83 V. articles 148, 149 de
l'acte uniforme sur les sûretés et articles 166, 167 de l'acte
uniforme sur les procédures collectives
* 84 CA Paris, 2 octobre 1987,
Revue banque, n° 478, décembre 1987, p. 1208 et s.
* 85 Cass. Com., 2 octobre
1987, Dalloz 1988, p. 521
* 86 V. Issa-Sayegh J., Le
droit de rétention en droit sénégalais, Revue Penant,
n° 810, octobre-décembre 1992, p.261
* 87 Cass. Com., 26 mars 1985,
Dalloz 1985, p. 425
* 88V. Cerles A., La fiducie,
nouvelle reine des sûretés? JCP éd. Entreprise et affaires
n°36 du 6septembre 2007, p.19
* 89 MARGELLOS M. La
protection du vendeur à crédit d'objets mobiliers corporels
à travers la clause de réserve de propriété
(étude de droit comparé) thèse Strasbourg, 1983, LGDJ,
1989, p. 13
* 90 Cass. 28 mars et 22
octobre 1934, Dalloz 1934 p.151
* 91 V. Pédamon M.,La
réserve de propriété en droit allemand et en droit
français, RJC 1982, n° spécial intitulé
L'évolution du droit des sûretés, p. 62 et s.
* 92 Houin R., L'introduction
de la clause de réserve de propriété dans le droit
français de la faillite, JCP 80, I, 2978
* 93 Com. 15 mars 1988?
1er arrêt, Dalloz 1988, P. 330; Com. 15 mars 1988,
2ème arrêt, B. IV, n° 106
* 94 Affaire Mecarex,
1er arrêt: Com. 29 nov. 1979, Dalloz 1980, IR 571.
* 95 Affaire Mecarex,
2ème arrêt: Com. 19 oct. 1982. B. IV, n° 321.
* 96 Ghestin J.,
Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de
propriété, Dalloz 1981, chron. 1, p. 1
* 97 Guyon Y. Droit des
affaires, Tome 2, Entreprises en difficulté, redressement judiciaire,
faillite, 7ème édition, Economica, p. 335
* 98 Com. 30 mai 1989, Dalloz
1989 IR 190: "...pour être constitutif s des opérations de
crédit-bail visés par la loi précitée, les contrats
de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse
unilatérale de vente donnant au locataire le possibilité
d'acquérir tout ou partie des biens loués..."
* 99 V. article 361 et suivants
du COCC
* 100 V. Décret n°
71-458 du 22 avril 1971, JOS du 17 juillet 1971, p. 695
* 101 V. SCHUTZ
Rose-nöelle, Les recours du crédit-preneur dans l'opération
du crédit-bail : la théorie générale des
obligations à l'épreuve d'un groupe de contrats, thèse
Poitiers 1994, PUF 1995
* 102 V. Bey M., Le
crédit-bail envisagé comme une sûreté in
L'évolution du droit des sûretés, RJC 1982, p. 52
* 103. Sur la contestation en
vain de la possibilité pour le crédit-bailleur de cumuler la
reprise du bien et l'indemnité forfaitaire V. com. 4 juillet 1972,
Dalloz 1972, p.732
* 104 V. article 1659 du code
civil
* 105 V. article 1659-1673 du
code civil
* 106 Heinrich J.B., La vente
à réméré d'obligations, JCP 1985, I. 279.
* 107 V. article 334 Nouveau
code des obligations civiles et commerciales du Sénégal,
éd. EDJA 2001
* 108 V. Cour suprême,
n° 14 du 31 mars 1982, Samba sow c/ Cissé
* 109 V. Cour d'appel n°1
du 26 janvier 1983, Guèye c/ Ka
* 110 V. article 338, 339, 340
du COCC
* 111 Witz C., La fiducie,
sûreté en droit français, in L'évolution du droit
des sûretés, R. jur. Com., 1982, p. 67-75.
V. aussi Marini Ph., La fiducie enfin, JCP éd. E n°36
du 6 septembre 2007
* 112 V. Larroumet Ch., Propos
critiques, Dalloz 2007, p. 1350
* 113 V. Cerles A., op. cit.
p.1
* 114 V. Chaput Y., Les
sûretés négatives, Annales Faculté Droit Clermont,
1974, fasc. 11, p. 167et s.
* 115 Sous réserve que
l'engagement soit limité dans le temps.
* 116 Mais en droit
français, la déchéance du terme ne saurait être
appliquée directement sur la base de l'article 1188 du code civil
dès lors qu'on ne peut pas considérer les sûretés
négatives comme de vraies sûretés.
* 117 V. Cabrillac M., La
lettre de change dans la jurisprudence, éd. Litec, 1978, p. 82. Voir
aussi civ. 18 janvier 1937, Dalloz 1937, p. 145
* 118 Com. 29 novembre 1982,
Dalloz 1983, I.R. 246, obs. Cabrillac
* 119 V. Martin-Serf A.,
L'interprétation extensive des sûretés en droit commercial,
Rev. tr. dr. com. 1980, 678, n° 56 et s.
* 120 Bordeaux, 28 juin 1960,
Dalloz 1961, p. 182. Aix, 19 décembre 1974, Dalloz 1975, p.352 note
Derrida
* 121 V. Com. 24 avril 1972,
Dalloz 1972, p. 686, note Roblot
* 122 V; article 103 AUPC et
commentaires, v. aussi articles 105 et 106 de l'AUPC
* 123 V. article 102 AUPC et
commentaires
* 124 V; article 104 AUPC
* 125 V. articles 101 et
suivants de l'AUPC
* 126 Cass. Com. 21 novembre
1995, JCP E 1996, I, p.554
* 127 Cette opération
ne fait l'objet d'aucune réglementation en ce qui concerne les
immeubles. Mais les propriétaires d'immeubles détenus par le
débiteur ont la faculté de revendiquer leur bien, de faire
reconnaître leur droit de propriété sans aucune restriction
particulière si ce droit leur est contesté.
* 128 Cass.com 3 avril 2001,
JCP E 2001, n° 38, p. 1472
* 129 V. article 102 Acte
uniforme relatif aux procédures collectives
* 130 Com. 11 mars 1997, JCP E
1997, I, 681, n° 11
* 131 CA Paris, 12 mai 2000,
Dalloz 2000, p. 329
* 132 V. Laude A., La
fongibilité, RTD com. 1995, 307, n° 14
* 133 Juan R., Quatre ans de
jurisprudence sur la clause de réserve de propriété,
Cahiers droit de l'entreprise. 1987, p.4
* 134 V. Terré F.,
Introduction générale au droit, précis Dalloz,
3ème édition, 1996, n°282 p. 257
* 135 V. Robine E., La clause
de réserve de propriété depuis la loi du 12 mai 1980,
éd. Litec 1990
* 136 Trib. Com. St-Etienne,
19 mai 1981, Gazette du Palais 1981, n°357
* 137 V. Articles 67, 72, 95,
et 102 AUPC
* 138 V. article 61 et
suivants de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général
* 139 Décret n°
71-458 du 22 avril 1971 fixant les conditions dans lesquelles les
sociétés de leasing ou de crédit-bail sont
habilitées à exercer leur activité, JO du 17 juillet 1971,
p. 695
* 140 V. articles 67, 72, 95,
102 alinéa 3, 284 alinéa 3 de l'acte uniforme portant droit
commercial général
* 141 Savatier R., Le
prétendu principe de l'effet relatif des contrats, RTD droit civil,
1934, p.525
* 142 V. Ghestin J., Nouvelles
propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers
au contrat, RTD civ. 1994, p. 777
* 143 Voir exemple du
concordat en droit des procédures collectives et en droit civil
l'exemple de la promesse de porte-fort, de la stipulation pour autrui
* 144 V. Lucas F.X., Les
transferts temporaires de valeurs mobilières: pour une fiducie des
valeurs mobilières, LGDJ 1997
* 145 V. articles 44 à
47, 50, 53, 55, AUDCG et articles 79, 80, 82 AUS
* 146 Com. 19 février
1985, Bull. civ. N° 4 p. 59
* 147 V. Décret 71-458
du 22 avril 1971 op. cit.
* 148V. Soinne B.,
Brèves réflexions sur la réforme du droit des
sûretés en France, Revue des procédures collectives
n°1 mars 2006 p. 9
* 149 Cabrillac M. et Mouly C.
op. cit.
* 150 Cité par Cerles
A., in La fiducie, nouvelle reine des sûretés? JCP éd.
Entreprise n° 36 du 6septembre 2007, p. 22
* 151 Vasseur M., Modes
nouveaux de cession et de nantissement de créance en droit bancaire,
Revue Banque, avril 1978, p. 458
* 152 V. Ripert et Boulanger,
Traité élémentaire de droit civil de Planiol, t. 2,
4ème éd., n° 3242 et s.
* 153 V. Oppetit B., Les
tendances régressives dans l'évolution du droit contemporain,
Mélanges Holleaux, p. 317
* 154 V. articles 334 à
340 du COCC pour la vente à réméré, et articles
359-360 pour la réserve de propriété.
* 155 Décret 71-458 du
22avril 1971 op.cit. p. 30
* 156 Malaurie Ph. et
Aynès L., Sûretés et publicité foncière,
Cujas, 9ème éd., 1998, p. 541
* 157 V. Théry P.,
Sûretés, publicité foncière, PUF 1988, p. 365
* 158 V. Mouly Ch.,
Procédures collectives, assainir le régime des
sûretés, aspects actuels du droit commercial français,
Etudes dédiées à René Roblot, LGDJ 1984, p. 529
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