Université de Toulouse I- Sciences
Sociales
Master 2 recherche - Droit Fondamental des
Affaires
Déclaration des risques dans les assurances de
dommages de
l'entreprise
Rédigé par : Moussa O. M. OULD
EBA, Sous la direction de Monsieur le professeur G. JAZOTTES
Année universitaire 2007-2008
À cette source inépuisable d'amour, Ma
mère
À mon père
À toute ma famille et tous les amis.
REMERCIEMENT
Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude au
professeur JAZOTTES pour son soutien et ses précieux
conseils.
Je témoigne également ma reconnaissance aux
professeurs MASCALA et
SAINT-ALARY-HOUIN pour m'avoir
accueilli au sein du Master.
Enfin, je remercie l'ensemble des professeurs et des intervenants
qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec nous.
Liste d'abréviation
A
Al. Alinéa
Al. Autre
Arr. Arrêté
Art. Article
Ass. Plén. Assemblé Plénière de la
Cour de cassation
B
BLD Bulletin législatif
Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la
Cour de
cassation
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de
la Cour de cassation
C
CA Cour d'appel
Cass. Cassation
CCA Commission des clauses abusive
Ch. Mixte Arrêt d'une chambre mixte de la Cour de
cassation
CNA : Conseil National des Assurances
D
Décr. Décret
F
FCA Fédération française des courtiers
d'assurances
FFCA Fédération française des
sociétés d'assurance
J
JCP Juris-classeur périodique
JCP E Juris-classeur, édition Entreprise
N
N° Numéro
NCPC Nouveau Code de procédure civile
O
Obs. Observation
Ord. Ordonnance
P
P. Page
Préc. Précèdent
R
RC : Responsabilité civile
RCA. Responsabilité civile et assurances
Règl. Règlement
RGAT Revue générale des assurances terrestre
RGDA Revue générale du droit des assurances
R.
J. Com. Revue de jurisprudence commerciale
S
s. Et suivant
T
t. Tome
TRI : Tous Risques Informatiques
Sommaire 6
Introduction
1- La transparence est devenue aujourd'hui l'un des
maîtres mots de la vie politique, sociale et juridique. Mot quasi-magique
et un peu flou, sous la bannière duquel on range, de manière plus
ou moins convaincante, des règles diverses relevant de domaines
variés : transparence de la vie publique, transparence des
marchés financiers, transparence tarifaire, etc.
...1
La transparence en droit commun prend la forme d'une
sincère et exacte information. Elle tient une place de plus en plus
importante dans les obligations des professionnels dans tous les secteurs de la
vie professionnelle2. Cette obligation est fondée sur deux
idées principales :
· D'une part, le principe posé par l'article 1602
du Code civil qui prévoit que le vendeur est tenu de communiquer
à l'acheteur une information claire et compréhensible. En cas
d'ambiguïté, le pacte s'interprétera en faveur de
l'acheteur3.
· D'autre part, sur le devoir de loyauté des
contractants au moment de la formation du contrat et lors de son
exécution4.
2- L'art. L.134-1 du Code de la consommation oblige, les
professionnels, vendeurs ou prestataires de services à remettre à
toute personne intéressée qui en fait la demande,
1 J. MESTRE, Transparence et droit des contrats : RJ com.,
n° spécial, nov. 1993 p. 77.
2 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de
conseil en matière d'assurance, J- Cl., Civ., Fasc. 6, 2005, p. 1.
3 La Cour de cassation a appliqué cet article à
une vente d'ordinateur dont le bon de commande ne précisait pas la
capacité réelle de l`ordinateur. L'acheteur prétendait que
la capacité est inférieure de 54 % à ce qu'il attendait.
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel aurait dû rechercher si le
vendeur s'était expliqué clairement sur la capacité de cet
ordinateur (Cass. 1re civ. 13 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 287).
-
4 Cette notion est fondée sur article 1116 du Code
civil qui dispose que : « le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l`une des parties sont
telles, qu`il est évident que, sans ces manoeuvres, l`autre partie
n`aurait pas contracté». Ainsi l'article 1134 du Code civil
prévoit que : « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de
bonne foi ».
un exemplaire des conventions. Le consommateur doit pouvoir
avoir accès librement à l'information. Il doit être
informé des caractéristiques essentielles du produit ou du
service sans avoir besoin de faire une demande orale auprès du vendeur.
Dans ce sens, tous les moyens d'information sont possibles. Ainsi, les
mentions, en cas d'écrit, doivent être facilement
compréhensibles, rédigées en français, inscrites
à un endroit apparent et de manière à être visibles,
et clairement lisibles5.
Toutefois, la notion d'obligation d'information obéit
à deux conditions cumulatives:
· La première est relative à la connaissance
du contenu même de l'information par le débiteur éventuel
de cette information.
· La deuxième condition est relative à
l'importance de cette information aux yeux du cocontractant.
3- C'est dans cet aspect, que se situe l'obligation
d'information en droit des assurances6. La notion est bien reconnue,
mais avec une grande spécificité. En effet, elle ne consiste pas
seulement en une obligation d'information mise à la charge du
professionnel qui doit informer le non professionnel. Mais,
simultanément, il incombe à ce dernier une obligation de
même nature7.
5 V., A. FAVRE ROCHEX, Assurances terrestres- Contrat
d'assurance- Règles communes- Cadre législatif et
réglementaire, J- Cl, civ. Fasc. 505-10, cote 11,2001.
6 Cass. 1re civ. 13 oct. 1993: Bull. civ. 1993, I, n° 287 ;
JCP G 1994, I, 3757, n° 7, obs. BILLAU ; D. 1994, jur. p. 211 ; D. 1994,
chron. p. 115, obs. TOURNAFOND.
7 Pour l'obligation de l'assureur, l'art. L. 112-2 du Code des
assurances dispose que : « l'assureur doit obligatoirement fournir une
fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du
contrat». À défaut de quoi les clauses sont inopposables
à l'assuré. Il lui incombe la preuve de leur connaissance. «
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet ainsi à l'assuré
un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une
notice d'information sur le contrat qui décrit précisément
les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de
l'assuré ». De plus, l'art. L. 112-4 du Code des assurances
énumère les renseignements de la base qui doivent se retrouver
dans toutes les polices. Il s'agit :« - les et domiciles des parties
contractantes;- la chose ou la personne assurée;- la nature des risques
garantis;- le montent à partir duquel le risque est garanti et la
durée de cette garantie;- la prime ou la cotisation de l'assurance;;- la
loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française;-
l'adresse du siège social de l'assureur et le cas échéant,
de la succursale qui accorde la couverture;- le nom et l'adresse des
autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance
qui accorde la couverture ».
Il s'agit pour l'assuré, selon l'article L. 113-2 du
Code des assurances, de l`obligation de déclaration de risque et celle
du sinistre.
Vu l'importance de la déclaration du risque dans la
conclusion et même dans l'exécution du contrat d'assurance, il
convient de lui prêter la plus grande attention. D'une part, c'est
à partir de cette déclaration que l'assuré va rentrer,
pour la première fois, dans la première phase de transparence,
qui réside dans son obligation d'information. C'est dans cette
période précontractuelle que l'assuré va prouver sa
sincérité dans ses relations contractuelles. D`autre part,
l'exactitude de cette déclaration est la condition nécessaire
pour la poursuite des relations contractuelles. Elle permet de bien
exécuter le contrat, et d'éviter, en plus, tous les
problèmes en cas de survenance de sinistre.
Toutefois, il faut souligner que la qualité de
l'assuré et la catégorie d'assurance jouent un rôle
primordial dans la détermination de cette déclaration qui varie
selon ces données. En effet, on s'intéresse surtout à la
déclaration de risque dans les assurances de dommages de l'entreprise.
À ce titre, il est nécessaire de s'attacher à
l'évolution adaptée au régime de cette déclaration,
après avoir distingué ces notions d'autres notions voisines.
I- A la recherche d'une définition
Il convient d'identifier les notions du sujet tout en
cherchant des définitions qui lui sont propres. Il s'agit de
définir la déclaration, le risque, et les assurances de dommages
de l`entreprise.
1- La déclaration
4- D'après le nouveau Petit Robert, le mot «
déclaration » veut dire l'action de déclarer: faire
connaître un sentiment, une volonté, une vérité. En
droit commun des obligations, elle désigne toutes les informations
objectives sur le contenu des produits ou des services qui doivent faire
l'objet d'une description précise8. Elle englobe, donc, la
simple information et le conseil.
L'information suppose que le proposant se fasse connaître.
Alors que le conseil
8 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en
matière d'assurance, op. Cit. p. 4 et 5.
suppose que le proposant ait une attitude active, qu'en
s'adaptant selon la complexité du produit. Il suppose qu`« il fasse
comprendre son intérêt, explique son fonctionnement, prenne en
compte la situation personnelle et les réels besoins du client,
l'oriente vers les différentes possibilités, l'éclaire et
le guide dans ses choix. Le proposant a aussi à mettre en garde son
client, attirer son attention en lui faisant part de son opinion personnelle et
de ses suggestions »9.
5- Elle se distingue de la déclaration de sinistre.
Cette dernière désigne une obligation mise à la charge de
l'assuré d'informer l'assureur de tout sinistre de nature à
entraîner sa garantie dès lors qu'il en a
connaissance10. Elle est régie par l'article L. 113-2 4°
du Code des assurances qui dispose que l`assuré est obligé
«de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat,
de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
l`assureur». Sa justification se trouve dans le fait que l'assureur
devra supporter le poids du sinistre. Il est donc nécessaire qu'il soit
prévenu dès que possible afin d'être en mesure de
défendre ses intérêts11. Sa différence
avec la déclaration de risques se manifeste à deux
égards.
D'une part, à la différence de la
déclaration de sinistre, la déclaration du risque doit être
réalisée initialement, au moment de la conclusion du contrat. Il
s'agit d'une proposition de contracter faite par l`assuré ou son
représentant. L'assuré fait une offre à l'assureur, en lui
donnant les informations nécessaires à l'appréciation du
risque à garantir. Sur la base de ces informations, l'entreprise
d'assurance accepte ou non, de couvrir ce risque, et détermine, en cas
d'acceptation, le montant de la prime ou cotisation.
D'autre part, l'objet de ces deux déclarations est
différent. Dans la déclaration du risque l'objet est le risque
à garantir ; c'est à dire les circonstances connues par
l'assuré lors de la conclusion du contrat ou celles nouvelles ou
aggravantes en cours de contrat. Alors que l'objet de la déclaration de
sinistre est la survenance du sinistre. Il constitue un sinistre, en
matière d`assurances de dommages, tout dommage patrimonial subi par
9 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en
matière d'assurance, op. Cit. p. 5.
10 G. CORNU. Vocabulaire Juridique, PUF éd. 2007. P. 869;
V. aussi Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 167.
11 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, Dalloz, 12ème
éd, Paris, 2005, p. 361.
l'assuré.
2- Le risque
6- Le risque, désigne soit l'événement
aléatoire, fait générateur du sinistre, soit l'objet de la
garantie, c'est-à-dire l'élément du patrimoine,
l'activité ou la personne menacées par l'événement
et auxquelles s'applique la garantie, soit encore, le dommage
lui-même12. Dans le droit des assurances, le risque est un mot
clé parmi les plus importants éléments de l'assurance;
risque, prime, et sinistre13. Il est le plus fondamental et
détermine les deux autres éléments car le calcul de la
prime, comme la réalisation du sinistre, sont tous deux fonctions du
risque assuré14. Pour l'assurabilité du risque,
certaines caractéristiques doivent être réunies. En effet,
il doit être licite, incertain, futur et fortuit15.
7- Dans les assurances de dommages, le risque qui doit
être déclaré est toutes les circonstances connues de
l'assuré et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le
risque pris en charge. Il peut concerner les informations liées à
la personnalité de l'assuré, sa moralité, sa diligence ou
sa solvabilité16. Ces sont aussi les circonstances des biens
assurés. Il s'agit là, à titre d`exemple, de
déclarer la valeur de la marchandise entreposée dans les locaux,
qu'elle soit assurée ou non. Cette valeur a une grande importance, tant
pour le calcul de la prime que pour l'importance de stock et donc pour
l'étendue du risque de l'inflammation ou de prorogation
d'incendie17.
8- En outre, la déclaration des autres assurances
souscrites afin de couvrir les mêmes risques est une obligation
imposée par l'art 12 1-4 du Code des assurances18. Il en est
de même la déclaration des assureurs antérieurs et les
raisons d'éviction. Avant la réforme de la loi n° 89-1014 du
31 décembre 1989, le candidat à l'assurance était tenu
12 V. dans ce sens C. COLLE, contrat
d'assurances: la conclusion, JCl, V° Assurances, Fasc. 10, Cote :
02,2004.
13 V. C. COLLE, Assurances terrestres. - Contrat d'assurance :
Conclusion. Objet du risque. Déclaration du risque, J- Cl, Fasc. 10:
assurances, Cote : 06,2002, p. 22 et 23.
14 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 253.
15 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, DELMAS, 1re
éd. Paris, 1997, p.1 18.
16 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996,
p.82.
17 1re civ. 14 juin. 1984, Argus 1984 p. 2375
18 V. J. KULLMANN et al. Lamy assurances, Paris, 2008, p. 149.
de déclarer, dans la proposition d'assurance,
« toutes les circonstances connues de lui » et qui sont de
nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en
charge19. L'assuré était tenu de faire une
déclaration spontanée20. Il devait donc, de son propre
chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont
susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et
l'étendue de ce risque21.
9- Désormais, c'est à l'assureur de prendre
l'initiative. L'assuré n'est plus tenu que de répondre
exactement, aux questions posées. Il suffit, pour lui, d'avoir
répondu de façon claire, précise et complète au
questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et
être à l'abri de toute sanction. Ce principe est confirmé
dans un arrêt de principe où la Cour de cassation a
dispensé l'assuré de répondre au-delà du
questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence des
éléments essentielles, si l'assureur n'a pas posé une
question sur les circonstances concernées22.
10- Ensuite, l'assuré doit déclarer toutes les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les
risques, soit d'en créer de nouveaux risques, selon l`article L. 113-2
3° du Code des assurances. Cette déclaration de risque en cours du
contrat, est l'une des spécificités des assurances de dommages,
car en assurance vie, les circonstances nouvelles sont l`objet même de
cette garantie.
3- Les assurances de dommages
11- les assurances de dommages sont tous les contrats qui
couvrent l'assuré contre les conséquences d'un sinistre sur son
patrimoine. Elles ont pour objet d'indemniser l'assuré de ce
préjudice patrimonial. Leur caractère, strictement indemnitaire,
les oppose aux assurances de personnes. A ce titre, elles permettent uniquement
de compenser, en tout ou partie les pertes pécuniaires subies par
l'assuré23.
En fait, dans les assurances de dommages le préjudice
ne peut pas être chiffré à l'avance. La connaissance de
l'indemnisation est liée à la survenance de sinistre. Elle est
19 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
20 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
21 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, op, cit, p.82.
22 Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. Noguéro; RDI 2007. 320,
obs., P. Dessuet.
23 J. BONNARD, droit des assurances, Lexis Nexis, 2è
éd. 2007, p. 5 et 6.
en fonction du dommage réellement subi par
l'assuré. Mais pour éviter l`enrichissement de l`assuré,
le législateur a prévu dans l'article L. 121-1 du Code des
assurances une limite maximum à l'indemnité : le montant de la
valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ce texte est d'ordre
public et aucune clause de la police ne peut y faire obstacle. Cependant, il ne
s'agit là que d'une limite maximum et l'indemnité peut, pour des
raisons différentes, être inférieure au montant de ce
dommage. Ce principe repose autant sur la crainte des sinistres volontaires,
dont la preuve est souvent difficile. Il s'applique aux assurances de biens et
de responsabilité, mais jamais aux assurances de personnes.
12- Les assurances des biens et de responsabilités
sont les deux grandes catégories d'assurances de dommages. En effet,
lorsque le préjudice subit résulte de la destruction, de la
dégradation ou de la disparition d'un bien du patrimoine de
l'assuré, il s'agit des assurances des biens. Alors que lorsque le
préjudice résulte de l'obligation dans laquelle l'assuré
se trouve d'indemniser les dommages qu'il a causés à autrui, il
s'agit des assurances de responsabilité.
13- Les premières ont pour objet l'indemnisation de
l'assuré des dommages résultant de la destruction, de la
dégradation ou de la disparition d'un bien de son patrimoine. Elles sont
soumises aux règles générales du Code des assurances
applicables aux assurances de dommages (comme l'article L. 113-1 concernant les
exclusions formelles et limitées) ainsi qu'à des règles
particulières pour certaines d'entre elles (C. assur. Titre
II). On cite à titre d'exemple l'assurance directe contre
l'incendie, l'assurance contre la grêle, l'assurance contre le vol et la
perte, l'assurance contre les bris de glace, dégâts ou
détériorations aux machines ou aux immeubles, dégâts
des eaux, etc....
En outre, sont aussi qualifiées d'assurances des
biens, d'une manière artificielle, selon J. BONNARD, les assurances de
protection juridique et les garanties d'assistance. Elles garantissent,
respectivement, à l'assuré des prestations de conseils juridiques
et les difficultés qu'il rencontre24.
14- Quant aux assurances de responsabilités civiles de
l'entreprise, elles sont définies comme les assurances qui couvrent les
conséquences pécuniaires de l'engagement de la
responsabilité de l'assuré. La responsabilité civile est
l'obligation
24 J. BONNARD, droit des assurances, op, cit, p. ,6
légale qui incombe à une personne de
réparer le dommage causé à autrui25. Elle vise,
non pas à sanctionner, mais à réparer. La
réparation ne dépend pas, en générale, de la
gravité de l'acte générateur du dommage.
15- L'assurance de responsabilité met en
présence trois personnes : l'assureur de responsabilité, son
assuré qui est responsable d'un dommage; un tiers au contrat d'assurance
qui est victime du dommage et parfois une quatrième personne qui est
l'assureur de la victime. En général, elle comprend l'assurance
de la responsabilité civile d'exploitation, l'assurance de
responsabilité civile des produits, l'assurance de responsabilité
civile professionnelle et l'assurance de responsabilité civile contre
l'atteinte à l'environnement.
II- Historique
16- Pour certains auteurs, la loi de 1930 était une
bonne loi, et même novatrice tant qu'elle recherche un juste
équilibre entre l'assureur et l'assuré. En effet, il semble que
les auteurs de cette loi, tout en codifiant les usages suivis par les
compagnies et les règles techniques posées par la jurisprudence,
ont essayé de protéger les assurés contre les abus des
compagnies26. D'autres, au contraire, avaient des doutes sur la
conformité de cette loi aux intérêts des consommateurs des
assurances. Il s'agit, notamment, des associations de consommateurs et de la
Commission des clauses abusives.
17- La Commission des clauses abusives a examiné,
maintes fois, les contrats d'assurances élaborés par les
compagnies d'assurance pour certains types de risques. Cet examen a
donné lieu à quatre recommandations27 qui ont
été adressées aux pouvoirs publics dans l'objectif de
prendre l'initiative pour opérer des modifications
législatives.
25 C. ELISHBERG, Risques et assurances de responsabilité
civile, 4ème éd. L'Argus, Paris, 2002, p. 16.
26 Le contrat d'assurance est l'exemple type du contrat
d'adhésion. En effet, en raison de la puissance économique de
l'assureur, l'assuré ne peut, bien souvent, qu'adhérer à
l'ensemble des clauses des polices types qui lui sont proposées. Or ces
contrats types rédigés par les compagnies peuvent comporter des
clauses draconiennes pour l'assuré.
27 Il s'agit des quatre recommandations suivantes :- une
recommandation du 20 septembre 1985 en matière de contrats multirisques
habitation;- une recommandation du 19 mai 1989 en matière de
contrats automobile;- une recommandation du 10 novembre 1989 en
matière d'assurances complémentaires à un contrat de
crédit; - une recommandation du 10 novembre 1989 en matière de
contrats « dommages ouvrages »
La Commission a adressé plusieurs critiques très
sévères, car plus d'une cinquantaine de clauses
rédigées par les compagnies ont été jugées
abusives. Autrement dit, ces clauses « ont pour objet ou pour effet de
créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat »28.
18- Un seul exemple suffira pour illustrer notre propos. Il
s'agit de celui de la déclaration du risque. En effet, l'ancien
système, issu de la loi de 1930, invitait l'assuré à
déclarer à son assureur tout ce qui pouvait être utile
à celui-ci pour avoir une idée exacte du risque à
garantir. La difficulté d'un tel dispositif étant que
l'assuré ne pouvait savoir quelles informations allaient se
révéler pertinentes pour l'assureur. Ce dernier découvrait
souvent, au moment de délivrer sa garantie, que des informations
importantes pour sa mutualité n'avaient pas été
délivrées par l'assuré et demandait alors la
nullité du contrat.
19- Le procédé était condamné par
la Commission des clauses abusives qui recommandait que l'assureur en tant que
véritable professionnel du contrat d'assurance, doit proposer à
chaque candidat à l'assurance un questionnaire comprenant autant de
questions claires et précises que nécessaires pour
lui29. De ce fait, l'assureur peut se faire une idée exacte
du risque à garantir pour chaque type d'assurance. En effet,
l'expérience des compagnies dans les diverses branches d'assurance,
permet à l'assureur d'établir des questionnaires de plus en plus
minutieux. C'est afin d'éviter qu'une question et, par voie de
conséquence qu'un risque ne soit pas omis de l'analyse.
20- En outre, la présence d'un questionnaire n'a pas
conduit la Cour de cassation à proclamer une suppression radicale de
l'exigence de la déclaration spontanée. En effet, le
questionnaire a permis d'évaluer l'exactitude des déclarations
faites à l'assureur. C'est dès 1985 que la Cour de cassation a
admis que les juges du fond sont en droit de considérer que l'exactitude
de déclarations faites par l'assuré doit s'apprécier en
fonction des questions posées par l'assureur dans son
questionnaire30.
28 V. art. L. 132-1 du code de la consommation.
29 Recomm. N°85-04, 20 sept. 1985 cité in Lamy
assurance, op.cit, p.41. V. aussi l'article L. 113-2 du Code des assurances
dans sa nouvelle rédaction après la réforme de 1989.
30 Cass. 1re civ, 2 juill. 1985, n°84-12.605,
RGAT 1985, p.534, note F. CHAPUISAT ; D. 1986, jur, p. 509, note C.-J. BERR et
H. GROUTEL ; Gaz. Pal. 1985, 2, pan. p. 355, note A. PIEDELIEVRE.
21- De plus, le fait que l'assureur s'abstienne de poser une
question peut permettre au déclarant d'être dispensé de
l'obligation de déclaration spontanée à ce propos
précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru
pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un
questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses
d'état de santé de l'assuré, a été
cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de
l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer
toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation
impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La
cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à
l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la
seule question posée31. En assurances de dommages, cette
solution est confirmée par l'arrêt de principe de la
première chambre civile précité32.
22- C'est à travers de cette évolution
législative et jurisprudentielle que les règles spéciales
de la déclaration de risque dans les assurances de dommages sont
développées d'une façon plus ou moins dérogatoire
au droit commun des obligations d`information. Cette dérogation relative
trouve sa justification à la fois dans la nature du contrat d'assurance
et dans la qualité des parties.
Il serait pourtant légitime de savoir quelle est
l'incidence de cette évolution sur cette notion dans son aspect
théorique et pratique. Autrement dit, dans la mesure où
l'obligation de déclaration de risque est une déclaration
spéciale, quelles seront les incidences du droit commun des obligations
d'information sur l'obligation de déclaration de risque (Titre I) et les
conséquences du non respect de cette obligation (Titre II). Il s'agit
donc de cerner toutes les spécificités qui ont une incidence sur
l'exécution ou l'inexécution de cette obligation.
31 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT
1993, p.547, note MAURICE.
32 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs.
P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note
S. ABRAVANEL-JOLLLY.
Titre I- L'obligation de déclaration de
risque
Selon l'article L. 113-2 du Code des assurances,
'assuré est obligé: 1° « De payer la prime ou
cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement
aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la
conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De
déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites
à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°
ci-dessus... ».
On précise tout d'abord, que les circonstances qui
doivent être déclarées sont des indicateurs qui permettent
à l'assureur, de contrôler les conditions de l'assurabilité
du risque, d'évaluer la probabilité de réalisation du
risque et de faire une estimation du coût de la prime éventuelle.
Elles sont, donc, les éléments qui permettent d'apprécier
le risque par l'assureur. En générale, il s'agit de la
description du bien assuré, son environnement, sa situation et la nature
des activités industrielles exercées par l'assuré. Mais,
en plus, l'assureur peut demander des renseignements sur les sinistres
antérieurs, les assureurs précédents et la raison de
l'éviction.
A ce titre, l'obligation de déclaration du risque se
distingue de l'obligation d'information en droit commun. En effet, le
débiteur de cette obligation n'est pas le professionnel qui doit
informer le consommateur ou le non professionnel. C'est à ce dernier
qu'il pèse cette obligation. Il est évident que dans les
assurances de dommages de l'entreprise, le consommateur d'assurances est une
entreprise, mais sa qualité de non professionnel, par rapport à
l'assureur reste acquise. La question qui se pose est, donc, de savoir, compte
tenu de ses caractéristiques, comment peut-on, exécuter cette
obligation ?
La réponse à cette question suppose de
dévoiler les caractéristiques de cette déclaration
(chapitre I) qui doivent être pris en considération en ce qui
concerne son exécution (chapitre II).
Chapitre I- Les caractéristiques de la
déclaration des risques
2 3- La spécificité de la déclaration du
risque par rapport à l'obligation générale d'information
en droit commun, relève des caractères essentiels du contrat
d'assurances et de la qualité du débiteur de cette obligation.
D'une part, le contrat d'assurance est un contrat à une exécution
successive et son caractère consensuel suppose que l'assureur soit
toujours informé de toutes les modifications de l'objet du contrat, pour
que son consentement ne soit pas mis en cause. L'assuré doit, donc,
porter à la connaissance de son assureur, au fur et à mesure de
l'exécution du contrat, toutes les circonstances du risque. D'autre
part, l'originalité de la déclaration du risque consiste dans le
caractère formel et ferme. C'est une déclaration formelle dans la
mesure où elle est bien organisée par le législateur:
compte tenu du respect des certaines conditions relatives aux informations qui
doivent être déclarées, la forme de cette
déclaration doit être respectée. Il s'agit :
- d'un formulaire de la déclaration pour la
déclaration initiale
- d'une lettre recommandée pour la déclaration en
cours de contrat
- des différents documents échangés entre
les parties pour les grands risques qui demandent des expertises et des
études statistiques.
24- De plus, c'est une déclaration encadrée.
Elle est limitée par la nature des informations concernées. En
effet, certaines conditions doivent être acquises pour que
l'assuré soit tenu de telle obligation: L'importance, la connaissance et
l'influence sur l'opinion de l'assureur. C'est à ce dernier de prendre
l'initiative de poser des questions. C'est donc une autre limite qui consiste
dans le périmètre des questions comprises dans le formulaire
élaboré par l'assureur. Cet encadrement au
périmètre du questionnaire fermé, est la
conséquence d'une réforme essentielle survenue aux niveaux des
modalités de la déclaration du risque. Il en résulte que
l'originalité de la déclaration du risque apparaît au
niveau de ses modalités (section I), mais aussi au niveau de son
encadrement organisé par le législateur (section II).
Section I- Les modalités de la
déclaration
La couverture des risques proposés et la fixation du
montant de la prime supposent la déclaration préalable à
la formation du contrat, pour que l'assureur soit en mesure de prendre une
décision. Ensuite, l'exécution successive du contrat d'assurance
suppose que les risques peuvent se modifier en cours de contrat et notamment
s'aggraver. Ces circonstances nouvelles pour être comprises dans le
contrat, doivent être déclarées à l'assureur. Cela
veut dire que cette dualité de déclaration, lors de la conclusion
du contrat et au cours de l'exécution de celui-ci, est la
conséquence naturelle de la combinaison du caractère successif de
l'exécution du contrat d'assurance et de son caractère
consensuel. L'assuré est, donc, tenu de déclarer tous les
risques, non seulement lors de la conclusion du contrat (paragraphe I), mais
aussi en cours de celui-ci (paragraphe II).
Paragraphe I- La déclaration initiale
25- L'obligation essentielle de l'assuré réside
dans la déclaration initiale. Du point de vue de l'assureur, elle lui
permet, eu égard aux réponses fournies par l'assuré,
d'envisager, d'accorder ou pas une garantie. Le candidat à l'assurance
doit faire connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite
garantir et lui fournir tous les éléments susceptibles de lui
faire évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer
le coût. De la part de l'assuré, cette déclaration va lui
permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa
prime ajustée aux réponses avancées par lui. C'est, en
quelque sorte, la référence unique de l'exactitude de ses
réponses, lors d'une éventuelle vérification par son
assureur.
Cette déclaration a une technique spécifique
développée chronologiquement par la pratique professionnelle.
L'assuré était obligé, avec la déclaration
spontanée (A), de transmettre à l'assureur toutes les
informations qu'il estime lui-même utiles à l'appréciation
du risque par l'assureur. Alors qu'avec le système du questionnaire (B),
il attend que l`assureur pose des questions pour lui répondre
A- La déclaration spontanée
26- Le système de la déclaration
spontanée veut que l'assuré, lui-même, signale toutes les
circonstances connues de lui, qui sont de nature à influer sur
l'appréciation du risque, alors même que l'assureur ne lui aurait
pas posé des questions à leur propos. L'assuré avait donc
un devoir d'initiative. C'est ainsi, avant la loi n° 89-1014 du 31
décembre 1989, que le candidat à l'assurance devait
déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les
circonstances connues de lui »33 et qui sont de nature
à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. L'assuré
était tenu de faire une déclaration spontanée. Il devait
donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au
risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur
d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque34.
27 - Tout le problème consistait à savoir
comment l'assuré peut déterminer, parmi les
éléments connus de lui, ceux qui aient effectivement une
incidence sur l'opinion que l'assureur peut se faire du risque35. Il
est possible qu'il déclare quelques informations inutiles. Il en est de
même le fait qu'il oublie de transmettre ou n'arrive pas à
préciser celles, particulièrement, importantes à
l`appréciation du risque par son assureur.
Certaines décisions ont affirmé que
l'assuré doit déclarer, spontanément, les circonstances
« qu'il doit savoir susceptibles d'influencer l'opinion du risque et
d'amener l'assureur, soit à le refuser, soit à majorer le taux de
prime »36. Le juge du fond relève que «
l'assuré ne pouvait manquer de savoir » que la fracture
d'une vertèbre était de nature à modifier
l'appréciation du risque par l'assureur37.
28- Le principe même du caractère spontané
de la déclaration est resté longtemps rappelé dans toute
sa rigueur : alors que le questionnaire établi par l'assureur à
propos du risque garanti n'avait pas été remis à
l'assuré, celui-ci ne pouvait arguer de cette
33 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
34 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, op, cit, p.82.
35 Sur cette question, v. Lamy assurances, op, cit, p. 144 et
suivant.
36 Cass. 1re civ. 2 nov. 1954, RGAT 1955, p. 37, note
BESSON et Cass. 1re civ. 26 janv. 1948, RGAT 1955, p. 48, note
BESSON.
37 Cass. 1re civ. 18 janv. 1989, n°87-11.116,
RGAT 1989, p. 404, note J.- L. AUBERT.
opinion pour justifier le défaut de déclaration
spontanée38 . Il s'agit, en l'espèce, une
société qui avait souscrit un contrat d'assurance contre le vol
sur ses magasins sans déclarer que son précédent contrat
avait été résilié à la suite de plusieurs
sinistres. La nullité du contrat réclamée par l'assureur a
été refusée par la Cour de Paris au motif que le
questionnaire n'avait pas été soumis à l'assuré. La
Cour de cassation avait rappelé dans son arrêt que la
déclaration doit être spontanée. C'est l'application
rigoureuse de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui ne
tient pas compte de l'évolution qui s'annonçait depuis quelques
années39.
29- L'arrêt de la première chambre civile du 2
juillet 1985, avait annoncé un revirement en considérant que
l'exactitude des déclarations de l'assuré, selon l'ancien article
L. 113-2 2°, devait s'apprécier en fonction des questions
posées. Les circonstances non visées dans le questionnaire sont
présumées sans influence sur l'opinion de l'assureur. Il n'y a
pas un devoir de renseignement au-delà du questionnaire40.
Si l'assuré a déclaré par écrit
les circonstances du risque qu'il veut faire assurer, notamment dans la
proposition d'assurance, on peut y trouver les déclarations inexactes et
en déduire les déclarations non réalisées par le
biais de la comparaison. En revanche, si aucun élément de preuve
ne permet d'établir le contenu de la déclaration, on ne saurait
pour autant en conclure que la déclaration n'aurait pas
été faite, mais il serait également inimaginable que
l'assureur a accepté de garantir un risque sans information.
Dès lors, puisqu'il incombe à l'assureur de
prouver l'inexactitude ou le défaut de la déclaration, il a
été jugé que s'il ne fournit en justice aucun
élément sur les indications que l'assuré lui a
présentées lors de la conclusion du contrat, il devient
impossible de déterminer si elles ont été
incomplètes ou inexactes. La fausse déclaration ne peut donc
être reprochée à l'assuré41.
30- La Commission des clauses abusives a critiqué le
principe de la déclaration spontanée, qui laisse l'assuré
dans l'ignorance des circonstances qui ont une incidence
38 Cass. 1re civ. 7 févr. 1990,
n°88-13.957, RGAT 1990, p. 311, note R. MAURICE.
39 Cour de cassation 1rè ch. CIV/ 07/02/1990, RGDA, 1990,
p. 313, note R. Maurice
40 1re civ. 2 juill.1985, D. 1986. p. 509, note H.
GROUTEL.
41 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8
3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUT.
sur l'opinion de l'assureur quant au risque qu'il prend en
charge42. Elle a notamment recommandé l'usage
systématique du questionnaire clair et précis. La loi
n°89-1014 du 31 décembre 1989 a écarté le
régime de la déclaration spontanée pour adopter celui du
questionnaire, consacrant ainsi cette évolution jurisprudentielle.
B- Système du questionnaire
31- À l'occasion de la réforme de certaines
dispositions du Code des assurances par la loi du 31 décembre 1989, le
législateur a imposé à l'assuré de remplir un
questionnaire établi par l'assureur. Selon l'article L. 112-3 du Code
des assurances, le questionnaire est un écrit élaboré par
l'assureur ou son représentant, dans lequel figurent un certain nombre
de questions relatives au risque assuré. De même, l'article L.
113-2 du Code des assurances al. 2° ajoute: « l`assuré est
obligé de répondre exactement aux questions posées par
l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par
lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur
le risque qu`il prend en charge».
32- Désormais, l'assuré n'est plus tenu
à déclarer, spontanément, les circonstances connues de
lui. L'article L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à
questionner lui même le proposant au sujet des circonstances qui peuvent
permettre d'évaluer le risque. Cet article précise encore que
lorsque l'assureur a posé des questions par écrit, il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise.
33- Il en résulte que si l'assureur s'abstienne de
poser une question, l'assuré peut être dispensé de
l'obligation de déclaration spontanée à ce propos
précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru
pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un
questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses
d'état de santé de l'assuré, a été
cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de
l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer
toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation
impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La
cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à
l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la
seule question posée43.
42 Recomm. Comm. Cl. Abusives n°85-04, 20 sept. 1985, BOSP 6
déc. 1985, relative aux contrats multirisques habitation, et le
commentaire de J. BIGOT, RGAT 1986, p.151.
43 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT
1993, p.547, note MAURICE.
34- En assurances de dommages, cette solution est
confirmée par l'arrêt de principe de la première chambre
civile précité44. Il s'agit en l'espèce d'une
société de gestion qui a souscrit une assurance de la
responsabilité professionnelle après avoir été
informée d'une poursuite engagée à son encontre par la
Commission des opérations de la bourse. Alors qu'aucune question, sur
cette circonstance capitale, ne lui a été posée, elle
s'abstient d'en informer son assureur. La Cour d'appel de Paris en
déduit qu'en s'abstenant de déclarer une circonstance essentielle
pour l'appréciation de risque, la société avait agi de
manière délibérée, dans le but de tromper
l'assureur.
35- En droit commun, cette réticence se serait
analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la
nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des
assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de
cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire
une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas
prétendre à la mise en oeuvre2 de ce texte, corollaire
de la règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du
Code des assurances, selon lequel, l'assuré « est obligé
de répondre exactement aux questions posées par l'assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances
qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques
qu'il prend en charge ».
36- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de formuler ses
questions par écrit. Il peut en plus demander, oralement, les
explications nécessaires et consigner les réponses données
par l'assuré à ce propos dans les conditions particulières
du contrat d'assurance. En fait, l'assuré est tenu de répondre
à toutes les questions qui figurent dans le questionnaire, proprement
dit, ou une lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est
simplement verbale45.
44 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs.
P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note
S. ABRAVANEL-JOLLLY.
45 Lamy assurances, 2008, op. Cit. p. 145.
Paragraphe II- La déclaration en cours de
contrat
L'art. L. 113-2 3° du Code des assurances oblige
l'assuré à « déclarer, en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les
risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou
caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le
formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». La
déclaration des circonstances nouvelles, qui ont pour effet d'aggraver
le risque ou d'en créer de nouveaux, est imposée par cet
article.
Toutefois, certaines conditions relatives aux circonstances
nouvelles doivent être acquises. Se pose donc la question du
régime de la déclaration (A). Dans ce sens, l'obligation de
déclaration du risque en cours de contrat n'est que le prolongement de
l'obligation de la déclaration initiale, dans la mesure où le
consentement de l'assureur a uniquement porté sur cette dernière.
Il a donné son consentement pour un risque déterminé ou,
au moins, un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie
pour un risque différent. En effet, toute modification survenue, depuis
lors, doit être déclarée. Même si certaines
conditions, plus ou moins importantes, relatives à la nature de cette
modification, doivent être remplies (B).
A- Le régime de la déclaration
La persistance de l'équilibre est au prix de
l'information permanente relative aux circonstances qui modifient l'objet
même du consentement de l'assureur46. C'est à
l'assuré qu'il combe de l'apporter47. A ce stade, il est
tenu, conformément aux dispositions de l'article 113-2 4° du Code
des assurances, à déclarer par une lettre recommandée, les
circonstances nouvelles à l'assureur dans un délai de quinze
jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Le
délai peut être prolongé d'un commun accord entre les
parties.
37- Les circonstances à déclarer doivent
respecter un certain nombre de conditions. D'abord, elles doivent être
postérieures à la conclusion du contrat. La date qui doit
être prise en compte est celle de la formation du contrat et non de sa
prise
46 Ibid, p718.
47 J. KULLMANN et al, Traité de droit des assurances, Tome
3, Le contrat d'assurance, L.G.D.J., 2002, p.708.
d'effet. Il n'y a pas aggravation de risque si le risque
envisagé était englobé dans la déclaration
initiale48.
38- D'autre part, elles doivent modifier l'opinion de risque,
soit quant à sa probabilité, soit quant à l'importance des
dommages éventuels. L'assuré doit déclarer toute
modification de l'objet du risque connue de lui, même s'il la
considère comme négligeable. Il ne lui appartient pas de se
substituer à l'assureur dans l'opinion que celui-ci est amené
à se faire du risque49.
39- De plus, la modification doit consister en une
aggravation de l'état initial du risque ou en la création d'un
risque nouveau. Ce dernier doit entraîner l'inexactitude ou la
caducité des réponses données par l'assuré lors de
la déclaration initiale. Il en résulte que les circonstances
nouvelles à déclarer s'apprécient en fonction du
questionnaire élaboré par l'assureur. C'est par la comparaison
que l'assuré peut connaître son obligation de déclaration
des circonstances nouvelles. Autrement dit, cette déclaration est
liée à la phase de formation du contrat ou à celle de la
précédente modification du contrat, relative au risque
garanti50.
En conséquence, l'assuré n'est pas tenu de
déclarer une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver son risque,
dès lors qu'elle ne rend pas erronées les réponses
données dans le formulaire initial. Les circonstances à
déclarer sont celles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le
risque, soit d'en créer de nouveaux risques. Il s'agit, selon l'art. L.1
13-4 du Code des assurances, d'un nouvel état de choses qui, s'il avait
existé lors de la conclusion du contrat, aurait conduit l'assureur,
compte tenu de l'augmentation de la probabilité ou de l'intensité
du risque, à refuser de contracter ou à contracter moyennant une
prime plus élevée.
B- L'objet de la déclaration
40- L'obligation de déclarer porte sur l'aggravation
des risques ou les risques nouveaux. L'aggravation de risque a
été prévue par la loi de 1930, alors que la
déclaration des risques nouveaux a été ajoutée par
la loi du 31 décembre 1989. L'art. L.
48 Cass. 1re civ. 7 av. 1965 : RGAT 1965, p. 459.
49 CA Paris, 14 févr. 1986 : Gaz. Pal, 1987, 1, somme. p.
109.
50 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit,
P.140-141; V. aussi, J. BIGOT et al, p.712 et suivant.
113-2 du Code des assurances mentionne l'aggravation du risque
sans la définir. En revanche, l'art. L. 113-4 donne une indication
logique sur cette notion : « en cas d'aggravation du risque en cours
de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
prime plus élevée... ».
41- Elle, est donc précisée, comme étant
telle que si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
prime plus élevée. Désormais, le risque présente un
nouveau visage qui, s'il avait été connu lors de la souscription,
aurait conduit l'assureur à refuser ou accepter avec une prime plus
forte.
Mais se pose, alors, le problème de la qualification.
La question est délicate, notamment, à propos de réaction
de l'assureur au regard des obligations de prévention imposées
par le contrat d'assurances, mais aussi dans le cas de l'acquisition par
l'assuré d'un bien de même nature que celui déjà
garanti. A cet égard, la jurisprudence balance entre plusieurs
qualifications, dans l'hypothèse du manquement de mesures de
prévention, imposée par le contrat: exclusion de risque,
condition de garantie, obligation contractuelle ou aggravation de risque...
51
A l'origine, le traitement des ces deux notions
étaient différent. Si la circonstance nouvelle est constitutive
d'une aggravation, la déclaration dans le délai légal fait
entrer, de plein droit, la nouvelle situation dans la garantie. Mais le non
respect de l'obligation de la déclaration par l'assuré
relève du champ d'application des articles L.1 13-8 et L. 113-9 du Code
des assurances.
Par contre, si la situation nouvelle entraîne des
risques nouveaux, l'accord de l'assureur doit être acquis
préalablement, pour que le nouveau risque puisse être garanti. Par
conséquent, en cas de survenance d'un sinistre en l'absence de cet
accord, l'assureur ne doit aucune indemnité52.
42- La loi du 31 décembre 1989, précise que les
circonstances qui doivent être déclarées
s'apprécient par rapport aux réponses faites dans le formulaire
et non plus seulement par référence aux clauses de la police. En
effet et dans les deux cas, les
51 Cass. 1re civ. 27 nouv.1985.n°84-31.600,
RGAT1986, p.107, note J. KULLMANN.
52 H. GROUTEL, RCA, 1990 Ch. 3 N°24 -26
circonstances nouvelles provoquent une modification de
situation contractuelle et notamment, les éléments tenant au
risque initialement garanti. C'est-à-dire que celui-ci a changé,
soit car il est devenu plus lourd pour l'assureur, soit parce qu'un autre
risque s'y est ajouté. Par ailleurs, il peut y avoir des circonstances
nouvelles qui, en réalité, aggravent le risque, ou en
créent de nouveaux, mais qui ne sont pas liées aux
réponses données au questionnaire dans la mesure où elles
ne les rendent pas caduques ou inexactes53.
Ces sont donc les spécificités des
modalités de la déclaration du risque qui découlent dans
la nature du contrat d'assurance et la qualité des cocontractants. C'est
aussi, et pour les mêmes raisons le caractère ferme de cette
déclaration. Il s'agit la nécessité de l'encadrement de
cette obligation, par le périmètre du questionnaire fermé
et la nature des circonstances.
53 J. BIGOT, la loi du 1989 portant adaptation du Code des
assurances à l'ouverture du marché européen, JCP G 1990
N° 343/ 38
Section II- L'encadrement de la déclaration
43- L'appréciation de l'incidence du risque sur la
décision de l'assureur a été mise à la charge de
l'assuré. Ce dernier a été tenu de porter à la
connaissance de son assureur toutes les circonstances connues de lui et qui ont
une incidence sur l'appréciation du risque. C'était
théoriquement difficile, du coté de l'assuré, de savoir
parmi les informations connues de lui celles qui présentent une
importance aux yeux de l'assureur. Il peut délivrer des informations
inutiles ou oublier de déclarer d'autres qu'il considère sans
incidence sur le risque.
44- En effet, le risque de l'engagement de sa
responsabilité, à ce titre, avait fait l'objet du critique de la
Commission des clauses abusives, dans la mesure où il n'est pas, en
générale, un juriste ou un spécialiste de la
matière dans ses enjeux théoriques et techniques. Ce pourquoi la
pratique d'assurance avait pu limité ce risque par l'adoption d'un
formulaire de la déclaration qui présentait en quelque sorte la
lumière qui guide l'assuré. Mais la question demeurait l'objet
d'une grande divergence jurisprudentielle et doctrinale.
45- Le législateur de 1989 a voulu mettre fin à
l'incertitude juridique qui découle dans le caractère
spontané de l'obligation d'information de l'assuré.
Désormais, c'est à l'assureur d'interroger l'assuré sur
les circonstances qu'il trouve, lui-même, nécessaires pour
l'appréciation du risque. L'assuré n'est plus tenu qu'à
répondre aux questions de l'assureur.
C'est pourquoi l'obligation de déclaration du risque
est une obligation encadrée. Cet encadrement est lié au
périmètre du questionnaire mais aussi à la nature des
circonstances de risque. D'une part, le procédé du questionnaire
a pour finalité de corriger l'incertitude juridique provenant de la
technique spontanée. A cet égard, le défaut de la
déclaration des circonstances dont le proposant pouvait
légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur, ne peut plus
être sanctionné54. D'autre part, l'assureur qui
réclame l'inexécution de la déclaration doit prouver la
connaissance des circonstances concernées, leur importance et leur
influence sur les risques.
Il s'agit donc d'affirmer que l'obligation de la
déclaration du risque est une
54 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24 nouv.
1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.
obligation encadrée. Cette déclaration est
très organisée par rapport à l'obligation d'information en
droit commun, quant à la forme, mais aussi quant au fond. Du coté
de la forme, cette déclaration doit être faite par le biais d'un
formulaire élaboré par l'assureur ou par une lettre
recommandée dans un délai précis (paragraphe I). Quant au
fond, les conditions du droit commun sont ici plus spéciales et plus
techniques (paragraphe II).
Paragraphe I- Au niveau de la forme
La formalité de la déclaration doit être
respectée, lors de la conclusion du contrat (A), mais aussi au cours de
son exécution (B).
A- Lors de la conclusion du contrat
46- La déclaration du risque lors de la conclusion du
contrat prend la forme d'un document appelé « le formulaire de la
déclaration ». Pour des raisons techniques et dans le souci de
cerner toutes les circonstances du risque possibles, les assureurs utilisent ce
formulaire. Dans le cadre d'une déclaration spontané, le
rôle du formulaire de la déclaration était limité,
dans la mesure où il ne comprend, en générale, que
quelques explications complémentaires. Ce qui est pris en compte dans
cette modalité de la déclaration est surtout les initiatives de
l'assuré qui était obligé de déclarer toutes les
circonstances connues de lui et qui ont une incidence sur l'opinion de
l'assureur55.
47- Depuis la suppression de la déclaration
spontanée, le formulaire de la déclaration est devenu le moyen
nécessaire pour l'exécution de déclaration du risque. La
justification est très simple. D'une part, le fait que l'assuré
n'est plus tenu qu'à répondre aux questions de son assureur,
suppose que ce dernier prépare bien ses questions. C'est à lui de
prendre l'initiative, en précisant les informations qu'il estime
nécessaires pour l'appréciation du risque. D'autre part, dans la
mesure où l'assureur ne peut plus se plaindre d'une réticence de
la part de l'assuré, s'il a oublié de poser une question sur les
circonstances concernées, l'utilisation du formulaire devient le moyen
efficace pour lutter contre ce souci.
Cela veut dire que l'élaboration des formulaires
typiques pour chaque catégorie de risques est une
nécessité de la pratique d'assurances. Toutefois, l'assureur
n'est pas tenu
55 n° 26 et s.
de formuler toutes ses questions par écrit. Il peut, en
plus, demander oralement les explications nécessaires et consigner les
réponses données par l'assuré à ce propos dans les
conditions particulières du contrat d'assurance.
48- S'agissant, la formulation des questions, la
jurisprudence s'est penchée sur une question très importante. Il
s'agit de savoir si la formulation du document comprend exclusivement des
questions auxquelles doivent être apportées des réponses,
ou s'il est valable d'utiliser des phrases pré-rédigées,
sous lesquelles l'assuré signera. La chambre civile de la Cour de
cassation a accepté les deux méthodes dans le domaine de
l`assurance vie. En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a
pas adopté la même solution56.
Selon cette jurisprudence, les formules utilisées par
l'assureur, par voie écrite ou verbale doivent être
impérativement, interrogatives. Par conséquent, l'inexactitude de
la déclaration pré-imprimée et les précisions
spontanément, apportées par l'assuré ne peuvent être
qualifiées des fausses déclarations au sens des articles L 113-8
et L 113-9 du Code des assurances.
Certains auteurs trouvent que cette conception est contraire
à l'esprit tant de du droit des assurances que du principe
générale de la bonne foi exigé dans toutes les relations
contractuelles. Selon cette doctrine, toute déclaration par
l'assuré, en répondant à une question ou en prenant
l'initiative doit entrer dans le champ d'application des sanctions
légales, quand elle est inexacte57.
49- On rappelle, enfin, que la finalité du questionnaire
fermé est l'encadrement de
56 Selon la chambre civile de la Cour de cassation, la Cour
d'appel a relevé que les emprunteurs avaient été en mesure
de comprendre la portée de la déclaration de bonne santé
qu'ils avaient signé lors de leurs adhésions à l'assurance
de groupe n'avait pas à recherché si le prêteur aurait
dû leur faire remplir un questionnaire de la santé (V. cass.
1re civ. 24 nov. 1999, n° 97- 19.022, RGDA 2000, p. 55, note J.
KULLMANN. Quant à la chambre criminelle de la Cour de cassation, il
s'agit en espèce qu'elle a approuvé la position d'une Cour
d'appel d'avoir décider que l'assureur n'a pas prouvé la mauvaise
foi de l'assuré dans la mesure où sans le mention de
déclaration de l'absence de retrait de permis de conduire et de prise de
connaissance de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la signature de
l'assuré n'est pas précédée de la mention « lu
et approuvé », qu'il n'est pas établi que celui-ci ait lu
les conditions particulières, ni, en l'absence de questionnaire, qu'il
ait été interrogé sur ses antécédents( V.
cass., crime., 28 sept. 1999, n° 98 -84. 313, RGDA 2000, p. 52, J.
KULLMANN
57 J. Kullmann, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le
contrat d'assurance, op, cit, p. 55
cette déclaration. Cela est justifié dans la
mesure où il met fin à la sanction du défaut de la
déclaration des circonstances dont le proposant pouvait
légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur58.
Il en est de même pour la déclaration en cours de contrat qui doit
être par une lettre recommandée dans un délai
précis.
B- En cours du contrat
Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, la
déclaration à l'assureur doit être notifiée par une
lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir
du moment où l'assuré a eu la connaissance des circonstances
nouvelles.
a- La lettre recommandée
50 - L'article L. 113-2, 3°, du Code des assurances,
prévoit que l'assuré doit déclarer les circonstances
nouvelles à l'assureur, par une lettre recommandée. La loi exige
que la lettre soit à la fois recommandée et assortie d'un
accusé de réception. Mais la question qui se pose est de savoir
quelle est la porté du caractère substantiel de cette
formalité et notamment, l'hypothèse d'un courrier
électronique.
51- Pour certains auteurs, l'exactitude de la
déclaration suppose le respect de cette condition. Elle n'est correcte
qu'à la condition d'avoir été émise par une lettre
recommandée avec accusé de réception59.
D'autres estiment que cette obligation peut être exécutée
par toute autre voie dès qu'on peut prouver que l'assureur a
effectivement été informé60. Du coté de
l'assuré, cette solution est plus avantageuse et mérite
d'être adoptée. Il en est de même à propos de la
modification du contrat, et comme cela devra l'être dans le cadre de
l'interruption de la prescription, selon J. KULLMANN61.
Toutefois, il faut signaler que l'article L. 113-4 du code des
assurances précise que l'assureur qui manifeste son consentement au
maintien du contrat, après avoir été informé de
l'aggravation de risque, de quelque manière que ce soit, ne peut plus se
prévaloir du défaut de la formalité exigée.
58 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24
nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.
59 V. PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, LGDJ,
5éme éd. 1982, n°8 1, p.140.
60 Voir A. FAIVRE- ROCHEX et G. COURTIEU, le droit du contrat
d'assurance terrestre, LGDJ, 1998 n°1-234 p.115 ; Lamy assurance 2008, p
153.
61 Traité de droit des assurances, op, cit, p.715.
52- Quant à la déclaration sous format
numérique, la loi sur la confiance dans l'économie
numérique n° 2004-575 21 juin 2004 a incorporé les
règles de l'art. 9-1 de la directive européenne sur le commerce
électronique n° 2000-31, 08/06/2000. L'ordonnance n° 2005-647
du 16 juin 2005 relative à la déclaration du risque par voie
électronique consacre le principe de la validité des courriers
électroniques simples ou recommandée. Elle traite, cependant,
l'accomplissement de certaines formalités nécessaire pour la
lettre recommandée électronique62. En
effet, le principe est que lorsque l'écrit sur papier est soumis aux
conditions particulières, le courrier électronique doit remplir
des conditions équivalentes.
De sa part, le Code civile, dans son nouvel article 1369-8,
dispose que « une lettre recommandée relative à la
conclusion ou l'exécution d'un contrat, peut être envoyée
par courrier électronique à condition que ce courrier soit
acheminé par un tiers selon un procédé permettant
d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir
l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a
été remise ou non au destinataire». On précise, en
outre, que la lettre recommandée doit respecter le délai
légal de quinze jours.
b- Le délai
53 - Une distinction était opérée par
l'ancien article L. 113-4 du Code des assurances suivant l'origine de la
circonstance aggravante. Si la circonstance nouvelle est la conséquence
du comportement de l'assuré, la déclaration devait être
préalable à la réalisation de ce fait. Alors que dans le
cas contraire la déclaration devait être faite dans un
délai maximal de huit jours à compter du jour où il en
avait pris la connaissance63. Le législateur avait, donc,
fait preuve d'une certaine logique par laquelle l'obligation de la
déclaration ne porte que sur les circonstances nouvelles connues par
l'assuré. Cette prise de connaissance pouvait être
immédiate quand l'aggravation provenait de son propre fait ou plus ou
moins tardive dans les cas contraires.
54- Depuis la reforme opérée par la loi du 31
décembre 1989, c'est l'article L. 113-2 du Code des assurances qui
régit cette question. Cet article précise que la circonstance
nouvelle doit être déclarée par l'assuré « dans
un délai de quinze jours à parti du moment où il en a eu
connaissance ». Il n'existe plus de distinction fondée sur
62 Pour cette question voir Lamy assurances, op, cit, p. 2039 et
suivant.
63 Lamy, op.cit, p. 153.
l'origine de la circonstance nouvelle. L'obligation de la
déclaration préalable a disparu. Il apparaît logique le
maintien de cette distinction, quand l'aggravation est issue de la
volonté de l'assuré. Il en est de même, à fortiori,
lorsque les nouvelles circonstances supposent des garanties
nouvelles64.
Paragraphe II- Au niveau du contenu
L'obligation d'information, en droit commun, suppose tout
d'abord la connaissance du contenu et ensuite son importance aux yeux du
contractant. Il s'agit, en droit des assurances, d'une part, la connaissance de
risque (A) et d'autre part, l'importance des circonstances à
déclarer et leur influence sur l'opinion de l'assureur (B).
A- La connaissance des risques
Il s'agit, d'une part, la connaissance des circonstances par
l'assuré et son assureur. La connaissance du risque par ce dernier
réside dans le périmètre de ses questions. A ce titre,
l'assuré n'est tenu de déclarer que les circonstances connues de
lui et qui ont fait l'objet d'une question posée par l'assureur.
55- Quant à la connaissance du risque par
l'assuré, le principe est qu'on ne peut pas être tenu de
révéler ce que l'on ignore65. La Cour de cassation a
admet deux exceptions sur ce principe. Il s'agit d'une présomption
irréfragable de connaissance de l'information par le professionnel,
dès lors que celle-ci entre dans le domaine de sa
spécialité. Quant à la seconde exception, elle est
fondée sur l'existence, à la charge du professionnel, d'une
obligation de s'informer pour informer66. Cette technique est
désormais bien connue en matière de vente, où une
jurisprudence constante assimile le vendeur professionnel à un vendeur
de mauvaise foi; c'est-à-dire à celui qui connaissait les vices
cachés de la chose vendue67.
En droit des assurances, l'article L.113-2 du Code des
assurances, dans sa
64 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.71 5.
65 V Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation
d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : LGDJ 1992,
N° 244.
66 Sur cette obligation, v. spécialement Mme.
FABRE-MAHNAN, op. Cit, n° 246 s. - J. GHESTIN, op. Cit. N° 640.
67 V. spécialement Cass. 1re civ. 21 nov. 1972 : JCP G
1974, II, 17890, note J. GHESTIN.
rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930,
précisait que l'assuré est tenu de déclarer les
circonstances connues de lui. Cette expression a disparue à l'occasion
de la réforme du 31 décembre 1989, la loi n° 89-1014.
L'intérêt d'ignorer un fait peut ici être observé.
Parfois, l'idée de conscience intervient 68: on peut
connaître un fait, mais ne pas être conscient de sa correspondance
avec la question posée par l'assureur, qui ne peut pas, ensuite,
reprocher une inexactitude dans la déclaration69.
56- La preuve de la connaissance des circonstances par
l'assuré incombe sur l`assureur. Ce dernier doit prouver que
l'assuré avait connaissance des circonstances qu'il aurait dû
avancer à l'occasion de certaines questions posées. En effet, il
doit prouver qu'il a effectivement posé les questions
nécessaires, mais que l'assuré n'y a pas répondu
correctement70.
57- S'agissant la connaissance des circonstances par
l'assureur, elle réside dans la rédaction du formulaire de la
déclaration. A cet égard, les circonstances doivent faire l'objet
d'une question de la part de l'assureur. Par conséquent, la
déclaration de l'assuré est provoquée et guidée par
l'assureur selon la jurisprudence71.
En l'espèce, une société de gestion de
portefeuilles, a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité
civile professionnelle après avoir été informée,
d'une action engagée à son encontre par la Commission des
opérations de bourse. Aucune question ne lui ayant été
posée sur cette circonstance, la société s'abstint d'en
informer l'assureur, moyennant quoi on ne peut pas dire qu'elle fut d'une
parfaite loyauté. Une Cour d'appel lui a reproché de s'être
« abstenue, d'une manière qui n'a pu qu'être
délibérée et destinée à tromper la
société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de
contrôle en cours, réticence qui était de nature à
modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer ».
58- En dépit de ce contexte défavorable pour la
société de gestion de portefeuilles, il est reproché
à la Cour d'appel de n'avoir pas constaté que l'assureur avait
posé une
68 Voir J. BIGOT, « Discrimination, droit européen et
national », R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p.675.
69 Cass. . 1re civ. 6 janv. 1994, n° 91-20.095,
n° 30, RGAT, 1994, p.474, note F. CHARDIN.
70 Cass. 1re civ. 7 Juill. 1987, D. 1988, p. 158.
71 Civ. 2ème 15 fève. 2007, Bull. civ. II n°
36
question qui aurait dû conduire l'assuré à
déclarer les circonstances concernées72. La solution
peut apparaître drastique. Elle s'inscrit pourtant dans les objectifs de
la réforme de la loi du 31 décembre 1989. En effet, le
législateur a voulu substituer à la déclaration
spontanée de l'assuré, une déclaration encadrée et
guidée par les questions de l'assureur. C'est, donc, la justification de
la seconde condition relative à la déclaration du risque.
B- L'importance des risques
59- L'assuré doit seulement déclarer les
circonstances connues de lui et qui ont une importance aux yeux de son
assureur. Il s'agit de celles qui pourraient inciter l'assureur à
demander une prime plus élevée, à limiter la garantie, ou
même à la refuser, en raison de la probabilité de la
survenance du sinistre et de la possibilité d'invoquer la
responsabilité de l'assuré ou de voir la sienne engagée,
par exemple. Autrement dit, pour que le risque soit obligatoirement
déclaré, il faut que les circonstances connues par
l'assuré aient une incidence sur l'opinion de l'assureur. Cette
condition tient à la connaissance, par l'assuré, de l'importance
que revêt l'information chez son assureur.
60- Avant la réforme du 1989, c'était
l'assuré qui doit apprécier l'importance des circonstances et
leur influence sur l'opinion de l'assureur. L'ancien article L. 113-2 du code
des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930,
précisait que l'assuré est tenu de déclarer les
circonstances connues de lui. Dans le cadre d'une déclaration
spontanée, c'est à l'assuré qu'il incombe de
déterminer si telle ou telle circonstance connue de lui a ou non une
incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. L'objet
même de déclaration, lors de la souscription et en cours de
contrat, dépend de cette incidence73.
61- En conséquence, les sanctions d'une
déclaration inexacte ou incomplète, avec ou sans mauvaise foi,
supposent toujours que l'inexactitude ou l'omission ait porté sur une
circonstance qui avait une telle incidence. Par contre, il importera peu que le
risque omis n'ait pas eu d'influence sur le sinistre, dès lors que
dès l'origine, l'opinion du risque de l'assureur a été
faussée. L'assuré doit, donc, lors de la déclaration du
risque,
72 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs.
P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note
S. ABRAVANEL-JOLLLY.
73 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, op, cit, p.82.
tenir compte de l'opinion de l'assureur74.
L'inconvénient de ce système réside dans le fait que
l'assuré n'étant pas, le plus souvent, un juriste ou un
spécialiste de la matière dans ses enjeux techniques. Il lui
était difficile de remplir son obligation de manière
satisfaisante. C'est la raison pour laquelle la commission des clauses abusives
a lutté contre ce système.
62- Depuis la loi du 31 décembre 1989, la
déclaration rendue obligatoire par les dispositions légales n'est
plus spontanée. Elle est cantonnée aux circonstances qui
correspondent aux questions posées par l'assureur. C'est donc à
ce dernier qu'il appartient de préciser les circonstances qui lui
permettent d'évaluer correctement le risque à garantir. En effet,
il ne saurait être fait grief à l'assuré en l'absence
d'interpellation précise de ne pas avoir spontanément
déclaré l'existence d'incidents ou de sinistres antérieurs
à la souscription du contrat. L'assureur qui n'a pas posé des
questions, en ce sens, ne peut, à l'appui de sa demande en
nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration
intentionnelle ou réticence, se prévaloir des conditions
générales du contrat
d'assurance75.
63- En droit commun, l'article 1315 du Code civile oblige
celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la
prouver76. Dans ce sens, l'assureur qui demande l'application de
l'une des sanctions prévues par les articles L. 113-8 ou L. 113-9 du
Code des assurances, doit prouver l'incidence des circonstances non
déclarées sur son opinion. C'est à lui qu'il incombe de
prouver que la circonstance non déclarée ou inexactement
déclarée était de nature à lui permettre
d'apprécier le risque77. Il doit prouver que s'il avait eu
connaissance de la circonstance en cause, il n'aurait pas accordé sa
garantie ou il aurait appliqué une prime plus élevée. Il
convient de s'attacher ici à deux cas différents. Le juge du fond
est en principe tenu de répondre aux moyens de l'assureur qui
soutiennent la réalité d'une telle incidence. Si sa
décision, positive ou
74 V. n° 26 et s.
75 Voir Cass. 2em civ. 15 Fève., 2007, Dalloz, 2007, p.
1635, note DAVID ; CA Paris, 19e ch., sect. B, 24 janv. 2002 : Juris-Data
n° 2002-16669.
76 Dans un sens large, établissement de la
réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Dans un
sens plus restreint, procédé utilisé à cette fin.
Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés
et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le
contraire, elle est dite libre. V. R. GUILLIEN et J. VINCENT, 13me éd.,
2001, p. 434.
77 Cass. Crime., 13 novembre 1986, n°8592. p. 67 note J.
BIGOT.
négative, ne fait pas apparaître la recherche de
celle ci, elle doit être cassée78.
En outre, le problème de l'incidence surgit quand
l'assureur se prévaut soit de la nullité du contrat pour fausse
déclaration intentionnelle, soit de la réduction proportionnelle
pour une déclaration inexacte de bonne foi (les articles L. 113-8 et
L. 113-9 de code des assurances), soit de la première à
titre principal et de la seconde à titre subsidiaire. Or, s'il ne fonde
sa demande que sur l'art. L. 113-8 du Code des assurances, sans viser l'article
L. 113-9 du dit Code, il est tenu de prouver, en premier lieu, que la
circonstance en cause avait un incidence sur l'opinion du risque, et en second
lieu, que la fausse déclaration a été
réalisée de mauvaise foi. Si le juge estime que la mauvaise foi
n'est pas démontrée, la sanction légale devient
inapplicable pour ce seul motif. C'est à dire, pour certain qu'il est
inutile de chercher la réalité de l'incidence de la circonstance
sur l'opinion du risque79.
64- En effet, il n'est guère possible de
procéder à une classification efficiente des critères qui
conduisent le juge du fond à déterminer si la circonstance
litigieuse avait ou non une incidence sur l'opinion que l'assureur pouvait se
faire du risque. Il convient de rappeler une distinction classique qui tient au
caractère objectif ou subjectif de cette incidence80.
De ce qui précède, il est possible d'affirmer
que la déclaration du risque est une obligation d'information
spécifique. D'une part, c'est une déclaration formelle dans la
mesure où le législateur, en organisant les modalités de
cette déclaration a voulu plus de transparence et plus
d'efficacité. D'autre part, c'est une déclaration encadrée
et guidée par le questionnaire élaboré par l'assureur. En
effet, l'exécution de cette déclaration suppose, non seulement la
sincérité de l'assuré mais aussi le concours de l'assureur
dans la mesure où l'exactitude des réponses du déclarant
doit s'apprécier en fonction des questions posées, de leur
clarté et de leur précision81.
78 Cass. 1re civ. 22 juillet. 1986, n°85-10.751,
RGAT 1987, p.146, note J. KULLMANN; Cass. 1re civ. 24 nov. 1999,
n°97-19.488, Resp. Civ. Et assur. 2000, comm. n°102.
79 J. KULLMANN et al, op.cit, p. 177.
80 V. PICARD et BESSON, Traité général des
assurances terrestres, tome I, LGDJ, 1938, n° 139, p. 280.
81 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, RGAT 1993, p.547,
note R. MAURICE ; 6 janv. 1994, RGAT, 1994,
p.474, note F. CHARDDIN ; 16 fév. 1994, RGAT, 1994, p.466,
note A. FABRE ROCHEX.
Chapitre II- L'exécution de la
déclaration
65- L'exécution de la déclaration de risque suppose
non seulement la sincérité de l'assuré, mais aussi la
collaboration de l'assureur.
D'une part, le candidat à l'assurance doit faire
connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite garantir et lui
fournir tous les éléments susceptibles de lui faire
évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le
coût. Du coté de l'assuré, cette déclaration va lui
permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa
prime ajustée aux réponses avancées aux questions de
l'assureur.
D'autre part, l'exécution parfaite de cette
déclaration est la condition nécessaire pour la poursuite des
relations contractuelles. C'est à partir des questions posées par
l'assureur que la réclamation éventuelle pour une fausse
déclaration ou une déclaration irrégulière peut
être fondée. C'est ainsi à partir des réponses
avancées par l'assuré que la vérification de l'exactitude
de la déclaration doit être effectuée. Autrement dit,
l'obligation de déclaration du risque consiste dans la
sincérité de l'assuré (section I). Mais l'exécution
de cette obligation suppose le concours de l'assureur, le créancier de
cette obligation (section II).
Section I- La sincérité de
l'assuré
Le candidat à l'assurance était obligé de
déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les
circonstances connues de lui »82 et qui sont de nature
à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. Il devait donc, de
son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et
qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la
nature et l'étendue de ce risque.83 De puis la loi de 1989,
l`assuré n'est plus tenu à une déclaration
spontané. Désormais, son obligation consiste à faire
remplir un questionnaire établi par son assureur (paragraphe I), et
à porter à la connaissance de ce dernier toutes les circonstances
nouvelles liées à ce questionnaire (paragraphe II).
Paragraphe I- Les réponses exactes aux questions
posées
L'assuré est tenu « de répondre
exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le
formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge
lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature
à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en
charge», selon l'article L. 113-2 2° du Code des assurances. Il
ne s'agit que de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur (A). Toutefois, il peut toujours avancer, spontanément, des
informations complémentaires, s'il estime qu'elles sont importantes pour
le bon fonctionnement du contrat (B).
A- Les réponses exactes
66- Tout d'abord, l'assuré n'est tenu que de
répondre exactement au
questionnaire. En principe, il suffit, pour lui, d'avoir
répondu de façon claire, précise et complète au
questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et
être à l'abri de toute sanction. Cela a été
confirmé dans un arrêt de principe où la Cour de cassation
a dispensé l'assuré de donner des informations, au-delà du
questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence d`une
information capitale, si l'assureur n'a pas posé une question sur les
circonstances concernées84.
82 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
83 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996,
p.82.
84 V. n° 21 et s.
67- En droit commun, cette réticence se serait
analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la
nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des
assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de
cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire
une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas
prétendre à la mise en oeuvre de ce texte, corollaire de la
règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du Code des
assurances85.
68- Par conséquent, c'est à l'assureur de poser
les questions fondamentales pour l'appréciation du risque à
garantir. A défaut de quoi, il ne peut plus se plaindre de quoi que ce
soit. Avant la réforme et dans le cadre de la déclaration
spontanée, c'était à l'assuré de deviner, en
quelque sorte, les circonstances qui seraient importantes pour
l'assureur86.
69- En second lieu, l'assuré doit déclarer
toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit
d'aggraver les risques, soit d'en créer des risques nouveaux. Mais la
question qui se pose est celle des circonstances survenues entre la
déclaration initiale et le moment de la prise d'effet du contrat. Il
faut supposer qu'entre le moment où le questionnaire a été
rempli par l'assuré et le point du départ d'effet du contrat, des
circonstances nouvelles sont intervenues ayant pour incidence de rendre
caduques ou inexactes des renseignements donnés en réponse au
questionnaire.
Si la loi a envisagé la déclaration au moment de
la souscription, et celle qui doit intervenir en cours de contrat, elle ne dit
aucun mot sur cette période intermédiaire, au cours de laquelle
aucune question supplémentaire n'est pas posée87.
On trouve cette période intermédiaire surtout
dans les risques complexes. L'importance de ces opérations suppose
différentes études et expertises par les deux parties.
C'est-à-dire que les parties contractants, pour garantir
l'exécution de leurs prochaines obligations, doivent rester longtemps
dans la phase d'échange de documents dit questions-réponses qui
portent sur la nature juridique du risque à garantir et les autres
85 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs.
P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. Groutel; RGDA 2007. 327, note
S. ABRAVANEL-JOLLLY.
86 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, op, cit, p.82.
87 V. J. BIGOT, Discrimination, droit européen et
national, R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p. 677.
éléments du contrat d`assurance88.
La Cour de cassation a estimé que le souscripteur doit
prendre l'initiative d'en déclarer à l'assureur. Après
avoir répondu aux questions posées, « l'assuré doit
déclarer ensuite, avant la conclusion du contrat, les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit
d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques
les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque»89.
Cependant, la nature de cette déclaration suppose
certaines précisions. En fait, elle n'est pas une obligation de
déclaration de risque en cours de contrat, en raison des risques
nouveaux, puisque le contrat d'assurance n'est pas encore conclu. Par
conséquent, le régime légal applicable est le
régime de la déclaration du risque initiale et n'est pas le
régime légal de l'aggravation de risque. De plus, cette
déclaration doit être comprise comme un prolongement de
l'obligation de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur, et non pas une obligation de déclaration
spontanée.
B- La possibilité d'une déclaration
spontanée
70- L'obligation de déclaration du risque est
parfaitement exécutée dès lors que les réponses
exactes ont été données aux questions de l'assureur. Mais
la loi n'interdit pas à l'assuré de faire des déclarations
spontanées, même en l'absence du tout questionnaire. Le
cantonnement légal de l'obligation de déclaration du risque au
questionnaire de l'assureur n'implique pas que l'assuré ne puisse plus
donner des informations au-delà du questionnaire. Il reste libre d'aller
au-delà du jeu question réponse, en délivrant, de son
propre chef, d'autres informations relatives aux risques.
71- D'ailleurs, c'est ce qui se fait couramment pour
l'assurance des grands risques industriels et environnementaux, ainsi que les
circonstances qui peuvent justifier une diminution de prime. En pratique, le
courtier d'assurance prend le contact avec un assureur et lui fournit, pour le
compte du candidat à l'assurance, les éléments
nécessaires pour l'appréciation des ces grands risques qui
supposent plus de coopération et plus de concours. L'importance de
maintien des conditions de l'assurabilité du risque,
88 V. Lamy assurances, op.cit, p. 768 et s.
89 cass.1er civ. 31 mars 1998, n°95-21.986, n° 612,
RGDA 1998, p.254 note A. FAIVRE-ROCHEX. RCA. 1998, comm. n°215, obs. H.
GROUTEL.
par exemple, peut motiver l'assuré à
procéder à cette déclaration. Mais d'autre part, une telle
déclaration est souvent motivée en raison des circonstances
nouvelles qui peuvent aboutir à une diminution de prime.
72- Quoi qu'il en soit, la fausseté de la circonstance
déclarée à l'initiative de l'assuré devrait
être entendue comme constitutive d'une fausse déclaration. Ce qui
est désormais interdit par la loi, c'est de sanctionner, sur le
fondement des articles L. 113-8 et L.113-9 du Code des assurances, un candidat
à l'assurance qui n'aurait pas fournit des informations très
importantes pour apprécier le risque mais qui n'ont pas fait l'objet des
questions de l'assureur90. En revanche, elle n'est pas question que
l'assuré qui a pris l'initiative d'une déclaration
spontanée soit dispensé de la sincérité et
l'exactitude de ses déclarations.
73- En effet, le nouveau système du questionnaire ne
remet pas en cause la nécessité d'une déclaration exacte;
elle ne concerne que les modalités du concours que le candidat à
l'assurance doit apporter à l'assureur. Le législateur a voulu
justement que les sanctions prévues en cas de fausse déclaration
ne soient pas applicables pour la réticence ayant concerné un
élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question
posée par l'assureur à l'assuré. C est le devoir
d'initiative qui pesait sur le candidat à l'assurance qui est
supprimé91.
De plus, en cours d'exécution de contrat,
l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles. Cette
obligation s'imposera de la même façon que pour les informations
résultant, initialement, du questionnaire de l'assureur.
C'est-à-dire que une fois déclarées, spontanément
ou en répondant à une question les circonstances nouvelles
doivent être déclarées92.
Paragraphe II- La déclaration des circonstances
nouvelles
L'assuré est tenu, en cours d'exécution de
contrat, de déclarer« les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites
à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°
ci-dessus », selon l'article, L.1 13-2 du
90 H. GROUTEL, RCA, chronique 3 p. 5.
91 Lamy assurances, op. Cit. p. 146
92 Lamy assurances, op. Cit. p. 146.
Code des assurances. En assurance vie, une telle obligation
est exclue, car l'objet de cette assurance porte sur les aggravations ou les
risques nouveaux qui concerne la santé de l'assuré et son
vieillissement. Son champ d'application est seul les assurances de dommages.
Mais encore, il doit s'agit des circonstances nouvelles qui ont pour effet
d'aggraver le risque (A) ou d'en créer des risques nouveaux (B).
A- L'aggravation de risque
74- Cette notion est précisée par l'article
113-4 du Code des assurances, comme étant telle que si les circonstances
nouvelles avaient été déclarées, lors de la
conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas
contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus
élevée. Elle doit être distinguée de l'augmentation
de la valeur des biens assurés. Ainsi l'adjonction des nouveaux biens.
Il s'agit justement des circonstances aggravantes des éléments du
risque déjà assuré.
En effet, elle se tient, pour la doctrine, soit dans les
chances de réalisation du risque qui se trouvent augmentées en
raison de circonstances nouvelles, soit dans l'étendue des
conséquences d'un sinistre. Dans le premier cas, c'est la
probabilité qui est en cause, et dans le second, c'est
l'intensité.
75- Quant à la probabilité, il faut d'abord
tenir compte des éléments mécaniques de multiplication
possible de sinistre, ou de leur fréquence. En ce sens, il peut s'agir
des sujets qui créent le risque, comme les salariés dont
l'activité peut entraîner la mise en jeu de la
responsabilité de leur commettant. A titre d'exemple, le nouveau
recrutement pour un assuré contre la responsabilité des
préposés, doit être déclaré. Dans la mesure
où ce risque est mentionné au formulaire de la
déclaration, il s'aggrave en raison de ce nouveau
recrutement93.
76- Quant à l'intensité, elle peut être
observée, lorsque après la conclusion du contrat d'assurance,
l'assureur supportera seul le poids de l'indemnisation, mais il faut observer
qu'il dispose alors d'une arme toute différente, celle de l'exception de
subrogation tel définit l'art. L.121-12 du code des
assurances94.
Il reste la masse de décisions qui semblent
fondées sur le cumul des critères de
93 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit. p. 259.
94 V. Traité du droit, op, cit. p.708.
probabilité et d'intensité. Par exemple un
assuré devenu hôtelier peut être considéré
comme créant plus de risques que lorsqu'il était agriculteur. En
l'occurrence, l'assuré avait déclaré la profession
d'agriculteur lors de la conclusion du contrat95.
77- Toutefois, il appartient à l'assureur
d'établir que le fait non déclaré aggravait effectivement
le risque96. Par ailleurs, il ne faut pas que le risque
aggravé ait été exclu à l'avance par la police. En
ce cas, l'assuré n'a droit à aucune garantie de la part de
l'assureur97. Il est parfois difficile de distinguer les causes
d'aggravation exclues, qui entraînent la non assurance, des causes
d'aggravation non exclues, dont le défaut de déclaration, en cas
de bonne foi de l'assuré, n'entraîne que la réduction de
l'indemnité. Il s'agit d'une question d'interprétation de la
volonté des parties98.
78- Par contre, il arrive parfois, que la déclaration
des circonstances nouvelles soit avantageuse pour l'assuré ; c'est le
cas de la diminution des risques. Dans ce cas, l'art. L.113-4 du code des
assurances qui organise cette situation, prévoit que «
l'assuré a le droit en cas de diminution du risque en cours de
contrat, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y
consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La
résiliation prend alors effet trente jours après la
dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré
la portion de prime ou cotisation afférente à la période
pendant laquelle le risque n'est pas couru ».
79- Le texte est muet sur les modalités de
l'information par l'assuré à l'assureur. Tout moyen sera efficace
à condition qu'il fournisse la preuve de l'information donnée
à l'assureur99. La diminution doit s'apprécier par
rapport aux circonstances déclarées lors de la souscription ou de
renouvellement du contrat100. En effet, la disparition des
circonstances aggravantes constitue en fait un cas particulier de diminution
des risques.
Le fait que pour tous les risques courants, l'assureur
détermine le taux de prime
95 Cass. 1re civ. - mais 1979, n° 77-11.957,
n°462, RGAT, 1980, p. 40.
96 Cass. 1re civ. 7 janv. 1953 : Bull. civ. I, n° 8. - 22
janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-012738.
97 Cass. 1re civ. 19 juin 1963 : RGAT 1964, p. 56.
98 Cass. civ. 16 juin 1938 : S. 1938, 1, p. 283. - 5 mars 1943
: RGAT 1943, p. 283. - Cass. 1re civ. 10 juin 1953 : RGAT 1953, p. 247. - 31
janv. 1961 : RGAT 1961, p. 472. - 10 juin 1969 : RGAT 1969, p. 504. - 25 nov.
1986 : JCP G 1987, IV, p. 41 ; D. 1987, somm. p. 181.
99 V. Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.
100 Assurances des risques d'entreprise, op, cit, p. 129.
par référence à un tarif, justifie
l'incidence de cette disparition à la prime. Si les circonstances
particulières mentionnées dans la police ont
entraîné une surprime par rapport au tarif de base, leur
disparition doit s'accompagner d'une suppression corrélative de la
surprime prévue par l'art. L. 113-7 du Code des
assurances101.
80- Toutefois, l'assuré peut utiliser la
procédure de la modification du contrat mentionnée à
l'article L. 112-2, al. 2, du Code des assurances. Il doit informer son
assureur de la disparition des circonstances aggravantes, par lettre
recommandée et lui proposer la suppression de la surprime. Le silence de
l'assureur, dans le délai de dix jours, vaut acceptation de la
proposition. Si l'assureur refuse, l'assuré peut résilier le
contrat par simple lettre recommandée. La garantie prend fin trente
jours après la dénonciation au terme de l'article L. 113-4, al. 4
du code des assurances102.
Après s`être attaché aux risques
aggravés et diminués il convient de s`attacher aux nouveaux
risques.
B- Les risques nouveaux
81- Le régime de la déclaration en cours de
contrat est le même pour le risque aggravé et le risque nouveau.
Justement le risque doit être fait l'objet du questionnaire de l'assureur
pour qu'il soit concerné par cette déclaration, alors que le
risque nouveau, étranger au contrat ? reste en dehors de la garantie.
Cela veut dire que les circonstances qui résultent de l'évolution
du risque déjà déclaré entrent dans le champ
d'application de l'art. L. 113-2, 3° du Code des assurances, alors que les
garanties nouvelles sont étrangères aux obligations des parties.
Mais la question délicate est celle de distinguer entre le risque
nouveau et la garantie nouvelle.
82- En réalité, le concept du risque nouveau
recouvre deux situations : les circonstances résultat de
l'évolution des éléments qui ont déjà fait
l'objet des questions de l'assureur et celles étrangères aux
déclarations déjà réalisées et qui n'ont pas
donné lieu à aucune question dans le formulaire initial.
C'est-à-dire, la distinction entre la notion des circonstances nouvelles
et les actes juridiques qui correspondent à des assurances nouvelles,
étrangers à l'art. L. 113-2 du code des assurances103.
Ces
101 Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op. Cit, p.265.
102 V. Y. LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances, op, cit,
p.266.
103 V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du droit,
Dalloz, 1995, p.76 et suivant.
difficultés méritent d'être
signalées et les réponses ne seront pas certaines tant que, d'une
façon générale, la jurisprudence n'aura pas
précisé ce que recouvre la notion de risque nouveau figurant dans
l'art. L. 113-2 du Code des assurances.
83- Il n'est pas certain que la réforme
législative suffise à arrêter les contentieux issus de la
qualification qui oscille entre risque non assuré et risque nouveau non
déclaré. Le juge, en exerçant son pouvoir de
qualification, devra tenir compte des stipulations
contractuelles104. Ainsi, quand la police d'assurance précise
que pour les biens supérieurs à une certaine valeur la garantie
est accordée au cas par cas après accord préalable de
l'assureur, il est certain que l'on ne se trouve pas, pour un tel bien, dans le
cadre d'une aggravation de risque non déclaré, mais un risque
nouveau, comme l'indique la définition contractuelle du risque
garanti.
84- On trouve l'importance de la distinction, surtout dans
les risques environnementaux. En effet le risque nouveau, lié à
l'objet du contrat va être couvert par celui-ci, au moins jusqu'à
la résiliation permise par L'art. L. 113-4 du Code des assurances et
sous réserve de l'application des sanctions prévues par l'art. L.
113-2 (en cas de déclaration tardive des circonstances nouvelles ou
aggravantes et d'omission ou de déclaration inexacte de celles-ci).
Le changement de la composition des effluents liquides ou
atmosphériques, même si les normes de l'arrêté
d'autorisation restent respectées, peut constituer une aggravation.
C'est le cas de la mise en fonctionnement sur le site d'une nouvelle
unité d'exploitation concourant à l'activité
déclarée105.
85- Par contre, dans le cas de la mise en exploitation d'une
activité nouvelle ou du changement total d'activité, la garantie
ne peut prendre effet qu'après une nouvelle étude des conditions
techniques du risque. Le déplacement pourrait créer non pas des
risques nouveaux au sens de l'art. L. 113-2 du Code des assurances, mais un
risque fondamentalement différent du celui initialement couvert et donc,
étranger à l'objet des garanties prévue lors de la
conclusion du contrat. Par exemple l'ajout d'un nouveau bien, étranger
par sa nature à ceux initialement déclarés, répond
à la notion légale de risque nouveau. Le risque étranger
à l'objet initial du contrat ne peut être couvert que par un
avenant explicite au contrat ou par un autre contrat106.
104 V. Lamy assurance, op, cit, p.151.
105 Cass. 1re civ. 21 Juin 1988, n° 86-15. 842,
RGAT 1988, p. 848, note R. BOUT.
106 V. V. H. GROUTEL, le contrat d'assurance, connaissance du
droit, op, cit, p.76 et suivant
Enfin, on note que la sincérité de
déclaration de l'assuré, lors de la conclusion du contrat ou en
cours de son exécution, doit s'apprécier en fonction des
questions posées par l'assureur. C'est ce qui justifie la question de
son concours.
Section II- Le concours de l'assureur
Désormais, l'assuré n'est plus tenu à
déclarer spontanément les circonstances connues de lui. L'article
L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à questionner,
lui-même, le proposant au sujet des circonstances qui peuvent permettre
d'évaluer le risque. Cet article précise, encore, que lorsque
l'assureur a posé des questions par écrit il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise.
A ce titre, le concours de l'assureur se manifeste par
l'élaboration des questions précises et claires (paragraphe I)
qui évitera l'ambiguïté des réponses et assurera la
vérification de la déclaration dans le cas nécessaire
(paragraphe II).
Paragraphe I- Élaboration du questionnaire
fermé
86- D'après l'article L. 112-3 du Code des assurances,
le questionnaire est un écrit élaboré par l'assureur ou
son représentant dans lequel figurent un certain nombre de questions
relatives au risque assuré. De même, l'article L. 113-2 du Code
des assurances 2° ajoute que « l`assuré est obligé
de répondre exactement aux questions posées par l`assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel
l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances
qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque
qu`il prend en charge».
En effet, l'assuré est tenu de répondre à
toutes les questions qui figurent dans le questionnaire proprement dit ou une
lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est simplement
verbale107. Mais certaines conditions doivent être acquises.
Ainsi, l'article L. 112-3 al. 4 exige le caractère précis (A) et
limitatif (B) du questionnaire.
107 Lamy assurances, op. Cit. p. 145.
A- Le caractère précis
87- La déclaration de l'assuré est
provoquée et guidée par l'assureur. L'article L. 112-3 al. 4
exige le caractère précis du questionnaire: « lorsque,
avant la conclusion du contrat, l`assureur a posé des questions par
l`écrit à l`assuré, notamment par un formulaire de
déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se
prévaloir du fait qu`une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise ». Il en résulte de cet article que si
l'assureur pose une question vague à l'assuré, il ne peut pas
reprocher à ce dernier une réponse de même
nature108.
L'obligation de déclaration de risque par
l'assuré, au sens du Code des assurances, suppose, simplement, la
réponse à des questions précises de la part de l'assureur.
A défaut d'établir la preuve que les questions ont
été bien posées, l'assureur ne pourra plus établir
la fausse déclaration de l'assuré, avec les conséquences
très lourdes que le Code des assurances y attache en ce
cas109.
88- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses
interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque
qu`il est invité à garantir et que l`assuré doit
répondre sincèrement à toutes les questions posées
par l'assureur pour apprécier ce risque. A défaut de quoi il
s`expose aux sanctions de l`article L 113-8 du Code des assurances, si le
manquement à cette obligation à exercer une influence sur
l`opinion de l`assureur.
89- Certains auteurs ont estimé que, même
après la loi de 1989, la jurisprudence ne semblait pas encore
constante110, bien que, souvent, elle paraissait confirmer les
dispositions légales. Dans un esprit de respect de la bonne foi,
notamment, d'autres décisions ont pu privilégier une
déclaration spontanée de l'assuré. Le but du questionnaire
aurait été de simplement guider l'assuré pour parfaire sa
déclaration, point de le dispenser de révéler les
circonstances connues de lui et pertinentes pour l'appréciation du
risque111.
108 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op, cit, p.
139.
109 Civ. 1re, 24 juin. Arrêt n° 1205
publié au Bull. civ. RGDA 1997. 1009, note L. FONLLADOSA ; civ.
3ème 28 mars 2007 arrêt n° 297, RDI ; 2007. 223,
obs. P. DES SUET.
110 BEIGNIER, Droit du contrat d'assurance, PUF, coll. Droit
fondamental, 1re éd., 1999, n°73 s.
111 Civ. 1re, 31 mars 1998, Bull. civ. I, n° 130;
RCA 1998, n°215, note GROUTEL; RGDA 1998.253, note FAVRE ROCHEX.
B- Le caractère limitatif
90- La question qui se pose à cet égard est de
savoir si, en cas où le questionnaire n'a pas prévu la question,
peut-on réintroduire une obligation d'information spontanée autre
que le questionnaire?
La réponse à cette question n'est pas semblable
à celle antérieure à la réforme. Sous l'empire de
l'art. L.1 13-2 du Code des assurances dans son ancienne rédaction
datant de la loi du 13 juillet 1930, l'assuré avait l'obligation de
déclarer exactement et spontanément les circonstances connues de
lui et qui sont susceptibles d'intéresser l'assureur, même en
présence d'un questionnaire. Lorsque le questionnaire est incomplet, il
appartenait au souscripteur de réparer l'omission de l'assureur. Les
questions posées par l'assureur et qui figurent dans la proposition
d'assurance n'ont pour but que d'attirer l'intention de
l'assuré112.
91- Cependant, la jurisprudence a connu une grande
évolution. Lorsque l'assureur avait recueilli la déclaration du
souscripteur par un questionnaire, les circonstances non visées sont
considérées comme indifférentes. Les juges ont
estimé que l'assureur, en limitant les questions posées, il
délimitait l'objet de la déclaration. Autrement dit, c'est sur
cette limite que devaient porter les réponses de l'assuré. En
effet, toutes les informations à donner au-delà du questionnaire
sont présumées sans intérêt113.
Dès lors, « la sincérité et l`exactitude des
déclarations faites devaient s`apprécier en fonction des
questions posées, et qu`il ne saurait être fait grief à
l`assuré de n`avoir pas fournir des réponses dépassent le
cadre de ces questions»114. L'assuré n'est tenu de
déclarer spontanément que si l'assureur s'était abstenu de
tout questionnaire.
92- Après la loi du 31 décembre 1989, il s'agit
des circonstances objectives ou subjectives connues du candidat à
l'assurance et qui sont susceptibles d'influer sur l'opinion de
l'assureur115. L'assuré n'est tenu que de répondre
exactement au
112 1re civ. 3 déc. 1974, Bull. civ. I, n°
317
113 Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n° 90-81.187 inédit,
cité in recueil D. 2007- n° 23, p. 1637.
114 Civ. 1re, 7 déc. 1982, Bull. civ. I, n° 348.
115 Civ. 1re 22 mai 2002, Bull. civ. I, n°
136, D. 2002.IR. « l`assureur n`est pas tenu de cantonner ses
interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque
qu`il est invité à garantir et que l`assuré doit
répondre sincèrement à toutes les questions posées
par l`assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi
il s`expose aux sanctions de l`article L 113-8 du Code des assurances, si, du
moins, le
questionnaire qui n'est plus ouvert mais limitatif, selon la
jurisprudence précitée116. En effet, c'est à
l'assureur de poser les questions fondamentales pour l'appréciation des
risques à garantir. A défaut, il ne peut ensuite se plaindre de
quoi que ce soit.
Il en résulte que la déclaration de risque se
démarque de l'obligation d'information en droit commun où il
suffit de prouver l'existence des manoeuvres, d'une réticence dolosive
ou d'un dol, par le concours de l'assureur qui se manifeste aussi dans la
vérification de la sincérité de la déclaration.
Paragraphe II- La vérification de la
déclaration
On a vu que l'assuré est tenu de déclarer toutes
les circonstances connues de lui et qui sont de nature de modifier l'opinion de
l'assureur. C'est l'assuré qui est donc, le responsable de cette
obligation. Mais cette obligation ne fait pas obstacle que l'assureur
procède lui-même à certaines enquêtes et
vérifications.
93- L'objectif de la réforme de 1989 était la
protection de l'assuré inattentif mais de bonne foi. Selon certains
auteurs, avec le système de questionnaire fermé, la
réforme pourrait avoir pour conséquence de protéger
l'assuré compétent, vigilant et de mauvaise foi117. En
effet, il est nécessaire, parfois de vérifier les réponses
du candidat à l'assurance. Mais peut-on considérer que l'assureur
est obligé de procéder à cette vérification?
La Cour de cassation a répondu à cette question
par le négatif. Il n'est en rien tenue de vérifier la
sincérité ou l'exactitude des réponses du candidat
à l'assurance118. Il est de même pour ses
représentants, tel qu'un agent général119.
Justement, c'est un droit pour lui et très logiquement il recourt
à cette vérification, notamment pour les grands
risques120. A ce titre, il peut faire contrôler, l'exactitude
et la sincérité des réponses
manquement à cette obligation à exercer une
influence sur l`opinion de l`assureur».
116 V. n° 21 et s.
117 D. NOGURO, « Questionnaire fermé,
réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d`un
contrat d`assurance», D. n°23, 2007, p.1638.
118 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997: Resp. civ. assur.
1997, n° 382.
119 Cass. 1re civ. 25 nov.1980: Bull. civ. 1980, I, n°302;
D. 1981.
120 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997, RGDA 1997 p. 1072, note A.
Favre-Rochex ;
Resp. civ. et assur. 1997, comm.
n° 382
initiales données par l'assuré (A), et parfois se
rendre aux lieux des risques (B). A- Le contrôle de l'exactitude
des déclarations
94- Tout simplement, la vérification peut se faire par
le biais de son réseau et de ses inspecteurs des risques, des banquiers,
du fisc ou organismes sociaux, voire par des agences spécialisées
dans le renseignement commercial.
De plus, c'est aussi par le biais du système du
questionnaire, en comparant les réponses d'hier à celles qu'il
devrait donner aujourd'hui avec la modification du risque121. Dans
ce sens, le législateur a limité l'obligation de
déclaration en cours de contrat à l'aide d'un système
permettant d'établir une comparaison entre ce qui existait initialement
et ce qui a changé. Les articles L.1 13-8 et L.1 13-9 ne peuvent
être mises en oeuvre pour les circonstances nouvelles si aucune question
n'a été posée à leurs propos et si l'assuré
n'a lui-même, spontanément, fourni aucune précision
à leur égard122.
95- Avant la réforme le questionnaire
élaboré par l'assureur a permis de vérifier l'exactitude
des réponses du candidat à l'assurance. En effet, la Cour de
cassation dès 1985 a admis que les juges du fond sont en droit de faire
référence aux questions posées par l'assureur dans son
questionnaire pour apprécier l'exactitude de déclaration du
risque123.
Si l'assuré a déclaré par écrit
les circonstances du risque qu'il veut faire assurer, notamment dans la
proposition d'assurance, on peut y trouver les déclarations inexactes et
en déduire les déclarations non réalisées par le
biais de la comparaison. En revanche, si aucun élément de preuve
ne permet pas d'établir le contenu de la déclaration, on ne
saurait pour autant en conclure que la déclaration n'aurait pas
été faite.
96- Dès lors, puisqu'il incombe à l'assureur de
prouver l'inexactitude ou le défaut de déclaration, il a
été jugé que s'il ne fournit en justice aucun
élément sur les indications que l'assuré lui a
présentées, lors de la conclusion du contrat, il devient
impossible de déterminer si elles ont été
incomplètes ou inexactes. La fausse déclaration
121 Cass. 1re civ. 23 avr. 1991: Resp. Civ. Assur.
1991, comm. 221. Cass. 1re civ. 2 juill. 1985 : D. 1986, p. 509,
note H. GROUTEL.
122 V. JEROME KULLMANN, Traité du Droit des assurances,
op. Cit, P. 716-717.
123 Cass. 1re civ. 2 juillet 1985, RGDA 1985 534 note F.
CHAPUISAT.
ne peut donc être reprochée à
l'assuré124.
La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a
écarté le régime de la déclaration spontanée
pour adopter celui du questionnaire, consacrant ainsi l'évolution
jurisprudentielle qui avait eu lieu au cours des années 85-89. Dans
cette réforme le concours de l'assureur est une condition
nécessaire pour la bonne exécution de déclaration de
risque par l'assuré. Il peut aussi se manifester dans la visite du site
par l'assureur.
B- La visite du site
97- La technique de la visite du risque est habituellement
utilisée par les assureurs, surtout pour les grands risques industriels
et environnementaux125. La visite peut être
réalisée par l'assureur lui même ou l'un de ses
salariés, un inspecteur ou un technicien. Dans les assurances de la
responsabilité civile contre l'atteinte à l'environnement, la
visite peut être faite soit par un ingénieur
spécialisé de la société d'assurance auprès
de laquelle l'affaire est apportée, soit par un ingénieur
environnemental du groupement Assurpol.
98- A ce titre, dans les risques environnementaux l'assureur
ou son représentant, « aura à tout moment le droit de
visiter, sous préavis, les installations exploitées par
l`assuré et/ou de contrôler ou faire contrôler les
conditions de réalisation de ses activités». Cette
clause constitue l'article 10 de l'actuel contrat de référence
Assurpol. En fait, cet article permet à l'assureur de vérifier
les conditions d'assurabilité du risque et de savoir si ces conditions
demeurent remplies126. Le délai de préavis n'est pas
précisé par ce texte. Mais, en tout cas, il doit être
convenu avec l'assuré sur la date de la visite.
99- En cas de pluralité des sites, il est possible de
déterminer certains sites représentatifs de la branche
d'activité du groupe et des contraintes environnementales
présumés127. La discussion avec l'assuré est
nécessaire pour la représentativité de ce
124 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8
3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUTEL.
125 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977, RGAT 1978 p. 42, note
A. BESSON.
126 Lamy assurance, op, cit. p. 770
127 Lamy assurances, op. Cit. p. 768
choix. Ce dernier doit donc coopérer avec son assureur
pour que le risque reste assurable et pour que le règlement des
sinistres ne donne pas lieu à aucun problème. C'est dans ce
concept de partenariat que l'on doit comprendre l'esprit de cette
vérification. En effet, la vérification profite en quelque sorte
à l'assuré128.
100- Tout d'abord, elle permet de contrôler l'existence
des conditions de l'assurabilité du risque. A défaut de
l'accomplissement de ces conditions, l'assureur peut indiquer à
l'assuré la mesure de prévention nécessaire pour que les
circonstances nouvelles, qui ont une incidence sur le risque, remplissent ces
conditions.
De plus, cette visite implique la connaissance du risque par
l'assureur. Il ne peut plus, par la suite, soutenir qu'il n'a pu
apprécié les circonstances influant sur son opinion. Il a
été proposé de voir dans le procédé de
l'enquête le signe d'une renonciation de l'assureur à se
prévaloir, par la suite d'une déclaration inexacte ou
incomplète129. Cependant, il semble préférable
de comprendre cette solution comme une présomption simple de
connaissance du risque130.
Enfin après avoir vu les spécificités de
la déclaration du risque qui doivent être prises en compte dans
l'exécution de cette obligation, il sera important de
s'intéresser à la conséquence des
irrégularités de la déclaration du risque.
128 V. Lamy assurances, op, cit, p.770.
129 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977 RGAT 1978 p. 42, note
A. BESSON.
130 Lamy assurances, op. Cit. p. 148.
Titre II- L'inexactitude de la déclaration
101- Conformément aux dispositions de l'art. 1135 du
Code civil, les obligations contractuelles mises à la charge des
contractants ne sont pas seulement les obligations principales du contrat ou
celles expressément stipulées par les contractants, mais aussi
les obligations que la loi ou la jurisprudence rattachent au contrat.
L'inexécution de l'une de ces obligations peut revêtir des formes
diverses. Elle peut être totale, comme par exemple le refus
d'exécuter. En plus, elle peut être une mauvaise exécution
ou encore, elle peut résulter d'un retard dans l'exécution. Dans
tous les cas, elle s'apprécie au regard du contenu de l'obligation mise
à la charge du contractant.
A ce propos, on s'intéresse précisément
à l'inexécution de la déclaration de risque en assurances
de dommages de l'entreprise. Elle est régie par les articles L.113-8 et
L. 113-9 du Code des assurances. Ces articles ne visent expressément que
la déclaration de risque lors de la conclusion du contrat. La
jurisprudence a étendu le domaine à l'hypothèse de
l'obligation de déclaration des circonstances nouvelles aggravant le
risque ou en créant des risques nouveaux131.
102- En outre, l'art. L. 111-2 du Code des assurances ne
mentionne pas que ces dispositions sont susceptibles d'être
modifiées par les parties. Le problème délicat est donc
celui de savoir si les parties peuvent exclure ou limiter ces
sanctions132. En droit commun, ces stipulations sont valables et
efficaces sauf dol ou faute lourde du débiteur et à condition de
respecter l'obligation fondamentale du contrat133. Cependant,
certains auteurs trouvent que "les clauses limitatives de
responsabilité devraient en principe être nulles comme contraires
à l'ordre public"134. Selon cette doctrine, pour la
validité de clauses limitatives de la responsabilité, trois
conditions doivent être remplies : il faut qu'elles soient
stipulées entre professionnels de même spécialité,
que le créancier ait la possibilité de découvrir
lui-même l'information ; et qu'elles ne soient pas contraires à
131 Cass. 1re civ.29 sep. 1941, D.1943.10 note Besson
; Cass. Ch. Réuni. 8 Juillet 1953, RGAT 1953.232 note BOSSON.
132 Cass. 1re civ.27 nouv.1985. RGAT 1986, observation
J. Kullmann ; Cass. 1re civ. 9 avr. 1991 RGAT, p. 419, note
JKULLMANN.
133 Cass. 1re civ. 22 nov. 1978 : JCP G 1979, II, 19139, note G.
VINEY.
134 Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation
d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : op, cit, n°
585.
l'obligation contractuelle fondamentale135.
103- Toutefois, l'inexécution de l'obligation doit
être prouvée. En fait, la victime doit établir un lien de
causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage subi.
Il peut arriver, parfois, que le dommage subi par un contractant n'ait fait que
coïncider avec l'exécution du contrat.
En effet, l'application des articles L.113-8 et L.113-9 du
Code des assurances, suppose, d'une part, l'existence du caractère
inexact de la déclaration et d'autre part, que l'opinion du risque par
l'assureur soit faussée. La mauvaise foi de l'assuré ne suffit
pas tant que l'assureur ne prouve que la fausse déclaration ait,
effectivement, disposé d'une influence sur l'opinion du
risque136. Cependant, l'inexactitude de la déclaration peut
provenir du manquement de l'assuré à son obligation (Chapitre I),
mais aussi d'une erreur ou d'une faute commise par l'intermédiaire
d'assurances (Chapitre II).
135 FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les
contrats. Essai d'une théorie op, cit, n° 562 et s ; B. PETIT,
contrats et obligation, obligation d'information, JCl, N. R. V° Contrats
et obligations, Fasc. 23.
136 Cass. Crim., 8 août 1995, n°94-86. 165, RGDA 1996,
p. 78 note F. CHARDIN ; Lamy assurances, op, cit, p. 174. Et s.
Chapitre I- Le manquement de la part de
l'assuré
104- La déclaration inexacte ou incomplète
empêche l'assureur d'avoir une vision correcte sur le risque qu'il va
garantir. En droit commun on distingue deux situations tenant à la
présence ou à l'absence de la mauvaise foi du débiteur de
l'obligation. En droit des assurances, avant la loi 1930, toutes les
irrégularités de la déclaration du risque devaient
entraîner la nullité du contrat tout entier, même si
l'assuré avait fait une omission ou une inexactitude, par
négligence mais sans aucune mauvaise foi. L'ancien art. 348 du Code de
commerce édictait la nullité du contrat, quand la fausse
déclaration avait diminué l'opinion du risque ou lorsqu'il y a eu
changement du sujet.
Cette règle visait, à l'origine, les assurances
maritimes, mais elle a été étendue par la jurisprudence
aux assurances terrestres. La brutalité de cette règle qui ne
tient pas compte de la bonne ou de la mauvaise foi du déclarant a
conduit les assureurs à prendre en considération l'intention de
l'assuré. A titre d'exemple, la police type d'incendie de 1913 distingue
la mauvaise foi de l'assuré qui entraîne la nullité du
contrat de la bonne foi qui entraîne justement une réduction
proportionnelle137. Cette distinction a été
adoptée par loi de 1930.
Par ailleurs, l'art. L. 113-8 du Code des assurances
aménage le régime de la nullité en cas de mauvaise foi
puisque l'assureur est autorisé à conserver les primes
payées, les primes échues pouvant être exigées
à titre de dommages-intérêts. Quant à
l'assuré de bonne foi, la nullité est formellement
écartée, selon le régime de l'art. L1 13-9 du Code des
assurances. Il en résulte que les sanctions du manquement à
l'obligation de déclaration du risque par l'assuré varient selon
la mauvaise (section I) ou la bonne foi de l'assuré (section II).
137 V. dans ce sens, Lamy assur, op, cit. p. 156 et s.
Section I- La mauvaise foi de l'assuré
105- La mauvaise foi de l'assuré, dans la
déclaration du risque, peut être défini comme l'intention
de provoquer chez l'assureur une appréciation erronée du risque.
L'art. L. 113-8 du Code des assurances dispose que «
indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous
réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance
est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue
l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence
sur le sinistre(...) Les primes payées demeurent alors acquises à
l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages intérêts ».
Il en résulte que la mauvaise foi, constituée
de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle est
une notion légale, car spécialement établie par l'art. L.
113-8 du Code des assurances. Le juge du fond tient compte des qualités
personnelles de l'assuré, de sa conscience, et de la rédaction
même des questions posées138. La mauvaise foi est
écartée quand le juge constate que l'assuré ne pouvait,
selon ses qualités personnelles, comprendre les questions posées.
L'incompréhension peut exclure directement le soupçon de mauvaise
foi139. En effet, la qualification d'une faute intentionnelle
((Paragraphe I)) doit prendre en compte ces différentes
considérations pour que les sanctions soient applicables ((Paragraphe
II).
Paragraphe I La fausse déclaration
intentionnelle
106- La faute intentionnelle est un cas d'exclusion
légale de garantie. L'aléa propre à l'assurance
disparaît avec la faute intentionnelle de l'assuré. Dès
lors, l'assureur n'est pas tenu de fournir la garantie. La Cour de cassation
définit la faute intentionnelle comme étant la volonté de
l'assuré de réaliser l'action ou l'omission
génératrice du dommage ainsi que l'entier dommage qui en
découle140. Cela peut être pour assurer l'acceptation
de l'assureur à garantir le risque ou encore pour obtenir une
138 V. 87 et s.
139 Cass.1re civ.17 nouv.1987, n°86-10.552, RGAT
1988, p. 21, note J. BIGOT.
140 Cas. 1re civ. 12 Juin 1974 : Bulletin civ. 1974,
n° 181 ; Cas. 1er civ. RGDA 2004, p. 370, note J. KULLMANN.
prime inférieure à ce qu'elle devrait
être... Mais la charge de la preuve incombe à l'assureur (B). Ce
dernier doit prouver le caractère intentionnel de déclaration de
l'assuré (A).
A- Le caractère intentionnel
107- Il convient de signaler que la fausse déclaration
n'évoque pas à elle même la mauvaise foi de
l'assuré. Autrement dit, l'irrégularité de la
déclaration peut être la conséquence d'une
négligence de la part de l'assuré ou d'une mauvaise
compréhension des questions posées. Mais le fait que
l'assuré a menti peut permettre de dévoiler sa mauvaise foi. En
effet, la jurisprudence retient souvent le mensonge de l'assuré pour
établir sa mauvaise foi. Il en ressort que l'inexactitude de la
déclaration conduit à la qualifier de mensongère.
L'intention de tromper l'assureur résulte directement de la
grossièreté de la fausse déclaration.
Pour le juge, la qualification du silence et de la
déclaration inexacte dépend du résultat voulu et atteint
par l'assuré. Ce dernier peut avoir cherché à
échapper à centaines investigations complémentaires de
l'assureur. La question qui se pose est celle du pouvoir
d'appréciation.
108- Le juge du fond est souverain pour apprécier la
fausse déclaration141. Aux termes de l'art. L. 113-8 du Code
des assurances, il y a mauvaise foi « en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré
». Toutefois, l'assuré est toujours présumé de
bonne foi et par conséquent, la preuve de sa mauvaise foi incombe
à l'assureur. C'est à la Cour de cassation d'exercer son
contrôle normatif.
D'après l'article 12 du nouveau Code de
procédure civile, la Cour de cassation doit s'assurer que les juges du
fond ont bien « donné ou restitué leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux ». La Cour admet le
pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier le caractère
intentionnel de la fausse déclaration142. Elle l'a clairement
affirmé dans plusieurs arrêts au cours de l'année
2000143.
141 Cass. 1er civ. 28 mars 2000 : Juris-Data n°
2000-00 1220.
142 Css.1re civ. 17 Juillet 1990, no 89-12-577, RGAT
1990.
143 Cass.1er civ.15, juin 2000, n°98-22.087,
RGDA, 2000, p.816, note A. FAIVRE ROCHEX ; Cass. Crim., 30 oct.2000,
n°99-87.330, BULL. crim. n°3 19.
En effet, la Cour de cassation devrait vérifier, si le
juge du fond a correctement recherché les éléments de la
mauvaise foi. En outre, elle devrait vérifier la motivation de
décisions. De ce fait, le juge du fond doit rechercher si la
déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi dans
l'intention de tromper l'assureur144.
109- L'analyse de la jurisprudence montre que l'attitude de
la Cour de cassation est critiquée dans la mesure où une telle
position n'est pas toujours le cas, surtout en matière
d'appréciation de l'incidence de la circonstance incriminée sur
l'opinion du risque145. Certains auteurs retirent de la
jurisprudence l'impression que d'ordinaire, la Cour de cassation se retranche
derrière le pouvoir souverain du juge du fond qui a écarté
la mauvaise foi et va jusqu'à n'exiger aucune explication de la part du
juge qui a retenu la mauvaise foi146.
110- Quant à la date d'appréciation de la
mauvaise foi, deux hypothèses sont prises en considération. S'il
s'agit de l'obligation de la déclaration du risque lors de la conclusion
du contrat, elle s'apprécie au jour de la conclusion du
contrat147. En ce qui concerne l'obligation de la déclaration
du risque en cours du contrat, la mauvaise foi s'apprécie au jour
où cette déclaration a été faite148.
Toutefois, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'assureur.
B- La preuve
111- La charge de la preuve de la mauvaise foi de
l'assuré, pèse sur l'assureur qui, comme pour toute
déclaration irrégulière, doit démontrer que le
manquement du déclarant a changé l'objet du risque ou a
diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. Mais surtout, il doit prouver
qu'en l'occurrence, ce manquement a été
intentionnel149. Cette règle est d'autant plus importante, le
fait par l'assureur d'invoquer, sans preuve, la mauvaise foi de l'assuré
peut constituer une imprudence qui justifie sa condamnation à des
dommages et intérêts. Il faut insister aussi sur le fait que ce
n'est pas le doute sur la
144 Cass.1re civ.2 mars 1990, n°88-17.955, RGAT
1990, p.603 note J. KULLMANN
145 Cass.1re civ.20 Janv., 1993, n°90-10.736,
RGAT 1993, p.280, note F. MAURICE.
146 Cass.1re civ.1er Juillet; 1980. N° 79-12.924,
RGAT, 1981, p.188, note A. BESSON.
147 Cass., crim. 29 Janv. 1991, RGAT 1991. 551, note MARGEATet
LANDEL.
148 Cass.1re civ. 16 mars 1971, Bull. civ. n°84,
RGAT, 1980, note Besson.
149 Cass.1re civ. 10 mars 1987, n° 85-14.457,
n° 331, RGAT, 1987. 391, note J. BIGOT.
bonne foi qui permet au juge de retenir la mauvaise foi, mais au
contraire, tout doute sur la mauvaise foi doit amener à écarter
celle-ci.
112- Cependant, une question se pose : comment l'assureur peut
prouver la mauvaise foi de l'assuré ?
Les moyens de preuve sont variés. Mais surtout il faut
mettre l'accent sur le questionnaire, l'expertise et tous documents qui
émanent de l'assuré.
Selon une lecture interprétative de la jurisprudence
des articles L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du Code des assurances, il ressort
que la sincérité et l'exactitude de la déclaration de
l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions
posées par l'assureur150. En fait, le formulaire de la
déclaration du risque et les réponses données aux
questions posées par l'assureur, constituent une référence
pour comparer ce que l'assuré a déclaré ou omis de
déclarer et ce qu'il savait réellement.
De ce qui précède, le questionnaire ne sert pas
seulement à déterminer les circonstances que l'assuré doit
déclarer, mais aussi à analyser son éventuelle mauvaise
foi. En plus, les actes non établis par l'assuré peuvent
être encore utilisés par l'assureur à l'appui de sa
démonstration de la mauvaise foi151.
En outre, l'expertise permet à l'assureur d'apporter
des indices permettant de conforter son allégation de la mauvaise foi de
l'assuré. S'il est demandé au juge de l'ordonner, celui-ci en
apprécie souverainement l'opportunité, et n'est pas obligé
de suivre les conclusions de l'expert.
Enfin, le caractère de la mauvaise foi peut être
démontré à l'aide de tous documents qui émanent de
l'assuré, surtout dans la déclaration des risques complexes,
comme les risques industriels ou environnementaux. C'est donc, l'ensemble des
questions-réponses échangées lors de la conclusion du
contrat ou lors de la modification du contrat152.
150 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041,
RGAT 1993, p.547, note F. MAURICE
151 V. Traité du Droit, op, cit, p.750 et suivant.
152 Voir Lamy assurances édition 2007, p. 760.
Paragraphe II- La sanction de la fausse
déclaration intentionnelle
113- La sanction de la fausse déclaration
intentionnelle de l'assuré consiste en la nullité du contrat et
la restitution des primes. Cette sanction s'applique quelque soit le moment
où l'inexactitude est produite, même dans le cas de la
déclaration initiale.
La loi du 13 juillet 1930 a pensé à la
protection des assureurs contre la mauvaise foi des assurés dans la
mesure où l'existence d'un dol en dehors de manoeuvres
caractérisées n'était pas facilement acceptée par
la jurisprudence.
On précise notamment que la nullité du contrat
est subordonnée à deux conditions. D'une part, il faut que la
fausse déclaration ou la réticence de l'assuré change
l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur. D'autre part, il faut
qu'elle provienne de la mauvaise foi de l'assuré. Autrement dit, il faut
prouver l'intention de tromper l'assureur153. L'acte
déclenchant la sanction de la nullité est donc, le fait par
l'assuré de ne pas déclarer ou de déclarer faussement,
lors de la conclusion ou en cours de contrat, toutes les circonstances connues
de lui. Ces circonstances doivent être de nature à faire
apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge
A- La portée de la nullité
114- L'art. L. 113-8 du Code des assurances n'écarte
pas les causes ordinaires de la nullité du contrat. En fait, cet article
propose une cause spécifique complémentaire. Les sanctions
prévues par le droit commun contre l'erreur, la violence et le dol, sont
utilisées rarement dans les litiges relatifs à l'assurance.
Sur le plan théorique, l'assuré pourrait agir en
nullité du contrat pour erreur sur le montant de la prime et la
qualité qui est substantielle dans l'opération d'assurance. Alors
que l'assureur pourrait agir pour dol, à condition qu'il prouve
qu'à cause des manoeuvres de l'assuré qu'il aurait conclu le
contrat. L'art. L. 113-8 du Code des assurances exige un changement dans
l'objet ou dans l'application du risque. A l'inverse, l'erreur non
provoquée de l'assureur sur l'objet du risque n'est plus cause de
nullité154.
153 Contrats et obligations- nullité ou rescision des
conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 12.
154 Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 130.
115- Si l'assureur prouve l'incidence de la circonstance en
cause sur l'opinion du risque et la mauvaise foi de l'assuré, il peut
demander la nullité du contrat. Le régime du droit commun de la
nullité n'est strictement pas appliqué. Cette nullité,
selon J. KULLMANN155, « connaît des aspects si
particuliers que l'on peut s'interroger sur l'adéquation du terme
employé par le législateur ». C'est un cas de nullité
tout à fait spécifique du droit de l'assurance puisqu'il joue
même pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances
aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du
contrat.
116- De plus, l'art. L. 113-8 du Code des assurances
prévoit l'annulation rétroactive du contrat. En droit commun, la
nullité anéantit le contrat qui est censé n'avoir jamais
existé. Comme tous les contrats successifs, le contrat d'assurances
résiste à une telle dissolution rétroactive. En effet,
elle prend effet au jour où devait être faite la
déclaration dont la fausseté est la cause156.
117- Cette nullité est opposable aux
bénéficiaires du contrat et aux victimes qui agissent par
l'action directe en assurance de responsabilité157. Elle est
également opposable, avant règlement, au
bénéficiaire de l'assurance pour compte, au porteur de la police,
aux attributaires de l'indemnité visés à l'article L.
121-13, aux tiers lésés dans l'assurance de responsabilité
et, en général, à tout bénéficiaire de la
garantie158.
Il convient, cependant, de nuancer le principe
d'opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers.
L'assureur de responsabilité civile peut vouloir opposer à la
victime la nullité du contrat fondée sur la mauvaise foi de
l'assuré dans ses déclarations. Si la nullité fait l'objet
d'un litige, il n'est pas rare que la victime obtienne une condamnation de
l'assureur à lui verser une provision. Ce n'est qu'au jour où
l'assureur disposera de la décision établissant la nullité
du contrat qu'il pourra demander au tiers lésé la restitution de
l'indemnité versée par provision159.
155 Lamy assurances, op. Cit. p.202.
156 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance-
règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n°
55.
157 Cass. 1re civ. 1er déc. 1993 : RGAT 1994, p. 74, note
J. BEAUCHARD;
Resp. civ. et assur. 1994, comm.
n° 96.
158 Cass. crim. 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 805, note F.
CHAPUISAT.
159 Lamy assurances, op, cit, p.166.
B- Les effets de la nullité
118- Tout d'abord, la nullité du contrat implique la
disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur. En effet,
l'assureur pourra demander à l'assuré le remboursement de toutes
indemnités versées pour régler des sinistres
antérieurs.
Pourtant l'art. L. 113-8 alinéas 2 dispose, autrement,
que « les primes payées demeurent alors acquises à
l`assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages et intérêts ». Ce qui permet à
l'assureur de conserver les primes payées à titre de dommages et
intérêts160. En droit commun, la
rétroactivité de la nullité commanderait la restitution
des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de
peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les
primes encaissées et même de percevoir les primes échues si
elles ne lui ont pas encore était payées161.
119- Cependant la nullité peut être tenue en
échec si l'assureur a eu connaissance du risque
réel162. La preuve de cette connaissance des faits incombe
à l'assuré. Cela ne signifie toutefois pas que l'assureur est
obligé à vérifier les circonstances du risque. Son
abstention n'exonère pas le proposant des conséquences de sa
fausse déclaration intentionnelle163.
120- Il en est même de l'hypothèse de la
renonciation. En effet, la nullité peut être tenue en échec
par la renonciation de l'assureur résultant d'un comportement non
équivoque164. A cet égard, en assurance de
responsabilité, la jurisprudence considère que la renonciation
à la nullité en faveur de la victime emporte renonciation
à l'égard de l'assuré165. Dans la relation
entre l'assuré et l'assureur, la nullité « efface le contrat
rétroactivement au jour où la déclaration devait
être faite : la vie contractuelle, antérieure à cette date,
n'est pas remise en cause. Le contrat n'a donc pas existé lorsque la
fausse déclaration ou la réticence s'appliquent aux
déclarations du proposant
160 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.
161 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op, cit, p. 270.
162 Cass. 1re civ. 23 janv. Et 11 févr. 1963 : RGAT 1963,
p. 470 ; D. 1964, somm. p. 33. - Cass. 1re civ. 23 nov. 1999 :
Resp. civ. et assur. 2000, comm.
n° 103.
163 Cass. 1re civ. 1er mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, pan. Jur.
p. 182.
164 Cass. 1re civ, 19 déc. 1983 : RGAT 1985, p. 46.
165 Cass. 1re civ. 11 janv. 1989 : Bull. civ. I, n° 6. - 10
mars 1992 :
Resp. civ. et assur. 1992, comm. n
° 240.
antérieures à la souscription
»166.
121- Par ailleurs, même si le législateur ne le
précise pas, il va de soi que la nullité du contrat d'assurance
pour fausse déclaration ou réticence de mauvaise foi de
l'assuré, est une nullité relative. En ce sens, c'est l'assureur
seulement qui peut l'invoquer167. Par contre, le délai de
prescription de l'action n'est pas celui de la nullité relative
prévue à l'article 1304 du Code civile. C'est le délai de
deux ans propre au droit des assurances.
122- Enfin, toutes ces particularités conduisent
d'ailleurs les spécialistes du droit des assurances à douter
qu'il s'agisse d'une nullité de type traditionnel, et à penser
qu'on est plutôt en présence d'une sanction originale,
s'apparentant à la déchéance et à la peine
privée168. Toutefois, si l'intention de tromper n'est pas
alléguée ou n'est pas prouvée, le contrat d'assurance
n'est pas nul et l'assuré est de bonne foi.
166 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance-
règles communes- le risque, objet du contrat, Fasc. 505-20 n° 60
167 Contrats et obligations- nullité ou rescision des
conventions- cas de nullité, Fasc. 126 et 127 n° 13.
168 M. PICARD et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, le
contrat d'assurance, LGDJ, 5e éd. 1982, n° 91
Section II- La bonne foi de l'assuré
L'assuré est de bonne foi lorsqu'il a
déclaré inexactement, mais sans intention de fraude, une
circonstance connue de lui. En général, contrairement à la
mauvaise foi, il manque l'intention de tromper. La recherche de l'absence
d'intention de tromper relève du pouvoir souverain d'appréciation
du juge du fond. Mais, en principe, cette bonne foi se présume tant pour
une fausse déclaration non intentionnelle (Paragraphe I) que pour une
déclaration tardive (Paragraphe II).
Paragraphe I L'inexécution non
intentionnelle
L'art. L. 113-9 du Code des assurances précise que si
l'inexactitude est démontrée, mais que la mauvaise foi du
déclarant n'est pas établie, le contrat d'assurance n'est pas
nul. L'existence de la bonne foi (A) de l'assuré ou l'impuissance de
l'assureur à démontrer la mauvaise foi de l'assuré
déclenchent les dispositions de cet article qui prévoit que les
conséquences de cette irrégularité de déclaration
du risque (B) sont différentes selon le moment de la découverte
de l'inexécution.
A- Fausse déclaration non intentionnelle
123- Il y a une fausse déclaration non intentionnelle
lorsque l'assuré est de bonne foi. La bonne foi est une notion
consacrée par le droit commun. Elle a une vocation
générale et le juge du fond est seul compétent pour
l'apprécier. Elle est exigée, non seulement lors de
l'exécution des obligations, mais aussi dans la période
précontractuelle.
En droit commun, l'art. 1134 du Code civil, dispose que les
conventions légalement formées doivent être
exécutées de bonne foi. L'obligation d'exécuter de bonne
foi se rattache facilement à la confiance dans la mesure où la
bonne foi et la confiance sont revêtues des mêmes connotations
morales et subjectives. Être de bonne foi avec son cocontractant, c'est
se comporter loyalement, ne pas trahir la confiance qui l'a incité
à accepter de contracter au moment de la formation du
contrat169.
124- En droit des assurances, la loyauté de
l'assuré est absolument nécessaire pour
169 V. CAURA, Secret et Contrat, ANRT, 2001, p. 208.
le maintien de l'équité de la relation
contractuelle170. Dans les sanctions de l'obligation de
déclaration du risque, le Code des assurances tient,
expressément, compte de la bonne foi. De sa part, la jurisprudence
annonce que cette déclaration doit être effectuée avec
loyauté et sincérité par l'assuré. Cela est en
vertu de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière
contractuelle171.
Afin de respecter la bonne foi qui doit présider
à l'élaboration et à la vie du contrat, l'assuré
est tenu de déclarer la réalité du risque sans intention
frauduleuse de tromper l'assureur. Il est tenu de la déclarer, en cas
des circonstances nouvelles qui pourraient modifier l'opinion du
risque172.
125- Cependant, la loi présume que l'assuré est
de bonne foi. Il est de bonne foi lorsqu'il n'y a eu de sa part aucune
intention de tromper en omettant ou en déclarant, de manière
inexacte, le risque ou les circonstances nouvelles connues de lui. C'est
à l'assureur de montrer la mauvaise foi à travers une fausse
déclaration intentionnelle ou une réticence dolosive
intentionnelle.
126- La recherche de l'absence de cette intention
relève du pouvoir souverain de l'appréciation du juge du fond. Le
juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré
de sa conscience, pour un étranger, son niveau de compréhension
de la langue française et de la rédaction même des
questions posées173. Cependant, l'inexécution peut
consister au simple retard dans le délai légal.
B- La déclaration tardive
127- En cours de contrat, les nouvelles circonstances qui
répondent aux conditions légales de la déclaration des
circonstances nouvelles doivent être déclarées dans un
délai de quinze jours.
Si la déclaration n'est pas réalisée
complètement, l'assureur a le droit de choisir entre le maintien du
contrat avec une augmentation de prime ou la résiliation du contrat. En
tout cas, l'art. L. 113-9 du Code des assurances interdit à l'assureur
d'aggraver
170 Ibid, p. 203.
171 Cass. 1re civ. 7 Juin 2001 RGDA, 2001, p. 685, note J.
KULLMANN.
172 Cass. 1re civ. 28 mars 2000, n° 97-1 8737: Bull. civ.
2000, I, n° 101.
173 Cass. Crim., 13 mai 1996, RGDA 1997, p. 118, note LANDELL.
contractuellement le sort de l'assuré : il ne peut pas
stipuler une sanction qui priverait l'assuré, purement et simplement de
toute indemnité174.
128- En revanche, si l'assuré déclare, mais en
retard, les circonstances nouvelles, les dispositions de l'art. L. 113-2 du
Code des assurances permettent à l'assureur de prévoir et
d'invoquer la déchéance175. C'est une sanction
sévère pour l'assuré, dans la mesure où elle a pour
effet, de le priver de la garantie de son sinistre, tout en maintenant le
contrat en vigueur, c'est-à-dire la perte du droit à
l'indemnité.
129- Avant la loi de 1930, l'habitude était de
sanctionner tout retard par l'assuré, au moyen d'une
déchéance176. Mais elle était inopposable
à la victime, du fait qu'elle trouvait son origine dans des
circonstances postérieures au sinistre. La sévérité
de cette disposition a conduit à la réforme de 1930.
Désormais, le simple retard apporté par
l'assuré à des productions de pièces, ne pourra pas
être sanctionné par une déchéance. L'assureur a
justement le droit de réclamer à l'assuré « une
indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a
causé ». La sanction applicable est donc désormais
expressément prévue par la loi. Il en résulte pour la
jurisprudence en s'appuyant sur ce fait qu'il est interdit de stipuler une
autre sanction, telle que l'inopposabilité à l'assureur des
pièces non transmises et de leurs suites177.
130- Selon l'art. L. 113-2 du Code des assurances,
lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la
déchéance ne peut être opposée à
l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. La loi est muette
quant à ce préjudice. On peut conclure que la
déchéance est encourue dès que le préjudice
causé par le retard est démontré. Le droit à
l'indemnité est perdu ou ne l'est pas et une simple réduction de
l'indemnité, même importante, ne serait qu'une perte partielle du
droit.
Elle ne peut également être opposée dans
tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de
force majeure. Enfin, cette sanction n'est valable que si elle est
prévue par une clause rédigée en caractères
très apparents dans la police.
174 Lamy assurances, op. Cit, p. 157 et s.
175 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit, p.
148.
176 V. Cass. civ. 30 nov. 1921 : DP 1922, 1, p. 38, 2e esp.
177 Cass. 1re civ. 20 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 104 ;
RGAT 1984, p. 408.
Paragraphe II Les sanctions du caractère non
intentionnel
Lorsque la bonne foi de l'assuré est établie, ce
sont les dispositions de l'art L. 113-9 du code des assurances qui s'applique.
Ces dernières prévoient que les conséquences de cette
irrégularité de la déclaration des risques sont
différentes selon que la découverte de cette inexactitude a eu
lieu avant (A) ou après le sinistre (B).
A- La découverte avant le sinistre
Lorsque la découverte de l'inexactitude est
antérieure au sinistre, les possibilités ouvertes à
l'assureur, sont celles offertes par les articles L.113-4 et L. 113-9 du Code
des assurances. En effet, ces textes écartent la nullité du
contrat. Ils permettent à l'assureur d'opter pour la continuation du
contrat moyennant une augmentation de la prime ou alors pour sa
résiliation.
131- Tout d'abord, la proposition d'augmentation de la prime
permet de maintenir le contrat d'assurance, si elle est acceptée par
l'assuré178. L'art. L. 113-4 prévoit que
l'assuré a un délai de trente jours pour répondre et que
s'il garde le silence ou refuse l'augmentation de la prime, l'assureur a le
droit de résilier le contrat à condition d'avoir informé
l'assuré par une lettre de proposition de cette faculté. Ce texte
n'exige pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception. Une simple lettre est donc suffisante179.
132- Par contre, dans l'hypothèse du maintien du
contrat sans surprime, le consentement de l'assureur peut être
exprès ou tacite. L'art. L. 113-4, alinéa 3 du Code des
assurances ajoute qu'il « ne peut plus se prévaloir de
l'aggravation du risque, quand, après en avoir été
informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son
consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant
à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une
indemnité »180.
133- Quant à la résiliation, l'assureur doit,
par une lettre recommandée, informer l'assuré de sa
décision de résilier le contrat. Avant la loi du 31
décembre 1989,
178 V., J. KULLMANN et al, Traité de droit des Assurances,
op. Cit. p.733 et s.
179 V. CA Toulouse, 2e ch., 2e sect., 19 avr. 2001 : Juris-Data
n° 2001-150068.
180 Cass. 1re civ. 4 nov. 1976 : RGAT 1977, p. 355. -
14 juin 1978 : JCP G 1978, IV, p. 251 ; Bull. civ. I, n° 230 ; CA Rouen, 4
juill. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 2, somm. p. 276.
l'assureur avait le droit de demander en justice une
indemnité de résiliation, si deux conditions étaient
réunies : d'une part, l'aggravation devait être due à
l'assuré lui-même et d'autre part, la résiliation devait
être consécutive au refus de la proposition de maintien de la
garantie avec augmentation de prime181.
Avec la reforme du 1989, l'article L.1 13-4 du code des
assurances est muet sur une telle indemnité : Il prévoit, en
plus, que cette résiliation « ne peut prendre effet que dix
jours après notification ». Le même article ajoute que
« la portion de prime ou de cotisation afférente à la
période pendent laquelle le risque n 'a pas couru » doit
être restituée.
134- De son coté, la Cour de cassation a
établit un lien entre la circonstance mal ou non déclarée,
lors de la souscription, et le risque mal apprécié par
l'assureur. Si l'aggravation ne touche que l'un d'entre eux, les autres
demeurent dans leur état premier. Une application très
littérale de l'article L.113-4 du Code des assurances conduirait
à résilier toutes les garanties. Il n'est pas cependant exclu que
le caractère excessif d'une telle solution appelle, de la part du juge,
le même procédé de découpage adopté à
propos de l'incorrecte déclaration initiale du risque182.
On précise enfin que les assureurs
préfèrent, souvent, le maintien du contrat. Ce choix est
justifié par l'économie du contrat. L'analyse des circonstances
nouvelles et la restitution de la portion de prime ou de cotisation
afférente peuvent être de bons motifs pour prendre cette
décision.
B- La découverte après la survenance du
sinistre
135- Si la constatation de l'inexactitude « n'a lieu
qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en
proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues si le risque avaient été
complètement et exactement déclarés
»183. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec
celui de la règle proportionnelle des capitaux qui intervient quand on
constate qu'au jour du sinistre la valeur du bien assuré est
supérieure à la valeur qui a été initialement
assurée 184. En
181 Lamy assurances, op, cit, p.154.
182 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.720.
183 V. J. BONNARD, Droit des Assurances, Litec, 2007, p.
110-111
184 Ibid.
l'occurrence, c'est la prime payée qui s'avère
inférieure à la prime qui aurait due être payée si
la déclaration des risques avait été exactement
réalisée185.
136- La sanction de l'article L. 113-9 est en principe
opposable, après sinistre, à l'assuré, au
bénéficiaire et à tous les tiers y compris les tiers
lésés en assurance de responsabilité186.
Conformément aux disposition de l'article L. 113-17 du Code des
assurances, l'assureur qui assume sans réserve la défense de
l'assuré ou la direction du procès, est considéré
comme renonçant à l'exception s'il avait connaissance de
l'omission ou de la déclaration inexacte.
137- On précise enfin que l'article L.1 13-10 du Code
des assurances permet dans les assurances à primes variables de
déroger aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des
assurances. Dans cette catégorie d'assurances, les fluctuations des
stocks, de marchandises, des salariés et l'évaluation du chiffre
d'affaire ont une grande influence sur les modalités de la
déclaration. D'une part, l'assuré est obligé de
déclarer en début de période, mais également en
fin. D'autre part, les deux parties doivent convenir, par le biais d'une
stipulation contractuelle, de réduire les sanctions quant à
l'omission ou la mauvaise déclaration.
En effet, l'assuré de bonne foi devra payer, en cas
d'irrégularité, le montant de la prime réellement due
après intégration des éléments mal
déclarés. De plus il sera débiteur d'une indemnité
limitée à 50% de la prime omise.
Une stipulation contractuelle devra être prévue
expressément dans le contrat d'assurance pour sanctionner ce type de
comportement. La première chambre civile de la Cour de
cassation187, contrairement à la
troisième188, écarte l'application des articles L.
113-8 et L. 113-9 du Code des assurances lorsque les parties mentionnent dans
le contrat l'article L. 113-10 pour sanctionner cette mauvaise
déclaration. En outre elle n'assimile pas ces mauvaises
déclarations à des manquements à une condition de la
garantie.
185 J. KULLMANN et al, op. Cit. p. 735.
186 V. E. KAUF, Assurances des risques d'entreprise, op. Cit.
p.135.
187 Cass. 1re civ. 10 mars 2004, R.C.A. 2004, com.
202, note H. GROUTEL.
188 Cass. 3e civ. 17 décembre 2003, n°
02-16.096 : Bull. civ. 2003, III, n° 236.
Chapitre II Le manquement de la part des
intermédiaires d'assurances
138- En principe, la présence d'un
intermédiaire d'assurance ne s'impose pas pour la conclusion du contrat.
Mais la pratique montre l'importance de son rôle dans les
opérations d'assurances. D'une part, les rapports entre l'assuré
et l'assureur ne sont pas limités à la conclusion du contrat. En
effet, l'exécution du contrat exige des contacts fréquents entre
les parties. De plus, du coté de l'assureur, l'économie
d'assurance et la concurrence du marché l'incite à aller vers
l'assuré : un meilleur service de l'assuré et une organisation
rationnelle de l'entreprise d'assurances. De sa part, l'assuré qui n'est
pas, en général, un professionnel ou un spécialiste de la
matière, se trouve toujours dans l'obligation de demander une assistance
juridique et technique189.
139- En effet, la Directive européenne 2002/92/ CE du
9 décembre 2002190, constate le rôle essentiel
joué par les intermédiaires d'assurance dans l'Union
Européenne. L'objectif de la Directive était de déterminer
l'harmonisation au niveau européen de la réglementation relative
aux différentes catégories d'intermédiaires d'assurance et
de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement
dans tous les pays de la Communauté191. Pour cette raison,
elle instaure une égalité de traitement entre les
différents intervenants dans la distribution des produits
d'assurance.
L'article 2 de cette Directive définit
l'intermédiation en assurance comme « toute activité
consistant à présenter ou à proposer des contrats
d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires
à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer
à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de
sinistre».
140- Selon l'art. L. 511-1 du Code des assurances, sont
qualifiés d'intermédiaires d'assurances ceux qui
présentent des opérations d'assurance. Cette présentation
est définie, par cet article, comme étant « le fait, pour
toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la
souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion
à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un
souscripteur ou
189 V. D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles
générales, JCl, fasc. 130.
190 Journal Officiel des communautés européennes 15
Janvier 2003, relative à l'intermédiation en assurance,
transposée dans la loi française au 15 janvier 2005. Elle abroge
la Directive 77/92/CEE.
191 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information
et de conseil en matière d'assurance, JCl, fasc. 6 n° 94.
adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ».
141- Il en résulte que l'intermédiaire
d'assurance a pour mission de vendre des prestations d'assurance, mais il peut
être aussi autorisé, par l'assuré ou par l'assureur, selon
le cas, à effectuer des actes liés, soit à la
détermination ou la sélection des risques, soit à
l'exécution du contrat.
En effet, l'intermédiaire ne représente plus
seulement les intérêts d'autrui, mais directement la
volonté d'autrui. La volonté du représentant «
s'efface derrière celle du représenté. Il suffit pour cela
qu'un tel pouvoir de représentation lui ait été
donné par le représentant. L'essentielle des difficultés
que peut engendrer ce procédé réside dans le risque de
dépassement de pouvoir par le représentant. Théoriquement,
le représenté ne sera pas engagé. On peut craindre que le
cocontractant, abusé par l'apparence du pouvoir, ait cru le contrat
valablement conclu. C'est un défaut qui n'est pas insurmontable. Il ne
peut conduire à écarter un procédé qui permet
d'atteindre le premier objectif recherché : établir une relation
juridique directe entre l'assureur et l'assuré »192.
C'est pour cette raison qu'on pose la question de la
transparence voire même de l'obligation d'information et de conseil des
intermédiaires d'assurances. A ce titre, ils sont tenus d'une obligation
générale d'informer et de renseigner leurs cocontractants
(Section I). Le manquement à cette obligation peut entraîner
l'engagement de leurs responsabilités (Section II).
192 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles
générales, op, cit, n°4.
Section I- Les obligations des intermédiaires
d'assurances
L'intermédiation en assurances est
réservée aux catégories de personnes visées
à l'article R. 511-2, I du Code des assurances. Le nouvel article R.
511-2 étend désormais à six catégories de personnes
le droit de présenter des opérations d'assurance et de
capitalisation. Il s'agit du courtier, de l'agent général, du
mandataire d'assurances, des mandataires d'intermédiaire d'assurance,
des personnes physiques salariées commises à cet effet et des
intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne.
142- Tout d'abord, l'intermédiaire d'assurance doit
être immatriculé sur un registre unique qui sera librement
accessible au public. Il suffit ensuite que la loi pose les conditions
auxquelles tout candidat doit répondre pour obtenir et conserver son
immatriculation. En effet, il doit pouvoir présenter une garantie pour
couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
professionnelle193.
En outre, ils sont soumis à un certain nombre
d'informations précontractuelles relatives à leur identité
et à la nature du contrat proposé. En particulier, la
jurisprudence a crée une obligation d'information et de conseil mise
à la charge des intermédiaires d'assurances. Du fait que la
mission des intermédiaires d'assurances n'est pas la même,
l'étendue de leur devoir d'information et de conseil doit prendre en
considération cette différence, ainsi que de la qualité
juridique de l'intermédiaire et des circonstances de fait.
Vu l'importance du rôle joué par le courtier et
l'agent général dans les opérations des assurances, il
convient de s'intéresser de plus près à l'obligation
d'information et de conseil mise à leur charge. Toutefois, le manquement
à l'obligation de la déclaration du risque ne concerne pas toutes
leurs obligations. Il provient, souvent, soit d'une inexécution de la
part du courtier d'assurance de son devoir de conseil (paragraphe I) ou d'une
faute commise par l'agent général d'assurance qui ne respecte pas
son obligation d'information et de renseignement (paragraphe II).
193 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles
générales, op, cit, n°81.
Paragraphe I : L'obligation d'information et de
conseil mise à la charge du courtier d'assurance
143- Cette notion trouve son fondement légal dans
l'art. 1135 du Code civil qui annonce que « les conventions obligent non
seulement à ce qui est exprimé, mais à toutes les suites
que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature». Ainsi, l'art. L. 111-1 du Code de la
consommation qui oblige le professionnel à mettre le consommateur en
mesure de connaître les caractéristiques du bien ou de service,
avant la conclusion du contrat.
On précise tout d'abord que le devoir de conseil est
d'origine jurisprudentielle. D'après la Cour de cassation,
l'intermédiaire a, à l'égard de son client, une obligation
de conseil et d'exacte information194. L'art. L. 520-1 du Code des
assurances prévoit des dispositions légales sur lesquelles repose
l'obligation d'information et de conseil195.
144- Il existe, cependant, une distinction entre l'obligation
d'information et de renseignement et l'obligation de conseil. La
première porte sur la transmission d'une information
générique, alors que le conseil induit une appréciation
critique de cette information au regard de la situation particulière de
l'assuré196.
En effet, le devoir d'information et de conseil implique une
appréciation de la situation du client pour orienter au mieux ce choix.
A ce titre, le courtier, en tant que commerçant indépendant et
professionnel d'assurance, assume une très vaste obligation
d'information. Il s'agit d'un devoir d'information et de conseil envers son
client197. Le futur assuré n'a pas le temps et surtout ne
possède pas la compétence juridique et technique
nécessaire pour la conclusion et l'exécution du contrat. Il
s'adresse au courtier d'assurance pour gérer au mieux ses
intérêts et assurer l'exécution parfaite du contrat.
Cependant, ce besoin d'information varie selon la qualité
des parties, notamment
194 Cass. 1re Civ. 6 nouv. 1984. n° 83-14.020 Bull. civ. I,
n°91.
195 La jurisprudence s'est basée sur l'art.1 135 du Code
civil comme un fondement juridique pour l'obligation d'information et de
conseil.
196 V., Lamy assurance, 2007, op, cit, p. 1960.
197 CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2002 : RCA. 2002, comm. 373.
la capacité technique du client à se renseigner
lui-même198. L'assuré est un non professionnel par
rapport au courtier, professionnel d'assurance. A ce titre, ce dernier est
soumis à une obligation d'information et de conseil au profit du ce
premier. Il convient donc de s'intéresser à sa qualité
juridique et professionnel (A) avant d'analyser son obligation d'information et
de conseil (B).
A- La qualité du courtier d'assurance
145- Le courtier d'assurances est défini par l'objet
de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle.
Cette activité est définie comme une opération par
laquelle un intermédiaire met en relation deux personnes en vue de la
conclusion du contrat199. Elle constitue un acte de commerce par sa
nature (L'art. L. 110-1 du Code de commerce).
146- En effet, le courtier d'assurances qui pratique de
manière habituelle les opérations du courtage en assurances, est
à la fois un commerçant et un intermédiaire
d'assurance200. En l'occurrence, il doit s'inscrire au Registre du
commerce et des sociétés. C'est cette inscription même qui
lui confère la qualité requise par l'art. R. 511-2 du Code des
assurances pour présenter des opérations d'assurance au
public.
Le défaut d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ne permet pas de se soustraire aux obligations et
responsabilités inhérentes à la qualité de courtier
qui résulterait de l'activité de courtage d'assurance
exercée en fait. D'où l'intérêt de la
précision complémentaire du texte : « ces personnes exercent
l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou
c du II de l'article L. 520-1 ». C'est-à-dire en dehors de tout
lien d'exclusivité contractuelle avec une ou plusieurs entreprises
d'assurance.
147- Généralement, le courtier d'assurance est
mandataire de l'assuré201. Il représente
l'assuré auprès de l'assureur. Sur le plan pratique, il
étudie le risque d'un client pour chercher les meilleures conditions
pour la conclusion du contrat d`assurance. Il s'engage à prendre en
charge la recherche d'une garantie d'assurance susceptible de répondre
aux besoins du client. Selon la jurisprudence, son rôle « ne se
limite pas à mettre en présence le futur assuré et son
futur assureur et à laisser ces derniers discuter
198 TGI Dunkerque, 7 déc. 1983, RGAT 1985, p. 133.
199 V. n° 140.
200
Cass. Com., 13 nov. 1978: Bull. civ. IV,
n° 258.
201 Cass. 1re civ. 15 mai 1990: Bull. civ. I, n° 103.
entre eux les clauses du contrat à intervenir.
L'assuré s'adresse au courtier parce que lui même n'a pas le temps
et la compétence technique et juridique indispensable lors de la
discussion sur la rédaction initiale de la police et de la modification
susceptible d'y être ultérieurement apportée. Il le
considère comme ayant les connaissances qui lui font défaut pour
gérer, au mieux, ses intérêts et assurer dans les meilleurs
conditions la couverture des risques considérés
»202.
148-Tous les actes accomplis par le courtier, pour le compte
et au nom de l'assuré, sont réputés accomplis par le
mandant, lui-même203. L'assuré, mandant est tenu
d'exécuter les engagements contractés par son courtier
conformément au pouvoir qu'il lui a donné204. Il est
responsable vis-à-vis de son mandant de l'inexécution ou de la
mauvaise exécution, y compris une fausse déclaration. Comme tout
mandataire, il doit exécuter, sans faute, la mission qui lui a
été confiée par le mandant et répond des dommages
et intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution
du mandat et des fautes qu'il commet dans sa gestion. Pour cette raison, il est
soumis à une obligation générale de prudence et de
diligence dans la gestion des intérêts de son mandant,
conformément aux dispositions des articles 1991et 1992 du Code civil. En
effet, il doit être « un guide sûr et un conseiller
expérimenté »205. Ce rôle essentiel
distingue le courtier de l'agent général
d'assurance206.
149- Cependant, le courtier peut être le mandataire de
l'assureur. Ainsi lorsque l'assureur confère au courtier d'assurances la
qualité de mandataire réel en lui confiant les attestations
d'assurance à son en-tête et en lui laissant la possibilité
de les délivrer207. C'est aussi le cas pour le mandat
apparent, si aux yeux des tiers, le courtier a donné le sentiment qu'il
agissait en qualité de mandataire de l'assureur208. A ce
titre, il engage l'assureur comme un agent général. L'assureur
peut alors se trouver contraint d'exécuter
202 CA Paris, 14 Avril. 1962, RGAT 1965, p. 175.
203 V. Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n°
135.
204 Cass. 1re civ. 5 déc. 2000 : RGDA 2001, p. 151, note
J. Roussel
205 Cass. 1re civ. 10 nov. 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 493
; RGAT 1965, p. 175, note. A.B. ; JCP G 1965, II, 13981, note P. P
206 V. n° 158.
207 Cass. 1re ch. civ. 16 juill. 1991 : RGAT 1992, p. 191, note
D. Langé
208 J. BONNARD, droit des assurances op. Cit, p. 304.
le contrat d'assurance ou d'endosser une responsabilité
du fait des fautes du courtier209. C'est pourquoi, le courtier
d'assurance, en tant que mandataire de l'assuré ou de l'assureur, est
soumis à un devoir d'information et de conseil.
B- le devoir d'information et de conseil
150- Tout d'abord, lors de la souscription du contrat, le
courtier doit s'enquérir auprès de son client de ses
antécédents. Il engage sa responsabilité lorsque
l'assuré fait une fausse déclaration lors de
l'établissement de la police, sur les sinistres antérieurs et
qu'il ne l'en a pas dissuadé ou lorsqu' il s'est associé à
la fraude en affirmant à l'assureur que les déclarations de
l'assuré étaient exactes210.
151- De plus, il doit répondre à la demande
d'assurance qui lui est formulée et mettre au courant son client de ses
démarches auprès de l'assureur. Il est tenu à « un
devoir de conseil et d'exacte information, qui implique qu'il rende compte
à son client du résultat de ses diligences, tout en l'avertissant
des conséquences et des risques pouvant en résulter pour la
régularité et la sécurité de sa
situation»211.
152- En effet, le courtier d'assurance doit mettre en garde
l'assuré contre les conséquences d'une déclaration
inexacte, mais aussi l'aider à faire cette déclaration. Dans ce
sens, il doit être un guide sûr et un conseiller
expérimenté212. Il en résulte que le courtier
n'est plus seulement un intermédiaire faisant des actes d'entremise,
mais qu'il doit aussi participer à la formation du contrat. Il doit
mettre en garde son client et veiller à l'exactitude des renseignements
recueillis auprès du tiers213.
153- En outre, une obligation de mise en garde s'ajoute
à l'obligation de conseil. En effet, le courtier d'assurance ou l'agent
général qui a remplacé l'assuré, dans le cadre de
la proposition d'assurance ou la déclaration des risques nouveaux, doit
mettre en garde ce dernier contre les conséquences d'une
déclaration inexacte214. Il peut, ainsi, lui
209 V. BONNARD, Droit des assurances, op. Cit, p.46.
210 Marie-Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op. Cit, n°
151.
211 CA Nancy, 1er oct. 2002.
212 Cass. 1er civ. 10 nouv. 1964, RGAT 1965, p. 176, note BESSON;
civ. I, 10 nouv. 1994, RGAT 64-157.
213 V. CONSTANT ELIASHBERG, op. Cit, p.318 et s.
214 V., PATRICE FIL, op. Cit, p. 79 et s.
apporter son aide pour les réponses données
à l'assureur, surtout celles relatives à l'estimation de la
valeur des biens assurés, pour éviter l'application de la
règle de réduction proportionnelle des capitaux.
154- Cependant il n'est pas tenu de vérifier
l'exactitude des déclarations de l'assuré : ainsi dans une
assurance pertes d'exploitation, il n'est pas tenu de vérifier les
données comptables ou le calcul de son client pour déterminer le
risque à garantir215. Le devoir de conseil est une obligation
de moyens qui s'impose au courtier lorsque celui-ci a pour mission de faire
pour l'assuré la déclaration des éléments
nécessaires à l'appréciation du risque par l'assureur. Il
n'a pas pour mission de rechercher les informations que lui dissimulerait son
client et n'est pas garant de leur exactitude. Mais, puisqu'il est un
professionnel d'assurance, on lui appréciera plus
sévèrement le fait qu'il n'ait pas déclaré, dans la
proposition, les éléments connus de lui dont l'information est
nécessaire pour l'appréciation du risque.
155- Enfin, le courtier d'assurance n'est pas responsable si
l'assuré lui a fourni de fausses déclarations ou lorsqu'il
n'était pas au courant des informations erronées216.
Il ne peut être responsable de ce qu'il a ignoré, par exemple la
résiliation d'un contrat précédemment conclu. Son
obligation d'information et de conseil n'est pas illimitée. La limite de
cette obligation réside, parfois, clairement ou explicitement, dans les
termes de la police d'assurance217. Ce qui permet d'éviter
l'engagement de sa responsabilité.
Paragraphe II- L'obligation d'information et de
conseil mise à la charge de l'agent général
d'assurance
156- Cette obligation consiste en une information du client
sur les caractéristiques du produit ou de la prestation de services et
des conditions et précautions requises pour son utilisation ou sa
résiliation218. La spécificité en droit des
assurances est que la gestion technique et financière exercée par
des entreprises anonymes. Ainsi, les consommateurs d'assurance sont en contact
directe et proche avec les intermédiaires
215 Cass. 1re civ, 14 nov. 2001 : RGDA 2002, p. 478, note J.
ROUSSEL.
216 Cass. 1re civ. 1 8 janv. 1 965 : RGAT 1 966, p. 42, note
A.B.
217 TGI, La Roche-sur-Yon, 17 av. 1986, RGAT 1987, p. 898.
218 Lamy assurances, 2007, op, cit, p. 1963 et s.
d'assurance219. Ce qui pose la question de la
protection, même si le consommateur d'assurance est une personne morale,
une entreprise.
157- En principe, l'agent général
représente les intérêts de l'assureur. Pour ce faire, il
met ses services en vue de la souscription et de la gestion du contrat pour le
compte de l`assureur qu`il représente à l'égard du public
et des assurés. Sa mission est totalement définie dans le
traité de nomination : il est chargé de rechercher et de faire
souscrire des contrats d'assurance pour le compte de l'entreprise d'assurance.
Il peut également gérer les contrats d'assurance. Cependant, il
peut arriver que l'agent général d'assurance représente
les intérêts de l'assuré. La validité de cette
représentation est reconnue par la jurisprudence220. En
effet, même en conservant sa qualité comme mandataire de
l'assureur, il peut aussi assister l'assuré (A). Cela veut dire que son
obligation d'information et de conseil a tendance à s'élargir
(B).
A- La qualité de l'agent général
d'assurance
158- L'agent général est une personne qui
exerce une profession libérale. En conséquence, contrairement au
courtier d'assurance, il n'a pas la qualité du
commerçant221. Il est régi par un statut qui a
été négocié et établi par les organisations
professionnelles des agents généraux d`assurance. Il exerce son
activité, soit en qualité de personne physique, soit en forme de
personne morale. Cette dernière doit être une
société anonyme, une société en commandite par
actions ou une société à responsabilité
limitée222.
159- La jurisprudence et le statut des agents
généraux retiennent la qualification du mandat223. En
l'occurrence, la convention qui lie l'assureur à l'agent
général, ne constitue, ni un contrat du travail, ni un contrat
d'entreprise. C'est un mandat qui se distingue, selon l'article L. 520-1, II, A
du Code des assurances, par « l'obligation contractuelle de travailler
exclusivement pour une ou plusieurs entreprises d'assurance». Cependant,
cette exclusivité doit être entendue au regard des
catégories d'assurance
219 Y. LAMBERT FAUVRE, Droit des assurances, op, cit. p. 124 et
s.
220 Cass. 1re civ. 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 498, note
D. LANGE.
221 V. J. BONNARD. Droit et pratique des assurances, op, cit. p.
60.
222 V., J. BONNARD, Droit des assurances, op. Cit. p. 43.
223 Cass. civ. 29 av. 1931: RGAT, p. 745.
offertes par l'entreprise. En effet, un agent peut être
titulaire de plusieurs mandats d'agents généraux d'assurance
dès lors que les entreprises représentées ne sont pas en
concurrence pour les contrats qu'elles proposent224.
160- Dans l'exercice de ce mandat, l'agent
général met ses services, en vue de la souscription et de la
gestion du contrat pour le compte de l`assureur. A ce titre, il conclut les
contrats d'assurance au nom de ce dernier. D'une part, l'assureur est tenu
d'exécuter les engagements contractés par son agent. D'autre
part, ce dernier n'a aucun lien juridique avec le souscripteur de la police
d'assurance, qui est juridiquement un tiers par rapport à lui. Toutefois
il doit respecter la limite de sa mission, à défaut, il engage sa
responsabilité.
161- Cependant, il peut devenir le mandataire de
l'assuré à l'égard de l'entreprise d'assurance. Le statut
des agents généraux d'assurance « ne fait pas obstacle
à l'établissement d'un mandat dans les relations de l'agent
général avec tel ou tel de ses clients »225.
C'est le cas de l'agent qui rédige la proposition d'assurance et qui
complète le questionnaire joint en fonction des informations
données par l'assuré.
A l'origine, la jurisprudence considère que l'agent
agissait en tant que mandataire de l'assuré. En fait, si on
caractérise le mandat donné par l'assuré à l'agent
général, on exclue par la même sa qualité en tant
que mandataire de l'assureur pour la même opération. Pour
écarter cette qualité, il suffit d'évoquer une
espèce dans laquelle il s'était chargé de la presque
totalité des intérêts d'assurance du client et de leur
défense face à l'assureur226.
224 D. LANGE, intermédiaire d'assurances- règles
générales, op. Cit, n° 54.
225 Cass. 1re civ. 12 déc. 1995 : RGDA 1996, p. 498, note
D. LANGE.
226 En l'espèce, l'assureur avait limité la
garantie contre le vol, dans une affaire apportée par son agent
général à hauteur des trois-quarts du risque. Le client
avait demandé la possibilité d'avoir une garantie
complémentaire même chez un autre assureur. L'agent a faussement
confirmé l'obtention de cette garantie. Après la survenance du
sinistre, le client entend faire supporter à l'assureur son
découvert d'assurance causé par la faute de l'agent dont il doit
répondre. La Cour de cassation relève que «
bénéficiant, par dérogation aux obligations de sa mission,
de la permission de placer auprès d'autres assureurs des risques non
couverts par sa société, l'agent général n'agit
plus, ce faisant, en qualité de mandataire de celle-ci... La cour
d'appel a pu déduire que M.... avait agi en qualité de courtier
». L'assureur dont il est habituellement l'agent général ne
saurait certes répondre de ses fautes s'il ne l'a pas chargé de
rechercher la garantie complémentaire du risque non couvert. V. Cass.
1re civ. 2 nov. 1954 : Bull. civ. 1954, I, n° 306 ; RGAT 1955, p. 37;
Cass. 1re civ. 2 avr. 1974 : Bull. civ.
En suite, la Cour de cassation227 a
opéré une distinction suivant les tâches effectuées
par l'agent général d'assurances. Il a proposé le contrat
d'assurance en tant que mandataire de l'assuré, mais pour la
transmission des pièces à la compagnie d'assurance, il
était le mandataire de l'assureur228. Les juges du fond
doivent vérifier si l'agent général n'a pas agi en tant
que mandataire occasionnel de l'assuré229.
162- Quoiqu'il en soit, la preuve de ce mandat doit
être rapportée ; certains arrêts se réfèrent
sur la théorie du mandat apparent. C'est le cas lorsque l'assuré
demande des renseignements personnalisés à l'agent
général. Ce dernier sollicite de sa part une démarche
étrangère aux prestations de l'entreprise
d'assurance230. De même, il est le mandataire de
l'assuré lorsque ce dernier demande à l'agent
général de remplir, à sa place, la proposition
d'assurance231. Dans les deux cas de figure, il est soumis à
l'obligation d'information.
B- L'obligation d'information et de renseignement
163- La jurisprudence a mis à la charge de l'agent
général une obligation d'information et de conseil
vis-à-vis du preneur d'assurance. Il est investi d'une obligation de
conseil vis-à-vis du souscripteur. La jurisprudence juge que c'est en
tant que professionnel d'assurance qu'il assume l'obligation d'information et
de conseil232. Il en résulte qu'en cas de manquement à
cette obligation, en raison de sa faute, sa responsabilité
délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 1382 du
Code civil233.
1974, I, n° 104 ; D. 1975, jurispr. p. 665, note C.-J.
BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 21 oct. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n°
280 ; JCP G 1976, II, 18408, note M. PAUFFIN de SAINT-MOREL ; D. 1977, jur. p.
180, note C.-J. BERR et H. GROUTEL.
227 Cass. 1re civ. 14 déc. 1976 : Bull. civ. 1976, I, 400
; D. 1977, inf. rap. p. 180, note C.-J. Berr et H. Groutel.
228 Cass. 1re civ. 21 mai 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 110
; RCA. 1990, comm. 311 ; D. 1990, inf. rap. p. 147 ; RGAT 1990, p. 647, note M.
PAUFFIN de SAINT-MOREL
229 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n°
131 et s.
230 Cass. 1re civ. 1er mars 1988, RGAT 1988. 383, note
M. PAUFFIN de SAINT-MOREL
231 V., J. BONNARD, droit et pratique des assurances, op. Cit, p.
64.
232 Cass. 1re civ. 28 oct. 1986 : RGAT 1986, p. 610, obs. M.
PAUFFIN de SAINT-MOREL. - CA Montpellier, 1re ch., 7 déc. 1988 :
Juris-Data n° 1988-003130. - CA Orléans, 14 févr. 1996 :
JurisData n° 1996-041391. - CA Toulouse, 12 mai 1997 : Juris-Data n°
1997-042808
233 V. Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n°
111.
164- Cette obligation d'information est seulement au profit
de l'assuré et la Cour de cassation a confirmé la décision
d'une Cour d'appel qui a pris cette solution à propos d'une assurance de
dommages incendie234.
Cependant l'évolution jurisprudentielle entraîne
un infléchissement à ce principe. En effet, l'obligation
d'information et de conseil de l'agent général d'assurance a
tendance à s'élargir. A ce titre l'agent général
d'assurance est soumis à une obligation générale de
vérification. La Cour de cassation en invoquant le fondement contractuel
de l'article 1147 du Code civil annonce que l'agent général
« répond des conséquences de ses propres erreurs »
235.
Il doit se cantonner à l'information et au conseil et
on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des décisions à la
place de l'assuré : l'agent n'a pas « à se substituer
à l'assuré dans le choix entre, d'une part, une économie
conséquente sur les primes et les charges et d'autre part, la perte
potentielle en cas de vol » ; sur un avenant demandé par
l'assuré et supprimant la garantie vol. De même, on ne peut
reprocher à l'agent général le défaut de
souscription d'une garantie optionnelle « honoraires d'expert », car
il n'a pas à "se substituer à l'assuré pour la
souscription de garanties »236.
165- Il est en faute s'il a contribué à une
fausse déclaration. C'est le cas pour le mandataire de l'assureur qui,
par sa faute, dans la déclaration de la superficie
développée du château assuré, avait conduit à
une indemnisation proportionnelle au risque
déclaré237. C'est ainsi lorsqu'il laisse souscrire par
des locataires présentés par erreur comme les
propriétaires, un contrat d'assurance incendie qui exclut la garantie
incendie des risques locatifs238. Il en est de même lorsqu'il
« reporte sur la proposition d'assurance destinée à la
compagnie, au vu des mesures effectuées par ses soins, une superficie
développée de l'immeuble inférieure à la
réalité »239.
166- En revanche, il n'est pas tenu, lors de la
déclaration du risque, de «vérifier
234 Cass. 1re civ. 4 juill. 2000 : RGDA 2000, p. 954, note J.
ROUSSEL.
235 Cass. civ. 10 mai 2000 : RGDA 2000, p. 960, comm. J.
ROUSSEL.
236 Marie Béatrix CRESCENZO-D'AURIAC, op, cit, n° 1
13.
237 Cass. 1re civ. 21 nov. 1979 : JCP G 1981, II, 19511, note M.
PAUFFIN de SAINT-MOREL.
238 Cass. 1re civ. 10 mai 2000 :
Resp. civ. et assur. 2000, comm. 277 ;
Juris-Data n° 2000-001920 ; RGDA 2000, p. 960, note J. ROUSSEL.
239 Cass. 2e civ. 4 janv. 2006 : RGDA 2006, p. 201, note J.
ROUSSEL.
l'étendue et l'exactitude des déclarations de
l'assuré, le contrat étant conclu de bonne
foi»240. Il en est de même lorsque l'établissement
de la proposition par l'agent général est faite en fonction des
indications données par l'assuré. Autrement dit, « il
n'incombe pas au mandataire de l'assureur de vérifier l'exactitude des
déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque
»241.
167- De plus, il n'est responsable des faits
non-déclarés par l'assuré que s'il en a eu connaissance.
La question est une question de fait et relève du pouvoir
d'appréciation souveraine des juges du fond. La preuve n'est pas faite
dans l'hypothèse où le proposant avait signé en blanc la
proposition qu'avait remplie l'agent général242.
Enfin, on précise que la jurisprudence a posé un
principe selon lequel l'obligation d'exactes informations est une obligation de
résultat, alors que l'obligation de conseil est une obligation de
moyen243. L'intérêt de la distinction porte sur le
droit de la preuve. En cas de manquement à une obligation de
résultat, le débiteur est présumé avoir commis une
faute, s'il n'invoque pas une cause extérieure. Cependant, en cas de
manquement d'une obligation de moyen, c'est au créancier
d'établir la preuve que le débiteur a commis la
faute244.
240 Cass. 1re civ. 13 janv. 1987 : RGAT 1987, p. 160. - Cass. 1re
civ. 30 sept. 1997 : RGDA 1997, p. 1072, note A. FAVRE-ROCHEX.
241 Cass. Crim. 8 août 1 989 : RGAT 1 989, p. 907, note M.
PAUFFIN de SAINT-MOREL.
242 Cass. 1re civ. 9 juin 1993 : RGAT 1994, p. 267, note D. LANGE
; RCA. 1993, comm. 351, obs. H. GROUTEL ; Cass. crim, 1 5 mars 1 990 : RCA. 1
990, comm. 267
243 Civ. 1, 7 mars 1989, D. 1989, IR, p. 94.
244 V. PATRICE FILL, op. Cit, p. 107.
Section II- L'engagement de la responsabilité
des intermédiaires d'assurance
168- En droit commun, la responsabilité du mandataire
à l'égard du mandant est, sauf exception, de nature
contractuelle. Elle est par conséquent régie par les articles
1991 et suivants du Code civil. Au cas où ce texte est silencieux,
à propos d'une question spécifique, les principes
généraux de la responsabilité civile contractuelle seront
applicables.
En effet, l'engagement de la responsabilité civile des
intermédiaires d'assurance, ne peut résulter que de la
méconnaissance de l'une de leurs obligations. Ceci pose, alors, la
nécessité de la distinction entre les hypothèses de
l'existence des conditions de la responsabilité du courtier et de
l'agent général d'assurance (Paragraphe I), en tant que
mandataires de l'assuré ou de l'assureur et les cas où la
responsabilité de l'un ou de l'autre peut être engagée au
nom de la responsabilité du commettant du fait (Paragraphe II).
Paragraphe I- Les conditions de la
responsabilité des intermédiaires d'assurance
Ce sont les conditions générales de la
responsabilité civile (A), mais aussi des cas particuliers à la
déclaration des risques dans les assurances de dommages de l'entreprise
(B).
A- Les conditions de la responsabilité en droit
commun
169- Tout d'abord, l'engagement de la responsabilité
civile suppose un dommage. Ce dommage doit être réparable et
constituant une violation d'un intérêt légitime,
juridiquement protégé245. Dans ce sens, on peut citer
le dommage subi par l'assuré à cause de l'application de l'une
des sanctions de la fausse déclaration, prévues par les articles
L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. On suppose que l'assureur a pu
valablement opposer une cause de nullité ou de suspension du contrat
d'assurance pour refuser sa garantie.
170- Les tribunaux reconnaissent l'existence d'un dommage
réparable lorsque
245 V. FRANCIS CHAUMET, les Assurances de responsabilité
civile de l'entreprise, D., 3ème éd. 2001, Paris, p. 20.
l'assureur est en droit de refuser la garantie ou de ne pas
indemniser intégralement l'assuré, en raison d'une discordance
entre le risque réel et le risque assuré246. De
même, ils admettent la même solution dans le cas où
l'assureur ne peut pas se prévaloir de la nullité du contrat
encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de
la part de l'assuré parce que c'était de la faute de l'agent
général d'assurance247.
On suppose dans ce cas, que l'assuré a
déclaré exactement les circonstances nouvelles, mais par
négligence ou imprudence de l'agent général d'assurance,
l'assureur n'a pas reçu les informations suffisantes pour prendre sa
décision. Mais, le silence gardé par ce dernier pendant les dix
jours, à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée, est assimilé à un consentement à la
garantie proposée248.
171- La seconde condition de l'engagement de la
responsabilité civile du mandataire est la faute commise par lui. Dans
l'exercice de sa mission, le mandataire d'assurance commet une faute en
n'exécutant pas les obligations auxquelles il est tenu. Il s'agit du
manquement, de sa part, à son obligation d'information et de
conseil249. C'est le cas d'une fausse déclaration du risque
par le courtier. En fait, il expose son client à l'annulation du contrat
car il connaît parfaitement ses antécédents et n'attire pas
son attention sur les conséquences d'une fausse
déclaration250. En l'occurrence, il supportera seul la
responsabilité de sa faute251.
172- Enfin pour que la responsabilité civile du
mandataire d'assurance soit engagée, il faut qu'il existe un lien de
causalité entre le dommage subi et la faute commise. Ce dommage subi par
le mandat doit être en rapport direct avec la faute du mandataire.
B- Des cas particuliers de la responsabilité du
mandataire
246 Cass. 1re civ. 26 av. 1977: Bull. civ. I, n° 184.
247 Cass. 1re civ. 21 mais1990, n° 87-12.308.,
RGAT 1990, p, 647.
248 Civ. 1re, 15 Juin 1999 : Bull. civ. I, n° 199
RCA 1999 ; Voir aussi Lamy assurances, op. Cit. p. 191.
249 Cass. 1re civ. 13 oct. 1987 RGAT 1987, p. 618 obs. M. PAUFFIN
de SAINT MOREL.
250 Cass. 1re civ. 13 nov. 1985 : D. 1986, p. 525, note
GROUTEL.
251 Cass. 1re civ. 9 déc. 1986 : RGAT 1987, p. 162.
173- Un courtier même mandataire de l'assureur engage
sa responsabilité contractuelle en raison de sa faute personnelle pour
manquement à l'obligation générale de prudence et de
diligence. C'est une obligation imposée à tout mandataire dans la
gestion des intérêts du mandant. Il engage aussi sa
responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information de
l'assuré qui s'impose spécifiquement à lui. C'est ainsi
lorsqu'il laisse croire à son client que le risque qu'il voulait couvrir
avait fait l'objet d'une garantie et que ce n'est pas le cas.
174- Par contre, il ne manque pas à son obligation si
l'assuré ne lui fournit pas les informations nécessaires ou si
les informations sont erronées. C'est l'hypothèse d'une
réticence de la part de l'assuré en cas d'aggravation de risque
ou de création de risque nouveau. A ce titre le courtier d'assurance
n'est pas responsable en cas de modification de l'activité de
l'assuré s'il n'en a pas eu connaissance. Il en est de même s'il
n'a pas eu connaissance de la fraude de l'assuré.
175- De sa part, l'agent général d'assurance
engage sa responsabilité personnelle s'il a laissé le client
croire qu'il était régulièrement assuré alors
qu'une faute de sa part, empêche la validité de la garantie. En
pratique, ce dernier reçoit du candidat à l'assurance la
proposition d'assurance pour qu'il la transmette à l'entreprise
d'assurance dans le meilleur délai. En délivrant une attestation
d'assurance portant mention du numéro de la note de couverture et de la
période de validité du contrat, sans avoir établi la note
de couverture et aviser l'assureur, il engage sa responsabilité
personnelle252.
Paragraphe II- La responsabilité du commettant
du fait
176- La responsabilité du commettant du fait du
préposé est une des applications de la responsabilité du
fait d'autrui. Le principe est la responsabilité, non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait de ses préposés dans les fonctions
auxquelles on les a employé. Le lien de subordination, d'où
découle la responsabilité mise à la charge du commettant,
suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte
d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres
ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire
ou permanent, les emplois qui leur ont été confiés pour un
temps et un objet déterminés253.
252 Cass. 1re civ. 7 juin 1979 : DS 1980, inf. rap. p. 178, note
C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Cass. 1re civ. 15 nov. 1965 : Bull. civ. 1965, I,
n° 607 ; RGAT 1966, p. 174,
253 Cass. Crim. 7 nov. 1968: Bull. crim. N° 291.
Conformément aux dispositions de l'art. 1384 al. 5 du
Code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé
si les différentes conditions sont réunies: tout d'abord, il est
nécessaire qu'il y ait un lien de préposition: On entend par lien
de préposition un lien de subordination issu,
généralement, d'un contrat de travail. La seconde condition est
relative à un fait du préposé. Le plus souvent, le fait du
préposé est fautif. La dernière condition est un lien avec
les fonctions. Si le préposé agit en dehors de ses fonctions il
commet un abus de fonction.
177- Conformément à un arrêt
d'assemblée plénière du 19 mai 1988, l'abus de fonction se
caractérise par un agissement du préposé en dehors de ses
fonctions. « Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité
que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il
était employé, sans autorisation, et à des fins
étrangères à ses attributions »254 . Cette
solution a été régulièrement appliquée
ultérieurement par les différentes chambres de la Cour de
cassation aux situations de détournements commis par les
intermédiaires mandataires ou préposés255.
178- En ce qui concerne la responsabilité des
différents protagonistes: commettant et préposés,
différentes hypothèses sont envisageables:
- Si le préposé a agi en dehors de sa mission, la
victime pourra agir contre le préposé et le commettant;
- Si le préposé a agi dans le cadre de sa
mission, on retiendra seulement la responsabilité du commettant;
- Si le préposé a agi dans le cadre de sa
mission, mais en ayant commis une faute pénale intentionnelle pour
laquelle il a été condamné, on retiendra la
responsabilité du commettant et du
préposé256.
- Si le préposé a commis un abus de fonction,
c'est-à-dire qu'il a agit en dehors de ses fonctions, on retiendra
seulement la responsabilité du préposé.
En résumé, l'art. L. 511-1 du Code des assurances
al. 2 dispose que l'entreprise
254 Cass. Ass. Plén. 19 mai 1988 : D. 1988, p. 513, note
C. LAROUMET ; Gaz. Pal. 1988, 2, p. 640.
255 Cass. 1re civ. 28 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-004240;
Cass. crim. 25 avr. 1989 : RGAT 1989, p. 902, obs. Pauffin de Saint-Morel ;
Cass. crim. 16 févr. 2000, pourvoi n° 98-84.705.
256 Arrêt cousin Cass. Ass. Plén. 6 oct. 2006.
d'assurance est civilement responsable, dans les termes de
l'article 1384 du Code civile, du dommage causé par ses employés
ou mandataires, lesquels sont ici considérés comme des
préposés257.
En effet, l'assureur est civilement responsable du dommage
causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses
employés ou mandataires agissant en cette qualité. Il ne peut se
prévaloir de la nullité du contrat encourue pour réticence
ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré,
lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de
réticence ou de la fausse déclaration258.
257 V. MARIE-ANNICK PEANO, Responsabilité civile et
assurances, é. JCl, 1988, n° 139. P. 213.
258 Cass. 1re civ. 21 mais1990, n° 87-12.308.,
RGAT 1990, p, 647.
Conclusion
179- De ce qui précède, il est
nécessaire de préciser que la déclaration du risque est
l'une des obligations absolument fondamentales de l'assuré. Il ne s'agit
pas d'une obligation mise à la charge de l'assuré d'informer son
assureur, mais c'est un système d'échange d'information durable.
Ce système suppose la transparence dès le moment de la conclusion
du contrat jusqu'à la survenance du sinistre.
D'une part, le contrat d'assurance est, avant tout, un
contrat de bonne foi. Les simples réticences peuvent, en altérant
l'appréciation du risque, fausser l'évaluation correcte du
coût de la garantie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs,
l'assuré doit invoquer, non seulement, les arguments favorables à
son propre intérêt, mais aussi toutes les circonstances connues de
lui. Il permet à son assureur, par cette déclaration, de faire
évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le
coût. De plus, cette déclaration lui permettra de pouvoir cerner
le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux
réponses avancées par lui. C'est, en quelque sorte, la
référence unique de l'exactitude de ses réponses lors
d'une éventuelle vérification par son assureur.
180- D'autre part, c'est un contrat à exécution
successive. En effet, son caractère consensuel suppose que l'assureur
soit toujours au courant de toutes les circonstances du risque. Il doit
être informé, au fur et à mesure de l'exécution du
contrat. A défaut, son consentement peut être mis en cause car son
consentement était pour un risque déterminé ou, au moins,
un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie pour un
risque différent. Dans ce sens, l'obligation de la déclaration du
risque en cours de contrat n'est que le prolongement de l'obligation de la
déclaration initiale, dans la mesure où le consentement de
l'assureur a uniquement porté sur cette dernière.
181- En outre, c'est une déclaration organisée.
Elle est limitée par la nature des informations concernées.
Autrement dit, compte tenu du respect de la forme de cette déclaration,
certaines conditions relatives au contenu doivent être respectées:
L'importance, la connaissance et l'influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, c'est à ce dernier de prendre l'initiative de poser des
questions. C'est donc une autre limite relative périmètre des
questions comprises dans le formulaire élaboré par l'assureur. En
effet, la sincérité de l'assuré dans l'exécution de
son obligation suppose le concours de l'assureur qui doit poser des questions
claires et précises. A défaut de quoi, il ne peut
plus prétendre à une fausse déclaration ou
à une déclaration inexacte.
182- Toutefois, même si elles sont acquises, les
sanctions du droit commun ne sont pas strictement applicables. A titre
d'exemple, la nullité du contrat d'assurance est un cas de
nullité tout à fait spécifique puisqu'elle joue même
pour les inexactitudes dans la déclaration des circonstances
aggravantes, c'est à dire postérieures à la conclusion du
contrat.
De plus, en droit commun la nullité anéantit le
contrat qui est censé n'avoir jamais existé. Comme tous les
contrats successifs, le contrat d'assurances résiste à une telle
dissolution rétroactive et la nullité prend effet au jour
où devait être faite la déclaration dont la fausseté
est la cause259. En effet, l'assureur pourra demander à
l'assuré le remboursement de toutes indemnités versées
pour régler des sinistres antérieurs.
Par contre, l'alinéa 2 de l'article L. 113-8 du Code
des assurances dispose, autrement, que « les primes payées
demeurent alors acquises à l`assureur, qui a droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et
intérêts ». Ce qui permet à l'assureur de
conserver les primes payées à titre de dommages et
intérêts260. En droit commun, la
rétroactivité de la nullité commanderait la restitution
des primes à l'assuré. Or, cet article édicte une sorte de
peine privée en permettant à l'assureur de conserver toutes les
primes encaissées et même de percevoir les primes échues si
elles ne lui ont pas encore été payées261.
183- Toutefois, l'intervention des intermédiaires
d'assurances peut modifier les conséquences des
irrégularités de déclaration du risque. Il s'agit de la
possibilité de l'engagement de la responsabilité de ces
mandataires en raison de leurs propres fautes mais aussi l'hypothèse du
principe dans laquelle la responsabilité de l'assureur est
engagée en raison de sa qualité du commettant du fait.
259 A. FAVRE-ROCHEX, assurances terrestres- contrat d'assurance-
règles communes- le risque, objet du contrat, op, cit. n° 55.
260 J. BONNARD, droit des assurances, op. Cit. p.109.
261 V. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 270.
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202, note H. Groutel.
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RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.
Index alphabétique
A
· Agent général
d'assurance
- Définition : 158
- Faute : 165 et s. 175
- Mandataire de l'assureur : 159
- Mandataire de l'assuré : 160
- Mission : 159, 160
- Obligation 66, s. 163 et s.
- Responsabilité : 168 et s.
- Statut juridique 159
· Assurances
- Assurances des biens 12, 13, 22
- Assurances de dommages 11
- Assurances de responsabilité civile 12, 13,
14
B
· Bonne foi : 101, 123 et s.
C
· Clause abusive 17
· Commission de clauses abusives 17, et
s.
· Courrier électronique : 52 et
s.
· Courtier d'assurances
- Définition : 145, 146
- Faute : 168 et s. 173.
- Mandataire de l'agent général
d'assurance - Mandataire de l'assureur : 147 et s.
- Mandataire de l'assuré : 149.
- Mission : 148
- Obligation : 150 et s ;
- Responsabilité : 168 et s. 173 et s. -
Statut juridique : 146 et s.
D
· Déchéance : 128 et s.
· Déclaration
- Assurances ajustables
- Assurances antérieures 8
- Circonstances aggravantes : 40, 41, 69, et s. 74 et
s.
- Circonstances nouvelles : 42, 81 et s. V. risque
nouveau - Conditions : 2, 36, 37, 38, 39, 55 et s.
- Définition : 4,5
- En cours de contrat 34 et s.
- Exécution : 65 et s.
- Forme : 46 et s. V. lettre recommandée et
questionnaire
- Initiale : 24, 25 et s.
- Inexécution : 104 et s. -
Régime : 35 et s.
- Spontanée : 26 et s. 70 et s.
- Vérification : 93 et s. 94 et s.
- Tardive : 127 et s.
· Délai : 53, 54.
· Devoir
- Loyauté : 3
- de conseil : 150 et s. - Dol
23
F
· Fausse déclaration intentionnelle : 106 et
s. 113 et s.
· Fausse déclaration non intentionnelle :
123 et s.
I
· Intermédiaire d'assurance : 138 et s. V.
agent général et courtier - v. agent
général et courtier
· information 2,3, 24, 143, 144, 156 et s. 163 et
s.
· Lettre recommandée : 50,
51
M
· Mandataire
- V. Agent et courtier
· Mauvaise foi : 105 et s.
N
· Nullité du contrat : 114 et s.
O
· Obligation d'information : V.
information
P
· Préposé : V. responsabilité
du commettant du fait
· Preuve : 57, 96, 103, 111 et s.
· Prime
- Augmentation de prime : 131 et s.
- Restitution des primes 118
- Réduction : 135
Q
· Questionnaire fermé : 31et s. 47, 48, 49,
86, 87 et s.90 et s.
R
· Règle proportionnelle de capitaux : 135 et
s.
· Résiliation : 133 et s.
· Responsabilité
- Commettant du fait : 176 et s.
- Conditions : 169 et s.
· Risque
- Conditions de l'assurabilité 7
- Définition : 6
- Diminution des risques : 78 et s.
- Risque nouveau 81 et s
- V. déclaration
S
· Sanction : 102, v. Augmentation de prime,
nullité, résiliation,
restitution.
T
· Transparence : 1 et s.
V
· Visite : 97 et s. V.
vérification.
Tables des matières
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