Section 2 : LEÇONS A TIRER DE L'ECART
De l'écart entre la théorie et la pratique
dans la mise en oeuvre de la procédure de flagrance, se dégagent
deux leçons diamétralement opposées à savoir, la
réduction de l'écart et l'impossibilité de le
réduire.
§1. La réduction de l'écart
Nous avons démontré noir sur blanc sous la
section précédente qu'un écart se dessinait entre la
théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la procédure de
flagrance. Dans un premier temps, il faudra envisager ici la possibilité
de le réduire.
La procédure de flagrance est partie
intégrante de la procédure pénale. De ce fait, cette
dernière garantir les droits des justiciables et limite les pouvoirs des
organes chargés de la répression de peur qu'ils en abusent. D'une
part, les irrégularités commises à l'occasion de la mise
en oeuvre de la procédure de flagrance, seront à certains
égards de nature à donner aux organes charges de la
répression des pouvoirs au-delà de ceux légaux, partant,
à rétrécir les droits reconnus légitimement aux
justiciables. D'autre part, ces irrégularités peuvent aller
à l'encontre du résultat que le législateur a entendu
atteindre en consacrant cette procédure accélérée.
Par ailleurs, en examinant la procédure de
flagrance comme étant une règle impérative, il est
aisé de mettre en exergue l'applicabilité irréprochable de
ladite procédure. C'est-à-dire que celle-ci devrait être
respectée à cent pour cent.
Comme cela n'et pas le cas, comment le législateur
devrait-il s'y prendre en vue d'arriver à la réduction de
l'écart ?
Deux pistes de solution se présentent.
Premièrement, pour que la procédure de
flagrance soit strictement respectée, le législateur devrait,
à notre humble avis, penser à prévoir également des
sanctions en cas de non observance de la loi quant à ce. Tel est le cas
de certaines dispositions assorties de sanctions. Exemple, l'article 122
alinéa 1er du code de procédure pénale
prévoit l'irrecevabilité de l'opposition et de l'appel de la
partie civilement responsable, de même que l'action, l'opposition et
l'appel de la partie civile au cas où la consignation des frais ne sera
effectuée.
En effet, les sanctions à consacrer seraient la
nullité ou l'irrecevabilité. Rendre expressément nul tout
acte accompli en violation de la loi ; frapper d'irrecevabilité
toute demande, toute action entachée d'irrégularité. Par
exemple, l'instruction que ferait le ministère public alors que la loi
consacre l'absence d'instruction préjuridictionnelle. Les actes
accomplis par lui à cette occasion ne sauraient être
considérés à l'audience et, devraient être
frappés de nullité.
Deuxièmement, en considérant que la pratique
est l'une des sources du droit, législateur pourrait, s'il estime que
l'esprit de la loi est respecté dans son ensemble, réformer la
législation en la matière en se fondant sur les usages.
§2. L'impossibilité de
réduire l'écart
Il est, à notre sens, préférable de
saisir ici les dispositions consacrant la procédure de flagrance sous
l'angle de l'idéal à atteindre, un modèle pour l'action.
La pratique de son côté est contingente, soumise à d'autres
circonstances de la vie économique, politique, sociale, auxquelles le
législateur n'a pas fait allusion au moment de l'élaboration de
la loi. Ainsi, la théorie est plus ou moins immuable, la pratique, elle,
dynamique, devant s'adapter aux éventualités.
Il ne faudrait pas considérer dans ce sens
l'écart comme un problème. L'idéal n'étant jamais
atteint, dit-on ; il suffirait que le résultat entendu par le
législateur soit atteint. La théorie devrait somme toute
coexister avec la pratique tout en sachant que même une règle qui
se veut très rigoureuse, trouve toujours à certains points de
résistance due à la complexité de la réalité
sur terrain.
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