Nous avons été touché par la pertinence
de vos conseils, votre rigueur et votre dévouement
Vous, Monsieur Abdelghani Bendriouch
Vous nous avez toujours réservé un accueil
cordial à chaque moment Nos Sincères remerciements à vous
:
Monsieur Abdelaziz Abennai
Veuillez trouver ici l~expression de notre pro onde
gratitude
Chers responsables et collaborateurs au sein de la BMCI
Leasing et du ministère des finances.
A vous tous nos sincères respects
Au terme de notre cursus universitaire, nombre de gens se sont
succédés sur la scène de notre existence,
renforçant nos atouts, et mettant en exergue les points à
améliorer.
Grâce à eux, on a poursuivi notre quête de
l'excellence, et chaque fois que l'on traçait l'asymptote, sa courbe se
déplace...
Et aujourd'hui, une pensée de reconnaissance envers ces
gens semble un insignifiant présent.
Chers parents, professeurs, encadrants de stage, camarades de
classe, amis...votre encouragement, votre soutien nous a été d'un
énorme apport.
A vous tous, on dédie cet effort
|
Au début de chaque stage que nous choisissons
d'entreprendre, les
grandes questions que nous nous posons sont celles de savoir s'il
nous serait aisé de mettre en pratique, ce que théoriquement,
nous avons relativement, bien assimilé, comment nous arriverons à
percer la faille qui mettrait en exergue notre savoirfaire en matière de
gestion et de finance, quelplan nous suivrions pour mener à bien et
à terme le produit à présenter et à promouvoir avec
l'aval de nos professeurs et encadrants afin d'intéresser les
érudits à notre entreprise.
Le travail en binôme nous a confronté à une
réalité, celle de redoubler d'effort pour que notre
individualité de point de vue permette plus
d'homogénéité et de cohérence tant textuelle
qu'esthétique.
Ilnous est imposé de respecter nos engagements
vis-à.vis de ce qui
nous est demandé de faire, sans pour autant outrepasser
les limites de l'organisme, qui a bien voulu nous ouvrir ses portes et nous
mettre au fait de ses rouages administratives et financières.
Le choix du thème de notre mémoire, à savoir
«La levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du
leasing » est un choix que nous estimons réussi du fait qu'ils'agit
d'un sujet d'actualité. Outre cet aspect, ilfaut souligner que le
secteur du leasing, étant la locomotive de l'économie marocaine,
constitue aujourd'hui un champ de débat entre les professionnels et le
gouvernement.
Brous espérons vivement être à la hauteur de
la tâche que nous nous
sommes assignés et faire honneur à notre Institut
qui nous a doté de moyens pour envisager notre entrée dans le
monde actif avec confiance et détermination pour entreprendre et
gérer.
Remerciements Avant propos
Introduction
Problématique du sujet
La méthodologie poursuivie
PREMIERE PARTIE
Généralités sur le crédit bail Le
cadre juridique
Le cadre réglementaire
Le cadre comptable
Le cadre fiscal
onclusion de la première partie
DEUXIEME PARTIE
Analyse de la situation actuelle L'impact sur le secteur du
leasing Impact sur les sociétés de leasing cotées Impact
sur les PME/PMI
Impact sur le budget de l'état
Impact sur le secteur automobile Impact sur l'investissement
Les solutions envisagées
onclusion générale
Bibliographie Table des matières Annexes
(PAGE I
Le crédit bail est une opération de financement
à moyen terme de biens mobiliers et immobiliers à usage
professionnels. Ce mode de financement, alliant un contrat de location et une
promesse de vente, est assimilé par la loi bancaire à une
opération de crédit bail.
Les sociétés de crédit bail oeuvrent dans
un environnement concurrentiel caractérisé par une grande
concentration et une domination des sociétés de financement
filiales des grandes banques ou des groupes industriels. Elles
cherchent à optimiser la rentabilité économique de leurs
opérations et à limiter les risques inhérents à
leur activité.
Les sociétés de crédit-bail s'exposent en
effet à une multitude de risques. On peut citer entre autres :
Le risque de contrepartie qui porte sur la solvabilité du
crédit preneur ;
Le risque matériel ou risque filière qui
concerne la valeur du matériel financé : en cas de
défaillance du crédit preneur, le bailleur récupère
en principe le bien loué qu'est souvent son unique garantie.
Le risque de hausse du taux d'intérêt en cas de
recours aux crédits interbancaires.
Il s'agit là d'une liste non exhaustive des risques
classiques auxquels sont exposées les sociétés de
crédit bail. Ce sont des risques gérables qui ne mettent pas en
cause le principe de continuité d'exploitation de l'entreprise.
La complexité du crédit bail au Maroc se trouve
renforcer à partir du début de l'année 2007. Cette
complexité trouve son origine dans un risque qui vient de s'ajouter
à cette liste. C'est le risque de non récupération du
crédit TVA par les bailleurs sur les opérations de location.
C'est l'article 19 de la loi des finances qui stipule cette mesure par une
levée d'exonération de la TVA sur les opérations
réalisées par les sociétés de leasing.
Le présent travail de recherche s'inscrit dans une
perspective d'éclaircissement et d'analyse de ce nouveau risque,
récent certes mais avec des répercussions majeures. On
s'intéresse à l'analyse de l'impact de cette levée
d'exonération sur le secteur du leasing, sur le budget d'état,
sur la PME/PMI, sur le secteur automobile, et sur l'investissement. Evidemment,
Toute problématique aboutit à
une proposition de solutions. Nous étions fidèles
à cette logique et on a proposé des solutions à l'issue de
la dernière partie de ce mémoire.
Pour mener à bien notre recherche on a jugé
intéressant de scinder le travail en 2 parties :
La première partie, traitant des
spécificités du contexte de l'opération de
crédit-bail au Maroc, aura pour objectif de cerner l'environnement
économique, juridique, comptable et fiscal des sociétés de
crédit-bail des sociétés de crédit bail.
La première approche de cet environnement sera
constituée d'une analyse approfondie et originale des différents
textes et dispositions réglementaires et fiscales composant ce
contexte.
De la première partie de ce mémoire, on
retiendra, entre autres, que le statut juridique des sociétés de
crédit bail les soumet à la réglementation comptable
bancaire. Leur comptabilité relève, ainsi, du Plan Comptable des
Etablissements de Crédit. De plus les opérations de crédit
bail doivent suivre les dispositions édictées par la loi des
finances et le LAR. Ce dernier cadre fiscal, notamment celui de 2007, fera
l'objet de la seconde partie.
La deuxième partie de ce mémoire sera
consacrée à l'étude de la problématique auxquelles
sont confrontées les sociétés de crédit bail :
problématique liée à la levée de
l'exonération de la TVA et son impact sur différents secteurs.
Cette seconde parte essaiera de présenter :
Une analyse de la situation actuelle du secteur à travers
une lecture dans les textes régissant les opérations de
crédit bail.
Une analyse de l'impact de cette levée sur le secteur du
leasing, le secteur de l'automobile, la PME/PMI, l'investissement et le budget
de l'état.
Les solutions possibles pour sortir de l'impasse à
laquelle nous a amené cette levée.
Le secteur du Leasing est sans aucun doute un véritable
moteur de croissance économique dans la mesure où il finance
l'investissement national et étranger. Il permet le financement
intégral ou partiel de ce dernier. Un financement jugé souple vu
la multitude de choix qu'à le locataire (paiement de loyers constants,
dégressifs, progressifs....etc).
L'engouement pour ce mode de financement est attribué
aux
nombreux avantages qu'il présente : des charges
financières étalées sur la durée économique
de l'investissement et des loyers déductibles du bénéfice
imposable en tant que charges d'exploitation.
Ces raisons ont permis aux sociétés de
Crédit-bail de réaliser des taux de croissance exceptionnels
durant ces dernières années et surtout au cours de l'année
2006 où le taux enregistré était de 30% soit 10.5 Milliard
de dirhams de production toutes sociétés confondues.
Mais les modifications radicales introduites par la loi des
finances 2007 et le Code Général des Impôts 2007 (CGI) sur
les dispositions fiscales applicables en matière d'exonération et
de remboursement de la TVA peuvent avoir des retombées néfastes
sur tout le secteur.
Ces modifications vont renforcer l'écart entre la TVA
facturée et la
TVA récupérables d'où un crédit de
TVA considérable. Ce crédit (ou déficit) n'étant ni
récupérable, ni remboursable, il va être
comptabilisé en charge (constituant ainsi une perte), son aggravation
est de nature à
compromettre la continuité d'exploitation des
sociétés de leasing et de Location avec Option d'Achat (LOA).
La problématique est de taille vu les répercussions
qu'aura sur
toute l'économie du pays. C'est pourquoi des pourparlers
ont été entamés depuis le début de cette
année 2007 entre les professionnels du secteur et la Direction des
Impôts ainsi que le Ministère des Finances mais aucune solution ne
semble être prise jusqu'à présent.
Ce travail de mémoire n'a pas la prétention de
répondre à toutes les questions posées par les
professionnels. L'inexistence de travaux sur ce thème et la
diversité des secteurs concernés par la problématique
entraîneront encore de nombreuses évolutions de la
réflexion utiles pour tout travail de mémoire.
Le développement et traitement de la problématique
ci-dessus se feront en deux axes principaux :
El Analyse de l'impact de la levée de
l'exonération de la TVA sur différents secteurs et niveaux.
Pour entreprendre cette analyse avec un minimum de
subjectivité, il nous a semblé judicieux de
réaliser en amont une enquête au sein de BMCI LEASING dans un
premier lieu, après un questionnaire a été adressé
à l'APSF (l'Association Professionnelle des Sociétés de
Financement), et pour compléter notre mémoire des entretiens ont
été réalisés avec des cadres du Ministère
des finances, de la Direction Générale des Impôts, des
Dirigeants de PME, et des professionnels du secteur de l'automobile.
Cette enquête a constitué une base de travail et a
permis d'orienter cette recherche. En effet, les résultats et les propos
collectés suite à cette enquête seront repris tout au long
de ce mémoire.
El solutions envisagées pour faire face
à cette problématique. Qui sont entre autres :
L'égalisation des taux ;
Le remboursement du crédit TVA par l'état ;
La limitation de la production par les sociétés de
leasing Etc.....
Le travail était partagé entre nous deux de
manière à créer des synergies vu l'expérience de
chacun de nous (stage dans une société de leasing et stage au
ministère des finance). Cette double expérience a
contribué énormément à la réalisation de ce
travail. En effet, cette diversité a permis d'enrichir davantage notre
mémoire.
1- Définition
Le crédit-bail est « une opération
contractuelle de location d'un bien mobilier ou immobilier qui donne la
faculté au locataire d'en acquérir tout ou partie moyennant une
prime convenue à l'avance tenant compte, pour une partie au moins, des
versements effectués à titres de loyer. Il est assorti d'une
option d'achat au terme de la période de crédit. »
C'est une opération tripartite qui rassemble un
locataire, un fournisseur et un bailleur. Le locataire mène la
transaction avec le fournisseur, puis il conclut le contrat avec le bailleur
qui va passer la commande et régler le fournisseur.
Les secteurs financés en crédit bail sont
diversifiés, à titre indicatif on cite : Les industries
extractives ; les BTP ; l'agroalimentaire ; Chimie et parachimie ;
Hôtellerie et restauration ; Textile ; Transport ; Industries
métalliques, mécaniques et électriques ; Communication ;
Distribution ; Activité financière ; Commerce et
services...etc
2- Le crédit bail et le leasing sont-ils synonymes
?
Les observateurs attentifs affirment que ces deux termes
désignent deux réalités économiques
différentes.
Dans les pays de droit anglo-saxon, le leasing concerne tout
bien mis à la disposition aussi bien des professionnels que des
particuliers. En plus le bien entre dès le premier jour dans le bilan du
locataire.
Dans les pays de droit latin, le crédit-bail s'adresse
aux seuls professionnels et l'option d'achat est contractuelle. Dans ce cas le
bien s'inscrit dans le bilan du bailleur.
Pour des raisons de commodité, nous considérons,
pour la suite de notre mémoire, que les termes suivants sont
équivalents :
Er Leasing et crédit-bail
Er Locataire, client et crédit preneur
Er Société de crédit-bail,
société bailleresse, bailleur et établissement de
crédit
3- Les différentes formes du crédit bail
a) le crédit-bail mobilier
Le crédit-bail mobilier porte sur des biens meubles
constitués par des équipements ou du matériel ou de
l'outillage nécessaires à l'activité de l'opérateur
économique.
Le mécanisme ou les étapes de cette
opération est présenté dans le schéma ci-dessous
:
(1) Le client mène la transaction avec le fournisseur
(2) Le client fournit le contrat avec la société
de crédit-bail
(3) Le fournisseur livre le bien au client qui le
réceptionne en établissant un procès verbal de
réception
(4) Le fournisseur adresse la facture et le procès-
verbal de réception à la société de crédit
bail en vue du règlement
(5) Le client commence à verser les redevances de leasing
à la société de crédit bail.
|
b) le crédit-bail immobilier :
C'est une méthode de financement portant sur des
immeubles bâtis dans laquelle le donneur de leasing acquiert un bien
immeuble suivant les spécifications du preneur dans le but de
transférer les droits qui y sont attachés dans le cadre d'une
convention non résiliable et non translative de
propriété.
Le mécanisme ou les étapes de cette
opération est présenté dans le schéma ci-dessous
:
(1) le client obtient les autorisations nécessaires
à la construction du bâtiment et l'exercice de son
activité.
(2) Le client fait établir le plan de construction et
arrête le cahier des charges.
(3) Le client fait la demande de crédit-bail immobilier
à la société de leasing.
(4) Et (5) la société de crédit-bail
examine la demande. Elle apprécie notamment le prix, la polyvalence et
la situation du terrain et donne mandat au client pour conclure en son nom tous
les contrats avec l'architecte, l'organisme de contrôle, l'entrepreneur
et les autres fournisseurs qui interviennent dans la construction du
bâtiment.
(6) La société de crédit-bail et le
client surveillent les travaux.
(7) La société de crédit-bail paie les
factures aux différents prestataires.
(8) et (9) les réceptions provisoire et définitive
des travaux sont effectuées conjointement par la société
de crédit-bail et le client.
(10) Le client procède au versement des loyers convenus
contractuellement, à l'achèvement des travaux. Des
pré loyers peuvent être versés, éventuellement.
|
4- Les différentes variantes du crédit bail
Nous présenterons, dans ce point, des variantes du
crédit-bail pratiquées dans d'autres pays. Au Maroc on constate,
ces dernières années, un développement de la
première variante à savoir le Lease-back.
a) Le Lease-back (ou cession-bail)
C'est la formule par laquelle une entreprise cède
à la société de crédit-bail un bien mobilier ou
immobilier dont elle est propriétaire pour conclure aussitôt avec
elle un contrat de crédit-bail sur ce bien.
Ce montage permet à la société de sortir de
réaliser une plus value et des liquidités qui pourront
éventuellement permettre à l'entreprise de rembourser ses
emprunts.
b) Le crédit-bail adossé
Un locataire (appelé « Primo locataire »)
reçoit un bien en crédit-bail et sous-loue ce bien à un
sous-locataire de son choix.
c)
Le full service
Dans ce cas de figure, le locataire paie le droit d'usage du
bien, calculé en fonction de l'utilisation effective du bien.
Dans l'exemple d'une location de photocopieurs, la redevance
sera calculée en fonction du nombre de photocopies
réalisées.
d) Le leasing financier (finance lease) : location
financement
Sur le plan international, le contrat de location financement
est défini comme étant un contrat ayant pour effet de
transférer substantiellement au preneur les avantages et les risques
inhérents à la propriété d'un bien, que la
propriété soit ou non totalement transférée.
e) Le leasing opérationnel (operating lease) :
location exploitation
Dans ce type de contrat, le bailleur donne en location le bien
pour une durée assez courte eu égard à la durée de
vie du bien.
Le bailleur devra rechercher donc, pour le même bien
plusieurs utilisateurs afin de pouvoir récupérer sa mise de fonds
initiale et sa rémunération.
Contrairement au leasing financier, le leasing
opérationnel ne permet en aucune manière le transfert de la
propriété juridique du bien loué, mais il inclut souvent
son assurance et sa maintenance.
5- Le crédit-bail en chiffres :
Le financement en Leasing distribué, ou production
annuelle nationale, a connu une évolution notable et marquante. Cette
évolution s'explique par deux facteurs :
L'accroissement significatif du recours des professionnels
à ce mode de financement. L'entrée progressive de nouvelles
sociétés de leasing sur le marché national.
{ SHAPE \* MERGEFORMAT }
La production du secteur durant l'exercice 2005 a connu une
progression de plus de 26,1 % par rapport à 2004 (contre seulement 18,7
% entre 2003 et 2004), une tendance qui se poursuivra en 2006 (selon
l'APSF).
Cette progression est le résultat d'une production en
volume avoisinant un total de 8,1 milliards de DH répartit comme suit
:
NATURE
|
En milliards de DH
|
Pourcentage (%)
|
CBM (Crédit Bail Mobilier)
|
7,00
|
86,42 %
|
CBI (Crédit Bail Immobilier)
|
1,10
|
13,58 %
|
Total
|
8,10
|
100,00 %
|
Concernant l'encours comptable net des actifs
immobilisés en Crédit-bail de l'exercice 2005, Il
s'établissait à 16,1 Milliards de DH, en progression de 20,4 %
par rapport à fin 2004 composé à hauteur de 77 % (soit
12,4 milliards de DH) par le Crédit-bail Mobilier et 23 % (soit 3,7
milliards de DH) par le Crédit-bail immobilier.
Ces chiffres témoignent de la contribution
considérable du Leasing à l'investissement qu'il soit national ou
international (IDE Investissement Directe Etranger). Cette contribution a
atteint 13,9 % en 2005 contre 12,5 % en 2004 et 11,9 % en 2003.
6- Les intervenants du marché :
On distingue 2 catégories d'offreurs sur le
Marché : Les filiales des banques qui sont spécialisées
dans le financement en Crédit-bail et les sociétés
financières autonomes qui n'appartiennent pas à des banques.
Le marché du Crédit-bail est devenu un
marché bancaire à part entière. Ainsi, 7 des 10
sociétés de Crédit-bail sont adossées à un
groupe bancaire.
Dans ce secteur florissant, les professionnels n'utilisent
que 2 canaux de distribution à savoir : Le financement direct de la
clientèle par les réseaux de la banque et les partenariats avec
les concessionnaires.
7- Genèse du leasing dans le monde et son apparition
au Maroc :
L'idée de « location à bail » existait
chez les Sumériens, en Basse Mésopotamie, il y a 7000 ans. Il y a
4000 ans, le code de Hammourab en fixe de manière assez précise
les règles principales. Ce mode de financement était couramment
pratiqué par les banques dans la région de Bagdad.
Durant les années 50, les techniques modernes du Leasing,
comme on les connaît aujourd'hui, ont fait leur apparition aux Etats-Unis
d'Amérique (USA).
En 1952, D.P. BOOTH, propriétaire d'une entreprise
Californienne de conditionnement des produits alimentaires, ne disposait pas de
fonds suffisants pour acquérir des biens d'équipements
nécessaires à l'exécution d'une commande importante de
l'armée Américaine engagée dans la guerre de Corée.
Pour honorer ce marché, il trouva un homme d'affaires prêt
à le financer. Le matériel, dont les caractéristiques sont
prédéfinies par le locataire servit de gage et l'opération
fut profitable. Cette réussite a suscité l'intérêt
de D.P. BOOTH qui décida de lancer sa propre société
spécialisée dans le leasing d'équipements de production.
Elle fut nommée « US Leasing ».
Depuis, cette nouvelle forme de financement connaît une
accélération remarquable aux USA avec l'autorisation
donnée aux banques commerciales de la pratiquer, Il est devenu ainsi un
produit bancaire comme les autres.
Le nouveau phénomène ne franchit le vieux
continent qu'après une dizaine d'années de son apparition aux
Etats-Unis. C'est le Royaume-Uni qui fut le premier pays européen
à pratiquer le Crédit-bail en 1961, vient ensuite la
Suède, l'Allemagne fédérale, la France et la Suisse en
1962. En 1963, c'est le tour du Japon, de la Belgique, de la Finlande, de
l'Italie et de l'Espagne pour connaître cette technique.
Le Maroc, quant à lui, ne l'a connu qu'à partir
de 1965 à l'initiative conjointe de la Banque de Paris, des Pays-Bas et
de la BNDE soucieuse de renforcer le financement des biens d'équipement
pour l'industrie marocaine naissante. La première société
de Leasing était la « Compagnie Marocaine de Location des
Equipements » connue à nos jours sous le nom de
« Maroc Leasing ». Cette société avec
l'absence de la concurrence a bénéficié d'un monopole
durant à peu prés une décennie, jusqu'en 1972.
Après cette date, 8 sociétés ont été
créées entre 1972 et 1998. On compte aujourd'hui 8
sociétés spécialisées en Crédit-Bail.
La particularité du crédit-bail au Maroc est de
s'être implanté en l'absence de cadre juridique. Jusqu'à la
promulgation de la loi relative aux établissements de crédit en
1993, les sociétés de crédit-bail étant
juridiquement assimilées à des entreprises commerciales et
industrielles, les contrats de crédit-bail étaient
soumis au Droit des Obligations et des Contrats (DOC).
Cette section présentera, dans un premier temps, les
textes régissant les opérations de crédit-bail au Maroc,
avant de traiter la nature juridique du contrat de crédit-bail ainsi que
ses conséquences. En dernier lieu, elle détaillera les
obligations des parties au contrat de crédit-
bail.
1 - Rappel des textes
Le contexte juridique actuel du crédit-bail au Maroc s'est
mis en place en plusieurs phases :
a) La note circulaire des impôts de 1965
L'introduction du leasing au Maroc constitue l'un des
meilleurs exemples de l'antériorité du fait économique sur
le droit. En effet, le 14 juillet 1965 sous la pression des opérateurs
et investisseurs économiques, une simple circulaire de l'administration
fiscale a réglementé le Leasing. Cette circulaire, annulée
et remplacée par celle du 1ier juillet 1978, a traité
:
Les mécanismes du crédit-bail : définition,
description du déroulement de l'opération, définition de
son aspect juridique.
L'aspect fiscal au niveau de la taxe urbaine, de
l'impôt des patentes : Elle a accordé aux sociétés
de crédit-bail, le taux double de l'amortissement des biens
donnés en crédit- bail, par rapport au droit commun.
Il ressort de ce qui précède que cette circulaire
fiscale :
a défini juridiquement le Leasing alors qu'elle
émanait de l'administration fiscale. a accordé des avantages au
leasing alors que le dispositif de ce mode de financement n'a pas
été, au préalable, traité par un texte de loi.
a permis de déduire du résultat imposable du
locataire les loyers versés.
b) Le code des investissements de 1973
Le dahir portant loi n° 1-73-409 du 13 rajeb 1393 (13
août 1973) instituant les mesures d'encouragement aux investissements,
constitue le 1ier texte de loi ayant abordé le
crédit-bail. Il convient de noter que ce dahir instituait une loi
fiscale.
Ainsi, l'article 9 du titre II « dispositions relatives
à la taxe sur les produits » du dahir susvisé précise
que : « les biens d'équipement, outillages et matériels
importés ou acquis localement soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail
bénéficient de l'exonération de la taxe sur les produits
institués par le dahir n° 1-61-441 du 22 rajeb 1381 (30
décembre 1961) ».
c) La loi bancaire de juillet 1993
L'adoption de la loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6
juillet 1996), abrogée par la nouvelle loi bancaire de février
2006, a permis :
|
La définition, pour la première fois au Maroc, des
opérations de crédit-bail dans les articles 3 et 8.
L'octroi du statut d'établissement de crédit aux
sociétés de crédit-bail au même titre que les autres
sociétés financières. A ce titre, ils sont soumis aux
règles prudentielles et au contrôle de Bank Al-Maghrib, et doivent
de surcroît adhérer à une association professionnelle
à savoir l'APSF créée en 1994.
|
|
(PAGE I
|
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(PAGE I
|
La définition de la loi du 6 juillet 1996 pose un cadre
d'exercice des activités de crédit-bail et définit les
biens concernés par le crédit-bail. Il s'agit des biens
d'équipement, de matériels d'outillage et des biens immobiliers
professionnels.
d) La loi de Finances 1995/1996
Complète le régime fiscal du crédit-bail
immobilier et étend les avantages fiscaux du crédit-bail
immobilier aux immeubles déjà construits.
e) Consécration juridique par le code de commerce en
1996
Le code de commerce consacre tout un titre (titre V du livre IV)
au crédit-bail.
Son article 431 reprend textuellement la définition du
crédit-bail telle qu'énoncée dans l'article 8 de la loi
bancaire citée ci-dessus, auquel il se réfère
d'ailleurs.
Aux termes de cet article (loi 5-95) :
« constitue un contrat de crédit-bail,
conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l'exercice de
l'activité des établissements de crédit et de leur
contrôle :
Er Toute opération de location de biens
d'équipements, de matériel ou d'outillage qui, quelle que soit sa
qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir,
à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des
biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour
partie, des versements effectués à titre de loyers
Er Toute opération de location de biens immobiliers
à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou
construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au
locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens
loués au plus tard à l'expiration du bail.
Le Code de Commerce, dans l'article 434, met en particulier
les contrats de crédit-bail immobilier hors champ d'application des
dahirs du 5 janvier 1953, du 24 mai 1955 et du 25 décembre 1980 relatifs
aux baux commerciaux, facilitant ainsi la conclusion des contrats de
crédit-bail immobilier. D'autre part, il institue la publicité
des opérations de crédit-bail mobilier auprès des greffes
des tribunaux.
En considération de l'intérêt de ce mode de
financement et de sa spécificité, des aménagements divers
ont été apportés par la suite:
En matière de TVA, assujettissement des redevances au
taux réduit de 7% (loi de finances 1994), puis autorisation par note
circulaire de la Direction des Impôts en mars 1999 de procéder
à l'acquisition de l'ensemble des biens en exonération de TVA,
puisque les sociétés de leasing procèdent à
l'immobilisation et l'amortissement des biens donnés en
crédit-bail et sont elles-mêmes assujetties à la TVA.
En matière d'enregistrement, le Code de
l'enregistrement refondu, dans son article 98 section B, prévoit
l'enregistrement gratis des actes d'acquisition par les sociétés
de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou
|
d'habitation dans le cadre de contrats de crédit-bail
immobilier ou de terrains nus destinés à la construction de tels
locaux.
De même, les contrats de leasing mobilier ainsi que les
hypothèques assortissant les financements et les mains levées y
afférentes viennent d'être soumis à un droit fixe.
|
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|
Les autres articles du livre V du code de commerce consacrent les
différences du contrat de crédit-bail par rapport aux autres
types de contrats de location.
f) La consécration du Plan Comptable des
Etablissements de Crédit (PCEC) en 2000
Le PCEC distingue 3 types d'opérations de
crédit-bail : Le crédit-bail mobilier, Le crédit-bail
immobilier et Le crédit-bail sur immobilisations incorporelles.
Si ce plan reprend les définitions de la loi bancaire
pour les deux premières catégories, il innove pour la
troisième. En effet, il l'a définit comme :
« L'opération de location d'actifs incorporels
(licences, brevets, fonds de commerce...) assortie d'une promesse
unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins
pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
»
Cette innovation va être reprise par la nouvelle loi
bancaire (cf point 6 ci-dessous).
g) Elargissement des opérations de crédit-bail
dans la nouvelle loi bancaire en 2006
Le dahir n° 1-05-178 du 15 moharem 1427 (14
février 2006) portant loi n° 34-03 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés, dite
nouvelle loi bancaire, étend les opérations de crédit-bail
aux locations de fonds de commerce à l'exclusion de la cession bail.
En effet, l'article 4 de cette loi reprend les définitions
de la loi de 1993 et stipule que les opérations de crédit-bail
concernent en sus de ce qui précède (cf point 4 ci-dessus) :
« .... Les opérations de location de fonds de
commerce ou l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit
leur qualifications, donnent au locataire la possibilité
d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire,
le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels,
moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements
effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute
opération de cession bail à l'ancien propriétaire, dudit
fonds ou de l'un de ses éléments .
La cession est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend
un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en
crédit-bail. »
2- La nature juridique du contrat de crédit-bail
Le contrat de crédit-bail au Maroc a une
particularité juridique, il regroupe en un contrat unique 2
opérations juridiques distinctes dans le Droit Marocain : une location
et une promesse unilatérale de vente.
Ainsi, ne peut être qualifiée de crédit-bail
que l'opération de location obligatoirement
assortie, au profit du locataire, d'une promesse
unilatérale de vente dans laquelle la valeur
résiduelle du bien en fin de bail tient obligatoirement
compte, pour partie, des sommes payées à titre de loyers.
En conséquence, la location simple échappe
à la réglementation du crédit-bail par absence d'option
d'achat, tandis que la location-vente y échappe par
l'automaticité du transfert de propriété lié
à ce type de contrat.
Le contrat de crédit-bail est une opération
complexe qui met en jeu au moins 4 techniques contractuelles fondamentales
issues du cadre juridique fixé par la loi :
Le contrat de crédit-bail comporte une promesse
synallagmatique de louage qui est réalisée dés la
signature du contrat. Elle oblige le bailleur à acheter le bien convenu
et à le louer au preneur qui devient dés cet instant
irrévocablement locataire.
Le contrat de crédit-bail est un contrat de Mandat
(Code Civil). Le bailleur donne mandat au futur locataire de choisir le bien et
de discuter les détails techniques de l'acquisition.
Le contrat de crédit-bail est un contrat de louage
à exécution successive : dans la mesure où le bailleur
s'oblige à fournir à l'utilisateur, pendant un certain temps,
l'usage et la jouissance d'un bien, que le preneur s'oblige à lui payer.
Il y a lieu de mentionner que le contrat est reconduit tacitement. On peut
ajouter aussi que le contrat de crédit-bail est nécessairement
à durée détermine. Toutefois, il peut être mis fin
à l'accord passé même avant l'arrivée du terme. Il
s'agit du cas de l'achat anticipé du bien loué.
Le contrat de crédit-bail doit comporter une promesse
unilatérale de vente par laquelle le bailleur s'engage à vendre
le matériel loué au locataire sous condition suspensive de
l'exécution préalable et intégrale de tous les engagements
pris par ce dernier. Le plus souvent le contrat de crédit-bail
s'achève par une vente du bien par le bailleur au locataire.
3- Les conditions de fonds du contrat de crédit-bail
Bien évidemment le contrat de crédit-bail doit
répondre aux conditions de fonds. L'article 2 du DOC dispose : «
les éléments nécessaires pour la validité des
obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont
:
- La capacité de s'obliger ;
- Une déclaration valable de volonté portant sur
les éléments essentiels de l'obligation ;
- Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
- Une cause licite de s'obliger ».
IL est également admis qu'en cas d'inobservation des
conditions exigées par l'article 2, l'obligation est annulable,
d'ailleurs les conditions de l'article 2 sont la plupart du temps en rapport
avec la notion d'ordre public.
4- Le contenu du contrat de crédit-bail
Le contrat de crédit-bail doit comporter des informations
qui peuvent être classées en 2 catégories :
Conditions générales : Il s'agit de l'objet du
contrat, la destination l'entretien et la réparation du bien
donné en location, les assurances, la promesse de vente, le loyer, les
garanties, les dispositions diverses, la cession du contrat et la
sous-location.
Conditions particulières : Il s'agit de la nature du
bien, la destination des lieux, le montant du financement et du loyer, la date
de départ du loyer, la durée du crédit-bail, l'indexation
des versements, la date de la levée de l'option, la valeur
résiduelle...etc.
Par ailleurs, le code de commerce précise que les
contrats doivent prévoir, à peine de nullité, les
conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement
pourront intervenir. Les contrats doivent prévoir également les
modalités de règlement à l'amiable des différends
pouvant surgir entre les cocontractants.
5- Les phases contractuelles d'un contrat de
crédit-bail Ces phases sont généralement au nombre de
trois :
Phase Pré Contractuelle : Dans cette première
phase le preneur introduit une demande auprès d'un établissement
de leasing après avoir fixé son choix sur un bien
d'équipement ainsi que les conditions d'acquisition. En cas d'accord, la
société de leasing achète le bien, le livre au preneur et
commence à percevoir, par ce dernier, des redevances périodiques
marquants ainsi le début de la 2éme phase.
Phase contractuelle : Cette phase est marquée par
l'impératif de sécurité pour le bailleur. La pratique a
essayé de répondre à cet impératif par une
protection conventionnelle du bailleur qui se manifeste à
différents niveaux :
,e Au niveau de la durée du contrat : qui doit
être irrévocable sans possibilité de résiliation
unilatérale du contrat par le preneur.
,e Au niveau du paiement des loyers : Pour assurer les
intérêts du bailleur, le
paiement est assorti d'une clause résolutoire
accompagnée d'une clause pénale. ,e Au niveau des
différents risques : qui sont le risque lié à la
garantie des vices
de la chose par le bailleur, le risque de
détérioration ou perte de la chose, Le
risque lié à la théorie de l'apparence.
Phase post-contractuelle : en général, à la
fin du contrat, le preneur bénéficie d'une triple option :
,e La levée de l'option d'achat : le contrat
est assorti d'une promesse unilatérale de vente du bien objet de
l'opération. Avant l'expiration du contrat, le preneur informe le
bailleur de sa décision de lever l'option, et lui verse la valeur
résiduelle.
,e La restitution du bien : le preneur peut s'abstenir
de lever l'option et restitue de ce fait le bien au bailleur. Ce cas reste
très rare car la valeur résiduelle est dérisoire par
rapport à la valeur du bien sur le marché.
,e La continuation de la location : le preneur
préfère continuer à louer le bien.
6- Les conséquences de la nature juridique
a) La publicité des cotrats de crédit-bail
Les opérations de crédit-bail sont soumises
à une publicité qui doit permettre l'identification des parties
et celle des biens. Cette publicité est faite, à la requête
de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet
effet, au greffe qui tient le registre du commerce du locataire. Ça
permet aux sociétés de crédit-bail de se prémunir
contre les actions que les créanciers peuvent enclencher.
b) La révision périodique des prix
Le code de commerce différencie clairement le contrat
de crédit-bail des autres types de contrats de location en
précisant dans son article 434 que les dispositions du dahir 18 rabii II
1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision des prix de location
des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, sont applicables
aux contrats de crédit-bail.
7- Les obligations des parties contractantes
En fait, le crédit-bail s'analyse comme une
opération de financement dont la particularité réside dans
le dédoublement de propriété : la propriété
juridique demeure au crédit bailleur et la propriété
économique au crédit preneur, ce qui justifie les obligations
différentes des parties contractantes.
a)Les obligations du fournisseur
Il a l'obligation de délivrer le bien au crédit
preneur, selon les spécificités techniques requises par celui-ci,
et de transférer la propriété au crédit bailleur en
échange du règlement du bien.
b) Les obligations du bailleur
Il a des obligations essentiellement financières
auprès du preneur et relatives à l'acquisition du bien. Il a
également l'obligation de transfert de la propriété
à l'expiration du contrat à un prix déterminé
à l'avance lors de la signature du contrat, si le crédit preneur
en décide l'acquisition.
De même, il a pour obligation d'assurer la publication du
contrat et la jouissance paisible du matériel, ce qui n'exclut pas des
possibilités de visite.
c)Les obligations du crédit-preneur
Il s'engage à payer régulièrement des
loyers, à entretenir le bien et à l'utiliser tel que
défini parfois par le contrat.
Les sociétés de crédit-bail sont
soumises, de par leur statut d'établissement de crédit et par la
loi du 6 juillet 1993, à la réglementation des
établissements de crédit de qui signifie qu'elles doivent
respecter les conditions générales d'exercice, les obligations
financières et comptables et doivent être contrôlées
par les autorités de tutelle. Ces éléments sont
traités dans la présente section d'une manière
brève et ciblée.
1- Les conditions générales d'exercice
relatives aux sociétés de crédit-bail
Le présent point essaiera de présenter l'essentiel
des conditions d'exercice imposées par la réglementation aux
sociétés de crédit-bail au Maroc.
a) L'agrément ou l'autorisation d'exercer
Les sociétés de crédit-bail ne peuvent
effectuer que les opérations précisées dans les
décisions d'agrément et dans les dispositions législatives
ou réglementaires qui leur sont propres.
L'agrément est délivré par
arrêté du Ministre des Finances, après avis du
comité des établissements de crédit.
Er La forme et la dénomination sociales : Les
sociétés de crédit-bail ne peuvent être
constituées que sous la forme de société anonyme à
capital fixe. La dénomination doit comporter les mots Leasing ou
Bail.
Er La réception des fonds du public : Contrairement aux
banques, les sociétés financières ne sont pas
habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou
à moins d'une année. La contrainte des ressources s'impose. Les
sociétés se procure ses ressources sur les marchés
financiers et monétaires.
Er L'adhésion à une organisation professionnelle
: Les sociétés de crédit-bail sont tenues d'adhérer
à l'Association Professionnelle des Sociétés de
Financement « APSF ».
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