Les garanties de crédits bancaires au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Bertin KEMBOU YMELE Université de DOUALA - DEA 2005 |
A - La convention d'escompteLa convention d'escompte est un mode de mobilisation des créances commerciales. Cette mobilisation est à la source de son rôle économique sans cesse grandissant. De part sa fonction traditionnelle, elle apporte aux entreprises une aide de trésorerie qui peut être par exemple une opération de crédit à court terme, et permet ainsi de reconstituer, par anticipation, le fonds de roulement. L'effet escompté peut être une lettre de change,
et de façon générale, tout titre à terme.
Pour 191L'endossement est une opération par laquelle le cédant d'un effet de commerce donne l'ordre au débiteur de payer le cessionnaire, au moyen d'une signature au dos d'un titre. 192J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., pp. 468 et suivant, n° 481 ; M. VASSEUR, Droit et Economie Bancaires, Les opérations de banque, 4ème éd., 1987-1988, p. 259 et suivants. 193 Com., 2 novembre 1953, D., 1954, 657. 194 Crim., 18 octobre 1946 et 6 mai 1964 cité par M. VAS SEUR, op. cit., pp. 260-261. Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun plusieurs tiers195 ; et il doit être licite, c'est-à-dire, représenter une véritable créance commerciale et non constituer un effet de complaisance196. La convention d'escompte résulte d'un accord entre client et son banquier. En général, la traite est remise au banquier soit par le porteur ou tireur pour escompte à l'effet duquel il est désigné comme bénéficiaire197, ou bien que le client porteur l'a endossée au profit du banquier. Il peut arriver aussi que le remettant soit le tiré. Celui-ci escompte la traite auprès de son propre banquier et se sert du produit de l'escompte pour payer comptant le fournisseur. Dans tous les cas, c'est l'accord du banquier qui marque la conclusion de l'escompte. Le banquier escompteur court des risques, aussi bien du chef du tireur que du chef du tiré. Contre ces risques, le banquier peut se protéger en exigeant certaines sûretés. La constitution de cette sûreté consiste généralement pour le banquier à exiger du remettant qu'il lui consente une caution garantissant le remboursement des fonds avancés. Aussi, lorsque la traite est remise au banquier, elle est transférée avec tous ses accessoires198. Le titre endossé et remis au banquier, celui-ci est tenu de verser immédiatement le montant nominal de l'effet au remettant ou de la porter à son crédit, sous réserve des déductions constituant sa rémunération : ce sont des commissions199 et des agios200. Le plus souvent, le montant de la créance est porté au crédit du compte du client. A cela, le banquier peut retenir une partie du produit de l'escompte et la verser à un compte de garantie destiné à couvrir l'effet au cas où il devait rentrer impayé. C'est en effet ce que l'on appelle « retenue sur bordereau », véritable gage en espèces. Le remettant du titre dispose librement des fonds qui lui ont
été versés en contrepartie de la 195 En effet, l'engagement du banquier à consentir le crédit est fondé non seulement sur la solvabilité du remettant, garant de l'opération, mais aussi sur celle du débiteur principal ou de divers endossataires, si le titre est au porteur. 196 Les traites de complaisance sont celles tirées sur une personne dont on n'est pas créancier en obtenant de cette dernière qu'elle consente à apposer son acceptation sur l'effet. L'acceptant de la traite peut le faire en connaissance qu'il ne paiera pas, ou du moins pas avec de l'argent qui viendra de ses poches (pur complaisance), ou bien accepter en tant qu'ami dans l'espoir que l'autre en fera autant pour lui : Il y aura alors chevauchement, d'où le nom de cavalerie : on a dans ce cas les traites de cavalerie. 197Le nom du banquier escompteur doit dans ce cas figurer sur l'effet en qualité de bénéficiaire, J. L. RIVES- LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 475, n° 490. 198 Ibid. 199 Une commission constitue la rémunération d'un banquier en proportion d'un service bancaire rendu. 200 Les agios sont les frais qui grèvent les diverses opérations effectuées par un banquier. Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun banquier escompteur conserve son individualité. En cas de besoin, son histoire peut être retracée. La propriété du titre lui étant acquise après paiement, il peut en disposer à sa guise. Il a donc le choix entre l'escompter auprès d'une autre banque : c'est le réescompte, ou bien attendre l'échéance et le présenter à l'acceptation. C'est le lieu d'évoquer le dénouement de l'escompte. B - Le dénouement de l'escompte201 L'opération d'escompte est dénouée lorsque le banquier escompteur est remboursé de son avance. En effet, le dénouement résulte en principe du paiement du titre escompté au banquier escompteur soit par un tiers, soit par son client lui-même. Habituellement dans la majeure partie des cas, dès lors que le banquier présente l'effet au paiement à l'échéance, auprès du débiteur principal - tiré du titre - ce dernier paie spontanément. C'est l'issue normale de l'opération d'escompte. Or il peut également arriver que le débiteur principal ou les codébiteurs du titre ne paient pas spontanément. Le banquier dispose de ce fait d'une double voie de recours pour parvenir au règlement de l'effet : un recours cambiaire fondé sur le titre et un recours de droit commun fondé sur le contrat. Le banquier dispose du recours cambiaire contre tous les signataires du titre, lesquels sont tenus par la rigueur attachée au titre : rigueur de l'échéance, solidarité des signataires et inopposabilité des exceptions. Cette dernière règle ne peut fléchir que si le banquier, au moment de l'acquisition du titre connaissait la situation du débiteur et a « agi sciemment au détriment » de ce dernier202. Les tiers signataires ne peuvent donc lui opposer les exceptions qu'ils auraient opposées au client endosseur. C'est en effet là une garantie très importante pour le banquier escompteur203. Le banquier ne poursuit les tiers que si et dans la mesure
où son client endosseur ne veut pas 201 Dans ces développements, il ne sera pas tenu compte de la situation de la créance passée en compte courant dans la mesure où à l'échéance, à défaut de paiement, le banquier procède tout simplement à une contre passation des écritures en compte. 202 Article 121 du code de commerce. 203 Un arrêt de la Cour de cassation ( Cass. com., 8 janvier 1991, Bull. civ., IV, n° 11, p. 7) rappelle que l'imprudence ou la négligence du banquier escompteur ne suffisent pas à en faire un porteur de mauvaise foi au sens de l'art. 121 du C. com., in J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., note sous n° 506, p. 486. Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun représentatif d'une créance de marchandises. A ce titre, il est investi de la provision attachée à l'effet et il est fondé à la revendiquer à l'égard des tiers créanciers du tireur ou cessionnaires ultérieurs. En revanche, l'action née du contrat d'escompte est une action en garantie de droit commun en paiement dirigée contre le remettant de l'effet uniquement204. En effet, l'escompte est une opération de crédit et, en tant que telle, le banquier escompteur compte sur le remboursement à l'échéance. En cas de défaut de paiement, le remettant doit faire le nécessaire pour y remédier. C'est donc à raison que le banquier demande la constitution de certaines sûretés205 en garantie de paiement. En plus, la clause « sauf bonne fin » est également stipulée sur les conventions d'escompte pour exprimer le rejet de cet aléa susceptible de conditionner la volonté du banquier. Ce recours peut également se justifier par le fait que le client demande, par anticipation, le paiement de sa créance d'où la mobilisation. Il s'engage à se porter garant de la bonne issue de l'opération. Ce qui confirme en effet l'usage de l'exercice du recours du droit commun. Mais, cette position, soutenue par les professeurs J. L. RIVES-LANGE, M. CONTAMINERAYNAUD, GAVALDA et STOUFFLET206 n'a pas suffi pour convaincre le professeur Michel VASSEUR pour qui, le contrat d'escompte est une « convention de cession de créance »207. Pour lui, il s'agit là d'une dénaturation du contrat que de donner au contrat d'escompte une portée qu'il n'a pas. Alors, conclut-il, « le banquier qui, au cas d'effet impayé par le tiré, a perdu ses recours de change contre le remettant (par négligence ou par prescription) ne dispose, en remboursement de la somme qui lui a été avancée, d'aucun recours de droit commun déduit du contrat d'escompte ». A notre sens, l'interrogation qui peut surgir est de savoir si le client remetteur n'a pas tiré profit de l'opération à raison de la mobilisation anticipé ou bien si le banquier a agi à titre de «bienfaiteur social », auquel cas, on considère les fonds avancés comme une aide au remettant. C'est là, d'après nous, aller en contradiction avec le statut de société commerciale de la banque qui doit, non seulement, maintenir le niveau des fonds propres mais en plus se 204 En vertu du principe de la relativité des conventions, elle ne concerne en rien les tiers. Elle ne prend pas sa source du titre, mais de la convention d'escompte. 205 Il peut demander à son client de lui consentir entre autres : caution, gages sur espèce, nantissement de marchandises... 206 Droit de la banque, préc., n° 464. 207 M. VASSEUR, op. cit., p. 262. Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun payer sur les divers services rendus, et les crédits et avances remboursés. Auquel cas, à notre avis, lorsque le banquier échoue dans le cadre de l'action cambiaire, qu'il lui reste ou bien qu'il lui soit reconnu une action de droit commun en remboursement, fondée sur le contrat d'escompte. L'escompte des effets de commerce est une garantie très prisée pour les crédits à court terme. Elle est d'autant efficace qu'elle peut s'entourer d'autres garanties permettant son remboursement. Facilement réalisable, elle permet au demandeur de crédit de faire face à des tensions passagères de trésorerie. Sa force réside surtout dans la spontanéité de paiement du remetteur de l'effet. Il réduit au maximum, de par sa nature, l'ingérence du banquier dans les affaires de son client et permet du même coup le secret des affaires auquel les entreprises sont très attachées. Sa pratique est le plus souvent liée à la relation commerciale existant entre le banquier et son client. La confiance accordée au client n'implique pas dans tous les cas la prise en compte de tous les effets de commerce car certaines garanties, présentées sous le couvert des effets de commerce ou de créances sont traitées avec minutie par les banquiers. |
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