« L'Ecole Nationale des Régies
Financières n'entend donner aucune approbation ou improbation aux
opinions émises dans les mémoires qui doivent être
considérées comme propres à leurs
auteurs. »
DEDICACE
A mon père qui a tout donné pour faire de moi un
homme.
Papa, je ne t'oublierai jamais.
A ma mère pour tous ses
conseils.
Maman, je t'aime.
REMERCIEMENTS
Qu'il me soit permis de dire merci à certaines personnes
qui m'ont apporté leurs concourt à la réalisation de ce
mémoire.
A Monsieur Alain Siri pour tous ses conseils, ses recommandations
et surtout sa compréhension.
A tous mes frères et soeurs pour leur
compréhension.
A mes amis inconditionnels Michel, David, Charles, Wendouana,
Yves pour leur soutient.
A tous ceux qui m'ont apporter leur aide pour la
réalisation de ce mémoire.
Que Dieu vous bénisse.
.
Sigles et
abréviations
AETR
|
: Accord Européen sur le Transport Routier
|
CEDEAO
|
: Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
|
CEE :
|
: Communauté Economique Européenne
|
CI
|
: Code des Impôts ou (code fiscale)
|
CJCE
|
: Cour de Justice des Communautés Européennes
|
CJ UEMOA
|
: Cour de Justice de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
|
Commission
|
: Commission de l'UEMOA
|
Conseil
|
: Conseil des Ministres de l'UEMOA
|
IBICA
|
: Impôts sur les Bénéfices Industriels et
Commerciaux
|
IRC
|
: Impôts sur le Revenu des Créances
|
IRVM
|
: Impôts sur le Revenu des Valeurs Mobilières
|
LASM
|
: Livraison A Soit Même
|
OHADA
|
: Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique
|
RC
|
: Revenu des Créances
|
RVM
|
: Revenu des Société Valeurs Mobilières
|
SA
|
: Société Anonyme
|
SARL
|
: Société Anonyme à Responsabilité
Limité
|
SCS
|
: Société en Commandité Simple
|
SCT
|
: Société des Ciments du Togo
|
SNC
|
: Société en Non Collectif
|
SYSCOA
|
: Système Comptable Ouest Africain
|
TCA
|
: Taxe sur le Chiffre d'Affaire
|
TCI
|
: Taxe Conjoncturelle à l'Importation
|
TDP
|
: Taxe Dégressive de Protection
|
TEC
|
: Tarif Extérieur Commun
|
TPA
|
: Taxe Patronale d'Apprentissage
|
TVA
|
: Taxe sur Valeur Ajoutée
|
UE
|
: Union Européenne
|
UEMOA
|
: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
|
WACEM
|
: West African Cimento
|
Introduction
1. Avec la constitution des espaces
d'intégration économique et monétaires
sous-régionaux (UEMOA, UE) on assiste à une remise en cause
continue et croissante de la liberté des Etats partis à un
processus d'intégration économique dans la conduite de leurs
politiques budgétaire. Cette remise en cause s'est manifestée
pour la première fois en Europe avec l'adoption de l'acte
unique de 1986 qui instituait les conditions de la mise en place d'un
marché commun, avec notamment des directives en matière
douanière et en matière d'harmonisation de la
fiscalité.1(*) Il
s'ensuit une série de mesures relatives à l'harmonisation des
politiques budgétaires, ceci en vue de promouvoir une intégration
économique, puis l'instauration d'une monnaie unique.
2. Le même phénomène va
se manifester par la suite en Afrique Occidentale avec une situation
un peu différente quant aux objectifs. Les pays membres étant
déjà dans une union monétaire, devaient réaliser
une union économique.
En Afrique de l'Ouest, c'est surtout après la
dévaluation du franc CFA qu'apparaît pour la première fois
la nécessité de coordonner les politiques budgétaires,
d'harmoniser les finances publiques afin de les rendre aussi convergentes que
possible, pour une plus grande stabilité macro-économique et une
protection plus accrue de la monnaie unique.
L'harmonisation des politiques budgétaires ainsi
décidée va s'étendre progressivement à divers
domaines des finances publiques. Ainsi, en matière fiscale
(fiscalité directe ou indirecte, intérieure ou de porte), de
nombreuses règles d'origine communautaire vont intervenir, soit pour
régir directement ces domaines, soit pour encadrer les
législations des Etats membres. Cet état de fait est de nature
à faire ombrage ou même à contrarier sérieusement
certaines passerelles de la souveraineté des Etats, notamment la
souveraineté fiscale.
3. La souveraineté fiscale dont il
sera question dans ce mémoire est un élément de la
souveraineté (tout court) des Etats. Il est donc nécessaire de
bien comprendre la notion de souveraineté pour mieux appréhender
celle de la souveraineté fiscale.
Notion de souveraineté
4. Le mot souveraineté s'entend
différemment selon qu'il s'agit du droit international
public, du droit constitutionnel interne ou du droit
communautaire.
5. En droit international public, le
mot souveraineté désigne le pouvoir de l'Etat de
déterminer et conduire librement sa politique intérieure et
extérieure. Les seuls limites à son action étant ses
propres engagements et le droit international.
6. Du point de vue du droit
constitutionnel interne la souveraineté est l'expression du pouvoir
d'autodétermination d'un peuple. Elle (le mot
souveraineté) désigne le droit d'un peuple de choisir s'il
veut être souverain ou pas et le cas échéant de choisir son
système politique et économique
7. L'apparition d'un troisième ordre
juridique, l'ordre juridique communautaire, semble changer la donne. La
souveraineté en droit communautaire2(*) se conçoit essentiellement en termes de
limitation de compétences des Etats dans l'espace communautaire. Les
Etats membres de tels espaces renoncent à l'exercice d'une
compétence autonome dans certains domaines pour l'exercer en commun par
l'intermédiaire d'une institution supranationale qu'ils
créent.
Cet état de fait de nature à faire ombrage ou
même à contrarier sérieusement certaines passerelles de la
souveraineté des Etats, pose de sérieux problèmes aussi
bien au regard du droit international public qu'au regard du droit
constitutionnel interne
8. Au regard du droit
international public, le principal problème posé par
l'appartenance des Etats à une Union correspond, selon les termes de M.
Thibault de Berrager au "paradoxe fondamental du droit international3(*)", qui peut se
résumer en cette interrogation : Comment un Etat peut-il à
la fois se proclamer souverain et être soumis à un droit
sécrété par d'autres institutions ?
9. Au regard du droit constitutionnel
interne, les constitutions des Etats qui consacrent
généralement la souveraineté internationale de ceux-ci
semblent incompatibles avec toute idée de soumission de
ces Etats à quelques règles, quelles qu'elles soient,
fussent-elles d'origine internationale. Ces constitutions, qui consacrent la
répartition des compétences entre les domaines
règlementaires et législatifs, ne font point
référence à une probable compétence
communautaire.
Que ce soit au regard du droit international public ou au
regard du droit constitutionnel interne, la souveraineté peut avoir des
contenus différents selon le domaine. On parle ainsi de
souveraineté économique, de souveraineté fiscale, de
souveraineté politique4(*), ...La souveraineté fiscale semble cependant
être la pièce maîtresse de la souveraineté (tout
cour) des Etats et mérite d'être explicitée.
Notion de souveraineté fiscale
10. La souveraineté fiscale est
souvent présentée comme le symbole par excellence des pouvoirs
régaliens de l'Etat, de sorte que les débats y relatifs sont
toujours exacerbant.
11. L'expression souveraineté fiscale
doit être bien comprise et ne pas être confondue avec la
souveraineté budgétaire, notion plus connue sous le concept de
principe d'autorisation budgétaire et qui désigne le droit
reconnu au parlement de donner au gouvernement l'autorisation de percevoir les
recettes nécessaires en vue d'assurer le bon fonctionnement des services
publics5(*).
12. L'expression ne doit pas non plus
être confondue à une notion voisine qu'est l'autonomie fiscale.
Selon André Baralari, « tandis que l'autonomie est
une question de degré, la souveraineté elle, est une
question de nature6(*) ». L'autonomie fiscale est la
capacité d'une collectivité non souveraine d'ajuster ses recettes
à ses dépenses.
13. La souveraineté fiscale peut
être définie comme la liberté dont dispose une
entité pour déterminer les règles applicables au
prélèvement fiscal ainsi que le pouvoir de contrainte pour
l'appliquer7(*). Elle est la
plupart du temps indissociable avec la souveraineté tout court de l'Etat
même si l'on admet souvent qu'elle n'est pas réservée
exclusivement à l'Etat et qu'elle (la souveraineté fiscale) peut
être exercée par d'autres entités, infra étatiques
ou interétatiques8(*).
Selon G. Tixier, une entité territoriale
déterminée, bénéficiant ou non de la
souveraineté politique, est réputée jouir de la
souveraineté fiscale dès lors qu'elle dispose d'un système
fiscal présentant deux caractéristiques essentielles, d'une part
une autonomie technique et d'autre part une exclusivité
d'application9(*).
L'exclusivité d'application signifie que le système
fiscal s'applique à l'exclusion de tout système concurrent, dans
un territoire géographique déterminé où il est
l'unique pourvoyeur de ressources fiscales d'un budget. L'autonomie
technique suppose un système fiscal complet, c'est-à-dire
qui contient toutes les règles d'assiette, de taux de liquidation et de
recouvrement nécessaires à sa mise en oeuvre, même si son
contenu a été élaboré sous l'influence d'un autre
système.
14. Le fait que la souveraineté des
Etats au sens du droit international et du droit constitutionnel interne
s'oppose à toute idée de limitation de souveraineté,
tandis que les organes communautaires édictent des règles qui
s'imposent aux Etats, pose certains problèmes aux les administrations
(et particulièrement à l'administrations financières) et
aux les particuliers et mérite que l'on se penche la dessus.
Pour les particuliers, les textes communautaires
créent à leur profit des droits auxquels les Etats risquent de
porter atteinte à travers leurs règlementations fiscales, surtout
lorsque ces textes sont destinés à la lutte contre la fraude
fiscale et l'évasion fiscale internationale. Se pose alors pour ces
particuliers la question de savoir comment faire respecter leurs droits.
Pour les administrations financières, elles sont
amenées à proposer au législateur (pour adoption), des
textes en vue d'adapter les systèmes fiscaux nationaux. En outre, elles
sont amenées à prendre des textes règlementaires
(décrets, arrêtés, circulaires, instructions
administratives) pour appliquer les lois fiscales nationales. Se pose alors
pour elles, la question de savoir jusqu'où elles peuvent aller en
matière de réglementation fiscale sans enfreindre aux
règles communautaires10(*), ou de savoir quelle règle elles doivent
appliquer, en cas de contradiction entre une norme législative ou
constitutionnelle interne, et une norme communautaire, surtout lorsque
l'application des normes communautaires risque de porter atteinte à la
cohérence générale de leurs systèmes fiscaux ou de
fausser leurs objectifs de lutte contre l'évasion fiscale
internationale11(*).
15. Dans ce contexte notre étude vise
à préciser les conditions dans lesquelles se réalise la
confrontation de la souveraineté fiscale des Etats membres avec le
processus d'harmonisation des législations fiscales. Il s'agira donc
pour nous, de répondre à la question suivante : de
quel espace de libre exercice de leur politique fiscale disposent les Etats
membres de l'UEMOA.
Notons qu'il ne s'agira pas de confronter la
souveraineté fiscale des Etats membres à celle de
l'UEMOA12(*), mais
plutôt d'étudier les conditions de l'exercice de cette
souveraineté dans le contexte de la formation et du développement
d'un ordre fiscal communautaire. Il s'agira
souvent de préciser les
règles de partage des compétences en
matière de réglementation fiscale entre les organes
communautaires et les autorités nationales. Il s'agira
quelquefois d'indiquer dans quelle mesure
cette souveraineté fiscale subit une certaine
érosion du fait de l'intégration sous
régionale) et subsidiairement de traiter des
questions relatives à la
souveraineté fiscale propre de
l'UEMOA prise en tant qu'institution13(*).
16. Dans le cadre de notre étude,
nous avons choisis, comme méthode de recherche, de
procéder à l'analyse de certains des textes communautaires, et de
les confronter à la réalité des pratiques administratives.
Ceci non pas parce que ces textes sont les plus importants ou que les autres
sont de moindre valeur, mais parce que nous estimons que c'est à travers
ceux-ci que nous pourrons mieux appréhender la question objet de cette
étude. Nous ferons également recours à la jurisprudence.
Celle de la CJCE sera privilégiée d'abord parce que la
jurisprudence de la CJ UEMOA s'inspire fortement de celle-ci, ensuite parce que
sur nombres de points, il n'existe pas encore de jurisprudence de la CJ UEMOA.
Enfin, les législations internes ainsi que les agissements de certaines
administrations seront mis en rapport avec le droit communautaire selon qu'ils
sont ou pas conformes à celui- ci.
17. Pratiquement pour traiter de notre
thème, plusieurs démarches s'offraient à nous :
Aborder le problème en traitant d'une part les
questions liées à la souveraineté fiscale de l'Union et
d'autre part celles relatives à la souveraineté fiscale des
Etats. Une telle approche ne présente cependant pas beaucoup
d'intérêts. L'Union n'étant pas un Etat, la
souveraineté fiscale dont elle dispose de part le Traité est
simplement destinée à lui conférer les ressources propres,
nécessaires à son fonctionnement. Cette question ne
présente donc pas beaucoup d'intérêts pour les
administrations financières.
Traiter la question de la souveraineté fiscale en
analysant les différentes matières de la fiscalité selon
que les règles communautaires régissent entièrement la
matière ou se contentent de dicter des objectifs à atteindre tout
en laissant aux Etats la liberté quand aux moyens. Cette seconde option
n'a pas été retenue parce qu'elle ne permet pas d'aborder la
question sur tous ses aspects.
Nous avons alors choisi de subdiviser notre analyse selon
que les règles en causes concernent des impôts directs ou
indirects15(*).
18. Dans la partie consacrée aux
impôts directs (Partie 1), nous rechercherons le mode de partage des
compétences législatives entre les organes communautaires et les
autorités nationales en matière de fiscalité de porte
(Chapitre 1) et en matière de fiscalité indirectes
intérieure (Chapitre 2). Pour ce qui de la partie consacrée
à la fiscalité directe (Partie 2), nous verrons comment et dans
quelles mesures, en l'absence de tout texte communautaire sur la
fiscalité directe, la souveraineté fiscale des Etats membres est
limitée et leurs législations fiscales soumises au contrôle
de la CJ UEMOA (Chapitre 1). On pourra également examiner le programme
d'harmonisation de la fiscalité directe et le partage de
compétence entre l'Union et les Etats en matière de convention
internationale (Chapitre 2).
Partie1 : La souveraineté fiscale en matière
d'impôts indirects et construction communautaire
19. Traditionnellement, les impôts
indirects sont définis comme ceux qui sont encaissés par un
tiers qui assure la relation entre le contribuable et le trésor
contrairement aux impôts directs qui sont perçus au terme
d'une relation directe, sans intermédiaire, entre le fisc et le
contribuable. Cependant, le critère de la relation directe entre le
contribuable et le fisc a été jugé insatisfaisant et l'on
a désormais recourt à d'autres critères tel la perception
par voie de rôle, le niveau de personnalisation, le niveau de
ressentiment, la prévisibilité budgétaire, la
matière imposable, la matière imposable,...Le critère le
plus pertinent est celui qui distingue l'impôt direct de l'impôt
indirect selon la matière imposable. Selon ce critère, les
impôts directs sont ceux qui atteignent périodiquement une
matière imposable permanente ou une matière imposable se
renouvelant périodiquement. Les impôts indirects en revanche sont
des impôts, qui atteignent de simples faits de production, de
consommation, d'échange ou de dépense16(*).
C'est ainsi que l'on classe généralement les impôts sur la
dépense (TVA, droits d'accises...) et les droits de douanes dans la
catégorie des impôts indirects. Cette catégorie se
prête plus à l'harmonisation. Les impôts indirects se
subdivisent en impôts indirects intérieurs et en droits de
porte.
20. Les impôts indirects
intérieurs grèvent directement le coût des produits. Il est
donc nécessaire d'harmoniser ces impôts pour éviter qu'une
grande différence entre les réglementations en matière de
fiscalités indirecte intérieure n'entraîne une distorsion
du marché commun. (Chapitre 1). Cette nécessité est
d'autant plus grande en matière de fiscalité de porte puisque
l'unification est la condition première et sine qua non à
l'existence même du marché commun. (Chapitre 2)
Chapitre 1 :
L'harmonisation de la fiscalité indirecte
intérieure
21.Il faut entendre par fiscalité
indirecte intérieure, les impôts assis sur la dépense
quelle que soient leurs formes (TVA, droits d'accise, droits d'enregistrement
et du timbre). Parmi ces impôts, seuls quelques uns ont fait l'objet de
mesures d'harmonisation. Il s'agit de ceux auxquels l'article 4-e du
Traité de Dakar fait référence, c'est à dire ceux
qui sont susceptibles d'affecter le marché commun. Ce sont ces derniers
qui feront l'objet de notre analyse. Il s'agira notamment de la TVA (Section1),
des droits d'accises et des taxes sur les produits pétroliers (Section
2).
Section
1 : Harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
22. La TVA est une invention française
adoptée par plus d'une centaine de pays dans le monde17(*). Elle se développe
davantage avec les processus d'intégration économiques et
monétaire18(*).
Elle est un impôt général sur la
dépense perçue selon un système de paiement
fractionné sur la valeur ajoutée apportée par chacun des
opérateurs intervenant dans le circuit de la production et de la
distribution. Elle constitue une importante source de rentrée fiscale
pour les Etats membres. Pour le Burkina Faso en particulier, la TVA est
l'impôt le plus important en matière de rentrée fiscale.
Elle représentait en 2004, 35,64 % des rentées fiscales avec une
tendance à la hausse de ce pourcentage.
23. Au vu de cette importance de la TVA en
termes de recettes budgétaires pour les Etats, il est important que la
règle communautaire délimite avec précision le domaine de
la compétence de l'Union et celui des Etats membres (Paragraphe 1). Ceci
dit, il ne sera pas inutile de nous intéresser dans la suite du
développement à la perspective d'une TVA communautaire
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le partage des compétences
24. L'analyse des textes communautaires
relatifs à la TVA permet de déceler des points sur lesquels les
Etats membres ont cédé leur compétences à l'Union
(A) et des points sur les quels ils ont préférer garder certaines
marges des manoeuvres (B).
A- Les compétences cédées
à l'Union
Les formes de cession des compétences différent
selon que l'Etat membre appliquait déjà ou pas un système
de TVA.
25. Pour les Etats qui n'appliquaient pas
un système de TVA, c'est le principe même d'application de la
TVA qui constitue une cession de souveraineté fiscale. Ainsi, sur le
principe d'application de la TVA à la place de la TCA, la
directive19(*) exige que
les pays qui n'appliquaient pas un système de TVA, substituent leurs
systèmes de Taxe sur le Chiffre d'Affaire (TCA) à la TVA.
26. Pour les Etats membres appliquaient
déjà le système de la TVA, C'est l'obligation d'adapter
leurs régimes à celui institué par la directive qui
constitue une forme cession de cession de souveraineté. C'est le cas en
ce qui concerne le de champ d'application, les opérations imposables, le
régime des exonération, la base d'imposition...
27. La cession de compétences a
été très poussée en matière de
champ d'application. Trois notions ont permis de définir
le (le champ d'application) définir : il s'agit de la notion de
personnes assujetties (article 6 et 7 de la directive), celle
d'opération imposables (article 8 et suivants de la directive) et celle
d'activité économique
Aux termes de la directive, sont considérées
comme personnes assujetties, toutes les personnes
(physiques ou morale) de droit privé ainsi que toute les personnes
morales de droit publique lorsqu'ils agissent dans le domaine industriel et
commercial, dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens et
méthodes que les particuliers20(*).
Selon l'article 9 de la directive, il faut entendre par
opération imposables, les livraisons de biens
et les prestations de services, effectués à titre onéreux
par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations.
En ce qui est des la notion d'activités
économiques la directive soumet à la T.V.A toutes
les opérations à caractère onéreux (sauf celles qui
bénéficie d'une exemption expresse) de même que les
prélèvements effectués par l'assujettie pour des besoins
étrangers à ceux de l'entreprise, ou l'utilisation des biens de
l'entreprise à des besoins autres que ceux de l'entreprise (article 10).
Avec une définition stricte des personnes assujetties,
des opérations imposables, et de la notion d'activité
économique, on peut estimer que la directive laisse une faible marge de
manoeuvre aux Etats membres.
28. Le régime des
exonérations, a également, été
strictement définis. Une liste d'activités ou d'opérations
exonérée de la T.V.A a été établie par la
suite. Ces exonérations sont motivées par des raisons diverses.
Certaines sont destinées à éviter les cumuls d'impositions
et à tenir compte des exportations. D'autres se justifient des raisons
humanitaires ou de facilités administratives ou sociales et
économiques ou encore justifiées par des nécessités
de défense et de surveillance. La directive interdit aux Etat membres,
d'instituer d'autres raisons exemptions, en dehors de celles sus
mentionnées.
La base d'imposition de la TVA a
également été définie de manière stricte
aussi bien en ce qui concerne la livraison de bien que les prestations de
services et les importations. Aux termes de la directive21(*), la base d'imposition est
constituée :
- en ce qui concerne les livraisons de biens
et de services, par la contrepartie obtenue ou à obtenir par le
fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de
l'acheteur, du preneur ou d'un tiers
- en ce qui concerne les importations par la
valeur en douane majorée des droits et taxes perçues à
l'entrée à l'exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
elle-même.
Cette définition stricte doit également
être considérée comme une limitation de la
souveraineté fiscale des Etats membres en matière de TVA.
29. Ces limitations de la compétence
normative des instances nationales ne sauraient être
considérées comme étant sans effets juridiques. En effet,
le Traité UEMOA au terme des articles 26, 90 et suivants charge la
commission, sous le contrôle de la cour de justice, de veiller à
l'application du droit communautaire22(*). Elle est ténue dans le cadre de cette mission
de prendre des décisions et d'intenter toutes les actions
nécessaires. La Cour de Justice a estimé qu'un refus d'agir
opposé par la commission dans le cadre de sa mission, malgré une
demande formulée par un ressortissant constituait une
illégalité susceptible d'un recours en annulation 23(*)
A coté des compétences cédées
à l'Union, subsistes des points sur les quels les Etats membres ont
conserver certaines marges de manoeuvre.
B- Les compétences conservées par les
Etats.
30. En matière de TVA il est possible
de relever des points sur les quelles les Etats membres n'ont pas
cédé leur compétences et d'autres qui ont fait l'objet de
dispositions facultatives.
31. En matière de
taux, les Etats membres n'ont pas opté pour un
taux unique applicable dans toute l'union. Ils ont seulement limiter le nombre
de taux de TVA à savoir le taux nul applicable aux produits
exonérés et le taux normal qui doit nécessairement
être compris entre le taux mini 15 % et le taux maxi 20%. Les Etats qui
appliqueraient un taux réduit étant ténus de se conformer
à cette marge dans un délai de quatre ans après
l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire le 31
décembre 2003.
32. Pour ce qui est du
régime des déductions, la directive
accorde une grande liberté aux Etats membres dans la
détermination des assujettis qui ont ou pas le droit de déduire
de la TVA qu'ils collectent, la TVA qui est facturée par leur
fournisseur (article 31).
Ces dispositions relatives aux taux et aux régimes des
déductions offrent aux Etats des compétences encadrées par
des règles communautaires.
33. Une certaine liberté est
également accordée aux Etats en ce qui concerne la
délimitation du champ d'application. C'est
notamment le cas en ce qui concerne le secteur agricole qui est exclut du champ
d'application de la directive dans l'attente de la politique agricole commune
et ou les Etats membres ont la faculté de soumettre le secteur à
la T.V.A selon les conditions et les modalités qu'ils auraient
définis. C'est également le cas en matière de transport.
Les dispositions de la directive étant facultative à titre
provisoire en la matière, les entreprises peuvent faire une option de
soumission.
La directive accorde également aux Etats membres, la
faculté de soumettre ou de ne pas soumettre les livraisons à soit
mêmes (LASM) à la T.V.A (article 10 de la directive). Cette option
a été utilisée par le Burkina Faso. L'article 321 al.2
rend imposable à la T.V.A les LASM. Il faut noter que contrairement aux
LASM, aux termes de la directive, l'autoconsommation et les dons sont
nécessairement soumis à la TVA
34. Enfin l'on peut noter que la directive
accorde également une large plage de manoeuvre aux instances nationales
dans la fixation des conditions et des modalités dans les quelles les
entreprises peuvent formuler et obtenir des remboursements de crédit de
TVA.
35. En somme, l'érosion de la
souveraineté des Etats membres en matière de TVA est très
forte, mais les Etats membres ont conservé quelques passerelles de
souveraineté. Toute fois la construction d'un marché commun dans
lequel toutes les frontières fiscales auront disparues reste un des
objectifs de l'UEMOA. C'est pourquoi il est souhaitable que le système
actuel de TVA avec son mécanisme de compensations aux frontières
puisse évoluer afin de faire disparaître définitivement les
frontières fiscales intérieures au sein de l'UEMOA,
frontières qui ont été fortement ramollies avec la
communautarisation douanière.
Paragraphe 2: Vers la communautarisation de la TVA
36. La directive UEMOA sur l'harmonisation
de la T.V.A précise que l'objectif de l'Union est d'instituer d'une TVA
communautaire (B) dont une fraction devrait constituer une ressource propre
pour l'Union ce qui constituerait une source de souveraineté fiscale
propre pour l'Union (A)
A- La TVA comme source de souveraineté fiscale
propres pour l'Union
37. Pour le financement de son
fonctionnement, l'Union n'a pas eu recours au mode de financement traditionnel
des budgets des organisations Interétatiques. En effet, les
organisations Interétatiques financent généralement leurs
budgets par des cotisations annuelles versées par les différents
Etats membres.
L'Union n'a pas non plus retenu le mode de financement de
l'Union Européenne, consistant en un financement partiel par des
ressources propres, complétées par des cotisations versées
par les Etats membres24(*).
38. Le Traité UEMOA a opté
pour un financement de son budget par des ressources propres. Le chapitre 2 du
titre 3 qui fixe les ressources de l'Union, stipule que les ressources de
l'Union proviennent (notamment) d'une fraction du produit du tarif
Extérieur commun (TEC) et d'une fraction des taxes indirectes
perçues dans l'ensemble de l'Union. L'article 55 (du chapitre 2),
indique l'option de l'UEMOA de favoriser l'institution de la T.V.A
communautaire dont une fraction devrait se substituer à la fraction des
taxes indirectes visée plus haut. Le système (actuel) de
transfère à l'Union, d'une fraction des taxes indirectes
perçues au niveau des Etats membres ne favorise pas l'autonomie
financière de l'Union puisque tout se passe comme s'ils (les Etats)
versaient des cotisations à l'Union25(*). Avec le système prévu à
l'article 55, l'autonomie devrait être renforcée. Un tel
système de financement du budget de l'Union, serait favorable à
son autonomie financière, et constituerait un début de
souveraineté fiscale pour l'Union. Le règlement qui interviendra
à cet effet, se substituera aux règles nationales. Comme cela est
déjà le cas en matière douanière, les
autorités nationales perdront toute compétence législative
en la matière Un compte central de compensation26(*) géré par un
service de la commission devrait permettre de résoudre les
difficultés que pourrait engendré le mécanisme de la TVA
communautaire prévu par le Traité.
B- Le mécanisme de la TVA
communautaire
39. En matière de TVA, on peut
affirmer qu'il subsiste des frontières fiscales entre Etats membres tant
que le mécanisme actuel sera appliqué. Ce mécanisme
consiste en la détaxation des produits exportés et en la taxation
des produits importés. La disparition des frontières fiscales
suppose que ce mécanisme disparaisse, que les produits passent d'un
Etats membre à un autre, grevés de la charge fiscale. La TVA
qu'ils ont supportée dans un Etats pouvant être déductible
(selon les cas) de la T.V.A exigible chez l'acheteur de l'autre Etat. La
suppression des frontières fiscales suppose donc que l'on exonère
les importations (pas de TVA à payer au franchissement des
frontières intérieures) au sein de l'Union et que l'on taxe les
exportations intracommunautaires.
40. La mise en oeuvre d'un tel
mécanisme, si elle n'est pas accompagnée d'un système
communautaire de compensation poserait au moins deux
difficultés :
-Une première difficulté résulterait de
la nature même de la T.V.A qui est un impôt sur la
dépense : c'est le consommateur final qui supporte
intégralement la charge de la T.V.A. Par voie de conséquence la
T.V.A qu'il verse devrait revenir à son Etat de résidence.
En exonérant les exportation et en taxant les importations. (Le
système actuel permet de résoudre le problème). Dans le
cas de la TVA communautaire envisagée, (exonération des
importations et taxation exportations) la T.V.A serait supportée par le
résident de l'Etat de d'importation, tandis qu'elle alimenterait le
budget de l'Etat d'exportation.
-Une second difficulté, qui découle directement
de la première est que cette pratique ( taxer les exportation et
exonérer les importations) serait fortement désavantageuse pour
les Etats qui exportent le moins possible dans l'Union et avantageuse pour ceux
qui ont une balance commerciale communautaire excédentaire.
41. Pour la mise en oeuvre d'un tel
système, certaines solutions ont été
suggérée de manière très convaincante dans la
doctrine27(*).
Il a d'abord été posé les conditions
à remplir à savoir :
-Une harmonisation très poussée des dispositions
législatives et règlementaires des Etats membres ce qui est
déjà le cas dans l'UEMOA.
- L'harmonisation des taux de TVA nationale
Il a ensuite été suggéré la mise
en oeuvre d'un mécanisme destiné à faire en sorte
que la TVA revienne au pays de consommation.
Ce mécanisme pourrait consister en:
L'institution d'un compte central de compensation,
géré par un service de la commission. Tous les mois, chaque Etat
membre établit le montant de la TVA perçue par ses assujettis au
titre des ventes dans vers les autres Etats membres. IL Etablit ensuite le
montant de la TVA dont le remboursement est réclamé au titre des
achats effectués par ses assujettis dans d'autres Etats membres. Il
adresse enfin le décompte au compte central. Si son solde est
créditeur, il indique la somme dont il demande le remboursement et s'il
est débiteur, il paie le montant.
42. Ce mécanisme, proposer par la
commission Européenne exige un niveau d'information très
élevé, ce qui est difficile à réaliser dans les
Etats membres de l'UEMOA, mais il a l'avantage d'indiquer des pistes.
43. Nous avons déjà
souligné que la T.V.A est de loin l'impôt sur la consolation le
plus important, aussi bien en matière de recettes fiscales qu'en ce
qui concerne son caractère généralisé. C'est
l'impôt sur la dépense de droit commun. Elle touche de fait toutes
les opérations économiques qui ne sont pas expressément
exemptées. A coté de la TVA on trouve d'autres impôts sur
la consommation qui ont intéressés le législateur
communautaire et qui ont fait l'objet d'harmonisation. Il s'agit des droits
d'accises et des taxes sur les produits pétroliers.
Section
2 : Harmonisation en matière de droits d'accises et de taxes sur
les produits pétroliers
44. En plus de la directive sur
l'harmonisation de la TVA d'autres directives sont intervenues pour harmoniser
d'autres impôts sur la dépense que nous appelons impôts
spécifiques sur la dépense. Il s'agit des droits d'accises et des
taxes perçues sur les produits pétroliers. La partie
consacrée à l'étude de ces deux impôts sera plus
succincte que la partie sur la T.V.A et portera essentiellement sur deux
points : les droits d'accises (paragraphe 1) et les taxes sur les produits
pétroliers (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : l'harmonisation des législations sur
les droits d'accises
45. La directive N° 03/98 emploie
l'expression « droits d'accises » sans la
définir. Elle indique seulement qu'il s'agit de droits
spécifiques. Les droits d'accises ou simplement les accises, sont des
droits indirects spécifiques, qui frappe des catégories de
produits limitativement déterminés par la loi28(*), ces catégories de
produits étant placées ou non hors du champ d'application de la
T.V.A29(*).
46. La législation communautaire en la
matière, s'est fixé comme objectifs : d'assurer la
convergence des systèmes nationaux de droits d'accises, de faciliter la
circulation de ces produits entre Etats membres, de limiter les produits
passibles de droits d'accises dont elle dresse la liste, d'assurer la
convergence des méthodes de détermination de sa base d'imposition
et de rapprocher les taux applicables30(*). La directive assure ainsi une convergence des
systèmes de droits d'accises (A) tout en laissant certaines
libertés aux instances nationales (B).
A- Les compétences cédées
à l'Union
47. Les compétences
cédées concernent aussi bien le champ d'application que la base
d'imposition et les taux applicables
48. Le champ
d'application de la directive N° 03/98 a été
fixé par l'énumération des produits passibles de droits
d'accises. Ces produits se subdivisent en produit nécessairement soumis
en produits pouvant être soumis à des droits d'accises:
Les produits nécessairement soumis à
des droits d'accises.
Il s'agit des boissons alcoolisées et non
alcoolisées - à l'exception de l'eau - et du tabac. Les eaux
minérales par exemple, bien que présentant les caractères
d'un produit industriel, doivent circuler dans les Etats membres en franchise
de droits d'accises.
Les produits susceptibles d'être soumis aux
droits d'accises.
Les Etats membres peuvent choisir sur la liste de l'article 2
de la directive 03/98, un maximum de quatre produits qui seront soumis aux
droits d'accises.
La base d'imposition aux droits
d'accises, aux termes de la directive, doit inclure tous les frais à
l'exclusion de la TVA. S'il s'agit de produits importés, la base
d'imposition est la valeur en douane. Dans le cas des produits fabriqués
à l'intérieur, il s'agira de la valeur de vente à la
sortie d'usine.
49. Le taux
d'imposition doit être compris dans les limites
communautaires( voir tableau ci-dessous). Le principe de neutralité des
taxes sur la consommation interdit aux Etats d'appliquer à des produits
importés un taux différent de celui auquel sont soumis les
produits fabriqués à l'intérieur.31(*)
B- Les compétences conservées par les
Etats
50. On peu considérer qu'en ce qui est
des taux les Etats membres n'ont pas entièrement cédé
leurs compétences. Ils fixent librement le taux à
l'intérieur d'une fourchette communautaire qui est donnée dans le
tableau ci-dessous.
51. Une autre liberté réside
dans la faculté laissée aux Etats de choisir quatre produits sur
une liste de sept qui pourront être frappée par de droits
d'accises.
52. Au regard du caractère très
strict des textes communautaires et surtout de la limitation des
possibilités de déroger à la règle communautaire,
on peut affirmer que les législations sur les droits d'accises sont
fortement harmonisées au sein de l'UEMOA.
Produits imposables
|
Taux mini
|
Taux maxi
|
1. Boissons
|
|
|
Boissons non alcoolisé à l'exclusion de l'eau
|
0%
|
20%
|
Boissons alcoolisé
|
10%
|
45%
|
2. Tabacs
|
10%
|
40%
|
3. Café
|
1%
|
12%
|
4. Cola
|
10 %
|
30 %
|
5. Farines de blé
|
1 %
|
5%
|
6. Huiles et corps gras
|
1 %
|
15%
|
7. Thé/font>
|
1 %
|
12%
|
8. Armes et munitions
|
15%
|
40%
|
9. Produits de parfumerie et cosmétiques
|
5%
|
40%
|
Tableau des taux minimal et maximal des droits d'accises
applicables dans l'Union32(*)
En dehors des droits d'accises, les taxes sur les produits
pétroliers ont fait l'objet de mesures d'harmonisation.
Paragraphe 2 : l'harmonisation de la taxation des produits
pétroliers
53. Comme l'harmonisation de la TVA, l'Union
vise à travers l'harmonisation de la taxation des produits
pétroliers à assurer le bon fonctionnement du marché
commun, à réaliser la cohérence des systèmes
fiscaux, à assurer l'égalité de traitement des
opérateurs économiques, etc. ...
54. L'harmonisation de la taxation des
produits pétroliers vise particulièrement à réduire
la disparité qui existe entre les modes de taxation des produits
pétroliers dans les pays de l'Union, en vue de favoriser la
mobilité des opérateurs économiques, de contribuer
à une plus grande neutralité de cet impôt, à une
meilleure perception de la structure des coûts des produits
pétroliers dans chacun des pays. A coté de ces objectifs, il y a
un impératif : celui de préserver au profit des Etats, le
potentiel fiscal que représentent les taxes sur les produits
pétroliers.
55. Dans le fond, les Etats membres ont
conservé l'essentiel de leur pouvoir règlementaire sur les taxes
perçues sur les produits pétroliers (B), les textes
communautaires s'étant contenté de prescriptions minimales tout
en prévoyant un mécanisme destiné à réduire
progressivement la disparité entre ces taxes (A).
A- Les compétences cédées
à l'Union
56. La directive portant harmonisation de la
taxation des produits pétroliers (directive N° 06/2001) impose aux
Etats une limitation du nombre des prélèvements fiscaux
applicables aux produits pétroliers à trois (3) types de
taxes :
-Les droits de porte Tarif Extérieur Commun (TEC)
- La taxe spécifique unique (droits d'accises
consolidés)
-La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
57. Le texte communautaire, exige des Etats
l'application intégrale des textes communautaires sur le TEC et sur la
TVA. En matière de TEC le texte interdit aux Etats l'application d'une
base d'imposition autre que celle prévue dans la réglementation
du TEC. En ce qui est de la T.V.A applicable aux produits pétroliers, la
directive N° 06/2001 exige que la base d'imposition inclut tous les
éléments de prix du produits, y compris les frais
accessoires tels que les droits de portes, les frais de commission,
d'emballage, de transport, d'assurance ainsi que les droits d'accises
spécifiques appliqués. Cette limitation du nombre des Droits
taxes perçues sur les produits pétroliers peut être
considérée comme une cession de souveraineté fiscale dans
la matière. Cette cession de souveraineté est plus grande en ce
qui concerne les moyens à mettre en oeuvre par les Etats pour
l'application de la règle communautaire.
En effet, les directives communautaires en la matière
exigent que le montant des droits spécifiques applicables aux produits
pétroliers soit fixé par voix législative33(*) (sauf cas de
délégation législative faisant suite à des
circonstances exceptionnelles34(*)) et que toutes les recettes fiscales tirées de
cette taxe soient affectées au budget général de l'Etat.
Ce qui implique que, les taxes spécifiques prévues ne peuvent pas
englober des taxes parafiscales35(*).
58. Les textes communautaires interdisent
aux Etats toutes les formes de subventions, qu'elles soient directes ou
indirectes. Les subventions directes consistent à appliquer à un
des produits visés à l'article 2 (pétrole lampant,
gas-oil, fuel-oil domestique, fuel-oil léger,fuel-oil lourd , fuel-oil
lourd 2, butane.) de la directive 06/2001 des taxes spécifiques
négatives. Les subventions croisées (subventions indirectes),
elles, consistent à subventionner un des produits visés à
l'article 2 de la directive par des recettes provenant des taxes
spécifiques sur un autre produit de la même liste.
59. Ces multiples interdictions d'origines
communautaires limitent considérablement le pouvoir de
réglementation des instances nationales en matières de taxes sur
les produits pétroliers.
60. Les Etats membres ont cependant
conservé leurs compétences pour régir certains aspects de
la matière. La libre fixation du niveau des droits spécifiques
constitue un de ses aspects
B - Les compétences conservées par les
Etats
61. Contrairement à la TVA et aux
droits d'accises appliqués aux autres produits pour les quelles des
taux minimums et un taux maximums ont été fixés, l'Union
laisse aux Etats la faculté de fixer librement le niveau des droits
spécifiques applicables aux produits pétroliers36(*).
62. La directive permet aux Etats de
subventionner directement un produit pétrolier par le biais des
entreprises, tant que cette subvention ne porte pas atteinte à la
concurrence. Cela sous entend qu'en cas de subvention, celle-ci doit
profiter à toute les entreprise exerçant la même
activité sans discrimination aucune.
63. La cession de la souveraineté
fiscale des Etats membres est partielle en matière d'impôts
indirects intérieurs. Les dispositions nationales en la matière
ont fait l'objet de mesures d'harmonisation. Cette cession de compétence
semble totale en ce qui concerne les droits de porte qui, elle, ont fait
l'objet de mesures d'uniformisation
Chapitre 2 : L'uniformisation
de la fiscalité de porte
64. Selon les conceptions, la
fiscalité de porte peut désigner plusieurs
réalités37(*) :
- elle peut désigner les droits de douane stricto
sensu ;
- elle peut également désigner l'ensemble des
droits de portes perçus par les services des douanes à
l'exception des taxes sur la consommation intérieure. Elle comprendrait
alors les droits de douane stricto sensu, prélèvements
communautaires de solidarité et les redevances statistiques ;
- elle peut enfin désigner l'ensemble des droits de
porte perçus par les services des douanes quelles que soient leurs
natures.
Dans notre étude, nous voulons nous placer dans le
second entendement. Il faut donc entendre par fiscalité de porte, les
droits de douane stricto sensu, le prélèvement communautaire de
solidarité (PCS) et les redevances statistiques (ce dernier ne sera pas
analysé dans la présente étude).
65. L'application de cette fiscalité
de porte dans l'espace UEMOA diffère selon l'origine des produits. Les
produits originaires (Section 2) subissent un traitement différent de
celui réservé aux produits provenant des Etats tiers (Section 1).
Section
1 : Le traitement fiscal réservé produits provenant des
Etats tiers
66. La réalisation du marché
commun exige la suppression des cordons douaniers intérieurs. Elle exige
ensuite une harmonisation, sinon une communautarisation des politiques
douanières à l'égard des Etats tiers38(*). Elle exige enfin
l'Etablissement d'un nouveau cordon douanier à la frontière de
l'Union. La réalisation du dernier objectif nécessite
l'uniformisation des régimes douaniers applicables aux produits tiers
(A) avec une compétence exclusive de l'Union en la matière (B)
Paragraphe 1 : Le régime douanier des
produits provenant des Etats tiers
67. Avec la mise en place du Tarif
Extérieur Commun (TEC) le régime douanier des produits provenant
des Etats tiers a été uniformisé. Un dispositif
d'accompagnement (A) a été prévu un afin d'éviter
que l'application du TEC ne nuisent fortement à certaines branche
d'activité (B).
A- Le Tarif Extérieur Commun (TEC)
68. Le TEC est constitué des droits de
douanes stricto sensu, des prélèvements communautaires de
solidarité et des redevances statistiques. L'établissement d'un
système de TEC dans une Union douanière permet d'accorder une
protection effective aux produits originaires en faisant en sorte qu'à
chaque niveau de production, les intrants soient frappés de taxes
inférieures à celles appliquées aux produits finis. Ceci
encourage la réalisation de valeur ajoutée interne.
69. La nomenclature tarifaire et statistique
du TEC de l'UEMOA39(*)
classe les produits provenant des Etats tiers en quatre catégories
soumises à des niveaux de taxes différents.
-La catégorie 0 pour les biens sociaux qui sont soumis
au taux 0 ;
-La catégorie 1 pour les biens d'équipement. Le
taux appliqué aux biens de cette catégorie est de 5% ;
-La catégorie 2 pour les intrants et les produits
intermédiaires soumis au taux de 10% ;
-La catégorie 3 pour les biens de consommation finale
soumis au taux de 20%
70. La mise en place du TEC s'est
caractérisée par une réduction du nombre de droits qui
étaient perçus à la frontière par chaque Etat et
par ricochet, une simplification de leur système tarifaire40(*). Elle s'est également
caractérisée par une baisse généralisée des
droits perçus aux frontières.
Pour prémunir les économies des Etats membres
contre les effets pervers qui pourraient résulter de la mise en oeuvre
du TEC, la directive a prévue des mesures sauvetages encore
appelées mesures d'accompagnements.
B- Le dispositif
d'accompagnement.
71. Il s'agit de mesures de sauvetage et de
protection. Le conseil a adopté dans ce sens les la taxe
dégressive de protection et la taxe conjoncturelle à
l'importation.
v La taxe dégressive
de protection (TDP)
72. La TDP s'applique aux produits
industriels ou agro-industriels importés des Etats tiers. Une TDP haute
est appliquée aux produits importés lorsque les produits de
même type produits dans l'Union ont subit une baisse importante de
protection. Dans le cas ou la baisse de protection serait faible une TDP basse
est appliquée. Un produit originaire de l'union est éligible
à la TDP basse si l'activité de la branche du produit
concerné a subie une baisse de protection effective comprise entre 25%
et 50%. Si la baisse de protection est supérieure à 50%, le
produit est éligible à la TDP haute. La TDP a donc pour but
d'accorder à certaines branches d'activités une seconde
protection (en sus TEC). Elle est destinée à compenser de
façon temporaire et dégressive (voir tableau ci-dessous) une
baisse de protection tarifaire qui pourrait résulter de la mise en
vigueur du TEC dans les dites branches. Elle est concourt ainsi au sauvetage
des branches d'activités fortement affectées par la concurrence
en les permettant de se restructurer, et ainsi, de s'adapter à
l'intensification de la concurrence résultante des importations induites
par le désarmement tarifaire.
Période
|
TDP basse
|
TDP haute
|
Du 01-07 au 31-12-1999
|
10 %
|
20 %
|
Du 01-01 au 31-12-2000
|
07.5 %
|
15 %
|
Du 01-01 au 31-12-2001
|
05 %
|
10 %
|
Du 01-01 au 31-12-2002
|
02.5 %
|
05 %
|
A partir du 01-01-2003
|
02.5 %
|
05 %
|
Tableau de la TDP41(*)
v La taxe conjoncturelle
à l'importation (TCI)
73. La taxe conjoncturelle à
l'importation (TCI) est une taxe perçue sur certains produits provenant
des Etats tiers dans des circonstances particulières. Elle est
destinée à la protection de certaines branches
d'activités, jugées vitales, telles l'agriculture,
l'agro-industrie, l'élevage ou la pêche. La TCI s'applique en cas
de chute importante des cours mondiaux des produits de ces branches
d'activité lorsque cette chute est de nature à
provoquer "une menace de préjudice grave" pour les produits
nationaux des dites branches. Elle s'applique alors à l'importation de
produits non originaires.
La TDP et la TCI constituent des survivance de la
souveraineté fiscale des Etats dans un domaine qui est sensé
relever exclusivement de la compétence communautaire.
Paragraphe 2 : Les règles de compétence en
matière de tarif extérieur commun
74. Le Traité de Dakar accorde
à l'Union une compétence exclusive en matière de TEC (A)
et lui permet de prélever une partie des recettes provenant de ce TEC
(prélèvement communautaire de solidarité) en vue d'assurer
son fonctionnement (B).
A- Le principe de la compétence exclusive de
l'Union en matière de tarif extérieur commun (TEC)
75. Le fondement juridique de cette
compétence exclusive est posé par les articles 4-c, 76-b, 82,
84, et 85 du Traité UEMOA. Ces articles sont complétés par
et les directives et les règlements pris pour leur application42(*).
76. Selon l'article 82 du
Traité, la politique commerciale relève de la compétence
exclusive de l'Union. Elle adopte ainsi, entre autres, les règles
relatives au TEC. Le règlement N°02/97 sur le tarif
extérieur commun a été adopté à cet effet.
L'instauration du TEC et de l'ensemble des dispositifs
d'accompagnement s'est donc faite par règlement. Cette méthode
est logique. En effet, pour harmoniser les législations nationales,
l'Union dispose deux instruments. Les directives et les règlements. Le
recours au règlement en matière douanière notamment en ce
qui concerne la politique douanière à l'égard des Etats
tiers, traduit la volonté des Etats membres de transférer
intégralement leurs compétences en la matière aux organes
de l'Union43(*). En effet
le règlement est en quelque sorte une loi communautaire. Il est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
les Etats membres nonobstant toute disposition nationale contraire44(*). Il n'a pas besoin de mesures
intérieures de réception pour s'appliquer45(*).
On peut donc conclure que les Etats membres perdent toute
compétence en matière douanière dans leurs relations avec
les Etats tiers. Ainsi, aucune loi, aucun arrêté ou instruction
administrative ne peut aller à l'encontre des dispositions
communautaires, sans ouvrir au profit de la commission ou des autres Etats, des
actions visant à contraindre l'Etat fautif à respecter les
dispositions communautaires.
77. Pour ce qui est
particulièrement des accords commerciaux, la Cour de Justice de l'UEMOA
(CJ UEMOA) dans son avis N°002/2000 relatif à
l'interprétation de l'article 84 du Traité46(*) a conclu que l'emplois du
terme « des accords commerciaux » au lieu de
« les accords commerciaux » ne saurait être
interprété comme laissant subsister, à coté de
celui de l'Union, un champ de compétence des Etats membres qui devront
conformer les accords qu'ils auront à conclure à la politique
commerciale commune47(*).
Selon la CJ UEMOA, la politique commerciale commune, tant intérieure
qu'extérieure de l'Union relève de la compétence exclusive
de cette dernière. Par conséquent, seule l'Union,
représentée par la commission, est habilitée à
négocier et à conclure avec des Etats tiers, les accords relatifs
au tarif extérieur48(*).
En plus de la compétence exclusive en
matière de TEC, le Traité institue prélèvement
communautaire de solidarité au profit du budget de l'Union.
B- Le
prélèvement communautaire de solidarité, prémices
d'une souveraineté fiscale propre de l'Union.
78. Le Traité, en vue de garantir
l'autonomie financière de l'Union, lui a conféré des
ressources propres constitués notamment d'une fraction du tarif
extérieur commun : c'est le prélèvement communautaire
de solidarité (PCS).
79. Le prélèvement
communautaire de solidarité49(*) constitue un véritable impôt
communautaire au sens strict du terme, puisqu'il est prévu par des
textes d'origine communautaire et perçus au profit du budget
communautaire. Ceci pose la question de la souveraineté fiscale propre
de l'Union prise en tant qu'institution hybride à mi-chemin entre un
Etat fédéral et une organisation internationale. Elle pose
particulièrement la question de la confrontation entre la
souveraineté fiscale de l'Union et celle des Etats membres. Cette
confrontation est suffisamment importante puisque le Traité permet
même à l'Union d'instituer des taxes additionnelles.
Conformément au Traité, les projets de taxes additionnelles
doivent être adoptés par le conseil à la majorité
des deux tiers (2/3) et ceux après consultation du parlement de l'Union.
Il est donc possible qu'un projet de taxes additionnelles soit adopté
par l'Union malgré l'opposition d'un Etat alors que la taxe en question
devrait s'appliquer dans ce dernier Etat. Dans la mesure où l'Union ne
dispose pas de services fiscaux, cette hypothèse peut conduire à
certaines difficultés, malgré le fait que l'article 7 interdise
aux Etats de faire obstacle à l'application du Traité.
80. Cependant, le développement de la
compétence fiscale communautaire serait louable selon certains auteurs.
Pour Bernard CASTAGNEDE par exemple, la création d'impôts
communautaires est un signe d'avancement de l'intégration. Elle se
justifie politiquement par la nécessité de marquer plus fortement
les liens symboliques d'appartenance à une même communauté,
économiquement par la nécessité de financer des chantiers
à dimension communautaire et techniquement par le besoin de promouvoir
la neutralité du facteur fiscal de la décision
d'implantation50(*).
Le prélèvement communautaire apparaît donc
comme une source de souveraineté fiscale. Elle est constituée
d'une fraction du TEC qui s'applique sur les produits provenant des Etats tiers
dont le régime fiscal diffère de celui des produits
originaires.
Section 2 : Le
traitement fiscal réservé aux produits originaires de l'UEMOA
81. La construction d'un marché
commun consiste au fond, à la fusion des marchés
intérieurs des Etats membres pour en faire un marché plus grand.
Cela suppose que les barrières douanières intérieures
disparaissent, mais aussi qu'il se crée une barrière
douanière plus grande, se situant aux nouvelles frontières de
l'Union. L'espace communautaire se substitue donc aux espaces nationaux, mais
l'objectif de protection des produits intérieurs demeure, ce qui
justifie un traitement privilégier des ses produits (Paragraphe 1), la
compétence dans la détermination du régime fiscal de ces
produits étant exclusivement réservée à l'Union.
Paragraphe 1 : Le régime fiscal des
produits originaires
82. Les produits originaires de l'Union
bénéficie d'un traitement de faveur (B), mais le
bénéfice d'un tel régime est subordonné à
l'obtention d'un certificat d'origine (A)
A- Le certificat d'origine 51(*)
83. C'est un document administratif
destiné à attester qu'un produit remplit les conditions requises
pour bénéficier d'un régime de faveur. Le certificat
d'origine est délivré par les autorités
compétentes52(*) et
visée par le service des douanes de l'Etat membre d'où le produit
a été obtenu ou produit.
84. Des procédés ont
été prévu pour le contrôle de l'authenticité
de ces certificats et pour garantir la transparence du système avec des
possibilités de contestation de la part des Etats membres. En cas
d'inaction des Etats membres et de la commission, face à un certificat
d'origine accordé en violation des dispositions du règlement, la
C.J U.E.M.O.A admet que les entreprises ressortissantes qui se sentent
lésées par cette inaction, puissent inviter la commission
à agir pour faire respecter le droit communautaire. Selon Malet
Diakité, avocat général à la cours, une inaction de
la commission dans ses conditions constituerait une illégalité
susceptible d'un recours en annulation devant la C.J U.E.M.O.A53(*). Les entreprises
ressortissantes pourraient également, par un recours gracieux, inviter
les autorités nationales du pays d'où elles sont ressortissantes
à agir pour faire respecter le droit communautaire. Une inaction dans ce
cas pourrait également constituer, une illégalité
susceptible d'un recours en annulation devant le juge administratif national,
qui appliquera alors directement les dispositions communautaires.
85. Cette jurisprudence de la Cour indique
bien que la cession de souveraineté fiscale des Etats membres en
matière de tarif intracommunautaire est totale. En c'est la CJ UEMOA (un
organe extérieur à l'Etat) qui est habilité à ce
prononcer sur la validité du certificat d'origine accordé par les
services de l'Etat. En outre, non seulement ils (les Etats membres) sont
ténus d'accorder aux produits originaires le traitement de faveur
prévu par les textes communautaire, mais également il ne peuvent
accorder ce traitement de faveur qu'aux produits originaires.
Les textes communautaires permettent aux produits originaires
qui sont accompagnés d'un certificat d'origine bénéficient
d'un traitement de faveur.
B- le traitement de faveur
86. Le traitement de faveur est
destiné à favoriser la réalisation de valeur
ajoutée intérieure. Pour bénéficier de ce
traitement de faveur, les gouvernement des Etats membres dans les quels sont
implantés des entreprises dont les produits sont susceptibles de
bénéficier du traitement de faveur, adresse une demande
d'agrément à la commission qui l'étudie et procède
à l'agrément. Les droits de douanes à l'entrée,
perçues sur les produits originaires ainsi agréés, ont
fait l'objet d'une réduction progressive54(*).
L'acte additionnel N° 04/98 du 30-12098 fixe les tarifs
applicables durant l'année 1999, et ceux applicable à partir du
01-01-2000. Au terme de cet acte additionnel les produits originaires
bénéficient d'une franchise totale des droits de douanes à
partir du 01-01-2000.
L'année 2000 constitue donc le point
d'achèvement d'un processus que nous résumons dans le tableau
ci-dessous
Produit
Période
|
Produits du cru et produits artisanaux originaires
|
Produits industriels originaires agréés
|
Produits industriels originaires non agréés
|
Du 01 07 96 au
01-07-97
|
franchise
|
Réduction de 30%
|
Réduction de 5%
|
Du 01-07-97 au
31-12-98
|
franchise
|
Réduction de 60%
|
|
Du 01-01-99 au
31-12-99
|
francise
|
Réduction de 80%
|
|
A partir du 01-01-2000
|
franchise
|
franchise
|
|
Tableau Chronologique sur la mise en
application du régime tarifaire préférentiel
55(*)
Paragraphe 2 : Les règles de
compétence en matière de produits originaires
87. La politique de défense commerciale relève
exclusivement de la compétence de l'Union56(*) (A) et la Commission est
chargée, sous le contrôle de la Cour de Justice, de l'application
des règles y relatives et dispose à cet effet du pouvoir de
prendre des décisions57(*) (B)
A- Le principe de la compétence exclusive de
l'Union en matière de tarif intracommunautaire
88. La compétence exclusive de
l'Union en matière de droits de porte appliqués aux produits
originaires se fonde sur les articles 4-c, 76-a, 78, 79, 80 et 81 du
Traité ainsi que les actes additionnels et les règlements pris
pour son application58(*).
89. Pour favoriser la construction du
marché commun, l'Union s'est fixé entre autres objectifs
l'élimination, sur les échanges entres les pays membres, des
droits de douane, des restrictions quantitatives à l'entée et
à la sortie et des taxes d'effet équivalant susceptibles
d'affecter les transactions, sous réserve du respect des règles
d'origine de l'Union59(*).
A cet effet, l'Union a choisis en premier lieu de figer les droits
d'entrée sur les produits originaires qui existaient à
l'entrée en vigueur du Traité (interdiction faite aux Etats de
créer de nouvelles taxes à l'importation). En suite, elle a
entrepris de limiter progressivement, dans les échanges
intracommunautaires, les droits de douane et autres obstacles à la libre
circulation des marchandises (régime tarifaire
préférentiel transitoire).
90. Ses mesures doivent être
considérées comme s'imposant de manière impérative
aux Etats. Selon le Traité, c'est le conseil qui, agissant sur
proposition de la commission de l'UEMOA et à la majorité des deux
tiers (2/3), dispose de toutes les compétences pour règlementer
les échanges intracommunautaires et conduire la politique commerciale
commune60(*).
90 bis. Cette compétence exclusive ne
souffre d'aucune exception. Les clauses de sauvegarde, prévue aux
articles 79 et 86 ne sont nullement pas destinées à
conférer aux Etats, la faculté d'instituer des droits
d'entrées sur des produits originaires. Elles (les clauses de
sauvegardes) permettent tout au plus aux Etats, soit d'interdire ou de
restreindre l'importation ou l'exportation de certains produits pour des raison
limitativement citées61(*), soit de prendre (conformément aux
modalité fixées par la le conseil) des mesures temporaires,
dérogatoires aux règles générales de l'union
douanière et de la politique commerciale commune, destinées
à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs
secteurs de leurs économies.
Comme nous l'avons déjà souligné, depuis
le 1er janvier 2000, les produits originaires circulent librement
dans toute l'Union. La circulation en toute franchise des droits de douanes
s'impose aux Etats. Ils sont ténus d'accorder cette franchise aux
produits originaires. Ils ne peuvent pas en accorder aux produits non
originaires. Sur ce dernier point, la jurisprudence de la C.J U.E.M.O.A est
éclaircissante.
B- La jurisprudence des zones franches
91. Nous désignons sous cette
expression, l'arrêt de la C.J U.E.M.O.A du 20juin 2001 dans l'affaire
société des ciments du Togo (STC) contre la commission. Cette
jurisprudence reflète bien l'érosion de la souveraineté
fiscale des Etats dans la mesure où certains aspects de la
souveraineté fiscale des Etats seront remis en causes.
92. L'objet de l'arrêt réciter
porte sur le recours en annulation, intenté contre une décision
de la commission. Décision par la quelle elle refusait de faire suite
à la demande gracieuse de la STC, tendant à obtenir de la
commission, la prise de mesure adéquate pour mettre fin aux agissements
de la société WACEM qu'elle jugeait anti-concurrentiels. Les
faits étaient les suivants :
-La société WACEM, agrée par l'Etat
togolais comme entreprise de zone franche (Selon la loi togolaise relative
à la zone franche, une entreprise de zone franche est une entreprise
étrangère à l'économie togolaise et par ricochet
à celle de l'Union.) 62(*), exportait sa production de ciment sur les
territoires des Etats membres de l'Union en franchise de droits de douane sur
la base d'une autorisation des autorités togolaises et d'un
agrément, à elle, accordé par le secrétaire
exécutif de la C.E.D.A.O
La STC, s'est estimée victime de ces agissements
constitutifs, selon elle, d'une violation de l'article 76 du Traité de
Dakar instituant un marché commun et établissant un tarif
extérieur commun (TEC) et un tarif douanier préférentiel
au profit des seules entreprises résidentes dans les territoires
douaniers de chacun des Etats membres et par suite, une concurrence
déloyale. Elle a par conséquent demandé à la
commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux
agissements de la société WACEM, gravement préjudiciable
(selon la STC) aux entreprises régulièrement installées
sur les territoires douaniers des Etats membres de l'Union. La commission,
s'estimant incompétente pour donner des injonctions à un Etat
membre, n'a pas fait suite à cette sollicitation. C'est cette
décision qui été déféré devant la C.J
U.E.M.O.A par un recours en annulation.
93. Dans cette affaire la cours devait
répondre entre autres, à la question suivante : est-ce que
la commission est compétente pour enjoindre aux Etats de respecter les
règles communautaires ?
94. A l'analyse de l'arrêt de la
Cours, il ressort que selon celle-ci, la commission, même si elle ne
peut pas donner des injonctions à un Etat, est ténue
d'entreprendre toutes les actions nécessaires en vue de faire respecter
le droit communautaire, notamment en matière de TEC63(*).
94 bis. Il apparaît donc, à
la lumière de cette jurisprudence, que les Etats ne jouissent d'aucun
pouvoir discrétionnaire dans l'application des dispositions du
Traité relatives à la politique commerciale commune.
L'application du tarif extérieur commun (TEC) sur les produits provenant
des Etats tiers s'impose aux Etats. Par voie de conséquence, ils ne
peuvent pas accorder des exemptions au tarifs extérieur commun à
l'importation de produits non originaires (en dehors du taux nul prévu
pour certains produits).
95. En somme, l'érosion de la
souveraineté fiscale des Etats en matière d'impôts
indirecte diffère selon les domaines. Elle est partielle en
matière d'impôts indirects intérieurs est totale en
matière de droits de porte. Ces premiers impôts (impôts
indirects) ont fait l'objet de mesures d'harmonisation avec l'adoption de
nombreux textes communautaires. Ceci n'est pas le cas en ce qui est des
impôts directs dont l'harmonisation est encours. Pour ces derniers,
(impôts directs) les Etats membres conservent leur souveraineté
fiscale sous réserve du respect de certaines dispositions communautaires
et ce sous le contrôle de la CJ UEMOA.
Partie 2 : Souveraineté fiscale en
matière d'impôts directs et construction communautaire
96. Les impôts directs doivent
être bien distingués des impôts indirects64(*). Nous avons souligné
plus haut, les critères de distinction entre impôts directs et
impôts indirects. Il a été indiqué à
l'occasion que le critère de distinction le plus pertinent entre
impôts directs et impôts indirects était le critère
économique. Sur la base de ce critère, on peut définir les
impôts directs comme ceux qui sont assis sur les revenus qu'il
s'agisse des revenus de personnes physiques ou de celui de personnes morales.
Ces impôts peuvent être également assis sur la fortune ou
sur la détention d'un capital.
97. Ces impôts (Les impôts
directes) se prêtent moins à l'harmonisation que les impôts
indirects65(*). Plusieurs
raisons justifient cette affirmation : d'abord, les impôts directs,
contrairement à ceux indirects, de par leurs natures sont moins
susceptibles de créer une distorsion du marché commun, ensuite,
l'expression du pouvoir régalien de l'Etat est moins vivace en
matière d'impôts indirects qu'en matière d'impôts
directs.
Le fait que les impôts directs se prêtent moins
à l'harmonisation a conduit le législateur communautaire à
prioriser l'harmonisation des impôts directs de sorte que pour l'instant
ces impôts (les impôts directs) ne sont pas encore
harmonisés.
98. Cependant, même en l'absence de
règle communautaire sur la fiscalité directe la CJCE a
développé de façon prétorienne des restrictions au
libre exercice des choix fiscaux nationaux66(*). Elle (la CJCE) exige des Etats qu'ils respectent un
certain nombres de règles communautaires. Les règles
communautaires en question sont celles qui ont une portée fiscale ou
qui, sans avoir une portée fiscale directe, comportent dans leur
application une incidence sur le pouvoir fiscal des Etats membres.
L'objet de notre l'étude sera donc relatif à la
nécessité pour les instances nationales de respecter un minimum
de règles, que l'on peut légitiment considérer comme
supérieures aux normes nationales. Ce respect s'impose aux Etats aussi
bien dans l'édiction des normes nationales (Chapitre 1) que dans la
négociation et la conclusion des conventions internationales relatives
aux impôts directs (Chapitre 2) et ceux sous le contrôle du juge
communautaire.
.
Chapitre 1 : Le contrôle
juridictionnel de la réglementation fiscale des Etats
membres
99. Le principe d'un tel contrôle
bute à certaines difficultés : l'une de ses
difficultés réside dans le caractère hautement
régalien du pouvoir fiscal. Le pouvoir fiscal est incontestablement
l'une des prérogatives les plus importantes de la souveraineté
interne d'un Etat, de sorte qu'il est difficile d'imaginer que celui-ci soit
entièrement délaissé par celui-ci au profit d'une
organisation supranationale telle l'UEMOA ou entièrement soumis au
contrôle de la CJ UEMOA. Une autre difficulté réside dans
le fait que traditionnellement, dans l'ordre interne, le titulaire du pouvoir
fiscal est le peuple qui l'exerce à travers la
représentation nationale.
Malgré ces difficultés la CJCE, suivie en cela
par la CJ UEMO, s'est déclarée compétente pour juger de la
compatibilité des règlementations des Etats membres sur les
impôts directs avec les textes communautaires et ceci en l'absence de
dispositions communautaires portant spécifiquement sur les impôts
directs67(*). Pour cela,
elle s'est fondé sur la portée fiscale des principes fondamentaux
et des libertés communautaires (Section 1) et sur la portée
fiscale des règles relatives à l'utilisation de l'outil fiscal
comme moyen d'incitation des acteurs économiques (Section 2).
Section 1: La portée fiscale des principes fondamentaux
et des libertés communautaires
100. Les libertés communautaires
comme les principes fondamentaux ont une portée fiscale.
101. Les libertés
communautaires, consacrées par le Traité UEMOA, peuvent
être considérées comme les piliers de l'intégration
sous-régionale. En effet, elles tendent à favoriser la
mobilité des facteurs de production dans l'espace communautaire. Ces
libertés sont énoncées à l'article 4-c du
Traité de l'UEMOA qui stipule que l'Union vise, entre autres objectifs,
à « créer entre les Etats membres un marché
commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes
exerçant une activité indépendante ou salariée,
ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale
commune ».
102. Les principes fondamentaux
(Principe d'égalité et de non discrimination), non
spécifiquement cités dans le corps du Traité, sont
contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans
la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, déclarations
auxquelles le Traité fait référence comme devant
être respectées par l'Union68(*).
103. Ces principes et libertés n'ont
évidemment au départ aucun lien avec la fiscalité.
Cependant, il est raisonnable de penser que les Etats sont ténus, dans
la conduite de leur politique fiscale, de s'abstenir de toute action
susceptible de porter atteinte à ces principes et
libertés69(*) .
104. La reconnaissance de la primauté
des principes fondamentaux et libertés communautaires sur les
législations fiscales des Etats membres (portée fiscale des
principes fondamentaux et libertés communautaires) est l'oeuvre du juge
communautaire. Il appartient à la CJ UEMOA de contrôler la
compatibilité des législations fiscales des Etats membres avec
les libertés communautaires. C'est donc la CJ UEMOA qui forge cette
portée fiscale à travers le contrôle qu'elle exerce sur la
politique fiscale des Etats membres. Elle s'inspire à cet effet de la
jurisprudence de la CJCE,. Ceci implique que si la fiscalité directe
relève de la compétence des Etats membres, il n'en demeure pas
moins que ces derniers doivent l'exercer dans le respect des principes
fondamentaux (Paragraphe 1) et des libertés communautaires (Paragraphe
2).
Paragraphe 1: La potée fiscale des principes
fondamentaux
105. Il convient d'indiquer d'abord les
fondements de l'applicabilité de ses principes à la
fiscalité (A) avant d'expliciter leurs portées fiscales (B).
A - L'applicabilité
du principe de non discrimination et du principe d'interdiction des entraves
fiscales en droit communautaire fiscal70(*)
106. Les principes fondamentaux, souvent
désignés par l'expression "principes
généraux du droit", sont souvent proclamés
par des textes de valeur universelle. Ces principes, dont le caractère
principal est d'être applicables par le juge (le juge administratif, le
juge judiciaire, ou le juge communautaire) même en l'absence de tout
texte imposant leur respect, existent dans plusieurs branches de droits
notamment en droit administratif, en droit constitutionnel et en droit
international public.
En droit administratif, ces principes fondamentaux
(appelés principes généraux du droit), constituent la
principale source d'obligation pour l'administration. Elles sont non
écrites et ont été affirmées de façon
prétorienne par le juge administratif71(*). Leur respect s'impose à toutes les
autorités administratives. On dit de ses principes qu'elles sont infra
législatifs et supra- règlementaires.
En droit constitutionnel, ces principes
(appelés principes de valeurs constitutionnels) désignent des
règles qui, bien que n'étant pas explicitement consacrées
par la constitutions, sont reconnus par le conseil constitutionnel, comme
s'imposant au législateur avec la même force que les principes
constitutionnels.
En droit international public, ces principes
fondamentaux sont considérés comme l'une des principales sources
des obligations des Etats au plan international. Ils (ses principes
fondamentaux) sont constitués de principes juridiques non écrits,
mais de portée générale et quasi universelles.
107. Le juge communautaire, dans
l'appréciation de la conformité des législations fiscales
nationales avec les textes communautaires, fait souvent référence
aux principes fondamentaux, tel que relevés dans les trois entendements
invoqués plus haut (du point de vu du droit administratif, du droit
constitutionnel ou du droit international). Il (le juge communautaire) fait le
plus souvent référence au principe de non discrimination et au
principe d'interdiction des entraves fiscales.
1) L'applicabilité
du principe de non discrimination
108. L'applicabilité du principe de
non discrimination en droit communautaire de la fiscalité a
été consacré pour la première fois par la CJCE dans
l'affaire Schumaker, affaire dans la quelle le juge communautaire a
décidé qu'il est interdit aux administrations de traiter
différemment des personnes se trouvant dans la même situation.
Toute fois, pour le juge communautaire, certaines conditions sont requissent
pour qu'une disposition fiscale instaurant une discrimination entre les
ressortissant communautaires puissent être sanctionnée. Pour
être sanctionnée, l'atteinte au principe de non-discrimination
doit être combiné soit avec une entrave à la libre
circulation, soit avec la violation d'une règle de concurrence.
v Combinaison du principe de non-discrimination et des
libertés de circulation
109. Traité UEMOA, interdit toute
forme de discrimination fondée sur la nationalité lorsqu'elle
(cette discrimination) constitue en même temps une atteinte à une
liberté communautaire. Ainsi, selon les articles 91 et suivants du
Traité UEMOA, les discriminations suivantes sont interdites :
- les discriminations fondées sur la
nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi,
à l'exception des emplois dans la Fonction Publique
- les discriminations fondées sur la
nationalité, en ce qui concerne l'accès aux activités non
salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion
d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du
pays d'établissement pour ses propres ressortissants.
- les discriminations fondées sur la nationalité
en ce qui concerne les conditions de fournitures des prestations des
services.
Selon la CJCE ces interdictions concernent
particulièrement les dispositions fiscales qui se fondent sur la
nationalité72(*) ou
la résidence des assujetties pour leur accorder des avantages fiscaux
par rapport aux non résidents.
v Combinaison du principe de non-discrimination et des
dispositions relatives à la concurrence
110. En plus des règles relatives
à la libre circulation des personnes, les règles fiscales qui
instaurent des discriminations fondées sur la nationalité ou la
résidence peuvent être sanctionnées si, elles se conjuguent
avec la violation d'une règle de concurrence. Ainsi, le Traité
interdit les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines
productions73(*).
L'utilisation par le Traité de l'expression
« certaine » permet à la C.J UEMOA de sanctionner
les règles fiscales qui instaurent des discriminations fondées
sur la nationalité ou la résidence des entreprises lorsque ses
discriminations se conjuguent avec une règle de concurrence. Sur ce
point, il ressort des conclusions de L'avocat général de la CJ
UEMOA, Malet Diakité, dans l'affaire « société
des ciment du Togo contre commission », que le fait d'accorder
à des entreprises qui ne sont pas dans la même situation les
mêmes avantage fiscaux constitue une discrimination interdite lorsque
ceci constitue en même temps une atteinte à une règle de
concurrence74(*).
2) L'applicabilité
du principe de l'interdiction des entraves fiscales
111. Alors que le principe de non
discrimination limite la liberté des Etats d'instituer des obstacles
fiscaux à l'entrée des ressortissants des autres Etats membres
sur leurs territoires, les règles relatives aux entraves fiscales
limitent la liberté de ses Etats d'instituer des barrières
fiscales à l'installation de leurs propres résidents sur les
territoires des autres Etats membres. C'est dans
l'arrêt ICI que la CJCE a consacré pour la première fois,
le principe de l'interdiction des entraves fiscales. Dans cette affaire, la
CJCE a estimé que le mécanisme britannique de compensation entre
les pertes et les bénéfices d'une société
mère et les pertes subies par ses filiales, à la condition que
les filiales en questions résident en Grande Bretagne, constituait une
entrave fiscale à la sortie des société et par ricochet
une entrave à la libre circulation.
B- Les conséquences de l'application des
principes fondamentaux sur la souveraineté fiscale des Etats
membres.
1) Le principe de la
non-discrimination
112. Selon certains auteurs,
« elle (la CJCE) condamne deux types de discriminations. La
première catégorie est l'application de règles
différentes à des situations comparables, la seconde
catégorie est l'application de la même règle à des
situations différentes75(*) ».
Mais la plus par des auteurs estiment que seule la
première catégorie de discrimination est véritablement
condamnée76(*).
Celle-ci (l'application de règles différentes à des
situations comparables) comporte deux branches :
113. La première branche de
discriminations prohibées est constituée des avantages fiscaux
accordés par les Etats membres dans un but interventionniste. Lorsqu'ils
imposent les revenus ou les capitaux de leurs ressortissants, les Etats membres
peuvent les inciter à adopter certaines politiques en leurs proposant en
contre partie des avantages fiscaux. La difficulté réside dans le
fait que ses avantages sont souvent accordés en considération de
la nationalité ou de la résidence ce qui crée une certaine
discrimination en défaveur des non nationaux ou des non
résidents.
114. La seconde branche de discrimination
prohibée est constituée des règles fiscales applicables
aux succursales ou filiales de sociétés étrangères.
Elle consiste à imposer plus lourdement la filiale d'une
société installée dans un Etats membre et dont la filiale
se trouve dans un autre.
Ces deux types de discrimination sont interdits par le juge
communautaire. Celui-ci considère que de telles pratiques sont
contraires aux règles communautaires. Lorsque les Etats instituent de
telles dispositions, le Traité permet à la commission de
contester la légalité de ces règles (recours en
manquement) devant la CJ UEMOA. Lorsque la CJ UEMOA juge que les dispositions
fiscales d'un Etat membre sont contraires aux règles communautaires
celui-ci est tenu de les abroger. Ce mécanisme constitue une limitation
à la souveraineté fiscale des Etats membres dans la mesure ou il
permet à la CJ UEMOA (autorité étrangère à
l'Etat) de contrôler les législations fiscales des Etats
membres.
Dans le droit positif burkinabé, on peut relever
certaines dispositions qui semblent incompatibles au principe de
non-discrimination et qui pourraient être sanctionnées par le juge
communautaire. En effet, le droit fiscal burkinabé à l'instar de
la plus part des législations des pays membres de la sous région
applique le critère de la territorialité des impôts de
telle sorte que tous les assujettis sont généralement
traités de manière identique lorsqu'ils sont dans des situations
comparables. Seules certaines dispositions ont recours au critère de
nationalité comme condition pour bénéficier de certains
avantages fiscaux. Au nombre de ceux-ci ont peut citer la TPA qui institue une
discrimination entre les entreprises assujetties selon que leurs personnels
sont ou non des burkinabé. Autre fois justifiée par la
nécessité de la promotion de la main d'oeuvre nationale, le
maintien d'un taux différent des droits à verser au titre de la
TPA, selon que l'employé est de nationalité burkinabé ou
étrangère semble incompatible avec le contexte et la
finalité du traité et même purement anachronique. Ce texte
peut être considéré comme incompatible au droit
communautaire par ce que contraire au principe de la non discrimination et aux
règles relatives la libre circulation des personnes77(*).
2) Le principe
d'interdiction des entraves fiscales
115. En dehors, des dispositions
discriminatoires, certaines autres bien que n'instituant aucune
discrimination de facto ou de jure en fonction de la nationalité,
peuvent être incompatibles avec la construction du marché commun,
parce que constitutive d'entraves fiscales.
Le mécanisme du recours en manquement décrit
plus haut permet au juge communautaire de condamner toute disposition fiscale
d'un Etats membre qui constituerait une entrave fiscale à la
liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux. L'application du principe d'interdiction des entraves fiscale
constitue une limite à la souveraineté fiscale des Etats dans la
mesure ou ils ne peuvent plus règlementer leurs systèmes fiscaux
en toute liberté.
116. Dans le droit positif burkinabé
ont peut relever des dispositions constitutives d'entraves fiscales. Au nombre
de ces dispositions, on peut citer l'article 11 du Code des Impôts qui
fixe les conditions de déduction des revenus des valeurs
mobilières (RVM) et des revenus des créances (RC), de l'IBICA.
Cette disposition, sans instaurer une inégalité de traitement
lié à la nationalité ou à la résidence est
de nature à porter atteinte à la construction du marché
commun. En effet, en exigeant que les revenus des valeurs mobilières et
des créances soient déjà soumis à l'impôt sur
les valeurs mobilière (IRVM) ou à l'impôts sur le revenu
des créances (IRC) au Burkina Faso, pour être déductible de
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
(IBICA) au Burkina, l'article 11 CI instaure une discrimination en fonction de
la résidence du bénéficiaire de l'investissement et
constitue de ce fait une entrave fiscale à la libre circulation des
capitaux.
En plus de la reconnaissance de la portée fiscale des
principes fondamentaux, le juge communautaire reconnaît que les
libertés communautaires ont une portée fiscale qui s'impose aux
Etats membres.
Paragraphe 2 : La
portée fiscale des libertés communautaires
117. Le Traité a institué la
libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes,
des services et des capitaux. Le juge communautaire considère que
ses liberté ont une portée fiscale (A) qui s'impose aux Etats
(B).
A - l'applicabilité des règles
relatives libre circulation en droit communautaire de la
fiscalité
1) L'applicabilité
des règles relatives à la libre circulation des
marchandises
118. La libre circulation des marchandises
fait partie des objectifs de l'Union, énumérés à
l'article 4 du Traité. Les moyens de réalisation de cet objectif
ont été fixés aux articles 77, 78, 79,80 et 81 du
Traité de Dakar. Les dispositions fiscales susceptibles de porter
atteinte à cette liberté sont généralement
relatives aux impôts indirects. Cependant, toute réglementation
sur la fiscalité directe qui aura pour objet ou pour effet de porter
atteinte à cette liberté pourra être sanctionnée par
le juge communautaire78(*).
2) L'applicabilité
des règles relatives à la libre circulation personnes, des
services et des capitaux
119. Le Traité UEMOA fixe, les
règles relatives à la libre circulation des personnes, des
services et des capitaux.
La libre circulation des personnes est régie
par l'article 91 pour les travailleurs et par l'article 92 pour les
indépendants.
120. Pour les travailleurs la
liberté de circulation implique l'abolition entre les ressortissants des
Etats membres de toutes les discriminations fondée sur la
nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi
(à l'exception des emploi des emploi dans la fonction publique), le
droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de
l'ensemble des Etats membres, le droit de continuer à résider
dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi.
120 bis. La reconnaissance de la
portée fiscale de la portée fiscale de la liberté de
circulation des travailleurs revient à interdire aux Etats d'instituer
des dispositions fiscales qui porteraient atteinte à cette
liberté. Ceci est déjà le cas en Union Européenne
ou la CJCE a estimé, notamment dans l'affaire Biehl79(*), que la prohibition des
discriminations tel que stipulée par le Traité CE a une
portée fiscale qui s'impose aux Etats. Selon elle (la CJCE) ceux-ci ne
peuvent proclamer une liberté tout en y portant atteinte par leurs
règlementations fiscale. La même logique devrait conduire la C.J
UEMOA à retenir la portée fiscale de l'article 91. L'on peu
d'ailleurs logiquement penser que l'adoption de la directive N°
01/2005/CM/UEMOA sur l'égalité de traitement des Etudiants de
l'UEMOA vient renforcer la portée fiscale de cette liberté.
121. Pour ce qui est des
indépendants, c'est-à-dire les personnes physiques
ressortissantes et les personnes morales, le Traité leur accorde le
droit d'établissement qui implique l'accès aux activités
autre qu'un emploi salarié ainsi que le droit de constituer et de
gérer une entreprise dans les mêmes conditions que les
nationaux80(*). Ceci
interdit aux Etats d'instituer une discrimination fiscale entre leurs
ressortissants des autres Etats lorsque ceux-ci exercent une activité
indépendante. Plusieurs directives ont été adoptées
pour la mise en oeuvre de cette disposition.
122. La libre prestation des services
est également consacrée par le Traité comme une
liberté fondamentale, avec interdiction de toute discrimination ou
restriction d'accès. Selon l'article 93 du Traité UEMOA, les
ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des prestations de
services dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que
celles que cet Etat membre impose à ses propres
ressortissants. Même si le Traité ne fait pas
référence à la fiscalité, il est évident que
cette disposition du Traité entend prohiber les dispositions fiscales
qui seraient contraire à la libre prestation des services.
123. La liberté de circulation
des capitaux résulte de l'article 96 du Traité qui stipule
que « les restrictions aux mouvements, à l'intérieur de
l'Union, des capitaux appartenant à des personnes résidant dans
les Etats membres sont interdites.»
Cette disposition ne semble pas avoir une portée
fiscale qui s'imposerait aux Etats. En effet, la CJCE ne semble pas avoir
reconnu que celle-ci pouvait porter atteinte à la souveraineté
fiscale des Etats. Le Traité UEMOA semble opter pour la même
logique. En effet, si les dispositions du Traité prohibent les
restrictions à la libre circulation des capitaux, elles donne une
certaines primauté aux législation fiscales des Etats81(*) en la matière, puisque
ceux-ci (les Etats membres) sont habilités à prendre toutes les
mesures indispensables pour prévenir les infractions à leur
législation fiscal, même lorsque les mesures prises risquent de
contrarier la liberté de circulation des capitaux.
B- Les conséquences de l'application des
libertés de circulation sur la souveraineté fiscale des Etats
membres.
124. Le principe de la liberté de circulation
des marchandises, a beaucoup moins d'impact sur la souveraineté fiscale
des Etats en matière d'impôts directs qu'en ce qui concerne les
impôts indirects. L'on peut seulement relever que la directive portant
harmonisation de l'acompte assis sur le bénéfices au sein de
l'UEMOA limite la liberté des Etats dans l'organisation des retenues
à la source au niveau des frontières. En effet, en harmonisant le
régime de l'acompte sur impôts assis sur les
bénéfice, la directive 07/2007 favorise la liberté de
circulation des marchandises tout en limitant du même coup la
souveraineté fiscale des Etats membres en matière d'impôts
directs.
Le principe de la liberté de circulation des
capitaux ne comporte pas non plus de sérieuses conséquences
sur la souveraineté fiscale des Etats. Toute fois, très
souvent, les atteintes à la libre circulation des capitaux
constituent également des entraves fiscales et peuvent être
sanctionnées à ce titre par le juge communautaire.
Ce sont les deux dernières liberté, la libre
circulation des personnes et la libre prestation des services qui
peuvent être considérées comme ayant de sérieux
impacts sur la souveraineté fiscale des Etats. En effet, ces deux
libertés limites considérablement la liberté des Etats
dans la conduite de leurs politiques fiscales. De nombreux arrêts ont
été rendus par la CJCE à propos de ces deux. La CJ UEMOA
ne s'est pas encore prononcer sur la portée fiscale de ces
libertés.
Cependant, relativement à ces libertés, ont peu
relevé certaines dispositions fiscales burkinabés qui semblent
incompatibles avec les règles communautaires et qui pourraient
être sanctionnées par le juge communautaire. C'est le cas des 84
CI qui instaure un prélèvement sur les sommes versées en
rémunération de prestations de services avec une discrimination
au profit des entreprises résidentes. Cet article instaure un
prélèvement de 5 % au titre de l'acompte sur l'IBICA sur toutes
les sommes versées en rémunération des prestations de
services effectuées par des entreprises résidentes au profit de
certains résidents82(*). La même disposition instaure un
prélèvement définitif de 20 % sur les sommes
perçues par des prestataires de services étrangers. Ces
dispositions discriminatoires ont été justifiées par le
besoin de promouvoir l'expertise locale. Elles portent cependant atteinte
à la liberté de circulation des services dans l'UEMOA et
devraient être considérée par la CJ UEMOA comme contraires
aux règles communautaires.
125. En plus du contrôle qu'elle exerce
sur la compatibilité des législations fiscales des Etats membres
avec les principes fondamentaux et les libertés communautaires, le juge
communautaire contrôle le recours à l'outil fiscal comme
instrument de politique économique.
Section 2 : La
portée fiscale des règles relatives aux moyens d'incitation
des acteurs économiques
126. La bonne marche du marché unique
ne peut s'envisager qu'avec un minimum de transparence dans la concurrence.
C'est pourquoi l'UEMOA s'est fortement intéressé à la
concurrence dans le marché par l'édiction de règles en la
matière. Certaines de ces règles portent sur les agissements des
entreprises dans le marché commun. Il s'agit de règles relatives
aux ententes, association, pratiques concertées et les abus de position
dominante. Ces règles sont destinées à prohiber les
pratiques anti-concurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence.
Certaines autres sont relatives aux relations financières entre l'Etat
et les entreprises résidentes ou les organisations internationales.
C'est notamment le cas des règles relatives aux aides d'Etat (paragraphe
1) et aux règles destinées à éviter la concurrence
fiscale entre Etats (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : L'interdiction des aides d'Etats
127. Les règles relatives aux aides
d'Etats ont forcement une portée fiscale (A) et par voie de
conséquence une incidence sur la souveraineté fiscale des Etats
membres (B)
A-
L'applicabilité des règles relatives aux aides d'Etats en
la fiscalité
Avant d'aborder la question de
l'applicabilité de ces règles en fiscalité (2) il convient
de préciser la notion d'aide d'Etat (1).
1) La notion d'aide d'Etat
128. Selon l'article 88 du Traité
UEMOA, « Un (1) an après l'entrée en vigueur
du présent Traité, sont interdits de plein droit :
[....] les aides publiques susceptibles de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions83(*). »
129. Le règlement pris en application
de cet article précise la notion d'aide publique84(*). Il indique qu'il s'agit de
toute mesure qui entraîne un coût direct ou indirect, ou une
diminution des recettes, pour l'État, ses démembrements ou pour
tout organisme public ou privé que l'État institue ou
désigne en vue de gérer l'aide et qui confère ainsi un
avantage sur certaines entreprises ou certaines productions.
130. Malgré cette précision, la
notion (d'aide d'Etat) telle que définie par les textes communautaire
n'est pas assez explicite. Elle n'indique pas au fond la nature des
comportements prohibés. Au demeurant, elle s'intéresse non pas
aux actes, mais à leurs effets.
La jurisprudence européenne, appuyée en cela par
la doctrine, a essayé de clarifier le concept d'aide d'Etat, en
précisant au passage, les critères de distinction.
Selon la CJCE « La notion d'aide est plus
générale que celle de subvention. Elle comprend non seulement des
prestations positives, mais également des interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui grèves normalement le
budget d'une entreprise et qui, sans être des subventions au sens strict
du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.85(*) »
131. D'après la même Cour trois
critères doivent être réunis pour qu'une action soit
considérée comme une aide d'Etat prohibée
Le premier critère est celui de l'avantage
sans contrepartie accordé au bénéficiaire.
Ces avantages peuvent consister en l'octroi de subventions ou dans
l'allègement des charges fiscales et doivent entraîner un
coût direct ou indirect, ou une diminution des recettes pour l'organisme
qui la concède.
Le second critère est celui de l'origine
étatique de l'aide : cette notion doit s'entendre de
manière large et couvrir toutes les aides provenant des
démembrements de l'Etat à savoir : les collectivités
locales, les établissements publics, les sociétés
étatiques.
Le troisième critère est que l'aide en question
doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Ainsi les subventions, les exonérations d'impôts
et de taxes sont considérés comme des aides d'Etat. L'aide peut
également consister en la réduction de l'assiette imposable de
façon définitive ou temporaire, ou encore à la
réduction du montant de l'impôt.
La notion d'aide d'Etat étant précisée,
il est alors possible d'analyser sa portée sur la souveraineté
fiscale des Etats.
2) L'applicabilité des règles relatives
aux aides d'Etat en fiscalité
132. Les aides publiques, telles que
définies à l'article premier du règlement du 23 mai 2002,
peuvent consister : soit en l'octroi directs de subventions, soit en des
allègements fiscaux. Lorsque les mesures en causes concernent des
avantages fiscaux, leur applicabilité à la fiscalité se
passe de tout commentaire. Les aides en question peuvent relever du domaine de
la fiscalité indirect, de celui de la fiscalité directe ou
concerner la parafiscalité et les taxes affectées.
133. En matière d'impôts
indirects, la CJCE a estimé que, constituent des aides d'Etat, les
mesures nationales qui ne prévoient un remboursement partiel de taxes
qu'en faveur des entreprises agissant dans un secteur donné86(*).
134. Pour ce qui est des impôts
directs, toute mesure prise par un Etat membre au profit de certaines
entreprises et qui, constitue dans le fond, une subvention à
l'exportation est interdite par le droit communautaire87(*).
Même si le règlement du 23 mai 2002 ne l'indique
pas expressément, le mode de financement peut être pris en compte
dans l'examen de la conformité d'une aide avec le marché commun.
135. Un régime d'aide, même
compatible avec le marché commun selon les conditions prévues
à l'article 3 du règlement du 23 mai 2002, peut être
interdite lorsqu'elle est financée par des taxes parafiscales,
et que ce mode de financement conduit à une distorsion du marché
commun.
Sur ce point, la CJCE dans l'arrêt du 25 juin 1970 a
jugé que, lorsqu'une aide est financée par des taxes
perçues sur des produits concurrents importés, elle constitue une
atteinte au marché commun88(*).
Le contrôle des aides d'Etat par la commission et la
Cour de Justice comporte forcement des conséquences sur la
souveraineté fiscale des Etats membres.
B- La conséquence des règles relatives
aux aides d'Etat sur la souveraineté fiscale des Etats
membres.
Ces règles ont un impact sur la souveraineté
fiscale des Etats au plan interne (1) comme au plan externe (2)
1) Au plan interne
136. Au plan interne les règles UEMOA
sur les aides d'Etat réduisent considérablement la
possibilité pour les Etats membres d'utiliser l'outil fiscal pour
promouvoir certains secteurs de l'économie ou pour promouvoir les
entreprises exportatrices limitant du même coup la souveraineté
fiscale des Etats au plan interne.
137. L'utilisation des avantages fiscaux en
vue de promouvoir certains secteurs d'activité est fortement
encadrée par l'article 88 du Traité qui précise que
« les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » sont
interdites.
La CJCE a estimé que la seule exception à cette
prohibition de principe est constituée des mesures qui, quoique
constitutives d'un avantage pour son bénéficiaire, se justifient
par la nature de l'économie générale du système
dans lequel elle s'inscrit89(*).
138. L'Utilisation de l'outil fiscal en vue
de promouvoir les exportations dans les autres Etats membres quant
à elle est interdite. Cette interdiction résulte de l'article 4
du règlement du 23 mai 2002 qui stipule que, « sont
interdites de plein droit sans qu'un examen conformément aux
dispositions de l'article 2.2 soit nécessaire, les aides publiques
subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi
plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation vers
les autres Etats membres »
2) Au plan externe
139. Au plan externe, les règles
relatives à la concurrence et particulièrement celles relatives
aux aides d'Etat constituent des domaines de compétence exclusive de
l'Union90(*). C'est dans
ces matières que la souveraineté fiscale des Etats membres semble
le plus remise en cause. En effet, non seulement ceux-ci sont ténus de
consulter la commission avant d'adopter certaines dispositions fiscales, mais
également, la commission peut les enjoindre de cesser certaines
mesures.
140. Selon l'article 5 du règlement du
23 mai 2002, les Etats membres, avant d'adopter une disposition fiscale
constitutive d'une aide d'Etat (aide nouvelle), doivent la notifier à la
commission qui, après examen de la compatibilité des dispositions
en question avec le marché commun, autorise l'Etat membre à la
mettre en oeuvre.
141. L'impact d'un tel mécanisme sur
la souveraineté fiscale de l'Etat se passe de tout commentaire. Comment
une entité peu se déclarer fiscalement souveraine et être
contrainte dans le même temps de consulter, avant l'adoption de certaines
règles fiscales, des organes qui ne sont pas les siens ?
En plus de l'autorisation qu'elle accorde aux Etats membres en
matière de régime d'aide91(*), la commission est revêtue, de la part des
textes communautaires, du pouvoir d'enjoindre aux Etats de cesser tout
régime d'aide qu'elle jugerait illégale. Cette faculté,
décrite à l'article 13 du règlement sur les aides d'Etat,
finit de convaincre des limitations à la souveraineté fiscale des
Etats membres résultant des règles relatives aux aides d'Etat.
142. En accordant à l'Union une
compétence exclusive en matière d'aides d'Etat, le Traité
UEMOA permet d'éviter une concurrence fiscale entre Etats membres.
Paragraphe 2 :
L'interdiction de la concurrence fiscale
143. Toutes les formes de concurrence sont
nuisibles lorsqu'elles ne sont pas encadrées par des règles. La
concurrence entre Etats en vue d'attirer les facteurs de production peut avoir
autant de conséquences néfastes que les autres formes de
concurrence.
En effet, parmi les outils que peuvent user les Etats pour
attirer les entreprises, les capitaux ou les travailleurs qualifiés, se
trouve en premier lieu, l'arme fiscale.
Cependant l'utilisation de l'instrument fiscale à des
fins d'intervention économique, sans présenter une certitude
quand à l'atteinte des résultats escomptés,
présente néanmoins des conséquences
évidentes : elle (la concurrence fiscale) occasionne toujours
pertes fiscales pour l'Etat92(*) et entraîne souvent une distorsion du
marché.
Dans le cadre communautaire, l'utilisation de l'outil fiscal
ne peut que présenter des inconvénients pour
l'établissement du marché commun. Les entreprises qui sont
installées dans les paradis fiscaux et bénéficiant des
avantages fiscaux, livreront une concurrence déloyale aux entreprises
des autres Etats. Ces derniers seront contraints de revoir et d'alléger
leur politique fiscale, se livrant ainsi une concurrence malsaine avec les
autres Etats.
Les pertes de recettes fiscales ainsi occasionnées
devront être supportées par les autres acteurs économiques
ou être financées par des déficits budgétaires. Ces
dépenses fiscales constituent également autant de recettes
budgétaires qui auraient ou être consacrées à des
dépenses sociales, telles l'éducation ou la santé.
Quand on connaît les origines essentiellement
étrangères des capitaux dans les entreprises susceptibles de
profiter de ses mesures d'inciter, l'on peu bien douter que les
bénéfices dégager par celles-ci (entreprises
bénéficiaires) puissent créer l'effet domino tant
escompter.
144. L'intervention de l'UEMOA en vue de
parer aux risques de concurrence fiscal entre Etats s'est faites à
travers l'adoption d'un un code minier communautaire (A) et un code
communautaire d'investissement est également envisagé (B).
A- Le code minier communautaire
145. Ce code vient compléter les
dispositions nationales en matière minière. Au Burkina Faso, il
vient compléter le code des investissements miniers du 8 mai
200393(*).
Le code minier communautaire a été adopté
par règlement N° 18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003.
Destiné à promouvoir le secteur minier au sein de l'UEMOA, ce
code vise à assurer un traitement égalitaire des investisseurs
intervenant dans le domaine minier au sein de l'UEMOA et à éviter
par le même coup une concurrence fiscale entre les Etats de l'Union,
concurrence qui serait dommageable pour les économies nationales.
En l'absence d'un tel code, il n'est pas exclut que les Etats,
en vue d'attirer les investisseurs miniers, leurs consentent des avantages
fiscaux démesurés. Il n'est pas également exclut que des
investisseurs se livrent à des pratiques déloyales. Un
investisseur installé dans un pays de l'Union pourrait par exemple,
profiter des avantages fiscaux pendant la période transitoires
(généralement de 5 ans, voir plus), période durant la
quelle ils jouissent de nombreuses exemptions fiscales, puis, à la fin
de cette période, fermer boutique pour déménager dans un
autre pays de l'Union.
Une telle pratique serait évidement dommageable pour
l'économie sous régionales et risquerait de fausser les objectifs
fixés par le Traité, notamment la promotion des investissements.
En effet, la disparition d'une entreprise après une période
d'allègement fiscale, ne favorise pas l'accroissement des capitaux.
146. Le code minier communautaire a
été adopté par un règlement94(*). Cette procédure
indique la volonté des Etats membres de transférer leurs
compétences législatives en la matière aux instances
communautaires.
B- Vers un code
communautaire d'investissement
147. En vue d'éviter la concurrence
fiscale, l'harmonisation des codes d'investissement s'avère
indispensable. Le code d'investissement communautaire, comme le code minier
communautaire ne peuvent cependant pas se concevoir sans qu'il y ait une
certaine atteinte à la souveraineté fiscale des
EtatsChapitre 2 : L'harmonisation de la
fiscalité directe et partage de compétence en matière
conventionnelle.
148. Lorsque, les Etats membres
décident d'harmoniser leurs législations sur les impôts
directs, ils acceptent implicitement que leurs pouvoirs de signer des
conventions internationales entres eux ou avec des Etats tiers soient remis en
cause. Par conséquent, la question de l'harmonisation de la
fiscalité directe des Etats membres (Section 2) et celle de la
compétence des Etats membres en matières de conventions fiscales
(Section 1) sont nécessairement liées.
Section 1 :
Souveraineté fiscale et partage de compétence en matière
conventionnelle
149. La souveraineté des Etats membres
de l'UEMOA pour conclure des conventions fiscales internationales suscite au
moins deux questions : d'abord il est possible de se demander si les Etats
membres peuvent toujours conclure librement des conventions fiscales
internationales malgré leur appartenance à l'Union (Paragraphe
1). En suite on peut s'interroger sur la manière dont les
problèmes de compatibilité entre les convention internationales
aux quelles les Etats souscrivent et le droit communautaire peuvent être
réglés (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les règles de compétence en
matière de conventions fiscales
150. En tant qu'organisation internationale,
l'UEMOA ne peut avoir que des compétences d'attribution et elle ne peut
agir, selon le principe de la subsidiarité95(*), que dans la mesure du
nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Or, à
l'analyse du Traité UEMOA, le seul domaine de compétence externe
explicite de l'UEMOA se résume à la conclusion de conventions
relatives à la politique commerciale commune. Ce qui implique que la
compétence de l'Union en matière de conventions fiscales ne peut
être qu'une compétence accessoire à la politique
commerciale commune. Cette compétence ne saurait donc concerner que les
impôts indirects (A). Par conséquent, l'Union ne saurait conclure
pour le compte des Etats, des conventions fiscales internationales en
matière d'impôts directs (B).
A- La compétence de l'Union en matière
de conventions fiscales portant sur les impôts indirects
151. Aux termes des articles 9 du
Traité qui la dote de la personnalité juridique et de l'article
13 du Traité qui l'habilite à conclure des conventions avec des
Etats tiers ou des organisations internationales, l'UEMOA comme les Etats
membres, a la capacité la capacité de conclure des accords
internationaux en tant que sujets du droit international. En effet, à
coté des compétences externes des Etats membres dont l'exercice
est garanti par leur autonomie institutionnelle, il existe des domaines de
compétence exclusive de l'Union, notamment dans le domaine de la
politique commerciale commune.
La compétence exclusive de l'Union en matière
de politique commerciale commune a été consacrée par
l'article 84 du Traité qui stipule que « L'Union conclut
des accords internationaux dans le cadre de la
politique commerciale commune [...] 96(*)».
152. Or, les conventions commerciales en
question peuvent contenir des clauses fiscales, notamment en ce qui concerne
les impôts indirects. Ceci conduit à conférer à
l'Union une compétence externe accessoire à la politique
commerciale dans le domaine des conventions fiscales.
153. La compétence conventionnelle de
l'Union en matière fiscale ne peut être qu'une compétence
accessoire à la politique commerciale commune. Elle se manifestera
essentiellement en matière d'impôts indirects. En dehors des
clauses relatives aux impôts indirects, les contenus des accords
susceptibles d'être souscrits par l'Union et qui engagent les Etats
membres ne risque que très rarement de porter atteinte à la
souveraineté fiscale des Etats.
Cette compétence ne remet donc pas en cause le droit
des Etats membres de conclure des accords internationaux en matière de
fiscalité directe, en vue de résoudre certains problèmes
de leurs systèmes fiscaux, tel l'élimination des doubles
impositions.
B- L'absence de compétence communautaire en
matière de conventions fiscales internationales sur les impôts
directs
Cette absence de compétence se manifeste aussi bien
dans les relations qu'entretiennent les Etats (1) que dans leurs relations avec
les Etats tiers (2).
1) Dans les relations avec
les Etats tiers
154. A l'Egard des Etats tiers, l'Union ne
dispose d'aucune compétence explicite (qui serait consacrée par
le Traité) pour s'engager ou pour engager les Etats membres
vis-à-vis d'un Etats tiers en matière fiscale. Or, en tant
qu'organisation internationale, l'Union ne peut disposer que de
compétences d'attribution97(*). En l'absence d'une attribution expresse du
Traité on peut en principe conclure que l'Union n'est pas
compétente pour conclure des conventions fiscales internationales.
155. Mais est-ce que cette absence de
compétence expresse implique que l'Union ne saurait
bénéficier d'aucune compétence conventionnelle, même
implicite, ou que la souveraineté fiscale des Etats membres en
matière conventionnelle est pleine et entière et insusceptible
d'aucune limitation ?
Cette question de la compétence conventionnelle
implicite mérite d'être posée dans la mesure où
le Traité cite le domaine de la fiscalité comme une
matière devant prioritairement faire l'objet de mesure
d'harmonisation98(*). Or
on peut craindre que les Etats, par les conventions qu'ils pourront conclure
avec des Etats tiers, mettent en péril les objectifs visés par
les textes d'harmonisation99(*). Ceci conduit à penser qu'il n'est pas inutile
de conférer à l'Union une compétence implicite pour
conclure des conventions dans les matières ayant fait l'objet de mesures
d'harmonisations.
156. En Union européenne, par exemple,
certains auteurs ont tenté de justifier une compétence implicite
de l'UE en matière de conventions fiscales internationales. Selon
ceux-ci, les autorités communautaires peuvent disposer de
compétences externes dans un domaine dès lors qu'elles
possèdent une compétence interne dans ce domaine100(*). Ceci éviterait que
les Etats membres, en invoquant des accords internationaux conclus avec des
Etats tiers, puissent s'affranchir de leurs obligations.
157. Cette tentative de justification se
fonde sur la jurisprudence AETR (Accord Européen sur le Transport
Routier « AETR ») dans la quelle la CJCE a jugé
que «chaque fois que pour la mise en oeuvre d'une politique commune
prévue par le Traité, la communauté a pris des
dispositions instaurant, sous quelques formes que ce soient , des règles
communes, les Etats membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent
individuellement ou même collectivement, de contracter avec les Etats
tiers, des obligations affectant ces règles101(*) ». La
théorie de la compétence implicite ne peut cependant pas
être d'application généralisée et ce pour plusieurs
raisons : d'abord, selon l'arrêt AETR, l'existence d'une
compétence implicite dans un domaine exige que l'Union dispose d'une
compétence exclusive dans ce domaine. Ensuite, l'Union doit avoir pris
des dispositions instaurant des règles communes dans le domaine en
question pour qu'une compétence externe puisse se justifier. Enfin, une
compétence exclusive ne peut exister que dans les matières
relevant de la politique commune.
Or, même si la fiscalité directe constitue un des
domaines de prédilection du processus d'harmonisation102(*), elle ne relève pas
du domaine des politiques communes et l'Union de dispose pas de
compétence exclusive en la matière103(*).
158 En somme, en matière de
fiscalité directe l'Union ne dispose d'aucune compétence pour
conclure des conventions internationales. Les Etats restent les seuls à
disposer d'une telle compétence.
2) Dans les relations entre les Etats
membres
159. L'Union ne dispose, de part le
Traité d'aucun pouvoir pour contraindre les Etats membres à
conclure entre eux des accords internationaux en matière fiscale. La
seule action de l'Union ne peut être dans ce cas qu'une action
d'harmonisation tendant au rapprochement de la fiscalité directe des
Etats membres et ceci seulement dans la mesure du nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun104(*).
Il est donc entendu que l'Union ne dispose d'aucune
compétence, ni pour contraindre les Etats membres à signer des
conventions entre eux, ni pour engager ceci à l égard des Etats
tiers. Les Etats membres conservent leurs compétences externes dont
l'exercice est garanti par leur autonomie institutionnelle105(*). Cependant, la
reconnaissance de cette compétence externe ne saurait affranchir les
Etats de l'obligation de respecter, dans leurs conventions fiscales
internationales, le droit communautaire et ce respect se fait sous le
contrôle du juge communautaire.
Paragraphe 2 : Souveraineté fiscale et
contrôle du contenu des actes conventionnels souscrits par les Etats
membres.
160. Malgré l'absence de
compétence de l'Union pour conclure des conventions fiscales
internationales, les textes communautaires priment sur les conventions fiscales
que les Etats membres signent entre eux (A) et sur celle qu'ils signent
avec les Etats tiers (B).
A- La primauté des dispositions communautaires
sur les conventions entre Etats membres.
161. La primauté du droit
communautaire sur les conventions conclues entre les Etats membres doit
être reconnue que ses conventions soient antérieures au
Traité (1) ou qu'elles lui soient postérieures.
1) Les conventions antérieures au
Traité
162. Les conventions antérieures au
traité et conclues entre les Etats membres doivent être
écartées lorsqu'elles sont incompatibles avec les textes
communautaires. Plusieurs raisons, qui ne résultent pas des dispositions
expresses du Traité, sous-tendent cette règle: d'abord
cette primauté se justifie par le principe de la primauté de la
volonté é la plus récente106(*). La seconde justification
est d'origine jurisprudentielle. Elle résulte de la position de la CJCE
selon laquelle « Le Traité CEE prime, dans les
matières qu'il règle, sur les conventions conclues avant son
entrée en vigueur entre les Etats membres107(*) ».
163. Cette primauté
n'implique pas que la CJ UEOA peut annuler les conventions fiscales
antérieures au Traité et intervenue entre les Etats membres. Elle
signifie seulement que cette Cour peut écarter les dispositions de ces
accords chaque fois qu'elles semblent incompatibles avec le Traité
communautaire et les droits qui en découlent pour les ressortissants.
2) Les conventions
postérieures au Traité
164. La primauté des règles
communautaires sur les conventions postérieures au Traité et
intervenues entre les Etats membres se fonde sur le Traité notamment en
son article 7 qui stipule que « Les Etats membres apportent leurs
concours à la réalisation des objectifs de l'Union en adoptant
toutes mesures générales ou particulières, propres
à assurer l'exécution des obligations découlant du
présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de
toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application
du présent Traité et des actes pris pour son
application. »
165. Elle (la primauté du droit
communautaires sur les postérieures au Traité et intervenues
entre Etats membres) se fonde également sur le principe
général de droit international public "pacta sunt
servanda", principe selon lequel les conventions librement conclues
doivent être respectées de bonne foi par les parties qui l'on
concluent108(*).
166. Cette primauté est logique car
autrement les Etats membres pourraient s'entendre pour écarter les
règles découlant du Traité en concluant entre eux des
conventions internationales mettant ainsi en péril les chances
d'atteindre les objectifs du Traité. Cette primauté permet
à la CJ UEMOA de juger de la compatibilité des conventions
fiscales conclues entre Etats membres postérieurement au Traité
avec les textes communautaires. Elle peut les priver d'effets le cas
échéant. La reconnaissance par le juge communautaire de la
primauté des textes communautaires sur les conventions intervenues entre
les Etats membres constitue une limitation substantielle de la
souveraineté fiscale externe de ces Etats. Ceux-ci perdent toute
compétence pour conclure entre eux des conventions fiscales, chaque fois
que l'Union a adopté des règles communautaires dans une
matière.
La primauté de la règle communautaire UEMOA
s'étend aux conventions conclues par les Etats membres avec des Etats
tiers et peut être aux règles communautaires CEDEAO.
B- La primauté des règles communautaires
UEMOA sur les conventions conclues entre les Etats membres et les Etats tiers
et sur les règles CEDEAO
167. La primauté des règles
communautaires UEMOA sur les conventions conclues entre les Etats membres et
les Etats tiers ne souffre d'aucune ambiguïté, que ses conventions
soient antérieures (1) ou postérieures au Traité (2). Il
est difficile de conclure autant pour les règles CEDEAO (3).
1) Les conventions
antérieures au Traité
168. La primauté des règles
communautaires UEMOA sur les conventions antérieures au Traité et
conclues entre les Etats membres et les Etats tiers se fonde sur le principe de
la relativité des contrats. Ces conventions ne peuvent porter atteinte
aux principes essentiels du droit communautaires parce qu'elle ne sont pas
opposables aux autres Etats membres même si elles restent valables dans
les relations entre les Etats contractants. Ainsi, les droits de l'Etat tiers
ne sont pas remis en cause par le Traité. Quant à L'Etat membre,
il est ténu, dans l'ordre international, d'exécuter ses
obligations à l'égard de l'Etat tiers. Il ne peut, en revanche,
tirer aucun droit de la convention pour s'exonérer de ses obligations
communautaires vis-à-vis des autres Etats membres ou de la
communauté109(*).
2) Les conventions
postérieures au Traité
169. Sur le fondement des articles 6 et 7 du
Traité, les règles communautaires priment sur les dispositions
nationales antérieures ou postérieures et les Etats membres
doivent s'abstenir de prendre toutes mesures susceptibles de faire obstacle
à l'application du Traité et des actes dérivés de
ce dernier. On peut en déduit que les Etats membres doivent s'abstenir
de prendre part à des conventions fiscales incompatibles avec les textes
communautaires et que de telles conventions seraient inopposables aux Etats
membres.
En somme la primauté des règles communautaires
UEMOA sur les conventions conclues entre les Etats membres et les Etats tiers
se fonde sur des dispositions expresses du Traité. Il n'en est pas de
même pour les règles CEDAEO.
170. A coté des problèmes
posés par les probables incompatibilités entre les conventions
que les Etats membres concluent entre eux et ceux qu'ils concluent avec des
Etats tiers avec les textes communautaires, se pose la question de la
manière dont on doit résoudre les incompatibilités entre
les textes communautaires UEMOA sur la fiscalité et les textes de la
CEDEAO portant sur la même matière. La question mérite
d'être posée dans la mesure où les Etats membres de l'UEMOA
appartiennent en même temps à la CEDEAO alors que les deux
communautés visent les mêmes objectifs (l'intégration sous
régionale).
3) La primauté du
droit communautaire de la fiscalité UEMOA sur les textes
CEDEAO
171. Selon les règles de conflit de
lois (en droit international), les normes internationales, toutes les normes
internationales y compris les normes d'origine communautaire, priment sur les
normes nationales. La doctrine et la jurisprudence ont également
estimée que les textes communautaires priment sur les conventions
internationales conclues par les Etats membres ente eux ou avec des Etats
tiers, que ses conventions soient antérieures ou postérieures au
Traité110(*).
171 bis. La question du conflit de lois entre
deux normes communautaires, édictée par deux autorités
communautaires différentes mais qui ont vocation à s'appliquer
sur le même territoire reste posée et elle n'est pas suffisamment
discutée dans la doctrine. Cependant, cette question est importante dans
l'espace Ouest africain dans la quelle se chevauchent deux organisations
d'intégration étrangères l'une de l'autre, à savoir
l'UEMOA et la CEDEAO.
172. En principe, selon les règles de
conflit de lois, en cas de conflit entre deux règles d'origine
internationale, c'est la règle prescrite par l'organisation
internationale qui regroupe le plus d'Etats qui prime sur celle émise
par l'organisation la plus restreinte. Cette solution ne semble pas être
retenue par la CJ UEMOA. En effet, dans l'affaire Société des
Ciments du Togo, SA contre Commission111(*), la CJ UEMOA s'est estimée
incompétente pour juger de la validité d'un acte pris par les
autorités de la CEDEAO ou pour trancher de leur compatibilité
avec les textes UEMOA112(*). Toute fois, la cour ne tire pas comme
conséquence de son incompétence pour apprécier de tels
actes, une quelconque supériorité des actes pris dans le cadre de
la CEDEAO sur ceux pris dans le cadre de l'UEMOA. Bien au contraire, selon la
C.J UEMOA, les textes UEMOA doivent avoir plein effet dans l'espace UEMOA et
leur validité doit s'apprécier sans considération des
actes pris par une autorité étrangère, telle une
autorité de la CEDEAO113(*). En d'autre termes, en cas de conflit entre un acte
CEDEAO et texte UEMOA, la C.J UEMOA ne procède à aucune
espèce de contrôle de compatibilité mais se contente
seulement d'écarter les actes CEDEAO, ce qui revient à donner la
primauté au droit communautaire U.E.M.O.A par rapport au droit
CEDEAO.Cette solution, bien que critiquable au regard des règles de
conflit de lois doit être minimisée car les situations dans les
quelles il peut exister une incompatibilité entre un texte UEMOA et un
acte pris par une autorité CEDEAO sont très rares.
La primauté des règles communautaires sur les
conventions fiscales des Etats devrait se renforcer avec le processus
d'harmonisation des fiscalités directes.
Section 2 : Le Chantier
d'harmonisation de la fiscalité directe
173. Le fondement juridique de
l'intégration des fiscalités directes des Etats membres est
constitué de l'article 4 du traité de Dakar. Aux termes des
dispositions du Traité : sans préjudice des objectifs
définis dans le Traité de l'UEMOA, l'Union poursuit, dans les
conditions établies par le présent Traité, la
réalisation des objectifs ci-après :
[...] Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et particulièrement le régime de la fiscalité.
La fiscalité est ainsi particulièrement
considérée comme l'une des matières devant faire l'objet
de mesures d'harmonisation et ceux dans la mesure du nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun.
174. S'il est évidant que les
impôts indirects affecte plus le fonctionnement du marché commun
que les impôts directs, il en est autant qu'une grande disparité
entre les fiscalités directes des Etats et une trop grande
différence entre les taux de pressions fiscales soient susceptibles de
contrarier le bon fonctionnement du marché commun.
175. L'intégration s'avère
donc également nécessaire dans ce domaine, aussi bien pour des
raisons politiques, qu'économiques. Elle est susceptible de
s'opérer par plusieurs moyens (Paragraphe 1). Certains de ces moyens
sont compatibles avec la souveraineté des Etats membres. C'est le
cas de la coopération ou de la concurrence fiscale. D'autres par contre
sont incompatibles avec la souveraineté fiscale des Etats membres. C'est
le cas de l'harmonisation et de l'uniformisation.
Ces préalables évoqués, il conviendra de
voir, dans le cadre de l'UEMOA, le niveau d'avancement de l'harmonisation de la
fiscalité directe (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Contraintes et moyens d'intégration
de la fiscalité directe communautaires
176. La
nécessité d'intégration des législations fiscales
nationales se justifie par plusieurs raisons (A) et les méthodes
d'intégrations sont diverses (B).
A- Les contraintes d'intégrations des
fiscalités directes
177. Il faut entendre par contraintes
d'intégration des fiscalités directes, les raisons
économiques et politiques qui rendent nécessaires l'harmonisation
de la fiscalité directe des Etats membres, en raison de leurs
appartenances à la communauté.
178. Au plan économique, ce
sont essentiellement la disparité entre les systèmes fiscaux et
les différences entre les pressions fiscales consécutives, qui
justifient la nécessité d'intégrer les systèmes
fiscaux. En effet, une très grande différence entre les pressions
fiscales au sien de l'Union peut comporter certains inconvénients :
le premier inconvénient est que cette différence crée une
disparité de traitement entre les opérateurs économiques
au sein de l'Union. Les opérateurs les moins taxés étant
plus compétitifs, risquent de livrer une concurrence déloyale aux
autres. Le second inconvénient est le risque de concurrence fiscale
dommageable entre les Etats.
179. Au plan politique, c'est la
nécessité de réaliser un mâché commun, dans
lequel les facteurs de productions et les acteurs sociaux circulent librement,
et de favoriser ainsi, au niveau des ressortissants, le sentiment
d'appartenance à un même peuple, c'est-à-dire le sentiment
d'une citoyenneté communautaire qui justifie la nécessitée
d'intégration.
Selon les rédacteurs du Traité, l'harmonisation
doit se faire "dans la mesure du nécessaire à la construction
communautaire ". Cela signifie que la commission ne doit entreprendre
l'harmonisation de la fiscalité directe que dans la mesure du
nécessaire à la réalisation du marché commun, tout
en respectant la souveraineté des Etats membres.
L'action de la commission devrait être proportionnelle
aux objectifs à atteindre, tout en restant subsidiaire à celle
des Etats membres114(*).
La commission doit faire le nécessaire, seulement le nécessaire
et rien que le nécessaire.
B- Les moyens
d'intégration des fiscalités directes
180. Certains moyens sont compatibles avec la
souveraineté fiscales des Etats membres, tant disque d'autres ne le sont
pas.
1) Moyens compatibles avec
la souveraineté fiscale des Etats
181. Sont considérés
comme compatible avec la souveraineté fiscale des Etats membres
l'intégration par la coopération et la concurrence fiscale.
182. La concurrence fiscale n'est
pas à proprement dit un moyen d'intégration . Il s'agit
plutôt d'une conséquence dommageable de l'absence
d'intégration. En effet, dans un marché commun, en l'absence de
coordination entre les Etats, ceux-ci risquent de se livrer entre eux à
une concurrence fiscale.
183. La coopération fiscale
elle consiste en une coordination entre les Etats membres dans le cadre du
droit international, sans que des mesures contraignantes d'origine
communautaire ne soient adoptées à cet effet. C'est au moyen de
conventions internationales que les Etats membres coordonnent leurs politiques
et évitent du même coup, une concurrence fiscale.
2) Moyens incompatibles
avec la souveraineté fiscale des Etats
184. D'autres moyens, tels
l'harmonisations ou l'uniformisation, sont
considérés comme plus ou moins incompatibles avec la
souveraineté fiscale des Etats membres.
185. L'harmonisation est une
méthode d'intégration qui emporte des conséquences non
négligeables sur la souveraineté fiscale des Etats membres
puisqu'elle correspond en une mise en commun, par ceux-ci, de certaines
passerelles de leurs souverainetés fiscales, qu'ils exerceront par
l'intermédiaire des organes communautaires115(*). L'harmonisation se traduit
par des règles communautaires contraignantes, décidées par
la totalité (ou une partie) des Etats membres, agissant en tant
qu'autorité communautaire, au sein du conseil des ministres de l'UEMOA.
Dans les matières harmonisées, les Etats membres conservent une
partie de leur souveraineté fiscale, dans la mesure ou ils interviennent
pour fixer les règles d'application. Mais ils acceptent aussi un
empiètement sur leurs souverainetés fiscales dans la mesure ou
ils sont obligés de respecter les règles communautaires qui
priment sur leurs législations nationales.
L'harmonisation se fait au moyen de directives. C'est pour
quoi l'ensemble des textes portant harmonisation de la fiscalité
indirecte intérieures s'est faite par des directives. Elle permet de
coordonner les systèmes fiscaux des Etats membres, tout en leur laissant
une certaine marge de manoeuvre. Les directives semblent également
être l'outil adéquat dans le cadre de l'intégration des
fiscalités directes. Elles (les directives) devront se contenter de
préciser les opérations imposables ainsi que les bases
d'impositions des différents impôts à harmoniser, tout en
laisser la liberté aux Etats membre pour fixer les taux.
186. L'uniformisation diffère
de l'harmonisation en se sens qu'elle opère un transfert intégral
des compétences à l'union dans une matière donnée.
Déjà utilisés par l'UEMOA à l'occasion de
l'intégration de la fiscalité de porte, les règlements
sont les outils privilégiés d'uniformisation. Cette optique ne
semble pas cependant adéquate dans le cadre de l'harmonisation des
fiscalités directes.
Paragraphe 2 : Le programme d'harmonisation
187.
L'harmonisation de la fiscalité directe au sein de l'UEMOA vise le
renforcement de la compétitivité des économies des Etats
membres, le développement du commerce extérieur de l'Union et la
consolidation du marché commun. Les Etats
dans leur processus d'harmonisation ont opté de s'attaquer en premier
lieu aux impôts indirects dans la mesure ou ceux-ci ont plus d'impact sur
l'établissement du marché commun que les impôts directs.
188. La seconde
phase de ce processus d'harmonisation a été amorcer avec
l'adoption du programme de transition fiscal suivit du programme
d'harmonisation de la fiscalité directe. Cette seconde phase intervient
dans un contexte globalement favorable (A) et devrait se réaliser en
deux étapes (B).
A- Un contexte
d'harmonisation favorable au respect de souveraineté fiscale des Etats
189.
L'étude du contexte dans le quel intervient le processus d'harmonisation
suppose une connaissance exhaustive des différentes législations
appliquées dans les Etats membres en matière d'impôts
directs. Cette étude suppose ensuite une
comparaison de ses différents systèmes fiscaux afin de conclure
sur l'impact probable du processus d'harmonisation sur la souveraineté
fiscale des Etats.
Deux raisons limitent cependant
l'intérêt d'une étude exhaustive de la question. D'abord la
similitude entre les différents systèmes fiscaux en vigueur au
sein de l'union.
Ensuite l'objet même de notre étude qui porte non pas de
façon spécifique sur l'harmonisation mais sur l'impact du
processus d'intégration sur la souveraineté fiscale des Etats.
C'est pour quoi l'étude du
contexte sera très sommaire. Nous indiquerons essentiellement les traits
communs des législations nationales en matière d'impôts sur
les revenus des société (1) et en matière d'impôts
sur les intérêts (2) étant entendu que le programme
d'harmonisation qui a été adopté ne concerne que ces deux
types d'impôts.
1) Les systèmes nationaux d'imposition des
revenus des sociétés
190. Hors mis le
cas de la Guinée Bissau, les législations fiscales des Etats
membres de l'Union s'inspirent fortement du système fiscal
français.
En matière d'impôt
sur les revenus des sociétés, les différentes
législations définissent généralement le champ
d'application de cet impôt en référence aux personnes
imposables et aux revenus imposables.
Les personnes imposables
191. Les
personnes susceptibles d'être soumisses à l'impôt sur les
revenus des sociétés sont généralement
classées en deux catégories :
- Les personnes
commerçantes (par la forme de l'exploitation) soumises à
l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux,
artisanaux et agricoles. Les législations des Etats membres
considèrent comme personnes commerçantes, les
sociétés commerciales par la formes116(*) (à savoir les SA, les
SARL, les SNC et le SCS) et les sociétés d'Etats. Ces
législations considères également comme
commerçantes, les autres formes de sociétés, les GIE
ainsi que toutes les personnes physiques (entreprises individuelles) lorsque
ceux-ci exercent une activité commerciale117(*), agricole ou artisanale.
- Les personnes non
commerçantes soumises à l'impôt sur les
bénéfices non commerciaux. Dans cette catégorie on trouve
généralement les professions libérales
Les bénéfices
imposables
192. Il n'y a pas
une grande différence entre les législations des Etats membres en
matière de revenus imposables. Elles (les différentes
législations) intègrent généralement dans la base
d'impositions non seulement les revenus bruts mais également toute les
espèces de revenus accessoires. La détermination du
bénéfice imposable (bénéfice fiscal) se fait
généralement en partant du bénéfice comptable
calculé sur les fondements du SYSCOA. A ce bénéfice, on
soustrait les déductions admises par chaque législation nationale
et on additionne les réintégrations qu'elle exige.
Il existe déjà une certaine cohérence des
différents systèmes nationaux en matière d'impôts
sur les revenus des sociétés de sorte que le processus
d'harmonisation risque très peu de contrarier la souveraineté
fiscale des Etats membres. IL faut seulement souligner qu'une unification du
taux ou la fixation d'une fourchette de taux aurait un impact sur la
souveraineté fiscale des Etats. En effet, si l'on définit la
souveraineté fiscale comme la liberté dont dispose une
entité pour déterminer les règles applicables au
prélèvement fiscal, pour ajuster ses recettes fiscales ainsi que
le pouvoir de contrainte pour l'appliquer, on doit admettre que la fixation
d'un taux ou d'une fourchette de taux limite la souveraineté fiscale de
l'Etat, ne se reste que dans sa capacité d'ajuster ses recettes à
ces dépenses.
Mais ce risque de
contrariété à la souveraineté fiscale peut
être minimisé si la fourchette de taux est assez large et accorde
ainsi aux autorités nationales une grande marge de manoeuvre.
2) Les systèmes nationaux d'imposition des
revenus d'intérêts
193. Comme le
cas des revenus des sociétés l'imposition des revenus
d'intérêts présente dans les législations des Etats
membres une certaine similitude. Ces législations soumettent
généralement à cet impôt non seulement les revenus
des crédits et des dépôts (IRC) mais également les
revenus des valeurs mobilières (IRVM).
194.
L'harmonisation de l'imposition des revenus des crédits (IRC) et des
dépôts appelle peut de remarques en dehors de la nécessite
d'unifier les taux applicables à ces impôts dans un contexte ou
l'Union prône la libre circulation des capitaux au sein du marché
commun.
195.
L'harmonisation de l'imposition des valeurs mobilières (dans la quelle
les différentes législations classent l'impôt sur les
revenus des actions et l'impôt sur les revenus des obligations), elle,
peu susciter quelques difficultés. En effet, cet impôt (IRVM) est
généralement critiqué comme étant un facteur de
double imposition. Ceci conduit les différents systèmes fiscaux
à le considéré comme un acompte de l'impôt sur les
revenus des société, mais à la condition que les revenus
en cause aient déjà supporté l'impôt sur les revenus
des sociétés dans l'Etat ou le même revenu est soumis
à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Un tel
mécanisme, destiné à la fois à éviter les
doubles impositions et à lutter contre l'évasion fiscale,
constitue dans les faits une entrave à la libre circulation des
capitaux, ce qui rend nécessaire l'harmonisation dans ce domaine.
En somme, les ressemblances des
différents systèmes nationaux d'imposition des revenus des
sociétés et des intérêts devraient faciliter la mise
en place d'une législation harmonisée en la matière.
B- Un programme
d'harmonisation respectueuse de la souveraineté fiscale des
Etats.
196. Selon le programme adopté par le
conseil118(*),
l'harmonisation préconisée concernera dans une première
phase les impôts sur les sociétés et les impôts sur
les revenus (1).Cette première face devra se progressivement en vue de
manager la souveraineté fiscale des Etats (2).
1) Les domaines de l'harmonisation
Les impôts devants prioritairement
être harmonisés
197.
L'impôt sur les revenus des sociétés et l'impôt sur
les revenus des capitaux mobiliers ont été priorisé (par
rapport à l'impôt sur les traitements et salaires et l'impôt
sur le revenu foncier) par le programme d'harmonisation. Cette priorité
accordée à ces deux types d'impôt s'explique par la
mobilité de la matière imposable en cause, par le risque de
distorsion du marché commun et par risque de concurrence fiscale entre
Etats qui peut en résulter.
En effet, la décision
d'implantation d'une entreprise dépend généralement des
coûts des facteurs de production, de l'accessibilité au
marché pour l'écoulement des produits et de la pression fiscale.
A coût de production égale, le niveau de pression fiscale semble
être le critère le plus déterminant pour le choix du lieu
d'implantation dans le marché commun. De même le taux de
prélèvement fiscal peut fortement influencer le choix du lieu de
placement des capitaux. (Le dépôt en banque est fonction du taux
d'intérêt brut et du taux d'imposition, le choix d'une valeur
mobilière « action ou obligation » est
également influencer par le niveau de pression fiscale de l'Etat dans le
quel l'entreprise émettrice réside)
Ceci implique que dans un
marché commun, une très grande divergence entre les
différents systèmes fiscaux nationaux peut conduits à une
distorsion du marché au profit des entreprises implantées dans
les paradis fiscaux. Ces entreprises pouvant alors livrer une concurrence
déloyale aux autres entreprises.
En vue de promouvoir la
compétitivité des entreprises résidentes, d'attirer des
capitaux étranger ou de promouvoir l'installation des entreprises
étrangères sur leurs territoires respectifs, il n'est pas exclut
que les Etats aient recours à l'outil fiscal et le risque de concurrence
fiscale dans ce cas est réel.
Certains impôts, non visés par le programme
d'harmonisation des fiscalités directes, sont susceptibles d'être
harmoniés. D'autres par cotre devraient rester hors du champ de
l'harmonisation.
Les impôts pouvant faire l'objet
de mesures d'harmonisation
198. Parmi les
facteurs de production, la main d'oeuvre semble être celui-là dont
la mobilité n'est pas très affectée par la pression
fiscale. Ce qui nous conduit à penser que l'imposition des salaires -
bien qu'envisageable - n'est pas n'est nécessaire à la
construction du marché commun.
Les impôts devant rester hors du champ de
l'harmonisation
199. L'impôt sur le revenu foncier
doit à notre avis rester hors du champ de l'harmonisation pour plusieurs
raisons. D'abord, l'expression du pouvoir régalien de l'Etat est
très forte dans cette matière. Ensuite la matière
imposable en cause est entièrement immobile, donc très peut
affecté par le taux de pression fiscale. Enfin l'article 4-e du
Traité UEMOA qui stipule que l'Union vise, entre autres objectifs,
à « harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et particulièrement le régime de la
fiscalité.» semble exclure ce type d'impôts du champ
d'application de l'harmonisation puisqu'ils ont peu d'impacts sur le
marché commun.
2) La nécessité de respecter la
souveraineté fiscale des Etats
200. Le
programme d'harmonisation de la fiscalité qui a été
adopté laisse apparaître le souci de l'Union de manager la
souveraineté fiscale des Etats aussi bien en matière
d'impôts sur les revenus des sociétés qu'en matière
d'impôts sur les revenus des capitaux. Dans ce sens, elle (l'Union) a
choisis d'abord, d'adopter des textes communautaires visant à
éviter les doubles impositions, ensuite de procéder à
l'harmonisation des champs d'application, des exemptions et des
modalités de détermination du bénéfice imposable,
enfin de mener des études visant à déterminer une
fourchette taux applicables. Cette fourchette devant être compatible avec
la souveraineté fiscale et ne pas compromettre la faculté pour
chaque Etat d'ajuster ses recettes en fonction de ses besoins.
Le caractère progressif du
processus d'harmonisation envisagé et la prise en compte de la
nécessité de laisser aux Etats une marge de manoeuvre pour
ajuster les taux des impôts visés (impôts sur les revenus
des sociétés et des capitaux) en fonction de leurs
prévisions budgétaires constitue pour nous des subsistance de la
souveraineté fiscale des Etats.
CONCLUSION
201. La question de la souveraineté
fiscale des Etats membres de l'UEMOA est de plus en plus discutée dans
la doctrine. Elle se pose en terme théorique (les Etats membres
doivent-elles conserver intégralement leur souveraineté
fiscale ?) et en terme pratique (quelle est la part de souveraineté
fiscale que les Etats membres ont transféré à l'Union et
quelle est la part de souveraineté fiscale qu'ils ont
conservé ?).
202. Notre étude s'est placée
sous l'angle de la pratique. Il a s'agit pour nous ce scruter l'horizon de la
fiscalité des Etats membres afin de chercher le degré de la
cession de leur souveraineté fiscale à l'Union. Une telle oeuvre
peut à priori paraître très exhaustive. C'est pour quoi
nous avons procédé à des distinctions. Nous avons d'abord
exclut du champs de notre étude les branches de la fiscalité qui,
pour certaines raisons119(*), doivent rester dans le domaine de la
compétence exclusive des Etats (pas de cession de souveraineté
fiscale dans ces domaines). On peut citer à titre d'exemple la
fiscalité immobilière, les droits d'enregistrement et du timbre.
Nous avons ensuite abordé la question de la souveraineté fiscale
en distinguant la fiscalité directe de la fiscalité indirecte.
v 203. Sur la fiscalité
indirecte, notre étude s'est limitée aux
impôts qui ont été jugés comme ayant un impact sur
l'établissement et le maintient du marché commun et qui ont, par
conséquent, fait l'objet de mesures d'harmonisation ou d'uniformisation.
Cette matière a été subdiviser en deux parties : les
impôts indirects intérieurs et les "impôts indirects de
portes" ou droits de portes.
204. Pour ce qui est des
impôts indirects intérieurs notre
étude a concerné la TVA, les droits d'accises et les taxes
perçues sur les produits pétroliers. Nous n'avons pas aborder
dans cette partie le système harmonisé de l'acompte sur les
impôts assis sur les bénéfices par ce que cet impôt
ne constitue pas à notre avis un impôt indirect au vrais sens du
terme, même s'il est perçus dans les mêmes conditions que
les impôts indirects.
205. Pour ce qui est des droits
de porte, nous avons abordé les questions relatives aux
TEC (Tarif Extérieur Commun) et celles relatives aux mesures de
sauvegardes - ou dispositifs d'accompagnement- que sont la TCI ( Taxe
Conjoncturelle à l'Importation) et la TDP (Taxe Dégressive de
Protection).
206. Fondamentalement, notre travail n'a pas
eu pour ambition d'étudier intégralement chacun des impôts
suscités. Notre ambition, beaucoup plus modeste, était de
rechercher, au niveau de chacun de ces impôts, le degré de la
cession de la compétence consentie par les Etats membres à
l'Union. Nous avons relevé que les impôts indirects
intérieurs ont fait l'objet de cession partielle de compétence
tandis que l'érosion de la souveraineté fiscale est totale en
matière de droits de porte, les Etats membres ayant renoncer à
l'exercice d'une compétence douanière autonome.
207. Notre approche a été
essentiellement juridique. En partant des textes communautaires relatifs
à la matière (Traité, directives, règlements...)
nous avons essayé de cerner les différents degrés de
cession de souveraineté. Nous avons, au besoin, eu recours à la
jurisprudence de la CJ UEMOA et de la CJCE, à des textes d'origine
interne (constitution, lois) et à des positions doctrinales pour
soutenir notre analyse. Une approche similaire a été retenue en
ce qui est des impôts directs.
v 208. Sur les impôts
directs, notre étude a concerné d'une part le
programme d'harmonisation de la fiscalité directe des Etats membres de
l'Union et les règles de compétence en matière
conventionnelle et d'autre part le contrôle juridictionnel (exercé
par le juge communautaire) sur les règlementations fiscales des Etats
membres.
209. Pour ce qui est du
contrôle juridictionnel, nous avons
souligné qu'en l'absence de tout texte communautaire harmonisant les
impôts directs, les Etats conservent- en principe -leur
souveraineté fiscale en la matière. Nous avons cependant
indiqué que dans l'exercice de cette souveraineté fiscale, ils
sont ténus de respecter certaines dispositions communautaires
considérées comme ayant une primauté sur les
législations fiscales des Etats membres.
210. Dans cette partie nous avons
abordé les questions relatives à la reconnaissance par le juge
communautaire de la portée fiscale des libertés
communautaires et des principes fondamentaux ainsi que la porté
fiscale des règles relatives à l'utilisation de l'outil fiscal
comme instrument de politiques économiques. Nous avons en
l'occurrence indiquer l'impacte de ce contrôle juridictionnel sur la
souveraineté fiscale des Etats.
211. Notre méthode d'étude
(dans cette partie) a été essentiellement fondée sur
l'analyse de la jurisprudence. Nous avons essayé d'indiquer la position
du juge communautaire par rapport à certaines dispositions du
Traité qu'il (le juge communautaire) considère comme ayant une
porté fiscale. Nous avons également relevé certaines
dispositions de l'ordre interne (sur la fiscalité directe) qui
paraissent incompatibles avec les textes communautaires et qui pourraient
être sanctionnées par la CJ UEMOA.
112. Pour ce qui est du chantier
d'harmonisation des fiscalités, nous avons indiqué
les raisons politiques et économiques qui justifient la
nécessité d'harmonisation des fiscalités directes en
indiquant l'impact des différentes méthodes d'harmonisations
susceptibles d'être utilisées sur la souveraineté fiscale
des Etats. Nous avons également présenté le programme
d'harmonisation de la fiscalité directe (adopté par le
conseil) en faisant le rapprochement entre la méthode d'harmonisation
retenue et la souveraineté fiscale des Etats.
113. Nous avons terminer notre étude
par la question relative à la compétence
conventionnelle de l'Union ou des Etats membres pour conclure des
conventions internationales portant sur les impôts directs, et le
contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaires sur
de tel conventions.
114. En somme, notre étude s'est
voulue exhaustive puisque nous avons abordé aussi bien les impôts
directs que les impôts indirects. Cette étude s'est voulue
également restrictive puisque nous n'avons abordé que les
impôts qui sont susceptibles d'influer sur la réalisation du
marché commun. Mais, notre étude s'est voulue surtout stricte
puis que nous n'avons aborder que les questions relatives à la
souveraineté fiscale des Etats Nous avons quelque fois traité de
la souveraineté fiscale propre de l'Union mais cette question a
été abordée de façons subsidiaires. Cependant, le
progrès de l'intégration passe également par le
progrès de la souveraineté fiscale propre de l'Union. Cette
question mérite par conséquent une plus grande attention.
115. Dans l'ensemble, le progrès de
l'intégration fiscale dans l'UEMOA peut être
considéré comme suffisamment avancé. Cependant, pour une
plus grande effectivité des règles communautaires, il convient
d'étendre les pouvoirs de la commission en lui accordant une mission
générale de gardienne du droit communautaire et surtout lui
permettre d'agir très souvent en manquement contre les Etats. Il
convient également de travailler à une plus grande connaissance
des textes communautaires par les différentes administrations et par les
particuliers. En effet, si l'on peut se féliciter d'avoir des textes
communautaires bien faits, leur effectivité est une autre question. Il
n'est pas également inutile de relever que l'idéologie
ultra-libérale qui sous-tend l'ensemble des textes communautaire UEMOA
peut constituer un obstacle à l'intégration et à
l'avènement d'un sentiment de citoyenneté communautaire dans la
mesure ou cette idéologie libérale ne semble pas être la
chose la mieux partagée par les citoyens UEMOA.
Bibliographie
I- Codes et Lois
Constitution du Burkina-Faso
Code et lois du Burkina Faso Code fiscal Mai 19980 (V. de Herdt
et P. Yougbaré)
II- Textes communautaires
Traité UEMOA
Acte additionnel N° 04/96/CM/UEMOA instituant un
régime tarifaire préférentiel transitoire des
échanges au sein de l'UEMOA
Règlement N° 02/97/CM/UEMOA portant adoption du TEC
de l'UEMOA
Directive N° 03/98/CM/UEMOA portant harmonisation des droits
d'accises
Directive N° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation de la TVA
III - Ouvrages
III-1 Ouvrage généraux
Four Mann Emmanuel Genèse de la monnaie unique
Séminaire sur l'élaboration du budget de l'Etat. ENAREF 1997
Issac (Guy) Droit communautaire Général, Paris
1998, 6èmr édition, Dalloz 1998
Meyer (Pierre) OHADA droit de l'arbitrage OHADA, Droit de
l'arbitrage collection Droit Uniforme africain, Bruyant, Bruxelles, 2002
Zakané Vincent Droit du commerce international
Précis de droit fiscal burkinabé
III-2 Ouvrages spécifiques
Alexandre Maitrot de la Motte Souveraineté fiscale et
construction communautaire, Recherche sur les impôts directs Paris LGDJ
2005
Da Dakor Cours Technique Budgétaire. ENAREF cycle A
2006/2007
F.M Sawadogo et S. Dembélé Précis de droit
fiscal burkinabé
François Goliard Droit fiscal des entreprises EJA paris
2002
Jean-Jacques Philippe La TVA à l'heure de l'Europe Litec
1993
Moumouni Gnancambari Cours de techniques budgétaires,
ENAREF A2 Finances 2006-2007
Philippe Derouin et Philippe Martin Droit communautaire et
fiscalité Sélection d'arrêt et de décisions Litec
2004
Yawovi Batchassi Cours de droit communautaire, DESS droit des
affaires 2006/2007
V- Articles
André Barilari La question de l'autonomie fiscale in
la souveraineté financière et fiscale :
réalité et devenir RFFP N°80 Décembre LGDJ 2002
Hervé Carré Les politiques budgétaires en
UEM une autonomie surveillée in la souveraineté financière
et fiscale : réalité et devenir RFFP N°80
Décembre LGDJ 2002
Sylvie Goulard et Mario NAVA Un financement plus
démocratique du budget européen in la souveraineté
financière et fiscale : réalité et devenir RFFP
N°80 Décembre LGDJ 2002
Bernard Castagnède souveraineté fiscale et Union
européenne in la souveraineté financière et fiscale :
réalité et devenir RFFP N°80 Décembre LGDJ 2002
VI - Jurisprudence
Avis N° 002 du 27/02/2000 de la CJ UEMOA relative à
l'interprétation de l'article 84 du Traité (compétence
exclusive de l'UEMOA en matière de politique commerciale) Recueil de la
Jurisprudence de la Cour de justice UEMOA Volume 1- 2002
Avis N° 003 du 27/02/2000 de la CJ UEMOA relative à
l'interprétation des articles 88, 89 et 90 du Traité relatifs aux
règles de concurrence. ) Recueil de la Jurisprudence de la Cour de
justice UEMOA Volume 1- 2002
Arrêt de la Cour 20 juin 2001 Affaire société
des ciments du Togo SA contre commission de l'UEMOA Cour de justice UEMOA,
Recueil de la Jurisprudence de la Cour de justice UEMOA Volume 1- 2002
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
3
REMERCIEMENTS
4
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
5
INTRODUCTION
7
Notion de souveraineté
7
Notion de souveraineté fiscale
9
PARTIE1 : LA SOUVERAINETÉ
FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS INDIRECTS ET CONSTRUCTION
COMMUNAUTAIRE
13
Chapitre 1 : L'harmonisation de la
fiscalité indirecte intérieure
14
Section 1 : Harmonisation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA)
14
Paragraphe 1 : Le partage des
compétences
15
A- Les compétences
cédées à l'Union
15
B- Les compétences conservées
par les Etats.
17
Paragraphe 2: Vers la communautarisation de
la TVA
18
A- La TVA comme source de
souveraineté fiscale propres pour l'Union
18
B- Le mécanisme de la TVA
communautaire
19
Section 2 : Harmonisation en
matière de droits d'accises et de taxes sur les produits
pétroliers
21
Paragraphe 1 : l'harmonisation des
législations sur les droits d'accises
21
A- Les compétences
cédées à l'Union
21
B- Les compétences conservées
par les Etats
22
Paragraphe 2 : l'harmonisation de la
taxation des produits pétroliers
23
A- Les compétences
cédées à l'Union
24
B - Les compétences
conservées par les Etats
25
Chapitre 2 : L'uniformisation de
la fiscalité de porte
26
Section 1 : Le traitement fiscal
réservé produits provenant des Etats tiers
26
Paragraphe 1 : Le régime
douanier des produits provenant des Etats tiers
27
A- Le Tarif Extérieur Commun
(TEC)
27
B- Le dispositif
d'accompagnement.
28
v La taxe dégressive de
protection (TDP)
28
v La taxe conjoncturelle
à l'importation (TCI)
28
Paragraphe 2 : Les règles de
compétence en matière de tarif extérieur
commun
29
A- Le principe de la compétence
exclusive de l'Union en matière de tarif extérieur commun
(TEC)
29
B- Le prélèvement
communautaire de solidarité, prémices d'une souveraineté
fiscale propre de l'Union.
30
Section 2 : Le traitement fiscal
réservé aux produits originaires de l'UEMOA
31
Paragraphe 1 : Le régime fiscal
des produits originaires
32
A- Le certificat d'origine
32
B- le traitement de faveur
33
Paragraphe 2 : Les règles de
compétence en matière de produits originaires
34
A- Le principe de la compétence
exclusive de l'Union en matière de tarif intracommunautaire
34
B- La jurisprudence des zones
franches
36
PARTIE 2 : SOUVERAINETÉ FISCALE
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS ET CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE
38
Chapitre 1 : Le contrôle
juridictionnel de la réglementation fiscale des Etats membres
40
Section 1: La portée fiscale des
principes fondamentaux et des libertés communautaires
40
Paragraphe 1: La potée fiscale des
principes fondamentaux
41
A - L'applicabilité du principe de
non discrimination et du principe d'interdiction des entraves fiscales en droit
communautaire fiscal
42
1) L'applicabilité du principe
de non discrimination
43
2) L'applicabilité du principe
de l'interdiction des entraves fiscales
44
B- Les conséquences de
l'application des principes fondamentaux sur la souveraineté fiscale des
Etats membres.
44
1) Le principe de la
non-discrimination
44
2) Le principe d'interdiction des
entraves fiscales
46
Paragraphe 2 : La portée
fiscale des libertés communautaires
47
A - l'applicabilité des
règles relatives libre circulation en droit communautaire de la
fiscalité
47
1) L'applicabilité des
règles relatives à la libre circulation des
marchandises
47
2) L'applicabilité des
règles relatives à la libre circulation personnes, des services
et des capitaux
47
B- Les conséquences de
l'application des libertés de circulation sur la souveraineté
fiscale des Etats membres.
49
Section 2 : La portée fiscale
des règles relatives aux moyens d'incitation des acteurs
économiques
50
Paragraphe 1 : L'interdiction des
aides d'Etats
50
A-
L'applicabilité des règles relatives aux aides d'Etats en
la fiscalité
51
1) La notion d'aide
d'Etat
51
2) L'applicabilité des
règles relatives aux aides d'Etat en fiscalité
52
B- La
conséquence des règles relatives aux aides d'Etat sur la
souveraineté fiscale des Etats membres.
53
1) Au plan interne
53
2) Au plan externe
54
Paragraphe 2 : L'interdiction de la
concurrence fiscale
55
A- Le code minier
communautaire
56
B- Vers un code communautaire
d'investissement
56
Section 1 : Souveraineté
fiscale et partage de compétence en matière
conventionnelle
58
Paragraphe 1 : Les règles de
compétence en matière de conventions fiscales
58
A- La compétence de l'Union en
matière de conventions fiscales portant sur les impôts
indirects
59
B- L'absence de compétence
communautaire en matière de conventions fiscales internationales sur les
impôts directs
60
1) Dans les relations avec les Etats
tiers
60
2) Dans les relations entre les Etats
membres
61
Paragraphe 2 : Souveraineté
fiscale et contrôle du contenu des actes conventionnels souscrits par les
Etats membres.
62
A- La primauté des dispositions
communautaires sur les conventions entre Etats membres.
62
1) Les conventions antérieures
au Traité
62
2) Les conventions postérieures
au Traité
63
B- La primauté des règles
communautaires UEMOA sur les conventions conclues entre les Etats membres et
les Etats tiers et sur les règles CEDEAO
64
1) Les conventions antérieures
au Traité
64
2) Les conventions postérieures
au Traité
64
3) La primauté du droit
communautaire de la fiscalité UEMOA sur les textes
CEDEAO
65
Section 2 : Le Chantier
d'harmonisation de la fiscalité directe
66
Paragraphe 1 : Contraintes et moyens
d'intégration de la fiscalité directe communautaires
67
A- Les contraintes
d'intégrations des fiscalités directes
67
B- Les moyens d'intégration des
fiscalités directes
68
1) Moyens compatibles avec la
souveraineté fiscale des Etats
68
2) Moyens incompatibles avec la
souveraineté fiscale des Etats
68
Paragraphe 2 : Le programme
d'harmonisation
69
A- Un contexte
d'harmonisation favorable au respect de souveraineté fiscale des
Etats
69
1) Les systèmes nationaux
d'imposition des revenus des sociétés
70
2) Les systèmes nationaux
d'imposition des revenus d'intérêts
71
B- Un programme d'harmonisation
respectueuse de la souveraineté fiscale des Etats.
72
1) Les domaines de
l'harmonisation
72
2) La nécessité de
respecter la souveraineté fiscale des Etats
73
CONCLUSION
75
BIBLIOGRAPHIE
78
* 1 Voyez M. Fourmann Emmanuel,
Genèse de la monnaie unique. Séminaire sur
l'élaboration du budget de
l'Etat. ENAREF 1997
* 2 Le droit communautaire est
le droit de l'intégration sous régionale. Elle est
constituée du Traité (droit primaire), des actes prix par le
conseil ou la commission (droit communautaire dérivé :
règlements, directives, décisions, avis et recommandations) et du
droit issu des accords externes conclus avec des Etats et des organisations
tiers, complété par des accords interétatiques et par la
jurisprudence de la cours de justice.
* 3 Voyez COMBACAU et SERGE,
Droit International Public. Paris 1997 P. 247
cité par Alexandre Maitrot de la Motte dans,
souveraineté fiscale et construction communautaire
P.27
* 4 Selon le professeur Berlin
cité par Alexandre Maitrot de la Motte dans souveraineté
fiscale et construction communautaire, P.33, la somme de ces
souverainetés serait égale à la souveraineté tout
court de l'Etat
* 5 Voyez. Da Dakor.
Cours Technique de Budgétaire. ENAREF cycle A
* 6 Voyez. André
Barilari, la question de l'autonomie fiscale. RFFP
n° 80 P. 77
* 7 V. Alexandre Maitrot de la
Motte, souveraineté fiscale et construction
communautaire P.35
* 8 Selon Alexandre Maitrot de
la Motte dans, souveraineté fiscale et construction
communautaire, la souveraineté fiscale ne se confond pas
exactement à la souveraineté politique. Ainsi, un Etat membre
d'une fédération ou un Etat protégé peuvent exercer
une souveraineté fiscale sans être politiquement souveraine.
* 9 V. Guy GEST et Gilbert
TIXIER, Droit fiscal international. Paris :
presse universitaire de France, 1990 P. 16 cité par Alexandre Maitrot de
la Motte dans, souveraineté fiscale et construction
communautaire.
* 10 Cette limitation à
la faculté des organes Etatiques de légiférer est
critiquable. Selon M. Chrétien «Un Etat ne peut vivre librement que
s'il peut imposer librement »
* 11 La CJCE a admis que les
Etats puissent évoquer la nécessité de sauvegarder la
cohérence de leur système fiscal (affaire Bachmann)
l'efficacité des contrôles fiscaux (affaire cassis Dijon) pour
justifier les atteîntes aux règles fiscales communautaires. V.
Alexandre Maitrot la Motte dans,
souveraineté fiscale et construction communautaire
P. 123
* 12 L'Union n'étant pas
un Etat fédéral, on voit difficilement comment il peut exister
une confrontation entre la souveraineté de celle-ci et celle des Etats
membres. L'article 9 du Traité, contenu dans le chapitre 1,
consacré au statut juridique de l'Union, n'indique pas sa nature
juridique. Mais, l'on peut néanmoins affirmer que l'UEMOA ressemble
plus à une organisation internationale qu'à un Etat
fédéral.
* 13Selon les dispositions du
Traité (article 55), l'Union dispose d'une certaine souveraineté
fiscale, puisqu'elle fonctionne sur la base de ressources propres, provenant
notamment du prélèvement communautaire de solidarité
(PCS), c'est-à-dire, une fraction du produit du tarif extérieur
commun (TEC), et éventuellement de la TVA communautaire14.
L'Union perçoit directement ces taxes et peut, au besoin, et ce
après consultation du parlement, introduire des taxes additionnelles
* 15 Selon F.M Sawadogo et S.
Dembélé cette subdivision constitue la division majeure du droit
fiscale. Voyez Précis de Droit fiscal
burkinabé, P. 67
* 16 Voyez. F.M Sawadogo et S.
Dembélé, Précis de droit fiscal
burkinabé, P.68
* 17 En 1993, 85 pays du monde
pratiquaient la TVA. Voyez Jean-Jacques Philippe, la TVA à
l'heure de l'Europe Litec 1993
* 18 Les pays membre de l'UE
comme ceux de l'UEMOA ont adopté la TVA comme système
d'impôts sur la dépense en remplacement de la taxe sur le chiffre
d'affaire pour ceux d'entre eux qui appliquait ce dernier système.
* 19 Les directives lient les
Etats partis quant aux objectifs à atteindre, tout en leur laissant la
liberté quant à la forme et aux moyens à mettre en oeuvre
pour atteindre ses objectifs. Elles sont d'applicabilité médiate
et d'effet direct. Elles ne sont invocables par les particuliers qu'à
l'expiration du délai de transposition ou de la période
transitoire
* 20 En France, les
collectivités publiques ont une option de soumission.
* 21 Article 27 de la directive
N°02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats
membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
* 22 L'article 90 vise beaucoup
plus les règles relatives à la concurrence mais elle concerne
également les autres règles.
* 23 Recueil de
jurisprudence de la Cour de Justice. Volume1 p.141
* 24 Voyez. Un
financement plus démocratique de du budget de l'Union.
Sylvie Goulard et Mario VAVA RFFP N° 80
* 25 Il faut noter
qu'actuellement les recettes budgétaires de l'Union proviennent
essentiellement des PCS.
* 26 Le mécanisme du
compte central de compensation est décrit au paragraphe suivant.
* 27 Voyez Jean- Jacques
Philipe, La TVA à l'heure de l'Europe Litec
1993
* 28 Selon le
lexique des termes juridique, le terme
accises désignent les impôts indirects frappent de
matière spécifique tel ou tel produit, comme les taxes fiscales
sur ; les alcools ou les cigarettes.
* 29 Les produits
pétroliers supportent non seulement des droits d'accises, mais
également la TVA et les droits de douane
* 30 Directive N°
03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998
* 31 Voyez Isaac Guy,
Droit Communautaire Général, Paris
1998, Dalloz P.313
* 32 Directive N°
03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998
* 33 Ceci est contraire au
caractère traditionnel des directives qui se contentent de fixer les
objectifs tout en laissant aux Etats la liberté quant aux moyens
à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Pour une description
plus exhaustive de la directive, Voyez M. Yawovi Badchaci, Cour de
Droit communautaire DESS droit des affaires. 2006/2007 P. 18
* 34 Cette exigence est
néanmoins conforme à l'article 101 de la constitution
burkinabé.
* 35 Ceci rend
l'énumération de l'article 6 de la directive N° 06/2001
quelque peut paradoxale, puisse qu'il y est fait référence aux
taxes parafiscales comme pouvant faire partie des droits spécifiques.
* 36 Cette option est conforme
aux objectifs de l'harmonisation qui est de favoriser la convergence des
systèmes de taxation sur les produits pétroliers sans
réduire les recettes budgétaires que ces taxes procures.
* 37 Voyez F.M Sawadogo et S.
Dembélé, Précis de Droit fiscal
Burkinabé, P.415
* 38 Article 76 et suivants du
Traité UEMOA
* 39 Article 4 du
règlement N°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997
portant adoption du tarif extérieur commun
* 40 Avant la mise en place du
TEC, la nomenclature douanière nationale étaient
constituées des droits de douanes uniformes, des droits fiscaux à
l'importation, des taxes statistiques, des taxes spéciales
d'intervention et des prélèvements communautaires de
solidarité. Voyez V. Zakané, Droit du commerce
international, précis de droit fiscal burkinabé, P.
81
* 41 Ce tableau, adopté
le 19-12-2002 remplace celui du 250-03-99. Il prévoit, une TDP basse de
2.5% et une TDP haute de 5% en remplacement du taux nul.
* 42 On peut citer le
règlement 02/97/CM/UEMOA.
* 43 Article 76 et 82 du
Traité.
* 44 Article 6 et 42 du
Traité
* 45 V. Issac Guy,
Droit communautaire général,
6èmr édition, Paris, A. Colin 1998
* 46 L'article 84 est
stipulé comme suite : L'Union conclut des accords internationaux
dans le cadre de la politique commerciale commune...
* 47 Avis N°002/2000 du
16/02/2000 sur l'interprétation de l'article 84 du Traité UEMOA
rendu par la CJ UEMOA V. Recueil de jurisprudence de la
Cour, volume 1, P.111
* 48 Pour V. Zakané,
dans, l'adoption et la mise en oeuvre de la politique commerciale commune
devrait se faire en deux étapes. Voyez V. Zakané,
Droit du commerce international, Précis de
Droit burkinabé P. 146
* 49 Les
prélèvements communautaires de solidarité (PCS)
constituent la principale source de recettes propres. Le budget 2006 par
exemple ne prévoit pas aucun montant dans la ligne budgétaire
consacrée à ces fractions fraction d'impôts indirects
* 50 V. Bernard CASTAGNEDE,
souveraineté fiscale et construction
européenne. RFFP N° 58.
* 51 Article 11 du protocole
additionnel N°3/2001 du 19 décembre 2001
* 52 Il s'agit des services de
la Direction du Commerce Extérieur (Arrêté
N°20001-016/MCPEA/SG du 20 février 2001 portant organisation,
attribution et fonctionnement de la Direction Générale du Secteur
privé)
* 53 Voyez. Recueil
de jurisprudence de la cour, premier volume P.144
* 54 Acte additionnel N°
04/98 du 30-12-99
* 55 Construit à partir
de l'historique de l'UEMOA, UEMOA réussir ensemble, www.
Uemoa.fr
* 56 Articles 78 et 82 du
Traité UEMOA.
* 57 Article 90 du
Traité
* 58 On peut citer l'acte
additionnel 01/97 et ses modificatifs.
* 59 Article 76 du
traité.
* 60 Article 81 et 82 du
Traité UEMOA
* 61 L'article 79 du
Traité cite les des raisons de moralité publique, d'ordre public,
de sécurité publique, de protection de la santé ou de la
vie des personnes et des animaux, de préservation de l'environnement, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique et de protection de la propriété
industrielle et commerciale
* 62 Affaire
Société des Ciments du Togo contre commission.
Recueil de jurisprudence de la cour de justice UEMOA,
01-2002, P. 135
* 63 Selon l'article 26 du
Traité UEMOA, en vue de l'accomplissement de sa mission, elle doit
recueillir toutes les informations utiles au près des autorités
nationales et des entreprises.
* 64 La division des
impôts en impôts directs et impôts indirect constitue la
division majeure du droit fiscal, mais il existe d'autres
classifications : impôts réel et impôts personnel,
impôts proportionnels et impôts progressifs, impôts
spécifiques et impôts ad valorem, impôts analytiques et
impôts synthétiques, impôts de quotité et
impôts de répartition, sur ces classifications, V. F.M ;
Sawadogo et S. Dembélé, Précis de droit
fiscal burkinabé P.32
* 65 Selon MM. Beltran
cité par A. M de la Motte, on considère que les impôts
directs pèsent moins directement sur la mise en place du marché
commun que les impôts sur les biens qui permettent, eux, de peser plus
lourdement sur les échanges transnationaux ; ou à tout le
moins, que leurs harmonisation s'avère moins prioritaire que celle des
impôts directs. Souveraineté fiscale et construction
communautaire, P. 16
* 66 C'est surtout en UE que
les arrêts les plus significatifs en la matière ont
été rendus.
* 67 Selon la CJCE
« Le juge national, chargé d'appliquer, dans le cadre de sa
compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation
d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin
inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire
de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il
ait à ce demander ou à attendre l'élimination
préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre
procédé constitutionnel » V. P. Derouinet P Martin,
Droit communautaire et fiscalité, sélection
d'arrêts et décisions, P. 30
* 68 Article 3 du traité
modifié de L'UEMOA
* 69 Article 7 du
traité modifié de L'UEMOA
* 70 Pour la distinction entre
droit communautaire de la fiscalité directe et droit de la
fiscalité directe communautaire, on fait le parallèle avec la
distinction entre droit international fiscal et droit fiscal international qui
se réfère à la source de la règle
* 71 V. Lexique des termes
juridique
* 72 C'est dans l'arrêt
commission contre France dans l'affaire relative à l'avoir fiscal que la
CJCE a consacrer cette interdiction V. arrêt commission contre France
* 73 Article 88 du
Traité UEMOA
* 74 V. Arrêt de la CJ
UEMOA du 20 juin 2001 entre société des ciments du Togo contre
commission.
* 75 V. Philippe Martin,
« la portée fiscale des libertés
communautaires de la circulation : réflexion au regard du droit
interne », Droit fiscal, 2000, N°44 P. 144
* 76 V. A Maitrot de la Motte,
« Souveraineté Fiscale et construction
communautaire » LGDJ, Paris 2005 P.160
* 77 Voyez F. M. Sawadogo et S.
Dembélé, Précis de Droit fiscal
burkinabé P. 259
* 78 Il faut relativiser la
porté de cette règle sur la souveraineté fiscale des Etats
membres en matière d'impôts directs, car la plus part des
impôts susceptibles d'être perçus à l'occasion du
franchissement des frontières relèvent de la catégorie
des impôts indirects. Le seul exemple que l'on peut cité, c'est la
pratique de la retenue à la source de l'IBICA lors du franchissement de
la frontière.
* 79 V. CJCE 8 mai 1990, Aff.
Klauss Bieh / administration des contributions du grand-duché de
Luxembourg
* 80 Article 91et 92 du
Traité UEMOA
* 81 Article 96 et 97 du
Traité UEMOA
* 82 L'article 84 CI cite
l'Etats, les entreprises publiques et les collectivités locales, les
particuliers relevant du régime réel normal d'imposition, les
organisations non gouvernementales, les projets.
* 83 Contrairement au
Traité CE, le Traité UEMOA ne pose pas comme condition pour
qu'une mesure soit considérée comme une aide d'Etat, qu'elle
affecte les échanges intracommunautaires. L'article 92 du Traité
CE qui régie la règle stipule que « sont
réputées incompatibles avec le marché commun dans la
mesure ou elles affectent la concurrence dans l'union, les aides
accordées par les Etats au moyen des ressources d'Etat sous quelque
forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en
faveur de certaines productions. »
* 84Règlement
N°4/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d'Etat à
l'intérieur de l'UEMOA et aux modalités d'application de
l'article 88 du Traité.
* 85 CJCE 8 nov. 2001, Adria
-Wien Pipeline Rec. CJCE 2001 P1-8365. V. P Derouin et P Martin,
Droit communautaire et fiscalité. Sélection
d'arrêts et décisions, P. 450
* 86 CJCE 8 nov. 2001, Adria
-Wien Pipeline Rec.CJCE 2001 P1-8365. V. P Derouin et P Martin,
Droit communautaire et fiscalité. Sélection
d'arrêts et décisions, P. 447
* 87 Selon l'article 4-a du
règlement du 22 mai 2002, « sont interdites de plein droit
sans qu'un examen conformément aux dispositions de l'article 2.2 soit
nécessaire les aides publiques subordonnées, en droit ou en fait,
soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux
résultats à l'exportation vers les autres Etats
membres »
* 88 CJCE, 25 juin 1970,
France/Commission Rec. CJCE, P.487, cité par P.Dérouin et P.
Martin dans, Droit communautaire et fiscalité,
sélection d'arrêts et de décisions, P. 463
* 89 V. P. Dérouin et P.
Martin, Droit communautaire et fiscalité, sélection
d'arrêts et de décisions, P.144
* 90 Selon la CJ UEMOA, les
rédacteurs du Traité de Dakar, ont entendu se détacher de
la conception de la double barrière adoptée par le droit
européen. C'est ainsi que contrairement à l'article 92 du
Traité de Rome relatif aux d'Etats qui reprend la notion
« constitutive d'affectation du commerce entre Etats »,
l'article 88 c) du Traité de l'UEMOA, quant à lui, parle
simplement « d'aide susceptible de fausser la concurrence »
, de même le Traité de Dakar, contrairement à ce qui est
prévu à l'article 87, paragraphe 2 e) du Traité de Rome,
n'a pas crut devoir définir le rapport entre les législations
nationales et le droit communautaire de la concurrence, sans doute à
cause de la compétence exclusive réservée à l'union
en matière de Droit de la concurrence compris comme partie
intégrante du marché commun de l'UEMOA. V. Avis
N° 003/2000 du 27 juin 2000 relatif à l'interprétation des
articles 88, 89, 90 du Traité sur les règles de la concurrence
dans l'Union.
* 91 Selon l'article premier du
règlement du 22 mai 2002 le régime d'aide s'entend «
de toute disposition sur la base de la quelle, sans qu'il ai besoin de mesures
supplémentaires, des aides peuvent être octroyées
individuellement à des entreprises, définies d'une manière
générale et abstraite dans ladite disposition et toute
disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet
spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs
entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un
montant indéterminé »
* 92 Voyez. Elli Assimacopalou,
l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne dans les
pays membres de la communauté, LGDJ, Paris 2000. Page 1
à 19
* 93 Le code minier du 8 mai
2003 ne constitue pas un code à proprement dit, mais seulement un
ensemble de textes portants promotion des investissements.
* 94 Règlement N°
18/2003/CM/UEMOA
* 95 Le principe de la
compétence d'attribution et la règle de la subsidiarité de
l'action communautaire ont été énoncé à
l'article 5 qui stipule que « Dans l'exercice des pouvoirs
normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure
compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent
l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations
cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de
besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. »
* 96 Selon la CJ UEMOA,
l'emploi de l'article « des » au lieu de
« les » ne peut en aucun cas remettre en cause le fondement
juridique de la compétence exclusive de l'Union en cette matière
de politique commune. V. Avis N° 002/2000 de la CJ UEMOA du 2
février 2000 relatif à l'interprétation des articles 84 du
Traité UEMOA
* 97 Article 5 du
Traité.
* 98 Article 4-e du
Traité UEMOA
* 99 De tels comportements sont
prohibés par l'article 7 du Traité qui stipule
que « Les Etats membres apportent leur concours à la
réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures
générales ou particulières, propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes
mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent
Traité et des actes pris pour son
application. »
* 100 V. A. M de la Motte,
souveraineté fiscale et construction
communautaire, P.215
* 101 V. CJCE, 31 mars 1971,
Affaire commission des communautés européennes contre conseil des
communautés européennes
* 102 Article 4-e du
Traité UEMOA
* 103 L'harmonisation des
législations est régie par le chapitre 1 du titre 4 du
Traité tandis que les politiques communes sont traitées dans le
second chapitre du même titre.
* 104 Les actions de l'Union
sont régies par le principe de la subsidiarité. L'union
n'intervient que lorsque l'action des Etats membres ne permet pas d'atteindre
les objectifs du Traité et elle ne peut édicter que des
prescriptions minimales. Article 5 du Traité
* 105 L'article 9 consacre
donne la personnalité juridique à l'Union sans renier l'autonomie
institutionnelle des Etats
* 106 Principe
général du droit applicable aux relations contractuelles et qui
veut que la volonté la plus récente prime sur celles
exprimées antérieurement.
* 107 V. CJCE, 27
février 1962, Affaire commission contre Italie.
Cité par A.M de la Motte dans souveraineté fiscale et
construction communautaire P.226
* 108 Voyez V. Zakané,
Cours de contrat d'Etat, DESS droit des affaires.
2006/2007
* 109 Selon l'article 14
« Dès l'entrée en vigueur du présent
Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de
prendre toutes mesures destinées à éliminer les
incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les
compétences de l'Union d'une part, et les conventions conclues par un ou
plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des
organisations économiques internationales
spécialisées. »
* 110 V. paragraphes 2
ci-dessus
* 111 V. Arrêt de la
cour, 20 juin 2001, Affaire Société des Ciments du Togo, SA/ la
commission de l'UEMOA
* 112 La cour s'est
basée sur le fait que le secrétaire exécutif de la CEDEAO
est une autorité étrangère à l'UEMOA pour justifier
son incompétence.
* 113 V. Malet Diakité
Avocat Général de la CJ UEMOA dans l'affaire SCT/ Commission,
Recueil de la jurisprudence de la cour, P. 152
* 114 Sur le principe de la
subsidiarité de l'action communautaire, voyez droit communautaire
générale, Issac Guy, Droit Communautaire
Général, Paris 1998, Dalloz
* 115 L'initiative des textes
d'harmonisation appartient à la commission qui propose les directives
d'harmonisation au conseil des ministres ou à la conférence des
chefs d'Etat.
* 116 Article 6 de le l'acte
uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêts économiques
* 117 Les actes de commerces
ont été définit à l'article 2 de l'acte uniforme
OHADA sur le Droit commercial général
* 118 Annexe de la
Décision N° 16/2006/UEMOA portant programme d'harmonisation de la
fiscalité directe au sein de l'UEMOA (Non publier au BO)
* 119 Il s'agit des
impôts dont l'harmonisation n'est pas nécessaire à la
réalisation du marché commun. (Article 4-e du Traité
UEMOA)
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