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L'Encadrement Juridique des Systèmes Financiers Décentralisés dans l'U.E.M.O.A.

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par El Hadji Mansor DIOP
Gaston BERGER de Saint- Louis du Sénégal - Maitrise de Droit De L'Entreprise 2008
  

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Paragraphe 2) LES SANCTIONS DU CONTROLE

Le principal but du contrôle est tourné vers le respect des dispositions légales et règlementaires qui encadrent l'activité des systèmes financiers décentralisés. Les autorités sont ainsi titulaires d'un pouvoir général de sanctionner tout manquement aux dispositions en vigueur (A). Cependant certaines pratiques sont spécialement visées par la loi (B).

A) LES INFRACTIONS GENERALEMENT VISEES

Ces infractions sont liées aux manquements aux disposition impératives (1) qui font l'objet de sanctions différentes en fonction de leur gravité (2).

1) Les infractions aux dispositions impératives

La règle de droit constitue selon le doyen CARBONNNIER «  une règle de conduite humaine à l'observation de laquelle, la société peut nous contraindre par une pression extérieure plus ou moins intense 56(*)».

En tant que telle, la norme juridique pose tantôt des prescriptions, tantôt des proscriptions, au respect desquelles les personnes sont tenues sous peine de sanctions. Ce qui fait la particularité de la règle de droit par rapport aux autres règles (morales ou religieuses) c'est justement l'existence de cette sanction immédiate.

C'est en vertu de caractère obligatoire de la règle de droit que les S.F.D. sont tenus de respecter les prescriptions légales et règlementaires qui s'imposent à eux. Il existe ainsi une obligation de nature générale qui pèse sur tous les sujets de droit : celle de ne pas enfreindre la loi. C'est dans ce cadre que la loi P.A.R.M.E.C vise, au chapitre des pratiques incriminées : « Toute infraction aux dispositions de la (...) loi  »57(*).

L'infraction consiste ainsi, dans toute action ou omission, qui viole des dispositions légales.

Il est cependant à préciser que toute violation d'une règle de droit n'est pas toujours sanctionnée. Encore faudrait il qu'il s'agisse d'une disposition de nature impérative. Est impérative une norme qui n'accorde aucune place à la volonté des particuliers qui sont tenus de l'appliquer telle qu'elle se présente à eux.

A contrario, les normes supplétives, c'est-à-dire dont l'application peut être écarté par la volonté, n'entrent pas ans le cadre des pratiques visées. Il faut aussi dire que les disposition légales supplétives sont nombreuses dans la loi P.A.R.M.E.C. qui, en effet, accorde beaucoup de place aux volonté des acteurs du secteurs de la micro finance dans d'éviter de poser des règles trop rigides pour ce domaine informel.

A l'inverse, si le contrôle décèle un manquement à une des dispositions impératives de la loi, les organes de tutelle devront veiller à l'application des sanctions prévues par le législateur.

2) La typologie des sanctions possibles

Les sanctions susceptibles d'être prise sont « disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas ».

Pour ce qui est des sanctions disciplinaires, il faut dire qu'elles sont du ressort exclusif des autorités » de tutelle. Elles sont généralement visées par le ministre en charge des finances en sa qualité d'organe de surveillance externe. Cependant, à l'encontre des organes financiers, les sanctions disciplinaires sont du ressort de la Commission Bancaire58(*)

Ces sanctions peuvent être, telle que le précisé l'article 74 à « : l'avertissement, le blâme, la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des opérations, la suspension ou la destitution des dirigeants responsables, le retrait d'agrément. ».

Elles peuvent être prononcées par l'autorité compétente en fonction de la gravité des infractions commises par les S.F.D. Cependant, en tout état de cause, l'organe de tutelle est tenu de motiver sa décision en indiquant les raisons pour lesquelles telles ou telles sanction est prononcée. Cela permet d'éviter les mesures arbitres tout en garantissant la possibilité pour la structure sanctionnée de dénoncer les motifs qu'elle jugerait illégaux.

La loi prévoit en outre, des sanctions de nature pécuniaire. Elle consistent en des amandes prononcées à l'encontre des institutions qui se seraient rendues coupables, dans leur gestion, de certaines infractions aux lois et règlements. Les produits de ces sommes d'argents sont recouverts pour le compte du trésor public.

Quant aux sanctions pénales, elles sont prononcées par l'autorité judiciaire soit de son propre chef soit à l'initiative des instances tutélaires ou de toutes personne intéressée. Elles peuvent frapper les dirigeants de la structure qui seraient coupables de certaines pratiques pénalement incriminées

B) LES INFRACTIONS SPECIALEMENT DESIGNES

Il en est ainsi de l'exercice illégal des activités para bancaires (1). De même, les manquements à l'obligation de communiquer certaines informations aux instances tutélaires sont visés au titre des infractions (2).

1) L'exercice illégal des activités des S.F.D.

L'exercice de l'activité para bancaire constitue en lui même, un pouvoir exceptionnel, un véritable privilège fait aux groupements coopératifs. En effet l'objet des S.F.D. consiste dans la faculté de recevoir l'épargne et d'attribuer des prêts, c'est à dire des crédits. Or ces deux activités sont visées par la loi bancaire comme activités monopolistiques au profit des banque ou établissements financiers. Ces derniers subissent donc une véritable concurrence menée par des I.M.F. en toute légalité. Cela impliquait que soit régulée le secteur para bancaire de telle sorte qu'elle ne puisse constituer un secteur dangereux pour le développement des banques classiques.

C'est dans cette optique que sont instituées les règles qui encadrent l'exercice de l'activité des S.F.D. de telle sorte qu'il n'y ait pas d'anarchie dans le secteur financier. L'exigence de l'agrément ou de la reconnaissance des structures de micro finance répond en grande partie à cette préoccupation. Dans ce sens, nul ne peut exercer les activités menées par les I.M.F. sans avoir été autorisé à y procéder. A ce propos l'article 78 de la loi P.A.R.M.E.C. pose des incriminations à l'intention de « toute personne qui utilise abusivement les appellations prévues à l'article 10 de la présente loi, sans en avoir reçu la reconnaissance ou l'agrément ou qui crée l'apparence d'être une institution ».

En plus de qualifier une infraction, cette disposition pose un principe important, celui de la nature monopolistique des activités menées par les S.F.D. En effet, ce texte vient en appoint à l'article 07 de la loi bancaire, dans la protection du marché financier constitué à la fois d'acteurs relevant du secteur formel ( les banques) et du secteur informel ( les S.F.D.).

En outre les sanctions prévues en garantie de l'efficacité de ces prescriptions légales semblent adaptées à la nature particulière du secteur informel. Une simple lecture de l'article 78 in fine permet de s'en rendre compte car les infractions visées sont susceptibles d'être punies par « une amende de 500.000 francs à 5 millions de francs. En cas de récidive, elle est passible d'un emprisonnement de deux à cinq ans et/ou d'une amende de 10 à 15 millions de francs ».

Les sommes ainsi prévues sembles raisonnables car elles ne dépassent pas un seuil qui pourrait être critique pour les délinquants de ce secteur qui généralement pèchent par méconnaissance des règles en vigueur. De même, la répression beaucoup plus énergique en cas de récidive est de nature à freiner l'expansion des activités illégalement poursuivies qui seraient découvert dans le cadre du contrôle.

Il est cependant à craindre que les acteurs des I.M.F conscients de la rigueur des sanctions prévues essayent de d'amener les instances tutélaires à ne pas être en mesure de mener efficacement leur contrôle. Les S.F.D. peuvent ainsi être tentés soit s'abstenir de fournir les informations requises, soit à les fournir avec quelques modifications volontaires : ce sont les manquements à l'obligation d'informer les autorités tutélaires.

2) Les manquements à l'obligation d'informer les instances tutélaires

Sous ce chapitre, il convient de dire que les règles de doit prévues pour encadrer l'activité des S.F.D. posent comme obligation pour ceux-ci, la communication des pièces requises par le contrôle de tutelle qui pèse sur eux. Une obligation légale dont, telle toute règle de droit, le respect est garantie par une sanction posée par le législateur. C'est l'article 76 de la loi qui pose le principe de la sanction du défaut de communication des pièces en visant « tout défaut de communication des statistiques et des informations destinées au Ministre, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire ou requises par ceux-ci »

.

Cet article apporte une solution très intéressante du point de vue juridique. En effet, les obligations imposées ici semble relever du domaine des obligations de faire. Or il est admis en droit que les obligations de cette nature ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Ce qui implique, si le principe est bien respecté, une remise en cause de la portée du contrôle car si l'on ne peut contraindre les S.F.D. à communiquer leurs documents, le contrôle en serait réduit à rien.

Une solution heureuse a été trouvée par le législateur garantie l'efficacité de la règle posée par l'article 78 par le biais d'un procédé inspiré par le droit Français. L'obligation de communication des pièces est ainsi imposée sous astreinte.

Cette dernière constitue une sanction de nature pécuniaire qui condamne une personne à verser une somme d'argent par jour de retard dans l'exécution d'une obligation pesant sur elle. Cette technique a permis de mettre à la charge des I.M.F. récalcitrante l'obligation de verser : « 
- 1.000 francs durant les 15 premiers jours ;
- 2.000 francs durant les 15 jours suivants ;
- 5.000 francs au-delà »59(*).

Cette mesure répressive peut permettre de vaincre l'inertie de certaines structures d'autant plus que, plus les jours de retard s'accumulent, plus les sommes à verser deviennent élevées. Cette situation embarrassante n'est ni souhaitable pour les structures coopératives, ni sure pour leurs finances qui risquent de subir les conséquences désastreuses d'amende à n'en plus finir. C'est pour cette raison que les S.F.D. devront s'atteler à communiquer, avec diligence, les pièces requises par le contrôle de tutelle.

Il est cependant possible que, n'ayant pas de choix autre que la fourniture des informations, les structures sous tutelles procède à des modifications volontaires de certains éléments de leurs états financiers dans le but de tromper la vigilance des contrôleurs ces modifications pourraient ainsi leur permettre d'éviter que les autorités soient averties de certaines pratiques menées par elles. Ce qui constituerait une autre manière de diminuer la portée ou l'efficacité du contrôle de tutelle.

C'est la raison pour laquelle il est admis la possibilité de sanctions à l'encontre de « quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura communiqué au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera opposé à l'un des contrôles visés aux articles 66 et 67 »60(*).

La communication volontaire de ces informations inexactes correspond au procédé de la fraude. Celle-ci se défini comme «  une action révélant chez son auteur la volonté de détourner certaines prescriptions légales »61(*).

CHAPITRE ÉÉ / LE FONCIONNEMENT DES S.F.D.

Le fonctionnement de ces entreprises spécialisées dans le commerce de l'argent s'opère selon toute logique au tour du financement. En effet, par le biais de l'attribution du crédit, les S.F.D procèdent au financement de certains projets de leurs sociétaires (SECTION 2).

Mais le grand principe étant celui de la mutualité dans ce secteur, les institutions de micro finance fonctionnent à leur tour sur la de financements dont la majeure partie provient des sociétaires. Ce financement du fonctionnement des S.F.D (SECTION 1) constitue donc le préalable des financements susceptibles d'être accordés par les I.M.F.

SECTION1/ LE FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DES S.F.D.

Le financement constitue la « méthode nécessaire à toute acquisition d'actifs, il permet le payement » et peut s'effectuer de plusieurs manières suivant la diligence des administrateurs dont les pouvoirs se diversifient en fonction de la structure qu'ils dirigent. Il demeure cependant des principes communs, des règles communes que l'on retrouve dans le financement de tous les S.F.D en dépit des formes particulières qu'ils peuvent revêtir (PARAGRAPHE 1).

Mais le financement des structures constituées sous la forme faîtière présentant des spécificités liées à la possibilité d'un organe financier dans leurs cadre, il est certainement utile de prêter une attention particulière à leur financement (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1) LES REGLES COMMUNES A TOUS LES S.F.D

L'enjeu principal du financement est lié à l'origine des ressources dont disposent les S.F.D pour assurer leur fonctionnement : ce sont les sources du financement (A).

Il faut cependant noter que le ce financement mettant en jeux dans les Etats d'importantes sommes d'argent, il doit faire l'objet d'une comptabilité claire pour qu'ensuite un régime fiscal lui soit applicable. Cependant, toujours aimé de la même volonté d'encourager le développement de ce secteur, les Etats membres ont prévus un régime fiscal comptable et fiscal très souple, faite de véritable faveur au profit des S.F.S (B).

A) LES SOURCES DE FINANCEMENT DES S.F.D.

Quelle que soit la forme sous laquelle une institution décide de poursuivre ses activités, son financement s'opère avant tout par le biais du capital social libéré par les membres (1) qui peuvent également effectuer des dépôts dans les caisses de la structure (2).

1) Le capital social

L'existence d'un capital est une exigence obligatoire dans toute société62(*), même dans le cadre de celles qui n'ont pas pour objet de réaliser des bénéfices. Cette règle vaut également pour les structure de micro finance pour lesquelles la loi PA.R.M.E.C impose d'ailleurs qu'une assemblé générale soit tenue dans le but de constituer la capital de la structure. : « Le capital social des institutions est constitué de parts sociales souscrites par les tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts »63(*).

Ce capital une fois constitué produit des effets à l'égard des souscripteurs mais également à l'endroit de la société. Envers celle-ci, la principale conséquence consiste dans le fait que les fonds libérés par les souscripteurs pourront être utilisés pour la réalisation des activités relevant de l'objet social.

En conséquence, les ressources financières provenant du capital serviront à réaliser des opérations de crédits pour les membres qui en demanderont. Aussi ce capital pourra-il être fructifié par la structure à travers les intérêts qui seront grevés aux prêts consentis par l'institution de micro finance.

En outre, l'activité des S.F.D relevant de ce secteur très fragile l'U.E.M.O.A n'a pas jugé opportun de définir un montant minimum pour le capital social. Cela participe certainement de l'objectif poursuivi qui est de faciliter l'épanouissement des structures de micro finance qui à leur tour faciliteront l'accès des populations aux services financiers. Cette option faite par le législateur épouse parfaitement sa volonté de poser des règles souples afin d'encadrer efficacement le secteur.

Mais ce capital une fois constitué, la structure pourra alors recevoir des fonds déposés par ses membres au titre de l'épargne.

2) Les sommes déposées

L'épargne constitue avec le crédit, les deux activités phares des institutions spécialisées dans les finances. Elle est donc une des sources les plus importantes pour les trésoreries des S.F.D En effet, les membres peuvent déposer des fonds. Mais il faut préciser que contrairement aux banques et établissements financiers qui ont la faculté de recevoir des fonds du public, les S.F.D ne sont habilités à recevoir que des dépôts provenant de leurs membres. C'est-à-dire ceux qui ont souscrit à une part dans leur capital social.

Une fois le dépôt effectué, l'objectif étant de faire de l'épargne, la structure est tenue de les conserver jusqu'à l'échéance fixée, s'il y'a en. Sinon jusqu'à ce le membre décide de les retirer. Cette conservation ne signifie pas une détention matérielle des mêmes fonds car si tel devait être le cas, l'efficacité du financement effectué par les S.F.D en serait presque réduite à néant.

C'est la raison pour laquelle, les fonds déposés par certains membres sont utilisés par la structure pour consentir des prêts aux autres. Ainsi le veut le principe de la solidarité mutuelle qui gouverne l'action des structures de micro finance.

B) LE REGIME COMPTABLE ET FISCAL DU FIANCEMENT

L'une des principales raisons de l'intervention de l'UEMOA dans le cadre des SFD était sans doute celle de rendre transparents l'activité des institutions qui s'y activent. Pour ce faire, la transparence des procédés de financement des IMF par le biais d'une comptabilité fiable ( 1) devait précéder le traitement fiscal de ces opérations. (2).

1) Le traitement comptable du financement des SFD

La comptabilité constitue une technique de mesure qui constate, enregistre et mémorise l'activité d'un agent économique, privé ou public. Elle est destinée à servir d'instrument d'information de l'agent lui-même, en vue de répondre à des obligations de nature légale ou fiscales »64(*) cette technique est ainsi une méthode très importante dans toute société parce qu'elle permet à la structure de retracer toutes la ses opérations de sorte qu'il n'y ait pas de confusion.

C'est sans doute pour cette raison que les ETATS membres de l'U.E.M.O.A ont aussi pris le soin d'établir un droit comptable harmonisé. Dans ce sens, le Système COMPTABLE Ouest Africain a été adopté. Ce système unifié, s'applique de manière identique à toutes les sociétés exerçant ayant leur siège social dans l'un quelconque des Etats de l'UEMOA.

Cependant, toujours animés par la même volonté d'encourager le développement du secteur, les Etats ont prévus un régime comptable dérogatoire au SYSCOA. Ainsi la comptabilité des SFD menant leurs activité dans le territoire de l'union s'opère à l'aune des dispositions prévues au niveau de l'annexe à l'instruction n° 1 de la BCEAO relative à l'obligation des S.F.D de présenter leurs états financiers65(*).

Le schéma comptable ainsi prévu par la banque centrale encadre de manière souple les opération passées par les structure de micro finance dans le but de les faire échapper aux normes beaucoup trop rigides posées par le SYSCOA. Cette dérogation est donc avant tout une mesure de faveur offerte aux S.F.D par les républiques membres de l'union

2) Le traitement fiscal du financement des SFD

Dans le cadre de l'U.E.M.O.A « les institutions (S.F.D) sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit».66(*) Cette solution posée constitue un véritable soutien aux entreprises oeuvrant dans ce secteur.

En effet, le financement de leurs activités ne subit pas le sort que subissent celles de tout contribuable. Le législateur a sans doute voulu participer à l'essor de ce mouvement dont la finalité est de faire sortir les populations les plus démunies du cadre de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la structure, les membres sont aussi pris en compte dans les facilités.

Ainsi la loi dispose t-elle que « Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution ».67(*)Cette mesure fiscale souple participe aussi de la volonté du législateur de faciliter le financement des entreprises menant leurs activités dans le secteur de la micro finance.

Ces exonérations fiscales prévues pour encourager le développement des institutions à l'échelle de l'U.E.M.O.A constituent une véritable exception au principe traditionnel de la neutralité de l'impôt. Principe en vertu duquel la « contribution pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, sans contrepartie et à titre définitif en vue de couvrir les charges publiques 68(*)»et uniquement de ce but précis. Aussi, déterminé en fonction de la capacité contributive des citoyens et non des services consommés, l'impôt est en outre le moyen de faire fonctionner les services publics69(*) »

Cette conception de la finalité de l'impôt est longtemps restée de mise jusqu'à ce que les Etats prennent conscience de la possibilité de considérer les recettes fiscales comme un levier sur lequel s'exerce la politique des gouvernements. C'est sans doute conscient d'une telle situation que les Etats membres ont jugés opportun d'offrir aux S.F.D ce traitement fiscal, faite de faveurs.

PARAGRAPHE 2/ LE ROLE DE L'ORGANE FINANCIER DANS LES RESEAUX

Une des principales innovations de la législation de l'U.E.M.O.A en matière de micro finance réside dans la faculté offerte aux S.F.D de mener leurs activités sous forme de réseaux. Des réseaux qui une fois constitué peuvent également créer en leur sain un organe financier ayant le statut de banque ou d'établissement financier.

Ainsi en a décidé le législateur qui dispose au niveau de l'article 55 de la loi PA.R.M.E.C qui dispose «Tout réseau peut se doter d'un organe financier. L'organe financier est constitué sous forme de société à capital variable obéissant aux règles prévues à l'article 11 de la présente loi. Il a le statut de banque ou d'établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire».

En cette qualité, l'organe financier joue un rôle important dans le refinancement des institutions membres du réseau (A). Mais cet organe noue aussi des relations de partenariat avec d'autres personnes (B)

A) LE ROLE DE L'ORGANE A L'EGARD DES MEMBRES DU RESEAU

La principale mission de cet organe est de centraliser les excédents de trésoreries70(*) des différentes institutions qui se sont regroupées sous la forme faîtière. Cette mission consiste concrètement dans un rôle d'agent de compensation entre les différentes caisses (1) avec pour finalité la création d'une véritable solidarité financière (2) entre les membres qu'il fédère.

1) le rôle d'agent de compensation et de refinancement des membres

Le rattachement de structures de micro finance à un même organe central par le procédé de l'affiliation correspond, à la situation des institutions faîtières. De même la création dans un réseau, d'un organe comportant des attributions financières renvoie à la situation de l'organe financier qui a le statut de banque ou d'établissement financier. La présence de cet organe dans le réseau est à l'origine de certaines conséquences dont la moindre n'est pas la possibilité de centraliser les excédents de trésoreries provenant des différentes institutions qui composent le réseau.

Par excédents de trésorerie il convient d'entendre les ressources financières qui découlent de l'activité de la caisse. Aces excédents il convient d'adjoindre les fonds orientés vers la réserve. Que cette dernière soit obligatoire ou facultative, les fonds qui la matérialisent sont déposés au niveau de l'organe financier à condition, bien entendu que le réseau en soit doté. De ce fait, les différentes caisses étant liées au tour de cet organe, la possibilité des compensations est rendue moins difficile. Dans ce sens, le législateur assigne pour mission à l'organe entre autre « Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'exercer un rôle d'agent de compensation des institutions et assurer leur refinancement, dans les conditions prévues par les statuts »71(*).

A la lumière des dispositions l'on retiendra surtout la marge de manoeuvre laissée aux structures de déterminer par elles mêmes les conditions et modalités de la compensation. Mais quoi que les statuts puissent décider, il demeure que si les institutions sont coordonnées au tour de cette même banque, la conséquences qui en découle sera d'attribue les excédents réalisés par les caisses les plus rentables, sous forme de crédits, aux caisses dont l'activité nécessite un financement.

Ces dans ces conditions qu'au sein du même réseau, certaines I.M.F. seront débitrices des autres .l'on pourrait émettre à ce niveau des réserves sur l'utilité de la compensation parce qu'il s'agit du même réseau qui protège les mêmes intérêts communs de membres. En conséquences, les fonds devraient pouvoir circuler de manière libre entre les différentes caisses sans qu'il y'ait lieu de prévoir des procédés particulier pour cette circulation.

Cette conception sans doute biaisée de l'organisation des réseaux est à éviter. En effet même s'il s'agit de la même institution faîtière, au fond, chaque institution est titulaire de la personnalité juridique et partant, d'un patrimoine propre qui ne se confond donc pas avec deux des autres membres du réseau. Ainsi, la compensation constitue donc un moyen efficace pour assurer le refinancement mutuel des structures tout en respectant l'autonomie de leurs caisses.

De cette façon qu'en cas de connexité, les créances puissent se payer mutuellement par le procédé de la compensation. Cette dernière constitue donc une forme de solidarité financière entre les caisses.

2) La création d'une solidarité financière entre les membres

La solidarité est au coeur des activités menées par les S.F.D. Dans cet optique, l`U.E.M.O.A assigne également aux organes financiers la mission de « contribuer à assurer la liquidité des institutions membres et assurer leur solidarité financière interne ».

Contrairement à la compensation qui repose sur le socle solide de dettes réciproques, certaines liquides et exigibles, la solidarité ne repose pas sur un convention liant deux caisses.

En effet cette solidarité a un contenu plus général et signifie en substance que les institutions membres d'un même réseau ne doivent pas rester indifférentes aux difficultés financières que traverse une des structures relevant du même réseau. Cela signifie qu'en cas de difficulté liée à un défaut de liquidité, ou à une insolvabilité, l'institutions faîtières doit inviter ses membres à prendre une partie de leurs ressources centralisées par l'organe financier pour appuyer la structure en difficulté afin de lui éviter les conséquences graves d'un retrait d'agrément. En conséquence, la solidarité ne repose pas sur un paiement d'obligations nées antérieurement, mais elle consacre la naissance d'obligations utiles à la poursuite de l'activité de l'une des caisses de l'institution faîtière.

En tant que tel, cette solidarité financière instaurée par l'organe rappelle à bien des égards, la solidarité de place en vigueur en matière bancaire qui est forme de traitement des crises bancaires. Par ce procédé en cas de difficulté financière d'une banque, la banque centrale peut inviter les établissements bancaires à apporter une contribution financière dans le but d'éviter que cesse ses activités sachant que cet arrêt pourrait avoir un effet de contagion sur les autres banques.72(*)

B) LE ROLE JOUE A L'EGARD DES PARTENAIRES

A l'égard des membres du réseau, le rôle de l'organe financier consiste en substance dans la coordination des différentes caisses. A l'égard des partenaires, le rôle de l'organe dans le financement se trouve dans le financement des SFD par le biais de fonds qu'il reçoit du public (1) constitué essentiellement de ses propres clients.

Mais il est également possible pour l'organe financier d'entrer en relation avec des bailleur s de fonds en du financement des IMF qui se trouvent sous la coupole du réseau auquel il appartient ( 2)..

1) la réception de fonds du public

La consécration légale de l'organe financier en tant que banque ou établissement de crédit en entraîne comme conséquence la faculté pour cet organe de mener des activités de nature bancaire à travers notamment, la réception de fonds du public. La loi P.A.R.M.E.C dispose dans ce sens que  les institutions faîtières peuvent se doter d'un organe financier habilité à « recevoir, dans les conditions définies par les statuts, des dépôts du public et contribuer aux placements des ressources mobilisées ».

Ces prérogatives font que le réseau dispose en son sein non seulement d'un organe recevant des fonds provenant des membres mais également des ressources financières déposées par les clients de l'établissement bancaire que constitue l'organe financier.

En outre, «  la notion de réception des fonds du public est définie à l'article 02 alinéa 1 de la loi du 24 janvier 1984. Selon ce texte, sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ».73(*).a la lumière de ce texte, il est possible de retenir quatre éléments comme étant caractéristique de cette opération bancaire. La première est la remise d'une de fonds, par un tiers, le droit de disposer pour son propre compte des sommes reçues du public et la derrière l'obligation de restitution.


L'importance de ces fonds dans le financement de l'activité des institutions de micro finance n'est pas à démontrer. En effet, la faculté de disposer des fonds reçus du public par l'organe financier servira de fondement à l'utilisation de ces ressources pour appuyer le financement des membres de l'institution faîtière. De cette sorte des ressources supplémentaire, provenant des clients, partenaires du réseau est facilitée, sera d'un apport essentiel dans le refinancement de l'activité des S.F.D.

2) Les concours financiers alloués par des bailleurs

En plus des fons reçus de ses clients, l'organe financier peut en vertu de sa qualité d'institution bancaire obtenir des autres banques de la place des concours financiers dans le but des refinancer les instituions affiliées à son réseau. Il pourra ainsi se faire consentir du crédit par ses des banques. Crédits qu'il ses chargera par la suite de redistribuer aux institutions tout garantissant le paiement par ses dernières de leurs dettes.

Cette forme de partenariat entre les banques et les entreprises est de plus en plus développée dans le milieu des affaires. En effet « l'impression qui prévaut aujourd'hui est que banques et grandes entreprises prennent leurs distances. Les premières se tournent vers les particuliers les professionnels jugés plus fidèles et plus rémunératrices, découvrent les petites et moyennes entreprises ».74(*)

Un partenariat très fécond est donc souvent instauré entre les banques les institutions oeuvrant dans le domaine de la finance de proximité. Un partenariat que facilite l'existence d'un organe financier dans les réseaux.

Une précision doit cependant être faite à ce niveau car les institutions affiliées à un réseau ne constituent pas les seules susceptibles de solliciter un financement au niveau des banques. Seulement l'option a été faite à ce niveau de ne consacrer des développements qu'au procédé de refinancement s'effectuant par l'intermédiaire de l'organe financier.. le fondement de cette option, impliquant sans doute, telle toute autre une part d'arbitraire, est lié au fait que le financement par les banques des institutions non faîtières obéit aux normes du droit commun. Par contre, les rapports indirects entre banques et I.M.F à nature faîtière présentent des caractères singuliers paraissant plus déterminantes dans le cadre de cette étude.

SECTION2 : LESFINANCEMENTS ACCORDES PAR LES S.F.D.

Dans sa mission d'appui aux populations défavorisées, la structure de micro finance au financement des projets de ses membres. Seulement, parce que les fonds qui sont prêtés sont destinés à promouvoir le développement économique, les S.F.D. soumettent le financement à certaines conditions (paragraphe 1).

Mais même dans le cas où ces conditions sont réunies, la structure prend souvent des dispositions nécessaires à la sécurisation des prêts accordés (paragraphe 2).

PARAGRAPHE1/ LES CONDITIONS DU FINANCEMENT

Si les exigences posées par les I.M.F. sont moins contraignantes que ceux posées par les banques, il demeure vrai que la personne sollicitant prêt doit, au préalable, remplir certaines formalités (A). Lesquelles conditionneront le rôle joué par les S.F.D.

A) LES CONDITIONS LIEES AU BENEFICIAIRE

Si l'adhésion aux structures de micro finance est libre et volontaire, l'accès aux crédits est, quant à lui, suspendu à l'existence de cette qualité de membre (1). Ce qui permet à l'adhérent de solliciter, par une demande en bonne et due forme, l'octroi d'un crédit (2).

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1) l'exigence de la qualité de membre

La qualité de membre est une conséquence de l'adhésion. Cette adhésion constitue un acte par le biais duquel la personne manifeste sa volonté de participer à la structure de son choix. Elle est libre et volontaire. Cela signifie qu'il est loisible à toute personne de la faire.

Mais cela veut également dire que la volonté d'adhérer ne saurait à elle seule suffire. Il faut en effet noter que cette adhésion est souvent suspendue à au respect de certaines conditions notamment : le versement de droits d'adhésion, le versement d'une somme qui tient lieu de montant minimum du compte d'épargne et la souscription à une part sociale au moins. Telle sont les conditions générales d'acquisition de la qualité de membre d'une structure de micro finance Et, au nombre de ses effets, figure entre autre, la possibilité de se voir attribuer du crédit par la structure.

Seulement, si cette qualité est une exigence nécessaire, elle n'en constitue  pas pour autant, une condition suffisante.

En effet dans le cadre de certaines structures de micro finance des conditions particulières sont exigées à travers les statuts, cette qualité de membre doit être possédée pendant un certain temps. Cela signifie que seuls accèdent aux crédits les membres les plus fidèles. En guise d'illustration il est possible de se référer, à une institution telle que le Crédit Mutuel du Sénégal (C.M.S)75(*).

En effet, dans cette structure, la qualité de membre doit, en principe être au moins possédée pendant trois mois. Un délai assez long certes si les besoins qui ont conduit à l'adhésion du sociétaire sont de nature urgente. Seulement, ce délai pour long qu'il puisse paraître n'en est pas moins nécessaire car il correspond à la période de vérification de la fiabilité du membre. C'est ainsi que l'administrateur pourra se servir de cette période afin de voir si le sociétaire présente les caractères d'une personne digne de la confiance de la structure. Une confiance qui ne pourra être donnée qu'à la condition que le compte du membre soit assez approvisionnée. Cela signifie que le compte ne doit présenter un bilan figé, c'est-à-dire qui n'évolue pas.

Cette confiance est à la base même des relations personnalisées qui lient les S.F.D. avec leurs membres en ce qu'elle les distingue des clients. Mais même si la personne présente les qualités d'un membre digne de confiance, cela ne saurait suffire car il faut également que cette personne manifeste à la structure sa volonté d'obtenir du crédit. C'est la demande de prêt.

2) l'exigence d'une demande de crédit

Les institutions de micro finance ont pour fondement les principes de solidarité et d'entraide mutuel. Principes aux noms desquels toutes leurs activités est tournée non pas vers la recherche de lucre, mais vers un soutien financier aux personnes rejetées par les circuits bancaires. Cela les conduit certes les exigences liées à l'obtention du crédit.

Mais ces principes les poussent à être particulièrement regardant eu égard à l'usage que le membre fera des sommes qui lui sont prêtées. Il cependant noter que cette surveillance ne s'applique pas uniquement après l'attribution du crédit. En effet, dans bien des cas, avant le prêt que l'organe compétent vérifie que le sociétaire présente un projet fiable.

Ce projet est contenu dans la demande de crédit que le membre qui sollicite le crédit doit présenter à la structure.

Il diffère d'une structure à l'autre et est susceptible d'avoir un contenu différent en fonction des besoins du demandeur de prêt. Quoi qu'il en soit le projet doit présenter les caractères d'une expérience utile pour son auteur et dont les risque de pertes sont les plus réduit possibles.

Tous ces paramètres seront vérifiés par la structure de micro finance à laquelle est adressée la demande de prêt.

B) LES CONDITIONS LIEES AUX S.F.D.

1) L'exécution par les S.F.D. de leur obligation d'information

L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne peut exiger de l'autre une prestation ou une abstention. L'obligation d'information pèse à la charge de la structure de micro finance. a ce titre l'I.M.F est tenue de fournir au sociétaire toutes informations utiles. Elle est également tenue de s'informer sur le demandeur de crédit. L'obligation d'information tourne donc essentiellement au tour de ces deux volets.

Relativement au l'obligation de s'informer,elle correspond au devoir de se procurer certains renseignements sur le demandeur de prêt. Ces renseignements varient suivant que le demandeur est une personne physique ou une personne morale.

S'il s'agit d'une personne physique, son identité, et son adresse doivent être vérifiés. En outre si la personne physique est commerçante, les S.F.D doivent vérifier qu'elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.

A l'inverse, dans l'occurrence d'une personne morale, la structure doit exiger la présence, au moins de deux représentants. En outre le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit être exigé afin de vérifier si les deux représentants qui se sont présentés ont le pouvoir d'engager la personne morale qui sollicite le crédit.

Après s'être informée sur le demandeur de crédit, les S.F.D doivent également lui fournir les renseignements nécessaires. Le sociétaire doit ainsi être mis au fait des principes qui gouvernent l'action des structures de micro finance. il doit aussi être informé des conditions d'octroi du crédit ainsi que des taux d'intérêt en vigueur. Des conseils sur le sens du crédit dans ce secteur particuliers qui vise avant tout tente de lutter contre le sous-développement devront certainement être donnés. Il faut cependant noter que l'obligation de non ingérence qui pèse sur les établissements de crédit pèse également sur les S.F.D Dans ce sens, ces structure ne peuvent, prétextant du devoir d'information, faire des immixtions sur la gestion du sociétaire. Il existe donc un seuil au-delà duquel la structure de crédit ne doit pas aller sous peine de sanction.

2 Le contrôle de la fiabilité des renseignements de la demande

Une chose est d'exiger et de recevoir des informations, autre chose est d'en vérifier le bien fondé. Pour ce faire, les structures avant de consentir du crédit, font une décente sur le terrain. Concrètement, elles se transportent sur les lieux où le demandeur exerce son activité. En guise d'illustration, si le demandeur est un commerçant, cette visite sur le terrain permet d'avoir une vue exacte sur la consistance de son fond de commerce parce que en générale c'est développement ce fond qui sert de justification à la demande crédit.

Il est donc évident que l'issu de cette visite de terrain sera déterminante quant à la décision d'attribuer ou pas du crédit au membre qui le sollicite. Si par exemple le fond commerce énuméré dans la demande de crédit est plus consistant que celui trouvé sur place, les personnes chargées de faire ce contrôle pourront en rendre compte au comité de crédit qui prendra sa décision. A contrario, en cas de conformité des réalités du terrain avec le contenu de la demande, la chance du sociétaire d'obtenir le crédit sollicité en sera augmentée.

Quoi qu'il puisse en être, le fait d'effectuer cette visite n'est qu'une précaution que les différents S.F.D pourront, à leur convenance, rendre obligatoire ou pas en l'intégrant dans les dispositions de leurs statuts respectifs76(*). Mais il faut dire que l'opportunité de cette visite dépendra certainement de l'importance du prêt demandé et des garanties apportées par le sociétaire.

En outre, quelles que soit les précautions prises avant l'attribution, le crédit demeure toujours une opération risquée. Dans ce sens certains procédés particuliers sont pratiqués par les S.F.D. en vue de sécuriser les fonds prêtés.

PARAGRAPHE 2/ LA SUCURISATION DU FINANCEMENT

L'attribution du crédit constitue en soi un acte dangereux, car la personne qui y procède s'expose à des risques de non paiement pour des causes diverses77(*). Cependant quelles que puissent être les raisons de la défaillance du débiteur, le créancier en subit toujours les conséquences. C'est pour cela que les institutions spécialisées dans le crédit prennent des mesures destinées à sécuriser leurs opérations. Ces mesures sont tantôt classiques parce qu'elles peuvent être pratiquées par tout créancier (A), tantôt spécifiques à la situation qui est celle des S.FD (B).

A) LES MOYENS CLASSIQUES DE SECURISATION

Dans le droit commun l'on retient que le créancier est titulaire d'un droit de gage général à l'égard du patrimoine de son débiteur. Mais ce droit ne suffit pas pour garantir efficacement le paiement. C'est la raison pour laquelle des garanties supplémentaires sont souvent demandées ou imposées au débiteur : ce sont les sûretés (1). Mais les parties peuvent également décider de recourir à l'assurance (2).

1) L'exigence de sûretés

Les sûretés constituent «  des moyens accordés par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution de l'obligation quelle que soit la nature juridique celle-ci ».78(*) Ainsi définies, ces sûretés sont des garanties supplémentaires que les S.F.D peuvent faire jouer dans leurs relations avec le sociétaire en exigeant de lui certains actes destinés à «  adoucir leur éventuel infortune ». Lesquels actes peuvent être soit des sûretés personnelles, sot des sûretés réelles.

« Traditionnellement les sûretés personnelles consistent dans l'engagement d'une ou de plusieurs tiers à la dette promettant de payer le créancier en lieu et place du débiteur défaillant ou présumé tel .Le créancier conjure ainsi le risque d'insolvabilité en le répartissant sur plusieurs patrimoines tout en restant chirographaire dans le patrimoine de chacun d'eux »79(*).

Par ce procédé, l'I.M.F obtient un droit de gage général à l'égard de deux patrimoines distincts : celui du sociétaire principalement et accessoirement celui de la personne qui s'est engagée sans être débiteur.

Concrètement le contrat utilisé est souvent celui du cautionnement80(*) soit celui de la garantie autonome81(*) qui tous les deux sont destinés à éviter le défaut de paiement du débiteur principal. C'est sans doute en raison de leur efficacité que ces deux techniques sont utilisées par presque tous les S.F.D. Mais cela n'est pas pour autant un obstacle à l'utilisation par eux de sûretés réelles.

Concernant les sûretés réelles « elles ont pour fonction de faire échapper certains créanciers à la loi du concours. Selon l'article 2093 du code civil les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix de vente doit s'en distribuer par contribution, à moins qu'il y'ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Elles confèrent à leurs titulaires un droit réel accessoire sur un ou plusieurs biens de leurs débiteurs ou du tiers constituant. Le créancier bénéficiera sur eux d'un droit de suite et en plus d'un droit de préférence ».82(*).

Dans le cadre des S.F.D ces structures peuvent requérir du sociétaire un bien dont il a la propriété de telle sorte qu'en cas de défaillance, le paiement puisse se faire sur le prix de vente de ce bien. Il peut ainsi s'agir d'une hypothèque portant sur un immeuble, d'un gage ou d'un nantissement. En tout état de cause, il s'agit pour la structure de micro finance de solliciter du sociétaire la remise d'une chose, un bien de l'emprunteur, afin d'éviter les conséquences graves du défaut de paiement à son encontre.

En outre, les sûretés ainsi énumérées, quelles soient personnelles ou réelles doivent faire l'objet d'un encadrement juridique à travers les statuts des S.F.D. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'une caisse de base ou un réseau opte pour une forme de garantie plutôt qu'à une autre. L'essentiel ici se trouvera simplement dans le respect des dispositions impératives de la loi P.A.R.M.E.C, des exigences de l'acte uniforme portant organisation des sûretés 83(*)ainsi que tout instrument juridique applicable.

Ainsi de manière générale, le respect par les S.F.D des règles de droit demeure exigé dans le cadre de ses relations avec le sociétaire et cela, même si ces rapports prennent des formes aussi diverses que la conclusion d'un contrat d'assurance.

2) Le recours au contrat d'assurance

L'assurance constitue une «opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie ».84(*) Ainsi définie, le procédé de l'assurance permet d'éviter de subir les effets indésirables de la réalisation du sinistre contre lequel l'assurance est prise. Sinistre qui dans le cadre des relation entre les S.F.D et leurs sociétaires peut être de nature à entraver le remboursement des fond prêtés. C'est pour parer à une telle éventualité que les institutions de micro finance font souscrire leur membre un contrat d'assurance. Concrètement l'opération consistera en un contrat entre le sociétaire, souscripteur, et une compagnie d'assurance qui s'engage ainsi à verser une certaine somme à la structure de micro finance en cas de réalisation de l'événement.

Le risque garanti peut revêtir plusieurs formes dont les plus graves consisteront certainement dans le décès ou l'invalidité de l'emprunteur. Tant et si bien que certaine structures telles que le C.M.S invitent souvent les sociétaires qui empruntent, à prendre des assurances décès -invalidité à leur profit. Malgré le principe de l'effet relatif des contrats, la convention passée entre l'assureur et le sociétaire produit valablement ses effets à l'égard de la structure de micro finance. La technique utilisée ici consiste certainement dans l'application de la technique de la stipulation pour autrui.

Cependant, le recours à ces procédés générant des actes juridique tels que les sûretés ou contrat d'assurance n'est qu'un appoint aux techniques internes dont disposent les S.F.D pour sécuriser les crédits qu'ils allouent. Ces moyens leur sont spécifiques.

B) LES MOYENS SPECIQUES AUX S.F.D.

1) La constitution d'une réserve obligatoire

Aux termes de l'article 11 de la loi P.A.R.M.E.C « la constitution d'une réserve générale est obligatoire. Les sommes ainsi mises en réserve ne peuvent être partagées entre les membres ». A priori, il semble difficile d'établir un lien quelconque entre cette réserve générale et la finalité spécifique que constitue la sécurisation du crédit. Il faut cependant souligner que pour générale que soit cette réserve à certains égards, au fond elle est destinée à préserver une certaine marge des excédents de trésorerie afin que la caisse de la structure ait toujours des fonds à sa disposition.

De ce fait, l'activité la plus risquée des S.F.D consistant dans l'attribution de crédits, l'on peut déduire que cette réserve sert avant tout à provisionner les dettes des sociétaires. Ainsi, si à l'issu d'un exercice le taux de recouvrement des créances n'est pas satisfaisant, la structure pourra recourir aux fonds gardés en réserve dans ses caisses. La sécurisation des actes financiers et partant des crédits qui en constituent l'exemple le plus patent est donc assurée par cette réserve générale et obligatoire.

Quant son montant, l'U.E.M.O.A a laissé le soin aux Etats membres le soin de le déterminer. En guise d'exemple l'on peut retenir qu'au Sénégal le décret d'application de la loi précise que « la réserve générale visée à l'alinéa 6 de l'article 11 de la loi est alimentée par un prélèvement annuel de 15% sur les excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuellement de tout report à nouveau déficitaire ».

Le taux ainsi fixé semble adapté à la situation spécifique des institutions de micro finance, car l'objectif poursuivi par les sociétaires n'étant pas de profiter des bénéfices réalisés, ils pourront pas se plaindre de la nature élevée de ce taux. A l'inverse, le grand principe étant celui de la mutualité, ces fonds serviront efficacement de socle à cette forme de solidarité financière. En effet, la structure pourra s'il y'a lieu utiliser ces fonds comme dernière ressource personnelle sur laquelle elle peut compter.

Mais à coté de ce fond général, la structure pourra également compter sur un autre font spécialement destiné à garantir les crédits accordés.

2) La constitution d'un fond de garantie

Aux termes du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C, l'assemblée générale a compétence pour « créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie »85(*). Contrairement à la réserve qui est obligatoire, la création de ce fond n'est que facultative.

Cela signifie qu'il est laissé à l'assemblée générale la possibilité d'apprécier l'opportunité de sa création. Il est cependant clair que cette absence de caractère contraignant ne sera sans doute pas un obstacle à la constitution de la réserve facultative. En effet, le rôle de l'assemblée étant avant tout d'appliquer sa diligence à la pérennité de la structure, il va de soi qu'au titre des mesures nécessaires figure la constitution de ce fond destiné à empêcher le défaut de paiement des crédits conduire à la cessation des paiements.

Mais la conception retenue par le droit Sénégalais de ce fond diffère, à bien des égard de celle adoptée par le droit Français. En effet, ce fond se défini en France comme « un organisme institué en vue de garantir aux victimes d'accidents automobiles les indemnités qui leur sont dues, lorsque l'auteur de l'accident n'est pas assuré et est insolvable, lorsqu'il est inconnu, ou lorsque la société d'assurance est mise en liquidation après retrait d'agrément »86(*).

Au Sénégal, le fond de garantie consiste simplement dans la consignation d'une certaine somme d'argent dans un but déterminé. Dans le cadre des S.F.D ce but est généralement la garantie contre l'insolvabilité du sociétaire lorsque celui-ci n'est pas un professionnel qui par exemple consentirait à domicilier son salaire au niveau de la structure. 87(*)

En guise d'illustration, il est possible de retenir le cas du C.M.S En effet dans le cadre de cette structure, ce fond est géré par le réseau lui-même. Le sort des fonds ainsi déposés est tributaire du comportement du sociétaire. en effet, si celui acquitte convenablement ses obligations, la somme déposée en réserve lui sera reversée. Par contre, dans le cas où il n'honorerait pas ses engagements, le fond sera utilisé par la structure pour payer la dette.

CONCLUSION

Cette étude portant sur le cadre juridique prévu par l'U.E.M.O.A pour encadrer les activités des entreprises relevant du domaine des Systèmes Financiers Décentralisés pourrait être poursuivie pour analyser d'autres domaines de ce vaste secteur. Une chose cependant claire, c'est que l'organisation ainsi que le fonctionnement des S.F.D telles qu'elles ont été prévues par les Etats membres se prête assez largement à l'épanouissement des entreprises de micro finance spécialisées dans le commerce de l'argent. En effet ces dernières font l'objet de véritables mesures de faveur qu'il est loisible de noter dès qu'une comparaison est tentée entre elles et les autres sociétés.

D'abord par rapport aux banques, elles sont dans une situation juridique beaucoup plus confortable car non seulement les S.F.D sont habilités à recevoir des fonds au titre de l'épargne et de consentir du crédit, mais ils sont également autorisés à créer en leur sein une véritable banque ( l'organe financier). Cela leur permet à terme de se passer des services des établissements bancaires alors que les banque elles même ne peuvent exercer les activités relevant du domaine des institutions de micro finance.

En outre, en essayant de les comparer aux sociétés commerciales on remarque que les S.F.D sont comme ces dernières titulaires de la personnalité juridique, ce qui entraîne la possession par eux d'un patrimoine propre. Un patrimoine dans lequel entrent ders élément d'actif qui doivent être connu, comptabilisés. Cependant, la comptabilisation des opérations des sociétés évoluant dans l'un quelconque des Etats de l'U.E.M.O.A s'opère en principe conformément au dispositions du Système Comptable Ouest Africain (S.Y.S.C.O.A) Là aussi une faveur est accordée aux S.F.D car les règles de leur comptabilité échappent aux normes, jugées sans doute trop rigides, du droit comptable communautaire.

Mais la mesure de faveur la plus remarquable reste liées aux exonérations fiscales totales dont bénéficient les entreprises dites systèmes financiers décentralisés. En effet ces dernières ne sont astreintes, en principe, au paiement d'aucune taxe, ni impôt. Cela constitue sans doute un choix délibéré des instances communautaires pour appuyer efficacement le développement de ce secteur. Lequel devait à son tour agir sur ces sociétaires par le biais de financements sélectifs destinés à appuyer les projets les plus rentables des sociétaires. Par ce financement, les S.F.D devaient non seulement mettre à la disposition des populations les fonds nécessaires mais également leur apporter une véritable expertise en matière de confection et de suivies des projets initiés par les sociétaires. Ce partenariat, entre les institutions et leurs membres devait aboutir à un changement de la situation financière des sociétaires. Tels est le prix pour lequel les Etats ont sacrifié une partie importante des ressources financières du budget en consentant aux exonérations fiscales.

Au regard de la situation actuelle du secteur de la micro finance dans sa globalité, sociétaires et sociétés comprises, tous les sacrifices faits par les Etats de l'UEMOA valaient-ils la peine d'être consenties ?

Sans vouloir être catégorique, force est de reconnaître qu'il reste difficile de répondre à cette interrogation par l'affirmative pour deux raisons principales.

La première c'est que le sociétaire demeure toujours, malgré le succès des entreprises de S.F.D dans la même situation de pauvreté. A s'en limiter à ce constat du succés des entreprises de micro finance, il aurait été possible de retenir que résultat produit par la règlementation en vigueur est plus que positif car, au Sénégal comme dans la plupart des Etats membres de l'U.E.M.O.A les entreprises de micro crédit sont très répandues.

Cependant, la situation particulière des S.F.D impose que l'on fasse preuve de discernement en ne limitant pas l'analyse aux seules entreprises. Il est ainsi possible d'apprécier la qualité des règles en vigueur en se plaçant du point de vue des sociétaires qui en réalités sont les véritables destinataires des normes alors que les structures de micro finance n'en sont que les simples vecteurs. La lutte contre la pauvreté, l'exclusion des populations rurales des services bancaires, contre la thésaurisation des fonds pratiquée en milieu rural , telles furent donc les objectifs. Cependant force est aujourd'hui de constater que ces objectifs sont loin d'être atteints.

La seconde c'est que les marges profits réalisés à travers l'activité des S.F.D. ne devaient pas en principe faire l'objet de partage entre les sociétaires. Cette nature non lucrative imposée aux structures de micro finance devait leur permettre d'investir leurs bénéfices dans des domaines où les membres avaient besoin d'être appuyé.

L'objectif visé était sans doute que les S.F.D investissent leurs excédents dans domaines aussi variés que l'éducation, la santé, l'habitat etc. Ils viendraient de ce fait en appoint aux politiques publiques dans ces secteurs.

A ce niveau encore le constat est le même, à l'exception de quelques petits investissements, il est rare de trouver dans les Etats des travaux ou investissement initiés par les S.F.D dans le but d'aider leurs membres. Les oeuvres sociales ne font pas foison alors qu'elles auraient dues constituer le principe. S'il en existe, c'est juste à un nombre très réduit destiné uniquement à attirer l'opinion sur une pratique qui au fond demeure exceptionnelle.

Les Etats gagneraient sans doute à être plus regardant à l'usage qui est fait des excédents de ressources financières mobilisées par les SFD par exercice. Dans ce cadre l'UEMOA devrait contraindre les entreprises du secteur à investir une portion précise de leur excédents dans des oeuvres de nature sociale.

D'abord à l'égard des sociétés c'est-à-dire des Systèmes financiers Décentralisés, l'on note le développement croissant de ces entreprises. En effet rien qu'au Sénégal, il existe aujourd'hui 429 mutuelles d'épargne et de crédit. Ce nombre est d'autant plus satisfaisant que la création de ces structures au sein de ce pays remonte à oins de 20 ans. Ces structures sont répartie à l'échelle nationale et oeuvre dans les zones les plus reculées pour offrir des services financiers à des populations rurales marquées par une très grande pauvreté.

* 56 CHARBONNER, droit civil : les personnes,

* 57 73 de la loi P.A.R.M.E.C

* 58 Article 75 loi P.A.R.M.E.C.

* 59 Article 76 in fine

* 60 Article 79 loi P.A.R.M.E.C.

* 61 Lexique des termes juridiques, DALLOZ, voir fraude

* 62 V. article 61 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique.

* 63 Art.03 du décret

* 64 Lexique des termes d'économie, édition n°8, DALLOZ, V. comptabilité

* 65 Cette instruction a été donnée par la banque centrale le premier Mars 19998. Elle comporte 9 articles et une annexe destiné a prévoir un cadre comptable et un plan des compte.

* 66 Art. 30 loi P.A.R.M.E.C

* 67 Article 31 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 68 Cette définition de l'impôt a été donnée par GASTON JEZE en 1936

* 69 DURUEL François, Finances publiques, droit fiscal, Dalloz, page 02.

* 70 Sur ce point la création par le CMS en partenariat avec la fédération DJEMENI du Mali d'un organe financier appelé BIMAO est illustrant. Ce dernier a le statutd'une véritable banque et joue donc entre autres le rôle d'gent de centralisation des excédents de trésoreries.

* 71 Article 56 de la loi PARMEC

* 72 V. sur ce point J.P. DESCHANEL, Droit bancaire : l'institution bancaire, DALLOZ pages 90 et 91

* 73 BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, Montchrestien, page 28

* 74 ROUYER Gérard et CHONEL Alain, La banque et l'entreprise : techniques de financement, page 02.

* 75 Voir sur ce point. COLY F .R., Mémoire de maîtrise, la sécurisation du crédit ( avec comme référence le C.M.S) .2006-2007

* 76 Cette forme de précaution est pratiquée au Sénégal par l'A.C.C.E.P et le C.M.S.

* 77Comme l'enseigne le professeur A.T.NDIAYE « Le débiteur peut être malhonnête, malchanceux ou maladroit »

* 78 Art. 1 de l'A.U.S

* 79 PIEDELIEVRE Stéphane, Les sûretés , Armand Colin, page 13

* 80 « Contrat par lequel une personne s'engage à garantir l'exécution de la convention par l'une des parties au profit de l'autre ». Lexique des termes juridiques, op. Cit. V cautionnement

* 81 « Cette garantie naît du contrat passé entre le garant, et le bénéficiaire, le garant s'engage à verser telle somme d'argent à la première réquisition de ce dernier sans contestation de quelque motif que ce soit. » V. lexique des termes juridiques, DALLOZ, ed.14

* 82 PIEDDELIEVRE Stéphane, op. Cit. Page 111

* 83 Cet acte uniforme a été ad*opté par les Etats membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires le 17 octobre 1997 mais il ne couvre pas toutes les sûretés.

* 84 V. lexique des termes juridiques, op. cit.

* 85 V. Art. 08

* 86 Dictionnaire juridique. V. fond de garantie

* 87 V. mémoire de maîtrise sur la sécurisation du crédit. 2006

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