C - Les effets du gage
Le gage permet au banquier de retenir le bien gagé
jusqu'à complet paiement de sa dette en principal,
intérêts et frais. Il dispose donc d'un droit de
rétention113 sur la chose. Au cas où
le débiteur ne paie pas la dette à l'échéance,
le banquier muni d'un titre exécutoire peut faire
109 Art. 50 al. 1er AUS.
110 Art. 50 al. 2 AUS.
111Le débiteur transféré est ici
le débiteur du débiteur. Il peut s'agir d'un banquier chez qui
sont domiciliées les créances du débiteur.
112 Cette mesure rappelle sans doute les effets de l'acceptation
d'une lettre de change.
113 Voir infra, pp. 38 et s.
Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun Mémoire de DEA Droit des affaires,
Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par
Bertin YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de
Prof. MODI KOKO
procéder à la vente forcée114
de la chose gagée. Pour ce faire, il est tenu de requérir
l'autorisation du juge compétent. En plus et selon l'article 56-1
alinéa 2 de l'acte uniforme la juridiction compétente peut
autoriser l'attribution du gage au banquier jusqu'à due concurrence et
d'après estimation suivant les cours et à dire d'expert. Il est
donc interdit toute entente - clause de voie parée ou pacte commissoire
-, qui permettrait à tout créancier de disposer du gage ou de se
l'attribuer sans recourir à l'autorisation judiciaire. C'est donc un
texte d'ordre public.
Lorsque le gage constitué est une créance, le
banquier dispose pour le réaliser de deux moyens : si
l'échéance de la créance donnée en gage est
antérieure à celle de la créance garantie, le
créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital
et intérêt, sauf clause contraire ; et si l'échéance
de la créance garantie est antérieure à celle de la
créance donnée en gage, le banquier est tenu d'attendre
l'échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.
C'est du moins ce qui ressort de l'article 56 - 2 de l'A.U. Cette seconde
mesure, bien que toute aussi bénéfique et quelque peu
sécurisante, constitue une forme indirecte de prorogation du terme de la
créance. Mais peu importe ; elle permet au banquier de se faire payer
par priorité.
Le banquier détient du gage un droit de
préférence : c'est le droit de se faire payer par
préférence aux autres créanciers. Son droit au paiement
s'étend aux autres dettes nées entre le même
débiteur et lui, postérieurement à la mise en gage et
devenues exigibles avant le paiement de la première dette, même en
l'absence de toute stipulation contractuelle allant dans ce
sens115.
La réalisation du bien gagé obéit aux
règles prévues par l'A.U.V.E116. Il peut être
procédé soit à la vente amiable, soit à la vente
forcée. La réalisation ne prendra fin que si le prix obtenu est
suffisant pour payer le banquier en principal, frais et intérêt,
et aussi, si toutes les charges du gage et de la réalisation peuvent
être payées. Une fois le paiement effectué, le gage
s'éteint et le rapport d'obligation entre le banquier et le
débiteur disparaît. Si non, tant qu'il n'est pas
entièrement payé, le banquier peut exercer à titre
régulier le droit de rétention auquel l'acte uniforme a
consacré un certain nombre de dispositions.
114 Ibid., p. 95 et s.
115 Article 54 al. 2 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
116 L'article 56-1 al. 1 de l'AUS renvoie la vente forcée
aux dispositions de l'acte uniforme sur les voies d'exécution.
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Bertin YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de
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§ 2 - L'institution du droit de
rétention
Des garanties utilisées pour avoir accès au
crédit, le droit de rétention est très récent.
C'est dans la mouvance des instruments OHADA que le législateur eu
l'idée de l'ériger en une sûreté à
portée générale avec un régime de
réalisation similaire à celui du gage. Relativement au
crédit bancaire, il permet au banquier détenant un bien corporel
de son débiteur, et qu'il est tenu de restituer, de refuser de s'en
dessaisir jusqu'au paiement intégral de sa créance117.
Etant une sûreté nouvelle, quel est son domaine ? Et quelle peut
en être sa réalisation ?
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