INTRODUCTION GENERALE
L'Afrique est considérée comme un continent
doté d'un véritable potentiel de développement à
cause de ses ressources humaines et naturelles. Pourtant, il y a fort longtemps
qu'elle se bat pour sortir de la situation économique dans laquelle
elle se trouve un peu plus affaiblie par les difficultés de tout
genre. L'inconstance politique des Etats d'Afrique causée par une
pseudo démocratie1(*)
est sans nul doute l'une des causes essentielles de ces difficultés
économiques.
Or, les exigences de la mondialisation vont pousser l'Afrique
à s'arrimer à l'économie mondiale. C'est ainsi qu'un
besoin urgent s'est fait ressentir pour un certain nombre d'Etats africains
conséquents, de créer un pôle de développement
pouvant se présenter comme l'instrument de confiance en faveur des
économies desdits Etats. Cette volonté de donner un souffle
nouveau à leur économie s'est matérialisée sur le
plan juridique par l'adoption et l'entrée en vigueur des règles
communes simples, modernes et adaptées à la situation
économique en cours sous forme d'actes uniformes2(*). Le traité OHADA a
donné une liste non limitative des secteurs concernés par
l'unification qui traitent de différents aspects du droit des affaires
en son article 2.
Selon cet article,« pour l'application du
présent traité, entrant dans le domaine des Droits des Affaires
l'ensemble des règles relatives aux droits des sociétés
et au statut juridique du commerçant, au recouvrement des
créances, aux sûretés et au voies d'exécution, au
régime du redressement et de la liquidation judiciaire des entreprises,
au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit
de la vente et des transports et toute autre matière pour laquelle le
conseil des ministres déciderait à l'unanimité y inclure
conformément à l'objet du présent traité et aux
dispositions de l'article 8 »3(*). Nous ne présenterons pas ici, pour ce qui les
concerne tous, la spécificité et l'importance. Il nous importe de
nous attarder sur l'Acte uniforme portant droit du travail qui, jusqu'à
nos jours est encore sous forme d'avant projet, eu égard au fait que la
plupart des Etats membres de l'OHADA ressortissant de l'Afrique francophone,
ont fait face à l'un des défis majeurs dans la
société, qu'est l'intégration socio professionnelle des
travailleurs en conservant aux entreprises leur santé
économique.
Le droit du travail constitue un élément clef
de l'OHADA et un atout nécessaire pour les développements des
investissements, la sécurité juridique des travailleurs et des
entreprises, mais aussi et surtout pour la création d'emplois dans la
sous région. En effet, dès lors que se multiplient les
entreprises commerciales et industrielles, que la population active augmente
notamment dans les centres urbains, il est nécessaire d'édicter
des règles précises assurant d'une part aux travailleurs des
conditions décentes de travail et de rémunération et
d'autre part aux employeurs, la possibilité d'organiser leurs
entreprises sans contraintes excessives.
Le projet de l'acte uniforme de l'OHADA portant Droit du
travail se veut être un compromis entre les législations de
certains Etats membres qui sont très protecteurs à l'égard
des salariés et d'autres qui par contre favorisent le patronat en optant
pour la négociation dans les relations de travail. Pour ce faire,
l'Avant projet d'acte uniforme OHADA portant Droit du travail laisse une place
importante d'un côté aux textes d'application à
édicter pour chaque Etat membre, et de l'autre coté, aux
négociations collectives. L'avant projet de l'OHADA portant Droit du
travail énonce certains principes fondamentaux du droit de travail que
la plupart des Etats membres reconnaissent déjà par l'adoption
de conventions de l'organisation internationale du travail (OIT) et laisse
ainsi aux Etats membres la liberté de les compléter au plan
national.
Toutefois, l'on peut se poser la question de savoir si le
recours pour chaque niveau4(*) aux lois nationales n'est pas en grande partie la
raison pour laquelle le futur acte uniforme sur la législation du
travail ne va pas avoir du mal à s'appliquer ?
Le droit du travail se définit comme l'ensemble des
règles qui régissent les relations de travail entre employeurs
et salariés. De façon formelle, il peut être entendu comme
l'ensemble des règles juridiques relatives au travail
subordonné5(*). Il
s'agit essentiellement d'un travail exécuté par une personne,
qu'on nomme salarié, sous la direction et l'autorité d'une autre
personne appelée employeur.
L'avant projet OHADA portant droit du travail,
préférant la dénomination de travailleur définit le
salarié comme étant « toute personne qui s'est
engagée à mettre son activité professionnelle moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée appelée
employeur» indifféremment de son sexe et de sa
nationalité6(*).
Le législateur OHADA dans le cadre de l'harmonisation
du droit des affaires en Afrique, a compris que le Droit du travail en
constitue un élément clef et a pensé ajouter au nombre
des actes uniformes déjà adoptés un acte uniforme sur la
législation du travail nécessaire à la régulation
des affaires.
Ce futur acte uniforme, est le cadre dans lequel notre
étude est circonscrite. L'avant projet d'acte uniforme OHADA portant
Droit du travail est une sorte de résumé de toute la
législation du travail existant dans les Etats membres. Il poursuit les
objectifs reconnus au droit du travail que sont la garantie de la
sécurité des travailleurs et des entreprises, et se veut
être un creuset de confiance pour l'économie des Etats membres,
afin d'attirer les investisseurs étrangers. Les questions qui sont
traités dans l'Avant projet de l'acte uniforme portant Droit du travail
portent sur les droits fondamentaux , les conventions relatives au travail, la
réglementation du travail, différends individuels et collectifs,
le contrôle de l'application de la législation du travail et les
sanctions.
L'Avant projet reprend de manière
générale les droits fondamentaux édictés par
l'OIT7(*), par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et par la Charte
Africaine des Droits des hommes et des Peuples (CADHP).
La partie réservée aux conventions relatives au
travail concerne plus la contractualisation de la relation de travail qui
innove en ce qui concerne le contrat d'apprentissage, la formation
professionnelle et le congé de formation. Il en est de même des
dispositions relatives au contrat de travail et à sa rupture (contrat de
travail à durée déterminée et contrat du travail
à durée indéterminée). Il est également
question du salaire et les méthodes de fixation des salaires
minima ; de même des conventions collectives et les accords
collectifs de travail.
La réglementation de travail englobe les conditions de
travail notamment la durée de travail, le travail à temps
variables, le travail à temps partiel8(*) l'hygiène et la sécurité au
travail.
L'Avant projet favorise la voie de la négociation pour
le règlement des différends individuels, car il dispose que tout
différend individuel doit d'abord être soumis à une
tentative de conciliation auprès de l'inspecteur du travail avant
saisine du tribunal9(*). Il
régit également les mécanismes de
référé d'exécution immédiate provisoire, le
taux du ressort et l'exécution des décisions judiciaires,
d'où une immixtion dans les règles nationales de
procédure. Cependant, il dispose que les mesures légales en
matière de procédure civile établies dans les Etats
membres continuent de s'appliquer à défaut des dispositions
particulières contenues dans l'acte uniforme.
L'Avant projet de l'acte uniforme portant Droit du travail
définit le droit de grève, ses modes de conciliation devant
l'inspecteur du travail ou par voie d'arbitrage, ainsi que les
modalités de préavis.
Le contrôle de l'application de la législation
du travail est la prérogative des organismes de contrôle et
leurs moyens d'exécution que sont l'inspecteur du travail, le conseil
consultatif du travail, le comité technique consultatif d'hygiène
et de sécurité. Cette partie comprend aussi les moyens de
contrôle et les obligations des employeurs10(*).Pour ce qui est des
sanctions, l'avant projet se contente d'énoncer les infractions
pénales et laisse le soin aux Etats membres d'en déterminer les
peines.
De ce qui précède, l'on comprend que l'Avant
projet de l'acte uniforme de l'OHADA portant Droit du travail se
démarque des autres actes uniformes déjà adoptés et
se rapproche des méthodes d'harmonisation telles que celles des
directives européennes, par cette faculté de toujours renvoyer
aux législations nationales des Etats membres, le soin de
compléter ses dispositions.
Il convient toutefois de se demander s'il venait a être
adopté en l'état actuel des choses, l`Avant projet pourra
être à la hauteur des objectifs de création d'emplois dans
la sous région, par le biais du développement des investissements
favorisés par la sécurité juridique des entreprises et
des travailleurs, qu'il s'est assigné.
L'importance d'une telle harmonisation n'est plus à
démontrer ; les intérêts d'une législation
communautaire sur les questions du travail dans les pays membres de l'OHADA
apparaissent en effet sur plusieurs plans :
- Intérêt économique dans la mesure où
de l'efficacité pratique des dispositions
mises sur pieds dans l'Avant projet, dépendent la
sécurité et l'équilibre de protection des partenaires
sociaux, et partant l'attrait d'une destination pour les investisseurs.
- Intérêt historique, du fait que l'on se situe
à une époque où il est préférable de viser
un rendement meilleur avec comme moteur de développement des entreprises
vers un accroissement de l'économie Africaine par la recherche d'un
juste équilibre entre les intérêts en
présence11(*).
Comme nous le savons, avant ledit Avant projet, la quasi-totalité des
législations sur le travail, en vigueur dans les Etats parties de
l'OHADA présentent la caractéristique d'une négociation
qui a du mal à s'enraciner12(*).
- Intérêt intellectuel, dans la mesure où il
est louable de constater qu'une notion aussi importante que le droit du travail
soit entrain de faire l'objet d'une codification unanime. Pour les besoins de
l'efficacité économique, les Etats parties manifestent la
volonté de renoncer à une fraction importante de leur autonomie
législative au profit d'une législation unique sur la
question.
- Intérêt de préservation de
l'équilibre social entre partenaires sociaux, car, le droit du travail
a toujours été à l'origine protecteur à
l'égard des salariés bien que la situation économique de
certains Etats l'ait poussé vers une «
déprotection »13(*). L'on a en effet décelé une orientation
vers un droit flexible qui laisse une place privilégiée aux
règles négociées au détriment de normes
substantielles du code de travail14(*) dans les Etats membres.
En effet, aussi bien au niveau de la conclusion, de
l'exécution qu'au niveau de la rupture du contrat de travail, la
négociation semble être la clef de voûte de la relation de
travail. Pourtant il est fréquent que l'employeur, plus puissant
économiquement face au salarié qui ne peut que se soumettre du
fait de sa situation économique peu reluisante, tire les ficelles de la
négociation. Il faut dès lors recourir aux mesures visant la
protection du salarié afin de ne pas favoriser l'écart entre les
compétences de ce dernier et les droits qu'il peut en tirer, au sortir
des négociations avec l'employeur. Or, du fait de certaines pesanteurs
sociales, la mise en oeuvre de ces négociations ne semble guère
aisée. La recherche effrénée du gain et le
développement de l'entreprise sont de nos jours, les exigences des
employeurs face aux salariés qu'ils emploient le plus souvent en marge
des règles impératives qui régissent les relations de
travail.
La protection se définit d'après le vocabulaire
juridique, comme précaution qui, répondant au besoin de celui ou
celle qu'elle couvre et correspondant en général à un
devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne
ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son
intégrité, etc., par des moyens juridiques ou
matériels15(*).
Tout d'abord cette protection concerne tous les travailleurs
sans différenciation entre les catégories sociales. Il s'agit de
l'ensemble des travailleurs soumis à un même régime
d'accès à l'emploi, d'exécution du travail et même
de rupture du contrat. De même, pour certains travailleurs issus des
couches vulnérables sur qui est souvent rejetée la
responsabilité de la baisse de rendements dans l'entreprise. 16(*)
Ensuite, il s'agit essentiellement des travailleurs
dépendant dans un cadre formel c'est-à-dire soumis au lien de
subordination. Ce qui exclut tout travail du secteur informel pour lequel
l'avant projet n'a pas pris la peine de s'y arrêter. Or, c'est l'un des
blocages à la protection des travailleurs, car le travail
subordonné est aussi développé dans le secteur
informel17(*).Cela ne veut
pour autant pas dire que la loi ne protège pas les travailleurs du
secteur informel. Mais ils ne bénéficient pas des mesures de
protection des travailleurs du secteur formel.
Ainsi face à ce qui est, il faut se poser la question
de savoir quelle est la situation du salarié dans l'Avant projet OHADA
portant Droit du travail ? Le salarié y est il effectivement
protégé ? Autrement dit, le législateur OHADA dans
son Avant projet a-t-il pris des dispositions allant dans le sens de la
protection des salariés ? Si oui quelles sont ces
dispositions ? Comment se présentent-elles et en ce qui les
concernent quelles critiques pourront nous en faire ? Sont-elles
réellement effectives, quelle est leur efficacité, quelles
amélioration souhaitables conviendrait-il de
faire ? S'interroger sur ce qui est, c'est manifester la
volonté de passer en revue les mesures instituées par l'Avant
projet OHADA portant Droit du travail qui régissent la relation de
travail.
Confronté à l'évolution des
mentalités qui est tournée vers la collectivité, ce souci
a gagné le législateur communautaire OHADA aux fins d'assurer
aux travailleurs des conditions décentes de travail et aux employeurs la
possibilité d'organiser leurs entreprises sans contraintes excessives.
Pour le dire autrement, il ne faut pas que les mesures de protection
élaborées soient de nature à protéger le
salarié au point de tuer « la poule aux oeufs
d'or »18(*) et
partant de faire battre en retraite de potentiels investisseurs
nécessaires pour le développement de l'économie Africaine.
En effet, le développement de l'Afrique par
accroissement de son économie passe par l'harmonisation du droit des
affaires, tel que le conçoit le législateur communautaire. Et
comme on le sait, un droit du travail bien ficelé est un atout
nécessaire pour le développement des investissements, la
réussite juridique des entreprises, des travailleurs et la
création d'emplois dans l'espace OHADA. Ce domaine, il faut le
souligner, a déjà fait l'objet d'une codification au sein des
Etats membres de l'OHADA. Pour le patronat du Cameroun par exemple, le code du
travail post indépendance 19(*) était trop protecteur comme ceux de tous les
Etats d'Afrique francophones qui avaient hérité du code de
travail d'outre mer20(*).
Une nouvelle législation a vu le jour dans le sens de la
déprotection en favorisant la flexibilité, et la
négociation21(*).
Ainsi tout dans les relations de travail semble être négociation
et lorsqu'on sait les forces en présence on peut comprendre de quel
côté la balance peut pencher. Des arguments sont nombreux en
faveur de cette assertion. Du point de vue de la théorie
générale des contrats, le contrat de travail est fondé sur
la liberté individuelle de contracter, laquelle justifie les
pourparlers antérieurs à la création des relations de
travail22(*) et à
la rupture de la relation de travail en passant par la résolution des
différends de travail. Bref, tous les domaines du travail ont un relent
de négociation, même en ce qui concerne la rupture des relations
de travail.
Cette ambition noble de tout placer sous le signe de la
négociation reflétait les souhaits des employeurs et des
bailleurs de fonds23(*).
Ce qui légitimement devra permettre à la négociation
collective de s'en trouver dynamisée. Malheureusement la pratique est
tout autre car aucune convention nouvelle n'est conclue et la fixation des
catégories professionnelles et salaires obéit à la
classification professionnelle nationale type élaborée depuis
1970 au Cameroun.
Dans l'optique de donner un souffle nouveau
à la législation de travail dans l'espace OHADA et afin
d'éviter l'ineffectivité et les incertitudes des
stratégies d'insertion sociale, le législateur OHADA a mis sur
pied un avant projet aux dispositions modernes. Ces dispositions doivent
être capables de favoriser la protection du salarié et de lui
assurer la sauvegarde de son emploi.
L'Avant projet est un véritable fourre tout en ce qui
concerne la législation de travail, elle commence avec
l'énoncé des droits fondamentaux et se terminent par les
sanctions en énonçant les infractions pénales. Le texte de
l'avant projet joue véritablement son rôle de protecteur
auprès du salarié par les mesures qu'il institue tant en ce qui
concerne l'exécution qu'en ce qui concerne la rupture de contrat de
travail en passant par les mesures de règlement de différends
individuels ou collectifs de travail.
Par l'institution de certains contrats précaires et de
certaines mesures en faveur de la rupture amiable, il assure également
au salarié la protection de son emploi et partant permet à
l'employeur d'organiser son entreprise sans contraintes excessives.
De ces deux objectifs annexés, il semble se
dégager l'objectif principal, essentiel qui justifie
l'élaboration d'un droit de travail commun, celui du régime
juridique de la protection du salarié par l'institutions des mesures
susceptibles de faire décroître le taux anormalement
élevé du contentieux social. Il semble dès lors
nécessaire de rechercher les tenants et les aboutissants de cette
situation de droit. Bien plus, il faudrait certainement pour mieux comprendre
cette situation, orienter la réflexion principale, vers une rigoureuse
appréciation de l'effectivité des mesures érigé en
vue de faciliter la balance entre la protection du salarié et la
sauvegarde de l'entreprise qui l'emploi.
De ce fait, plutôt que de tenter une division
théorique d'un sujet dont les ressorts paraissent pragmatiques, il nous
semble opportun d'apprécier de prime abord la manifestation tendue vers
une quête d'efficacité par la présentation des mesures
effectives de protection du salarié dans l'avant projet de l'acte
uniforme OHADA portant droit du travail (première partie). L'inventaire
de cette situation pourra seul nous permettre de nous prononcer ensuite sur
les mesures nécessaires à l'équilibre entre la protection
du salarié et de la sauvegarde de l'entreprise (deuxième partie).
Le praticien s'y retrouvera mieux.
PREMIERE PARTIE :
UNE GARANTIE EFFECTIVE DE LA PROTECTION DU SALARIE DANS
L'AVANT PROJET DE L'ACTE UNIFORME OHADA PORTANT DROIT DU TRAVAIL.
L'auteur de l'avant projet d'Acte Uniforme OHADA
portant droit du travail (APAUDT) a fort bien saisi l'importance d'une
harmonisation des différentes législations des Etats membres sur
le travail. Cette mise en commun dans l'ensemble, consiste à apporter
aux travailleurs des avantages indéniables à travers une
amélioration effective de leur condition. Le législateur
communautaire reprend, améliore et innove dans les mesures de protection
contenues dans les codes du travail des différentes Etats membres de
l'OHADA24(*). En effet,
l'on peut constater q'au nombre de ces innovations, le souci de protéger
le travail les catégories faibles25(*) et l'introduction de
la notion de harcèlement sexuel en vue de moraliser le monde du travail
sont le moins qu'on puisse dire les plus en vue.
La volonté d'adopter une législation commune en
vue de protéger le salarié dont le rôle joué dans le
développement économique et social et la construction des
nations26(*)
contre toute injustice et méfaits de son employeur, a
conduit le législateur communautaire à prendre des mesures lui
assurant de meilleures conditions de travail (CHAPITRE I) et la
réglementation rigoureuse de la rupture de la relation de travail
(CHAPITRE II).
CHAPITRE PREMIER:
L'ELABORATION DES MESURES DE PROTECTION DU
TRAVAIL
DU SALARIE.
Au principe même du droit du travail, figure le dessein
d'assurer la protection du salarié contre les abus possibles de
l'autonomie de la volonté. Cette protection du salarié emporte
dans sa signification, l'intervention depuis l'origine, des mesures d'ordre
public dont on ne peut déroger par la volonté contraire des
parties. Laquelle autonomie de la volonté voudrait que les
différents partenaires sociaux soient libres de contracter ou non,
choisir la personne de son contractant, déterminer librement le contenu
de son contrat. Cette liberté contractuelle qui voudrait que le seul
échange de consentement suffise pour créer l'obligation27(*).
Le législateur OHADA dans cette même logique de
garantir au salarié une sécurité juridique à toute
épreuve, va instituer un corps de règles qui lui seront
appliquées. L'objectif premier est d'élaborer des mesures
assurant au salarié la conservation de son emploi (section I) et
l'obtention de la contre partie du travail fourni, surtout lorsque l'on sait
que la rémunération est le principal moyen de subsistance du
salarié (section II).
SECTION I : LA PROTECTION DE L'EMPLOI DU
SALARIE.
Protéger l'emploi du salarié
signifie à notre sens la prise des mesures nécessaires assurant
la conservation de cet emploi. Le droit du travail Camerounais,
a institué un arsenal de mesures de garantie de l'emploi du
salarié de la conclusion de son contrat aux suites de la cessation du
contrat de travail28(*). Ce même objectif est repris par le
législateur communautaire dans son processus d'harmonisation des
législations de la sous région dont le futur acte uniforme
portant droit du travail est encore en phase d'Avant-projet. Pour ce faire, l'
APAUDT institue des mesures de protection de l'emploi du salarié dans
un cadre général (para I) ; et élabore des mesures
spécifiques de protection pour une catégorie précise de
salariés (para II).
PARAGRAPHE I : LES MESURES DE PROTECTION DE L'EMPLOI
DU
SALARIE DANS UN CADRE GENERAL.
Dans la relation contractuelle de travail, les forces en
présence sont d'inégale valeur. Le salarié dont la
situation économique est peu reluisante, se trouve face à
l'employeur dont la suprématie économique sur le salarié
n'est plus à démontrer ; Car il est le détenteur de
l'emploi que le salarié recherche pour sa survie. A ce titre,
sécuriser juridiquement l'emploi du salarié est le fait de
prendre toutes les mesures nécessaires pouvant lui assurer la
conservation de son poste de travail. Cette protection commence dès la
mise en relation par un contrat dument signé (A) et par l'assurance au
cours de l'exécution du contrat des conditions décentes du
travail (B)
A- LA CONTRACTUALISATION DE LA RELATION DE
TRAVAIL.
Il est clairement prévu dans l'APAUDT que :
« le contrat est conclu librement»; de même
« l'existence du contrat est constaté sous réserve des
dispositions du présent acte uniforme, dans les formes qu'il convient
aux parties contractantes d'adopter »29(*). Il ressort clairement de cet article que la relation
entre partenaires sociaux tire sa source de la conclusion d'un contrat. Lequel
contrat met ici en exergue la liberté contractuelle telle que
découlant de la doctrine de l'autonomie de la volonté. La
question de la contractualisation des relations du travail n'est pas une
innovation du texte communautaire OHADA, car les Etats membres ont, non
seulement déjà légiféré sur la question mais
aussi la jurisprudence est abondante. Nous pouvons dans ce sens cité
comme exemple le Cameroun en la matière.30(*)
Le droit du travail constitue l'une des
composantes essentielles de l'environnement juridique de l'entreprise. La
relation individuelle du travail est régie par un cadre légal
dont les dispositions sont d'ordre public. Le contrat du travail est important
pour fixer les obligations du salarié mais les stipulations
contractuelles ne pouvant priver ce dernier des dispositions protectrices
prévues par la loi, les conventions collectives applicables aux
relations entre parties et les principes dégagés par la
jurisprudence.
Il est donc aisé de comprendre que l'APAUDT
puisse instituer les différentes formes sous lesquelles les contrats
unissant directement employé et employeur doivent être conclus
(1). Bien plus, dans le souci de flexibilité dans l'emploi et afin de
permettre aux employeurs de faire face aux différents difficultés
économiques ou en fonction de leurs activités économiques,
une autre catégorie de contrat a été institué
(2).
1- la protection du salarié dans un cadre
individuel.
Les relations individuelles du travail se développent
au sein de l'entreprise et sont dominées par la liberté
contractuelle même si parfois des priorités sont imposées
à l'employeur31(*),
C'est donc dire que c'est de la conclusion du contrat de travail que va
débuter la relation de travail.. Le contrat du travail n'est conclu
qu'à partir du moment où il y'a eu échange du consentement
non vicié. Les caractéristiques principales du contrat de travail
sont : la prestation de service, le lien de subordination et la
rémunération qui est la contrepartie du travail
effectué.
En vertu du consensualisme qui est le principe de
base de la liberté contractuelle, aucune forme n'est exigée aux
parties au contrat. Mais, le principe comporte quelques exceptions dans la
mesure où le législateur y est intervenu pour instituer
différentes formes nouvelles de contrats de travail.
Il s'agit d'abord du contrat à durée
déterminée (CDD) qui doit être constaté par
écrit à défaut d'être réputé conclu
pour une durée indéterminée(CDI)32(*). Il en est de même de
l'engagement à l'essai qui à peine de nullité doit
être « expressément constaté par un
écrit33(*)» ; du contrat à temps
partiel34(*) , le travail
de l'étranger que l'APAUDT renvoi aux législations de chaque Etat
membre35(*). Ce qui
à notre sens n'est pas louable dans la mesure où cette
disposition fait échec à l'objectif d'harmonisation des
législations nationales : objectif premier du traité OHADA.
Il ne pourra de ce fait être appliquer au même salarié une
législation de travail identique quand on sait que des
différences existent au delà des frontières.
Il est à noter que l'absence du formalisme
dans la conclusion du contrat de travail a ainsi pour corollaire la
liberté de preuve de celui-ci. Cette solution a une importance
indéniable dans la mesure où elle empêche à certains
employeurs qui ont pour habitude de ne pas s'engager par écrit
même si on le sait que le salarié pourra prouver l'existence du
contrat de travail à ce moment avec beaucoup de difficultés. Il
appartient alors au juge de chercher qu'elle a été l'intention
des parties.
Il est judicieux de relever qu'en matière de
contentieux social, le juge est très souvent amené à se
prononcer sur l'existence ou la non existence d'un contrat de travail. Cet
état de chose résulte du fait que les employeurs veulent se
soustraire à leurs obligations et échapper aux
conséquences juridiques relatives à la rupture du contrat de
travail.
La prudence voudrait que les parties passent des contrats
écrits surtout qu'ils ne génèrent ni droit de timbre, ni
droit d'enregistrement36(*). Les relations de travail sont essentiellement
individuelles, issus de la conclusion des contrats unissant directement
employeurs et salariés. Mais elles ne sont plus régies par le
seul accord des volontés et sont considérablement
influencées par les rapports collectifs de travail.
2- la protection du salarié dans un cadre
collectif.
Le contrat de travail est le point de départ de la
relation individuelle de travail, qui s'inscrit elle-même dans les
rapports collectifs de travail plus vastes auxquelles le contrat de travail est
assujetti.
Dans l'entreprise et dans la profession, les rapports entre
employeur et salariés sont régies par des règles de
portée collective : Règlement Intérieur,
Représentation du Personnel, Accords Collectifs d'établissement
ou d'entreprise, Conventions Collectives, et bien d'autres37(*). Il n'est donc pas
étonnant que les législations des Etats membres de l'OHADA le
prévoient et que l'avant-projet portant droit du travail le
précise dans ses dispositions. Toutes ces mesures de portée
collective qui participent de ce qu'on
nomme « négociation collective », ont pour
dénominateur commun l'amélioration de la situation du
salarié au sein de l'entreprise et dans ses rapports avec son
employeur.
Les négociations collectives veulent aboutir à
la conclusion d'une convention collective de travail38(*).
Celle-ci peut être définie
comme « un acte juridique de caractère contractuel,
auquel une des parties au moins est un groupement, et qui a pour objet la
réglementation des rapports de travail39(*).
La convention ou l'accord collectif comme l'article 204 de
l'Avant projet de travail le précise, est « un accord
écrit relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales conclu
entre :
- D'une part, les représentants d'une ou plusieurs
organisations syndicales ou
groupements de syndicats professionnels, et
- D'autre part, une ou plusieurs organisations d'employeurs,
ou un ou plusieurs
employeurs pris individuellement ».
La particularité ici, ou même l'innovation,
résulte du fait que le champ d'application territorial ou professionnel
de la convention ou l'accord collectif peut être aussi régional.
Ainsi une même convention collective peut être appliquée aux
entreprises d'un même secteur d'activité dans l'espace
OHADA. Les conventions collectives et accords
collectifs sont de véritables instruments de protection du
salarié quelque soit le secteur d'activité dans lequel il exerce,
De ce fait, lorsque les dispositions d'une convention collective ou d'un accord
d'établissement sont plus favorables, elles priment sur les autres
textes. La négociation collective qui est quant à elle reconnue
aux syndicats, se situe « à mi- chemin de la simple
liberté publique économique et de la délégation du
pouvoir législatif»40(*). Les conventions collectives renforcent le rôle
des syndicats et le caractère collectif des rapports de travail et
jouent un rôle décisif dans la détermination des conditions
de travail.
B- L'ASSURANCE DES CONDITIONS DECENTES DE
TRAVAIL.
Au moment de la signature du contrat de travail, le
travailleur seul est le plus souvent intéressé seulement par le
montant de sa rémunération. C'est bien plus tard au cours de
l'exécution de son contrat de travail qu'il va s'intéresser aussi
bien à l'ambiance et au rythme du travail au sein de l'entreprise,
à la durée du travail qu'il est tenu d'accomplir, au repos et aux
congés qui lui seront dus, bref, aux conditions de travail.
Assurer au salarié des conditions décentes de
travail revient à lui fournir un travail décent dans des
conditions d'hygiène, de santé et de
sécurité ; bien plus l'atmosphère dans laquelle il va
devoir travailler ne doit pas être lourde ; en sus il doit pouvoir
travailler dans des conditions lui permettant d'exécuter son travail
tout en s'épanouissant.
Lors de la conclusion du contrat de travail, les parties
fixent librement les conditions de travail. Mais quelle volonté peut
avoir le salarié dans la situation de dépendance
économique dans laquelle il se trouve et qui le conduit à de trop
faciles abandons ? Quand bien même il aurait exprimé sa
volonté à ce moment, sa subordination juridique peut pousser
l'employeur pendant l'exécution du contrat, à le soumettre
à certaines conditions de travail peu avantageuses à celles de
départ. Dans cette situation le salarié est souvent tenté
de refuser et cela à ses risques et périls, amenant ainsi
l'employeur à prendre l'initiative de la rupture du contrat.
Il est reconnu à l'employeur, le pouvoir
d'élaborer les conditions de travail. Il le fait par un règlement
intérieur affiché sur les lieux de travail. Malgré son
caractère unilatéral41(*), le contenu du règlement intérieur doit
être adapté aux règles générales
édictées par les lois, règlements et conventions
collectives aux caractéristiques techniques et économiques de
l'entreprise considérée42(*).
il ressort de l'article 112 de l'APAUDT que, le
règlement intérieur,est un document par lequel l'employeur
précise les règles relatives à l'organisation technique du
travail, à la discipline, aux prescriptions concernant la santé
et la sécurité au travail et aux modalités de paiement du
salaire.
La volonté de garantir au salarié des
conditions de travail n'est certes pas une innovation de la législation
communautaire, elle a été depuis longtemps codifiée par
les législations nationales des Etats et se manifeste aussi bien dans
l'organisation technique du travail (1) que dans la prescription des mesures de
santé et de sécurité (2).
1- l'organisation technique du travail.
L'organisation technique du travail concerne, d'une part les
mesures d'organisation touchant aux horaires, à la discipline, à
l'hygiène et à la sécurité, et d'autre part aux
sanctions encourues en cas de violation de ces mesures43(*). Bien que ces mesures soient
contenues dans le règlement intérieur, elles doivent être
conformes à la prochaine législation communautaire sur le
travail.
D'après l'article 82 de l'Avant projet OHADA sur le
droit du travail « la durée légale du travail ne peut
excéder quarante (40) heures par semaine. La durée quotidienne du
travail effectif par travailleur ne peut ne peut excéder dix (10)
heures, sauf dérogation fixée par l'Etat Partie ».
Exception faite cependant des exploitations agricoles44(*).
L'APAUDT prévoit les dispositions légales d'une
durée de travail effectif45(*). Bien plus, il est précisé en son
article 82 al.2 in fine que la durée de travail est fixée
à 2400 heures de travail par an, dont les dispositions
particulières et dérogatoires de mise en oeuvre sont
déterminées dans chaque Etat partie46(*). Il en est ainsi du titre III
sur les conditions de travail ; lequel titre règlemente la
durée de travail et repos (chapitre I), les
congés payés (chapitre II) et des transports et voyages (chapitre
III) ; Les horaires du travail sont des éléments importants
dans les conditions de travail, parce qu'ils sont
en relation directe avec la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs47(*).
2- La réglementation des mesures de santé
et de sécurité.
La santé et la sécurité sont des
éléments importants en entreprise, un peu plus dans les
entreprises industrielles. Les employeurs ont tendance à vouloir
éluder l'application de ces mesures de santé et de
sécurité à cause de leurs nombreuses obligations en la
matière et du fait qu'elles sont la cause de dépenses
financières considérables.
On comprend dès lors la volonté du
législateur à faire respecter avec rigueur les mesures de
santé et de sécurité prescrites ; l'objectif de la
réglementation étant d'offrir aux travailleurs les meilleures
conditions d'hygiène et de sécurité au
travail48(*)
L'APAUDT, dans ce même souci de protéger la
santé et la sécurité des travailleurs vient
réglementer avec minutie la santé et la sécurité
sur les lieux du travail en 30 articles précis sur la question49(*). De ce fait il institue des
obligations impératives à l'employeur permettant d'assurer tout
d'abord la protection des salariés contre toute atteinte à la
santé résultant des conditions dans lesquelles le travail
s'effectue ; ensuite, de contribuer à l'adaptation des postes, des
techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, à
l'établissement et au maintien du meilleur degré possible de bien
être physique et mental des salariés et enfin de contribuer
à l'éducation sanitaire des salariés par un comportement
conforme aux normes et consignes de santé et de sécurité.
Toutefois, les modalités d'application sont du ressort de pour ce qui
est chaque Etat partie, précise l'art.136 de l'APAUDT.
PARAGRAPHE II : LES GARANTIES SPECIFIQUES DE
PROTECTION.
Les garanties spécifiques de protection sont ces
mesures particulières de protection que le législateur institue
pour la protection des salariés issus des couches vulnérables. La
vulnérabilité s'entend comme la fragilité face aux
attaques extérieures. Le salarié vulnérable est celui qui
ne jouit pas de toute son intégrité physique, ou de celui qui,
de par sa nature n'est pas physiquement apte à exercer des travaux
nécessitant une débauche d'énergie importante. C'est aussi
le cas pour le salarié qui exerce son travail dans des conditions de
précarité ne lui permettant pas de s'épanouir
véritablement sur le plan professionnel. Cette situation fait
naître la nécessité d'une protection encore plus accrue des
salariés relevant des catégories faibles. En plus des mesures de
protection instituées dans un cadre général, l'AVAUDT a
institué des mesures spécifiques de protection tant en ce qui
concerne les catégories issus des couches vulnérables (A) qu'en
ce qui concerne les salariés victimes d'affections professionnelles
(B).
A- LA PROTECTION DES CATEGORIES ISSUES DES
COUCHES
VULNERABLES.
Les catégories issues des couches vulnérables
dont il est question ici sont surtout les femmes, les jeunes gens, les
personnes handicapées et les personnes atteintes de maladies graves. L'
APAUDT pour assurer la protection de ces couches vulnérables a
institué des mesures visant à combattre leurs marginalisation, et
exclusions et à favoriser leur insertion sociale. L'OHADA s'est
inspiré des conventions internationales ratifiées par la quasi
totalité des Etats membres50(*). Ces dispositions sont de nature à corriger
les inégalités sociales et aboutissent le plus souvent à
la mise sur pied des statuts particuliers.
Ce sont les femmes et les jeunes travailleurs en
général qui bénéficient d'une protection
spéciale. au delà ce devrait être une véritable
politique de la femme,des jeunes gens des handicapées et des personnes
atteintes de maladies graves et même le VIH SIDA. Pour les jeunes
travailleurs, il s'agit des mesures de restriction telles que leur non emploi
avant l'âge de 15 ans et des restrictions pour certaines de leurs
obligations contractuelles pouvant porter atteinte à leur
intégrité physique et morale51(*).Pour les femmes, il est question d'organiser
particulièrement la protection juridique et sociale de la
maternité (1). L'Avant-projet va même plus loin en interdisant
toute discrimination envers les travailleurs handicapés et les
travailleurs atteints de maladies graves voire le VIH SIDA52(*) (2)
1- Les jeunes travailleurs et les
femmes.
L'institution des mesures spécifiques de protection des
jeunes travailleurs par le texte communautaire s'articule autour de l'art.5.
Cette catégorie de salariés ne peut être employée
avant l'âge de 15 ans seulement sous réserve des
dérogations résultant des conventions internationales
ratifiées par les Etats parties. Jusqu'à nos jours le Cameroun en
a ratifié 9 au total.
Dans la législation Camerounaise par exemple, les
textes proscrivent trois espèces de travaux aux enfants et aux
jeunes gens : les travaux qui dépassent la force des enfants, les
travaux dangereux ou insalubres et les travaux à caractère
immoraux pour les enfants c'est-à-dire « de nature à
blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence
fâcheuse même s'ils ne sont pas réprimés par la loi
pénale53(*)».
L'énoncé des droits fondamentaux prévus
aux articles 2, 8et 9 de l'APAUDT précise le régime de protection
particulier de la femme et spécialement de la femme enceinte. Pour le
cas spécifique de celle-ci, l'APAUDT consacre en ses articles 32 et 149,
une meilleure protection surtout pour ce qui est des congés de
maternité. Cette protection spécifique va dans le sens de la
protection contre les travaux excédant leurs forces, insalubres et
dangereux ; de la protection de leur contrat de travail avec droit de
démission et même de la prolongation des congés de
maternité dans certaines circonstances. La protection spéciale
s'étend aussi bien chez les handicapés et les personnes atteintes
de maladies graves.
2- Les personnes handicapées et les personnes
atteintes de maladies graves.
Les personnes handicapées sont les personnes
atteintes d'une infirmité physique, sensorielle ou mentales dûment
constatée par les services de santé agréés
d'après la définition tirée de l'art. 150 de l'APAUDT. Les
articles 151 à153 sont consacrés aux mesures de protection par
l'institution des principes comme celui de la non discrimination, et
préconise même en cas de licenciement économique le
maintien autant que possible, de l'emploi du travailleur handicapé.
Pour les personnes atteintes de maladies graves et surtout
celles atteintes du VIH SIDA, l' APAUDT précise qu'elles ne doivent pas
être mise de coté à cause de leur état
sérologique et ne doivent pas faire l'objet de discrimination aucune
lorsqu'elles présentent des aptitudes professionnelles requises pour
occuper un emploi54(*).
B - LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSEES AUX
RISQUES
PROFESSIONNELS.
Les personnes exposées aux risques professionnels sont
celles la qui sont victimes dans le cadre de leurs travaux soit des accidents,
soit des affections professionnelles. Nonobstant les mesures de santé et
de sécurité prises par les employeurs, certains travailleurs
peuvent être victimes de risques professionnels au cours de
l'exécution de leurs contrats de travail tels que les accidents de
travail ou les maladies professionnelles.
Dans l'un comme dans l'autre cas, des dispositions ont
été prises pour assurer au salarié victime d'accident de
travail ou de maladie professionnelle, une protection toute particulière
lui assurant la conservation de ses droits.
A cet égard, l'Avant Projet de l'OHADA, dispose que
l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail de tout accident de
travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée selon les
formes déterminées par l'Etat partie dans un délai de
quarante huit (48) heures afin que les dispositions soient prises pour
permettre au salarié qui en est la victime, de bénéficier
de tous ses droits en la matière55(*).
1- Le salarié victime d'un accident de
travail.
L'Avant Projet ayant donné la liberté à
chaque Etat partie de prendre des mesures de protection du salarié
victime d'accident ou de maladie professionnelle, c'est la loi n° 77/11 du
13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles, qui assure cette protection au
Cameroun.
D'après ce texte, l'accident de travail se
définit comme « l'accident survenu à tout travailleur
par le fait ou à l'occasion du travail ; pendant le trajet d'aller
et retour entre sa résidence principale ou une résidence
secondaire présentant un certain caractère de stabilité et
son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d'une
manière générale, le lieu où il prend
habituellement ses repas ;pendant les voyages dont les frais sont mis
à la charge de l'employeur, en application du code du
travail»56(*)
De cette définition, il faut comprendre que le
salarié victime d'un accident de travail se trouve temporairement
empêché d'exécuter normalement son travail. Le contrat de
travail étant suspendu, la protection réside ici dans le fait que
l'employeur n'est pas autorisé à résilier le contrat de
travail, la durée de l'arrêt de travail pour accident
professionnel est assimilée à une période de travail
effectif, la réintégration du salarié à l'issue de
la période d'incapacité est obligatoire et son retour devant
être validé par un certificat médical, et enfin, le
reclassement et la rémunération du salarié sont
obligatoires57(*).
Certains travailleurs, aux termes de l'article 5 du
décret n°76/321 du 2 Août 1976, bénéficient
également de la protection d'accidents de travail et de maladies
professionnelles assurée par la C.N.P.S58(*). Encore faut il que le
fait accidentel lié au travail et tout accident de trajet ne
résulte pas de la faute intentionnelle du travailleur et soit couvert
par la protection accident du travail et maladie professionnelle59(*). «Pour en
bénéficier, le salarié doit avoir passé au moins 6
mois dans l'entreprise avant son invalidité et le délai requis
est de 5ans»60(*).
2 - Le salarié victime d'une maladie
professionnelle.
Par opposition à l'accident de travail qui suppose en
principe l'action violente et unique d'un agent extérieur, la maladie
professionnelle est une intoxication lente sous l'effet
répété de certaines substances ou émanations au
contact desquelles ses activités professionnelles exposent de
façon habituelle le travailleur61(*).
Toute maladie contractée par un salarié au cours
de l'exécution de son contrat de travail, est une maladie
professionnelle. Mais il faut que le lien de causalité entre la maladie
et l'activité professionnelle, soit constaté au moyen des
présomptions consignées dans les tableaux des maladies
professionnelles établies par décret pris après avis de la
commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail62(*).
Toute maladie professionnelle doit être dûment
déclarée et constatée et faire l'objet d'un contrôle
par les médecins conseils ou par des médecins
agréés. L'Avant projet OHADA portant droit du travail en plus de
la sécurisation de l'emploi, institue un véritable arsenal
juridique pour la protection de la rémunération du travailleur
qui est considéré comme sa principale source de revenus.
SECTION II : LA SECURISATION DE LA REMUNERATION
DU
SALARIE.
Le terme « salaire » signifie, au sens de
l'APAUDT, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la
rémunération ou les gains susceptibles d'être
évalués en espèces et fixés, soit par accord des
parties, soit par des dispositions règlementaires ou conventionnelles
qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par l'employeur à un
travailleur, en contrepartie de la prestation de travail63(*).
Dans son article 9, l'Avant-projet de l'OHADA énonce
que : « A conditions égales de travail, de
qualification, de rendement et de qualité de service, la
rémunération est égale pour tous les
travailleurs ». Le salaire a un caractère alimentaire car il
constitue pour les salariés l'essentiel de leurs revenus, leur
permettant ainsi d'assurer la subsistance de leurs familles.
La rémunération du salarié est la juste
contre partie de son travail, de sa prestation de service, que l'employeur a
l'obligation de lui apporter (para. I) et cette rémunération qui
est composée de plusieurs éléments et modalités de
paiement, ainsi que sa protection font l'objet d'une réglementation
précise (para. II).
PARAGRAPHE I : LA REMUNERATION DU SALARIE :
UNE OBLIGATION
SUBSTANCIELLE DE L'EMPLOYEUR.
La question du salaire constitue sans aucun doute une question
centrale en droit du travail. En un sens c'est tout le droit du travail qui a
pour objet de dire comment est déterminé et
aménagée la rémunération du travail.
Le salaire n'est pas autre chose qu'un élément
du contrat de travail. Il constitue la contre partie, fournie par l'employeur,
du travail exécuté par le salarié. Il existe une relation
très étroite ente la prestation de travail et le salaire :
OLLIER dirait « pas de salaire en dehors d'un contrat de travail
et pas de salaire sans travail64(*) »
Avant l'intervention d'une réglementation de la
rémunération qui est venu l'encadrer, l'obligation de payer les
salaires n'avait pour autre source que le contrat du travail et lorsqu'on sait
que le contrat n'est que l'expression de la volonté des parties on peut
comprendre que les patrons vont s'octroyer la part belle en signant un contrat
de travail qui leur sera largement favorable.
La protection de la rémunération trouve son
fondement dans le fait qu'elle est la principale source de revenus de
l'employé. Ce dernier a besoin de son salaire pour se nourrir, se
vêtir, se soigner, bref pour sa subsistance. C'est la raison pour
laquelle l'employeur qui s'octroie le privilège de priver un travailleur
de son salaire est fortement sanctionné.
Le paiement du salaire obéit à un régime
particulier (B) qu'il serait important de présenter ici, juste
après avoir exposé comment le salaire est déterminé
(A)
A- LA DETERMINATION DU SALAIRE.
D'après l'Avant-projet portant droit du travail, le
terme « salaire » signifie, quelqu'en soient la
dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les
gains susceptibles d'être évalués en espèces et
fixés soit, par accord des parties, soit par des dispositions
réglementaires ou conventionnelles qui sont en vertu d'un contrat de
travail par l'employeur à un travailleur, en contre partie de la
prestation de travail ».De cette définition de l'art. 113, le
salaire désigne soit une somme d'argent, soit un avantage en nature que
l'on peut chiffrer en argent.
Cette définition légale du salaire ne
dépend pas de l'appellation retenue pour les parties, une convention
collective ou une législation. Elle ne dépend pas non plus de la
manière dont la prestation du travailleur est évaluée (par
exemple salaire au temps, salaire aux pièces, salaire à la
tâche)65(*).
Le salaire est en principe fixé librement par les
parties. Toutefois, les conventions collectives et le code du travail dans
chaque Etat partie y apportent un certain nombre de limites. Le salaire se
compose de plusieurs éléments : le salaire de base (1)
auxquels s'ajoutent des sommes ou avantages dénommés accessoires
de salaire (2)
1- Le salaire de base.
L'article 115 de l'Avant projet
dispose : « à travail de valeur égale, le
salaire est égal pour tous les travailleurs ». L'employeur n'a pas
le droit de faire des discriminations en fonction de la religion, du sexe, de
l'âge ou de l'origine du salarié.
On peut donc comprendre que, lorsque les salariés ont
les mêmes capacités personnelles d'occuper un emploi et que les
circonstances de travail sont les mêmes, ils doivent de ce fait percevoir
le même salaire. Le salaire de base doit être la
rémunération stable que l'employeur s'engage à fournir au
salarié. Le salaire de base peut être calculé au temps,
à la tâche ou encore aux pièces (rendement).le salaire de
base peut également être constitué en totalité et en
partie des commissions ou primes et prestations diverses ou indemnités
représentatives de ces prestations.
Dans le souci d'éviter les abus de la part de certains
employeurs véreux et en raison du caractère alimentaire du
salaire, les salariés de capacité moyenne, travaillant
normalement à la tâche ou aux pièces, doivent percevoir
une rémunération au moins égale à celle du
travailleur rémunéré au temps effectuant un travail
similaire.
La protection intervient ici par l'interdiction faite à
tout employeur de ne pas rémunérer le salarié en dessous
d'un certain seuil. Toutes les informations y afférentes doivent
être affichées dans les locaux de l'emploi et sur les lieux de
paie. Il s'agit du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dont le
taux est fixé par chaque Etat Partie. L'AVAUDT précise dans son
article 114 alinéa2 que « le salaire de base
catégoriel est fixé pour chaque profession par les conventions
collectives ou à défaut par l'Etat Partie ». C'est
dire que la liberté est laissée à chaque Etat partie de
fixer le taux de son S.M.I.G.66(*). La rémunération du salarié ne
se compose pas seulement du salaire de base mais aussi de plusieurs
éléments qui viennent grossir son montant.
2- Les accessoires du salaire.
Le travailleur perçoit en plus de son salaire de base
diverses sommes et peut bénéficier de divers avantages en nature
et de remboursement de frais. Ce sont en réalité des
compléments de salaire que l'on peut regrouper en deux rubriques :
les accessoires en espèces et les accessoires en nature.
Les compléments en espèces sans constituer le
salaire de base revêtent le caractère de salaire. Ce sont: Les
commissions, les primes (ancienneté, rendement), et les
indemnités (de logement, de transport).Ces deux derniers accessoires
sont prévus pour rétribuer le travail ou la
fidélité du travailleur à l'entreprise.
La prime est calculée sur le salaire minimum catégoriel ;
c'est à dire celui afférent à l'échelon A de la
catégorie quel que soit l'échelon où se trouve
classé le travailleur. La prime d'ancienneté s'impose à
l'employeur et au travailleur et ne peut être supprimé par
convention ou par décision unilatéral de l'employeur en ce sens
qu'elles sont institutionnalisées et réglementées. Au
Cameroun par exemple, depuis le décret n° 75/90 du 22 janvier
197567(*).
Les accessoires en nature sont constitués par le
logement du salarié dans le cas où son contrat lui impose le
changement de résidence ou une indemnité compensatrice de
logement ; art. 116 de l'APAUDT; mais aussi de la fourniture en
denrées alimentaires68(*). Après avoir déterminer le salaire et
ses accessoires, il importe de rentrer dans les mesures instituant le paiement
du salaire.
B- LE PAIEMENT DU SALAIRE.
La contre partie du travail effectué par le
salarié est le salaire. Son paiement est une obligation pour l'employeur
du fait de son particularisme et du caractère alimentaire de la
créance de salaire, la loi a toujours protégé le salaire
par une réglementation impérative et très stricte.
Après le cadre de la détermination du salaire,
s'en suit la phase de paiement qui obéit à un régime
particulier. Il est convenable de préciser ici que sans travail
effectué, il ne saurait y avoir salaire. L'article 113 de l'Avant projet
en son alinéa 1 précise que le salaire ne saurait être
dû en cas d'absence du salarié,exception faite des cas
prévus par les lois en vigueur sur la question ou l'accord des parties.
Le particularisme du paiement du salaire (1) impose certaines
garanties (2)
1- Les particularités sur le paiement du
salaire.
Ce qui fait la particularité du salaire, c'est
l'ensemble des dispositions prises afin d'assurer le bon déroulement de
la paie. Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours
légal dans chaque Etat partie à peine de nullité.
L'article 123 de l'Avant projet OHADA ne fait pas obstacle à un paiement
par chèque ou virement à un compte bancaire ou postal.
Le salaire doit être payé à intervalle de
temps réguliers ne pouvant excéder 15 jours pour le travailleur
payé à l'heure, un mois pour le travailleur payé au mois
et les travailleurs journaliers doivent être payés quotidiennement
avant la fin du travail. Il est clairement disposé dans l'APAUDT que les
paiements mensuels doivent être effectués sous huitaine
après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire69(*).
Le paiement du salaire est organisé de telle sorte que
les modalités de paiement ne peuvent faire l'objet de dispositions
contraires. L'APAUDT y a consacré toute une section. C'est dire combien
cette phase très importante dans la vie du salarié. C'est
à ce titre que le paiement du salaire est entouré de certaines
mesures protectrices.
2- Les garanties entourant le paiement du
salaire.
La garantie qui entoure le paiement du salaire est la preuve
de son paiement effectif. L'article 127 de l'Avant-projet OHADA est clair la
dessus, dans la mesure où il dispose
que : « si l'employeur n'est pas en mesure de
produire le double des bulletins de paie dûment émargé par
le travailleur, une certificat d'un établissement financier ou postal ou
tout autre écrit attestant le paiement au travailleur, le non paiement
est présumé ».
Il ne fait aucun doute que cette disposition met l'accent sur
la preuve du paiement du salaire qui doit être constatée par un
« bulletin de paie », dont le double est conservé
par l'employeur pendant une période de cinq (5) ans et doit
être présenté à toute demande de l'inspecteur du
travail.
Ce bulletin est destiné à renseigner le
salarié sur les éléments constitutifs de la
rémunération et à fournir le contrôle pour les taux
de salaire par l'inspecteur du travail. Les mentions contenues dans le bulletin
de paie sont fixées par l'Etat partie.
Lorsque le salarié a accompli son travail, et n'a pas
perçu sa rémunération, il peut intenter une action en
réclamation de salaire contre son employeur. Cette action en
réclamation tire son fondement de l'article 133 de l'APAUDT qui
dispose : « une action en paiement du salaire est
reconnu eau travailleur.»L'action en paiement du salaire se prescrit
par cinq (5) ans70(*).
PARAGRAPHE II : LA SECURITE JURIDIQUE DE LA
CREANCE DE
SALAIRE.
Au sens de l'article 128 de l'Avant Projet OHADA portant droit
du travail, le salaire s'entend, « outre le salaire proprement dit,
des appointements ou commissions, de l'allocation de congés, de tous les
accessoires du salaire, des indemnités de préavis et de
licenciement de toutes sommes dues à l'occasion de la résiliation
du contrat de travail ». Le salaire étant la principale source
de revenus de l'employé et moyen de subsistance de sa famille, il est
interdit à l'employeur de prendre des sanctions privatives de salaire en
dehors de la mise à pied qui ne doit excéder huit (8) jours. Le
salarié doit percevoir régulièrement son salaire sans
craindre une saisie par ses propres créanciers, ni les effets de
cessions anticipées faites inconsidérablement par lui, ni des
retenues par l'employeur, ni le concours des créanciers de cet
employeur.
Il est cependant important de préciser que les seules
retenues sur salaire, sont les prélèvements obligatoires,
prévus par le futur acte uniforme, les conventions et accords
collectifs; art.130 de l'APAUDT71(*). Les retenues sur salaire obéissent à
un principe spécial de saisie et de cession (A) et la créance de
salaire bénéficie de certains privilèges (B).
A- LE PRINCIPE DE LA REPARTITION.
Le salaire est très souvent le seul revenu du
travailleur grâce auquel il assure sa subsistance et celle de sa famille.
L'Avant projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du travail a
expressément renvoyé à la législation de chaque
Etat partie, le soin de fixer les quotités cessibles et saisissables et
précise que les clauses d'une convention, d'un accord collectif ou bien
même d'un contrat de travail permettant des prélèvements
autres que ceux là sont nulles de plein droit72(*).
Le salarié ne peut céder
l'intégralité de son salaire à son créancier. La
législation camerounaise sur le droit du travail n'a pas permis une
totale saisissabilité afin de permettre au salarié de pouvoir
acheter à crédit. Ainsi, seule une partie du salaire peut faire
l'objet d'une cession ou d'une saisie. La quotité saisissable ou
cessible s'applique à tous les salariés quels que soient le
montant, la nature et la forme de la rémunération73(*).
1- L'insaisissabilité et l'incessibilité
du salaire.
Le législateur a été amené
à définir une fraction du salaire particulièrement
protégée en raison de son caractère alimentaire :
c'est la quotité incessible et insaisissable. La fraction insaisissable
du salaire est considérée comme le nécessaire alimentaire
et ne peut faire l'objet d'aucune retenue.
D'après la convention n° 95 de l'OIT, le salaire a
été divisé en deux parties : l'une insaisissable, qui
doit être directement versée au travailleur et ne pourrait
même pas être retenue même avec son accord, donc incessible,
l'autre qui peut faire l'objet d'une saisie, même la cession peut
être consentie par avance. La loi pose ainsi le principe de
l'incessibilité et ses dispositions sont strictement parallèles
à celles qui régissent l'insaisissabilité. Cette
restriction est destinée à mettre le travailleur à l'abri
de sa propre imprévoyance.
Pour le calcul des quotités cessibles et saisissables,
il est tenu compte du salaire proprement dit et de tous les accessoires
représentant l'ensemble des gains de l'année.
2- Les quotités cessibles et
saisissables.
L'Avant-projet de l' OHADA en son article 131 laisse la
détermination des quotités cessibles et saisissables, ainsi que
l'assiette de calcul des retenues à la charge de chaque Etat Partie.
Etant donné que la rémunération repose sur le principe de
la progressivité, la quotité saisissable varie pour chaque
tranche de salaire.
Au Cameroun, le décret n°94/197/PM du 09 mai 1994
relatif aux retenues sur salaire, pris après avis de la commission
nationale consultative du travail à l'issue de sa séance du
30mars 1993 détermine la fraction cessible et/ou saisissable de la
manière suivante :
- Un dixième (1/10) sur la portion au plus à dix
huit mille sept cent cinquante (18,750) francs CFA par mois ;
- Un cinquième (1/5) sur la portion supérieure
à dix huit mille sept cent cinquante et inférieure ou
égale à trente sept mille cinq cents (37, 500) francs CFA par
mois ;
- Un quart (1/4) sur la portion supérieure à
trente sept mille cinq cent et inférieure ou égale à
soixante quinze mille (75000) francs CFA par mois ;
- Un tiers (1/3) sur la portion supérieure à
soixante quinze mille et inférieure ou égale à cent douze
mille cinq cents (112,500) francs CFA par mois ;
- La moitié (1/2) sur la portion supérieure
à cent douze mille cinq cent et inférieure ou égale
à cent quarante deux mille quatre cents (142500) francs CFA par
mois;
- La totalité sur la portion supérieure à
cent quarante deux mille quatre cent francs.
L'employeur est tenu lui-même de respecter ces portions
pour tous les prêts et avances consenties au travailleur. Toutefois, les
acomptes sur salaire sont intégralement prélevés sur le
salaire du mois74(*).
Il est important de préciser qu'en cas de prêt ou
de location vente d'immeubles destinés à l'habitation et
consentis par un établissement public ou un organisme du secteur
parapublic intervenant dans le cadre de la promotion immobilière, la
quotité saisissable ou cessible du salaire peut en vue du remboursement
par les salariés des prêts et/ou des dettes de location vente
être portés au quart (1/4) pour la fraction au plus égale
à soixante quinze mille (75000) francs CFA par mois. En outre, en
matière de paiement de dettes alimentaires conformément à
la législation en vigueur par voie de cession volontaire du salaire ou
de saisie-arrêt sur salaire, le mensuel courant de la pension alimentaire
est à l'occasion de chaque paie prélevée
intégralement sur la fraction insaisissable du salaire. Le cas
échéant, la fraction saisissable dudit salaire peut être
retenue en sus pour sûreté des termes arriérés et
des frais, au profit des créanciers ordinaires opposants ou
cessionnaires.
B- LES PRIVILEGES DE LA CREANCE DE SALAIRE.
Le privilège est le droit appartenant à un
créancier, d'être payé sur le prix de vente d'un ou de
plusieurs biens du débiteur par préférence à
d'autres créanciers. Au sens stricte, le privilège est une
sûreté accordée par la loi, à certains
créanciers en raison de la qualité de leur
créance75(*).Compte
tenu du caractère alimentaire de l créance de salaire, le
législateur en a organisé la protection contre le salarié
lui-même, l'employeur et contre les tiers qui peuvent être des
créanciers de l'employeur.
Il faut éviter que l'employeur, de par sa position
privilégiée que lui confère sa situation
économique, ne prive le travailleur de son moyen de subsistance. Aussi,
c'est contre l'employeur que les règles de protection sont les plus
nombreuses. En outre, le salarié risque de se retrouver sans moyen de
subsistance si ses créanciers et même ceux de son employeur
pouvaient saisir son salaire.
En cas d'insolvabilité de l'employeur, le
salarié court le risque de ne pas être payé. De ce fait, le
législateur accorde des garanties de paiement en faveur du
salarié par rapport aux autres créanciers. Ces garanties peuvent
être constituées du privilège général du
salaire, du super privilège du salaire et des actions directes. Ces
dernières permettent de demander le paiement non du débiteur
défaillant, mais d'un tiers partenaire contractuel de ce dernier.
La créance de salaire bénéficie d'un
privilège préférable à tous les autres
privilèges généraux ou spéciaux, en ce qui concerne
la fraction insaisissable dudit salaire telle qu'elle est définie par
les textes législatifs ou règlementaires76(*). L'Avant projet de l'OHADA
précise en son article 128 alinéa2 que les privilèges et
garanties de la créance de salaire s'exercent conformément aux
dispositions de l'Acte uniforme du 17 Avril 1997 portant organisation des
sûretés et celles de l'Acte uniforme du 10 Avril 1998 portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
1 - Le privilège général du
salaire.
Selon l'article 107 de l'acte uniforme portant organisation
des sûretés, les créances de salaire
bénéficient d'un privilège général sur les
meubles et immeubles de l'employeur. Ce privilège, dispensé de
publicité vient en troisième (3ème) rang
après :
- Les frais d'inhumation, les frais de la dernière
maladie du débiteur ayant précédé la saisie des
biens ;
- La fourniture de subsistance faite au débiteur
pendant la dernière année ayant précédé son
décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire
d'ouverture d'une procédure collective ;
Il s'agit du privilège accordé au salarié
en cas de redressement judiciaire de l'employeur, garantissant pour les six (6)
derniers mois le paiement du salaire et de ses accessoires ainsi que des
différentes indemnités dues au cas de rupture du contrat de
travail.77(*)
Pour éviter le risque d'insolvabilité de
l'employeur, la fraction insaisissable du salaire bénéficie d'un
privilège préférable à tous les autres
privilèges généraux ou spéciaux. Cette fraction est
alors payée avant toute créance y compris celle du
trésor78(*).
Il convient de préciser que dans l'article 107
ci-dessus visé, il ne s'agit que du salaire annuel mais de tout le
salaire annuel. Du fait de la faiblesse de ce privilège qui ne vient
qu'en troisième (3ème) rang79(*) et passe après les privilèges
spéciaux, le législateur communautaire a institué un super
privilège pour renforcer la garantie du paiement du salaire.
2 - Le super privilège du
salaire.
L'institution du super privilège du salaire
résulte des faiblesses du privilège général
institué par le législateur OHADA. Non seulement il vient au
troisième rang, mais il passe après les privilèges
spéciaux. Pour renforcer la garantie du paiement du salaire, le super
privilège a été institué. Il est accordé
pour une brève période à une fraction du salaire, en cas
de faillite ou de liquidation des biens de l'employeur. De ce fait, la
créance de salaire bénéficie d'un privilège
préférable à tous les autres privilèges
généraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction
insaisissable dudit salaire telle qu'elle est définie par les textes
législatifs ou règlementaires.
La portion insaisissable du salaire est celle qui reste
après prélèvement des quotités cessibles et
saisissables telles que prévues le décret n°94/197/PM du 09
Mai 1994 relatif aux retenues sur salaire. Ce privilège s'étend
aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail et
aux dommages et intérêts prévus à l'article 39 du
code du travail camerounais80(*). Il faut préciser que la portion du salaire
super privilégié doit être payé dans les dix (10)
jours qui suivent le jugement déclaratif de la faillite ou de la
liquidation judiciaire sur simple ordonnance du juge commissaire. Il faut
simplement que le syndic ou le liquidateur ait les fonds nécessaires. A
défaut, la fraction de la rémunération super
privilégiée doit être acquittées sur les
premières rentrées de fonds81(*).
L'Avant Projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du
travail prend des mesures de protection du salarié tant au niveau de son
emploi qu'en ce qui concerne sa rémunération. Ce sont là
deux aspects important dans la situation du salarié qui sont
rigoureusement règlementé. Cependant la tendance à laisser
certaines questions à la libre disposition des Etats parties, peut
contribuer à léser le salarié dans sa relation
contractuelle avec son employeur. Le troisième aspect important de la
situation du salaire est le moment de la cessation de sa relation du travail
surtout du fait de son employeur.
Le principe de la liberté contractuelle permet certes
aux parties de fixer le moment et les modalités de la rupture du
contrat. Mais dans les rapports sociaux, ce régime place au sein des
travailleurs une insécurité de leur condition. C'est contre cette
insécurité que le droit du travail va vigoureusement
règlementer les conditions et les conséquences de la rupture de
la relation de travail.
CHAPITRE DEUXIEME :
UNE REGLEMENTATION RIGOUREUSE DU
LICENCIEMENT.
Le licenciement est la rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur. Le licenciement constitue incontestablement le
point névralgique du droit du travail car la plupart des litiges en
matière sociale gravitent autour de la notion de licenciement.
Le licenciement n'est pourtant pas le seul mode de cessation
du contrat de travail. L'Avant-projet OHADA en dénombre cinq (5) autres
en plus du licenciement. Ce sont la démission, la retraite, l'accord des
parties, la survenance du terme, le décès82(*). Ces autres cas ne sont pas
approfondi dans le cadre de ce travail pas parce qu'ils sont sans
intérêt, mais il est plus judicieux de nous attarder sur ce qui
rend le contentieux social volumineux.
Son pouvoir de direction confère à l'employeur
le droit de modifier à son gré le contrat de travail. Ce droit
est renforcé par sa liberté économique et sa
responsabilité exclusive dans la gestion de son entreprise. Aussi, la
politique délibérée de plein emploi,
complétée par des institutions de sécurité sociale
et par une politique de formation permanente assurant la reconversion des
travailleurs privés d'emplois sont des moyens qui peuvent, dans ces
conditions sécuriser l'emploi. Le juge n'intervient ici jamais pour la
réintégration du salarie à son poste, mais seulement pour
le paiement des dommages intérêts dus par l'employeur au
salarié en cas d'abus de pouvoir.
Cependant, le régime de la rupture est différent
selon que les parties ont prévu ou non un terme à leur contrat.
Si le contrat est à durée déterminée, il prend fin
au terme stipulé. S'il est à durée
indéterminée, il peut être rompu librement et à tout
moment par l'une des parties. Mais dans tous les cas, le contrat à
durée déterminé est plus protecteur pour le salarié
en matière de rupture du contrat de travail ; car il ne pourra
intervenir qu'à la fin du terme du contrat et dans le strict respect du
régime en la matière.
De toutes les causes de la rupture du contrat de travail
prévu à l'article 39 de l' Avant Projet ,la démission et
le licenciement présentent au fonds un même intérêt,
en raison du caractère synallagmatique du contrat d'une part et à
raison du principe de la résiliation unilatérale du contrat. Les
mesures de protection s'observent à la fois pour le licenciement pour
motif personnel (section I) et pour le licenciement pour motif
économique (section II).
SECTION I : LA SECURITE JURIDIQUE ENTOURANT LE
LICENCIEMENT
POUR MOTIF PERSONNEL.
Le contrat de travail à durée
indéterminée peut toujours être résilié par
la volonté de l'une des parties. Cette faculté de
résiliation unilatérale et réciproque est la
caractéristique essentielle de ce genre de contrat. La
possibilité ainsi laissée à chacun des cocontractants de
se dégager à tout moment de ses obligations peut avoir de graves
conséquences sur la stabilité des relations de travail et sur la
sécurité de l'emploi.
Il y a licenciement pour motif
personnel dès lors que le motif de rupture réside dans la
personne du salarié, et ne résulte pas d'une suppression ou d'une
transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail
consécutive à des difficultés économiques, à
des mutations technologiques ou à des restructurations internes83(*). De même, il y a
licenciement pour motif personnel en cas de rupture du contrat de travail
née du refus par le travailleur d'une modification substantielle de son
contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif
inhérent à sa personne.
Aussi, le motif du licenciement doit être
légitime. Il faut que le motif soit valable sinon le licenciement est
déclaré abusif. Pour éviter d'arriver à cette
situation, le législateur OHADA a édicté un certain nombre
de mesures destinées à protéger le salarié contre
une rupture brutale ou intempestive et contre l'abus du droit de
résiliation. En outre pour certaines catégories de travailleurs,
il a été institué des mesures de protection
spéciales.
PARAGRAPHE I : LES MESURES DE DROIT COMMUN ENTOURANT
LE
LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL.
Le licenciement d'un salarié pour motif personnel doit
respecter certaines règles précises sans lesquelles l'on serait
en face d'un licenciement abusif ou irrégulier. A la lecture de
l'article 42 de l' APAUDT, le licenciement irrégulier est celui
là même qui, bien qu'étant légitime, soit intervenu
sans observation de la formalité de notification écrite ou de
l'indication du motif, ou sans que le travailleur n'ait eu la
possibilité de s'expliquer ou pendant le congé. Tandis que le
licenciement abusif est un licenciement dont le motif invoqué par
l'employeur n'est pas de nature à rompre le lien contractuel.
Le non respect de ces conditions peut entraîner la
condamnation de l'employeur au paiement des dommages intérêts fort
élevés. Afin d'éviter une telle situation, le
législateur va imposer le respect de certaines règles de fond (A)
et de procédures (B).
A- L'EXIGENCE D'UN MOTIF LEGITIME DE
LICENCIEMENT.
Le licenciement abusif est le licenciement qui intervient sans
motif légitime. L'Avant Projet ne nous dit pas en quoi consiste l'abus
et prévoit tout simplement que « la juridiction
compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et
les circonstances du licenciement ». Il revient alors à chaque
Etat partie d'en dégager les caractères dans la
législation du travail.
On s'accorde tous sur le fait qu'en général, la
jurisprudence considère qu'il y a motif légitime de rupture du
contrat chaque fois que l'une des parties a manqué à l'une de ses
obligations découlant du contrat : l'obligation de loyauté
et de fidélité envers l'entreprise, manquement à la
discipline de l'entreprise84(*).
Pour être légitime, le licenciement doit
être fondé sur une cause à la fois réelle et
sérieuse. La cause réelle est celle qui est fondée sur les
éléments de faits objectifs. Elle est sérieuse si elle
revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour
l'entreprise, la continuation du travail. En outre, la jurisprudence
Camerounaise considère que le licenciement ne saurait être abusif
des lors qu'il y a faute85(*).
1- La faute du salarié.
Il est précisé dans l'APAUDT que la rupture du
contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous
réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, en
ce qui concerne la qualification de la faute. La liberté est ainsi
laissée au juge d'apprécier la gravité de la faute qui
rend impossible le maintien du lien contractuel.
Par le passé, toute faute du travailleur pouvait
justifier le licenciement. De nos jours, seules les fautes grave et lourde
constituent des motifs légitimes de licenciement. A cette seule
différence que la faute lourde cause en plus une suppression des
indemnités liées au licenciement. Aussi, depuis un arrêt du
14 Mai 1987, la cour suprême du Cameroun, exige désormais une
certaine gravité à la faute86(*), la faute légère étant exclue.
Qu'il s'agisse de la faute lourde ou de la faute grave, l'appréciation
de leur gravité relève du pouvoir souverain des juges de fonds
sous le contrôle de la Cour Suprême. La juridiction suprême
se refuse désormais à revenir sur l'appréciation de
l'existence ou de la justesse du motif ou encore sur l'adéquation entre
la faute démontrée et la sanction appliquée par le chef
d'entreprise87(*).
L'Avant Projet OHADA prévoit la possibilité pour
la juridiction compétente d'ordonner une enquête sur les causes et
les circonstances du licenciement afin d'en déterminer le degré
de gravité de la faute reprochée au travailleur ; art.
47al.2. L'inaptitude professionnelle quant à elle dépend
plutôt du pouvoir d'appréciation du chef d'entreprise.
2- L'inaptitude professionnelle.
Le motif légitime de licenciement peut également
être l'inaptitude professionnelle du travailleur car, elle nuit à
la compétitivité et à la rentabilité de
l'entreprise. Elle peut être définie comme l'incompétence
du salarié dans l'exercice de ses fonctions. Il peut s'agir du non
respect des consignes ou des procédures décrites dans le manuel
de procédure (absences de compte rendus obligatoires, lancement d'un
programme sans respect des consignes, retard dans l'accomplissement de
certaines tâches, etc.), lesquelles ont entraîné la
dégradation de la qualité du service de l'entreprise et le
renchérissement de ses charges88(*).
L'employeur étant le seul juge de l'aptitude
professionnelle du salarié, la preuve de son inaptitude lui incombe. De
ce fait, il peut en apporter la preuve par tous moyens notamment les bulletins
de notes, les observations écrites sur la manière de servir, les
témoignages etc. Le motif illégitime rend le licenciement abusif
tandis que le non respect de procédure entraîne le licenciement
irrégulier.
En cas de licenciement abusif, les sanctions sont
éventuellement plus lourdes car en plus des indemnités de
licenciement, de préavis et de congés payés, le
législateur à d'office prévu le paiement des dommages et
intérêts au salarié, pour la réparation des
conséquences néfastes qu'un tel licenciement lui aurait
causé.
L'article 47 de l'APAUDT exclut expressément la
réintégration du salarié abusivement licencié. Par
contre, l'al. 6 précise le plafond et le plancher du montant des
dommages intérêts lorsqu' il dispose : «toutefois, le
montant des dommages et intérêts, sans excéder un (01) mois
de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut
être inférieur à trois (3) mois de salaire ».
Cette disposition vient rejoindre les dispositions de l'article 39 al.4 du
C.trav.C.
B- LE RESPECT OBLIGATOIRE DES REGLES DE
PROCEDURE.
Les règles de procédure du licenciement n'ont
pas changé avec l'avènement de l'Avant projet de l' OHADA. Celui
ci est venu plutôt alourdir la procédure de licenciement en y
ajoutant certains éléments qui par le passé pouvaient
être tolérés.
En effet, la procédure à respecter demeure
relativement simple sauf qu'en plus de la notification par écrit avec
énonciation des motifs et du respect du préavis, le texte
communautaire exige une phase d'explication qui va commencer par une demande
d'explication écrite et s'achever par un entretien89(*). Bien plus, certaines
conventions collectives prévoient la possibilité pour le
travailleur de se faire assister durant cet entretien par un
délégué du personnel qu'il sollicite
lui-même90(*).
Le non respect de la procédure rend le licenciement
irrégulier même s'il est légitime en entraînant le
paiement d'une indemnité n'excédant pas deux (2) mois de
salaire91(*).
1- La demande d'explication et la
notification.
Il ressort clairement de l'article 40 al.3 de l'APAUDT
qu « aucune décision de licenciement ne peut être
prononcée sans que le travailleur n'ait eu préalablement la
possibilité de s'expliquer » même lorsqu'il s'agit d'un
licenciement légitime. Il est de bon ton de respecter cette condition
car la demande d'explication peut éventuellement conduire l'employeur
à revenir sur sa décision de licencier le salarié92(*).
Cette obligation est importante dans la mesure où
l'appréciation de la sanction infligée par rapport au fait
reproché permettra de savoir si le licenciement est légitime ou
pas. On ne peut donc pas concevoir qu'un travailleur se trouve privé de
son emploi sans autre forme de procès.
En outre, pour éviter un licenciement irrégulier
le salarié doit être informé de la situation et son
licenciement lui doit être notifié par écrit avec
indication du motif. Il est question pour l'employeur de faire savoir au
salarié son intention de ne plus le compter parmi les effectifs de son
entreprise. Cette notification peut être faite par lettre
recommandée, ou sa lettre de licenciement peut lui être
remise directement en mains propres. Même en cas de non respect de la
procédure de licenciement, celui-ci reste valable, s'il intervient pour
un motif légitime. Qu'il y ait inobservation de la formalité de
notification écrite de la rupture, ou la non indication du motif, ou
encore que le salarié n'ait pas eu l'occasion de s'expliquer sur sa
conduite, ou même qu'il ait été licencié pendant son
congé, ce licenciement est irrégulier, mais non abusif et le
salarié peut de ce fait percevoir tous ses droits (indemnités de
licenciement, de conges payés, de préavis) 93(*).
En outre, l'alinéa 2 du même article
précise que la juridiction du travail peut néanmoins accorder au
travailleur une indemnité comme sanction de l'inobservation des
règles de formes sans que le montant de cette indemnité ne
puisse excéder deux (2) mois de salaire94(*).
2 - Le respect du préavis.
La faculté de résiliation unilatérale du
contrat de travail à durée indéterminée
« est subordonnée au respect d'un
préavis », art.40al. 4. Le préavis est la
période pendant laquelle le contrat continue à produire ses
effets bien que l'une des parties ait notifié à l'autre son
intention de rompre. Le préavis a pour objet de donner à l'autre
partie un certain délai pour prendre les mesures propres à
pallier les conséquences de la rupture. Le préavis est dû
quelqu' en soit l'auteur de la rupture. Il ressort de l'art.41 de l'Avant
projet OHADA que le préavis est un délai préfixé.
Il commence à courir le « lendemain du jour de la
notification écrite du licenciement »art.41al.1. Il est
clairement établi par ce même article que sont laissés
à la législation de chaque Etat partie, les modalités, les
conditions et durée du préavis95(*).
Le préavis n'est pas donné verbalement, il est
notifié par écrit avec indication du motif de la rupture aux
travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Un
arrêt de la cour suprême estime que le travailleur sous contrat
à durée déterminée ne peut en être
privé que s'il est prouvé contre lui l'existence d'une faute
lourde. Le préavis est avant tout un délai donné par
l'auteur de la rupture à la partie adverse. A défaut de
délai, il est substitué à celui-ci une indemnité
compensatrice de préavis.
La durée du préavis est déterminée
par l'arrêté n°01/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993, compte tenu du
groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son
ancienneté dans l'entreprise au moment de la résiliation du
contrat, ainsi qu'il suit :
Catégories de salariés
|
Ancienneté :
Moins d'1 an
|
Ancienneté :
De 01à 5 ans
|
Ancienneté :
plus de 5 ans
|
Catégorie I à IV et employés de
maison toutes catégories
|
15 jours
|
.01 mois
|
02 mois
|
VII à IX
|
01 mois
|
02 mois
|
03 mois
|
X à XII
|
01 mois
|
03 mois
|
04 mois
|
Les conventions collectives ou les contrats individuels de
travail peuvent prévoir un délai plus long. Mais ils ne peuvent
pas fixer une durée inférieure à la durée
légale. Le point de départ du préavis est le jour de la
notification de la rupture du contrat par la partie qui en prend l'initiative
à l'autre; art.41al.1.
PARAGRAPHE II - LA PROTECTION SPECIALE DU REPRESENTANT
DU
PERSONNEL.
Au sein d'une entreprise, les salariés obéissent
tous à des mêmes règles et des mêmes obligations
concernant les conditions de travail, le mode de rémunération.
Pour ce qui est du licenciement, en plus des règles communes applicables
à tous les salariés, le législateur a institué des
mesures spéciales pour une catégorie de salariés.
Comme sus évoqué, le licenciement pour motif
personnel obéit à des conditions de forme et de fond dont le non
respect entraîne l'irrégularité ou l'abus. En outre la loi
autorise à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires
pouvant éviter le licenciement de certains salariés, que ce soit
sur le plan individuel ou collectif.
Ces mesures spécifiques qui entourent le licenciement
pour motif personnel sont l'ensemble des règles qu'un employeur a
l'obligation d'appliquer avant tout licenciement d'un représentant du
personnel, car celui-ci joue un rôle important au sein de
l'entreprise.
A- LA FONCTION DU DELEGUE DU PERSONNEL DANS
L'ENTREPRISE.
Les délégués du personnel
constituent la seule représentation du personnel au niveau de
l'entreprise. C'est une véritable institution dans la mesure où
il leur est consacré certaines prérogatives qui s'étend de
leur mode de désignation à leur protection spéciale, en
passant par leurs attributions.
L'Avant projet OHADA présente le
délégué du personnel comme la seule représentation
du personnel et laisse la liberté à chaque Etat partie de fixer
certaines modalités, et de créer d'autres types de
représentation des travailleurs. Ceux-ci auront la même protection
que celle assurée au délégué du personnel. Le
délégué du personnel est la courroie de transmission entre
les salariés et l'employeur et joue un rôle d'auxiliaire des
pouvoirs publics au sein de l'entreprise.
1 - La mission du délégué du
personnel en tant que mandataire des
salariés.
En tant que mandataire élu des salariés
auprès de l'employeur, le délégué du personnel agit
en son nom, en présentant toutes les réclamations individuelles
ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites par
l'employeur. Il rend compte à ses mandants comme tout mandataire par des
réunions périodiques et par affichage des renseignements qu'il a
pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre
de sa mission96(*)
il peut aussi comme tout mandataire être
révoqué en cours de mandat en cas d'insatisfaction art 166 al.2
de l'APAUDT.
Pendant l'exercice de sa mission, l'employeur a l'obligation
de lui accorder un crédit d'heures qui sont comptabilisées comme
temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De
même l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition du
délégué du personnel, un local pour les réunions,
des emplacements pour affichage, et lui permettre de circuler librement pendant
son crédit d'heures, dans l'entreprise afin d'y recueillir tous les
contacts susceptibles de l'aider dans sa mission « sous
réserve de pas apporter de gêne à l'accomplissement du
travail ».
En tant que mandataire des salariés, le
délégué du personnel est tenu de présenter à
l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires, à l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles concernant les conditions de travail
et de protection sociale qui n'auraient pas été directement
satisfaites. Il a également pour attribution de négocier des
accords collectifs en l'absence de représentants de syndicats97(*).
2- La mission du délégué du
personnel en tant que collaborateur de
l'employeur et l'auxiliaire de L'inspecteur du
travail.
Dans l'exercice de ses fonctions, le
délégué du personnel est aussi un grand collaborateur de
l'employeur et un véritable auxiliaire de l'inspecteur du travail. D'un
coté, il veille au respect des mesures d'hygiène, de
sécurité et il est tenu en sus de communiquer à
l'employeur toutes suggestions et observations du personnel tendant à
l'amélioration de l'organisation et du rendement de
l'entreprise98(*) ; il doit donner son avis sur tout
projet d'acte de l'employeur instaurant des règles
générales et permanentes s'imposant au personnel de même
lorsque des licenciements pour motif économique sont envisagés,
l'employeur doit recueillir ses avis et observations sur les mesures à
prendre99(*).
De l'autre coté, il peut saisir directement
l'inspecteur du travail si l'employeur ne tient pas compte de ses suggestions
en matière de santé et de sécurité, de même
qu'en matière de d'application des prescriptions légales et
règlementaires. Pour ce faire, il est tenu d'accompagner l'inspecteur du
travail dans l'entreprise au cours de sa visite. Un
délégué du personnel un peu trop consciencieux peut
pousser l'employeur à créer des situations dans lesquelles il
peut être amené à le licencier d'où la protection
spéciale du délégué du personnel100(*).
B- LA PROTECTION SPECIALE DU DELEGUE DU
PERSONNEL.
En tant que salarié, le danger est : pour se
débarrasser d'un délégué du personnel trop
consciencieux, l'employeur a la tentation de le licencier sous le moindre
prétexte ou de le faire aussitôt qu'il cesse d'être
délégué ou de l'empêcher de le devenir.
Du fait de la place importante que le
délégué du personnel a dans l'entreprise, il a besoin de
stabilité et de sérénité dans l'exercice de ses
fonctions, et pour cette raison que le législateur lui a assuré
une protection spéciale en instituant des règles dont la
violation est sanctionnée. Ainsi, la protection du
délégué du personnel va s'étendre de
l'exécution de son contrat à l'exercice de ses fonctions de
délégué du personnel.
1- La protection du délégué du
personnel dans l'exécution de leur contrat
de travail.
La protection du délégué du personnel en
tant que salarié lié à un contrat de travail s'illustre
aussi bien en matière de licenciement qu'en matière de mutation.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou
suppléant en cours de mandat est subordonné à
l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Cette protection ne
joue que pour les délégués sous contrat à
durée indéterminée et ne concerne pas les cas où le
contrat de travail arrive à son terme101(*).
D'après l'art.182 de l'APAUDT, la protection du
délégué du personnel s'étend de plein droit aux
candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant
la période comprise entre la date de remise des listes à
l'employeur et celle du scrutin ; aux anciens
délégués du personnel pendant la période comprise
entre la fin de leur mandat et l'expiration du délai des trois (3) mois
suivant le nouveau scrutin. Ceci sous réserve de dispositions
conventionnelles plus favorables. Du coup, tout licenciement d'un candidat
à ces fonctions, intervenu dans le délai ainsi indiqué,
sans autorisation de l'inspecteur du travail est « nul et de nul
effet »
2- La protection du délégué du
personnel dans l'exercice de son mandat.
Le licenciement d'un délégué
du personnel ne peut intervenir sans l'autorisation préalable de
l'inspecteur du travail. De ce fait, ce dernier doit s'assurer, avant toute
décision, que le licenciement envisagé n'est pas motivé
par les activités du délégué du personnel dans
l'exercice de son mandat. Il en est de même pour ce qui est de la
mutation du délégué du personnel, surtout si celle-ci a
pour effet de mettre le délégué dans
l'impossibilité d'exercer son mandat.
Dans les trente (30) jours suivant la demande d'autorisation
du licenciement, l'inspecteur de travail doit rendre sa décision
à l'issue d'une enquête contradictoire ; le défaut de
réponse valant autorisation de licenciement. En vue de la
réalisation d'une expertise technique ou de la réunion
d'informations complémentaires, l'inspecteur de travail doit informer
l'employeur avant le délai de trente (30) jours de la prorogation dudit
délai de quinze (15) jours102(*).
La décision de l'inspecteur du travail peut faire
l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge du
travail dans un délai de quinze(15) jours après notification de
sa décision et ce dernier dispose d'un délai de trente(30) jours
à compter de la réception du recours pour statuer. Contrairement
au cas de l'inspecteur du travail pour qui le défaut de réponse
vaut autorisation de licenciement, le silence du ministre vaut rejet implicite
du recours. Il est important de préciser que l'Avant projet OHADA a
été plus souple dans les délais que le code du travail
camerounais actuel.103(*) En outre le licenciement pour motif
économique doit respecter la procédure spéciale
prévue à cet effet.
SECTION II : LA PROTECTION DU SALARIE CONTRE LE
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.
Les articles 53 à 60 de l' APAUDT traitent du
licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif
économique obéit à un régime différent du
licenciement pour motif personnel. Le motif économique est
différent du motif personnel. Le motif économique est tout ce qui
ne tient pas intimement à la personne du salarié.104(*) C'est du moins ce qui
ressort de l'article 53 qui donne la définition du licenciement pour
motif économique comme « tout licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du
contrat de travail, consécutive à des difficultés
économiques, à des mutations technologiques ou à des
restructurations internes.
La suppression d'emploi n'est donc pas la seule condition
indispensable au licenciement pour motif économique puisque le texte
précité le précise. Le motif économique peut tout
aussi bien tenir de la transformation sans disparition d'emploi ou même
à une modification substantielle du contrat. L'on s'accorde à
observer qu'en droit positif, le motif économique peut exister alors
même que l'entreprise n'est pas en difficulté mais en
période de croissance, partant des mutations et parfois d'abandon
d'emploi105(*). Le
licenciement pour motif économique obéit à un
régime bien particulier que le législateur OHADA n'a pas
manqué de souligner. Il s'agit d'une part, des mesures
spécifiques entourant ce type de licenciement (para I) et d'autre part
de son régime juridiques (para II).
PARAGRAPHE I - LE REGIME DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.
Le licenciement pour motif économique ne peut
intervenir qu'à la suite de la réunion de certains
éléments fondamentaux sans lesquels on serait en face d'une
irrégularité ou d'un abus sanctionné par la loi106(*). Ainsi pour qu'il y ait
licenciement pour motif économique deux conditions doivent exister. Les
conditions de fonds du licenciement pour motif économique sont celles
qui résultent des difficultés économiques sérieuses
qui doivent être dressées in limine litis
dans un projet de licenciement tandis que les conditions de
forme ressortent de la procédure qui lui est propre.
A- LES FACTEURS DETERMINANTS.
Le licenciement pour motif économique obéit
à des facteurs déterminants. En effet, l'Avant projet de l'
OHADA est clair sur la question, le motif ne doit pas être
inhérent à la personne du salarié. L'originalité du
licenciement pour motif économique provient de ses motivations qui sont
essentiellement économique.
Ces motivations doivent exprimer l'idée selon laquelle
l'entreprise doit impérativement connaître de graves
difficultés économiques pour pouvoir procéder à des
licenciements pour motif économique. Le ministère du travail, et
de la prévoyance sociale avait par ailleurs indiqué que toute
rupture de contrat de travail motivée par les difficultés
économiques de l'entreprise doit impérativement donner lieu
à un licenciement pour motif économique. Ces facteurs sont aussi
bien d'ordre structurel que d'ordre conjoncturel.
1- Les facteurs d'ordre structurel.
Par facteurs d'ordre structurel, il faut entendre des raisons
internes à l'entreprise. Les difficultés économiques
rencontrées par un établissement ne peuvent justifier le
licenciement du personnel qui y est attaché. Cependant, le licenciement
des salariés est possible si ces difficultés s'étendent
à toute l'entreprise et non au seul établissement auquel, cas
l'employeur est tenu de reclasser les salariés dans les autres
établissements107(*).
Qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou collectif, le
motif économique doit résulter des nécessités de
restructuration internes des entreprises qui peuvent résulter des
mutations technologiques108(*), de la réorganisation de l'entreprise avec
réduction des effectifs, de la fusion des sociétés avec
transfert des installations de l'une d'elles hors de son implantation d'origine
entraînant une diminution d'activités, de la fermeture d'une
succursale ou d'une agence. Les facteurs d'ordre structurel ne sont pas
cumulatifs des motivations d'ordre conjoncturel.
2- Les facteurs liés à la
conjoncture.
Les facteurs conjoncturels conduisant au licenciement pour
motif économique sont ceux la même qui sont externes et
défavorables à l'employeur ou à l'ensemble de la branche
d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. Ces
difficultés conjoncturelles peuvent provoquer une baisse
d'activités ou des difficultés financières. On peut
relever à titre d'exemples de facteurs d'ordre conjoncturel
légitimant le licenciement pour motif économiques, ceux qui ont
été définis sous une ancienne jurisprudence camerounaise,
celle-ci nous paraissant tout à fait transposable sous l'empire de
nouveaux textes étant entendu que l'Avant projet de l'OHADA ne les a pas
expressément institués109(*).
Constitue un facteur conjoncturel légitimant le
licenciement pour motif économique, l'insuffisance de crédit, la
baisse des résultats de l'entreprise, la réduction des
débouchés, la baisse des commandes, l'évolution des
charges sociales ou des rémunérations. La
spécificité du fondement du licenciement pour motif
économique lui confère un régime particulier. Encore faut
il que l'employeur respecte la procédure prescrite.
B- LA PROCEDURE SPECIALE DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.
En matière de licenciement économique, la
procédure est relativement lourde puisqu'elle fait intervenir les
délégués du personnel, l'inspecteur du travail puis le
ministre en charge du travail. L'Avant projet ne fait pas intervenir
expressément le ministre en charge du travail et ne fait ressortir que
les rôles des délégués du personnel et de
l'inspecteur de travail qui est véritablement incontournable.
L'article 53 soumet le licenciement pour motif
économique au respect d'une procédure complexe comportant deux
phases essentielles : la négociation tripartite et la phase de
licenciement proprement dite.
1- La phase de négociation
préalable.
C'est la phase la plus importante. Il est question de
rechercher des mesures alternatives pour limiter ou éviter le
licenciement. Ces mesures doivent être dressées dans un projet de
licenciement sur lequel les avis des délégués du personnel
et de l'inspecteur du travail sont consignés. Ces mesures alternatives
peuvent être par exemple, la réduction des heures de travail, le
travail par roulement,le travail à temps partiel, le chômage
technique, le réaménagement des primes, indemnités et
avantages de toutes sortes, le reclassement des travailleurs concernés
et éventuellement la réduction des salaires110(*).
L'employeur dresse un projet de licenciement qui en plus des
mesures alternatives contiennent également les motifs économiques
et l'état des effectifs de l'entreprise, le nombre, la qualification,
l'aptitude professionnelle, l'ancienneté, la nature du contrat et la
situation de famille des travailleurs susceptibles d'être
concernés. Ce projet est remis aux délégués du
personnel, qui disposent d'un délai de quinze (15) jours pour formuler
des observations écrites. Ledit projet est ensuite remis à
l'inspecteur du travail pour avis dans un délai d'un (1) mois. Lorsqu'il
s'agit d'un licenciement individuel pour motif économique, le
délai de quinze jours pour la consultation des
délégués du personnel est de quarante huit (48) heures et
de huit (8) jours pour l'avis de l'inspecteur du travail. C'est du moins ce qui
ressort en substance de l'article 54 de l'Avant projet.
Lorsque les mesures arrêtées ne peuvent
éviter les licenciements, l'employeur peut entamer la deuxième
phase de la procédure après les délais impartis au bout
desquels, il notifie les licenciements envisagés.
2- La phase de licenciement proprement
dite.
Cette phase intervient lorsque les parties n'ont pu aboutir
à un accord ou lorsque les négociations pour tenter
d'éviter le licenciement économique n'aboutissent pas ou
malgré les mesures envisagées, certains licenciements s'imposent.
De ce fait, l'employeur procède au licenciement sous réserve de
respecter certaines règles de procédure.
L'Avant Projet de l' OHADA a juste précisé le
contenu du projet de licenciement et a laissé la possibilité
à chaque Etat partie de procéder à l'établissement
de la liste des salariés à licencier en tenant compte de certains
critères. Ainsi, l'article 40 al.6 du CTC autorise l'employeur a
établir la liste des personnes à licencier en tenant compte des
aptitudes professionnelles, des charges familiales des travailleurs et de
l'ancienneté dans l'entreprise, étant entendu que
l'ancienneté est majorée d'un an par enfant à charge.
L'arrêté n° 21 /MTPS du 26 mai 1993 fixant
les modalités de licenciement pour motif économique
précise en son article 2 que sont licenciés en premier lieu, les
salariés présentant les moindre aptitudes professionnelles, pour
les emplois maintenus, et à égalité d'aptitudes
professionnelles la préférence doit être donnée aux
salariés les plus anciens.
Contrairement au code du travail camerounais, l'Avant projet
de l' OHADA n'a pas prévu de phase d'arbitrage par le ministre en charge
du travail. Or en cas d'arbitrage, le dossier de licenciement comportant la
liste de l'employeur et les observations des délégués du
personnel est transmis au ministre du travail pour arbitrage. Celui-ci peut
alors refuser les licenciements envisagés au vu des pièces du
dossier. Dès lors le licenciement pour motifs économique
obéit à un régime particulier.
PARAGRAPHE II- LES EFFETS DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.
Le licenciement pour motif économique est un
licenciement dont les causes sont externes à la personne du
salarié. En fait, les textes précisent qu'il faut que l'employeur
se trouve en proie avec des difficultés financières ne pouvant
plus permettre le lien contractuel. Aussi, du fait de la délicatesse qui
le caractérise, le législateur lui a consacré un
régime spécial111(*).
Contrairement à ses causes et à sa
procédure qui diffèrent de celles du licenciement pour motif
personnel, le licenciement pour motif économique produit les effets
quasi identiques à ceux du licenciement pour motif personnel, qu'il
s'agisse de sa légitimité ou non, à la seule
différence qu'en ce qui concerne le premier, le salarié à
une priorité d'embauche au sein d la même entreprise. Ce qui nous
amène à nous pencher sur la question des suites du licenciement
pour motif économique et de sa portée.
A- LES SUITES DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.
Lorsque le licenciement pour motif économique
intervient, il produit des effets. Ceux-ci sont identiques au licenciement pour
motif personnel, sauf dans le cas des procédures collectives d'apurement
du passif112(*). Dans ce
cas précis, le salarié est un créancier
privilégié et est payé par le syndic dix (10) jours
suivant la décision d'ouverture et sur simple décision du juge
commissaire du fait du super privilège de la créance de salaire.
Les suites du licenciement pour motif économique sont
de deux ordre : les droits du salarié licencié et la preuve
de la légitimité du licenciement en cas de litiges causés
par la contestation du salarié qui s'estime être abusivement
licencié.
1- Les droits du salarié
licencié.
Le salarié licencié pour motif économique
bénéficie des mêmes avantages que le salarié
licencié pour motif personnel, notamment le droit au préavis ou
à l'indemnité compensatrice de préavis et à
l'indemnité de licenciement. Il ressort précisément de
l'article 56 de l' APAUDT, que le travailleur licencié pour motif
économique bénéficie de l'indemnité de
préavis prévu au présent acte uniforme ainsi que de
l'indemnité de licenciement s'il y a lieu. De même, qu'il
bénéficie pendant deux (2) ans de la priorité d'embauche,
et dans ce cas précis l'employeur doit informer le travailleur de tout
emploi devenu disponible correspondant à sa qualification.
En ce qui concerne les indemnités, l'Avant projet de l'
OHADA renvoie les modalités de paiement à ce que prévoit
les législations de chaque Etat partie en la matière. Aussi, le
droit au préavis ou à l'indemnité compensatrice de
préavis varie en fonction de la catégorie professionnelle et de
l'ancienneté du travailleur et doit lui être payé au moment
de son départ de l'entreprise113(*).
L'indemnité de licenciement est due au salarié
réunissant au moins deux (2) années d'ancienneté dans
l'entreprise et est également versée au salarié au moment
de son départ de l'entreprise. Au Cameroun, l'arrêté
n° 16/MTPS du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de
calcul de l'indemnité du licenciement en son art.2 al.b, institue les
taux de la manière suivante :
- 20% de la première à la cinquième
année ;
- 25% de la sixième à la dixième
année ;
- 30% de la onzième à la quinzième
année ;
- 35% de la seizième à la vingtième
année ;
- 40% à partir de la vingt et unième
année ;
Il est bon de préciser qu'en cas de licenciement en
cours d'année, il est tenu compte de la fraction d'année dans le
mois et les éléments de la rémunération à
prendre en compte sont le salaire, les compléments et accessoires du
salaire à l'exception des indemnités représentatives de
frais ou d'avantages en nature114(*). En outre, le salarié a droit à son
certificat de travail, son indemnité de congés payés et
les frais de transport pour lui et pour sa famille lorsqu'il a
été déplacé. L'Avant projet précise
également que le salarié économiquement licencié
bénéficie, à égalité d'aptitude
professionnelle d'une priorité d'embauche pendant deux (2) ans au sein
de la même entreprise115(*).
En pratique, il est établi au salarié un
bulletin de salaire faisant ressortir distinctement le dernier mois de salaire,
l'indemnité compensatrice de licenciement (le cas
échéant), l'indemnité de congés payés et
l'indemnité de licenciement. Il n'est pas question de
dommages et intérêts puisque l'employeur n'a commis aucune faute
sauf si sa culpabilité vient à être prouvée s'il
détient illégalement les documents à remettre au
salarié par exemple.
2- La preuve de la légitimité du
licenciement pour motif économique.
Le licenciement économique peut entraîner des
litiges lorsqu'il y a mécontentement de la part des salariés si
ceux ci estiment qu'en fait de motif économique, la recherche
effrénée du profit pousse l'employeur à procéder
à des restructurations internes dont la finalité est de mettre en
chômage des centaines de travailleurs malgré de bons
résultats. Dans ces circonstances l'employeur a l'obligation d'apporter
la preuve de la légitimité du licenciement opéré.
Emboîtant le pas à la législation camerounaise, l'Avant
projet OHADA précise en son article 55 qu'en cas de litiges suite au
licenciement pour motif économique, la charge de la preuve incombe
à l'employeur.
La preuve de l'existence des motifs légitimes peut se
faire par tous moyens et notamment par la communication des bilans de la
société, des comptes de résultats, des rapports du
commissaire aux comptes et des éventuelles correspondances
échangées avec des établissements financiers. A
défaut de preuve établie, les tribunaux peuvent condamner
l'employeur au paiement des dommages et intérêts pour licenciement
abusif116(*)
Cependant, les juges ont estimé qu'il appartient au
seul employeur de juger de l'efficacité de toutes les mesures internes
à adopter qui lui paraissent conformes à l'économie et
à la survie de l'entreprise, même si celles-ci aboutiraient
à la réalisation des contrats à conditions de respecter
les droits des travailleurs et la procédure prescrite par la
loi117(*). Ces mesures
protectrices sont de nature à susciter un intérêt qui en
pratique n'éclore pas souvent à cause de certains
aléas.
B - LA PORTEE DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.
Le licenciement pour motif économique, comme il est
établi plus haut, ne peut et ne doit intervenir que pour un motif non
inhérent à la personne du salarié. De ce fait, un
salarié licencié pour motif économique perçoit tous
ses droits lorsque la preuve de la légitimité dudit licenciement
est établie.
La protection du salarié en cas de licenciement pour
motif économique a une portée certaine et s'apprécie
différemment du point de vue de son effectivité ou du point de
vue de ses limites.
1- La réalisation effective du licenciement pour
motif économique.
En cas de licenciement pour motif économique, la loi a
établi une protection spéciale. Comme sus indiqué,
lorsqu'il se réalise dans toute sa légitimité, le
licenciement pour motif économique donne droit au paiement des
indemnités et offre une priorité d'embauche au salarié au
sein de la même entreprise. Cette priorité d'embauche intervient
dans le seul souci de protéger le salarié économiquement
licencié.
De même, lorsque les juges estiment que la preuve du
licenciement n'est pas établie et qu'on y décèle l'abus,
alors l'employeur se doit de payer des dommages intérêts au
salarié abusivement licencié. L'Avant projet OHADA précise
tout de même que sans excéder un (1) mois de salaire par
année d'ancienneté dans l'entreprise, le montant des dommages
intérêts ne peut être inférieur à trois (3)
mois de salaire118(*).
Les dommages et intérêts sont également
payés par l'employeur pour le cas où la procédure de
licenciement n'a pas été respectée. Mais dans ce cas, leur
montant ne peut excéder deux (2) mois de salaire, article 42 in fine.
Malgré tous ces avantages que peut apporter un licenciement pour motif
économique, la protection a quelque peu des limites dans sa mise en
pratique.
2- Les limites de la protection contre le licenciement
économique.
Bien qu'il existe une protection spéciale qui entoure
le licenciement pour motif économique, il s'avère qu'elle
comporte tout de même des limites du point de vue de sa mise en
application.
Malgré les mesures prises par le législateur
pour protéger le salarié, par l'élaboration d'une
procédure à son profit, force est de constater que la loi ne
participe pas à la définition des motifs légitimes de
licenciement économique du seul fait que l'entreprise est avant tout la
propriété de l'employeur. Cet état de choses, amène
certains employeurs dans la pratique, à contourner les textes par le
prononcé des licenciements irréguliers qui ne les exposent qu'au
paiement d'un (1) mois de salaire au titre des dommages et
intérêts.
En outre, la priorité d'embauche reconnue au
salarié est subjective en ce sens qu'il n'y a aucune structure de
contrôle de la suite, l'employeur pouvant à loisir recruter qui il
veut en modifiant le profil pour le poste disponible. Enfin, la recherche
effrénée dans un contexte de globalisation de l'économie
pousse certaines entreprises à de restructurations dont la
finalité est de mettre en chômage des centaines de travailleurs
malgré les bons résultats.
Force est de constater aujourd'hui que, malgré la
volonté indéniable du législateur communautaire d'apporter
une protection satisfaisante au salarié, véritable moteur de la
croissance économique au sein des entreprises, son oeuvre est à
même de détruire ce pourquoi la protection du salarié est
instituée de façon aussi impérative. De façon quasi
certaine, il est nécessaire pour une bonne protection du salarié,
de protéger aussi son emploi et par ricochet sauvegarder l'entreprise
qui le lui fournit par la recherche de l'équilibre entre la protection
des intérêts du salarié et la sauvegarde de
l'entreprise.
DEUXIEME PARTIE-
LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION DU
SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE.
La protection du salarié n'est pas le seul but
recherché par l'Avant projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du
travail. C'est aussi la protection de son emploi et partant de l'entreprise qui
le lui fournit. Si le législateur OHADA voudrait harmoniser les
règles qui régissent les relations de travail entre les
partenaires sociaux, c'est pour une meilleure gestion des entreprises de la
sous région. L'on sait mieux que quiconque que la protection du
salarié est le premier objectif du droit de travail à travers la
réglementation des conditions de travail (contrat de travail,
santé et sécurité de travail, durée de travail), de
la réglementation des repos et congés obligatoires. Bien
qu'étant considéré comme le moteur du développement
de l'entreprise, l'avant projet ne peut se donner pour seul objectif la
protection du salarié sans la prise en compte de l'intérêt
de l'entreprise génératrice de l'emploi pour lequel le
salarié est protégé.
Il est alors plus sage de rechercher un juste
équilibre entre les intérêts du salarié et ceux de
l'entreprise. Cet équilibre ne peut être trouvé que si le
législateur de l'Avant projet OHADA portant Droit du travail tient
compte de la situation économique dans l'espace OHADA qui, bien que
tendant à s'ouvrir à l'économie mondiale, donne plus dans
l'informel et dont le secteur formel connaît de sérieux
problèmes d'applicabilité des règles du droit de travail.
Aussi l'équilibre ne sera effectif que s'il y a une véritable
conciliation entre les intérêts des partenaires sociaux
c'est-à-dire entre la protection du salarié et la sauvegarde de
l'entreprise.
CHAPITRE PREMIER :
LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DE TRAVAIL DANS
L'ESPACE OHADA.
L'on doit savoir que l'environnement dans
lequel nous évoluons est un facteur non négligeable dans
l'institution du régime juridique de la relation de travail dans
l'espace OHADA. Pour peu que l'on se rappelle que l'harmonisation du droit de
travail entreprise par le législateur communautaire intervient au moment
de la globalisation et de la libéralisation des économies, on
s'attend à ce que l'oeuvre du législateur OHADA soit le moteur
permettant de générer des investissements, socle sur lequel
s'appuieraient bon nombre d'étrangers pour investir en Afrique. De ce
fait l'accent qui doit être mise sur la prise en compte des mutations
technologiques (sect. II), doit avant tout être
précédé d'un ultime réaménagement du cadre
de travail dans l'environnement OHADA (sect.I).
SECTION I : LE REAMENAGEMENT DU CADRE DE TRAVAIL
DANS L'ESPACE
OHADA.
Le cadre du travail est pris ici comme
l'ensemble des différents aspects qui entoure le travail salarié
moyen de subsistance d'une partie importante de la population des Etats membres
de l'OHADA. Lorsqu'on parle de réaménagement du cadre de travail
dans l'espace OHADA, il ne faut pas voir en ce titre une négation de ce
qui a été déjà fait119(*), mais un apport modeste soit
il sur les questions considérées comme
« sensibles » et qui méritent d'être
encadrées minutieusement par le législateur.
A la lecture de l'Avant projet on se rend bien compte que le
seul secteur pris en compte ici est le secteur formel et que le secteur
informel a été, peut être pas expressément
oublié, mis à l'écart même dans les codes de travail
de certains pays que nous avons consulté pour en faire une comparaison
avec celui du Cameroun120(*). Or l'économie de la quasi-totalité de
ces Etats repose sur les activités du secteur informel121(*). Aussi,
réaménager le cadre du travail dans l'espace OHADA revient
à tabler sur les activités hors normes du secteur informel (Para
II) après une étude sur la revalorisation du travail dans le
secteur formel (Para I).
PARAGRAPHE I : LA REVALORISATION DU TRAVAIL DANS
LE SECTEUR
FORMEL.
Le secteur formel est le cadre normal au sein duquel se
déroulent les activités économiques dans le respect des
règles qui les régissent. D'un point de vue du droit du travail,
le secteur formel est le cadre du travail régi par la législation
de travail122(*). Faire
allusion à une revalorisation du travail dans le secteur formel, revient
à notre sens, à instituer des mesures qui encadrent les relations
de travail en tenant compte de l'environnement actuel qui prévaut dans
la région OHADA. Aussi vrai que les mesures instituées par
l'Avant projet sont issues des règles contenues dans les
différents codes du travail des Etats membres, il est aussi vrai que les
mesures instituées le sont dans le but de favoriser le
développement des investissements, la sécurité juridique
des entreprises et des travailleurs, un outil pour la création d'emplois
dans la sous région123(*). Alors, il serait inopportun d'instituer des mesures
sans tenir compte de ces trois éléments. Les rédacteurs de
l'Avant projet OHADA sont interpellés sur la mise sur pied des mesures
dont l'applicabilité serait efficiente par une nécessaire
redynamisation des conditions de travail (A) et un réaménagement
des conditions de rémunération (B).
A - LA REDYNAMISATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL.
A cause de l'existence d'un important chômage, les
employeurs embauchent lorsque les salaires et les charges sociales sont
suffisamment bas, pour qu'ils y trouvent leur intérêt. Cette
baisse qui est provoquée par l'excès de la demande d'emploi sur
l'offre124(*), est le
fil conducteur aux formes souples d'embauchage et de facilités de
rupture du contrat de travail, qui constituent l'essentiel du régime
juridique du travail salarié. Un tel régime qui introduit plus de
flexibilité dans les conditions de travail ne peut procurer au
salarié un « véritable emploi » synonyme de
stabilité.
L'employeur détenteur du pouvoir de direction s'arroge
le droit de décider seul et en toute liberté de l'organisation de
l'entreprise et du travail, de ses conditions matérielles et de sa
durée dans le respect de la législation en vigueur en
matière de travail. Celle-ci tempère le pouvoir patronal à
partir des textes limitant le temps de travail ou visant l'amélioration
de la santé, de l'hygiène et de la sécurité dans le
but de protéger l'intégrité physique et morale du
salarié. Il en est de même de la législation sur la
représentation et la négociation collective qui sont le contre
point du pouvoir patronal et doivent s'exercer dans le respect des
libertés du salarié.
L'Avant projet n'a pas dérogé à ce
principe étant entendu que le législateur communautaire a
institué des mesures allant dans ce même objectif. Seulement, ce
qui doit en principe être un instrument de protection risque de
créer des malaises à cause des disparités qui peuvent
naître entre les partenaires sociaux dans les relations individuelles de
travail (1) et dans leurs relations collectives de travail (2).
1- La redynamisation des conditions de travail dans les
relations individuelles de travail.
Les relations individuelles de travail se nouent
à la base par le contrat de travail et prennent par la suite une
coloration institutionnelle au niveau de son exécution par l'encadrement
des conditions de travail par des règles préétablies.
Le contrat de travail qui est la porte d'entrée aux
relations individuelles de travail, se forme par le seul échange des
consentements125(*).
Seulement, une fois conclu, le contrat amène les parties à se
soumettre à un ensemble de règles institutionnalisées pour
la détermination de leurs conditions de travail.
L'exécution du contrat de travail peut se
dérouler normalement sans heurts ou encore se heurter aux vicissitudes
qui peuvent être la cause des incidences d'exécution
entraînant ainsi ou non la cessation de la relation de travail.
Aussi, le législateur communautaire dans le souci de
protéger le salarié à institué des mesures
liées à la conclusion, à l'exécution et la rupture
du contrat de travail. Le fait pour le législateur OHADA de toujours
renvoyer à la législation de chaque Etat partie les mesures
d'application de ces dispositions, peut causer une disparité entre les
conditions de travail applicables au salarié. C'est le cas par exemple
lorsqu'une même disposition est appliquée différemment pour
un salarié d'une entreprise gabonaise, que pour un salarié d'une
entreprise Tchadienne.
Il serait important à notre humble avis d'harmoniser
également des mesures d'application de ces conditions de travail ;
de même en ce qui concerne les relations collectives de travail. On
éviterait ainsi de tomber sous le coup d'une harmonisation qui n'en est
véritablement pas une.
2- La redynamisation des conditions de travail dans un
cadre collectif.
La particularité du droit du travail ne
tient pas seulement à la manière dont il règle le rapport
d'emploi, mais aussi du fait qu'il institue des relations professionnelles. A
s'en tenir à l'article 204 de l'avant projet OHADA portant droit du
travail, on peut croire que « les relations collectives entre
employeurs et salariés » se réduisent à la
négociation de conventions et d'accord collectifs de travail. Le
dispositif juridique des procédés de défense des
intérêts, constitue avec le contrat de travail et la
reconnaissance des pouvoirs patronaux, l'armature de l'ordonnancement juridique
des relations de travail126(*).
A la lecture du texte communautaire nous pouvons
faire un constat : la volonté du législateur OHADA de
protéger le salarié par des mesures plus favorables qui sont
contenues dans les conventions et accords collectifs. Seulement on se rend bien
compte que la pratique de ces mesures peut poser de véritables
difficultés si toutefois rien n'est fait dans le sens de leur
applicabilité et de leur renouvellement127(*).
En effet, il serait à notre humble avis, difficile
d'instaurer une égalité entre les conventions collectives des
Etats parties pour une même branche d'activité. C'est dire que
malgré le texte harmonisé l'on se retrouverait avec des
conventions collectives aux dispositions désuètes. Il en est de
même pour ce qui est conditions de rémunération.
B - UN NECESSAIRE REAMENAGEMENT DES CONDITIONS
DE
REMUNERATION.
La rémunération du
salarié est la contrepartie de son travail. Celui qui exécute un
travail doit obtenir le salaire qu'il mérite, comme on le dit souvent
« l'ouvrier a droit à son salaire ». La
rémunération du salarié est l'un des
éléments essentiels qui caractérisent le contrat de
travail. C'est sans doute à cet effet que beaucoup de mesures ont
été prises pour entourer et garantir au salarié son moyen
de subsistance128(*).
Toute la législation qui entoure la rémunération du
salarié, a été ressortie dans notre première partie
où nous lui avons consacré tout un paragraphe129(*). Toutefois, à cause
des insuffisances que nous n'avons pas manqué de noter, il serait
important pour y pallier, du moins à notre humble avis, d'instituer
d'obligations nouvelles dans le paiement du salaire (1) que nous allons essayer
de développer. Par la suite nous proposons un essai sur un circuit de
paiement du salaire qui pourrait mieux le garantir.
1-- L'institution d'obligations nouvelles dans
le paiement du salaire.
Dans les relations directes entre employeurs et
salariées, le problème des salaires se pose constamment. On voit
bien que c'est le thème de loin le plus fréquent dans les
conflits sociaux. Même les conventions collectives sont loin, de la
réalité des entreprises130(*). Les conflits sociaux sur le salaire sont le plus
souvent animés par le problème du rapport entre
l'évolution des prix et celle des salaires qui se posent constamment.
Pour tenter de résoudre ce problème du rapport
prix salaire, une revalorisation de l'indice salariale et du salaire a
été pratiquée au Cameroun par exemple131(*) et se veut en
« constante évolution »132(*). Ceci dit les augmentations
ainsi instituées dans une situation de crise, restent relativement
limitées. En outre l'applicabilité de ces mesures semble
compromise à cause du peu de moyens que détiennent les organes de
contrôle. Ce qui signifie que les taux de salaires tels que
institués après avis de la Commission Nationale Consultative de
Travail (CNCT) et par les Conventions Collectives et Accords d' Etablissement
(CCAE), ne sont pas toujours respectés par les employeurs, faute de
contrôle efficient. Il semble, à notre humble avis,
procédé à d'autres moyens pour remédier aux
problèmes des conflits que pose la question du salaire. A notre sens, le
législateur communautaire pour résoudre la question peut adopter
un système d « échelle mobile » des
salaires133(*)
(système qui se pratique déjà dans les pays tels que la
Belgique, l'Italie, le Danemark). C'est un moyen qui permet de garantir le
pouvoir d'achat des travailleurs même si certains employeurs y voient un
facteur d'inflation. En plus, pour assurer au salarié une garantie
efficiente du paiement de son salaire il est nécessaire d'opter pour un
circuit de paiement au contrôle efficace.
2- Essai de proposition d'un circuit de paiement
du salaire.
Le travail est aujourd'hui pour la grande
majorité des individus, la source principale du leurs revenus et partant
de leur autonomie134(*).
Le salaire est alors censé rémunérer le travail fourni ou
la force de travail consommé135(*). Le principe de la
« méritocratie »136(*) est une des caractéristiques principales qui
distinguent la société capitaliste des autres formes de
société. Pour assurer une garantie effective du paiement de son
salaire à l'employé nous proposons le circuit suivant que
certaines entreprises devraient utiliser.
En effet, pour certaines entreprises minoritaires
malheureusement, le paiement du salaire ne s'effectue pas par les banques. Nous
estimons à notre humble avis que l'élargissement de cette
pratique à toutes les institutions financières (microfinance et
l'établissement de crédits) serait un moyen de contrôle
efficace du paiement des salaires partant du taux arrêté par les
partenaires sociaux. Ce système de contrôle implique à
coût sur les organisations syndicales, les pouvoirs publics et les
représentants du personnel qui doivent veiller au respect de la
norme.
Bien évidemment le contrôleur installé
dans l'établissement financier est chargé de veiller à la
disponibilité du salaire exacte de l'employé et d'en informer
aussitôt les partenaires (employeur et salarié). Cette mesure non
seulement est créatrice d'emplois, mais elle permet aussi un meilleur
contrôle du paiement du salaire. Et cela pourrait s'étendre
jusqu'au secteur informel qui n'est pas encore codifié sur le plan de la
masse salariale.
PARAGRAPHE II : UN NECESSAIRE ENCADREMENT DU
SECTEUR
INFORMEL.
La constitution camerounaise du 2 juin 1972
révisée par la loi du 18 janvier 1996 comme celle de la
quasi-totalité des Etats membres de l'OHADA137(*) ne contient pas certes des
matières intéressant directement le droit du travail. Toutefois,
elle affirme à son préambule le droit au travail, la
liberté syndicale et le Droit de grève, ainsi que les principes
tels que la liberté d'opinion et d'expression, le droit à
l'intégrité physique qui peuvent également
intéresser le travailleur. Il en va de même de la CADHP qui,
inspirant la loi fondamentale, ajoute au droit du travail le droit de percevoir
un salaire égal pour un travail égal138(*). On se rend compte que
malgré cet arsenal juridique, la masse des sans-emplois a
accru139(*) d'une part
et le secteur informel a gagné du terrain d'autre part. Ce secteur
occupe aujourd'hui 85% des actifs du Cameroun en 1997 si l'on s'en tient
à l'annuaire statistique du Cameroun et a certainement augmenté
au nombre des activités qui se sont développés dan ce
secteur.
Le secteur informel que nous présentons ici est
constitué par l'ensemble d'unité de production qui, à
l'image du secteur formel (réglementé), offre des biens et
services à la consommation sans se conformer aux lois et
règlements régissant ses activités. le Professeur POUGOUE
Paul Gérard dira ainsi du secteur informel: «d'un point de vue
du droit du travail la notion ne se réduit pas au travail au noir
puisque cette dernière suppose au moins une conscience de violer la
réglementation ». Nous pouvons déduire de cette
affirmation que le secteur informel n'étant réglementé ni
par aucune loi étatique et encore moins par la norme communautaire, le
travailleur du secteur informel est relativement protégé.
D'où la nécessité d'y organiser le travail (A) avec
institution d'une couverture sociale efficace (B).
A - L'IMPORTANCE D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL DANS
LE
SECTEUR INFORMEL.
Le secteur informel bien que
générateur d'une partie de l'économie nationale n'a jamais
été réglementé. C'est le pourquoi d'une certaine
anarchie que l'on retrouve dans l'exécution du travail dans ce secteur.
Cette situation entraîne une absence de protection du travailleur qui, il
faut le dire est un phénomène très complexe au Cameroun.
Il peut concerner des réalités fort variées telles que le
déguisement de la relation de travail dépendant, l'insuffisante
appréhension d'une relation particulière de travail,
l'extrême relativisation de l'indépendance du travailleur
présenté comme indépendant140(*).
Nous sommes dans une situation où la reconnaissance et
la preuve de la relation de travail sont difficiles car comme le précise
le législateur communautaire, il revient à celui qui
allègue l'existence du contrat de travail d'en apporter la preuve
celle-ci se fait par tout moyen en l'absence d'un écrit141(*).
Mais bien souvent, c'est par le détour de la preuve de
la rémunération qu'on fait présumer ou qu'on prouve le
lien de subordination. La jurisprudence est d'ailleurs clair la dessus comme le
précise un arrêt confirmatif de la Cour suprême du Cameroun
qui a approuvé la Cour d'appel de Yaoundé qui avait admis
l'existence du contrat de travail en relevant qu'un pasteur qui travaillait
à la maison percevait un salaire142(*). En l'espèce le défendeur avait
estimé qu'il s'agissait d'une relation commerciale.
Malgré le fait que la preuve se fait par tout moyen,
les difficultés de preuve sont le plus souvent importantes. Le
législateur, sauf quelques exceptions n'impose aucune forme
particulière pour la conclusion du contrat de travail. Il en
résulte que le contrat de travail peut être verbal. Dans le
prolongement de cette absence d'écrit, le salaire est versé sans
bulletin de paie. Plus tard, il devient impossible de savoir exactement quel
type de rapport existe entre les parties surtout lorsque le principe même
de la rémunération est discuté. D'où l'urgence d'un
droit de négociation collective au profit du salarié du secteur
informel (1) et l'institution d'un organe de contrôle doté d'un
pouvoir de sanction (2).
1- L'urgence d'un droit de négociation
collective au profit du salarié du
secteur informel.
Dans la majorité des pays de la sous région
(Afrique noire et zone OHADA) aussi bien dans les villes qu'en zones rurales,
on trouve un certain nombre de travailleurs théoriquement
indépendants, mais en fait qui dépendent étroitement
d'autres personnes. L'extrême pauvreté de ces travailleurs est la
principale explication de cette situation. Ils exercent des activités
sans avoir les ressources pour s'offrir les moyens nécessaires à
un travail indépendant. Ces dernières années, des
situations de dépendance économique se sont
développées dans des secteurs comme l'agriculture, les chauffeurs
de taxi, de motos ou « ben skin », les conducteurs de
« pousse-pousse » et surtout dans la
téléphonie mobile.143(*) L'opération en général se
conclut sans grand formalisme et sans précaution quant à sa
durée. Aussi, l « employeur » peut à
tout moment vouloir y mettre fin. Cette situation amène constamment le
travailleur à lui plaire au détriment de ses propres
intérêts pour qu'il lui garde sa confiance et le maintienne en
service. Conscient de cette situation, le travailleur exerce son
activité sous haute pression, ce qui se traduit dans la pratique par de
fréquentes violations de la législation du droit commun et les
dépassements des capacités normales de résistance au
travail.
La loi n'organise pas une protection spéciale de ces
travailleurs du secteur informel. C'est la raison pour laquelle, ils ne peuvent
tirer profit dans la pratique des dispositions du droit commun. Bien
qu'étant dans une situation précaire et au demeurant, ces
travailleurs pensent que leur situation est une transition, ils ne jugent pas
de la nécessité de s'organiser afin de discuter des questions
d'intérêts commun. Au moins, les tribunaux pourront requalifier en
contrat de travail une opération qui dissimule un lien de subordination
étroit144(*).
Il serait important que la protection du travailleur du
secteur informel devienne au même titre que celui du travailleur du
secteur formel, une préoccupation du législateur en
général et du législateur communautaire en particulier. Il
est souhaitable que les droits fondamentaux contenus dans la constitution,
trouve écho ou son prolongement dans les textes législatifs.
Ceux-ci doivent en effet trouver un cadre formel dans lesquels les dispositions
sur le droit à la négociation collective en général
doit s'appliquer. Il en est ainsi de la dimension collective des rapports de
travail, la compétence des juridictions et l'applications des
procédures de droit commun pour le règlement des
différends susceptibles de naître. Cela ne peut être
effectif que si un organe de contrôle de ces mesures doté d'un
pouvoir de sanction est véritablement institué.
2- L'institution d'un organe de contrôle
doté d'un pouvoir de sanction.
Le législateur a notre humble avis,
doit pensé à un droit de négociation collective au profit
des travailleurs du secteur informel. Ceux-ci, ne sont pas associés
même à titre consultatif à l'élaboration des textes
les concernant. Ils pourront ainsi lutter contre l'abus de leurs droits comme
en ce qui concerne les travailleurs du secteur formel. Par ailleurs, afin
d'éviter les disparités dans les luttes, ils doivent constituer
une forme d'association des travailleurs indépendants ou
dépendant du secteur informel dans l'élaboration des textes.
En outre, ces travailleurs ne bénéficient
d'aucune facilité d'accès à la justice. Pour eux, il n' y
a pas de gratuité générale de la justice à l'image
de ce qui est prévu en matière sociale. L'application des mesures
de protection est loin d'être effective malgré les
différents contrôles (représentation du personnel,
inspecteur du travail, juge etc.). Il est d'autant plus nécessaire en ce
qui concerne les travailleurs du secteur informel d'instituer un organe de
contrôle doté de pouvoirs de sanction vraiment efficace. De sorte
que la protection sociale du salarié de ce secteur puisse s'organiser de
même que leurs rapports collectifs de travail.
B - L'EXIGENCE D'UNE COUVERTURE SOCIALE
EFFICIENTE.
A propos de la couverture sociale, le
législateur OHADA n'ayant déjà pas institué des
règles de protection à l'égard des travailleurs du secteur
informel, il n'a non plus envisagé une couverture sociale. Ce que l'on
déplore d'ailleurs. Il suffit de se vendre à l'évidence
que si la loi fondamentale de chaque pays a instituée le droit au
travail pour tout citoyen, les textes d'application n'organisent de protection
qu'autour du travail subordonné et non du travail tout court145(*). La couverture sociale est
pour nous, la conséquence logique d'une bonne organisation du travail
pour ces travailleurs sans statut juridique défini. Si pour nous,
organiser leur protection est important, encore est plus important un
régime de protection sociale (1) avec une loi régissant leur
liberté syndicale comme droit fondamental (2).
1- La nécessité d'un régime de
protection sociale du salarié dans le secteur
informel.
Le législateur communautaire a mis en place
un système de prévoyance sociale comportant les régimes
des prestations familiales, de l'assurance pension et des risques
professionnels. Chacun de ces régimes est construit sur la relation de
travail. Cela ne vérifie sur les échecs de quelques essais
effectués sur la base de participation volontaire, des régimes
d'assurance, pensions et des régimes professionnels. Ces échecs
dus au fait qu'à la source ce type de régime de protection a
été pensé pour les salariés du secteur formel. De
sorte qu'aujourd'hui, les salariés du secteur informel sont exclus du
champ de la protection sociale.
Comme un prolongement à la neutralisation de leur
protection sociale, la participation des salariés du secteur informel
à la négociation collective est impossible. Le législateur
devrait pourtant, à notre sens, prévoir un cadre formel où
les salariés du secteur informel seront associés à
l'élaboration des textes les concernant. Il en va de même du
règlement de leurs différends de travail qui doit aussi
être soumis à la spécialisation professionnelle des juges,
à une célérité de la procédure et à
la gratuité de coûts comme pour ce qui est des salariés du
secteur formel en matière sociale.
Il ne fait aucun doute que, le secteur informel
conséquence de l'ineffectivité de la législation et de la
réglementation en général regorge plus de travailleurs
dépendant que dans le secteur formel146(*). Il est à notre humble avis,
nécessaire que le législateur communautaire s'arrête sur la
question de la protection sociale du travailleur du secteur informel dont le
prolongement est la liberté syndicale.
2- L'importance d'une législation sur la
liberté syndicale du salarié du
secteur informel.
La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs,
sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable le droit
de créer librement les syndicats professionnels147(*). Le but de ces syndicats est
l'étude, le développement et la protection de leurs
intérêts notamment économiques industriels, commerciaux et
agricoles ainsi que le progrès social, culturel et moral de leurs
membres148(*) ce
principe de liberté trouve son écho dans la convention de l'OIT.
Si la constitution et la loi reconnaissent la
liberté syndicale et la liberté d'association sans restriction
à tous les citoyens, les travailleurs du secteur informel, eux n'en
bénéficient pas encore. Il n'y a en effet, pas eu de prolongement
législatif pour ce qui les concerne, car aucune loi n'est intervenue
pour fixer les conditions de leur liberté syndicale. Tout se passe donc
dans la pratique comme si la liberté syndicale ne peut pas
dépasser le cadre du travail du secteur formel. Il est donc important,
voire impératif à notre sens, que le législateur
communautaire, puisse en principe réduire considérablement
l'écart qui existe entre le travail du secteur formel et le travail du
secteur informel. A le vouloir, il peut organiser la protection sociale des
salariés du secteur informel en instituant une véritable
législation sur leur liberté syndicale.
Le réaménagement du cadre de travail dans
l'espace OHADA pour de meilleurs résultats, passe aussi bien par la
revalorisation de la relation de travail du secteur formel et de la prise en
compte non négligeable de la situation prévalant dans le secteur
informel. Il est tout aussi important de tenir compte des mutations
technologiques pour assurer une au futur acte uniforme sur le droit du travail
sa véritable fonctionnalité.
SECTION II : UNE NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DES
MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DANS LE DROIT OHADA.
L'un des phénomènes qui affectent le droit du
travail dans l'espace OHADA est sans nul doute, l'émergence de nouvelles
technologies. En effet, face à la mondialisation149(*), le monde entier s'est vu
changer de statut favorisé par une vive concurrence dans le secteur de
l'économie provoquant ainsi la course aux nouvelles technologies.
Celles-ci influencent aussi le travail et viennent remettre en cause le droit
du travail, le rendant ainsi obsolète du fait des changements qu'elles
apportent.
Le concept des nouvelles technologies n'a été
introduit dans aucun code du travail des Etats parties au traité OHADA,
qui de ce fait n'est clairement défini ni par la jurisprudence, ni par
les textes de lois.
Si l'on s'en tient à la définition du
dictionnaire français PETIT ROBERT, le terme
« technologies » est la théorie
générale des techniques. Et l'on peut trouver toutes sortes de
techniques qui, en dehors de la technique mécanique, sont
intellectuelles telles que la technique de l'organisation, la technique
économique, la technique du travail par exemple150(*). Il est à notre sens
nécessaire que le législateur OHADA tienne compte des mutations
à cause des changements qu'elles introduisent dans l'organisation du
travail (le travail, le salaire, la production et même la
rentabilité). Il est question de prendre en compte les effets des
nouvelles technologies d'une part pour ce qui est de la protection de l'emploi
du salarié (para I) et d'autre part pour ce qui est de la protection du
salarié dans les relations du travail (para II).
PARAGRAPHE I - LA PRISE EN COMPTE DES MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DANS L'EMPLOI DU SALARIE.
Toutes les dispositions sur le travail, on
le sait qu'elles soient législatives, ou réglementaires tendent
toutes à la protection du salarié et à l'atteinte de
l'objectif plein emploi. Ces objectifs se sont encore accrus avec la crise
économique qui a frappé les Etats parties à l'OHADA et les
a orienté vers un droit flexible caractérisé par la
négociation. Celle-ci se fait à tous les niveaux tant au moment
de la conclusion du contrat de travail, que de la rupture de la relation de
travail en passant par son exécution.
En outre, à côté des
phénomènes sociaux et économiques qui l'on affecté,
le droit du travail dans ces pays membres de l'OHADA fait de nos jours face aux
mutations technologiques qui ne manquent pas d' y avoir une incidence visible.
Aussi le législateur OHADA devrait tenir compte de ces nouvelles
technologies pour le droit de travail harmonisé prochain tant en ce qui
concerne l'accessibilité à l'emploie (A) qu'en ce qui concerne la
gestion du chômage (B).
A - L'ACCESSIBILITE A L'EMPLOI.
Comme tout contrat, la formation du contrat
de travail obéit aux conditions de validité du contrat en droit
commun, même s'il faut souligner qu'il n'est pas un contrat ordinaire. De
ce fait, il met en face d'un employeur économiquement fort, un
employé en situation de faiblesse à cause de sa situation
économique. Ainsi, la loi encadre par des règles
impératives le fonctionnement du marché de l'emploi d'une part et
les pouvoirs de l'employeur d'autre part ; surtout en ce qui concerne
l'embauchage ou le non embauchage. L'accès à l'emploi se
ramène nécessairement à l'embauche que le
législateur OHADA et les textes relatifs à l'emploi dans les
Etats membres rendent perméables à l'introduction des nouvelles
technologies (1) et partant leur influence(2).
1- La perméabilité de la
législation en matière d'embauche.
La liberté d'embauche donne à
l'employeur (parce que découlant de son pouvoir de direction), le soin
de décider de l'offre de l'emploi tout comme de son
bénéficiaire. On se rend cependant compte de la normalisation de
l'embauche dans certains pays d'Afrique membres de l'OHADA, sous l'aspect de
l'organisation du placement des travailleurs en vue d'une réglementation
de l'emploi et de la protection de la main d'oeuvre nationale par la
législation du travail151(*).
Ainsi sur les questions des libertés fondamentales
telles que le principe de non discrimination, interdiction est faite sur
l'embauchage des candidats tenant aux origines raciales, aux opinions
politiques ou religieuses, aux moeurs et à l'appartenance syndicale des
candidats. Ainsi pour un droit aussi fondamental, les textes restent totalement
muets sur le régime des opérations de recrutement.
C'est aux conventions collectives qu'est revenu le droit de
combler certaines lacunes textuelles. Ces conventions malheureusement ne
précisent pas les critères de détermination de l'aptitude
au travail (physique et/ou professionnelle), ce qui laisse une grande
liberté d'appréciation à l'employeur. Elles ne
prévoient d'ailleurs aucune sanction en cas de violation de ces
règles. Il en est ainsi par exemple pour la plupart des conventions
collectives dans certains pays de l'espace OHADA qui disposent que le personnel
des entreprises doit être tenu informé, par voie d'affichage, des
emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ces
emplois sont classés ; ceci dans le cadre de la promotion de
l'avancement du personnel)152(*). De même cette protection déjà
très relative par le passé, tend à disparaître avec
l'avènement des mutations technologiques.
2- L'influence des nouvelles technologies en
matière de recrutement.
Il s'agit de l'impact d'appareils (ordinateurs,
recruteurs) aux logiciels permettant à une entreprise désirant
recruter, de construire elle-même, à partir de ses besoins un
questionnaire informatisé très complet. Ces textes sont le plus
souvent pratiqués et utilisés de manière subjective. Ils
incorporent des éléments dans les logiciels de recrutement et
d'évaluation tels que la gestuelle, les chiffres, l'analyse de sang
etc.
C'est le cas par exemple aux Etats unis
d'Amérique où à travers l'étude des
« Human Leucocythe Antigen » (HLA), des laboratoires
arrivent à «rechercher des faiblesses génétiques
susceptibles d'entraîner un faible rendement, un accident de travail ou
une maladie professionnelle153(*).
Il en est de même dans certaines entreprises au
Cameroun où sont d'abord passés aux candidats à l'embauche
des tests psychotechniques déterminant pour leur participation aux tests
liés à leur niveau de compétence. Ces tests qui
malheureusement ne respectent aucune règle et ne sont soumis à
aucun contrôle, portent inévitablement atteinte au droit
lié à la personnalité et par tant au droit du travail.
Aussi, il est nécessaire à notre humble avis
que le droit du travail issu de l' OHADA soit un droit moderne par
l'institution d'une réglementation sur le respect des libertés
fondamentales en matière de recrutement afin que certaines
méthodes de recrutement influencées par les mutations
technologiques ne l'envahissent.
B - LA RECRUDESCENCE DU CHOMAGE.
Les mutations technologiques dans les
entreprises entraînent une recrudescence du chômage. Même
s'il est difficile d'avancer un taux de chômage dans l'espace OHADA
à cause du secteur informel qui juxtapose le secteur
réglementé. A certaine époque, l'on se demandait si la
technologie pouvait remplacer le travail de l'homme, aujourd'hui, l'on est
beaucoup plus tourné vers la crainte de voir les entreprises être
« gérées » par les machines. Cela est
dû au fait que l'on assiste de nos jours à une véritable
explosion des techniques où il existe, des appareils capables de
reproduire les mouvements les plus compliqués du corps humain.
Les nouvelles technologies sont des causes de chômage
parce qu'elles agissent aussi bien sur les conditions de travail (1) que sur la
rupture de la relation de travail (2).
1- L'incidence des mutations technologiques sur les
conditions de travail.
Même si les avancées de la technologie
devaient s'arrêter maintenant, les découvertes présentes
ont des conséquences d'une portée énorme sur l'homme et
sur la société dans laquelle il évolue étant
entendu que le progrès se mesure à l'économie
d'énergie et à celle de la main d'oeuvre. Comme pour dire avec
ELLUL J. « plus l'entreprise est productrice, moins elle emploi de
travail humain154(*) ».
C'est le cas par exemple dans le domaine bancaire où
l'informatique a révolutionné tout le secteur avec l'introduction
de la « banque virtuelle ». Malgré toutes les
facilités que cela a apportées dans la gestion de la
clientèle et l'amélioration de la qualité du
service155(*) elle a des
conséquences néfastes sur l'emploi.
Aussi on assiste à une baisse d'effectifs
lancés par la suppression d'emploi du secteur administratif à
l'informatisation des opérations. En outre au lieu de recycler certains
salariés issus des couches vulnérables (les salariés
vieillissant et les femmes) possédant des qualifications bancaires
traditionnelles, les entreprises préfèrent embaucher les
personnes titulaires des qualifications modernes pouvant s'adapter rapidement
aux nouvelles technologies et méthodes de management tout en maintenant
les coûts de la main d'oeuvre bas.
Il en va de même pour les salariés des
entreprises de gardiennage, où les vidéosurveillances à
distance permettent de se passer de coûteuses équipes de
gardiennage. Les entreprises de nos jours sont pour la plupart
équipées de caméras omnidirectionnelles placées
à tous les coins sensibles. On déplore toutefois la violation des
droits et libertés fondamentales des salariés. Ces nouvelles
technologies laissées aux mains des entreprises sans encadrement par des
textes de lois sont de véritables instruments de violation de vie
privée. Car tout se passe comme si le salarié appartenait
à l'employeur via l'entreprise qu'il dirige. De même
l'avancée de ces nouvelles technologies est cause importante de
licenciement.
2- L'impact des nouvelles technologies sur la rupture
des contrats de
travail.
Les licenciements liés à
l'avancée des nouvelles technologies sont assimilables aux licenciements
pour motif économique qui, nous le déplorons, souffre de
nombreuses carences. D'après la définition donnée par
APAUDT, le licenciement économique correspond à « tout
licenciement effectué par un employeur résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du
contrat de travail consécutive à des difficultés
économiques ». De ce texte, il ressort que le licenciement
économique opéré par l'employeur en raison des mutations
technologiques, doit tenir compte des salariés fragilisés et du
respect de l'ordre des licenciements qui obéit à des
critères bien précis tels que l'ancienneté, les charges
familiales, les qualités professionnelles etc.
Ces critères peuvent apparaître comme des causes
de licenciement personnel car la prise en compte de l'adaptation du
salarié aux mutations technologiques fait perdre à la rupture de
la relation de travail son caractère économique. Cette influence
doit être prise en compte même dans les relations du travail.
PARAGRAPHE II : PRISE EN COMPTE DE L'INFLUENCE DES
MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DANS LES RELATIONS DE
TRAVAIL.
Les relations de travail sont largement
entendues des relations individuelles que des relations collectives de travail.
Les relations individuelles de travail commencent dès la conclusion du
contrat de travail et se poursuivent dans l'exécution pour s'achever
après la rupture du contrat de travail.
Quant aux relations collectives, elles forment l'ensemble des
représentants du personnel, des syndicats, des conflits collectifs et
des négociations collectives. Les relations de travail peuvent
être également abordées sous l'angle de leur formation,
leur exécution ou leur rupture. Nous aborderons cependant la question
des mutations technologiques dans le rapport individuel de travail (A) et dans
les rapports collectifs de travail (B).
A- DANS LES RAPPORTS INDIVIDUELS DE
TRAVAIL.
S'il est vrai que les relations individuelles de
travail sont plus vivantes à ce niveau, il est aussi vrai que les
conséquences des mutations technologiques sont plus importantes nous
semble t-il. Nous verrons leurs conséquences tant au niveau de la
garantie de l'exécution du contrat de travail (1) qu'au niveau de la
protection des droits et libertés du salarié (2).
1- Les mutations technologiques dans l'exécution
du travail.
L'exécution du travail du salarié est
organisée au tour de deux points centraux. Celui du temps de travail et
celui de ses obligations en matière de fidélité et de
loyauté à l'entreprise qui l'emploi.
La réglementation du temps de travail est faite de
telle sorte que le salarié ait suffisamment de temps de repos et de
loisirs. L'aménagement du temps de travail consiste en un
découpage approprié de la durée quotidienne, hebdomadaire
ou mensuel et même annuelle de travail. Il semble cependant bien
difficile d'imposer à un travailleur à domicile le respect de la
durée du travail et de repos156(*). Bien que des pauses régulières sont
nécessaires en cas de travail sur un écran d'ordinateur.
Les obligations du salarié sont ici très
relâches, car il travaille selon ses aises et le contrôle est
quasiment impossible à effectuer. Les mutations technologiques ont de ce
fait remis en question l'un des droits fondamentaux qu'est le droit au respect
de la vie privée qui tend à se confondre à la vie
professionnelle.
2- L'influence des mutations technologiques dans la
protection des libertés
du salarié dans l'entreprise.
En application des conventions internationales, le
salarié en tant que personne doit bénéficier du droit au
respect de ses libertés fondamentales telles que la liberté
d'opinion, de convictions, d'expression, d'aller et venir, syndicale etc.
Celles-ci ont été reprises par l' APAUDT157(*) qui dispose qu'aucun
salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son ethnie,
d'une nation ou d'une race, de ses opinions ou activités politiques ou
mutualiste, de l'exercice normal de son droit de grève ou de ses
convictions religieuses. Bref, le salarié dans l'entreprise doit avoir
des droits et libertés protégées comme tout citoyen, bien
que les mutations technologiques semblent remettre en cause ces garanties. En
effet, elles favorisent l'établissement d'un système excessif de
surveillance, de contrôle et de sanction de la communication et des
conversations téléphoniques, de la qualité et de la
quantité de travail, du temps de travail et du temps libre.
Cependant, dans les cas extrêmes, si ces
contrôles s'avèrent nécessaires l'employeur doit en
informer les salariés de la forme du contrôle, de sa
fréquence, de la nature des informations collectées et de
l'utilisation qui en sera faite au préalable et par écrit. Il
pèse en effet sur l'employeur l'obligation de loyauté dans la
mise en place ou la modification des techniques de contrôle car il faut
éviter de transformer l'existence des hommes dans l'entreprise en
espionnage permanent. C'est précisément le point de vue de la
Cour d'appel de Lyon qui a refusé certains moyens de preuves tel que les
écoutes téléphoniques ou par talkie-walkie158(*). A force de
déshumaniser l'entreprise et les rapports sociaux, les mutations
technologiques posent en fait un problème de plus à la protection
des libertés fondamentales du travailleur dans la relation individuelle
de travail et influencent également des rapports collectifs de
travail.
B- DANS LES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
L'avènement des nouveaux types de contrats
comme les contrats à temps partiel à durée
déterminée, le travail à temps flexible, bref les contrats
de travail précaires sont l'une des conséquences des mutations
technologiques. Les relations collectives de travail englobent
généralement les institutions représentatives du personnel
de l'entreprise, les syndicats, les conflits collectifs et les
négociations collectives. Mais, il y a lieu de mettre l'accent
essentiellement sur l'incidence des nouvelles technologies sur les
organisations syndicales d'une part, et sur les conflits collectifs d'autre
part. Les mutations technologiques n'ont pas seulement eu pour effet
d'affaiblir les syndicats en tant qu'organisations. Elles influent aussi sur le
règlement des différends par le moyen de la grève.
1- L'impact des mutations technologiques sur les
organisations syndicales.
Il s'agit des altérations que les nouvelles
technologies engendrent sur les différentes fonctions des syndicats. Car
il est question pour ces derniers, de relevé le défi lié
au recrutement des nouveaux adhérents et le maintien des travailleurs
dans leurs organisations. Les causes de ce nouveau défi sont dans un
premier temps, la baisse des effectifs du secteur industriel, bastion de
recrutement du mouvement syndical159(*). Ensuite, l'instabilité de l'emploi
causé par la prolifération des contrats précaires. Enfin
le secteur de l'informel dans lequel de nombreux travailleurs se retrouvent
sans tradition ni organisation syndicale. L'ensemble de toutes ces causes
entraîne l'effritement de la base de recrutement des organisations
syndicales.
Il est à noter par ailleurs que
l'automatisation transforme la structure de l'emploi dans l'entreprise
où elle s'implante160(*). En outre, le nombre toujours plus croissant des
techniciens en électricité et en électronique, des
programmeurs de données électroniques et d'autres groupes
hautement qualifiés qui se consacrent à la recherche, ne vient
pas arranger les affaires des syndicats. Le fait pour les nouvelles
catégories de salariés de démontrer une propension
marquée pour de nouvelles unités de négociation qui leur
sont propres, tend à affaiblir les syndicats. Ce qui entraîne une
démobilisation croissante et une diminution progressive des
adhérents. Les mutations technologiques n'ont pas seulement eu pour
effet d'affaiblir des organisations syndicales, elles ont eu tout aussi des
conséquences néfastes sur les différends collectifs.
2- L'influence des mutations technologiques sur le
règlement des
différends collectifs.
Si les mutations technologiques ont affaibli les
organisations syndicales par la réduction du nombre de leurs
adhérents. Elles ont aussi affaibli leur force de négociation en
matière de règlement de différend par le moyen que leurs
membres ont coutume d'utiliser pour faire pression sur leurs employeurs :
la grève. L'on peut penser avec l'analyse faite dans le cas des
entreprises de communications téléphoniques161(*) qu'avec l'aide des
techniciens et des surveillants ne relevant pas des syndicats que
l'automatisation permet à l'employeur d'assurer la poursuite de
l'activité de l'entreprise.
L'avènement des mutations technologiques qui sont sans
cesse en évolution implique que les syndicats doivent se structurer pour
mieux représenter les travailleurs dans leurs négociations avec
les employeurs. Pour ce faire le législateur OHADA doit instituer des
règles de réorganisation et de restructuration qui seront par
exemple une obligation des conventions collectives, même si nous le
savons tous les mutations technologiques n'ont pas cessé
d'évoluer et le droit du travail se heurtera toujours à de
nouvelles avancées. La nécessité de trouver une balance
entre les intérêts des partenaires sociaux doit être
à notre humble avis le cheval de batail du législateur OHADA.
CHAPITRE DEUXIEME :
LA BALANCE ENTRE LA PROTECTION DU SALARIE ET LA
SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE.
La mise en commun des normes sociales dans le cadre du
traité OHADA est à n'en point douter, un vaste chantier qui
symbolise une avancée considérable dans le processus
d'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Cette oeuvre ambitieuse est
appelée à être adoptée. En effet, c'est le droit du
travail qui encadre l'action et la vie des entreprises engagées dans le
développement économique dans la région. C'est la raison
pour laquelle les parties l'ont fait figurer dans l'article 2 du traité
OHADA162(*).
Le fait pour les futurs partenaires sociaux (investisseurs et
chercheurs d'emploi) de savoir que désormais, il leur sera
appliqué un droit commun indifféremment d'un pays membre de
l'OHADA à l'autre, est un gage de sécurité juridique non
négligeable. Le futur employeur pourra créer une entreprise dans
n'importe quel pays de l'espace OHADA sans aucune crainte des règles
juridiques assez souples. Pour le futur salarié, il s'agira de postuler
pour des emplois au-delà des frontières nationales mais à
l'intérieur de l'OHADA avec la conviction que lui seront
appliquées les dispositions de la norme communautaire. Les ambitions
affectées à l'orée de l'adoption du texte sur la
législation sociale commune connaissent des modifications dues au fait
des difficultés rencontrées. A notre sens, les objectifs de
protection du salarié ne seront atteints que si le patronat y trouve
également son compte. Ayant clairement institué les mesures de
protection du salarié, il reste pour le législateur communautaire
de trouver un bon équilibre avec la protection du patrimoine de
l'investisseur (section I) qui découle de la participation du
salarié au développement de l'entreprise (section II).
SECTION I : LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE ENTRE LA
PROTECTION DU
SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE.
L'idée qui sous tend le droit du
travail est qu'il faille réguler les rapports de travail afin
d'éviter les explosions sociales. La régulation économique
ne peut passer que par la régulation sociale et le droit du travail,
protecteur du salarié permet également de protéger
l'entreprise. Mais de profondes mutations économiques, sociales et
techniques qui découlent ses sociétés contemporaines
depuis un quart de siècle ont, sur le droit du travail des
répercussions dont l'importance va grandissant.
Face à cette crise, l'économie s'est
structurée et restructurée. De nombreuses entreprises ont
déposé leur bilan, des salariés ont été
licenciés en masse, les entrepreneurs ont refusé d'embaucher. Le
patronat a estimé que la principale cause de cet échec
était le droit du travail dont les rigidités et les inadaptations
sont des freins à l'embauche et à la transformation. Ce qui
devait arriver, arriva. Les codes du travail et de la sécurité
sociale ont subis une profonde révision dans le sens de la
déprotection163(*). La particularité de cette révision a
été malheureusement la destruction du tissu social dont les liens
se sont malencontreusement relâchés. Certaines garanties
fondamentales dont bénéficiait le salarié contre les abus
potentiels du patron ont été remises en cause. Cette situation
est telle qu'il faille, à notre humble avis repenser la relation qui
existe entre le salarié et son employeur (para I) et renforcer
l'équilibre même dans l'organisation du travail (para II).
PARAGRAPHE I - LE RENFORCEMENT DE L'EQUILIBRE DANS
LES
RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE.
Il est question ici des mesures que le
législateur OHADA doit instituer pour associer le salarié aux
résultats de l'entreprise. « On peut regretter que l'acte
uniforme de l'OHADA n'ait attaché aucun intérêt au
rôle des salariés dans les sociétés »,
écrivait le Professeur MODI KOKO164(*). Pour cet illustre professeur, le niveau de
développement socio-économique des pays membres de l'OHADA ne
pourrait justifier seul ce choix législatif. La participation des
salariés s'entend des questions relatives à la participation
financière des salariés dans l'entreprise. Le législateur
communautaire peut de ce fait s'inspirer du Droit français en la
matière165(*). Il
peut instituer des mesures relatives à l'intéressement des
salariés aux résultats de l'entreprise (A) et à
l'actionnariat des salariés (B). Cela est important pour le
développement d'une économie qui se veut moderne et
adaptée aux réalités de la mondialisation.
A - L'INTERESSEMENT AUX RESULTATS DE
L'ENTREPRISE.
L'intéressement du salarié aux
résultats de l'entreprise n'a pas le caractère d'un
élément du salaire et ne peut donc lui être
substitué. Les mesures d'intéressement n'ont pas
été expressément codifiées par les pays membres de
l'OHADA. Le droit français intègre dans son code du travail les
dispositions relatives à l'intéressement et la
participation166(*).
L'intéressement peut être soit obligatoire (1) soit facultative
(2) sous certaines conditions.
1- L'intéressement facultatif.
L'APAUDT pourrait instituer, un accord qui
intervient dans le cadre d'une convention collective, ou d'un accord
d'établissement avec les représentants des syndicats pour un
intéressement facultatif. Il peut aussi résulter de la
ratification d'un contrat par un vote des employés. Cet accord devra
comporter des indications que le législateur prendra la peine de
définir afin qu'elles soient introduites lors des négociations
collectives sur les méthodes d'intéressement, la nature
même de l'intéressement.
En ce qui concerne les méthodes
d'intéressement, elles doivent être librement choisies par les
partenaires sociaux167(*). Bien que la caractéristique essentielle de
l'intéressement soit le versement immédiat d'un revenu disponible
pour n'importe quelle dépense, il ne s'agit pas d'une contre partie de
travail, mais la traduction des résultats collectifs atteints.
D'où son originalité par rapport au salaire. Les sommes
attribués ne sont pas soumises à cotisations sociales et viennent
en déduction des bases de l'impôt. A côté de
l'intéressement volontaire, nous avons l'assujettissement
obligatoire.
2- L'intéressement obligatoire aux
résultats.
Dans ce cas précis, la participation est un droit pour
les salariés. Ce droit à la participation s'applique
indépendamment de la nature de l'activité et de la forme
juridique de l'entreprise, la loi française impose cependant la
participation pour les entreprises sont l'effectif est du moins de 50
salariés. Les objectifs de ce type de participation dont d'ordre social
et économique. Il s'agit en effet de permettre au salarié d'avoir
un droit sur les bénéficies non distribués mais
réinvestis par l'entreprise qui l'emploi. Par ailleurs, ces
bénéfices restent acquis aux salariés
définitivement même s'ils sont indisponibles.
Par la même occasion, la loi veut développer les
investissements productifs, soit à l'intérieur de l'entreprise
elle-même (par un autofinancement), soit dans le cadre plus large du
marché financier par un développement de l'épargne
salariale par des moyens que le rédacteur du droit de travail en
association avec les partenaires sociaux peuvent élaborer.
Le législateur OHADA comme le législateur
français avant lui, devra instituer la base retenue pour le calcul de la
participation, le mode de répartition entre les salariés, la
règle de l'indisponibilité des droits sur la réserve de
participation pendant une période donnée. De même le texte
communautaire doit instituer les modalités sur l'emploi à
l'intérieur de l'entreprise, comme sur les marchés financiers.
La participation distincte du salaire s'ajoute et ne s'impute
pas sur celui-ci. L'avantage pour l'entreprise est considérable et
comporte en outre diverses sortes d'accords tels que les conventions
collectives qui ont pour objet de choisir la nature et les modalités du
régime de participation et une information régulière des
travailleurs sont prévues. Il en est de même de l'actionnariat des
salariés.
B - L'ACTIONNARIAT DES SALARIES.
L'actionnariat des salariés en Europe
a beaucoup évolué sous l'influence du modèle social
américain168(*).
L'actionnariat s'entend comme la situation dans laquelle les salariés
d'une société détiennent une fraction de son capital
social par remise gratuite des souscriptions d'actions169(*). C'est un régime
d'intéressement à l'entreprise indépendant des autres
régimes, qui peut s'ajouter à la participation et/ou au plan
d'épargne ou être appliqué seul, sauf dans les entreprises
ou la participation est obligatoire170(*). D'après la législation
française, dans les entreprises pratiquant l'intéressement par
acquisition et distribution d'actions (1), l'épargne salariale peut
être affectée à leur participation pour
bénéficier d'avantages fiscaux171(*) (2).
1- La participation au capital.
La participation se fait par acquisition et
distribution d'actions. Elle peut être onéreuse ou gratuite.
Inspirée par le « capitalisme populaire » et les
stocks. Option du droit américain, l'acquisition des actions de
l'entreprise par ses employés semble se limiter aux seuls cadres
dirigeants dans la mesure où elle permet de faire échapper une
partie de leur rémunération aux charges sociales. Du moins la loi
sur des privatisations encourage cette formule.
L'acquisition d'actions peut se faire par souscriptions
consenties à certains salariés à des conditions
fixées par le Conseil d'administration sur autorisation de
l'assemblée générale des actionnaires172(*). L'actionnariat
salarié peut aussi se faire au travers des règles sur les
augmentations du capital. Toutefois, il peut aussi avoir distribution gratuite.
Celle-ci se trouve renforcée par la loi du 19 février 2001 qui
impose une délibération de l'Assemblée
Générale sur la distribution d'actions aux salariés dans
le cadre des opérations d'augmentation du capital. Les avantages ainsi
offerts aux salariés des entreprises ont été reconduits
sous une forme légèrement remaniée par la loi
française de privatisation du 19 juillet 1993173(*).Le législateur
communautaire devra s'en inspirer pour trouver le moyen de faire participer le
salarié au capital.
2- L'épargne salariale.
Il s'agit d'un système collectif et
facultatif d'épargne donnant aux salariés la possibilité
de participer à la construction de portefeuilles de valeurs
mobilières. C'est en même temps un système de
l'épargne salariale par l'entreprise elle-même174(*). Il ressort de la loi
française que l'épargne salariale se fait sous forme de plan
d'épargne d'entreprise. Celui-ci prend en compte les sommes dues au
salarié au titre de la participation ou par l'effet d'un accord
d'intéressement. Il prend également en compte les sommes
provenant de l'épargne volontaire individuelle du
salarié175(*). Le
plan d'épargne peut également recueillir une éventuelle
contribution supplémentaire de l'entreprise exemptée des charges
fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Les fonds ainsi
recueillis gérés par le plan (PPE) géré par
l'entreprise ou par un établissement spécialisé, sont
placés soit en parts d'un fond commun de placement diversifié,
soit en actions de l'entreprise. Lié à l'intéressement,
à la participation aux résultats, à l'actionnariat, le
plan d'entreprise n'en constitue pas moins un procédé autonome
susceptible d'autres utilisations176(*). Il exprime autant une recherche de la
prévoyance collective qu'une volonté d'association des
salariés au profit.
La loi française177(*) s'est efforcée de développer
l'épargne salariale sous 3 aspects. Tout d'abord, elle a permit aux
petites entreprises de créer entre elles avec l'accord de leur personnel
des plans d'épargne interentreprises (PEI) art.L443-1-1 C.trav.C, en
étendant le bénéficie de l'épargne salariale
à certains mandataires sociaux art. L443-1-3 ; et aux travailleurs
précaires (L.444-4) ; Ensuite, elle favorise l'épargne
à long terme en instituant un plan partenarial d'épargne salarial
volontaire pour la retraite (PPESVR) clairement ciblé sur
l'épargne retraite art L443-1-2 ; Enfin pour encourager l'effort
d'épargne tout au long de la vie, la loi française a
organisé le transfert d'une entreprise à une autre des droits
individuels acquis par les salariés art L444-5 et en prévoyant la
remise au salarié d'un livret d'épargne salarial
récapitulant l'ensemble des sommes et valeurs mobilières
épargnées art L444-5. L'épargne salariale connaît
quelques réserves de la part de certains syndicats du fait de la crainte
que le procédé en service à affaiblir davantage le
système de protection sociale par répartition au profit des
dispositifs de capitalisation. Cependant, elle a trouvé plutôt un
écho favorable. Une protection équilibrée doit aussi
être assuré par la participation du salarié à la
gestion de l'entreprise en plus de sa participation financière.
PARAGRAPHE II : LA PARTICIPATION DU SALARIE A LA
GESTION DE
L'ENTREPRISE.
En France, la participation du
salarié à la gestion de l'entreprise est née du besoin
pour la loi d'associer les représentants des travailleurs aux grandes
décisions prises dans l'entreprise, sans qu'il y ait interférence
avec la gestion quotidienne et sans qu'une confusion s'établisse avec le
rôle des syndicats. Il s'agit néanmoins, pour le
législateur d'associer des syndicats à la gestion du changement
lié au modernisme178(*). Il est donc question d'une part, de cogestion
minoritaire par la participation des représentants élus des
salariés au Conseil d'administration, pour ce qui est de la
participation dans une entreprise publique (A) et d'autre part de la
participation des représentants élus salariés et
salariés actionnaires pour le cas de participation dans l'entreprise
privée (B).
A - LA PARTICIPATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE
PUBLIQUE.
Les entreprises concernées sont les
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou mixte de
l'Etat, dont le personnel est soumis à un statut de droit privé.
Il s'agit d'une part des établissements publics dont le personnel n'est
pas soumis à un régime de droit public ; des
établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial lorsque la majorité du
personnel est soumise au droit privé179(*) et les entreprises publiques détenues en
majorité par l'Etat180(*).
D'autre part, ce sont les sociétés anonymes
dont le capital est détenu conjointement par l'Etat. La composition du
Conseil d'administration se fait par les administrateurs salariés
élus (1) avec un statut bien défini (2).
1- L'élection des administrateurs
salariés.
Le régime de l'élection des
administrateurs salariés diffère peu de celui des
représentants du personnel. La dissemblance se situe surtout au niveau
de l'éligibilité car les listes doivent :
· comporter une fois et demi plus de candidats que de
sièges,
· présenter un programme d'orientation, relatif
à la gestion de l'entreprise,
· être patronnées soit par une organisation
syndicale représentative, soit (formule neuve et originale) par 10%
d'élus du personnel titulaire ou suppléant »181(*). Les administrateurs des
salariés ainsi élus ont un statut bien défini.
2- Le statut des administrateurs des
salariés.
Les administrateurs de salariés ont un
statut quasi identique à celui des administrateurs non salariés
d'après la législation française. Leur mandat est de cinq
(5) ans et comporte l'attribution des moyens nécessaires à son
exécution, notamment un crédit d'heures variable de 15 heures par
mois. Par ailleurs, ledit mandat est gratuit et incompatible avec tout mandat
de représentation du personnel dans l'entreprise182(*).
La différence d'avec les mandataires non
salariés se situe au niveau du contrat de travail qui prévoit
qu'étant mandataire social, l'administrateur peut être
révoqué pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions
seulement par décision judiciaire. En plus, il est un salarié
protégé car son licenciement ne peut intervenir qu'après
avis du Conseil d'administration et autorisation de l'inspecteur du travail.
En outre toute modification de son contrat de travail doit
être soumise au Conseil auquel appartient le salarié. Pour les
salariés de l'entreprise privée c'est un autre régime.
B - LA PARTICIPATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE
PRIVEE.
La participation des salariés
à la gestion de l'entreprise privée est plutôt régie
par une loi assez récente en France, celle du 25 juillet 1994183(*) issue de l'ordonnance
L6-1135 du 21 octobre 1986 concernant la participation des salariés
à la gestion. Contrairement à la participation dans l'entreprise
publique qui reste soumise à la loi du 26 juillet 1983, loi qui rend la
participation obligatoire, la participation de la gestion dans l'entreprise
privée est facultative. Ceci tant en ce qui concerne les
représentants élus des salariés (1) qu'en ce qui concerne
les représentants des salariés actionnaires (2).
1- Les représentants élus des
salariés.
La participation des représentants
élus des salariés a des caractéristiques qui lui sont
propres. C'est une participation facultative propre au secteur privé qui
doit être, adaptée à la forme de la société,
c'est une participation minoritaire; les représentants ne pouvant
dépasser les 2/3 et elle est une participation effective car les
représentants ont voix délibérative.
Les représentants élus ont un statut original
car d'après l'art L225-27 à 34 du nouveau Code du commerce
français, ils ne doivent être confondus ni avec les
administrateurs cumulant un contrat de travail et un mandat social, ni avec les
représentants propres des salariés actionnaires.
Elus par la collectivité des salariés du
groupe, leur mandat est incompatible avec tout mandat électif ou
syndical, excluant ainsi la contestation184(*). Le mandat étant de six (6) ans renouvelable,
l'éligibilité requiert une ancienneté de deux ans. Les
représentants élus bénéficient d'un statut
particulier dans la mesure où en plus de leur salaire ils
perçoivent des jetons de présence. En plus de leur crédit
d'heures annuel, ils bénéficient également d'une formation
économique185(*)
et ne peuvent être révoqués ou licenciés que sur
décision judiciaire et uniquement pour faute.
2 - Les représentants des
salariés actionnaires.
Ce mode de représentation à faible
portée qu'ancienne a été mise en oeuvre par des
sociétés telles que les sociétés
coopératives ouvrières de production ou de sociétés
anonymes à participation ouvrière ou par l'encouragement de la
reprise de la société par les salariés186(*). La loi française du
25 juillet 1994 permet de réserver aux salariés actionnaires des
sièges au Conseil d'administration et de surveillance des
sociétés anonymes. L'introduction dans les statuts d'une clause
prévoyant la désignation d'un administrateur représentant
des actionnaires salariés détenant plus de 5% du capital social
doit être délibérée en assemblée
générale. Cette représentation facultative est
plutôt restreinte car elle ne concerne que les salariés devenus
actionnaires dans le cadre des mesures incitatives à l'achat d'actions.
SECTION II : LA REVALORISATION DU REGIME DE
REGLEMENT DES
DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
Le législateur communautaire a
institué des mesures de protection du salarié certes, il nous
semble cependant que l'accent doit être mis sur certaines questions
relatives à la responsabilité des uns et des autres. Il s'agit
pour nous de relever certaines suggestions dans le but d'attirer l'attention du
législateur OHADA sur la question des règlements des
différends collectifs de travail. Le droit de grève, droit
reconnu au salarié pour le règlement d'un différend de
travail peut s'avérer dangereux lorsqu'il n'est pas minutieusement
encadré et contrôlé. Il nous parait de ce fait important
d'y revenir afin d'apporter notre modeste contribution quant à
l'organisation des mesures concernant le droit de grève (para I). Dans
un but d'intérêt général, la nécessité
d'un mode de règlement pacifique des différends de travail (para
II).
PARAGRAPHE I : LA REORGANISATION DES MESURES
RELATIVES AU
DROIT DE GREVE.
La grève est la cessation collective et
concertée du travail en vue d'appuyer des revendications
professionnelles déjà déterminées auxquelles
l'employeur n'a pas donné satisfaction. Telle est la définition
que nous donne l'APAUDT en son article 242. S'il est bien vrai que la
grève est un moyen légal pour le salarié de
défendre ses droits acquis que l'employeur a violés, elle doit
s'exercer dans le respect des règles qui régissent la relation de
travail. De plus pour une meilleure protection du salarié par l'exercice
de son droit de grève, celui-ci doit être encadré afin de
ne pas conduire à la perte de l'emploi pour lequel le salarié est
protégé. Cela signifie en d'autres termes que le droit de
grève doit être minutieusement encadré (1) pour une
meilleure prise en compte des intérêts de l'entreprise (1).
A - L'ENCADREMENT DU DROIT DE GREVE.
Le droit de grève est un droit
fondamental reconnu par la constitution qui a fort heureusement trouvé
son prolongement dans les lois et règlements en vigueur dans les Etats
membres de l'OHADA187(*). La grève est un instrument d'expression et
de défense essentiel pour les travailleurs mais peut lui être
préjudiciable tant les mesures qui le régissent sont complexes.
D'un côté, elle prive le salarié d'une fraction de sa
rémunération et parfois même de son emploi, de l'autre
côté, elle est préjudiciable à l'employeur dans la
mesure où elle engendre des perturbations dans le fonctionnement de
l'entreprise. En outre, la grève pousse l'employeur à
négocier quelque soit sa situation économique, de conditions qui
lui sont souvent défavorables. Cette situation pose le problème
de son efficacité. Les mesures prises pour l'exercice du droit de
grève sont générales et le plus souvent favorise des abus.
D'où la nécessité à notre humble avis de limiter la
grève dans le temps (1) et de l'adapter aux réalités de
l'entreprise (2).
1- L'importance de la limitation du droit de
grève dans le temps.
Le fait pour le législateur de n'avoir pas
limité dans le temps l'exercice du droit de grève est la cause
des abus de nombreux partenaires sociaux. Elle est également source de
graves préjudices. Aussi un simple arrêt concerté de
travail pour des négociations peut entraîner le licenciement de
certains salariés pour faute lourde188(*). Du fait de la précarité de l'emploi,
le temps de grève doit s'exercer à notre humble pendant une
période bien définie pour éviter au salarié
revendiquant ses droits de se voir privé de son moyen de subsistance qui
est son salaire issus de son emploi. Par ailleurs la grève qui
s'étire dans le temps peut être la cause de pertes énormes
pour l'employeur qui peut se retrouver dans une situation de redressement voire
de liquidation judiciaire.
Le législateur OHADA doit prédéterminer
la durée de la grève comme il l'a fait précéder
d'un préavis sans lequel la grève serait illicite189(*). De plus la grève
doit s'exercer en fonction des réalités de l'entreprise.
2- L'adaptation du droit de grève
à la réalité économique de
l'entreprise.
Le droit de grève est une
liberté fondamentale du salarié ayant valeur
constitutionnelle190(*).
Cette liberté fondamentale trouve son prolongement dans les lois et
règlements en vigueur. C'est un droit qui doit s'exercer en toute
liberté et en toute licéité. Comme conditions essentielles
pour son exercice, il faut que le droit de grève soit issu d'un
mouvement collectif et concerté et soit fondée sur des
revendications professionnelles avec cessation du travail pour faire pression
sur l'employeur. La conséquence qui y découle est la suspension
du contrat de travail qui peut entraîner soit la rupture du contrat de
travail soit le paiement des indemnités191(*).
Cette généralité qui entoure le droit de
grève peut s'avérer très néfaste pour les relations
entre les partenaires sociaux. En effet, la suspension du travail pour une
entreprise qui doit fonctionner sans arrêt peut entraîner la
fermeture de cette entreprise et la perte de l'emploi plongeant ainsi les
travailleurs dans le chômage dont résulte la pauvreté. Il
est à notre humble avis important que le législateur OHADA
entoure le droit de grève des normes applicables dans les entreprises en
tenant compte de leur réalité économique pour un meilleur
équilibre entre la volonté de protéger le salarié
et celle non négligeable de sauvegarder les intérêts de
l'entreprise en tenant compte de ses intérêts.
B - UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE
L'ENTREPRISE.
Face au mouvement de grève, l'employeur n'est pas
juridiquement désarmé. Il peut user de son pouvoir disciplinaire
par la rupture des contrats de travail. Il peut user de son pouvoir de
direction soit en assurant la continuité de l'activité de
l'entreprise en faisant appel à la sous-traitance ou engager des
travailleurs temporaires, soit recouvrir à la fermeture des lieux de
travail encore appelé lock -out192(*) soit en saisissant la justice en demande d'expulsion
des occupants, en invoquant la responsabilité des grévistes si
grève illicite il y a.
Ces actions de l'employeur s'organisent autour de ses
prérogatives instituées pour une préservation des
intérêts de l'entreprise. Dans ce cas les obligations de
l'employeur sont assouplies (1) là où ses prérogatives
accroissent (2).
1- L'élaboration des mesures alternatives
d'organisation du travail.
Usant de son pouvoir de direction, l'employeur
s'efforce soit d'assurer la continuation de l'activité, soit de
l'arrêter193(*).
Selon les circonstances, soit il met tout en oeuvre pour que malgré la
grève, l'entreprise continue de fonctionner avec par exemple un
personnel d'appoint soit au contraire, il décide de fermer
complètement tout ou partie de l'entreprise afin de ne pas avoir
d'obligation de rémunération.
Il est alors possible à l'employeur de trouver des
mesures alternatives de travail. Il peut alors saisir le juge pour l'expulsion
des grévistes. De même, il peut demander aux non grévistes
d'accomplir des tâches qui n'entrent pas dans leur mission habituelle.
Les grévistes à ce moment se rendent coupables de fautes lourdes
s'ils s'opposent au fait que leur travail soit effectué par d'autres
personnes ; cela doit se faire sous contrôle judiciaire194(*).
Il est également admis à l'employeur de faire
appel à la sous traitante ou d'embaucher des salariés par des
contrats a durée indéterminée qui doivent être
rompus à la fin de la grève (la nécessité de
maintenir dans leur poste des anciens grévistes sera une cause
réelle et sérieuse de licenciement pour ces travailleurs de
remplacement). C'est une solution qui a été déjà
utilisé en France195(*).
S'il décide d'arrêter l'activité de
l'entreprise, l'on parle de lock-out. Le look out se définit comme la
fermeture de tout ou partie d'une entreprise ou d'un établissement
décidée par l'employeur à l'occasion d'une grève
des salariés de son entreprise196(*). Cette mesure légale exprime le refus de la
part de l'employeur de mettre à la disposition des salariés les
instruments de travail et de les payer. S'il s'avère cependant que le
look out est déclaré illicite par le juge, l'employeur est tenu
de payer à chaque salarié le salaires et les indemnités
que celui-ci aurait perçus s'il avait travaillé normalement en
plus de certaines déchéances197(*).
Il est important à notre sens, pour un
équilibre entre le respect du droit de grève et la
nécessité de sauvegarder les intérêts de
l'entreprise, de permettre à l'employeur d'exercer son pouvoir de
direction en recourant au look out198(*). Dans ce cas, l'ordre et la sécurité
sont mis en péril par la désorganisation de l'entreprise. C'est
une solution adoptée par la jurisprudence française qui autorise
par ailleurs l'employeur après réouverture des lieux de travail
à exiger l'engagement individuel que le travail sera repris aux
conditions normales199(*). La conséquence des mesures alternatives
d'organisation du travail est la souplesse dans les obligations de
l'employeur.
2- Un accomplissement des obligations de
l'employeur.
L'incidence de la grève sur les obligations de
l'employeur est prévisible. Tant que dure la grève, l'employeur
n'est pas tenu de fournir le travail. Il peut même suspendre le travail
pour les non grévistes en invoquant la force majeure. Même si dans
ce cas le juge serait amené à statuer sur la question de la
licéité du look out. De même l'employeur n'est pas tenu de
payer les salaires200(*). La grève empêche l'employeur
d'exécuter ses obligations contractuelles avec ses clients.
PARAGRAPHE II : LA NECESSITE DES MODES DE
REGLEMENTS PACIFIQUES
DES DIFFERENDS DE TRAVAIL.
Le législateur OHADA, tout comme le législateur
Camerounais a institué des modes de règlement pacifique de
différends à travers l'intervention d'un tiers. Cette
intervention peut être soit juridictionnelle, soit non juridictionnelle.
Il est à notre sens important d'instituer un autre type de
règlement qui est un mode normal de règlement des
différends économiques. L'alinéa 2 de l'article 234 APAUDT
définit le différend collectif comme un différend qui
naît en cours d'exécution d'un contrat de travail et qui oppose un
ou plusieurs employeurs à un groupe organisé ou non de
travailleurs pour la défense d'un intérêt collectif. Il
ressort clairement de cette définition que pour être
qualifié de conflit collectif, il faut qu'il y ait une
collectivité de salariés et l'intérêt en jeu doit
avoir une nature collective201(*).
La résolution pacifique d'un différend de
travail commence par l'intervention d'une tierce personne (A) et le
règlement négocié entre les partenaires sociaux (B).
A - L'INTERVENTION D'UN TIERS.
Le règlement de tout différend
collectif de travail est soumis à une procédure de conciliation
préalable (1) et à une procédure d'arbitrage (2).
1- La conciliation préalable.
La procédure de conciliation tend au
rapprochement des points de vue antagonistes jusqu'à l'acceptation d'une
solution de type transactionnel, c'est-à-dire contractuel et ne doit pas
éveiller l'idée d'un jugement quelconque. En cas d'aboutissement
un procès verbal de conciliation est dressé. En cas
d'échec, un procès verbal de non conciliation est dressé.
La procédure de conciliation comporte la présence d'un tiers dont
le rôle est de s'interposer entre les partenaires sociaux afin de tenter
de rapprocher les points de vue. La partie la plus diligente saisit
l'inspecteur du travail dans le ressort territorial d'une inspection de travail
ou le directeur du travail dans le ressort territorial de plusieurs inspections
de travail qui convoque les parties et procède à une tentative de
conciliation préalable202(*).
Nous pensons à notre humble avis qu'un directeur
régional de travail ad hoc doit être institué pour les
différends de travail à l'échelle régionale
chargé de la mission de procéder aux tentatives de conciliation.
Bien évidemment dans le cadre de l'OHADA. En cas d'échec de la
procédure de conciliation, le différend est obligatoirement
soumis dans un délai de huit (8) jours francs par l'inspecteur du
travail à la procédure d'arbitrage203(*).
2- La procédure d'arbitrage.
L'arbitre est un particulier juge d'occasion,
choisi par les parties, qui dit le droit et tranche ainsi un
différend204(*).
En droit commun, les parties à un litige peuvent décider d'un
commun accord de faire trancher celui-ci par un arbitre, et rédigent
alors un compromis d'arbitrage pour définir la mission de celui-ci.
Elles s'engagent à respecter la sentence rendue par lui ; laquelle
sentence est dépourvue par elle -même de force
exécutoire205(*).
Les parties peuvent même convenir d'avance de soumettre leurs litiges
futurs à l'arbitrage, auquel cas, elles insèrent dans leur
contrat une clause compromissoire. Cet arbitrage de droit commun suppose donc
toujours un accord des parties et peut être qualifié pour cette
raison de facultatif.
Le législateur communautaire, laisse le soin à
chaque état partie au traité OHADA de préciser les
modalités de la procédure et les conditions dans lesquelles la
sentence arbitrale acquiert force exécutoire206(*). Au Cameroun, l'arbitrage
est assuré par un Conseil d'arbitrage institué dans le ressort de
chaque cour d'appel et composé d'un président et de 2 membres
(accesseur employeur et assesseur salarié) tel qu'il ressort de
l'article 161 du CTC. L'arbitre en matière sociale ne joue pas
exactement le même rôle que l'arbitrage de droit commun. La loi
prescrit en effet que l'arbitre doit statuer en droit dans les litiges
juridiques et en équité dans les conflits économiques. La
sentence de l'arbitrage social doit être motivée. Ses effets sont
ceux d'une convention collective et des sanctions sont celles que la loi
attache à la violation d'une convention collective. La sentence dans
l'arbitrage social est assimilée à un contrat entre les parties
et n'à pas besoin de l'exequatur. Elle a force exécutoire dont
l'exécution est obligatoire par les parties207(*).
Les mesures de conciliation et d'arbitrage peuvent se
compléter à notre humble avis avec la procédure de
médiation que nos textes de lois n'ont pas institué. En droit
français par exemple, où le médiateur est comparable
à un expert, la régularité de la pratique de la
médiation a été reconnue208(*). Le médiateur a pour mission
spécifique de faire des propositions motivées encore
appelée des recommandations en tenant compte de la
légitimité des revendications et des possibilités
financières de l'entreprise. A notre humble avis cette procédure
de médiation assure un meilleur équilibre entre les
différends intérêts en cause. Ce qui nous amène
à un autre mode de développement pacifique tout aussi
important.
B - LE REGLEMENT NEGOCIE ENTRE LES PARTENAIRES
SOCIAUX :
MODELE A PRIVILEGIE.
Dans une société comme la notre,
confrontée aux défis de la mondialisation, la conciliation,
arbitrage et même médiation que nous recommandons sont des modes
de règlement des différends qui peuvent très vite devenir
obseletes. Car de nos jours, les revendications sont négociées et
le travail doit se faire sur la base de concession réciproques pour un
meilleur rendement, une meilleure prise en compte des intérêts des
partenaires sociaux (employeurs, salariés, voire même
l'état) (1). Toutefois lorsque le différend ouvert
s'achève par de sérieux débats, les résolutions
sont consignées dans un document appelé procès verbal de
fin de conflit (2).
1- La négociation directe : mode normal de
règlement de différends
économiques.
Il semble logique de placer les revendications sous
négociations et les exécutions du travail sur la base des
concessions réciproques. Tel est le secret de l'équilibre entre
les intérêts des différentes parties au contrat du travail.
C'est en s'efforçant de rendre la négociation en
« permanente », en multipliant les commissions paritaires
de conflits dans les accords et conventions collectifs que l'on parvient par la
prévention et le dialogue régulier à venir à bout
des conflits. Bien le législateur doive se charger d'élaborer les
procédés de luttes, il revient aux seuls partenaires sociaux, la
responsabilité de rechercher un règlement qui mettra fin
à un litige. La solution ainsi adoptée lèse
malheureusement toujours une partie. La pratique de plus en plus
fréquente sous certains cieux veut que soit le juge, soit l'inspecteur
du travail invite et surveille la négociation209(*).
Il est plus aisé, à notre sens pour les
partenaires sociaux d'accepter l'existence d'une négociation
transactionnelle (mettant fin à un différend) qu'une
négociation normative (créatrice d'une convention collective).
Enfin, lorsque toutes les mesures de règlement de différends sont
équipées, il faut bien y avoir un document qui l'atteste dans
lequel sont consignées toutes les résolutions adoptées.
2- Le procès verbal de fin de
différend.
L'action des salariés se termine
souvent soit par le retour bon gré, mal gré au travail, soit par
des discussions importantes dont les points marquants sont consignés
dans un document appelé procès verbal de fin de
différend210(*).
Le contenu de ce document est souvent relatif aux retenues du
salaire correspondant aux jours de grève, à la
récupération par ceux qui ont été
empêchés de travailler, à l'engagement de reprendre le
travail dans des conditions régulières, à l'engagement de
l'employeur de ne pas prononcer de sanction à l'encontre des
grévistes. La jurisprudence a estimé que cet engagement ne
faisait pas obstacle à une demande de dommages intérêts
pour réparer le préjudice causé par les fautes des
syndicats211(*).
Le régime juridique du protocole d'accord contenu dans
le procès verbal de fin de différend est mal défini. Il ne
se substitue pas à la convention collective car remédiant
à une crise provisoire. Il enregistre des points sur la base desquels la
reprise du travail peut avoir lieu, sans comporter d'engagements pour l'avenir.
La jurisprudence fixe progressivement les effets et sanctions du protocole
d'accord au sens de la transaction de l'article 2044 CC réglant les
questions litigieuses s'opposant à toutes réclamations
ultérieures. ; ou bien d'un accord collectif d'entreprise lorsqu'il
est signé après négociation avec les représentants
du personnel ; ou encore d'un engagement unilatéral liant
l'employeur seul.
Le procès verbal de fin de conflit a un certain effet
rétroactif212(*).
Il est généralement conclus par les délégués
élus ou les syndicats professionnels213(*).S'il est vrai que la législation du travail
soumet tout conflit collectif à une procédure de conciliation et
d'arbitrage préalables, il est aussi vrai qu'en cas d'échec des
mesures non pacifiques telles que la grève et le lock-out peuvent
être prises.
CONCLUSION
Au terme de notre étude, nous résumons
notre propos en saluant la réforme envisagée par le droit de
l'OHADA dans un domaine fondamental qu'est le droit du travail. Animé
par le souci de protection du salarié par un ensemble de mesures visant
à garantir au salarié la sécurité juridique dans la
relation de travail qu'il entretient avec l'employeur, il offre
également des perspectives sur le plan de la sécurité et
de la prévisibilité juridiques des situations contractuelles dont
le but est de rassurer les potentiels investisseurs étrangers et
même nationaux.
En dehors du fait que l'Avant projet OHADA portant Droit du
travail et un véritable arsenal juridique, il a également le
mérite d'avoir apporté quelques innovations dans le domaine du
droit à l'expression directe et collective, de la liberté
syndicale, de l'égalité au plan professionnel et de la
rémunération de tous les salariés, de l'interdiction de la
violence au travail et surtout de la notion de harcèlement sexuel ou
moral. Des innovations ont été aussi faites dans la
réglementation du travail. Dans cet Avant projet, l'inspecteur du
travail a été institué comme la plaque tournante du
règlement des différends de travail qu'ils soient individuels ou
collectifs. En outre, l' APAUDT institue une rupture amiable des contrats
appelés départs négociés.
Mais, le mérite essentiel de l' APAUDT est d'avoir pu
rapprocher les législations sur le travail, des différents Etats
membres de l'OHADA, pour en tirer un but et faire ressortir la meilleure part,
même si on y retrouve encore des insuffisances quant à la
protection du salarié. L'idée qui ressort en filigrane est qu'en
protégeant le salarié, l'APAUDT institue des mesures protectrices
à la fois pour le salarié et pour son emploi et par tant de
l'entreprise tout entière en tenant compte de l'environnement
économique et social dans lequel le salarié évolue.
Bien plus en aménageant les conditions décentes
de travail au salarié, cela augmenterait son ardeur au travail
permettant ainsi à l'entreprise de se développer et de pouvoir
faire face à la vive concurrence que la globalisation de
l'économie mondiale a entraîné.
Toutefois comme toute oeuvre humaine, l'APAUDT a ses
imperfections que le législateur OHADA gagnerait à y apporter des
corrections avant l'adoption de l'acte uniforme de l'OHADA sur le droit du
travail.
Au nombre de ces insuffisances, nous avons relevé tout
d'abord la propension de l'acte uniforme à toujours recourir aux
législations nationales surtout en ce qui concerne la négociation
collective. Alors que ces conventions sont pour la plupart obselètes.
Elles datent de l'époque de
« Mathusalem »1214(*). Or entre temps le monde s'est modernisé.
L'économie mondiale devenue globalisante a eu pour effet de forcer les
économies des Etats d'Afrique à se mettre au pas, d'où la
naissance de l'OHADA.
Les progrès de la technologie ont entraîné
de véritables mutations que le législateur OHADA doit
intégrer dans l'élaboration de l'acte uniforme portant droit du
travail. Ce domaine doit faire l'objet d'une codification unique dans la mesure
où les mutations technologiques ne changent pas d'un Etat à
l'autre.
De même le législateur OHADA s'est
contenté d'instituer des mesures protectrices à l'égard du
travail dépendant c'est-à-dire du secteur formel. Ainsi seul le
salarié du secteur formel bénéficie des mesures de
protection. Or en tenant compte de la situation économique qui
prévaut dans la quasi-totalité des Etats membres de l'OHADA, l'on
se rend compte que beaucoup de salariés se retrouvent dans le secteur
informel et n'ont même pas pour eux un cadre dans lequel ils peuvent se
retrouver afin de discuter des questions concernant leur situation. Ainsi
l'employeur dans le secteur informel agit comme il veut, traite son
salarié de la manière qui lui plait, et comme on le sait la
recherche effrénée du profit est l'objectif premier, sinon unique
de tous les patrons. En somme le salarié du secteur informel est
exploité en travaillant dans des conditions vraiment indécentes
où santé et sécurité ne sont nullement
assurées. De plus, il reçoit sa rémunération au
gré de son employeur. C'est une situation vraiment dommageable parce que
le salarié de ce secteur en Afrique est l'artisan de l'économie
dans la quasi-totalité des pays et en particulier ceux qui sont parties
au traité OHADA215(*).
La prise en compte des mutations technologiques et le secteur
informel doit être associé à l'oeuvre du législateur
OHADA dans l'élaboration du futur acte uniforme OHADA portant droit du
travail. Il suffit pour s'en convaincre de se rendre compte que la
quasi-totalité des pays membres de l'OHADA connaissent un fort taux de
chômage créant ainsi au sein de la population active le
phénomène de la « débrouillardise »
qui consiste à faire ce que l'on peut avec les moyens disponibles dans
l'unique but de survivre. Il est dès lors impérieux qu'avant
l'adoption du futur acte uniforme OHADA portant droit du travail, le
législateur communautaire trouve des solutions et que l'avant projet
fasse l'objet des mesures correctives qui seules pourraient contribuer
efficacement à assainir le milieu du travail et partant de
l'environnement des affaires. Les éventuelles corrections doivent
être envisagé tant au niveau national qu'au niveau
communautaire.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le but poursuivi
par le législateur OHADA est l'harmonisation des règles relatives
au travail afin d'attirer de potentiels investisseurs. Pour ce faire, la
protection du salarié visé dans l'institution des mesures, doit
se faire sans entraver la possibilité pour l'employeur de rester encore
« le seul capitaine au bord de son navire »
c'est-à-dire l'entreprise. En effet, il est question pour les mesures
instituées dans l'avant projet d'être la balance entre les
intérêts des partenaires sociaux. Bien plus il s'agit
d'améliorer les rendements de l'entreprise nécessaires au
développement économique, par le biais de la protection du
salarié. Car comme on le sait un salarié bien épanoui dans
son travail, favorise un meilleur rendement et partant un accroissement de
l'économie ; et qui dit évolution de l'économie, dit
évolution des investissements et réduction du chômage.
En tout état de cause, la protection du salarié
institué par l'APAUDT doit tenir compte de la sauvegarde de
l'entreprise. Car comme dirait d'aucuns, le salarié et l'employeur sont
comme « le doigt et l'ongle ». En effet, le salarié
ne saurait exister sans employeur c'est-à-dire l'entreprise. Les mesures
protectrices instituées doivent assurer leurs biens communs.
De manière générale, il est
question de penser la nécessité d'instituer des mesures
protectrices à la fois pour le salarié et pour l'employeur,
l'équilibre qui devra garantir leurs intérêts communs et
favoriser ainsi un bon climat social nécessaire à l'essor de
l'économie dans l'espace OHADA. Même si l'on sait qu'il appartient
aux partenaires sociaux dans la pratique de décider de la tournure que
la relation de travail pourra prendre.
BIBLIOGRAPHIE
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fixe les mesures générales d'hygiène de
sécurité sur les lieux de travail
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déterminant les conditions et la durée du préavis.
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modalité de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions
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- Avant Projet de l'Acte Uniforme OHADA portant Droit du
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éd. JUS AND DATA, 1998
- Décret n°93/571/PM du 15 juillet93 fixant les
conditions d'emplois des travailleurs de nationalité
étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de
qualifications professionnelles
- Décret n°93/577/PN du 15 juillet. 93 fixant les
conditions d'emplois des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers
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modalités d'application de la durée du travail et
déterminant le régime des dérogations dans les entreprises
agricoles et assimilés
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Messie Ndzesse Gaspar
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des affaires de l'Ohada au regard de la mondialisation de l'économie
http://www.institut-idef.org/La-reforme-du-droit-des-affaires.html
le 26 Octobre 2008 à 11h42 mn
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· Le difficile enracinement de la négociation en
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MEMOIRES
- HAMOA Hamidou, le principe de l'autonomie de la
volonté à l'épreuve des contacts de consommations,
Mémoire de DEA2004-2005
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SITES INTERNET
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TABLE DE MATIERE
DEDICACE.................................................................................................I
EPIGRAPHE
..............................................................................................II
AVERTISSEMENT......................................................................................III
REMERCIEMENT.......................................................................................IV
SOMMAIRE...............................................................................................VABREVIATIONS........................................................................................IV
INTRODUCTION GENERALE
........................................................................1
PREMIERE PARTIE: UNE GARANTIE EFFECTIVE DE LA PROTECTION DU
SALARIE DANS L'AVANT PROJET DE L'ACTE UNIFORME OHADA PORTANT DROIT DU
TRAVAIL.................................................................................
...9
CHAPITRE I : L'ELABORATION DES MESURES DE PROTECTION DU
TRAVAIL
DU
SALARIE.........................................................................10
SECTION I : LA PROTECTION DE L'EMPLOI DU
SALARIE................................10
PARAGRAPHE I : LES MESURES DE PROTECTION DE L'EMPLOI DU
SALARIE DANS UN CADRE
GENERAL................................11
A- LA CONTRACTUALISATION DE LA RELATION DE
TRAVAIL........................11
1- la protection du salarié dans un cadre
individuel............................................. ...12
2-la protection du salarié dans un cadre
collectif......................................................13
B-L'ASSURANCE DES CONDITIONS DECENTES DE
TRAVAIL............................14
1-L'organisation technique du
travail...................................................................15
2- La réglementation des mesures de santé et de
sécurité..........................................16
PARAGRAPHE II : LES GARANTIES SPECIFIQUES DE
PROTECTION..................17
A-LA PROTECTION DES CATEGORIES ISSUES DES COUCHES
VULNERABLES....................................................................................17
1- Les jeunes travailleurs et les
femmes...............................................................18
2- Les personnes handicapées et les personnes atteintes de
maladies graves....................19
B - LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSEES AUX RISQUES
PROFESSIONNELS..............................................................................19
1- Le salarié victime d'un accident de
travail.........................................................20
2 - Le salarié victime d'une maladie
professionnelle.................................................21
SECTION DEUXIÈME : LA SECURISATION DE LA REMUNERATION
DU
SALARIE................................................................................................21
PARAGRAPHE I : LA REMUNERATION DU SALARIE : UNE
OBLIGATION
SUBSTANCIELLE DE
L'EMPLOYEUR...........................................................22
A- LA DETERMINATION DU
SALAIRE...........................................................22
1-Le salaire de
base.......................................................................................23
2- Les accessoires du
salaire.............................................................................24
B-LE PAIEMENT DU
SALAIRE.....................................................................24
1-Les particularités sur le paiement du
salaire........................................................25
2-Les garanties entourant le paiement du
salaire.....................................................25
PARAGRAPHE II : LA SECURITE JURIDIQUE DE LA CREANCE DE
SALAIRE.........................................................................................26
A-LE PRINCIPE DE LA
REPARTITION............................................................27
1-L'insaisissabilité et l'incessibilité du
salaire.......................................................27
2-Les quotités cessibles et
saisissables...............................................................29
B- LES PRIVILEGES DE LA CREANCE DE
SALAIRE.........................................29
1 - Le privilège général du
salaire.................................................................30
2 - Le super privilège du
salaire...................................................................30
CHAPITRE DEUXIEME : UNE REGLEMENTATION RIGOUREUSE DU
LICENCIEMENT.......................................................................................32
SECTION I : LA SECURITE JURIDIQUE ENTOURANT LE LICENCIEMENT
POUR MOTIF
PERSONNEL..................................................................................33
PARAGRAPHE I : LES MESURES DE DROIT COMMUN ENTOURANT LE
LICENCIEMENT POUR MOTIF
PERSONNEL..................................................33
A-L'EXIGENCE D'UN MOTIF LEGITIME DE
LICENCIEMENT.............................34
1-La faute du
salarié.......................................................................................34
2-L'inaptitude
professionnelle..........................................................................35
B-LE RESPECT OBLIGATOIRE DES REGLES DE
PROCEDURE............................36
1-La demande d'explication et la
notification........................................................36
2 - Le respect du
préavis.................................................................................37
PARAGRAPHE I I- LA PROTECTION SPECIALE DU REPRESENTANT DU
PERSONNEL.............................................................................................38
A-LA FONCTION DU DELEGUE DU PERSONNEL DANS
L'ENTREPRISE................39
1- La mission du délégué du personnel en
tant que mandataire des Salariés...................39
2-La mission du délégué du personnel en tant
que collaborateur de l'employeur et l'auxiliaire de L'inspecteur du
travail...............................................................................40
B-LA PROTECTION SPECIALE DU DELEGUE DU
PERSONNEL..........................40
1-La protection du délégué du personnel dans
l'exécution de leur contrat
de
travail...................................................................................................41
2-La protection du délégué du personnel dans
l'exercice de son mandat..........................41
SECTION II : LA PROTECTION DU SALARIE CONTRE LE
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE...........................................................................................42
PARAGRAPHE I - LE REGIME DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE.....................43
A- LES FACTEURS
DETERMINANTS.......................................................43
1-Les facteurs d'ordre
structurel........................................................................44
2-Les facteurs liés à la
conjoncture......................................................................44
B- LA PROCEDURE SPECIALE DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE...............45
1-La phase de négociation
préalable......................................................................45
2- La phase de licenciement proprement
dite...........................................................46
PARAGRAPHE II- LES EFFETS DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE....................46
A- LES SUITES DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE....................................47
1-Les droits du salarié
licencié...............................................................................47
2-La preuve de la légitimité du licenciement pour
motif économique............................49
B - LA PORTEE DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE....................................49
1-La réalisation effective du licenciement pour motif
économique...............................50
2-Les limites de la protection contre le licenciement
économique.................................50
DEUXIEME PARTIE- LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION
DU SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE
L'ENTREPRISE....................................52
CHAPITRE PREMIER : LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DE
TRAVAIL DANS L'ESPACE
OHADA............................................................................53
SECTION I : LE REAMENAGEMENT DU CADRE DE TRAVAIL DANS
L'ESPACE
OHADA...................................................................................................53
PARAGRAPHE I : LA REVALORISATION DU TRAVAIL DANS LE
SECTEUR
FORMEL..................................................................................................54
A - LA REDYNAMISATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL.........................54
1-La redynamisation des conditions de travail dans les relations
individuelles de travail......55
2-La redynamisation des conditions de travail dans un cadre
collectif............................56
B - UN NECESSAIRE REAMENAGEMENT DES CONDITIONS DE
REMUNERATION.................................................................................
....56
1-- L'institution d'obligations nouvelles dans le paiement
du salaire.......................57
2- Essaie de proposition d'un circuit de paiement du
salaire..................................58
PARAGRAPHE II : UN NECESSAIRE ENCADREMENT DU SECTEUR
INFORMEL...58
A - L'IMPORTANCE D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE
SECTEUR
INFORMEL.................................................................................59
1-L'urgence d'un droit de négociation collective au profit
du salarié du
secteur
informel...........................................................................................60
2- L'institution d'un organe de contrôle doté d'un
pouvoir de sanction.........................61
B - L'EXIGENCE D'UNE COUVERTURE SOCIALE
EFFICIENTE.........................62
1-La nécessité d'un régime de protection
sociale du salarié dans le secteur
Informel....................................................................................................62
2-L'importance d'une législation sur la liberté
syndicale du salarié du
secteur
informel...................................................................................63
SECTION II : UNE NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DES MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DANS LE DROIT
OHADA................................................64
PARAGRAPHE I - LA PRISE EN COMPTE DES MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DANS L'EMPLOI DU
SALARIE.........................................65
A - L'ACCESSIBILITE A
L'EMPLOI...........................................................65
1-La perméabilité de la législation en
matière d'embauche.........................................65
2-L'influence des nouvelles technologies en matière de
recrutement.............................66
B - LA RECRUDESCENCE DU
CHOMAGE......................................................67
1-L'incidence des mutations technologiques sur les conditions de
travail.......................67
2-L'impact des nouvelles technologies sur la rupture des contrats
de Travail...................68
PARAGRAPHE II : PRISE EN COMPTE DE L'INFLUENCE DES
MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DANS LES RELATIONS DE
TRAVAIL................................69
A-DANS LES RAPPORTS INDIVIDUELS DE
TRAVAIL........................................69
1-Les mutations technologiques dans l'exécution du
travail. ..............................69
2-L'influence des mutations technologiques dans la protection des
libertés
du salarié dans l'entreprise.
.............................................................................70
B-DANS LES RAPPORTS COLLECTIFS DE
TRAVAIL........................................71
1-L'impact des mutations technologiques sur les organisations
syndicales........................71
2-L'influence des mutations technologiques sur le
règlement des différends collectifs........72
CHAPITRE DEUXIEME : LA BALANCE ENTRE LA PROTECTION DU
SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE
L'ENTREPRISE...........................................................73
SECTION I : LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION
DU
SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE
L'ENTREPRISE..........................................73
PARAGRAPHE I - LE RENFORCEMENT DE L'EQUILIBRE DANS LES
RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE
SALARIE.......................................74
A - L'INTERESSEMENT AUX RESULTATS DE
L'ENTREPRISE.......................75
1-L'intéressement
facultatif.............................................................................75
2-L'intéressement obligatoire aux
résultats...........................................................76
B - L'ACTIONNARIAT DES
SALARIES......................................................76
1-La participation au
capital............................................................................77
2-L'épargne
salariale.....................................................................................77
PARAGRAPHE II : LA PARTICIPATION DU SALARIE A LA GESTION
DE
L'ENTREPRISE..........................................................................................78
A - LA PARTICIPATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE
PUBLIQUE.........79
1-L'élection des administrateurs
salariés..............................................................79
2-Le statut des administrateurs des
salariés...........................................................80
B - LA PARTICIPATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE
PRIVEE...............80
1-Les représentants élus des
salariés.....................................................................80
2- Les représentants des salariés
actionnaires..........................................................81
SECTION II : LA REVALORISATION DU REGIME DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS COLLECTIFS DE
TRAVAIL.......................................................81
PARAGRAPHE I : LA REORGANISATION DES MESURES RELATIVES AU
DROIT DE
GREVE......................................................................................82
A - L'ENCADREMENT DU DROIT DE
GREVE..............................................82
1-L'importance de la limitation du droit de grève dans le
temps..................................83
2- L'adaptation du droit de grève à la
réalité économique de
l'entreprise........................83
B - UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE
L'ENTREPRISE....84
1-L'élaboration des mesures alternatives d'organisation du
travail........................ ......84
2-Un accomplissement des obligations de
l'employeur...............................................86
PARAGRAPHE II : LA NECESSITE DES MODES DE REGLEMENTS
PACIFIQUES
DES DIFFERENDS DE
TRAVAIL...................................................................86
A - L'INTERVENTION D'UN
TIERS...........................................................86
1-La conciliation
préalable.................................................................................86
2-La procédure
d'arbitrage.................................................................................87
B - LE REGLEMENT NEGOCIE ENTRE LES PARTENAIRES
SOCIAUX :
MODELE A
PRIVILEGIE..............................................................................88
1-La négociation directe : mode normal de
règlement de différends économiques.........88
2- Le procès verbal de fin de
différend............................................................89
CONCLUSION..........................................................................................91
BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................94
TABLE DES
MATIERES...............................................................................97
ANNEXES...............................................................................................103
* 1 Il est question d'un
gouvernement qui ne respecte pas les principes de base de toute
démocratie et dont le pouvoir est détenu par une
minorité qui ne sert que les intérêts de celle-ci.
* 2 Le traité OHADA
compte à nos jours 7 actes uniformes publiés au journal officiel
de l'OHADA. Sont également en préparation, les actes uniformes
sur le droit du travail, le droit de la consommation et le droit des transports
terrestres. Par ailleurs, le Conseil des ministres de I'OHADA s'est
prononcé, lors de sa session des 22 et 23 mars 2001, pour
l'uniformisation des normes communautaires en droit de la concurrence, droit
bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit des
sociétés civiles, droit des sociétés
coopératives, droit des contrats, droit de la preuve.
* 3Boris MARTOR, Nanette
PILKINGTON, David SELLERS, Sébastien THOUVENOT, Le droit uniforme
Africain des affaires issu de l'OHADA, collection Affaires Finances ed. Litec 1
juillet 2004 P.4
* 4 L'avant projet d'acte
uniforme OHADA portant droit du travail est repartis sur six niveaux. 1) champ
d'application et droits fondamentaux, 2) Conventions relatives au travail, 4)
différends individuels ou collectif, réglementation du travail,
5) contrôle de l'application de la législation du travail, 6) les
sanctions.
* 5 Voir les
développements faits sur la question PELLISSIER J., SUPIOT A., JEANMAUD
A., Droit du travail ed. Dalloz 2004 p.6
* 6 Art.2 APAUDT.
* 7 Il s'agit des conventions
ratifiées par les Etats membres
* 8 Concernant la durée
du travail, l'avant projet renvoie son application aux textes
règlementaires nationaux pour l'ensemble des branches
d'activité ou pour une branche particulière
* 9 Art 226 APAUDT.
* 10 Ces obligations
sont : la déclaration de main d'oeuvre, le bilan social (pour les
entreprises ayant un effectif supérieur à 100 travailleurs) les
registres d'employeurs etc.
* 11 Il est question
d'améliorer les conditions de travail du salarié et de permettre
à l'employeur d'organiser son entreprise sans contraintes excessives.
* 12 Pour les
développements voir l'exemple cité par Paul Gérard
POUGOUE, in Le difficile enracinement de la négociation en droit du
travail camerounais, article ed. Afrilex 2000
* 13 Comme exemple nous
pouvons citer les codes du travail Camerounais de 1972 et 1992 et de la
quasi-totalité des pays d'Afrique francophone
* 14Paul Gérard POUGOUE,
« le petit séisme du 14 Aoùt de 1992 », RJA,
1994 P.9
* 15 CORNU Gérard
vocabulaire juridique ed.Dalloz 2000
* 16 Voir sur la question les
développements faits in La protection des couches vulnérables en
droit du travail Camerounais, Luther Blaise MBEH, mémoire de DESS JCE
2005-2006 P.3
* 17 Le secteur informel est
la conséquence de l'ineffectivité de la législation et de
la règlementation général.
* 18 C'est-à-dire
l'entreprise qui lui fournit l'emploi pour lequel il est
protégé
* 19 Le code du travail
camerounais de 1974
* 20 Code du travail de 1952
* 21 Code du travail
Camerounais de 1992
* 22 NCHIMI J.C « la
négociation en doit du travail camerounais RJA1994, 113 et 114 in
POUGOUE P. G. op. cit.p.2
* 23 Voir rapport conjoint
d'audit du FMI et de la B.M sur l'économie camerounaise, Yaoundé
1990 in POUGOUE P.G. op. cit. p.2
* 24L'OHADA c'est-à-dire
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a
été créée par le Traité du même nom
signé à Port-Louis en ILE-MAURICE, le 17 octobre 1993.
L'Organisation regroupe les quatorze Etats africains membres de la zone franc,
ainsi que les Comores et la Guinée. Il s'agit de
Bénin, Cameroun, Côte d'ivoire, Guinée Bissau, Mali,
République Centrafricaine, Tchad, Burkina Faso, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, Niger, Sénégal et Togo avec
l'entrée récente de la République Démocratique du
Congo. Voir Henri Désiré MODI KOKO BEBEY, La réforme du
droit des affaires de l'OHADA au regard de la mondialisation de
l'économie, tiré du site
http://www.institut-idef.org/La-reforme-du-droit-des-affaires.html
* 25 Il s'agit des femmes, des
enfants, les personnes handicapées et les personnes atteintes de
maladies graves et enfin les personnes victimes des risques professionnels Art.
148 et 149 APAUDT
* 26 Voir sur la question les
développements faits, Venant TCHOKOMAKOUA, E. P KENFACK., Droit du
travail Camerounais, notions essentielles PUA p.7
* 27Voir sur la question les
développements faits in Le principe de l'autonomie de la volonté
à l'épreuve des contrats de consommations, mémoire de DEA
HAMOA Hamidou p.12
* 28 Loi n° 92/007du 14
Août 1992 portant code du travail du Cameroun.
* 29 Art. 14 APAUDT
* 30 CS arrêt
n°143/S du 17sept. 1987 (SF CAT C/ Arnaud Blaise) p53, CS arrêt
n°133/Sdu16 juillet. 1987 CHE Company C/ Ekono Attong Alphonse p54pour ne
citer que ceux là la liste étant exhaustive, jurisprudence
sociale annotée Tome2 P.G. POUGOUE, V. TCHOKOMAKOUA éd.86-87
p.53
* 31 L'entreprise doit
être entendue au sens générique du terme
c'est-à-dire, le lieu où le travailleur exerce son
activité, ou se déroule sa carrière et où se nouent
les rapports travailleur employeur cf. GOUTE Masson & Cie, droit du
travail,Paris 1974 pp16-17 cité par P. G.POUGOUE p. 71 op. cit.
* 32 Art. 21 al.2 APAUDT
* 33 Art.17 APAUDT
* 34 Art.25 al.2 APAUDT
* 35 Décret
n°93/571/PM du 15 juillet93 fixant les conditions d'emplois des
travailleurs de nationalité étrangère pour certaines
professions ou certains niveaux de qualifications professionnelles
* 36 Art 14 al.1 APAUDT
* 37 Par exemple au Cameroun
nous avons le Décret n°93/577/PN du 15 juillet. 93 fixant les
conditions d'emplois des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers
* 38 Les conventions
collectives sont une des instituions les plus originales et les plus
importantes du droit de travail contemporain
* 39Pierre D - Ollier, le droit
du travail collection U Armand collin, Paris 1972 p.319
* 40 En ce qu'ils créent
le droit, édicte les règles et sont en quelque sorte
inviolables
* 41 Le règlement
intérieur est du seul ressort de l'employeur qui édite les
règles de discipline et les sanctions encourues en cas d'indiscipline
* 42 G.H CAMERLYNCK., G.CAEN
LYON, droit de travail op. cit. n° 376 p630 cité, par P.G POUGOUE,
V. TCHOKOMAKOUA, Jurisprudence sociale annotée tome2,an. 86-87, col.
Droit, économie et sociologie du travail et des relations
professionnelles p.9
* 43 Il s'agit de la
durée du travail et repos, de l'aménagement du temps de travail
de nuit, de repos quotidien, hebdomadaire, des jours fériés, des
congés payés chap. 1 & 2 APAUDT
* 44 La durée de travail
est fixé ici à 2400 heures de travail par an, art. 82 al.2 in
fine APAUDT
* 45 La durée de travail
effective est le temps pendant lequel le travailleur est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
* 46 Décret n°
68/DF/250 du juillet. 1968 fixant les modalités d'application de la
durée du travail et déterminant le régime des
dérogations dans les entreprises agricoles et assimilés pour le
Cameroun
* 47 Section 2 de l' APAUDT sur
l'aménagement du temps de travail. Il s'agit des articles 88 à
92
* 48 L'arrêté
n° 039/MTPS/IMI du 26 nov. 1984 fixe les mesures générales
d'hygiène de sécurité sur les lieux de travail au
Cameroun
* 49 De l'art. 135 à 164
de l'APAUDT.
* 50 Il s'agit essentiellement
des conventions émanant de l'OIT dans le cadre de son action normative
et destiné à la protection des catégories sociales
défavorisées. Il en est ainsi de la convention de l'OIT relative
à la protection des enfants et à celle relative à
l'interdiction du travail de nuit aux femmes travaillant dans l'industrie. Il
importe toutes fois de rappeler que la vocation normative de l'OIT ne doit pas
s'entendre au sens littéral car elle se contente d'élaborer des
textes qui sont ensuite soumis à l'appréciation des Etats membres
qui décident en dernier ressort de ratifier s'ils le jugent opportun
* 51 Contrairement au CTC qui
précise que les jeunes ne sont employés avant l'âge de 18
ans
* 52 Dont les art. 9 à
11 précisent les dispositions générales
* 53 Voir par ex.
arrêté ministériel 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969,relatif au
travail des enfants in SIM Rémi, Guide social de l'entreprise ( recueil
de textes de droit social) tome I coll. Excellence sociale ed. 2005
* 54 Art. 10 de l'APAUDT
* 55 Art. 138 de l'APAUDT
* 56 Traité de droit
social du Cameroun, droit du travail et de la prévoyance sociale,
FIDAFRICA, membre de Pricewaterhousecoopers, mise à jour au 31
décembre 2006, p.13
* 57 Jean .Jules FOMCHIGBOU
MBANCHOUT l'obligation du reclassement du salarié à la
lumière de l'APAUDT, assistant à la FSJP de l'Université
de douala in l'effectivité du droit de l'OHADA sous la direction de
GATSI Jean pp. 241-271
* 58 Il s'agit du Cameroun,
voir les développements faits sur la question, Fidafrica op. cit. p
15
* 59 En application de l'art.37
de la loi n° 77 du 13 juillet 1977 « l'accident résultant
d'un crime ou d'un délit commis par la victime ou d'une faute
intentionnelle de sa part ne donne lieu à aucune
réparation » in Fidafrica p.25.La CA de Yaoundé a
qualifié d'accident de travail le décès d'un plombier
survenu par la suite d'une recherche ayant une crise cardiaque alors qu'il
procédait à une installation sanitaire pour le compte de son
employeur
* 60 Propos de BEGOUDE J. P.,
Directeur Juridique et Contentieux de la CNPS du Cameroun lors du
séminaire de formation sur le thème : l'entreprise face aux
contentieux tenue en avril 2008 du 10-4
* 61 Lamy Social, droit du
travail, charges sociales ed. Lamy 2004 citée par Fidafrica op. cit.
p13
* 62 Remy SIM op. cit. pp.69
à 75
* 63 Art.113 al.2 de
l'APAUDT
* 64 D. Ollier Pierre, le droit
du travail col U Armand collin 1972 p172
* 65 L'art. 120 précise
« la rémunération d' un travail à la tache ou
au pièce doit être calculé de tel sorte qu'elle procure au
travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement un salaire au
moins égal à celui du travailleur rémunéré
autant effectuant un travail analogue. Le contrat de travail doit
préciser le mode de calcul de la rémunération »
APAUDT p.45
* 66 Le SMIG a
été revalorisé tout récemment au Cameroun et est
passé de 23514 FCFA à 28216FCFA
* 67TCHOKOMAKOUA V., KENFACK P.
E., op. cit. p.102
* 68 L'art. 117 précise
« dans le cas le travailleur ne peut par ses moyens obtenir pour lui
et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires
de première nécessité, l'employeur est tenu de lui assurer
dans les conditions prévues par l'état partie
* 69Art.124 al.2 de l'APAUDT
* 70 Cette disposition est
très avantageuse pour le salarié, même en cas
d'interruption par comparaison avec le CTC qui prévoit plutôt 3
ans.
* 71 Il s'agit des retenues
sur salaire tel que les prélèvements obligatoires que sont les
cotisations syndicales, les remboursements de cession volontaire de salaire
régulièrement consentis dans le cadre des dispositions en vigueur
et les consignations
* 72 Art. 132 al. 1 APAUDT
* 73 OP cit p113
* 74 Art. 130 de l'Avant-projet
et article 68 du code du travail camerounais.
* 75Gérard CORNU
vocabulaire juridique ed. 2000.
* 76 Art.70 CTC annotée
Paul Gérard Pougoué ed. PUA 1997 p111
* 77 L'acte uniforme de l'OHADA
portant organisation des sûretés.
* 78 Voir acte uniforme sur les
sûretés
* 79Ce sont les sommes dues au
travailleur et apprenti pour exécution et résiliation de leur
contrat durant la dernière année ayant
précédé le décès du débiteur la
saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une
procédure collective OP cit par 119
* 80 Il s'agit des dommages et
intérêts accordés à la victime d'une rupture abusive
du contrat de travail
* 81 OP cit p120
* 82 Art. 39 de APAUDT. Nous
avons expressément choisi de ne pas nous attarder sur ces autres cas de
rupture de contrat de travail, car la perte de son emploi par licenciement est
la cause de beaucoup d'abus et le contentieux en la matière, est
d'autant plus volumineux,.
* 83 Art. 40 APAUDT voir les
développements faits sur la question, FIDAFRICA, traité de droit
social du Cameroun p.318.
* 84 Encyclopédie
juridique de l'Afrique des nouvelles éditions africaines ed. 1982,
la notion de motif légitime p.243.
* 85 C.S. arrêt
n°85/S du 14 janvier 1987 et C. A. de Douala, arrêt n°77/S du
06 janvier 1989.
* 86 CS arrêt n°85/S
du 14 mai 1987 aff. Brasserie C/ Messie Ndzesse Gaspar
* 87 Voir décision de la
CS, arrêt n°180/S du 02 mai 2002, arrêt n° 78/S du 19
janv. 2004 arrêts n° 107 du 31 mars, in FIDAFRICA 2006 2005 p.318
* 88 C.A.C.S. du littoral
arrêt n°117/S du 24 mars 2004 in FIDAFRICA 2006, p.319
* 89 Art. 40 al.3 & 42
APAUDT
* 90 FIDAFRICA, 2006 p.325
op.cit.
* 91 Art. 42 APAUDT
* 92 MEMENTO PRATIQUE FRANCIIS
LEFEBVRE, droit du travail et sécurité sociale, ed. Francis
Lefebvre 2004, p.649
* 93Art. 42 al.1 APAUDT
* 94 Contrairement au CTC qui
n'en a prévu qu'un mois
* 95 Au Cameroun il s'agit de
l'arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant
les conditions et la durée du préavis.
* 96 Art.22 de
l'arrêté n°19/MTPS du 26 mai 1993 portant modalité de
l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des
délégués du personnel de l'Etat camerounais.
* 97 Art.178 APAUDT.
* 98 A ce sujet, il exerce les
missions attribuées au comité de santé et de
sécurité au travail et s'il n'en existe pas il joue le rôle
économique dévolu au comité d'entreprise
* 99V. TCHOKOMAKOUA, P.E.
KENFACK. op. cit. p.187
* 100 V. TCHOKOMAKOUA, P.E.
KENFACK op. cit. p 190
* 101 TGI soc. Douala
n°235 du 14 juin 2004 in FIDAFRICA. Dans cette hypothèse,
l'intervention de l'inspecteur du travail n'est pas requise.
* 102 Art. 181 APAUDT
* 103 Le CTC prévoit
une prorogation de délai de 30 jours pour les informations
complémentaires que doit rechercher l'inspecteur du travail et l'
AVAUDT a ramené ce délai à 15 jours.
* 104Cf..KENFACK P.E., la
mobilité du capital de l'entreprise et le droit social au Cameroun,
thèse de 3ème cycle U. Yaoundé 1994 p.151
& s. spec. P154 in POUGOUE P. G. CTC annoté,.p78.
* 105C.S. arrêt
n°11/S du 14 décembre 1978. Affaire Dimet C/Asecna J.S.A.T.
* 106 Art.54 AVAUDT
* 107 TCHOKOMAKOUA V., KENFACK
P. E. op.cit.p.88
* 108 Il s'agit par exemple de
l'introduction des procédés plus mécanisés tels que
l'informatisation et la robotisation
* 109 C.S. arrêt
n°127/S du 6 novembre 1982.aff. Ngaleu Pierre c/ Scoa Super Gros. Revue
cam.de droit, n°28 P.204 in Maître BOUBOU Pierre, Le code du
travail, ed. Avenir 2006 p.52.
* 110 TCHOKOMAKOUA V., KENFACK
P. E. op.cit.p.88
* 111 Arts.53 à 56
AVAUDT.
* 112 L'Avant Projet de l'
OHADA en son art.60 précise que les licenciements en cas de
procédures collectives d'apurement du passif est régi par l'acte
uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif. Il s'agit plus précisément des
arts. 83, 95, 96, 166,167 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
* 113 La répartition a
été opérée plus haut dans le cadre du licenciement
pour motif économique
* 114 La cour suprême
applique très strictement ces dispositions et a déjà
jugé que l'indemnité de licenciement doit être
évaluée pour chaque année de présence dans
l'entreprise, par un pourcentage de salaire moyen des 12 derniers mois qui ont
précédés le licenciement à l'exclusion des
indemnités représentative des frais ou avantages en nature CS
arrêt n°14/S du 30 oct. 1986 in FIDAFRICA op.cit. 2006 p.315
* 115 Art. 56 de l'AVAUDT
* 116 FIDAFRICA
op.cit.p.307
* 117 C.S. du Cameroun
arrêt n° 29/S du 02 décembre 2004
* 118 Art. 47 de l'AVAUDT
* 119 Aussi bien les codes du
travail des Etats membres, aussi bien l'avant projet sur le droit du travail on
institué des mesures en ce sens.
* 120 Il s'agit des codes des
Etats comme le Gabon, le Congo, la RDC, du Sénégal, du Mali, de
la Côte d'Ivoire etc.
* 121 Cette notion sera
largement abordée dans notre paragraphe II
* 122 Définition
tirée du lexique des termes juridiques 13è ed. Dalloz 2001
* 123 Motor Boris, Thouveno
Sébastien, Pilkingen Nanetle, David Sellers le droit uniforme des
affaires issus de l'OHADA du juris classeur, 2004, p. 27
* 124 PELLISSIER J., SUPIOT
A., JEANMAUD A., op.cit P.3-4
* 125 Le consentement est
l'une des conditions essentielles pour la validité d'un contrat quel
qu'il fut. Voir pour les développements le Code civil applicable au
Cameroun 2ème éd.JUS AND DATA 1998, p.278
* 126A. JEANMAUD, M. LE
Friant, A. LYON-CAEN L'ordonnancement des relations du travail D. 1988 Chron.
359 Cité par J. PELISSIER, A. SUPPIOT., A. JEANMAUD, Droit du travail
ed. Dalloz 2004 P. 645
* 127 Au Cameroun aucune
convention collective nouvelle n'est conclue et sur le terrain la fixation des
catégories professionnelles et salaires obéit à la
classification professionnelle nationale type élaborée depuis
1970
* 128 Le salaire ne peut
dépasser un certain seuil, il existe un temps précis pour le
paiement du salaire, le salaire ne peut être saisi, ni cédé
que sous certaines conditions, le salaire bénéficie de certains
privilèges.
* 129 Il s'agit du paragraphe
I de la section II du chapitre I de la première partie de notre
mémoire.
* 130J. FOURNIER, N. QESTIAUX,
traité du social luttes, situations, politiques, institutions 4 ed.
Dalloz 1984
* 131 Décret n°
2008/245 PM du 24 juin 2008 pour le SMIG qui passe de 23514 FCFA à 28216
FCFA
* 132 Propos du Ministre du
travail et de la Sécurité sociale du Cameroun lors d'un point de
presse, in Cameroon Tribune du 04 juillet 2008 P.19
* 133 Pour les
développements voir J. FOURNIER op. cit. P.213
* 134 Pour les
développements voir J. FOURNIER op. cit.213
* 135 Jean Louis CAYATTE,
qualification et hiérarchie des salaires ed. Economica, 1983. p7.
* 136 La
« méritocratie » CAYATTE la désigne comme un
principe selon lequel les individus doivent être
rémunérés en fonction de la part qu'ils prennent à
la production op cit 97.
* 137 Bénin,Burkina
Faso, Congo,Cote,
d'Ivoire,Gabon,Guinée,Niger,Mali,Sénégal,Tchad,Centrafrique,Mauritanie,Togo,
R.D.C.
* 138 Article 15 de la CADHP.
La même solution est reprise par l'avant projet OHADA portant droit du
travail (article 6, 7, 9)
* 139 Les statistiques
officielles indiquent au premier trimestre de 1996, un taux global de
chômage de 8,4% qui atteint les 30,8% pour les actifs de Douala, la
principale ville économique du Cameroun
* 140P. G. POUGOUE, situation
de travail et protection des travailleurs p.2 in
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/wpnr/cameroon.pdf
, le 27 Octobre 2008 à 7h50mn.
* 141 Article 14 in fine de
l'APAUDT
* 142 P. G. POUGOUE, V.
TCHOKOMAKOUA, avec la participation de J. DJUIKOUO, jurisprudence sociale
annotée, tome III, 1987, 1988. C.S n° 4/S du 22 octobre 1987,
affaire EPC c/ Akoa François, p.83
* 143Au Cameroun ces
travailleurs gèrent des cabines téléphoniques encore
appelées « call box »
* 144 Voir les
développements faits sur la question in Situation de travail et
protection des travailleurs au Cameroun article de P. G. POUGOUE op. cit. p.24
tiré du site
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/wpnr/cameroon.pdf
le 27 Octobre 2008 à 7h50mn.
.
* 145 Art 2 APAUDT
* 146 P.G. POUGOUE op. cit.
P21
* 147 Loi n°96/06 du 18
Janvier 1996 portant Constitution du Cameroun.
* 148 Art. 184 APAUDT.
* 149 Voir Henri Joël
TAGUM FOMBENO in Droit du Travail Africain à l'épreuve de
Nouvelles Technologies p.2 in
http://www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/senegal/senegal_1.pdf
* 150 Voir ELLUL J. La
technique ou l'enjeu du siècle, Paris, Economica 1990, pp 19 et S.
cité par article de TAGUM FOMBENO op. cit. P. 3
* 151Le législateur
OHADA a renvoyé cette question à l'application des textes en
vigueur dans chaque Etat membre.
* 152 Il s'agit du
Bénin : art. 11CCNI ; Cote d'ivoire : art.13CCNI ;
Togo : art.8CCNI ; Sénégal art.10 al.2 CCNI cité
par TAGUM FOMBENO op. cit. p.5
* 153 « Circulation
sanguine, liaison sociales mensuel », mai 1986, p.23 cité par
TAGUM FOMBENO op. cit. p.6
* 154ELLUL J., le bluff
technologique Cité par TAGUM FOMBENO op. cit. p.7
http://www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/senegal/senegal_1.pdf
* 155 Un coup de fil a un
numéro vert ou une adresse Web taper sur le clavier d'un ordinateur, les
distributeurs automatiques permettent de passer moins de temps pour consulter
le solde de son compte ou pour y effectuer ses transactions.
* 156 Par exemple un
« web master qui est recruté par une entreprise et qui a
partir de son domicile est en connexion permanente avec le système
central de l'entreprise. Le salarié peut mettre à jour le site
web de cette entreprise sans pour autant avoir à se déplacer.
* 157 Art8 APAUDT
* 158 Lyon, 21 décembre
1967, D. 1969. p. 25 obs. LYON-CAEN cité par TAGUM FOMBENO p.3
* 159 A. JEANMAUD Droit du
travail 1988, des retournements plus qu'une crise, Dr Soc, 1988 P.583
cité par TAGUM FOMBENO op. cit. p.13
* 160Y. DUGUET
« nouvelles technologies et adaptation professionnelle des
salariés » Rev. prat. Dr soc 1991 p. 223 cité par TAGUM
FOMBENO op. cit. p.14
* 161 Cela a été
le cas au Sénégal en Mars 1998 avec l'intersyndicale de la
SONATEL composée du Syndicat National des Travailleurs de la SONATEL
(SNTS), du Syndicat National des Cadres et du Personnel d'Encadrement
Travailleurs de la S ONATEL (SYNES), et Syndicat National des Postes et
Télécommunication (SNTPT) qui n'a pu mettre en exécution
son mot d'ordre de grève, cité par TAGUM FOMBENO op. cit. p.15
* 162 MATOR Boris, THOUVENOT
Sébastien, PILKINGON Nanette, SELLERS David, Le droit uniforme des
affaires issus de l'OHADA ed. Jurisclasseur 2004 préface du juge KEBA
BAYE, président de l' UNIDA p.X
* 163 Voir not.
Bénin : loi n°98-004 portant nouveau code du travail, Burkina-
Faso : loi n°11- 92/ADP du 22 Décembre 1992 portant nouveau
code du travail ; Cameroun loin° 92/007 du 14 Août 1992 portant
nouveau code du travail ; Congo : loi n° 6.96 du 06 mars 1996
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°45/75 du
15 mars 1975 instituant un code du travail de la République Populaire du
Congo ; Cote d'Ivoire : loi n°95/15 du 12 janvier 1995 portant
nouveau code du travail ;Gabon :loi n°3/94 du 21 novembre 1994
portant nouveau code du travail ; Guinée : Ordonnance
n°003/PRG/SGG/88 du 28 janvier1988 portant institution du code du travail
de la République de Guinée ;Mali :loi n°92/020du
23 septembre 1992 portant nouveau code du travail ; Niger :
Ordonnance n° 96/039 du 29 juin 1996 portant nouveau code du
travail ; Sénégal : loi n° 97/17 du 1er
Décembre 1997 portant nouveau code du travail ; Tchad : loi
n°038/PR/96 du 11 Décembre 1996 portant nouveau code du travail.
* 164 MODI KOKO BEBEY Henri
Désiré, La reforme du droit des affaires de l'Ohada au regard de
la mondialisation de l'économie in
www.institut-idef.org/La-reforme-du-droit-des-affaires.html le 26 Octobre 2008
à 9h08mn.
* 165 Sur les
évolutions du droit français voir notamment Francis LEFEVRE,
Mémento Pratique, droit du travail sécurité sociale, ed.
Francis lefévre social 2004 p.799 et s.
* 166 Le siège de la
matière est l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifié par la loi du
07 novembre 1990, puis par la loi du 25 juillet 1994(titre4 du livre 4 :
art L441-1 et s.) du code du travail français cité par Jean
PELISSIER op. cit. p1184
* 167 Art 441-2 CTF.
* 168 L'actionnariat des
salariés en Europe, acte du colloque l'institut Européen des
juristes en droit social, SSL Sept n°1028 du 14 mai 2001p.99 cité
par J. PELISSIER op. cit. , p. 1192
* 169 G. CORNU vocabulaire
juridique op. cit. p.24
* 170 Il s'agit des
entreprises qui satisfont leurs obligations en matière de
représentant du personnel et qui ont un effectif d'au moins
50salariés
* 171F. LE FEVRE, op. cit.
* 172 Voir Y. GUYON
Actionnariat et Privatisations Dr.Soc1987, p.45, cité par J. PELISSIER
p.1192
* 173 DUSUPTY V. cité
par J. PELISSIER p.1192
* 174 Art L443-L du CTF
* 175 ART L443-2 CTF
* 176 Une épargne en
vue de la retraite par exemple
* 177 Il s'agit de la loi du
19 février 2001
* 178 Il s'agit de la loi du
26 juillet 1983 cité par J. PELISSIER op. cit. p.875
* 179 De tels
établissements existent également dans la région OHADA. Il
s'agit de nos ports autonomes
* 180 Ce sont les entreprises
nationales, sociétés nationales ou d'économie mixtes, les
S.A., les sociétés à forme mutuelle
nationalisées
* 181 Voir J. PELISSIER op.
cit. p.877
* 182 Les représentants
ne sont pas inéligibles, l'incompatibilité les oblige à
choisir (soc.13 mars 1985, Dr ouvr 1986.26 in PELISSIER J. op. cit. p.877
* 183 D'après SAVATIER
J.,la représentation des salariés dans les organes de la S.A.
après la loi du 25 juillet 1994,Dr soc 1995 p.33 A SAURET JCP 1994
ed.E,383 in PELLISSIER J. op. cit. 878
* 184 Il s'agit des
sociétés mères et filiales directes et indirectes ayant
leur siège social en France.
* 185 D'après l'art
L444-1 du C.trav.F. cette formation bénéficie également
aux administrateurs représentant les salariés actionnaires.
Cité par J. PELISSIER op. cit. p879
* 186 Il s'agit de la reprise
après décès du chef d'entreprise rendue possibles par des
avantages fiscaux.
* 187 Au Cameroun il est
régi par les arts.157-165 du C.trav.
* 188 Voir pour les
développements J PELISSIER., A.SUPIOT, A. JEANMAUD op. cit. p.1243
* 189 Le préavis doit
préciser, les motifs du recours à la grève et doit
parvenir vingt (20) jours francs avant le déclenchement éventuel
de la grève à la direction de l'entreprise... art 244 APAUDT
* 190 Loi constitutionnelle
Camerounaise du 18 janvier 1996 qui a repris les dispositions de celle de 1972
en matière du droit de grève.
* 191 Il s'agit du
licenciement en cas de faute lourde du salarié et le paiement des
indemnités est fait par l'employeur si le salarié perd son
salaire à cause de la grève qui est déclanchée
à la suite des manquements à ses obligations par l'employeur, art
245 APAUDT.
* 192 Art 245 APAUDT
* 193 Sauf dans les services
publics ou la « fermeture » ne parait pas concevable et ou
seule la première option est possible
* 194 Pour les
développements voir J.PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEANMAUD op. cit.
P1290
* 195 Soc 15 février
1975, Bull. civ. n°143) 1243 in J.PELISSIER, A.SUPIOT, Droit du travail
22è ed. Dalloz 2004 p.1291
* 196 Art 245 APAUDT.
* 197 Art. 247 APAUDT.
* 198 Soc 2 décembre
1964, 112 Bull civ. n°809 Grands Arrêts 3e ed. 2004
n° 194
* 199 Soc. 3 octobre 1963,
D1964 Bull civ. V. n°246 P. 535 Cité par J..PELISSIER, A. SUPIOT,
Droit du travail 22è ed. Dalloz 2004 p. 1297
* 200 Art 245 al.3 APAUDT
* 201 V. art 157 du C.trav.C.
et pour les développements CS du Cameroun, arrêt n°50/S du 21
mars 1991
* 202 Voir les articles 236
à 238 APAUDT
* 203 De même en droit
Camerounais voir pour les développements TCHOKOMAKOUA Venant, KENFACT
Pierre Etienne, droit du travail camerounais Ed. PUA 2000 P. 233
* 204 J. PELISSIER, A. SUPIOT
op.cit p. 1307
* 205 Elle ne l'acquiert que
par la formalité de l'exequatur
* 206 Art. 241 APAUDT.
* 207 Voir pour les
développements les articles 162 à 164 du CTC
* 208 Paris 16 mai 1988. D.
1988, R, P. 173) Cité par PELLISSIER J. SUPIOT A. op.cit P. 1307
* 209 N°1156 PELLISSIER
J. SUPIOT A. op. cit. p. 1295
* 210 En droit Camerounais il
prend le nom de procès verbal de conciliation, de non conciliation ou de
conciliation partielle
* 211 Soc 16 février
1989 Dr Ouv. 1989 P412 in PELLISSIER J. SUPIOT A. op.cit p. 309
* 212 Art 164 al 1
C.trav.C.
* 213 Art 164 al 2
C.trav.C.
* 214 Par exemple Les
conventions collectives applicables jusqu'à lors au Cameroun sont celle
de 1974
* 215 Sur la question voir les
développements faits par P.G.POUGOUE, Situation de travail et protection
des travailleurs.
www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/wpnr/cameroon.pdf
le 26 Octobre 2008à 11h07mn.
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