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Problématique de la gestion des terres par les collectivités locales au MALI: cas de la commune de Bougouni

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par Ibrahim Boubacar SOW
Université Gaston Berger de Saint Louis- Sénégal - DEA Droit de la Décentralisation et de la Gestion des Collectivités Locales 2008
  

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Paragraphe2 : La reconnaissance du droit coutumier.

Depuis son insertion à la période coloniale, le droit coutumier occupe une place majeure dans la gestion du foncier.

En effet, selon le lexique du foncier, le droit coutumier dans le contexte africain est ambigu. Il désigne le droit traditionnel local ou le droit local ou populaire, ou le droit traditionnel conçu et compris par les colonisateurs. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une reconstruction, voire une fabrication par les administrateurs coloniaux, des règles foncières coloniales qui organisaient l'appropriation et la transmission des terres.

C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, à la fin de l'époque coloniale, « devant la renaissance et la résistance des droits coutumiers qui contestent ou se superposent aux droits fonciers modernes, les pouvoirs publics se sont vus contraints de revenir sur leur condamnation, et de leur donner droit de cité »49(*). C'est ainsi que la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural s'est fixée comme objectif de monter la reconnaissance du droit coutumier et des questions qui en découlent à travers le décret n°98-750 du 23 décembre 1998. Cette nouvelle loi avait comme ambition de montrer aussi la persistance des droits coutumiers tout en organisant un mécanisme de consolidation. A travers le décret d'application de cette loi, ce mécanisme de consolidation impose des procédures quant à l'exercice du droit coutumier. Dans ces conditions, il ressort des formalités pour l'administration centrale comme la requête d'enquête foncière et de levés topographiques, la remise aux détenteurs des droits coutumiers identifiés et des droits formellement constatés, du certificat foncier permettant l'immatriculation des terres en leur noms (la requête d'enquête est liée à l'identification du requérant et des terrains sur lesquels portent le droit coutumier revendiqué, et la soumission à la publicité par affichage dans la sous-préfecture concernée). Toutefois, l'exercice de ce droit moderne est lié à l'obtention du certificat foncier et l'immatriculation(le certificat foncier peut être individuel ou collectif).

Par contre au Sénégal, on assiste à la suppression des droits coutumiers, des lignages et des familles sur les terres qu'ils détenaient. En substance, il est à retenir que les terres du domaine national sont détenues par l'Etat, mais en réalité qui sont devenues la propriété de la Nation.

A travers ces différentes considérations, on comprend la nécessité pour le législateur malien de consolider le droit coutumier. C'est pourquoi, à partir des anciennes législations, le Mali confirme la nécessité du droit coutumier à travers l'article 43 de la loi n°02-008/P-RM du 12 Juillet 2002 portant code domanial et foncier qui stipule que « les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés ».

La règlementation de la pratique coutumière selon l'utilisation de ces dites terres sur le plan collectif ou individuel, ne peuvent faire d'autre revendication que ceux résultants de la conformité avec la pratique du droit coutumier. Après constat des droits coutumiers sur le sol par exemple par des constructions ou des mises à valeur régulière, à part des exceptions par les modes de culture seront cédés aux tiers. Dans ces circonstances, selon l'esprit du code domanial de 2002, le bénéficiaire est dans l'obligation de l'immatriculation de l'immeuble50(*).

C'est pourquoi les terres qui n'ont fait l'objet d'aucune constatation peuvent être occupées et immatriculées visant l'intérêt de la collectivité ou d'un établissement public au compte duquel la procédure est poursuivie. Si l'enquête constatera une existence du droit coutumier, alors il s'agira selon la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique51(*) d'indemniser les détenteurs de ces droits coutumiers.

En la faveur des C.T, si l'Etat veut disposer des terrains en vue de leur attribution à celles-ci, l'indemnisation des droits coutumiers est à la charge de ces mêmes collectivités. L'indemnisation des droits coutumiers se fait suivant la procédure prévue par l'article 26 du Code domanial et foncier annonce que «les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui possède ces terrains en vertu d'un titre foncier, ne pourront être dépossédés, si l'intérêt public venait à l'exiger, que moyennant le payement d'un juste et préalable indemnité». Dans le cas ou les propriétaires des terrains situés dans le domaine public ayant à leur possession des titres fonciers ne seront pas reconnus car l'administration, après publication par ces moyens son intention de postuler sur les dites terres, fixera la valeur au moment de l'occupation par la commission arbitrale.

En définitive, on retiendra que le Code domanial et foncier reconnait les droits coutumiers collectifs et individuels pouvant faire l'objet d'une enquête publique. Pendant la procédure d'indemnisation, les droits coutumiers sont considérés comme de simple droit d'usage et n'ouvrent droit à aucune indemnité qu'en fonction de leur consistance, de l'identité des personnes sur les constructions, les aménagements et les plantations.

* 49 Kobo Pierre Claver, « La loi n°98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural une lecture critique d'une loi ambiguë », Regards sur... Le foncier rural en Côte d'Ivoire, Institut Africaine pour le Développement Économique et Social (INADES), les éditions du CERAP, Abidjan 2003, PP25.

* 50 Art 45 du Code domanial et foncier

* 51 Idem, art 47 al 4 du code domanial et foncier stipule que « Lorsque l'Etat veut disposer des terrains en vue de leur attribution à une C.T, l'indemnisation des détenteurs des droits coutumiers est à la charge de celle-ci. Lorsqu'il y a emprise évidente et permanente sur le sol, l'indemnisation des droits coutumiers constatés se fait suivant la procédure prévue à l'art 26 du présent Code »

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