A - Position du banquier dans la distribution du prix des
meubles
Dans l'ordre de distribution du prix de réalisation des
meubles, le banquier titulaire d'un gage doit être payé en
quatrième position. Il sera de ce fait payé après que
soient désintéressés les créanciers de frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
vendu et à la distribution elle-même du prix ; les
créanciers de frais engagés pour la conservation du bien au
profit des créanciers dont le titre est antérieur en date ; et
les créanciers de salaires super privilégiés.
par rapport aux blindés constitués des
créanciers munis de sûretés dans le combat des dividendes
» (cité par F. M. SAWAGOGO, in acte uniforme relatif aux PCAP
commenté, p. 928, Traité et actes uniformes commentés et
annotés).
365 Article 325 de l'acte sur les voies d'exécution sus
cité.
366 Ce texte fait allusion aux articles 148 pour les immeubles et
149 pour les meubles.
Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun Mémoire de DEA Droit des affaires,
Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par
Bertin YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de
Prof. MODI KOKO
Du point de vue légal, cet ordre de distribution
apparaît logique si l'on s'en tient au rôle joué par ces
créanciers dans la procédure judiciaire engagée et la
conservation du bien. Mais ce mode de distribution ne paraît pas
avantager le banquier, dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article
149 de l'acte uniforme relatif aux sûretés prévoit que, si
les deniers sont insuffisants pour désintéresser les
créanciers 1, 2 et 3, ceux-ci concourent à la distribution dans
la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Ce qui
signifie tout simplement que ces créanciers sont payés en
totalité et par priorité avant le banquier. Ou bien, si les fonds
recueillis sont dérisoires, ils seront
désintéressés au prorata.
Le banquier qui aurait donc supporté les tracasseries
procédurières, aurait mené les actions jusqu'à leur
terme pour réaliser de force les biens, peut se retrouver en fin de
compte insatisfait, parce que les deniers sont insuffisants pour pouvoir le
payer. Pire encore, il peut arriver que les biens dont il s'agit ont
été acquis avec les fonds prêtés par le banquier au
débiteur. Une clause de réserve de
propriété367 n'ayant pas été prise, le
banquier se retrouve dans la situation d'un créancier chirographaire.
A notre avis, le juge, dans la procédure de
distribution à défaut d'entente entre les créanciers au
sujet de la répartition consensuelle, pourrait368 se baser
sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition des biens si la convention
prévoit la destination des fonds prêtés, ou bien des
difficultés rencontrées par le banquier dans le cadre de
l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il devra
notamment se référer aux pièces produites dans le dossier,
aux dires et conclusions de ce dernier.
Dans cette mesure, la faveur devrait être accordée
au banquier au cas par cas. Mais qu'en est- il de la procédure de
distribution du prix des immeubles ?
|